Versions

[37] Projet de loi 118 Original (PDF)

Projet de loi 118 2000

Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 2 et l'article 16 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :

«établissement de prestation de soins» École, garderie, établissement pour jeunes contrevenants ou entité chargée de fournir des soins à des enfants et d'en assumer la garde. («care-giving institution»)

«fournisseur de soins» L'une des personnes suivantes :

    a)  un enseignant;

    b)  un travailleur des services à l'enfance;

    c)  un délégué à la jeunesse dans un établissement;

    d)  une personne employée par ou dans un établissement de prestation de soins;

    e)  une personne qui fournit des services à titre de bénévole à un établissement de prestation de soins;

     f)  une personne qui est propriétaire d'un établissement de prestation de soins ou qui exploite un tel établissement. («caregiver»)

   2.  Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

a.1)  faire enquête sur les allégations ou les preuves selon lesquelles des enfants qui se trouvent dans un établissement de prestation de soins et qui ont moins de 16 ans peuvent avoir besoin de protection;

.   .   .   .   .

c.1)  offrir aux établissements de prestation de soins des services d'orientation et de soutien en ce qui concerne les modalités à suivre pour réduire les risques pour les enfants et empêcher que surviennent des situations qui nécessitent leur protection.

   3.  Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

12.1 Le danger que l'enfant subisse un autre préjudice de la part du fournisseur de soins ou s'il reste dans l'établissement de prestation de soins.

   4.  Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

Établissement de prestation de soins

  3.1  Qu'un établissement de prestation de soins prenne les mesures que précise l'ordonnance pour protéger un enfant ou une catégorie d'enfants confiés à ses soins.

   5.  (1)  Le paragraphe 64 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

   (1)  Le présent article s'applique si l'enfant fait l'objet d'une ordonnance de surveillance par la société ou d'une ordonnance de tutelle par la société ou la Couronne aux termes du paragraphe 57 (1) ou si l'établissement de prestation de soins fait l'objet d'une ordonnance aux termes de ce paragraphe.

   (2)  L'article 64 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Révision : établissement de prestation de soins

   (4.1)  La requête en modification d'une ordonnance visée à la disposition 3.1 du paragraphe 57 (1) peut être présentée par l'établissement de prestation de soins désigné dans l'ordonnance ou par la société qui a compétence dans le comté ou le district où se trouve l'établissement de prestation de soins.

   6.  L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Maintien du devoir

   (2.1)  Le devoir de faire rapport qu'impose le paragraphe (1) se poursuit chaque jour jusqu'à la disparition du risque pour l'enfant.

   7.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Enquête : fournisseur de soins

   72.2  (1)  Outre les mesures qu'il lui est permis ou qu'il est obligé de prendre dans le cadre d'une enquête qu'il mène aux termes de la présente loi, le préposé à la protection de l'enfance peut rencontrer les enfants qui ont été confiés aux soins du fournisseur de soins ou de l'établissement de prestation de soins auquel il a été employé ou auquel il a fourni des services à titre de bénévole.

Divulgation des résultats

   (2)  Les résultats de toute enquête menée aux termes du présent article peuvent être divulgués au chef de l'établissement de prestation de soins où le fournisseur de soins est ou était employé ou fournissait des services à titre de bénévole.

   8.  Le paragraphe 75 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation du ministre ou du directeur

   (8)  Le ministre ou le directeur peut autoriser une personne à l'emploi du ministère, d'une société, d'une agence reconnue pour la protection de l'enfance, située en dehors de l'Ontario, ou une personne qui fournit ou se propose de fournir un traitement ou des conseils professionnels à une personne inscrite à examiner et à retrancher des renseignements conservés au registre et à les divulguer à une personne visée au paragraphe (7), à un établissement de prestation de soins, à l'employeur d'un fournisseur de soins ou à une autre personne visée au présent paragraphe, sous réserve des conditions qu'impose le directeur.

Entrée en vigueur

   9.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   10.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi a pour objet de désigner la quatrième semaine d'octobre de chaque année Semaine de l'éducation artistique.