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[37] Projet de loi 115 Original (PDF)

Projet de loi 115 2000

Loi visant à préserver et à protéger la moraine d’Oak Ridges en mettant fin au mitage et à l’aménagement désordonné et en favorisant des activités récréatives, commerciales et agricoles soucieuses de l’environnement

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aménagement» S’entend, selon le cas :

a) de la construction, de la reconstruction, de l’édification ou de l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de quelque genre que ce soit;

b) de toute modification d’un bâtiment ou d’une structure qui aurait pour effet d’en changer l’utilisation actuelle ou éventuelle, d’en augmenter les dimensions ou d’en augmenter le nombre de logements;

c) du déblaiement ou du nivellement de l’emplacement;

d) de la mise en place temporaire ou permanente, de la décharge ou de l’enlèvement de quelque matériel que ce soit, qu’il provienne ou non de l’emplacement.

Est exclue toute modification mineure apportée à une structure existante utilisée à des fins résidentielles ou agricoles qui ne pose aucun danger important pour le milieu naturel de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges. («development»)

«Commission» La Commission de la moraine d’Oak Ridges. («Commission»)

«ministère» Un ministère du gouvernement de l’Ontario, y compris un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement. («ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges» Plan, politique et programme ou toute partie de ceux-ci, approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil, relatifs à la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges ou d’une partie de celle-ci définie dans le plan, et destinés à favoriser l’état optimal des conditions économiques, sociales, environnementales et physiques de la région; il consiste en documents et cartes décrivant le programme et la politique. («Oak Ridges Moraine Bioregion Plan»)

«plan local» Plan officiel adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire. («local plan»)

«région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges» La partie du territoire de l’Ontario désignée ainsi par le ministre en vertu de la présente loi. («Oak Ridges Moraine Bioregion»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une autre loi que celle-ci remplace, et approuvé par la Commission des affaires municipales de l’Ontario. («zoning by-law»)

«stratégie visant la moraine d’Oak Ridges» Le rapport intitulé «Oak Ridges Moraine Strategy for the Greater Toronto Area: An Ecosystem Approach for Long Term Protection and Management», préparé pour le ministre des Richesses naturelles en novembre 1994 par le comité appelé «Oak Ridges Moraine Technical Working Committee». («Oak Ridges Moraine Strategy»)

But de la loi

2. Le but de la présente loi est de préserver le milieu naturel de la moraine d’Oak Ridges et des terrains voisins et de n’y permettre que les formes d’aménagement compatibles avec ce milieu naturel.

Aménagement interdit

3. (1) Lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs, le conseil d’une municipalité, un conseil local, un conseil d’aménagement, un ministre de la Couronne et un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement, y compris la Commission des affaires municipales de l’Ontario, ne doivent permettre aucun aménagement dans la moraine d’Oak Ridges.

Incompatibilité

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre loi.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aménagements visés par une proposition d’aménagement dont le plan d’implantation a été approuvé aux termes de l’article 41 de la Loi sur l’aménagement du territoire le 1er octobre 2000 ou avant cette date.

Désignation de territoire additionnel

(4) Le ministre peut, par arrêté, désigner tout territoire comme faisant partie de la formation géologique connue sous le nom de moraine d’Oak Ridges.

Effet du dépôt du plan d’aménagement

(5) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer le jour de l’entrée en vigueur du plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«moraine d’Oak Ridges» S’entend de ce qui suit :

a) le territoire identifié comme faisant partie de la moraine d’Oak Ridges dans la stratégie visant la moraine d’Oak Ridges;

b) tout territoire additionnel désigné en vertu du paragraphe (4).

Établissement de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges

4. (1) Le ministre, par arrêté, établit la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges qui comprend la partie du territoire de l’Ontario décrite dans l’arrêté. Il peut modifier les limites de cette région biogéographique en modifiant l’arrêté.

Idem

(2) La région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges comprend au moins ce qui suit :

a) le territoire identifié comme faisant partie de la moraine d’Oak Ridges dans la stratégie visant la moraine d’Oak Ridges;

b) tout territoire additionnel faisant partie de la formation géologique connue sous le nom de moraine d’Oak Ridges;

c) tout territoire, en plus de ceux visés aux alinéas a) et b), qui est raisonnablement nécessaire pour servir de zone tampon entre la moraine et les autres utilisations du sol qui peuvent compromettre son intégrité.

Directive du ministre

(3) Lorsque la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges est établie aux termes du paragraphe (1), le ministre inclut dans l’arrêté une directive enjoignant à la Commission de procéder à un examen et à un relevé des conditions environnementales, physiques, sociales et économiques qui ont trait à l’aménagement de la région biogéographique ou d’une partie de celle-ci et de dresser, dans un délai de deux ans ou dans tout autre délai que le ministre précise dans l’arrêté, un plan susceptible d’être approuvé en tant que plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Dépôt de l’arrêté ou de ses modifications devant l’Assemblée

(4) Le ministre dépose devant l’Assemblée l’arrêté pris aux termes du paragraphe (1) ou toute modification à cet arrêté. Le dépôt se fait à la date de l’arrêté ou de la modification ou aussitôt que possible après cette date. Si l’Assemblée ne siège pas, il le dépose à l’ouverture de la session suivante. L’Assemblée approuve, révoque ou modifie l’arrêté ou toute modification à cet arrêté par résolution.

