Versions

[36] Projet de loi 56 Original (PDF)

B056_F

Projet de loi 56 1998

Loi visant à créer la Commission des services du grand Toronto et la Régie des transports en commun du grand Toronto et à modifier la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto

SOMMAIRE

1.

Definitions

1.

Définitions

PART I

GREATER TORONTO SERVICES BOARD

PARTIE I

COMMISSION DES SERVICES DU GRAND TORONTO

The Board

La Commission

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Board established

Objects of Board

Initial composition of Board

Restriction re Hamilton-Wentworth members

Change in composition

Appointed members

Ex officio members, continuing on Board

Alternates

Election of chair

Chair as chief executive officer

Compensation for Chair

Compensation for members, alternates

Quorum

Voting

Head office and meetings

Regulations: electronic meetings

Committees

Immunity from civil actions

Board not a local board

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Création de la Commission

Objets de la Commission

Composition initiale de la Commission

Restriction : Hamilton-Wentworth

Modification de la composition

Membres nommés

Membres d'office

Suppléants

Élection à la présidence

Président et chef de la direction

Rémunération et indemnités versées au président

Rémunération versée aux membres et aux suppléants

Quorum

Vote

Siège social et réunions

Règlements : réunions électroniques

Comités

Immunité contre les poursuites civiles

La Commission n'est pas un conseil local

Powers of the Board

Pouvoirs de la Commission

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Powers of Board

Strategies

Facilitating resolution of matters

Other powers of Board

Agreements with municipalities outside the GTA

Restrictions after municipal elections

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pouvoirs de la Commission

Stratégies

Règlement des questions

Autres pouvoirs de la Commission

Accords avec des municipalités situées à l'extérieur du GT

Restrictions après des élections municipales

Financial matters

Questions financières

27.

28.

29.

30.

31.

Estimates

Levy by Board

By-laws under sections 28, 64 and 65

Pensions

Auditor

27.

28.

29.

30.

31.

Prévisions budgétaires

Somme à prélever par la Commission

Règlements administratifs visés aux articles 28, 64 et 65

Pensions

Vérificateur

Reports, etc.

Rapports

32.

33.

Annual report

Review by Board

32.

33.

Rapport annuel

Examen par la Commission

School Tax Exemption

Exonération d'impôts scolaires

33.1

School tax exemption

33.1

Exonération d'impôts scolaires

Application of other Acts

Application d'autres lois

34.

35.

36.

37.

38.

Application of Municipal Act

Application of Municipal Conflict of Interest Act

Application of Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act

Application of Planning Act policy statements

Application of Corporations Act

34.

35.

36.

37.

38.

Application de la Loi sur les municipalités

Application de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

Application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

Application de déclarations de principes visées par la Loi sur l'aménagement du territoire

Application de la Loi sur les personnes morales

PART II

GREATER TORONTO TRANSIT AUTHORITY

PARTIE II

RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU GRAND TORONTO

GT TRANSIT

Réseau GT

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

54.1

55.

56.

57.

58.

59.

GT Transit established

Objects of GT Transit

Composition of GT Transit

Appointed members

Hamilton-Wentworth chair, continuing on GT Transit

Election of chair

Chair is chief executive officer

Compensation for chair

Compensation for members

Voting

Regulations: electronic meetings

Staff and consultants

Immunity from civil actions

By-laws

Powers of GT Transit

Operating by-laws

School tax exemption

Application of Municipal Conflict of Interest Act

Application of Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act

Application of Corporations Act

Application of Public Vehicles Act

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

54.1

55.

56.

57.

58.

59.

Création du Réseau GT

Objets du Réseau GT

Composition du Réseau GT

Membres nommés

Président du conseil de Hamilton-Wentworth : maintien des fonctions

Élection à la présidence

Président et chef de la direction

Rémunération et indemnités versées au président

Rémunération versée aux membres

Vote

Règlements : réunions électroniques

Employés et experts-conseils

Immunité contre les poursuites civiles

Règlements administratifs

Pouvoirs du Réseau GT

Règlements administratifs d'exploitation

Exonération d'impôts scolaires

Application de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

Application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

Application de la Loi sur les personnes morales

Application de la Loi sur les véhicules de transport en commun

POWERS AND DUTIES OF BOARD WITH RESPECT TO GT TRANSIT

Pouvoirs et fonctions de la Commission

à l'égard du Réseau GT

60.

General direction and control

60.

Direction et contrôle

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Powers of Board

Agreements with other municipalities

Estimates of GT Transit's costs and revenues

GT Transit levy, net costs

GT Transit levy, cost of Board borrowing

Payments to GT Transit for capital requirements

Capital costs under the Development Charges Act, 1997

Debentures

Rail transit service change

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Pouvoirs de la Commission

Accords avec d'autres municipalités

Estimation des coûts et des recettes du Réseau GT

Somme à prélever aux fins du Réseau GT, coûts nets

Somme à prélever aux fins du Réseau GT, coûts d'emprunt

Versements au Réseau GT pour ses besoins en immobilisations

Dépenses en immobilisations visées par la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement

Débentures

Changement relatif au service de transporten commun ferroviaire

PART III

AMENDMENTS TO THE TORONTO AREA TRANSIT OPERATING AUTHORITY ACT

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA RÉGION DE TORONTO

70.

Amendments

70.

Modifications

PART IV

TRANSITION, COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

71.

72.

72.1

73.

74.

Transition, transfer from Authority

GT Transit must lease rolling stock

First meeting of the Board

Commencement

Short title

71.

72.

72.1

73.

74.

Disposition transitoire, transfert

Location à bail obligatoire du matériel roulant

Première réunion de la Commission

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission créée en vertu de l'article 2 et connue sous le nom de Commission des services du grand Toronto ou sous l'autre nom que prévoient ses règlements administratifs. («Board»)

«élections ordinaires» Élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)

«grand Toronto» Territoire relevant de la compétence de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, Halton, Peel et York, telles qu'elles existent au moment pertinent. L'abréviation «GT» a un sens correspondant. («Greater Toronto Area»)

«municipalité à palier unique» Municipalité qui n'est pas une municipalité de palier supérieur et qui ne fait pas partie d'une telle municipalité aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)

«municipalité membre» Municipalité participante ou municipalité de palier inférieur qui fait partie d'une municipalité participante, à l'exception d'une municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth. («member municipality»)

«municipalité participante» La municipalité régionale de Durham, Halton, Hamilton-Wentworth, Peel ou York ou la cité de Toronto. («participating municipality»)

«Régie» La Régie des transports en commun de la région de Toronto. («Authority»)

«Réseau GT» La Régie des transports en commun du grand Toronto créée en vertu de l'article 39. («GT Transit»)

«réseau local de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement dans les limites d'une municipalité de palier supérieur, d'une municipalité de palier inférieur ou d'une municipalité à palier unique. («local transit system»)

«réseau régional de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement pour le transport en commun, y compris le transport en commun de banlieue, dans les limites du secteur régional de transport en commun. («regional transit system»)

«secteur régional de transport en commun» S'entend du grand Toronto et du territoire relevant de la compétence de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, telle qu'elle existe au moment pertinent. («regional transit area»)

Évaluation pondérée

(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, définir «évaluation pondérée» pour l'application de la présente loi.

PARTIE I

COMMISSION DES SERVICES DU GRAND TORONTO

La Commission

Création de la Commission

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Commission des services du grand Toronto en français et Greater Toronto Services Board en anglais.

Changement de nom

(2) La Commission peut changer son nom par règlement administratif.

Objets de la Commission

3. (1) Les objets de la Commission sont les suivants :

1. Promouvoir et faciliter un processus de prise de décisions coordonnée entre les municipalités du grand Toronto.

2. Assurer de façon générale la direction et le contrôle du Réseau GT et imputer ses coûts, conformément à la présente loi.

b

Particularités des collectivités

(2) Lorsqu'elle réalise l'objet visé à la disposition 1 du paragraphe (1), la Commission tient compte des particularités culturelles, environnementales et économiques des collectivités du GT.

y

Composition initiale de la Commission

4. La Commission se compose des personnes suivantes :

a) le président du conseil de chaque municipalité régionale, à l'exception de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, qui est une municipalité participante et le maire de chaque municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité régionale en question;

b) le maire de la cité de Toronto et 10 membres du conseil de la cité, nommés par règlement municipal du conseil;

c) un membre du conseil de la cité de Mississauga qui est également membre du conseil de la municipalité régionale de Peel, nommé par règlement municipal du conseil de la cité;

b

d) le président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth;

e) un président, élu par les membres visés aux alinéas a) à d).

y

Restriction : Hamilton-Wentworth

5. Le président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth n'a le droit de voter et d'agir à titre de membre de la Commission qu'à l'égard des questions énoncées à la partie II et de l'élection du président de la Commission.

Modification de la composition

6. (1) Après qu'elle reçoit les résultats d'un recensement de la population effectué sous l'autorité du Parlement du Canada, la Commission examine sa taille et sa composition ainsi que le nombre de voix dont dispose chacun de ses membres.

Idem

(2) Après l'examen visé au paragraphe (1), la Commission modifie, par règlement administratif, sa taille et sa composition et le nombre de voix dont dispose chacun de ses membres, ou l'un quelconque de ces éléments, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des principes de représentation énoncés au paragraphe (3).

Principes de représentation

(3) Les principes de représentation visés au paragraphe (2) sont les suivants :

1. Pour chaque municipalité participante qui est une municipalité régionale, à l'exception de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la municipalité régionale et ceux qui représentent les municipalités de palier inférieur de celle-ci et le nombre total de voix dont disposent l'ensemble des membres de la Commission, à l'exception du président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la municipalité régionale et la population totale des municipalités participantes, à l'exception de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

2. Le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la cité de Toronto et le nombre total de voix dont disposent l'ensemble des membres de la Commission, à l'exception du président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la cité de Toronto et la population totale des municipalités participantes, à l'exception de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

3. Chaque municipalité membre est représentée par au moins un membre à la Commission.

4. Chaque membre de la Commission dispose d'au moins une voix.

5. La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth est représentée par au moins un membre à la Commission.

6. Le nombre total de voix dont disposent les membres qui représentent la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth correspond à quatre ou au nombre plus élevé nécessaire pour assurer que le nombre total de voix dont disposent ces membres ne soit pas inférieur à la moitié du nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent une des municipalités régionales et ses municipalités de palier inférieur.

Portée du règlement administratif

(4) Le règlement administratif adopté aux termes du paragraphe (2) l'emporte sur les dispositions de la présente loi.

