Projet de loi 8
Projet de loi 81999
Loi prvoyant la dsignation d'un office des vins afin d'tablir et d'administrer un systme d'appellations d'origine pour les vins de la socit appele Vintners Quality Alliance
Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte :
Objet
1. La prsente loi a pour objet d'tablir et de tenir jour un systme d'appellations d'origine pour les vins de la socit appele Vintners Quality Alliance qui permette aux consommateurs d'identifier de tels vins selon les rgions o sont cultivs les raisins et les mthodes utilises pour produire le vin.
Dfinitions
2. Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente loi.
«alcool» Spiritueux, vin, bire ou combinaison de ceux-ci, y compris l'thanol propre la consommation humaine, soit comme boisson seule ou mle une autre substance. («liquor»)
«fabricant» Personne qui produit de l'alcool en vue de le vendre. («manufacturer»)
«magasin du gouvernement» Magasin tabli ou agr en vertu de la Loi sur les alcools pour vendre de l'alcool. («government store»)
«ministre» Le membre du Conseil excutif que dsigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Minister»)
«office des vins» Personne morale but non lucratif et sans capital-actions constitue aux termes des lois de l'Ontario ou du Canada et qui exerce ses activits en Ontario. («wine authority»)
«rglements» Les rglements pris en application de la prsente loi, l'exception des rgles qui sont rputes des rglements aux termes de l'article 5. («regulations»)
«tribunal» Le tribunal dsign dans les rglements. («tribunal»)
«vin de la Vintners Quality Alliance» (Vin de la VQA) Vin qui :
a)d'une part, est produit en Ontario partir de raisin cultiv en Ontario, ou encore du jus de raisin ou du mot provenant d'un tel raisin;
b)d'autre part, satisfait aux normes de l'office des vins. («Vintners Quality Alliance wine»)
Dsignation d'un office des vins
3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, dsigner un office des vins pour l'application de la prsente loi et des rglements.
Aucune dsignation sans accord
(2) Aucun office des vins ne doit tre dsign tant que le ministre et l'office n'ont pas conclu un accord l'gard de l'application de la prsente loi et des rglements.
Application de la Loi et des rglements
(3) L'office des vins dsign en vertu du paragraphe (1) applique la prsente loi et les rglements conformment la loi et l'accord, compte tenu de l'objet de la prsente loi.
Interdiction pour l'office de prendre des rglements
(4) Le fait que la responsabilit relative l'application de la prsente loi et des rglements ait t transfre l'office des vins n'autorise pas celui-ci prendre des rglements en application de la prsente loi.
Rvocation de la dsignation
4. (1) Sur pravis qu'il estime raisonnable dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, rvoquer la dsignation d'un office des vins si, selon le cas :
a)l'office des vins ne s'est pas conform la prsente loi ou l'accord vis au paragraphe 3 (2);
b)le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu'il est souhaitable de ce faire dans l'intrt public.
Non-application de la loi
(2) La Loi sur l'exercice des comptences lgales ne s'applique pas l'exercice par le lieutenant-gouverneur en conseil du pouvoir de rvoquer une dsignation.
Rgles de l'office des vins
5. (1) L'office des vins dsign peut adopter des rgles aux fins suivantes :
a)tablir et dfinir les termes, les descriptions et les dsignations pouvant figurer sur les tiquettes des vins de la Vintners Quality Alliance, y compris l'tiquetage du vin de cpage, l'indication du millsime, les secteurs viticoles, les caractristiques gographiques et les dclarations de vignobles et de mise du domaine;
b)noncer les normes de qualit et autres exigences respecter avant que les termes, les descriptions et les dsignations puissent tre utiliss par le fabricant;
c)tablir les conditions auxquelles est assujetti l'usage des termes, des descriptions et des dsignations;
d)rgir les demandes d'approbation et la dlivrance d'approbations pour l'utilisation des termes, des descriptions et des dsignations;
e)exiger que les fabricants qui demandent utiliser ou qui utilisent des termes, des descriptions et des dsignations fournissent l'office des vins les dclarations, renseignements et autres choses ayant trait la fabrication et la vente de vin selon ce qui est prcis en vertu de l'alina 11 (1) c).