Constitution de la Commission de la moraine d’Oak Ridges

5. (1) Est constituée une commission appelée Commission de la moraine d’Oak Ridges en français et Oak Ridges Moraine Commission en anglais.

Membres

(2) La Commission se compose de 21 membres nommés de la façon suivante :

1. La Commission des services du grand Toronto nomme trois de ses membres.

2. Le conseil de chaque municipalité suivante nomme une personne :

i. le comté de Dufferin,

ii. la municipalité régionale de Durham,

iii. le comté de Northumberland,

iv. la municipalité régionale de Peel,

v. le comté de Peterborough,

vi. le comté de Simcoe,

vii. le comté de Victoria,

viii. la municipalité régionale de York.

3. Chacun des offices de protection de la nature suivants nomme une personne :

i. l’Office de protection de la nature du lac Ontario Centre,

ii. l’Office de protection de la nature de la région de Ganaraska,

iii. l’Office de protection de la nature de la région de Kawartha,

iv. l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe,

v. l’Office de protection de la nature de la région de la Trent inférieure,

vi. l’Office de protection de la nature de la vallée de Nottawasaga,

vii. l’Office de protection de la nature de la région d’Otanabee,

viii. l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région.

4. Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme deux personnes provenant de la population en général.

Mandat

(3) Le mandat de chacun des membres de la Commission est de cinq ans.

Admissibilité

(4) Nul ne doit être nommé membre de la Commission aux termes du paragraphe (2) s’il existe un conflit d’intérêts important entre ses fonctions de membre et celles qu’il exerce à un autre titre.

Constitution de la Commission

(5) La Commission est réputée constituée lorsqu’une majorité de ses membres a été nommée. Elle peut alors exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, même si les autres membres de la Commission ne sont pas encore nommés.

Président

(6) Le ministre peut désigner à la présidence de la Commission l’un des membres nommés aux termes du paragraphe (2).

Rémunération

(7) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le ministre.

Quorum

(8) Le quorum de la Commission est constitué de 11 membres.

Personnel

(9) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission peut être nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Services professionnels ou techniques

(10) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut engager des personnes qui peuvent lui fournir des services professionnels, techniques ou autres.

Personnel affecté à la Commission

(11) La Commission peut, pour exercer ses fonctions, obtenir de l’aide des fonctionnaires de l’Ontario que le ministre désigne à cette fin.

La Commission est une personne morale

(12) La Commission est une personne morale sans capital-actions.

Non-application

(13) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission.

Pouvoirs de la Commission

6. (1) En plus d’exercer les autres pouvoirs que lui confère la présente loi, la Commission peut faire ce qui suit :

a) fournir un appui financier aux initiatives dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges qui sont liées, selon le cas :

(i) à l’écotourisme,

(ii) à des activités commerciales et récréatives qui ne nuisent pas à son milieu naturel, notamment la pêche, la randonnée pédestre, l’observation d’oiseaux et le canotage,

(iii) à des pratiques et utilisations agricoles soucieuses de la pérennité de l’environnement, notamment l’agriculture biologique et les vergers de pommiers,

(iv) à l’esprit d’entreprise écologique,

(v) à des programmes éducatifs qui favorisent la sensibilisation à l’égard de l’importance et du caractère unique de la région biogéographique;

b) préserver le patrimoine de la moraine d’Oak Ridges en protégeant les sites à caractère architectural et historique;

c) accorder aux offices de protection de la nature et aux groupes environnementaux de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges des subventions et des prêts d’un montant et aux conditions qu’elle estime opportuns;

d) recueillir, publier et diffuser des renseignements sur la préservation et la protection de l’environnement en général;

e) mener des recherches liées aux écosystèmes qui constituent la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges;

f) faire des études sur la planification de l’environnement dont le but est de permettre de faire un usage sage et prudent du milieu naturel de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges;

g) élaborer et mettre en oeuvre des politiques de planification visant à empêcher le mitage dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges;

h) appuyer et faciliter l’établissement de fiducies foncières et de zones de protection locales et contribuer à la cession de servitudes aux fiducies foncières et aux office de protection de la nature;

i) organiser des conférences et des colloques et mettre sur pied des programmes éducatifs qui ont trait à la moraine d’Oak Ridges;

j) créer des comités pour exercer les fonctions visées aux alinéas a) à i).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au sous-alinéa (1) a) (iv).

«esprit d’entreprise écologique» S’entend des programmes qui favorisent la création d’entreprises dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges et qui ne compromettent pas son milieu naturel.

Consultation publique

7. La Commission élabore le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges en consultation avec le public, le ministre des ministères concernés et les conseils de chacune des municipalités situées, en tout ou en partie, dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Objets

