B053_F
Projet de loi 53 1998
Loi modifiant la Loi sur le Barreau
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 1 de la Loi sur le Barreau, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«Comité d'appel» Le Comité d'appel du Barreau constitué aux termes de la partie II. («Appeal Panel»)
(2) La définition de «conseiller» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«conseiller» Conseiller du Barreau, à l'exception d'un conseiller honoraire. («bencher»)
(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«chef de la direction» Le chef de la direction du Barreau. («Chief Executive Officer»)
«Comité d'audition» Le Comité d'audition du Barreau constitué aux termes de la partie II. («Hearing Panel»)
«conseiller à vie» Personne qui est un conseiller visé à la disposition 3 du paragraphe 12 (1). («life bencher»)
«conseiller élu» Personne élue conseiller aux termes du paragraphe 15 (1) ou titulaire d'une telle charge aux termes du paragraphe 15 (3). («elected bencher»)
«conseiller non juriste» Personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme conseiller en vertu de l'article 23. («lay bencher»)
«document» S'entend notamment d'un journal, d'un livre, d'un dossier, d'un registre, d'un compte, d'un enregistrement sonore, d'une bande magnétoscopique, d'un film, d'une photo, d'un tableau, d'un graphique, d'une carte, d'un plan, d'un levé et de renseignements enregistrés ou stockés par ordinateur ou au moyen d'un autre appareil. («document»)
b
«médecin» Membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario ou personne qui est autorisée à exercer la médecine dans une autre province ou un territoire du Canada. («physician»)
«psychologue» Membre de l'Ordre des psychologues de l'Ontario ou personne qui est autorisée à exercer la psychologie dans une autre province ou un territoire du Canada. («psychologist»)
y
«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)
(4) La définition de «règles» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«règles de pratique et de procédure» Les règles de pratique et de procédure établies en vertu de la présente loi. («rules of practice and procedure»)
(5) La définition de «trésorier adjoint» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Possession ou contrôle de documents
(2) Pour l'application de la présente loi, un document est en la possession ou sous le contrôle d'une personne si celle-ci a le droit d'en obtenir l'original ou une copie.
Audience
(3) Une audience n'est pas exigée avant la prise d'une décision aux termes de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure à moins qu'ils ne l'exigent expressément.
2. L'article 3 de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règles» à la quatrième ligne.
3. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Trésorier
7. Le trésorier est le président et directeur général du Barreau.
Chef de la direction
8. (1) Le chef de la direction gère, sous la direction du Conseil, les affaires et les activités du Barreau.
Secrétaire
(2) Le secrétaire exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs et les règles de pratique et de procédure, ainsi que les autres fonctions que lui assigne le chef de la direction.
4. L'article 9 de la Loi est modifié par substitution de «, d'un règlement administratif ou d'une règle de pratique et de procédure» à «ou d'une règle» aux huitième et neuvième lignes.
5. L'article 11 de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règles» à la fin de l'article.
b
6. L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseillers d'office
12. (1) Les personnes suivantes sont conseillers d'office pendant qu'elles sont membres :
1. Le ministre de la Justice et procureur général du Canada.
2. Le solliciteur général du Canada.
3. Les personnes qui ont occupé la charge de conseiller élu pendant au moins 16 ans.
Idem : procureurs généraux
(2) Les personnes suivantes sont conseillers d'office, qu'elles soient membres ou non :
1. Le procureur général de l'Ontario.
2. Les personnes qui ont occupé la charge de procureur général de l'Ontario.
Idem
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes dont la qualité de membre est en suspens aux termes de l'article 31.
Droits et privilèges
(4) Les conseillers d'office visés au paragraphe (1) ou (2) possèdent les droits et privilèges que prescrivent les règlements administratifs. Toutefois, ils ne peuvent voter en Conseil ou en comité sauf dans les cas prévus au paragraphe (5).
Droits de vote
(5) Les droits de vote sont les suivants :
1. Le procureur général de l'Ontario peut voter en Conseil et en comité.
2. Les conseillers d'office visés à la disposition 3 du paragraphe (1) ou à la disposition 2 du paragraphe (2) peuvent voter en comité.
