Projet de loi 14 1999
Loi visant à mettre en œuvre le budget de 1999 et à apporter d’autres modifications à diverses lois en vue de favoriser un climat propice à l’emploi, à la croissance et à la prospérité en Ontario
SOMMAIRE
Part I |
Ambulance Act |
Partie I |
Loi sur les ambulances |
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Part II |
Assessment Act |
Partie II |
Loi sur l’évaluation foncière |
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Part III |
Capital Investment Plan Act, 1993 |
Partie III |
Loi de 1993 sur le plan d’investissement |
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Part IV |
Commodity Futures Act |
Partie IV |
Loi sur les contrats à terme sur marchandises |
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Part V |
Community Small Business Investment Funds Act |
Partie V |
Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises |
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Part VI |
Corporations Tax Act |
Partie VI |
Loi sur l’imposition des corporations |
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Part VII |
Education Act |
Partie VII |
Loi sur l’éducation |
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Part VIII |
Electricity Act, 1998 |
Partie VIII |
Loi de 1998 sur l’électricité |
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Part IX |
Employer Health Tax Act |
Partie IX |
Loi sur l’impôt–santé des employeurs |
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Part X |
Fair Municipal Finance Act, 1997 (No. 2) |
Partie X |
Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2) |
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Part XI |
Financial Administration Act |
Partie XI |
Loi sur l’administration financière |
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Part XII |
Income Tax Act |
Partie XII |
Loi de l’impôt sur le revenu |
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Part XIII |
Land Transfer Tax Act |
Partie XIII |
Loi sur les droits de cession immobilière |
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Part XIV |
Local Roads Boards Act |
Partie XIV |
Loi sur les régies des routes locales |
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Part XV |
Ministry of Government Services Act |
Partie XV |
Loi sur le ministère des Services gouvernementaux |
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Part XVI |
Municipal Act |
Partie XVI |
Loi sur les municipalités |
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Part XVII |
Northern Services Boards Act |
Partie XVII |
Loi sur les régies des services publics du Nord |
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Part XVIII |
Ontario Guaranteed Annual Income Act |
Partie XVIII |
Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario |
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Part XIX |
Provincial Land Tax Act |
Partie XIX |
Loi sur l’impôt foncier provincial |
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Part XX |
Retail Sales Tax Act and complementary amendments |
Partie XX |
Loi sur la taxe de vente au détail et modifications complémentaires |
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Part XXI |
Securities Act |
Partie XXI |
Loi sur les valeurs mobilières |
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Part XXII |
Toronto Stock Exchange Act and complementary amendments |
Partie XXII |
Loi sur la Bourse de Toronto et modifications complémentaires |
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Part XXIII |
Commencement and Short Title |
Partie XXIII |
Entrée en vigueur et titre abrégé |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Partie
I
Loi sur les ambulances
1. La définition de «municipalité de palier supérieur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances, telle qu’elle est adoptée par l’article 2 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par insertion de «du comté de Brant,» après «de la cité de Toronto,».
2. L’article 5 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«période de transition» La période d’un an qui commence le 1er janvier 2000 et se termine le 31 décembre 2000. («transition period»)
3. (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «et sous réserve de toute subvention qui est accordée à la municipalité en vertu du paragraphe 4 (3)».
(2) L’alinéa 6 (1) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à compter du 1er janvier 2001» à «à compter du 1er janvier 2000» au début de l’alinéa.
(3) Le paragraphe 6 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Jusqu’au 1er janvier 2001» à «Jusqu’au 1er janvier 2000» au début du paragraphe.
(4) Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le paragraphe 5 (1) de l’annexe J de la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives, qui constitue le projet de loi 11 de la 1re session de la 37e Législature, n’est pas en vigueur, le paragraphe 6 (7) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Malgré l’alinéa (1) b) et le paragraphe (6) et sous réserve de l’article 6.3, une municipalité de palier supérieur peut, en tout temps au cours des périodes de protection et de transition» à «Malgré l’alinéa (1) b) et le paragraphe (6) et sous réserve de l’article 6.3, toute municipalité de palier supérieur peut, en tout temps au cours de la période de protection» au début du paragraphe.
(5) Le dernier en date du jour où le présent paragraphe entre en vigueur et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe J de la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives, qui constitue le projet de loi 11 de la 1re session de la 37e Législature, le paragraphe 6 (7) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 5 de l’annexe J de la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives, est modifié par substitution de «Malgré l’alinéa (1) b) et le paragraphe (6) et sous réserve de l’article 6.3, une municipalité de palier supérieur peut, en tout temps au cours des périodes de protection et de transition :» à «Malgré l’alinéa (1) b) et le paragraphe (6) et sous réserve de l’article 6.3, une municipalité de palier supérieur peut, en tout temps au cours de la période de protection :» au début du paragraphe.
(6) Le paragraphe 6 (8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage précédant l’alinéa a) :
Acquittement des responsabilités
(8) En s’acquittant de la responsabilité qui lui incombe aux termes de l’alinéa (1) b), du paragraphe (7) ou du paragraphe 6.4 (5) ou (8.4), la municipalité de palier supérieur fait ce qui suit :
. . . . .
(7) Le paragraphe 6 (9) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, choix des exploitants
(9) Le choix d’une personne qui fournira des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur est fait comme suit :
a) pendant les périodes de protection et de transition, conformément aux articles 6.4 et 6.5;
b) après la période de transition, conformément à l’article 6.1.
4. Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Après la période de transition» à «Après la période de protection» au début du paragraphe.
5. Les paragraphes 6.3 (4), (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés.
6. Les paragraphes 6.4 (5), (6), (7) et (8) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Responsabilité de la fourniture des services
(5) Malgré l’alinéa 6 (1) b) et le paragraphe 6 (6), la municipalité de palier supérieur qui fait un choix aux termes du paragraphe (1) se voit charger, à compter du 1er janvier 2000, de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans toute la municipalité conformément aux besoins des personnes qui s’y trouvent et s’acquitte de cette responsabilité conformément au paragraphe 6 (8).
Idem, choix partiel
(6) Le paragraphe (5) s’applique même si la municipalité de palier supérieur choisit une ou plusieurs personnes qui ne fourniront les services d’ambulance terrestres que dans une partie de la municipalité.
Défaut de faire un choix aux termes du par. (1)
(7) Si la municipalité de palier supérieur ne choisit pas une personne pour fournir les services d’ambulance terrestres dans la totalité ou une partie de la municipalité au plus tard le 30 septembre 1999 :
a) tout exploitant qui, au 30 septembre 1999, fournissait des services d’ambulance terrestres dans une partie de la municipalité pour laquelle aucune personne n’a été choisie pour fournir ces services peut continuer de les fournir pendant un an à compter du 1er janvier 2000, sous réserve du choix d’un nouvel exploitant fait aux termes de l’alinéa b) avant la fin de cette période;
b) la municipalité peut, à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité mais avant le 3 septembre 2000, choisir, sous réserve du paragraphe (8.2), une personne pour fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité à la place de l’exploitant visé à l’alinéa a).
Continuité de la fourniture des services
(8) Le paragraphe 6.3 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’exploitant qui continue de fournir des services d’ambulance terrestres pendant la période d’un an prévue à l’alinéa (7) a).
Idem
(8.1) Malgré le paragraphe (8), si la municipalité de palier supérieur assume la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres pendant la période d’un an prévue à l’alinéa (7) a), les conditions selon lesquelles l’exploitant en place continue de fournir ces services sont fixées par entente avec la municipalité de palier supérieur.
Avis du choix
(8.2) Le choix fait en vertu de l’alinéa (7) b) n’est pas valide à moins que la municipalité de palier supérieur ne donne à l’exploitant en place et au directeur un préavis écrit d’au moins 120 jours portant qu’un nouvel exploitant a été ou sera choisi et que l’exploitant en place doit, 120 jours après avoir reçu le préavis ou à la date ultérieure qui y est précisée, le cas échéant, cesser de fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité.
Mode de sélection
(8.3) La municipalité de palier supérieur choisit une personne en vertu de l’alinéa (7) b) conformément à un appel d’offres qu’elle lance. Toutefois, elle peut décider de fournir elle–même les services d’ambulance terrestres au lieu de procéder à l’appel d’offres.
Responsabilité de la fourniture des services
(8.4) La municipalité de palier supérieur qui n’a pas fait de choix aux termes du paragraphe (1), qui ne s’est pas vu charger de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité en vertu du paragraphe 6 (7) et qui fait un choix en vertu de l’alinéa (7) b) se voit charger, malgré l’alinéa 6 (1) b) et le paragraphe 6 (6), de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans l’ensemble de la municipalité conformément aux besoins des personnes qui s’y trouvent à compter du premier en date des jours suivants :
a) le 1er janvier 2001;
b) le jour où le nouvel exploitant commence à fournir des services d’ambulance terrestres dans la municipalité.
Idem
(8.5) La municipalité de palier supérieur qui se voit charger de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres aux termes du paragraphe (8.4) s’acquitte de cette responsabilité conformément au paragraphe 6 (8).
Idem, choix partiel
(8.6) Le paragraphe (8.5) s’applique même si la municipalité de palier supérieur choisit un nouvel exploitant qui ne fournira des services d’ambulance terrestres que dans une partie de la municipalité.
Défaut de faire un choix en vertu de l’al. (7) b)
(8.7) Si l’exploitant qui fournissait des services d’ambulance terrestres dans la municipalité de palier supérieur au 30 septembre 1999 les fournit toujours le 31 décembre 2000 et qu’il n’a pas reçu le préavis prévu au paragraphe (8.2), il peut continuer de fournir ces services dans la municipalité à compter du 1er janvier 2001, sous réserve de la présente loi et des règlements ainsi que des conditions dont peuvent convenir la municipalité et l’exploitant.
7. (1) Le dernier en date du jour où le présent article entre en vigueur et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (2) de l’annexe J de la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives, qui constitue le projet de loi 11 de la 1re session de la 37e Législature, le paragraphe 6.5 (1.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 9 de l’annexe J de la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Cas où il est nécessaire de choisir une personne
(1.1) Une personne est choisie conformément au présent article pour fournir des services d’ambulance terrestres dans une municipalité de palier supérieur si, au cours de la période de protection ou de la période de transition, l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produit :
. . . . .
(2) Le dernier en date du jour où le présent article entre en vigueur et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (2) de l’annexe J de la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives, qui constitue le projet de loi 11 de la 1re session de la 37e Législature, l’alinéa 6.5 (1.1) c) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 9 de l’annexe J de la Loi de 1999 sur la réduction des formalités administratives, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une municipalité qui a assumé la responsabilité de la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité en vertu du paragraphe 6 (7) ou s’est vu charger de cette responsabilité en vertu du paragraphe 6.4 (5) ou (8.4), l’entente conclue par la municipalité et un exploitant concernant la fourniture des services d’ambulance terrestres est résiliée ou expire et n’est pas renouvelée;
. . . . .
(3) Le paragraphe 6.5 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Si, au cours de la période de protection ou de la période de transition» à «Si, au cours de la période de protection» au début du paragraphe.
(4) L’alinéa 6.5 (2) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) par la municipalité si celle–ci a assumé la responsabilité de la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres dans la municipalité en vertu du paragraphe 6 (7) ou s’est vu charger de cette responsabilité aux termes du paragraphe 6.4 (5) ou (8.4).
(5) Le paragraphe 6.5 (7) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
8. (1) Le paragraphe 6.6 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement par la province pendant les périodes de protection et de transition
(1) Sous réserve des paragraphes (3) et (8), au cours de la période de protection et de la période de transition, la province de l’Ontario supporte l’ensemble des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans les municipalités de palier supérieur.
(2) Le paragraphe 6.6 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement
(3) Sauf disposition contraire des règlements, chaque municipalité de palier supérieur rembourse la province selon un montant égal à celui payable par cette dernière aux termes du paragraphe (1) moins le montant de toute subvention accordée à la municipalité en vertu du paragraphe 4 (3).
(3) Le paragraphe 6.6 (8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cas où la municipalité supporte directement les coûts
(8) Sauf disposition contraire des règlements et sous réserve de toute subvention qui lui est accordée en vertu du paragraphe 4 (3), la municipalité de palier supérieur supporte l’ensemble des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres dans la municipalité si, selon le cas :
a) elle assume la responsabilité de la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres en vertu du paragraphe 6 (7);
b) elle se voit charger de la responsabilité de veiller à la fourniture satisfaisante des services d’ambulance terrestres conformément au paragraphe 6.4 (5) ou (8.4).
9. Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 59 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 1 du chapitre 15 et l’article 18 de l’annexe A du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
0.a) régir les subventions accordées en vertu du paragraphe 4 (3), notamment :
(i) déterminer le montant des subventions ou prévoir la façon de déterminer ce montant,
(ii) traiter de la partie des coûts liés à la fourniture des services d’ambulance terrestres pour laquelle une subvention peut être accordée et déterminer le montant de cette partie ou prévoir la détermination du montant par le ministre,
(iii) prescrire les conditions auxquelles une subvention peut être accordée et prévoir la possibilité pour le ministre d’imposer des conditions.
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 9 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Partie
ii
Loi sur l’évaluation foncière
11. L’article 19 de la Loi sur l’évaluation foncière, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 5 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 5 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 2 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(2.1) Le ministre peut, par règlement, prévoir que la valeur actuelle d’un bien–fonds est calculée de la manière qui y est précisée.
Idem
(2.2) Les règlements pris en application du paragraphe (2.1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne s’appliquer qu’à des biens précis ou à des types précis de biens situés dans tout ou partie d’une municipalité.
12. (1) Les paragraphes 19.0.1 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 1 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Centrales électriques et postes de transformation
(1) Pour l’application de la présente loi, la valeur imposable des bâtiments ou des constructions qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation et qui sont situés sur des biens–fonds appartenant à un service public d’électricité désigné ou à un service municipal d’électricité est calculée à raison de 86,11 $ le mètre carré de surface de plancher intérieur au sol des bâtiments ou des constructions qui abritent effectivement le matériel et les machines de production ou de transformation d’électricité ainsi que l’équipement accessoire.
Idem
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fins du calcul de la valeur imposable :
a) ni des biens–fonds sur lesquels les bâtiments et les constructions visés au paragraphe (1) sont situés;
b) ni des bâtiments ou des constructions, autres que ceux visés au paragraphe (1), qui sont situés sur ces biens–fonds.
Aucune réduction des impôts
(2) Les impôts payables aux fins municipales et scolaires sur un bâtiment ou une construction auquel s’applique le paragraphe (1), calculés annuellement et payables par le propriétaire, ne doivent pas être inférieurs à ce qu’ils étaient en 1998.
Paiements prévus à l’art. 27
(3) La mention, au paragraphe (2), des impôts payables aux fins municipales et scolaires est réputée comprendre les paiements prévus au paragraphe 27 (3) et les paiements prévus à l’article 52 de la Loi sur la Société de l’électricité.
(2) L’article 19.0.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Propriété en cas d’occupation
(6) Pour l’application du paragraphe (1), les bâtiments et les constructions qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation sont réputés appartenir à un service public d’électricité désigné ou à un service municipal d’électricité si les biens–fonds appartiennent à la Couronne ou à une municipalité et qu’ils sont occupés par le service.
13. (1) Le paragraphe 39.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de «, au plus tard le 31 décembre de l’année à l’égard de laquelle la demande est présentée».
(2) Le paragraphe 39.1 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 25 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Absence de règlement
(4) Si la société d’évaluation foncière est convaincue qu’aucun règlement n’est possible :
a) elle en avise l’auteur de la demande avant la date limite visée au paragraphe 40 (2) pour présenter une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière;
b) s’il ne lui est pas possible d’en aviser l’auteur de la demande avant la date limite mentionnée à l’alinéa a), elle le fait dès qu’elle le peut.
(3) L’article 39.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 25 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Moment où la modification peut être apportée
(8.1) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), le rôle d’évaluation peut être modifié à n’importe quel moment de l’année visée par la demande ou de l’année suivante.
14. L’article 40 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 5, l’article 1 du chapitre 23, l’article 21 du chapitre 29 et l’article 18 de l’annexe G du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 10 du chapitre 3 et l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Plaintes présumées, 1999
(14.1) Si la plainte concerne l’année d’imposition 1999 et que le paragraphe (14) ne s’applique pas, le plaignant est réputé avoir présenté la même plainte à l’égard des évaluations suivantes :
a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l’année d’imposition 1999;
b) l’évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l’année d’imposition 2000, si la plainte n’est pas tranchée avant la date limite pour présenter une plainte à l’égard de cette année.
. . . . .
Changement de propriétaire
(16.1) Pour l’application des paragraphes (14), (14.1) et (15), si une plainte est présentée à l’égard d’un bien, que l’auteur de la plainte est le propriétaire du bien et qu’un changement de propriétaire survient avant le règlement définitif de la plainte concernant l’année, la mention du plaignant à l’un ou l’autre paragraphe est réputée une mention du propriétaire du bien au moment pertinent.
15. L’article 43.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 28 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai d’appel
(2) La requête en autorisation d’appel prévue au présent article est présentée dans les 30 jours de la mise à la poste de la décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière.
Entrée en vigueur
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 12 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1999.
Partie iii
Loi de 1993 sur le plan d’investissement
17. L’article 8 de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard de la Société immobilière de l’Ontario.
18. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition de «employé»
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«employé» S’entend :
a) en ce qui concerne une personne morale autre que la Société immobilière de l’Ontario, d’un employé employé aux termes de la Loi sur la fonction publique;
b) en ce qui concerne la Société immobilière de l’Ontario, de n’importe quel employé.
19. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Questions liées à l’emploi
63.1 (1) Les fonctionnaires employés auprès de la Société immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article cessent d’être fonctionnaires et d’être employés par la Couronne lorsque le présent article entre en vigueur.
Idem
(2) Les fonctionnaires qui acceptent une offre d’emploi auprès de la Société après que la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité reçoit la sanction royale mais avant l’entrée en vigueur du présent article sont des employés de la Société lorsque le présent article entre en vigueur.
Agents négociateurs
(3) Les agents négociateurs qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, représentent les fonctionnaires visés au présent article aux fins de la négociation collective cessent de les représenter lorsque le présent article entre en vigueur.
Idem
(4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher un syndicat d’être accrédité aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail comme agent négociateur d’employés de la Société, ni d’empêcher la Société de conclure un accord reconnaissant un syndicat comme agent négociateur de ces employés.
Mise en application
(5) La Couronne, la Société et toute personne agissant pour leur compte ne contreviennent pas à la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ni à la Loi de 1995 sur les relations de travail en prenant une mesure envisagée par le présent article.
Idem
(6) La Commission de règlement des griefs ne doit pas, que ce soit en vertu de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou d’une autre autorité, rendre d’ordonnance qui, selon le cas :
a) directement ou indirectement, maintient au–delà de l’entrée en vigueur du présent article l’emploi d’un fonctionnaire qui cesse d’être employé par la Couronne aux termes du paragraphe (1) lorsque le présent article entre en vigueur;
b) directement ou indirectement, maintient au–delà de l’entrée en vigueur du présent article un syndicat comme agent négociateur des fonctionnaires visés au présent article.
Idem
(7) Une ordonnance interdite par le paragraphe (6) est nulle dans la mesure où elle enfreint l’interdiction.
Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 17, 18 et 19 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Partie iv
Loi sur les contrats à terme sur marchandises
21. La Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifiée par substitution de «organisme d’autoréglementation» et de «organismes d’autoréglementation» à «organisme autonome» et à «organismes autonomes» respectivement partout où figurent ces expressions.
22. (1) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises» Personne ou compagnie qui est inscrite par la Commission à titre de Bourse de contrats à terme sur marchandises en vertu de la présente loi. («registered commodity futures exchange»)
«Bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises» Personne ou compagnie qui est reconnue par la Commission à titre de Bourse de contrats à terme sur marchandises en vertu de la présente loi ou qui, par suite d’une ordonnance de la Commission, est dispensée de l’obligation de se faire reconnaître. («recognized commodity futures exchange»)
«chambre de compensation reconnue» Chambre de compensation reconnue par la Commission en vertu du paragraphe 17 (1). («recognized clearing house»)
«droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» S’entend de ce qui suit :
a) la présente loi;
b) les règlements;
c) relativement à une personne ou à une compagnie, les décisions de la Commission ou d’un directeur auxquelles la personne ou la compagnie est assujettie. («Ontario commodity futures law»)
«organisme d’autoréglementation» Personne ou compagnie qui représente des personnes ou compagnies inscrites et qui est constituée pour réglementer les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants dans le but de promouvoir la protection des investisseurs et l’intérêt public. («self–regulatory organization»)
«organisme d’autoréglementation reconnu» Organisme d’autoréglementation reconnu par la Commission en vertu du paragraphe 16 (1). («recognized self–regulatory organization»)
«participant au marché» Une personne ou compagnie inscrite, une personne ou compagnie qui, par suite d’une décision de la Commission, est dispensée de l’inscription prévue par la présente loi, une chambre de compensation reconnue, une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, une Bourse reconnue de contrats à terme sur marchandises, un organisme d’autoréglementation reconnu, le Fonds canadien de protection des épargnants, le fonds de prévoyance connu sous le nom de «Toronto Futures Exchange Contingency Fund», le commandité d’un participant au marché ou toute autre personne ou compagnie ou tout membre d’une catégorie de personnes ou de compagnies que désignent les règlements. («market participant»)
«règles» S’entend de ce qui suit :
a) les règles établies en application de l’article 66;
b) les ordonnances et les décisions énumérées à l’annexe de la présente loi. («rules»)
(2) Les définitions de «Bourse de contrats à terme sur marchandises», de «décision», de «directeur», de «ministre», de «présentation inexacte des faits» et de «règlements» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«Bourse de contrats à terme sur marchandises» Association ou organisation, constituée en personne morale ou non, ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats. («commodity futures exchange»)
«décision» Relativement à une décision de la Commission ou d’un directeur, s’entend d’une directive, d’une décision, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’une autre exigence formulés en vertu d’un pouvoir ou d’un droit conféré par la présente loi ou les règlements. («decision»)
«directeur» Le directeur général, un directeur ou un directeur adjoint de la Commission ou une personne qu’emploie celle–ci à un poste désigné par le directeur général pour l’application de la présente définition. («Director»)
«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«présentation inexacte des faits» S’entend, selon le cas :
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission de relater un fait important dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. («misrepresentation»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. S’entend en outre des règles, sauf indication contraire. («regulations»)
(3) La définition de «dirigeant» à l’article 1 de la Loi est modifiée par suppression de «ou» à la cinquième ligne et par insertion de «ou tout particulier qui remplit des fonctions analogues au nom d’une personne ou compagnie inscrite» après «nature» à la dernière ligne.
(4) La définition de «inscrire» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(5) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, les expressions «fonds d’investissement à capital fixe» et «informations financières prospectives» peuvent être définies dans les règlements ou les règles, auquel cas elles ont le sens que leur donnent les définitions.
23. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Objets
1.1 (1) Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses;
b) favoriser des marchés à terme de marchandises qui sont justes et efficaces et la confiance en ces marchés.
Principes à prendre en considération
(2) Dans la réalisation des objets de la présente loi, la Commission tient compte des principes fondamentaux suivants :
1. Il peut être nécessaire dans des cas donnés de peser l’importance à accorder à chacun des objets de la présente loi.
2. Les moyens principaux de réaliser les objets de la présente loi sont les suivants :
i. des exigences pour veiller à ce que les renseignements soient divulgués en temps utile et avec exactitude et efficience,
ii. des restrictions à l’égard des pratiques et procédures frauduleuses et déloyales du marché,
iii. des exigences pour veiller à ce que soient maintenues des normes d’aptitude et de conduite professionnelle élevées afin de faire en sorte que les participants au marché se comportent de façon honnête et responsable.
3. Une réglementation judicieuse et efficace du domaine des contrats à terme sur marchandises exige de la Commission qu’elle applique et exécute la présente loi de façon opportune, ouverte et efficiente.
4. Sous réserve d’un système de surveillance adéquat, la Commission devrait faire appel à la capacité des organismes d’autoréglementation reconnus en matière d’application de la loi et à leurs compétences en matière de réglementation.
5. L’harmonisation et la coordination saines et responsables des régimes de réglementation des contrats à terme sur marchandises favorisent l’intégration des marchés à terme de marchandises.
6. Les restrictions imposées aux activités commerciales et aux investissements des participants au marché, notamment les frais d’entreprise et les frais de réglementation, devraient être fonction de l’importance des objectifs visés en matière de réglementation.
24. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie i.1
Commission
Application de la Loi
2.1 (1) La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Droit de siéger aux audiences
(2) Aucun membre qui exerce un pouvoir ou s’acquitte d’une fonction de la Commission prévus à la partie IV, sauf l’article 13, à l’égard d’une question qui fait l’objet d’une enquête ou d’un examen ne doit siéger à l’audience que tient la Commission sur cette question sans que les parties en cause n’y consentent par écrit.
25. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe 9 (1) s’applique» à «Les paragraphes 7 (3) et (4) s’appliquent» aux neuvième et dixième lignes.
26. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie ii.1
Directeur général et secrÉtaire
Attribution des pouvoirs et fonctions
3.1 (1) Lorsque le quorum est atteint, la Commission peut attribuer au directeur général ou à un autre directeur des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, à l’exclusion de ceux prévus à l’article 4 et à la partie IV.
Idem
(2) Le directeur général peut attribuer certains de ses pouvoirs et fonctions à un autre directeur, à l’exclusion de ceux que lui attribue la Commission.
Révocation de l’attribution
(3) La Commission peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et de fonctions faite en vertu du paragraphe (1). Le directeur général peut faire de même pour l’attribution faite en vertu du paragraphe (2).
Conditions
(4) L’attribution prévue au présent article peut être assortie des conditions qui y sont énoncées.
Pouvoirs et fonctions du secrétaire
3.2 (1) Le secrétaire :
a) peut accepter la signification des avis et autres documents au nom de la Commission;
b) lorsque la Commission l’y autorise, peut signer une décision que rend celle–ci par suite d’une audience;
c) peut attester sous sa signature les décisions de la Commission ou les documents, dossiers ou choses utilisés dans le cadre d’une audience de la Commission, si cette attestation est nécessaire à une fin autre que celle mentionnée au paragraphe 5 (3);
d) peut exercer les autres pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
e) s’acquitte des fonctions que lui imposent la présente loi, les règlements ou la Commission.
Absence du secrétaire
(2) En cas d’absence du secrétaire, la Commission peut désigner une autre personne pour le remplacer et cette personne exerce alors l’ensemble des pouvoirs et fonctions du secrétaire.
Attestation du secrétaire
(3) Toute attestation qui se présente comme étant signée par le secrétaire est admissible en preuve à tous égards, dans la mesure où elle est pertinente, dans une action, une poursuite ou une autre instance, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du signataire.
27. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision d’une décision
(1) La Commission peut, dans les 30 jours qui suivent une décision du directeur, aviser celui–ci et toute personne ou compagnie directement touchée par elle de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.
28. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel
(1) La personne ou la compagnie directement touchée par une décision définitive de la Commission peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours de la décision ou de la publication de ses motifs, selon celui de ces événements qui se produit en dernier.
(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Attestation des documents
(3) Le secrétaire atteste à la Cour divisionnaire :
. . . . .
(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intimé en appel
(4) La Commission est l’intimé dans les appels interjetés en vertu du présent article.
Ministre
(4.1) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’entremise d’un avocat, lors de l’audition de l’appel interjeté en vertu du présent article, qu’il soit ou non désigné comme partie à l’appel.
29. L’article 6 de la Loi est abrogé.
30. Les parties IV, V, VI et VII de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Partie iv
Enquêtes et examens
Ordonnance d’enquête
7. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder, sur une question, à l’enquête qu’elle juge opportune :
a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;
b) soit à l’égard de toute autre question se rapportant aux opérations sur contrats;
c) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des opérations sur contrats dans une autre autorité législative.
Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au présent article décrit la question sur laquelle doit porter l’enquête.
Portée de l’enquête
(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut enquêter :
a) sur les affaires de la personne ou de la compagnie qui fait l’objet de l’enquête, y compris les opérations, les communications, les négociations, les transactions, les enquêtes, les prêts, les emprunts ou les paiements effectués par, pour ou à cette personne ou cette compagnie ou qui ont un rapport avec elle ainsi que les biens, l’actif ou les choses dont la personne ou la compagnie ou une autre personne ou compagnie agissant pour le compte ou en qualité de mandataire de celle–ci est propriétaire ou qu’elle a acquis ou aliénés, en totalité ou en partie;
b) sur l’actif, le passif, les dettes, les engagements et les obligations de la personne ou de la compagnie, leur situation financière ou autre, ainsi que les rapports qui existent ou qui ont pu exister entre la personne ou la compagnie et d’autres personnes ou compagnies en raison d’opérations sur contrats, d’investissements, de commissions promises, garanties ou payées, d’intérêts détenus ou acquis, de prêts ou d’emprunts d’argent, d’actions ou d’autres biens, du transfert ou de la détention d’actions, de conseils d’administration interdépendants, d’un contrôle commun, d’un abus d’influence ou de contrôle ou pour toute autre cause.
Droit d’examen
(4) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie qui fait l’objet de l’enquête ou d’une autre personne ou compagnie.
Arrêté du ministre
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder à l’enquête qu’il juge opportune :
a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;
b) soit à l’égard de toute autre question se rapportant aux opérations sur contrats;
c) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des opérations sur contrats dans une autre autorité législative.
Idem
(6) La personne nommée en vertu du paragraphe (5) a, aux fins de l’enquête, les mêmes pouvoirs, droits et privilèges qu’une personne nommée en vertu du paragraphe (1).
Ordonnance d’examen financier
8. (1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une ou plusieurs personnes pour procéder à l’examen de la situation financière d’un participant au marché qu’elle juge opportun :
a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;
b) soit à l’égard de toute autre question se rapportant aux opérations sur contrats;
c) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des opérations sur contrats dans une autre autorité législative.
Teneur de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) décrit la question sur laquelle doit porter l’examen.
Droit d’examen
(3) Aux fins de l’examen prévu au présent article, la personne qui en est chargée peut examiner les documents ou autres choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle du participant au marché ou d’une autre personne ou compagnie.
Pouvoir de l’enquêteur ou de l’examinateur
9. (1) La personne qui procède à une enquête ou à un examen en vertu de l’article 7 ou 8 est investie des mêmes pouvoirs que ceux que détient la Cour supérieure de justice pour l’instruction des actions civiles pour ce qui est d’assigner une personne et de la contraindre à comparaître, de l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi que d’assigner une personne ou une compagnie et de l’obliger à produire des documents et autres choses. Toute personne qui refuse de comparaître ou de répondre à des questions ou toute personne ou compagnie qui refuse de produire les documents ou autres choses dont elle a la garde ou la possession est passible d’emprisonnement pour outrage au tribunal par la Cour supérieure de justice comme si elle n’avait pas observé une ordonnance de ce tribunal.
Droits des témoins
(2) La personne ou la compagnie qui témoigne aux termes du paragraphe (1) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit.
Examen des documents
(3) La personne qui procède à une enquête ou à un examen en vertu de l’article 7 ou 8 peut, sur présentation de l’ordonnance ou de l’arrêté qui la nomme, pénétrer, pendant les heures d’ouverture, dans les locaux commerciaux de toute personne ou compagnie que désigne l’ordonnance ou l’arrêté et y examiner les documents ou autres choses que l’entreprise de cette personne ou de cette compagnie utilise et qui se rapportent aux questions que précise l’ordonnance ou l’arrêté, à l’exclusion de ceux qu’un avocat conserve sur les affaires de son client.
Ordonnance de perquisition
(4) La personne qui procède à une enquête ou à un examen en vertu de l’article 7 ou 8 peut, par voie de requête présentée à un juge de la Cour supérieure de justice en l’absence du public et sans préavis, demander une ordonnance autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu que précise l’ordonnance, à saisir toute chose décrite dans l’ordonnance qui s’y trouve et à l’apporter devant le juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge afin qu’il en dispose selon la loi.
Motifs
(5) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (4) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l’ordonnance ou à l’arrêté prévu à l’article 7 ou 8 se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner.
Pouvoir de perquisition et de saisie
(6) La personne que désigne l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) peut, sur présentation de celle–ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu que précise l’ordonnance, entre 6 et 21 heures, y perquisitionner et saisir toute chose que précise l’ordonnance, en usant de la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
Expiration
(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) indique sa date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle elle est rendue.