Approbation du ministre exige
(2)Les rgles adoptes en vertu de l'alina (1) a), b) ou c) sont assujetties l'approbation du ministre.
Rgles assimiles des rglements
(3)Les rgles adoptes en vertu de l'alina (1) a), b) ou c) sont rputes des rglements auxquels s'applique la Loi sur les rglements.
Autres pouvoirs
(4) L'office des vins dsign peut :
a)tablir des formules relativement l'application de la prsente loi et des rglements;
b)fixer et percevoir des droits, des cots ou d'autres frais lis l'application de la prsente loi et des rglements s'il le fait conformment au processus et aux critres qu'il tablit et que le ministre approuve.
Affectation des sommes perues
(5) Les sommes que peroit l'office des vins dans le cadre de l'application de la prsente loi et des rglements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financire et peuvent tre affectes l'exercice de ses activits conformment ses buts ou toute autre fin raisonnablement lie ceux-ci.
Accords
(6) L'office des vins peut conclure un accord avec toute personne ou entit pour la ralisation des objets de la prsente loi.
Interdiction d'utiliser des termes ou descriptions
6. (1) Aucun fabricant ne doit utiliser les termes, descriptions et dsignations que l'office des vins a tablis sans l'approbation de celui-ci.
Demande d'approbation
(2) Le fabricant ne peut demander une approbation pour utiliser des termes, descriptions et dsignations l'office des vins que s'il est membre de l'office.
Approbation
(3) Le fabricant qui demande une approbation pour utiliser des termes, descriptions et dsignations a droit celle-ci s'il se conforme par ailleurs aux rgles de l'office des vins, notamment celles tablissant des normes de qualit, et qu'il respecte toutes les autres exigences prvues pour obtenir une approbation.
Refus d'approbation, rvocation
(4) Si l'office des vins refuse d'accorder ou de renouveler une approbation ou qu'il en suspend ou rvoque une, le fabricant peut exiger que le tribunal tienne une audience sur la question conformment aux rglements.
Aucune vente dans un magasin du gouvernement sans approbation
(5) Les magasins du gouvernement ne doivent pas vendre l'alcool que produit un fabricant si celui-ci, sans approbation, utilise les termes, descriptions ou dsignations relativement cet alcool.
Inspections et inspecteurs
7. (1) Afin de s'assurer que la prsente loi, les rglements et les rgles sont respects, l'office des vins peut nommer des inspecteurs et les charger d'inspecter les locaux des fabricants qui ont demand utiliser les termes, descriptions et dsignations tablis par rgle ou qui ont reu une approbation cet gard.
Pouvoir d'entre
(2) L'inspecteur peut :
a)pntrer en tout lieu toute heure raisonnable;
b)demander la prsentation, aux fins d'inspection, de documents ou d'objets qui peuvent se rapporter l'inspection;
c)inspecter et, sur remise d'un rcpiss cet effet, enlever des documents ou des objets qui se rapportent l'inspection dans le but d'en tirer des copies ou des extraits;
d)faire les tests jugs raisonnablement ncessaires;
e)enlever des chantillons de vin, de jus de raisin ou de mot de raisin aux fins d'examen ou de test condition d'en aviser le fabricant ou l'occupant des locaux.
Mandat
(3) Un juge de paix peut dcerner un mandat autorisant la personne qui y est nomme :
a)soit accomplir l'un ou l'autre des actes noncs au paragraphe (2);
b)soit chercher et saisir tout document ou objet qui se rapporte l'inspection.
