Projet de loi 9 1999
Loi concernant les frais de vérification des dossiers de police à l’égard des particuliers qui pourraient travailler pour certaines agences de services sans but lucratif
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agence qualifiée» S’entend d’une personne morale ou d’une association sans but lucratif dont le but principal est de fournir des services à un ou plusieurs des groupes de clients suivants :
1. Les particuliers de moins de 18 ans.
2. Les particuliers de 60 ans ou plus.
3. Les particuliers ayant une déficience qui réduit considérablement leur capacité d’accomplir les activités de la vie quotidienne. («qualified agency»)
«corps de police» S’entend au sens de la Loi sur les services policiers. («police force»)
«vérification des dossiers de police» Comprend chaque partie du processus par lequel un corps de police reçoit une demande d’une agence à l’égard d’un particulier, effectue des recherches dans des dossiers et fournit à l’agence un rapport sur les antécédents criminels du particulier, notamment :
a) toute infraction criminelle pour laquelle le particulier a été condamné;
b) toute infraction criminelle dont le particulier a été déclaré coupable et a été absout;
c) toute infraction criminelle dont le particulier a été déclaré coupable en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada);
d) toute ordonnance d’exécution de la loi qui subsiste contre le particulier, notamment tout mandat ou toute ordonnance d’interdiction, ordonnance restrictive, ordonnance de probation et ordonnance de libération conditionnelle;
e) toute accusation criminelle, y compris toute accusation criminelle portée aux termes de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), qui pèse actuellement contre le particulier. («police records check»)
Aucune somme exigée
2. Un corps de police ne doit exiger aucune somme d’une agence qualifiée qui demande une vérification des dossiers de police à l’égard d’un particulier qui a présenté une demande pour devenir employé de l’agence ou lui fournir des services à titre de bénévole, ou qui est déjà son employé ou qui lui fournit déjà des services à titre de bénévole, si les fonctions du particulier comprennent ou pourraient comprendre des rapports avec un client de l’agence ou une responsabilité liée aux biens d’un client.
Autorisation relative aux vérifications
3. La présente loi n’autorise pas une vérification des dossiers de police qui n’est pas autorisée par ailleurs en droit.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur les vérifications des dossiers de police par les agences sans but lucratif.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi s’applique aux agences sans but lucratif qui servent certains groupes de clients. Le projet de loi interdit à un corps de police d’exiger une somme pour fournir à de telles agences une vérification des dossiers de police à l’égard d’un particulier employé par l’agence ou qui lui fournit des services à titre de bénévole, ou qui a présenté une demande à cet effet.
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