Projet de loi 7 1999
Loi protégeant les contribuables des augmentations d’impôt, établissant un processus d’approbation des projets d’augmentation d’impôt par les électeurs et garantissant l’équilibre du budget provincial
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Annexe A
1. Est édictée par le présent article la Loi de 1999 sur la protection des contribuables, telle qu’elle figure à l’annexe A.
Annexe B
2. Est édictée par le présent article la Loi de 1999 sur l’équilibre budgétaire, telle qu’elle figure à l’annexe B.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 2 entre en vigueur le 1er avril 2001.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la protection des contribuables et l’équilibre budgétaire.
ANNEXE A
LOI DE 1999 SUR LA PROTECTION DES CONTRIBUABLES
SOMMAIRE
Interprétation
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé aux termes de la Loi électorale. («Chief Election Officer»)
«loi fiscale désignée» L’une ou l’autre des lois suivantes :
1. La Loi sur l’imposition des corporations.
2. La Loi sur l’éducation.
3. La Loi sur l’impôt–santé des employeurs.
4. La Loi de la taxe sur les carburants.
5. La Loi de la taxe sur l’essence.
6. La Loi de l’impôt sur le revenu.
7. La Loi sur l’impôt foncier provincial.
8. La Loi sur la taxe de vente au détail. («designated tax statute»)
«organisateur de campagne» Personne ou entité que l’article 11 oblige à demander son inscription auprès du directeur général des élections. («campaign organizer»)
«personne» S’entend en outre d’un syndicat. («person»)
«pouvoir d’imposition» Pouvoir visé à l’article 3 de modifier un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée, de prélever un nouvel impôt ou de fixer le taux des impôts scolaires ou la somme à prélever à ce titre. («authority to tax»)
Protection des contribuables
Restriction relative aux augmentations d’impôt ou aux nouveaux impôts
2. (1) Les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui augmente un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée, qui en permet l’augmentation ou qui crée un nouvel impôt, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :
a) un référendum sur l’augmentation ou le nouvel impôt est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;
b) le référendum autorise l’augmentation ou le nouvel impôt.
Idem : impôts scolaires
(2) Le ministre des Finances ne doit prendre, en application de la Loi sur l’éducation, aucun règlement qui augmente le taux moyen des impôts scolaires en Ontario, calculé par le ministre, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :
a) un référendum sur l’augmentation est tenu aux termes de la présente loi avant la prise du règlement;
b) le référendum autorise l’augmentation.
Idem
(3) Le ministre des Finances ne doit pas demander, en vertu de l’article 257.12.1 de la Loi sur l’éducation, de sommes qui visent à augmenter le taux moyen des impôts scolaires en Ontario, calculé par le ministre, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :
a) un référendum sur l’augmentation du taux d’imposition est tenu aux termes de la présente loi avant que les sommes en sus ne soient demandées;
b) le référendum autorise l’augmentation.
Impôts prévus par la Loi sur l’impôt foncier provincial
(4) Le ministre des Finances ne doit prendre, en application de la Loi sur l’impôt foncier provincial, aucun règlement qui augmente le taux moyen d’imposition au titre de l’article 21 ou au titre de l’article 21.1 de cette loi, calculé par le ministre, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :
a) un référendum sur l’augmentation est tenu aux termes de la présente loi avant la prise du règlement;
b) le référendum autorise l’augmentation.
Interprétation
(5) Si une disposition d’une loi fiscale désignée a pour effet de réduire un taux d’imposition (ou un taux d’imposition effectif) à une date ultérieure précisée, les mesures suivantes sont réputées constituer une augmentation de ce taux :
1. L’abrogation de la disposition avant la date ultérieure précisée.
2. Le remplacement de la date ultérieure précisée par une date qui lui est postérieure.
3. Le remplacement de la réduction précisée par une réduction moins importante.
Restriction relative au pouvoir d’imposition
3. (1) Les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui attribue à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne, le pouvoir de modifier un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée ou de prélever un nouvel impôt, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :
a) un référendum sur le pouvoir à attribuer à la personne ou à l’organisme est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;
b) le référendum autorise l’attribution du pouvoir à la personne ou à l’organisme.
