Projet de loi 20 1999
Loi visant à assurer que les banques d’alimentation rendent compte des dons
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«banque d’alimentation» Organisme qui reçoit des dons d’aliments et les distribue gratuitement et directement aux personnes dans le besoin. («food bank»)
«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi par le lieutenant–gouverneur en conseil. («Minister»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
Champ d’application
2. Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas à une banque d’alimentation qui, selon le cas :
a) distribue durant toute période de 30 jours des aliments dont la valeur de vente au détail est inférieure à 10 000 $;
b) ne distribue pas des aliments pendant plus d’une semaine à la fois et plus de quatre fois par année.
Personnes morales constituées à des fins de bienfaisance
3. Nul ne doit faire fonctionner une banque d’alimentation à moins qu’elle ne poursuive une mission de bienfaisance et qu’elle soit, selon le cas :
a) une personne morale sans capital–actions à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;
b) une personne morale constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.
Mission de bienfaisance
4. Une banque d’alimentation utilise tous les dons qu’elle reçoit pour remplir sa mission de bienfaisance.
Registres
5. (1) Une banque d’alimentation tient des registres financiers et des inventaires :
a) d’une part, conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) d’autre part, conformément aux normes prescrites, le cas échéant.
Inventaire
(2) Les registres et inventaires exigés par le paragraphe (1) rendent compte de la réception et de la disposition de tous les dons, notamment les dons d’argent et d’aliments.
Rapports
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la banque d’alimentation met les registres et les inventaires exigés par le paragraphe (1) à la disposition du public aux fins de consultation à toute heure raisonnable.
Renseignements sur les bénéficiaires
(4) La banque d’alimentation garde confidentiel tout renseignement identificatoire, y compris le nom, concernant quiconque reçoit un don de la banque d’alimentation conformément à sa mission de bienfaisance.
Inspection
6. (1) Le ministre nomme au moins un inspecteur pour l’application de la présente loi.
Pouvoirs de l’inspecteur
(2) En vue de déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut faire ce qui suit :
a) pénétrer à toute heure raisonnable dans une banque d’alimentation et l’inspecter;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire que des registres, des inventaires ou d’autres choses se rapportant à une banque d’alimentation sont conservés dans un lieu qui ne se trouve pas dans la banque d’alimentation, pénétrer dans le lieu à toute heure raisonnable en vue de les examiner.
Logement
(3) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu servant de logement qui ne se trouve pas dans une banque d’alimentation, sauf si l’occupant des lieux y consent ou en vertu d’un mandat décerné en vertu de l’article 7.
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article peut faire ce qui suit :
a) inspecter les lieux et examiner les activités qui s’y déroulent;
b) examiner les registres, les inventaires ou autres choses pertinents;
c) demander formellement la production, aux fins de l’inspection, des registres, des inventaires ou d’autres choses pertinents, y compris les registres, les inventaires ou les choses qui ne sont pas conservés dans les locaux de la banque d’alimentation;
d) interroger des personnes sur toute question pertinente, sous réserve du droit qu’ont celles–ci d’être en présence d’un avocat ou d’un autre représentant lors de l’interrogation;
e) effectuer les examens, analyses ou tests qui sont raisonnablement nécessaires dans le cadre de l’inspection;
f) recourir, pour mener à bien l’inspection, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données situés dans les lieux en vue de produire un document sous une forme lisible;
g) faire appel à des experts pour qu’ils lui fournissent l’aide qu’il estime nécessaire pour mener à bien l’inspection.
Entrave
(5) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu du présent article, ni empêcher de quelque autre façon un inspecteur de s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi.
Rapport d’inspection
(6) Dès qu’il a terminé l’inspection prévue au présent article, l’inspecteur prépare un rapport d’inspection et en remet une copie à la banque d’alimentation.
Mandat
7. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un quelconque des pouvoirs énoncés au paragraphe 6 (4), s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :
a) soit que l’inspecteur a été empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux, prévu au paragraphe 6 (2) ou un pouvoir que lui confère le paragraphe 6 (4);
b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché d’exercer le droit de pénétrer dans les lieux, prévu au paragraphe 6 (2) ou un pouvoir que lui confère le paragraphe 6 (4);
c) soit que l’inspecteur souhaite inspecter un lieu servant de logement qui ne se trouve pas dans une banque d’alimentation et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve, selon le cas :
(i) toute chose concernant laquelle une infraction à la présente loi a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,
(ii) toute chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle attestera la commission d’une infraction à la présente loi.
Expiration du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration qui ne peut tomber plus de 30 jours après que le mandat est décerné.
Prorogation de délai
(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article d’une période additionnelle d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé dans le mandat.
Recours à la force
(4) L’inspecteur nommé dans le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour l’exécuter et peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide dans l’exécution du mandat.
Heures d’exécution
(5) À moins qu’il ne le précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures.
Devoir des propriétaires et des responsables
8. Lorsque la présente loi ou ses règlements d’application imposent une exigence à une banque d’alimentation, ses propriétaires et ses responsables veillent à ce que l’exigence soit respectée.
Infraction
9. Quiconque contrevient à la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 25 000 $;
b) dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.
Entrée en vigueur
10. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la responsabilité des banques d’alimentation.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi crée la Loi de 1999 sur la responsabilité des banques d’alimentation. La Loi exige que les banques d’alimentation soient des personnes morales sans capital–actions, poursuivant une mission de bienfaisance. Une banque d’alimentation doit utiliser tous les dons qu’elle reçoit pour remplir sa mission. La Loi exige que les banques d’alimentation tiennent des registres rendant compte de tous les dons, notamment les dons d’argent et d’aliments. Les banques d’alimentation doivent mettre ces registres à la disposition du public. Certaines exigences de la Loi ne s’appliquent pas aux banques d’alimentation qui, durant toute période de 30 jours, distribuent des aliments valant moins de 10 000 $ ni à celles qui distribuent des aliments moins de cinq fois par année.
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