Entrée en vigueur

(5) Le règlement administratif adopté aux termes du paragraphe (2) n'entre en vigueur qu'après les élections ordinaires qui sont tenues après le jour de son adoption.

Effet sur les voix additionnelles pour Toronto

(6) Si un règlement administratif est adopté aux termes du paragraphe (2), les membres de la Commission qui représentent la cité de Toronto cessent de disposer des voix additionnelles prévues au paragraphe 15 (2).

Membres nommés

7. (1) Le présent article s'applique à l'égard des membres de la Commission qui sont nommés par règlement municipal d'un conseil.

Nomination des membres

(2) Le conseil nomme, par règlement municipal, le nombre requis de ses membres à titre de membres de la Commission.

Mandat

(3) Le mandat de chaque membre de la Commission est de un, deux ou trois ans, selon ce que fixe le conseil qui le nomme.

Idem

(4) Le mandat d'un membre de la Commission expire le 30 novembre de la dernière année du mandat.

Idem

(5) Un membre de la Commission cesse d'être membre de celle-ci avant l'expiration de son mandat si, selon le cas :

a) il cesse d'être membre du conseil qui l'a nommé;

b) le mandat du conseil qui l'a nommé expire;

c) il démissionne.

Maintien des fonctions

(6) Le membre de la Commission dont le mandat expire ou qui cesse d'être membre aux termes du paragraphe (5) demeure en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Nouvelle nomination

(7) Un membre de la Commission peut être nommé de nouveau s'il est toujours membre du conseil qui l'a nommé.

Vacance

(8) Si une personne cesse d'être membre de la Commission avant l'expiration de son mandat, le conseil qui l'a nommée nomme sans délai un autre de ses membres à la Commission pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur.

Nomination des premiers membres

(9) Le conseil nomme ses premiers membres à la Commission dans les 30 jours qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Mandat des premiers membres

(10) Le mandat des membres nommés aux termes du paragraphe (9) expire le 30 novembre 1999 ou le 30 novembre 2000, selon ce que fixe le conseil qui les nomme.

Membres d'office

8. Le membre de la Commission qui en est membre du fait de sa charge et qui cesse d'occuper celle-ci demeure membre de la Commission jusqu'à ce que son successeur commence à l'occuper à sa place.

Suppléants

9. (1) Le conseil d'une municipalité membre peut nommer des suppléants pour remplacer les membres de la Commission qui sont nommés par le conseil ou qui sont membres de la Commission du fait de leur fonction de président du conseil ou de maire de la municipalité.

Nomination des suppléants

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la nomination des suppléants :

1. Le nombre de suppléants que nomme le conseil ne doit pas être supérieur au nombre de membres de la Commission visés au paragraphe (1).

2. Les suppléants que nomme le conseil doivent en être membres.

3. Les suppléants que nomme le conseil d'une municipalité de palier inférieur doivent également être membres du conseil régional à moins que toutes les personnes qui sont membres des deux conseils soient déjà ou bien membres de la Commission ou bien suppléants.

4. Les paragraphes 7 (4), (5), (6), (7) et (8) s'appliquent à l'égard des suppléants avec les adaptations nécessaires.

Choix d'un suppléant

(3) Le conseil qui a nommé plus d'un suppléant choisit celui qui doit remplacer un membre de la Commission.

Pouvoirs des suppléants

(4) Le suppléant est investi des pouvoirs et exerce les fonctions du membre de la Commission qu'il remplace.

b

Élection à la présidence

10. (1) Après chacune des élections ordinaires, les membres de la Commission visés aux alinéas 4 a) à d) élisent un des leurs ou une autre personne à la présidence.

Non un membre du conseil d'une municipalité

(1.1) Le président ne peut pas être membre du conseil d'une municipalité. Un tel membre peut être élu à la présidence, mais il doit alors démissionner de son poste au sein du conseil et, s'il est également membre de la Commission, de son poste de membre au sein de celle-ci.

y

Mandat

(2) Le mandat du président de la Commission est de trois ans.

Idem

(3) Le mandat du président expire le 30 novembre de la dernière année du mandat.

Maintien des fonctions

(4) Le président dont le mandat expire demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur.

Réélection

(5) Le président peut être réélu.

Vacance

(6) Si la charge de président devient vacante avant l'expiration de son mandat, la Commission élit sans délai un autre président pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur.

Destitution du président

(7) La Commission peut destituer son président pour un motif suffisant.

b

Élection du premier président

(8) À la première réunion de la Commission, les membres de celle-ci visés aux alinéas 4 a) à d) élisent un des leurs ou une autre personne à la présidence.

y

Mandat du premier président

(9) Le mandat du président élu aux termes du paragraphe (8) expire le 30 novembre 2000.

Président et chef de la direction

11. (1) Le président est le chef de la direction de la Commission.

Fonctions du président

(2) Les fonctions du président sont les suivantes :

a) présider les réunions de la Commission;

b) superviser la conduite des dirigeants et des employés de la Commission;

c) exercer toutes les autres fonctions que lui attribue la présente loi, une autre loi ou la Commission.

Président intérimaire

(3) La Commission peut, par règlement administratif ou résolution, nommer un de ses membres pour remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et exerce les fonctions du président lorsqu'il agit à ce titre.

Rémunération et indemnités versées au président

12. (1) La Commission prévoit, par règlement administratif, le versement d'une rémunération à son président et le remboursement des frais nécessaires que celui-ci engage dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Avantages sociaux

(2) S'il n'est pas un employé d'une municipalité, le président a le droit de participer à tout régime dont dispose la Commission pour offrir des avantages sociaux, y compris des prestations de retraite, à ses employés.

Rémunération versée aux membres et aux suppléants

13. (1) Une municipalité membre peut, par règlement municipal, prévoir le versement d'une rémunération aux personnes suivantes à l'égard de l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi :

1. Les membres de la Commission que nomme le conseil de la municipalité.

2. Le membre de la Commission qui en est membre du fait de sa charge de maire ou de président du conseil de la municipalité.

3. Les suppléants que nomme le conseil de la municipalité.

Idem

(2) La Commission ne doit verser aucune rémunération à ses membres à l'égard de l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Remboursement des frais

(3) La Commission prévoit, par règlement administratif, le remboursement des frais nécessaires que ses membres engagent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Quorum

14. (1) Constitue le quorum aux fins de l'étude d'une question qui n'est pas énoncée à la partie II et du vote sur celle-ci la majorité des membres de la Commission qui ont le droit de voter sur la question, dont au moins un membre doit venir de la majorité des municipalités participantes, à l'exception de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.

Idem, questions énoncées à la partie II

(2) Constitue le quorum aux fins de l'étude d'une question énoncée à la partie II et du vote sur celle-ci la majorité des membres de la Commission qui ont le droit de voter sur la question, dont au moins un membre doit venir de la majorité des municipalités participantes.

Interprétation

(3) Pour l'application du présent article, un membre vient d'une municipalité participante s'il est membre de son conseil ou de celui de l'une de ses municipalités de palier inférieur.

Vote

15. (1) Chaque membre de la Commission qui a le droit de voter sur une question dispose du nombre de voix énoncé dans le tableau figurant dans la présente loi en regard de la municipalité qu'il représente.

b

Voix additionnelles pour Toronto

(2) Les membres de la Commission qui représentent la cité de Toronto disposent de quatre voix additionnelles, réparties entre eux selon ce que décide le conseil de la cité, à l'égard des questions énoncées à la partie II et de l'élection du président de la Commission.

y

Vote en cas de multiplicité des voix

(3) Si un membre dispose de plus d'une voix, il les exprime toutes dans le même sens.

Voix du président

(4) Le président ne dispose d'aucune voix, sauf en cas d'égalité des voix.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas au président intérimaire nommé aux termes du paragraphe 11 (3).

Siège social et réunions

16. Le siège social de la Commission est situé dans le grand Toronto et ses réunions se tiennent dans celui-ci.

Règlements : réunions électroniques

17. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, traiter de l'emploi de moyens électroniques pour la tenue des réunions de la Commission et de ses comités.

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir que le membre qui participe à une réunion par des moyens électroniques est réputé présent à la réunion pour l'application de la présente loi, sous réserve des conditions ou restrictions qu'ils prévoient.

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir la participation, par des moyens électroniques, des membres de la Commission et des membres du public.

Idem

(4) Dans les règlements pris en application du paragraphe (1), le ministre des Affaires municipales et du Logement peut prévoir toute question en autorisant la Commission à élaborer et à mettre en uvre une politique à l'égard de la question.

Comités

18. (1) La Commission doit créer un ou plusieurs comités permanents et peut créer d'autres comités.

Composition

(2) Ne peuvent être membres des comités créés aux termes du paragraphe (1) que les membres de la Commission et ceux du conseil d'une municipalité membre.

Au moins un membre de la Commission

(3) Chaque comité créé aux termes du paragraphe (1) compte au moins un membre de la Commission.

Délégation des pouvoirs

(4) La Commission peut, par règlement administratif, déléguer à un comité créé aux termes du paragraphe (1) des pouvoirs, fonctions et obligations qui sont de nature administrative.

Restrictions

(5) Les paragraphes 102.1 (2) et (3) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des délégations effectuées en vertu du paragraphe (4).

Immunité contre les poursuites civiles

19. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre la Commission.

La Commission n'est pas un conseil local

20. La Commission n'est pas un conseil local des municipalités membres ou de l'une quelconque d'entre elles.

Pouvoirs de la Commission

Pouvoirs de la Commission

21. (1) La Commission a la capacité ainsi que les pouvoirs, droits et privilèges d'une personne physique aux fins de la réalisation de ses objets et de l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser la Commission à prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes, sauf dans la mesure où le prévoit expressément la présente loi :

1. Constituer une personne morale.

2. Acquérir ou garantir un intérêt sur une valeur mobilière d'une personne morale.

3. Fixer des droits, des frais ou des redevances, sauf pour l'obtention de dossiers, documents ou publications ou de copies de ceux-ci.

4. Contracter des dettes ou faire des placements.

5. Offrir des pensions ou verser des cotisations à cet égard.

6. Devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).

7. En tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l'article 49 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l'article 50 de cette loi.

b

Stratégies

22. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la Commission peut promouvoir et faciliter un processus de prise de décisions coordonnée entre les municipalités du GT et peut adopter, par règlement administratif :

a) des stratégies à l'intention des municipalités du GT relativement à la fourniture d'équipements d'infrastructure et à leur utilisation optimale;

b) une stratégie pour les campagnes à l'intention des zones rurales du GT qui tient compte de l'importance des questions rurales et agricoles pour le GT.

y

Nombre de voix nécessaire

(2) L'adoption d'un règlement administratif adoptant une stratégie en vertu du paragraphe (1) ou la modification d'un tel règlement nécessite la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Conditions de l'adoption

(3) Aucun règlement administratif adoptant une stratégie en vertu du paragraphe (1) ne doit être adopté à moins que la Commission ne fasse ce qui suit :

1. Elle donne avis, dans le secteur visé par la stratégie qui est proposée, de son intention d'adopter un tel règlement administratif.

