Projet de loi 117 2000
Loi visant à mieux protéger
les victimes de violence familiale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«arme» Arme au sens du Code criminel (Canada). («weapon»)
«cohabiter» Vivre ensemble dans une union conjugale, qu’il y ait eu mariage ou non. («cohabit»)
«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)
«intimé» L’intimé visé par une requête présentée en vue d’obtenir une ordonnance d’intervention ou une ordonnance d’intervention d’urgence. («respondent»)
«juge désigné» Juge de la Cour de justice de l’Ontario ou juge de paix désigné en application de l’article 13. («designated judge or justice»)
«parent» Personne liée à une autre par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«requérant» Personne qui demande une ordonnance d’intervention ou une ordonnance d’intervention d’urgence. («applicant»)
«résidence» S’entend en outre d’une résidence qu’une personne a quittée pour cause de violence familiale. («residence»)
«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)
Violence familiale
(2) Pour l’application de la présente loi, la violence familiale s’entend des actes ou omissions suivants commis à l’endroit du requérant ou de son parent ou d’un enfant :
1. Voies de fait consistant à faire un usage intentionnel de la force qui font craindre le requérant pour sa sécurité. Sont exclus les actes commis en légitime défense.
2. Actes ou omissions commis intentionnellement ou par insouciance qui entraînent des préjudices corporels ou des dommages matériels.
3. Actes ou omissions qui font craindre le requérant pour sa sécurité ou menaces de commettre de tels actes ou omissions.
4. Isolement physique forcé, sans autorisation légale.
5. Agression sexuelle, exploitation sexuelle ou atteinte aux moeurs ou menace de commettre de tels actes.
6. Série d’actes qui, ensemble, font craindre le requérant pour sa sécurité, notamment le fait de suivre une personne, de prendre contact ou de communiquer avec elle, de l’observer ou de l’enregistrer.
Idem
(3) Il peut être déclaré qu’il y a eu violence familiale pour l’application de la présente loi, qu’une accusation ait été ou non déposée, rejetée ou retirée à l’égard de tout acte ou omission visé au paragraphe (2) ou qu’une déclaration de culpabilité ait été ou puisse être ou non obtenue à cet égard.
Requérants
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes suivantes peuvent demander, par requête, une ordonnance d’intervention ou une ordonnance d’intervention d’urgence :
1. Le conjoint ou l’ex-conjoint, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, de l’intimé.
2. Le partenaire ou l’ex-partenaire de même sexe, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, de l’intimé.
3. Toute personne qui cohabite ou a cohabité pendant quelque période que ce soit avec l’intimé, qu’ils cohabitent ou non lorsque la requête est présentée.
4. Toute personne qui fréquente ou qui fréquentait l’intimé.
5. Tout parent de l’intimé qui habite avec lui.
Restriction quant à l’âge
(2) Seule une personne âgée d’au moins 16 ans peut présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance d’intervention ou une ordonnance d’intervention d’urgence ou être l’intimé visé par une telle ordonnance.
Ordonnance d’intervention
3. (1) Sur requête avec préavis à l’intimé, le tribunal peut rendre une ordonnance d’intervention provisoire ou définitive s’il est convaincu, en se fondant sur la prépondérance des probabilités, de ce qui suit :
a) il y a eu violence familiale;
b) une personne ou un bien risque de subir un préjudice ou des dommages.
Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance d’intervention peut contenir l’une ou l’autre ou la totalité des dispositions suivantes, selon ce que le tribunal estime approprié dans les circonstances, pour assurer la protection d’une personne ou d’un bien qui risque de subir un préjudice ou des dommages ou pour venir en aide au requérant ou à un enfant :
1. Empêcher l’intimé de se trouver à un endroit ou près d’un endroit où a l’habitude de se rendre le requérant, un parent du requérant, un enfant ou une autre personne précisée, notamment une résidence, une propriété, un commerce, une école ou un lieu de travail, ou de pénétrer dans cet endroit.
2. Empêcher l’intimé de se conduire d’une manière précisée qui a pour effet de menacer, d’agacer ou de harceler le requérant, un parent du requérant, un enfant ou toute autre personne précisée.