8. Lorsqu’elle procède à l’élaboration du plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges et qu’elle exerce un pouvoir que lui confère la présente loi, la Commission poursuit les objets suivants dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges :

a) assurer la viabilité à long terme des campagnes de la moraine d’Oak Ridges en préservant et en protégeant une zone rurale permanente qui maintient les particularités et les caractéristiques liées à la qualité de vie qui sont associées à la moraine;

b) guider l’accroissement de la population prévu dans la moraine d’Oak Ridges vers les zones urbaines entièrement desservies de façon à réduire la pression exercée par le mitage dans les campagnes de la moraine d’Oak Ridges;

c) renforcer l’industrie agricole et les services connexes en tant qu'éléments importants de la moraine d’Oak Ridges et protéger l’ensemble des terres agricoles contre les utilisations du sol incompatibles;

d) protéger les éléments, fonctions, processus et liens naturels importants du milieu naturel de la moraine d’Oak Ridges afin de maintenir un écosystème sain et durable;

e) appuyer et promouvoir une variété d’initiatives relatives au tourisme, aux loisirs et aux aires ouvertes et de liens compatibles avec les particularités et la fragilité écologique des campagnes de la moraine d’Oak Ridges;

f) appuyer et favoriser une économie rurale stable et diverse compatible avec le milieu et les particularités des campagnes de la moraine d’Oak Ridges;

g) préserver le caractère historique de la région;

h) maintenir et mettre en valeur le caractère unique du paysage de la moraine d’Oak Ridges;

i) assurer que tous les projets d’aménagement sont compatibles avec le but de la présente loi décrit à l’article 2;

j) fournir au public des moyens d’accès convenables à la moraine d’Oak Ridges;

k) aider les municipalités situées dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges à exécuter les fonctions que leur confère la Loi sur l’aménagement du territoire.

Contenu du plan

9. (1) Le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges prévoit la mise en oeuvre de ce qui suit :

a) la totalité de la stratégie visant la moraine d’Oak Ridges;

b) un plan de protection des bassins hydrographiques et de régénération des eaux fondé, en partie, sur les recommandations qui figurent :

(i) d’une part, dans la stratégie visant la moraine d’Oak Ridges,

(ii) d’autre part, dans le rapport daté d’octobre 1999 intitulé «The Regional Municipality of Halton Draft Aquifer Management Plan»;

c) les programmes et politiques que les ministres souhaitent voir incorporés au plan, dans la mesure où la Commission les juge acceptables.

Contenu supplémentaire

(2) En plus du contenu visé au paragraphe (1), le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges peut inclure ce qui suit :

a) des politiques pour l’aménagement économique, social et physique de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges à l’égard :

(i) de la gestion du territoire et des ressources en eau,

(ii) de la répartition et de la densité générale de la population,

(iii) de la localisation générale des zones industrielles et commerciales, de l’identification des principales zones d’utilisation du sol et des réserves pour des grands parcs et des aires ouvertes ainsi que des politiques relatives à l’acquisition des terrains,

(iv) du contrôle de toutes les formes de pollution du milieu naturel,

(v) de l’emplacement général et de l’aménagement des principaux réseaux de services, de communication et de transport,

(vi) de l’aménagement et de l’entretien d’installations éducatives, culturelles, récréatives, hygiéniques et d’autres installations sociales,

(vii) de toute autre matière que le ministre estime souhaitable;

b) des politiques relatives au financement et à l’élaboration des projets d’aménagement pour le public ainsi que des ouvrages en immobilisations;

c) des politiques visant à coordonner, parmi les différents ministères, les programmes de planification et d’aménagement de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges;

d) des politiques visant à coordonner la planification et l’aménagement parmi les municipalités situées dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges;

e) des politiques destinées à assurer la compatibilité du plan avec les projets d’aménagement du secteur privé;

f) les autres politiques que le ministre estime utiles pour la mise en œuvre du plan.

Élaboration du plan

10. (1) Pendant qu’elle élabore le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, la Commission :

a) fournit à toutes les municipalités locales situées totalement ou en partie dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges une copie du plan projeté en les invitant à présenter, dans le délai fixé, leurs commentaires sur ce plan au conseil de la municipalité de comté ou de la municipalité régionale où elles se trouvent; ce délai doit être d’au moins trois mois à compter de la date de la remise du plan;

b) publie dans les journaux que la Commission estime appropriés et qui sont généralement lus dans les régions situées dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, un avis pour informer le public du plan projeté, indiquer l’endroit où peuvent être examinés une copie du plan ainsi que les documents qui ont servi à son élaboration et qui sont mentionnés au paragraphe (5), et pour inviter le public à présenter ses commentaires sur ce plan dans le délai fixé; ce dernier doit être d’au moins trois mois à compter de la date de la première publication de l’avis;

c) fournit des copies du plan projeté aux comités consultatifs nommés aux termes de l’article 4 et les invite à présenter des commentaires sur ce plan dans le délai fixé, qui doit être d’au moins trois mois à compter de la date où le plan leur a été fourni;

d) fournit une copie du plan projeté à toutes les municipalités de comté et les municipalités régionales situées en tout ou en partie dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges et les invite, après examen des commentaires reçus des municipalités locales aux termes de l’alinéa a), à présenter leurs propres commentaires sur le plan projeté à la Commission dans le délai fixé, qui doit être d’au moins quatre mois à compter de la date où le plan leur a été fourni.

Agent enquêteur

(2) À l’expiration du délai fixé pour présenter des commentaires sur le plan projeté, ou avant ou après cette date, la Commission nomme un ou plusieurs agents enquêteurs chargés de tenir les audiences que le ministre peut déterminer. Les audiences se tiennent dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, ou dans les environs, pour entendre les personnes qui désirent présenter des observations au sujet du contenu du plan. Des audiences distinctes peuvent être tenues à des dates et à des endroits différents pour les différentes parties de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Avis de l’audience

(3) L’agent enquêteur fixe la date, l’endroit et l’heure des audiences prévues aux termes du paragraphe (2). Il fait publier l’avis, de la façon qu’il juge appropriée, dans les journaux qui, selon lui, sont généralement lus dans les endroits situés dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Moment de l’audience

(4) Il doit s’écouler un délai d’au moins trois semaines entre la première publication de l’avis de l’audience et la date de l’audience fixée aux termes du paragraphe (3). L’audience ne peut pas avoir lieu non plus avant l’expiration du délai prévu pour présenter des commentaires sur le plan projeté.

