Projet de loi 25 1999
Loi prévoyant la restructuration de quatre municipalités régionales et modifiant la Loi sur les municipalités et diverses autres lois en ce qui a trait aux restructurations municipales et aux services municipaux d’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury
1. (1) Est édictée la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury, telle qu’elle figure à l’annexe A de la présente loi.
Abrogations
(2) La loi et les dispositions de loi suivantes sont abrogées :
1. La Loi sur la municipalité régionale de Sudbury.
2. La disposition 8 de l’article 94 de la Loi de 1992 modifiant des lois concernant les municipalités.
3. L’article 16 et la disposition 8 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1993 modifiant des lois relatives aux municipalités.
4. L’article 10 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait à la délivrance de permis d’alcool et à la délivrance d’autres permis par les municipalités.
5. L’article 37 de l’annexe M de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration.
6. L’article 93 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales.
7. L’article 2 de la Loi de 1997 modifiant des lois en ce qui concerne la municipalité régionale de Sudbury.
8. L’article 11 de l’annexe E de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale.
9. L’article 40 de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie.
Loi de 1999 sur la ville de Haldimand
2. (1) Est édictée la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, telle qu’elle figure à l’annexe B de la présente loi.
Abrogations
(2) La loi et les dispositions de loi suivantes sont abrogées :
1. La Loi sur la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk.
2. La disposition 2 de l’article 94 de la Loi de 1992 modifiant des lois concernant les municipalités.
3. L’article 10 et la disposition 3 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1993 modifiant des lois relatives aux municipalités.
4. L’article 36 de l’annexe M de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration.
5. L’article 87 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales.
6. L’article 171 de la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation.
7. L’article 34 de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie.
Loi de 1999 sur la cité de Hamilton
3. (1) Est édictée la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, telle qu’elle figure à l’annexe C de la présente loi.
Abrogations
(2) La loi et les dispositions de loi suivantes sont abrogées :
1. La Loi sur la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth.
2. L’article 34 de la Loi de 1991 modifiant des lois concernant des municipalités.
3. La disposition 4 de l’article 94 de la Loi de 1992 modifiant des lois concernant les municipalités.
4. L’article 12 et la disposition 5 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1993 modifiant des lois relatives aux municipalités.
5. L’article 9 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait à la délivrance de permis d’alcool et à la délivrance d’autres permis par les municipalités.
6. Les articles 30 et 31 de la Loi de 1996 modifiant la Loi sur la Commission des transports routiers de l’Ontario et la Loi sur les véhicules de transport en commun.
7. L’article 89 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales.
8. L’article 72 de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités.
9. L’article 67 de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2).
10. L’article 173 de la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation.
11. L’article 36 de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie.
Loi de 1999 sur la ville de Norfolk
4. Est édictée la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, telle qu’elle figure à l’annexe D de la présente loi.
Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa
5. (1) Est édictée la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa, telle qu’elle figure à l’annexe E de la présente loi.
Abrogations
(2) Les lois et dispositions de loi suivantes sont abrogées :
1. La Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton.
2. L’article 1 de la Loi de 1991 modifiant des lois concernant la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton.
3. La Loi de 1992 modifiant la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton.
4. La disposition 6 de l’article 94 de la Loi de 1992 modifiant des lois concernant les municipalités.
5. L’article 14 et la disposition 6 du paragraphe 22 (1) de la Loi de 1993 modifiant des lois relatives aux municipalités.
6. Les articles 1 à 9 de la Loi de 1994 modifiant des lois concernant la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton et les conseils scolaires de langue française.
7. L’article 91 de la Loi de 1996 sur l’amélioration des administrations locales.
8. L’article 74 de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités.
9. L’article 68 de la Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités (no 2).
10. L’article 174 de la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation.
11. L’article 38 de l’annexe E de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie.
12. L’article 58 de la Loi de 1999 modifiant des lois en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt M. c. H.
Annexe F
6. Est édictée l’annexe F de la présente loi.
Entrée en vigueur
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (2), 2 (2), 3 (2) et 5 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Idem
(3) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d’elles.
Idem
(4) Lorsqu’une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation, celle–ci peut s’appliquer à une ou à plusieurs de ces dispositions. En outre, les proclamations peuvent être prises à différentes dates en ce qui concerne n’importe laquelle de ces dispositions.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux.
ANNEXE A
LOI DE 1999 SUR LA CITÉ DU GRAND SUDBURY
SOMMAIRE
Interprétation
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne municipalité» La municipalité régionale de Sudbury qui existe le 31 décembre 2000, chacune de ses municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury qui existent le 31 décembre 2000, une régie des routes locales créée aux termes de la Loi sur les régies des routes locales et située dans le secteur municipal le 31 décembre 2000 et une régie locale des services publics créée aux termes de la Loi sur les régies des services publics du Nord et située dans le secteur municipal le 31 décembre 2000. («old municipality»)
«avantage municipal» S’entend notamment d’un avantage direct ou indirect qui résulte immédiatement de l’affectation de sommes à un service ou à une activité et d’un avantage qui résultera seulement de l’affectation de sommes supplémentaires au service ou à l’activité. («municipal benefit»)
«bien imposable» Bien immeuble assujetti à l’imposition municipale. («rateable property»)
«cité» La cité du Grand Sudbury constituée aux termes de la présente loi. («city»)
«conseil de transition» Le conseil de transition visé au paragraphe 18 (1). («transition board»)
«conseil local» Commission de services publics, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre organisme créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires d’une ancienne municipalité ou de la cité. Sont toutefois exclues de la présente définition les entités suivantes :
a) le conseil de transition;
b) les sociétés d’aide à l’enfance;
c) les offices de protection de la nature;
d) les conseils scolaires. («local board»)
«convention collective» S’entend, selon le cas :
a) d’une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) d’une convention collective au sens de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
c) d’une convention visée par la partie VIII de la Loi sur les services policiers. («collective agreement»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«secteur fusionné» S’entend de ce qui suit :
a) la totalité d’une ancienne municipalité qui fait partie de la cité, à l’exclusion des anciennes municipalités qui sont des régies des routes locales ou des régies locales des services publics;
b) tout ou partie du territoire non érigé en municipalité de chaque canton géographique qui fait partie de la cité. («merged area»)
«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence de la municipalité régionale de Sudbury le 31 décembre 2000 et de la partie des cantons géographiques de Fraleck, de Parkin, d’Aylmer, de Mackelcan, de Rathbun, de Scadding, de Dryden, de Dill et de Cleland du district territorial de Sudbury qui ne fait pas partie d’une municipalité à cette date. («municipal area»)
«service spécial» Service de la cité qui n’est pas fourni ou activité de la cité qui n’est pas exercée généralement dans toute la cité ou qui l’est à des niveaux différents ou d’une manière différente dans des parties différentes de la cité. («special service»)
La cité
Constitution
2. (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de «cité du Grand Sudbury» en français et de «City of Greater Sudbury» en anglais.
Statut
(2) La personne morale est une cité et une municipalité locale à toutes fins.
Comité de régie
(3) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi sur les municipalités, la cité ne doit pas avoir de comité de régie.
Quartiers
3. Le secteur municipal est divisé en six quartiers constitués par règlement.
Conseil municipal
4. (1) Le conseil municipal se compose du maire, élu au scrutin général, et de 12 autres membres, élus conformément au paragraphe (2).
Idem
(2) Deux membres du conseil sont élus par quartier.
Disposition transitoire, premier conseil
(3) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :
1. Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.
Dissolution des anciennes municipalités
5. (1) Les entités suivantes sont dissoutes le 1er janvier 2001 :
1. La municipalité régionale de Sudbury.
2. La cité de Sudbury.
3. La ville de Capreol.
4. La ville d’Onaping Falls.
5. La ville de Nickel Centre.
6. La ville de Rayside–Balfour.
7. La ville de Valley East.
8. La ville de Walden.
9. Toutes les régies des routes locales créées aux termes de la Loi sur les régies des routes locales et situées dans le secteur municipal.
10. Toutes les régies locales des services publics créées aux termes de la Loi sur les régies des services publics du Nord et situées dans le secteur municipal.
Droits et obligations
(2) La cité remplace les anciennes municipalités à toutes fins.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :
a) la cité exerce les pouvoirs et fonctions qu’une loi générale ou spéciale attribue à une ancienne municipalité, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ces pouvoirs ou fonctions s’appliquaient le 31 décembre 2000;
b) l’actif et le passif des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Idem, débentures
(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) b), la cité remplace la municipalité régionale de Sudbury à l’égard des débentures que celle–ci a émises et dont le principal demeure impayé le 31 décembre 2000. La cité est également tenue aux frais de la dette y afférents qui sont exigibles le 1er janvier 2001 ou par la suite.
Exception, pouvoirs d’urgence
(5) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, chaque ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.
Règlements et résolutions
(6) Les règlements et les résolutions d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Plans officiels
(7) Chaque plan officiel d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 2000 est réputé un plan officiel de la cité le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Effet du présent article
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancienne municipalité n’était pas autorisée à le faire.
Employés des anciennes municipalités
(9) La personne qui est un employé d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(10) L’emploi d’une personne auprès d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (9).
Conseils locaux
Commission de services policiers
6. (1) Le 1er janvier 2001, la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Sudbury est maintenue sous le nom de «Commission des services policiers du Grand Sudbury» en français et de «Greater Sudbury Police Services Board» en anglais.
Idem
(2) La Commission des services policiers du Grand Sudbury est la commission de services policiers de la cité.
Conseil de santé
7. (1) Le 1er janvier 2001, le secteur municipal est maintenu en tant que partie de la circonscription sanitaire maintenue aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et connue sous le nom de circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury en français et de Sudbury and District Health Unit en anglais.
Représentation
(2) La cité est représentée au sein du conseil de santé par sept membres du conseil municipal nommés par celui–ci.
Conseil de bibliothèques publiques
8. (1) Est créé le 1er janvier 2001 un conseil de bibliothèques pour la cité appelé «Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury» en français et «Greater Sudbury Public Library Board» en anglais.
Statut
(2) Le Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
Dissolution des anciens conseils
(3) Les conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 2001.
Exception, pouvoirs d’urgence
(4) Tant que les membres du Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury n’ont pas commencé à occuper leur charge après le 31 décembre 2000, chaque conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède à cette date afin de s’occuper des situations d’urgence.
Actif et passif
(5) L’actif et le passif des conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(6) Les règlements et les résolutions d’un conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité n’était pas autorisé à le faire.
Commission de services publics
9. (1) Les commissions de services publics des anciennes municipalités sont dissoutes le 1er janvier 2001.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif des commissions de services publics des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Autres conseils locaux
10. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des commissions de services policiers, des conseils de santé, des conseils de bibliothèques publiques et des commissions de services publics.
Maintien des conseils locaux
(2) Les conseils locaux des anciennes municipalités existant le 31 décembre 2000 sont maintenus comme conseils locaux de la cité le 1er janvier 2001.
Fusion
(3) La cité peut fusionner en un nouveau conseil local deux conseils locaux ou plus que maintient le paragraphe (2).
Effet sur les règlements
(4) Lorsque deux conseils locaux ou plus (les «anciens conseils») sont fusionnés en un nouveau conseil local, leurs règlements et leurs résolutions qui sont en vigueur immédiatement avant la fusion sont réputés des règlements et des résolutions du nouveau conseil local à compter de la fusion et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la fusion, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements et des résolutions du conseil municipal qui ont trait à un ancien conseil.
Actif et passif
(6) L’actif et le passif des anciens conseils immédiatement avant leur fusion, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au nouveau conseil local au moment de la fusion, sans versement d’indemnité.
Effet du présent article
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancien conseil n’était pas autorisé à le faire.
Employés des anciens conseils locaux
11. (1) La personne qui est un employé d’un conseil local d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(2) L’emploi d’une personne auprès d’un conseil local d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (1).
Questions financières
Règlements municipaux : services spéciaux
12. (1) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, faire ce qui suit :
1. Désigner un service spécial.
2. Fixer le montant de ses frais (y compris les frais d’immobilisations ainsi que les frais liés aux débentures, à l’amortissement ou à un fonds de réserve) qui découlent de ce service spécial.
3. Sous réserve d’un règlement pris en application du paragraphe (5), désigner un ou plusieurs secteurs fusionnés de la cité comme secteur dans lequel le service spécial procure ou procurera aux résidents et aux propriétaires fonciers un avantage municipal supplémentaire qui n’est ou ne sera pas procuré dans les autres secteurs fusionnés de la cité.
4. Calculer la fraction du montant fixé aux termes de la disposition 2 qui représente le coût additionnel à engager pour offrir l’avantage municipal supplémentaire dans chaque secteur désigné aux termes de la disposition 3 et exposer la méthode que la cité a utilisée pour effectuer ce calcul.
5. Calculer la fraction éventuelle du coût additionnel visé à la disposition 4 qui doit être recueillie aux termes du paragraphe (8).
Restriction
(2) Un règlement municipal peut être adopté à l’égard d’un service spécial qui répond aux conditions suivantes :
a) il était fourni à un moment donné en 2000 dans un secteur fusionné de la cité :
(i) soit par une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité, ou pour le compte de l’un ou l’autre, dans le cas d’un secteur fusionné qui n’était pas un territoire non érigé en municipalité le 31 décembre 2000,
(ii) soit par une régie des routes locales, une régie locale des services publics, la Couronne du chef de l’Ontario ou un autre organisme public, dans le cas d’un secteur fusionné qui était un territoire non érigé en municipalité le 31 décembre 2000;
b) il a continué à être fourni dans le secteur fusionné par la cité ou un conseil local de celle–ci, ou pour le compte de l’un ou l’autre, à un moment donné en 2001.
Idem
(3) Un règlement municipal ne peut pas désigner un secteur fusionné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) comme secteur dans lequel le service spécial ne procure pas actuellement un avantage municipal supplémentaire aux résidents et aux propriétaires fonciers mais leur en procurera un à l’avenir sauf si, selon le cas :
a) les sommes nécessaires pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur fusionné sont inscrites au budget de la cité pour l’année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités;
b) la cité a créé un fonds de réserve pour financer les sommes nécessaires sur une période de plusieurs années.
Idem
(4) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un service spécial particulier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial en 2002.
2. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Règlements, secteurs désignés
(5) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :
a) préciser un secteur qui peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un secteur peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés.
Idem
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de manière différente à des services spéciaux différents.
Idem
(7) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Impôt extraordinaire
(8) Pour chaque année pendant laquelle un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, la cité prélève un impôt extraordinaire local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités sur les biens imposables du secteur désigné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) pour recueillir le montant calculé aux termes de la disposition 5 de ce paragraphe.
Idem
(9) Les biens imposables prescrits sont exonérés de l’impôt prévu au paragraphe (8) dans la mesure prescrite.
Redressements, impôt général local
13. (1) Le présent article s’applique à l’égard des taux d’imposition qui sont fixés pour recueillir l’impôt général local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités.
Interprétation
(2) La mention, au présent article, des éléments d’actif ou de passif d’un secteur fusionné est une mention des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, des entités suivantes :
1. Dans le cas d’un secteur fusionné qui n’était pas un territoire non érigé en municipalité le 31 décembre 2000, les éléments d’actif ou de passif de l’ancienne municipalité qui constitue le secteur fusionné et de ses conseils locaux.
2. Dans le cas d’un secteur fusionné qui était un territoire non érigé en municipalité le 31 décembre 2000 :
i. les éléments d’actif ou de passif des régies des routes locales et des régies locales des services publics du secteur fusionné,
ii. les éléments d’actif ou de passif se rattachant au secteur fusionné qui, le 31 décembre 2000, sont des éléments d’actif ou de passif de la Couronne du chef de l’Ontario ou d’un autre organisme public et qui sont des éléments d’actif ou de passif de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001 ou après cette date.
Diminution des taux d’imposition
(3) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, diminuer les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables du secteur fusionné de ne pas tirer un avantage direct des éléments d’actif ou d’une catégorie d’éléments d’actif du secteur fusionné;
b) le manque à gagner d’impôt découlant de la diminution des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments d’actif visés à l’alinéa a).
Augmentation des taux d’imposition
(4) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, augmenter les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables de l’extérieur du secteur fusionné de prendre en charge les éléments de passif ou une catégorie d’éléments de passif du secteur fusionné;
b) l’excédent d’impôt découlant de l’augmentation des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments de passif visés à l’alinéa a).
Restriction
(5) La cité ne peut adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour les années 2009 et suivantes.
Idem
(6) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un secteur fusionné à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article en 2002 à l’égard du secteur fusionné.
2. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article à l’égard du secteur fusionné pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Idem
(7) Au cours d’une année, le rapport entre les augmentations ou les diminutions, selon le cas, des taux d’imposition applicables aux différentes catégories de biens d’un secteur fusionné est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt, fixés aux termes de l’article 363 de la Loi sur les municipalités, qui sont applicables à ces catégories de biens pour l’année.
Budget
(8) La cité inclut dans son budget d’une année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités, les sommes découlant d’une augmentation ou d’une diminution des taux d’imposition, visée au présent article, pour l’année.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, exiger que la cité exerce les pouvoirs que lui attribue le présent article et qu’elle le fasse à l’égard des éléments d’actif et de passif et de la manière que précise le règlement.
Portée
(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Effet sur les règlements municipaux
(12) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu du présent article, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement en application du paragraphe (9), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à celui–ci.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«éléments d’actif» Les réserves, les fonds de réserve et les autres éléments d’actif prescrits. («assets»)
«éléments de passif» Les dettes et les autres éléments de passif prescrits. («liabilities»)
Redevances de service d’égout
14. La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout pour recouvrer tout ou partie des frais qu’elle engage pour le captage et l’évacuation des eaux d’égout, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services.
Impôts pour divers services
15. (1) La cité peut constituer un ou plusieurs secteurs de services municipaux et y prélever un ou plusieurs impôts extraordinaires locaux aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités pour recueillir tout ou partie des frais qu’elle engage pour les services suivants, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services :
1. L’approvisionnement en eau et sa distribution.
2. La protection et la prévention contre l’incendie.
3. Les transports en commun, à l’exclusion des voies publiques.
4. L’éclairage des rues.
5. Le captage et l’évacuation des eaux d’égout.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut prélever des impôts extraordinaires locaux différents dans des secteurs de services municipaux différents, ces impôts pouvant varier sous tout rapport que la cité estime pertinent.
Pouvoir d’imposition de secteur
16. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«pouvoir d’imposition de secteur» Pouvoir prévu par l’article 12 ou 15 de la présente loi ou par une autre disposition d’une loi, d’un règlement, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un arrêté qui autorise la cité à recueillir les frais liés à des services en prélevant des impôts sur moins de la totalité des biens imposables de celle–ci.
Obligation
(2) La cité exerce son pouvoir d’imposition de secteur à l’égard des services prescrits et le fait au cours des années d’imposition et de la manière prescrites.
Idem
(3) Un règlement qu’autorise le paragraphe (2) ne peut pas prescrire une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004.
Effet sur les règlements municipaux
(4) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu d’un pouvoir d’imposition de secteur, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement autorisé par le paragraphe (2), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à ce règlement.
Dépenses du conseil de transition en 2001
17. (1) La cité assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2001, selon les montants et aux moments que précise celui–ci.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil municipal une estimation de ses dépenses et ce dernier les inclut dans le budget de fonctionnement de 2001 de la cité.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 18.
Conseil de transition
Conseil de transition
18. (1) Est créé un conseil de transition par règlement pris en application du présent article.
Idem
(2) Le conseil de transition est une personne morale sans capital–actions et est composé des personnes que nomme le ministre, y compris de membres non votants.
Présidence
(3) Le ministre peut désigner un membre du conseil à la présidence.
Rémunération
(4) Les membres du conseil ont droit à la rémunération et aux indemnités qu’autorise un règlement pris en application du présent article.
Tâche du conseil
(5) Le conseil de transition a pour tâche principale de faciliter la transition entre les anciennes municipalités et leurs conseils locaux, d’une part, et la cité et ses conseils locaux, d’autre part :
a) en contrôlant les décisions des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux qui pourraient avoir des répercussions financières importantes pour la cité et ses conseils locaux;
b) en élaborant des plans d’activités pour la cité et ses conseils locaux afin de maximiser l’efficience et les économies de cette nouvelle structure municipale.
Pouvoirs et fonctions
(6) Pour l’application de la présente loi, le conseil de transition exerce les pouvoirs et les fonctions que prescrit un règlement pris en application du présent article en plus de ceux énoncés dans la présente loi.
Pouvoir de délégation
(7) Le conseil de transition peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à exercer en son nom les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.
Autres pouvoirs
(8) Le conseil de transition peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d’experts selon ce qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions visées au présent article comme devant être traitées ou prescrites par un règlement pris en application de celui–ci.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), un règlement traitant des pouvoirs et des fonctions du conseil de transition peut :
a) énoncer les pouvoirs et fonctions du conseil à l’égard du ministre, du conseil lui–même, de la cité et de ses conseils locaux et des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux;
b) prévoir que le conseil est réputé une municipalité, y compris une municipalité régionale, pour l’application de toute loi, laquelle s’appliquerait alors au conseil avec les adaptations précisées dans le règlement;
c) autoriser le conseil à donner des directives à l’égard des questions précisées dans le règlement;
d) préciser les questions ayant trait à la procédure et au fonctionnement du conseil.
Idem
(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Application des directives
(12) Les directives autorisées aux termes de l’alinéa (10) c) et données par le conseil de transition peuvent prévoir qu’elles s’appliquent à l’égard des mesures prises avant qu’elles aient été données.
Pouvoir : certains contrats de travail
19. (1) Dans les circonstances visées au présent article, le conseil de transition peut, par ordre, modifier ou annuler un contrat, à l’exclusion d’une convention collective, conclu entre une ancienne municipalité et une personne qui est un fonctionnaire municipal exigé par la loi ou un cadre.
Idem
(2) Le contrat doit être un des contrats suivants :
1. Un contrat conclu après le 8 octobre 1999 et qui contient une disposition visée au paragraphe (3).
2. Un contrat modifié après le 8 octobre 1999 de façon à inclure une disposition visée au paragraphe (3).
Disposition
(3) La disposition fixe une rétribution qui, de l’avis du conseil de transition, est démesurément élevée par rapport à celle des personnes qui se trouvent dans des situations semblables.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rétribution» S’entend en outre des indemnités de cessation d’emploi et des paiements effectués pendant un délai de préavis ou des paiements tenant lieu d’un tel préavis.
Pouvoir d’engager certains employés
20. (1) Le conseil de transition établit les éléments clés de la structure organisationnelle de la cité et engage les fonctionnaires municipaux qu’exige la loi et les cadres qu’il estime nécessaires à la bonne gestion de la cité.
Idem
(2) Lorsque le conseil de transition engage une personne aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le conseil de transition a le pouvoir de négocier avec la personne les conditions de son contrat de travail.
2. Le contrat de travail lie la cité.
3. Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 2001 ou avant cette date.
4. Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 2001, la personne est un employé du conseil de transition avant cette date et un employé de la cité par la suite. S’il prend effet le 1er janvier 2001, la personne est un employé de la cité.
5. Pendant qu’elle est un employé du conseil de transition, la personne est réputée un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, et le conseil de transition est réputé, à l’égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.
6. Le 1er janvier 2001, le conseil municipal est réputé avoir pris toutes les mesures qui peuvent être exigées pour faire de la personne le titulaire réel de son poste.
Pouvoirs : renseignements
21. (1) Pour obtenir des renseignements, des dossiers et des documents d’une ancienne municipalité et d’un conseil local d’une ancienne municipalité, le conseil de transition peut faire ce qui suit :
1. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les éléments d’actif et de passif de l’ancienne municipalité ou du conseil local, ou des catégories précisées de ces éléments,
ii. d’autre part, indique le nom des membres et employés de l’ancienne municipalité ou du conseil local ainsi que leur poste, leurs conditions de travail, leur rémunération et leurs avantages rattachés à l’emploi.
2. Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui énumère les entités, y compris les conseils locaux, qui, selon le cas :
i. ont été créées par l’ancienne municipalité ou pour elle et qui existent encore au moment où le rapport est établi,
ii. ont reçu un financement de l’ancienne municipalité en 1999.
3. Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les entités, y compris les conseils locaux, dont l’ancienne municipalité a le pouvoir de nommer les membres,
ii. d’autre part, pour chaque entité, indique l’origine du pouvoir de nomination, le nom des personnes en poste qui ont été ainsi nommées et la date à laquelle leur mandat prend fin.
4. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapportent aux fonctions du conseil de transition.
5. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il crée, en rassemblant des renseignements existants, un nouveau document ou un nouveau dossier qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition, et le lui remette.
6. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport sur toute question que précise le conseil de transition et qui se rapporte à ses fonctions.
7. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il mette à jour des renseignements qui ont été fournis antérieurement au conseil de transition aux termes des dispositions précédentes.
8. Fixer une date limite à laquelle une exigence imposée aux termes des dispositions précédentes doit être remplie.
Incompatibilité
(2) Les exigences du conseil de transition visées au paragraphe (1) l’emportent sur toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Détachements
(3) Le conseil de transition peut exiger qu’un employé d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité soit détaché auprès de lui.
Idem
(4) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition demeure un employé de l’ancienne municipalité ou du conseil local, qui a le droit de recouvrer du conseil de transition le salaire de l’employé et le coût de ses avantages rattachés à l’emploi.
Idem
(5) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition a droit aux mêmes avantages rattachés à l’emploi et à au moins le même salaire que ceux qu’elle reçoit dans son poste permanent.
Collaboration
22. (1) Les membres du conseil de chaque ancienne municipalité autre qu’une régie des routes locales ou régie locale des services publics, les membres de chaque régie des routes locales ou régie locale des services publics qui est une ancienne municipalité, les employés et représentants de l’ancienne municipalité et les membres, employés et représentants de chaque conseil local d’une ancienne municipalité :
a) d’une part, collaborent avec les membres, employés et représentants du conseil de transition, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment aux demandes qu’ils font en vertu de la présente loi;
b) d’autre part, sur demande, permettent à quiconque est visé à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l’ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition.
Incompatibilité
(2) Le présent article s’applique malgré toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Obligations : renseignements personnels
23. (1) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 21 (1) ou de l’article 22, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements personnels visés à ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à ce qui suit :
a) une opération financière ou un projet d’opération financière d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité;
b) tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité par un membre du conseil de l’ancienne municipalité ou du conseil local ou par un employé ou représentant de l’ancienne municipalité ou du conseil local.
Infraction
(3) Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé contrevenir à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Immunité
24. (1) Sont irrecevables les instances en dommages–intérêts introduites contre le conseil de transition ou l’un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’un employé ou représentant d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité qui agit selon les directives, selon le cas :
a) du conseil de transition ou de l’un de ses membres;
b) du conseil de l’ancienne municipalité, si celle–ci n’est pas une régie des routes locales ni une régie locale des services publics;
c) de la régie des routes locales ou de la régie locale des services publics qui constitue l’ancienne municipalité;
d) du conseil local.
Responsabilité du fait d’autrui
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Dissolution du conseil de transition
25. (1) Le conseil de transition est dissous le 31 janvier 2001 ou à la date ultérieure que précise le ministre par règlement.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif du conseil de transition immédiatement avant sa dissolution, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité à la dissolution du conseil de transition, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(3) Les règlements et les résolutions du conseil de transition qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution de celui–ci sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal à la dissolution et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la dissolution, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Effet du présent article
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de transition n’était pas autorisé à le faire.
Pouvoirs et fonctions des anciennes municipalités
Règlements : pouvoirs et fonctions
26. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité :
a) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière;
b) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est de la manière précisée dans le règlement;
c) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière sans l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans le règlement;
d) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est conformément aux directives éventuelles données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements pris en application du paragraphe (1) :
1. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local d’accomplir tout ce qu’il est par ailleurs tenu par la loi d’accomplir.
2. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local de prendre des mesures dans une situation d’urgence.
3. Un règlement ne peut pas empêcher l’exécution d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
4. Un règlement ne peut pas empêcher un acte qui est approuvé par les directives que donne le conseil de transition en vertu de la présente loi ou accompli conformément à celles–ci.
5. Un règlement ne peut pas empêcher un acte prévu par un règlement municipal ou une résolution qui contient également des dispositions voulant que le règlement municipal ou la résolution n’entre pas en vigueur tant que, selon le cas :
i. l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) n’a pas été obtenue,
ii. les directives autorisant l’acte ne sont pas données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
6. Si le conseil de transition ou une autre personne ou un autre organisme est autorisé à donner une approbation en vertu de la présente loi, il peut approuver un acte à l’avance ou de façon rétroactive et peut assortir l’approbation de conditions.
Dépenses du conseil de transition en 2000
27. (1) La municipalité régionale de Sudbury assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2000, selon les montants et aux moments que précise ce dernier.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil de la municipalité régionale une estimation de ses dépenses et cette dernière les inclut dans son budget de fonctionnement de 2000.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 18.
Négociation collective avant le 1er janvier 2001
Négociation collective, anciennes municipalités
28. (1) La convention collective éventuelle qui s’applique à l’égard d’employés d’une ancienne municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s’appliquer à leur égard et à l’égard de ceux qui sont engagés pour les remplacer jusqu’au jour où la convention collective ou la convention mixte dont elle commence à faire partie cesse de s’appliquer à l’égard de tels employés aux termes du paragraphe 23 (8) ou 24 (7), de l’article 29 ou du paragraphe 31 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.
Conventions expirées
(2) Si aucune convention collective n’est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), la convention collective la plus récente, s’il y en a une, est réputée être en vigueur à compter de ce jour pour l’application de la présente loi et le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Fin de certaines instances
(3) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prend fin la désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre une ancienne municipalité et un agent négociateur à l’égard d’employés visés à ce paragraphe.
Aucune désignation
(4) Aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective visée au paragraphe (3).
Fin de l’obligation de négocier
(5) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur n’est tenu de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par une ancienne municipalité et aucune ancienne municipalité n’est tenue de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par un agent négociateur.
Aucun avis d’intention de négocier
(6) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur ne doit donner d’avis d’intention de négocier à une ancienne municipalité aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Idem
(7) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucune ancienne municipalité ne doit donner d’avis d’intention de négocier à un agent négociateur aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Fin des arbitrages de différends
(8) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prennent fin les arbitrages de différends auxquels est partie une ancienne municipalité et à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été rendue.
