Projet de loi 144 2000
Loi visant à instituer la responsabilisation au sein des services correctionnels, à obliger les délinquants à démontrer qu’ils ne font pas usage de substances intoxicantes, à fixer les règles que doivent suivre les délinquants pour mériter leur libération, à permettre à la Commission des libérations conditionnelles d’intervenir dans les décisions en matière de libération méritée et à changer le nom de la Commission des libérations conditionnelles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) L’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par adjonction de la définition suivante :
«entrepreneur» Particulier, personne morale, société en nom collectif ou en commandite ou association sans personnalité morale qui conclut un contrat ou une entente en vertu du paragraphe 8 (4) ou (5) pour fournir des services correctionnels. S’entend en outre d’une personne que l’entrepreneur engage pour fournir l’un ou l’autre des services. («contractor»)
(2) La définition de «établissement correctionnel» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«établissement correctionnel» Établissement correctionnel mis sur pied ou maintenu en vertu de l’article 14 que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner. Sont exclus, toutefois, un lieu de garde en milieu ouvert, un lieu de garde en milieu fermé, un lieu de détention provisoire et un lieu de détention temporaire établi en vertu de l’article 205 de la Loi sur les municipalités. («correctional institution»)
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«service correctionnel» Service fourni aux fins de la réalisation de la mission ou de l’exercice des fonctions du ministère, y compris le fonctionnement des établissements correctionnels. («correctional service»)
(4) Les définitions de «libération conditionnelle», de «personne en liberté conditionnelle» et de «réduction de peine» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«libération conditionnelle» Libération conditionnelle prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) ou la présente loi. Le terme «liberté conditionnelle» a le même sens et le terme «personne en liberté conditionnelle» s’entend de quiconque est mis en liberté conditionnelle. («parole», «parolee»)
«réduction de peine» Réduction de la peine d’un détenu qu’il peut mériter conformément à la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou à la présente loi. («remission»)
2. L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(6) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (4) et (5), un contrat ou une entente conclu en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes peut autoriser ou obliger un particulier, une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une association sans personnalité morale à fournir des services correctionnels.
3. L’article 9 de la Loi est modifié par substitution de «d’un employé du ministère, d’un entrepreneur ou d’un employé de celui-ci» à «d’un employé du ministère».
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Conseils de surveillance locaux
14.1 Le ministre peut constituer, pour un établissement correctionnel, un conseil de surveillance local composé des personnes qu’il nomme.
5. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directeur, chef d’établissement
(1) Le ministre désigne pour chaque établissement correctionnel un ou plusieurs directeurs ou chefs d’établissement.
Responsabilité de l’administration
(1.1) Le directeur ou le chef d’établissement est responsable de l’administration de l’établissement correctionnel.
(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directeur adjoint, chef d’établissement adjoint
(3) Le ministre peut désigner pour un établissement correctionnel un ou plusieurs directeurs adjoints ou chefs d’établissement adjoints qui sont responsables de son administration lorsque le directeur ou le chef d’établissement est incapable d’exercer ses fonctions en raison de son absence, d’une maladie ou d’un autre empêchement.
Restrictions
(4) La désignation faite aux termes du paragraphe (1) ou (3) peut être assortie des restrictions, conditions et exigences que le ministre précise dans l’acte de désignation.
Personnes désignées
(5) Les personnes désignées aux termes du paragraphe (1) ou (3) peuvent être des employés du ministère ou d’autres personnes.
6. L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction : entrave à l’inspection
(2) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ l’entrepreneur ou un employé de celui-ci qui entrave une inspection ou un examen ou soustrait, détruit, dissimule ou refuse de fournir à l’inspecteur, sur demande, des renseignements ou des choses se rapportant à l’inspection ou à l’examen.
7. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par substitution de «La personne participant à l’application de la présente loi» à «La personne employée au sein du ministère».