Idem : impôts prélevés aux fins scolaires
(2) Les membres du Conseil exécutif ne doivent inclure dans un projet de loi aucune disposition qui attribue à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne ou un membre du Conseil exécutif, le pouvoir de fixer le taux des impôts scolaires ou la somme à prélever à ce titre, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :
a) un référendum sur le pouvoir à attribuer à la personne ou à l’organisme est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;
b) le référendum autorise l’attribution du pouvoir à la personne ou à l’organisme.
Droits et privilèges constitutionnels
(3) Aucun référendum n’est requis pour une disposition qui donne effet à un droit ou privilège garanti par le paragraphe 93 (1) de la Loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Exception : programme électoral
4. (1) Pendant une campagne électorale et au plus tard deux semaines avant le jour du scrutin, le chef d’un parti inscrit au sens de la Loi sur le financement des élections peut remettre au directeur général des élections une déclaration écrite portant que, s’il forme le gouvernement après les élections, son parti a l’intention, selon le cas :
a) de procéder à une augmentation précisée du taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée;
b) de créer un nouvel impôt;
c) d’attribuer un pouvoir d’imposition à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne ou un membre du Conseil exécutif.
Déclaration
(2) La déclaration comporte une description claire, concise et non ambiguë du projet d’augmentation, du projet de création d’un nouvel impôt ou du projet d’attribution d’un pouvoir d’imposition.
Estimation
(3) Si elle porte sur un projet d’augmentation ou sur un projet de création d’un nouvel impôt, la déclaration précise également l’augmentation des recettes annuelles que le chef de parti attend de l’augmentation ou du nouvel impôt.
Examen
(4) Dans les cinq jours qui suivent la réception de la déclaration, le directeur général des élections l’examine pour déterminer si elle est conforme aux paragraphes (2) et (3).
Résultats de l’examen
(5) Si, à son avis, la déclaration est conforme aux paragraphes (2) et (3), le directeur général des élections la remet promptement au greffier de l’Assemblée, accompagnée de son avis, et met les deux documents à la disposition du public.
Idem
(6) Si, à son avis, la déclaration n’est pas conforme aux paragraphes (2) et (3), le directeur général des élections en informe le chef du parti.
Aucun référendum requis : augmentation ou nouvel impôt
(7) Un référendum n’est pas requis pour l’application de l’article 2 à l’égard d’une augmentation ou d’un nouvel impôt si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’augmentation ou le nouvel impôt a fait l’objet d’une déclaration remise au directeur général des élections en vertu du présent article;
b) la déclaration est conforme aux paragraphes (2) et (3) selon l’avis du directeur général des élections donné conformément au présent article;
c) le parti dont le chef a remis la déclaration au directeur général des élections forme le gouvernement après les élections.
Idem : pouvoir d’imposition
(8) Un référendum n’est pas requis pour l’application de l’article 3 à l’égard d’un pouvoir d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le projet d’attribution du pouvoir d’imposition a fait l’objet d’une déclaration remise au directeur général des élections en vertu du présent article;
b) la déclaration est conforme au paragraphe (2) selon l’avis du directeur général des élections donné conformément au présent article;
c) le parti dont le chef a remis la déclaration au directeur général des élections forme le gouvernement après les élections.
Exception : faits précisés
5. (1) Un référendum n’est pas requis pour l’application de l’article 2 si, de l’avis du ministre des Finances, survient l’un ou l’autre des faits suivants :
1. L’augmentation ou le nouvel impôt ne vise pas à entraîner une augmentation nette de la somme des recettes provinciales et des recettes recueillies aux fins scolaires aux termes de la Loi sur l’éducation.
2. L’augmentation ou le nouvel impôt découle de la modification des lois fiscales fédérales et est nécessaire pour maintenir les recettes provinciales.
3. L’augmentation ou le nouvel impôt est nécessaire pour mettre en œuvre un réaménagement des pouvoirs d’imposition entre le gouvernement fédéral et un ou plusieurs gouvernements provinciaux ou entre la province et une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils scolaires.
4. L’augmentation ou le nouvel impôt est nécessaire par suite de la réorganisation ou de la restructuration d’un ou de plusieurs organismes de la Couronne.
