Projet de loi 100 2000
Loi visant à promouvoir
l’efficience dans le secteur municipal
de l’électricité et à protéger
les consommateurs contre
les hausses tarifaires injustifiées
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par adjonction des articles suivants :
Hausse de tarifs aux fins des intérêts ou des dividendes
78.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’ordonnance que rend la Commission en vertu de l’article 78 approuvant ou fixant les tarifs justes et raisonnables qu’un distributeur qui est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité peut exiger pour la distribution d’électricité pendant toute partie de la période allant du 1er juin 2000 au 28 février 2003, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ordonnance, si ce n’était du présent article, prévoirait une hausse des tarifs que le distributeur exige pour la distribution d’électricité par rapport aux tarifs que, selon le calcul de la Commission, il exigeait à cette fin conformément à l’ordonnance applicable de la Commission qui était en vigueur au moment de la requête en vue de l’obtention de l’ordonnance;
b) toute partie de la hausse est attribuable, directement ou indirectement, à l’obligation qu’a le distributeur de faire un paiement au titre ou en remplacement des intérêts ou des dividendes sur des valeurs mobilières ou autres effets de commerce émis par le distributeur, y compris tout financement par emprunt quelle qu’en soit la nature, au cours, selon le cas :
(i) d’une opération ou d’une série d’opérations effectuées dans le cadre du financement initial ou de la capitalisation initiale du distributeur en tant que personne morale,
(ii) d’une opération ou d’une série d’opérations autres que celles visées au sous–alinéa (i).
Conditions autorisant l’ordonnance
(2) Malgré tout permis délivré par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article, celle–ci ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) qui autorise une hausse visée au sous–alinéa (1) b) (i) que si elle est convaincue que le bénéficiaire des paiements visés à ce sous–alinéa les a utilisés uniquement dans le but de protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.
Idem
(3) Malgré tout permis délivré par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article, celle–ci ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) qui autorise une hausse visée au sous–alinéa (1) b) (ii) que si elle est convaincue que le distributeur a contracté l’obligation visée à ce sous–alinéa uniquement dans le but de protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.
Ordonnances antérieures
(4) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, elle a rendu une ordonnance approuvant ou fixant les tarifs qu’un distributeur peut exiger pour la distribution d’électricité pendant toute partie de la période visée au paragraphe (1), la Commission introduit une instance pour établir si les tarifs approuvés ou fixés aux termes de l’ordonnance sont justes et raisonnables, et les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent à l’instance.
Ordonnance modifiée
(5) L’ordonnance que la Commission rend en vertu de l’article 78 dans le cadre d’une instance introduite aux termes du paragraphe (4) est réputée être en vigueur à compter de la date de l’ordonnance à l’égard de laquelle la Commission a introduit l’instance.
Remise correspondant à l’excédent
(6) Si le distributeur a perçu des frais supérieurs aux tarifs que la Commission approuve ou fixe dans une ordonnance qu’elle rend dans le cadre d’une instance introduite aux termes du paragraphe (4), la Commission exige du distributeur qu’il accorde à ses consommateurs une remise correspondant aux frais excédentaires.
Non–application de l’article
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’ordonnance que la Commission a rendue avant le 1er juin 2000 approuvant ou fixant les tarifs qu’un distributeur peut exiger pour la distribution d’électricité.
Requête initiale concernant les tarifs
78.2 (1) Dès que la requête initiale concernant les tarifs lui est présentée par un distributeur qui est une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission tient compte de ce qui suit lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 78 approuvant ou fixant les tarifs justes et raisonnables que le distributeur peut exiger pour la distribution d’électricité :
a) la question de savoir si tous les éléments d’actif liés à l’électricité ayant trait à la municipalité concernée au moment où la municipalité a adopté son plus récent règlement municipal de transfert ou de mutation ont été transférés aux termes d’un tel règlement municipal;
b) la question de savoir si, dans le cas où l’un ou l’autre des éléments d’actif liés à l’électricité ayant trait à la municipalité concernée au moment où la municipalité a adopté son plus récent règlement municipal de transfert ou de mutation n’a pas été transféré aux termes d’un tel règlement municipal, les tarifs que la Commission approuverait ou fixerait par ailleurs, si l’article 78.1 ne s’appliquait pas, seraient réduits si l’un ou l’autre des éléments d’actif liés à l’électricité non transférés ayant trait à la municipalité concernée avait été transféré au distributeur.
Montant de la réduction des tarifs
(2) Si la Commission établit aux termes de l’alinéa (1) b) que les tarifs qu’elle approuverait ou fixerait par ailleurs seraient moins élevés si l’un ou l’autre des éléments d’actif liés à l’électricité non transférés ayant trait à la municipalité concernée avait été transféré au distributeur, elle précise de quel montant seraient réduits les tarifs.