8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Décision concernant la réduction de peine
28.1 La décision sur la question de savoir si un détenu mérite une réduction de peine aux termes de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l’article 28 de la présente loi est conforme à l’exigence visée au paragraphe 6 (1) de cette loi selon laquelle les détenus méritent une réduction de peine s’ils observent les règlements de la prison et les conditions d’octroi des permissions de sortir et qu’ils participent activement aux programmes, à l’exception de la libération conditionnelle totale, visant à favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale, comme le prévoient les règlements pris en application de l’alinéa 60 (1) d.1).
9. L’intertitre de la partie III de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE
III
COMMISSION ONTARIENNE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES ET DES MISES
EN LIBERTÉ MÉRITÉES
10. Les articles 31 et 32 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Définition
31. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«Commission» La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées que proroge l’article 32.
Commission ontarienne des
libérations conditionnelles
et des mises en liberté méritées
32. (1) Est prorogée la Commission des libérations conditionnelles en tant que commission sous le nom de Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées en français et de Ontario Parole and Earned Release Board en anglais.
Composition
(2) La Commission se compose du nombre de membres à temps plein et à temps partiel que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil selon les besoins.
Commission provinciale des libérations conditionnelles
(3) Pour l’application de toute loi du Parlement du Canada, la Commission est la commission provinciale des libérations conditionnelles pour l’Ontario.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Réduction de peine
35.1 Dans les circonstances prescrites, la Commission peut décider si un détenu mérite une réduction de peine aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l’article 28 de la présente loi.
12. Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 20 (1), (1.1), (2), (4) et (5) s’appliquent,» à «Les paragraphes 20 (1) et (2) (directeur ou chef d’établissement) s’appliquent,».
13. L’alinéa 53 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «la partie III (Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées)» à «la partie III (Libération conditionnelle)».
14. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE
V.1
ENTREPRENEURS
Participation de l’entrepreneur à l’application de la Loi
57.1 Pour l’application de la présente loi, l’entrepreneur et ses employés sont réputés participer à l’application de celle-ci.
L’entrepreneur n’est pas un mandataire de la Couronne
57.2 (1) L’entrepreneur et les personnes qu’il emploie ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, et ils ne doivent à aucune fin se faire passer pour tels.
Non-assimilation à des employés de la Couronne
(2) L’entrepreneur et les personnes qu’il emploie sont réputés ne pas être employés par la Couronne et ne sont pas des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.
Gestionnaires de l’observation des contrats
57.3 (1) Le ministre peut désigner un ou plusieurs employés du ministère comme gestionnaires de l’observation des contrats chargés de surveiller la prestation des services correctionnels par les entrepreneurs conformément aux contrats ou aux ententes conclus aux termes du paragraphe 8 (4) ou (5).
Inspection
(2) Afin de déterminer si un contrat ou une entente est observé ou si la présente loi ou une loi du Parlement du Canada qui concerne les services correctionnels est observée, le ministre, un gestionnaire de l’observation des contrats ou toute autre personne que le ministre autorise à cette fin peut, sans mandat, entrer dans les lieux suivants et les inspecter :
a) en tout temps, un établissement correctionnel qu’un entrepreneur fait fonctionner;
b) durant les heures de bureau, tout lieu, autre qu’un établissement correctionnel, où l’entrepreneur garde des documents ou des choses pertinents.
Identification
(3) La personne qui effectue une inspection, à l’exception du ministre, produit, sur demande, une preuve de sa désignation comme gestionnaire de l’observation des contrats ou de l’autorisation visée au paragraphe (2).
Logements
(4) La personne qui effectue une inspection en vertu du présent article ne peut entrer dans un lieu visé à l’alinéa (2) b) qui est aussi un logement sans le consentement de l’occupant ou sans avoir d’abord obtenu et produit un mandat.