3. Obliger l’intimé à quitter la résidence du requérant, immédiatement ou dans un délai précisé.
4. Obliger un agent de la paix à accompagner, dans un délai précisé, le requérant, l’intimé ou une personne précisée à la résidence du requérant et à surveiller l’enlèvement des effets de cette personne ou d’une autre personne qui est nommée.
5. Empêcher l’intimé de prendre contact ou de communiquer, directement ou indirectement, avec le requérant ou toute autre personne précisée.
6. Empêcher l’intimé de suivre le requérant ou toute autre personne précisée d’un endroit à l’autre ou de se trouver en-deçà d’une distance précisée du requérant ou d’une autre personne précisée.
7. Obliger un agent de la paix à saisir :
i. d’une part, toute arme que l’on a utilisée ou menacé d’utiliser pour commettre un acte de violence familiale,
ii. d’autre part, tout document qui autorise l’intimé à être en possession d’une arme visée à la sous-disposition i ou d’en avoir la propriété ou le contrôle.
8. Accorder au requérant la possession exclusive de la résidence qu’il partage avec l’intimé, quel qu’en soit le propriétaire.
9. Obliger l’intimé à indemniser le requérant des pertes monétaires qu’a subies le requérant ou un enfant par suite directe de la violence familiale dont le tribunal peut fixer le montant par déclaration sommaire, et qui comprennent notamment la perte de gains ou de soutien, les frais médicaux ou dentaires, les frais liés aux lésions subies, les frais de déménagement et d’hébergement et les frais engagés, y compris les honoraires d’avocat, pour présenter une requête en vertu de la présente loi.
10. Accorder au requérant ou à l’intimé la possession temporaire et la jouissance exclusive de biens meubles précisés.
11. Empêcher l’intimé de prendre, de transformer ou d’endommager un bien dans lequel le requérant détient un intérêt ou d’agir de toute autre façon à l’égard de ce bien.
12. Obliger l’intimé à participer à des activités de consultation précisées.
13. Recommander qu’un enfant reçoive, aux frais de l’intimé, les services de consultation précisés.
Autres instances
(3) La requête présentée en vertu du présent article comprend un sommaire de toutes les instances et ordonnances antérieures et en cours ou en vigueur qui touchent le requérant et l’intimé, y compris les requêtes et les ordonnances présentées ou rendues en vertu de la présente loi.
Conditions
(4) Sous réserve du paragraphe (5), toute disposition de l’ordonnance d’intervention visée au paragraphe (2) peut être assortie des conditions que le tribunal estime appropriées, notamment une condition qui précise la période pendant laquelle la disposition est en vigueur.
Idem
(5) La disposition d’une ordonnance d’intervention visée à la disposition 7 du paragraphe (2) cesse d’être en vigueur si une ordonnance ou une décision définitive à l’égard de la propriété, de la possession ou du contrôle d’armes par l’intimé est rendue en vertu du Code criminel (Canada) ou de la Loi sur les armes à feu (Canada).
Exécution
(6) Les dispositions d’une ordonnance d’intervention visées à la disposition 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 du paragraphe (2) sont exécutées par les agents de la paix en application du Code criminel (Canada).
Idem
(7) L’exécution des dispositions d’une ordonnance d’intervention visées à la disposition 9, 10, 11, 12 ou 13 du paragraphe (2) peut être garantie par l’obligation pour l’intimé :
a) soit de déposer un cautionnement sous la forme et du montant que le tribunal estime approprié;
b) soit de prendre un engagement sous une forme que le tribunal estime acceptable.
Ordonnance d’intervention d’urgence
4. (1) Sur requête sans préavis à l’intimé, le tribunal ou un juge désigné peut rendre une ordonnance d’intervention d’urgence s’il est convaincu, en se fondant sur la prépondérance des probabilités, de ce qui suit :
a) il y a eu violence familiale;
b) une personne ou un bien risque de subir un préjudice ou des dommages;
c) il faut intervenir d’urgence mais de façon temporaire pour assurer la protection de la personne ou du bien qui risque de subir un préjudice ou des dommages.
Autres instances
(2) La requête présentée en vertu du présent article comprend un sommaire de toutes les instances et ordonnances antérieures et en cours ou en vigueur qui touchent le requérant et l’intimé, y compris les requêtes et les ordonnances présentées ou rendues en vertu de la présente loi.