Application
(8) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations de circonstance, aux perquisitions et saisies visées au présent article.
Résidence privée
(9) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4), (5) et (6).
«bâtiment, contenant ou lieu» Ne s’entend pas d’une résidence privée.
Copies
10. (1) Si possible, toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est mise à la disposition de la personne ou de la compagnie de qui elle a été obtenue pour lui permettre de l’examiner et d’en faire des copies.
Remise
(2) Toute chose saisie ou produite en vertu de la présente partie est remise à la personne ou à la compagnie de qui elle a été obtenue lorsque, selon le cas :
a) sa rétention n’est plus nécessaire aux fins de l’enquête, de l’examen, de l’instance ou de la poursuite;
b) la Commission l’ordonne.
Rapport d’enquête ou d’examen
11. (1) Si le président de la Commission ou un membre de celle–ci qui a participé à la nomination le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 7 (1) ou 8 (1) lui fournit un rapport ou la transcription des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres choses obtenus en vertu de l’article 9.
Idem
(2) Si le président de la Commission le lui demande, la personne nommée en vertu du paragraphe 7 (5) lui fournit un rapport ou la transcription des témoignages donnés ainsi que les documents ou autres choses obtenus en vertu de l’article 9.
Rapport privilégié
(3) Les rapports fournis aux termes du présent article sont privilégiés.
Non–divulgation
12. (1) Si ce n’est conformément à l’article 13, aucune personne ou compagnie ne doit divulguer les renseignements suivants, sauf à son avocat :
a) la nature ou la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 7 ou 8;
b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 9 ou encore les témoignages donnés, les renseignements obtenus, la nature ou la teneur des questions posées, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres choses présentées ou le fait que des documents ou autres choses ont été produits en vertu du même article.
Confidentialité
(2) Les rapports fournis aux termes de l’article 11 ainsi que les témoignages donnés ou les documents ou autres choses obtenus en vertu de l’article 9 sont réservés à l’usage exclusif de la Commission et ne doivent pas être divulgués ni produits à une autre personne ou compagnie ou dans le cadre d’une autre instance, si ce n’est conformément à l’article 13.
Divulgation par la Commission
13. (1) Si la Commission l’estime dans l’intérêt public, elle peut, par ordonnance, autoriser la divulgation des renseignements suivants à une personne ou à une compagnie :
a) la nature et la teneur d’une ordonnance ou d’un arrêté prévu à l’article 7 ou 8;
b) le nom des personnes interrogées ou assignées en vertu de l’article 9 ou encore les témoignages donnés, les renseignements obtenus, la nature ou la teneur des questions posées, la nature ou la teneur des demandes de production de documents ou autres choses présentées ou le fait que des documents ou autres choses ont été produits en vertu du même article;
c) tout ou partie d’un rapport fourni aux termes de l’article 11.
Opposition
(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que la Commission n’ait, si possible, donné un avis raisonnable et une occasion d’être entendues aux personnes et compagnies suivantes :
a) les personnes et les compagnies qu’elle désigne;
b) dans le cas de la divulgation de témoignages donnés ou de renseignements obtenus en vertu de l’article 9, la personne ou la compagnie qui a témoigné ou de laquelle les renseignements ont été obtenus.
Divulgation à la police
(3) Si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle les témoignages ont été obtenus, aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) en vue d’autoriser la divulgation de témoignages donnés en vertu du paragraphe 9 (1) :
a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;
b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.
Conditions
(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Divulgation par un tribunal
(5) Un tribunal compétent pour connaître d’une poursuite régie par la Loi sur les infractions provinciales et intentée par la Commission peut exiger la production au tribunal d’un témoignage donné ou d’un document ou autre chose obtenu en vertu de l’article 9. Après avoir examiné le témoignage, le document ou la chose et avoir donné à toutes les parties intéressées l’occasion d’être entendues, le tribunal peut ordonner la remise de la transcription du témoignage, du document ou de la chose au défendeur, s’il détermine qu’il est pertinent, qu’il n’est pas protégé par un privilège et qu’il est nécessaire pour permettre au défendeur de présenter une défense pleine et entière. Toutefois, le prononcé d’une ordonnance en vertu du présent paragraphe ne décide pas de l’admissibilité du témoignage, du document ou de la chose dans le cadre de la poursuite.
Divulgation dans le cadre d’une enquête ou d’une instance
(6) La personne nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut, aux fins d’un examen ou relativement à une instance qu’introduit ou que se propose d’introduire la Commission en vertu de la présente loi, divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1).
Divulgation à la police
(7) Si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu, aucun témoignage donné en vertu du paragraphe 9 (1) ne doit être divulgué en vertu du paragraphe (6) :
a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;
b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.
Interdiction d’utiliser le témoignage d’un témoin contraignable
(8) Le témoignage donné en vertu de l’article 9 ne doit pas être admis en preuve contre la personne de laquelle il a été obtenu dans une poursuite pour une infraction visée à l’article 55 ou une autre poursuite que régit la Loi sur les infractions provinciales.
Partie
v
Tenue de dossiers et examen de la conformité
Tenue de dossiers
14. (1) Tout participant au marché tient les livres, dossiers et autres documents qui sont nécessaires pour refléter fidèlement ses transactions commerciales et sa situation financière, ainsi que les transactions qu’il effectue au nom d’autrui. Il tient aussi les autres livres, dossiers et documents qu’exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
Registre des transactions
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises tient un registre indiquant l’heure et la date de chacune des transactions effectuées à celle–ci et fournit à tout client d’un membre de la Bourse, sur production d’une confirmation écrite d’une transaction effectuée avec ce membre, des précisions sur l’heure et la date de la transaction et la vérification ou autre des renseignements qui figurent dans la confirmation.
Présentation de renseignements à la Commission
(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment où l’exige la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle–ci, ce qui suit :
a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;
b) sauf lorsque la loi l’interdit, les dépôts, rapports ou autres communications faits à un autre organisme de réglementation en Ontario ou ailleurs.
Examen de la conformité
14.1 (1) La Commission peut désigner par écrit une ou plusieurs personnes pour examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir un participant au marché aux termes de l’article 14, afin de déterminer s’il se conforme au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
Pouvoirs de l’examinateur
(2) La personne qui procède à un examen de la conformité aux termes du présent article peut, sur présentation de sa désignation :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux d’un participant au marché pendant les heures d’ouverture;
b) examiner les livres, dossiers et documents que doit tenir le participant au marché aux termes de l’article 14, et en tirer des copies.
Droits
(3) Le participant au marché qui fait l’objet d’un examen de la conformité visé au présent article verse à la Commission les droits que prescrivent les règlements.
Partie
VI
Autoréglementation
Bourses de contrats à terme sur marchandises
15. (1) Aucune personne ou compagnie ne doit exercer les activités d’une Bourse de contrats à terme sur marchandises en Ontario à moins d’être inscrite par la Commission en vertu du présent article.
Inscription
(2) Sur demande d’une personne ou d’une compagnie qui se propose d’exercer les activités d’une Bourse de contrats à terme sur marchandises en Ontario, la Commission inscrit cette personne ou compagnie si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire.
Idem
(3) L’inscription prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Critères
(4) Lorsqu’elle décide si l’inscription prévue au présent article est dans l’intérêt public, la Commission tient compte des éléments suivants, à savoir :
a) si les mécanismes de compensation et autres arrangements ainsi que la situation financière de la Bourse de contrats à terme sur marchandises, de sa chambre de compensation et de ses membres constituent une garantie raisonnable que toutes les obligations nées des contrats conclus dans cette Bourse seront remplies;
b) si les règles et règlements régissant les membres de la Bourse et de sa chambre de compensation sont conformes à l’intérêt public, sont rigoureusement appliqués et permettent à la Bourse de favoriser l’efficacité de ses marchés;
c) si les pratiques régissant les opérations sont honnêtes et suffisamment surveillées;
d) si des mesures appropriées ont été prises pour prévenir la manipulation et la spéculation abusive;
e) si des dispositions appropriées ont été prises pour la consignation et la publication des précisions relatives aux opérations, dont le volume total et les intérêts en cours;
f) si la Bourse a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les règlements en ce qui concerne le fonctionnement d’une Bourse de contrats à terme sur marchandises.
Droit d’être entendu
(5) La Commission ne doit pas refuser l’inscription d’une Bourse de contrats à terme sur marchandises pour l’application du paragraphe (2) sans donner à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.
Dépôts
(6) Toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises dépose auprès de la Commission tous ses règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations et pratiques dès que possible mais, dans tous les cas, au plus tard cinq jours après la date de leur approbation par le conseil d’administration de la Bourse et avant leur approbation par les membres de celle–ci.
Pouvoirs de la Commission
(7) La Commission peut, si cela semble conforme à l’intérêt public, rendre une décision :
a) soit à l’égard de la manière dont une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises exerce ses activités;
b) soit à l’égard d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation ou d’une pratique d’une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de sa chambre de compensation;
c) soit à l’égard des opérations effectuées à une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à l’aide de ses installations, ou à l’égard de tout contrat qui fait l’objet d’opérations à une telle Bourse, y compris l’établissement des niveaux de couverture, des limites du cours quotidien, des limites d’opérations quotidiennes et des limites de positions.
Organismes d’autoréglementation
16. (1) La Commission peut, sur demande d’un organisme d’autoréglementation, reconnaître celui–ci si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire et que l’organisme a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les règlements en ce qui concerne les organismes d’autoréglementation.
Idem
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Normes et conduite
(3) Un organisme d’autoréglementation reconnu réglemente, sous réserve du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, les activités ainsi que les normes d’exercice et de conduite professionnelle de ses membres et de leurs représentants, conformément à ses règlements administratifs, à ses règles, à ses règlements, à ses politiques, à ses procédures, à ses interprétations et à ses pratiques.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision à l’égard des règlements administratifs, des règles, des règlements, des politiques, des procédures, des interprétations ou des pratiques d’un organisme d’autoréglementation reconnu.
Chambres de compensation
17. (1) La Commission peut, sur demande d’une personne ou d’une compagnie qui exerce ou se propose d’exercer les activités d’une chambre de compensation pour le compte d’une Bourse de contrats à terme sur marchandises inscrite conformément au paragraphe 15 (2), reconnaître la chambre de compensation si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire et que celle–ci a rempli ou est en mesure de remplir toutes les conditions que prescrivent les règlements en ce qui concerne les chambres de compensation.
Idem
(2) La reconnaissance prévue au présent article est faite par écrit et est assortie des conditions qu’impose la Commission.
Dépôts
(3) Toute chambre de compensation reconnue dépose auprès de la Commission des copies de tous ses documents constitutifs et de tout accord général conclu avec ses membres ainsi que des copies de tous ses règlements administratifs, règles, règlements, procédures et politiques se rapportant à ses opérations sur contrats et de leurs modifications, dès que possible mais, dans tous les cas, au plus tard cinq jours après la date de l’approbation des règlements administratifs, des règles, des règlements, des procédures ou des politiques ou de leurs modifications par le conseil d’administration de la chambre de compensation reconnue et avant leur approbation par ses membres.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut, si elle est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, rendre une décision :
a) soit à l’égard des documents constitutifs, des accords généraux conclus avec les membres, des règlements administratifs, des règles, des règlements, des procédures, des politiques, des interprétations ou des pratiques d’une chambre de compensation reconnue;
b) soit à l’égard de la manière dont une chambre de compensation reconnue exerce ses activités.
Conseil, comité ou organisme auxiliaire
18. (1) Une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et aux conditions que celle–ci juge nécessaires ou appropriées dans l’intérêt public, créer un conseil, un comité ou un autre organisme auxiliaire auquel il attribue des responsabilités ou des pouvoirs de réglementation ou d’autoréglementation, ou les deux.
Idem
(2) Le conseil, le comité ou l’organisme auxiliaire qui exerce les pouvoirs ou assume les responsabilités d’une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou d’un organisme d’autoréglementation reconnu est également visé par ce qui suit :
a) l’inscription ou la reconnaissance de la Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;
b) toute suspension, restriction ou cessation de l’inscription ou de la reconnaissance de la Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu;
c) toute imposition de conditions à l’inscription ou à la reconnaissance de la Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou de l’organisme d’autoréglementation reconnu.
Idem
(3) Les dispositions du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises qui s’appliquent aux Bourses inscrites de contrats à terme sur marchandises et aux organismes d’autoréglementation reconnus s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, au conseil, au comité ou à l’organisme auxiliaire.
Renonciation volontaire
19. Sur demande d’une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’une chambre de compensation reconnue, la Commission peut accepter, aux conditions qu’elle impose, la renonciation volontaire à l’inscription de la Bourse ou à la reconnaissance de l’organisme d’autoréglementation ou de la chambre de compensation, si elle est convaincue que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Attribution de pouvoirs et fonctions
20. (1) La Commission peut, aux conditions qu’elle impose, attribuer à une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la partie VIII ou les règlements qui s’y rapportent.
Idem
(2) Le directeur général peut, avec l’approbation de la Commission, attribuer à une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à un organisme d’autoréglementation reconnu des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la partie VIII ou les règlements qui s’y rapportent.
Révocation de l’attribution
(3) La Commission ou, avec l’approbation de celle–ci, le directeur général peut révoquer, en totalité ou en partie, l’attribution de pouvoirs et de fonctions faite en vertu du présent article.
Contravention au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises
21. Les règlements administratifs, règles, règlements, politiques, procédures, interprétations ou pratiques d’une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’une chambre de compensation reconnue ne doivent pas contrevenir au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, mais la Bourse, l’organisme ou la chambre peut, dans les limites de sa compétence, imposer des exigences supplémentaires.
Révision de décisions
21.1 (1) Le directeur général ou la personne ou la compagnie directement touchée par une directive, une décision ou un ordre donnés ou rendus en application d’un règlement administratif, d’une règle, d’un règlement, d’une politique, d’une procédure, d’une interprétation, d’une directive ou d’une pratique d’une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises, d’un organisme d’autoréglementation reconnu ou d’une chambre de compensation reconnue, ou encore par leur application, peut, par voie de requête, demander à la Commission de tenir une audience et de réviser la directive, la décision ou l’ordre.
Procédure
(2) L’article 4 s’applique à l’audience et à la révision portant sur la directive, la décision ou l’ordre au même titre que si elles portaient sur une décision du directeur.
Vérificateur d’une Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises
21.2 (1) Toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises nomme un vérificateur.
Vérificateur d’un organisme d’autoréglementation reconnu
(2) À la demande de la Commission, un organisme d’autoréglementation reconnu nomme un vérificateur.
Vérificateur d’un membre
21.3 (1) Toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises et tout organisme d’autoréglementation reconnu font en sorte que chacun de leurs membres nomme un vérificateur.
Choix du vérificateur
(2) Le vérificateur d’un membre est choisi à partir de la liste de cabinets de vérification constituée aux termes du paragraphe (3).
Liste de vérificateurs
(3) Toute Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises et tout organisme d’autoréglementation reconnu constituent une liste de cabinets de vérification à l’intention de leurs membres.
Vérificateur
(4) Nul ne doit être nommé vérificateur aux termes du paragraphe (1) à moins d’avoir exercé la profession de vérificateur au Canada pendant au moins cinq ans.
Examen et rapport
(5) Le vérificateur d’un membre procède à l’examen, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels et des dépôts réglementaires du membre qu’exigent les règlements administratifs, les règles, les règlements, les politiques, les procédures, les interprétations, les directives ou les pratiques applicables au membre. Il présente un rapport, conformément aux normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur, sur la situation financière du membre à la Bourse inscrite de contrats à terme sur marchandises ou à l’organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas.
Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite
21.4 (1) Tout courtier inscrit et tout conseiller inscrit qui ne sont pas assujettis à l’article 21.3 nomment un vérificateur qui satisfait aux exigences que fixe la Commission.
Examen et rapport
(2) Le vérificateur du courtier inscrit ou du conseiller inscrit qui n’est pas assujetti à l’article 21.3 procède à l’examen, conformément aux normes de vérification généralement reconnues, des états financiers annuels du courtier ou du conseiller et de ses autres dépôts réglementaires. Il prépare un rapport sur la situation financière de celui–ci conformément aux normes professionnelles concernant le rapport du vérificateur.
Dépôt auprès de la Commission
(3) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit dépose le rapport auprès de la Commission ainsi que ses états financiers annuels et ses autres dépôts réglementaires.
Présentation des états financiers
(4) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit qui n’est pas assujetti à l’article 21.3 présente à la Commission ses états financiers annuels vérifiés, préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, ainsi que les autres dépôts réglementaires que prescrivent les règlements, dans les 90 jours qui suivent la fin de son exercice ou dans l’autre délai que prescrivent les règlements.
Certification des états financiers
(5) Les états financiers annuels et les dépôts réglementaires présentés à la Commission sont certifiés par le courtier inscrit ou le conseiller inscrit ou par un de ses dirigeants ou associés.
Renseignements supplémentaires
(6) Le courtier inscrit ou le conseiller inscrit présente à la Commission les autres renseignements qu’elle exige, sous la forme qu’elle exige.
31. (1) L’alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «de représentant,» avant «d’associé» à la troisième ligne.
(2) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «à la présente loi et aux règlements» aux deuxième et troisième lignes du passage qui suit l’alinéa b).
32. L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renonciation à l’inscription
24. Sur demande d’une personne ou d’une compagnie inscrite, la Commission peut accepter, sous réserve des conditions qu’elle impose, la renonciation volontaire de la personne ou de la compagnie inscrite à son inscription, si elle est convaincue que celle–ci a rempli ses obligations financières à l’endroit de ses clients et que la renonciation ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
33. L’article 29 de la Loi est abrogé.
34. L’article 30 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
35. L’alinéa 31 a) de la Loi est modifié par insertion de «les caisses populaires ou les fédérations auxquelles s’appliquent la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» après «Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,» aux huitième et neuvième lignes.
36. La partie XI de la Loi est abrogée.
37. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «La Commission» à «Le directeur» au début du paragraphe, par substitution de «une ordonnance» à «un ordre» aux première et deuxième lignes et par substitution de «l’ordonnance» à «l’ordre» à la cinquième ligne;
b) par substitution de «nommée ou visée» à «nommément désignée» à la quatrième ligne.
(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audience
(2) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) sans donner à la personne ou à la compagnie touchée l’occasion d’être entendue.
38. Le paragraphe 54 (4) de la Loi est abrogé.
39. Les articles 55 et 56 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infractions : dispositions générales
55. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, la personne ou la compagnie qui, selon le cas :
a) dans un document, un élément de preuve ou un renseignement présenté à la Commission, à un directeur, à une personne qui agit sous l’autorité de la Commission ou du directeur général ou à une personne chargée d’effectuer une enquête ou un examen prévu par la présente loi, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;
b) dans une demande, une requête, un communiqué, un rapport, un relevé, un état financier ou un autre document dont le dépôt ou la remise est exigé aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, fait une déclaration qui, sur un aspect important et eu égard à l’époque et aux circonstances, est trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la déclaration est requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse;
c) contrevient au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
Moyens de défense
(2) Aucune personne ou compagnie n’est coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1) a) ou b) si elle ne savait pas et ne pouvait savoir, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, que la déclaration était trompeuse ou erronée ou qu’elle omettait de relater un fait dont la déclaration était requise ou nécessaire pour que la déclaration ne soit pas trompeuse, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été faite. Le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le recours à d’autres moyens de défense.
Administrateurs et dirigeants
(3) Tout administrateur ou dirigeant d’une compagnie ou d’une personne, à l’exclusion d’un particulier, qui autorise ou permet la commission par la compagnie ou la personne d’une infraction visée au paragraphe (1), ou qui y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, qu’une accusation ait été portée ou non contre la compagnie ou la personne à l’égard de l’infraction ou que sa culpabilité ait été établie ou non à cet égard.
Consentement de la Commission
(4) Aucune instance ne doit être introduite aux termes du présent article sans le consentement de la Commission.
Procès devant un juge provincial
(5) La Commission ou son mandataire peut, au moyen d’un avis transmis au greffier du tribunal compétent pour connaître d’une infraction visée à la présente loi, exiger qu’un juge provincial préside l’instance.
40. Le paragraphe 58 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «Cour de justice de l’Ontario» à «Cour de l’Ontario (Division provinciale)» aux septième et huitième lignes.
41. Les articles 59 et 60 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Conservation provisoire des biens
59. (1) Si elle le juge opportun :
a) soit pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou la réglementation des marchés à terme de marchandises en Ontario;
b) soit pour aider à l’application régulière des lois sur les contrats à terme sur marchandises ou à la réglementation des marchés à terme de marchandises dans une autre autorité législative,
la Commission peut :
c) soit, au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui est dépositaire ou qui a le contrôle ou la garde de fonds, de valeurs mobilières ou de biens d’une personne ou d’une compagnie de retenir ces fonds, valeurs mobilières ou biens jusqu’à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire un fonds, une valeur mobilière ou un bien donné à son application, ou jusqu’à ce que la Cour supérieure de justice en ordonne autrement;
d) soit, au moyen d’une directive, enjoindre à une personne ou à une compagnie qui a un contrat d’une personne ou d’une compagnie ou qui en a le contrôle, de liquider le contrat et de retenir le produit de la liquidation jusqu’à ce que la Commission, par écrit, révoque la directive ou consente à soustraire une somme donnée à son application, ou jusqu’à ce que la Cour supérieure de justice en ordonne autrement.
Application
(2) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) qui désigne une banque ou une autre institution financière ne s’applique qu’aux succursales qui y sont précisées.
Exclusions
(3) La directive donnée en vertu du paragraphe (1) ne doit pas s’appliquer aux fonds, aux valeurs mobilières ou aux biens qui se trouvent dans une chambre de compensation reconnue ni aux valeurs mobilières en voie d’être transférées par un agent des transferts, à moins que la directive ne le précise.
Certificat d’affaire en instance
(4) La Commission peut ordonner que la directive visée au paragraphe (1) soit certifiée à l’intention d’un registrateur de biens–fonds ou de claims et soit enregistrée contre les biens–fonds ou les claims qui y sont mentionnés. Une fois enregistré, le certificat a le même effet qu’un certificat d’affaire en instance.
Révision par le tribunal
(5) Aussitôt que possible mais au plus tard sept jours après que la directive a été donnée en vertu du paragraphe (1), la Commission demande à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, le maintien de la directive ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.
Avis
(6) La directive prévue au paragraphe (1) peut être donnée sans préavis, auquel cas des copies de la directive sont envoyées sans délai, par les moyens que fixe la Commission, à toutes les personnes et compagnies qui y sont nommées.
Précisions ou révocation
(7) Toute personne ou compagnie directement touchée par une directive peut, par voie de requête, demander des précisions à la Commission ou la modification ou la révocation de la directive.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
60. (1) La Commission peut, si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance portant que l’inscription ou la reconnaissance accordée à une personne ou à une compagnie aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises soit suspendue ou restreinte pendant la période que précise l’ordonnance, qu’elle prenne fin ou qu’elle soit assortie de conditions.
2. Une ordonnance révoquant l’approbation de la forme d’un contrat.
3. Une ordonnance portant qu’une dispense prévue par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ne s’applique pas à une personne ou à une compagnie de façon permanente ou pendant la période que précise l’ordonnance.
4. Une ordonnance enjoignant à un participant au marché de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements qu’ordonne la Commission.
5. Si elle est convaincue que le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises n’a pas été respecté, une ordonnance portant qu’un communiqué, un rapport, un relevé, un état financier ou un autre document mentionné dans l’ordonnance :
i. soit remis par un participant au marché à une personne ou à une compagnie,
ii. ne soit pas remis par un participant au marché à une personne ou à une compagnie,
iii. soit modifié par un participant au marché dans la mesure où il est possible de le faire.
6. Une ordonnance réprimandant une personne ou une compagnie.
7. Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur.
8. Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou d’agir à ce titre.
Conditions
(2) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Nécessité de tenir une audience
(3) Sous réserve de l’article 4 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du présent article sans audience.
Ordonnances temporaires
(4) Malgré le paragraphe (3), si elle est d’avis que le temps qu’il faut pour terminer une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, la Commission peut rendre une ordonnance temporaire en vertu de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) ou de la sous–disposition 5 ii de ce paragraphe.
Durée de l’ordonnance temporaire
(5) L’ordonnance temporaire prend effet immédiatement et expire au bout de 15 jours à moins que la Commission ne la proroge.
Prorogation de l’ordonnance temporaire
(6) Si l’audience débute pendant la période de 15 jours, la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire jusqu’à la fin de l’audience.
Idem
(7) Malgré le paragraphe (6), la Commission peut proroger l’ordonnance temporaire visée à la disposition 2 du paragraphe (1) pour la période qu’elle juge nécessaire, si des renseignements satisfaisants ne lui sont pas fournis pendant la période de 15 jours.
Avis de l’ordonnance temporaire
(8) La Commission donne un avis écrit de l’ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe (4), accompagné de l’avis d’audience, à toute personne ou compagnie directement touchée par l’ordonnance.
Paiement des frais d’enquête
60.1 (1) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les frais de celle–ci si, selon le cas :
a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;
b) elle estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.
Paiement des frais d’audience
(2) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les frais directs ou indirects de celle–ci qu’elle a engagés ou qui ont été engagés en son nom si, selon le cas :
a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises;
b) elle estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.
Paiement des frais en cas d’infraction
(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, la Commission peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction.
Frais
(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que la Commission peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :
1. Les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l’article 3, 7 ou 8.
2. Les frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
3. Les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel.
4. Les indemnités versées à un témoin.
5. Les frais des services juridiques fournis à la Commission.
Requêtes présentées au tribunal
60.2 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice une déclaration portant qu’une personne ou une compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
Audience préalable non requise
(2) La Commission n’est pas obligée, avant de présenter une requête en vertu du paragraphe (1), de tenir une audience pour établir si la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
Pouvoirs de redressement du tribunal
(3) Si le tribunal fait la déclaration visée au paragraphe (1), il peut, malgré toute pénalité imposée aux termes de l’article 55 et toute ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 60, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée contre la personne ou la compagnie, notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se conformer au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
2. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures par la Commission et d’effectuer les changements qu’ordonne celle–ci.
3. Une ordonnance portant qu’un communiqué, un rapport, un relevé, un état financier ou un autre document mentionné dans l’ordonnance :
i. soit remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,
ii. ne soit pas remis par la personne ou la compagnie à une autre personne ou compagnie,
iii. soit modifié par la personne ou la compagnie dans la mesure où il est possible de le faire.
4. Une ordonnance interdisant à la personne ou à la compagnie d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières.
5. Une ordonnance interdisant à la personne d’agir à titre de dirigeant ou d’administrateur d’un participant au marché, de façon permanente ou pendant la période que précise l’ordonnance.
6. Une ordonnance nommant des dirigeants et des administrateurs en remplacement ou en sus de tout ou partie des dirigeants et administrateurs de la compagnie qui sont alors en poste.
7. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de produire au tribunal ou à une personne intéressée des états financiers présentés sous la forme qu’exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises ou un compte rendu comptable sous l’autre forme que précise le tribunal.
8. Une ordonnance demandant la rectification des registres ou des autres dossiers de la compagnie.
9. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie d’indemniser une personne ou une compagnie lésée ou d’effectuer une restitution à celle–ci.
10. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de payer des dommages–intérêts généraux ou punitifs à une autre personne ou compagnie.
11. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remettre au ministre les sommes qu’elles a obtenues par suite de sa non–conformité au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
12. Une ordonnance enjoignant à la personne ou à la compagnie de remédier, dans la mesure où il est possible de le faire, à toute non–conformité passée au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
Ordonnances provisoires
(4) Dans le cadre d’une requête visée au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires qu’il estime appropriées.
Nomination d’un séquestre
60.3 (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant un séquestre, un administrateur–séquestre, un syndic ou un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens d’une personne ou d’une compagnie.
Motifs
(2) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) à moins que le tribunal ne soit convaincu :
a) soit que la nomination d’un séquestre, d’un administrateur–séquestre, d’un syndic ou d’un liquidateur pour la totalité ou une partie des biens de la personne ou de la compagnie servira les intérêts véritables des créanciers de la personne ou de la compagnie, ceux des personnes ou des compagnies dont des biens sont en la possession ou sous le contrôle de la personne ou de la compagnie ou ceux des détenteurs de valeurs mobilières ou des souscripteurs de la personne ou de la compagnie;
b) soit qu’elle est appropriée pour l’application régulière du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
Requête sans préavis
(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sur requête présentée sans préavis, mais la durée de la nomination ne doit pas dépasser 15 jours.
Motion visant à maintenir l’ordonnance
(4) Si une ordonnance est rendue sans préavis en vertu du paragraphe (3), la Commission peut, dans les 15 jours qui suivent la date de l’ordonnance, présenter une motion au tribunal afin d’obtenir le maintien de l’ordonnance ou toute autre ordonnance que le tribunal estime appropriée.
Pouvoirs du séquestre
(5) Le séquestre, l’administrateur–séquestre, le syndic ou le liquidateur des biens d’une personne ou d’une compagnie qui est nommé en vertu du présent article est le séquestre, l’administrateur–séquestre, le syndic ou le liquidateur de la totalité ou d’une partie des biens qui appartiennent à la personne ou à la compagnie ou que la personne ou la compagnie détient au nom d’une autre personne ou compagnie ou en fiducie pour cette dernière. Le séquestre, l’administrateur–séquestre, le syndic ou le liquidateur peut, si le tribunal le lui ordonne, liquider ou gérer les activités commerciales et les affaires internes de la personne ou de la compagnie et il a tous les pouvoirs nécessaires ou accessoires pour le faire.
Pouvoirs des administrateurs
(6) Si une ordonnance est rendue nommant un séquestre, un administrateur–séquestre, un syndic ou un liquidateur pour les biens d’une personne ou d’une compagnie en vertu du présent article, les administrateurs de la compagnie ne peuvent exercer les pouvoirs d’administrateur que celui–ci est autorisé à exercer tant que le tribunal ne le libère pas.
Honoraires et frais
(7) Les honoraires demandés et les frais engagés par le séquestre, l’administrateur–séquestre, le syndic ou le liquidateur nommé en vertu du présent article relativement aux pouvoirs qu’il exerce dans le cadre de sa nomination sont laissés à la discrétion du tribunal.
Modification ou annulation de l’ordonnance
(8) Le tribunal peut, sur présentation d’une motion à cet effet, modifier ou annuler l’ordonnance rendue en vertu du présent article.
Prescription
60.4 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle–ci plus de six ans à compter de la date du dernier événement qui y donne lieu.
42. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu’exige le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «qu’exigent la présente loi ou les règlements» aux première et deuxième lignes.
(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «la présente loi» à la quatrième ligne.
43. (1) Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «la présente loi ou par un règlement» aux septième et huitième lignes.
(2) Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au droit ontarien des contrats à terme sur marchandises» à «à la présente loi, aux règlements ou à une directive, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une autre exigence prévus par la présente loi ou les règlements» aux quatre dernières lignes.
44. L’article 65 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
45. L’article 66 de la Loi est abrogé.
46. L’article 67 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
47. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Parties XV
Règles, règlements et politiques
Règles
65. (1) La Commission peut, par règle :
1. Prescrire les exigences relatives aux demandes d’inscription, au renouvellement, à la modification et à l’expiration des inscriptions, à la renonciation à celles–ci et à leur suspension, à leur annulation ou à leur remise en vigueur.
2. Prescrire des catégories ou des sous–catégories de personnes ou de compagnies inscrites, classer les personnes ou les compagnies inscrites en catégories ou en sous–catégories et prescrire les conditions d’inscription ou les autres exigences applicables aux personnes ou compagnies inscrites ou aux catégories ou sous–catégories, notamment :
i. les normes d’exercice et de conduite professionnelle que doivent suivre les personnes ou les compagnies inscrites dans leurs rapports avec leurs clients actuels et éventuels,
ii. les exigences qui sont utiles à la prévention ou à la réglementation des conflits d’intérêts,
iii. les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation.
3. Étendre les exigences prescrites en application de la disposition 2 aux administrateurs, associés, représentants et dirigeants non inscrits des personnes ou des compagnies inscrites.
4. Prescrire les conditions de résidence en Ontario ou au Canada des personnes ou des compagnies inscrites.
5. Prescrire les exigences relatives à l’avis qu’une personne ou compagnie inscrite, ou une autre personne ou compagnie, doit donner dans le cas d’un projet de changement dans la propriété bénéficiaire de valeurs mobilières de la personne ou compagnie inscrite, ou dans le contrôle sur ces valeurs mobilières, et autoriser la Commission à rendre une ordonnance portant que le projet de changement ne peut être réalisé avant qu’elle n’ait décidé si, en raison du projet de changement, elle exercera les pouvoirs que lui confère la disposition 1 du paragraphe 60 (1).