2. Elle veille à ce que les renseignements qu'elle estime suffisants soient mis à la disposition du public ainsi que des conseils, commissions ou autres organismes que la stratégie qui est proposée pourrait, à son avis, intéresser.

3. Elle donne à la population de chaque municipalité membre qu'elle estime susceptible d'être touchée par la stratégie qui est proposée ainsi qu'aux conseils, commissions ou autres organismes visés à la disposition 2 l'occasion de présenter des observations ou des commentaires à l'égard de la stratégie.

Modifications

(4) Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la modification d'un règlement administratif visé au paragraphe (1).

Règlement des questions

23. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet visé à la disposition 1 de l'article 3, la Commission peut faciliter le règlement efficient et efficace par rapport au coût des questions d'intérêt intermunicipal dans les limites du GT, si une municipalité concernée le lui demande.

Comité créé pour aider à régler les différends

(2) Si une municipalité membre lui demande de l'aide en vue du règlement d'un différend, la Commission peut créer un comité, qui compte le nombre de membres qu'elle estime approprié, pour entendre les parties au différend et les aider à le régler.

Cas où les comités sont obligatoires

(3) Si une municipalité membre demande de l'aide à la Commission en vue du règlement d'un différend portant sur une question à l'égard de laquelle celle-ci doit ou peut faire quoi que ce soit aux termes de l'article 22 ou 24, la Commission crée un comité visé au paragraphe (2).

Autres pouvoirs de la Commission

24. Aux fins de la réalisation de l'objet visé à la disposition 1 de l'article 3, la Commission peut :

a) assurer la liaison entre les municipalités du GT et entre celles-ci et d'autres municipalités, le gouvernement de l'Ontario ou le gouvernement du Canada;

b) prévoir la coordination du développement économique et du tourisme dans les limites du GT;

c) promouvoir et faciliter un processus de prise de décisions coordonnée entre les municipalités du GT relativement à l'administration et aux coûts de leurs programmes d'aide sociale et de logement social.

Accords avec des municipalités situées à l'extérieur du GT

25. La Commission peut conclure des accords avec des municipalités situées à l'extérieur du GT relativement aux questions à l'égard desquelles elle doit ou peut faire quoi que ce soit aux termes de l'article 22 ou 24.

Restrictions après des élections municipales

26. (1) Après le jour où se tiennent des élections ordinaires, mais avant le jour de l'entrée en fonction de la majorité des membres visés aux alinéas 4 a), b) et c), la Commission ne doit prendre aucune des mesures suivantes :

1. Adopter un règlement administratif prévoyant le versement d'une somme d'argent sauf si ce versement était prévu dans les prévisions budgétaires de l'année où se tiennent les élections.

2. Adopter un règlement administratif qui entraîne directement ou indirectement le versement d'une somme d'argent sauf si ce versement était prévu dans les prévisions budgétaires de l'année où se tiennent les élections.

3. Conclure un contrat ou contracter une obligation qui lie la Commission.

4. Prendre toute autre mesure au nom de la Commission, sauf en cas d'extrême urgence ou sauf si la mesure est autorisée aux termes d'un règlement administratif adopté avant le jour où se tiennent les élections ordinaires.

Interprétation

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le jour de l'entrée en fonction d'un membre est :

a) dans le cas d'un membre de la Commission qui en est membre du fait de sa charge de président du conseil d'une municipalité régionale, le jour de son élection à la présidence;

b) dans le cas d'un membre de la Commission qui en est membre du fait de sa charge de maire d'une municipalité, le jour où il prête le serment d'entrée en fonction en tant que maire;

c) dans le cas d'un membre de la Commission qui est nommé, le jour de sa nomination.

Avis du secrétaire

(3) Le secrétaire d'une municipalité membre avise sans délai la Commission de ce qui suit :

1. L'élection du président du conseil de la municipalité ou la prestation du serment d'entrée en fonction par le maire de la municipalité.

2. La nomination, par le conseil de la municipalité, d'un membre de la Commission.

Questions financières

Prévisions budgétaires

27. (1) Chaque année civile, la Commission prépare et adopte des prévisions budgétaires des sommes nécessaires au cours de l'année pour payer ses coûts de fonctionnement.

Excédent ou déficit de l'année précédente

(2) Lorsqu'elle prépare les prévisions budgétaires, la Commission tient compte de tout excédent ou déficit de l'année précédente résultant d'écarts entre les coûts et les recettes qui ont été estimés pour l'année précédente et les coûts et les recettes réels pour cette même année.

Exclusion

(3) Les prévisions budgétaires ne doivent pas comprendre les sommes que la Commission est tenue de verser aux termes de l'article 64 ou 65.

Somme à prélever par la Commission

28. (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission prévoit, par règlement administratif, le prélèvement auprès des municipalités du GT d'une somme suffisante pour payer les sommes nécessaires qui figurent dans les prévisions budgétaires adoptées aux termes du paragraphe 27 (1).

Imputation

(2) La somme à prélever aux termes du paragraphe (1) est imputée aux municipalités du GT selon le rapport qui existe entre l'évaluation pondérée totale de chacune d'elles et l'évaluation pondérée totale du GT.

Premier prélèvement

(3) La Commission adopte le règlement administratif prévoyant un premier prélèvement aux termes du paragraphe (1) dans les 90 jours qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Municipalités du GT

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«municipalités du GT» La cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, Halton, Peel et York.

Règlements administratifs visés aux articles 28, 64 et 65

29. (1) Le présent article s'applique à l'égard des règlements administratifs visés au paragraphe 28 (1), 64 (1) ou 65 (1) qui prévoient le prélèvement de sommes auprès de municipalités participantes.

Dette

(2) La somme à prélever auprès d'une municipalité constitue une dette de cette dernière envers la Commission. Le trésorier de la municipalité verse cette somme aux dates et selon les montants précisés dans le règlement administratif.

Versements échelonnés

(3) Le règlement administratif prévoit que la somme que doit verser chaque municipalité est versée à la Commission par versements échelonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent de la somme nécessaire aux fins de la Commission pour l'année précédente, au plus tard le 31 mars.

2. 50 pour cent de la somme nécessaire aux fins de la Commission pour l'année en cours, déduction faite du montant du versement effectué aux termes de la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent de la somme nécessaire pour l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme due pour l'année, au plus tard le 15 décembre.

Modification

(4) Malgré le paragraphe (3), la Commission peut, avec l'accord de la majorité des municipalités auprès desquelles les sommes sont prélevées et qui représentent au moins les deux tiers de l'évaluation pondérée totale de l'ensemble de ces municipalités, prévoir par règlement administratif un nombre de versements échelonnés et des dates d'échéance autres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces autres versements échelonnés et dates d'échéance s'appliquent à l'ensemble des municipalités auprès desquelles les sommes sont prélevées.

Intérêts sur les versements anticipés

(5) Le règlement administratif peut prévoir que la Commission paie des intérêts au taux qu'elle fixe sur tout ou partie d'un versement qu'une municipalité effectue par anticipation.

Défaut de paiement

(6) La municipalité qui n'effectue pas tout ou partie d'un versement prévu par le règlement administratif paie à la Commission des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la Commission fixe par règlement administratif.

Versements échelonnés pour les deux premières années

(7) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard des sommes à prélever pour l'année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur et pour l'année suivante. Les règlements administratifs pour ces années prévoient que la somme que doit verser chaque municipalité est versée à la Commission par versements échelonnés déterminés conformément à la méthode prescrite dans les règlements et exigibles aux dates prescrites dans ceux-ci.

Règlements

(8) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a) proroger le délai imparti pour adopter un règlement administratif aux termes de l'article 28, 64 ou 65 pour une année donnée;

b) pour l'application du paragraphe (7), prescrire des méthodes pour déterminer les versements échelonnés et prescrire leurs dates d'échéance.

Idem

(9) Le règlement prévu à l'alinéa (8) a) peut être pris même si le délai qui est prorogé a expiré.

Pensions

30. La Commission peut offrir des pensions aux membres de son personnel permanent et de son personnel stagiaire à plein temps et, à cette fin, elle est réputée un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

Vérificateur

31. (1) La Commission nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d'un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique pour vérifier les livres, les registres et les comptes de la Commission et préparer un rapport annuel du vérificateur pour le dernier exercice.

Idem

(2) Les articles 87 et 88 (droits et fonctions du vérificateur) de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la Commission avec les adaptations nécessaires

Rapports

Rapport annuel

32. (1) Après la fin de chaque année civile, la Commission prépare un rapport annuel de l'année et le remet au conseil de chaque municipalité membre ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et du Logement.

Contenu du rapport

(2) Le rapport annuel contient ce qui suit :

1. Un rapport général des activités de la Commission au cours de l'année.

2. Le rapport annuel du vérificateur pour l'année.

Examen par la Commission

33. (1) Avant le 31 décembre 2000, la Commission examine ce qui suit :

1. Sa taille et sa composition.

2. Le nombre de voix dont dispose chacun de ses membres.

3. Les pouvoirs qui lui ont été ou qui devraient, à son avis, lui être attribués.

4. La question de savoir si la présente loi devrait être modifiée de sorte que les pouvoirs de la Commission ne s'étendent plus à une municipalité donnée et que la Commission ne compte plus de représentant de cette municipalité parmi ses membres.

b

Résolutions municipales

(1.1) Lorsqu'elle procède à l'examen prévu au paragraphe (1), la Commission tient compte des résolutions qu'adoptent les municipalités membres à l'égard des questions visées aux dispositions 1 à 4 de ce paragraphe.

y

Rapport au ministre

(2) La Commission présente au ministre, le 1er janvier 2001 ou par la suite, un rapport sur les résultats de son examen.

Demande présentée au ministre

(3) La Commission peut, par résolution, demander au ministre de prendre les mesures nécessaires pour mettre en uvre quelque recommandation que ce soit découlant de l'examen.

Moment de la résolution

(4) La résolution visée au paragraphe (3) ne doit pas être adoptée avant le 1er janvier 2001.