Pouvoirs d’inspection
(5) La personne qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :
a) examiner les documents ou autres choses pertinents;
b) demander formellement la production, aux fins d’examen, des documents ou autres choses pertinents;
c) enlever, aux fins d’étude et de copie, les documents ou autres choses pertinents;
d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données utilisés habituellement pour les activités de l’établissement correctionnel;
e) procéder à des analyses ou à des tests pertinents ou prélever des échantillons de toute chose pertinente;
f) interroger un employé de l’entrepreneur ou un détenu de l’établissement correctionnel sur toute question pertinente, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation.
Demande formelle par écrit
(6) La demande formelle de production, aux fins d’examen, d’un document ou d’une autre chose doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature du document ou de la chose dont la production est demandée.
Production de documents et aide obligatoires
(7) Si la personne qui effectue une inspection demande formellement que soient produits, aux fins d’examen, un document ou une autre chose, la personne qui a la garde du document ou de la chose le produit et, dans le cas d’un document, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour en fournir une interprétation ou le produire sous une forme lisible.
Enlèvement des documents et autres choses
(8) Les documents ou autres choses enlevés aux fins d’étude et de copie sont :
a) d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’étude et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à la personne qui effectue l’inspection;
b) d’autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable.
Copie admissible en preuve
(9) La copie d’un document qui se présente comme étant certifiée conforme à l’original par la personne qui effectue une inspection est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.
L’entrepreneur donne un accès illimité
(10) L’entrepreneur donne au ministre, au gestionnaire de l’observation des contrats et à toute autre personne que le ministre autorise à effectuer des inspections un accès illimité à ce qui suit :
a) un établissement correctionnel que l’entrepreneur fait fonctionner;
b) les personnes que l’entrepreneur emploie relativement à la prestation des services correctionnels par celui-ci;
c) les détenus de l’établissement correctionnel;
d) les documents ou autres choses en la possession ou sous le contrôle de l’entrepreneur et liés à la prestation des services correctionnels par celui-ci.
Mandat
(11) Le juge de paix qui est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’entrée dans un lieu visé à l’alinéa (2) a) ou b) a été ou sera refusée peut décerner un mandat autorisant le ministre, un gestionnaire de l’observation des contrats ou toute autre personne que le ministre a désignée et qui est nommée dans le mandat à entrer dans les lieux visés à l’alinéa (2) a) ou b) et à y faire tout ce qui est précisé au paragraphe (5).
Idem
(12) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (11) porte une date d’expiration, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné. À moins qu’il ne précise autrement, il ne peut être exécuté qu’entre 6 et 21 heures.
Entrave
(13) Nul ne doit gêner ni entraver une personne qui effectue une inspection en vertu du présent article, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements sur des sujets qui se rapportent à celle-ci et qu’il sait être faux ou trompeurs.
Infraction : entrave à l’inspection
(14) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque contrevient au paragraphe (13).
Directive du ministre
à l’entrepreneur
en cas d’incompétence
57.4 (1) Si le ministre estime qu’un entrepreneur n’a pas fourni de manière compétente des services correctionnels, il peut lui donner une directive à l’égard de ceux-ci et exiger qu’il lui présente dans le délai et de la façon qu’il précise un rapport sur la mise en oeuvre de la directive.
Idem
(2) L’entrepreneur se conforme à la directive et présente le rapport comme il est exigé.
Directive du ministre à l’entrepreneur en situation d’urgence
57.5 (1) Le ministre peut donner une directive à l’entrepreneur ou à ses employés à l’égard des services correctionnels et exiger que l’entrepreneur lui présente dans le délai et de la façon qu’il précise un rapport sur la mise en oeuvre de la directive s’il estime que, selon le cas :
a) la sécurité de toute personne ou de tout bien risque d’être compromise;
b) il existe une situation d’urgence liée à la prestation des services correctionnels par l’entrepreneur.
Idem
(2) L’entrepreneur et ses employés se conforment à la directive et l’entrepreneur présente le rapport comme il est exigé.