6. Prescrire les exigences applicables aux personnes et aux compagnies pour ce qui est de faire des visites ou de téléphoner à une résidence dans le but d’effectuer des opérations sur contrats.
7. Prescrire les exigences relatives à la divulgation ou à la communication de renseignements au public ou à la Commission par les participants au marché, ou prévoir des dispenses relativement aux exigences prévues par la présente loi à l’égard de la divulgation ou de la communication de renseignements au public ou à la Commission par les participants au marché ou modifier celles–ci.
8. Prévoir des dispenses relativement aux conditions d’inscription prévues par la présente loi, ou le retrait des dispenses prévues relativement à ces conditions.
9. Prévoir des dispenses relativement aux exigences applicables aux courtiers ou aux conseillers, ou le retrait des dispenses prévues relativement à ces exigences.
10. Prévoir des dispenses relativement aux exigences énoncées à la partie XII ou modifier ces exigences.
11. Prescrire les exigences relatives aux livres, dossiers et autres documents que les participants au marché doivent tenir aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, notamment la forme sous laquelle ils doivent l’être et leur durée de conservation.
12. Réglementer les Bourses reconnues de contrats à terme sur marchandises, les organismes d’autoréglementation reconnus et les chambres de compensation reconnues, notamment prescrire les exigences relatives à l’examen ou à l’approbation par la Commission de règlements administratifs, de règles, de règlements, de politiques, de procédures, d’interprétations ou de pratiques.
13. Prescrire les exigences relatives aux participants au marché, notamment les exigences relatives à l’adhésion à un organisme d’autoréglementation et à la participation des courtiers inscrits et des conseillers inscrits à un fonds d’indemnisation.
14. Prévoir des dispenses relativement à l’exigence portant que des opérations sur un contrat soient effectuées à une Bourse de contrats à terme sur marchandises qui a été inscrite ou reconnue par la Commission aux termes de la présente loi, ou le retrait des dispenses prévues relativement à ces exigences.
15. Prévoir des dispenses relativement à l’exigence portant qu’un contrat à terme sur marchandises prévoie la livraison matérielle de l’actif sous–jacent ou que des opérations sur le contrat soient effectuées à une Bourse de contrats à terme sur marchandises.
16. Prescrire les exigences relatives à l’approbation de la forme des contrats, notamment désigner comme marchandise un bien, un objet, un service, un droit, un intérêt, une valeur mobilière, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un accord ou un autre repère de quelque nature que ce soit, et le rapport existant entre l’un ou l’autre des éléments qui précèdent.
17. Réglementer les opérations effectuées sur contrats, notamment exiger la déclaration des opérations et des cours.
18. Réglementer les opérations effectuées sur contrats ou la fourniture de conseils sur les contrats pour empêcher les opérations ou les conseils qui sont frauduleux, manipulateurs, mensongers ou injustement préjudiciables aux investisseurs.
19. Désigner des activités, notamment l’utilisation de documents ou d’annonces publicitaires, que les participants au marché sont autorisés à exercer ou qu’il leur est interdit d’exercer dans le cadre des opérations effectuées sur contrats.
20. Prescrire quelles opérations constituent des opérations effectuées à l’extérieur de l’Ontario.
21. Prescrire les exigences relatives aux qualités requises d’une personne ou compagnie inscrite pour qu’elle puisse agir à titre de conseiller d’un fonds mutuel, d’un fonds d’investissement à capital fixe, d’un fonds du marché à terme ou d’un compte géré de contrats à terme.
22. Prescrire les exigences relatives à la comptabilité générale, à l’information financière et à la vérification des états financiers pour l’application de la présente loi, des règlements et des règles, et notamment :
i. définir les principes comptables et les normes de vérification que la Commission juge acceptables,
ii. prescrire les exigences relatives à l’information financière qui sont applicables à la préparation et à la diffusion des informations financières prospectives et des états financiers pro forma,
iii. prescrire les normes d’indépendance et les autres qualités requises des vérificateurs,
iv. prescrire les exigences relatives aux changements de vérificateurs par les courtiers inscrits ou les conseillers inscrits,
v. prescrire les exigences relatives aux changements dans l’exercice d’un participant au marché.
23. Exiger ou prévoir le support, le format, la préparation, la forme, le contenu, la passation, l’attestation, la diffusion et autres utilisations, le dépôt et l’examen de tous les documents qu’exigent ou que régissent la présente loi, les règlements ou les règles, ainsi que de tous les documents qui sont, selon les règlements ou les règles, accessoires à l’un quelconque de ces documents, notamment :
i. les demandes d’inscription et autres,
ii. les déclarations du risque,
iii. les états financiers, périodiques et autres.
24. Modifier la forme et le contenu de tout document visé à la disposition 23, notamment substituer une forme de document et son contenu à une forme de document et son contenu prescrits par la présente loi.
25. Prescrire les droits payables à la Commission, notamment les droits de dépôt, les droits à verser dans le cadre d’une demande d’inscription ou de dispense, les droits d’opérations effectuées sur contrats, les droits liés aux vérifications effectuées par la Commission et les droits liés à l’application du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
26. Traiter de la désignation ou de la reconnaissance de toute personne, toute compagnie, tout marché ou toute autorité législative, lorsque cela est souhaitable pour l’application d’une disposition du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, et notamment :
i. inscrire ou reconnaître les Bourses de contrats à terme sur marchandises, les organismes d’autoréglementation et les chambres de compensation,
ii. dispenser des Bourses de contrats à terme sur marchandises de l’obligation d’être inscrites ou reconnues,
iii. désigner une personne ou une compagnie pour l’application de la définition de «participant au marché».
27. Traiter des règles et modalités régissant la gestion distincte des sommes d’argent, des valeurs mobilières, des biens, des produits et des fonds des clients, notamment la forme et le contenu de tout accord en la matière.
28. Traiter de la conduite de la Commission et de ses employés quant aux fonctions, aux responsabilités et aux pouvoirs discrétionnaires prévus par la présente loi, notamment :
i. la conduite des enquêtes et des examens effectués aux termes de la partie IV (Enquêtes),
ii. la conduite des audiences.
29. Modifier l’application de la présente loi pour permettre ou exiger l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de ce qui suit :
i. les documents ou renseignements exigés ou régis par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises,
ii. les documents qui, selon les règlements ou les règles, sont accessoires aux documents exigés ou régis par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
30. Fixer les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé pour le dépôt ou la remise de documents ou de renseignements, ainsi que la marche à suivre à cet égard.
31. Prescrire les circonstances dans lesquelles des personnes ou des compagnies sont réputées, pour l’application de la présente loi, avoir signé ou attesté des documents qui se trouvent dans un système électronique ou informatisé.
32. Modifier la présente loi pour permettre ou exiger des modes de dépôt ou de remise, notamment par la Commission ou les participants au marché ou à la Commission ou aux participants, des documents, renseignements, avis, livres, dossiers, choses, rapports, ordonnances, autorisations ou autres communications exigés ou régis par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
33. Traiter des autres questions autorisées par toute disposition de la présente loi ou nécessaires aux fins de son application.
Règlements
(2) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter des questions à l’égard desquelles la Commission peut établir des règles, avec les adaptations nécessaires;
b) traiter des questions utiles à la réalisation des objets de la présente loi.
Abrogation de règlements
(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, par règlement, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger une disposition d’un règlement pris par le lieutenant–gouverneur en conseil en application de la présente loi ou par la Commission en application du présent paragraphe si, de l’avis de la Commission, cette mesure est nécessaire ou souhaitable aux fins de l’application efficace de la règle.
Entrée en vigueur
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) ne prennent pas effet avant l’entrée en vigueur de la règle visée à ce paragraphe.
Effet rétroactif
(5) Sous réserve du paragraphe (4), les règlements pris en application du paragraphe (3) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Incorporation par renvoi
(6) Les règlements ou les règles qui sont permis par le présent article peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice et en exiger l’observation.
Catégories
(7) Les règlements qui sont pris ou les règles qui sont établies au sujet des personnes ou des compagnies inscrites, des autres personnes ou compagnies, des contrats, des opérations ou d’autres questions ou choses peuvent porter sur une catégorie de ceux–ci.
Champ d’application
(8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière, avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et exclure un lieu quelconque de leur application.
Dispense
(9) Les règlements ou les règles peuvent autoriser la Commission ou le directeur à accorder une dispense de leur application.
Idem
(10) Une dispense ou le retrait d’une dispense peut :
a) être total ou partiel;
b) être assujetti à des conditions ou à des restrictions.
Transformation en règles des règlements existants
(11) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par décret, décider que tout ou partie d’un règlement qui est en vigueur est désormais une règle.
Non–application de la Loi sur les règlements
(12) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles.
Idem
(13) Les règlements pris en application du paragraphe (3) sont assujettis à la Loi sur les règlements.
Prépondérance des règlements pris par le lieutenant–gouverneur en conseil
(14) Les règlements pris par le lieutenant–gouverneur en conseil en application de la présente loi l’emportent sur les règles qui sont incompatibles avec eux. Toutefois, les règles ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards.
Ordonnances et décisions réputées des règles
66. (1) Les ordonnances et les décisions de la Commission qui sont énumérées à l’annexe sont réputées constituer des règles établies valablement en application de la présente loi et être entrées en vigueur le même jour que le présent article.
Ordonnances ou décisions modifiées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une ordonnance, d’une décision ou d’une politique, que l’annexe la mentionne ou non comme étant modifiée, constitue la mention de l’ordonnance, de la décision ou de la politique telle qu’elle existe le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Publication
67. (1) La Commission publie dans son bulletin un avis des règles qu’elle se propose d’établir en application de l’article 65.
Avis
(2) L’avis comprend les éléments suivants :
1. Le projet de règle.
2. L’énoncé de la substance et de l’objet du projet de règle.
3. Un résumé du projet de règle.
4. Un renvoi à la disposition habilitante en vertu de laquelle la règle est proposée.
5. L’exposé de toutes les solutions de rechange au projet de règle que la Commission a examinées et les raisons pour ne pas en avoir proposé l’adoption.
6. Un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la règle.
7. La description des coûts et avantages prévus du projet de règle.
8. Un renvoi à chaque règlement ou disposition de règlement qui sera modifié ou abrogé aux termes de l’article 65.
Exception
(3) La Commission n’est pas tenue de renvoyer aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements privés, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance ou l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence.
Observations
(4) Dès la publication de l’avis visé au paragraphe (1), la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de règle dans un délai d’au moins 90 jours suivant la publication, et leur donne une occasion raisonnable de le faire.
Exceptions à l’obligation de publier un avis
(5) La publication d’un avis n’est pas exigée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) toutes les personnes et compagnies qui seraient assujetties au projet de règle sont nommées, les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont envoyés à chacune d’elles et celles–ci, ainsi que toute autre personne ou compagnie dont les intérêts seront vraisemblablement touchés considérablement par le projet de règle, ont l’occasion de présenter des observations écrites;
b) le projet de règle accorde une dispense ou supprime une restriction et n’aura vraisemblablement pas un effet considérable sur les intérêts de personnes ou de compagnies autres que celles qui en retirent un avantage;
c) le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante;
d) la Commission :
(i) d’une part, croit que le projet de règle répond à un besoin urgent et que, sans celle–ci, les investisseurs ou l’intégrité des marchés financiers risqueraient fortement de subir un préjudice important,
(ii) d’autre part, a reçu l’approbation du ministre pour établir la règle sans publier d’avis;
e) le projet de règle reprend une ordonnance, une décision ou une politique qui était réputée une règle par l’effet de l’article 66 sans changer de façon importante ni l’effet ni l’objet de la règle.
Publication
(6) Lors de l’entrée en vigueur d’une règle à laquelle s’applique l’alinéa (5) d), la Commission publie dans son bulletin une déclaration exposant la substance et l’objet de la règle ainsi que la nature de l’urgence et du risque.
Changements apportés au projet
(7) Si, après publication de l’avis et examen des observations, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de règle, elle publie dans son bulletin un avis des changements proposés.
Avis
(8) L’avis comprend les éléments suivants :
1. Le projet de règle auquel ont été intégrés les changements.
2. Un bref énoncé de l’objet des changements.
3. Les motifs des changements.
Observations sur les changements
(9) Dès la publication de l’avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les changements dans le délai qu’elle juge approprié et leur donne une occasion raisonnable de le faire.
Établissement de la règle
(10) Dans les cas où la procédure relative aux avis et aux commentaires est exigée, la Commission peut uniquement établir la règle à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.
Examen des pièces
(11) L’article 63 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 68.
«règle» S’entend en outre d’une modification apportée à une règle ou de son abrogation.
Remise des règles au ministre
68. (1) La Commission remet au ministre une copie de toutes les règles qu’elle établit ainsi que les éléments suivants :
1. Une copie des avis publiés aux termes de l’article 67, sauf si la publication n’était pas exigée, ainsi que de tous les documents mentionnés dans les avis.
2. Un résumé des observations présentées, ainsi que des autres documents soumis, à l’égard du projet de règle.
3. Tous les autres renseignements importants que la Commission a examinés dans le cadre de l’établissement de la règle.
Publication
(2) Aussitôt que possible après avoir établi une règle, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :
1. La date à laquelle la règle et les pièces exigées aux termes du paragraphe (1) ont été remises au ministre.
2. La date à laquelle la règle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3).
3. L’énoncé de la substance et de l’objet de la règle.
4. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin si des avis et des commentaires étaient exigés.
5. Une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires.
Mesures prises par le ministre
(3) Dans les 60 jours qui suivent la remise d’une règle au ministre, celui–ci peut :
a) soit approuver la règle;
b) soit rejeter la règle;
c) soit retourner la règle à la Commission pour réexamen.
Entrée en vigueur des règles
69. (1) Les règles qu’approuve le ministre entrent en vigueur 15 jours après leur approbation ou à la date ultérieure qu’elles précisent.
Idem
(2) Si le ministre ni n’approuve la règle, ni ne la rejette, ni ne la retourne à la Commission pour réexamen et qu’une date d’entrée en vigueur :
a) qui suit d’au moins 75 jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle–ci entre en vigueur à cette date;
b) n’est pas précisée dans la règle, celle–ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre;
c) qui suit de moins de 75 jours la remise de la règle au ministre est précisée dans la règle, celle–ci entre en vigueur le 75e jour qui suit sa remise au ministre.
Idem
(3) La règle qui est retournée à la Commission pour réexamen ne peut entrer en vigueur avant que la Commission ne la retourne au ministre, auquel moment le présent article s’applique comme si la règle était remise pour la première fois.
Idem
(4) La règle que rejette le ministre n’entre pas en vigueur.
Idem
(5) La règle à laquelle s’applique l’alinéa 67 (5) d) (besoin urgent) et qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication dans le bulletin de la Commission.
Abrogation par l’effet de la loi
(6) Toute règle à laquelle s’applique l’alinéa 67 (5) d) est abrogée le 275e jour qui suit son entrée en vigueur.
Publication
(7) La Commission publie chaque règle qui entre en vigueur dans la Gazette de l’Ontario et dans son bulletin.
Avis réputé donné
(8) Chaque personne ou compagnie touchée par une règle est réputée en avoir connaissance dès sa publication dans le bulletin de la Commission.
Règle retournée pour réexamen
70. (1) Si le ministre retourne une règle à la Commission pour réexamen, il peut préciser les questions qui doivent être examinées, les conditions qui s’appliquent et la marche à suivre.
Idem
(2) Sous réserve des instructions qu’elle reçoit en vertu du paragraphe (1), la Commission examine les règles qui lui sont retournées de la manière et selon la marche à suivre qu’elle juge appropriées.
Publication
71. La Commission publie dans son bulletin un avis :
a) d’une part, des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 68 (3) à l’égard de toute règle que lui a remise la Commission;
b) d’autre part, de toute question que le ministre précise d’examiner en vertu du paragraphe 70 (1).
Études
72. (1) Le ministre peut exiger par écrit que la Commission :
a) d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises, ou qui ont une incidence sur celui–ci, et fasse des recommandations à leur égard;
b) d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise.
Publication
(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de toutes les exigences imposées par le ministre en vertu du paragraphe (1).
Avis
(3) L’avis comprend les éléments suivants :
1. L’énoncé de la substance de l’exigence.
2. Un renvoi aux études, rapports ou autres pièces écrites non publiés que le ministre a fournis à la Commission, à l’exclusion des pièces dont il a demandé à la Commission de protéger le caractère confidentiel.
Définition de «politique»
73. (1) La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«politique» S’entend d’une déclaration écrite de la Commission énonçant l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les principes, les normes, les critères ou les facteurs qui se rapportent à la prise d’une décision ou à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par la Commission ou le directeur en vertu de la présente loi, des règlements ou des règles;
b) la façon dont la Commission ou le directeur applique ou interprète une disposition de la présente loi, des règlements ou des règles;
c) les pratiques que la Commission ou le directeur suit généralement dans l’exercice des fonctions et l’exécution des responsabilités que lui confèrent la présente loi ou les règlements;
d) une chose qui n’est pas de nature législative.
Publication
(2) La Commission publie dans son bulletin un avis de ses projets de politique.
Avis
(3) L’avis comprend les éléments suivants :
1. Le projet de politique.
2. L’énoncé de l’objet du projet de politique.
3. Un résumé du projet de politique.
4. Un renvoi aux études, rapports, décisions ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels la Commission se fonde pour proposer la politique.
5. Un renvoi à toute disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’une règle à laquelle se rapporte le projet de politique.
Exception
(4) La Commission n’est pas tenue de renvoyer aux pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements privés, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance ou l’existence secrets dans l’intérêt des personnes ou des compagnies visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence.
Observations
(5) Dès la publication de l’avis, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur le projet de politique dans un délai d’au moins 60 jours suivant la publication, et leur donne une occasion raisonnable de le faire.
Exceptions à l’obligation de publier un avis
(6) La publication d’un avis n’est pas exigée si le projet de politique n’apporte aucun changement de fond important à une politique existante.
Changements apportés au projet
(7) Si, après publication de l’avis, la Commission se propose d’apporter des changements importants au projet de politique, elle publie dans son bulletin les éléments suivants :
a) le projet de politique auquel ont été intégrés les changements;
b) un bref énoncé de l’objet des changements;
c) les motifs des changements.
Observations sur les changements
(8) Dès la publication de l’avis de changements, la Commission invite les personnes et les compagnies intéressées à présenter des observations écrites sur les changements dans le délai qu’elle juge approprié et leur donne une occasion raisonnable de le faire.
Publication dans le bulletin
(9) Aussitôt que possible après avoir adopté une politique, la Commission la publie dans son bulletin avec les éléments suivants :
1. La date d’entrée en vigueur de la politique.
2. L’énoncé de la substance et de l’objet de la politique.
3. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours de la période prévue à cette fin.
4. Une déclaration de la Commission exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires, ainsi que les motifs des changements qui ont été apportés au projet de politique après sa publication.
Examen des pièces
(10) L’article 62 s’applique aux observations écrites présentées aux termes du présent article comme s’il s’agissait de pièces dont le dépôt est exigé.
Restriction
(11) La Commission ne peut adopter de politique qui est de nature législative de par son caractère prohibitif ou obligatoire.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«politique» S’entend en outre d’une modification apportée à une politique ou de son annulation.
Protocole d’entente
74. (1) La Commission remet d’abord au ministre puis publie dans son bulletin chaque accord, protocole d’entente ou arrangement qu’elle conclut :
a) soit avec un organisme du gouvernement de l’Ontario ou d’un autre gouvernement qui exerce, en vertu d’une loi, un pouvoir de réglementation sur des transactions portant sur des contrats ou des marchandises, sur des marchés dans lesquels de telles transactions sont effectuées ou sur des institutions financières;
b) soit avec un organisme d’autoréglementation ou une chambre de compensation;
c) soit avec une autorité législative.
Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut approuver ou rejeter l’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement dans les 60 jours qui suivent sa publication dans le bulletin.
Entrée en vigueur
(3) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre approuve entre en vigueur le jour de son approbation.
Idem
(4) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre n’approuve ni ne rejette entre en vigueur le 60e jour qui suit sa publication dans le bulletin.
Idem
(5) L’accord, le protocole d’entente ou l’arrangement que le ministre rejette avant qu’il n’entre en vigueur par l’effet du paragraphe (4) n’entre pas en vigueur.
Ordonnances générales interdites
75. La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance ni de décision d’application générale.
Examen par un comité
76. (1) Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article et au cours de chaque période de cinq ans subséquente, le ministre constitue un comité consultatif qu’il charge d’examiner les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission et les besoins législatifs de celle–ci.
Idem
(2) Le comité examine les lois, les règlements et les règles se rapportant aux questions dont traite la Commission ainsi que les besoins législatifs de celle–ci et sollicite les vues du public à ces égards au moyen d’une procédure relative aux avis et aux commentaires.
Rapport
(3) Le comité dresse un rapport de son examen et de ses recommandations à l’intention du ministre.
Idem
(4) Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée législative.
Examen par un comité
(5) Dès le dépôt du rapport, un comité spécial ou permanent de l’Assemblée législative est constitué pour l’examiner, entendre les vues des personnes ou des compagnies intéressées et faire des recommandations à l’Assemblée législative à propos de modifications à apporter à la présente loi.
Renseignements confidentiels
77. Le ministre a le droit de garder confidentiels tous renseignements ou documents qu’il reçoit de la Commission et que celle–ci avait le droit de garder tels.
Révocation ou modification des décisions
78. (1) La Commission peut, sur requête du directeur général ou d’une personne ou compagnie touchée, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant une décision qu’elle a rendue si elle est d’avis que l’ordonnance ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public.
Conditions
(2) L’ordonnance peut être assortie des conditions qu’impose la Commission.
Privilège inapplicable
79. (1) Malgré le paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve, la Commission peut rendre une ordonnance contraignant une banque ou un dirigeant d’une banque, dans le cadre d’une enquête, d’un examen financier ou d’une audience qui a lieu aux termes du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises et auquel la banque n’est pas partie, à produire un livre ou un registre dont le contenu peut être établi conformément à l’article 33 de la Loi sur la preuve ou à comparaître à titre de témoin pour faire la preuve des affaires, opérations et comptes qui y sont consignés.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
«banque» et «dirigeant d’une banque» S’entendent au sens du paragraphe 33 (4) de la Loi sur la preuve.
Dispense
80. Sauf si le droit ontarien des contrats à terme sur marchandises prévoit par ailleurs des demandes de dispense, la Commission peut, sur requête d’une personne ou d’une compagnie intéressée et si elle est d’avis que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public, rendre une ordonnance, aux conditions qu’elle impose, dispensant la personne ou la compagnie de se conformer à une exigence du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises.
Dépens
81. Un tribunal ne doit pas être empêché d’adjuger les dépens à la Commission. Dans une telle éventualité, il peut être adjugé à la Commission des honoraires d’avocat, même si elle a été représentée par des membres de son personnel.
Décision rendue en vertu de plus d’une disposition
82. La présente loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir de la Commission de rendre une décision en vertu de plus d’une disposition du droit ontarien des contrats à terme sur marchandises à l’égard d’une même conduite ou d’une même question.
Exécution des décisions de la Commission
83. (1) Dès leur dépôt à la Cour supérieure de justice, les décisions que rend la Commission ou que rend un directeur dans le cadre du paragraphe 3.1 (1) sont réputées des ordonnances de ce tribunal et sont exécutoires à ce titre.
Dépôt des décisions
(2) Une décision d’un directeur ne peut être déposée au tribunal aux termes du paragraphe (1) tant que le délai imparti pour demander sa révision conformément au paragraphe 4 (2) n’a pas expiré ou, s’il est interjeté appel de la décision, tant que la Commission ne l’a pas confirmée.
Requête en vue d’obtenir une lettre rogatoire
84. (1) La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice une ordonnance :
a) nommant une personne chargée de recueillir le témoignage d’un témoin qui se trouve en dehors de l’Ontario pour utilisation dans une instance introduite devant la Commission;
b) prévoyant la délivrance d’une lettre rogatoire adressée aux autorités judiciaires de la compétence territoriale dans laquelle le témoin est présumé se trouver, demandant la délivrance de l’acte de procédure nécessaire pour obliger le témoin à se présenter devant la personne nommée en vertu de l’alinéa a) afin de témoigner sous serment ou autrement et de produire les documents et les choses pertinents.
Pratique et procédure
(2) La pratique et la procédure relatives à la nomination faite en vertu du présent article, à l’obtention de témoignages ainsi qu’à l’attestation et au rapport de ceux–ci sont les mêmes, dans la mesure du possible, que celles qui régissent des questions similaires dans les instances civiles introduites devant la Cour supérieure de justice.
Admissibilité de la preuve
(3) Le prononcé d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne décide pas de l’admissibilité, dans l’instance introduite devant la Commission, de la preuve obtenue par suite de l’ordonnance.
Réciprocité
(4) S’il est démontré à la Cour supérieure de justice que, pour le compte d’une commission de valeurs mobilières, d’une commission de contrats à terme sur marchandises ou d’un autre organisme qui a le pouvoir, en vertu d’une loi, d’administrer ou de réglementer les opérations effectuées sur contrats, un tribunal compétent, même administratif, de l’extérieur de l’Ontario a dûment autorisé, par une commission, une ordonnance ou un autre acte de procédure, l’obtention du témoignage d’un témoin en dehors de la compétence territoriale de cette commission de valeurs mobilières, de cette commission de contrats à terme sur marchandises ou de cet autre organisme, la Cour supérieure de justice peut ordonner l’interrogation du témoin devant la personne nommée, de la manière et sous la forme précisées par la commission, l’ordonnance ou l’autre acte de procédure. Elle peut également, par la même ordonnance ou par une ordonnance additionnelle, ordonner au témoin de se présenter afin d’être interrogé, ou ordonner la production d’un écrit ou d’un autre document ou chose mentionné dans l’ordonnance, et donner les directives qu’elle estime appropriées quant à la date, à l’heure et au lieu de l’interrogatoire ainsi qu’aux autres questions se rapportant à celle–ci.
Échange de renseignements
85. Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Commission peut communiquer des renseignements à d’autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière, à des Bourses, à des organismes d’autoréglementation, à des organismes d’exécution de la loi et à d’autres organes gouvernementaux ou organes de réglementation, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités. Les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel.
48. La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
Annexe
(Définition de «règle» au paragraphe 1
(1))
Entrée en vigueur
49. (1) Sous réserve du paragraphe (2),la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 34 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Partie V
Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites
entreprises
50. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les fonds communautaires d’investissement dans les petites entreprises, tel qu’il est modifié par l’article 76 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 2 de l’annexe Cdu chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 12 du chapitre 34 des Loisde l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«corporation admissible» Corporation qui n’est :
a) ni une corporation d’investissement;
b) ni une institution financière autorisée ou une corporation précisée ou corporation d’assurance qui lui est liée pour l’application de l’article 66.1 de la Loi sur l’imposition des corporations. («qualifying corporation»)
51. L’alinéa 6 (1) g) de la Loi est abrogé.
52. Les alinéas a) et b) de la définition de «titre de créance admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 82 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) s’il est garanti, il l’est uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entité ou par une garantie consentie par une corporation d’investissement.
53. Le sous–alinéa 14 (1) d) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:
(i) l’aide à l’expansion des entreprises admissibles et la création, le maintien et la sauvegarde d’emplois en offrant aux entreprises admissibles des conseils d’ordre financier et des conseils en matière de gestion et en effectuant des investissements admissibles,
. . . . .
54. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 5 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Niveaux d’investissement exigés
(1) Le 31 décembre de chaque année, le fonds d’investissement des travailleurs détient des investissements admissibles dont le coût total n’est pas inférieur au montant calculé selon la formule suivante :
A – B – C + D – E – F
où :
«A» représente 70 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui ont été émises avant le soixante et unième jour de celle–ci, sauf si elles sont en circulation :
a) depuis au moins cinq ans, dansle cas d’actions émises avant le7 mai 1996;
b) depuis au moins huit ans, dansle cas d’actions émises après le6 mai 1996;
«B» représente 20 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et unième jour de l’année antérieure à l’année civile applicable et se terminant le soixantième jour de l’année applicable et qui sont en circulation à la fin de celle–ci;
«C» représente le total des pertes que le fonds a réalisées à l’égard de ses investissements admissibles avant la fin de l’année civile applicable;
«D» représente le moindre du total des gains que le fonds a réalisés à l’égard de ses investissement admissibles avant la fin de l’année civile applicable et du montant de l’élément «C»;
«E» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent d’appliquer à l’exigence en matière d’investissement qu’impose le présent paragraphe;
«F» représente le montant calculé aux termes du paragraphe (2).
(2) Les paragraphes 17 (1.1), (1.2) et (1.3) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 5 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés.
(3) Le paragraphe 17 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 13 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Le montant de l’élément «F» au paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :
G + ( H x I / J )
où :
«G» représente le total du montant de l’impôt que le fonds a payé aux termes du paragraphe 28 (3) et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année civile applicable;
«H» représente le total du montant de l’impôt et des pénalités que le fonds a payés aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui n’ont pas été remboursés avant la fin de l’année civile applicable;
«I» représente le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d’actionnaires qui résidaient normalement en Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
«J» représente le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
(4) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aliénation de l’investissement
(3) Pour l’application du présent article, le fonds d’investissement des travailleurs qui aliène un investissement admissible est réputé continuer de détenir l’investissement pendant neuf mois après la date de l’aliénation.
55. (1) La version anglaise de l’alinéa 18 (1) c) de la Loi est modifiée par adjonction de «and».
(2) Les sous–alinéas 18 (1) d) (iv), (vi), (vii) et (viii) de la Loi sont abrogés.
(3) La version anglaise du sous–alinéa 18 (1) d) (xi) de la Loi est modifiée par suppression de «and» à la fin du sous–alinéa.
(4) L’alinéa 18 (1) e) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 18 (8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 85 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «des articles 17 et 18.1, des dispositions 2 et 3 du paragraphe 20 (2)» à «de l’article 17, de l’alinéa 18 (1) e), de l’article 18.1, de l’alinéa 20 (2) b)» dans la modification de 1996.
(6) Le paragraphe 18 (10) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 85 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par substitution de «sous–alinéa (1) d) (iii) ou (x)» à «sous–alinéa (1) d) (iii), (iv), (viii) ou (x)».
(7) Le paragraphe 18 (11) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 85 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prêts et autres
(11) Malgré le sous–alinéa (1) d) (i), un investissement dans une entreprise admissible visé à l’alinéa f) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1) peut être utilisé par l’entreprise pour être reprêté à celle–ci ou à une corporation ou société qui lui est liée, mais uniquement si l’investissement n’est pas affecté ni destiné à être affecté par la corporation ou société bénéficiaire à une fin contraire à celles visées à l’alinéa (1) d).
56. L’article 18.1 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 6 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 9 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 14 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«émetteur assujetti» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («reporting issuer»)
«petite entreprise» Entreprise qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (11). («small business»)
«société cotée» À l’égard d’un fonds d’investissement des travailleurs, entreprise visée au paragraphe (6) à laquelle le paragraphe (7) ne s’applique pas. («listed company»)
Restriction : investissements dans des émetteurs assujettis
(2) Au cours de chaque année civile, le fonds d’investissement des travailleurs ne doit pas détenir dans des émetteurs assujettis des investissements admissibles dont le montant est supérieur au montant calculé selon la formule suivante :
A + [ 15 % x ( B – A ) ]
où :
«A» représente la somme de ce qui suit :
a) le coût, pour le fonds, de chaque investissement effectué dans un émetteur assujetti avant le 7 mai 1996, s’il s’agit d’un investissement admissible pour l’application de l’article 17;
b) 35,7 pour cent de la partie du capital de risque que le fonds a reçue avant le 7 mai 1996 à l’émission d’actions de catégorie A en circulation depuis moins de cinq ans et qui n’a pas été investie dans une entreprise admissible avant cette date;
«B» représente le montant de capital de risque que le fonds a reçu avant le 1er janvier 2000 et que l’article 17 l’oblige à avoir investi dans des investissements admissibles à la fin de l’année civile précédente.
Idem : fin d’année
(3) À la fin de chaque année civile, le fonds d’investissement des travailleurs ne doit pas détenir dans des émetteurs assujettis des investissements admissibles dont le montant est supérieur au montant calculé selon la formule suivante :
A + [ 15 % x ( C – A ) ]
où :
«A» s’entend au sens du paragraphe (2);
«C» représente le montant de capital de risque que le fonds a reçu avant le 1er janvier 2000 et que l’article 17 l’oblige à avoir investi dans des investissements admissibles à la fin de l’année civile.