Avis public
(2) Si aucun référendum n’est requis en raison du paragraphe (1), le ministre prépare une déclaration portant que, à son avis, un fait précisé mentionné au paragraphe (2) est survenu et il la dépose devant l’Assemblée ou la remet au greffier de celle–ci avant le dépôt du projet de loi applicable devant elle, avant la prise du règlement applicable ou avant la présentation de la demande applicable.
Effet de la déclaration
(3) La déclaration du ministre constitue, à toutes fins, une preuve concluante des questions qui y sont traitées.
Révision
(4) Aucun tribunal judiciaire ou autre ne peut réviser la déclaration du ministre.
La question référendaire et l’effet d’un référendum
Critères de la question référendaire
6. (1) La question référendaire est libellée de façon claire, concise et impartiale et se prête à une réponse par l’affirmative ou par la négative.
Idem : augmentation ou nouvel impôt
(2) La question référendaire peut évoquer, en termes généraux, un projet d’augmentation d’un taux d’imposition ou de création d’un nouvel impôt ou proposer une augmentation ou un nouvel impôt donné.
Question référendaire proposée
7. (1) Le Conseil exécutif soumet la question référendaire proposée à l’examen du directeur général des élections.
Résultats de l’examen
(2) Le directeur général des élections donne au Conseil exécutif son avis sur la conformité de la question proposée au paragraphe 6 (1) et peut suggérer des modifications pour l’y rendre plus conforme.
Question référendaire
8. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil choisit le libellé de la question référendaire.
Idem
(2) Aucun tribunal judiciaire ou autre ne peut réviser le libellé de la question référendaire pour déterminer si elle est conforme à l’article 6.
Avis public
(3) Avant de délivrer un bref référendaire, le lieutenant–gouverneur en conseil remet les documents suivants au greffier de l’Assemblée et les met à la disposition du public :
1. Une copie de la question référendaire.
2. Une copie de la question proposée remise au directeur général des élections et l’avis reçu de celui–ci à son propos.
3. Une déclaration qui précise l’augmentation des recettes annuelles que le ministre des Finances attend de toute augmentation ou de tout nouvel impôt visé par la question référendaire.
Effet du référendum
9. (1) Le référendum autorise la mesure visée par la question référendaire si plus de 50 pour cent des suffrages exprimés lors du référendum le sont en sa faveur.
Effet sur un gouvernement subséquent
(2) Le référendum ne doit pas être interprété comme ayant pour effet d’obliger le Conseil exécutif d’un gouvernement subséquent formé par un autre parti à augmenter les impôts, à créer un nouvel impôt ou à attribuer un pouvoir d’imposition de la manière prévue par la question référendaire.
Le processus référendaire
Bref référendaire
10. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut délivrer un bref référendaire, auquel cas il fixe la date du référendum.
Date
(2) La date du référendum suit d’au moins 28 jours et d’au plus 56 jours le jour de la délivrance du bref et tombe un jeudi.
Obligation de s’inscrire
11. (1) La personne ou l’entité qui désire organiser une campagne pour solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum demande au directeur général des élections de l’inscrire comme organisateur de campagne.
Idem
(2) La personne ou l’entité qui désire faire de la publicité pour solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum demande au directeur général des élections de l’inscrire comme organisateur de campagne.
Exception
(3) La personne ou l’entité n’est pas tenue de demander son inscription si elle satisfait aux exigences suivantes :
1. Elle ne doit pas dépenser plus de 1 000 $ dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné.
2. Elle ne doit pas réunir ses fonds à ceux d’une autre personne ou entité puis les dépenser dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné.
Idem
(4) Un radiodiffuseur ou un éditeur n’est pas tenu de demander son inscription pour le seul motif qu’il radiodiffuse ou publie des annonces publicitaires visées au paragraphe (2) dans le cours normal de ses activités commerciales.
Teneur de la demande
(5) La demande comprend les renseignements qu’exige le directeur général des élections et est accompagnée des droits qu’il fixe.
Condition préalable
(6) L’auteur de la demande nomme un directeur des finances et un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique avant de présenter sa demande.