Droit de grève
(9) Avant le 1er janvier 2001, aucun employé d’une ancienne municipalité ne doit faire la grève contre la municipalité et aucune ancienne municipalité ne doit lock–outer un employé.
Exécution
(10) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exécution du présent article.
Modification des unités de négociation
29. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 20 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut convenir avec les agents négociateurs qui représentent des employés d’une ancienne municipalité de modifier ou de ne pas modifier le nombre et la description des unités de négociation à l’égard desquelles les agents négociateurs ont le droit de négocier. L’accord lie la cité comme si elle l’avait conclu.
Accord : modification des unités de négociation
(2) L’accord n’entre en vigueur qu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées aux paragraphes 20 (7) et (8) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public;
b) le 1er janvier 2001.
Restrictions
(3) En cas de conclusion d’un accord, pendant la période qui commence 10 jours après sa souscription et qui se termine lorsqu’il entre en vigueur, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la souscription de l’accord.
Idem
(4) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(5) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Assimilation
(6) Pour l’application de l’alinéa (2) a) du présent article et du paragraphe 20 (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition est réputé l’employeur.
Accord : changement d’agents négociateurs
(7) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), aucun accord conclu par les agents négociateurs visés en vertu de l’article 21 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public n’entre en vigueur avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées au paragraphe 21 (2) de cette loi;
b) le 1er janvier 2001.
Avis de l’accord
(8) Pour l’application de l’alinéa (7) a) du présent article et du paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, une copie de l’accord prévu à l’article 21 de cette loi peut être remise soit au conseil de transition avant le 1er janvier 2001, soit à la cité après le 31 décembre 2000.
Décision : agent négociateur
(9) Pour l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition ou un agent négociateur peut présenter une demande à la Commission des relations de travail de l’Ontario avant le 1er janvier 2001.
Unités de négociation appropriées
30. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de rendre une ordonnance dans laquelle elle décide du nombre et de la description des unités de négociation qui, à son avis, sont vraisemblablement appropriées pour les activités de la cité.
Ordonnance
(2) L’ordonnance que rend la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public lie la cité comme si celle–ci avait présenté la requête, même si elle n’est rendue qu’après le 31 décembre 2000.
Idem
(3) L’ordonnance rendue aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public à la suite d’une requête présentée en vertu de paragraphe (1) ne peut pas prendre effet avant le 1er janvier 2001.
Restrictions
(4) Si le conseil de transition demande, en vertu du paragraphe (1), que soit rendue une ordonnance aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, pendant la période qui commence 10 jours après la présentation de la requête et qui se termine lorsqu’une ordonnance prend effet, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la présentation de la requête.
Idem
(5) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(6) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (5) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Application et exécution
31. (1) Les articles 37 (Commission des relations de travail de l’Ontario) et 38 (Loi de 1991 sur l’arbitrage) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant les demandes visées au paragraphe 29 (9) et les requêtes visées au paragraphe 30 (1).
Règles visant à accélérer le déroulement des instances
(2) Les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 37 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances visées au paragraphe (1).
Idem
(3) Les paragraphes 37 (5) et (6) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles visées au paragraphe (2).
Négociation collective, anciens conseils locaux
32. Les articles 28 à 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conseils locaux des anciennes municipalités.
Élections ordinaires de 2000
Prolongation du mandat
33. (1) Les personnes suivantes demeurent en fonction jusqu’à la constitution du premier conseil municipal si elles sont en fonction le 30 novembre 2000 :
1. Les membres du conseil des anciennes municipalités, à l’exclusion de celles qui sont des régies des routes locales ou des régies locales des services publics.
2. Les membres des régies des routes locales et des régies locales des services publics qui sont des anciennes municipalités.
3. Les membres des conseils locaux des anciennes municipalités.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux titulaires de postes électifs et de postes non électifs, et il s’applique malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Règles s’appliquant aux élections ordinaires
34. Les règles suivantes s’appliquent aux élections ordinaires de 2000 qui se tiennent dans le secteur municipal :
1. Les élections se tiennent comme si les articles 2, 3, 4, 5 et 9 étaient déjà en vigueur.
2. Le conseil de transition désigne une personne pour tenir les élections ordinaires de 2000 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
3. Les secrétaires de la municipalité régionale de Sudbury et des municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury ainsi que le secrétaire de la cité, s’il est nommé, aident la personne désignée aux termes de la disposition 2 et agissent selon ses directives.
4. Le conseil de transition agit à titre de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que ce dernier est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales à l’égard des élections ordinaires. Le conseil municipal prend ces décisions dès qu’il est constitué.
5. Les frais des élections qui sont payables en 2000 sont inscrits au budget de fonctionnement de 2000 de la municipalité régionale de Sudbury et sont acquittés par cette dernière selon les directives de la personne désignée aux termes de la disposition 2. Les frais des élections qui sont payables en 2001 sont acquittés par la cité.
6. Chaque municipalité de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury inscrit à son budget de fonctionnement de 2000 une somme égale à celle qu’elle aurait prévue pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000 si la présente loi n’avait pas été adoptée, et elle la verse à la municipalité régionale de Sudbury au plus tard le 1er juillet 2000.
7. La somme visée à la disposition 6 est prélevée d’abord sur toute réserve ou tout fonds de réserve que la municipalité de secteur a constitué antérieurement pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000
Dispositions générales
Exécution
35. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou un organisme se conforme à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application ou à une décision ou exigence du conseil de transition visée à la présente loi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à tous autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.
Règlements
36. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que, avec les adaptations nécessaires, la cité ou un conseil local de celle–ci peut exercer les pouvoirs ou est tenu d’exercer les fonctions qu’attribuait le 31 décembre 2000 à une ancienne municipalité ou à un conseil local d’une ancienne municipalité une loi ou une disposition d’une loi qui ne s’applique pas à la cité ou au conseil local en raison de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux;
b) prévoir les modifications corrélatives à apporter à une loi qui, à son avis, sont nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi.
Idem
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
b) définir tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;
c) prévoir toute mesure de transition qui, à son avis, est nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la présente loi;
d) constituer des quartiers pour l’application de l’article 3.
Exemples
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir, par exemple :
a) que la cité peut contracter des emprunts à long terme pour payer les dépenses de fonctionnement liées aux frais de la transition, au sens des règlements, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites;
b) que, pour l’application de l’article 8 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut exiger qu’une question soit soumise aux électeurs de tout ou partie du secteur municipal précisé dans les règlements.
Portée
(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(5) Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2001.
Incompatibilité
37. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un règlement d’application de celle–ci.
Idem
(2) Les dispositions des règlements pris en application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de celle–ci.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
38. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 18 à 37 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les articles 2 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Titre abrégé
39. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury.
ANNEXE A
LOI DE 1999 SUR LA CITÉ DU GRAND SUDBURY
SOMMAIRE
Interprétation
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne municipalité» La municipalité régionale de Sudbury qui existe le 31 décembre 2000, chacune de ses municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury qui existent le 31 décembre 2000, une régie des routes locales créée aux termes de la Loi sur les régies des routes locales et située dans le secteur municipal le 31 décembre 2000 et une régie locale des services publics créée aux termes de la Loi sur les régies des services publics du Nord et située dans le secteur municipal le 31 décembre 2000. («old municipality»)
«avantage municipal» S’entend notamment d’un avantage direct ou indirect qui résulte immédiatement de l’affectation de sommes à un service ou à une activité et d’un avantage qui résultera seulement de l’affectation de sommes supplémentaires au service ou à l’activité. («municipal benefit»)
«bien imposable» Bien immeuble assujetti à l’imposition municipale. («rateable property»)
«cité» La cité du Grand Sudbury constituée aux termes de la présente loi. («city»)
«conseil de transition» Le conseil de transition visé au paragraphe 18 (1). («transition board»)
«conseil local» Commission de services publics, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre organisme créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires d’une ancienne municipalité ou de la cité. Sont toutefois exclues de la présente définition les entités suivantes :
a) le conseil de transition;
b) les sociétés d’aide à l’enfance;
c) les offices de protection de la nature;
d) les conseils scolaires. («local board»)
«convention collective» S’entend, selon le cas :
a) d’une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) d’une convention collective au sens de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
c) d’une convention visée par la partie VIII de la Loi sur les services policiers. («collective agreement»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«secteur fusionné» S’entend de ce qui suit :
a) la totalité d’une ancienne municipalité qui fait partie de la cité, à l’exclusion des anciennes municipalités qui sont des régies des routes locales ou des régies locales des services publics;
b) tout ou partie du territoire non érigé en municipalité de chaque canton géographique qui fait partie de la cité. («merged area»)
«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence de la municipalité régionale de Sudbury le 31 décembre 2000 et de la partie des cantons géographiques de Fraleck, de Parkin, d’Aylmer, de Mackelcan, de Rathbun, de Scadding, de Dryden, de Dill et de Cleland du district territorial de Sudbury qui ne fait pas partie d’une municipalité à cette date. («municipal area»)
«service spécial» Service de la cité qui n’est pas fourni ou activité de la cité qui n’est pas exercée généralement dans toute la cité ou qui l’est à des niveaux différents ou d’une manière différente dans des parties différentes de la cité. («special service»)
La cité
Constitution
2. (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de «cité du Grand Sudbury» en français et de «City of Greater Sudbury» en anglais.
Statut
(2) La personne morale est une cité et une municipalité locale à toutes fins.
Comité de régie
(3) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi sur les municipalités, la cité ne doit pas avoir de comité de régie.
Quartiers
3. Le secteur municipal est divisé en six quartiers constitués par règlement.
Conseil municipal
4. (1) Le conseil municipal se compose du maire, élu au scrutin général, et de 12 autres membres, élus conformément au paragraphe (2).
Idem
(2) Deux membres du conseil sont élus par quartier.
Disposition transitoire, premier conseil
(3) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :
1. Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.
Dissolution des anciennes municipalités
5. (1) Les entités suivantes sont dissoutes le 1er janvier 2001 :
1. La municipalité régionale de Sudbury.
2. La cité de Sudbury.
3. La ville de Capreol.
4. La ville d’Onaping Falls.
5. La ville de Nickel Centre.
6. La ville de Rayside–Balfour.
7. La ville de Valley East.
8. La ville de Walden.
9. Toutes les régies des routes locales créées aux termes de la Loi sur les régies des routes locales et situées dans le secteur municipal.
10. Toutes les régies locales des services publics créées aux termes de la Loi sur les régies des services publics du Nord et situées dans le secteur municipal.
Droits et obligations
(2) La cité remplace les anciennes municipalités à toutes fins.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :
a) la cité exerce les pouvoirs et fonctions qu’une loi générale ou spéciale attribue à une ancienne municipalité, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ces pouvoirs ou fonctions s’appliquaient le 31 décembre 2000;
b) l’actif et le passif des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Idem, débentures
(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) b), la cité remplace la municipalité régionale de Sudbury à l’égard des débentures que celle–ci a émises et dont le principal demeure impayé le 31 décembre 2000. La cité est également tenue aux frais de la dette y afférents qui sont exigibles le 1er janvier 2001 ou par la suite.
Exception, pouvoirs d’urgence
(5) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, chaque ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.
Règlements et résolutions
(6) Les règlements et les résolutions d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Plans officiels
(7) Chaque plan officiel d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 2000 est réputé un plan officiel de la cité le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Effet du présent article
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancienne municipalité n’était pas autorisée à le faire.
Employés des anciennes municipalités
(9) La personne qui est un employé d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(10) L’emploi d’une personne auprès d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (9).
Conseils locaux
Commission de services policiers
6. (1) Le 1er janvier 2001, la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Sudbury est maintenue sous le nom de «Commission des services policiers du Grand Sudbury» en français et de «Greater Sudbury Police Services Board» en anglais.
Idem
(2) La Commission des services policiers du Grand Sudbury est la commission de services policiers de la cité.
Conseil de santé
7. (1) Le 1er janvier 2001, le secteur municipal est maintenu en tant que partie de la circonscription sanitaire maintenue aux termes de la Loi sur la protection et la promotion de la santé et connue sous le nom de circonscription sanitaire de la cité et du district de Sudbury en français et de Sudbury and District Health Unit en anglais.
Représentation
(2) La cité est représentée au sein du conseil de santé par sept membres du conseil municipal nommés par celui–ci.
Conseil de bibliothèques publiques
8. (1) Est créé le 1er janvier 2001 un conseil de bibliothèques pour la cité appelé «Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury» en français et «Greater Sudbury Public Library Board» en anglais.
Statut
(2) Le Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
Dissolution des anciens conseils
(3) Les conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 2001.
Exception, pouvoirs d’urgence
(4) Tant que les membres du Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury n’ont pas commencé à occuper leur charge après le 31 décembre 2000, chaque conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède à cette date afin de s’occuper des situations d’urgence.
Actif et passif
(5) L’actif et le passif des conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(6) Les règlements et les résolutions d’un conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du Conseil des bibliothèques publiques du Grand Sudbury le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité n’était pas autorisé à le faire.
Commission de services publics
9. (1) Les commissions de services publics des anciennes municipalités sont dissoutes le 1er janvier 2001.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif des commissions de services publics des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Autres conseils locaux
10. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des commissions de services policiers, des conseils de santé, des conseils de bibliothèques publiques et des commissions de services publics.
Maintien des conseils locaux
(2) Les conseils locaux des anciennes municipalités existant le 31 décembre 2000 sont maintenus comme conseils locaux de la cité le 1er janvier 2001.
Fusion
(3) La cité peut fusionner en un nouveau conseil local deux conseils locaux ou plus que maintient le paragraphe (2).
Effet sur les règlements
(4) Lorsque deux conseils locaux ou plus (les «anciens conseils») sont fusionnés en un nouveau conseil local, leurs règlements et leurs résolutions qui sont en vigueur immédiatement avant la fusion sont réputés des règlements et des résolutions du nouveau conseil local à compter de la fusion et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la fusion, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements et des résolutions du conseil municipal qui ont trait à un ancien conseil.
Actif et passif
(6) L’actif et le passif des anciens conseils immédiatement avant leur fusion, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au nouveau conseil local au moment de la fusion, sans versement d’indemnité.
Effet du présent article
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancien conseil n’était pas autorisé à le faire.
Employés des anciens conseils locaux
11. (1) La personne qui est un employé d’un conseil local d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(2) L’emploi d’une personne auprès d’un conseil local d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (1).
Questions financières
Règlements municipaux : services spéciaux
12. (1) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, faire ce qui suit :
1. Désigner un service spécial.
2. Fixer le montant de ses frais (y compris les frais d’immobilisations ainsi que les frais liés aux débentures, à l’amortissement ou à un fonds de réserve) qui découlent de ce service spécial.
3. Sous réserve d’un règlement pris en application du paragraphe (5), désigner un ou plusieurs secteurs fusionnés de la cité comme secteur dans lequel le service spécial procure ou procurera aux résidents et aux propriétaires fonciers un avantage municipal supplémentaire qui n’est ou ne sera pas procuré dans les autres secteurs fusionnés de la cité.
4. Calculer la fraction du montant fixé aux termes de la disposition 2 qui représente le coût additionnel à engager pour offrir l’avantage municipal supplémentaire dans chaque secteur désigné aux termes de la disposition 3 et exposer la méthode que la cité a utilisée pour effectuer ce calcul.
5. Calculer la fraction éventuelle du coût additionnel visé à la disposition 4 qui doit être recueillie aux termes du paragraphe (8).
Restriction
(2) Un règlement municipal peut être adopté à l’égard d’un service spécial qui répond aux conditions suivantes :
a) il était fourni à un moment donné en 2000 dans un secteur fusionné de la cité :
(i) soit par une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité, ou pour le compte de l’un ou l’autre, dans le cas d’un secteur fusionné qui n’était pas un territoire non érigé en municipalité le 31 décembre 2000,
(ii) soit par une régie des routes locales, une régie locale des services publics, la Couronne du chef de l’Ontario ou un autre organisme public, dans le cas d’un secteur fusionné qui était un territoire non érigé en municipalité le 31 décembre 2000;
b) il a continué à être fourni dans le secteur fusionné par la cité ou un conseil local de celle–ci, ou pour le compte de l’un ou l’autre, à un moment donné en 2001.
Idem
(3) Un règlement municipal ne peut pas désigner un secteur fusionné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) comme secteur dans lequel le service spécial ne procure pas actuellement un avantage municipal supplémentaire aux résidents et aux propriétaires fonciers mais leur en procurera un à l’avenir sauf si, selon le cas :
a) les sommes nécessaires pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur fusionné sont inscrites au budget de la cité pour l’année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités;
b) la cité a créé un fonds de réserve pour financer les sommes nécessaires sur une période de plusieurs années.
Idem
(4) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un service spécial particulier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial en 2002.
2. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Règlements, secteurs désignés
(5) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :
a) préciser un secteur qui peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un secteur peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés.
Idem
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de manière différente à des services spéciaux différents.
Idem
(7) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Impôt extraordinaire
(8) Pour chaque année pendant laquelle un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, la cité prélève un impôt extraordinaire local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités sur les biens imposables du secteur désigné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) pour recueillir le montant calculé aux termes de la disposition 5 de ce paragraphe.
Idem
(9) Les biens imposables prescrits sont exonérés de l’impôt prévu au paragraphe (8) dans la mesure prescrite.
Redressements, impôt général local
13. (1) Le présent article s’applique à l’égard des taux d’imposition qui sont fixés pour recueillir l’impôt général local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités.
Interprétation
(2) La mention, au présent article, des éléments d’actif ou de passif d’un secteur fusionné est une mention des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, des entités suivantes :
1. Dans le cas d’un secteur fusionné qui n’était pas un territoire non érigé en municipalité le 31 décembre 2000, les éléments d’actif ou de passif de l’ancienne municipalité qui constitue le secteur fusionné et de ses conseils locaux.
2. Dans le cas d’un secteur fusionné qui était un territoire non érigé en municipalité le 31 décembre 2000 :
i. les éléments d’actif ou de passif des régies des routes locales et des régies locales des services publics du secteur fusionné,
ii. les éléments d’actif ou de passif se rattachant au secteur fusionné qui, le 31 décembre 2000, sont des éléments d’actif ou de passif de la Couronne du chef de l’Ontario ou d’un autre organisme public et qui sont des éléments d’actif ou de passif de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001 ou après cette date.
Diminution des taux d’imposition
(3) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, diminuer les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables du secteur fusionné de ne pas tirer un avantage direct des éléments d’actif ou d’une catégorie d’éléments d’actif du secteur fusionné;
b) le manque à gagner d’impôt découlant de la diminution des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments d’actif visés à l’alinéa a).
Augmentation des taux d’imposition
(4) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, augmenter les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables de l’extérieur du secteur fusionné de prendre en charge les éléments de passif ou une catégorie d’éléments de passif du secteur fusionné;
b) l’excédent d’impôt découlant de l’augmentation des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments de passif visés à l’alinéa a).
Restriction
(5) La cité ne peut adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour les années 2009 et suivantes.
Idem
(6) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un secteur fusionné à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article en 2002 à l’égard du secteur fusionné.
2. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article à l’égard du secteur fusionné pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Idem
(7) Au cours d’une année, le rapport entre les augmentations ou les diminutions, selon le cas, des taux d’imposition applicables aux différentes catégories de biens d’un secteur fusionné est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt, fixés aux termes de l’article 363 de la Loi sur les municipalités, qui sont applicables à ces catégories de biens pour l’année.
Budget
(8) La cité inclut dans son budget d’une année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités, les sommes découlant d’une augmentation ou d’une diminution des taux d’imposition, visée au présent article, pour l’année.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, exiger que la cité exerce les pouvoirs que lui attribue le présent article et qu’elle le fasse à l’égard des éléments d’actif et de passif et de la manière que précise le règlement.
Portée
(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Effet sur les règlements municipaux
(12) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu du présent article, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement en application du paragraphe (9), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à celui–ci.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«éléments d’actif» Les réserves, les fonds de réserve et les autres éléments d’actif prescrits. («assets»)
«éléments de passif» Les dettes et les autres éléments de passif prescrits. («liabilities»)
Redevances de service d’égout
14. La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout pour recouvrer tout ou partie des frais qu’elle engage pour le captage et l’évacuation des eaux d’égout, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services.
Impôts pour divers services
15. (1) La cité peut constituer un ou plusieurs secteurs de services municipaux et y prélever un ou plusieurs impôts extraordinaires locaux aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités pour recueillir tout ou partie des frais qu’elle engage pour les services suivants, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services :
1. L’approvisionnement en eau et sa distribution.
2. La protection et la prévention contre l’incendie.
3. Les transports en commun, à l’exclusion des voies publiques.
4. L’éclairage des rues.
5. Le captage et l’évacuation des eaux d’égout.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut prélever des impôts extraordinaires locaux différents dans des secteurs de services municipaux différents, ces impôts pouvant varier sous tout rapport que la cité estime pertinent.
Pouvoir d’imposition de secteur
16. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«pouvoir d’imposition de secteur» Pouvoir prévu par l’article 12 ou 15 de la présente loi ou par une autre disposition d’une loi, d’un règlement, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un arrêté qui autorise la cité à recueillir les frais liés à des services en prélevant des impôts sur moins de la totalité des biens imposables de celle–ci.
Obligation
(2) La cité exerce son pouvoir d’imposition de secteur à l’égard des services prescrits et le fait au cours des années d’imposition et de la manière prescrites.
Idem
(3) Un règlement qu’autorise le paragraphe (2) ne peut pas prescrire une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004.
Effet sur les règlements municipaux
(4) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu d’un pouvoir d’imposition de secteur, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement autorisé par le paragraphe (2), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à ce règlement.
Dépenses du conseil de transition en 2001
17. (1) La cité assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2001, selon les montants et aux moments que précise celui–ci.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil municipal une estimation de ses dépenses et ce dernier les inclut dans le budget de fonctionnement de 2001 de la cité.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 18.
Conseil de transition
Conseil de transition
18. (1) Est créé un conseil de transition par règlement pris en application du présent article.
Idem
(2) Le conseil de transition est une personne morale sans capital–actions et est composé des personnes que nomme le ministre, y compris de membres non votants.
Présidence
(3) Le ministre peut désigner un membre du conseil à la présidence.
Rémunération
(4) Les membres du conseil ont droit à la rémunération et aux indemnités qu’autorise un règlement pris en application du présent article.
Tâche du conseil
(5) Le conseil de transition a pour tâche principale de faciliter la transition entre les anciennes municipalités et leurs conseils locaux, d’une part, et la cité et ses conseils locaux, d’autre part :
a) en contrôlant les décisions des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux qui pourraient avoir des répercussions financières importantes pour la cité et ses conseils locaux;
b) en élaborant des plans d’activités pour la cité et ses conseils locaux afin de maximiser l’efficience et les économies de cette nouvelle structure municipale.
Pouvoirs et fonctions
(6) Pour l’application de la présente loi, le conseil de transition exerce les pouvoirs et les fonctions que prescrit un règlement pris en application du présent article en plus de ceux énoncés dans la présente loi.
Pouvoir de délégation
(7) Le conseil de transition peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à exercer en son nom les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.
Autres pouvoirs
(8) Le conseil de transition peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d’experts selon ce qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions visées au présent article comme devant être traitées ou prescrites par un règlement pris en application de celui–ci.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), un règlement traitant des pouvoirs et des fonctions du conseil de transition peut :
a) énoncer les pouvoirs et fonctions du conseil à l’égard du ministre, du conseil lui–même, de la cité et de ses conseils locaux et des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux;
b) prévoir que le conseil est réputé une municipalité, y compris une municipalité régionale, pour l’application de toute loi, laquelle s’appliquerait alors au conseil avec les adaptations précisées dans le règlement;
c) autoriser le conseil à donner des directives à l’égard des questions précisées dans le règlement;
d) préciser les questions ayant trait à la procédure et au fonctionnement du conseil.
Idem
(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Application des directives
(12) Les directives autorisées aux termes de l’alinéa (10) c) et données par le conseil de transition peuvent prévoir qu’elles s’appliquent à l’égard des mesures prises avant qu’elles aient été données.
Pouvoir : certains contrats de travail
19. (1) Dans les circonstances visées au présent article, le conseil de transition peut, par ordre, modifier ou annuler un contrat, à l’exclusion d’une convention collective, conclu entre une ancienne municipalité et une personne qui est un fonctionnaire municipal exigé par la loi ou un cadre.
Idem
(2) Le contrat doit être un des contrats suivants :
1. Un contrat conclu après le 8 octobre 1999 et qui contient une disposition visée au paragraphe (3).
2. Un contrat modifié après le 8 octobre 1999 de façon à inclure une disposition visée au paragraphe (3).
Disposition
(3) La disposition fixe une rétribution qui, de l’avis du conseil de transition, est démesurément élevée par rapport à celle des personnes qui se trouvent dans des situations semblables.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rétribution» S’entend en outre des indemnités de cessation d’emploi et des paiements effectués pendant un délai de préavis ou des paiements tenant lieu d’un tel préavis.
Pouvoir d’engager certains employés
20. (1) Le conseil de transition établit les éléments clés de la structure organisationnelle de la cité et engage les fonctionnaires municipaux qu’exige la loi et les cadres qu’il estime nécessaires à la bonne gestion de la cité.
Idem
(2) Lorsque le conseil de transition engage une personne aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le conseil de transition a le pouvoir de négocier avec la personne les conditions de son contrat de travail.
2. Le contrat de travail lie la cité.
3. Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 2001 ou avant cette date.
4. Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 2001, la personne est un employé du conseil de transition avant cette date et un employé de la cité par la suite. S’il prend effet le 1er janvier 2001, la personne est un employé de la cité.
5. Pendant qu’elle est un employé du conseil de transition, la personne est réputée un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, et le conseil de transition est réputé, à l’égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.
6. Le 1er janvier 2001, le conseil municipal est réputé avoir pris toutes les mesures qui peuvent être exigées pour faire de la personne le titulaire réel de son poste.
Pouvoirs : renseignements
21. (1) Pour obtenir des renseignements, des dossiers et des documents d’une ancienne municipalité et d’un conseil local d’une ancienne municipalité, le conseil de transition peut faire ce qui suit :
1. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les éléments d’actif et de passif de l’ancienne municipalité ou du conseil local, ou des catégories précisées de ces éléments,
ii. d’autre part, indique le nom des membres et employés de l’ancienne municipalité ou du conseil local ainsi que leur poste, leurs conditions de travail, leur rémunération et leurs avantages rattachés à l’emploi.
2. Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui énumère les entités, y compris les conseils locaux, qui, selon le cas :
i. ont été créées par l’ancienne municipalité ou pour elle et qui existent encore au moment où le rapport est établi,
ii. ont reçu un financement de l’ancienne municipalité en 1999.
3. Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les entités, y compris les conseils locaux, dont l’ancienne municipalité a le pouvoir de nommer les membres,
ii. d’autre part, pour chaque entité, indique l’origine du pouvoir de nomination, le nom des personnes en poste qui ont été ainsi nommées et la date à laquelle leur mandat prend fin.
4. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapportent aux fonctions du conseil de transition.
5. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il crée, en rassemblant des renseignements existants, un nouveau document ou un nouveau dossier qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition, et le lui remette.
6. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport sur toute question que précise le conseil de transition et qui se rapporte à ses fonctions.
7. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il mette à jour des renseignements qui ont été fournis antérieurement au conseil de transition aux termes des dispositions précédentes.
8. Fixer une date limite à laquelle une exigence imposée aux termes des dispositions précédentes doit être remplie.
Incompatibilité
(2) Les exigences du conseil de transition visées au paragraphe (1) l’emportent sur toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Détachements
(3) Le conseil de transition peut exiger qu’un employé d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité soit détaché auprès de lui.
Idem
(4) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition demeure un employé de l’ancienne municipalité ou du conseil local, qui a le droit de recouvrer du conseil de transition le salaire de l’employé et le coût de ses avantages rattachés à l’emploi.
Idem
(5) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition a droit aux mêmes avantages rattachés à l’emploi et à au moins le même salaire que ceux qu’elle reçoit dans son poste permanent.
Collaboration
22. (1) Les membres du conseil de chaque ancienne municipalité autre qu’une régie des routes locales ou régie locale des services publics, les membres de chaque régie des routes locales ou régie locale des services publics qui est une ancienne municipalité, les employés et représentants de l’ancienne municipalité et les membres, employés et représentants de chaque conseil local d’une ancienne municipalité :
a) d’une part, collaborent avec les membres, employés et représentants du conseil de transition, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment aux demandes qu’ils font en vertu de la présente loi;
b) d’autre part, sur demande, permettent à quiconque est visé à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l’ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition.
Incompatibilité
(2) Le présent article s’applique malgré toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Obligations : renseignements personnels
23. (1) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 21 (1) ou de l’article 22, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements personnels visés à ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à ce qui suit :
a) une opération financière ou un projet d’opération financière d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité;
b) tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité par un membre du conseil de l’ancienne municipalité ou du conseil local ou par un employé ou représentant de l’ancienne municipalité ou du conseil local.
Infraction
(3) Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé contrevenir à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Immunité
24. (1) Sont irrecevables les instances en dommages–intérêts introduites contre le conseil de transition ou l’un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’un employé ou représentant d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité qui agit selon les directives, selon le cas :
a) du conseil de transition ou de l’un de ses membres;
b) du conseil de l’ancienne municipalité, si celle–ci n’est pas une régie des routes locales ni une régie locale des services publics;
c) de la régie des routes locales ou de la régie locale des services publics qui constitue l’ancienne municipalité;
d) du conseil local.
Responsabilité du fait d’autrui
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Dissolution du conseil de transition
25. (1) Le conseil de transition est dissous le 31 janvier 2001 ou à la date ultérieure que précise le ministre par règlement.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif du conseil de transition immédiatement avant sa dissolution, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité à la dissolution du conseil de transition, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(3) Les règlements et les résolutions du conseil de transition qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution de celui–ci sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal à la dissolution et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la dissolution, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Effet du présent article
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de transition n’était pas autorisé à le faire.
Pouvoirs et fonctions des anciennes municipalités
Règlements : pouvoirs et fonctions
26. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité :
a) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière;
b) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est de la manière précisée dans le règlement;
c) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière sans l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans le règlement;
d) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est conformément aux directives éventuelles données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements pris en application du paragraphe (1) :
1. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local d’accomplir tout ce qu’il est par ailleurs tenu par la loi d’accomplir.
2. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local de prendre des mesures dans une situation d’urgence.
3. Un règlement ne peut pas empêcher l’exécution d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
4. Un règlement ne peut pas empêcher un acte qui est approuvé par les directives que donne le conseil de transition en vertu de la présente loi ou accompli conformément à celles–ci.