Émetteur assujetti
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), l’entreprise admissible qui était un émetteur assujetti lorsque le fonds d’investissement des travailleurs y a effectué l’investissement admissible est réputée être un émetteur assujetti.
Restriction : investissements dans des sociétés cotées
(5) Au cours de chaque année civile, le fonds d’investissement des travailleurs ne doit pas détenir dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées des investissements dont le coût dépasse 15 pour cent de la partie du capital de risque que le fonds a reçu après 1999 et que l’article 17 l’oblige à détenir dans des investissements admissibles à la fin de l’année civile.
Société cotée
(6) Pour l’application du paragraphe (5), une entreprise (l’«entreprise») est une société cotée à l’égard d’un fonds d’investissement des travailleurs (la «corporation d’investissement») si les conditions suivantes sont réunies :
a) des actions de l’entreprise sont ou ont déjà été cotées à une bourse de valeurs prescrite par l’article 3200 ou 3201 du règlement d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) selon le cas :
(i) l’entreprise est un émetteur assujetti lorsque la corporation d’investissement y effectue un premier investissement admissible,
(ii) le montant éventuel que la corporation d’investissement a investi dans l’entreprise avant que celle–ci ne devienne un émetteur assujetti est inférieur à 10 pour cent de l’ensemble des investissements qu’elle y a effectués ou au montant prescrit.
Idem
(7) Malgré le paragraphe (6), la corporation qui est une société cotée est réputée ne pas l’être avant l’expiration de la période de 12 mois qui suit l’admission de ses actions à la cote d’une bourse de valeurs prescrite par l’article 3200 ou 3201 du règlement d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Investissement exigé dans des petites entreprises
(8) À la fin de chaque année civile, le fonds d’investissement des travailleurs détient dans des petites entreprises des investissements admissibles dont le coût total ne doit pas être inférieur au montant calculé selon la formule suivante :
D – E – F – G + H – I
où :
«D» représente 70 pour cent de la somme de ce qui suit :
a) 10 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui sont en circulation depuis moins de huit ans;
b) 15 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises après le 1er mars 1997, mais avant le 2 mars 1999, qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui sont en circulation depuis moins de huit ans;
c) 20 pour cent du total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises après le 1er mars 1999, qui sont en circulation à la fin de l’année civile applicable et qui sont en circulation depuis moins de huit ans;
«E» représente 4 pour cent du capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises pendant la période commençant le soixante et unième jour de l’année civile précédente et se terminant le soixantième jour de l’année civile applicable et qui sont en circulation à la fin de celle–ci;
«F» représente le plus élevé de ce qui suit :
a) 20 pour cent des pertes sur investissements réalisées à l’égard de l’ensemble des investissements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l’égard de l’ensemble des investissements admissibles effectués après cette date;
b) le montant des pertes sur investissements réalisées à l’égard des investissements admissibles effectués après le 6 mai 1996, déduction faite des gains réalisés à l’égard des investissements admissibles effectués dans des petites entreprises après cette date;
«G» représente le total de tous les montants que les paragraphes 24.1 (3) et (4) permettent de déduire de l’exigence en matière d’investissement qu’impose le présent paragraphe;
«H» représente le montant que le paragraphe 24.1 (3.1) oblige à investir dans des petites entreprises;
«I» représente le montant calculé aux termes du paragraphe (9).
Idem
(9) L’élément «I» au paragraphe (8) correspond à 20 pour cent du montant calculé selon la formule suivante :
J + ( K x L / M )
où :
«J» représente le total du montant de l’impôt que le fonds a payé aux termes du paragraphe 28 (3) et qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année civile applicable;
«K» représente le total du montant de l’impôt et des pénalités que le fonds a payés aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et qui n’ont pas été remboursés avant la fin de l’année civile applicable;
«L» représente le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui ont été émises en faveur d’actionnaires qui résidaient normalement en Ontario lors de leur émission et qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
«M» représente le total du montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A qui étaient en circulation lors du paiement des impôts ou des pénalités prévus à la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Aliénation de l’investissement dans une petite entreprise
(10) Pour l’application du paragraphe (8), le fonds d’investissement des travailleurs qui aliène un investissement dans une petite entreprise est réputé continuer de détenir l’investissement pendant neuf mois après la date de l’aliénation.
Petite entreprise
(11) Pour l’application des paragraphes (8) et (10), une entreprise est une petite entreprise si elle satisfait aux exigences suivantes lorsque le fonds d’investissement des travailleurs y effectue un investissement :
1. Elle est une entreprise admissible.
2. La somme de son actif brut total, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque corporation et société qui lui est liée ne dépasse pas 5 millions de dollars.
3. La somme du nombre total de ses employés, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque corporation et société qui lui est liée ne dépasse pas 50.
Idem : nombre d’employés
(12) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (11), l’employé qui travaille ordinairement au moins 20 heures par semaine est compté comme un employé et l’employé qui travaille ordinairement moins de 20 heures par semaine est compté comme un demi–employé.
Restriction applicables à certains fonds
(13) Si le fonds d’investissement des travailleurs est agréé aux termes de la partie X.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le présent article s’applique uniquement à l’égard de ce qui suit :
a) le capital de risque que le fonds a reçu à l’émission d’actions de catégorie A en faveur de personnes qui résidaient normalement en Ontario lors de leur émission;
b) les montants payés en remboursement du capital pour des actions de catégorie A émises en faveur de personnes qui résidaient normalement en Ontario lors de leur émission.
57. (1) La définition de «entreprise admissible» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 10 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«entreprise admissible» Corporation canadienne imposable ou société canadienne qui répond aux critères visés au paragraphe (1.1) aux moments précisés à ce paragraphe. («eligible business»)
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de «titre de créance admissible» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 10 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) s’il est garanti, il l’est uniquement par une charge flottante sur l’actif de l’entité ou par une garantie consentie par une corporation d’investissement.
(3) La définition de «dans la collectivité» au paragraphe 18.2 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 10 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée :
a) par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
«dans la collectivité» Relativement à un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises ou à un commanditaire communautaire, s’entend de ce qui suit :
. . . . .
b) par adjonction de l’alinéa suivant :
f) si une municipalité et une université, un collège ou un institut de recherche affilié à une université ou à un hôpital sont cocommanditaires d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises :
(i) soit dans les limites de la municipalité qui est cocommanditaire,
(ii) soit dans un établissement de l’institution qui est cocommanditaire,
(iii) soit dans un lieu d’affaires situé en Ontario où la propriété intellectuelle mise au point par l’institution qui est cocommanditaire ou par son corps professoral, son personnel ou ses diplômés est utilisée dans des activités commerciales admissibles.
(4) L’article 18.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Entreprise admissible
(1.1) Une corporation canadienne imposable ou une société canadienne doit répondre aux critères suivants pour être une entreprise admissible à l’égard d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises :
1. Lorsque le fonds investit dans la corporation ou la société, la somme des nombres suivants doit dépasser 1,5 :
i. Le pourcentage, exprimé sous forme de fraction décimale, du total des traitements et salaires que la corporation ou la société verse à des employés affectés aux activités commerciales admissibles qu’elle exerce dans la collectivité,
ii. Le pourcentage, exprimé sous forme de fraction décimale, de la valeur de son actif brut total que la corporation ou la société utilise dans les activités commerciales admissibles qu’elle exerce dans la collectivité.
2. Lorsque le fonds effectue son investissement initial dans la corporation ou la société, la valeur de l’actif brut total de celle–ci, y compris celui des corporations et des sociétés qui lui sont liées, ne doit pas dépasser 1 million de dollars ou l’autre montant prescrit. Pour l’application de la présente disposition, la valeur de l’actif brut total est calculée de la manière prescrite.
(5) Le paragraphe 18.2 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Période d’investissement
(2) La période d’investissement pour ce qui est de l’investissement dans une corporation inscrite aux termes de la présente partie se termine le premier anniversaire de la date d’inscription de la corporation.
(6) Le paragraphe 18.2 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 15 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé.
58. (1) L’alinéa 18.4 (1) d.2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 16 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d.2) ses statuts précisent que chaque investisseur admissible doit investir au moins 25 000 $ dans ses actions de catégorie A.
(2) Le sous–alinéa 18.4 (1) f) (i) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) l’aide à l’expansion des entreprises admissibles et la création, le maintien et la sauvegarde d’emplois en offrant aux entreprises admissibles des conseils d’ordre financier et des conseils en matière de gestion et en effectuant des investissements admissibles.
. . . . .
59. Le paragraphe 18.5 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 17 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droit à l’inscription
(1) Un commanditaire communautaire a le droit d’obtenir l’inscription d’une corporation par le ministre si toutes les exigences suivantes sont remplies :
1. Le commanditaire communautaire demande l’inscription en vertu de la présente partie et dépose les documents exigés avant le 1er janvier 2002.
2. Les autres exigences de la présente partie sont remplies.
3. La corporation a reçu d’investisseurs admissibles des offres de souscription de ses actions pour un montant total d’au moins 2 millions de dollars.
4. La corporation a reçu d’investisseurs admissibles visés aux alinéas a) et b) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.2 (1) des offres de souscription de ses actions pour un montant total supérieur à 25 pour cent de sa capitalisation proposée, telle qu’elle est précisée dans le plan d’investissement mentionné au paragraphe 18.3 (2).
60. (1) L’alinéa 18.8 (1) a) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 18 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il s’agit d’un investissement dans une entreprise qui est une entreprise admissible au moment de l’investissement.
(2) Le paragraphe 18.8 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 10 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 18 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «du paragraphe 20 (5)» à «des paragraphes 20 (5) et (6)» dans la modification de 1998.
61. (1) Le paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 12 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonds d’investissement des travailleurs
(2) Dans n’importe laquelle des circonstances suivantes, un fonds d’investissement des travailleurs (le «fonds») ne doit ni investir ni conserver un investissement dans une entreprise qui est ou a été à un moment quelconque une entreprise admissible pour l’application de la partie III :
1. Le fonds a le contrôle de l’entreprise.
2. Le fonds effectue tous ses investissements dans l’entreprise avant le 1er janvier 2000, dont au moins un à l’aide du capital de risque qu’il a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A, et le total des investissements qu’il effectue dans l’entreprise à l’aide de ce capital de risque dépasse 15 millions de dollars.
3. Le fonds effectue quelque investissement que ce soit dans l’entreprise après le 31 décembre 1999, dont au moins un à l’aide du capital de risque qu’il a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A, et le total des investissements qu’il effectue dans l’entreprise à l’aide de ce capital de risque dépasse le moindre de ce qui suit :
i. 10 pour cent du montant total de capital de risque qu’il a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A qui étaient en circulation au moment où il a effectué son investissement le plus récent dans l’entreprise,
ii. 15 millions de dollars.
(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par substitution de «La disposition 1 du paragraphe (2)» à «L’alinéa (2) a)» au début du paragraphe.
(3) Les paragraphes 20 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 12 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Restriction à l’investissement
(5) Un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises ne doit pas investir plus de 20 pour cent du capital de risque qu’il reçoit à l’émission de ses actions de catégorie A dans une entreprise qui est une entreprise admissible pour l’application de la partie III.1.
62. (1) Le paragraphe 24.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 14 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «1er janvier 2001» à «1er janvier 1999».
(2) Les paragraphes 24.1 (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés de nouveau par l’article 20 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dates limites d’investissement
(2) Les dates limites suivantes s’appliquent à l’investissement des sommes affectées en vertu du paragraphe (1) dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises :
1. Les sommes affectées avant le 5 mai 1998 doivent être investies au plus tard le 31 décembre 1998.
2. Les sommes affectées après le 4 mai 1998, mais avant le 1er janvier 1999, doivent être investies au plus tard le 31 décembre 1999.
3. Les sommes affectées après le 31 décembre 1998, mais avant le 1er janvier 2000, doivent être investies au plus tard le 31 décembre 2000.
4. Les sommes affectées après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001, doivent être investies au plus tard le 31 décembre 2001.
Crédit d’impôt à l’investissement
(3) Le ministre peut, sur demande, autoriser à prendre l’une des mesures suivantes le fonds d’investissement des travailleurs qui affecte des sommes à un investissement dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises ou qui investit dans un tel fonds avant la date limite applicable visée au paragraphe (2) :
1. Le fonds peut traiter le double du montant affecté ou investi comme montant investi dans une entreprise admissible qui est une petite entreprise afin de déterminer s’il remplit les exigences de l’article 18.1 en matière d’investissement dans les petites entreprises et traiter le montant affecté ou investi comme montant investi dans un investissement admissible afin de déterminer s’il remplit les exigences du paragraphe 17 (1).
2. Le fonds peut réduire le montant de l’impôt qu’il doit payer aux termes du paragraphe 28 (3) pour l’année civile pendant laquelle les sommes sont affectées ou investies. Le montant de la réduction d’impôt correspond au double du montant affecté ou investi.
Annulation du crédit
(3.1) Les règles suivantes s’appliquent si le fonds d’investissement des travailleurs qui affecte des sommes ne respecte pas la date limite d’investissement applicable fixée au paragraphe (2) :
1. À la date suivante, la disposition 1 du paragraphe (3) cesse de s’appliquer à l’égard des sommes qui ne sont pas investies dans un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises :
i. le 31 décembre 1998, si la date limite d’investissement des sommes affectées est le 31 décembre 1998,
ii. le 31 décembre 1999, si la date limite d’investissement des sommes affectées est le 31 décembre 1999,
iii. le 31 décembre 2000, si la date limite d’investissement des sommes affectées est le 31 décembre 2000,
iv. le 31 décembre 2001, si la date limite d’investissement des sommes affectées est le 31 décembre 2001.
Le fonds d’investissement des travailleurs est alors tenu d’investir les sommes et les intérêts courus dans des investissements admissibles qui sont des petites entreprises et de conserver les investissements comme l’exige l’article 18.1.
2. Une fois dépassée la date limite d’investissement applicable, la disposition 2 du paragraphe (3) est réputée ne s’être jamais appliquée à l’égard des sommes affectées par le fonds d’investissement des travailleurs.
(3) Le paragraphe 24.1 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 14 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau :
a) par substitution de «du paragraphe 17 (1)» à «des paragraphes 17 (1) et (2)» dans la modification de 1998;
b) par substitution de «de l’article 18.1» à «du paragraphe 18.1 (3)» aux treizième et quatorzième lignes.
(4) Le paragraphe 24.1 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 14 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«petite entreprise» S’entend au sens du paragraphe 18.1 (1).
63. (1) Le paragraphe 25 (4.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 15 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 21 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «avant le 1er janvier 2002» à «au plus tard le 31 décembre 1999».
(2) Les paragraphes 25 (4.3) et (4.4) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 21 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Stimulant à l’investissement
(4.3) Le particulier admissible ou la corporation admissible qui est le propriétaire bénéficiaire et inscrit d’actions de catégorie A d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises achetées directement auprès du fonds avant le 1er janvier 2002 peut demander un stimulant à l’investissement.
Stimulant supplémentaire
(4.4) Le particulier admissible ou la corporation admissible qui détient des actions de catégorie A d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises qui fait un ou plusieurs investissements admissibles aux termes de la présente partie peut demander un stimulant à l’investissement supplémentaire.
(3) Le paragraphe 25 (4.7) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 21 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par insertion de «ou à la corporation admissible» après «particulier admissible» à la deuxième ligne.
(4) La disposition 3 du paragraphe 25 (4.7) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 21 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Le stimulant se rapporte aux actions que le particulier ou la corporation a achetées directement auprès du fonds qui les a émises.
(5) Le paragraphe 25 (4.8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 21 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par insertion de «ou à la corporation admissible» après «particulier admissible» aux première et deuxième lignes.
(6) L’alinéa 25 (4.9) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 21 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 7,5 pour cent du montant versé par le particulier admissible ou la corporation admissible avant le 1er janvier 2002 au fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises à l’émission d’actions de catégorie A.
(7) L’alinéa 25 (4.10) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 21 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «ou la corporation admissible».
64. (1) Les paragraphes 25.1 (1) et (2) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 8 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Certificat de conformité
(1) Au plus tard le 31 janvier, chaque fonds d’investissement des travailleurs remet au ministre un certificat dans lequel il expose dans quelle mesure il s’est conformé aux exigences de la présente loi en matière d’investissement pendant l’année civile précédente.
Idem
(1.1) Le certificat est établi selon la formule qu’approuve le ministre.
Preuve de conformité
(2) Le fonds d’investissement des travailleurs remet au ministre, à sa demande, des renseignements et documents suffisants pour lui permettre d’établir si le fonds se conforme à la présente loi.
Idem
(2.1) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont remis au ministre sous la forme qu’il approuve.
(2) L’alinéa 25.1 (3) a) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 13 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, il est considéré comme ne se conformant pas aux articles 17 et 18.1 à la date suivante :
1. Dans les cas où il omet de remettre au ministre le certificat exigé par le paragraphe (1), le 1er janvier de l’année au cours de laquelle il aurait dû le lui remettre.
2. Dans les cas où il omet de remettre au ministre les renseignements ou documents exigés par le paragraphe (2), la date à laquelle il aurait dû les lui remettre.
(3) Le paragraphe 25.1 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 8 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(5) Le fonds paie au ministre une pénalité égale au double du montant total des crédits d’impôt accordés aux corporations d’investissement pour lesquels il délivre des certificats de crédit d’impôt à l’égard d’actions de catégorie A émises alors qu’il ne se conforme pas à l’article 17 ou 18.1 ou qu’il est considéré comme ne s’y conformant pas aux termes de l’alinéa (3) a).
(4) Le paragraphe 25.1 (5.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 22 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «disposition 2 du paragraphe 24.1 (3)» à «disposition 2 du paragraphe 24.1 (2)» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 25.1 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 13 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
65. Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) elle paie une somme égale au montant éventuel qu’elle devrait aux termes du paragraphe 28 (3), calculé comme si l’année s’était terminée immédiatement avant le moment où elle renonce à son inscription;
. . . . .
66. (1) Le paragraphe 27 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 17 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Remboursement des crédits d’impôt
(2) Le fonds d’investissement des travailleurs dont l’inscription est révoquée par le ministre paie immédiatement à celui–ci un montant égal au moins élevé des montants suivants :
. . . . .
(2) L’article 27 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 90 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 17 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Le fonds d’investissement des travailleurs qui demande, aux termes de l’article 26, de renoncer à son inscription aux termes de la présente loi ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie immédiatement au ministre une somme égale au total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital–actions, en circulation immédiatement avant le moment donné, qui est calculé selon la formule suivante :
A x B
où :
«A» représente :
a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 7 mai 1996 et moins de cinq ans avant le moment donné, 4 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l’émission de l’action;
b) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée après le 6 mai 1996 et moins de huit ans avant le moment donné, 1,875 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l’émission de l’action;
c) dans les autres cas, zéro;
«B» représente :
a) si l’acquisition initiale de l’action a été effectuée avant le 6 mai 1996, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation avant le moment donné est soustrait de cinq;
b) dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque le nombre d’années accomplies tout au long desquelles l’action a été en circulation est soustrait de huit.
(3) Le paragraphe 27 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 23 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «de l’article 127.4» à «du paragraphe 127.4 (3)».
67. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Avis de fusion
27.1 (1) Le fonds d’investissement des travailleurs qui a émis des actions de catégorie A et qui envisage une fusion en avise le ministre par écrit.
Idem
(2) L’avis est donné au moins 30 jours avant la fusion envisagée et est accompagné des renseignements et documents que demande le ministre.
Effet de la fusion
(3) Les règles suivantes s’appliquent si au moins une des corporations qui fusionnent est un fonds d’investissement des travailleurs immédiatement avant la fusion :
1. Pour l’application de la présente loi, la nouvelle corporation est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.
2. La nouvelle corporation est réputée avoir été inscrite aux termes de la partie III à la première date à laquelle l’une ou l’autre des corporations remplacées a été inscrite aux termes de celle–ci.
3. Pour l’application de la présente loi, la nouvelle corporation est réputée avoir émis toutes les actions de catégorie A émises par une corporation remplacée pour le montant de capital de risque reçu par celle–ci à l’émission de ces actions.
4. Si une corporation remplacée était autorisée à émettre une catégorie d’actions à laquelle s’applique le sous–alinéa 14 (1) c) (iii), la nouvelle corporation est réputée avoir été autorisée par le ministre à émettre des actions essentiellement semblables au moment de la fusion.
5. Chacune des nouvelles actions qu’émet la nouvelle corporation au moment de la fusion en remplacement de celles émises par une corporation remplacée est réputée avoir été émise au moment où la corporation remplacée a émis les actions remplacées.
Effet de certaines formes de non–conformité
(4) Les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent si, selon le cas :
a) immédiatement après la fusion, les statuts de la nouvelle corporation ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa 14 (1) c), d) ou f) ou du paragraphe 14.1 (1);
b) la nouvelle corporation ne se conforme pas au paragraphe 13 (1);
c) immédiatement avant la fusion, l’inscription d’une corporation remplacée aux termes de la présente loi a été révoquée;
d) la nouvelle corporation a distribué des biens autres que ses actions de catégorie A aux actionnaires en échange d’actions de catégorie A d’une corporation remplacée.
Idem
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances visées au paragraphe (4) :
1. La nouvelle corporation est réputée avoir renoncé à son inscription aux termes de la présente loi immédiatement après la fusion.
2. La nouvelle corporation paie promptement au ministre la somme que chaque corporation remplacée aurait été tenue de payer aux termes du paragraphe 27 (2.1) si elle avait renoncé à son inscription aux termes de la présente loi immédiatement avant la fusion.
Exemption
(6) Le ministre peut exempter une nouvelle corporation de l’application de tout ou partie du paragraphe (5) aux conditions qu’il estime appropriées.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«corporation remplacée» Corporation qui fusionne et qui est ou était un fonds d’investissement des travailleurs. («predecessor corporation»)
«nouvelle corporation» La corporation issue de la fusion d’une corporation remplacée et d’une ou de plusieurs autres corporations. («new corporation»)
Avis de liquidation ou de dissolution
27.2 (1) Le fonds d’investissement des travailleurs qui a émis des actions de catégorie A et qui envisage sa liquidation ou sa dissolution en avise le ministre par écrit.
Idem
(2) L’avis est donné au moins 30 jours avant la liquidation ou la dissolution envisagée et est accompagné des renseignements et documents que demande le ministre.
68. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 14 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :
Impôt en cas d’investissements insuffisants : corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat
(1) La corporation à capital de risque de travailleurs de type actionnariat qui n’acquiert pas ou ne conserve pas le niveau d’investissements admissibles que l’article 9 l’oblige à détenir à la fin d’un exercice donné paie immédiatement au ministre pour l’exercice un impôt égal au montant calculé selon la formule suivante :
. . . . .
(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 14 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Impôt en cas d’investissements insuffisants : fonds d’investissement des travailleurs
(3) Le fonds d’investissement des travailleurs qui n’acquiert pas ou ne conserve pas le niveau d’investissements admissibles que l’article 17 l’oblige à détenir à la fin d’une année civile donnée ou qui ne respecte pas les restrictions à l’investissement et ne satisfait pas aux exigences en matière d’investissements admissibles précisées à l’article 18.1 paie au ministre pour l’année un impôt égal à l’excédent du plus élevé des montants suivants :
. . . . .
(3) Le sous–alinéa 28 (3) b) (i) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 14 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) 15 pour cent de l’excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente le montant de capital de risque que le fonds a reçu à l’émission de ses actions de catégorie A après le 6 mai 1996, mais avant le 1er janvier 2000, et qui est investi à la fin de l’année civile dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis au moment où l’investissement est effectué,
«B» représente 15 pour cent du montant de ce capital de risque que l’article 17 oblige le fonds à détenir dans des investissements ad–missibles à la fin de l’année civile,
(i.1) 15 pour cent de l’excédent de «C» sur «D», où :
«C» représente le montant que le fonds a d’investi à la fin de l’année civile dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées,
«D» représente le plafond des investissements dans des sociétés cotées qu’impose le paragraphe 18.1 (5),
. . . . .
(4) L’article 28 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 23 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Le fonds paie l’impôt exigé par le paragraphe (3) au plus tard le jour où il est tenu de remettre au ministre le certificat exigé par le paragraphe 25.1 (1) ou les renseignements exigés par le paragraphe 25.1 (2), selon le cas.
(5) L’alinéa 28 (4) b) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 23 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le ministre est convaincu que le fonds conserve le niveau d’investissements admissibles exigé par l’article 17 et qu’il respecte les restrictions à l’investissement et satisfait aux exigences en matière d’investissements admissibles précisées à l’article 18.1.
(6) L’article 28 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’action 14 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 23 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«émetteur assujetti», «petite entreprise» et «société cotée» S’entendent au sens du paragraphe 18.1 (1).
69. (1) Le paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 18 de l’annexe C du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :
Impôt en cas d’investissements insuffisants : actionnaire d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’actionnaire d’un fonds communautaire d’investissement dans les petites entreprises qui n’acquiert pas le niveau d’investissements admissibles que l’article 18.7 oblige le fonds à détenir à la fin d’une année donnée paie immédiatement au ministre pour l’année un impôt égal au montant calculé selon la formule suivante :
. . . . .
(2) L’alinéa c) de la définition de «P» au paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 24 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) 7,5 pour cent, si l’actionnaire est un particulier admissible ou une corporation admissible.
(3) Le paragraphe 28.1 (1.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 24 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié :
a) par insertion de «ou une corporation admissible» après «particulier admissible»;
b) par substitution de «37 500 $» à «37 000 $».
70. L’alinéa 31 (1) c) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 51 est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 1998.
Partie VI
Loi sur l’imposition des corporations
72. La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’imposition des corporations, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Sauf disposition contraire de la présente loi, s’entend du ministre des Finances. Toutefois, aux fins de celle–ci, la mention de «ministre» au paragraphe 249.1 (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) désigne le ministre du Revenu national. («Minister»)
73. (1) Le paragraphe 5.2 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 27 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Sauf disposition contraire du présent article» à «Sous réserve des paragraphes (2) et (3)» au début du paragraphe.
(2) L’article 5.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 27 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la corporation a déduit ou demandé le montant, ou a omis de le déduire ou de le demander, principalement à des fins autres que la diminution du montant total de l’impôt sur le revenu qu’elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d’une ou de plusieurs années d’imposition.
(3) L’article 5.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 27 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Fusion et liquidation
(5) Aux fins du présent article :
a) la corporation issue de la fusion ou de l’unification de deux corporations ou plus est réputée être la même corporation que chacune des corporations fusionnées ou unifiées et en être la continuation;
b) la corporation qui est une société mère aux fins du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même corporation que chaque corporation qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.
Idem
(6) Le paragraphe (5) s’applique à l’égard des fusions, des unifications et des liquidations de corporations qui surviennent au cours d’une année d’imposition qui commence le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après ce jour.
74. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Définition
5.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«provision précisée» À l’égard d’une corporation, s’entend d’un montant dont elle a demandé la déduction dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II en vertu de n’importe laquelle des dispositions suivantes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telles qu’elles s’appliquent aux fins de la partie II, ou en vertu des dispositions analogues des lois d’une province qui établissent un impôt calculé en fonction du revenu de la corporation :
1. Les alinéas 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) et o).
2. Le paragraphe 26 (2).
3. Le paragraphe 32 (1).
4. Les divisions 40 (1) a) (iii) (C) et (D).
5. Les sous–alinéas 138 (3) a) (i), (ii) et (iv).
6. Les autres dispositions que prescrivent les règlements.
Anti–évitement de l’impôt provincial
(2) Le montant d’une provision précisée que demande une corporation dans le calcul de son revenu aux termes de la partie II pour une année d’imposition est réputé le montant calculé aux termes du paragraphe (4) si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies.
Application
(3) Le paragraphe (2) s’applique à une corporation pour une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le montant de la provision précisée que demande la corporation est supérieur à celui de la provision précisée qu’elle demande aux fins du calcul de son revenu aux termes des lois d’une autre province qui établissent un impôt semblable calculé en fonction du revenu de la corporation ou aux fins du calcul de son revenu aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou la corporation ne demande aucun montant à l’égard de la provision précisée dans le calcul de son revenu pour l’application du droit de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
2. Le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la corporation pour une année d’imposition subséquente est inférieur d’au moins 20 pour cent à son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année d’imposition ou le serait si la corporation avait de l’impôt à payer aux termes de la partie II pour l’année d’imposition et les années d’imposition subséquentes.
3. Il est raisonnable de présumer que la raison principale pour laquelle la corporation demande des montants différents de la provision précisée est de diminuer le montant des impôts sur le revenu qu’elle est tenue de payer à une ou à plusieurs provinces au cours d’une ou de plusieurs années d’imposition.
4. La non–application du paragraphe (2) entraînerait la diminution du montant total de l’impôt sur le revenu payable par la corporation aux termes de la présente loi et du droit de l’impôt sur le revenu d’autres provinces pour la période qui comprend l’année d’imposition et les années d’imposition subséquentes.
Montant réputé demandé
(4) Si le paragraphe (2) s’applique à une corporation pour une année d’imposition à l’égard d’une provision précisée qu’elle a demandée, le montant qu’elle est réputée avoir demandé pour l’année est le moindre des montants suivants :
a) le moindre des montants qu’elle a demandés à titre de provision précisée pour la même année d’imposition dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) zéro, si elle ne demande aucune provision précisée pour l’année d’imposition dans le calcul de son revenu pour l’application des lois de l’impôt sur le revenu d’une autre province ou aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Sociétés en nom collectif ou en commandite
(5) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite pendant une année d’imposition, les paragraphes (1), (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au calcul de sa part du revenu ou de la perte de la société pour l’exercice financier qui se termine dans l’année.
Fusion et liquidation
(6) Aux fins du présent article :
a) la corporation issue de la fusion ou de l’unification de deux corporations ou plus est réputée être la même corporation que chacune des corporations fusionnées ou unifiées et en être la continuation;
b) la corporation qui est une société mère aux fins du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même corporation que chaque corporation qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.
Application
(7) Le présent article s’applique aux années d’imposition d’une corporation qui se terminent le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour.
75. (1) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (7)» à «paragraphe (2)» à la troisième ligne.
(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 23 février 1998.
(3) La sous–disposition 2 ii du paragraphe 11 (5.1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 28 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. soit qui sont faits en vue d’utiliser, ou d’obtenir le droit d’utiliser, au Canada, un logiciel, un brevet, des renseignements relatifs à des connaissances industrielles, commerciales ou scientifiques, ou des dessins, modèles, plans, formules secrètes ou procédés de fabrication.
(4) La disposition 2 du paragraphe 11 (5.1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (3), s’applique aux montants dont une corporation devient redevable après le 4 mai 1999 et qui sont déduits dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1999.
(5) La disposition 1 du paragraphe 11 (15) de la Loi est modifiée par substitution de «aux alinéas 149 (1) d) à d.6)» à «à l’alinéa 149 (1) d)» aux première et deuxième lignes.
(6) La disposition 1 du paragraphe 11 (15) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (5), s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1998.
76. (1) L’alinéa a) de la définition de «coefficient de répartition de l’Ontario» au paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 5 et l’article 29 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «de l’un ou l’autre des articles 13, 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4» à «de l’un ou l’autre des articles 13, 13.1, 13.2 et 13.3» dans la modification de 1998 énoncée à l’article 29 du chapitre 34.
(2) L’alinéa b) de la définition de «coefficient de répartition de l’Ontario» au paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 7 du chapitre 5 et l’article 29 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «de l’un ou l’autre des articles 13, 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4» à «de l’un ou l’autre des articles 13, 13.1, 13.2 et 13.3» dans la modification de 1998 énoncée à l’article 29 du chapitre 34.
77. Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «un exploitant de garderie qui dirige ou gère une garderie dans l’attente de profit» à «un exploitant de garderie» aux première et deuxième lignes.
78. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires
13.4 (1) Une corporation peut déduire, dans le calcul du revenu qu’elle tire d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant d’un incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour l’année, calculé selon la formule suivante :
( A / B ) x 0,3
où :
«A» représente le coût en capital d’un autobus scolaire admissible que la corporation a acquis pendant l’année;
«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année.