Contenu de l’ordonnance d’intervention d’urgence
(3) L’ordonnance d’intervention d’urgence ne peut contenir que les dispositions que le tribunal pourrait inclure, en vertu de la disposition 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 3 (2), dans une ordonnance d’intervention et que le tribunal ou le juge désigné estime appropriées dans les circonstances pour assurer la protection d’urgence de la personne ou du bien qui risque de subir un préjudice ou des dommages.
Conditions
(4) Sous réserve du paragraphe (5), toute disposition d’une ordonnance d’intervention d’urgence peut être assortie des conditions que le tribunal ou le juge désigné, selon le cas, estime appropriées, notamment une condition qui précise la période pendant laquelle la disposition est en vigueur.
Idem
(5) La disposition d’une ordonnance d’intervention d’urgence visée à la disposition 7 du paragraphe 3 (2) cesse d’être en vigueur si une ordonnance ou une décision définitive à l’égard de la propriété, de la possession ou du contrôle d’armes par l’intimé est rendue en vertu du Code criminel (Canada) ou de la Loi sur les armes à feu (Canada).
Exécution
(6) Les dispositions d’une ordonnance d’intervention d’urgence sont exécutées par les agents de la paix en application du Code criminel (Canada).
Primauté de l’ordonnance d’intervention d’urgence
(7) L’ordonnance d’intervention d’urgence l’emporte sur toute ordonnance rendue en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, de la Loi sur le divorce (Canada) ou de la Loi sur le droit de la famille visant ou touchant le requérant, l’intimé ou un enfant.
Droit d’audience
(8) L’ordonnance d’intervention d’urgence doit :
a) d’une part, aviser le requérant et l’intimé qu’ils ont droit à une audience devant le tribunal afin de demander la modification ou la révocation de l’ordonnance si l’un ou l’autre d’entre eux demande une audience dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’ordonnance est signifiée à l’intimé;
b) d’autre part, préciser la procédure à suivre pour présenter la demande.
Envoi au tribunal de l’ordonnance du juge désigné pour examen
(9) Lorsque le juge désigné rend une ordonnance d’intervention d’urgence, il en envoie promptement une copie au tribunal, en y joignant toute la documentation à l’appui de l’ordonnance, y compris les motifs de celle-ci.
Demande d’audience
5. (1) Lorsque le greffier du tribunal reçoit de la part du requérant ou de l’intimé, dans le délai prévu de 30 jours, une demande d’audience à l’égard d’une ordonnance d’intervention d’urgence, il fixe la date de l’audience sur la question, qui ne doit pas se situer plus de 14 jours après la date à laquelle le tribunal a reçu la demande d’audience.
Confirmation ou ordonnance prévoyant une audience
(2) Si une demande d’audience à l’égard d’une ordonnance d’intervention d’urgence qu’a rendue un juge désigné n’est pas présentée par le requérant ou l’intimé dans le délai prévu de 30 jours, un juge du tribunal examine l’ordonnance et la documentation à l’appui de celle-ci, sans tenir d’audience et, selon le cas :
a) il confirme l’ordonnance s’il est convaincu que le juge désigné disposait d’éléments de preuve justifiant l’ordonnance;
b) il ordonne la tenue d’une audience sur la question s’il n’est pas convaincu que le juge désigné disposait d’éléments de preuve justifiant l’ordonnance ou s’il n’est pas convaincu que les éléments de preuve dont disposait le juge désigné justifiaient une ou plusieurs des dispositions contenues dans l’ordonnance.
Avis de confirmation
(3) Si le juge confirme l’ordonnance d’intervention d’urgence en application de l’alinéa (2) a), l’ordonnance ainsi confirmée est réputée, à toutes fins, une ordonnance d’intervention rendue par le tribunal, et le greffier du tribunal avise le requérant et l’intimé de la confirmation.
Avis de l’audience prévue au par. (1)
(4) Si la date de l’audience sur la question est fixée en application du paragraphe (1), le greffier du tribunal en avise le requérant et l’intimé.
Avis de l’audience prévue au par. (2)
(5) Si une audience sur la question est ordonnée en application du paragraphe (2), le greffier du tribunal avise le requérant et l’intimé de la date de l’audience, qui ne doit pas se situer plus de 14 jours après la date de l’ordonnance prévue au paragraphe (2).