Réduction des tarifs
(3) Lorsqu’elle rend une ordonnance en vertu de l’article 78 à l’égard de la requête initiale d’un distributeur visé au paragraphe (1), la Commission réduit les tarifs qu’elle approuverait ou fixerait par ailleurs pour la distribution d’électricité, après avoir appliqué l’article 78.1, du montant précisé au paragraphe (2).
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), la Commission ne doit pas réduire les tarifs de tout montant qui entraînerait des tarifs moins élevés que les tarifs que, selon le calcul de la Commission, le distributeur exigeait pour la distribution d’électricité le 31 décembre 1999.
Ordonnances antérieures
(5) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un distributeur visé au paragraphe (1) présente une requête initiale concernant les tarifs et que la Commission rend une ordonnance en vertu de l’article 78 approuvant ou fixant les tarifs qu’il peut exiger pour la distribution d’électricité, la Commission introduit une instance pour établir si les tarifs approuvés ou fixés aux termes de l’ordonnance sont justes et raisonnables, et les paragraphes (1) à (4) s’appliquent à l’instance.
Ordonnance modifiée
(6) L’ordonnance que la Commission rend en vertu de l’article 78 dans le cadre d’une instance introduite aux termes du paragraphe (5) est réputée être en vigueur à compter de la date de l’ordonnance à l’égard de laquelle la Commission a introduit l’instance.
Remise correspondant à l’excédent
(7) Si le distributeur a perçu des frais supérieurs aux tarifs que la Commission approuve ou fixe dans une ordonnance rendue dans le cadre d’une instance introduite aux termes du paragraphe (5), la Commission exige du distributeur qu’il accorde à ses consommateurs une remise correspondant aux frais excédentaires.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«éléments d’actif liés à l’électricité» En ce qui a trait à une municipalité, s’entend de ce qui suit :
a) tous les éléments d’actif et droits, à l’exclusion des actions d’une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, qui :
(i) d’une part, appartiennent à la municipalité, ou à une commission ou un autre organisme par l’intermédiaire duquel la municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité, sauf une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité,
(ii) d’autre part, se rapportent aux activités de production, de transport, de distribution ou de vente au détail d’électricité pour le compte de la municipalité, ou en résultent, ou, le 7 novembre 1998, se rapportaient à ces activités, ou en résultaient;
b) toutes les sommes d’argent, tous les placements et tous les autres biens :
(i) d’une part, que la municipalité, la commission ou l’autre organisme par l’intermédiaire duquel la municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité, sauf une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, a acquis le 7 novembre 1998 ou par la suite,
(ii) d’autre part, qui proviennent de l’aliénation, notamment par vente ou location à bail, d’éléments d’actif et de droits qui étaient des éléments d’actif liés à l’électricité ayant trait à la municipalité au moment de leur aliénation, à l’exclusion des éléments d’actif et droits qui sont transférés à une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («electricity assets»)
«municipalité concernée» Relativement à un distributeur, s’entend de la ou des municipalités qui ont fait constituer le distributeur en personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («incorporating municipality»)
«règlement municipal de transfert ou de mutation» S’entend d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 145 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («transfer by–law»)
«requête initiale concernant les tarifs» S’entend de la première requête qu’un distributeur présente en vertu de l’article 78, ou qu’un distributeur ou un prédécesseur de celui–ci est réputé avoir présentée en vertu du paragraphe 129 (7), en vue de l’obtention d’une ordonnance approuvant ou fixant les tarifs qu’il peut exiger pour la distribution d’électricité. («initial rate application»)
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Le projet de loi assujettit à des restrictions l’ordonnance que peut rendre la Commission de l’énergie de l’Ontario et qui approuve ou fixe les tarifs qu’une société par actions constituée en personne morale en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité peut exiger pour la distribution d’électricité pendant toute partie de la période allant du 1er juin 2000 au 28 février 2003, si l’ordonnance entraîne une hausse tarifaire dont quelque partie que ce soit est attribuable aux paiements que le distributeur doit effectuer relativement à son financement. La Commission doit être convaincue que le bénéficiaire des paiements les a utilisés uniquement dans le but de protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité ou que le distributeur a contracté l’obligation d’effectuer les paiements uniquement dans le but de protéger ces intérêts.
Dès que la requête initiale en vue de l’obtention d’une ordonnance portant sur les tarifs lui est présentée par un distributeur qui est une société par actions constituée en personne morale par une municipalité conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission établit le montant dont seraient réduits les tarifs du distributeur si la municipalité avait transféré à ce dernier, au moyen d’un règlement municipal de transfert ou de mutation prévu par la Loi de 1998 sur l’électricité, l’un ou l’autre des éléments d’actif liés à l’électricité (au sens de la définition) ayant trait à la municipalité que celle–ci n’a pas transféré au distributeur. La Commission réduit de ce montant les tarifs du distributeur, sous réserve que les tarifs qui en résultent ne soient pas moins élevés que ceux que le distributeur exigeait le 31 décembre 1999.