Autobus scolaire admissible
(2) Un véhicule que la corporation a acquis est un autobus scolaire admissible si les conditions suivantes sont remplies :
a) il s’agit d’un autobus scolaire, au sens du paragraphe 175 (1) du Code de la route, qui satisfait aux exigences des articles 1 et 3 du Règlement 612 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (School Buses) pris en application du Code de la route et qui est conforme à la norme D250–1998 de l’Association canadienne de normalisation;
b) la corporation l’a acquis après le 4 mai 1999, mais avant le 5 mai 2002;
c) il est utilisé en Ontario pour transporter des enfants ou pour transporter des adultes atteints d’un trouble du développement, et il n’a pas été utilisé antérieurement;
d) la corporation inclut le coût en capital du véhicule aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) dans la catégorie 10 de l’annexe II des règlements pris en application de cette loi.
Associé d’une société en nom collectif ou en commandite
(3) Si une corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite à la fin d’une année d’imposition donnée et que la société engage, au cours d’un de ses exercices qui se termine pendant l’année, un coût en capital à l’égard de l’acquisition d’un autobus scolaire admissible qui donnerait droit à l’incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires si la dépense avait été engagée par une corporation, la portion du coût en capital qui peut raisonnablement être considérée comme la part attribuable à la corporation peut entrer dans le calcul de l’incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires de la corporation pour l’année.
Commanditaire
(4) Malgré le paragraphe (3), une corporation ne peut inclure aucun montant dans le calcul de son incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires à l’égard d’une dépense engagée par une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé commanditaire.
Récupération
(5) Le paragraphe (6) s’applique si, dans les 36 mois qui suivent le jour où une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé fait l’acquisition d’un autobus scolaire qui est un autobus scolaire admissible au cours d’une année d’imposition, la corporation ou la société en dispose ou commence à l’utiliser principalement à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes atteints d’un trouble du développement.
Idem : calcul
(6) Lors du calcul de son revenu pour l’année d’imposition, la corporation inclut le montant calculé selon la formule suivante :
[ ( A / B ) x 0,3 ] x [ ( 1096 – C ) / 1096 ]
où :
«A» représente le coût en capital de l’autobus scolaire admissible, dans la mesure où la corporation l’a inclus dans le calcul du montant d’un incitatif fiscal de l’Ontario pour la sécurité des autobus scolaires pour une de ses années d’imposition;
«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la corporation pour l’année d’imposition;
«C» représente le nombre de jours pendant lesquels la corporation ou une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé était propriétaire de l’autobus scolaire admissible avant d’en disposer ou de commencer à l’utiliser à une fin autre que le transport d’enfants en Ontario ou le transport, en Ontario, d’adultes atteints d’un trouble du développement.
Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard de la disposition d’un autobus scolaire admissible par une corporation ou une société en nom collectif ou en commandite dont elle est un associé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la corporation ou la société dispose de l’autobus dans le cadre de la disposition de la totalité ou de la quasi–totalité de l’entreprise dans laquelle l’autobus était utilisé, et la personne qui acquiert l’entreprise continue, après la disposition, d’exploiter l’entreprise en Ontario;
b) la corporation a fait faillite, est mise sous séquestre ou est insolvable, et la disposition de l’autobus a lieu dans le cadre de la disposition de l’actif de l’entreprise de la corporation;
c) la corporation dispose de l’autobus en faveur d’une autre corporation (appelée dans le présent alinéa «corporation bénéficiaire») à la suite d’une liquidation de la corporation au profit de la corporation bénéficiaire à laquelle s’applique le paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou d’une fusion ou unification de la corporation avec une autre corporation pour former la corporation bénéficiaire à laquelle s’applique le paragraphe 87 (1) de cette loi.
Interprétation
(8) Aux fins des paragraphes (5), (6) et (7) :
a) la corporation issue de la fusion ou de l’unification de deux corporations ou plus est réputée être la même corporation que chacune des corporations fusionnées ou unifiées et en être la continuation;
b) la corporation qui est une société mère aux fins du paragraphe 88 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou qui le serait si elle était une société canadienne imposable, est réputée être la même corporation que chaque corporation qui, si elle était une société canadienne imposable, serait décrite comme une filiale à ce paragraphe et en être la continuation, après la liquidation de la filiale.
Définition
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«coefficient de répartition de l’Ontario» Le coefficient de répartition de l’Ontario applicable à une corporation pour une année d’imposition s’entend au sens du paragraphe 12 (1).
79. (1) Le paragraphe 14 (3.2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 32 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par insertion de «ou 5.3» après «l’article 5.2» à la quatrième ligne.
(2) Le sous–alinéa 14 (5) e) (i) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du sous–sous–alinéa suivant :
(E) aux termes de l’article 13.4, à l’égard de la part attribuable à la corporation du coût en capital engagé par la société en nom collectif ou en commandite pendant l’exercice,
. . . . .
80. (1) L’alinéa 35 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 37 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «13.2, 13.3 et 13.4» à «13.2 et 13.3» dans la modification de 1998.
(2) Le paragraphe 35 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 5 et l’article 37 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «13.2, 13.3 et 13.4» à «13.2 et 13.3» dans la modification de 1998 énoncée à l’article 37 du chapitre 34.
(3) Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 5 et l’article 37 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «13.2, 13.3 ou 13.4» à «13.2 et 13.3» partout où figurent ces termes.
81. (1) L’alinéa 43.3 (3) b) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 17 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) sa limite de dépenses pour l’année.
(2) L’article 43.3 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 7 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 24 et l’article 48 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 17 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Limite de dépenses
(3.1) Le montant de la limite de dépenses d’une corporation pour une année d’imposition qui se termine avant le 5 mai 1999 est le montant qui serait calculé comme étant sa limite de dépenses pour l’année aux fins du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Idem
(3.2) Le montant de la limite de dépenses d’une corporation pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1999 est le montant qui serait calculé comme étant sa limite de dépenses pour l’année aux fins du paragraphe 127 (10.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si, aux fins de la définition de «B» au paragraphe 127 (10.2) de cette loi, le plafond des affaires d’une corporation correspondait à l’excédent éventuel de son plafond des affaires pour l’année, déterminé aux termes du paragraphe 41 (3.1) sans l’application du présent paragraphe, sur le montant calculé selon la formule suivante :
C x D / 25 millions de dollars
où :
«C» représente le montant qui correspondrait au plafond des affaires de la corporation pour l’année calculé aux termes du paragraphe 41 (3.1), sans l’application du présent paragraphe;
«D» représente :
a) dans le cas d’une corporation qui n’est associée à aucune autre corporation au cours de l’année, l’excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, de l’un ou l’autre des montants suivants :
(i) son capital versé imposable pour l’année d’imposition précédente, calculé aux termes de la partie III, s’il ne s’agit pas d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), d’une caisse populaire ou d’une corporation d’assurance,
(ii) son capital versé imposable rajusté pour l’année d’imposition précédente, calculé aux termes de la partie III, s’il s’agit d’une institution financière au sens du paragraphe 58 (2), à l’exclusion d’une caisse populaire,
(iii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’imposition précédente, calculé aux termes de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), s’il s’agit d’une caisse populaire ou d’une corporation d’assurance;
b) dans le cas d’une corporation qui est associée à une ou à plusieurs autres corporations au cours de l’année, l’excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, du total de tous les montants représentant chacun un montant visé au sous–alinéa a) (i), (ii) ou (iii) à l’égard de la corporation pour l’année d’imposition précédente ou de toute corporation associée pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée pendant l’année d’imposition précédente de la corporation.
Disposition transitoire
(3.3) La limite de dépenses d’une corporation pour une année d’imposition qui chevauche le 5 mai 1999 est la somme des montants suivants :
1. La limite de dépenses qui serait calculée pour la corporation aux termes du paragraphe (3.1) pour l’année d’imposition si celle–ci se terminait le 4 mai 1999, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l’année avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.
2. La limite de dépenses qui serait calculée pour la corporation aux termes du paragraphe (3.2) pour l’année d’imposition, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l’année après le 4 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.
Interprétation
(3.4) Pour l’application du paragraphe 41 (3.1) de la présente loi et des articles 125 et 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) aux fins du paragraphe (3.2) du présent article, la mention d’une société privée sous contrôle canadien est réputée une mention d’une corporation admissible au sens du paragraphe (4).
Idem
(3.5) Aux fins du paragraphe (3.2) :
a) la corporation qui est tenue de calculer son capital versé utilisé au Canada pour une année d’imposition aux termes de la section C de la partie III calcule le montant qui correspondrait à son capital versé imposable pour l’année aux termes de cette partie comme si elle était une corporation constituée au Canada;
b) la corporation qui serait une institution financière au sens du paragraphe 58 (2) au cours d’une année d’imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée calcule le montant qui correspondrait à son capital versé imposable rajusté pour l’année aux termes de la partie III comme si elle était une institution financière au sens du paragraphe 58 (2);
c) la corporation qui est une corporation d’assurance qui ne résidait pas au Canada à un moment quelconque d’une année d’imposition calcule le montant qui correspondrait à son capital versé imposable utilisé au Canada aux termes de la partie I.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) comme si elle avait résidé au Canada à un moment quelconque de l’année.
(3) Les alinéas 43.3 (4) a) et c) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 7 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) elle a un établissement permanent en Ontario à un moment quelconque de l’année d’imposition;
. . . . .
c) elle est autorisée à demander, pour l’année d’imposition, le crédit d’impôt à l’investissement prévu à l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard d’une dépense admissible qu’elle a engagée pendant l’année d’imposition, et elle dépose la formule prescrite prévue à cet article à l’égard du crédit d’impôt à l’investissement.
(4) Le paragraphe 43.3 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (3), s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 4 mai 1999.
82. L’article 45 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Faillite d’une corporation
45. Si une corporation est en faillite, les règles prévues à l’article 128 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquent aux fins de la présente loi.
83. (1) L’alinéa 57 (1) a) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 47 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par insertion de «d.6),» après «d.5),» à la troisième ligne.
(2) L’alinéa 57 (1) a) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 1998.
84. L’article 57.4 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 21 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 26 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Intérêts
(1.2) Une corporation peut déduire, dans le calcul de son revenu net rajusté ou de sa perte nette rajustée aux termes du paragraphe (1) ou (2) pour une année d’imposition, tous les intérêts qu’elle a payés ou qu’elle est tenue de payer et qui sont inclus dans un montant qu’elle déduit ou peut déduire pendant l’année en application de l’alinéa 20 (1) c) ou d) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été déduits dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette aux termes du paragraphe 57.1 (2).
Idem
(1.3) Le paragraphe (1.2) s’applique à l’égard des intérêts courus après le 4 mai 1999.
85. (1) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 62 (1.2) de la Loi, telles qu’elles sont adoptées par l’article 48 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
4. Aucun montant ne doit entrer dans le calcul d’une déduction effectuée en vertu de l’alinéa (1) c) à l’égard d’un placement dans une corporation qui est une institution financière ou qui le serait si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée, sauf si, selon le cas :
i. il s’agit d’un placement dans le passif à long terme, au sens du paragraphe 181 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la corporation,
ii. il s’agit d’un placement dans des actions de la corporation,
iii. il s’agit d’un placement dans une acceptation de banque qui a été émise pour une période d’au moins 120 jours et que la corporation a maintenue pendant au moins 120 jours avant la fin de son année d’imposition.
5. Les prêts ou avances qui ont été consentis pour une période de moins de 120 jours ou que la corporation a détenus pendant moins de 120 jours avant la fin de son année d’imposition ne doivent pas entrer dans le calcul d’une déduction qu’elle effectue en vertu de l’alinéa (1) c) si les conditions suivantes sont réunies :
i. la corporation qui doit les prêts ou avances a un lien de dépendance avec une corporation visée à la disposition 4,
ii. la corporation visée à la disposition 4 garantit le montant des prêts ou avances ou fournit, directement ou indirectement, une garantie pour leur remboursement.
(2) Le paragraphe 62 (1.2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(3) L’article 62 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 4 du chapitre 19 et l’article 32 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 19 du chapitre 5 et l’article 48 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction : inclusions et déductions
(11) Le paragraphe 181 (4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente section lorsqu’il s’agit de calculer les montants nécessaires pour déterminer le capital versé imposable d’une corporation pour une année d’imposition.
86. (1) La version française du paragraphe 62.1 (4) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 33 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «dans une dette du passif à long terme» à «du passif à long terme» aux septième et huitième lignes.
(2) La version française du paragraphe 62.1 (5) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 33 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «dans une dette du passif à long terme» à «du passif à long terme» aux quatrième et cinquième lignes.
(3) L’article 62.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 33 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 49 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(5.1) Malgré les paragraphes (4) et (5), le capital versé imposable d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital versé pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année à l’égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital–actions ou dans une dette du passif à long terme d’une institution financière liée qui a un établissement permanent au Canada et qui n’est pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie ou d’une corporation d’assurance liée qui a un établissement permanent au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’institution financière n’est pas contrôlée directement ou indirectement, à un moment quelconque de l’année, par une autre institution financière, par une corporation d’assurance ou par une corporation qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu’elle y avait été constituée;
b) l’institution financière n’est pas réputée, par les règles prescrites par règlement, utiliser une portion quelconque de son capital versé imposable dans un ressort autre que l’Ontario pendant l’année.
Idem
(5.2) Si le paragraphe (5.1) s’applique au calcul du capital versé imposable d’une institution financière pour une année d’imposition, la déduction pour placements de l’institution pour l’année à l’égard d’un placement dans une action du capital–actions ou dans une dette du passif à long terme d’une institution financière liée ou d’une corporation d’assurance liée qui a un établissement permanent au Canada correspond à la valeur comptable du placement pour l’institution, telle qu’elle s’établit à la fin du jour où son capital versé imposable rajusté doit être calculé aux termes de la présente partie pour l’année.
87. Les alinéas 66 (6) b), c), d) et e) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 35 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) 0,1 pour cent du capital versé imposable utilisé en Ontario de la caisse populaire pour l’année, déterminé aux termes de la présente section, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l’année après le 31 décembre 1998 mais avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.
88. Le paragraphe 66.1 (4.5) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 36 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «2002» à «1999» à la troisième ligne.
89. (1) L’article 67 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 37 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «l’article 69» à «l’article 69 ou 71» à la cinquième ligne.
(2) L’article 67 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 4 mai 1999.
90. (1) L’article 68 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 38 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exonération de l’impôt sur le capital pour les petites entreprises
68. (1) Malgré les articles 66 et 67, aucun impôt n’est payable aux termes de la présente partie pour une année d’imposition par la corporation qui n’est pas une institution financière si, selon le cas :
a) ni son actif total à la fin de l’année ni son revenu brut pour l’année, tels qu’ils figurent dans ses livres et registres, ne dépassent 1 million de dollars;
b) le capital versé imposable de la corporation pour l’année, déterminé aux termes de la section B de la présente partie, n’est pas supérieur à 2 millions de dollars.
Disposition transitoire
(2) Malgré le paragraphe (1), la corporation qui n’est pas une institution financière et dont l’année d’imposition commence avant le 5 mai 1999 est assujettie à l’impôt prévu à la présente partie selon le montant éventuel qui serait par ailleurs déterminé pour l’année si le présent article et l’article 69 se lisaient comme au 4 mai 1999, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre de jours compris dans l’année avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.
Assujettissement à l’impôt
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une corporation pour une année d’imposition si la somme des montants suivants dépasse 2 millions de dollars :
1. Le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition.
2. Si la corporation est associée à une ou à plusieurs corporations au cours de l’année d’imposition, le total du capital versé imposable de chaque corporation associée pour la dernière année d’imposition de la corporation associée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation.
3. Si la corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une société en nom collectif ou en commandite rattachée selon le paragraphe 69 (5) au cours de l’année d’imposition, le total des quotes–parts du capital versé imposable de la société ou de la société rattachée qui sont attribuées aux termes du paragraphe 61 (5) à chaque personne liée à la corporation, pour le dernier exercice financier de la société ou de la société rattachée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation, si ces montants ne sont pas déjà inclus dans ceux visés aux dispositions 1 et 2.
Corporations non résidantes
(4) Aux fins du présent article, le capital versé imposable d’une corporation est fixé conformément aux dispositions de la section B de la présente partie, que la corporation soit assujettie ou non à l’impôt aux termes de la présente loi.
(2) L’article 68 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), s’applique aux corporations à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 4 mai 1999.
91. (1) La version française de la définition de «revenu brut» au paragraphe 69 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou en commandite» après «en nom collectif» à la quatrième ligne.
(2) La version française de la définition de «actif total» au paragraphe 69 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou en commandite» après «en nom collectif» à la quatrième ligne.
(3) Le paragraphe 69 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 58 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 39 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réduction d’impôt
(2) Malgré l’article 66 et sous réserve des paragraphes (4) et 68 (1) et de l’article 71, l’impôt payable aux termes de la présente partie pour une année d’imposition par une corporation qui n’est pas une institution financière correspond au total des montants suivants :
1. Le montant qui représenterait l’impôt payable par la corporation aux termes de la présente partie pour l’année d’imposition si cette partie se lisait comme au 4 mai 1999, multiplié par le rapport qui existe entre le nombre éventuel de jours compris dans l’année avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année.
2. Le montant calculé selon la formule suivante :
A x ( B – C )
où les éléments «A», «B» et «C» représentent les montants visés aux dispositions 3, 4 et 5 respectivement.
3. Aux fins de la disposition 2, l’élément «A» représente le coefficient de répartition de l’Ontario, au sens du paragraphe 12 (1), de la corporation pour l’année d’imposition.
4. Aux fins de la disposition 2, l’élément «B» représente le montant calculé selon la formule suivante :
( 0,003 x D ) x E / F
où :
«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition;
«E» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 4 mai 1999;
«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.
5. Aux fins de la disposition 2, l’élément «C» représente le montant calculé selon la formule suivante :
G x D / H
où :
«G» représente le total des montants visés aux dispositions 6 à 10;
«D» représente le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition;
«H» représente le total du capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition et de celui de chaque corporation avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d’imposition de celle–ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation.
6. Aux fins de l’élément «G» à la disposition 5, le premier montant est calculé selon la formule suivante :
( 0,015 x J ) x K / F
où :
«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;
«J» représente l’excédent éventuel de 2,4 millions de dollars sur le montant que représente l’élément «Z», où «Z» représente le total de ce qui suit :
i. le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition,
ii. si la corporation est associée à une ou à plusieurs corporations, le capital versé imposable de chaque corporation associée pour la dernière année d’imposition de celle–ci qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation,
iii. si la corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une société en nom collectif ou en commandite rattachée selon le paragraphe 69 (5), le total des quotes–parts du capital versé imposable de la société ou de la société rattachée qui sont attribuées aux termes du paragraphe 61 (5) à chaque personne liée à la corporation, pour le dernier exercice financier de la société ou de la société rattachée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation, si ces montants ne sont pas déjà inclus dans ceux visés aux sous–dispositions i et ii;
«K» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 4 mai 1999, mais avant le 1er janvier 2000.
7. Aux fins de l’élément «G» à la disposition 5, le deuxième montant est calculé selon la formule suivante :
( 0,0075 x L ) x M / F
où :
«F» représente le nombre de jours com–pris dans l’année d’imposition;
«L» représente l’excédent éventuel de 2,8 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;
«M» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 31 décembre 1999, mais avant le 1er janvier 2001.
8. Aux fins de l’élément «G» à la disposition 5, le troisième montant est calculé selon la formule suivante :
( 0,005 x N ) x P / F
où :
«F» représente le nombre de jours com–pris dans l’année d’imposition;
«N» représente l’excédent éventuel de 3,2 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;
«P» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 31 décembre 2000, mais avant le 1er janvier 2002.
9. Aux fins de l’élément «G» à la disposition 5, le quatrième montant est calculé selon la formule suivante :
( 0,00375 x Q ) x R / F
où :
«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;
«Q» représente l’excédent éventuel de 3,6 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;
«R» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 31 décembre 2001, mais avant le 1er janvier 2003.
10. Aux fins de l’élément «G» à la disposition 5, le cinquième montant est calculé selon la formule suivante :
( 0,003 x S ) x T / F
où :
«F» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition;
«S» représente l’excédent éventuel de 4 millions de dollars sur «Z», au sens de la disposition 6;
«T» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition après le 31 décembre 2002.
(4) Le paragraphe 69 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucune réduction d’impôt
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une corporation pour une année d’imposition si le total des montants suivants dépasse 4 millions de dollars :
1. Le capital versé imposable de la corporation pour l’année d’imposition.
2. Si la corporation est associée à une ou à plusieurs corporations au cours de l’année d’imposition, le total du capital versé imposable de chaque corporation associée pour la dernière année d’imposition de la corporation associée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation.
3. Si la corporation est un associé d’une société en nom collectif ou en commandite ou d’une société en nom collectif ou en commandite rattachée selon le paragraphe 69 (5) au cours de l’année d’imposition, le total des quotes–parts du capital versé imposable de la société ou de la société rattachée qui sont attribuées aux termes du paragraphe 61 (5) à chaque personne liée à la corporation, pour le dernier exercice financier de la société ou de la société rattachée qui se termine pendant l’année d’imposition de la corporation, si ces montants ne sont pas déjà inclus dans ceux visés aux dispositions 1 et 2.
(5) Le paragraphe 69 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (4), s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 4 mai 1999.
(6) La version française du paragraphe 69 (5) est modifiée :
a) par insertion de «ou en commandite» après «en nom collectif» à la deuxième ligne;
b) par substitution de «associé» à «membre» à la troisième ligne;
c) par insertion de «ou en commandite» après «en nom collectif» à la sixième ligne;
d) par substitution de «première société» à «première société en nom collectif» partout où figure cette expression;
e) par substitution de «deuxième société» à «deuxième société en nom collectif» partout où figure cette expression.
92. (1) Le paragraphe 71 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assujettissement à l’impôt prévu par la présente partie
(1) Sous réserve des paragraphes (3), 11 (15) et 66 (6), les corporations suivantes ne sont pas tenues de payer l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie :
1. Les corporations visées au paragraphe 57 (1), à l’exception de celles qui sont assujetties aux règles du paragraphe 149 (10) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe 57 (7) de la présente loi.
2. Les corporations qui sont des caisses populaires.
3. Les corporations agricoles familiales.
4. Les corporations de pêche familiales.
(2) Le paragraphe 71 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 40 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
(3) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe (1)» à «Le paragraphe (2)» au début du paragraphe.
(4) L’article 71 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) à (3), s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 4 mai 1999.
93. L’alinéa 72 a) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.
94. (1) L’article 73 de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe 71 (1) ne s’applique pas» à «les dispositions des paragraphes 71 (1) et (2) ne s’appliquent pas» aux troisième et quatrième lignes.
(2) L’article 73 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 4 mai 1999.
95. (1) Le sous–alinéa 80 (11) b) (vi) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 55 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(vi) l’article 5.2 ou 5.3 s’applique à la corporation pour l’année d’imposition;
. . . . .
(2) L’alinéa 80 (15) f) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 55 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) au montant déduit ou demandé visé à l’article 5.2 ou 5.3.
(3) L’article 80 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 38 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 13 de l’annexe B du chapitre 1, l’article 30 du chapitre 24 et l’article 62 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 4 du chapitre 19 et l’article 46 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 23 du chapitre 5 et l’article 55 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction : modifications corrélatives
(29) Lors de l’établissement d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation à l’égard des impôts, des intérêts ou des pénalités payables par une corporation pour une année d’imposition, ou lors du calcul des pertes de la corporation pour une année d’imposition, ni l’article 5.2 ni l’article 5.3 ne s’applique à l’égard d’une autre année d’imposition, à moins que le ministre ne délivre un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation pour cette autre année pour donner effet au montant réputé avoir été déduit ou demandé en vertu de l’article 5.2 ou 5.3, selon le cas.
96. Le paragraphe 98 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre des Finances peut, à la demande du ministre de la Consommation et du Commerce, communiquer les renseignements suivants qu’il reçoit d’une corporation à une personne autorisée employée au ministère de la Consommation et du Commerce ou à un mandataire autorisé de ce ministère aux fins de l’application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales :
1. La dénomination sociale et l’adresse postale de la corporation.
2. L’adresse du siège social de la corporation, l’endroit où elle conserve ses livres et registres, ainsi que les nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne avec laquelle on peut communiquer au sujet de ces livres et registres.
3. Si la corporation est une corporation extraprovinciale au sens de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, l’adresse de son établissement principal en Ontario et toute dénomination sociale sous laquelle elle a déjà été connue.
4. Le numéro de compte d’impôt attribué à la corporation par le ministère des Finances, son numéro d’entreprise attribué par l’Agence des douanes et du revenu du Canada et son numéro de personne morale en Ontario attribué par le ministère de la Consommation et du Commerce.
5. L’année d’imposition de la corporation.
6. Le ressort et la date de constitution ou de fusion de la corporation.
7. Si la corporation n’a pas été constituée en Ontario, la date à laquelle elle a commencé à y exercer ses activités commerciales et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de les y exercer.
8. La langue officielle de prédilection de la corporation.
9. Les nom et titre de la personne qui atteste que les renseignements communiqués au ministre des Finances sont véridiques, exacts et complets.
10. Les autres renseignements de nature non financière que prescrivent les règlements.
11. Tout changement dans les renseignements visés aux dispositions 1 à 10 qui vient à la connaissance du ministre des Finances.
Règlements
(5) Le ministre peut prendre des règlements à l’égard d’une ou de plusieurs corporations pour l’application de la disposition 10 du paragraphe (4) et ceux qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Entrée en vigueur
97. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 96 entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Idem
(3) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur à la date indiquée :
1. Le 1er janvier 1995, l’article 72.
2. Le 27 avril 1995, l’article 82.
3. Le 7 mai 1997, le paragraphe 86 (3).
4. Le 24 février 1998, les paragraphes 75 (1) et (2).
5. Le 6 mai 1998, l’article 77.
6. Le 18 décembre 1998, les paragraphes 73 (1) et (2).
7. Le 31 décembre 1998, l’article 88.
8. Le 1er janvier 1999, les paragraphes 75 (5) et (6) ainsi que l’article 83.
9. Le 5 mai 1999, les paragraphes 75 (3) et (4), les articles 76 et 78, le paragraphe 79 (2) et les articles 80, 81, 84, 87 et 89 à 94.
Partie VII
Loi sur l’éducation
98. (1) L’article 257.11 de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est adopté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les sommes prélevées aux fins scolaires sont réputées ne pas inclure la partie des impôts scolaires que représente la différence entre les sommes énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 447.52 (3) ou (4) de la Loi sur les municipalités.
(2) L’article 257.11 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), s’applique à l’égard des années d’imposition 1999 et suivantes.
99. (1) Le paragraphe 257.12 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 113 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 42 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
d) prévoir la remise des impôts scolaires prélevés pour 1998 et 1999 sur les biens auxquels s’applique l’article 447.7 ou le paragraphe 447.9 (2) ou 447.10 (2) de la Loi sur les municipalités et sur les biens auxquels s’appliquent ces dispositions par l’effet du paragraphe 447.38 (1) de cette loi, et préciser les circonstances dans lesquelles la remise est payable.
(2) La définition de «taux des impôts scolaires» au paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 42 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«taux des impôts scolaires» S’entend en outre du taux des impôts à prélever aux fins suivantes :
a) payer la part, qui revient à un conseil, du coût des remises prévues à l’article 442.1 ou 442.2 de la Loi sur les municipalités;
b) faire des paiements pour l’application du paragraphe 447.52 (3) ou (4) de la Loi sur les municipalités;
c) payer les remises prévues par les règlements pris en application de l’article 257.2.1 de la présente loi.
(3) La définition de «taux des impôts scolaires» au paragraphe 257.12 (1.1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par le paragraphe (2), s’applique à l’égard des années d’imposition 1999 et suivantes.
100. (1) L’article 257.12.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 44 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements : réduction accélérée des impôts
(7.1) Aux fins de l’interprétation du présent article, il est entendu que le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire pour une année antérieure à 2005 le taux des impôts scolaires afin de réduire le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales ou industrielles en deçà du plafond exigé par ailleurs aux termes du paragraphe (5).
Portée
(7.2) Les règlements pris en application du paragraphe (7.1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter différemment des municipalités différentes.
(2) Le paragraphe 257.12.2 (8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 44 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «(3) à (7.2)» à «(3) à (7)».
(3) L’article 257.12.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 44 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Réduction en deçà de 3,3 pour cent
(9.1) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre des Finances de prescrire le taux des impôts scolaires en vertu de l’article 257.12 de sorte que le taux moyen pondéré des impôts scolaires applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles pour une municipalité soit inférieur à 3,3 pour cent.
Entrée en vigueur
101. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Partie VIII
Loi de 1998 sur l’électricité
102. L’article 92 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application de la Loi sur l’imposition des corporations
(8) Toute somme payable aux termes du présent article qui demeure impayée après qu’elle est exigible peut être recouvrée comme s’il s’agissait d’un impôt prélevé aux termes de la Loi sur l’imposition des corporations.
103. L’alinéa 95 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, les dispositions de la Loi sur l’imposition des corporations qui se rapportent aux déclarations, aux paiements, aux cotisations, aux remboursements de paiements en trop, aux oppositions aux cotisations, aux appels ainsi qu’à l’application et à l’exécution s’appliquent avec les adaptations nécessaires;
. . . . .
104. L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Rétroactivité
(3) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Alinéa (1) f) : paiements antérieurs
(4) Dans un règlement qu’il prend en application de l’alinéa (1) f), le ministre peut prévoir que les paiements effectués en 1999 avant la prise du règlement ont été effectués en bonne et due forme aux termes de celui–ci.
Entrée en vigueur
105. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Partie IX
Loi sur l’impôt–santé des employeurs
106. L’alinéa d) de la définition de «employeur admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’impôt–santé des employeurs, tel qu’il est adopté par l’article 57 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) une personne qui est exonérée pendant toute l’année, en vertu des alinéas 149 (1) a) à d.6), h.1), o) à o.2), o.4) à s.2) et u) à z) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de l’impôt payable aux termes de la partie I de cette loi.
107. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telles qu’elles sont adoptées de nouveau par l’article 3 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. L’employeur qui, pour l’année 2000 ou une année ultérieure, verse une rémunération totale en Ontario supérieure à 600 000 $ paie des acomptes provisionnels mensuels au ministre aux moments prescrits.
(2) L’alinéa 3 (2) a) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 3 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l’employeur verse une rémunération totale en Ontario pour l’année de 600 000 $ ou moins.
(3) La définition de «S» au paragraphe 3 (4) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 6 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée par suppression de «ou le trimestre, selon le cas,».
(4) L’alinéa 3 (4.01) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 6 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «ou le trimestre, selon le cas,».
108. L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 8 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Révocation de la renonciation
(1.0.1) Si le contribuable ou la personne qui a déposé la renonciation aux termes du sous–alinéa (1) a) (ii) dépose par la suite auprès du ministre un avis de révocation de la renonciation, rédigée selon la formule qu’approuve le ministre, ce dernier ne doit pas établir de cotisation en vertu du paragraphe (1) sur la foi de la renonciation plus d’un an après la date de dépôt de la révocation.
Entrée en vigueur
109. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 107 entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Idem
(3) L’article 106 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999.
Partie X
Loi de 1997 sur le financement
équitable des municipalités (NO 2)
110. (1) L’article 72 de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2), tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 3 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) La disposition de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière qui a été modifiée ou abrogée par la présente loi et qui n’exigeait pas que les biens–fonds appartiennent à une personne en particulier pour être exonérés d’impôt continue de s’appliquer à leur égard même s’il y a eu un changement de propriétaire tant qu’ils continuent d’être occupés et utilisés comme l’exigeait la disposition avant le changement apporté par la présente loi.
Disposition transitoire
(2) Si une personne a payé un montant d’impôt à une municipalité aux termes de l’article 72 de la Loi et que ce montant est réputé ne pas avoir été payable par l’effet du paragraphe 72 (2) de la Loi, le secrétaire de la municipalité modifie le rôle de perception en conséquence et la municipalité rembourse le montant à la personne.
Entrée en vigueur
111. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 110 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.
Partie XI
Loi sur l’administration financière
112. L’article 1.1 de la Loi sur l’administration financière, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 24 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Produit de la vente d’éléments d’actif
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1) b), le produit de la vente d’un élément d’actif par l’Ontario, mais non par un organisme de la Couronne, est calculé selon la formule suivante :
A – ( B + C + D )
où :
«A» représente le montant que l’Ontario reçoit lors de la vente de l’élément d’actif;
«B» représente le total des frais que l’Ontario a engagés pour créer et préserver l’élément d’actif;
«C» représente le total des frais que l’Ontario a engagés pour vendre l’élément d’actif;
«D» représente la somme de tous les montants que le Conseil exécutif affecte, au cours de l’exercice où l’Ontario reçoit le montant visé à l’élément «A», à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice ultérieur liées aux frais d’immobilisation ou de fonctionnement des projets qu’il désigne comme des projets prioritaires.