Choix du conseiller élu
(6) Le conseiller élu qui est habilité à devenir conseiller aux termes du paragraphe (1) ou (2) décide s'il veut le devenir ou bien conserver sa qualité de conseiller élu.
Idem
(7) Le conseiller qui décide, aux termes du paragraphe (6), de conserver sa qualité de conseiller élu est éligible aux élections subséquentes à la charge de conseiller, étant entendu qu'il a toujours le droit de devenir conseiller aux termes du paragraphe (1) ou (2) à n'importe quel moment s'il est encore conseiller élu.
y
7. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «documents ou choses» à «documents, papiers, registres ou autres objets» aux sixième et septième lignes.
(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «un document ou une chose» à «un document, papier, registre ou objet» à la deuxième ligne;
b) par suppression de «disciplinaires» à la cinquième ligne.
(3) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «disciplinaires» à la troisième ligne;
b) par substitution de «aux termes de la présente loi» à «en Conseil ou par un comité de conseillers» aux quatrième et cinquième lignes.
8. L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Anciens trésoriers
14. Les anciens trésoriers qui sont encore membres sont conseillers d'office.
9. L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Élection des conseillers
15. (1) Quarante conseillers sont élus conformément aux règlements administratifs.
Régions
(2) Les conseillers élus aux termes du paragraphe (1) le sont pour les régions que prescrivent les règlements administratifs.
Vacances
(3) Toute vacance de la charge de conseiller élu peut être comblée conformément aux règlements administratifs.
10. L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.
11. Les articles 17, 18, 19, 20 et 21 de la Loi sont abrogés.
12. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conseillers non juristes
23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer conseillers huit personnes qui ne sont pas membres.
Mandat
(2) Le mandat de chaque personne nommée en vertu du paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier Conseil ordinaire suivant les premières élections à la charge de conseiller qui se tiennent après la date d'effet de leur nomination.
Mandat renouvelable
(3) Le mandat de toute personne nommée en vertu du présent article est renouvelable.
Mandat réputé renouvelé
(4) Tout mandat qui expire aux termes du paragraphe (2) est réputé renouvelé jusqu'à l'entrée en fonction du successeur du titulaire.
13. L'article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Élection du trésorier
25. (1) Les conseillers élisent annuellement, à la date qu'ils fixent, un conseiller élu comme trésorier.
Conseiller d'office
(2) Le trésorier est conseiller d'office et cesse d'être un conseiller élu.
Rééligibilité
(3) Le trésorier est rééligible même s'il n'est plus conseiller élu. Toutefois, après la tenue de nouvelles élections à la charge de conseiller aux termes du paragraphe 15 (1), il n'est rééligible que s'il l'est.
14. Les paragraphes 27 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Audience
(4) Une demande d'admission au Barreau ne peut être rejetée que par le Comité d'audition à l'issue d'une audience.
Parties
(5) Sont parties à l'audience visée au paragraphe (4) l'auteur de la demande, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
Demandes ultérieures
(6) En cas de rejet d'une demande d'admission au Barreau, une autre demande peut être présentée à n'importe quel moment sur la foi de nouvelles preuves ou d'un changement important de circonstances.
Définition
(7) La définition qui suit s'applique au présent article.
«admission au Barreau» S'entend de ce qui suit :
a) l'admission en tant que membre étudiant;
b) l'admission en tant que membre autre que membre provisoire.
15. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Avis d'admission
27.1 Le secrétaire donne avis des nouvelles admissions et de tout changement de statut d'un membre ou d'un membre étudiant, notamment par suite de radiation, de suspension, de démission ou de réadmission, au greffier local de la Cour de l'Ontario (Division générale) à Toronto.
16. (1) L'article 28 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
28. Sous réserve des articles 30, 31 et 32 et d'une ordonnance rendue aux termes de la partie II :
. . . . .
(2) L'alinéa 28 a) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règles» à la fin de l'alinéa.
(3) L'alinéa 28 b) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs» à «règles» à la fin de l'alinéa.