Procédure

(5) Au cours de l’audience, la Commission, ou la personne nommée par elle, présente le plan projeté et les motifs qui l’ont inspiré et met à la disposition du public tous les documents de recherche, les rapports, les plans et tout ce qui a servi à l’élaboration du plan. Sous réserve des règles de procédure adoptées par l’agent enquêteur pour la tenue de l’audience, toute personne intéressée peut interroger les personnes qui présentent le plan sur tout aspect de ce dernier.

Rapport de l’agent enquêteur

(6) À moins que le délai ne soit prorogé par la Commission, l’agent enquêteur, au plus tard trois mois après la fin de l’audience, ou la fin de la dernière audience si plusieurs ont eu lieu, remet à la Commission un rapport qui contient un sommaire des observations qui lui ont été présentées et qui indique, avec motifs à l’appui, si le plan devrait être accepté, rejeté ou modifié. Une copie de ce rapport est transmise en même temps au ministre tandis que des rapports distincts sont présentés pour chaque partie de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges qui a fait l’objet d’une ou de plusieurs audiences.

Présentation du plan au ministre

(7) La Commission, après avoir examiné les commentaires et les rapports qui lui ont été transmis par l’agent enquêteur, présente au ministre le plan projeté et ses recommandations.

Consultation du plan projeté et du rapport

(8) Le bureau du ministre, le bureau du secrétaire de chaque municipalité située en tout ou en partie dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges ainsi que les autres bureaux et endroits que le ministre détermine, doivent permettre à toute personne intéressée de consulter des copies du plan projeté et des recommandations présentées au ministre ainsi que du rapport ou, le cas échéant, des rapports de l’agent enquêteur.

Présentation du plan projeté au lieutenant-gouverneur en conseil

(9) Le ministre, après avoir reçu le plan projeté et étudié les recommandations de la Commission ainsi que le rapport ou, le cas échéant, les rapports de l’agent enquêteur, présente au lieutenant-gouverneur en conseil le plan projeté ainsi que ses recommandations.

Rejet des conclusions du rapport

(10) Lorsque le ministre ne recommande pas au lieutenant-gouverneur en conseil d’approuver le rapport ou, le cas échéant, les rapports de l’agent enquêteur, il donne au public un avis de son intention. Les personnes intéressées ont alors un délai de 21 jours, à compter de l’avis, pour présenter, par écrit, leurs observations au lieutenant-gouverneur en conseil.

Approbation du plan par le lieutenant-gouverneur en conseil

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le plan présenté ou y apporter les modifications qu’il considère souhaitables. Le plan devient alors le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges pour la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Dépôt du plan

11. (1) Une copie du plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges et de ses modifications, attestée par le ministre, est déposée sans délai auprès du secrétaire de chaque municipalité située en tout ou en partie dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Idem

(2) Une copie du plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges et de ses modifications, attestée par le ministre, est déposée sans délai dans chacun des bureaux d’enregistrement immobilier visant les biens-fonds situés dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, où le public peut en prendre connaissance.

Modification du plan

12. (1) Le ministre ou la Commission peut entreprendre de modifier le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges. Une personne, un ministère ou une municipalité peut, par requête, demander à la Commission la modification du plan.

Approbation de la modification par le lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Lorsque le ministre ou la Commission entreprend de modifier le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges ou que, sous réserve du paragraphe (3), la Commission reçoit une requête de modification, les dispositions de la présente loi concernant la consultation, la présentation de commentaires et la tenue d’audiences s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen du projet de modification. Le ministre présente ensuite la modification, accompagnée de ses recommandations, au lieutenant-gouverneur en conseil qui peut la refuser ou l’approuver ou encore l’approuver en y apportant les changements qu’il estime souhaitables. Une fois la modification approuvée, le plan modifié devient le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges pour la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Requêtes de caractère frivole

(3) Si la Commission est d’avis que la requête de modification n’est pas faite de bonne foi ou est de caractère frivole ou dilatoire, elle en informe le ministre. Si ce dernier est d’accord avec la Commission, il en avise le requérant par écrit en lui indiquant qu’à moins qu’il ne lui communique ses observations par écrit dans le délai qu’il lui précise, mais qui ne doit pas être moins de 15 jours à compter de la date de l’avis, les dispositions du paragraphe (2) relatives à l’examen de la modification ne s’appliqueront pas et l’approbation de la modification sera réputée refusée.

Idem

(4) Après avoir examiné les observations présentées aux termes du paragraphe (3), le ministre avise le requérant, par écrit, soit qu’il maintient sa position et que l’approbation de la modification est réputée refusée soit qu’il ordonne que l’examen de la modification soit traité conformément au paragraphe (2).

