Projet de loi 30
Projet de loi 301999
Loi visant assurer la reconnaissance en Ontario des titres de comptence obtenus en dehors de cette province
Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte :
Objet
1. La prsente loi a pour objet de reconnatre que les rsidents de l'Ontario qui ont obtenu leurs titres de comptence professionnelle en dehors de cette province devraient pouvoir faire valuer ces titres de comptence avec quit et de faon systmatique, et d'exercer leur profession en Ontario si leurs titres de comptence sont jugs quivalents ceux obtenus dans la province.
Champ d'application
2. La prsente loi s'applique tous les titres de comptence professionnelle.
Bureau
3. (1) Le Bureau d'valuation des titres de comptence est cr titre de personne morale sans capital-actions.
Mandat
(2) Le Bureau a pour mandat de fournir des services exhaustifs et impartiaux en vue de l'valuation des titres de comptence professionnelle obtenus en dehors de l'Ontario.
valuation
4. (1) Sur demande de quiconque a le droit de rsider en Ontario et a obtenu ses titres de comptence professionnelle en dehors de cette province, le Bureau d'valuation des titres de comptence :
a)d'une part, value les titres de comptence;
b)d'autre part, dcide s'ils sont au moins quivalents aux titres de comptences prciss obtenus en Ontario.
Certificat
(2) S'il dcide que les titres de comptence d'une personne sont au moins quivalents aux titres de comptences prciss obtenus en Ontario, le Bureau dlivre un certificat en consquence.
Effet
(3) La personne qui est dlivr un certificat aux termes du paragraphe (2) jouit des mmes droits que si elle avait obtenu les titres de comptence prciss en Ontario.
Primaut
(4) Le paragraphe (3) s'applique toutes fins et malgr toute autre loi de l'Ontario.
Rglements
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement :
a)rgir l'adhsion au Bureau d'valuation des titres de comptence et les pouvoirs de celui-ci;
b)rgir la manire selon laquelle le Bureau value les titres de comptence et prend les dcisions vises au paragraphe 4 (1);
c)rgir le financement du Bureau;
d)prescrire des droits qu'impose le Bureau pour les valuations et certificats;
e)prvoir toute autre question qu'il estime ncessaire ou souhaitable relativement la mise en ?uvre de la prsente loi.
Porte gnrale ou particulire
(2) Les rglements pris en application de l'alina (1) b) ou d) peuvent avoir une porte gnrale ou particulire.
Entre en vigueur
6. La prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrg
7. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1999 sur l'accs aux professions.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi cre un Bureau d'valuation des titres de comptence dont le mandat consiste valuer les titres de comptence professionnelle obtenus en dehors de l'Ontario. Toute personne dont les titres de comptence professionnelle ont t obtenus en dehors de l'Ontario peut faire valuer ceux-ci par le Bureau. S'ils sont jugs au moins quivalents aux titres de comptence prciss obtenus en Ontario, la personne jouit des mmes droits que si elle avait obtenu les titres de comptence prciss en Ontario.