113. L’article 5 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Délégation
(4) Le ministre des Finances peut déléguer par écrit à une personne employée dans la fonction publique ontarienne le pouvoir d’exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1) et peut assortir la délégation des conditions et des restrictions qu’il estime appropriées.
Entrée en vigueur
114. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la Loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 112 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1999.
Partie XII
Loi de l’impôt sur le revenu
115. (1) La définition de «sous–ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 1 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «le commissaire des douanes et du revenu nommé aux termes de l’article 25 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada (Canada)» à «le sous–ministre du Revenu national pour l’Impôt».
(2) Le tableau du paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau :
a) par substitution de «Agence des douanes et du revenu du Canada» à «ministère du Revenu national» à la colonne 1;
b) par substitution de «ministère des Finances de l’Ontario» à «ministère des Finances» à la colonne 2;
c) par substitution de «commissaire des douanes et du revenu» à «sous–ministre du Revenu national pour l’impôt» à la colonne 1.
116. La disposition 7 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 1 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
7. Pour 1999, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 750 $,
ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 681 $.
8. Pour chacune des années d’imposition 2000 et suivantes, l’impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 655 $,
ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 562 $.
117. (1) L’alinéa b) de la définition de «revenu pour l’année» au paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «alinéas 115 (1) a), b), b.1) et c) de la loi fédérale» à «alinéas 115 (1) a), b) et c) de la loi fédérale».
(2) La définition de «revenu pour l’année» au paragraphe 4 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1997.
(3) L’alinéa 4 (5) u) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
u) 39,5 pour cent pour l’année d’imposition 1999;
v) 38,5 pour cent pour les années d’imposition 2000 et suivantes.
(4) L’alinéa 4 (7) a) de la Loi est modifié par substitution de «la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» au paragraphe 126 (7) de la loi fédérale» à «l’alinéa 126 (7) c) de la loi fédérale».
(5) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 4 de l’annexe C du chapitre 1, l’article 2 du chapitre 18 et l’article 12 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 2 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 2 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(9.1) Si le remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 132 de la loi fédérale pour une année d’imposition est égal à son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année, la fiducie de fonds mutuels a droit à un remboursement supplémentaire pour l’année selon le montant calculé selon la formule suivante :
( A + B ) – ( C + D )
où :
«A» représente le total de tous les montants à l’égard des années d’imposition qui se terminent après 1995, chacun d’eux étant calculé, à l’égard d’une année d’imposition, en multipliant le montant ajouté à l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie à la fin de l’année par le pourcentage visé au paragraphe (5) qui a servi au calcul de l’impôt payable par la fiducie aux termes du présent article pour l’année;
«B» représente le total de tous les montants à l’égard des années d’imposition qui se terminent après 1995, chacun d’eux représentant, à l’égard d’une année d’imposition, le montant qui correspondrait à l’impôt supplémentaire que la fiducie devrait payer aux termes de l’article 3 pour l’année si le montant représenté par l’élément «A» pour l’année correspondait à son montant d’impôt brut calculé aux termes du paragraphe 3 (2) pour l’année;
«C» représente le total de tous les montants remboursés antérieurement à la fiducie en vertu du présent paragraphe;
«D» représente le total de tous les montants remboursés à la fiducie en vertu des paragraphes (8) et (9) à l’égard des années d’imposition qui se terminent après 1995.
Idem
(9.2) Pour l’application du paragraphe (9.1), l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital d’une fiducie de fonds mutuels à un moment donné correspond au montant calculé aux termes de l’article 132 de la loi fédérale.
(6) Le paragraphe 4 (10) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes (9) et (9.1)» à «du paragraphe (9)» aux huitième et neuvième lignes.
(7) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (3), (5) et (6), s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1998.
118. L’article 5 de la Loi est abrogé.
119. L’article 7 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 55 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 5 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 7 de l’annexe C du chapitre 1 et l’article 3 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 68 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Non–application
(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des déclarations produites pour le compte d’un particulier par un syndic de faillite aux termes de l’alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale pour une année d’imposition.
120. (1) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 55 du chapitre 18 et l’article 3 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 6 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 99 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 8 de l’annexe C du chapitre 1, l’article 13 du chapitre 24 et l’article 9 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 9 du chapitre 19 et l’article 4 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 3 du chapitre 5, l’article 81 du chapitre 9 et l’article 69 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation du crédit d’impôts fonciers pour 1998 : certains contribuables
(7.1) Pour l’application de l’alinéa (3) a) ou (3.1) a), les impôts municipaux de 1998 d’un particulier qui sont exigibles en 1999 et acquittés au plus tard à la date d’exigibilité peuvent servir au calcul du coût d’habitation du particulier pour 1998 ou 1999 si sa résidence principale en 1998 se trouvait dans le territoire de compétence d’un conseil scolaire situé dans un territoire non érigé en municipalité.
(2) La disposition 5 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 4 de l’annexe B du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Le particulier peut calculer la déduction à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (9) comme si la mention à ce paragraphe des contributions qu’il a faites au cours de l’année d’imposition aux candidats, associations de circonscription ou partis était considérée comme une mention des contributions qu’il leur a faites au cours de l’année civile.
121. L’alinéa b) de la définition de «particulier admissible» au paragraphe 8.3 (7) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 72 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) qui n’est pas un exploitant de garderie qui dirige ou gère une garderie dans l’attente de profit;
. . . . .
122. (1) La définition de «pourcentage désigné» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 74 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«pourcentage désigné» À l’égard d’un particulier pour un mois, s’entend de ce qui suit :
a) s’il n’a pas de personne à charge admissible au début du mois, zéro;
b) s’il a une personne à charge admissible au début du mois, 20 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 21 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999;
c) s’il a deux personnes à charge admissibles au début du mois, 40 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 42 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999;
d) s’il a trois personnes à charge admissibles ou plus au début du mois, 60 pour cent, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999, ou 63 pour cent, si le mois commence après le 30 juin 1999. («designated percentage»)
(2) La définition de l’élément «A» au paragraphe 8.5 (5) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 74 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«A» est égal au moindre des montants suivants :
a) le montant égal au plus élevé des montants suivants :
(i) le produit du pourcentage désigné du particulier pour le mois par l’excédent de son revenu gagné modifié pour l’année de base par rapport au mois sur 5 000 $,
(ii) 50 pour cent des frais de garde d’enfants admissibles du particulier pour l’année de base par rapport au mois à l’égard des personnes qui sont des personnes à charge admissibles du particulier pour l’application de la sous–section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale;
b) le produit du nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles le particulier était un particulier admissible au début du mois :
(i) par 1 020 $, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999,
(ii) par 1 100 $, si le mois commence après le 30 juin 1999.
123. (1) La disposition 2 du paragraphe 10 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 4 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Les paragraphes 152 (1), (1.11), (1.12), (2), (3), (3.1), (4), (4.01), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4.), (5), (6), (7) et (8).
(2) La disposition 2 du paragraphe 10 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (1), est modifiée de nouveau par substitution de «, (8) et (9)» à «et (8)».
(3) La disposition 3 du paragraphe 10 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 4 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par adjonction de «et 156.1 (4)».
(4) La disposition 3 du paragraphe 10 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (3), s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1993.
124. (1) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 16 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par insertion de «(6.2),» après «(6.1)».
(2) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), s’applique à l’égard des années d’imposition 1996 et suivantes.
125. Le paragraphe 19 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Fausses affirmations ou omissions
(2) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait une affirmation fausse ou une omission dans une déclaration, une formule, un certificat, un état ou une réponse (appelé «déclaration» au présent article) rempli ou produit pour une année d’imposition pour l’application de la présente loi ou d’un règlement, ou d’une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux, telle qu’elle s’applique aux fins de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent de l’excédent éventuel :
. . . . .
126. Le paragraphe 22.1 (13) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 79 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «et le ministre provincial peut soumettre» à «et soumettre» aux cinquième et sixième lignes.
127. L’alinéa 28 (4) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 5 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «de l’Agence des douanes et du revenu du Canada» à «du ministère du Revenu national».
128. Le paragraphe 37 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 22 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par insertion de «(4.1), (4.2),» après «(4)» à la première ligne.
129. Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par insertion de «(4.1), (4.2),» après «(4)» à la première ligne.
130. Le paragraphe 48 (19) de la Loi est modifié par substitution de «le commissaire des douanes et du revenu, ou un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada» à «le sous–ministre du ministère du Revenu national pour l’impôt, ou un fonctionnaire du ministère du Revenu national» aux troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes.
131. (1) Le paragraphe 49 (4) de la Loi est modifié par substitution de «commissaire des douanes et du revenu» à «sous–ministre fédéral du Revenu national pour l’impôt» aux deuxième et troisième lignes.
(2) L’alinéa 49 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) charger des fonctionnaires de l’Agence des douanes et du revenu du Canada d’exercer les fonctions, devoirs et pouvoirs semblables à ceux qu’ils exercent au nom du commissaire des douanes et du revenu en vertu de la loi fédérale.
Entrée en vigueur
132. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur à la date indiquée :
1. Le 31 décembre 1991, le paragraphe 123 (1).
2. Le 1er janvier 1994, les paragraphes 123 (3) et (4).
3. Le 15 juin 1994, l’article 128.
4. Le 1er janvier 1996, l’article 124.
5. Le 20 juin 1996, l’article 125.
6. Le 1er janvier 1998, les paragraphes 117 (1) et (2) et 120 (1) ainsi que l’article 121.
7. Le 18 juin 1998, l’article 129.
8. Le 1er juillet 1998, l’article 126.
9. Le 1er janvier 1999, l’article 116, les paragraphes 117 (3), (5), (6) et (7) et 120 (2).
10. Le 1er juillet 1999, l’article 122.
11. Le 17 juin 1999, le paragraphe 123 (2).
12. Le 1er novembre 1999, les articles 115, 127, 130 et 131.
Partie XIII
Loi sur les droits de cession immobilière
133. La Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pénalité : non–acquittement des droits
7.1 S’il est convaincu que le non–acquittement des droits par une personne est attribuable à une fraude ou à une omission volontaire, le ministre peut lui imposer une pénalité selon un montant égal à 500 $ ou, s’il est plus élevé, à 25 pour cent des droits qu’elle n’a pas acquittés.
134. (1) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 17 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement à l’achat d’un logement neuf
(2) Le ministre peut rembourser, de la manière qu’il ordonne et sans intérêts, les droits qu’un acheteur doit acquitter aux termes de la présente loi à l’égard de l’achat d’un logement neuf qui lui servira de résidence principale si les conditions suivantes sont remplies :
a) la cession ou l’aliénation qui fait l’objet des droits exigibles à l’égard du logement aux termes de la présente loi survient le 8 mai 1996 ou après cette date;
b) l’acheteur conclut la convention de vente en vue de l’achat du logement avant le 1er avril 2000;
c) l’acheteur occupe le logement à titre de résidence principale au plus tard le 31 décembre 2000.
Idem
(2.1) Le montant maximal qui peut être remboursé aux termes du paragraphe (2) à l’égard de l’achat d’un logement neuf est le suivant :
a) 1 725 $, si l’acheteur conclut la convention de vente en vue de l’achat du logement au plus tard le 31 mars 1999;
b) 2 000 $, si l’acheteur conclut la convention de vente en vue de l’achat du logement après le 31 mars 1999 mais avant le 1er avril 2000.
(2) Le paragraphe 9.2 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 17 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «31 décembre 2001» à «31 décembre 2000» dans la modification de 1998.
135. Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la cotisation ou la déclaration de rejet qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soient remboursés à l’appelant les droits acquittés à la suite de cette cotisation ou que lui soit accordé le remboursement rejeté à la suite de cette déclaration» à «la cotisation ou l’avis de rejet qui fait l’objet de l’appel soit annulé et que l’appelant reçoive le remboursement des droits reliés à cette cotisation ou le montant du remboursement qui a fait l’objet du rejet» aux vingt et unième, vingt–deuxième, vingt–troisième, vingt–quatrième, vingt–cinquième et vingt–sixième lignes.
Entrée en vigueur
136. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 134 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1999.
Partie xiv
Loi sur les rÉgies des routes locales
137. (1) Le paragraphe 21 (3) de la Loi sur les régies des routes locales, tel qu’il est adopté par l’article 7 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «À compter de l’année d’imposition 1998» à «Pour l’année d’imposition 1998» au début du paragraphe.
Disposition transitoire
(2) Si une somme supérieure à celle permise par le paragraphe 21 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), a été facturée et payée pour 1999 avant que la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité reçoive la sanction royale, la régie accorde un remboursement ou un crédit égal à la partie excédentaire au propriétaire.
Entrée en vigueur
138. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Partie XV
Loi sur le ministère des Services gouvernementaux
139. (1) Le paragraphe 8 (5) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifié par insertion de «ou par la Société immobilière de l’Ontario» après «ministre» à la deuxième ligne.
(2) L’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Société immobilière de l’Ontario» La Société immobilière de l’Ontario maintenue par le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement.
140. L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Politiques relatives à l’obtention de contrats
16. Avant que soit conclu un contrat au nom et pour le compte de la Couronne en vue de la construction, de la rénovation ou de la réparation d’un ouvrage public, le ministère procède à un appel d’offres conformément aux politiques et directives applicables du Conseil de gestion du gouvernement.
141. Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation à la Société
(2) Le ministre peut déléguer à la Société immobilière de l’Ontario les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes 6 (1) et 8 (1) et (2), sous réserve des conditions qu’il impose.
Assignation
(3) Le ministre peut assigner à la Société immobilière de l’Ontario, sous réserve des conditions qu’il impose, les pouvoirs et fonctions du ministre, du sous–ministre et du ministère prévus aux alinéas 6 (2) a) et b).
Effet
(4) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, un accord signé par une personne autorisée à le faire par une délégation ou une assignation faite en vertu du présent article a le même effet que s’il était signé par le ministre.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Société immobilière de l’Ontario» La Société immobilière de l’Ontario maintenue par le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement.
Entrée en vigueur
142. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Partie xvi
Loi sur les municipalités
143. La Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlement : communication de renseignements
83.2 (1) Le ministre peut, par règlement, exiger des municipalités qu’elles fournissent les renseignements suivants dans les délais, de la manière et selon la forme qui y sont prescrits :
1. Les règlements municipaux adoptés en vertu des parties XXII, XXII.1 ou XXII.2.
2. Les autres renseignements que précise le règlement.
Portée
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu’une ou plusieurs municipalités.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalité» S’entend d’une cité, d’une ville, d’un village, d’un canton, d’un comté, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford.
144. (1) L’article 159 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 49 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 28 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 11 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : 1999
(5.0.1) Aux fins du calcul des intérêts payables sur l’impôt de 1999 aux termes du présent article :
a) la moitié de l’impôt est réputée avoir été exigible au plus tard le 15 août 1999;
b) le quart de l’impôt est réputé avoir été exigible au plus tard le 30 septembre 1999.
Idem
(5.0.2) Le solde de l’impôt prévu au présent article pour 1999 est acquitté au plus tard le 31 décembre 1999.
Disposition transitoire
(2) Pour 1999, la date limite à laquelle le ministre des Finances doit avoir envoyé par la poste un avis de cotisation aux termes du paragraphe 159 (5.1) de la Loi est le 31 juillet.
145. L’article 187 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 48 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 9 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(18) Malgré les plafonds fixés au paragraphe (2) et à la disposition 2 du paragraphe (17), si les sommes empruntées ne dépassaient pas 80 pour cent en 1999, ces emprunts sont réputés avoir été autorisés aux termes du paragraphe (2).
146. L’article 368.0.3 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 15 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Prélèvement distinct des impôts sur une catégorie de biens pour 1999
(6) Malgré le paragraphe (1), le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens immeubles pour 1999 soient facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens immeubles si, selon le cas :
a) la partie XXII.2 ne s’applique pas à cette catégorie de biens immeubles;
b) la municipalité s’est conformée au paragraphe 368.0.2 (3) à l’égard de cette catégorie de biens immeubles.
Relevés distincts
(7) En cas d’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (6), le percepteur de la municipalité peut délivrer des relevés distincts pour des catégories distinctes de biens immeubles pour 1999.
Application
(8) Les paragraphes (6) et (7) s’appliquent à l’égard de l’année d’imposition 1999.
147. L’article 392 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Règlement municipal : relevés distincts en 2000
(4) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens immeubles soient facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens immeubles pour 2000.
Relevés distincts
(5) En cas d’adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4), le percepteur de la municipalité locale peut délivrer des relevés distincts pour des catégories distinctes de biens immeubles pour 2000.
148. L’article 421 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Déficits : partie XXII.1 ou XXII.2
(2) Sauf disposition contraire, le conseil municipal qui est tenu de verser des sommes à un organisme au bénéfice duquel il est tenu par la loi d’imposer des impôts ou de recueillir des sommes d’argent comble avec les fonds de la municipalité le déficit attribuable à l’application de l’article 447.19 de la partie XXII.1 ou de l’article 447.51 de la partie XXII.2. Le conseil réattribue à l’organisme sa part du déficit, proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts.
Excédents : partie XXII.1 ou XXII.2
(3) Sauf disposition contraire, le conseil municipal qui est tenu de verser des sommes à un organisme au bénéfice duquel il est tenu par la loi d’imposer des impôts ou de recueillir des sommes d’argent porte au crédit de l’organisme, à l’égard d’un bien qui est assujetti à la partie XXII.1 ou à la section B de la partie XXII.2, sa part de l’excédent, proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts.
Calcul du déficit ou de l’excédent
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), si un bien est assujetti à la partie XXII.1 ou à la section B de la partie XXII.2, tout déficit ou excédent est calculé en fonction des impôts calculés aux termes de la partie XXII.1 ou de la section B de la partie XXII.2 et non de ceux qui auraient été établis en l’absence de la partie XXII.1 ou de la section B de la partie XXII.2.
Application
(5) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à l’égard des années d’imposition 1998, 1999 et 2000.
149. (1) La disposition 2 du paragraphe 442.1 (11.1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 22 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «dispositions 3 et 4» à «dispositions 2 et 3» à la quatrième ligne.
(2) L’article 442.1 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 27 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Application : section C de la partie XXII.2
(11.1.1) Lorsque des règlements sont pris en application du paragraphe (11.1.2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard des biens auxquels s’applique la section C de la partie XXII.2 :
1. La remise exigée aux termes de la disposition 1 du paragraphe (3) peut être calculée conformément à la disposition 2 du paragraphe (3) ou conformément aux règlements.
2. La remise peut être payée aux moments et selon les versements échelonnés prévus par les dispositions 3 et 4 du paragraphe (3) ou aux moments et selon les versements échelonnés prévus par les règlements.
Règlements
(11.1.2) Le ministre des Finances peut, pour l’application du paragraphe (11.1.1), prendre des règlements traitant du montant de la remise exigée aux termes du paragraphe (3), des moments auxquels elle est payée et des modalités d’échelonnement de son versement.
Idem
(11.1.3) Les règlements pris en application du paragraphe (11.1.2) peuvent s’appliquer à n’importe laquelle des années d’imposition 1998, 1999 et 2000.
(3) Les alinéas 442.1 (11.2) a), b) et c) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 22 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, sont modifiés par substitution de «section B ou C» à «section B» partout où figure cette expression.
150. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Remises à l’égard des biens nouvellement construits
442.4 (1) Le conseil d’une municipalité qui n’est pas une municipalité de palier inférieur se dote d’un programme de remises d’impôt pour 1998 et 1999 à l’égard des biens :
a) soit qui sont devenus assujettis à la partie XXII.1 ou XXII.2 après le 1er janvier 1998, mais avant le 1er janvier 2000;
b) soit qui étaient assujettis à la partie XXII.1 ou XXII.2 le 1er janvier 1998, si des améliorations leur ont été apportées après cette date, mais avant le 1er janvier 2000.
Application de la remise d’impôt
(2) La remise d’impôt prévue au présent article ne s’applique qu’aux biens dont l’évaluation, telle qu’elle figure dans la liste des évaluations gelées, a été modifiée aux termes du paragraphe 447.10 (2).
Calcul des remises
(3) La remise d’impôt est calculée conformément aux règlements.
Partage du coût des remises
(4) Le coût d’une remise des impôts prélevés sur un bien qui est accordée en vertu du présent article est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part.
Règlements
(5) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir les remises d’impôt prévues au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires auxquelles un bien doit satisfaire avant de pouvoir y être admissible et régir les formalités qu’elles peuvent comprendre;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles une remise peut être payée ainsi que son mode de calcul;
c) exiger que des remises d’impôt soient accordées à l’égard des biens qui sont ajoutés à la liste des évaluations gelées aux termes de l’article 447.7 ou du paragraphe 447.9 (2).
Idem
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qui y sont précisées.
151. (1) La disposition 2 du paragraphe 444.1 (7) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par adjonction de «ou, si le ministre des Finances prescrit une date ultérieure, à cette date».
(2) La disposition 2 du paragraphe 444.1 (8) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par adjonction de «ou, si le ministre des Finances prescrit une date ultérieure, à cette date».
(3) Le paragraphe 444.1 (8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
3. Malgré la disposition 2, l’avis de 1999 est donné au plus tard celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
i. le 30 septembre 1999,
ii. le jour qui tombe 30 jours après celui où la municipalité locale met l’avis d’imposition définitif de 1999 à la poste.
(4) L’article 444.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(16) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une date pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (7) et pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (8).
Idem
(17) Les règlements pris en application du paragraphe (16) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes de façon différente.
152. (1) La disposition 2 du paragraphe 444.2 (7) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par adjonction de «ou, si le ministre des Finances prescrit une date ultérieure, à cette date».
(2) La disposition 2 du paragraphe 444.2 (8) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par adjonction de «ou, si le ministre des Finances prescrit une date ultérieure, à cette date».
(3) Le paragraphe 444.2 (8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
3. Malgré la disposition 2, l’avis de 1999 est donné au plus tard celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
i. le 30 septembre 1999,
ii. le jour qui tombe 30 jours après celui où la municipalité locale met l’avis d’imposition définitif de 1999 à la poste.
(4) L’article 444.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 29 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une date pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (7) et pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (8).
Idem
(12) Les règlements pris en application du paragraphe (11) peuvent avoir une portée générale ou particulière et traiter des municipalités différentes de façon différente.
153. (1) La disposition 5 de l’article 447.6 de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par adjonction de «, à l’exclusion toutefois de toute partie du bien qu’occupe le gouvernement de l’Ontario ou celui du Canada, un organisme de l’un ou l’autre ou une municipalité».
(2) La disposition 5 de l’article 447.6 de la Loi, telle qu’elle est modifiée par le paragraphe (1), s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.
154. (1) Le paragraphe 447.7 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ajout de biens
(1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées si la présente partie s’applique à un bien après l’un ou l’autre des événements suivants :
1. Le bien cesse d’être exonéré d’impôt dans le rôle d’évaluation de l’année d’imposition 1999 ou 2000.
2. Le bien est ajouté au rôle d’évaluation de l’année d’imposition 1999 ou 2000 par suite du lotissement ou de la séparation d’un bien–fonds.
3. Le bien est évalué aux termes du paragraphe 33 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière pour 1998, 1999 ou 2000.
(2) Le paragraphe 447.7 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.
155. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Modification des évaluations gelées : lotissement ou séparation
447.7.1 (1) Le présent article précise les modifications à apporter à la liste des évaluations gelées dans le cas d’un bien dont une parcelle de bien–fonds a été lotie ou séparée.
Calcul de l’évaluation gelée
(2) Si la disposition 2 du paragraphe 447.7 (1) s’applique à un bien, l’évaluation totale du bien est réduite de la manière prescrite.
Règlements
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire la manière dont l’évaluation totale d’un bien doit être réduite pour l’application du paragraphe (2).
Application
(4) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.
156. (1) L’alinéa 447.10 (1) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit d’un redressement apporté au rôle d’évaluation de l’année par suite de la construction, de la modification, de l’agrandissement ou de l’amélioration d’un bâtiment, d’une construction, de machines, de matériel ou d’un accessoire fixe qui s’est produit au cours d’une année précédente.
(2) L’article 447.10 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Amélioration de biens–fonds vacants
(6) Le paragraphe (3) s’applique également à l’augmentation de l’évaluation d’un bien–fonds vacant, telle qu’elle figure dans le rôle d’évaluation de 1999 ou de 2000, par suite de son amélioration si aucune partie d’un bâtiment qui s’y trouve n’est prête à être occupée.
(3) L’article 447.10 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.
157. L’article 447.13 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux commercial moyen applicable à une municipalité ne doit pas être inférieur à 0,25 ni supérieur à 0,75 pour les années d’imposition 1998 et suivantes.
158. (1) La définition de «impôts de 1998 non plafonnés» au paragraphe 447.19 (5) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«impôts de 1998 non plafonnés» À l’égard d’un bien, s’entend de ce qui suit :
a) si la présente partie s’applique au bien pour 1998, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 en l’absence de la présente partie;
b) si la présente partie s’applique au bien pour 1999, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1999 en l’absence de la présente partie;
c) si la présente partie s’applique au bien pour 2000, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 2000 en l’absence de la présente partie. («uncapped 1998 taxes»)
(2) Le paragraphe 447.19 (6) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 30 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par suppression de «et aux années ultérieures» dans le passage qui précède immédiatement la disposition 1.
(3) L’article 447.19 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.
159. La partie XXII.1 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Plafond : nouveaux biens
447.34.1 (1) Le présent article a pour objet de veiller à ce que les biens admissibles soient imposés en 2000 aux termes de la présente partie selon un facteur d’évaluation qui n’est pas supérieur à celui des biens comparables.
Évaluation totale des biens admissibles pour 2000
(2) Malgré toute autre exigence de la présente partie, l’évaluation totale d’un bien admissible pour 2000 qui est établie aux termes de celle–ci et qui figure dans la liste des évaluations gelées correspond au moindre des montants suivants :
a) le montant calculé pour l’année ou une fraction de l’année aux termes du présent article;
b) le montant qui serait calculé pour l’année ou une fraction de l’année aux termes de la présente partie en l’absence du présent article.
Calcul de l’évaluation totale
(3) Chaque municipalité locale établit l’évaluation totale de chaque bien admissible pour l’année ou une fraction de l’année comme suit :
1. Calculer le facteur d’évaluation de chaque bien que la Société désigne comme bien comparable aux termes du paragraphe (5) en divisant l’évaluation totale du bien pour 2000, telle qu’elle figure dans la liste des évaluations gelées, par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 2000.
2. Calculer le facteur d’évaluation moyen de l’ensemble des biens comparables à partir du calcul effectué aux termes de la disposition 1.
3. Calculer le facteur d’évaluation du bien admissible en divisant l’évaluation totale du bien pour l’année, calculée aux termes du paragraphe 447.10 (2), par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 2000.
4. Malgré la disposition 3, si le bien admissible a été évalué aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière pour 2000, calculer son facteur d’évaluation en divisant son évaluation totale pour l’année ou une fraction de l’année, calculée aux termes du paragraphe 447.10 (2), par la somme de l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 2000 et de celle qui est établie aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.
5. Si le facteur d’évaluation moyen des biens comparables calculé aux termes de la disposition 2 est inférieur au facteur d’évaluation du bien admissible calculé aux termes de la disposition 3 ou 4, selon le cas, le facteur d’évaluation du bien admissible correspond au nombre calculé aux termes de la disposition 2 plutôt qu’à celui calculé aux termes de la disposition 3 ou 4.
6. Calculer l’évaluation totale du bien admissible en multipliant le facteur d’évaluation calculé aux termes de la disposition 3, 4 ou 5, selon le cas, par l’évaluation qui figure dans le rôle d’évaluation de 2000 ou par la somme de cette évaluation et de celle qui est établie aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière, selon le cas.
Modification des évaluations gelées
(4) Aux fins de l’établissement des évaluations visées au paragraphe 447.5 (4) qui figurent dans la liste des évaluations gelées de 2000, l’évaluation totale calculée aux termes du paragraphe (3) est réputée l’évaluation totale calculée aux termes de la disposition 1 du paragraphe 447.10 (2).
Biens comparables
(5) La Société désigne six biens comparables à l’égard d’un bien admissible pour l’application du présent article ou, s’il n’y en a pas six, autant qu’il y en a.
Remise de la liste à la municipalité
(6) La Société fournit une liste des biens comparables désignés aux termes du paragraphe (5) à l’égard d’un bien admissible à la municipalité locale dès que possible :
a) après le dépôt du rôle d’évaluation de l’année d’imposition 2000 pour les biens admissibles qui y sont inscrits;
b) après la mise à la poste de l’avis de l’évaluation du bien admissible pour tout ou partie de l’année d’imposition 2000 qui est établie aux termes de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.
Envoi de la liste par la poste au propriétaire
(7) La municipalité locale envoie par la poste la liste des biens comparables à l’égard d’un bien admissible, ainsi que l’évaluation établie à son égard aux termes du paragraphe (3), au propriétaire dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la liste.
Absence de biens comparables
(8) Si la Société conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible, le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de celui–ci et :
a) d’une part, la Société avise la municipalité locale de sa conclusion;
b) d’autre part, dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis visé à l’alinéa a), la municipalité locale avise le propriétaire du bien de la conclusion de la Société et de l’évaluation totale qui serait calculée pour l’année ou une fraction de l’année aux termes de la présente partie.
Appels
(9) Le propriétaire d’un bien admissible peut, dans les 90 jours de la mise à la poste des renseignements visés au paragraphe (7), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet des biens qui figurent dans la liste et demander que jusqu’à six autres biens soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article.
Idem
(10) Si la Société conclut qu’il n’y a pas de biens comparables à l’égard d’un bien admissible, le propriétaire de celui–ci peut, dans les 90 jours qui suivent le moment où l’avis de la conclusion lui est remis aux termes de l’alinéa (8) b), présenter par écrit une plainte à la Commission de révision de l’évaluation foncière au sujet de la conclusion et demander que jusqu’à six biens précisés soient utilisés comme biens comparables pour l’application du présent article.
Idem
(11) L’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux plaintes visées au paragraphe (9) ou (10) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi.
Pouvoir de la Commission de révision de l’évaluation foncière
(12) Lorsqu’elle traite une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission de révision de l’évaluation foncière désigne jusqu’à six biens comparables parmi ceux que propose le plaignant, la Société ou l’un ou l’autre.
Calcul de la municipalité locale
(13) La municipalité locale calcule l’évaluation totale du bien admissible conformément à la décision de la Commission de révision de l’évaluation foncière ou du tribunal.
Interdiction de dépasser les impôts non plafonnés
(14) Malgré le présent article, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2000 ne doivent pas dépasser ceux qui auraient été établis en l’absence de la présente partie.
Règlements
(15) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) faire entrer les biens suivants dans la définition de «bien admissible» au présent article :
(i) les biens auxquels l’article 447.7 ou le paragraphe 447.9 (2) a commencé à s’appliquer pour 1998 ou 1999 et continue de s’appliquer pour 2000,
(ii) les biens auxquels l’article 447.7 et le paragraphe 447.9 (2) ne s’appliquent pas pour 1999 mais auxquels l’un ou l’autre s’applique pour 2000;
b) prévoir le calcul de l’évaluation totale qui figure dans la liste des évaluations gelées et la modification de la liste des évaluations gelées pour 2000 dans le cas d’un bien admissible visé à l’alinéa a).
Définitions
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«à proximité» S’entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, sous réserve de ce qui suit :
1. Un bien situé en dehors de la municipalité locale dans laquelle le bien admissible est situé est réputé ne pas être situé à proximité.
2. Malgré la disposition 1, un bien situé en dehors de la municipalité de palier supérieur dans laquelle le bien admissible est situé est réputé ne pas être situé à proximité si le bien a été réévalué aux termes de l’un ou l’autre des articles suivants :
i. l’article 371 de la présente loi, tel qu’il existait avant sa nouvelle adoption par l’article 55 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997,
ii. l’article 135.3 de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu’il existait avant son abrogation par l’article 69 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997,
iii. l’article 84.13 de la Loi sur le comté d’Oxford, tel qu’il existait avant son abrogation par l’article 65 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997,
iv. l’article 81 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, tel qu’il existait avant son abrogation par l’article 66 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1997. («vicinity»)
«bien admissible» Bien auquel le paragraphe 447.10 (2) :
a) soit a commencé à s’appliquer pour 1998 ou 1999 et continue de s’appliquer pour 2000;
b) soit s’applique pour 2000 mais ne s’appliquait pas pour 1999.