Motif du mandat
(4) Le juge de paix peut dcerner un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dnonciation faite sous serment, que$:
a)dans le cas d'un mandat devant tre dcern aux termes de l'alina (3) a) :
(i)soit l'inspecteur a t empch d'accomplir l'un ou l'autre des actes autoriss en vertu du paragraphe (2),
(ii)soit il existe des motifs raisonnables de croire que l'inspecteur peut tre empch d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes,
(iii)soit il existe des motifs raisonnables de croire qu'une contravention la prsente loi ou aux rglements s'est produite ou risque vraisemblablement de se produire;
b)dans le cas d'un mandat devant tre dcern aux termes de l'alina (3)$b), il est ncessaire de chercher et de saisir des documents ou des objets dont il existe des motifs raisonnables de croire qu'ils fourniront des preuves d'une contravention la prsente loi ou aux rglements.
Excution du mandat
(5) Le mandat dcern en vertu du prsent article prcise les heures et les jours pendant lesquels il peut tre excut.
Expiration du mandat
(6) moins qu'il ne soit renouvel, le mandat expire au plus tard 30 jours aprs sa dlivrance.
Dlai
(7) Le mandat vis au prsent article peut tre dcern ou renouvel, avant ou aprs sa date d'expiration, sur demande sans pravis.
Renouvellement
(8) Le mandat vis au prsent article peut tre renouvel pour n'importe quel motif pour lequel il peut tre dcern.
Aide
(9) La personne qui effectue une inspection a le droit de faire appel aux experts jugs ncessaires pour l'aider dans son inspection.
Aide de la police
(10) La personne qui agit en vertu d'un mandat dcern en vertu du prsent article peut demander l'aide d'agents de police, qui peuvent utiliser la force juge ncessaire l'excution du mandat.
Retour des documents
(11) La personne qui, aux fins d'une inspection, prend possession de documents afin d'en tirer des copies le fait avec une diligence raisonnable et rend les documents promptement.
Preuve
(12) Les copies ou extraits des documents et des objets enlevs et certifis conformes aux originaux par la personne qui les a faits sont recevables en preuve comme les originaux et ont la mme valeur probante que ceux-ci.
Entrave
8. Nul ne doit entraver le travail d'un inspecteur qui effectue une inspection ni retenir, dtruire, dissimuler ou refuser de fournir tout renseignement pertinent ou tout objet requis aux fins de l'inspection.
Ordre de se conformer
9. (1) L'inspecteur qui conclut qu'il y a eu contravention l'une des dispositions de la prsente loi, des rglements ou des rgles peut, au moyen d'un ordre crit, sommer le contrevenant de se conformer cette disposition et d'obtemprer sans dlai ou dans le dlai qu'il fixe.
Idem
(2) L'ordre donn en vertu du paragraphe (1) contient suffisamment de renseignements pour permettre de prciser la nature de la contravention.
Audience
(3) La personne qui est donn un ordre de se conformer en vertu du prsent article peut exiger que le tribunal tienne une audience sur la question conformment aux rglements.
Infraction
10. Est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende maximale de 100 000 $ quiconque contrevient ou ne se conforme pas une disposition de la prsente loi, des rglements ou des rgles.
Rglements
11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :
a)prvoir le refus d'une demande d'utilisation des termes, descriptions et dsignations ainsi que la suspension ou la rvocation d'une telle approbation ou le refus de la renouveler;
b)prvoir l'introduction d'instances en vertu de la prsente loi, y compris des audiences, la dsignation d'un tribunal aux fins de telles audiences, des appels et le droit pour l'office des vins dsign de recouvrer auprs des parties aux instances les cots et frais engags leur gard;
c)prciser les dclarations, les renseignements et autres objets que les fabricants doivent fournir l'office des vins en ce qui a trait la fabrication et la vente de vins;
d)traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour raliser efficacement l'objet de la prsente loi.
Application
(2) Les rglements peuvent avoir une porte gnrale ou particulire.
Entre en vigueur
12. La prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrg
13. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1999 sur la socit appele Vintners Quality Alliance.