Inscription
(7) Le directeur général des élections inscrit l’auteur d’une demande à la réception de la demande et des droits sauf si le nom de celui–ci est à tel point semblable à celui d’un autre organisateur de campagne inscrit qu’il est vraisemblable qu’une confusion des deux noms en résulte.
Registre
(8) Le directeur général des élections tient un registre où sont consignés le nom de tous les organisateurs de campagne inscrits, de même que les renseignements figurant dans leur demande d’inscription respective, tels qu’ils sont révisés, le cas échéant.
Examen
(9) Le directeur général des élections met, sur demande, le registre à la disposition du public aux fins d’examen.
Obligation d’aviser le directeur général des élections
(10) L’organisateur de campagne inscrit avise le directeur général des élections dans un délai raisonnable de tout changement des renseignements figurant dans sa demande d’inscription et le directeur révise le registre en conséquence.
Changement de nom
(11) Si le changement porte sur le nom de l’organisateur de campagne, le directeur général des élections ne doit pas réviser le registre si le nom modifié serait à tel point semblable à celui d’un autre organisateur de campagne inscrit qu’il est vraisemblable qu’une confusion des deux noms en résulte. Dans ce cas, le nom de l’organisateur de campagne ne doit pas être modifié.
Interdiction : réception de contributions
12. (1) Après la délivrance d’un bref référendaire, aucune personne ni entité ne doit accepter de contribution pour une campagne visant à solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou à favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum à moins d’être un organisateur de campagne inscrit ou d’agir pour le compte d’un tel organisateur.
Idem
(2) Après la délivrance d’un bref référendaire, aucun organisateur de campagne inscrit ne doit sciemment accepter, directement ou indirectement, une contribution d’un particulier qui réside habituellement à l’extérieur de l’Ontario ou d’une personne morale ou d’un syndicat qui n’exerce pas d’activités en Ontario.
Plafond des contributions
13. (1) Aucune personne ni entité ne doit faire une contribution supérieure au produit de 7 500 $ et du facteur d’indexation fixé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections à un ou à plusieurs organisateurs de campagne qui sollicitent des suffrages en vue du même résultat ou qui cherchent à favoriser l’obtention du même résultat lors d’un référendum.
Fonds d’un organisateur de campagne
(2) Est considéré comme une contribution l’argent que l’organisateur de campagne dépense dans le cadre d’une campagne et qui lui est propre.
Contributions consignées
(3) Si un organisateur de campagne inscrit (ou la personne ou l’entité qui agit pour son compte) reçoit, à l’égard de la même question référendaire, des contributions d’une personne ou d’une entité d’un montant total supérieur à 25 $, son directeur des finances consigne les contributions reçues et, si leur montant total est supérieur à 100 $, il consigne les nom et adresse de la personne ou de l’entité.
Publicité constituant une contribution
14. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«publicité liée à la campagne» S’entend en outre de l’impression de documents, mais non des reportages.
Seuil
(2) Si une personne ou une entité fait de la publicité liée à la campagne à la connaissance d’un organisateur de campagne et avec son consentement et que le coût total de la publicité est supérieur à 100 $, ce coût constitue une contribution faite à l’organisateur, de même qu’une dépense de celui–ci liée à la campagne.
Autorisation
(3) Toute publicité liée à la campagne indique le nom de l’organisateur de campagne, le cas échéant, qui l’a autorisée et celui des personnes ou des entités qui la parrainent.
Identification
(4) Aucune personne ni entité ne doit faire radiodiffuser ou publier de la publicité liée à la campagne sans fournir par écrit au radiodiffuseur ou à l’éditeur son nom et celui des personnes ou des entités qui parrainent la publicité.
Dossiers
(5) Le radiodiffuseur ou l’éditeur garde pendant au moins deux ans les renseignements suivants, qu’il met, sur demande, à la disposition du public aux fins d’examen :
1. Une copie de la publicité liée à la campagne.
2. Les dates et, le cas échéant, les heures de radiodiffusion ou de publication de la publicité.
3. Les noms qui lui ont été fournis aux termes du paragraphe (4).
4. La somme exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité.
5. La somme qu’il aurait normalement exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité, si elle est différente de celle effectivement exigée.