Nombre de voix nécessaire

(5) L'adoption d'une résolution visée au paragraphe (3) nécessite la majorité des deux tiers des voix exprimées.

b

Exonération d'impôts scolaires

Exonération d'impôts scolaires

33.1 Les biens immeubles qui appartiennent à la Commission sont exonérés des impôts prélevés aux fins scolaires.

y

Application d'autres lois

Application de la Loi sur les municipalités

34. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la Commission avec les adaptations nécessaires :

1. Article 55 (réunions publiques et à huis clos).

2. Article 100 (enquête par un juge sur des accusations de méfait).

3. Article 101 (territoire de compétence, pouvoirs exercés par voie de règlement municipal, les règlements municipaux ne peuvent être annulés).

4. Article 102.1 (comités).

5. Article 106 (poursuite des instances commencées par un conseil).

6. Paragraphe 108 (1) (exercice).

7. Article 116 (destruction de documents).

8. Article 127 (validation des règlements municipaux).

9. Article 134 (promulgation des règlements municipaux).

10. Articles 135 à 138 (annulation de règlements municipaux).

11. Articles 140 à 146, paragraphes 147 (3) à (5), articles 149, 149.1, 150 à 153, 163, 167, 167.1, 167.3, 168 à 172, 174 à 177 et 179 à 188.

12. Articles 199 et 200 (instances introduites par des municipalités ou contre elles).

13. Articles 251 et 252 (assurance-accident et assurance-responsabilité pour les membres).

Règlements pris en application de certaines dispositions

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements à l'égard de la Commission en application des paragraphes 146 (8), 147 (4), 149.1 (5) et 167 (6) de la Loi sur les municipalités.

Commission réputée un conseil local

(3) La Commission est réputée un conseil local pour l'application du paragraphe 251 (2) de la Loi sur les municipalités.

Mention d'un agent municipal

(4) La mention d'un agent d'une municipalité dans une disposition énoncée au paragraphe (1) est réputée une mention d'un employé de la Commission que celle-ci désigne, par règlement administratif, pour l'application de la disposition.

Application de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

35. La Loi sur les conflits d'intérêts municipaux s'applique à la Commission avec les adaptations nécessaires.

Application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

36. La Commission est réputée une institution pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, et son président est réputé la personne responsable pour l'application de cette loi.

Application de déclarations de principes visées par la Loi sur l'aménagement du territoire

37. Lorsqu'elle exerce des pouvoirs qui touchent une question relative à l'aménagement du territoire, la Commission tient compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire.

Application de la Loi sur les personnes morales

38. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à la Commission.

Articles applicables

(2) Les articles suivants de la Loi sur les personnes morales s'appliquent à la Commission avec les adaptations nécessaires :

1. Article 279 (sceau).

2. Article 280 (pouvoir de conclure des contrats).

3. Article 282 (authentification de documents).

4. Article 299 (livres des procès-verbaux).

5. Articles 300 et 301 (documents et registres et leur admissibilité).

6. Article 302 (livres de comptes).

7. Article 303 (le fait de faire sciemment une inscription fausse constitue une infraction).

8. Articles 304 et 305 (examen des documents et des procès-verbaux).

Application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

(3) L'application des articles 304 et 305 de la Loi sur les personnes morales est assujettie à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

PARTIE II

RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU GRAND TORONTO

Réseau GT

Création du Réseau GT

39. Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Régie des transports en commun du grand Toronto en français et Greater Toronto Transit Authority en anglais.

Objets du Réseau GT

40. Les objets du Réseau GT sont les suivants :

1. Exploiter ou faire exploiter un réseau régional de transport en commun desservant le secteur régional de transport en commun et desservant d'autres municipalités avec lesquelles il conclut un accord à cette fin.

2. Exploiter ou faire exploiter des réseaux locaux de transport en commun ou des parties de ceux-ci dans les limites du secteur régional de transport en commun aux termes d'accords conclus entre la Commission et la municipalité dans laquelle chaque réseau local de transport en commun est exploité.

3. Échanger des renseignements sur des questions de conception et d'exploitation avec d'autres réseaux de transport en commun et intégrer des services à ces derniers.

4. Exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi.

Composition du Réseau GT

41. (1) Le Réseau GT se compose des personnes suivantes :

a) quatre membres, chacun étant nommé par règlement municipal du conseil des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York respectivement parmi les membres de la Commission qui représentent la municipalité régionale ou ses municipalités de palier inférieur;

b) un membre nommé par règlement municipal du conseil de la cité de Toronto parmi les membres de la Commission qui représentent la cité;

c) le président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth;

d) un président.

Premiers membres

(2) Pendant la période allant du jour de l'entrée en vigueur du présent article au 30 novembre 2000, le Réseau GT se compose des personnes suivantes :

a) le maire de la cité de Toronto;

b) les présidents des conseils des municipalités régionales de Durham, Halton, Hamilton-Wentworth, Peel et York;

c) un président.

Premier président

(3) Le président visé à l'alinéa (2) c) est :

a) avant l'entrée en vigueur du paragraphe 70 (2), le président de la Régie;

b) après l'entrée en vigueur du paragraphe 70 (2), la personne qui assurait la présidence de la Régie immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Substitution des premiers membres

(4) Un membre du Réseau GT visé au paragraphe (2), à l'exception du président, peut désigner une personne pour le remplacer à une ou à toutes les réunions du Réseau GT, sous réserve de ce qui suit :

1. La personne qui remplace le maire de la cité de Toronto doit être membre du conseil de la cité.

2. La personne qui remplace le président du conseil d'une municipalité régionale, à l'exception de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, doit être membre de la Commission à titre de représentant de la municipalité régionale ou de l'une de ses municipalités de palier inférieur.

3. La personne qui remplace le président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth doit être membre de ce conseil.

Membres nommés

42. (1) Le présent article s'applique à l'égard des membres du Réseau GT qui sont nommés par règlement municipal d'un conseil.

Nomination des membres

(2) Le conseil nomme, par règlement municipal, un membre pour le représenter au Réseau GT.

Mandat

(3) Le mandat de chaque membre du Réseau GT est de un, deux ou trois ans, selon ce que fixe le conseil qui le nomme.

Idem

(4) Le mandat d'un membre du Réseau GT expire le 30 novembre de la dernière année du mandat.

Idem

(5) Un membre du Réseau GT cesse d'en être membre avant l'expiration de son mandat si, selon le cas :

a) il cesse d'être membre de la Commission;

b) il démissionne.

Maintien des fonctions

(6) Le membre du Réseau GT, y compris un membre visé au paragraphe 41 (2), dont le mandat expire ou qui cesse d'être membre du Réseau GT aux termes du paragraphe (5) demeure en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Nouvelle nomination

(7) Un membre du Réseau GT peut être nommé de nouveau s'il est membre de la Commission.

Vacance

(8) Si une personne cesse d'être membre du Réseau GT avant l'expiration de son mandat, le conseil qui l'a nommée nomme sans délai une autre des personnes qu'il a nommées à la Commission à titre de membre du Réseau GT pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur.

Président du conseil de Hamilton-Wentworth : maintien des fonctions

43. Le président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth demeure membre du Réseau GT après qu'il cesse d'occuper sa charge de président, et ce jusqu'à ce que son successeur commence à l'occuper à sa place.

Élection à la présidence

44. (1) Après chacune des élections ordinaires, les membres de la Commission élisent un membre du Réseau GT ou une autre personne à la présidence de celui-ci.

Mandat

(2) Le mandat du président du Réseau GT est de trois ans.

Idem

(3) Le mandat du président expire le 30 novembre de la dernière année du mandat.

Maintien des fonctions

(4) Le président dont le mandat expire demeure en fonction jusqu'à l'élection de son successeur.

Réélection

(5) Le président peut être réélu.

Vacance

(6) Si la charge de président devient vacante avant l'expiration de son mandat, les membres de la Commission élisent sans délai un autre président pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur.

Destitution du président

(7) La Commission peut destituer son président pour un motif suffisant.

Cas où le président est déjà membre

(8) Les règles suivantes s'appliquent si la personne élue à la présidence est membre du Réseau GT :

1. Si le président est un membre nommé du Réseau GT, le conseil qui l'a nommé nomme, par règlement municipal, un autre membre.

2. Si le président est président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, ce conseil nomme, par règlement municipal, un de ses membres à titre de membre du Réseau GT.

Mandat du premier président

(9) Le mandat du président visé à l'alinéa 41 (2) c) expire le 30 novembre 2000.

Vacance de la charge du premier président

(10) Si la charge du président devient vacante avant le 30 novembre 2000, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme sans délai un autre président pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur.

Président et chef de la direction

45. (1) Le président est le chef de la direction du Réseau GT.

Fonctions du président

(2) Les fonctions du président sont les suivantes :

a) présider les réunions du Réseau GT;

b) superviser la conduite des dirigeants et des employés du Réseau GT;

c) exercer toutes les autres fonctions que lui attribue la présente loi, une autre loi ou le Réseau GT.

Président intérimaire

(3) Le Réseau GT peut, par règlement administratif ou résolution, nommer un de ses membres pour remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou refuse d'exercer ses fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et exerce les fonctions du président lorsqu'il agit à ce titre.

Rémunération et indemnités versées au président

46. (1) Le Réseau GT prévoit, par règlement administratif, le versement d'une rémunération à son président et le remboursement des frais nécessaires que celui-ci engage dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Avantages sociaux

(2) S'il n'est ni membre du conseil d'une municipalité ni un employé d'une municipalité, le président a le droit de participer à tout régime dont dispose le Réseau GT pour offrir des avantages sociaux, y compris des prestations de retraite, à ses employés.

Rémunération versée aux membres

47. (1) Une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir le versement d'une rémunération au membre du Réseau GT qu'elle a nommé à l'égard de l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Idem, président du conseil de Hamilton-Wentworth

(2) Le conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth peut, par règlement municipal, prévoir le versement d'une rémunération à son président à l'égard de l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi à titre de membre du Réseau GT.

Idem

(3) Ni la Commission ni le Réseau GT ne doivent verser de rémunération aux membres du Réseau GT à l'égard de l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Remboursement des frais

(4) Le Réseau GT prévoit, par règlement administratif, le remboursement des frais nécessaires que ses membres engagent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.

Vote

48. (1) Chaque membre du Réseau GT dispose d'une voix.

Idem, président

(2) Le président ne dispose d'aucune voix, sauf en cas d'égalité des voix.

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au président intérimaire nommé aux termes du paragraphe 45 (3).

Règlements : réunions électroniques

49. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, traiter de l'emploi de moyens électroniques pour la tenue des réunions du Réseau GT.

Idem

(2) Les paragraphes 17 (2) à (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des règlements pris en application du paragraphe (1).