Absence de demande
d’audience à l’égard
de l’ordonnance du tribunal
(6) Si aucune demande n’est présentée dans le délai prévu de 30 jours à l’égard d’une ordonnance d’intervention d’urgence rendue par le tribunal, cette dernière est réputée, à toutes fins, une ordonnance d’intervention rendue par le tribunal le jour qui suit celui où le délai prévu de 30 jours a expiré.
Aucune suspension de
l’ordonnance
en raison de la demande d’audience
(7) L’ordonnance d’intervention d’urgence à l’égard de laquelle le requérant ou l’intimé a demandé une audience reste en vigueur et n’est pas suspendue du fait que cette demande a été présentée.
Pouvoirs du tribunal à l’audience
6. (1) À l’audience prévue ou ordonnée en application de l’article 5, le tribunal peut confirmer, modifier ou révoquer l’ordonnance d’intervention d’urgence et l’article 3, y compris les dispositions 8 à 13 du paragraphe 3 (2), s’applique à l’audience et à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires.
Idem
(2) L’audience visée au présent article est une nouvelle audience et, outre les nouveaux éléments de preuve déposés devant le tribunal, celui-ci tient compte de ceux dont disposait le juge désigné ou le tribunal qui a rendu l’ordonnance d’intervention d’urgence.
Ordonnance confirmée
ou modifiée
réputée une ordonnance du tribunal
(3) Si le tribunal confirme ou modifie l’ordonnance d’intervention d’urgence, cette dernière est réputée, à toutes fins, une ordonnance d’intervention rendue par le tribunal.
Signification
7. (1) L’ordonnance d’intervention rendue par le tribunal en vertu de l’article 3 ou 6 est signifiée à l’intimé, selon le cas :
a) par un agent de la paix, si le tribunal l’ordonne;
b) par l’avocat ou le mandataire du requérant;
c) par le tribunal, si le requérant n’était pas représenté devant celui-ci;
d) de toute autre manière prescrite.
Idem
(2) L’ordonnance d’intervention d’urgence est signifiée à l’intimé de la manière prescrite.
Signification indirecte
(3) Si le tribunal est convaincu à quelque moment que ce soit que la signification ne peut s’effectuer par l’un des moyens prévus au paragraphe (1) ou (2), il peut rendre une ordonnance prévoyant une signification indirecte à l’intimé, qu’une tentative de signification à l’intimé ait déjà été faite ou non.
Entrée en vigueur immédiate des ordonnances
8. (1) Les ordonnances d’intervention et les ordonnances d’intervention d’urgence sont en vigueur dès qu’elles sont rendues.
Ordonnance non exécutoire sans signification ou avis
(2) Malgré le paragraphe (1), une ordonnance d’intervention ou une ordonnance d’intervention d’urgence n’est pas exécutoire contre l’intimé tant que celui-ci n’a pas reçu, selon le cas :
a) signification de l’ordonnance;
b) avis de l’ordonnance.
Motion en modification ou en révocation de l’ordonnance
9. (1) Le requérant ou l’intimé visé par une ordonnance d’intervention peut, en tout temps, présenter une motion au tribunal, sur préavis à l’autre partie, en vue de faire modifier ou révoquer l’ordonnance.
Ordonnance de modification ou de révocation
(2) S’il est convaincu, lors de la présentation d’une motion en vertu du paragraphe (1), qu’il s’est produit un changement important de circonstances depuis qu’a été rendue l’ordonnance d’intervention, le tribunal peut modifier ou révoquer l’ordonnance.
Aucune suspension de l’ordonnance en raison de la motion
(3) L’ordonnance d’intervention qui fait l’objet d’une motion présentée en vertu du présent article reste en vigueur et n’est pas suspendue du fait que la motion a été présentée.
Prise en considération des ordonnances civiles
10. (1) Lorsqu’il examine, en application du paragraphe 5 (2), une ordonnance d’intervention d’urgence rendue par un juge, qu’il tient une audience visée à l’article 6 ou qu’il entend une motion présentée en vertu de l’article 9 en vue de faire modifier ou révoquer une ordonnance d’intervention, le juge tient compte des ordonnances en cours qui ont été rendues en vertu de la Loi portant réforme du droit de l’enfance ou de la Loi sur le droit de la famille et qui visent ou qui touchent le requérant, l’intimé ou un enfant et peut, s’il l’estime approprié et si les lois en application desquelles ces ordonnances ont été rendues l’y autorisent, modifier ou annuler toute ordonnance parmi celles-ci, en vertu de la loi en vertu de laquelle l’ordonnance en question a été rendue, dans la mesure nécessaire pour offrir la protection prévue par une ordonnance d’intervention.