Période de diffusion de la publicité liée à la campagne
15. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période d’interdiction» S’entend de ce qui suit :
a) la période qui commence lors de la délivrance du bref référendaire et qui se termine le 22e jour précédant le jour du référendum;
b) le jour du référendum et la veille.
Idem
(2) Aucune personne ni entité ne doit prendre de dispositions en vue de la diffusion d’une publicité liée à la campagne pendant la période d’interdiction ni consentir à cette diffusion.
Idem
(3) Aucun radiodiffuseur ni éditeur ne doit permettre la diffusion d’une publicité liée à la campagne pendant la période d’interdiction.
Exceptions
(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire ce qui suit :
1. La publication d’une publicité liée à la campagne, le jour du référendum ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe ce jour–là.
2. Une annonce publicitaire liée à la campagne qui paraît sur l’Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période.
3. Une annonce publicitaire liée à la campagne sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période.
Exceptions assujetties aux lignes directrices
(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des activités suivantes si elles sont exercées conformément aux lignes directrices du directeur général des élections :
1. L’annonce d’assemblées publiques.
2. L’annonce de l’emplacement du bureau central d’un organisateur de campagne inscrit.
3. L’annonce visant à solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne.
4. L’annonce des services qu’offrira un organisateur de campagne inscrit en ce qui a trait au recensement et à la révision des listes électorales.
5. L’annonce des services qu’offrira le jour du référendum un organisateur de campagne inscrit.
Plafond des dépenses liées à la campagne
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun organisateur de campagne ni aucune personne ou entité agissant pour son compte ne doit engager, dans une circonscription électorale, des dépenses liées à la campagne qui soient supérieures au total du produit de 0,60 $ et du facteur d’indexation visé au paragraphe (3), pour chacune des personnes qui ont le droit de voter dans la circonscription électorale selon l’attestation du directeur général des élections.
Idem
(2) Dans les circonscriptions électorales du Nord qui sont prescrites, la somme calculée aux termes du paragraphe (1) est majorée du produit de 7 000 $ et du facteur d’indexation visé au paragraphe (3).
Indexation
(3) Le facteur d’indexation correspond au facteur fixé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections.
Règlements
(4) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonscriptions électorales du Nord pour l’application du paragraphe (2).
Rapport financier
17. Le directeur des finances d’un organisateur de campagne inscrit dépose les documents suivants auprès du directeur général des élections dans les six mois qui suivent le référendum :
1. Les états financiers de l’organisateur de campagne relatifs à la campagne référendaire.
2. Les renseignements qu’exige le paragraphe 13 (3) relativement à la campagne.
3. Le rapport du vérificateur sur les états financiers et sur les renseignements qu’exige le paragraphe 13 (3).
Application de la Loi sur le financement des élections
18. (1) À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, la Loi sur le financement des élections s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées dans la présente loi, à l’égard des campagnes référendaires.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique pour l’application de la présente loi.
«personne» Dans la Loi sur le financement des élections, ce terme est réputé s’entendre en outre d’une personne morale et d’un syndicat.
Application de la Loi électorale
19. À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, la Loi électorale s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées dans la présente loi, à l’égard des référendums.
Frais du référendum
20. Les frais que le directeur général des élections engage dans le cadre d’un référendum visé par la présente loi sont payés sur le Trésor.
Dispositions générales
Infractions
21. (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité qui contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 11 (1) ou (2) (inscription de l’organisateur de campagne).
2. Le paragraphe 12 (1) ou (2) (réception de contributions).
3. Le paragraphe 13 (1) (plafond des contributions).
4. Le paragraphe 14 (4) (restriction concernant la publicité liée à la campagne).
5. Le paragraphe 15 (2) ou (3) (période de diffusion de la publicité liée à la campagne).
6. L’article 17 (rapport financier sur la campagne).
Idem
(2) L’organisateur de campagne inscrit du directeur des finances qui ne se conforme pas à l’article 17 est coupable d’une infraction, que le directeur des finances ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable pour ne pas s’être conformé à cet article.
Peine
(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.
Idem
(4) La personne morale, le syndicat ou l’autre entité qui est déclaré coupable d’une infraction est passible d’une amende maximale de 100 000 $.