S’entend en outre des autres biens prescrits en vertu de l’alinéa (15) a). («eligible prop–erty»)
«biens comparables» S’entend des biens qui sont des biens–fonds semblables situés à proximité, selon ce que prévoit le paragraphe 44 (2) de la Loi sur l’évaluation foncière, du bien admissible. («comparable properties»)
«Société» La Société ontarienne d’évaluation foncière. («Corporation»)
160. L’article 447.37 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 37 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(5.1) Malgré le paragraphe (5), la présente partie s’applique aux biens qui appartiennent aux catégories commerciales et aux catégories industrielles et auxquels s’applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités, et ce à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.
161. L’article 447.43 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 37 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. L’article 447.34.1 (plafond : nouveaux biens).
162. (1) La définition de «impôts de 1998 non plafonnés» au paragraphe 447.51 (5) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 37 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«impôts de 1998 non plafonnés» Relativement à un bien, s’entend des impôts suivants, redressés, conformément aux règlements, à l’égard des réductions des impôts prélevés aux fins scolaires et de la modification des impôts prélevés aux fins municipales :
1. Si la présente section s’applique au bien pour 1998, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1998 en l’absence de la présente partie.
2. Si la présente section s’applique au bien pour 1999, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 1999 en l’absence de la présente partie.
3. Si la présente section s’applique au bien pour 2000, les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour 2000 en l’absence de la présente partie. («uncapped 1998 taxes»)
(2) Le paragraphe 447.51 (8) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 37 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par suppression de «et aux années ultérieures» dans le passage qui précède immédiatement la disposition 1.
(3) L’article 447.51 de la Loi, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) et (2), s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.
163. L’article 447.52 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 37 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Répartition des impôts
447.52 (1) Les règles suivantes s’appliquent aux fins de la répartition des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires calculés aux termes de la présente section entre les municipalités et les conseils scolaires :
1. Les impôts prélevés aux fins scolaires sont répartis conformément aux articles 257.8 et 257.9 de la Loi sur l’éducation et les impôts prélevés aux fins municipales le sont conformément à la disposition 5.
2. Pour 1998, en ce qui concerne toutes les catégories de biens immeubles, et pour 1999 et 2000, en ce qui concerne la catégorie des immeubles à logements multiples, les impôts prélevés aux fins scolaires sur l’ensemble des biens correspondent aux impôts qui auraient été établis aux fins scolaires à leur égard si la présente section ne s’appliquait pas.
3. Pour 1999 et 2000, en ce qui concerne les catégories commerciales et les catégories industrielles, les impôts prélevés aux fins scolaires sur l’ensemble des biens de chacune de ces catégories de biens immeubles correspondent à 98 pour cent des impôts qui auraient été établis aux fins scolaires à leur égard si la présente section ne s’appliquait pas.
4. Les impôts prélevés aux fins municipales sur l’ensemble des biens correspondent à la différence entre les impôts et les impôts prélevés aux fins scolaires.
5. Si les biens précisés à la disposition 3 se trouvent dans une municipalité de palier supérieur, la part des impôts prélevés aux fins municipales qui revient à cette municipalité correspond à la somme de ce qui suit :
i. les impôts qui auraient été établis aux fins du palier supérieur à l’égard des biens si la présente section ne s’appliquait pas,
ii. 2 pour cent des impôts qui auraient été établis aux fins scolaires à l’égard des biens si la présente section ne s’appliquait pas.
6. Si une municipalité est tenue de verser des impôts à une municipalité de palier supérieur aux termes de la présente loi ou à un conseil scolaire aux termes de la Loi sur l’éducation, le montant qu’elle est tenue de verser est redressé en fonction de la modification des impôts et de leur répartition que prévoit la présente section.
Rajustements visant à éviter un excédent ou un manque à gagner
(2) Le conseil d’une municipalité de palier supérieur à laquelle s’applique la présente section adopte un règlement municipal exigeant que des rajustements soient faits entre la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palier inférieur de sorte que les redressements prévus à la disposition 3 du paragraphe 447.47 (1) n’entraînent ni excédent ni manque à gagner pour elle ou pour l’une ou l’autre de ses municipalités de palier inférieur.
Idem
(3) Lorsqu’il adopte le règlement municipal visé au paragraphe (2), le conseil de la municipalité de palier supérieur calcule, pour l’ensemble des catégories commerciales et l’ensemble des catégories industrielles séparément, la différence entre les montants suivants et affecte le montant obtenu à l’augmentation du pourcentage fixé aux termes du paragraphe 447.51 (4) :
1. La somme des impôts qui, si la présente section ne s’appliquait pas, auraient été établis aux fins scolaires à l’égard de l’ensemble des biens des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, qui se trouvent dans la municipalité de palier inférieur.
2. La somme des impôts prélevés aux fins scolaires, tels qu’ils sont calculés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), à l’égard de l’ensemble des biens des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, qui se trouvent dans la municipalité de palier inférieur.
Idem
(4) Le conseil de la municipalité à palier unique calcule, pour l’ensemble des catégories commerciales et l’ensemble des catégories industrielles séparément, la différence entre les montants suivants et affecte le montant obtenu à l’augmentation du pourcentage fixé aux termes du paragraphe 447.51 (4) :
1. La somme des impôts qui, si la présente section ne s’appliquait pas, auraient été établis aux fins scolaires à l’égard de l’ensemble des biens des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, qui se trouvent dans la municipalité.
2. La somme des impôts prélevés aux fins scolaires, tels qu’ils sont calculés aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1), à l’égard de l’ensemble des biens des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, qui se trouvent dans la municipalité.
Application
(5) Le présent article s’applique à l’égard des années d’imposition 1998 et suivantes.
Autorisation du Règl. de l’Ont. 703/98
164. Le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe 363 (16) de la Loi est réputé avoir été rétroactif afin d’autoriser le Règlement de l’Ontario 703/98 et il est confirmé que ce règlement est réputé être entré en vigueur le 24 juillet 1998.
Entrée en vigueur
165. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Partie xvii
Loi sur les rÉgies des services publics du nord
166. (1) Le paragraphe 23 (6) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, tel qu’il est adopté par l’article 8 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «À compter de l’année d’imposition 1998» à «Pour l’année d’imposition 1998» au début du paragraphe.
Disposition transitoire
(2) Si une somme supérieure à celle permise aux termes du paragraphe 23 (6) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), a été facturée et payée pour 1999 avant que la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité reçoive la sanction royale, le propriétaire reçoit un remboursement ou un crédit égal à la partie excédentaire.
Entrée en vigueur
167. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Partie xviii
Loi sur le revenu annuel garanti en ontario
168. (1) L’alinéa b) de la définition de «personne admissible» à l’article 1 de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) elle réside de fait en Ontario et a droit à un supplément qui lui est versé ou est porté à son crédit par l’intermédiaire du bureau régional de l’Ontario de la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu de Développement des ressources humaines Canada.
(2) La définition de «exercice» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«exercice» Par rapport à un mois :
a) la période de 12 mois consécutifs qui commence le 1er avril et qui comprend le mois, si celui–ci est antérieur à avril 1998;
b) la période qui commence le 1er avril 1998 et qui se termine le 30 juin 1999, si cette période comprend le mois;
c) la période de 12 mois consécutifs qui commence le 1er juillet et qui comprend le mois, si celui–ci est postérieur à juin 1999. («fiscal year»)
(3) La définition de «revenu pour l’année de référence» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«revenu pour l’année de référence» Le revenu d’une personne pour l’année de référence s’entend de son revenu, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), pour cette année. («income for the base calendar year»)
(4) La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
(5) La définition de «conjoint» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«conjoint» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). («spouse»)
(6) La définition de «allocation au conjoint» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«allocation au conjoint» Le supplément de revenu mensuel garanti payable sous le régime de la partie III de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada). («spouse’s allowance»)
169. L’alinéa 2 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) elle réside de fait en Ontario et a droit à la pension mensuelle partielle payable aux termes du paragraphe 3 (2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ainsi qu’au supplément qui lui est versé ou est porté à son crédit par l’intermédiaire du bureau régional de l’Ontario de la Direction générale des programmes de la sécurité du revenu de Développement des ressources humaines Canada.
170. L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dispense
(2.1) Malgré le paragraphe (2), si le ministre du Développement des ressources humaines du Canada dispense une personne, en vertu du paragraphe 11 (4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), de l’obligation de soumettre une demande de supplément aux termes de cette loi pour un ou plusieurs mois, il n’est pas nécessaire qu’une demande de supplément provincial pour le ou les mêmes mois soit présentée par la personne ou pour son compte aux termes de la présente loi.
171. (1) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Estimation du revenu par le ministre
(1.1) Si, en raison du paragraphe 3 (2.1), l’auteur de la demande n’est pas obligé de présenter une demande de supplément provincial pour un mois, le ministre peut, sur la base des renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :
a) du revenu de l’auteur de la demande pour l’année de référence;
b) du revenu du conjoint de l’auteur de la demande pour la même année, si ce dernier est une personne visée au paragraphe 15 (2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi.
(2) Les paragraphes 6 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «la déclaration prévue à l’alinéa 15 (2) a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), compte tenu des adaptations énoncées à l’article 7 de la présente loi» à «la déclaration prévue à l’alinéa 7 (2) a)» partout où figure cette expression.
172. L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements à joindre à la demande
7. (1) L’article 15 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) est réputé faire partie de la présente loi et, à cette fin, les renvois aux termes suivants qui y figurent font l’objet des adaptations suivantes :
1. Les mentions d’un supplément sont considérées comme des mentions d’un supplément provincial.
2. Les mentions d’une période de paiement sont considérées comme des mentions d’un exercice.
3. Les mentions d’un pensionné s’entendent au sens de l’article 2 de cette loi.
4. Les mentions de formules réglementaires sont considérées comme des mentions de formules prescrites pour l’application de cette loi, à moins que le ministre des Finances n’ait approuvé des formules à employer à leur place aux termes de la présente loi.
5. Les mentions du paragraphe 11 (4) de cette loi sont considérées comme des mentions du paragraphe 3 (2.1) de la présente loi.
6. Les mentions du paragraphe 14 (1.1) de cette loi sont considérées comme des mentions du paragraphe 6 (1.1) de la présente loi.
Rationalisation
(2) Le ministre des Finances peut traiter les demandes, déclarations, notifications, estimations de revenu et autres renseignements que fournit une personne au ministre du Développement des ressources humaines du Canada aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) comme s’ils étaient fournis pour l’application de la présente loi, et il peut se fier aux ordres et annulations d’ordres que donne ce dernier aux termes de l’article 15 de cette loi comme si lui–même les avaient donnés, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de la présente loi.
173. Le paragraphe 9 (8) de la Loi est modifié par substitution de «ministère des Finances» à «ministère du Revenu» aux cinquième et sixième lignes.
174. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministère des Finances» à «ministère du Revenu» aux quatrième et cinquième lignes.
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation des renseignements
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) qu’obtient un fonctionnaire, un employé ou un mandataire du ministère des Finances dans le cadre de l’application de la présente loi peuvent être divulgués :
a) d’une part, à tout fonctionnaire ou employé du ministère des Services sociaux et communautaires, de Développement des ressources humaines Canada, du ministère du Revenu national et de l’Agence des douanes et du revenu du Canada;
b) d’autre part, à toute personne ou catégorie de personnes qui administre un programme de prestations semblables à celles qu’autorise la présente loi et qui est prescrite par le lieutenant–gouverneur en conseil.
175. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa d).
(2) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copies de documents et de dossiers
(3) La personne qui, en vertu du présent article, examine des livres, dossiers ou autres documents, ou à laquelle ils sont présentés, ou tout fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. La copie faite aux termes du présent article qui se présente comme étant certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par lui est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
176. Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
n) prescrire des personnes ou des catégories de personnes, si elles sont approuvées par Développement des ressources humaines Canada, pour l’application de l’alinéa 11 (2) b).
Entrée en vigueur
177. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 168 (2) est réputé être entré en vigueur le 31 mars 1999.
Idem
(3) Les paragraphes 168 (3) et (5) et les articles 170, 171 et 172 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1999.
Partie xix
Loi sur l’impôt foncier provincial
178. L’article 1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial est modifié par adjonction de la définition suivante :
«ministre» Le ministre des Finances. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)
179. Les paragraphes 10 (12), 11 (9), 17 (2), 26 (1) et (3), 33 (1), tel qu’il est modifié par l’article 19 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, et 33 (3) et (4), l’article 34 et l’alinéa 38 (1) h) de la Loi sont modifiés par substitution de «ministre», «sous–ministre» ou «ministère», selon le cas, à «ministre du Revenu», «sous–ministre du Revenu» et «ministère du Revenu» partout où figurent ces expressions.
180. (1) Les paragraphes 11 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Taux d’imposition pour 1999
(4) Pour 1999, la compagnie de télégraphe ou de téléphone qui est tenue de déposer le relevé prévu au paragraphe (1) verse à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt égal à 4 pour cent du total des produits d’exploitation bruts qu’elle est tenue de mentionner dans le relevé qu’elle remet pour l’année aux termes de ce paragraphe.
Taux d’imposition pour les années 2000 et suivantes
(4.1) Pour les années 2000 et suivantes, la compagnie de télégraphe ou de téléphone qui est tenue de déposer le relevé prévu au paragraphe (1) verse à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt égal à 4 pour cent ou au pourcentage inférieur que prescrit le ministre des produits d’exploitation bruts qu’elle est tenue de mentionner dans le relevé qu’elle remet pour l’année aux termes de ce paragraphe.
Relevé d’imposition pour 1999
(5) L’impôt prélevé aux termes du présent article pour 1999 devient exigible et est payable au plus tard le 31 décembre 1999. Le percepteur envoie par la poste, au plus tard le 15 décembre 1999, à l’adresse du siège social de chaque compagnie de télégraphe ou de téléphone qui est imposable aux termes du présent article, ou à l’adresse qu’elle lui a indiquée par écrit, un relevé indiquant le montant de cet impôt.
Relevé d’imposition pour les années 2000 et suivantes
(5.1) L’impôt prélevé aux termes du présent article pour les années postérieures à 1999 devient exigible et est payable en quatre versements égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l’année d’imposition. Le percepteur envoie par la poste, au plus tard 15 jours après la remise du relevé prévu au paragraphe (1), à l’adresse du siège social de chaque compagnie de télégraphe ou de téléphone qui est imposable aux termes du présent article, ou à l’adresse qu’elle lui a indiquée par écrit, un relevé indiquant le montant de cet impôt.
(2) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(12) Le ministre peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application du paragraphe (4.1).
181. (1) Le paragraphe 21 (5) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 11 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «À compter de l’année d’imposition 1998» à «Pour l’année d’imposition 1998» au début du paragraphe.
Disposition transitoire
(2) Si une somme supérieure à celle permise aux termes du paragraphe 21 (5) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), a été facturée et payée pour 1999 avant que la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité reçoive la sanction royale, le propriétaire reçoit un remboursement ou un crédit égal à la partie excédentaire.
182. Le paragraphe 21.1 (2) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 166 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(2) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf dispositions contraires d’une autre loi, des biens sont imposables aux fins scolaires s’ils sont assujettis à l’évaluation foncière et imposables aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière.
Entrée en vigueur
183. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 182 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.
Partie XX
Loi sur la taxe de vente au détail
et modifications corrélatives
Loi sur la taxe de vente au détail
184. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 9 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 26 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 32 du chapitre 10 et l’article 125 du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 45 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
13.1 Les fournitures agricoles, au sens que donne le ministre à ce terme, qui, à son avis, doivent être utilisées exclusivement dans l’exploitation d’une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise.
(2) La disposition 19 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
19. Les matériaux et le matériel nécessaires à l’irrigation, les réparations à ce matériel et les tuyaux de drainage, si ces matériaux, ce matériel et ces tuyaux sont achetés pour être utilisés exclusivement dans l’exploitation d’une entreprise agricole par une personne qui, à l’égard de l’achat, fournit au vendeur une déclaration écrite à cet effet, celle–ci devant être signée :
i. soit par la personne qui exploite l’entreprise agricole et qui utilisera ces matériaux, ce matériel ou ces tuyaux,
ii. soit par un fonctionnaire responsable de la municipalité qui effectue les travaux de drainage pour lesquels ces matériaux, ce matériel ou ces tuyaux sont achetés pour être utilisés par des personnes qui exploitent une entreprise agricole.
185. Les paragraphes 15.1 (3) et (4) de la Loi, tels qu’ils sont adoptés par l’article 11 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pénalité : omission de remettre une déclaration
(3) La personne à qui s’applique le présent article et qui omet de remettre une déclaration de la manière prévue par la présente loi et les règlements paie une pénalité égale à 5 pour cent de la taxe qu’elle est tenue de payer pour la période visée par la déclaration non remise.
Pénalité : omission de verser la taxe
(4) La personne à qui s’applique le présent article et qui remet la déclaration de la manière prévue par la présente loi et les règlements, mais qui omet d’y joindre le montant intégral de la taxe qu’elle est tenue de payer selon la déclaration, paie une pénalité égale à 5 pour cent de la taxe non versée.
Une seule pénalité
(5) S’il a été établi une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (3), l’omission de remettre une déclaration ne doit pas entraîner l’imposition de la pénalité prévue au paragraphe 32 (1).
Idem
(6) S’il a été établi une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (4), l’omission de verser la taxe que la personne est tenue de payer ne doit pas entraîner l’imposition de la pénalité prévue au paragraphe 32 (2).
186. Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 6 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994 et l’article 31 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cotisation à l’égard des pénalités
(1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard de toute pénalité payable par un vendeur aux termes du paragraphe 32 (1) ou (2) ou par une personne aux termes du paragraphe 15.1 (3) ou (4), ou à l’égard de toute somme que doit une personne qui traite avec un entrepreneur non résident qui ne se conforme pas au paragraphe 39 (4).
187. L’article 26 de la Loi est modifié par substitution de «la cotisation ou la déclaration qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soit remboursée à l’appelant la taxe versée à la suite de cette cotisation ou que lui soit accordé le remboursement refusé à la suite de cette déclaration» à «la cotisation qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soit remboursée à l’appelant la taxe imposée à la suite de cette cotisation» aux dix–neuvième, vingtième, vingt et unième et vingt–deuxième lignes.
188. Le paragraphe 32 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 19 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité : omission de remettre une déclaration
(1) Le vendeur qui omet de remettre une déclaration de la manière prévue par la présente loi et les règlements paie une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir et une pénalité égale à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer pour la période visée par la déclaration non remise.
Pénalité : omission de verser la taxe
(2) Le vendeur qui remet la déclaration de la manière prévue par la présente loi et les règlements, mais qui omet d’y joindre le montant intégral de la taxe qu’il était tenu de percevoir ou de payer selon la déclaration, paie une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il était tenu de percevoir et n’a pas versée et une pénalité égale à 5 pour cent de la taxe qu’il était tenu de payer et n’a pas versée.
Une seule pénalité
(3) S’il a été établi une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (1), l’omission de remettre une déclaration ne doit pas entraîner l’imposition de la pénalité prévue au paragraphe 15.1 (3).
Idem
(3.1) S’il a été établi une cotisation à l’égard d’une pénalité prévue au paragraphe (2), l’omission de verser la taxe que le vendeur était tenu de payer ne doit pas entraîner l’imposition de la pénalité prévue au paragraphe 15.1 (4).
189. (1) L’alinéa 48 (3) m) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 18 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 34 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997 et l’article 47 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «le 8 mai 1996 ou après cette date» à «entre le 8 mai 1996 et le 31 mars 1999 inclusivement» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 25 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 18 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 34 du chapitre 10, l’article 22 du chapitre 19 et l’article 14 de l’annexe D du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 47 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
o) prévoir, à l’intention du propriétaire d’un bien patrimonial autorisé, au sens que le ministre donne à ce terme, le remboursement, jusqu’à concurrence de 3 000 $ par bien patrimonial autorisé, de la taxe payée sur les biens meubles corporels achetés après le 4 mai 1999, mais avant le 31 décembre 2000, et incorporés à des biens immeubles dans le cadre d’un projet admissible, au sens que le ministre donne à ce terme, de préservation ou de restauration d’un bien patrimonial autorisé, et prescrire les critères ou conditions à respecter pour demander et accorder ce remboursement.
Loi de 1994 modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail
190. Le paragraphe 19 (1) de la Loi de 1994 modifiant la Loi sur la taxe de vente au détail est abrogé.
Loi de 1996 sur la bonne gestion des finances publiques
191. L’article 31 de la Loi de 1996 sur la bonne gestion des finances publiques est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
192. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 185, 186 et 188 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur à la date indiquée :
1. Le 1er avril 1999, le paragraphe 189 (1).
2. Le 5 mai 1999, les paragraphes 184 (1) et 189 (2).
Partie XXI
Loi sur les valeurs mobilières
193. (1) La définition de «agence de compensation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifiée :
a) par substitution de «ou» à «et» à la sixième ligne;
b) par adjonction de «ou fournit un mécanisme centralisé comme dépositaire de valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les Bourses, les systèmes de cotation et de déclaration des opérations et les courtiers inscrits.».
(2) La définition de «placement» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
f) de toute opération qui constitue un placement aux termes des règlements.
(3) La définition de «participant au marché» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 350 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par insertion de «un système reconnu de cotation et de déclaration des opérations,» après «agence de compensation reconnue,» aux neuvième et dixième lignes.
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 350 du chapitre 11 et par l’article 1 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 23 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«notice d’offre» Document, y compris ses modifications, qui se présente comme étant une description des activités commerciales et des affaires internes d’un émetteur et qui a été préparé principalement pour être remis à un acheteur éventuel et examiné par lui afin de l’aider à prendre une décision d’investissement en ce qui concerne les valeurs mobilières qui sont mises en vente dans le cadre d’un placement auquel s’appliquerait l’article 53 en l’absence d’une dispense prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières. Sont toutefois exclus de la présente définition les documents qui contiennent des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’investissements ou de contacts d’affaires antérieurs. («offering memorandum»)
(5) L’alinéa b) de la définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) qui a déposé un prospectus et obtenu un accusé de réception en application de la présente loi;
b.1) qui a déposé une circulaire d’offre d’achat en Bourse visant à la mainmise en application de la présente loi avant la date à laquelle la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité reçoit la sanction royale.
(6) La définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f) qui est réputé être un émetteur assujetti par la Commission aux termes de l’article 83.1.
(7) Les alinéas m) et n) de la définition de «valeur mobilière» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
m) d’un contrat assurant le paiement d’un revenu ou d’une rente, si ce contrat n’est pas délivré par une compagnie d’assurance;
n) d’un contrat d’investissement.
(8) L’alinéa b) de la définition de «opération» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) de la participation, à titre de négociant, à toute transaction portant sur des valeurs mobilières et effectuée au moyen des installations d’une Bourse ou d’un système de cotation et de déclaration des opérations.
194. Le paragraphe 3.5 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 37 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «sauf l’article 17,» après «prévus à la partie VI,» aux deuxième et troisième lignes.
195. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révision d’une décision
(1) La Commission peut, dans les 30 jours qui suivent une décision du directeur, aviser celui–ci et toute personne ou compagnie directement touchée par elle de son intention de tenir une audience pour réviser cette décision.
196. L’article 17 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 358 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Divulgation dans le cadre d’une enquête ou d’une instance
(6) La personne qui est nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut, aux fins d’un examen ou relativement à une instance qu’introduit ou que se propose d’introduire la Commission en vertu de la présente loi, divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1).
Divulgation à la police
(7) Si ce n’est avec le consentement écrit de la personne de laquelle il a été obtenu, aucun témoignage donné en vertu du paragraphe 13 (1) ne doit être divulgué en vertu du paragraphe (6) :
a) soit à un corps de police municipal, provincial, fédéral ou autre ou à ses membres;
b) soit à une personne chargée de l’application du droit criminel du Canada, d’un autre pays ou d’une autre autorité législative.
197. Le paragraphe 19 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 358 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présentation de renseignements à la Commission
(3) Tout participant au marché présente à la Commission, au moment où l’exige la Commission ou tout membre, employé ou mandataire de celle–ci, ce qui suit :
a) les livres, dossiers et documents que le participant au marché doit tenir aux termes du droit ontarien des valeurs mobilières;
b) sauf lorsque la loi l’interdit, les dépôts, rapports ou autres communications faits à un autre organisme de réglementation en Ontario ou ailleurs.
198. La partie VIII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Restriction applicable aux participations dans la Bourse de Toronto Inc.
21.11 (1) Si ce n’est avec l’approbation préalable de la Commission, aucune personne ou compagnie et aucun groupe de personnes ou de compagnies agissant conjointement ou de concert ne doit être propriétaire bénéficiaire ni avoir le contrôle de plus de 5 pour cent, ou du pourcentage prescrit en vertu du paragraphe (5), de toute catégorie ou série d’actions avec droit de vote de la Bourse de Toronto Inc.
Vente d’actions faisant l’objet de restrictions
(2) La Bourse de Toronto Inc. peut vendre n’importe quelles actions détenues contrairement à la restriction prévue au paragraphe (1) conformément à l’article 45 de la Loi sur les sociétés par actions, avec les adaptations nécessaires.
Disposition transitoire
(3) Malgré le paragraphe (1), la personne ou la compagnie qui est propriétaire bénéficiaire ou qui a le contrôle de plus de 5 pour cent, ou du pourcentage prescrit en vertu du paragraphe (5), de toute catégorie ou série d’actions avec droit de vote de la Bourse de Toronto Inc. par suite de l’émission d’actions par celle–ci dans le cadre du maintien de la Bourse de Toronto sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions peut continuer d’en être propriétaire bénéficiaire ou d’en avoir le contrôle, mais elle ne doit pas exercer, ni permettre que soit exercé, le droit de vote rattaché à la tranche de ces actions qui excède le niveau de 5 pour cent ou le niveau prescrit, selon le cas, sans l’approbation préalable de la Commission.
Approbation
(4) La Commission peut, par ordonnance, accorder son approbation à une personne, à une compagnie ou à une transaction pour l’application des paragraphes (1) et (3), et peut assortir son approbation des conditions qu’elle estime appropriées.
Règlements
(5) La Commission peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l’application des paragraphes (1) et (3) et prescrire des pourcentages différents pour des catégories différentes de personnes ou de compagnies.
Non–application de l’art. 42 de la Loi sur les sociétés par actions
(6) L’article 42 de la Loi sur les sociétés par actions ne s’applique pas à la Bourse de Toronto Inc.
199. (1) L’alinéa 25 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou agir à titre de souscripteur à forfait» après «effectuer des opérations sur valeurs mobilières» aux première et deuxième lignes.
(2) L’alinéa 25 (1) b) de la Loi est abrogé.
(3) L’alinéa 25 (1) c) de la Loi est modifié par insertion de «représentant,» avant «associé» à la deuxième ligne.
200. Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription
(1) Le directeur accorde l’inscription ou le renouvellement, la remise en vigueur ou la modification de son inscription à l’auteur de la demande, sauf s’il lui semble que celui–ci ne possède pas les qualités requises ou que la mesure demandée n’est pas acceptable, selon le cas.
201. L’article 32 de la Loi est abrogé.
202. L’article 33 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 362 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.
203. (1) La sous–disposition 3 iii.1 du paragraphe 35 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 23 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iii.1 une filiale d’une compagnie mentionnée à la sous–disposition i, ii, ii.1 ou iii, si la totalité des actions avec droit de vote de la filiale appartient à la compagnie.
(2) La disposition 4 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exclusion d’un particulier,» aux troisième et quatrième lignes.
(3) La disposition 5 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «n’est pas inférieur à 150 000 $ ou à l’autre somme prescrite» à «est d’au moins 97 000 $» à la fin de la disposition.
(4) La disposition 18 du paragraphe 35 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «150 000 $ ou à l’autre somme prescrite» à «100 000 $» à la fin de la disposition.
(5) La disposition 7 du paragraphe 35 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «aucune» à «les détenteurs des valeurs mobilières de cet émetteur n’ont droit à aucune partie des gains nets réalisés par ce dernier et qu’aucune» aux sixième, septième, huitième et neuvième lignes et par substitution de «de ces valeurs mobilières» à «des valeurs mobilières émises par celui–ci» à la fin de la disposition.
204. Le paragraphe 38 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inscription à la cote
(3) Sous réserve des règlements, aucune personne ou compagnie, dans l’intention d’effectuer une opération sur valeurs mobilières, ne doit, à moins d’avoir obtenu la permission écrite du directeur, faire de déclaration, verbale ou écrite, selon laquelle ces valeurs mobilières seront inscrites à la cote d’une Bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations ou selon laquelle une demande d’inscription à la cote d’une Bourse ou de cotation dans un tel système a été ou sera présentée, sauf si, selon le cas :
a) une demande a été présentée en vue de faire inscrire à la cote ou coter les valeurs mobilières sur lesquelles sont effectuées une opération, et des valeurs mobilières du même émetteur sont déjà inscrites à la cote d’une Bourse ou cotées dans un système de cotation et de déclaration des opérations;
b) la Bourse ou le système de cotation et de déclaration des opérations a approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, l’inscription ou la cotation des valeurs mobilières ou a consenti à la déclaration ou a indiqué qu’elle ne s’y opposait pas.
205. L’article 42 de la Loi est abrogé.
206. (1) Le paragraphe 58 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et sous réserve d’une renonciation ou d’une modification à laquelle a consenti le directeur par écrit» après «paragraphe 63 (2)» à la deuxième ligne.
(2) Le paragraphe 58 (5) de la Loi est modifié par insertion de «ou une caution» après «promoteur» à la première ligne.
(3) Le paragraphe 58 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou qui est une caution des valeurs mobilières qui font l’objet d’un placement» après «précédentes» à la quatrième ligne.
(4) Le paragraphe 58 (7) de la Loi est modifié par insertion de «ou une caution» après «promoteur» à la première ligne.
207. (1) L’alinéa 72 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «n’est pas inférieur à 150 000 $ ou à l’autre somme prescrite» à «est d’au moins 97 000 $» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 72 (1) l) de la Loi est modifié par substitution de «150 000 $ ou à l’autre somme prescrite» à «100 000 $» à la fin de l’alinéa.
(3) L’alinéa 72 (1) m) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
m) l’opération est effectuée par un émetteur et porte sur une valeur mobilière dont il est lui–même l’émetteur et qu’il donne en contrepartie de concessions minières, si le vendeur conclut la convention d’entiercement ou de mise en commun jugée nécessaire par le directeur ou si la valeur mobilière dont l’émission est envisagée, ou la valeur mobilière sous–jacente, est officiellement cotée à une Bourse reconnue par la Commission pour l’application du présent alinéa et que l’émetteur a obtenu le consentement de cette Bourse à l’émission de la valeur mobilière si les règlements administratifs, les règles ou les politiques de celle–ci l’exigent.
(4) Le paragraphe 72 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières» à «à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue au paragraphe (1)» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
(5) Le paragraphe 72 (5) de la Loi est modifié par substitution de «, à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières» à «à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue au paragraphe (1)» aux septième, huitième et neuvième lignes.
(6) Le paragraphe 72 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue par le droit ontarien des valeurs mobilières» à «à l’exclusion d’une opération ultérieure à l’égard de laquelle une dispense est prévue au paragraphe (1)» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
(7) L’alinéa 72 (7) a) de la Loi est modifié par substitution de «droit ontarien des valeurs mobilières» à «paragraphe (1)».
208. (1) L’article 80 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par insertion de «ou d’une autre personne ou compagnie intéressée» après «requête d’un émetteur assujetti» à la première ligne.
(2) L’alinéa 80 a) de la Loi est abrogé.
209. L’article 83 de la Loi est modifié par suppression de «qui compte moins de quinze détenteurs de valeurs mobilières dont la dernière adresse figurant dans les livres de l’émetteur assujetti, est en Ontario» aux première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.
210. La partie XVIII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Émetteur réputé un émetteur assujetti
83.1 (1) La Commission peut rendre une ordonnance portant qu’un émetteur est réputé un émetteur assujetti pour l’application du droit ontarien des valeurs mobilières, sur requête :
a) soit de l’émetteur, si elle estime que cela ne serait pas préjudiciable à l’intérêt public;
b) soit du directeur, si elle estime que cela serait dans l’intérêt public.