5. Un règlement ne peut pas empêcher un acte prévu par un règlement municipal ou une résolution qui contient également des dispositions voulant que le règlement municipal ou la résolution n’entre pas en vigueur tant que, selon le cas :
i. l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) n’a pas été obtenue,
ii. les directives autorisant l’acte ne sont pas données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
6. Si le conseil de transition ou une autre personne ou un autre organisme est autorisé à donner une approbation en vertu de la présente loi, il peut approuver un acte à l’avance ou de façon rétroactive et peut assortir l’approbation de conditions.
Dépenses du conseil de transition en 2000
27. (1) La municipalité régionale de Sudbury assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2000, selon les montants et aux moments que précise ce dernier.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil de la municipalité régionale une estimation de ses dépenses et cette dernière les inclut dans son budget de fonctionnement de 2000.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 18.
Négociation collective avant le 1er janvier 2001
Négociation collective, anciennes municipalités
28. (1) La convention collective éventuelle qui s’applique à l’égard d’employés d’une ancienne municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s’appliquer à leur égard et à l’égard de ceux qui sont engagés pour les remplacer jusqu’au jour où la convention collective ou la convention mixte dont elle commence à faire partie cesse de s’appliquer à l’égard de tels employés aux termes du paragraphe 23 (8) ou 24 (7), de l’article 29 ou du paragraphe 31 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.
Conventions expirées
(2) Si aucune convention collective n’est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), la convention collective la plus récente, s’il y en a une, est réputée être en vigueur à compter de ce jour pour l’application de la présente loi et le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Fin de certaines instances
(3) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prend fin la désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre une ancienne municipalité et un agent négociateur à l’égard d’employés visés à ce paragraphe.
Aucune désignation
(4) Aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective visée au paragraphe (3).
Fin de l’obligation de négocier
(5) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur n’est tenu de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par une ancienne municipalité et aucune ancienne municipalité n’est tenue de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par un agent négociateur.
Aucun avis d’intention de négocier
(6) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur ne doit donner d’avis d’intention de négocier à une ancienne municipalité aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Idem
(7) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucune ancienne municipalité ne doit donner d’avis d’intention de négocier à un agent négociateur aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Fin des arbitrages de différends
(8) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prennent fin les arbitrages de différends auxquels est partie une ancienne municipalité et à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été rendue.
Droit de grève
(9) Avant le 1er janvier 2001, aucun employé d’une ancienne municipalité ne doit faire la grève contre la municipalité et aucune ancienne municipalité ne doit lock–outer un employé.
Exécution
(10) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exécution du présent article.
Modification des unités de négociation
29. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 20 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut convenir avec les agents négociateurs qui représentent des employés d’une ancienne municipalité de modifier ou de ne pas modifier le nombre et la description des unités de négociation à l’égard desquelles les agents négociateurs ont le droit de négocier. L’accord lie la cité comme si elle l’avait conclu.
Accord : modification des unités de négociation
(2) L’accord n’entre en vigueur qu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées aux paragraphes 20 (7) et (8) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public;
b) le 1er janvier 2001.
Restrictions
(3) En cas de conclusion d’un accord, pendant la période qui commence 10 jours après sa souscription et qui se termine lorsqu’il entre en vigueur, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la souscription de l’accord.
Idem
(4) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(5) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Assimilation
(6) Pour l’application de l’alinéa (2) a) du présent article et du paragraphe 20 (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition est réputé l’employeur.
Accord : changement d’agents négociateurs
(7) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), aucun accord conclu par les agents négociateurs visés en vertu de l’article 21 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public n’entre en vigueur avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées au paragraphe 21 (2) de cette loi;
b) le 1er janvier 2001.
Avis de l’accord
(8) Pour l’application de l’alinéa (7) a) du présent article et du paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, une copie de l’accord prévu à l’article 21 de cette loi peut être remise soit au conseil de transition avant le 1er janvier 2001, soit à la cité après le 31 décembre 2000.
Décision : agent négociateur
(9) Pour l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition ou un agent négociateur peut présenter une demande à la Commission des relations de travail de l’Ontario avant le 1er janvier 2001.
Unités de négociation appropriées
30. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de rendre une ordonnance dans laquelle elle décide du nombre et de la description des unités de négociation qui, à son avis, sont vraisemblablement appropriées pour les activités de la cité.
Ordonnance
(2) L’ordonnance que rend la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public lie la cité comme si celle–ci avait présenté la requête, même si elle n’est rendue qu’après le 31 décembre 2000.
Idem
(3) L’ordonnance rendue aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public à la suite d’une requête présentée en vertu de paragraphe (1) ne peut pas prendre effet avant le 1er janvier 2001.
Restrictions
(4) Si le conseil de transition demande, en vertu du paragraphe (1), que soit rendue une ordonnance aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, pendant la période qui commence 10 jours après la présentation de la requête et qui se termine lorsqu’une ordonnance prend effet, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la présentation de la requête.
Idem
(5) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(6) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (5) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Application et exécution
31. (1) Les articles 37 (Commission des relations de travail de l’Ontario) et 38 (Loi de 1991 sur l’arbitrage) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant les demandes visées au paragraphe 29 (9) et les requêtes visées au paragraphe 30 (1).
Règles visant à accélérer le déroulement des instances
(2) Les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 37 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances visées au paragraphe (1).
Idem
(3) Les paragraphes 37 (5) et (6) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles visées au paragraphe (2).
Négociation collective, anciens conseils locaux
32. Les articles 28 à 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conseils locaux des anciennes municipalités.
Élections ordinaires de 2000
Prolongation du mandat
33. (1) Les personnes suivantes demeurent en fonction jusqu’à la constitution du premier conseil municipal si elles sont en fonction le 30 novembre 2000 :
1. Les membres du conseil des anciennes municipalités, à l’exclusion de celles qui sont des régies des routes locales ou des régies locales des services publics.
2. Les membres des régies des routes locales et des régies locales des services publics qui sont des anciennes municipalités.
3. Les membres des conseils locaux des anciennes municipalités.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux titulaires de postes électifs et de postes non électifs, et il s’applique malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Règles s’appliquant aux élections ordinaires
34. Les règles suivantes s’appliquent aux élections ordinaires de 2000 qui se tiennent dans le secteur municipal :
1. Les élections se tiennent comme si les articles 2, 3, 4, 5 et 9 étaient déjà en vigueur.
2. Le conseil de transition désigne une personne pour tenir les élections ordinaires de 2000 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
3. Les secrétaires de la municipalité régionale de Sudbury et des municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury ainsi que le secrétaire de la cité, s’il est nommé, aident la personne désignée aux termes de la disposition 2 et agissent selon ses directives.
4. Le conseil de transition agit à titre de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que ce dernier est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales à l’égard des élections ordinaires. Le conseil municipal prend ces décisions dès qu’il est constitué.
5. Les frais des élections qui sont payables en 2000 sont inscrits au budget de fonctionnement de 2000 de la municipalité régionale de Sudbury et sont acquittés par cette dernière selon les directives de la personne désignée aux termes de la disposition 2. Les frais des élections qui sont payables en 2001 sont acquittés par la cité.
6. Chaque municipalité de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury inscrit à son budget de fonctionnement de 2000 une somme égale à celle qu’elle aurait prévue pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000 si la présente loi n’avait pas été adoptée, et elle la verse à la municipalité régionale de Sudbury au plus tard le 1er juillet 2000.
7. La somme visée à la disposition 6 est prélevée d’abord sur toute réserve ou tout fonds de réserve que la municipalité de secteur a constitué antérieurement pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000
Dispositions générales
Exécution
35. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou un organisme se conforme à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application ou à une décision ou exigence du conseil de transition visée à la présente loi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à tous autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.
Règlements
36. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que, avec les adaptations nécessaires, la cité ou un conseil local de celle–ci peut exercer les pouvoirs ou est tenu d’exercer les fonctions qu’attribuait le 31 décembre 2000 à une ancienne municipalité ou à un conseil local d’une ancienne municipalité une loi ou une disposition d’une loi qui ne s’applique pas à la cité ou au conseil local en raison de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux;
b) prévoir les modifications corrélatives à apporter à une loi qui, à son avis, sont nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi.
Idem
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
b) définir tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;
c) prévoir toute mesure de transition qui, à son avis, est nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la présente loi;
d) constituer des quartiers pour l’application de l’article 3.
Exemples
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir, par exemple :
a) que la cité peut contracter des emprunts à long terme pour payer les dépenses de fonctionnement liées aux frais de la transition, au sens des règlements, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites;
b) que, pour l’application de l’article 8 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut exiger qu’une question soit soumise aux électeurs de tout ou partie du secteur municipal précisé dans les règlements.
Portée
(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(5) Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2001.
Incompatibilité
37. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un règlement d’application de celle–ci.
Idem
(2) Les dispositions des règlements pris en application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de celle–ci.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
38. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 18 à 37 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les articles 2 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Titre abrégé
39. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury.
ANNEXE B
LOI DE 1999 SUR LA VILLE DE HALDIMAND
SOMMAIRE
Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne municipalité» La ville de Haldimand ou la ville de Dunnville telles qu’elles existent le 31 décembre 2000. («old municipality»)
«avantage municipal» S’entend notamment d’un avantage direct ou indirect qui résulte immédiatement de l’affectation de sommes à un service ou à une activité et d’un avantage qui résultera seulement de l’affectation de sommes supplémentaires au service ou à l’activité. («municipal benefit»)
«conseil de transition» Le conseil de transition visé au paragraphe 21 (1). («transition board»)
«conseil local» Commission de services publics, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers ou autre organisme créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires d’une ancienne municipalité ou de la ville. Sont toutefois exclues de la présente définition les entités suivantes :
a) le conseil de transition;
b) les sociétés d’aide à l’enfance;
c) les offices de protection de la nature;
d) les conseils scolaires. («local board»)
«convention collective» S’entend, selon le cas :
a) d’une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) d’une convention collective au sens de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
c) d’une convention visée par la partie VIII de la Loi sur les services policiers. («collective agreement»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«municipalité démembrée» La municipalité régionale de Haldimand–Norfolk ou la cité de Nanticoke telles qu’elles existent le 31 décembre 2000. («divided municipality»)
«ville» La ville de Haldimand constituée aux termes de la présente loi. («town»)
«secteur fusionné» S’entend de la totalité d’une ancienne municipalité qui fait partie de la ville ou de la totalité de la partie d’une municipalité démembrée qui en fait partie. («merged area»)
«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence des anciennes municipalités le 31 décembre 2000 et secteur constitué du territoire de compétence, décrit à l’annexe A de la présente loi, de la cité de Nanticoke, telle qu’elle existe à cette date, avec les modifications prescrites en vertu du paragraphe (2). («municipal area»)
«service spécial» Service de la ville qui n’est pas fourni ou activité de la ville qui n’est pas exercée généralement dans toute la ville ou qui l’est à des niveaux différents ou d’une manière différente dans des parties différentes de la ville. («special service»)
Modification du secteur municipal
(2) Au plus tard le 30 juin 2000, le ministre peut, par règlement, modifier le territoire, décrit à l’annexe A, qui constitue une partie du secteur municipal.
La ville
Constitution
2. (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de «ville de Haldimand» en français et de «Town of Haldimand» en anglais.
Statut
(2) La personne morale a le statut d’une cité et d’une municipalité locale à toutes fins.
Comité de régie
(3) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi sur les municipalités, la ville ne doit pas avoir de comité de régie.
Quartiers
3. Le secteur municipal est divisé en six quartiers constitués par règlement.
Conseil municipal
4. (1) Le conseil municipal se compose du maire, élu au scrutin général, et de six autres membres, élus conformément au paragraphe (2).
Idem
(2) Un membre du conseil est élu par quartier.
Disposition transitoire, premier conseil
(3) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :
1. Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.
Dissolution des anciennes municipalités
5. (1) Les anciennes municipalités sont dissoutes le 1er janvier 2001.
Droits et obligations
(2) La ville remplace les anciennes municipalités à toutes fins.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :
a) la ville exerce les pouvoirs et fonctions qu’une loi générale ou spéciale attribue à une ancienne municipalité ou à une municipalité démembrée, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ces pouvoirs ou fonctions s’appliquaient le 31 décembre 2000;
b) l’actif et le passif des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Exception, pouvoirs d’urgence
(4) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, chaque ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.
Règlements et résolutions
(5) Les règlements et les résolutions d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Plans officiels
(6) Chaque plan officiel d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 2000 est réputé un plan officiel de la ville le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Effet du présent article
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancienne municipalité n’était pas autorisée à le faire.
Employés des anciennes municipalités
(8) La personne qui est un employé d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(9) L’emploi d’une personne auprès d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (8).
Dissolution des municipalités démembrées
6. (1) La municipalité régionale de Haldimand–Norfolk et la cité de Nanticoke sont dissoutes le 1er janvier 2001.
Droits et obligations
(2) Le 1er janvier 2001, la ville remplace les municipalités démembrées à l’égard des questions relevant de sa compétence.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :
a) la ville exerce les pouvoirs et fonctions qu’une loi générale ou spéciale attribue à une municipalité démembrée, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ces pouvoirs ou fonctions s’appliquaient le 31 décembre 2000;
b) les éléments d’actif et de passif des municipalités démembrées au 31 décembre 2000 qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Exception : débentures
(4) La ville et la ville de Norfolk remplacent conjointement la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk à l’égard des débentures que celle–ci a émises et dont le principal demeure impayé le 31 décembre 2000.
Idem
(5) La ville et la ville de Norfolk sont conjointement et individuellement responsables des paiements liés aux débentures, y compris des frais de la dette y afférents qui sont exigibles le 1er janvier 2001 ou par la suite.
Exception : décharge
(6) Le 1er janvier 2001, la ville et la ville de Norfolk deviennent propriétaires conjoints, sans versement d’indemnité, de la décharge appelée décharge Tom Howe dont est propriétaire la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk le 31 décembre 2000.
Exception, pouvoirs d’urgence
(7) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, chaque municipalité démembrée continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence qui surviennent dans le secteur municipal.
Règlements et résolutions
(8) Les règlements et les résolutions d’une municipalité démembrée qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 à l’égard d’une partie du secteur municipal sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Plans officiels
(9) Chaque plan officiel d’une municipalité démembrée qui est en vigueur le 31 décembre 2000 à l’égard d’une partie du secteur municipal est réputé un plan officiel de la ville le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Effet du présent article
(10) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancienne municipalité n’était pas autorisée à le faire.
Employés des municipalités démembrées
(11) La personne qui est un employé d’une municipalité démembrée le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville, de la ville de Norfolk ou d’un conseil local de l’une ou l’autre le 1er janvier 2001.
Idem
(12) L’emploi d’une personne auprès d’une municipalité démembrée est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (11).
Conseils locaux
Commission de services policiers
7. (1) Le 1er janvier 2001, la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk est maintenue sous le nom de «Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk» en français et de «Haldimand and Norfolk Police Services Board» en anglais.
Idem
(2) La Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk est la commission de services policiers de la ville et de la ville de Norfolk.
Commission de police mixte
(3) La Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk est réputée une commission de police mixte constituée aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur les services policiers au moyen de l’entente visée au paragraphe (4).
Idem
(4) L’entente conclue le 22 juillet 1998 entre la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk et le solliciteur général pour la prestation de services policiers dans la municipalité régionale est maintenue comme entente à laquelle sont parties la ville de Haldimand et la ville de Norfolk, en remplacement de la municipalité régionale, et le solliciteur général. Les paragraphes 10 (2) et 33 (2) de la Loi sur les services policiers sont réputés avoir été observés en ce qui a trait à l’entente.
Membres de la commission
(5) Malgré le paragraphe 33 (5) de la Loi sur les services policiers, les personnes qui sont membres de la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk le 31 décembre 2000 sont maintenues comme membres de la Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk jusqu’à la nomination de leurs successeurs, et leur mandat est renouvelable.
Conseil de bibliothèques publiques
8. (1) Est créé le 1er janvier 2001 un conseil de bibliothèques pour la ville appelé «Conseil des bibliothèques publiques de Haldimand» en français et «Haldimand Public Library Board» en anglais.
Statut
(2) Le Conseil des bibliothèques publiques de Haldimand est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
Dissolution des anciens conseils
(3) Les conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités et de la cité de Nanticoke sont dissous le 1er janvier 2001.
Exception, pouvoirs d’urgence
(4) Tant que les membres du Conseil des bibliothèques publiques de Haldimand n’ont pas commencé à occuper leur charge après le 31 décembre 2000, chaque conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité ou de la cité de Nanticoke continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède à cette date afin de s’occuper des situations d’urgence qui surviennent dans le secteur municipal.
Actif et passif
(5) L’actif et le passif des conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au Conseil des bibliothèques publiques de Haldimand le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Idem, municipalité démembrée
(6) Les éléments d’actif et de passif du conseil de bibliothèques publiques de la cité de Nanticoke au 31 décembre 2000 qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au Conseil des bibliothèques publiques de Haldimand le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(7) Les règlements et les résolutions d’un conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du Conseil des bibliothèques publiques de Haldimand le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem, municipalité démembrée
(8) Les règlements et les résolutions d’un conseil de bibliothèques publiques de la cité de Nanticoke qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 à l’égard d’une partie du secteur municipal sont réputés des règlements et des résolutions du Conseil des bibliothèques publiques de Haldimand le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(9) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité ou d’une municipalité démembrée n’était pas autorisé à le faire.
Commission de services publics
9. (1) Les commissions de services publics des anciennes municipalités et de la cité de Nanticoke sont dissoutes le 1er janvier 2001.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif des commissions de services publics des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Idem, municipalité démembrée
(3) Les éléments d’actif et de passif de la commission de services publics de la cité de Nanticoke au 31 décembre 2000 qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Autres conseils locaux
10. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des commissions de services policiers, des conseils de santé, des conseils de bibliothèques publiques et des commissions de services publics.
Maintien des conseils locaux
(2) Les conseils locaux des anciennes municipalités existant le 31 décembre 2000 sont maintenus comme conseils locaux de la ville le 1er janvier 2001.
Idem, municipalités démembrées
(3) Chacun des conseils locaux des municipalités démembrées existant le 31 décembre 2000 est maintenu comme deux conseils locaux distincts de la ville et de la ville de Norfolk, respectivement, le 1er janvier 2001.
Idem
(4) Chacun des deux conseils locaux distincts constitués par le paragraphe (3) remplace, à l’égard des questions qui relèvent de sa compétence, le conseil local de la municipalité démembrée.
Fusion
(5) La ville peut fusionner en un nouveau conseil local deux conseils locaux ou plus que maintient le paragraphe (2) ou (3).
Effet sur les règlements
(6) Lorsque deux conseils locaux ou plus (les «anciens conseils») sont fusionnés en un nouveau conseil local, leurs règlements et leurs résolutions qui sont en vigueur immédiatement avant la fusion sont réputés des règlements et des résolutions du nouveau conseil local à compter de la fusion et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la fusion, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(7) Le paragraphe (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements et des résolutions de la ville qui ont trait à un ancien conseil.
Actif et passif
(8) L’actif et le passif des anciens conseils immédiatement avant leur fusion, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au nouveau conseil local au moment de la fusion, sans versement d’indemnité.
Effet du présent article
(9) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancien conseil n’était pas autorisé à le faire.
Employés des anciens conseils locaux
11. (1) La personne qui est un employé d’un conseil local d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(2) La personne qui est un employé d’un conseil local d’une municipalité démembrée le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville, de la ville de Norfolk ou d’un conseil local de l’une ou l’autre le 1er janvier 2001.
Idem
(3) L’emploi d’une personne auprès d’un conseil local d’une ancienne municipalité ou d’une municipalité démembrée est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (1) ou (2).
Pouvoirs de la ville
Pouvoirs : conseil de santé
12. (1) La ville est le conseil de santé de la circonscription sanitaire de Haldimand–Norfolk si le conseil de transition la désigne comme tel au plus tard à la date prescrite.
Idem
(2) Si le conseil de transition ne désigne pas de conseil de santé pour la circonscription sanitaire de Haldimand–Norfolk au plus tard à la date prescrite visée au paragraphe (1), la ville est le conseil de santé de cette circonscription si le ministre de la Santé et des Soins de longue durée la désigne comme tel par règlement pris en application du présent paragraphe.
Idem
(3) Si la ville est désignée comme conseil de santé de la circonscription sanitaire de Haldimand–Norfolk, elle possède les pouvoirs, les droits et les obligations que la Loi sur la protection et la promotion de la santé attribue à un conseil de santé.
Gestion de la décharge
13. La ville exploite et entretient, conjointement avec la ville de Norfolk, la décharge Tom Howe visée au paragraphe 6 (6), à moins d’accord à l’effet contraire.
Questions financières
Répartition de certains frais partagés
14. (1) Les frais suivants sont répartis de la manière prescrite entre la ville et la ville de Norfolk :
1. Les frais d’exploitation et d’entretien de la décharge Tom Howe visée au paragraphe 6 (6).
2. Les frais de la Commission des services policiers de Haldimand et Norfolk qui sont exigibles aux termes de l’entente visée au paragraphe 7 (4).
Paiement
(2) La ville paie les frais visés au paragraphe (1) qui lui sont attribués.
Fixation des montants
(3) Le montant des frais ou dépenses à répartir entre la ville et la ville de Norfolk aux termes des lois suivantes est fixé de la manière prescrite plutôt que de la manière exigée par la loi applicable :
1. Si une zone désignée en vertu de la Loi sur les ambulances se compose en totalité ou en partie de la ville et de la ville de Norfolk, ou d’une partie de celles–ci, les frais qui seraient par ailleurs répartis entre elles à l’égard de la zone aux termes de cette loi.
2. Les frais que la ville ou la ville de Norfolk engage à titre d’agent de prestation des services aux termes de la Loi sur les garderies à l’égard de la zone géographique de la ville et de la ville de Norfolk.
3. Les dépenses visées au paragraphe 72 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui sont engagées à l’égard de la circonscription sanitaire de Haldimand–Norfolk.
4. Les frais que la ville ou la ville de Norfolk engage à titre d’agent de prestation des services aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard de la zone géographique de la ville et de la ville de Norfolk.
5. Les frais qui seraient par ailleurs répartis entre la ville et la ville de Norfolk aux termes du paragraphe 4 (7) de la Loi de 1997 sur le financement du logement social.
Règlements municipaux : services spéciaux
15. (1) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la ville peut, par règlement municipal, faire ce qui suit :
1. Désigner un service spécial.
2. Fixer le montant de ses frais (y compris les frais d’immobilisations ainsi que les frais liés aux débentures, à l’amortissement ou à un fonds de réserve) qui découlent de ce service spécial.
3. Sous réserve d’un règlement pris en application du paragraphe (5), désigner une ou plusieurs secteurs fusionnés de la ville comme secteur dans lequel le service spécial procure ou procurera aux résidents et aux propriétaires fonciers un avantage municipal supplémentaire qui n’est ou ne sera pas procuré dans les autres secteurs fusionnés de la ville.
4. Calculer la fraction du montant fixé aux termes de la disposition 2 qui représente le coût additionnel à engager pour offrir l’avantage municipal supplémentaire dans chaque secteur désigné aux termes de la disposition 3 et exposer la méthode que la ville a utilisée pour effectuer ce calcul.
5. Calculer la fraction éventuelle du coût additionnel visé à la disposition 4 qui doit être recueillie aux termes du paragraphe (8).
Restriction
(2) Un règlement municipal peut être adopté à l’égard d’un service spécial qui répond aux conditions suivantes :
a) il était fourni dans un secteur fusionné de la ville par une ancienne municipalité, une municipalité démembrée ou un conseil local d’une ancienne municipalité ou d’une municipalité démembrée, ou pour le compte de l’un ou l’autre;
b) il a continué à être fourni dans le secteur fusionné par la ville ou un conseil local de celle–ci, ou pour le compte de l’un ou l’autre, à un moment donné en 2001.
Idem
(3) Un règlement municipal ne peut pas désigner un secteur fusionné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) comme secteur dans lequel le service spécial ne procure pas actuellement un avantage municipal supplémentaire aux résidents et aux propriétaires fonciers mais leur en procurera un à l’avenir sauf si, selon le cas :
a) les sommes nécessaires pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur fusionné sont inscrites au budget de la ville pour l’année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités;
b) la ville a créé un fonds de réserve pour financer les sommes nécessaires sur une période de plusieurs années.
Idem
(4) La ville ne peut pas adopter de règlement municipal pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un service spécial particulier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial en 2002.
2. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Règlements, secteurs désignés
(5) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :
a) préciser un secteur qui peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un secteur peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés.
Idem
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de manière différente à des services spéciaux différents.
Idem
(7) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Impôt extraordinaire
(8) Pour chaque année pendant laquelle un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, la ville prélève un impôt extraordinaire local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités sur les biens imposables du secteur désigné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) pour recueillir le montant calculé aux termes de la disposition 5 de ce paragraphe.
Idem
(9) Les biens imposables prescrits sont exonérés de l’impôt prévu au paragraphe (8) dans la mesure prescrite.
Redressements, impôt général local
16. (1) Le présent article s’applique à l’égard des taux d’imposition qui sont fixés pour recueillir l’impôt général local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités.
Interprétation
(2) La mention, au présent article, des éléments d’actif ou de passif d’un secteur fusionné est une mention :
a) dans le cas d’un secteur fusionné constitué d’une ancienne municipalité, des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, de la municipalité et de ses conseils locaux;
b) dans le cas d’un secteur fusionné constitué d’une partie d’une municipalité démembrée, des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, de la municipalité et de ses conseils locaux qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34.
Diminution des taux d’imposition
(3) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la ville peut, par règlement municipal, diminuer les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables du secteur fusionné de ne pas tirer un avantage direct des éléments d’actif ou d’une catégorie d’éléments d’actif du secteur fusionné;
b) le manque à gagner d’impôt découlant de la diminution des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments d’actif visés à l’alinéa a).
Augmentation des taux d’imposition
(4) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la ville peut, par règlement municipal, augmenter les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables de l’extérieur du secteur fusionné de prendre en charge les éléments de passif ou une catégorie d’éléments de passif du secteur fusionné;
b) l’excédent d’impôt découlant de l’augmentation des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments de passif visés à l’alinéa a).
Restriction
(5) La ville ne peut adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour les années 2009 et suivantes.
Idem
(6) La ville ne peut pas adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un secteur fusionné à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article en 2002 à l’égard du secteur fusionné.
2. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article à l’égard du secteur fusionné pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Idem
(7) Au cours d’une année, le rapport entre les augmentations ou les diminutions, selon le cas, des taux d’imposition applicables aux différentes catégories de biens d’un secteur fusionné est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt, fixés aux termes de l’article 363 de la Loi sur les municipalités, qui sont applicables à ces catégories de biens pour l’année.
Budget
(8) La ville inclut dans son budget d’une année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités, les sommes découlant d’une augmentation ou d’une diminution des taux d’imposition, visée au présent article, pour l’année.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, exiger que la ville exerce les pouvoirs que lui attribue le présent article et qu’elle le fasse à l’égard des éléments d’actif et de passif et de la manière que précise le règlement.
Portée
(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Effet sur les règlements municipaux
(12) Les règlements municipaux de la ville qui sont adoptés en vertu du présent article, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement en application du paragraphe (9), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à celui–ci.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«éléments d’actif» Les réserves, les fonds de réserve et les autres éléments d’actif prescrits. («assets»)
«éléments de passif» Les dettes et les autres éléments de passif prescrits. («liabilities»)
Redevances de service d’égout
17. La ville peut, par règlement municipal adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout pour recouvrer tout ou partie des frais qu’elle engage pour le captage et l’évacuation des eaux d’égout, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services.
Impôts pour divers services
18. (1) La ville peut constituer un ou plusieurs secteurs de services municipaux et y prélever un ou plusieurs impôts extraordinaires locaux aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités pour recueillir tout ou partie des frais qu’elle engage pour les services suivants, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services :
1. L’approvisionnement en eau et sa distribution.
2. La protection et la prévention contre l’incendie.
3. Les transports en commun, à l’exclusion des voies publiques.
4. L’éclairage des rues.
5. Le captage et l’évacuation des eaux d’égout.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville peut prélever des impôts extraordinaires locaux différents dans des secteurs de services municipaux différents, ces impôts pouvant varier sous tout rapport que la ville estime pertinent.
Pouvoir d’imposition de secteur
19. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«pouvoir d’imposition de secteur» Pouvoir prévu par l’article 15 ou 18 de la présente loi ou par une autre disposition d’une loi, d’un règlement, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un arrêté qui autorise la ville à recueillir les frais liés à des services en prélevant des impôts sur moins de la totalité des biens imposables de celle–ci.
Obligation
(2) La ville exerce son pouvoir d’imposition de secteur à l’égard des services prescrits et le fait au cours des années d’imposition et de la manière prescrites.
Idem
(3) Un règlement qu’autorise le paragraphe (2) ne peut pas prescrire une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004.
Effet sur les règlements municipaux
(4) Les règlements municipaux de la ville qui sont adoptés en vertu d’un pouvoir d’imposition de secteur, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement autorisé par le paragraphe (2), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à ce règlement.
Dépenses du conseil de transition en 2001
20. (1) La ville assume la fraction des dépenses du conseil de transition pour 2001 que précise celui–ci, et effectue les paiements selon les montants et aux moments qu’il précise.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil municipal une estimation de ses dépenses et ce dernier inclut dans le budget de fonctionnement de 2001 de la ville la fraction des dépenses que celle–ci est tenue d’assumer.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 21.
Conseil de transition
Conseil de transition
21. (1) Est créé un conseil de transition par règlement pris en application du présent article.
Idem
(2) Le conseil de transition est une personne morale sans capital–actions et est composé des personnes que nomme le ministre, y compris de membres non votants.
Présidence
(3) Le ministre peut désigner un membre du conseil à la présidence.
Rémunération
(4) Les membres du conseil ont droit à la rémunération et aux indemnités qu’autorise un règlement pris en application du présent article.
Tâche du conseil
(5) Le conseil de transition a pour tâche principale de faciliter la transition entre les anciennes municipalités, les municipalités démembrées et leurs conseils locaux, d’une part, et la ville, la ville de Norfolk et leurs conseils locaux, d’autre part :
a) en contrôlant les décisions des anciennes municipalités, des municipalités démembrées et de leurs conseils locaux qui pourraient avoir des répercussions financières importantes pour la ville, la ville de Norfolk et leurs conseils locaux;
b) en élaborant des plans d’activités pour la ville, la ville de Norfolk et leurs conseils locaux afin de maximiser l’efficience et les économies de cette nouvelle structure municipale.