Modifications complémentaires
Loi électorale
22. L’alinéa 114 (1.1) b) de la Loi électorale, tel qu’il est adopté par l’article 48 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «et de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables».
Loi sur le financement des élections
23. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 52 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) aide les organisateurs de campagne au sens de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables à rédiger les rapports exigés aux termes de cette loi.
(2) L’alinéa 2 (1) c) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 52 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «et de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables».
(3) L’alinéa 2 (1) g) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 52 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «ou aux articles 7 à 13 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables».
(4) L’alinéa 2 (1) i) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 52 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables».
(5) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 52 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.1) établit, à l’intention des organisateurs de campagne et de leurs dirigeants ou agents, les lignes directrices qu’il juge nécessaires pour assurer la bonne application de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables.
(6) L’alinéa 2 (1) k) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 52 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «des alinéas j) et j.1)» à «de l’alinéa j)» à la deuxième ligne.
(7) Le paragraphe 2 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 52 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables».
(8) L’article 3 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 52 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par insertion de «ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» après «la présente loi» à la deuxième ligne.
(9) L’article 6 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 53 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par insertion de «ou de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» après «la présente loi» à la deuxième ligne.
(10) L’article 7 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 54 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Si des renseignements à l’égard des activités d’un organisateur de campagne inscrit au sens de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables sont raisonnablement nécessaires à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de cette loi, ce dernier peut les demander et l’organisateur de campagne doit les lui communiquer.
(11) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 55 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par insertion de «et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables» après «la présente loi» à la troisième ligne.
Titre abrégé
Titre abrégé
24. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur la protection des contribuables.
ANNEXE B
LOI DE 1999 SUR L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«dépenses» À l’égard d’un exercice de la province, les dépenses qui figurent dans ses états financiers tels qu’ils sont énoncés dans les comptes publics de l’exercice. («expenditures»)
«loi fiscale désignée» L’une ou l’autre des lois suivantes :
1. La Loi sur l’imposition des corporations.
2. La Loi sur l’éducation.
3. La Loi sur l’impôt–santé des employeurs.
4. La Loi de la taxe sur les carburants.
5. La Loi de la taxe sur l’essence.
6. La Loi de l’impôt sur le revenu.
7. La Loi sur l’impôt foncier provincial.
8. La Loi sur la taxe de vente au détail. («designated tax statute»)
«recettes» À l’égard d’un exercice de la province, les recettes qui figurent dans ses états financiers tels qu’ils sont énoncés dans les comptes publics de l’exercice. («revenues»)
Déficit
(2) Pour l’application de la présente loi, la province a un déficit au cours d’un exercice si «A» est supérieur à «B», où :
«A» représente les dépenses de l’exercice, déduction faite du total des sommes suivantes :
a) les dépenses de l’exercice visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 2 (2);
b) la diminution éventuelle des recettes de l’exercice par rapport à celles de l’exercice précédent pour une raison autre que la réduction d’un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée, si elle correspond à au moins 5 pour cent des recettes de l’exercice précédent;
«B» représente le total des recettes et de l’excédent net accumulé éventuel de l’exercice.
Excédent net accumulé
(3) L’excédent net accumulé de l’exercice correspond à l’excédent du total des recettes des trois exercices précédents sur le total des dépenses de la même période.
Idem : exercice 2001-2002
(4) Malgré le paragraphe (3), l’excédent net accumulé de l’exercice qui commence le 1er avril 2001 correspond à l’excédent des recettes de l’exercice précédent sur les dépenses de la même période.
Idem : exercice 2002-2003
(5) Malgré le paragraphe (3), l’excédent net accumulé de l’exercice qui commence le 1er avril 2002 correspond à l’excédent du total des recettes des deux exercices précédents sur le total des dépenses de la même période.
Équilibre budgétaire
Budget équilibré obligatoire
2. (1) Pour chaque exercice qui commence le 1er avril 2001 ou après cette date, le Conseil exécutif prévoit un budget équilibré (dans lequel les dépenses d’un exercice de la province ne sont pas supérieures au total des recettes et de l’excédent net accumulé de l’exercice) et le ministre des Finances présente un tel budget.