Employés et experts-conseils

50. (1) Le Réseau GT emploie un directeur général et peut employer les autres dirigeants et employés et retenir les services d'experts-conseils techniques et professionnels qu'il estime nécessaires à la réalisation de ses objets, selon la rémunération et aux conditions qu'il approuve.

Fonctions du directeur général

(2) Le Réseau GT détermine les fonctions et responsabilités du directeur général.

Pensions

(3) Le Réseau GT peut offrir des pensions aux membres de son personnel permanent et de son personnel stagiaire à plein temps et, à cette fin, il est réputé un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

Immunité contre les poursuites civiles

51. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé du Réseau GT pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre le Réseau GT.

Règlements administratifs

52. Le Réseau GT peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses travaux.

Pouvoirs du Réseau GT

53. (1) Aux fins de la réalisation de ses objets, le Réseau GT peut :

a) concevoir, construire et exploiter ou faire exploiter un réseau régional de transport en commun pour le secteur régional de transport en commun;

b) entreprendre des études relativement à la conception, à la construction et à l'exploitation du réseau régional de transport en commun;

c) exploiter ou faire exploiter un réseau local de transport en commun dans les limites du secteur régional de transport en commun aux termes d'un accord conclu entre la Commission et la municipalité dans laquelle le réseau local de transport en commun est exploité;

d) fournir des services de transport en commun à une municipalité de palier supérieur ou municipalité à palier unique située à l'extérieur du secteur régional de transport en commun aux termes d'un accord conclu entre la Commission et la municipalité;

e) fournir, à l'extérieur du secteur régional de transport en commun, des services de transport en commun qui étaient fournis par la Régie avant l'entrée en vigueur du présent alinéa;

f) acquérir, notamment par achat ou location, des véhicules de transport en commun, de l'équipement ou d'autres biens meubles;

g) acquérir des biens immeubles, notamment par achat, location ou expropriation;

h) construire, entretenir ou modifier des bâtiments ou des ouvrages;

i) acquérir les droits et privilèges qu'il estime nécessaires ou utiles;

j) disposer, notamment par vente ou location, de véhicules de transport en commun, d'équipement ou d'autres biens meubles ou de biens immeubles;

k) établir, construire, gérer et exploiter des parcs de stationnement destinés au stationnement de véhicules et rattachés au réseau régional de transport en commun;

l) conclure des accords avec un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou avec des particuliers, municipalités, personnes morales, sociétés en nom collectif ou en commandite ou associations pour, selon le cas :

(i) la location à bail, avec ou sans chauffeur, de véhicules de transport en commun qui appartiennent au Réseau GT ou que celui-ci prend à bail,

(ii) une fin liée à la réalisation de ses objets;

m) obtenir des droits, privilèges ou concessions des particuliers ou organismes qui sont parties à un accord visé à l'alinéa l).

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«véhicules de transport en commun» S'entend en outre du matériel roulant ferroviaire.

Règlements administratifs d'exploitation

54. (1) À l'égard du réseau régional de transport en commun qu'il exploite, le Réseau GT peut, par règlement administratif :

a) interdire ou réglementer l'utilisation de ses biens-fonds et interdire ou réglementer la circulation routière et piétonnière sur ceux-ci;

b) exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l'octroi de droits relativement à l'utilisation de ses biens-fonds, et prévoir la révocation de ces permis, licences ou droits;

c) prescrire les droits à acquitter ou le prix de location à payer pour les permis, licences ou droits délivrés ou octroyés relativement à ses biens-fonds;

d) régir les conditions applicables à la vente des billets;

e) régir la conduite des passagers et traiter des cas où l'accès peut être refusé aux personnes qui n'observent pas les règlements administratifs ou les conditions applicables à la vente des billets.

Infraction

(2) Le Réseau GT peut, par règlement administratif, prévoir que quiconque contrevient à un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) est coupable d'une infraction.

Responsabilité du propriétaire et du conducteur

(3) Un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation routière peut prévoir que le propriétaire d'un véhicule automobile peut être inculpé et déclaré coupable de la contravention au règlement administratif dont le conducteur est susceptible d'être inculpé sauf si, au moment de la contravention, le véhicule était en la possession d'une personne autre que le propriétaire sans son consentement, et il peut prévoir que, sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine qui y est prévue pour cette infraction.

Paiement volontaire des amendes

(4) Un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation routière ou un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) e) peut prévoir des modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d'une prétendue contravention au règlement administratif.

Preuve

(5) Aux fins d'une poursuite intentée ou instance introduite aux termes d'un règlement administratif relatif à la délivrance d'un permis ou d'une licence ou à l'octroi d'un droit, la déclaration qui atteste la délivrance du permis ou de la licence ou l'octroi du droit et qui se présente comme portant la signature du directeur général du Réseau GT ou de la personne qu'il désigne est, aux fins de la poursuite ou de l'instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu'elle atteste, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du signataire ni l'authenticité de la signature.

Nomination d'agents

(6) Le Réseau GT peut nommer par écrit un ou plusieurs de ses employés à titre d'agents chargés de faire appliquer les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1). Quiconque est nommé à ce titre est un agent de police à cette fin et pour l'application de l'article 33 du Code de la route.

Attestation de nomination

(7) Une personne nommée en vertu du paragraphe (6) doit, dans l'exercice des fonctions que lui attribue sa nomination, avoir en sa possession une attestation de sa nomination et la présenter sur demande.

Loi sur les municipalités

(8) Les articles 324 (amendes), 325 (preuve de l'existence du règlement municipal), 327 (ordonnance portant interdiction après la déclaration de culpabilité) et 330.1 (règlement municipal autorisant la perception d'amendes impayées) de la Loi sur les municipalités s'appliquent au Réseau GT avec les adaptations nécessaires.

b

Exonération d'impôts scolaires

54.1 Les biens immeubles qui appartiennent au Réseau GT sont exonérés des impôts prélevés aux fins scolaires.

y

Application de la Loi sur les municipalités

55. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les municipalités s'appliquent au Réseau GT avec les adaptations nécessaires :

1. Article 55 (réunions publiques et à huis clos).

2. Articles 86 à 88 (nomination du vérificateur, droits et fonctions du vérificateur).

3. Article 100 (enquête par un juge sur des accusations de méfait).

4. Paragraphe 108 (1) (exercice).

5. Article 116 (destruction de documents).

6. Article 127 (validation des règlements municipaux).

7. Article 134 (promulgation des règlements municipaux).

8. Articles 135 à 138 (annulation de règlements municipaux).

9. Articles 199 et 200 (instances introduites par des municipalités ou contre elles).

10. Articles 251 et 252 (assurance-accident et assurance-responsabilité pour les membres).

Mention d'un agent municipal

(2) La mention d'un agent d'une municipalité dans une disposition énoncée au paragraphe (1) est réputée une mention d'un employé du Réseau GT que celui-ci désigne, par règlement administratif, pour l'application de la disposition.

Application de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

56. La Loi sur les conflits d'intérêts municipaux s'applique au Réseau GT avec les adaptations nécessaires.

Application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

57. Le Réseau GT est réputé une institution pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, et son président est réputé la personne responsable pour l'application de cette loi.

Application de la Loi sur les personnes morales

58. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les personnes morales ne s'applique pas au Réseau GT.

Articles applicables

(2) Les articles suivants de la Loi sur les personnes morales s'appliquent au Réseau GT avec les adaptations nécessaires :

1. Article 279 (sceau).

2. Article 280 (pouvoir de conclure des contrats).

3. Article 281 (procuration).

4. Article 282 (authentification de documents).

5. Article 299 (livres des procès-verbaux).

6. Articles 300 et 301 (documents et registres et leur admissibilité).

7. Article 302 (livres de comptes).

8. Article 303 (le fait de faire sciemment une inscription fausse constitue une infraction).

9. Articles 304 et 305 (examen des documents et des procès-verbaux).

Application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

(3) L'application des articles 304 et 305 de la Loi sur les personnes morales est assujettie à la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Application de la Loi sur les véhicules de transport en commun

59. L'article 2 de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s'applique pas à l'égard des activités du Réseau GT qui ont lieu :

a) soit sur des parcours situés dans les limites du secteur régional de transport en commun;

b) soit sur des parcours situés à l'extérieur du secteur régional de transport en commun si la Régie exploitait des véhicules sur ces parcours immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 71 (1).

Pouvoirs et fonctions de la Commission à l'égard du Réseau GT

Direction et contrôle

60. Le Réseau GT est assujetti à la direction générale et au contrôle général de la Commission.

Pouvoirs de la Commission

61. (1) Aux fins de la réalisation de l'objet visé à la disposition 2 de l'article 3, la Commission peut, par règlement administratif :

a) approuver, avec les adaptations qu'elle estime appropriées, les budgets annuels d'exploitation et ceux des immobilisations que lui présente le Réseau GT;

b) imputer aux municipalités participantes les coûts du Réseau GT, y compris les coûts d'emprunt qu'elle engage aux fins du Réseau GT;

c) contracter des emprunts aux fins des besoins en immobilisations du Réseau GT, lui verser les sommes ainsi empruntées et émettre des débentures à l'égard de cette dette, sous réserve de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario\;

d) ordonner à une ou plusieurs municipalités participantes de verser des sommes au Réseau GT aux fins de ses besoins en immobilisations;

b

d.1) autoriser et régir la constitution et le maintien de fonds de réserve par le Réseau GT aux fins auxquelles il peut engager des dépenses;

y

e) entreprendre des études relativement à ce qui suit :

(i) la conception et l'exploitation du réseau régional de transport en commun,

(ii) la structure tarifaire et les horaires de service du réseau régional de transport en commun,

(iii) l'intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport en commun;

f) approuver de façon approximative l'emplacement, les parcours et la fréquence des services de transport en commun à offrir;

g) approuver les tarifs qui doivent être exigés pour les services de transport en commun;

h) approuver les droits qui doivent être exigés pour le stationnement;

i) conclure des accords avec des municipalités situées dans le secteur régional de transport en commun relativement à l'exploitation de réseaux locaux de transport en commun ou de parties de tels réseaux dans les limites de ces municipalités;

j) conclure des accords avec des municipalités de palier supérieur et des municipalités à palier unique situées à l'extérieur du secteur régional de transport en commun pour la fourniture de services de transport en commun par le Réseau GT à ces municipalités;

k) prendre toute autre mesure accessoire ou propice à la réalisation de l'objet visé à la disposition 2 de l'article 3.