Pouvoirs et fonctions
(6) Pour l’application de la présente loi et de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, le conseil de transition exerce les pouvoirs et les fonctions que prescrit un règlement pris en application du présent article en plus de ceux énoncés dans la présente loi et dans cette autre loi.
Pouvoir de délégation
(7) Le conseil de transition peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à exercer en son nom les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk.
Autres pouvoirs
(8) Le conseil de transition peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d’experts selon ce qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions visées au présent article comme devant être traitées ou prescrites par un règlement pris en application de celui–ci.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), un règlement traitant des pouvoirs et des fonctions du conseil de transition peut :
a) énoncer les pouvoirs et fonctions du conseil à l’égard du ministre, du conseil lui–même, de la ville et de ses conseils locaux , de la ville de Norfolk et de ses conseils locaux, des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux et des municipalités démembrées et de leurs conseils locaux;
b) prévoir que le conseil est réputé une municipalité, y compris une municipalité régionale, pour l’application de toute loi, laquelle s’appliquerait alors au conseil avec les adaptations précisées dans le règlement;
c) autoriser le conseil à donner des directives à l’égard des questions précisées dans le règlement;
d) préciser les questions ayant trait à la procédure et au fonctionnement du conseil.
Idem
(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Application des directives
(12) Les directives autorisées aux termes de l’alinéa (10) c) et données par le conseil de transition peuvent prévoir qu’elles s’appliquent à l’égard des mesures prises avant qu’elles aient été données.
Comités du conseil de transition
22. (1) Le conseil de transition peut être divisé en les comités prescrits.
Fonctions
(2) Pour l’application de la présente loi et de la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk, chaque comité exerce les fonctions prescrites à l’égard des questions précisées qui découlent de la dissolution des anciennes municipalités, des municipalités démembrées et de leurs conseils locaux ainsi que de la constitution de la ville et de la ville de Norfolk.
Pouvoirs
(3) Les comités peuvent exercer les pouvoirs du conseil de transition dans l’exercice de leurs fonctions.
Restriction : conseil de transition
(4) Le conseil de transition n’est pas autorisé à exercer ses pouvoirs en ce qui a trait aux questions précisées dans un règlement pris en application du paragraphe (2) dans la mesure où un comité exerce des fonctions à leur égard.
Pouvoir : conseil de santé
23. (1) Le conseil de transition peut, à condition de le faire au plus tard à la date prescrite, désigner soit la ville, soit la ville de Norfolk comme conseil de santé de la circonscription sanitaire de Haldimand–Norfolk.
Avis
(2) Le conseil de transition avise le ministre de la Santé et des Soins de longue durée de la désignation qu’il effectue en vertu du paragraphe (1).
Désignation recommandée : garderies
24. (1) Le conseil de transition peut, à condition de le faire au plus tard à la date prescrite, recommander au ministre des Services sociaux et communautaires de désigner la ville ou la ville de Norfolk comme agent de prestation des services en vertu du paragraphe 2.2 (1) de la Loi sur les garderies à l’égard de la zone géographique de la ville et de la ville de Norfolk.
Désignation réputée effectuée
(2) Le 1er janvier 2001, la zone géographique de la ville et de la ville de Norfolk est réputée avoir été désignée comme telle aux termes de l’article 2.1 de la Loi sur les garderies.
Désignation recommandée
(3) Le conseil de transition peut, à condition de le faire au plus tard à la date prescrite, recommander au ministre des Services sociaux et communautaires de désigner la ville ou la ville de Norfolk comme agent de prestation des services en vertu du paragraphe 38 (1) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard de la zone géographique de la ville et de la ville de Norfolk.
Désignation réputée effectuée
(4) Le 1er janvier 2001, la zone géographique de la ville et de la ville de Norfolk est réputée avoir été désignée comme telle aux termes de l’article 37 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
Désignations effectuées par le ministre
(5) Si le conseil de transition fait une recommandation en vertu du paragraphe (1) ou (3), le ministre des Services sociaux et communautaires effectue la désignation conformément à celle–ci.
Pouvoir : employés des municipalités démembrées
25. (1) Le conseil de transition détermine si un employé d’une municipalité démembrée ou d’un de ses conseils locaux est, le 1er janvier 2001 :
a) soit un employé de la ville ou d’un de ses conseils locaux;
b) soit un employé de la ville de Norfolk ou d’un de ses conseils locaux.
Idem
(2) Le conseil de transition ne peut pas préciser, aux termes du paragraphe (1), que l’employé est employé par la ville elle–même, par la ville de Norfolk elle–même ou par un conseil local particulier de l’une ou l’autre.
Idem
(3) L’emploi d’une personne auprès d’une municipalité démembrée ou d’un de ses conseils locaux est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (1).
Pouvoir : certains contrats de travail
26. (1) Dans les circonstances visées au présent article, le conseil de transition peut, par ordre, modifier ou annuler un contrat, à l’exclusion d’une convention collective, conclu entre une ancienne municipalité et une personne qui est un fonctionnaire municipal exigé par la loi ou un cadre.
Idem
(2) Le contrat doit être un des contrats suivants :
1. Un contrat conclu après le 8 octobre 1999 et qui contient une disposition visée au paragraphe (3).
2. Un contrat modifié après le 8 octobre 1999 de façon à inclure une disposition visée au paragraphe (3).
Disposition
(3) La disposition fixe une rétribution qui, de l’avis du conseil de transition, est démesurément élevée par rapport à celle des personnes qui se trouvent dans des situations semblables.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rétribution» S’entend en outre des indemnités de cessation d’emploi et des paiements effectués pendant un délai de préavis ou des paiements tenant lieu d’un tel préavis.
Pouvoir d’engager certains employés
27. (1) Le conseil de transition établit les éléments clés de la structure organisationnelle de la ville et engage les fonctionnaires municipaux qu’exige la loi et les cadres qu’il estime nécessaires à la bonne gestion de la ville.
Idem
(2) Lorsque le conseil de transition engage une personne aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le conseil de transition a le pouvoir de négocier avec la personne les conditions de son contrat de travail.
2. Le contrat de travail lie la ville.
3. Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 2001 ou avant cette date.
4. Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 2001, la personne est un employé du conseil de transition avant cette date et un employé de la ville par la suite. S’il prend effet le 1er janvier 2001, la personne est un employé de la ville.
5. Pendant qu’elle est un employé du conseil de transition, la personne est réputée un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, et le conseil de transition est réputé, à l’égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.
6. Le 1er janvier 2001, le conseil municipal est réputé avoir pris toutes les mesures qui peuvent être exigées pour faire de la personne le titulaire réel de son poste.
Pouvoir : renseignements
28. (1) Pour obtenir des renseignements, des dossiers et des documents d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée et d’un conseil local de l’une ou l’autre, le conseil de transition peut faire ce qui suit :
1. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les éléments d’actif et de passif de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local, ou des catégories précisées de ces éléments,
ii. d’autre part, indique le nom des membres et employés de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local ainsi que leur poste, leurs conditions de travail, leur rémunération et leurs avantages rattachés à l’emploi.
2. Exiger de l’ancienne municipalité ou de la municipalité démembrée qu’elle lui présente un rapport qui énumère les entités, y compris les conseils locaux, qui, selon le cas :
i. ont été créées par l’ancienne municipalité ou la municipalité démembrée ou pour l’une ou l’autre et qui existent encore au moment où le rapport est établi,
ii. ont reçu un financement de l’ancienne municipalité ou de la municipalité démembrée en 1999.
3. Exiger de l’ancienne municipalité ou de la municipalité démembrée qu’elle lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les entités, y compris les conseils locaux, dont l’ancienne municipalité ou la municipalité démembrée a le pouvoir de nommer les membres,
ii. d’autre part, pour chaque entité, indique l’origine du pouvoir de nomination, le nom des personnes en poste qui ont été ainsi nommées et la date à laquelle leur mandat prend fin.
4. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il lui fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapportent aux fonctions du conseil de transition.
5. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il crée, en rassemblant des renseignements existants, un nouveau document ou un nouveau dossier qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition, et le lui remette.
6. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il lui présente un rapport sur toute question que précise le conseil de transition et qui se rapporte à ses fonctions.
7. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il mette à jour des renseignements qui ont été fournis antérieurement au conseil de transition aux termes des dispositions précédentes.
8. Fixer une date limite à laquelle une exigence imposée aux termes des dispositions précédentes doit être remplie.
Incompatibilité
(2) Les exigences du conseil de transition visées au paragraphe (1) l’emportent sur toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Détachements
(3) Le conseil de transition peut exiger qu’un employé d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée ou d’un conseil local de l’une ou l’autre soit détaché auprès de lui.
Idem
(4) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition demeure un employé de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local, qui a le droit de recouvrer du conseil de transition le salaire de l’employé et le coût de ses avantages rattachés à l’emploi.
Idem
(5) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition a droit aux mêmes avantages rattachés à l’emploi et à au moins le même salaire que ceux qu’elle reçoit dans son poste permanent.
Collaboration
29. (1) Les membres du conseil de chaque ancienne municipalité et municipalité démembrée, les employés et représentants de l’une ou l’autre et les membres, employés et représentants de chaque conseil local de l’une ou l’autre :
a) d’une part, collaborent avec les membres, employés et représentants du conseil de transition, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment aux demandes qu’ils font en vertu de la présente loi;
b) d’autre part, sur demande, permettent à quiconque est visé à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l’ancienne municipalité, la municipalité démembrée ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition.
Incompatibilité
(2) Le présent article s’applique malgré toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Obligations : renseignements personnels
30. (1) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 28 (1) ou de l’article 29, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements personnels visés à ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à ce qui suit :
a) une opération financière ou un projet d’opération financière d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée ou d’un conseil local de l’une ou l’autre;
b) tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée ou d’un conseil local de l’une ou l’autre par un membre du conseil de la municipalité ou du conseil local ou par un employé ou représentant de la municipalité ou du conseil local.
Infraction
(3) Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé contrevenir à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Immunité
31. (1) Sont irrecevables les instances en dommages–intérêts introduites contre le conseil de transition ou l’un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’un employé ou représentant d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée ou d’un conseil local de l’une ou l’autre qui agit selon les directives, selon le cas :
a) du conseil de transition ou de l’un de ses membres;
b) du conseil de l’ancienne municipalité ou de la municipalité démembrée;
c) du conseil local.
Responsabilité du fait d’autrui
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Dissolution du conseil de transition
32. (1) Le conseil de transition est dissous le 31 janvier 2001 ou à la date ultérieure que précise le ministre par règlement.
Actif et passif
(2) Les éléments d’actif et de passif du conseil de transition immédiatement avant sa dissolution qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville à la dissolution du conseil de transition, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(3) Les règlements et les résolutions du conseil de transition qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution de celui–ci sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal à la dissolution et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la dissolution, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Effet du présent article
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de transition n’était pas autorisé à le faire.
Comités de répartition
Comités de répartition
33. (1) Un ou plusieurs comités de répartition peuvent être constitués par le ministre le 1er décembre 2000 ou avant cette date.
Idem
(2) Le ministre précise les catégories d’éléments d’actif et de passif à répartir par chacun des comités.
Objet
(3) Le comité est chargé de répartir les éléments d’actif et de passif d’une municipalité démembrée, d’un de ses conseils locaux ou du conseil de transition qui sont précisés aux termes du paragraphe (2) entre la ville et la ville de Norfolk, ou entre les conseils locaux de l’une ou l’autre.
Critères de répartition
(4) Le comité peut répartir les éléments d’actif et de passif d’une municipalité démembrée, d’un de ses conseils locaux ou du conseil de transition en se fondant sur les critères suivants :
1. Le comité tient compte de la question de savoir si un élément d’actif ou de passif concerne principalement des questions qui relèveront de la compétence de la ville, de la ville de Norfolk ou d’un conseil local particulier de l’une ou l’autre, ou s’il est utilisé principalement dans le cadre de telles questions.
2. Le comité peut tenir compte de la question de savoir si la répartition d’un élément d’actif ou de passif selon un autre critère est raisonnable dans les circonstances et peut effectuer une telle répartition.
3. S’il effectue une répartition conformément à la disposition 2, le comité peut prévoir des rajustements monétaires pour tenir compte des répercussions que le fait de procéder ainsi plutôt que conformément à la disposition 1 aura sur l’autre municipalité ou conseil local.
Composition
(5) Chaque comité comprend le trésorier de chaque municipalité démembrée dont il est chargé de répartir les éléments d’actif ou de passif.
Processus de répartition
34. (1) Avant le 31 décembre 2000, chaque comité de répartition doit procéder à une répartition préliminaire des éléments d’actif et de passif qu’il est chargé de répartir, dans la mesure où il en a connaissance, et il peut prévoir des rajustements monétaires à l’intention des entités en cause.
Date d’effet, répartition préliminaire
(2) La répartition préliminaire prend effet le 1er janvier 2001.
Répartition définitive
(3) Avant le 31 octobre 2001, chaque comité doit procéder à la répartition définitive des éléments d’actif et de passif et peut prévoir des rajustements monétaires à l’intention des entités en cause.
Idem, date d’effet
(4) Sous réserve du paragraphe (11), la répartition définitive prend effet le 1er janvier 2001, et les éléments d’actif et de passif passent à l’entité que précise le comité dans le document énonçant la répartition définitive, malgré l’effet de la répartition préliminaire.
Rajustement monétaire
(5) Si la répartition définitive comprend un rajustement monétaire, les sommes d’argent sont exigibles conformément aux conditions de celle–ci.
Avis de répartition
(6) Le comité avise la ville et la ville de Norfolk des détails de la répartition définitive au plus tard 30 jours après l’avoir effectuée et avise également tout conseil local de l’une ou l’autre qui est directement en cause.
Avis d’appel
(7) Au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis de la répartition définitive, l’une ou l’autre ville ou le conseil local qui l’a reçu peut interjeter appel de la répartition en déposant un avis d’appel par écrit, accompagné des motifs, auprès du ministre.
Conseil d’arbitrage
(8) Le ministre désigne un conseil d’arbitrage pour entendre et décider l’appel.
Idem
(9) Le conseil d’arbitrage donne aux parties à l’appel l’occasion d’être entendues.
Idem
(10) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à l’égard de l’appel.
Décision définitive
(11) La décision du conseil d’arbitrage est définitive et la répartition définitive est réputée modifiée conformément à la décision.
Pouvoirs et fonctions des anciennes
municipalités
et des municipalités démembrées
Règlements : pouvoirs et fonctions
35. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’une ancienne municipalité, une municipalité démembrée ou un conseil local de l’une ou l’autre :
a) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière;
b) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est de la manière précisée dans le règlement;
c) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière sans l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans le règlement;
d) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est conformément aux directives éventuelles données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements pris en application du paragraphe (1) :
1. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité, une municipalité démembrée ou un conseil local d’accomplir tout ce qu’il est par ailleurs tenu par la loi d’accomplir.
2. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité, une municipalité démembrée ou un conseil local de prendre des mesures dans une situation d’urgence.
3. Un règlement ne peut pas empêcher l’exécution d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
4. Un règlement ne peut pas empêcher un acte qui est approuvé par les directives que donne le conseil de transition en vertu de la présente loi ou accompli conformément à celles–ci.
5. Un règlement ne peut pas empêcher un acte prévu par un règlement municipal ou une résolution qui contient également des dispositions voulant que le règlement municipal ou la résolution n’entre pas en vigueur tant que, selon le cas :
i. l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) n’a pas été obtenue,
ii. les directives autorisant l’acte ne sont pas données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
6. Si le conseil de transition ou une autre personne ou un autre organisme est autorisé à donner une approbation en vertu de la présente loi, il peut approuver un acte à l’avance ou de façon rétroactive et peut assortir l’approbation de conditions.
Dépenses du conseil de transition en 2000
36. (1) La municipalité régionale de Haldimand–Norfolk assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2000, selon les montants et aux moments que précise ce dernier.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil de la municipalité régionale une estimation de ses dépenses et cette dernière les inclut dans son budget de fonctionnement de 2000.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 21.
Négociation collective avant le 1er janvier 2001
Négociation collective, anciennes municipalités
37. (1) La convention collective éventuelle qui s’applique à l’égard d’employés d’une ancienne municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s’appliquer à leur égard et à l’égard de ceux qui sont engagés pour les remplacer jusqu’au jour où la convention collective ou la convention mixte dont elle commence à faire partie cesse de s’appliquer à l’égard de tels employés aux termes du paragraphe 23 (8) ou 24 (7), de l’article 29 ou du paragraphe 31 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.
Conventions expirées
(2) Si aucune convention collective n’est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), la convention collective la plus récente, s’il y en a une, est réputée être en vigueur à compter de ce jour pour l’application de la présente loi et le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Fin de certaines instances
(3) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prend fin la désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre une ancienne municipalité et un agent négociateur à l’égard d’employés visés à ce paragraphe.
Aucune désignation
(4) Aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective visée au paragraphe (3).
Fin de l’obligation de négocier
(5) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur n’est tenu de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par une ancienne municipalité et aucune ancienne municipalité n’est tenue de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par un agent négociateur.
Aucun avis d’intention de négocier
(6) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur ne doit donner d’avis d’intention de négocier à une ancienne municipalité aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Idem
(7) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucune ancienne municipalité ne doit donner d’avis d’intention de négocier à un agent négociateur aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Fin des arbitrages de différends
(8) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prennent fin les arbitrages de différends auxquels est partie une ancienne municipalité et à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été rendue.
Droit de grève
(9) Avant le 1er janvier 2001, aucun employé d’une ancienne municipalité ne doit faire la grève contre la municipalité et aucune ancienne municipalité ne doit lock–outer un employé.
Exécution
(10) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exécution du présent article.
Modification des unités de négociation
38. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 20 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut convenir avec les agents négociateurs qui représentent des employés d’une ancienne municipalité de modifier ou de ne pas modifier le nombre et la description des unités de négociation à l’égard desquelles les agents négociateurs ont le droit de négocier. L’accord lie la ville comme si elle l’avait conclu.
Accord : modification des unités de négociation
(2) L’accord n’entre en vigueur qu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées aux paragraphes 20 (7) et (8) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public;
b) le 1er janvier 2001.
Restrictions
(3) En cas de conclusion d’un accord, pendant la période qui commence 10 jours après sa souscription et qui se termine lorsqu’il entre en vigueur, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la souscription de l’accord.
Idem
(4) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(5) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Assimilation
(6) Pour l’application de l’alinéa (2) a) du présent article et du paragraphe 20 (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition est réputé l’employeur.
Accord : changement d’agents négociateurs
(7) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), aucun accord conclu par les agents négociateurs visés en vertu de l’article 21 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public n’entre en vigueur avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées au paragraphe 21 (2) de cette loi;
b) le 1er janvier 2001.
Avis de l’accord
(8) Pour l’application de l’alinéa (7) a) du présent article et du paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, une copie de l’accord conclu en vertu de l’article 21 de cette loi peut être remise soit au conseil de transition avant le 1er janvier 2001, soit à la ville après le 31 décembre 2000.
Décision : agent négociateur
(9) Pour l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition ou un agent négociateur peut présenter une demande à la Commission des relations de travail de l’Ontario avant le 1er janvier 2001.
Unités de négociation appropriées
39. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de rendre une ordonnance dans laquelle elle décide du nombre et de la description des unités de négociation qui, à son avis, sont vraisemblablement appropriées pour les activités de la ville.
Ordonnance
(2) L’ordonnance que rend la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public lie la ville comme si celle–ci avait présenté la requête, même si elle n’est rendue qu’après le 31 décembre 2000.
Idem
(3) L’ordonnance rendue aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut pas prendre effet avant le 1er janvier 2001.
Restrictions
(4) Si le conseil de transition demande, en vertu du paragraphe (1), que soit rendue une ordonnance aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, pendant la période qui commence 10 jours après la présentation de la requête et qui se termine lorsqu’une ordonnance prend effet, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la présentation de la requête.
Idem
(5) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(6) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (5) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Application et exécution
40. (1) Les articles 37 (Commission des relations de travail de l’Ontario) et 38 (Loi de 1991 sur l’arbitrage) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant les demandes visées au paragraphe 38 (9) et les requêtes visées au paragraphe 39 (1).
Règles visant à accélérer le déroulement des instances
(2) Les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 37 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances visées au paragraphe (1).
Idem
(3) Les paragraphes 37 (5) et (6) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles visées au paragraphe (2).
Négociation collective, municipalités démembrées
41. Les articles 37 à 40 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des municipalités démembrées.
Négociation collective, anciens conseils locaux
42. Les articles 37 à 40 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conseils locaux des anciennes municipalités ou des municipalités démembrées.
Élections ordinaires de 2000
Prolongation du mandat
43. (1) Les personnes suivantes demeurent en fonction jusqu’à la constitution du premier conseil municipal si elles sont en fonction le 30 novembre 2000 :
1. Les membres du conseil des anciennes municipalités et des municipalités démembrées.
2. Les membres des conseils locaux des anciennes municipalités et des municipalités démembrées.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux titulaires de postes électifs et de postes non électifs, et il s’applique malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Règles s’appliquant aux élections ordinaires
44. Les règles suivantes s’appliquent aux élections ordinaires de 2000 qui se tiennent dans le secteur municipal :
1. Les élections se tiennent comme si les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 étaient déjà en vigueur.
2. Le conseil de transition désigne une personne pour tenir les élections ordinaires de 2000 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
3. Les secrétaires des anciennes municipalités et des municipalités démembrées et le secrétaire de la ville, s’il est nommé, aident la personne désignée aux termes de la disposition 2 et agissent selon ses directives.
4. Le conseil de transition agit à titre de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que ce dernier est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales à l’égard des élections ordinaires. Le conseil municipal prend ces décisions dès qu’il est constitué.
5. Les frais des élections dans le secteur municipal qui sont payables en 2000 sont inscrits au budget de fonctionnement de 2000 de la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk et sont acquittés par cette dernière selon les directives de la personne désignée aux termes de la disposition 2. Les frais des élections dans le secteur municipal qui sont payables en 2001 sont acquittés par la ville.
6. Chaque municipalité de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk inscrit à son budget de fonctionnement de 2000 une somme égale à celle qu’elle aurait prévue pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000 si la présente loi n’avait pas été adoptée, et elle la verse à la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk au plus tard le 1er juillet 2000.
7. La somme visée à la disposition 6 est prélevée d’abord sur toute réserve ou tout fonds de réserve que la municipalité de secteur a constitué antérieurement pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000.
Dispositions générales
Exécution
45. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou un organisme se conforme à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application ou à une décision ou exigence du conseil de transition visée à la présente loi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à tous autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.
Règlements
46. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que, avec les adaptations nécessaires, la ville ou un conseil local de celle–ci peut exercer les pouvoirs ou est tenu d’exercer les fonctions qu’attribuait le 31 décembre 2000 à une ancienne municipalité ou à un conseil local d’une ancienne municipalité une loi ou une disposition d’une loi qui ne s’applique pas à la ville ou au conseil local en raison de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux;
b) prévoir que, avec les adaptations nécessaires, la ville ou un conseil local de celle–ci peut exercer les pouvoirs ou est tenu d’exercer les fonctions qu’attribuait le 31 décembre 2000 à une municipalité démembrée ou à un conseil local d’une municipalité démembrée, à l’égard du secteur municipal, une loi ou une disposition d’une loi qui ne s’applique pas à la ville ou au conseil local en raison de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux;
c) prévoir les modifications corrélatives à apporter à une loi qui, à son avis, sont nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi.
Idem, ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de faire ou de prescrire par règlement pris en application de celle–ci;
b) définir tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;
c) prévoir toute mesure de transition qui, à son avis, est nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la présente loi;
d) constituer des quartiers pour l’application de l’article 3.
Exemples
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir, par exemple :
a) que la ville peut contracter des emprunts à long terme pour payer les dépenses de fonctionnement liées aux frais de la transition, au sens des règlements, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites;
b) que, pour l’application de l’article 8 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut exiger qu’une question soit soumise aux électeurs de tout ou partie du secteur municipal précisé dans les règlements.
Portée
(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(5) Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2001.
Incompatibilité
47. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un règlement d’application de celle–ci.
Idem
(2) Les dispositions des règlements pris en application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de celle–ci.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
48. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 21 à 47 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les articles 2 à 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Titre abrégé
49. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.
Annexe A
Le secteur municipal
(définition de «secteur municipal» à l’article 1)
La totalité de la partie de la cité de Nanticoke, telle qu’elle existe le 31 décembre 2000, qui se trouve à l’est d’une ligne décrite comme suit :
DESCRIPTION:
COMMENÇANT à l’intersection de la ligne médiane de la route régionale no 74 et de la limite sud–ouest du comté de Brant;
DE LÀ, suivant vers le sud la ligne médiane de la route régionale no 74 jusqu’à son intersection avec le prolongement de la ligne médiane de la réserve routière située entre les concessions nos 11 et 12 du canton géographique de Townsend;
DE LÀ, suivant vers l’ouest ce prolongement et la ligne médiane de la réserve routière jusqu’à son intersection avec le prolongement de la limite entre les lots nos 20 et 21 de la concession no 12 du canton géographique de Townsend;
DE LÀ, suivant vers le sud ce prolongement et la limite entre les lots nos 20 et 21 à travers les concessions nos 12 et 13 du canton géographique de Townsend, jusqu’à la ligne de séparation entre les moitiés nord et sud de la concession no 13;
DE LÀ, suivant vers l’ouest la ligne de séparation jusqu’à la ligne de séparation entre les moitiés est et ouest du lot no 20 de la concession no 13;
DE LÀ, suivant vers le sud la ligne de séparation entre les moitiés est et ouest du lot no 20 à travers les concessions nos 13 et 14 du canton géographique de Townsend, jusqu’à la limite sud de l’emprise de chemin de fer allant d’est en ouest à travers le lot no 20 de la concession no 14;
DE LÀ, suivant vers l’est la limite sud de l’emprise de chemin de fer jusqu’à son intersection avec la limite entre les lots nos 20 et 21 de la concession no 14;
DE LÀ, suivant vers le sud la limite entre les lots nos 20 et 21 et son prolongement vers le sud, jusqu’à la ligne médiane de la route principale no 3;
DE LÀ, suivant vers l’est la ligne médiane de la route principale no 3 jusqu’à son intersection avec le prolongement de la ligne médiane de la route régionale no 70;
DE LÀ, suivant vers le sud ce prolongement et la ligne médiane de la route régionale no 70 et son prolongement vers le sud, jusqu’à son intersection avec la ligne médiane de la route principale no 6;
DE LÀ, suivant vers le sud–ouest la ligne médiane de la route principale no 6 jusqu’à son intersection avec le prolongement de la limite entre les lots nos 20 et 21 de la concession no 3 du canton géographique de Woodhouse;
DE LÀ, suivant vers le sud ce prolongement et la limite entre les lots nos 20 et 21 à travers les concessions nos 2, 3 et 1 du canton géographique de Woodhouse, jusqu’à la limite du lac Érié.
ANNEXE
C
LOI DE 1999 SUR LA CITÉ DE HAMILTON
SOMMAIRE
Interprétation
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne municipalité» La municipalité régionale de Hamilton–Wentworth et chacune des municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth qui existent le 31 décembre 2000. («old municipality»)
«avantage municipal» S’entend notamment d’un avantage direct ou indirect qui résulte immédiatement de l’affectation de sommes à un service ou à une activité et d’un avantage qui résultera seulement de l’affectation de sommes supplémentaires au service ou à l’activité. («municipal benefit»)
«cité» La cité de Hamilton constituée aux termes de la présente loi. («city»)
«conseil de transition» Le conseil de transition visé au paragraphe 18 (1). («transition board»)
«conseil local» Commission de services publics, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers ou autre organisme créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires d’une ancienne municipalité ou de la cité. Sont toutefois exclues de la présente définition les entités suivantes :
a) le conseil de transition;
b) les sociétés d’aide à l’enfance;
c) les offices de protection de la nature;
d) les conseils scolaires. («local board»)
«convention collective» S’entend, selon le cas :
a) d’une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) d’une convention collective au sens de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
c) d’une convention visée par la partie VIII de la Loi sur les services policiers. («collective agreement»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«secteur fusionné» S’entend de la totalité d’une ancienne municipalité qui fait partie de la cité. («merged area»)
«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth aux termes de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth le 31 décembre 2000. («municipal area»)
«service spécial» Service de la cité qui n’est pas fourni ou activité de la cité qui n’est pas exercée généralement dans toute la cité ou qui l’est à des niveaux différents ou d’une manière différente dans des parties différentes de la cité. («special service»)
La cité
Constitution
2. (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de «cité de Hamilton» en français et de «City of Hamilton» en anglais.
Statut
(2) La personne morale est une cité et une municipalité locale à toutes fins.
Comité de régie
(3) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi sur les municipalités, la cité ne doit pas avoir de comité de régie.
Quartiers
3. Le secteur municipal est divisé en 13 quartiers constitués par règlement.
Conseil municipal
4. (1) Le conseil municipal se compose du maire, élu au scrutin général, et de 13 autres membres, élus conformément au paragraphe (2).
Idem
(2) Un membre du conseil est élu par quartier.
Disposition transitoire, premier conseil
(3) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :
1. Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.
Dissolution des anciennes municipalités
5. (1) Les municipalités suivantes sont dissoutes le 1er janvier 2001 :
1. La municipalité régionale de Hamilton–Wentworth.
2. La cité de Hamilton.
3. La ville de Dundas.
4. La cité de Stoney Creek.
5. La ville d’Ancaster.
6. La ville de Flamborough.
7. Le canton de Glanbrook.
Droits et obligations
(2) La cité remplace les anciennes municipalités à toutes fins.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :
a) la cité exerce les pouvoirs et fonctions qu’une loi générale ou spéciale attribue à une ancienne municipalité, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ces pouvoirs ou fonctions s’appliquaient le 31 décembre 2000;
b) l’actif et le passif des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Idem, débentures
(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) b), la cité remplace la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth à l’égard des débentures que celle–ci a émises et dont le principal demeure impayé le 31 décembre 2000. La cité est également tenue aux frais de la dette y afférents qui sont exigibles le 1er janvier 2001 ou par la suite.
Exception, pouvoirs d’urgence
(5) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, chaque ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.
Règlements et résolutions
(6) Les règlements et les résolutions d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Plans officiels
(7) Chaque plan officiel d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 2000 est réputé un plan officiel de la cité le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Effet du présent article
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancienne municipalité n’était pas autorisée à le faire.