Exceptions
(2) Les dépenses peuvent être supérieures au niveau visé au paragraphe (1) dans la mesure où, de l’avis du ministre des Finances, surviennent un ou plusieurs des faits suivants :
1. Des dépenses doivent être engagées au cours de l’exercice parce qu’il s’est produit en Ontario une catastrophe naturelle ou autre qui était imprévisible et qui touche la province ou une région de celle–ci d’une manière qui constitue une question urgente d’intérêt public.
2. Des dépenses doivent être engagées au cours de l’exercice parce que le Canada est en état de guerre, réelle ou appréhendée.
3. Les recettes ont diminué par rapport à celles de l’exercice précédent pour une raison autre que la réduction d’un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que si la diminution correspond à au moins 5 pour cent des recettes de l’exercice précédent.
Avis public
(3) Si, à son avis, un fait visé au paragraphe (2) survient au cours d’un exercice, le ministre des Finances prépare une déclaration à cet effet et la dépose devant l’Assemblée dans les 30 jours qui suivent la remise des comptes publics de l’exercice au greffier de l’Assemblée ou leur dépôt devant celle–ci, selon le premier en date de ces événements.
Modification des conventions comptables
(4) La modification des conventions ou méthodes comptables régissant les comptes publics qui est adoptée après le début d’un exercice ne doit pas être prise en compte pour déterminer si cet exercice est déficitaire.
Réduction du traitement des membres du Conseil exécutif
3. (1) Le présent article s’applique si la province a un déficit.
Réduction immédiate du traitement
(2) Le traitement de chaque membre du Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (3) si le déficit d’un exercice (le «premier exercice») est supérieur à 1 pour cent des recettes de l’exercice et que l’exercice précédent n’était pas déficitaire.
Idem : montant et durée
(3) Dans les circonstances visées au paragraphe (2), le traitement est réduit de 25 pour cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit la remise des comptes publics qui font état du déficit du premier exercice au greffier de l’Assemblée ou leur dépôt devant celle–ci, selon le premier en date de ces événements.
Réduction de traitement différée
(4) Le traitement de chaque membre du Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le déficit d’un exercice (le «premier exercice») est inférieur ou égal à 1 pour cent des recettes de l’exercice et l’exercice qui précède le premier exercice n’était pas déficitaire;
b) l’exercice suivant (le «deuxième exercice») n’est pas déficitaire, mais ses recettes ne sont pas supérieures aux dépenses dans une mesure correspondant au moins au déficit du premier exercice.
Idem : montant et durée
(5) Dans les circonstances visées au paragraphe (4), le traitement est réduit de 25 pour cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit la remise des comptes publics du deuxième exercice au greffier de l’Assemblée ou leur dépôt devant celle–ci, selon le premier en date de ces événements.
Réduction à l’égard d’un déficit subséquent
(6) Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le traitement de chaque membre du Conseil exécutif est réduit de 50 pour cent pour la période précisée au paragraphe (7) :
1. L’exercice (le «deuxième exercice») qui suit le premier exercice visé au paragraphe (2) est déficitaire.
2. Le deuxième exercice visé au paragraphe (4) est déficitaire.
Idem : durée
(7) Le traitement est réduit pour une période de 12 mois à compter du 31e jour qui suit la remise des comptes publics du deuxième exercice au greffier de l’Assemblée ou leur dépôt devant celle–ci, selon le premier en date de ces événements.
Idem
(8) Le paragraphe (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de chaque exercice déficitaire consécutif qui suit le deuxième exercice.
Exception : nouveau gouvernement
(9) Si le parti qui forme le gouvernement est remplacé, l’exercice pendant lequel le nouveau gouvernement prend le pouvoir est réputé non déficitaire pour l’application du présent article. Le paragraphe (4) ne s’applique pas avant l’exercice suivant.
Fonds ontarien d’initiative
(10) Le ministre des Finances verse une somme égale aux réductions de traitement exigées par le présent article dans le Fonds ontarien d’initiative ouvert aux termes de la Loi sur l’administration financière.
Définition
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«traitement» Le traitement payable à un membre du Conseil exécutif aux termes de l’article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif.