Idem
(2) Lorsqu’il examine, en application du paragraphe 5 (2), une ordonnance d’intervention d’urgence rendue par un juge, qu’il tient une audience visée à l’article 6 ou qu’il entend une motion présentée en vertu de l’article 9 en vue de faire modifier ou révoquer une ordonnance d’intervention, le juge tient compte des ordonnances en cours qui ont été rendues en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) et qui visent ou qui touchent le requérant, l’intimé ou un enfant et peut examiner s’il serait approprié sous le régime de cette loi de modifier ou d’annuler toute ordonnance parmi celles-ci.
Appel
11. Il peut être interjeté appel d’une ordonnance d’intervention devant la Cour divisionnaire.
Aucune incidence de l’ordonnance sur la propriété des biens
12. (1) Sauf comme le prévoit la disposition 7 ou 11 du paragraphe 3 (2), l’ordonnance d’intervention ou l’ordonnance d’intervention d’urgence n’a aucune incidence sur le titre ou le droit de propriété dans un bien meuble ou immeuble détenu conjointement par le requérant et l’intimé ou par l’un d’eux uniquement.
Possession exclusive d’une résidence prise à bail
(2) Si une résidence est prise à bail par l’intimé selon une convention verbale, écrite ou implicite et qu’un requérant qui n’est pas partie au bail se voit accorder la possession exclusive de cette résidence comme le permet la disposition 8 du paragraphe 3 (2), le locateur ne peut expulser le requérant uniquement parce qu’il n’est pas partie au bail.
Idem
(3) À la demande du requérant visé au paragraphe (2), le locateur avise celui-ci de l’état du bail et lui signifie un avis de toute réclamation contre l’intimé découlant du bail et le requérant peut, à son gré, assumer les responsabilités de l’intimé aux termes du bail.
Juges et juges de paix désignés
13. Le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario désigne les juges de la Cour de justice de l’Ontario et les juges de paix qui sont disponibles 24 heures sur 24 sept jours par semaine, pour entendre les requêtes présentées en vertu de l’article 4.
Immunité
14. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un agent de la paix, le greffier du tribunal ou toute autre personne pour un acte accompli de bonne foi ou pour une négligence ou un manquement que cette personne aurait commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel, selon le cas :
a) des fonctions que lui attribue la présente loi;
b) de son obligation d’appliquer les dispositions d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.
Aucune incidence sur tout autre droit d’action
15. La requête présentée en vertu de la présente loi en vue d’obtenir une ordonnance d’intervention ou une ordonnance d’intervention d’urgence s’ajoute aux autres droits d’action existants du requérant ou de toute autre victime de violence familiale et ne les diminue en rien.
Interdiction
16. (1) Nul ne doit, dans une requête ou une motion prévue par la présente loi, commettre un parjure ou un méfait public au sens du Code criminel (Canada).
Exécution
(2) Le paragraphe (1) est exécuté par les agents de la paix en application du Code criminel.
Règles de pratique
17. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Comité des règles en matière de droit de la famille peut établir, en vertu de l'article 68 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, des règles régissant la pratique et la procédure dans les instances introduites en vertu de la présente loi. Il peut ainsi notamment :
a) régir les requêtes visant l’obtention d’une ordonnance d’intervention ou d’une ordonnance d’intervention d’urgence;
b) régir la procédure à suivre pour demander une audience à l’égard d’une ordonnance d’intervention d’urgence;
c) régir la procédure à suivre pour tenir une audience visée à l’alinéa b);
d) régir la signification des ordonnances rendues en vertu de la présente loi et des avis dont celle-ci exige la remise, sans toutefois prescrire la manière de signifier les ordonnances d’intervention et les ordonnances d’intervention d’urgence pour l’application de l’article 7;
e) prescrire le contenu des ordonnances d’intervention et des ordonnances d’intervention d’urgence;
f) prescrire des formules.
Accès rapide au système judiciaire
(2) Les règles de pratique applicables à la pratique et à la procédure dans les instances introduites en vertu de la présente loi sont conçues de façon à donner aux requérants et aux intimés un accès rapide au système judiciaire.
