Projet de loi 22 1999
Loi commémorant le sergent Rick McDonald et modifiant le Code de la route en ce qui concerne les poursuites en vue d’appréhender des suspects
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) Les paragraphes 216 (2), (3) et (4) du Code de la route sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;
b) d’un emprisonnement d’au plus six mois;
c) d’une amende et d’un emprisonnement.
Fuite
(3) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) et que le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que cette personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait :
a) la personne est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, plutôt que l’amende indiquée à l’alinéa (2) a);
b) le tribunal ordonne l’emprisonnement de la personne pendant une période d’au moins 14 jours et d’au plus six mois, plutôt que la période indiquée à l’alinéa (2) b);
c) le tribunal ordonne la suspension du permis de conduire de la personne :
(i) pendant une période de cinq ans, sauf si le sous–alinéa (ii) s’applique,
(ii) pendant une période d’au moins 10 ans si le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque.
Suspension à vie
(4) L’ordonnance prévue au sous–alinéa (3) c) (ii) peut prévoir la suspension du permis de conduire de la personne pour le reste de sa vie.
Cumul des suspensions
(4.1) Sauf en cas de suspension du permis pour le reste de la vie de la personne, la suspension visée à l’alinéa (3) c) s’ajoute à toute autre période pendant laquelle le permis de la personne est suspendu et y est consécutive.
Avis de suspension
(4.2) Sous réserve du paragraphe (4.3), dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :
«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant cinq ans.»
Idem, décès ou blessure corporelle
(4.3) Dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait et que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :
«Le Code de la route prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire soit suspendu pendant au moins 10 ans et qu’il peut être suspendu pour le reste de votre vie.»
(2) Le paragraphe 216 (5) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (4.2) ou (4.3)» à «au paragraphe (4)» à la deuxième ligne.
(3) Le paragraphe 216 (6) de la Loi est modifié par substitution de «l’ordonnance visée à l’alinéa (3) c)» à «l’ordonnance de suspension visée au paragraphe (3)» aux première et deuxième lignes.
(4) Le paragraphe 216 (7) de la Loi est modifié par substitution de «ordonnance» à «ordonnance de suspension» aux première et deuxième lignes.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 commémorant le sergent Rick McDonald (poursuites en vue d’appréhender des suspects).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie les peines prévues à l’article 216 du Code de la route dans le cas où le conducteur d’un véhicule automobile ne s’arrête pas lorsqu’un agent de police le lui demande.
Présentement, quiconque commet cette infraction est passible d’une amende et d’un emprisonnement, ou d’une seule de ces peines. L’amende actuelle est d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et l’emprisonnement est d’au plus six mois. Le projet de loi fait passer les amendes minimale et maximale à 1 000 $ et à 10 000 $ dans des circonstances ordinaires. Si le conducteur continue volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police le poursuit, le projet de loi fait passer les amendes minimale et maximale à 5 000 $ et à 25 000 $ respectivement et il prévoit un emprisonnement d’au moins 14 jours.
Présentement, le conducteur qui continue volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police le poursuit voit son permis de conduire suspendu pendant trois ans. Le projet de loi fait passer cette période de suspension à cinq ans et, si les actes de la personne ou la poursuite causent la mort ou une blessure corporelle à quiconque, il prévoit une suspension plus longue d’au moins 10 ans et pouvant aller jusqu’à une suspension à vie.
|