B063_F
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation en clarifiant le sens du terme «enseignement» pour l'application de l'article 170.2 de cette loi.
Projet de loi 63 1998
Loi modifiant la Loi sur l'éducation en ce qui concerne les heures d'enseignement
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 170.2 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est adopté par l'article 81 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Définition
(10) La définition qui suit s'applique au paragraphe (11).
«crédit» S'entend en outre d'une équivalence en crédits attribuée relativement à un programme de neuvième année au cours de l'année scolaire 1998-1999.
Interprétation : enseignement dispensé dans une école secondaire
(11) Pour l'application du présent article, un titulaire de classe d'une école secondaire n'est affecté à l'enseignement que lorsqu'il est chargé, dans le cadre d'un emploi du temps régulier, de surveiller des examens ou d'enseigner dans l'un ou l'autre des cours, programmes ou classes suivants :
a) un cours ou un programme ouvrant droit à des crédits;
b) un programme d'enseignement à l'enfance en difficulté;
c) une classe d'appoint dont le but est d'aider un ou plusieurs élèves à terminer un cours ou un programme ouvrant droit à des crédits ou exigé pour l'obtention d'un diplôme d'études secondaires de l'Ontario;
d) un programme d'actualisation linguistique en français ou un programme d'English as a second language;
e) un programme d'apprentissage;
f) un programme d'enseignement coopératif;
g) tous autres cours, programmes ou classes précisés ou décrits dans un règlement pris en application de l'alinéa (13) a).
Programmes d'enseignement coopératif : interprétation
(12) Pour l'application de l'alinéa (11) f), un enseignant est affecté à l'enseignement dans un programme d'enseignement coopératif lorsqu'il est chargé, dans le cadre d'un emploi du temps régulier, d'organiser le placement d'élèves dans le cadre du programme ou de se rendre sur place pour faire le suivi ou l'évaluation du rendement des élèves ainsi placés.
Règlements
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser ou décrire les classes, cours ou programmes pour l'application de l'alinéa (11) g);
b) clarifier le sens de tout mot ou de toute expression employé au paragraphe (11) ou (12).
Disposition transitoire : effet sur les conventions existantes
2. (1) La validité des dispositions d'une convention écrite conclue entre un conseil et un agent négociateur désigné avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est établie comme si les paragraphes 170.2 (10) à (13) de la Loi sur l'éducation, tels qu'ils sont adoptés par l'article 1 de la présente loi, n'avaient pas été adoptés.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que pendant la durée de la convention écrite et, pour l'application du présent paragraphe, les parties à la convention ne peuvent en proroger la durée.
Idem
(3) Si toutes les mesures nécessaires en vue de la conclusion d'une convention collective, à l'exclusion de la ratification, ont été prises avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et que la convention est ratifiée après ce jour-là, celle-ci est réputée, pour l'application du paragraphe (1), avoir été conclue avant ce jour-là.
Idem
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent pour l'application du paragraphe (1).
«agent négociateur désigné» S'entend au sens de la partie X.1 de la Loi sur l'éducation. («designated bargaining agent»)
«conseil» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. («board»)
Idem
(5) Tout acte ou toute omission d'un conseil qui est nécessaire pour donner effet à une convention à laquelle s'applique le paragraphe (1) et qui est conforme aux exigences de la Loi sur l'éducation, telle que cette loi existerait sans les modifications qui y sont apportées par la présente loi, est réputé être conforme à la Loi sur l'éducation.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour suivant celui où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur les heures d'enseignement : normes minimales. Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.