Projet de loi 120 2000
Loi modifiant le Code de la route afin d’établir un programme d’utilisation de dispositifs de verrouillage du système de démarrage
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 41.1 (1) du Code de la route, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «Sous réserve des paragraphes 41.2 (1) et (4),» au début du paragraphe.
2. Le paragraphe 41.1 (2) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe 41.2 (12),» au début du paragraphe.
3. Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Permis rétabli assorti d’une condition
41.2 (1) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’alinéa 41 (1) f) par suite de l’une ou l’autre des circonstances énoncées au paragraphe (2) ne doit être rétabli aux termes du paragraphe 41.1 (1) qu’à la condition qu’il soit interdit à la personne d’utiliser un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage.
Circonstances
(2) Les circonstances qui doivent exister pour l’application du paragraphe (1) sont les suivantes :
1. La personne est déclarée coupable d’une première infraction à l’article 253 du Code criminel (Canada), et il est démontré, sur la foi d’une analyse d’haleine ou de sang effectuée au moment de l’infraction, que son taux d’alcoolémie est supérieur à 160 milligrammes par 100 millilitres de sang.
2. La personne est déclarée coupable d’une première infraction au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada) pour ne pas avoir fourni un échantillon d’haleine ou de sang à la suite d’un ordre donné par un agent de la paix ou pour avoir refusé d’un fournir un.
Expiration de la condition
(3) La condition visée au paragraphe (1) expire deux ans à compter du jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes du paragraphe 41.1 (1), si le registrateur est convaincu, compte tenu de tous les renseignements pertinents, qu’elle n’est plus nécessaire à la sécurité du public.
Permis rétabli assorti d’une condition
(4) Le permis de conduire d’une personne qui est suspendu aux termes de l’alinéa 41 (1) g) par suite d’une deuxième déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction à l’article 253 ou au paragraphe 254 (5) du Code criminel (Canada) ne doit être rétabli aux termes du paragraphe 41.1 (1) qu’à la condition qu’il soit interdit pour une période indéterminée à la personne d’utiliser un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage.
Demande de suppression de la condition
(5) Malgré le paragraphe (4), une personne peut demander au registrateur de supprimer la condition visée à ce paragraphe s’il s’est écoulé cinq ans depuis le jour du rétablissement de son permis de conduire aux termes du paragraphe 41.1 (1).
Suppression de la condition
(6) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), le registrateur supprime la condition visée au paragraphe (4) s’il est convaincu, compte tenu de tous les renseignements pertinents, qu’elle n’est plus nécessaire à la sécurité du public.
Application des par. 41.1 (5) à (9)
(7) Les paragraphes 41.1 (5) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce qui suit :
a) les demandes de suppression d’une condition dont est assorti un permis de conduire, qui sont visées au paragraphe (5);
b) les demandes d’annulation d’une suspension visées au paragraphe (8).
Demande d’annulation d’une suspension
(8) Malgré l’alinéa 41 (1) f), si le permis de conduire d’une personne est suspendu aux termes de cet alinéa dans les circonstances énoncées au paragraphe (9), la personne peut demander au registrateur d’annuler la suspension six mois après le jour où elle prend effet.
Circonstances
(9) Les circonstances qui doivent exister pour l’application du paragraphe (8) sont que la personne a été déclarée coupable d’une première infraction à l’article 253 du Code criminel (Canada) et que l’analyse d’haleine ou de sang effectuée au moment de l’infraction, le cas échéant, démontre que son taux d’alcoolémie était de 160 milligrammes ou moins par 100 millilitres de sang.
Conditions du rétablissement d’un permis
(10) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (8), le registrateur annule la suspension du permis de conduire d’une personne et le rétablit si :
a) d’une part, il est convaincu que la personne a passé avec succès les évaluations et les programmes correctifs prescrits qui s’appliquent à elle, le cas échéant, et qu’elle satisfait aux exigences prescrites qui s’appliquent à elle, le cas échéant;
b) d’autre part, la personne accepte par écrit la condition dont est assorti son permis de conduire, à savoir qu’il lui est interdit d’utiliser un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage.
Expiration de la condition
(11) La condition visée à l’alinéa (10) b) expire deux ans à compter du jour du rétablissement du permis de conduire de la personne aux termes du paragraphe 41.1 (1), si le registrateur est convaincu, compte tenu de tous les renseignements pertinents, qu’elle n’est plus nécessaire à la sécurité du public.
Permis rétabli assorti d’une condition permanente
(12) S’il réduit une suspension de permis de durée indéterminée conformément au paragraphe 41.1 (2), le registrateur ordonne que le permis de conduire soit rétabli et assorti d’une condition permanente interdisant à la personne d’utiliser un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage.