Employés des anciennes municipalités
(9) La personne qui est un employé d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(10) L’emploi d’une personne auprès d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (9).
Conseils locaux
Commission de services policiers
6. (1) Le 1er janvier 2001, la Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth est maintenue sous le nom de «Commission des services policiers de Hamilton» en français et de «Hamilton Police Services Board» en anglais.
Idem
(2) La Commission des services policiers de Hamilton est la commission de services policiers de la cité.
Taille de la commission
(3) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir demandé, en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi sur les services policiers, que le nombre des membres de la Commission des services policiers de Hamilton soit porté à sept, et le lieutenant–gouverneur en conseil est réputé avoir approuvé la demande.
Conseil de bibliothèques publiques
7. (1) Est créé le 1er janvier 2001 un conseil de bibliothèques pour la cité appelé «Conseil des bibliothèques publiques de Hamilton» en français et «Hamilton Public Library Board» en anglais.
Statut
(2) Le Conseil des bibliothèques publiques de Hamilton est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
Dissolution des anciens conseils
(3) Les conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 2001.
Exception, pouvoirs d’urgence
(4) Tant que les membres du Conseil des bibliothèques publiques de Hamilton n’ont pas commencé à occuper leur charge après le 31 décembre 2000, chaque conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède à cette date afin de s’occuper des situations d’urgence.
Actif et passif
(5) L’actif et le passif des conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au Conseil des bibliothèques publiques de Hamilton le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(6) Les règlements et les résolutions d’un conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du Conseil des bibliothèques publiques de Hamilton le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité n’était pas autorisé à le faire.
Commission de services publics
8. (1) Les commissions de services publics des anciennes municipalités sont dissoutes le 1er janvier 2001.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif des commissions de services publics des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Autres conseils locaux
9. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des commissions de services policiers, des conseils de santé, des conseils de bibliothèques publiques et des commissions de services publics.
Maintien des conseils locaux
(2) Les conseils locaux des anciennes municipalités existant le 31 décembre 2000 sont maintenus comme conseils locaux de la cité le 1er janvier 2001.
Fusion
(3) La cité peut fusionner en un nouveau conseil local deux conseils locaux ou plus que maintient le paragraphe (2).
Effet sur les règlements
(4) Lorsque deux conseils locaux ou plus (les «anciens conseils») sont fusionnés en un nouveau conseil local, leurs règlements et leurs résolutions qui sont en vigueur immédiatement avant la fusion sont réputés des règlements et des résolutions du nouveau conseil local à compter de la fusion et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la fusion, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements et des résolutions de la cité qui ont trait à un ancien conseil.
Actif et passif
(6) L’actif et le passif des anciens conseils immédiatement avant leur fusion, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au nouveau conseil local au moment de la fusion, sans versement d’indemnité.
Effet du présent article
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancien conseil n’était pas autorisé à le faire.
Employés des anciens conseils locaux
10. (1) La personne qui est un employé d’un conseil local d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(2) L’emploi d’une personne auprès d’un conseil local d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (1).
Pouvoirs de la cité
Pouvoirs d’un conseil de santé
11. La cité possède les pouvoirs, les droits et les obligations que la Loi sur la protection et la promotion de la santé attribue à un conseil de santé.
Questions financières
Règlements municipaux : services spéciaux
12. (1) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, faire ce qui suit :
1. Désigner un service spécial.
2. Fixer le montant de ses frais (y compris les frais d’immobilisations ainsi que les frais liés aux débentures, à l’amortissement ou à un fonds de réserve) qui découlent de ce service spécial.
3. Sous réserve d’un règlement pris en application du paragraphe (5), désigner un ou plusieurs secteurs fusionnés de la cité comme secteur dans lequel le service spécial procure ou procurera aux résidents et aux propriétaires fonciers un avantage municipal supplémentaire qui n’est ou ne sera pas procuré dans les autres secteurs fusionnés de la cité.
4. Calculer la fraction du montant fixé aux termes de la disposition 2 qui représente le coût additionnel à engager pour offrir l’avantage municipal supplémentaire dans chaque secteur désigné aux termes de la disposition 3 et exposer la méthode que la cité a utilisée pour effectuer ce calcul.
5. Calculer la fraction éventuelle du coût additionnel visé à la disposition 4 qui doit être recueillie aux termes du paragraphe (8).
Restriction
(2) Un règlement municipal peut être adopté à l’égard d’un service spécial qui répond aux conditions suivantes :
a) il était fourni dans un secteur fusionné de la cité par une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité, ou pour le compte de l’un ou l’autre;
b) il a continué à être fourni dans le secteur fusionné par la cité ou un conseil local de celle–ci, ou pour le compte de l’un ou l’autre, à un moment donné en 2001.
Idem
(3) Un règlement municipal ne peut pas désigner un secteur fusionné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) comme secteur dans lequel le service spécial ne procure pas actuellement un avantage municipal supplémentaire aux résidents et aux propriétaires fonciers mais leur en procurera un à l’avenir sauf si, selon le cas :
a) les sommes nécessaires pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur fusionné sont inscrites au budget de la cité pour l’année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités;
b) la cité a créé un fonds de réserve pour financer les sommes nécessaires sur une période de plusieurs années.
Idem
(4) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un service spécial particulier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial en 2002.
2. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Règlements, secteurs désignés
(5) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :
a) préciser un secteur qui peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un secteur peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés.
Idem
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de manière différente à des services spéciaux différents.
Idem
(7) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Impôt extraordinaire
(8) Pour chaque année pendant laquelle un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, la cité prélève un impôt extraordinaire local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités sur les biens imposables du secteur désigné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) pour recueillir le montant calculé aux termes de la disposition 5 de ce paragraphe.
Idem
(9) Les biens imposables prescrits sont exonérés de l’impôt prévu au paragraphe (8) dans la mesure prescrite.
Redressements, impôt général local
13. (1) Le présent article s’applique à l’égard des taux d’imposition qui sont fixés pour recueillir l’impôt général local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités.
Interprétation
(2) La mention, au présent article, des éléments d’actif ou de passif d’un secteur fusionné est une mention des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, de l’ancienne municipalité qui constitue le secteur fusionné et de ses conseils locaux.
Diminution des taux d’imposition
(3) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, diminuer les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables du secteur fusionné de ne pas tirer un avantage direct des éléments d’actif ou d’une catégorie d’éléments d’actif du secteur fusionné;
b) le manque à gagner d’impôt découlant de la diminution des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments d’actif visés à l’alinéa a).
Augmentation des taux d’imposition
(4) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, augmenter les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables de l’extérieur du secteur fusionné de prendre en charge les éléments de passif ou une catégorie d’éléments de passif du secteur fusionné;
b) l’excédent d’impôt découlant de l’augmentation des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments de passif visés à l’alinéa a).
Restriction
(5) La cité ne peut adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour les années 2009 et suivantes.
Idem
(6) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un secteur fusionné à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article en 2002 à l’égard du secteur fusionné.
2. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article à l’égard du secteur fusionné pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Idem
(7) Au cours d’une année, le rapport entre les augmentations ou les diminutions, selon le cas, des taux d’imposition applicables aux différentes catégories de biens d’un secteur fusionné est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt, fixés aux termes de l’article 363 de la Loi sur les municipalités, qui sont applicables à ces catégories de biens pour l’année.
Budget
(8) La cité inclut dans son budget d’une année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités, les sommes découlant d’une augmentation ou d’une diminution des taux d’imposition, visée au présent article, pour l’année.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, exiger que la cité exerce les pouvoirs que lui attribue le présent article et qu’elle le fasse à l’égard des éléments d’actif et de passif et de la manière que précise le règlement.
Portée
(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Effet sur les règlements municipaux
(12) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu du présent article, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement en application du paragraphe (9), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à celui–ci.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«éléments d’actif» Les réserves, les fonds de réserve et les autres éléments d’actif prescrits. («assets»)
«éléments de passif» Les dettes et les autres éléments de passif prescrits. («liabilities»)
Redevances de service d’égout
14. La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout pour recouvrer tout ou partie des frais qu’elle engage pour le captage et l’évacuation des eaux d’égout, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services.
Impôts pour divers services
15. (1) La cité peut constituer un ou plusieurs secteurs de services municipaux et y prélever un ou plusieurs impôts extraordinaires locaux aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités pour recueillir tout ou partie des frais qu’elle engage pour les services suivants, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services :
1. L’approvisionnement en eau et sa distribution.
2. La protection et la prévention contre l’incendie.
3. Les transports en commun, à l’exclusion des voies publiques.
4. L’éclairage des rues.
5. Le captage et l’évacuation des eaux d’égout.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut prélever des impôts extraordinaires locaux différents dans des secteurs de services municipaux différents, ces impôts pouvant varier sous tout rapport que la cité estime pertinent.
Pouvoir d’imposition de secteur
16. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«pouvoir d’imposition de secteur» Pouvoir prévu par l’article 12 ou 15 de la présente loi ou par une autre disposition d’une loi, d’un règlement, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un arrêté qui autorise la cité à recueillir les frais liés à des services en prélevant des impôts sur moins de la totalité des biens imposables de celle–ci.
Obligation
(2) La cité exerce son pouvoir d’imposition de secteur à l’égard des services prescrits et le fait au cours des années d’imposition et de la manière prescrites.
Idem
(3) Un règlement qu’autorise le paragraphe (2) ne peut pas prescrire une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004.
Effet sur les règlements municipaux
(4) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu d’un pouvoir d’imposition de secteur, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement autorisé par le paragraphe (2), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à ce règlement.
Dépenses du conseil de transition en 2001
17. (1) La cité assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2001, selon les montants et aux moments que précise celui–ci.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil municipal une estimation de ses dépenses et ce dernier les inclut dans le budget de fonctionnement de 2001 de la cité.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 18.
Conseil de transition
Conseil de transition
18. (1) Est créé un conseil de transition par règlement pris en application du présent article.
Idem
(2) Le conseil de transition est une personne morale sans capital–actions et est composé des personnes que nomme le ministre, y compris de membres non votants.
Présidence
(3) Le ministre peut désigner un membre du conseil à la présidence.
Rémunération
(4) Les membres du conseil ont droit à la rémunération et aux indemnités qu’autorise un règlement pris en application du présent article.
Tâche du conseil
(5) Le conseil de transition a pour tâche principale de faciliter la transition entre les anciennes municipalités et leurs conseils locaux, d’une part, et la cité et ses conseils locaux, d’autre part :
a) en contrôlant les décisions des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux qui pourraient avoir des répercussions financières importantes pour la cité et ses conseils locaux;
b) en élaborant des plans d’activités pour la cité et ses conseils locaux afin de maximiser l’efficience et les économies de cette nouvelle structure municipale.
Pouvoirs et fonctions
(6) Pour l’application de la présente loi, le conseil de transition exerce les pouvoirs et les fonctions que prescrit un règlement pris en application du présent article en plus de ceux énoncés dans la présente loi.
Pouvoir de délégation
(7) Le conseil de transition peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à exercer en son nom les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.
Autres pouvoirs
(8) Le conseil de transition peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d’experts selon ce qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions visées au présent article comme devant être traitées ou prescrites par un règlement pris en application de celui–ci.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), un règlement traitant des pouvoirs et des fonctions du conseil de transition peut :
a) énoncer les pouvoirs et fonctions du conseil à l’égard du ministre, du conseil lui–même, de la cité et de ses conseils locaux et des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux;
b) prévoir que le conseil est réputé une municipalité, y compris une municipalité régionale, pour l’application de toute loi, laquelle s’appliquerait alors au conseil avec les adaptations précisées dans le règlement;
c) autoriser le conseil à donner des directives à l’égard des questions précisées dans le règlement;
d) préciser les questions ayant trait à la procédure et au fonctionnement du conseil.
Idem
(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Application des directives
(12) Les directives autorisées aux termes de l’alinéa (10) c) et données par le conseil de transition peuvent prévoir qu’elles s’appliquent à l’égard des mesures prises avant qu’elles aient été données.
Pouvoir : certains contrats de travail
19. (1) Dans les circonstances visées au présent article, le conseil de transition peut, par ordre, modifier ou annuler un contrat, à l’exclusion d’une convention collective, conclu entre une ancienne municipalité et une personne qui est un fonctionnaire municipal exigé par la loi ou un cadre.
Idem
(2) Le contrat doit être un des contrats suivants :
1. Un contrat conclu après le 8 octobre 1999 et qui contient une disposition visée au paragraphe (3).
2. Un contrat modifié après le 8 octobre 1999 de façon à inclure une disposition visée au paragraphe (3).
Disposition
(3) La disposition fixe une rétribution qui, de l’avis du conseil de transition, est démesurément élevée par rapport à celle des personnes qui se trouvent dans des situations semblables.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rétribution» S’entend en outre des indemnités de cessation d’emploi et des paiements effectués pendant un délai de préavis ou des paiements tenant lieu d’un tel préavis.
Pouvoir d’engager certains employés
20. (1) Le conseil de transition établit les éléments clés de la structure organisationnelle de la cité et engage les fonctionnaires municipaux qu’exige la loi et les cadres qu’il estime nécessaires à la bonne gestion de la cité.
Idem
(2) Lorsque le conseil de transition engage une personne aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le conseil de transition a le pouvoir de négocier avec la personne les conditions de son contrat de travail.
2. Le contrat de travail lie la cité.
3. Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 2001 ou avant cette date.
4. Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 2001, la personne est un employé du conseil de transition avant cette date et un employé de la cité par la suite. S’il prend effet le 1er janvier 2001, la personne est un employé de la cité.
5. Pendant qu’elle est un employé du conseil de transition, la personne est réputée un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, et le conseil de transition est réputé, à l’égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.
6. Le 1er janvier 2001, le conseil municipal est réputé avoir pris toutes les mesures qui peuvent être exigées pour faire de la personne le titulaire réel de son poste.
Pouvoirs : renseignements
21. (1) Pour obtenir des renseignements, des dossiers et des documents d’une ancienne municipalité et d’un conseil local d’une ancienne municipalité, le conseil de transition peut faire ce qui suit :
1. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les éléments d’actif et de passif de l’ancienne municipalité ou du conseil local, ou des catégories précisées de ces éléments,
ii. d’autre part, indique le nom des membres et employés de l’ancienne municipalité ou du conseil local ainsi que leur poste, leurs conditions de travail, leur rémunération et leurs avantages rattachés à l’emploi.
2. Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui énumère les entités, y compris les conseils locaux, qui, selon le cas :
i. ont été créées par l’ancienne municipalité ou pour elle et qui existent encore au moment où le rapport est établi,
ii. ont reçu un financement de l’ancienne municipalité en 1999.
3. Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les entités, y compris les conseils locaux, dont l’ancienne municipalité a le pouvoir de nommer les membres,
ii. d’autre part, pour chaque entité, indique l’origine du pouvoir de nomination, le nom des personnes en poste qui ont été ainsi nommées et la date à laquelle leur mandat prend fin.
4. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapportent aux fonctions du conseil de transition.
5. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il crée, en rassemblant des renseignements existants, un nouveau document ou un nouveau dossier qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition, et le lui remette.
6. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport sur toute question que précise le conseil de transition et qui se rapporte à ses fonctions.
7. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il mette à jour des renseignements qui ont été fournis antérieurement au conseil de transition aux termes des dispositions précédentes.
8. Fixer une date limite à laquelle une exigence imposée aux termes des dispositions précédentes doit être remplie.
Incompatibilité
(2) Les exigences du conseil de transition visées au paragraphe (1) l’emportent sur toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Détachements
(3) Le conseil de transition peut exiger qu’un employé d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité soit détaché auprès de lui.
Idem
(4) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition demeure un employé de l’ancienne municipalité ou du conseil local, qui a le droit de recouvrer du conseil de transition le salaire de l’employé et le coût de ses avantages rattachés à l’emploi.
Idem
(5) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition a droit aux mêmes avantages rattachés à l’emploi et à au moins le même salaire que ceux qu’elle reçoit dans son poste permanent.
Collaboration
22. (1) Les membres du conseil de chaque ancienne municipalité, les employés et représentants de l’ancienne municipalité et les membres, employés et représentants de chaque conseil local d’une ancienne municipalité :
a) d’une part, collaborent avec les membres, employés et représentants du conseil de transition, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment aux demandes qu’ils font en vertu de la présente loi;
b) d’autre part, sur demande, permettent à quiconque est visé à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l’ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition.
Incompatibilité
(2) Le présent article s’applique malgré toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Obligations : renseignements personnels
23. (1) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 21 (1) ou de l’article 22, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements personnels visés à ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à ce qui suit :
a) une opération financière ou un projet d’opération financière d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité;
b) tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité par un membre du conseil de l’ancienne municipalité ou du conseil local ou par un employé ou représentant de l’ancienne municipalité ou du conseil local.
Infraction
(3) Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé contrevenir à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Immunité
24. (1) Sont irrecevables les instances en dommages–intérêts introduites contre le conseil de transition ou l’un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’un employé ou représentant d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité qui agit selon les directives, selon le cas :
a) du conseil de transition ou de l’un de ses membres;
b) du conseil de l’ancienne municipalité;
c) du conseil local.
Responsabilité du fait d’autrui
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Dissolution du conseil de transition
25. (1) Le conseil de transition est dissous le 31 janvier 2001 ou à la date ultérieure que précise le ministre par règlement.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif du conseil de transition immédiatement avant sa dissolution, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité à la dissolution du conseil de transition, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(3) Les règlements et les résolutions du conseil de transition qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution de celui–ci sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal à la dissolution et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la dissolution, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Effet du présent article
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de transition n’était pas autorisé à le faire.
Pouvoirs et fonctions des anciennes municipalités
Règlements : pouvoirs et fonctions
26. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité :
a) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière;
b) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est de la manière précisée dans le règlement;
c) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière sans l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans le règlement;
d) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est conformément aux directives éventuelles données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements pris en application du paragraphe (1) :
1. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local d’accomplir tout ce qu’il est par ailleurs tenu par la loi d’accomplir.
2. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local de prendre des mesures dans une situation d’urgence.
3. Un règlement ne peut pas empêcher l’exécution d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
4. Un règlement ne peut pas empêcher un acte qui est approuvé par les directives que donne le conseil de transition en vertu de la présente loi ou accompli conformément à celles–ci.
5. Un règlement ne peut pas empêcher un acte prévu par un règlement municipal ou une résolution qui contient également des dispositions voulant que le règlement municipal ou la résolution n’entre pas en vigueur tant que, selon le cas :
i. l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) n’a pas été obtenue,
ii. les directives autorisant l’acte ne sont pas données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
6. Si le conseil de transition ou une autre personne ou un autre organisme est autorisé à donner une approbation en vertu de la présente loi, il peut approuver un acte à l’avance ou de façon rétroactive et peut assortir l’approbation de conditions.
Dépenses du conseil de transition en 2000
27. (1) La municipalité régionale de Hamilton–Wentworth assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2000, selon les montants et aux moments que précise ce dernier.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil de la municipalité régionale une estimation de ses dépenses et cette dernière les inclut dans son budget de fonctionnement de 2000.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 18.
Négociation collective
avant le 1er janvier 2001
Négociation collective, anciennes municipalités
28. (1) La convention collective éventuelle qui s’applique à l’égard d’employés d’une ancienne municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s’appliquer à leur égard et à l’égard de ceux qui sont engagés pour les remplacer jusqu’au jour où la convention collective ou la convention mixte dont elle commence à faire partie cesse de s’appliquer à l’égard de tels employés aux termes du paragraphe 23 (8) ou 24 (7), de l’article 29 ou du paragraphe 31 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.
Conventions expirées
(2) Si aucune convention collective n’est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), la convention collective la plus récente, s’il y en a une, est réputée être en vigueur à compter de ce jour pour l’application de la présente loi et le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Fin de certaines instances
(3) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prend fin la désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre une ancienne municipalité et un agent négociateur à l’égard d’employés visés à ce paragraphe.
Aucune désignation
(4) Aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective visée au paragraphe (3).
Fin de l’obligation de négocier
(5) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur n’est tenu de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par une ancienne municipalité et aucune ancienne municipalité n’est tenue de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par un agent négociateur.
Aucun avis d’intention de négocier
(6) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur ne doit donner d’avis d’intention de négocier à une ancienne municipalité aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Idem
(7) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucune ancienne municipalité ne doit donner d’avis d’intention de négocier à un agent négociateur aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Fin des arbitrages de différends
(8) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prennent fin les arbitrages de différends auxquels est partie une ancienne municipalité et à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été rendue.
Droit de grève
(9) Avant le 1er janvier 2001, aucun employé d’une ancienne municipalité ne doit faire la grève contre la municipalité et aucune ancienne municipalité ne doit lock–outer un employé.
Exécution
(10) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exécution du présent article.
Modification des unités de négociation
29. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 20 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut convenir avec les agents négociateurs qui représentent des employés d’une ancienne municipalité de modifier ou de ne pas modifier le nombre et la description des unités de négociation à l’égard desquelles les agents négociateurs ont le droit de négocier. L’accord lie la cité comme si elle l’avait conclu.
Accord : modification des unités de négociation
(2) L’accord n’entre en vigueur qu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées aux paragraphes 20 (7) et (8) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public;
b) le 1er janvier 2001.
Restrictions
(3) En cas de conclusion d’un accord, pendant la période qui commence 10 jours après sa souscription et qui se termine lorsqu’il entre en vigueur, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la souscription de l’accord.
Idem
(4) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(5) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Assimilation
(6) Pour l’application de l’alinéa (2) a) du présent article et du paragraphe 20 (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition est réputé l’employeur.
Accord : changement d’agents négociateurs
(7) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), aucun accord conclu par les agents négociateurs visés en vertu de l’article 21 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public n’entre en vigueur avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées au paragraphe 21 (2) de cette loi;
b) le 1er janvier 2001.
Avis de l’accord
(8) Pour l’application de l’alinéa (7) a) du présent article et du paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, une copie de l’accord conclu en vertu de l’article 21 de cette loi peut être remise soit au conseil de transition avant le 1er janvier 2001, soit à la cité après le 31 décembre 2000.
Décision : agent négociateur
(9) Pour l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition ou un agent négociateur peut présenter une demande à la Commission des relations de travail de l’Ontario avant le 1er janvier 2001.
Unités de négociation appropriées
30. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de rendre une ordonnance dans laquelle elle décide du nombre et de la description des unités de négociation qui, à son avis, sont vraisemblablement appropriées pour les activités de la cité.
Ordonnance
(2) L’ordonnance que rend la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public lie la cité comme si celle–ci avait présenté la requête, même si elle n’est rendue qu’après le 31 décembre 2000.
Idem
(3) L’ordonnance rendue aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut pas prendre effet avant le 1er janvier 2001.
Restrictions
(4) Si le conseil de transition demande, en vertu du paragraphe (1), que soit rendue une ordonnance aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, pendant la période qui commence 10 jours après la présentation de la requête et qui se termine lorsqu’une ordonnance prend effet, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la présentation de la requête.
Idem
(5) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(6) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (5) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Application et exécution
31. (1) Les articles 37 (Commission des relations de travail de l’Ontario) et 38 (Loi de 1991 sur l’arbitrage) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant les demandes visées au paragraphe 29 (9) et les requêtes visées au paragraphe 30 (1).
Règles visant à accélérer le déroulement des instances
(2) Les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 37 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances visées au paragraphe (1).
Idem
(3) Les paragraphes 37 (5) et (6) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles visées au paragraphe (2).
Négociation collective, anciens conseils locaux
32. Les articles 28 à 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conseils locaux des anciennes municipalités.
Élections ordinaires de 2000
Prolongation du mandat
33. (1) Les personnes suivantes demeurent en fonction jusqu’à la constitution du premier conseil municipal si elles sont en fonction le 30 novembre 2000 :
1. Les membres du conseil des anciennes municipalités.
2. Les membres des conseils locaux des anciennes municipalités.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux titulaires de postes électifs et de postes non électifs, et il s’applique malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Règles s’appliquant aux élections ordinaires
34. Les règles suivantes s’appliquent aux élections ordinaires de 2000 qui se tiennent dans le secteur municipal :
1. Les élections se tiennent comme si les articles 2, 3, 4, 5 et 8 étaient déjà en vigueur.
2. Le conseil de transition désigne une personne pour tenir les élections ordinaires de 2000 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
3. Les secrétaires des anciennes municipalités et le secrétaire de la cité, s’il est nommé, aident la personne désignée aux termes de la disposition 2 et agissent selon ses directives.
4. Le conseil de transition agit à titre de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que ce dernier est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales à l’égard des élections ordinaires. Le conseil municipal prend ces décisions dès qu’il est constitué.
5. Les frais des élections qui sont payables en 2000 sont inscrits au budget de fonctionnement de 2000 de la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth et sont acquittés par cette dernière selon les directives de la personne désignée aux termes de la disposition 2. Les frais des élections qui sont payables en 2001 sont acquittés par la cité.
6. Chaque municipalité de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth inscrit à son budget de fonctionnement de 2000 une somme égale à celle qu’elle aurait prévue pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000 si la présente loi n’avait pas été adoptée, et elle la verse à la municipalité régionale de Hamilton–Wentworth au plus tard le 1er juillet 2000.
7. La somme visée à la disposition 6 est prélevée d’abord sur toute réserve ou tout fonds de réserve que la municipalité de secteur a constitué antérieurement pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000.
Dispositions générales
Exécution
35. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou un organisme se conforme à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application ou à une décision ou exigence du conseil de transition visée à la présente loi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à tous autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.
Règlements
36. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que, avec les adaptations nécessaires, la cité ou un conseil local de celle–ci peut exercer les pouvoirs ou est tenu d’exercer les fonctions qu’attribuait le 31 décembre 2000 à une ancienne municipalité ou à un conseil local d’une ancienne municipalité une loi ou une disposition d’une loi qui ne s’applique pas à la cité ou au conseil local en raison de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux;
b) prévoir les modifications corrélatives à apporter à une loi qui, à son avis, sont nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi.
Idem, ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de faire ou de prescrire par règlement pris en application de celle–ci;
b) définir tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;
c) prévoir toute mesure de transition qui, à son avis, est nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la présente loi;
d) constituer des quartiers pour l’application de l’article 3.
Exemples
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir, par exemple :
a) que la cité peut contracter des emprunts à long terme pour payer les dépenses de fonctionnement liées aux frais de la transition, au sens des règlements, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites;
b) que, pour l’application de l’article 8 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut exiger qu’une question soit soumise aux électeurs de tout ou partie du secteur municipal précisé dans les règlements.
Portée
(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(5) Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2001.
Incompatibilité
37. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un règlement d’application de celle–ci.
Idem
(2) Les dispositions des règlements pris en application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de celle–ci.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
38. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 18 à 37 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les articles 2 à 17 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Titre abrégé
39. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur la cité de Hamilton.
ANNEXE D
LOI DE 1999 SUR LA VILLE DE NORFOLK
SOMMAIRE
Interprétation
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne municipalité» Le canton de Norfolk, le canton de Delhi ou la ville de Simcoe tels qu’ils existent le 31 décembre 2000. («old municipality»)
«avantage municipal» S’entend notamment d’un avantage direct ou indirect qui résulte immédiatement de l’affectation de sommes à un service ou à une activité et d’un avantage qui résultera seulement de l’affectation de sommes supplémentaires au service ou à l’activité. («municipal benefit»)
«conseil de transition» Le conseil de transition visé au paragraphe 21 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand. («transition board»)
«conseil local» Commission de services publics, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers ou autre organisme créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires d’une ancienne municipalité ou de la ville. Sont toutefois exclues de la présente définition les entités suivantes :
a) le conseil de transition;
b) les sociétés d’aide à l’enfance;
c) les offices de protection de la nature;
d) les conseils scolaires. («local board»)
«convention collective» S’entend, selon le cas :
a) d’une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) d’une convention collective au sens de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
c) d’une convention visée par la partie VIII de la Loi sur les services policiers. («collective agreement»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«municipalité démembrée» La municipalité régionale de Haldimand–Norfolk ou la cité de Nanticoke telles qu’elles existent le 31 décembre 2000. («divided municipality»)
«ville» La ville de Norfolk constituée aux termes de la présente loi. («town»)
«secteur fusionné» S’entend de la totalité d’une ancienne municipalité qui fait partie de la ville ou de la totalité de la partie d’une municipalité démembrée qui en fait partie. («merged area»)
«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence des anciennes municipalités le 31 décembre 2000 et secteur constitué du territoire de compétence, décrit à l’annexe A de la présente loi, de la cité de Nanticoke, telle qu’elle existe à cette date, avec les modifications prescrites en vertu du paragraphe (2). («municipal area»)
«service spécial» Service de la ville qui n’est pas fourni ou activité de la ville qui n’est pas exercée généralement dans toute la ville ou qui l’est à des niveaux différents ou d’une manière différente dans des parties différentes de la ville. («special service»)
Modification du secteur municipal
(2) Au plus tard le 30 juin 2000, le ministre peut, par règlement, modifier le territoire, décrit à l’annexe A, qui constitue une partie du secteur municipal.
La ville
Constitution
2. (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de «ville de Norfolk» en français et de «Town of Norfolk» en anglais.
Statut
(2) La personne morale a le statut d’une cité et d’une municipalité locale à toutes fins.
Comité de régie
(3) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi sur les municipalités, la ville ne doit pas avoir de comité de régie.
Quartiers
3. Le secteur municipal est divisé en sept quartiers constitués par règlement.
Conseil municipal
4. (1) Le conseil municipal se compose du maire, élu au scrutin général, et de huit autres membres, élus conformément au paragraphe (2).
Idem
(2) Deux membres du conseil sont élus pour le quartier qui comprend l’ancienne ville de Simcoe et un membre l’est pour chacun des autres quartiers.
Disposition transitoire, premier conseil
(3) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :
1. Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.
Dissolution des anciennes municipalités
5. (1) Le canton de Norfolk, le canton de Delhi et la ville de Simcoe sont dissous le 1er janvier 2001.
Droits et obligations
(2) La ville remplace les anciennes municipalités à toutes fins.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :
a) la ville exerce les pouvoirs et fonctions qu’une loi générale ou spéciale attribue à une ancienne municipalité ou à une municipalité démembrée, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ces pouvoirs ou fonctions s’appliquaient le 31 décembre 2000;
b) l’actif et le passif des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Exception, pouvoirs d’urgence
(4) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, chaque ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.