Autres mesures du ministre en situation d’urgence
(3) Qu’une directive soit donnée ou non en vertu du paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour assurer la prestation sûre et satisfaisante des services correctionnels sans obtenir d’ordonnance judiciaire s’il estime que, selon le cas :
a) la sécurité de toute personne ou de tout bien risque d’être compromise;
b) il existe une situation d’urgence liée à la prestation des services correctionnels par l’entrepreneur.
Force
(4) Le ministre peut employer la force nécessaire lorsqu’il prend une mesure que le paragraphe (3) autorise.
Nomination d’un chef d’établissement suppléant
57.6 (1) Le ministre peut nommer une personne pour remplacer le directeur ou le chef d’un établissement correctionnel pour la période qu’il précise dans l’acte de nomination si, selon le cas :
a) il n’est pas convaincu que l’entrepreneur se conforme à une directive donnée en vertu de l’article 57.4 ou estime que l’entrepreneur continue à ne pas fournir de manière compétente les services correctionnels même s’il se conforme à la directive;
b) il n’est pas convaincu que l’entrepreneur se conforme à une directive donnée en vertu du paragraphe 57.5 (1) ou estime qu’une situation visée à ce paragraphe continue d’exister malgré les efforts de l’entrepreneur.
Pouvoirs du suppléant
(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) exerce tous les pouvoirs et fonctions et assume toutes les obligations du directeur ou du chef d’établissement, sous réserve de toute restriction, condition ou exigence précisée dans l’acte de nomination.
Obligation de collaborer
(3) L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel, ses employés et le directeur ou chef d’établissement remplacé collaborent avec la personne nommée en vertu du présent article en lui fournissant l’aide qu’elle peut demander et les employés de l’entrepreneur se conforment à toute directive qu’elle donne.
Idem
(4) L’entrepreneur qui fait fonctionner l’établissement correctionnel, ses employés et le directeur ou chef d’établissement remplacé donnent immédiatement à la personne nommée en vertu du présent article un accès illimité à l’établissement correctionnel et à tous les documents et à toutes les choses qui se rapportent à son fonctionnement.
Pouvoirs de l’ombudsman
57.7 L’entrepreneur est réputé une organisation gouvernementale pour l’application des articles 19 et 25 de la Loi sur l’ombudsman.
Primauté de la présente partie
57.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie l’emporte sur les dispositions d’un contrat ou d’une entente.
Pouvoirs contractuels
(2) La présente partie n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs qu’attribue au ministre un contrat ou une entente.
15. La partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Test de dépistage de substances
57.9 (1) La personne que le ministre autorise à cette fin peut demander formellement qu’un détenu d’un établissement correctionnel produise des preuves de l’absence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps en se soumettant à un test prescrit pour établir s’il y a présence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps si, selon le cas :
a) la demande est autorisée par le directeur ou le chef de l’établissement correctionnel et la personne que le ministre autorise a des motifs raisonnables de soupçonner :
(i) d’une part, que le détenu a consommé de l’alcool ou une autre substance prescrite ou en a fait usage,
(ii) d’autre part, qu’un test est nécessaire pour confirmer la consommation ou l’usage en question;
b) la demande s’inscrit dans le cadre d’un programme prescrit de dépistage de substances effectué au hasard, sans motif précis, périodiquement et conformément aux règlements;
c) un test de dépistage de substances est prescrit comme exigence de participation, selon le cas :
(i) à un programme ou à une activité prescrits impliquant des contacts avec la collectivité,
(ii) à un programme prescrit de prévention de la toxicomanie.
