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Projet de loi 122 2000

Loi modifiant le Code de la route pour accroître les peines prévues pour conduite pendant une suspension de permis

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Les alinéas 41 (1) g) et h) du Code de la route, tels qu’ils sont adoptés de nouveau par l’article 1 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

g) pour une période de 10 ans, à la première déclaration de culpabilité subséquente;

h) de façon permanente, à la deuxième déclaration de culpabilité subséquente.

2. Le paragraphe 41.1 (2) du Code, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

3. Le paragraphe 42 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension pendant l’interdiction

(1) Le permis de conduire d’une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 259 (4) du Code criminel (Canada) ou à une disposition adoptée par un État des États-Unis d’Amérique et désignée dans les règlements est immédiatement suspendu :

a) pour une période de 1 an, à la première déclaration de culpabilité;

b) pour une période de 10 ans, à la première déclaration de culpabilité subséquente;

c) de façon permanente, à la deuxième déclaration de culpabilité subséquente.

4. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Saisie du véhicule

42.1 (1) Lorsque le permis d’une personne est suspendu aux termes de l’alinéa 41 (1) g) ou h) ou de l’alinéa 42 (1) b) ou c), le tribunal ou le juge, selon le cas, qui prononce la déclaration de culpabilité qui a donné lieu à la suspension rend une des ordonnances suivantes :

1. Si le tribunal ou le juge est convaincu que la personne déclarée coupable était propriétaire du véhicule utilisé dans la perpétration de l’infraction au moment où elle a été perpétrée et qu’elle en est toujours propriétaire, il ordonne la saisie et la vente du véhicule.

2. Si le tribunal ou le juge ne rend pas une ordonnance aux termes de la disposition 1, il impose à la personne déclarée coupable une amende égale à la valeur du véhicule utilisé dans la perpétration de l’infraction, telle qu’elle peut être déterminée au moyen de documents de référence fiables utilisés habituellement pour estimer la valeur des véhicules.

Utilisation des fonds

(2) Le produit de la vente d’un véhicule aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1) et l’amende imposée aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1) peuvent servir à financer des programmes qui, de l’avis du procureur général, favorisent la conduite automobile prudente.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant le Code de la route (conduite pendant une suspension).

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi prolonge la période de suspension du permis prévue lorsqu'une personne est déclarée coupable plus d'une fois de certaines infractions au Code criminel (Canada) visées à l'article 41 du Code de la route. Il prolonge aussi la période de suspension du permis prévue à l'article 42 lorsqu'une personne est déclarée coupable plus d'une fois d'avoir conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire au Canada pendant qu'il lui était interdit de le faire, en violation du paragraphe 259 (4) du Code criminel (Canada), ou qu'elle est déclarée coupable plus d'une fois d'infractions prescrites par une loi d'un État des États-Unis.

Le véhicule utilisé dans la perpétration d'une infraction doit être saisi et vendu si le permis du propriétaire est suspendu plus d'une fois aux termes de l'article 41 ou 42. Le juge ou le tribunal doit aussi être convaincu que la personne déclarée coupable était propriétaire du véhicule au moment où l'infraction a été perpétrée et qu'elle en est toujours propriétaire. Si ce n'est pas le cas, la personne déclarée coupable se voit imposer une amende égale à la valeur du véhicule utilisé dans la perpétration de l'infraction. Dans les deux cas, le produit peut servir à financer des programmes qui, de l'avis du procureur général, favorisent la conduite automobile prudente.