(4) L'alinéa 28 c) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iv) qui, en leur qualité de doyens ou de membres du corps professoral d'une faculté de droit en Ontario, sont reçus au barreau et admis et inscrits comme procureurs sans examen conformément aux règlements administratifs,
. . . . .
(5) L'alinéa 28 d) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui suit le sous-alinéa (ii) :
sont membres étudiants et jouissent des droits et privilèges prescrits par les règlements administratifs jusqu'à ce qu'ils cessent d'être des étudiants au barreau qui suivent le Cours de formation professionnelle.
17. (1) Le paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par suppression de «par le Conseil» aux quatrième et cinquième lignes.
(2) L'article 28.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Audience
(2.1) Une demande d'admission au Barreau en tant que membre provisoire ne peut être rejetée que par le Comité d'audition à l'issue d'une audience.
Parties
(2.2) Sont parties à l'audience visée au paragraphe (2.1) le procureur général, la personne dont l'admission en tant que membre provisoire est demandée, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
(3) Le paragraphe 28.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié :
a) par substitution de «les serments» à «le serment» à la troisième ligne;
b) par substitution de «les affirmations solennelles» à «l'affirmation solennelle» aux troisième et quatrième lignes;
c) par substitution de «règlements administratifs» à «règles» à la quatrième ligne.
18. L'article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Démission
30. (1) Un membre ou un membre étudiant peut demander par écrit sa démission du Barreau.
Acceptation
(2) La démission prend effet lorsque la demande est acceptée conformément aux règlements administratifs.
b
Demande de réadmission en cas de démission
(3) Le Comité d'audition peut, sur demande du membre ou du membre étudiant qui a démissionné du Barreau, rendre une ordonnance le réadmettant en tant que membre ou membre étudiant.
y
19. (1) L'alinéa 31 (1) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) de juge à temps plein d'un tribunal fédéral, provincial ou territorial, de protonotaire à temps plein de la Cour de l'Ontario (Division générale), de protonotaire chargé de la gestion des causes à temps plein ou de protonotaire à temps plein de la Cour fédérale du Canada;
. . . . .
(2) Les paragraphes 31 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exception
(3) Le Comité d'audition peut refuser de rétablir la qualité de membre d'une personne dont la qualité de membre est en suspens si, après la tenue d'une audience, il conclut que la personne a été destituée ou a démissionné d'une charge visée au paragraphe (1) en raison, selon le cas :
a) d'une conduite qui était incompatible avec l'exercice convenable de sa charge;
b) d'un manquement aux devoirs de sa charge;
c) d'une conduite qui, de la part d'un membre, constituerait un manquement professionnel ou serait indigne d'un avocat.
Parties
(4) Sont parties à l'audience visée au paragraphe (3) la personne dont la qualité de membre est en suspens, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
20. Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réadmission
(3) La personne qui perd sa qualité de membre aux termes du paragraphe (1) ou (2) et qui devient ou redevient citoyen canadien ou résident permanent du Canada peut demander sa réadmission à titre de membre.
Audience
(4) Une demande de réadmission au Barreau ne peut être rejetée que par le Comité d'audition à l'issue d'une audience.
Parties
(5) Sont parties à l'audience visée au paragraphe (4) l'auteur de la demande, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
21. Les articles 33 et 34, l'article 35, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, et les articles 36 à 49 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
PARTIE II
Conduite
Conduite interdite : membres
33. (1) Un membre ne doit pas se conduire d'une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d'un avocat.
Conduite interdite : membres étudiants
(2) Un membre étudiant ne doit pas se conduire d'une façon indigne d'un tel membre.
Requête relative à la conduite
34. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation du Comité d'autorisation des instances, demander au Comité d'audition, par voie de requête, d'établir si un membre ou un membre étudiant a contrevenu à l'article 33.
Parties
(2) Sont parties à la requête le Barreau, le membre ou le membre étudiant visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
Restriction
(3) En cas de renvoi d'une plainte au commissaire au règlement des plaintes conformément aux règlements administratifs, aucune requête portant sur l'objet de la plainte ne peut être présentée en vertu du présent article pendant que le commissaire traite celle-ci.
