Projet de loi 112 2000
Loi modifiant la
Loi sur la Collection McMichael
d’art canadien
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La définition de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
2. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Objet
1.1 L’objet de la présente loi, telle qu’elle est modifiée en 2000, est de reconnaître ce qui suit :
1. En 1965, Robert et Signe McMichael ont fait don à la population de l’Ontario de leur collection d’objets d’art canadiens, de leur résidence ainsi que de 14 acres de terrain entourant celle-ci.
2. La collection d’objets d’art, connue actuellement sous le nom de Collection McMichael d’art canadien, devait exposer des oeuvres d’art typiquement canadiennes reflétant le patrimoine culturel du Canada ainsi que les images et l’esprit de la nation, en privilégiant les artistes connus sous le nom de Groupe des sept et leurs contemporains.
3. Robert et Signe McMichael avaient imaginé que la galerie et la collection d’objets d’art qu’elle abritait conserveraient l’esprit qu’ils avaient créé au départ en demeurant fidèle à son orientation première qui voulait privilégier les artistes qui avaient célébré la beauté du pays d’une façon essentiellement canadienne.
4. L’orientation de la collection a changé au fil des ans.
5. Il s’impose de remettre la collection dans l’esprit de son orientation première et de l’y garder.
6. Il devrait y avoir une structure organisationnelle appropriée pour administrer la collection.
7. Il devrait y avoir un comité consultatif sur les arts pour conseiller sur des questions se rapportant à la composition et à l’exposition de la collection.
8. Robert et Signe McMichael devraient continuer de jouer un rôle important dans les questions se rapportant à la collection.
3. L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition du Conseil
3. (1) Sous réserve de l’article 3.1, le Conseil se compose d’un maximum de 23 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Nombre
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion, déterminer le nombre d’administrateurs qui doivent être nommés.
Mandat
(3) Le mandat d’un administrateur ne peut dépasser trois ans, mais il est renouvelable une ou plusieurs fois.
Président et vice-président
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence et un autre à la vice-présidence du Conseil.
Présidence
(5) Le président préside les réunions du Conseil et, en son absence ou en cas de vacance du poste de président, le vice-président est investi des pouvoirs du président et remplit ses fonctions.
Quorum
(6) La majorité des administrateurs constitue le quorum du Conseil.
Voix prépondérante
(7) Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
Administrateurs à vie
3.1 (1) Outre les administrateurs nommés au Conseil aux termes du paragraphe 3 (1), Robert McMichael, fondateur et directeur émérite, et Signe McMichael sont administrateurs à vie ou sont administrateurs jusqu’à ce qu’ils ne puissent ou ne veuillent plus continuer de l’être.
Administrateur de remplacement
(2) Si Robert McMichael ne peut ou ne veut pas continuer d’être administrateur, il peut nommer une personne pour être administrateur à sa place.
Idem
(3) Si Signe McMichael ne peut ou ne veut pas continuer d’être administratrice, elle peut nommer une personne pour être administrateur à sa place.
Idem
(4) Si Robert McMichael ne peut pas nommer une personne pour être administrateur à sa place et que Signe McMichael continue d’être administratrice, cette dernière peut nommer une personne pour être administrateur en remplacement de Robert McMichael.
Idem
(5) Si Signe McMichael ne peut pas nommer une personne pour être administrateur à sa place et que Robert McMichael continue d’être administrateur, ce dernier peut nommer une personne pour être administrateur en remplacement de Signe McMichael.
Mandat des administrateurs de remplacement
(6) La personne nommée pour être administrateur en vertu du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) est administrateur durant la vie de l’administrateur qu’elle remplace ou jusqu’à ce qu’elle ne puisse ou ne veuille plus continuer de l’être, selon la première de ces éventualités.
Idem
(7) Malgré le paragraphe (6), Robert McMichael peut destituer une personne nommée en vertu du paragraphe (2) ou (4) s’il a la capacité d’agir à titre d’administrateur et qu’il exprime, par écrit, au Conseil, sa volonté d’agir à ce titre, auquel cas il redevient dès lors administrateur à vie et est assujetti au présent article.
Idem
(8) Malgré le paragraphe (6), Signe McMichael peut destituer une personne nommée en vertu du paragraphe (3) ou (5) si elle a la capacité d’agir à titre d’administratrice et qu’elle exprime, par écrit, au Conseil, sa volonté d’agir à ce titre, auquel cas elle redevient dès lors administratrice à vie et est assujettie au présent article.
4. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
(2) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations et créant des comités composés d’administrateurs, d’employés et de bénévoles de l’organisme pour l’administration et la conduite de ses affaires internes.
Vote
(2.1) Seuls les administrateurs peuvent voter sur les questions dont est saisi un comité du Conseil.
(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation du ministre
(5) Le règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (2) n’entre pas en vigueur tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
Abrogation
(6) Le paragraphe (5) est abrogé le jour que le ministre, sur les conseils du président du Conseil, indique dans un avis qu’il donne à l’organisme pour l’informer qu’il est convaincu que la collection se conforme à l’article 8, ou le jour du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe (5), selon le plus éloigné de ces jours.