Interdiction d’exiger des droits
(3) Il ne peut être prescrit de droits en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires à l’égard d’une requête, d’une demande ou d’une motion présentées en vertu de la présente loi.
Le procureur général peut exiger des règles
18. (1) Le procureur général peut exiger que le Comité des règles en matière de droit de la famille établisse, modifie ou révoque une règle que celui-ci est autorisé à établir, modifier ou révoquer comme le prévoit l’article 17.
Règlement en l’absence de règle
(2) Si le Comité des règles en matière de droit de la famille n’établit pas, ne modifie pas ou ne révoque pas une règle contrairement à ce qu’exige le procureur général, dans les 60 jours après avoir reçu la demande écrite du procureur général en ce sens, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui donne effet à l’exigence du procureur général.
Primauté du règlement sur la règle
(3) Un règlement pris en application du paragraphe (2) peut modifier ou révoquer une règle de pratique et les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles de pratique.
Règlements
19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter de la saisie, de la conservation, de la restitution ou de la destruction des articles qui doivent être saisis conformément à la disposition d’une ordonnance d’intervention ou d’une ordonnance d’intervention d’urgence visées à la disposition 7 du paragraphe 3 (2), y compris autoriser le tribunal ou un juge désigné à décerner un mandat autorisant l’entrée dans un logement ou un autre endroit et la perquisition de celui-ci;
b) régir les modes de présentation de la requête à un juge désigné en vue d’obtenir une ordonnance d’intervention d’urgence;
c) prescrire les manières de signifier les ordonnances d’intervention et les ordonnances d’intervention d’urgence pour l’application de l’article 7;
d) exiger que le tribunal ou un juge désigné envoie une copie de toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi à toute personne que précisent les règlements;
e) traiter de toute question qu’il estime nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Application différente selon les régions de l’Ontario
(2) Un règlement pris en application du paragraphe 18 (2) ou du paragraphe (1) peut contenir des règles, exigences et dispositions différentes selon les régions de l’Ontario.
Modifications corrélatives
Loi sur les tribunaux judiciaires
20. La disposition 1 de l’annexe de l’article 21.8 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle qu’elle est adoptée par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1994 et modifiée par l’article 65 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée de nouveau par adjonction de la loi suivante :
Loi de 2000 sur la protection contre
la violence familiale
Abrogation du par. 35 (2)
de la
Loi portant réforme du droit de l’enfance
21. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est abrogé.
Abrogation de l’art. 35
de la
Loi portant réforme du droit de l’enfance
(2) L’article 35 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé.
Disposition transitoire
(3) Malgré l’abrogation du paragraphe 35 (2) de la Loi, toute poursuite intentée en vertu de ce paragraphe avant son abrogation est maintenue comme s’il était encore en vigueur.
Idem
(4) Malgré l’abrogation de l’article 35 de la Loi :
a) d’une part, toute instance introduite en vertu de cet article avant son abrogation est maintenue comme s’il était encore en vigueur;
b) d’autre part, toute ordonnance rendue en vertu de l’article 35 avant son abrogation ou conformément à l’alinéa a), après son abrogation, reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin selon ses dispositions ou qu’un tribunal l’annule ou la révoque.
Abrogation du par. 46 (2) de la Loi sur le droit de la famille
22. (1) Le paragraphe 46 (2) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé.
Abrogation de l’art. 46 de la Loi sur le droit de la famille
(2) L’article 46 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999 et par le paragraphe (1) de la présente loi, est abrogé.
Disposition transitoire
(3) Malgré l’abrogation du paragraphe 46 (2) de la Loi, toute poursuite intentée en vertu de ce paragraphe avant son abrogation est maintenue comme s’il était encore en vigueur.
Idem
(4) Malgré l’abrogation de l’article 46 de la Loi :
a) d’une part, toute instance introduite en vertu de cet article avant son abrogation est maintenue comme s’il était encore en vigueur;
b) d’autre part, toute ordonnance rendue en vertu de l’article 46 avant son abrogation ou conformément à l’alinéa a), après son abrogation, reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin selon ses dispositions ou qu’un tribunal l’annule ou la révoque.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
23. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
24. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la protection contre la violence familiale.