Projet de loi 21 1999
Loi interdisant aux résidents du Québec d’exercer certaines professions minières et forestières en Ontario
Préambule
La province de Québec continue de restreindre le droit des résidents de l’Ontario d’exercer certaines professions des industries minière et forestière au Québec. L’Ontario doit imposer des restrictions semblables jusqu’à ce que la province de Québec retire ses restrictions.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«bûcheron» Particulier dont la profession consiste à récolter des arbres. («wood cutter»)
«mine» S’entend au sens de la Loi sur les mines. («mine»)
«mineur» Particulier dont la profession consiste à extraire d’une mine un minéral ou une substance contenant des minéraux. («miner»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi par le lieutenant–gouverneur en conseil. («Minister»)
«transporteur de bois» Particulier dont la profession consiste à déplacer du bois et ses dérivés entre une forêt et une usine de traitement du bois et de ses dérivés. («wood transporter»)
Travailleurs du Québec
2. (1) Aucun résident du Québec ne doit travailler en Ontario comme mineur, bûcheron ou transporteur de bois.
Idem
(2) Nul ne doit employer un résident du Québec ou passer un contrat avec lui pour qu’il travaille en Ontario comme mineur, bûcheron ou transporteur de bois.
Contrat annulable
(3) Le contrat qui contrevient au présent article peut être annulé par une quelconque des parties au contrat.
Infraction
3. (1) Le particulier qui contrevient au paragraphe 2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.
Idem
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 2 (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $;
b) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 2 000 $.
Transition
4. (1) Si un particulier travaille en Ontario comme mineur, bûcheron ou transporteur de bois le jour où la présente loi entre en vigueur, l’article 2 ne s’applique à lui que 90 jours après ce jour–là.
Prorogation
(2) Dans des cas particuliers, le ministre peut remplacer la période de 90 jours visée au paragraphe (1) par une période allant jusqu’à 180 jours à compter du jour où la présente loi entre en vigueur s’il le juge souhaitable pour éviter que le particulier qui travaille en Ontario ou une entreprise ne subisse un préjudice.
Suspension de la présente loi
5. Si le lieutenant–gouverneur en conseil est convaincu que la province de Québec ne restreint plus le droit des résidents de l’Ontario d’exercer au Québec la profession de mineur, de bûcheron ou de transporteur de bois ou plusieurs de celles–ci, il peut, par règlement, suspendre l’application de la présente loi à cette profession.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi est Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mineurs et travailleurs forestiers).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi crée la Loi de 1999 portant que la justice n’est pas à sens unique (mineurs et travailleurs forestiers). La nouvelle loi interdit aux résidents du Québec d’exercer certaines professions des industries minière et forestière en Ontario. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut suspendre l’application de la nouvelle loi à une profession particulière s’il est convaincu que la province de Québec ne restreint plus le droit des résidents de l’Ontario d’exercer cette profession au Québec.
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