Conformité avec le plan

13. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, lorsque le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges est en vigueur :

a) nulle municipalité ou nul conseil local qui exerce sa compétence sur la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges ou sur une partie de celle-ci, ainsi que nul ministère n’entreprennent des améliorations qui peuvent modifier la structure de la zone ni n’y construisent un autre ouvrage;

b) nulle municipalité qui exerce sa compétence sur la région biogéographique n’adopte un règlement municipal à une fin quelconque,

si ces améliorations, ouvrages ou règlements municipaux sont incompatibles avec le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Pouvoir du ministre de déclarer les règlements municipaux conformes au plan

(2) Si le conseil d’une municipalité qui exerce sa compétence sur la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, ou sur une partie de celle-ci, en fait la demande, le ministre peut, par écrit, déclarer qu’un règlement municipal, une amélioration ou un autre ouvrage de cette municipalité est réputé ne pas être incompatible avec le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, s’il est d’avis que les objectifs généraux du plan sont respectés.

Incompatibilité

14. Malgré toute autre loi générale ou spéciale, après la mise en vigueur du plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, les dispositions de ce dernier l’emportent, en cas d’incompatibilité, sur les dispositions des plans locaux ou des règlements municipaux de zonage qui visent une partie de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Intervention du ministre en cas d’incompatibilité

15. (1) Si le ministre est d’avis qu’un plan local ou un règlement municipal de zonage visant une partie de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges est incompatible avec les dispositions du plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, il avise le conseil de la municipalité qui a adopté le plan local ou le règlement municipal de zonage des dispositions de ce plan ou règlement municipal de zonage incompatibles avec le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges. Le ministre demande à la municipalité de présenter, dans le délai qu’il précise, des propositions pour mettre fin à la situation d’incompatibilité.

Pouvoir du ministre de modifier le plan local

(2) Si le conseil de la municipalité ne présente pas de propositions permettant de mettre fin à la situation d’incompatibilité dans le délai imparti par le ministre ou si les propositions soumises, après consultation avec le ministre, ne permettent pas de mettre fin à cette situation, le ministre peut, après avoir avisé par écrit le conseil de la municipalité, ordonner la modification du plan local pour le rendre conforme au plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges. L’arrêté du ministre a alors la même valeur que s’il s’agissait d’une modification au plan local faite par le conseil de la municipalité et approuvée par le ministre des Affaires municipales.

Adoption d’un plan local ou d’un règlement municipal de zonage ordonné par le ministre

16. Lorsque le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges est entré en vigueur dans une municipalité, ou dans une partie de celle-ci, qui n’a pas de plan local en vigueur ou n’a pas adopté de règlement municipal de zonage applicable à la municipalité ou à la partie de la municipalité visée par le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, le conseil de la municipalité, qui reçoit un avis par écrit du ministre à cet effet, établit et adopte, dans le délai prévu dans cet avis, un plan local ou adopte un ou plusieurs règlements municipaux de zonage qui sont conformes au plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges. Le plan local est ensuite présenté au ministre des Affaires municipales pour approbation ou les règlements municipaux de zonage sont présentés à la Commission des affaires municipales de l’Ontario pour approbation, selon le cas.

Révision du plan

17. (1) Au plus tard cinq ans à compter de la date de la mise en vigueur du plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, le ministre fait réviser le plan, et les dispositions de la présente loi relatives à la consultation, à la présentation des commentaires et à la tenue d’audiences s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette révision. Le ministre présente ensuite au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport, accompagné de ses recommandations, sur la révision du plan.

Décision du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer le plan en vigueur ou peut approuver les modifications qu’il juge souhaitables. Le plan ainsi confirmé ou modifié devient le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges.

Révisions périodiques

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges confirmé ou modifié, de manière qu’il fasse l’objet d’une révision à des intervalles qui ne doivent pas dépasser cinq ans. Il peut toujours être modifié à l’occasion de ces révisions périodiques.

Acquisition de biens-fonds

18. (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds situés dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges ou, sous réserve de la Loi sur l’expropriation, y entrer sans le consentement du propriétaire, en prendre possession et les exproprier, si ces biens-fonds ou intérêts sont nécessaires à la mise en œuvre d’un élément du plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges. Le ministre peut aussi aliéner, notamment par vente ou location, les biens-fonds ou intérêts qu’il a ainsi acquis.

Pouvoir du ministre désigné

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ministre de la Couronne pour mettre en œuvre un élément du plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges sur un bien-fonds acquis aux termes du paragraphe (1); le ministre ainsi désigné peut :

a) soit déblayer le terrain, le niveler ou le préparer pour l’aménager, y construire des bâtiments, des ouvrages et des installations et améliorer ou réparer ceux qui y sont déjà;

b) soit aliéner, notamment par vente ou location, les biens-fonds acquis ou les intérêts sur ces biens-fonds.

Subventions

19. Lorsqu’une municipalité est invitée, aux termes de l’article 15, à présenter au ministre des propositions pour mettre fin à une situation d’incompatibilité entre un plan local ou règlement municipal de zonage et le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges ou qu’elle est tenue, aux termes de l’article 16, d’établir et d’adopter un plan local ou des règlements municipaux de zonage, le ministre peut, par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, accorder des subventions à la municipalité pour l’indemniser des coûts de préparation de ces propositions, plans ou règlements municipaux ou des frais occasionnés par l’établissement des plans locaux ou des règlements municipaux de zonage que le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges a rendus sans effet.

Aide financière

20. Lorsque le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges est en vigueur, le ministre peut, par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, fournir de l’aide financière à une organisation ou à une personne physique ou morale, y compris une municipalité, qui prend en charge une politique ou un programme de mise en œuvre du plan.