Idem
(7) Le ministre fait en sorte que l’avis donné aux termes du paragraphe (5) soit déposé comme il s’agissait d’un règlement conformément à la Loi sur les règlements.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Comité consultatif sur les arts
4.1 (1) Le Conseil crée, par règlement administratif adopté en vertu du paragraphe 4 (2), un comité consultatif sur les arts composé du président et du vice-président du Conseil et de trois autres membres déterminés comme suit :
1. Tant qu’il demeure administrateur, Robert McMichael est membre du comité consultatif sur les arts, et le nombre d’administrateurs nommés aux termes de la disposition 5 est diminué de un.
2. Tant qu’elle demeure administratrice, Signe McMichael est membre du comité consultatif sur les arts, et le nombre d’administrateurs nommés aux termes de la disposition 5 est diminué de un.
3. Tant qu’elle demeure administrateur, la personne nommée par Robert McMichael aux termes du paragraphe 3.1 (2) ou (5), est membre du comité consultatif sur les arts, et le nombre d’administrateurs nommés aux termes de la disposition 5 est diminué en conséquence.
4. Tant qu’elle demeure administrateur, la personne nommée par Signe McMichael aux termes du paragraphe 3.1 (3) ou (4), est membre du comité consultatif sur les arts, et le nombre d’administrateurs nommés aux termes de la disposition 5 est diminué en conséquence.
5. Trois administrateurs nommés par le Conseil parmi ceux nommés aux termes du paragraphe 3 (1).
Fonctions
(2) Les fonctions du comité consultatif sur les arts sont les suivantes :
a) faire des recommandations au Conseil au sujet de l’acquisition pour la collection d’oeuvres et d’objets d’art et de matériel documentaire connexe;
b) faire des recommandations au Conseil au sujet de l’aliénation de la collection d’oeuvres et d’objets d’art et de matériel documentaire connexe;
c) faire des recommandations au Conseil au sujet des expositions temporaires d’oeuvres et d’objets d’art et de matériel documentaire connexe;
d) faire des recommandations au Conseil au sujet de l’exposition d’oeuvres et d’objets d’art et de matériel documentaire connexe qui peuvent être prêtés à l’organisme;
e) désigner les artistes qui ont contribué au développement de l’art canadien afin d’inclure dans la collection leurs oeuvres et objets d’art et le matériel documentaire connexe.
Idem
(3) Si un membre du comité consultatif sur les arts ne peut ou ne veut pas continuer d’être membre du comité et que cette situation persiste pendant plus de 30 jours, le Conseil peut nommer un autre administrateur pour combler le poste vacant.
Mandat
(4) Le mandat de chaque membre du comité consultatif sur les arts ne peut se prolonger au-delà de son mandat auprès du Conseil.
Quorum
(5) Trois membres du comité consultatif sur les arts constituent le quorum pour la conduite des affaires du comité, qu’ils soient présents ou représentés par un autre administrateur nommé par procuration pour représenter un membre.
Avis
(6) Un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la tenue d’une réunion du comité est envoyé au moins 14 jours avant la date de la réunion, par courrier affranchi ou remis à personne, à chaque membre du comité à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’organisme.
Idem
(7) L’avis envoyé par la poste est réputé avoir été reçu par le membre du comité le 10e jour qui suit sa mise à la poste.
Idem
(8) Tout membre du comité peut autoriser la remise de l’avis prévu au paragraphe (6) par des moyens autres que ceux mentionnés à ce paragraphe.
6. L’article 5 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifé de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Approbation du ministre
(5) Aucune nomination faite aux termes du paragraphe (1) ni aucune destitution faite en vertu du paragraphe (2) ne prend effet tant que le ministre ne l’a pas approuvée.
Abrogation
(6) Le paragraphe (5) est abrogé le jour que le ministre, sur les conseils du président du Conseil, indique dans un avis qu’il donne à l’organisme pour l’informer qu’il est convaincu que la collection se conforme à l’article 8, ou le jour du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du paragraphe (5), selon le plus éloigné de ces jours.
Idem
(7) Le ministre fait en sorte que l’avis donné aux termes du paragraphe (5) soit déposé comme il s’agissait d’un règlement conformément à la Loi sur les règlements.
7. L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nature de la collection
8. Le Conseil s’assure que la collection reflète le patrimoine culturel du Canada et qu’elle rassemble des oeuvres et objets d’art et du matériel documentaire connexe créés par les artistes suivants ou les concernant :
a) Tom Thomson, Emily Carr, David Milne, A.Y. Jackson, Lawren Harris, A.J. Casson, Frederick Varley, Arthur Lismer, J.H. MacDonald et Franklin Carmichael;
b) les autres artistes que le comité consultatif sur les arts a désignés aux termes de l’alinéa 4.1 (2) e) pour leur contribution au développement de l’art canadien.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur la Collection McMichael d’art canadien.