Règlements et résolutions
(5) Les règlements et les résolutions d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Plans officiels
(6) Chaque plan officiel d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 2000 est réputé un plan officiel de la ville le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Effet du présent article
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancienne municipalité n’était pas autorisée à le faire.
Employés des anciennes municipalités
(8) La personne qui est un employé d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(9) L’emploi d’une personne auprès d’une ancienne municipalité ou d’une municipalité démembrée est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (8).
Transferts à la dissolution des municipalités démembrées
6. (1) Le 1er janvier 2001, la ville remplace les municipalités démembrées à l’égard des questions relevant de sa compétence.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :
a) la ville exerce les pouvoirs et fonctions qu’une loi générale ou spéciale attribue à une municipalité démembrée, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ces pouvoirs ou fonctions s’appliquaient le 31 décembre 2000;
b) les éléments d’actif et de passif des municipalités démembrées au 31 décembre 2000 qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Exception, pouvoirs d’urgence
(3) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, chaque municipalité démembrée continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence qui surviennent dans le secteur municipal.
Règlements et résolutions
(4) Les règlements et les résolutions d’une municipalité démembrée qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 à l’égard d’une partie du secteur municipal sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Plans officiels
(5) Chaque plan officiel d’une municipalité démembrée qui est en vigueur le 31 décembre 2000 à l’égard d’une partie du secteur municipal est réputé un plan officiel de la ville le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Effet du présent article
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancienne municipalité n’était pas autorisée à le faire.
Conseils locaux
Commission de services policiers
7. L’article 7 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand s’applique à l’égard de la commission de services policiers de la ville à compter du 1er janvier 2001.
Conseil de bibliothèques publiques
8. (1) Est créé le 1er janvier 2001 un conseil de bibliothèques pour la ville appelé «Conseil des bibliothèques publiques de Norfolk» en français et «Norfolk Public Library Board» en anglais.
Statut
(2) Le Conseil des bibliothèques publiques de Norfolk est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
Pouvoirs d’urgence
(3) Tant que les membres du Conseil des bibliothèques publiques de Norfolk n’ont pas commencé à occuper leur charge après le 31 décembre 2000, chaque conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité ou de la cité de Nanticoke continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède à cette date afin de s’occuper des situations d’urgence qui surviennent dans le secteur municipal.
Actif et passif
(4) L’actif et le passif des conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au Conseil des bibliothèques publiques de Norfolk le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Idem, municipalité démembrée
(5) Les éléments d’actif et de passif du conseil de bibliothèques publiques de la cité de Nanticoke au 31 décembre 2000 qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au Conseil des bibliothèques publiques de Norfolk le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(6) Les règlements et les résolutions d’un conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du Conseil des bibliothèques publiques de Norfolk le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem, municipalité démembrée
(7) Les règlements et les résolutions d’un conseil de bibliothèques publiques de la cité de Nanticoke qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 à l’égard d’une partie du secteur municipal sont réputés des règlements et des résolutions du Conseil des bibliothèques publiques de Norfolk le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité ou d’une municipalité démembrée n’était pas autorisé à le faire.
Commissions de services publics
9. (1) Les commissions de services publics des anciennes municipalités sont dissoutes le 1er janvier 2001.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif des commissions de services publics des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Idem, municipalité démembrée
(3) Les éléments d’actif et de passif de la commission de services publics de la cité de Nanticoke au 31 décembre 2000 qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Élections
(4) Des élections ne doivent pas se tenir dans le cadre des élections ordinaires de 2000 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales pour le poste de membre des commissions de services publics dissoutes aux termes du paragraphe (1).
Autres conseils locaux
10. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des commissions de services policiers, des conseils de santé, des conseils de bibliothèques publiques et des commissions de services publics.
Maintien des conseils locaux
(2) Les conseils locaux des anciennes municipalités existant le 31 décembre 2000 sont maintenus comme conseils locaux de la ville le 1er janvier 2001.
Fusion
(3) La ville peut fusionner en un nouveau conseil local deux conseils locaux ou plus que le paragraphe (2) du présent article ou le paragraphe 10 (3) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand maintient comme conseils locaux de la ville.
Effet sur les règlements
(4) Lorsque deux conseils locaux ou plus (les «anciens conseils») sont fusionnés en un nouveau conseil local, leurs règlements et leurs résolutions qui sont en vigueur immédiatement avant la fusion sont réputés des règlements et des résolutions du nouveau conseil local à compter de la fusion et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la fusion, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements et des résolutions de la ville qui ont trait à un ancien conseil.
Actif et passif
(6) L’actif et le passif des anciens conseils immédiatement avant leur fusion, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au nouveau conseil local au moment de la fusion, sans versement d’indemnité.
Effet du présent article
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancien conseil n’était pas autorisé à le faire.
Employés des anciens conseils locaux
11. (1) La personne qui est un employé d’un conseil local d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la ville ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(2) L’emploi d’une personne auprès d’un conseil local d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (1).
Pouvoirs de la ville
Pouvoirs : conseil de santé
12. (1) Le 1er janvier 2001, le territoire de la ville et de la ville de Haldimand est réputé avoir été désigné comme circonscription sanitaire en vertu de l’alinéa 96 (5) a) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé sous le nom de «circonscription sanitaire de Haldimand–Norfolk» en français et de «Haldimand–Norfolk Health Unit» en anglais.
Idem
(2) Le nom de la circonscription sanitaire est réputé avoir été prescrit en vertu de l’alinéa 96 (5) b) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Désignation d’un conseil de santé
(3) La ville est le conseil de santé de la circonscription sanitaire si le conseil de transition la désigne comme tel au plus tard à la date prescrite.
Idem
(4) Si le conseil de transition ne désigne pas de conseil de santé pour la circonscription sanitaire au plus tard à la date prescrite visée au paragraphe (3), la ville est le conseil de santé de la circonscription si le ministre de la Santé et des Soins de longue durée la désigne comme tel par règlement pris en application du présent paragraphe.
Pouvoirs
(5) Si la ville est désignée comme conseil de santé de la circonscription sanitaire, elle possède les pouvoirs, les droits et les obligations que la Loi sur la protection et la promotion de la santé attribue à un conseil de santé.
Restriction : modifications
(6) Malgré l’alinéa 96 (5) c) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le lieutenant–gouverneur en conseil ne peut pas dissoudre la circonscription sanitaire ni modifier ses limites territoriales, telles qu’elles existent le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), avant le 1er janvier 2004.
Abrogation
(7) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Gestion de la décharge
13. La ville exploite et entretient, conjointement avec la ville de Haldimand, la décharge Tom Howe visée au paragraphe 6 (6) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, à moins d’accord à l’effet contraire.
Questions financières
Répartition de certains frais partagés
14. La ville paie les frais qui lui sont attribués aux termes du paragraphe 14 (1) de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.
Règlements municipaux : services spéciaux
15. (1) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la ville peut, par règlement municipal, faire ce qui suit :
1. Désigner un service spécial.
2. Fixer le montant de ses frais (y compris les frais d’immobilisations ainsi que les frais liés aux débentures, à l’amortissement ou à un fonds de réserve) qui découlent de ce service spécial.
3. Sous réserve d’un règlement pris en application du paragraphe (5), désigner un ou plusieurs secteurs fusionnés de la ville comme secteur dans lequel le service spécial procure ou procurera aux résidents et aux propriétaires fonciers un avantage municipal supplémentaire qui n’est ou ne sera pas procuré dans les autres secteurs fusionnés de la ville.
4. Calculer la fraction du montant fixé aux termes de la disposition 2 qui représente le coût additionnel à engager pour offrir l’avantage municipal supplémentaire dans chaque secteur désigné aux termes de la disposition 3 et exposer la méthode que la ville a utilisée pour effectuer ce calcul.
5. Calculer la fraction éventuelle du coût additionnel visé à la disposition 4 qui doit être recueillie aux termes du paragraphe (8).
Restriction
(2) Un règlement municipal peut être adopté à l’égard d’un service spécial qui répond aux conditions suivantes :
a) il était fourni dans un secteur fusionné de la ville par une ancienne municipalité, une municipalité démembrée ou un conseil local d’une ancienne municipalité ou d’une municipalité démembrée, ou pour le compte de l’un ou l’autre;
b) il a continué à être fourni dans le secteur fusionné par la ville ou un conseil local de celle–ci, ou pour le compte de l’un ou l’autre, à un moment donné en 2001.
Idem
(3) Un règlement municipal ne peut pas désigner un secteur fusionné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) comme secteur dans lequel le service spécial ne procure pas actuellement un avantage municipal supplémentaire aux résidents et aux propriétaires fonciers mais leur en procurera un à l’avenir sauf si, selon le cas :
a) les sommes nécessaires pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur fusionné sont inscrites au budget de la ville pour l’année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités;
b) la ville a créé un fonds de réserve pour financer les sommes nécessaires sur une période de plusieurs années.
Idem
(4) La ville ne peut pas adopter de règlement municipal pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un service spécial particulier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial en 2002.
2. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable
Règlements, secteurs désignés
(5) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :
a) préciser un secteur qui peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un secteur peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés.
Idem
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de manière différente à des services spéciaux différents.
Idem
(7) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Impôt extraordinaire
(8) Pour chaque année pendant laquelle un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, la ville prélève un impôt extraordinaire local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités sur les biens imposables du secteur désigné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) pour recueillir le montant calculé aux termes de la disposition 5 de ce paragraphe.
Idem
(9) Les biens imposables prescrits sont exonérés de l’impôt prévu au paragraphe (8) dans la mesure prescrite.
Redressements, impôt général local
16. (1) Le présent article s’applique à l’égard des taux d’imposition qui sont fixés pour recueillir l’impôt général local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités.
Interprétation
(2) La mention, au présent article, des éléments d’actif ou de passif d’un secteur fusionné est une mention :
a) dans le cas d’un secteur fusionné constitué d’une ancienne municipalité, des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, de la municipalité et de ses conseils locaux;
b) dans le cas d’un secteur fusionné constitué d’une partie d’une municipalité démembrée, des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, de la municipalité et de ses conseils locaux qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.
Diminution des taux d’imposition
(3) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la ville peut, par règlement municipal, diminuer les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables du secteur fusionné de ne pas tirer un avantage direct des éléments d’actif ou d’une catégorie d’éléments d’actif du secteur fusionné;
b) le manque à gagner d’impôt découlant de la diminution des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments d’actif visés à l’alinéa a).
Augmentation des taux d’imposition
(4) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la ville peut, par règlement municipal, augmenter les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables de l’extérieur du secteur fusionné de prendre en charge les éléments de passif ou une catégorie d’éléments de passif du secteur fusionné;
b) l’excédent d’impôt découlant de l’augmentation des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments de passif visés à l’alinéa a).
Restriction
(5) La ville ne peut adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour les années 2009 et suivantes.
Idem
(6) La ville ne peut pas adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un secteur fusionné à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article en 2002 à l’égard du secteur fusionné.
2. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article à l’égard du secteur fusionné pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Idem
(7) Au cours d’une année, le rapport entre les augmentations ou les diminutions, selon le cas, des taux d’imposition applicables aux différentes catégories de biens d’un secteur fusionné est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt, fixés aux termes de l’article 363 de la Loi sur les municipalités, qui sont applicables à ces catégories de biens pour l’année.
Budget
(8) La ville inclut dans son budget d’une année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités, les sommes découlant d’une augmentation ou d’une diminution des taux d’imposition, visée au présent article, pour l’année.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, exiger que la ville exerce les pouvoirs que lui attribue le présent article et qu’elle le fasse à l’égard des éléments d’actif et de passif et de la manière que précise le règlement.
Portée
(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Effet sur les règlements municipaux
(12) Les règlements municipaux de la ville qui sont adoptés en vertu du présent article, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement en application du paragraphe (9), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à celui–ci.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«éléments d’actif» Les réserves, les fonds de réserve et les autres éléments d’actif prescrits. («assets»)
«éléments de passif» Les dettes et les autres éléments de passif prescrits. («liabilities»)
Redevances de service d’égout
17. La ville peut, par règlement municipal adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout pour recouvrer tout ou partie des frais qu’elle engage pour le captage et l’évacuation des eaux d’égout, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services.
Impôts pour divers services
18. (1) La ville peut constituer un ou plusieurs secteurs de services municipaux et y prélever un ou plusieurs impôts extraordinaires locaux aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités pour recueillir tout ou partie des frais qu’elle engage pour les services suivants, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services :
1. L’approvisionnement en eau et sa distribution.
2. La protection et la prévention contre l’incendie.
3. Les transports en commun, à l’exclusion des voies publiques.
4. L’éclairage des rues.
5. Le captage et l’évacuation des eaux d’égout
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la ville peut prélever des impôts extraordinaires locaux différents dans des secteurs de services municipaux différents, ces impôts pouvant varier sous tout rapport que la ville estime pertinent.
Pouvoir d’imposition de secteur
19. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«pouvoir d’imposition de secteur» Pouvoir prévu par l’article 15 ou 18 de la présente loi ou par une autre disposition d’une loi, d’un règlement, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un arrêté qui autorise la ville à recueillir les frais liés à des services en prélevant des impôts sur moins de la totalité des biens imposables de celle–ci.
Obligation
(2) La ville exerce son pouvoir d’imposition de secteur à l’égard des services prescrits et le fait au cours des années d’imposition et de la manière prescrites.
Idem
(3) Un règlement qu’autorise le paragraphe (2) ne peut pas prescrire une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004.
Effet sur les règlements municipaux
(4) Les règlements municipaux de la ville qui sont adoptés en vertu d’un pouvoir d’imposition de secteur, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement autorisé par le paragraphe (2), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à ce règlement.
Dépenses du conseil de transition en 2001
20. (1) La ville assume la fraction des dépenses du conseil de transition pour 2001 que précise celui–ci, et effectue les paiements selon les montants et aux moments qu’il précise.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil municipal une estimation de ses dépenses et ce dernier inclut dans le budget de fonctionnement de 2001 de la ville la fraction des dépenses que celle–ci est tenue d’assumer.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 21 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.
Conseil de transition
Pouvoir : certains contrats de travail
21. (1) Dans les circonstances visées au présent article, le conseil de transition peut, par ordre, modifier ou annuler un contrat, à l’exclusion d’une convention collective, conclu entre une ancienne municipalité et une personne qui est un fonctionnaire municipal exigé par la loi ou un cadre.
Idem
(2) Le contrat doit être un des deux contrats suivants :
1. Un contrat conclu après le 8 octobre 1999 et qui contient une disposition visée au paragraphe (3).
2. Un contrat modifié après le 8 octobre 1999 de façon à inclure une disposition visée au paragraphe (3).
Disposition
(3) La disposition fixe une rétribution qui, de l’avis du conseil de transition, est démesurément élevée par rapport à celle des personnes qui se trouvent dans des situations semblables.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rétribution» S’entend en outre des indemnités de cessation d’emploi et des paiements effectués pendant un délai de préavis ou des paiements tenant lieu d’un tel préavis.
Pouvoir d’engager certains employés
22. (1) Le conseil de transition établit les éléments clés de la structure organisationnelle de la ville et engage les fonctionnaires municipaux qu’exige la loi et les cadres qu’il estime nécessaires à la bonne gestion de la ville.
Idem
(2) Lorsque le conseil de transition engage une personne aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le conseil de transition a le pouvoir de négocier avec la personne les conditions de son contrat de travail.
2. Le contrat de travail lie la ville.
3. Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 2001 ou avant cette date.
4. Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 2001, la personne est un employé du conseil de transition avant cette date et un employé de la ville par la suite. S’il prend effet le 1er janvier 2001, la personne est un employé de la ville.
5. Pendant qu’elle est un employé du conseil de transition, la personne est réputée un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, et le conseil de transition est réputé, à l’égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.
6. Le 1er janvier 2001, le conseil municipal est réputé avoir pris toutes les mesures qui peuvent être exigées pour faire de la personne le titulaire réel de son poste.
Pouvoir : renseignements
23. (1) Pour obtenir des renseignements, des dossiers et des documents d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée et d’un conseil local de l’une ou l’autre, le conseil de transition peut faire ce qui suit :
1. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les éléments d’actif et de passif de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local, ou des catégories précisées de ces éléments,
ii. d’autre part, indique le nom des membres et employés de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local ainsi que leur poste, leurs conditions de travail, leur rémunération et leurs avantages rattachés à l’emploi.
2. Exiger de l’ancienne municipalité ou de la municipalité démembrée qu’elle lui présente un rapport qui énumère les entités, y compris les conseils locaux, qui, selon le cas :
i. ont été créées par l’ancienne municipalité ou la municipalité démembrée ou pour l’une ou l’autre et qui existent encore au moment où le rapport est établi,
ii. ont reçu un financement de l’ancienne municipalité ou de la municipalité démembrée en 1999.
3. Exiger de l’ancienne municipalité ou de la municipalité démembrée qu’elle lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les entités, y compris les conseils locaux, dont l’ancienne municipalité ou la municipalité démembrée a le pouvoir de nommer les membres,
ii. d’autre part, pour chaque entité, indique l’origine du pouvoir de nomination, le nom des personnes en poste qui ont été ainsi nommées et la date à laquelle leur mandat prend fin.
4. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il lui fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapportent aux fonctions du conseil de transition.
5. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il crée, en rassemblant des renseignements existants, un nouveau document ou un nouveau dossier qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition, et le lui remette.
6. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il lui présente un rapport sur toute question que précise le conseil de transition et qui se rapporte à ses fonctions.
7. Exiger de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local qu’il mette à jour des renseignements qui ont été fournis antérieurement au conseil de transition aux termes des dispositions précédentes.
8. Fixer une date limite à laquelle une exigence imposée aux termes des dispositions précédentes doit être remplie.
Incompatibilité
(2) Les exigences du conseil de transition visées au paragraphe (1) l’emportent sur toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Détachements
(3) Le conseil de transition peut exiger qu’un employé d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée ou d’un conseil local de l’une ou l’autre soit détaché auprès de lui.
Idem
(4) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition demeure un employé de l’ancienne municipalité, de la municipalité démembrée ou du conseil local, qui a le droit de recouvrer du conseil de transition le salaire de l’employé et le coût de ses avantages rattachés à l’emploi.
Idem
(5) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition a droit aux mêmes avantages rattachés à l’emploi et à au moins le même salaire que ceux qu’elle reçoit dans son poste permanent.
Collaboration
24. (1) Les membres du conseil de chaque ancienne municipalité et municipalité démembrée, les employés et représentants de l’une ou l’autre et les membres, employés et représentants de chaque conseil local de l’une ou l’autre :
a) d’une part, collaborent avec les membres, employés et représentants du conseil de transition, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment aux demandes qu’ils font en vertu de la présente loi;
b) d’autre part, sur demande, permettent à quiconque est visé à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l’ancienne municipalité, la municipalité démembrée ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition.
Incompatibilité
(2) Le présent article s’applique malgré toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Obligations : renseignements personnels
25. (1) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 23 (1) ou de l’article 24, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements personnels visés à ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à ce qui suit :
a) une opération financière ou un projet d’opération financière d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée ou d’un conseil local de l’une ou l’autre;
b) tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée ou d’un conseil local de l’une ou l’autre par un membre du conseil de la municipalité ou du conseil local ou par un employé ou représentant de la municipalité ou du conseil local.
Infraction
(3) Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé contrevenir à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Immunité
26. (1) Sont irrecevables les instances en dommages–intérêts introduites contre le conseil de transition ou l’un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’un employé ou représentant d’une ancienne municipalité, d’une municipalité démembrée ou d’un conseil local de l’une ou l’autre qui agit selon les directives, selon le cas :
a) du conseil de transition ou de l’un de ses membres;
b) du conseil de l’ancienne municipalité ou de la municipalité démembrée;
c) du conseil local.
Responsabilité du fait d’autrui
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Transferts à la dissolution du conseil de transition
27. (1) Les éléments d’actif et de passif du conseil de transition immédiatement avant sa dissolution qui sont attribués à la ville aux termes de l’article 34 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la ville à la dissolution du conseil de transition, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(2) Les règlements et les résolutions du conseil de transition qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution de celui–ci sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal à la dissolution et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la dissolution, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Effet du présent article
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de transition n’était pas autorisé à le faire.
Pouvoirs et fonctions des anciennes municipalités
Règlements : pouvoirs et fonctions
28. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité :
a) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière;
b) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est de la manière précisée dans le règlement;
c) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière sans l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans le règlement;
d) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est conformément aux directives éventuelles données par le conseil de transition en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements pris en application du paragraphe (1) :
1. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local d’accomplir tout ce qu’il est par ailleurs tenu par la loi d’accomplir.
2. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local de prendre des mesures dans une situation d’urgence.
3. Un règlement ne peut pas empêcher l’exécution d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
4. Un règlement ne peut pas empêcher un acte qui est approuvé par les directives que donne le conseil de transition en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, ou accompli conformément à ces directives.
5. Un règlement ne peut pas empêcher un acte prévu par un règlement municipal ou une résolution qui contient également des dispositions voulant que le règlement municipal ou la résolution n’entre pas en vigueur tant que, selon le cas :
i. l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) n’a pas été obtenue,
ii. les directives autorisant l’acte ne sont pas données par le conseil de transition en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand.
6. Si le conseil de transition ou une autre personne ou un autre organisme est autorisé à donner une approbation en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, il peut approuver un acte à l’avance ou de façon rétroactive et peut assortir l’approbation de conditions.
Négociation collective avant le 1er janvier 2001
Négociation collective, anciennes municipalités
29. (1) La convention collective éventuelle qui s’applique à l’égard d’employés d’une ancienne municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s’appliquer à leur égard et à l’égard de ceux qui sont engagés pour les remplacer jusqu’au jour où la convention collective ou la convention mixte dont elle commence à faire partie cesse de s’appliquer à l’égard de tels employés aux termes du paragraphe 23 (8) ou 24 (7), de l’article 29 ou du paragraphe 31 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.
Conventions expirées
(2) Si aucune convention collective n’est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), la convention collective la plus récente, s’il y en a une, est réputée être en vigueur à compter de ce jour pour l’application de la présente loi et le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Fin de certaines instances
(3) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prend fin la désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre une ancienne municipalité et un agent négociateur à l’égard d’employés visés à ce paragraphe.
Aucune désignation
(4) Aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective visée au paragraphe (3).
Fin de l’obligation de négocier
(5) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur n’est tenu de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par une ancienne municipalité et aucune ancienne municipalité n’est tenue de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par un agent négociateur.
Aucun avis d’intention de négocier
(6) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur ne doit donner d’avis d’intention de négocier à une ancienne municipalité aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Idem
(7) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucune ancienne municipalité ne doit donner d’avis d’intention de négocier à un agent négociateur aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Fin des arbitrages de différends
(8) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prennent fin les arbitrages de différends auxquels est partie une ancienne municipalité et à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été rendue.
Droit de grève
(9) Avant le 1er janvier 2001, aucun employé d’une ancienne municipalité ne doit faire la grève contre la municipalité et aucune ancienne municipalité ne doit lock–outer un employé.
Exécution
(10) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exécution du présent article.
Modification des unités de négociation
30. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 20 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut convenir avec les agents négociateurs qui représentent des employés d’une ancienne municipalité de modifier ou de ne pas modifier le nombre et la description des unités de négociation à l’égard desquelles les agents négociateurs ont le droit de négocier. L’accord lie la ville comme si elle l’avait conclu.
Accord : modification des unités de négociation
(2) L’accord n’entre en vigueur qu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées aux paragraphes 20 (7) et (8) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public;
b) le 1er janvier 2001.
Restrictions
(3) En cas de conclusion d’un accord, pendant la période qui commence 10 jours après sa souscription et qui se termine lorsqu’il entre en vigueur, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la souscription de l’accord.
Idem
(4) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(5) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Assimilation
(6) Pour l’application de l’alinéa (2) a) du présent article et du paragraphe 20 (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition est réputé l’employeur.
Accord : changement d’agents négociateurs
(7) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), aucun accord conclu par les agents négociateurs visés en vertu de l’article 21 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public n’entre en vigueur avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées au paragraphe 21 (2) de cette loi;
b) le 1er janvier 2001.
Avis de l’accord
(8) Pour l’application de l’alinéa (7) a) du présent article et du paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, une copie de l’accord conclu en vertu de l’article 21 de cette loi peut être remise soit au conseil de transition avant le 1er janvier 2001, soit à la ville après le 31 décembre 2000.
Décision : agent négociateur
(9) Pour l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition ou un agent négociateur peut présenter une demande à la Commission des relations de travail de l’Ontario avant le 1er janvier 2001.
Unités de négociation appropriées
31. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de rendre une ordonnance dans laquelle elle décide du nombre et de la description des unités de négociation qui, à son avis, sont vraisemblablement appropriées pour les activités de la ville.
Ordonnance
(2) L’ordonnance que rend la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public lie la ville comme si celle–ci avait présenté la requête, même si elle n’est rendue qu’après le 31 décembre 2000.
Idem
(3) L’ordonnance rendue aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut pas prendre effet avant le 1er janvier 2001.
Restrictions
(4) Si le conseil de transition demande, en vertu du paragraphe (1), que soit rendue une ordonnance aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, pendant la période qui commence 10 jours après la présentation de la requête et qui se termine lorsqu’une ordonnance prend effet, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la présentation de la requête.
Idem
(5) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(6) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (5) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Application et exécution
32. (1) Les articles 37 (Commission des relations de travail de l’Ontario) et 38 (Loi de 1991 sur l’arbitrage) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant les demandes visées au paragraphe 30 (9) et les requêtes visées au paragraphe 31 (1).
Règles visant à accélérer le déroulement des instances
(2) Les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 37 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances visées au paragraphe (1).
Idem
(3) Les paragraphes 37 (5) et (6) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles visées au paragraphe (2).
Négociation collective, anciens conseils locaux
33. Les articles 29 à 32 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conseils locaux des anciennes municipalités et des municipalités démembrées.
Élections ordinaires de 2000
Prolongation du mandat
34. (1) Les personnes suivantes demeurent en fonction jusqu’à la constitution du premier conseil municipal si elles sont en fonction le 30 novembre 2000 :
1. Les membres du conseil des anciennes municipalités.
2. Les membres des conseils locaux des anciennes municipalités.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux titulaires de postes électifs et de postes non électifs, et il s’applique malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Règles s’appliquant aux élections ordinaires
35. Les règles suivantes s’appliquent aux élections ordinaires de 2000 qui se tiennent dans le secteur municipal :
1. Les élections se tiennent comme si les articles 2, 3, 4, 5 et 9 de la présente loi et l’article 6 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand étaient déjà en vigueur.
2. Le conseil de transition désigne une personne pour tenir les élections ordinaires de 2000 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
3. Les secrétaires des anciennes municipalités et des municipalités démembrées et le secrétaire de la ville, s’il est nommé, aident la personne désignée aux termes de la disposition 2 et agissent selon ses directives.
4. Le conseil de transition agit à titre de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que ce dernier est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales à l’égard des élections ordinaires. Le conseil municipal prend ces décisions dès qu’il est constitué.
5. Les frais des élections dans le secteur municipal qui sont payables en 2000 sont inscrits au budget de fonctionnement de 2000 de la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk et sont acquittés par cette dernière selon les directives de la personne désignée aux termes de la disposition 2. Les frais des élections dans le secteur municipal qui sont payables en 2001 sont acquittés par la ville.
6. Chaque municipalité de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk inscrit à son budget de fonctionnement de 2000 une somme égale à celle qu’elle aurait prévue pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000 si la présente loi n’avait pas été adoptée, et elle la verse à la municipalité régionale de Haldimand–Norfolk au plus tard le 1er juillet 2000.
7. La somme visée à la disposition 6 est prélevée d’abord sur toute réserve ou tout fonds de réserve que la municipalité de secteur a constitué antérieurement pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000.
Dispositions générales
Exécution
36. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou un organisme se conforme à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application ou à une décision ou exigence du conseil de transition visée à la présente loi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à tous autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.
Règlements
37. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que, avec les adaptations nécessaires, la ville ou un conseil local de celle–ci peut exercer les pouvoirs ou est tenu d’exercer les fonctions qu’attribuait le 31 décembre 2000 à une ancienne municipalité ou à un conseil local d’une ancienne municipalité une loi ou une disposition d’une loi qui ne s’applique pas à la ville ou au conseil local en raison de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux;
b) prévoir que, avec les adaptations nécessaires, la ville ou un conseil local de celle–ci peut exercer les pouvoirs ou est tenu d’exercer les fonctions qu’attribuait le 31 décembre 2000 à une municipalité démembrée ou à un conseil local d’une municipalité démembrée, à l’égard du secteur municipal, une loi ou une disposition d’une loi qui ne s’applique pas à la ville ou au conseil local en raison de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux;
c) prévoir les modifications corrélatives à apporter à une loi qui, à son avis, sont nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi.
Idem, ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de faire ou de prescrire par règlement pris en application de celle–ci;
b) définir tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;
c) prévoir toute mesure de transition qui, à son avis, est nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la présente loi;
d) constituer des quartiers pour l’application de l’article 3.
Exemples
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir, par exemple :
a) que la ville peut contracter des emprunts à long terme pour payer les dépenses de fonctionnement liées aux frais de la transition, au sens des règlements, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites;
b) que, pour l’application de l’article 8 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut exiger qu’une question soit soumise aux électeurs de tout ou partie du secteur municipal précisé dans les règlements.
Portée
(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(5) Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2001.
Incompatibilité
38. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un règlement d’application de celle–ci.
Idem
(2) Les dispositions des règlements pris en application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de celle–ci.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 21 à 38 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les articles 2 à 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Titre abrégé
40. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur la ville de Norfolk.