Règlements

21. Le ministre peut, par règlement, désigner tout territoire situé dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges comme une zone d’aménagement contrôlée.

Règlements

22. Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir que lorsqu’une zone d’aménagement contrôlée est désignée, les règlements municipaux de zonage et les arrêtés pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou certaines dispositions de ces règlements municipaux de zonage ou arrêtés qui sont désignés dans le règlement, cessent de s’appliquer dans la zone ou dans la partie de la zone décrite; cependant, si un bien-fonds cesse de faire partie de la zone d’aménagement contrôlée, il redevient assujetti aux règlements municipaux de zonage ou aux arrêtés mentionnés ci-dessus, ou le cas échéant, à certaines de leurs dispositions, à moins qu’ils n’aient été entre-temps abrogés ou révoqués;

b) prévoir la délivrance de permis d’aménagement et prescrire les conditions dont ils sont assortis;

c) dispenser de permis certaines catégories d’aménagement situées dans les limites d’une zone d’aménagement;

d) prescrire la formule de la demande de permis d’aménagement.

Permis d’aménagement

23. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, nul ne doit entreprendre un aménagement quelconque dans une zone d’aménagement contrôlée, établie par règlement pris en application de l’article 21, à moins que l’aménagement visé ne fasse l’objet d’une dispense aux termes des règlements ou que le ministre ne délivre un permis d’aménagement. Cependant, la Commission à laquelle le ministre a délégué son pouvoir aux termes de l’article 24 peut aussi délivrer un tel permis.

Conditions

(2) Le ministre peut assujettir le permis d’aménagement délivré aux termes du paragraphe (1) aux conditions qu’il estime souhaitables.

Autres permis

(3) Il ne peut être délivré aucun permis de construction ou autre permis concernant l’aménagement à l’égard d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou d’un ouvrage situé dans une zone d’aménagement contrôlée, à moins qu’un permis d’aménagement concernant ce bien-fonds, ce bâtiment ou cet ouvrage n’ait été délivré aux termes de la présente loi. Nul permis de construction ni autre permis ne peut être délivré s’il n’est pas conforme au permis d’aménagement.

Infraction

(4) Quiconque enfreint le paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $;

b) pour une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 10 000 $ par journée complète ou partielle où l’infraction s’est poursuivie depuis la déclaration de culpabilité initiale.

Personne morale

(5) Malgré le paragraphe (4), si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), la pénalité maximale qui peut lui être imposée est :

a) pour une première déclaration de culpabilité, une amende d’au plus 50 000 $;

b) pour une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende d’au plus 25 000 $ par journée complète ou partielle où l’infraction s’est poursuivie depuis la déclaration de culpabilité initiale.

Ordre de démolition

(6) Si une personne entreprend un aménagement qui enfreint le paragraphe (1), le ministre peut ordonner ou bien la démolition par cette personne, dans le délai qu’il précise, de tout bâtiment ou ouvrage érigé dans le cadre de l’aménagement, ou bien que l’emplacement soit remis dans l’état où il était avant le commencement des travaux d’aménagement, ou bien les deux mesures.

Coût des travaux

(7) Si une personne fait défaut de se conformer dans le délai imparti à l’ordre donné par le ministre aux termes du paragraphe (6), celui-ci peut faire effectuer les travaux nécessaires aux frais de cette personne. Le montant dû peut être recouvré, avec dépens, comme une créance exigible de Sa Majesté, devant le tribunal compétent.

Délégation de pouvoirs

(8) Lorsque le ministre a délégué son pouvoir aux termes de l’article 24, la Commission peut exercer les droits et pouvoirs conférés au ministre aux termes des paragraphes (6) et (7).

Délégation de pouvoir par le ministre

24. (1) Le ministre peut déléguer par écrit et sous réserve des conditions qu’il estime appropriées son pouvoir de délivrer des permis d’aménagement à la Commission.

Révocation de délégation

(2) Si le ministre est d’avis que l’intérêt public le commande, il peut par écrit révoquer une délégation accordée aux termes du paragraphe (1).

Pouvoir décisionnel de l’organisme délégué

(3) Lorsque le ministre a délégué son pouvoir conformément au paragraphe (1), la Commission qui reçoit une demande de permis d’aménagement peut, après avoir examiné le bien-fondé de la demande, prendre la décision de délivrer le permis ou de le refuser, ou encore de le délivrer sous réserve des conditions jugées souhaitables.

Avis de la décision

(4) La Commission qui a rendu une décision sur une demande de permis d’aménagement fait envoyer une copie de cette décision, par courrier ordinaire ou recommandé, au ministre, à l’auteur de la demande, ainsi qu’à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière, dont les biens-fonds sont situés à moins de 120 mètres du terrain qui fait l’objet de la demande de permis. Toutes les copies de la décision, sauf celle destinée au ministre, doivent indiquer que les personnes qui ont reçu cette copie peuvent, dans les 14 jours de sa mise à la poste, faire appel auprès du ministre et par écrit, de la décision.

Agent enquêteur

(5) Lorsque le ministre reçoit une copie de la décision, conformément au paragraphe (4), il peut, dans les 14 jours de la mise à la poste de la copie, demander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un agent pour tenir une audience au cours de laquelle des observations relatives à la décision pourront être présentées.

