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[36] Projet de loi 13 Original (PDF)

Projet de loi 13 1999

Loi visant à préserver le patrimoine marin de l’Ontario et à promouvoir le tourisme en protégeant les épaves et les artefacts à valeur patrimoniale

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

1. La présente loi a pour objet de favoriser la protection et la préservation des richesses du patrimoine marin de l’Ontario et de promouvoir l’exploration responsable des aires marines à valeur patrimoniale.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aire marine à valeur patrimoniale» Aire où se trouve une épave à valeur patrimoniale et la zone des débris qui s’y rattachent, ainsi que les parties du lit du lac ou de la rivière situées sous eux. S’entend en outre de toute autre partie du lit du lac ou de la rivière modifiée par suite de l’engloutissement de l’épave ou de la sédimentation subséquente. («marine heritage site»)

«artefact protégé» Objet qui se trouve dans une aire marine à valeur patrimoniale et qui faisait partie d’un navire ou d’un aéronef qui constitue une épave à valeur patrimoniale ou qui se trouvait dans ou sur le navire ou l’aéronef avant son engloutissement. («protected artifact»)

«épave à valeur patrimoniale» Vestiges abandonnés d’un navire, d’un aéronef ou de tout autre objet prescrit qui est entièrement ou partiellement immergé pendant une période prescrite par règlement dans les eaux situées dans des terres de la Couronne en Ontario. («heritage wreck»)

«ministre» Membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

Propriété

3. La Couronne du chef de l’Ontario est propriétaire de toute épave à valeur patrimoniale et de tout artefact protégé.

Interdictions

4. (1) Nul ne doit se livrer à l’une quelconque des activités suivantes, à moins d’être expressément autorisé à agir ainsi par les conditions d’une licence délivrée en vertu de la partie VI de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario :

1. Pénétrer dans une épave à valeur patrimoniale ou y faire pénétrer un objet.

2. Déplacer une partie d’une épave à valeur patrimoniale.

3. Retirer du limon ou d’autres substances d’origine naturelle d’une aire marine à valeur patrimoniale.

4. Retirer un artefact protégé d’une aire marine à valeur patrimoniale.

5. Endommager une épave à valeur patrimoniale ou un artefact protégé.

6. Prendre toute autre mesure qui transforme une aire marine à valeur patrimoniale, une épave à valeur patrimoniale ou un artefact protégé ou y porte atteinte ou qui est susceptible de les transformer ou d’y porter atteinte.

7. Toute autre activité précisée dans les règlements.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aires marines à valeur patrimoniale prescrites, mais seulement à ce qui a trait aux activités prescrites qui peuvent s’y dérouler.

Saisie de biens

(3) Quiconque a le pouvoir d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario peut saisir un navire ou son matériel dont il croit qu’ils sont ou ont été utilisés dans le but de contrevenir à la présente loi.

Liste des aires à valeur patrimoniale

5. Le ministre publie, de la façon prescrite par règlement, la liste des aires marines à valeur patrimoniale dont il a connaissance.

Découverte de la preuve

6. Quiconque découvre une preuve matérielle qu’un site est vraisemblablement une aire marine à valeur patrimoniale qui n’est pas comprise dans la liste publiée conformément à l’article 5 :

a) d’une part, ne doit rien faire qui puisse transformer ce site ou y porter atteinte;

b) d’autre part, avise le ministre de la nature et de l’emplacement de la preuve et du site aussitôt que possible.

Infraction

7. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 4 (1) ou ne se conforme pas à l’article 6 et tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui consent sciemment à une telle contravention ou à un tel défaut de conformité est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) si la personne est un particulier, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;

b) si la personne est une personne morale, d’une amende d’au plus 250 000 $.

Confiscation

(2) Le tribunal peut également ordonner que tout navire ou matériel qui a été utilisé dans la perpétration de l’infraction soit confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Facteurs

(3) Le tribunal peut prendre en considération les facteurs suivants lorsqu’il décide des peines visées aux paragraphes (1) et (2) :

1. L’étendue des dommages que la personne a occasionnés à une épave à valeur patrimoniale ou à un artefact protégé, le cas échéant.

2. Le fait que la personne a agi ou non dans un but lucratif.

3. Le fait que la personne a été ou non déclarée coupable antérieurement d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

4. Tous autres facteurs qu’il estime appropriés.

Règlements

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des questions que la présente loi mentionne comme étant prescrites.

Prérogative de la Couronne

9. La présente loi ne doit pas être interprétée comme dérogeant à toute prérogative de la Couronne.

Entrée en vigueur

10. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur le patrimoine marin de l’Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée une nouvelle loi intitulée Loi de 1999 sur le patrimoine marin de l’Ontario.

En vertu de la loi, la Couronne est propriétaire de toute épave abandonnée qui est immergée pendant une période prescrite dans les eaux situées dans des terres de la Couronne en Ontario. Dans la loi, ces épaves sont appelées «épaves à valeur patrimoniale».

La loi définit l’expression «aire marine à valeur patrimoniale» et interdit à quiconque ne possède pas de licence délivrée en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario de pénétrer dans une épave à valeur patrimoniale ou d’endommager ou de retirer une telle épave ou un artefact protégé. La loi crée une obligation d’aviser le ministre de la preuve qu’il existe une aire marine à valeur patrimoniale. Le ministre publie la liste des aires marines à valeur patrimoniale dont il a connaissance.