Projet de loi 24 1999
Loi modifiant le Code de la route en vue de protéger les enfants lorsqu’ils sont dans des autobus scolaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ni le paragraphe 5 (1) ni le paragraphe 5 (3) de la Loi de 1998 sur les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges, qui constitue le chapitre 38, n’est en vigueur :
a) l’alinéa 207 (2) b) du Code de la route, tel qu’il est adopté par l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par suppression de «175,»;
b) l’alinéa 207 (2) b) du Code de la route, tel qu’il est énoncé aux paragraphes 5 (1) et (3) de la Loi de 1998 sur les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges, est modifié par suppression de «175,».
(2) Si, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, le paragraphe 5 (1) de la Loi de 1998 sur les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges, qui constitue le chapitre 38, est en vigueur :
a) l’alinéa 207 (2) b) du Code de la route, tel qu’il est adopté de nouveau par l’article 5 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par suppression de «175,»;
b) l’alinéa 207 (2) b) du Code de la route, tel qu’il est énoncé au paragraphe 5 (3) de la Loi de 1998 sur les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges, est modifié par suppression de «175,».
(3) L’article 207 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 5 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Propriétaire déclaré coupable d’une infraction prévue au par. 175 (17)
(9) Malgré le paragraphe 175 (17), le propriétaire d’un véhicule qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à ce paragraphe est passible :
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 2 000 $, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité;
b) d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 3 000 $, dans le cas d’une déclaration de culpabilité subséquente.
Application
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas lorsque le propriétaire du véhicule automobile et le conducteur qui a contrevenu au paragraphe 175 (17) sont la même personne.
Idem
(11) Si le propriétaire d’un véhicule est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe 175 (17), il n’est pas passible d’emprisonnement, une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales et son permis de conduire ne peut être suspendu par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité.
Restriction
(12) Le propriétaire d’un véhicule ne doit pas être déclaré coupable, en vertu du présent article, d’une infraction prévue au paragraphe 175 (17) si :
a) d’une part, il ne conduisait pas le véhicule au moment où l’infraction a été commise;
b) d’autre part, il a divulgué l’identité du conducteur du véhicule à la police.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la protection des enfants dans les autobus scolaires.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi engage la responsabilité du propriétaire du véhicule que le conducteur n’arrête pas avant d’atteindre un autobus scolaire dont les feux rouges supérieurs clignotent.
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