Idem
(2) La personne que le ministre autorise à cette fin peut demander formellement qu’une personne en liberté conditionnelle, un détenu bénéficiant d’une permission de sortir, un probationnaire ou un délinquant condamné avec sursis produise des preuves de l’absence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps en se soumettant à un test prescrit pour établir s’il y a présence d’alcool ou d’autres substances prescrites dans son corps :
a) soit immédiatement, si la personne que le ministre autorise a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a violé une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage, afin de vérifier si elle observe cette condition;
b) soit immédiatement, si la personne que le ministre autorise a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne a violé une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage, afin de vérifier si elle observe cette condition;
c) soit à intervalles réguliers, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa libération conditionnelle ou de sa permission de sortir qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage;
d) soit à intervalles réguliers, afin de vérifier si la personne observe une condition de sa probation ou de sa condamnation avec sursis qui exige qu’elle s’abstienne de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage.
Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la libération conditionnelle, la permission de sortir, la probation ou la condamnation avec sursis est assujettie à la condition selon laquelle la personne :
a) d’une part, doit s’abstenir de consommer de l’alcool ou d’autres substances prescrites ou d’en faire usage;
b) d’autre part, doit se soumettre à des tests pour établir s’il y a présence d’alcool ou d’autres substances prescrites.
16. L’alinéa 58 e) de la Loi est modifié par substitution de «Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées» à «Commission des libérations conditionnelles».
17. L’article 59 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Député à l’Assemblée législative
59. Tout député à l’Assemblée législative de l’Ontario a le droit d’entrer dans un établissement correctionnel, un centre de ressources communautaires ou tout autre établissement mis sur pied ou désigné en vertu de la présente loi que le ministère ou un entrepreneur fait fonctionner et de l’inspecter dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de député, sauf si le ministre décide que les lieux ne sont pas sécuritaires ou qu’il y existe une situation d’urgence.
18. (1) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 17 et l’article 10 du chapitre 39 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
c.1) à l’égard des contrats et des ententes conclus en vertu du paragraphe 8 (4) ou (5), prescrire et régir les pouvoirs et les fonctions du ministre, des employés du ministère, des entrepreneurs, de leurs employés et des autres personnes participant à l’application de la présente loi, et prévoir que les règlements pris en application du présent alinéa s’appliquent malgré les dispositions de ces contrats ou de ces ententes;
c.2) prescrire les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux entrepreneurs et à leurs employés;
c.3) prescrire et régir les pouvoirs et les fonctions des conseils de surveillance locaux constitués en vertu de l’article 14.1, et exiger de chaque directeur et de chaque chef d’établissement correctionnel qu’ils donnent aux membres du conseil de surveillance local, conformément aux règlements, l’accès à l’établissement correctionnel, à ses dossiers, à ses employés et à ses détenus;
c.4) prescrire, pour l’application de l’article 35.1, les circonstances dans lesquelles la Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées peut décider si un détenu mérite une réduction de peine aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) ou de l’article 28 de la présente loi;
c.5) prescrire les substances et les tests pour l’application de l’article 57.9;
c.6) créer et régir les programmes de dépistage de substances effectué au hasard;
c.7) prescrire les programmes ou les activités impliquant des contacts avec la collectivité pour lesquels un test de dépistage de substances constitue une exigence de participation;
c.8) prescrire les programmes de prévention de la toxicomanie pour lesquels un test de dépistage de substances constitue une exigence de participation;
. . . . .
d.1) régir, aux fins de l’obtention d’une réduction de peine méritée aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction (Canada) et de l’article 28 de la présente loi, la participation active aux programmes visant à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale;
. . . . .
v) définir tout terme utilisé mais non déjà expressément défini dans la présente loi.
(2) L’alinéa 60 (1) j) de la Loi est modifié par substitution de «Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées» à «Commission des libérations conditionnelles».
(3) L’alinéa 60 (1) k) de la Loi est modifié par substitution de «Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées» à «Commission des libérations conditionnelles».
Loi sur l’Assemblée législative
19. L’alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l’Assemblée législative, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «Commission ontarienne des libérations conditionnelles et des mises en liberté méritées» à «Commission de libération conditionnelle».
Entrée en vigueur
20. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
21. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la responsabilisation en matière de services correctionnels.