Titre abrégé
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 1999 sur l’équilibre budgétaire.
Loi de 1999 sur la protection des contribuables et l’équilibre budgétaire
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi édicte deux nouvelles lois : la Loi de 1999 sur la protection des contribuables, qui figure à l’annexe A du projet de loi, et la Loi de 1999 sur l’équilibre budgétaire, qui figure à l’annexe B.
Loi de 1999 sur la protection des contribuables
1. Protection des contribuables
Sont créées de nouvelles règles concernant les augmentations d’impôt et les nouveaux impôts. Sont également créées de nouvelles règles concernant l’attribution d’un pouvoir d’imposition à d’autres personnes ou organismes. L’augmentation d’un taux d’imposition prévu par une loi fiscale précisée, la création d’un nouvel impôt ou l’attribution d’un pouvoir d’imposition visé à l’article 3 à une autre personne ou à un autre organisme ne peut survenir qu’après la tenue d’un référendum qui l’autorise (articles 2 et 3).
Certaines exceptions sont énoncées (articles 4 et 5). Par exemple, aucun référendum n’est requis si la mesure a été clairement annoncée dans le programme électoral du parti qui forme le gouvernement. Aucun référendum n’est requis non plus dans le cas d’une augmentation d’impôt ou de la création d’un nouvel impôt si, de l’avis du ministre des Finances, cette mesure ne vise pas à entraîner une augmentation nette des recettes provinciales et des recettes recueillies aux fins scolaires.
2. Le processus référendaire
Les dispositions régissant les référendums et les campagnes référendaires sont énoncées dans la Loi de 1999 sur la protection des contribuables.
Le lieutenant–gouverneur en conseil choisit le libellé de la question référendaire. Les questions référendaires proposées sont soumises à l’examen du directeur général des élections. Le lieutenant–gouverneur en conseil délivre le bref référendaire (articles 6 à 8 et 10). Le référendum se tient conformément à la Loi électorale et la campagne se déroule conformément à la Loi sur le financement des élections, telles qu’elles sont modifiées par la nouvelle loi (articles 11 à 19). Des infractions sont créées en ce qui concerne les campagnes référendaires. Les frais du directeur général des élections sont payables sur le Trésor.
Le référendum autorise le projet d’augmentation, le projet de création du nouvel impôt ou le projet d’attribution d’un pouvoir d’imposition à une personne ou à un organisme qu’expose la question référendaire si plus de 50 pour cent des suffrages exprimés le sont en faveur de cette mesure (article 9).
Des modifications complémentaires sont apportées à l’égard des pouvoirs et des fonctions que la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections attribuent au directeur général des élections.
Loi de 1999 sur l’équilibre budgétaire
À compter de l’exercice 2001-2002, le Conseil exécutif doit prévoir un budget équilibré et le ministre des Finances doit présenter un tel budget à l’Assemblée (paragraphe 2 (1)). Les dépenses qui découlent de circonstances extraordinaires telles qu’une catastrophe naturelle ou la déclaration de l’état de guerre font l’objet de dispositions particulières. Il en est de même d’une diminution de 5 pour cent ou plus des recettes si celle–ci ne découle pas d’une réduction d’impôt (paragraphe 2 (2)).
Le traitement payable aux membres du Conseil exécutif aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif est réduit en cas de déficit (article 3). Les règles sont différentes selon que le déficit du premier exercice déficitaire correspond à plus ou à moins de 1 pour cent des recettes. S’il correspond à moins de 1 pour cent, une disposition prévoit qu’il peut être compensé par un excédent équivalent des recettes recueillies au cours de l’exercice suivant de façon à éviter la réduction initiale du traitement (paragraphe 3 (4)).
Lors du premier exercice déficitaire, la réduction du traitement des membres du Conseil exécutif correspond à 25 pour cent du traitement payable aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif et dure un an (paragraphes 3 (3) et (5)). Si l’exercice suivant est déficitaire, la réduction passe à 50 pour cent et dure un an pour chaque exercice déficitaire consécutif (paragraphes 3 (6) à (8)).
Le ministre des Finances est tenu de verser le montant de toute réduction de traitement dans le Fonds ontarien d’initiative (paragraphe 3 (10)).
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