Inspections
(13) Si un agent de police arrête un véhicule automobile comme l’y autorise la présente loi et que, après avoir inspecté le permis de conduire de la personne en vertu du paragraphe 33 (1), il constate qu’il est interdit à celle-ci d’utiliser un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, il peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter le véhicule dans la mesure qui est raisonnablement nécessaire pour vérifier si le véhicule est équipé d’un tel dispositif.
L’agent de police avise le registrateur
(14) Si, après avoir effectué une inspection en vertu du paragraphe (13), il constate que le véhicule automobile n’est pas équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, l’agent de police fait ce qui suit :
a) il avise le registrateur conformément au paragraphe 48.3 (1) que, contrairement au permis de conduire de la personne, il a été constaté que celle-ci conduisait un véhicule automobile non équipé du dispositif;
b) il peut demander à la personne de remettre son permis de conduire conformément au paragraphe 48.3 (5).
Suspension de permis en vigueur
(15) Malgré tout rétablissement prévu à l’article 41.1 (1) ou (2), la suspension du permis de conduire d’une personne à qui il est interdit d’utiliser un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage demeure en vigueur sauf si la personne utilise un véhicule automobile équipé d’un tel dispositif.
Responsabilité du propriétaire
(16) Nul propriétaire d’un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage ni quiconque en a la possession ou le contrôle ne doit autoriser une autre personne à conduire le véhicule si le permis de conduire de celle-ci lui interdit d’utiliser un véhicule automobile non équipé d’un tel dispositif.
Peine
(17) Outre les autres peines ou sanctions applicables à quiconque conduit un véhicule automobile alors que son permis de conduire est suspendu, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ quiconque utilise un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage alors qu’il lui est interdit de ce faire.
Peine – véhicule utilitaire
(18) Malgré l’amende visée au paragraphe (17), si une infraction prévue à ce paragraphe porte sur l’utilisation d’un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $ quiconque est déclaré coupable de l’infraction.
Règlements
(19) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes régissant l’installation, le fonctionnement et l’entretien des dispositifs de verrouillage du système de démarrage;
b) traiter des programmes de surveillance des personnes à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage;
c) prescrire les pouvoirs supplémentaires du registrateur, notamment le pouvoir de faire ce qui suit :
(i) exiger que les personnes à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage lui présentent des rapports périodiques à l’égard de l’utilisation du dispositif,
(ii) interdire à des personnes dont le permis n’a pas été suspendu en vertu de l’alinéa 41 (1) f) ou 41 (1) g) de conduire un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque important qu’elles conduisent un véhicule automobile alors qu’elles sont sous l’influence de l’alcool,
(iii) suspendre le permis de conduire des personnes à qui il est interdit de conduire un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne a trafiqué le dispositif;
d) traiter des appels des décisions rendues par le registrateur en vertu d’un règlement pris en application de l’alinéa c);
e) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration d’un programme de dispositifs de verrouillage du système de démarrage prévu par le présent article.
Idem
(20) Les règlements pris en application du paragraphe (19) peuvent traiter différemment différentes catégories de personnes et différentes parties de l’Ontario.
Adoption de codes dans les règlements
(21) Les règlements pris en application du paragraphe (19) peuvent adopter par renvoi, en totalité ou en partie, un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique, sous réserve des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, et en exiger l’observation.
Modification des codes
(22) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique en vertu du paragraphe (19) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir d’adopter un code, une norme, un protocole, une procédure ou une politique dans ses versions successives.
Définitions
(23) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«dispositif de verrouillage du système de démarrage» Dispositif approuvé par le registrateur qui :
a) d’une part, est conçu pour déceler la présence d’alcool dans le corps du conducteur et pour l’empêcher de faire démarrer un véhicule automobile si son taux d’alcoolémie est supérieur à la limite que précise le registrateur;
b) d’autre part, est installé, fonctionne et est entretenu conformément aux règlements. («ignition interlock device»)
«permis de conduire» S’entend en outre du permis d’utilisateur d’une motoneige et d’un permis de conduire délivré par une autre compétence. («driver’s licence»)
«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway et d’une motoneige. («motor vehicle»)
4. Le paragraphe 48.3 (3) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
3. La personne contrevient à une condition dont est assorti son permis de conduire lorsqu’elle utilise un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, au sens du paragraphe 41.2 (23).
5. Le paragraphe 50.1 (2) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 24 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
c) soit la personne dont le permis a été suspendu n’a pas contrevenu à une condition de son permis lorsqu’elle a utilisé un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, au sens du paragraphe 41.2 (23).
