Projet de loi 23
Projet de loi 231999
Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur
Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de la province de l'Ontario, dicte :
1. (1) La dfinition de «marchandises non sollicites» au paragraphe 36 (1) de la Loi sur la protection du consommateur est abroge.
(2) Les paragraphes 36 (3) et (4) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit:
Aucune action en paiement
(3) Est irrecevable l'action en paiement intente contre une personne l'gard de marchandises ou de services qui lui ont t fournis et qu'elle n'a pas demands, sauf si, selon le cas:
a)la personne sait ou devrait savoir que les marchandises ou les services sont destins une autre personne;
b)les marchandises ou les services sont fournis aux termes d'un contrat crit auquel la personne est partie qui en prvoit la fourniture celle-ci intervalles rguliers et sans autre sollicitation.
Non-assimilation une demande
(4) Pour l'application du paragraphe (3), une personne ne doit pas tre rpute avoir demand des marchandises ou des services pour la seule raison qu'un certain temps s'est coul depuis leur fourniture et que la personne n'a pas tent de les retourner ou de les refuser.
Application
(5) Le paragraphe (3) s'applique malgr toute utilisation, mme abusive, des marchandises ou des services par la personne qui ils ont t fournis et malgr tout avantage qu'elle peut en avoir retir, et mme si les marchandises ont t perdues, endommages ou voles.
Aucune obligation lgale
(6) Sous rserve du prsent article, le destinataire de marchandises ou de services non sollicits ou d'une carte de crdit qui n'a pas t demande ou accepte conformment au paragraphe (2) n'a aucune obligation lgale relativement leur utilisation ou leur disposition.
Entre en vigueur
2. La prsente loi entre en vigueur le jour o elle reoit la sanction royale.
Titre abrg
3. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur la protection du consommateur.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi a pour objet d'accrotre la porte de l'article 36 de la Loi sur la protection du consommateur en prvoyant la protection des consommateurs contre la pratique de la facturation «par dfaut» l'gard de la fourniture de services. Actuellement, cet article s'applique seulement la fourniture de marchandises.