Annexe A
Le secteur municipal
(définition de «secteur municipal» à l’article 1)
La totalité de la partie de la cité de Nanticoke, telle qu’elle existe le 31 décembre 2000, qui se trouve à l’ouest d’une ligne décrite comme suit :
DESCRIPTION:
COMMENÇANT à l’intersection de la ligne médiane de la route régionale no 74 et de la limite sud–ouest du comté de Brant;
DE LÀ, suivant vers le sud la ligne médiane de la route régionale no 74 jusqu’à son intersection avec le prolongement de la ligne médiane de la réserve routière située entre les concessions nos 11 et 12 du canton géographique de Townsend;
DE LÀ, suivant vers l’ouest ce prolongement et la ligne médiane de la réserve routière jusqu’à son intersection avec le prolongement de la limite entre les lots nos 20 et 21 de la concession no 12 du canton géographique de Townsend;
DE LÀ, suivant vers le sud ce prolongement et la limite entre les lots nos 20 et 21 à travers les concessions nos 12 et 13 du canton géographique de Townsend, jusqu’à la ligne de séparation entre les moitiés nord et sud de la concession no 13;
DE LÀ, suivant vers l’ouest la ligne de séparation jusqu’à la ligne de séparation entre les moitiés est et ouest du lot no 20 de la concession no 13;
DE LÀ, suivant vers le sud la ligne de séparation entre les moitiés est et ouest du lot no 20 à travers les concessions nos 13 et 14 du canton géographique de Townsend, jusqu’à la limite sud de l’emprise de chemin de fer allant d’est en ouest à travers le lot no 20 de la concession no 14;
DE LÀ, suivant vers l’est la limite sud de l’emprise de chemin de fer jusqu’à son intersection avec la limite entre les lots nos 20 et 21 de la concession no 14;
DE LÀ, suivant vers le sud la limite entre les lots nos 20 et 21 et son prolongement vers le sud, jusqu’à la ligne médiane de la route principale no 3;
DE LÀ, suivant vers l’est la ligne médiane de la route principale no 3 jusqu’à son intersection avec le prolongement de la ligne médiane de la route régionale no 70;
DE LÀ, suivant vers le sud ce prolongement et la ligne médiane de la route régionale no 70 et son prolongement vers le sud, jusqu’à son intersection avec la ligne médiane de la route principale no 6;
DE LÀ, suivant vers le sud–ouest la ligne médiane de la route principale no 6 jusqu’à son intersection avec le prolongement de la limite entre les lots nos 20 et 21 de la concession no 3 du canton géographique de Woodhouse;
DE LÀ, suivant vers le sud ce prolongement et la limite entre les lots nos 20 et 21 à travers les concessions nos 3, 2 et 1 du canton géographique de Woodhouse, jusqu’à la limite du lac Érié.
ANNEXE
E
LOI DE 1999 SUR LA CITÉ D’OTTAWA
SOMMAIRE
Interprétation
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne municipalité» La municipalité régionale d’Ottawa–Carleton et chacune des municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton qui existent le 31 décembre 2000. («old municipality»)
«avantage municipal» S’entend notamment d’un avantage direct ou indirect qui résulte immédiatement de l’affectation de sommes à un service ou à une activité et d’un avantage qui résultera seulement de l’affectation de sommes supplémentaires au service ou à l’activité. («municipal benefit»)
«cité» La cité d’Ottawa constituée aux termes de la présente loi. («city»)
«conseil de transition» Le conseil de transition visé au paragraphe 19 (1). («transition board»)
«conseil local» Commission de services publics, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers ou autre organisme créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires d’une ancienne municipalité ou de la cité. Sont toutefois exclues de la présente définition les entités suivantes :
a) le conseil de transition;
b) les sociétés d’aide à l’enfance;
c) les offices de protection de la nature;
d) les conseils scolaires. («local board»)
«convention collective» S’entend, selon le cas :
a) d’une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) d’une convention collective au sens de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
c) d’une convention visée par la partie VIII de la Loi sur les services policiers. («collective agreement»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«secteur fusionné» S’entend de la totalité d’une ancienne municipalité qui fait partie de la cité. («merged area»)
«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence de la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton aux termes de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton le 31 décembre 2000. («municipal area»)
«service spécial» Service de la cité qui n’est pas fourni ou activité de la cité qui n’est pas exercée généralement dans toute la cité ou qui l’est à des niveaux différents ou d’une manière différente dans des parties différentes de la cité. («special service»)
La cité
Constitution
2. (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de «cité d’Ottawa» en français et de «City of Ottawa» en anglais.
Statut
(2) La personne morale est une cité et une municipalité locale à toutes fins.
Comité de régie
(3) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi sur les municipalités, la cité ne doit pas avoir de comité de régie.
Quartiers
3. Le secteur municipal est divisé en 20 quartiers constitués par règlement.
Conseil municipal
4. (1) Le conseil municipal se compose du maire, élu au scrutin général, et de 20 autres membres, élus conformément au paragraphe (2).
Idem
(2) Un membre du conseil est élu par quartier.
Disposition transitoire, premier conseil
(3) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :
1. Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.
Dissolution des anciennes municipalités
5. (1) Les municipalités suivantes sont dissoutes le 1er janvier 2001 :
1. La municipalité régionale d’Ottawa–Carleton.
2. La cité de Cumberland.
3. La cité de Gloucester.
4. Le canton de Goulbourn.
5. La cité de Kanata.
6. La cité de Nepean.
7. Le canton d’Osgoode.
8. La cité d’Ottawa.
9. Le canton de Rideau.
10. Le village de Rockcliffe Park.
11. La cité de Vanier.
12. Le canton de West Carleton.
Droits et obligations
(2) La cité remplace les anciennes municipalités à toutes fins.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :
a) la cité exerce les pouvoirs et fonctions qu’une loi générale ou spéciale attribue à une ancienne municipalité, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ces pouvoirs ou fonctions s’appliquaient le 31 décembre 2000;
b) l’actif et le passif des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Idem, débentures
(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) b), la cité remplace la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton à l’égard des débentures que celle–ci a émises et dont le principal demeure impayé le 31 décembre 2000. La cité est également tenue aux frais de la dette y afférents qui sont exigibles le 1er janvier 2001 ou par la suite.
Exception, pouvoirs d’urgence
(5) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, chaque ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.
Règlements et résolutions
(6) Les règlements et les résolutions d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Plans officiels
(7) Chaque plan officiel d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 2000 est réputé un plan officiel de la cité le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.
Effet du présent article
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancienne municipalité n’était pas autorisée à le faire.
Employés des anciennes municipalités
(9) La personne qui est un employé d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(10) L’emploi d’une personne auprès d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (9).
Paiement de certains avantages rattachés à l’emploi
(11) Malgré l’abrogation de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton, la cité continue de prévoir les pensions visées aux paragraphes 9 (1) et (2) de cette loi, tels qu’ils existent le 31 décembre 2000, aux personnes qui y ont droit à cette date.
Idem
(12) Les paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton, tels qu’ils existent le 31 décembre 2000, continuent de s’appliquer à l’égard des pensions que doit prévoir la cité aux termes du paragraphe (11), malgré l’abrogation de cette loi.
Conseils locaux
Commission de services policiers
6. (1) Le 1er janvier 2001, la Commission de services policiers de la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton est maintenue sous le nom de «Commission des services policiers d’Ottawa» en français et de «Ottawa Police Services Board» en anglais.
Idem
(2) La Commission des services policiers d’Ottawa est la commission de services policiers de la cité.
Taille de la commission
(3) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir demandé, en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi sur les services policiers, que le nombre des membres de la Commission des services policiers d’Ottawa soit porté à sept, et le lieutenant–gouverneur en conseil est réputé avoir approuvé la demande.
Conseil de bibliothèques publiques
7. (1) Est créé le 1er janvier 2001 un conseil de bibliothèques pour la cité appelé «Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa» en français et «Ottawa Public Library Board» en anglais.
Statut
(2) Le Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
Dissolution des anciens conseils
(3) Les conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 2001.
Exception, pouvoirs d’urgence
(4) Tant que les membres du Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa n’ont pas commencé à occuper leur charge après le 31 décembre 2000, chaque conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède à cette date afin de s’occuper des situations d’urgence.
Actif et passif
(5) L’actif et le passif des conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(6) Les règlements et les résolutions d’un conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité n’était pas autorisé à le faire.
Commissions de services publics
8. (1) Les commissions de services publics des anciennes municipalités sont dissoutes le 1er janvier 2001.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif des commissions de services publics des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Commission de transport
9. (1) La Commission de transport régionale d’Ottawa–Carleton est dissoute le 1er janvier 2001.
Exception, pouvoirs d’urgence
(2) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, la Commission continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.
Actif et passif
(3) L’actif et le passif de la Commission au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(4) Les règlements et les résolutions de la Commission qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions de la cité le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où la Commission n’était pas autorisée à le faire.
Autres conseils locaux
10. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des commissions de services policiers, des conseils de santé, des conseils de bibliothèques publiques, des commissions de services publics et de la Commission de transport régionale d’Ottawa–Carleton.
Maintien des conseils locaux
(2) Les conseils locaux des anciennes municipalités existant le 31 décembre 2000 sont maintenus comme conseils locaux de la cité le 1er janvier 2001.
Fusion
(3) La cité peut fusionner en un nouveau conseil local deux conseils locaux ou plus que maintient le paragraphe (2).
Effet sur les règlements
(4) Lorsque deux conseils locaux ou plus (les «anciens conseils») sont fusionnés en un nouveau conseil local, leurs règlements et leurs résolutions qui sont en vigueur immédiatement avant la fusion sont réputés des règlements et des résolutions du nouveau conseil local à compter de la fusion et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la fusion, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements et des résolutions de la cité qui ont trait à un ancien conseil.
Actif et passif
(6) L’actif et le passif des anciens conseils immédiatement avant leur fusion, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au nouveau conseil local au moment de la fusion, sans versement d’indemnité.
Effet du présent article
(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancien conseil n’était pas autorisé à le faire.
Employés des anciens conseils locaux
11. (1) La personne qui est un employé d’un conseil local d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.
Idem
(2) L’emploi d’une personne auprès d’un conseil local d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (1).
Pouvoirs de la cité
Pouvoirs d’un conseil de santé
12. La cité possède les pouvoirs, les droits et les obligations que la Loi sur la protection et la promotion de la santé attribue à un conseil de santé.
Questions financières
Règlements municipaux : services spéciaux
13. (1) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, faire ce qui suit :
1. Désigner un service spécial.
2. Fixer le montant de ses frais (y compris les frais d’immobilisations ainsi que les frais liés aux débentures, à l’amortissement ou à un fonds de réserve) qui découlent de ce service spécial.
3. Sous réserve d’un règlement pris en application du paragraphe (5), désigner un ou plusieurs secteurs fusionnés de la cité comme secteur dans lequel le service spécial procure ou procurera aux résidents et aux propriétaires fonciers un avantage municipal supplémentaire qui n’est ou ne sera pas procuré dans les autres secteurs fusionnés de la cité.
4. Calculer la fraction du montant fixé aux termes de la disposition 2 qui représente le coût additionnel à engager pour offrir l’avantage municipal supplémentaire dans chaque secteur désigné aux termes de la disposition 3 et exposer la méthode que la cité a utilisée pour effectuer ce calcul.
5. Calculer la fraction éventuelle du coût additionnel visé à la disposition 4 qui doit être recueillie aux termes du paragraphe (8).
Restriction
(2) Un règlement municipal peut être adopté à l’égard d’un service spécial qui répond aux conditions suivantes :
a) il était fourni dans un secteur fusionné de la cité par une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité, ou pour le compte de l’un ou l’autre;
b) il a continué à être fourni dans le secteur fusionné par la cité ou un conseil local de celle–ci, ou pour le compte de l’un ou l’autre, à un moment donné en 2001.
Idem
(3) Un règlement municipal ne peut pas désigner un secteur fusionné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) comme secteur dans lequel le service spécial ne procure pas actuellement un avantage municipal supplémentaire aux résidents et aux propriétaires fonciers mais leur en procurera un à l’avenir sauf si, selon le cas :
a) les sommes nécessaires pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur fusionné sont inscrites au budget de la cité pour l’année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités;
b) la cité a créé un fonds de réserve pour financer les sommes nécessaires sur une période de plusieurs années.
Idem
(4) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un service spécial particulier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial en 2002.
2. Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.
Règlements, secteurs désignés
(5) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :
a) préciser un secteur qui peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles un secteur peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés.
Idem
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de manière différente à des services spéciaux différents.
Idem
(7) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Impôt extraordinaire
(8) Pour chaque année pendant laquelle un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, la cité prélève un impôt extraordinaire local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités sur les biens imposables du secteur désigné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) pour recueillir le montant calculé aux termes de la disposition 5 de ce paragraphe.
Idem
(9) Les biens imposables prescrits sont exonérés de l’impôt prévu au paragraphe (8) dans la mesure prescrite.
Redressements, impôt général local
14. (1) Le présent article s’applique à l’égard des taux d’imposition qui sont fixés pour recueillir l’impôt général local aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités.
Interprétation
(2) La mention, au présent article, des éléments d’actif ou de passif d’un secteur fusionné est une mention des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, de l’ancienne municipalité qui constitue le secteur fusionné et de ses conseils locaux.
Diminution des taux d’imposition
(3) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, diminuer les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables du secteur fusionné de ne pas tirer un avantage direct des éléments d’actif ou d’une catégorie d’éléments d’actif du secteur fusionné;
b) le manque à gagner d’impôt découlant de la diminution des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments d’actif visés à l’alinéa a).
Augmentation des taux d’imposition
(4) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, augmenter les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables de l’extérieur du secteur fusionné de prendre en charge les éléments de passif ou une catégorie d’éléments de passif du secteur fusionné;
b) l’excédent d’impôt découlant de l’augmentation des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments de passif visés à l’alinéa a).
Restriction
(5) La cité ne peut adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour les années 2009 et suivantes.
Idem
(6) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un secteur fusionné à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
1. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article en 2002 à l’égard du secteur fusionné.
2. Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article à l’égard du secteur fusionné pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable
Idem
(7) Au cours d’une année, le rapport entre les augmentations ou les diminutions, selon le cas, des taux d’imposition applicables aux différentes catégories de biens d’un secteur fusionné est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt, fixés aux termes de l’article 363 de la Loi sur les municipalités, qui sont applicables à ces catégories de biens pour l’année.
Budget
(8) La cité inclut dans son budget d’une année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 367 de la Loi sur les municipalités, les sommes découlant d’une augmentation ou d’une diminution des taux d’imposition, visée au présent article, pour l’année.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, exiger que la cité exerce les pouvoirs que lui attribue le présent article et qu’elle le fasse à l’égard des éléments d’actif et de passif et de la manière que précise le règlement.
Portée
(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Effet sur les règlements municipaux
(12) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu du présent article, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement en application du paragraphe (9), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à celui–ci.
Définitions
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«éléments d’actif» Les réserves, les fonds de réserve et les autres éléments d’actif prescrits. («assets»)
«éléments de passif» Les dettes et les autres éléments de passif prescrits. («liabilities»)
Redevances de service d’égout
15. La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu de l’article 221 de la Loi sur les municipalités, imposer des redevances de service d’égout pour recouvrer tout ou partie des frais qu’elle engage pour le captage et l’évacuation des eaux d’égout, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services.
Impôts pour divers services
16. (1) La cité peut constituer un ou plusieurs secteurs de services municipaux et y prélever un ou plusieurs impôts extraordinaires locaux aux termes de l’article 368 de la Loi sur les municipalités pour recueillir tout ou partie des frais qu’elle engage pour les services suivants, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services :
1. L’approvisionnement en eau et sa distribution.
2. La protection et la prévention contre l’incendie.
3. Les transports en commun, à l’exclusion des voies publiques.
4. L’éclairage des rues.
5. Le captage et l’évacuation des eaux d’égout.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut prélever des impôts extraordinaires locaux différents dans des secteurs de services municipaux différents, ces impôts pouvant varier sous tout rapport que la cité estime pertinent.
Pouvoir d’imposition de secteur
17. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«pouvoir d’imposition de secteur» Pouvoir prévu par l’article 13 ou 16 de la présente loi ou par une autre disposition d’une loi, d’un règlement, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un arrêté qui autorise la cité à recueillir les frais liés à des services en prélevant des impôts sur moins de la totalité des biens imposables de celle–ci.
Obligation
(2) La cité exerce son pouvoir d’imposition de secteur à l’égard des services prescrits et le fait au cours des années d’imposition et de la manière prescrites.
Idem
(3) Un règlement qu’autorise le paragraphe (2) ne peut pas prescrire une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004.
Effet sur les règlements municipaux
(4) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu d’un pouvoir d’imposition de secteur, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement autorisé par le paragraphe (2), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à ce règlement.
Dépenses du conseil de transition en 2001
18. (1) La cité assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2001, selon les montants et aux moments que précise celui–ci.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil municipal une estimation de ses dépenses et ce dernier les inclut dans le budget de fonctionnement de 2001 de la cité.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 19.
Conseil de transition
Conseil de transition
19. (1) Est créé un conseil de transition par règlement pris en application du présent article.
Idem
(2) Le conseil de transition est une personne morale sans capital–actions et est composé des personnes que nomme le ministre, y compris de membres non votants.
Présidence
(3) Le ministre peut désigner un membre du conseil à la présidence.
Rémunération
(4) Les membres du conseil ont droit à la rémunération et aux indemnités qu’autorise un règlement pris en application du présent article.
Tâche du conseil
(5) Le conseil de transition a pour tâche principale de faciliter la transition entre les anciennes municipalités et leurs conseils locaux, d’une part, et la cité et ses conseils locaux, d’autre part :
a) en contrôlant les décisions des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux qui pourraient avoir des répercussions financières importantes pour la cité et ses conseils locaux;
b) en élaborant des plans d’activités pour la cité et ses conseils locaux afin de maximiser l’efficience et les économies de cette nouvelle structure municipale.
Pouvoirs et fonctions
(6) Pour l’application de la présente loi, le conseil de transition exerce les pouvoirs et les fonctions que prescrit un règlement pris en application du présent article en plus de ceux énoncés dans la présente loi.
Pouvoir de délégation
(7) Le conseil de transition peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à exercer en son nom les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.
Autres pouvoirs
(8) Le conseil de transition peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d’experts selon ce qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Règlements
(9) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions visées au présent article comme devant être traitées ou prescrites par un règlement pris en application de celui–ci.
Idem
(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), un règlement traitant des pouvoirs et des fonctions du conseil de transition peut :
a) énoncer les pouvoirs et fonctions du conseil à l’égard du ministre, du conseil lui–même, de la cité et de ses conseils locaux et des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux;
b) prévoir que le conseil est réputé une municipalité, y compris une municipalité régionale, pour l’application de toute loi, laquelle s’appliquerait alors au conseil avec les adaptations précisées dans le règlement;
c) autoriser le conseil à donner des directives à l’égard des questions précisées dans le règlement;
d) préciser les questions ayant trait à la procédure et au fonctionnement du conseil.
Idem
(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Application des directives
(12) Les directives autorisées aux termes de l’alinéa (10) c) et données par le conseil de transition peuvent prévoir qu’elles s’appliquent à l’égard des mesures prises avant qu’elles aient été données.
Pouvoir : certains contrats de travail
20. (1) Dans les circonstances visées au présent article, le conseil de transition peut, par ordre, modifier ou annuler un contrat, à l’exclusion d’une convention collective, conclu entre une ancienne municipalité et une personne qui est un fonctionnaire municipal exigé par la loi ou un cadre.
Idem
(2) Le contrat doit être un des deux contrats suivants :
1. Un contrat conclu après le 8 octobre 1999 et qui contient une disposition visée au paragraphe (3).
2. Un contrat modifié après le 8 octobre 1999 de façon à inclure une disposition visée au paragraphe (3).
Disposition
(3) La disposition fixe une rétribution qui, de l’avis du conseil de transition, est démesurément élevée par rapport à celle des personnes qui se trouvent dans des situations semblables.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«rétribution» S’entend en outre des indemnités de cessation d’emploi et des paiements effectués pendant un délai de préavis ou des paiements tenant lieu d’un tel préavis.
Pouvoir d’engager certains employés
21. (1) Le conseil de transition établit les éléments clés de la structure organisationnelle de la cité et engage les fonctionnaires municipaux qu’exige la loi et les cadres qu’il estime nécessaires à la bonne gestion de la cité.
Idem
(2) Lorsque le conseil de transition engage une personne aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le conseil de transition a le pouvoir de négocier avec la personne les conditions de son contrat de travail.
2. Le contrat de travail lie la cité.
3. Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 2001 ou avant cette date.
4. Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 2001, la personne est un employé du conseil de transition avant cette date et un employé de la cité par la suite. S’il prend effet le 1er janvier 2001, la personne est un employé de la cité.
5. Pendant qu’elle est un employé du conseil de transition, la personne est réputée un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, et le conseil de transition est réputé, à l’égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.
6. Le 1er janvier 2001, le conseil municipal est réputé avoir pris toutes les mesures qui peuvent être exigées pour faire de la personne le titulaire réel de son poste.
Pouvoirs : renseignements
22. (1) Pour obtenir des renseignements, des dossiers et des documents d’une ancienne municipalité et d’un conseil local d’une ancienne municipalité, le conseil de transition peut faire ce qui suit :
1. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les éléments d’actif et de passif de l’ancienne municipalité ou du conseil local, ou des catégories précisées de ces éléments,
ii. d’autre part, indique le nom des membres et employés de l’ancienne municipalité ou du conseil local ainsi que leur poste, leurs conditions de travail, leur rémunération et leurs avantages rattachés à l’emploi.
2. Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui énumère les entités, y compris les conseils locaux, qui, selon le cas :
i. ont été créées par l’ancienne municipalité ou pour elle et qui existent encore au moment où le rapport est établi,
ii. ont reçu un financement de l’ancienne municipalité en 1999.
3. Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui :
i. d’une part, énumère les entités, y compris les conseils locaux, dont l’ancienne municipalité a le pouvoir de nommer les membres,
ii. d’autre part, pour chaque entité, indique l’origine du pouvoir de nomination, le nom des personnes en poste qui ont été ainsi nommées et la date à laquelle leur mandat prend fin.
4. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapportent aux fonctions du conseil de transition.
5. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il crée, en rassemblant des renseignements existants, un nouveau document ou un nouveau dossier qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition, et le lui remette.
6. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport sur toute question que précise le conseil de transition et qui se rapporte à ses fonctions.
7. Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il mette à jour des renseignements qui ont été fournis antérieurement au conseil de transition aux termes des dispositions précédentes.
8. Fixer une date limite à laquelle une exigence imposée aux termes des dispositions précédentes doit être remplie.
Incompatibilité
(2) Les exigences du conseil de transition visées au paragraphe (1) l’emportent sur toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Détachements
(3) Le conseil de transition peut exiger qu’un employé d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité soit détaché auprès de lui.
Idem
(4) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition demeure un employé de l’ancienne municipalité ou du conseil local, qui a le droit de recouvrer du conseil de transition le salaire de l’employé et le coût de ses avantages rattachés à l’emploi.
Idem
(5) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition a droit aux mêmes avantages rattachés à l’emploi et à au moins le même salaire que ceux qu’elle reçoit dans son poste permanent.
Collaboration
23. (1) Les membres du conseil de chaque ancienne municipalité, les employés et représentants de l’ancienne municipalité et les membres, employés et représentants de chaque conseil local d’une ancienne municipalité :
a) d’une part, collaborent avec les membres, employés et représentants du conseil de transition, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment aux demandes qu’ils font en vertu de la présente loi;
b) d’autre part, sur demande, permettent à quiconque est visé à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l’ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition.
Incompatibilité
(2) Le présent article s’applique malgré toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Obligations : renseignements personnels
24. (1) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 22 (1) ou de l’article 23, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements personnels visés à ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à ce qui suit :
a) une opération financière ou un projet d’opération financière d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité;
b) tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité par un membre du conseil de l’ancienne municipalité ou du conseil local ou par un employé ou représentant de l’ancienne municipalité ou du conseil local.
Infraction
(3) Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé contrevenir à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Incompatibilité
(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Immunité
25. (1) Sont irrecevables les instances en dommages–intérêts introduites contre le conseil de transition ou l’un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’un employé ou représentant d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité qui agit selon les directives, selon le cas :
a) du conseil de transition ou de l’un de ses membres;
b) du conseil de l’ancienne municipalité;
c) du conseil local.
Responsabilité du fait d’autrui
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Dissolution du conseil de transition
26. (1) Le conseil de transition est dissous le 31 janvier 2001 ou à la date ultérieure que précise le ministre par règlement.
Actif et passif
(2) L’actif et le passif du conseil de transition immédiatement avant sa dissolution, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité à la dissolution du conseil de transition, sans versement d’indemnité.
Règlements et résolutions
(3) Les règlements et les résolutions du conseil de transition qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution de celui–ci sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal à la dissolution et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la dissolution, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.
Effet du présent article
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de transition n’était pas autorisé à le faire.
Pouvoirs et fonctions des anciennes municipalités
Règlements : pouvoirs et fonctions
27. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité :
a) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière;
b) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est de la manière précisée dans le règlement;
c) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière sans l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans le règlement;
d) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est conformément aux directives éventuelles données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Idem
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements pris en application du paragraphe (1) :
1. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local d’accomplir tout ce qu’il est par ailleurs tenu par la loi d’accomplir.
2. Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local de prendre des mesures dans une situation d’urgence.
3. Un règlement ne peut pas empêcher l’exécution d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
4. Un règlement ne peut pas empêcher un acte qui est approuvé par les directives que donne le conseil de transition en vertu de la présente loi ou accompli conformément à celles–ci.
5. Un règlement ne peut pas empêcher un acte prévu par un règlement municipal ou une résolution qui contient également des dispositions voulant que le règlement municipal ou la résolution n’entre pas en vigueur tant que, selon le cas :
i. l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) n’a pas été obtenue,
ii. les directives autorisant l’acte ne sont pas données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.
6. Si le conseil de transition ou une autre personne ou un autre organisme est autorisé à donner une approbation en vertu de la présente loi, il peut approuver un acte à l’avance ou de façon rétroactive et peut assortir l’approbation de conditions.
Dépenses du conseil de transition en 2000
28. (1) La municipalité régionale d’Ottawa–Carleton assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2000, selon les montants et aux moments que précise ce dernier.
Idem
(2) Le conseil de transition donne au conseil de la municipalité régionale une estimation de ses dépenses et cette dernière les inclut dans son budget de fonctionnement de 2000.
Idem
(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 19.
Négociation collective avant le 1er janvier 2001
Négociation collective, anciennes municipalités
29. (1) La convention collective éventuelle qui s’applique à l’égard d’employés d’une ancienne municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s’appliquer à leur égard et à l’égard de ceux qui sont engagés pour les remplacer jusqu’au jour où la convention collective ou la convention mixte dont elle commence à faire partie cesse de s’appliquer à l’égard de tels employés aux termes du paragraphe 23 (8) ou 24 (7), de l’article 29 ou du paragraphe 31 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.
Conventions expirées
(2) Si aucune convention collective n’est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), la convention collective la plus récente, s’il y en a une, est réputée être en vigueur à compter de ce jour pour l’application de la présente loi et le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Fin de certaines instances
(3) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prend fin la désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre une ancienne municipalité et un agent négociateur à l’égard d’employés visés à ce paragraphe.
Aucune désignation
(4) Aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective visée au paragraphe (3).
Fin de l’obligation de négocier
(5) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur n’est tenu de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par une ancienne municipalité et aucune ancienne municipalité n’est tenue de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par un agent négociateur.
Aucun avis d’intention de négocier
(6) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur ne doit donner d’avis d’intention de négocier à une ancienne municipalité aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Idem
(7) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucune ancienne municipalité ne doit donner d’avis d’intention de négocier à un agent négociateur aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.
Fin des arbitrages de différends
(8) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prennent fin les arbitrages de différends auxquels est partie une ancienne municipalité et à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été rendue.
Droit de grève
(9) Avant le 1er janvier 2001, aucun employé d’une ancienne municipalité ne doit faire la grève contre la municipalité et aucune ancienne municipalité ne doit lock–outer un employé.
Exécution
(10) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exécution du présent article.
Modification des unités de négociation
30. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 20 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut convenir avec les agents négociateurs qui représentent des employés d’une ancienne municipalité de modifier ou de ne pas modifier le nombre et la description des unités de négociation à l’égard desquelles les agents négociateurs ont le droit de négocier. L’accord lie la cité comme si elle l’avait conclu.
Accord : modification des unités de négociation
(2) L’accord n’entre en vigueur qu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées aux paragraphes 20 (7) et (8) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public;
b) le 1er janvier 2001.
Restrictions
(3) En cas de conclusion d’un accord, pendant la période qui commence 10 jours après sa souscription et qui se termine lorsqu’il entre en vigueur, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la souscription de l’accord.
Idem
(4) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(5) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Assimilation
(6) Pour l’application de l’alinéa (2) a) du présent article et du paragraphe 20 (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition est réputé l’employeur.
Accord : changement d’agents négociateurs
(7) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), aucun accord conclu par les agents négociateurs visés en vertu de l’article 21 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public n’entre en vigueur avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où il est satisfait aux conditions visées au paragraphe 21 (2) de cette loi;
b) le 1er janvier 2001.
Avis de l’accord
(8) Pour l’application de l’alinéa (7) a) du présent article et du paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, une copie de l’accord conclu en vertu de l’article 21 de cette loi peut être remise soit au conseil de transition avant le 1er janvier 2001, soit à la cité après le 31 décembre 2000.
Décision : agent négociateur
(9) Pour l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition ou un agent négociateur peut présenter une demande à la Commission des relations de travail de l’Ontario avant le 1er janvier 2001.
Unités de négociation appropriées
31. (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de rendre une ordonnance dans laquelle elle décide du nombre et de la description des unités de négociation qui, à son avis, sont vraisemblablement appropriées pour les activités de la cité.
Ordonnance
(2) L’ordonnance que rend la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public lie la cité comme si celle–ci avait présenté la requête, même si elle n’est rendue qu’après le 31 décembre 2000.
Idem
(3) L’ordonnance rendue aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut pas prendre effet avant le 1er janvier 2001.
Restrictions
(4) Si le conseil de transition demande, en vertu du paragraphe (1), que soit rendue une ordonnance aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, pendant la période qui commence 10 jours après la présentation de la requête et qui se termine lorsqu’une ordonnance prend effet, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la présentation de la requête.
Idem
(5) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.
Idem
(6) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (5) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.
Application et exécution
32. (1) Les articles 37 (Commission des relations de travail de l’Ontario) et 38 (Loi de 1991 sur l’arbitrage) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant les demandes visées au paragraphe 30 (9) et les requêtes visées au paragraphe 31 (1).
Règles visant à accélérer le déroulement des instances
(2) Les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 37 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances visées au paragraphe (1).
Idem
(3) Les paragraphes 37 (5) et (6) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles visées au paragraphe (2).
Négociation collective, anciens conseils locaux
33. Les articles 29 à 32 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conseils locaux des anciennes municipalités.