6. Le paragraphe 50.2 (3) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 24 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau :
a) par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) soit il n’était pas interdit au conducteur du véhicule automobile, au moment à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue, d’utiliser conduire un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, au sens du paragraphe 41.2 (23);
b) par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) soit le propriétaire du véhicule automobile a fait preuve d’une diligence raisonnable pour tenter de déterminer qu’il n’était pas interdit au conducteur du véhicule automobile, au moment à l’égard duquel l’ordonnance a été rendue, d’utiliser un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, au sens du paragraphe 41.2 (23);
. . . . .
7. Le paragraphe 55.1 (2) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Notification au registrateur
(2) Lorsqu’un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi est convaincu qu’une personne répond à l’un des critères énoncés au paragraphe (2.1), il fait ce qui suit :
a) il en avise ou en fait aviser le registrateur;
b) il retient le véhicule automobile que conduisait la personne jusqu’à ce que le registrateur rende une ordonnance en vertu du paragraphe (3).
Critères
(2.1) Les critères auxquels il faut répondre pour l’application du paragraphe (2) sont les suivants :
1. La personne conduisait un véhicule automobile sur une voie publique alors que son permis de conduire fait l’objet d’une suspension prévue à l’article 41 ou 42, même s’il fait l’objet d’une suspension en même temps pour une autre raison.
2. Contrairement à son permis de conduire, la personne conduisait un véhicule automobile non équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage, au sens du paragraphe 41.2 (3).
8. Le paragraphe 55.1 (3) du Code est modifié par substitution de «la personne visée à l’alinéa (2) a) ou b)» à «le conducteur dont le permis de conduire fait l’objet d’une suspension».
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant le Code de la route (dispositif de verrouillage du système de démarrage).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à prévoir la mise en oeuvre d’un programme d’utilisation d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage en Ontario destiné aux personnes qui enfreignent les lois relatives à la conduite en état d’ébriété. Il exige d’abord que soit rendue une ordonnance imposant l’utilisation d’un dispositif de verrouillage pendant deux ans aux personnes qui en sont à leur première infraction et dont le taux d’alcoolémie était supérieur à 0,16 pour cent au moment de l’infraction, ou qui ont refusé sans motif raisonnable de fournir des échantillons d’haleine ou de sang. Il exige également que soit rendue une ordonnance imposant l’utilisation d’un dispositif de verrouillage pour une période indéterminée aux personnes qui en sont à leur deuxième infraction; cette durée peut être ramenée à cinq ans si le registrateur des véhicules automobiles estime qu’elle n’est plus nécessaire à la sécurité du public. L’ordonnance est permanente dans le cas des personnes qui en sont à leur troisième infraction.
Le projet de loi prévoit également un programme d’utilisation facultative d’un dispositif de verrouillage qui s’applique aux personnes qui en sont à leur première infraction et dont le taux d’alcoolémie était de 0,16 pour cent ou moins au moment de l’infraction. Ces contrevenants peuvent demander le rétablissement anticipé de leur permis après six mois de suspension de leur permis provincial et après avoir passé avec succès les programmes correctifs exigés. Il leur sera accordé un permis restreint, qui n’est valide que pour l’utilisation d’un véhicule équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage. De plus, ces personnes doivent accepter par écrit la condition dont est assorti leur permis de conduire, à savoir qu’il leur est interdit d’utiliser un véhicule non équipé d’un tel dispositif. La condition expire au bout de deux ans, si le directeur est convaincu qu’elle n’est plus nécessaire à la sécurité du public.
Afin de faciliter l’exécution des ordonnances imposant l’utilisation d’un dispositif de verrouillage, le projet de loi donne à la police le pouvoir d’inspecter le véhicule que conduit un contrevenant visé par une telle ordonnance dans la mesure nécessaire pour vérifier si le véhicule est équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage.
Le projet de loi prévoit également que la suspension du permis de conduire d’un contrevenant demeure en vigueur sauf lorsqu’il utilise un véhicule automobile équipé d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage. S’il est constaté qu’un contrevenant visé par une ordonnance imposant l’utilisation d’un dispositif de verrouillage conduit un véhicule non équipé d’un tel dispositif, le registrateur des véhicules automobiles en est avisé et le conducteur peut faire l’objet d’une suspension administrative immédiate de son permis d’une durée de 90 jours. Le propriétaire du véhicule sera également assujetti au programme de mise en fourrière de véhicules en vigueur dans la province.
Enfin, le projet de loi apporte des modifications corrélatives à d’autres articles du Code afin de mettre en oeuvre le programme d’utilisation d’un dispositif de verrouillage du système de démarrage.