Projet de loi 10 1999
Loi visant à offrir des programmes de santé et de sécurité aux étudiants de l’Ontario
Préambule
Tous les Ontariens doivent collaborer dans le but d’examiner positivement les questions de santé et de sécurité au travail qui touchent tous les travailleurs de l’Ontario, y compris les jeunes. Ces derniers, lorsqu’ils entrent sur le marché du travail, devraient être sensibilisés à leurs droits et responsabilités en ce qui concerne la sécurité au travail et les maladies professionnelles. La sensibilisation de la collectivité aux mesures de prévention des blessures au travail et la promotion de la santé et de la sécurité bénéficient aux Ontariens, à la société, aux travailleurs de l’Ontario et aux entreprises.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Donner aux étudiants de l’Ontario qui entrent sur le marché du travail les compétences et les connaissances voulues pour prévenir les blessures et les décès au travail ainsi que les maladies professionnelles afin de réduire leurs conséquences désastreuses sur la personne, la famille et la société.
2. Assurer aux étudiants de l’Ontario l’accès à l’information sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles.
3. Aider les travailleurs, les travailleurs blessés, les éducateurs, les conseils scolaires, les organismes communautaires et les centres de santé de l’Ontario à prévenir et à éliminer les blessures au travail et les maladies professionnelles en informant les étudiants des écoles secondaires.
4. Constituer un conseil d’éducation pour la santé et la sécurité, qui évaluera et recommandera des programmes visant à informer les étudiants des écoles secondaires au sujet de la santé et de la sécurité au travail et de la prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles.
Constitution du Conseil
2. (1) Le ministre de l’Éducation constitue un conseil appelé en français Conseil ontarien d’éducation pour la santé et la sécurité et en anglais Health and Safety Educational Council of Ontario.
Nomination des membres
(2) Le Conseil se compose de 10 à 20 membres que nomme le ministre de l’Éducation après avoir consulté le ministre du Travail.
Représentation régionale
(3) Lorsqu’il nomme les membres du Conseil, le ministre de l’Éducation s’assure que les différentes régions de l’Ontario sont représentées.
Composition
(4) Lorsqu’il nomme les membres du Conseil, le ministre de l’Éducation s’assure que le Conseil comprenne les personnes des catégories suivantes :
1. Les étudiants des écoles secondaires.
2. Les travailleurs blessés.
3. Les employeurs.
4. Les éducateurs.
5. Les conseillers scolaires.
6. Les représentants syndicaux.
7. Les autres membres du public.
Durée du mandat
(5) Le ministre de l’Éducation nomme les membres et renouvelle leur mandat pour les périodes qu’il juge appropriées.
Remboursement
3. (1) Le ministre de l’Éducation peut, par règlement :
a) traiter du remboursement à un membre des dépenses engagées pour siéger aux réunions du Conseil;
b) traiter du remboursement à un membre des pertes de revenu dues à sa participation aux réunions du Conseil, si le ministre juge cette mesure appropriée pour que le membre ne subisse pas de préjudice.
Idem
(2) Le ministre de l’Éducation rembourse les membres du Conseil conformément aux règlements pris en application du paragraphe (1), le cas échéant.
Personnel et locaux
4. Le ministre de l’Éducation peut fournir au Conseil le personnel et les locaux qu’il juge nécessaires aux fins du Conseil.
Fonctions du Conseil
5. Le Conseil s’acquitte des fonctions suivantes :
1. Évaluer les programmes éducatifs existants et proposés qui favoriseraient la réalisation des objets de la présente loi énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 de l’article 1.
2. Consulter les personnes intéressées pour établir des façons d’intégrer les meilleurs programmes éducatifs existants et proposés dans un programme à l’échelle provinciale.
3. Élaborer des recommandations concernant la façon la plus efficace et la plus économique d’administrer ces programmes.
Rapports du Conseil
6. Le Conseil produit au moins trois rapports provisoires et un rapport final dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Examen
7. (1) Le ministre de l’Éducation nomme une ou plusieurs personnes pour entreprendre un examen global de la présente loi et des travaux du Conseil, et le terminer dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
Poursuite des travaux
(2) Après avoir pris connaissance des résultats de l’examen prévu au paragraphe (1), le ministre peut, s’il juge qu’il faut favoriser la réalisation des objets de la présente loi énoncés aux dispositions 1, 2 et 3 de l’article 1, exiger du Conseil :
a) d’une part, qu’il continue de s’acquitter des fonctions visées à l’article 5 pour une autre période que le ministre détermine;
b) d’autre part, qu’il rédige et présente d’autres rapports à des intervalles que le ministre détermine.
Exigences liées aux rapports
8. Le rapport visé à l’article 6 et à l’alinéa 7 (2) b) réunit les conditions suivantes :
a) il comprend les conclusions et les recommandations du Conseil;
b) il est présenté par le Conseil au ministre de l’Éducation et au ministre du Travail;
c) il est rendu public par le Conseil dans la semaine qui suit sa présentation aux ministres.
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur les programmes de santé et de sécurité pour étudiants.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi prévoit la constitution du Conseil ontarien d’éducation pour la santé et la sécurité, qui conseille le ministre de l’Éducation et le ministre du Travail en ce qui concerne les programmes visant à informer les étudiants des écoles secondaires au sujet de la santé et de la sécurité au travail et de la prévention des blessures au travail et des maladies professionnelles.