Élections ordinaires de 2000
Prolongation du mandat
34. (1) Les personnes suivantes demeurent en fonction jusqu’à la constitution du premier conseil municipal si elles sont en fonction le 30 novembre 2000 :
1. Les membres du conseil des anciennes municipalités.
2. Les membres des conseils locaux des anciennes municipalités.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux titulaires de postes électifs et de postes non électifs, et il s’applique malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Règles s’appliquant aux élections ordinaires
35. Les règles suivantes s’appliquent aux élections ordinaires de 2000 qui se tiennent dans le secteur municipal :
1. Les élections se tiennent comme si les articles 2, 3, 4, 5 et 8 étaient déjà en vigueur.
2. Le conseil de transition désigne une personne pour tenir les élections ordinaires de 2000 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
3. Les secrétaires des anciennes municipalités et le secrétaire de la cité, s’il est nommé, aident la personne désignée aux termes de la disposition 2 et agissent selon ses directives.
4. Le conseil de transition agit à titre de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que ce dernier est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales à l’égard des élections ordinaires. Le conseil municipal prend ces décisions dès qu’il est constitué.
5. Les frais des élections qui sont payables en 2000 sont inscrits au budget de fonctionnement de 2000 de la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton et sont acquittés par cette dernière selon les directives de la personne désignée aux termes de la disposition 2. Les frais des élections qui sont payables en 2001 sont acquittés par la cité.
6. Chaque municipalité de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton inscrit à son budget de fonctionnement de 2000 une somme égale à celle qu’elle aurait prévue pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000 si la présente loi n’avait pas été adoptée, et elle la verse à la municipalité régionale d’Ottawa–Carleton au plus tard le 1er juillet 2000.
7. La somme visée à la disposition 6 est prélevée d’abord sur toute réserve ou tout fonds de réserve que la municipalité de secteur a constitué antérieurement pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000.
Dispositions générales
Exécution
36. (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou un organisme se conforme à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application ou à une décision ou exigence du conseil de transition visée à la présente loi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à tous autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.
Règlements
37. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que, avec les adaptations nécessaires, la cité ou un conseil local de celle–ci peut exercer les pouvoirs ou est tenu d’exercer les fonctions qu’attribuait le 31 décembre 2000 à une ancienne municipalité ou à un conseil local d’une ancienne municipalité une loi ou une disposition d’une loi qui ne s’applique pas à la cité ou au conseil local en raison de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux;
b) prévoir les modifications corrélatives à apporter à une loi qui, à son avis, sont nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi.
Idem, ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de faire ou de prescrire par règlement pris en application de celle–ci;
b) définir tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;
c) prévoir toute mesure de transition qui, à son avis, est nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la présente loi;
d) constituer des quartiers pour l’application de l’article 3.
Exemples
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir, par exemple :
a) que la cité peut contracter des emprunts à long terme pour payer les dépenses de fonctionnement liées aux frais de la transition, au sens des règlements, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites;
b) que, pour l’application de l’article 8 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut exiger qu’une question soit soumise aux électeurs de tout ou partie du secteur municipal précisé dans les règlements.
Portée
(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Effet rétroactif
(5) Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2001.
Incompatibilité
38. (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un règlement d’application de celle–ci.
Idem
(2) Les dispositions des règlements pris en application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de celle–ci.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 19 à 38 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les articles 2 à 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Titre abrégé
40. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa.
ANNEXE F
MODIFICATION DE DIVERSES LOIS
Loi de 1997 sur la cité de Toronto
1. (1) L’alinéa 3 (1) b) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) de 44 autres membres, ou de l’autre nombre que prescrivent les règlements, élus conformément au paragraphe (1.1).
(2) Le paragraphe 3 (1.1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1.1) Un membre du conseil, ou l’autre nombre que prescrivent les règlements, est élu par quartier.
(3) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification de la composition
(2) La composition du conseil ne peut pas être modifiée par voie de règlement municipal adopté en vertu de l’article 29 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(3) Les règlements municipaux qui modifient la composition du conseil sont nuls, qu’ils soient adoptés avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Élections ordinaires de 2000
(4) Les règles suivantes s’appliquent aux élections ordinaires de 2000 dans la nouvelle cité :
1. Les élections se tiennent comme si les paragraphes 1 (1), (2), (5) et (10) de l’annexe F de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux étaient déjà en vigueur.
2. Les élections se tiennent comme si les règlements qu’autorisent l’alinéa 3 (1) b) et les paragraphes 3 (1.1) et 5 (1), tels qu’ils sont adoptés de nouveau par l’article 1 de l’annexe F de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux, étaient déjà en vigueur.
3. Si aucun règlement n’est pris pour l’application du paragraphe 5 (1), tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 1 de l’annexe F de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux, les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas. Les élections se tiennent alors conformément à la présente loi, telle qu’elle existait immédiatement avant que la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux reçoive la sanction royale.
(4) L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comité exécutif
4. (1) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, créer un comité exécutif et en prévoir la composition.
Idem
(2) Le 1er décembre 2000, le comité exécutif créé en vertu du présent article, tel qu’il existe le 30 novembre 2000, est dissous.
(5) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quartiers
(1) La zone urbaine est divisée en 44 quartiers, ou en l’autre nombre que prescrivent les règlements, et leurs limites sont celles que prescrivent les règlements.
(6) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Les quartiers ne peuvent pas être modifiés ou dissous par voie de règlement municipal adopté ou d’ordonnance rendue en vertu de l’article 13, 13.1 ou 13.2 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(3) Les règlements municipaux ou les ordonnances qui modifient ou dissolvent les quartiers sont nuls, que ces règlements soient adoptés ou ces ordonnances rendues avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(7) Les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Conseils communautaires
(1) Le conseil de la cité peut, par règlement municipal, créer des conseils communautaires et en prévoir la composition.
Idem
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements municipaux qui créent des conseils communautaires :
1. La totalité de la zone urbaine doit être représentée par des conseils communautaires.
2. Un quartier ne doit pas être représenté en partie par un conseil communautaire et en partie par un autre.
3. Seuls les membres du conseil de la cité peuvent être membres d’un conseil communautaire.
(8) Les paragraphes 7 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dissolution
(5) Le 1er décembre 2000, les conseils communautaires créés aux termes du présent article, tel qu’il existe le 30 novembre 2000, sont dissous.
(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements
25. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les questions que la présente loi permet ou exige de traiter ou de prescrire par règlement;
b) diviser ou diviser de nouveau la zone urbaine en quartiers;
c) prévoir les questions transitoires qui ont une incidence sur les élections prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui concernent un règlement pris pour l’application de l’alinéa 3 (1) b) ou du paragraphe 3 (1.1) ou 5 (1);
d) prévoir que la première date fixée pour le dépôt des déclarations de candidature lors des élections prévues par la Loi de 1996 sur les élections municipales est la date que précise le règlement au lieu de celle que prévoit cette loi.
Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent avoir un effet rétroactif à la première date fixée pour le dépôt des déclarations de candidature lors des élections auxquelles ils s’appliquent.
Portée
(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
(10) L’annexe de la Loi est abrogée.
Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)
2. L’alinéa 31 a) de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) assumer une partie des dépenses en immobilisations de la commission,
. . . . .
Loi de 1998 sur l’électricité
3. L’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
(7) Malgré la définition d’«institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et malgré le paragraphe 2 (3) de cette loi, une personne morale constituée conformément au présent article est réputée ne pas être une institution pour l’application de cette loi et est réputée ne pas faire partie d’une municipalité pour l’application de cette loi.
Loi sur les services en français
4. L’annexe de la Loi sur les services en français, telle qu’elle est modifiée par le Règlement de l’Ontario 407/94 et par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée de nouveau par substitution de ce qui suit :
Regional Municipality of Hamilton–Wentworth Regional Municipality of Ottawa–Carleton Regional Municipality of Sudbury |
City of Hamilton
|
Cité du Grand Sudbury Cité de Hamilton Cité d’Ottawa |
La totalité La totalité de la cité de Hamilton telle qu’elle
existe le La totalité |
||
à ce qui suit :
City of Greater Sudbury City of Hamilton City of Ottawa |
All All of the City of Hamilton as it exists on December 31, 2000 All |
Municipalité régionale de Hamilton–Wentworth Municipalité régionale d’Ottawa–Carleton Municipalité régionale de Sudbury |
La cité de Hamilton
|
||
Loi sur les municipalités
5. (1) L’alinéa 25.2 (2) b) de la Loi sur les municipalités, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction du sous–alinéa suivant :
(iv) la municipalité a consulté le public de la manière exigée.
(2) L’article 25.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Consultation
(3.1) Avant de voter sur la question de savoir s’il doit appuyer une proposition de restructuration ou s’y opposer, le conseil d’une municipalité doit ou peut, selon le cas, faire ce qui suit lorsque la proposition est en cours d’élaboration ou par la suite :
1. Il doit consulter le public en donnant un préavis de la tenue d’au moins une réunion publique et en tenant celle–ci.
2. Il doit consulter les personnes ou organismes que prescrit le ministre.
3. Il peut consulter les autres personnes et organismes que la municipalité estime appropriés.
(3) Le paragraphe 25.2 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise en œuvre
(4) Si la proposition de restructuration et le rapport visés au paragraphe (2) respectent les exigences du présent article et que, de l’avis du ministre, ils sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1), le ministre, par arrêté, met la proposition en œuvre conformément aux règlements pris en application du paragraphe (11).
Modification de la proposition de restructuration
(4.1) Une fois les exigences suivantes respectées et malgré le paragraphe (4), le ministre peut permettre la modification d’une proposition de restructuration présentée en vertu du paragraphe (2) et, si un arrêté mettant la proposition en œuvre a déjà été pris, il peut prendre un autre arrêté mettant en œuvre la proposition modifiée :
1. Un rapport de restructuration modifié énonçant la proposition de restructuration modifiée est présenté au ministre par une des municipalités ou un des organismes locaux qui avaient le droit de présenter la proposition initiale.
2. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la localité dont l’appui était exigé par le sous–alinéa (2) b) (i) dans le cas de la proposition initiale.
3. La proposition de restructuration modifiée jouit du degré d’appui prescrit des municipalités et organismes locaux prescrits de la localité dont l’appui serait exigé par le sous–alinéa (2) b) (i) si la proposition modifiée était la proposition initiale.
4. Les dispositions de tout arrêté mettant en œuvre la proposition de restructuration initiale qui doivent être modifiées ne sont pas en vigueur.
Idem
(4.2) La proposition de restructuration et le rapport modifiés qui sont présentés au ministre aux termes du paragraphe (4.1) sont réputés lui avoir été présentés aux termes du paragraphe (2) pour l’application du présent article.
Idem
(4.3) Si le ministre prend un arrêté aux termes du paragraphe (4) et qu’il en prend ensuite un autre aux termes du paragraphe (4.1) pour mettre en œuvre une proposition de restructuration modifiée, le second arrêté est réputé avoir été pris aux termes du paragraphe (4) pour l’application du présent article.
(4) L’article 25.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem, principes et normes de restructuration
(5.1) S’il n’est pas convaincu que la proposition de restructuration et le rapport respectent les exigences du présent article et sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1), le ministre ne doit pas prendre d’arrêté mettant la proposition en œuvre et il peut renvoyer la proposition et le rapport à la municipalité ou à l’organisme local qui les a présentés aux fins de réexamen.
Effet de l’arrêté
(5.2) La proposition de restructuration et le rapport sont réputés conformes aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1) dès qu’un arrêté mettant la proposition en œuvre est pris aux termes du paragraphe (4).
(5) Le paragraphe 25.2 (9) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3.1), préciser les personnes ou organismes à consulter.
(6) L’article 25.2 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(13) Malgré le paragraphe (12), une municipalité peut exercer les pouvoirs que lui attribuent les dispositions suivantes avant ou après l’entrée en vigueur d’un arrêté que prend le ministre aux termes du présent article ou d’un ordre que donne une commission en vertu de l’article 25.3, à moins que l’arrêté ou l’ordre ne l’empêche expressément ou par déduction nécessaire :
1. Les articles 13 à 13.2 (quartiers).
2. Les articles 26 et 29 (composition des conseils).
3. Les articles 209.1 à 209.6 (migration des services).
4. L’article 210.4 (dissolution de conseils locaux).
5. Toute autre disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère par une municipalité l’emporte sur un arrêté visé au présent article ou un ordre visé à l’article 25.3.
(7) Le paragraphe 25.3 (1) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Commission
(1) Le ministre peut, à la demande de la personne ou de l’un ou l’autre des groupes de personnes qui suivent, établir une commission au plus tard le 31 décembre 2002 pour élaborer une proposition aux fins de la restructuration des municipalités et du territoire non érigé en municipalité d’une localité ou de toute région plus grande que prescrit le ministre :
1. Une municipalité de la localité.
2. Les électeurs d’une municipalité de la localité, comme l’attestent les signatures d’au moins 75 électeurs ou du nombre d’électeurs qui correspond au moins à 10 pour cent du nombre total d’électeurs de la municipalité, si ce nombre est inférieur.
3. Au moins 75 résidents du territoire non érigé en municipalité de la localité.
Idem
(1.1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), le nombre total d’électeurs d’une municipalité correspond au nombre de personnes dont le nom figure sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin, pour la dernière élection ordinaire tenue avant la présentation de la demande visée au paragraphe (1).
Idem
(1.2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), une personne a le droit de signer la demande à titre d’électeur dans les cas où elle aurait le droit d’être électeur dans la municipalité en vertu de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales si une élection était tenue le jour où la demande est présentée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle n’est pas frappée d’une incapacité, en vertu d’une loi, qui la rend inéligible pour exercer une charge dans la municipalité.
(8) Le paragraphe 25.3 (4) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consultation
(4) Lorsqu’elle élabore une proposition de restructuration, la commission doit consulter chaque municipalité de la localité prescrite ainsi que les personnes ou organismes que prescrit le ministre, et peut consulter les autres personnes ou organismes qu’elle estime appropriés.
(9) Le paragraphe 25.3 (13) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordres de la commission
(13) La commission peut donner des ordres visant à mettre en œuvre la proposition de restructuration si les exigences du présent article ont été respectées et que la proposition est conforme, à son avis, aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1).
Idem
(13.1) Aux fins de la mise en œuvre d’une proposition de restructuration, la commission a les pouvoirs que confère un règlement pris en application du paragraphe 25.2 (11).
Effet de l’ordre
(13.2) La proposition de restructuration est réputée conforme aux principes et normes de restructuration établis en vertu du paragraphe 25.4 (1) dès qu’un ordre la mettant en œuvre est donné en vertu du paragraphe (13).
(10) Le paragraphe 25.3 (18) de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h) pour l’application du paragraphe (4), préciser les personnes ou organismes à consulter.
(11) L’article 25.4 de la Loi, tel qu’il est adopté par l’article 1 de l’annexe M du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
25.4 (1) Le ministre peut, par règlement, établir des principes et des normes touchant les propositions de restructuration visées à l’article 25.2 ou 25.3.
Portée
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Loi de 1996 sur les élections municipales
6. (1) L’article 8 de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restrictions
(2.1) Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’alinéa (1) b) et les résolutions adoptées en vertu du paragraphe (2) sont conformes aux règles prescrites.
(2) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non–application
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard de l’élection des personnes visées aux alinéas 9.1 (1) a) et b).
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Avis et formules bilingues
9.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard de l’élection :
a) soit des membres d’un conseil scolaire de district de langue française;
b) soit des membres d’une administration scolaire qui, selon le cas :
(i) a ouvert, fait fonctionner ou maintenu un module scolaire de langue française dans l’année précédant le jour du scrutin,
(ii) est assujettie à une entente, à une résolution ou à un arrêté prévus par la partie XII de la Loi sur l’éducation qui exige qu’elle ouvre, fasse fonctionner ou maintienne un module scolaire de langue française.
Langue des avis
(2) Les avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard des questions visées au paragraphe (1) sont offerts en français et en anglais et ne doivent pas l’être dans une autre langue, à moins que le conseil de la municipalité n’ait adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (3).
Règlement municipal
(3) Un conseil municipal peut adopter un règlement municipal permettant l’usage d’autres langues que le français et l’anglais dans les avis, les formules (à l’exception des formules prescrites) et les autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard des questions visées au paragraphe (1).
Interprétation
(4) Au présent article, «administration scolaire», «conseil scolaire de district de langue française» et «module scolaire de langue française» s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation.
(4) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 11 (1) de la Loi sont abrogées.
(5) L’article 95 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h) établir des règles à l’égard d’une question à soumettre aux électeurs aux termes de l’alinéa 8 (1) b) ou du paragraphe 8 (2).
(6) Le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, c) ou h)» à «ou c)».
(7) L’article 95 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet rétroactif
(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) h) peut être rendu applicable à une question à l’égard de laquelle un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b) ou une résolution visée au paragraphe 8 (2) a été adopté avant l’entrée en vigueur du règlement, si le vote n’a pas été tenu sur la question lors de l’entrée en vigueur de celui–ci.
Loi sur les concessions municipales
7. L’article 2 de la Loi sur les concessions municipales est abrogé.
Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public
8. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (2.1),» au début du paragraphe.
(2) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Pour l’application de la présente loi, si les faits visés aux alinéas (1) b) et c) se produisent à la même date de changement et que le nouveau conseil local qui assume les pouvoirs des conseils locaux dissous est un conseil local de la nouvelle municipalité, les entités suivantes sont les employeurs précédents et les employeurs qui succèdent dans les circonstances visées :
1. Si un employé d’une municipalité dissoute devient un employé d’un conseil local de la nouvelle municipalité à la date du changement, la municipalité dissoute est l’employeur précédent et le conseil local est l’employeur qui succède.
2. Si un employé d’un conseil local dissous devient un employé de la nouvelle municipalité à la date du changement, le conseil local dissous est l’employeur précédent et la nouvelle municipalité est l’employeur qui succède.
Loi sur les services publics
9. (1) L’article 62 de la Loi sur les services publics est abrogé.
(2) Les droits ou privilèges acquis, les obligations échues ou les responsabilités encourues après le 1er janvier 1999 aux termes de l’article 62 de la Loi ou d’un règlement municipal adopté en vertu de cet article sont éteints.
Loi sur la municipalité régionale de Halton
10. (1) L’article 6 de la Loi sur la municipalité régionale de Halton, tel qu’il est modifié par l’article 88 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par insertion de «élu au scrutin général par les électeurs de toutes les municipalités de secteur» après «président» à la deuxième ligne.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Qualités requises pour être président
7.1 (1) A les qualités requises pour occuper le poste de président du conseil régional la personne qui :
a) d’une part, a le droit, aux termes de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, d’être électeur lors de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de secteur;
b) d’autre part, n’est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d’une autre loi à occuper le poste de président.
Déclarations de candidature au poste de président
(2) Les déclarations de candidature au poste de président sont déposées auprès du secrétaire de la Municipalité régionale, qui fait parvenir le nom des candidats au secrétaire de chaque municipalité de secteur, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature.
Élection du président
(3) Le secrétaire de la Municipalité régionale est chargé de la tenue de l’élection du président, sauf que l’enregistrement du vote dans chaque municipalité de secteur incombe au secrétaire de celle–ci.
Résultats du vote
(4) Le secrétaire de la municipalité de secteur communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la Municipalité régionale, qui prépare le sommaire définitif et annonce les résultats du vote.
Règlements
(5) Malgré la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue de l’élection du président et de celle des membres du conseil régional et des conseils des municipalités de secteur.
Incompatibilité
(6) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris en application du paragraphe (5) et toute disposition de la présente loi ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le règlement l’emporte.
Élections ordinaires de 2000
(7) Les élections ordinaires de 2000 se tiennent comme si les dispositions suivantes étaient en vigueur :
1. L’article 6, tel qu’il est modifié par le paragraphe 10 (1) de l’annexe F de la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux.
2. Le paragraphe (1) du présent article.
3. Les règlements pris en application du paragraphe (5) du présent article.
Entrée en vigueur
(8) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er décembre 2000.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Postes vacants
7.2 (1) En cas de vacance du poste de président du conseil régional, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au choix d’un président comme s’il s’agissait du poste de maire.
Démission
(2) Si un membre du conseil d’une municipalité de secteur devient président par suite de la vacance de ce poste, il est réputé avoir démissionné comme membre de ce conseil et son siège au conseil devient alors vacant.
Loi sur la municipalité régionale de Waterloo
11. L’article 35 de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Secteur régional de transport en commun
(4) Si elle met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (1), la Municipalité régionale peut, par règlement municipal, désigner un secteur régional de transport en commun dans lequel sera fourni le réseau de transport.
Idem
(5) Pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, le réseau de transport fourni par la Municipalité régionale dans le secteur régional de transport en commun désigné en vertu du paragraphe (4) est réputé l’être dans les limites d’une municipalité urbaine.
Droit exclusif : autobus
(6) Si la Municipalité régionale met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (1) et qu’elle désigne un secteur régional de transport en commun en vertu du paragraphe (4), le pouvoir que lui attribue la sous–disposition 104 i de l’article 210 de la Loi sur les municipalités d’adopter un règlement municipal prévoyant l’exclusivité du droit de maintenir et d’exploiter des autobus pour le transport de passagers à l’intérieur du secteur régional ne s’applique qu’à l’égard du secteur régional de transport en commun.
Idem
(7) Si la Municipalité régionale met sur pied un réseau de transport en vertu du paragraphe (1), qu’elle désigne un secteur régional de transport en commun en vertu du paragraphe (4) et qu’elle adopte, en vertu de la sous–disposition 104 i de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, un règlement municipal prévoyant l’exclusivité du droit de maintenir et d’exploiter des autobus pour le transport de passagers à l’intérieur du secteur régional de transport en commun, le règlement municipal ne porte pas atteinte aux droits que possède la veille de son entrée en vigueur l’exploitant d’un service de transport en commun par autobus titulaire d’un permis.
Impôt extraordinaire
(8) La Municipalité régionale peut, par règlement municipal, ordonner à ses municipalités de secteur de prélever un impôt extraordinaire aux termes de l’article 366 de la Loi sur les municipalités sur tout ou partie des biens imposables du secteur régional de transport en commun pour recueillir tout ou partie des frais du réseau de transport, y compris les frais liés à la mise sur pied, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de celui–ci.
Idem
(9) Pour l’application du paragraphe (8), la Municipalité régionale peut fixer des impôts extraordinaires différents pour des parties différentes du secteur régional de transport en commun, ces impôts pouvant varier sous tout rapport que la Municipalité régionale estime pertinent.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
12. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 1999 réduisant le nombre de conseillers municipaux reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 2 est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 1997.
Idem
(3) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999.
Idem
(4) Les paragraphes 1 (1), (2), (4), (5), (7), (8) et (10) et 10 (1) et (3) entrent en vigueur le 1er décembre 2000.
Idem
(5) L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2001.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi édicte cinq nouvelles lois qui constituent les villes de Haldimand et de Norfolk et les cités du Grand Sudbury, de Hamilton et d’Ottawa. Il apporte également des modifications à diverses lois sous divers rapports.
ANNEXES A À E
Dans les annexes A à E du projet de loi figurent la Loi de 1999 sur la cité du Grand Sudbury, la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand, la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, la Loi de 1999 sur la ville de Norfolk et la Loi de 1999 sur la cité d’Ottawa respectivement.
Chacune des nouvelles lois constitue une nouvelle cité (voir l’article 2 de chaque loi) et dissout les anciennes municipalités le 1er janvier 2001. Les nouvelles cités sont divisées en quartiers prévus à l’article 3 de chaque loi. La composition du conseil municipal de chaque cité figure à l’article 4 de la loi applicable. Des dispositions sont prévues pour le maintien des règlements municipaux et des plans officiels des anciennes municipalités, de même que pour le transfert de leurs éléments d’actif et de passif ainsi que de leurs employés.
Certains des conseils locaux des anciennes municipalités sont maintenus et portent un nouveau nom, tandis que d’autres sont dissous et remplacés par de nouveaux conseils locaux. (Voir les dispositions de chaque loi suivant l’intertitre «Conseils locaux».) Par exemple, les commissions de services policiers des municipalités régionales sont maintenues sous un nouveau nom. Les villes de Haldimand et de Norfolk partageront la même commission de services policiers, tel que le prévoit l’article 7 de la Loi de 1999 sur la ville de Haldimand. De même, les conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités sont dissous et un nouveau conseil de bibliothèques publiques est créé pour chacune des nouvelles cités. Des dispositions sont prévues pour le transfert des éléments d’actif et de passif ainsi que des employés des conseils locaux qui sont dissous.
Certains pouvoirs et fonctions des nouvelles cités, notamment sur le plan financier, sont énoncés dans chaque loi. (Voir les dispositions de chaque loi suivant l’intertitre «Questions financières» et celles suivant l’intertitre «Pouvoirs de la cité» ou «Pouvoirs de la ville» dans certaines des lois.) Les nouvelles cités ont toutes le pouvoir de désigner des services spéciaux qui ne sont offerts que dans certains secteurs de la cité et de prélever un impôt extraordinaire local à leur égard. Les nouvelles cités ont également toutes le pouvoir d’effectuer des redressements temporaires à leur impôt général local, dans les circonstances prévues dans chaque loi. Chaque cité peut être tenue, par règlement, de fixer des impôts à l’égard de secteurs particuliers de la cité pour recueillir les frais liés aux services dans ces secteurs. Il s’agit en l’occurrence du «pouvoir d’imposition de secteur» prévu par chaque loi.
Quatre conseils de transition sont constitués pour faciliter la transition entre les anciennes municipalités et les nouvelles structures municipales, soit un conseil pour chacune des cités du Grand Sudbury, de Hamilton et d’Ottawa et un autre pour les villes de Haldimand et de Norfolk. (Voir les dispositions de chaque loi suivant l’intertitre «Conseil de transition».) Certains pouvoirs et fonctions des conseils de transition sont énoncés dans chaque loi, d’autres pouvant être prescrits par règlement. Le conseil de transition des villes de Haldimand et de Norfolk possède des pouvoirs que ne possèdent pas les autres conseils de transition, parce que le territoire, les éléments d’actif et de passif et les employés de la municipalité régionale et d’une ancienne municipalité sont répartis entre les deux nouvelles villes.
Des dispositions spéciales sont prévues pour la négociation collective dans les anciennes municipalités pendant la période qui se termine le 1er janvier 2001, moment où sont constituées les nouvelles cités. (Voir les dispositions de chaque loi suivant l’intertitre «Négociation collective avant le 1er janvier 2001».) Une modification complémentaire est également apportée, dans l’annexe F, à la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public afin de prévoir qu’elle s’applique à l’égard de la négociation collective pendant la période de transition entre les anciennes municipalités et les nouvelles cités.
Le ministre peut, par règlement, régir les pouvoirs et fonctions des anciennes municipalités entre le moment où le projet de loi reçoit la sanction royale et celui où les nouvelles cités sont constituées. (Voir les dispositions de chaque loi suivant l’intertitre «Pouvoirs et fonctions des anciennes municipalités».) Ces règlements peuvent assujettir l’exercice des pouvoirs à des restrictions ou à des conditions.
Les élections municipales ordinaires de 2000 doivent se tenir comme si chacune des nouvelles cités avait déjà été constituée. Les règles relatives à la tenue de ces élections sont énoncées dans chaque loi. (Voir les dispositions de chaque loi suivant l’intertitre «Élections ordinaires de 2000».)
ANNEXE F
L’annexe F du projet de loi contient des modifications apportées à diverses lois.
La Loi de 1997 sur la cité de Toronto est modifiée pour changer la composition du conseil de la cité ainsi que le nombre de quartiers dans la cité, à compter du 1er décembre 2000. Les élections municipales ordinaires de 2000 doivent se tenir comme si ces changements étaient déjà en vigueur. Il est également prévu que le conseil de la cité peut créer un comité exécutif et des conseils communautaires. À l’heure actuelle, ceux–ci sont créés par la Loi. Des pouvoirs réglementaires sont aussi ajoutés à la Loi.
Une modification de forme est apportée à la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) et entre en vigueur le jour où cette loi a reçu la sanction royale.
L’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié pour prévoir que les personnes morales que constituent les municipalités en vertu de cet article pour exploiter des entreprises d’électricité sont réputées ne pas être des institutions assujetties à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
L’annexe de la Loi sur les services en français est modifiée pour remplacer les mentions des municipalités régionales de Hamilton–Wentworth, d’Ottawa–Carleton et de Sudbury. Le 1er janvier 2001, l’annexe mentionnera les nouvelles cités du Grand Sudbury et d’Ottawa ainsi que le secteur de la nouvelle cité de Hamilton qui était constitué de l’ancienne cité de Hamilton le 31 décembre 2000. Aux termes de cette loi, les gens ont le droit de recevoir des services en français ou en anglais de certains genres de bureaux gouvernementaux dans les cités ou secteurs figurant à l’annexe.
Des modifications sont apportées aux dispositions de la Loi sur les municipalités qui régissent la restructuration municipale. Les municipalités sont tenues de consulter le public avant que leur conseil ne vote sur une proposition de restructuration. Le ministre est autorisé à renvoyer une proposition de restructuration au conseil municipal pour réexamen, s’il estime que la proposition n’est pas conforme aux principes et normes de restructuration établis en vertu de la Loi. Le ministre peut modifier une proposition de restructuration, à la demande des municipalités qui l’ont présentée. Certaines restrictions s’appliquent à l’égard de ce pouvoir. Avant le 1er janvier 2003, le ministre peut établir des commissions pour élaborer des propositions de restructuration.
L’article 2 de la Loi sur les concessions municipales est abrogé. À l’heure actuelle, cet article exige l’assentiment des électeurs municipaux avant qu’une municipalité ne puisse conclure ou renouveler un contrat prévoyant la fourniture d’électricité à la municipalité ou à ses habitants.
Le 1er décembre 2000, la Loi sur la municipalité régionale de Halton est modifiée pour exiger que le président du conseil régional soit élu au scrutin général. Les élections municipales ordinaires de 2000 doivent se tenir comme si cette modification était déjà en vigueur.
Les modifications apportées à la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo concernent le réseau régional de transport. À l’heure actuelle, la municipalité régionale est autorisée à mettre sur pied un réseau de transport. Les modifications lui permettent de définir un secteur régional de transport en commun dans lequel ce réseau doit être fourni. Elles limitent le pouvoir qu’a la municipalité régionale d’adopter des règlements municipaux lui donnant des droits exclusifs à l’égard du réseau. Ces règlements municipaux ne s’appliqueront que dans le secteur régional de transport en commun. La municipalité régionale peut exiger que ses municipalités de secteur prélèvent un impôt extraordinaire pour financer la totalité ou une partie des frais du réseau.
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