Procédure

(6) Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un agent enquêteur à la demande du ministre, conformément au paragraphe (5), les paragraphes (9), (10) et (11) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Tout renvoi au ministre dans ces paragraphes est réputé un renvoi au lieutenant-gouverneur en conseil.

Nomination d’un agent enquêteur par le ministre

(7) Lorsque le ministre reçoit un ou plusieurs avis d’appel en vertu du paragraphe (4), il nomme un agent pour tenir une audience au cours de laquelle des observations pourront être présentées au sujet de la décision.

Confirmation de la décision

(8) Si, dans le délai prévu au paragraphe (4), le ministre n’a reçu aucun avis d’appel ou qu’il n’ait pas lui-même, aux termes du paragraphe (5), demandé la nomination d’un agent enquêteur, la décision de la Commission est réputée confirmée.

Date et lieu de l’audience

(9) L’agent nommé aux termes du paragraphe (7) fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et avise par écrit, par courrier ordinaire ou recommandé, toute personne à qui copie de la décision a été envoyée aux termes du paragraphe (4).

Rapport

(10) À la fin de l’audience, l’agent enquêteur présente au ministre un résumé des observations qui ont été présentées ainsi que son opinion sur le bien-fondé de la décision.

Pouvoir du ministre

(11) Après examen du rapport de l’agent enquêteur, le ministre peut confirmer ou modifier la décision ou rendre toute autre décision qui, à son avis, aurait dû être rendue. La décision du ministre, aux termes du présent article, est définitive.

Avis de réception d’une demande de permis

25. (1) Lorsque le ministre, qui n’a pas délégué son pouvoir aux termes de l’article 24, reçoit une demande de permis d’aménagement, il fait livrer par signification à personne ou fait envoyer par courrier ordinaire ou recommandé, un avis écrit de la demande, avec un bref exposé de sa nature, à tous les propriétaires inscrits au rôle d’évaluation foncière, dont les biens-fonds sont situés à moins de 120 mètres du terrain qui fait l’objet de la demande. L’avis doit préciser le délai accordé aux propriétaires pour déposer auprès du ministre un avis écrit de leur opposition à la délivrance de ce permis.

Délivrance du permis par le ministre

(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut, à moins que n’ait été déposé auprès de lui un avis d’opposition dans le délai fixé conformément au paragraphe (1), délivrer le permis d’aménagement. Il peut aussi refuser de délivrer le permis ou le délivrer sous réserve des conditions qu’il estime souhaitables.

Nomination d’un agent enquêteur par le ministre

(3) Si un avis d’opposition à la délivrance du permis d’aménagement est déposé auprès du ministre dans le délai précisé dans l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre nomme un agent pour tenir une audience au cours de laquelle des observations peuvent être présentées au sujet de la délivrance du permis.

Date et lieu de l’audience

(4) L’agent nommé aux termes du paragraphe (3) fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit, par courrier ordinaire ou recommandé, l’auteur de la demande ainsi que toutes les personnes qui ont reçu un avis de la demande conformément au paragraphe (1).

Rapport

(5) À la fin de l’audience, l’agent nommé remet au ministre un résumé des observations qui ont été présentées et lui donne son opinion sur le bien-fondé de la demande du permis d’aménagement.

Délivrance du permis par le ministre

(6) Après examen du rapport de l’agent enquêteur, le ministre peut délivrer ou refuser le permis d’aménagement, ou encore le délivrer sous réserve des conditions qu’il estime souhaitables.

Nomination d’un agent enquêteur par le ministre

(7) Si le ministre le juge opportun, il peut nommer un agent enquêteur pour tenir une audience sur une demande de permis d’aménagement et les paragraphes (4), (5) et (6) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Si l’auteur de la demande en a fait la demande lors de la présentation de sa demande de permis d’aménagement, le ministre doit procéder à la nomination d’un tel enquêteur.

Décision définitive

(8) La décision rendue par le ministre aux termes du présent article est définitive.

Entente pour fixer une évaluation déterminée

26. (1) Lorsque l’utilisation d’un bien-fonds situé dans la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges n’est pas conforme aux modalités prévues par le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges ou par un plan local pour ce bien-fonds et que l’évaluation de ce bien-fonds subit une augmentation en raison de la désignation prévue au plan, la municipalité locale où est situé le bien-fonds et le propriétaire du bien-fonds peuvent, avec l’approbation du ministre, conclure une entente sur une évaluation fixe qui reflète l’utilisation qui en est faite. Cette évaluation s’applique aux taxes générales et spéciales ainsi qu’à l’impôt scolaire, mais non pas aux taxes d’amélioration locale.

Durée de l’entente

(2) Le ministre approuve la durée de l’entente qui ne peut dépasser trois ans et il peut assujettir son approbation aux conditions qu’il estime appropriées.

Procédure

(3) Lorsqu’une parcelle de bien-fonds a fait l’objet d’une évaluation fixe conformément au paragraphe (1) :

a) elle est évaluée chaque année comme si elle n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe;

b) le trésorier de la municipalité locale calcule chaque année quel aurait été le montant des taxes si elle n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe;

c) le trésorier inscrit dans un registre la différence entre les taxes payées chaque année pour cette parcelle de bien-fonds et celles qui auraient été payées si elle n’avait pas fait l’objet d’une évaluation fixe; le montant de cette différence est porté chaque année de la durée de l’entente au débit du compte de ce bien-fonds; il ajoute à ce montant, le 1er janvier de chaque année, les intérêts, dont il a été convenu, sur le montant total porté au débit à cette date.