Idem

(2) Aux fins de la réalisation de l'objet visé à la disposition 2 de l'article 3, la Commission peut :

a) faciliter l'intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités dans le secteur régional de transport en commun;

b) faciliter le règlement des conflits à l'égard des questions de transport en commun qui surviennent entre le Réseau GT, les municipalités et les exploitants des réseaux locaux de transport en commun.

Deux tiers des voix pour certains règlements administratifs

(3) L'adoption d'un règlement administratif visé à l'alinéa (1) b), c) ou d) ou la modification d'un tel règlement nécessite la majorité des deux tiers des voix exprimées.

Paiement par les municipalités

(4) La municipalité qui conclut un accord aux termes de l'alinéa (1) i) ou j) peut convenir de payer à la Commission tout ou partie des dépenses d'exploitation ou des dépenses en immobilisations nécessaires pour satisfaire aux conditions de l'accord.

Accords avec d'autres municipalités

62. À la demande d'une municipalité de palier supérieur ou d'une municipalité à palier unique qui est située à l'extérieur du secteur régional de transport en commun, la Commission entame des négociations avec la municipalité en vue de la doter d'un service de transport en commun devant être exploité par le Réseau GT.

Estimation des coûts et des recettes du Réseau GT

63. (1) Au plus tard le 15 février de chaque année, la Commission estime ce qui suit pour l'année :

1. Les coûts d'exploitation du Réseau GT ainsi que les coûts liés aux éléments de passif et aux obligations de la Régie qui sont dévolus au Réseau GT aux termes de l'article 71.

2. Les coûts de la Commission au titre des paiements de principal et d'intérêts et des exigences du fonds d'amortissement et du fonds de remboursement à l'égard des emprunts qu'elle contracte aux termes de l'alinéa 61 (1) c).

3. Les recettes que tire le Réseau GT des tarifs, droits de stationnement, prix de location et autres activités et celles qu'il tire aux termes des accords conclus aux termes de l'alinéa 61 (1) i) ou j).

Renseignements

(2) Le Réseau GT fournit à la Commission tous les renseignements sur ses coûts et ses recettes que celle-ci demande.

Première année

(3) Pour la première année où le présent article entre en vigueur, la Commission n'est pas tenue de faire les estimations prévues au paragraphe (1) avant le 90e jour qui suit le jour de cette entrée en vigueur.

Somme à prélever aux fins du Réseau GT, coûts nets

64. (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission prévoit, par règlement administratif, le prélèvement auprès des municipalités participantes d'une somme correspondant à l'excédent des coûts du Réseau GT, estimés aux termes de la disposition 1 du paragraphe 63 (1), sur ses recettes, estimées aux termes de la disposition 3 de ce même paragraphe.

Rajustements

(2) La somme à prélever aux termes du paragraphe (1) pour une année donnée est rajustée pour tenir compte de tout écart entre les coûts et les recettes estimés aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe 63 (1) pour l'année précédente et les coûts et les recettes réels pour cette même année.

Imputation

(3) Toutes les sommes à prélever aux termes du paragraphe (1) sont imputées aux municipalités participantes conformément aux règlements administratifs adoptés en vertu de l'alinéa 61 (1) b).

Versement au Réseau GT

(4) Dès qu'elle reçoit des sommes prélevées aux termes du paragraphe (1), la Commission les verse au Réseau GT.

Imputation avant l'adoption du règlement administratif

(5) Malgré le paragraphe (3), jusqu'à ce que le premier règlement administratif soit adopté en vertu de l'alinéa 61 (1) b), les sommes à prélever aux termes du paragraphe (1) sont imputées aux municipalités participantes conformément à la règle d'imputation des coûts aux municipalités participantes énoncée au règlement suivant :

a) le Règlement de l'Ontario 481/97, tel qu'il existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article;

b) si le Règlement de l'Ontario 481/97 est révoqué et remplacé avant ce jour-là, le règlement qui l'a remplacé, tel qu'il existait immédiatement avant ce même jour.

Première année

(6) Pour la première année où le présent article entre en vigueur, la Commission n'est pas tenue de prélever des sommes aux termes du paragraphe (1) avant le 90e jour qui suit le jour de cette entrée en vigueur.

Somme à prélever aux fins du Réseau GT, coûts d'emprunt

65. (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année au cours de laquelle elle est tenue de payer les coûts visés à la disposition 2 du paragraphe 63 (1), la Commission prévoit, par règlement administratif, le prélèvement auprès d'une ou de plusieurs municipalités participantes d'une somme correspondant au total des coûts estimés aux termes de cette même disposition moins toute somme qu'elle oblige le Réseau GT à lui verser pour l'année aux termes du paragraphe (4).

Rajustements

(2) La somme à prélever aux termes du paragraphe (1) pour une année donnée est rajustée pour tenir compte de tout écart entre les coûts estimés aux termes de la disposition 2 du paragraphe 63 (1) pour l'année précédente et les coûts réels pour cette même année.

Imputation

(3) Aux fins du prélèvement prévu au paragraphe (1), la Commission détermine ce qui suit dans un règlement administratif visé à l'alinéa 61 (1) b) :

a) les municipalités participantes qui sont assujetties au prélèvement prévu au paragraphe (1);

b) la part de la somme à prélever aux termes du paragraphe (1) qui doit être imputée à chacune des municipalités assujetties au prélèvement.

Contribution du Réseau GT

(4) Si, pour l'année au cours de laquelle la Commission est tenue de payer les coûts visés à la disposition 2 du paragraphe 63 (1), les recettes du Réseau GT, estimées aux termes de la disposition 3 de ce même paragraphe, sont supérieures à ses coûts, estimés aux termes de la disposition 1 de ce même paragraphe, la Commission oblige le Réseau GT, par règlement administratif, à lui verser une somme correspondant à l'excédent ou, si celui-ci est supérieur aux coûts que la Commission est tenue de payer, une somme correspondant à ces coûts.

Rajustements

(5) La somme que la Commission oblige le Réseau GT à lui verser aux termes du paragraphe (4) pour une année donnée est rajustée pour tenir compte de tout écart entre les coûts et les recettes estimés aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe 63 (1) pour l'année précédente et les coûts et recettes réels pour cette même année.

Échéancier des versements

(6) Dans un règlement administratif visé au paragraphe (4), la Commission peut exiger que la somme que doit lui verser le Réseau GT soit versée en quatre versements échelonnés correspondant chacun à 25 pour cent de cette somme et échéant au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre respectivement, tout rajustement prévu au paragraphe (5) devant toutefois être reflété dans le premier versement.

Dette

(7) La somme que le Réseau GT est tenu de verser aux termes d'un règlement administratif visé au paragraphe (4) constitue une dette du Réseau GT envers la Commission. Le Réseau GT verse cette somme à la Commission aux dates et selon les versements échelonnés précisés dans le règlement administratif.

Défaut de paiement

(8) S'il n'effectue pas tout ou partie d'un versement prévu par le règlement administratif, le Réseau GT paie à la Commission des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la Commission fixe par règlement administratif.

Derniers rajustements

(9) Si, au cours d'une année donnée, elle n'est plus tenue de payer les coûts visés à la disposition 2 du paragraphe 63 (1), la Commission peut effectuer un prélèvement aux termes du paragraphe (1) et obliger le Réseau GT à lui verser une somme aux termes du paragraphe (4), mais uniquement à l'égard des rajustements visés aux paragraphes (2) et (5) pour l'année précédente.

Versements au Réseau GT pour ses besoins en immobilisations

66. (1) Le présent article s'applique à l'égard d'un règlement administratif adopté par la Commission en vertu de l'alinéa 61 (1) d) ordonnant à une ou plusieurs municipalités participantes de verser des sommes au Réseau GT aux fins de ses besoins en immobilisations.

Délai

(2) La Commission ne doit pas adopter de règlement administratif en vertu de l'alinéa 61 (1) d) après le 1er mars.

Contenu du règlement administratif

(3) Le règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa 61 (1) d) énonce les municipalités participantes qui sont tenues de verser des sommes au Réseau GT, la somme totale qu'elles sont tenues de verser, la part de cette somme qui est imputée à chaque municipalité et la date limite à laquelle chaque municipalité est tenue de verser la somme qui lui est imputée.

Dette

(4) La somme qu'une municipalité participante est tenue de verser au Réseau GT constitue une dette de la municipalité envers le Réseau GT. Le trésorier de la municipalité verse cette somme comme le prévoit le règlement administratif.

Défaut de paiement

(5) Si elle n'effectue pas tout ou partie d'un versement prévu par le règlement administratif, la municipalité paie au Réseau GT des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la Commission fixe par règlement administratif.

Remboursement par le Réseau GT

(6) Si les recettes du Réseau GT, estimées aux termes de la disposition 3 du paragraphe 63 (1), sont supérieures au total des coûts estimés aux termes de la disposition 1 de ce même paragraphe et de toute somme que le Réseau GT est tenu de verser aux termes du paragraphe 65 (4), la Commission oblige le Réseau GT, par règlement administratif, à verser aux municipalités participantes, à titre de remboursement des sommes qu'elles ont versées au Réseau GT aux termes d'un règlement administratif visé à l'alinéa 61 (1) d), une somme correspondant à l'excédent ou, si celui-ci est supérieur aux sommes ainsi versées mais non remboursées, une somme correspondant au solde non remboursé.

Rajustements

(7) La somme que la Commission oblige le Réseau GT à verser aux termes du paragraphe (6) pour une année donnée est rajustée pour tenir compte de tout écart entre les coûts et les recettes estimés aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe 63 (1) pour l'année précédente et les coûts et recettes réels pour cette même année.

Répartition

(8) Le règlement administratif adopté aux termes du paragraphe (6) ordonne que la somme à verser aux municipalités aux termes du règlement administratif soit répartie entre celles-ci proportionnellement aux sommes qu'elles ont versées au Réseau GT aux termes d'un règlement administratif visé à l'alinéa 61 (1) d) et qui n'ont pas été remboursées.

Échéancier des versements

(9) Dans un règlement administratif visé au paragraphe (6), la Commission peut exiger que la somme que doit verser le Réseau GT soit versée en quatre versements échelonnés correspondant chacun à 25 pour cent de cette somme et échéant au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre respectivement, tout rajustement prévu au paragraphe (7) devant toutefois être reflété dans le premier versement.

Dette

(10) La somme que le Réseau GT est tenu de verser à une municipalité aux termes d'un règlement administratif visé au paragraphe (6) constitue une dette du Réseau GT envers la municipalité. Le Réseau GT verse cette somme à la municipalité comme le prévoit le règlement administratif.