Occasion d’être entendu
(2) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu de l’alinéa (1) b) sans donner à l’émetteur l’occasion d’être entendu.
211. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 de l’article 95 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Période minimale pour le dépôt
2. Le pollicitant alloue au moins 35 jours à compter de la date de l’offre pour le dépôt des valeurs mobilières conformément à l’offre.
Prise de livraison interdite
3. Le pollicitant ne doit pas prendre livraison d’aucune valeur mobilière déposée conformément à l’offre avant l’expiration d’un délai de 35 jours à compter de la date de l’offre.
Droits de retrait
4. Les valeurs mobilières déposées conformément à l’offre peuvent être retirées par le détenteur qui les dépose, ou en son nom :
i. à tout moment si le pollicitant n’a pas pris livraison des valeurs mobilières,
ii. à tout moment avant l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la date de l’avis de changement ou de modification prévu à l’article 98,
iii. si le pollicitant n’a pas payé les valeurs mobilières au plus tard trois jours ouvrables après en avoir pris livraison.
(2) La disposition 10 de l’article 95 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Idem
10. Le pollicitant paie les valeurs mobilières dont il a pris livraison aux termes de l’offre dès que possible mais, dans tous les cas, au plus tard trois jours ouvrables après en avoir pris livraison.
(3) La disposition 12 de l’article 95 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Restriction à la prolongation
12. Le pollicitant ne peut prolonger l’offre si les conditions dont elle est assortie ont été observées, exception faite de celles auxquelles le pollicitant a renoncé, sauf si, au préalable, il prend livraison de toutes les valeurs mobilières déposées aux termes de l’offre et non retirées.
(4) L’article 95 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 349 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
Idem
12.1 Malgré la disposition 12, si le pollicitant renonce à des conditions d’une offre et prolonge celle–ci dans des circonstances où les droits de retrait conférés par la sous–disposition 4 ii s’appliquent, l’offre est prolongée sans que le pollicitant ait à prendre livraison au préalable des valeurs mobilières qui sont assujetties à de tels droits.
212. Le paragraphe 99 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Circulaire de la direction
(1) Dans les 15 jours qui suivent la date de présentation de l’offre d’achat visant à la mainmise, le conseil d’administration de l’émetteur pollicité rédige une circulaire de la direction et la remet aux personnes et compagnies auxquelles l’offre doit être remise aux termes de la disposition 1 de l’article 95.
213. L’article 100 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présentation d’une offre d’achat visant à la mainmise
100. (1) L’offre d’achat visant à la mainmise peut être faite conformément au paragraphe (2) ou au paragraphe (7).
Présentation par la remise de l’offre
(2) L’offre d’achat visant à la mainmise peut être faite par la remise de l’offre aux détenteurs de valeurs mobilières visés à la disposition 1 de l’article 95 conformément au paragraphe (6) et l’offre de l’émetteur doit être faite ainsi.
Dépôt et remise à l’émetteur pollicité
(3) L’offre qui est faite aux termes du paragraphe (2) est déposée et, dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise, remise au bureau principal de l’émetteur pollicité le même jour que l’offre est remise aux termes de ce paragraphe ou dès que possible par la suite.
Avis de changement ou de modification
(4) Un avis de changement ou de modification à l’égard d’une offre est déposé et, dans le cas d’une offre d’achat visant à la mainmise, remis au bureau principal de l’émetteur pollicité le même jour que l’avis est remis aux détenteurs de valeurs mobilières de l’émetteur pollicité ou dès que possible par la suite.
Circulaires de la direction
(5) La circulaire de la direction, la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant et tout avis de changement s’y rapportant qui sont remis aux détenteurs de valeurs mobilières d’un émetteur pollicité sont déposés et sont remis au bureau principal du pollicitant le jour où ils sont remis à ces détenteurs, ou dès que possible par la suite.
Remise et date de l’offre
(6) L’offre d’achat visant à la mainmise, l’offre de l’émetteur, la circulaire d’offre d’achat visant à la mainmise, la circulaire d’offre de l’émetteur, la circulaire de la direction ou la circulaire d’un administrateur ou d’un dirigeant et l’avis de changement ou de modification qui s’y rapporte sont envoyés par courrier affranchi de première classe au destinataire ou lui sont remis en mains propres ou de la manière qu’approuve le directeur. Ces documents sont réputés avoir été remis à la date à laquelle ils ont été ainsi envoyés ou remis à la totalité ou à la quasi–totalité des personnes ou compagnies en droit de les recevoir et, sous réserve des paragraphes (8) et (9), sont réputés de façon concluante, pour l’application de la présente partie et des règlements, porter cette date.
Présentation de l’offre d’achat visant à la mainmise par une annonce publicitaire
(7) Le pollicitant peut faire une offre d’achat visant à la mainmise en publiant une annonce publicitaire qui contient un bref résumé de l’offre dans au moins un grand quotidien diffusé largement et régulièrement en Ontario, à titre onéreux, ou en diffusant l’annonce de la manière prescrite si les conditions suivantes sont réunies :
a) au plus tard à la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce, le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, dépose l’offre et la remet au bureau principal de l’émetteur pollicité, puis dépose l’annonce;
b) au plus tard à la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce, le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, demande à l’émetteur pollicité de lui fournir la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à la disposition 1 de l’article 95;
c) dans les deux jours ouvrables de la réception par le pollicitant ou par une personne ou compagnie qui agit en son nom de la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à la disposition 1 de l’article 95, l’offre est remise à ces détenteurs conformément au paragraphe (6).
Idem
(8) L’offre d’achat visant à la mainmise qui est faite conformément au paragraphe (7) est réputée de façon concluante, pour l’application de la présente partie et des règlements, porter la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce publicitaire visée à ce paragraphe.
Idem
(9) Si l’offre d’achat visant à la mainmise est annoncée conformément au paragraphe (7) et que le pollicitant ou une personne ou compagnie qui agit en son nom s’est conformé aux alinéas (7) a) et b) mais n’a pas encore remis l’offre aux termes de l’alinéa (7) c), le changement ou la modification qui est apporté à l’offre avant la date à laquelle l’offre est remise aux détenteurs de valeurs mobilières conformément à l’alinéa (7) c) et qui est annoncé de la manière prévue au paragraphe (7) est réputé de façon concluante, pour l’application de la présente partie et des règlements, porter la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce publicitaire qui se rapporte au changement ou à la modification si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’annonce contient un bref résumé du changement ou de la modification;
b) au plus tard à la date de la première publication ou de la première diffusion de l’annonce qui se rapporte au changement ou à la modification, le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, dépose l’avis de changement ou de modification et le remet au bureau principal de l’émetteur pollicité, puis dépose l’annonce;
c) dans les deux jours ouvrables de la réception par le pollicitant ou par une personne ou compagnie qui agit en son nom de la liste des détenteurs de valeurs mobilières visés à la disposition 1 de l’article 95, l’offre et l’avis de changement ou de modification sont remis à ces détenteurs conformément au paragraphe 98 (2) ou 98 (4), selon le cas, et au paragraphe (6).
Idem
(10) Si le pollicitant, ou une personne ou compagnie qui agit en son nom, remplit les exigences du paragraphe (9), l’avis de changement ou de modification n’a pas besoin d’être déposé et remis aux termes du paragraphe (4).
214. L’article 107 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport
107. (1) Une personne ou une compagnie qui devient un initié d’un émetteur assujetti qui n’est pas un fonds mutuel dépose, dans les 10 jours du jour où elle devient un initié, ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements, un rapport divulguant, à la date où elle est devenue un initié, toutes les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, elle est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle, selon ce qu’exigent les règlements.
Idem
(2) L’initié qui a déposé ou est tenu de déposer un rapport aux termes du présent article ou d’un article qu’il remplace et dont la propriété bénéficiaire, directe ou indirecte, ou le contrôle de valeurs mobilières de l’émetteur assujetti change par rapport à ce qui figure ou devait figurer dans le rapport ou dans le dernier rapport déposé par la personne ou la compagnie aux termes du présent article ou d’un article qu’il remplace dépose un nouveau rapport dans les 10 jours du jour où le changement est survenu, ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements. Ce rapport indique les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti dont, directement ou indirectement, la personne ou la compagnie est propriétaire bénéficiaire ou dont elle a le contrôle à la date du changement ainsi que la nature de celui–ci, en donnant les détails de chaque transaction selon ce qu’exigent les règlements.
Idem
(3) La personne ou la compagnie qui devient un initié d’un émetteur assujetti en raison du paragraphe 1 (8) ou (9) dépose les rapports exigés par les paragraphes (1) et (2) du présent article pour les six mois précédents ou, si elle est un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur assujetti depuis moins de six mois, pour cette période. Elle dépose le rapport dans les 10 jours du jour où l’émetteur est devenu un initié d’un émetteur assujetti ou du jour où l’émetteur assujetti est devenu un initié d’un autre émetteur assujetti, selon le cas, ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements.
215. Le paragraphe 127 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 375 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
7. Une ordonnance enjoignant à une personne de démissionner d’un ou de plusieurs des postes qu’elle occupe à titre d’administrateur ou de dirigeant d’un émetteur.
8. Une ordonnance interdisant à une personne de devenir un administrateur ou un dirigeant d’un émetteur ou d’agir à ce titre.
216. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiement des frais d’enquête
127.1 (1) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à une personne ou à une compagnie dont les affaires ont fait l’objet d’une enquête de payer les frais de celle–ci si, selon le cas :
a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) elle estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.
Paiement des frais d’audience
(2) La Commission peut, après avoir tenu une audience, ordonner à la personne ou à la compagnie dont les affaires ont fait l’objet de l’audience de payer les frais directs ou indirects de celle–ci qu’elle a engagés ou qui ont été engagés en son nom si, selon le cas :
a) elle est convaincue que la personne ou la compagnie ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas au droit ontarien des valeurs mobilières;
b) elle estime que la personne ou la compagnie n’a pas agi dans l’intérêt public.
Paiement des frais en cas d’infraction
(3) Si une personne ou une compagnie est coupable d’une infraction visée à la présente loi ou aux règlements, la Commission peut, après avoir tenu une audience, lui ordonner de payer les frais de toute enquête effectuée relativement à l’infraction.
Frais
(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), les frais que la Commission peut ordonner à la personne ou à la compagnie de payer comprennent notamment tout ou partie de ce qui suit :
1. Les frais engagés à l’égard des services fournis par les personnes nommées ou engagées en vertu de l’article 5, 11 ou 12.
2. Les frais liés aux questions préliminaires à l’audience.
3. Les frais liés au temps consacré par la Commission ou son personnel.
4. Les indemnités versées à un témoin.
5. Les frais des services juridiques fournis à la Commission.
217. L’article 129.1 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 375 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prescription
129.1 Sauf disposition contraire de la présente loi, sont irrecevables les instances introduites aux termes de celle–ci plus de six ans à compter de la date du dernier événement qui y donne lieu.
218. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Responsabilité à l’égard de la présentation inexacte des faits dans une notice d’offre
130.1 (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une notice d’offre, l’acheteur qui achète des valeurs mobilières offertes par cette notice au cours de la période de placement est réputé s’être fié à cette présentation inexacte des faits si celle–ci constituait une présentation inexacte des faits au moment de l’achat et il peut :
a) soit intenter une action en dommages–intérêts contre l’émetteur et le détenteur qui a vendu les valeurs mobilières au nom desquels le placement est effectué;
b) soit, s’il a acheté les valeurs mobilières à une personne ou à une compagnie visée à l’alinéa a), choisir d’exercer un recours en annulation de la vente contre la personne ou la compagnie, auquel cas il n’a aucun recours en dommages–intérêts contre celle–ci.
Moyens de défense
(2) Aucune personne ou compagnie n’est responsable en vertu du paragraphe (1) si elle prouve que l’acheteur a acheté les valeurs mobilières en ayant connaissance de la présentation inexacte des faits.
Limite des dommages–intérêts
(3) Dans une action en dommages–intérêts intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur n’est pas responsable de la totalité ou d’une partie des dommages–intérêts s’il prouve que la somme en question ne correspond pas à la diminution de la valeur des valeurs mobilières attribuable à la présentation inexacte des faits.
Responsabilité solidaire
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité de l’ensemble des personnes ou des compagnies visées au paragraphe (1) ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles est solidaire. Chaque personne ou chaque compagnie tenue de payer un montant en vertu du présent article peut en recouvrer une partie auprès des personnes ou des compagnies qui, si elles avaient été poursuivies séparément, auraient été tenues de payer ce montant, à moins que le tribunal ne décide que, compte tenu des circonstances, il serait injuste et inéquitable d’accorder le recouvrement.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), l’émetteur ne doit pas être tenu responsable s’il ne reçoit aucun produit du placement des valeurs mobilières et que la présentation inexacte des faits n’était pas fondée sur des renseignements communiqués par lui, sauf si la présentation inexacte :
a) était fondée sur des renseignements qui ont été divulgués au public auparavant par l’émetteur;
b) était une présentation inexacte des faits au moment de sa divulgation antérieure au public;
c) n’a pas été corrigée ni remplacée publiquement par la suite par l’émetteur avant que le placement des valeurs mobilières soit effectué.
Limites au montant recouvrable
(6) Le montant recouvrable en vertu du présent article ne doit pas dépasser le prix auquel les valeurs mobilières ont été offertes.
Maintien des autres droits
(7) Les recours en annulation ou en dommages–intérêts prévus au présent article ne portent pas atteinte aux autres droits de l’acheteur, mais s’y ajoutent.
Application
(8) Le présent article ne s’applique :
a) d’une part, qu’à une notice d’offre qui a été communiquée à un acheteur éventuel relativement au placement de valeurs mobilières qui fait l’objet d’une dispense de l’application de l’article 53;
b) d’autre part, que dans les circonstances précisées dans les règlements pour l’application du présent article.
219. Le paragraphe 140 (2) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes du droit ontarien des valeurs mobilières» à «en vertu de la présente loi» à la quatrième ligne.
220. (1) La disposition 7 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par adjonction de «, ou prévoir des dispenses relativement aux exigences que prévoit la présente loi en la matière ou modifier ces exigences» à la fin de la disposition.
(2) La disposition 16 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
16. Modifier la présente loi en vue de faciliter, d’accélérer ou de réglementer le placement de valeurs mobilières ou la délivrance d’accusés de réception, notamment en établissant :
i. des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus incorporant d’autres documents par renvoi,
ii. des exigences relatives au placement de valeurs mobilières au moyen d’un prospectus simplifié ou abrégé ou d’une autre forme de document d’information,
iii. des exigences relatives au placement de valeurs mobilières sur une base continue ou différée,
iv. des exigences relatives à l’établissement du prix du placement de valeurs mobilières après la délivrance d’un accusé de réception du prospectus déposé à leur égard,
v. des procédures relatives à la délivrance d’accusés de réception de prospectus après leur examen accéléré ou sélectif,
vi. des dispositions prévoyant l’incorporation par renvoi de certains documents dans un prospectus et l’effet, y compris du point de vue de la responsabilité et de la preuve, des déclarations de modification ou de remplacement,
vii. des exigences relatives à la formule d’une attestation figurant dans un prospectus, notamment en prévoyant des formules de remplacement dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 63 (2) de la présente loi,
viii. des dispositions concernant les conditions d’admissibilité pour obtenir un accusé de réception d’une forme particulière de prospectus ou pour effectuer un placement aux termes d’une forme particulière de prospectus et concernant la perte de cette admissibilité,
ix. des dispositions concernant la modification des droits de retrait.
(3) La sous–disposition 28 ii du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par insertion de «modifier les exigences de l’article 94 ou» au début de la sous–disposition et par substitution de «de cet article» à «de l’article 94» à la deuxième ligne.
(4) La sous–disposition 28 iii du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par substitution de «aux articles 95, 96, 97, 98, 99 et 100 ou prévoir des dispenses de l’application de ces articles» à «à l’article 95».
(5) La sous–disposition 28 iv du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par insertion de «modifier les exigences de l’article 101 ou» au début de la sous–disposition et par substitution de «de cet article» à «de l’article 101» à la deuxième ligne.
(6) La disposition 28 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par adjonction des sous–dispositions suivantes :
vii. modifier tout délai prévu à la partie XX,
viii. prescrire les façons de diffuser les annonces publicitaires conformément au paragraphe 100 (7).
(7) La disposition 30 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
30. Prescrire les délais visés à l’article 107 de la Loi, modifier les exigences de la partie XXI (Opérations d’initié et transactions internes) ou prévoir des dispenses relativement à ces exigences.
(8) La disposition 31 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par adjonction de la sous–disposition suivante :
xii. prescrire les exigences relatives aux promoteurs, aux conseillers, aux personnes et aux compagnies qui administrent les affaires des fonds mutuels ou des fonds d’investissement à capital fixe ou qui prennent part à leur administration.
(9) Le paragraphe 143 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 8 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 23 du chapitre 19 et l’article 13 de l’annexe F du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «modifier» à «modifier l’application de» partout où figure cette expression et par adjonction des dispositions suivantes :
47. Réglementer les régimes de bourses d’études ainsi que le placement des valeurs mobilières de ces régimes et les opérations sur ces valeurs.
48. Préciser les conditions dans lesquelles un genre particulier d’opérations qui ne constituerait pas par ailleurs un placement en constitue un.
49. Modifier la présente loi pour permettre ou exiger que soient utilisés des modes de dépôt ou de remise, notamment à la Commission, aux émetteurs, aux personnes ou compagnies inscrites, aux détenteurs de valeurs mobilières ou par ceux–ci, de documents, de renseignements, d’avis, de livres, de dossiers, de registres, de choses, de rapports, d’ordonnances, d’ordres, d’autorisations ou d’autres communications qu’exige ou régit le droit ontarien des valeurs mobilières.
50. Prévoir des dispenses relativement aux exigences énoncées à la partie XIII ou modifier ces exigences.
51. Prescrire des sommes pour l’application des dispositions 5 et 18 du paragraphe 35 (1) et des alinéas 72 (1) d) et l).
52. Prévoir des dispenses relativement aux exigences prévues par la présente loi à l’égard des modifications apportées aux prospectus ou aux prospectus provisoires ou modifier ces exigences, ou prescrire les circonstances dans lesquelles la modification d’un prospectus ou d’un prospectus provisoire doit être déposée.
53. Prévoir des dispenses relativement aux exigences de l’article 62, 65 ou 71 ou modifier ces exigences.
54. Prévoir des dispenses relativement aux exigences des paragraphes 72 (4), (5), (6) et (7) ou modifier ces exigences.
55. Préciser les dispenses et les circonstances qui sont assujetties à l’article 130.1.
56. Prescrire tout délai prévu par la présente loi, prévoir des dispenses à son égard ou le modifier.
221. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Échange de renseignements
153. Malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, la Commission peut communiquer des renseignements à d’autres organes de réglementation des valeurs mobilières ou de réglementation financière, à des Bourses, à des organismes d’autoréglementation, à des organismes d’exécution de la loi et à d’autres organes gouvernementaux ou organes de réglementation, au Canada et ailleurs, et recevoir des renseignements de ces entités. Les renseignements ainsi reçus par la Commission sont dispensés de l’obligation d’être divulgués aux termes de cette loi si la Commission détermine qu’ils devraient conserver leur caractère confidentiel.
Entrée en vigueur
222. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 202, 211, 212 et 213 et le paragraphe 220 (6) entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Partie XXII
Loi sur la bourse de Toronto
et modifications complémentaires
Loi sur la Bourse de Toronto
223. (1) L’avant–dernière définition qui figure à l’article 1 de la Loi sur la Bourse de Toronto, telle qu’elle est adoptée de nouveau par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par insertion de «compagnie» après «cadre dirigeant» à la première ligne.
(2) La définition de «conseil d’administration» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de Toronto Inc., selon le cas. («board of directors»)
(3) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«Société maintenue» La Bourse de Toronto telle qu’elle est maintenue sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions en conformité avec la partie II.1. («continued Corporation»)
(4) La définition de «Bourse» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Bourse» La Bourse exploitée par la Société ou par la Société maintenue, selon le cas. («exchange»)
(5) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«personne» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, sauf aux paragraphes 7 (2), (3) et (4) et 8 (3) et à l’article 11. («person»)
224. La partie II de la Loi est abrogée.
225. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie II.1
Bourse de Toronto Inc.
Maintien de la Bourse de Toronto sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions
13.0.1 (1) La Société peut, sur obtention des approbations exigées par le présent article, demander au directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions d’être maintenue sous le régime de cette loi.
Approbation des membres
(2) Les membres de la Société doivent approuver, par voie de règlement administratif, la demande de maintien et les conditions de ce maintien, y compris les conditions d’émission d’actions de la Société maintenue dans le cadre du maintien, ainsi que la manière de déterminer ses premiers administrateurs.
Approbation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
(3) La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario doit approuver la demande de maintien et peut assortir son approbation des conditions qu’elle juge appropriées.
Approbation du ministre des Finances
(4) Le ministre des Finances doit approuver la demande de maintien.
Validité des approbations
(5) Une approbation exigée aux termes du présent article est valide jusqu’au premier anniversaire de l’obtention de la dernière approbation exigée aux termes de celui–ci.
Idem
(6) Sont valides les approbations exigées aux termes du présent article qui sont obtenues avant l’entrée en vigueur de l’article 225 de la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité.
Statuts de maintien
13.0.2 (1) Les statuts de maintien de la Société sont envoyés au directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions et sont accompagnés de l’attestation d’un de ses dirigeants confirmant l’obtention des approbations exigées par l’article 13.0.1 et leur validité.
Idem
(2) Les statuts de maintien sont rédigés selon la formule prescrite en vertu de la Loi sur les sociétés par actions pour l’application de l’article 180 de cette loi, avec les adaptations qui s’imposent pour tenir compte du fait que la Société n’était pas constituée à l’origine dans une autorité législative autre que l’Ontario et n’est pas tenue de se conformer au paragraphe 180 (3) de cette loi.
Idem
(3) Les statuts de maintien doivent comporter les dispositions nécessaires pour les rendre conformes à la présente loi et aux lois de l’Ontario et peuvent comporter les autres dispositions qui seraient permises dans des statuts constitutifs prévus par la Loi sur les sociétés par actions dans le cas d’une personne morale constituée sous le régime de cette loi.
Apposition du certificat de maintien
13.0.3 (1) Dès réception des statuts de maintien et des autres documents exigés aux termes de l’article 13.0.2, le directeur nommé en vertu de la Loi sur les sociétés par actions appose le certificat de maintien sur les statuts conformément à l’article 273 de cette loi.
Effets de la délivrance du certificat
(2) Dès l’entrée en vigueur des statuts de maintien :
a) la Société devient une personne morale à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés par actions comme si elle avait été constituée sous le régime de celle–ci;
b) les statuts de maintien sont réputés être les statuts constitutifs de la Société maintenue;
c) sauf pour l’application du paragraphe 117 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, le certificat de maintien est réputé constituer le certificat de constitution de la Société maintenue.
Maintien des droits, obligations, etc.
(3) Dès le maintien de la Société sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions :
a) les biens, droits, privilèges et concessions de la Société passent à la Société maintenue, qui devient responsable des contrats, incapacités et dettes de celle–ci et qui assume toutes ses responsabilités, que ce soit sur le plan civil, pénal ou quasi pénal;
b) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société ou contre elle est exécutoire à l’égard de la Société maintenue;
c) la Société maintenue est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la Société;
d) la Société maintenue est une Bourse reconnue au sens de la Loi sur les valeurs mobilières et est assujettie à cette loi et à toute condition imposée en vertu du paragraphe 13.0.1 (3).
Dénomination sociale de la Société maintenue
13.0.4 (1) Malgré l’article 9 de la Loi sur les sociétés par actions, dès l’entrée en vigueur des statuts de maintien, la Société maintenue est désignée sous la dénomination sociale de «Bourse de Toronto Inc.» en français et de «The Toronto Stock Exchange Inc.» en anglais.
Idem
(2) La Société maintenue peut changer sa dénomination sociale par la suite par voie de statuts de modification sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions.
Disposition transitoire
(3) Les mentions de la Bourse de Toronto ou de ses règlements administratifs, décisions, politiques, règles, règlements, ordres, directives ou autres documents dans un règlement administratif, un règlement, une règle, une autorisation, un ordre, une ordonnance, un arrêté, une directive, une décision, une ligne directrice, une politique ou un autre document visé par la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur la Bourse des contrats à terme de Toronto ou toute autre loi sont considérées comme des mentions, respectivement, de la Bourse de Toronto Inc. ou de ses règlements administratifs, décisions, politiques, règles, règlements, ordres ou directives.
Membres existants de la Société
13.0.5 (1) Les droits qu’ont les membres de la Société immédiatement avant l’entrée en vigueur des statuts de maintien sont éteints dès l’entrée en vigueur de ces statuts.
Idem
(2) La personne ou la compagnie qui est membre de la Société immédiatement avant l’entrée en vigueur des statuts de maintien ne doit pas avoir de participation dans la Société maintenue ni d’intérêt avec droit de vote dans elle du seul fait qu’elle est membre de la Société.
Membres de la Société maintenue
(3) La personne ou la compagnie qui est membre de la Société immédiatement avant l’entrée en vigueur des statuts de maintien et toute autre personne ou compagnie peuvent, sous réserve de l’approbation de la Société maintenue, passer un contrat avec celle–ci en vue d’en devenir membre.
Idem
(4) La personne ou la compagnie qui est membre de la Société maintenue est liée par le contrat qu’elle a passé avec elle. Toutefois, elle n’acquiert aucune participation dans la Société maintenue ni d’intérêt avec droit de vote dans elle du seul fait qu’elle en est membre.
Responsabilité des membres
(5) La personne ou la compagnie qui est membre de la Société maintenue n’est pas responsable des obligations, actes ou omissions de la Société maintenue du seul fait qu’elle en est membre.
Première émission d’actions
13.0.6 (1) Sans délai après l’entrée en vigueur des statuts de maintien, la Société maintenue émet des actions conformément au règlement administratif de la Société visé au paragraphe 13.0.1 (2).
Première assemblée annuelle des actionnaires
(2) La première assemblée annuelle des actionnaires de la Société maintenue se tient au plus tard six mois après la fin de l’exercice pendant lequel ses statuts de maintien entrent en vigueur.
Premiers administrateurs de la Société maintenue
13.0.7 (1) Les premiers administrateurs de la Société maintenue sont les particuliers nommés dans les statuts de maintien.
Mandat des premiers administrateurs
(2) Le mandat des premiers administrateurs de la Société maintenue dure jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle de ses actionnaires.
Pouvoirs du conseil
13.0.8 (1) Le conseil d’administration peut régir et réglementer :
a) la Bourse;
b) les conventions constitutives des sociétés en nom collectif ou en commandite et personnes morales qui sont des membres de la Société maintenue ou d’autres personnes ou compagnies autorisées par la Bourse à effectuer des opérations, y compris les conditions requises quant à leur situation financière;
c) la conduite professionnelle des membres de la Société maintenue et autres personnes ou compagnies autorisées par la Bourse à effectuer des opérations, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes ou compagnies qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux, mais seulement quant à leur conduite professionnelle pendant la période au cours de laquelle ils sont employés par un membre de la Société maintenue ou ont un lien professionnel avec lui;
d) la conduite professionnelle des anciens membres de la Société maintenue et autres personnes ou compagnies autorisées par le passé par la Bourse à effectuer des opérations, ainsi que celle de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, actuels et anciens, et des autres personnes ou compagnies qui ont ou qui ont eu un lien professionnel avec eux, mais seulement quant à leur conduite professionnelle pendant la période au cours de laquelle ils sont membres de la Société maintenue ou sont employés par un membre de celle–ci ou ont un lien professionnel avec lui.
Règlements administratifs et autres instruments
(2) Dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) et en plus du pouvoir d’adopter des règlements administratifs aux termes de la Loi sur les sociétés par actions, le conseil d’administration peut adopter les règlements administratifs, rendre les décisions, adopter les politiques, les règles et les règlements et donner les ordres et les directives qu’il juge nécessaires, y compris imposer des sanctions ainsi que des déchéances et confiscations en cas d’inobservation de ceux–ci.
Limitation ou suspension immédiates
(3) Si le conseil d’administration ordonne la limitation ou la suspension des privilèges d’une personne ou d’une compagnie avant la tenue d’une audience sur la question, l’ordre doit prévoir que la limitation ou la suspension ne doit être imposée que si le conseil d’administration l’estime nécessaire pour la protection de l’intérêt public et qu’elle doit prendre fin 15 jours après la date de l’ordre, à moins qu’une audience n’ait lieu au cours de ce délai pour confirmer ou annuler celui–ci.
Délégation de pouvoirs
(4) Le conseil d’administration peut, par ordre, déléguer à une ou plusieurs personnes ou compagnies ou à un ou plusieurs comités son pouvoir :
a) d’examiner les demandes d’acceptation, d’approbation, d’inscription ou d’autorisation, de tenir des audiences et de rendre des décisions à cet égard ainsi que d’assortir une acceptation, une approbation, une inscription ou une autorisation de conditions;
b) d’examiner la conduite professionnelle des membres et anciens membres de la Société maintenue et des autres personnes ou compagnies visées aux alinéas (1) c) et d) et d’effectuer des enquêtes à ce sujet;
c) de tenir des audiences, de rendre des décisions et de prendre des mesures disciplinaires à l’égard des membres et anciens membres de la Société maintenue et des autres personnes ou compagnies visées aux alinéas (1) c) et d) relativement à leur conduite professionnelle.
Idem
(5) La délégation effectuée en vertu du paragraphe (4) peut prévoir qu’elle est assujettie aux limitations, restrictions, conditions et exigences précisées.
Disposition transitoire
(6) Les règlements administratifs adoptés, les décisions rendues, les politiques, règles ou règlements adoptés et les ordres ou directives donnés par la Société aux termes de l’article 10 de la présente loi, tel qu’il existe la veille du jour où la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité reçoit la sanction royale, restent en vigueur avec les adaptations nécessaires jusqu’à leur modification, leur abrogation ou leur révocation par la Société maintenue.
Idem
(7) Les examens, audiences ou enquêtes commencés en vertu de l’article 10 de la présente loi, tel qu’il existe la veille du jour où la Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité reçoit la sanction royale, peuvent être poursuivis en vertu du présent article et la Société maintenue se substitue à la Société à leur égard.
Non–application de la partie II
13.0.9 La partie II de la Loi ne s’applique pas à la Société maintenue.
226. (1) L’alinéa 13.2 (1) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou compagnies» après «personnes» à la quatrième ligne.
(2) L’alinéa 13.2 (1) c) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou compagnies» après «personnes» aux quatrième et cinquième lignes.
(3) La version française du paragraphe 13.2 (3) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «personne ou d’une compagnie» à «personne physique ou morale» aux cinquième et sixième lignes.
(4) Le paragraphe 13.2 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «à une ou plusieurs personnes ou compagnies ou à un ou plusieurs comités» à «à un ou plusieurs comités ou personnes» à la quatrième ligne.
(5) L’alinéa 13.2 (4) b) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou compagnies» après «personnes» à la troisième ligne.
(6) L’alinéa 13.2 (4) c) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par insertion de «ou compagnies» après «personnes» à la cinquième ligne.
Loi sur la Bourse des contrats à terme de Toronto
227. La définition de «membre commanditaire» à l’article 1 de la Loi sur la Bourse des contrats à terme de Toronto est modifiée par substitution de «Bourse de Toronto Inc.» à «Bourse de Toronto» à la deuxième ligne.
228. (1) Les alinéas 8 (4) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) un membre de la Bourse de Toronto Inc.;
d) un initié d’un membre de la Bourse de Toronto Inc. ou une personne qui a un lien avec un tel membre.
(2) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Bourse de Toronto Inc.» à «Bourse de Toronto» à la fin du paragraphe.
229. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Bourse de Toronto Inc.» à «Bourse de Toronto» à la fin du paragraphe.
(2) Les alinéas 9 (3) c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) un membre de la Bourse de Toronto Inc.;
d) un initié d’un membre de la Bourse de Toronto Inc. ou une personne qui a un lien avec un tel membre.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
230. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 224, 227, 228 et 229 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Partie XXIII
entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
231. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les parties de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d’elles.
Idem
(3) Lorsqu’une partie de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation, celle–ci peut s’appliquer à une ou à plusieurs de ces dispositions. En outre, les proclamations peuvent être prises à différentes dates en ce qui concerne n’importe laquelle de ces dispositions.
Titre abrégé
232. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 réduisant de nouveau les impôts pour stimuler l’emploi, la croissance et la prospérité.