Paiement à la municipalité

(4) Le ministre peut, par prélèvement sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, payer chaque année à une municipalité locale qui a une entente en vigueur conclue en application du paragraphe (1), un montant équivalent à la différence entre les taxes payées conformément à l’entente et les taxes qui auraient été payées si les biens-fonds visés par l’entente n’étaient pas assujettis à une évaluation fixe.

Répartition

(5) Lorsqu’une municipalité locale reçoit un paiement aux termes du paragraphe (4), le conseil de la municipalité locale répartit le montant reçu parmi chaque organisme de la même façon qu’il l’aurait fait si les taxes avaient été prélevées normalement conformément à l’alinéa (3) a).

Fin de l’entente

(6) Lorsque le bien-fonds, ou la partie du bien-fonds, qui fait l’objet d’une entente en vertu du paragraphe (1) n’est plus utilisé aux fins qui avaient justifié l’établissement de l’évaluation fixe, l’entente prend fin à l’égard de ce bien-fonds ou de cette partie de bien-fonds.

Enregistrement de l’entente

(7) Une entente conclue aux termes du paragraphe (1) peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds qui y est visé. L’entente enregistrée est rattachée au bien-fonds et le propriétaire du bien-fonds et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes, les propriétaires subséquents, sont liés par l’entente qui s’applique à leur profit.

Fin de l’entente à l’égard du bien-fonds en entier

(8) Si une entente prend fin, pour un motif quelconque, à l’égard du bien-fonds en entier, le propriétaire paie à la municipalité locale le montant porté au débit du compte de ce bien-fonds, y compris les montants des intérêts conformément à l’alinéa (3) c).

Fin de l’entente à l’égard d’une partie d’un bien-fonds

(9) Lorsqu’une entente prend fin, pour un motif quelconque, à l’égard d’une partie d’un bien-fonds, le propriétaire paie à la municipalité locale la portion du montant portée au débit du compte de ce bien-fonds, y compris les montants des intérêts conformément à l’alinéa (3) c), qui correspondent à la partie du bien-fonds à l’égard de laquelle l’entente est terminée.

Paiement au ministre

(10) Lorsqu’une municipalité locale reçoit un paiement en vertu du paragraphe (8) ou (9), le trésorier de la municipalité transmet sans délai au ministre le montant reçu, majoré des intérêts.

Résiliation de l’entente par le propriétaire

(11) Le propriétaire d’un bien-fonds assujetti à l’entente peut y mettre fin le 31 décembre de chaque année en donnant un préavis par écrit de six mois à la municipalité.

Répartition

(12) Lorsqu’une loi prévoit une répartition du produit des taxes, l’évaluation utilisée pour établir cette répartition comprend l’évaluation établie conformément à l’alinéa (3) a).

Entrée en vigueur

27. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur la préservation, la protection et la promotion de la moraine d’Oak Ridges.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige du ministre qu’il établisse la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges. Le projet de loi constitue la Commission de la moraine d’Oak Ridges, qui doit élaborer le plan de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges après avoir mené les consultations publiques précisées. Un moratoire est imposé sur les aménagements dans la moraine d’Oak Ridges jusqu’à l’entrée en vigueur du plan. Lorsqu’elle procède à l’élaboration du plan, la Commission poursuit notamment les objets suivants :

1. Assurer la viabilité à long terme des campagnes de la moraine d’Oak Ridges en préservant et en protégeant une zone rurale permanente qui maintient les particularités et les caractéristiques liées à la qualité de vie qui sont associées à la moraine.

2. Guider l’accroissement de la population prévu dans la moraine d’Oak Ridges vers les zones urbaines entièrement desservies de façon à réduire la pression exercée par le mitage dans les campagnes de la moraine d’Oak Ridges.

3. Renforcer l’industrie agricole et les services connexes en tant qu’éléments importants de la moraine d’Oak Ridges et protéger l’ensemble des terres agricoles contre les utilisations du sol incompatibles.

4. Protéger les éléments, fonctions, processus et liens naturels importants du milieu naturel de la moraine d’Oak Ridges afin de maintenir un écosystème sain et durable.

Une fois le plan approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les ministères, les municipalités et les conseils locaux concernés ne peuvent entreprendre toute forme d’aménagement incompatible avec le plan. Les municipalités ne peuvent adopter aucun règlement municipal incompatible avec le plan. Ce dernier peut être modifié de temps à autre. Les modifications mineures apportées aux structures existantes utilisées à des fins résidentielles ou agricoles sont en outre explicitement soustraites à l’application du projet de loi.

En plus de prévoir l’élaboration du plan par la Commission, le projet de loi l’autorise à appuyer les initiatives dans la région biogéographique qui sont liées à l’écotourisme, à l’esprit d’entreprise écologique, aux activités commerciales et récréatives qui ne nuisent pas au milieu naturel ainsi qu’aux programmes éducatifs. La Commission est aussi autorisée à accorder des subventions et des prêts aux offices de protection de la nature et aux groupes environnementaux de la région biogéographique de la moraine d’Oak Ridges, à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques de planification visant à empêcher le mitage dans la région biogéographique ainsi qu’à recueillir, à publier et à diffuser des renseignements sur la préservation et la protection de l’environnement en général.