Défaut de paiement

(11) S'il n'effectue pas tout ou partie d'un versement prévu par le règlement administratif visé au paragraphe (6) en faveur d'une municipalité, le Réseau GT paie à celle-ci des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la Commission fixe par règlement administratif.

Pouvoir d'emprunt

(12) Une municipalité participante qui est tenue de verser une somme aux termes d'un règlement administratif visé à l'alinéa 61 (1) d) a le même pouvoir d'emprunter cette somme que celui qu'elle aurait si celle-ci était empruntée à ses propres fins.

Dépenses en immobilisations visées par la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement

67. Les sommes prélevées aux termes du paragraphe 65 (1) auprès d'une municipalité participante et celles qu'une municipalité participante est tenue de verser aux termes d'un règlement administratif visé à l'alinéa 61 (1) d) sont réputées des dépenses en immobilisations pour l'application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement.

Débentures

68. Les débentures émises par la Commission constituent des obligations directes et solidaires de celle-ci et des municipalités participantes même si la totalité ou une partie des sommes à prélever pour leur remboursement n'a été imputée qu'à une seule ou à plusieurs d'entre elles. Le présent article n'a toutefois pas pour effet de porter atteinte aux droits que la Commission et les municipalités participantes peuvent faire valoir entre elles.

Changement relatif au service de transport en commun ferroviaire

69. (1) Lorsqu'elle adopte un règlement administratif en vertu de l'article 61 en vue de modifier l'emplacement, les parcours ou la fréquence d'un service de transport en commun ferroviaire exploité par le Réseau GT ou de mettre fin à un tel service, la Commission en avise sans délai le ministre des Transports par écrit.

Report

(2) Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la Commission donne un avis écrit aux termes du paragraphe (1), le ministre peut délivrer à la Commission un avis écrit reportant l'entrée en vigueur du règlement administratif.

Date d'entrée en vigueur du règlement administratif

(3) Si le ministre délivre un avis en vertu du paragraphe (2), le règlement administratif entre en vigueur le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 180 jours après la date à laquelle le ministre a délivré l'avis;

b) si le ministre délivre à la Commission un avis écrit retirant l'avis visé au paragraphe (2), le jour où la Commission reçoit l'avis de retrait.

Idem

(4) Si le ministre ne délivre pas un avis en vertu du paragraphe (2) dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la Commission donne un avis aux termes du paragraphe (1), le règlement administratif entre en vigueur à l'expiration de ce délai.

PARTIE III

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LA RÉGION DE TORONTO

Modifications

70. (1) L'article 1 de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 26 et par l'article 1 de l'annexe E du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par suppression de toutes les définitions, à l'exception de celles de «ministre» et de «Régie».

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Membres

(2) La Régie se compose des personnes suivantes :

a) le sous-ministre des Finances ou le sous-ministre adjoint des Finances que celui-ci désigne;

b) le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement ou le sous-ministre adjoint des Affaires municipales et du Logement que celui-ci désigne;

c) le sous-ministre des Transports ou le sous-ministre adjoint des Transports que celui-ci désigne.

(3) Les paragraphes 2 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Président

(3) Les membres de la Régie nomment un des leurs à la présidence de la Régie.

Quorum

(4) Deux membres de la Régie constituent le quorum.

(4) Les articles 4, 5, 6 et 7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Experts-conseils

4. La Régie peut retenir les services d'experts-conseils techniques et professionnels qu'elle estime nécessaires à la réalisation de ses objets, selon la rémunération et aux conditions qu'elle approuve.

Objets

5. Les objets de la Régie sont les suivants :

a) exercer ses droits et remplir ses obligations à l'égard du matériel roulant ferroviaire qui fait l'objet des six conventions de vente conditionnelle datées du 30 mars 1994 et conclues entre la Régie et Asset Finance (Bermuda) Limited, y compris ses droits et obligations issus de ces conventions;

b) exercer à l'égard des droits et obligations visés à l'alinéa a) les fonctions que lui assigne le ministre.

Pouvoirs

6. (1) Aux fins de la réalisation de ses objets, la Régie peut :

a) conclure des accords avec la Couronne ou avec des particuliers, municipalités, personnes morales, sociétés en nom collectif ou en commandite, fiducies ou associations à l'égard de ses objets;

b) acquérir, notamment par achat ou location, du matériel roulant ferroviaire et disposer de celui-ci, notamment par vente ou location;

c) faire tout ce qui est accessoire ou propice à la réalisation de ses objets.

Restriction : location de matériel roulant ferroviaire

(2) La Régie ne doit pas conclure d'accord pour donner à bail du matériel roulant ferroviaire qui fait l'objet d'une convention de vente conditionnelle visée à l'alinéa 5 a) si ce n'est conformément à cette convention.

Transfert du matériel roulant ferroviaire

7. (1) Le Réseau GT transfère à la Régie un titre valable, libre et quitte de tout privilège et grèvement, sur une unité du matériel roulant ferroviaire qui a été dévolu au Réseau GT aux termes du paragraphe 71 (2) de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto si la Régie a besoin d'une telle unité comme unité de remplacement aux termes de l'article 10.1 de l'une ou l'autre des conventions de vente conditionnelle visées à l'alinéa 5 a).

Transfert sans versement d'indemnité

(2) Si le Réseau GT est tenu de transférer le titre sur une unité de matériel roulant ferroviaire, il le fait sans versement d'indemnité.

Définition

(3) La définition qui suit s'applique au présent article.

«Réseau GT» La Régie des transports en commun du grand Toronto créée en vertu de l'article 39 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto.

Indemnisation des membres

7.1 La Régie indemnise ses membres ainsi que leurs héritiers et représentants, de tous les dépens, droits et frais raisonnables, y compris les sommes versées en règlement d'une action ou pour satisfaire à un jugement, qu'ils ont engagés à l'égard d'une action ou d'une instance civile, pénale ou administrative à laquelle ils sont parties à titre de membres ou d'anciens membres de la Régie, si :

a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi dans l'intérêt véritable de la Régie;

b) d'autre part, dans le cas d'une action ou d'une instance pénale ou administrative aboutissant au paiement d'une amende, ils avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi.

(5) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 de l'annexe E du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, et les articles 8.1, 8.2, 8.3 et 8.4 de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 2 de l'annexe E du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Sommes nécessaires

8. Les sommes nécessaires aux fins de la Régie sont prélevées sur les sommes affectées à ces fins par la Législature.

(6) L'article 10 de la Loi est abrogé.

(7) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 de l'annexe E du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(8) Les articles 12, 13 et 14 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vérificateur provincial

12. Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Régie.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Disposition transitoire, transfert

71. (1) Le Réseau GT prend en charge l'exploitation des services de transport en commun de banlieue qu'exploitait la Régie immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.

Dévolution de l'actif, du passif et des obligations

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du présent article, les éléments d'actif et de passif ainsi que les obligations de la Régie, tels qu'ils existaient la veille de ce jour, sont dévolus au Réseau GT et deviennent les éléments d'actif et de passif ainsi que les obligations de celui-ci, sans versement d'indemnité.

Application

(3) Le paragraphe (2) s'applique également à l'égard de tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements de la Régie ainsi qu'à l'égard de tous ses droits et obligations contractuels.

b

Non-application d'autres lois

(3.1) La Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s'appliquent pas aux dévolutions prévues aux paragraphes (2) et (3).

y

Exception à l'égard de matériel roulant ferroviaire

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'égard de ce qui suit :

a) le matériel roulant ferroviaire qui fait l'objet des six conventions de vente conditionnelle datées du 30 mars 1994 et conclues entre la Régie et Asset Finance (Bermuda) Limited;

b) les conventions de vente conditionnelle visées à l'alinéa a).

Idem

(5) Il est entendu qu'aucun des droits, obligations, intérêts, approbations, statuts, enregistrements et droits ou obligations contractuels de la Régie se rapportant au matériel roulant ferroviaire ou à des conventions de vente conditionnelle visés à l'alinéa (4) a) n'est dévolu au Réseau GT.

Exception : employés

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'égard des employés de la Régie ni à l'égard d'une convention collective.

Certains employés non compris dans une unité de négociation

(7) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de l'employé de la Régie qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, n'était pas compris dans une unité de négociation et qui accepte, avant l'entrée en vigueur de cet article, une offre d'emploi auprès du Réseau GT :

1. L'emploi de l'employé auprès de la Régie est réputé ne pas avoir pris fin.

2. L'emploi de l'employé auprès de la Régie est réputé un emploi auprès du Réseau GT et non auprès de la Régie aux fins de l'établissement des périodes d'essai, des avantages sociaux et des autres droits liés à l'emploi prévus par la Loi sur les normes d'emploi, une autre loi ou un contrat de travail.

Idem

(8) Il est entendu que :

a) d'une part, sous réserve du paragraphe (7), rien de ce qui suit n'est dévolu au Réseau GT :

(i) les droits, obligations, intérêts, approbations, statuts, enregistrements et droits ou obligations contractuels de la Régie se rapportant aux employés de la Régie ou à une convention collective,

(ii) les droits, obligations, intérêts, approbations, statuts, enregistrements et droits ou obligations contractuels prévus par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou la Loi de 1995 sur les relations de travail\;

b) d'autre part, aucun syndicat qui avait le droit de négocier à l'égard d'employés de la Régie n'a le droit de négocier à l'égard des employés du Réseau GT.

Idem

(9) L'alinéa (8) b) n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de négocier qu'un syndicat acquiert du fait de son accréditation aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail comme agent négociateur d'employés du Réseau GT ou du fait de la reconnaissance volontaire de celui-ci par le Réseau GT comme agent négociateur de tels employés.

Maintien en vigueur des règlements

(10) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de chaque règlement administratif ou règlement de la Régie qui est en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article :

1. Le règlement administratif ou le règlement est abrogé.

2. Sauf si la disposition 3 s'applique, chaque disposition du règlement administratif ou du règlement, telle qu'elle existe immédiatement avant l'abrogation du règlement administratif ou du règlement, est réputée avoir été adoptée en tant que règlement administratif du Réseau GT.

3. Si elle porte sur l'emplacement, les parcours ou la fréquence des services de transport en commun offerts ou si elle prescrit les tarifs exigibles, la disposition du règlement administratif ou du règlement, telle qu'elle existe immédiatement avant l'abrogation du règlement administratif ou du règlement, est réputée avoir été adoptée en tant que règlement administratif de la Commission.

Infractions

(11) Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, continue de s'appliquer à l'égard d'une disposition d'un règlement qui est réputée avoir été adoptée en tant que règlement administratif du Réseau GT aux termes du paragraphe (10) jusqu'à ce que le Réseau GT abroge ou modifie le règlement administratif pour la première fois ou jusqu'au jour qui tombe un an après l'entrée en vigueur du présent article, selon la première de ces éventualités.

Location à bail obligatoire du matériel roulant

72. (1) Le Réseau GT conclut un ou plusieurs accords avec la Régie pour prendre à bail du matériel roulant ferroviaire visé à l'alinéa 71 (4) a) conformément aux conventions de vente conditionnelle visées à cet alinéa.

Entretien du matériel roulant

(2) Aux termes des accords exigés par le paragraphe (1), le Réseau GT doit être tenu d'entretenir, de modifier et d'assurer le matériel roulant ferroviaire conformément aux exigences des articles 7, 8 et 11 de la convention de vente conditionnelle applicable.

b

Première réunion de la Commission

72.1 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement convoque la première réunion de la Commission.

Personne nommée président de séance

(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement nomme une personne qui n'est pas membre de la Commission pour présider la première réunion jusqu'à ce qu'un président soit élu aux termes du paragraphe 10 (8).

Suppléants en l'absence de nomination par le conseil

(3) Si, 24 heures avant le début de la première réunion :

a) le conseil d'une municipalité membre n'a pas exercé son pouvoir de nommer des suppléants pour remplacer des membres de la Commission en vertu du paragraphe 9 (1), le maire de la municipalité ou le président du conseil, selon le cas, peut nommer des suppléants pour la première réunion;

b) le conseil de la cité de Toronto n'a pas exercé son pouvoir de nommer les membres de la Commission visés à l'alinéa 4 b), le maire de la cité peut nommer des suppléants pour remplacer ces membres à la première réunion;

c) le conseil de la cité de Mississauga n'a pas exercé son pouvoir de nommer le membre de la Commission visé à l'alinéa 4 c), le maire de la cité peut nommer un suppléant pour remplacer ce membre à la première réunion.

Idem

(4) L'article 9 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des suppléants nommés en vertu du paragraphe (3).

Répartition des voix pour Toronto

(5) Si, 24 heures avant le début de la première réunion, le conseil de la cité de Toronto n'a pas exercé son pouvoir de répartir les voix prévues au paragraphe 15 (2), le maire de la cité peut exercer ce pouvoir aux fins de la première réunion.

Entrée en vigueur

73. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Idem

(2) Les articles 7 et 9 et le paragraphe 15 (2) entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Idem

(3) Les parties II et III et les articles 71 et 72 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

y

Titre abrégé

74. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto.

TABLEAU

Voix dont disposent les membres de la Commission

Municipality

Votes per member

Municipalité

Voix dont dispose chaque membre

Durham, Regional Municipality of

Ajax, Town of

Brock, Township of

Clarington, Municipality of

Oshawa, City of

Pickering, Town of

Scugog, Township of

Uxbridge, Township of

Whitby, Town of

Halton, Regional Municipality of

Burlington, City of

Halton Hills, Town of

Milton, Town of

Oakville, Town of

Peel, Regional Municipality of

Brampton, City of

Caledon, Town of

Mississauga, City of

York, Regional Municipality of

Aurora, Town of

East Gwillimbury, Town of

Georgina, Town of

King, Township of

Markham, Town of

Newmarket, Town of

Richmond Hill, Town of

Vaughan, City of

Whitchurch-Stouffville, Town of

Toronto, City of (mayor)

(other members)

Hamilton-Wentworth, Regional Municipality of

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

5

5

1

5

2

1

1

1

1

3

1

2

2

1

5

5

4

Durham, municipalité régionale de

Ajax, ville d'

Brock, canton de

Clarington, municipalité de

Oshawa, cité d'

Pickering, ville de

Scugog, canton de

Uxbridge, canton d'

Whitby, ville de

Halton, municipalité régionale de

Burlington, cité de

Halton Hills, ville de

Milton, ville de

Oakville, ville d'

Peel, municipalité régionale de

Brampton, cité de

Caledon, ville de

Mississauga, cité de

York, municipalité régionale de

Aurora, ville d'

East Gwillimbury, ville d'

Georgina, ville de

King, canton de

Markham, ville de

Newmarket, ville de

Richmond Hill, ville de

Vaughan, cité de

Whitchurch-Stouffville, ville de

Toronto, cité de (maire)

(autres membres)

Hamilton-Wentworth, municipalité régionale de

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

5

5

1

5

2

1

1

1

1

3

1

2

2

1

5

5

4

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée deux nouvelles entités : la Commission des services du grand Toronto (la «Commission»), créée en vertu de l'article 2, et la Régie des transports en commun du grand Toronto (le «Réseau GT»), créée en vertu de l'article 39. Les objets de la Commission sont de promouvoir et de faciliter un processus de prise de décisions coordonnée entre les municipalités du grand Toronto et d'assurer de façon générale la direction et le contrôle du Réseau GT (voir l'article 3). L'objet premier du Réseau GT est d'exploiter le réseau régional de transport en commun qui dessert le grand Toronto et la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth (voir l'article 40).

La Commission

La Commission se compose d'un président et de membres qui représentent les municipalités du GT. Pour chaque municipalité régionale du GT, le président du conseil régional et le maire de chaque municipalité de palier inférieur sont membres de la Commission. Sont également membres le maire et dix membres du conseil de la cité de Toronto ainsi qu'un membre du conseil de la cité de Mississauga (voir l'article 4). Est également membre le président du conseil de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, qui n'a le droit de voter qu'à l'égard de certaines questions ayant trait au Réseau GT (voir l'alinéa 4 e) et l'article 5). Le nombre de voix dont dispose chaque membre varie et est énoncé dans le tableau figurant dans la Loi (voir le paragraphe 15 (1)). Les représentants de la cité de Toronto disposent de quatre voix additionnelles à l'égard des questions ayant trait au Réseau GT (voir le paragraphe 15 (2)).

Après chaque recensement, la Commission est tenue d'examiner sa taille, sa composition et le nombre de voix dont dispose chacun de ses membres (voir l'article 6). Elle est tenue d'apporter les modifications nécessaires afin d'assurer le respect des principes de représentation énoncés au paragraphe 6 (3). La Commission est également tenue de procéder à un examen avant la fin de l'an 2000 et d'en présenter un rapport au ministre après le 1er janvier 2001. Elle peut demander à ce dernier de mettre en uvre quelque recommandation que ce soit découlant de l'examen (voir l'article 33).

L'article 22 permet à la Commission d'adopter des stratégies relativement à l'infrastructure (voir le paragraphe 22 (1)). La Commission est tenue de prendre des mesures de consultation particulières et l'adoption d'un règlement administratif adoptant une stratégie nécessite une majorité particulière (voir les paragraphes 22 (2) et (3)). La Commission peut également faciliter le règlement de certaines questions d'intérêt intermunicipal dans les limites du GT (voir l'article 23) et exercer d'autres fonctions liées à l'un de ses objets, soit la promotion d'un processus de prise de décisions coordonnée entre les municipalités du GT (voir l'article 24). Les pouvoirs liés à son autre objet, soit la supervision du Réseau GT, sont énoncés principalement aux articles 61 à 66.

Le Réseau GT

Le Réseau GT se compose d'un président, de membres de la Commission qui représentent chacun une municipalité régionale du grand Toronto ou une de ses municipalités de palier inférieur et un membre qui représente la cité de Toronto (voir les alinéas 41 (1) a) et b)). Le président de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth est également membre (voir l'alinéa 41 (1) c)). La plupart des pouvoirs du Réseau GT sont énoncés aux articles 53 et 54.

Dispositions financières

En vertu de l'article 28, la Commission a le pouvoir de prélever les sommes nécessaires pour payer ses coûts auprès de la cité de Toronto et des municipalités régionales du grand Toronto. Ces sommes sont imputées à ces municipalités proportionnellement à leur évaluation pondérée.

Pour payer ses coûts liés au Réseau GT, la Commission doit prélever des sommes, aux termes des articles 64 et 65, auprès des municipalités participantes (la cité de Toronto, les municipalités régionales du grand Toronto et la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth). L'article 64 porte sur les coûts nets du Réseau GT. L'article 65 porte sur les coûts des emprunts que la Commission contracte aux fins du Réseau GT. La Commission peut obliger les municipalités participantes à verser des sommes au Réseau GT aux fins des besoins en immobilisations de ce dernier (voir l'alinéa 61 (1) d) et l'article 66). La Commission doit obliger le Réseau GT à verser des sommes provenant de tout excédent éventuel de ce dernier de manière à compenser les coûts d'emprunt engagés par elle ou à rembourser les municipalités participantes des sommes qu'elles ont versées aux fins des besoins en immobilisations du Réseau GT (voir les paragraphes 65 (4) et 66 (6)).

La Commission détermine la façon d'imputer les sommes qu'elle prélève relativement au Réseau GT (voir l'alinéa 61 (1) b) et les paragraphes 64 (3) et 65 (3)). Lorsqu'elle ordonne à des municipalités participantes de verser des sommes aux fins des besoins en immobilisations du Réseau GT, la Commission précise dans son règlement administratif les municipalités visées, la somme que chacune doit verser et le moment où cette somme doit être versée (voir le paragraphe 66 (3)).

Modification de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto et transferts et mutations au Réseau GT

L'article 70 du projet de loi modifie la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto. La Régie des transports en commun de la région de Toronto (la «Régie») est maintenue; sa composition et ses objets sont toutefois considérablement changés. La Régie se compose désormais de sous-ministres ou de sous-ministres adjoints (voir le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il figure au paragraphe 70 (2) du projet de loi). Son objet premier est d'exercer ses droits et de remplir ses obligations à l'égard de son matériel roulant ferroviaire qui fait l'objet de certaines conventions de vente conditionnelle (voir l'article 5 de la Loi, tel qu'il figure au paragraphe 70 (4) du projet de loi).

Les services de transport en commun de banlieue qu'exploitait la Régie sont transférés au Réseau GT (voir le paragraphe 71 (1) du projet de loi). Les éléments d'actif et de passif ainsi que les obligations de la Régie lui sont également transférés, avec quelques exceptions toutefois (voir les paragraphes 71 (2) et (3)). La Régie conserve le matériel roulant ferroviaire visé par son objet premier, de même que ses droits et obligations issus des conventions de vente conditionnelle dont ce matériel fait l'objet (voir les paragraphes 71 (4) et (5)). Les employés de la Régie ne sont pas mutés au Réseau GT. Certaines dispositions sont toutefois prévues à l'égard des employés qui ne sont pas compris dans une unité de négociation et qui acceptent un emploi auprès du Réseau GT (voir les paragraphes 71 (6) à (9)). Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.