Ordonnances relatives à la conduite
35. (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l'article 34 et qu'il établit que le membre ou le membre étudiant a contrevenu à l'article 33, le Comité d'audition rend une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance révoquant la qualité de membre du membre ou du membre étudiant du Barreau et, dans le cas d'un membre, le radiant en tant qu'avocat plaidant et retranchant son nom du tableau des procureurs.
2. Une ordonnance autorisant le membre ou le membre étudiant à démissionner du Barreau.
3. Une ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant :
i. pour une période déterminée,
ii. jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire,
iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire.
4. Une ordonnance infligeant au membre ou au membre étudiant une amende maximale de 10 000 $, payable au Barreau.
5. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant reçoive ou continue de recevoir un traitement ou des services de counseling, y compris qu'il subisse des tests permettant d'établir une dépendance à l'égard de l'alcool, des drogues ou des médicaments ou une consommation excessive de ces substances et qu'il suive tout traitement approprié, ou encore qu'il participe à d'autres programmes afin d'améliorer son état de santé.
6. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant participe à des programmes précis de formation juridique ou professionnelle ou à d'autres programmes afin d'améliorer sa compétence professionnelle.
7. Dans le cas d'un membre, une ordonnance portant qu'il ne pratique que dans des domaines précis du droit.
8. Dans le cas d'un membre, une ordonnance portant qu'il ne pratique que dans les circonstances suivantes :
i. en tant qu'employé d'un membre ou d'une autre personne qu'approuve le secrétaire,
ii. en tant qu'associé d'un membre qu'approuve le secrétaire et sous sa supervision,
iii. sous la supervision d'un membre qu'approuve le secrétaire.
9. Dans le cas d'un membre, une ordonnance portant qu'il collabore à une inspection professionnelle de ses activités effectuée en vertu de l'article 42 et mette en uvre les recommandations du secrétaire.
10. Dans le cas d'un membre, une ordonnance portant qu'il tienne un type précis de compte en fiducie.
11. Dans le cas d'un membre, une ordonnance portant qu'il accepte des conditions précises de cosignature en ce qui concerne ses comptes en fiducie.
12. Dans le cas d'un membre, une ordonnance portant qu'il ne tienne pas de compte en fiducie dans le cadre de ses activités professionnelles sans l'autorisation du président ou d'un vice-président du comité permanent du Conseil chargé des questions de discipline.
13. Dans le cas d'un membre, une ordonnance exigeant qu'il rembourse à un client tout ou partie des honoraires et des sommes que celui-ci lui a versés ou, dans le cas d'un membre étudiant, une ordonnance exigeant qu'il verse à une personne une somme égale à tout ou partie des honoraires et des sommes qu'elle lui a versés à l'égard du travail qu'il a effectué.
14. Dans le cas d'un membre, une ordonnance exigeant qu'il verse au Barreau, à l'intention du Fonds d'indemnisation de la clientèle, la somme que fixe le Comité d'audition et qui n'est pas supérieure au montant total des sommes prélevées sur le Fonds par suite de la malhonnêteté du membre.
15. Dans le cas d'un membre, une ordonnance portant qu'il donne avis d'une ordonnance rendue aux termes du présent article aux personnes suivantes, selon ce que précise l'ordonnance :
i. Les associés du membre ou ses employeurs.
ii. Les autres membres qui travaillent pour le même cabinet ou le même employeur que le membre.
iii. Les clients touchés par la conduite qui est à l'origine de l'ordonnance.
16. Dans le cas d'un membre étudiant, une ordonnance portant qu'il donne avis d'une ordonnance rendue aux termes du présent article à son maître de stage.
17. Dans le cas d'un membre étudiant, une ordonnance annulant tout crédit du Cours de formation professionnelle auquel il aurait droit par ailleurs.
18. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant rende compte de son observation d'une ordonnance rendue aux termes du présent article et autorise les autres personnes qui participent à son traitement ou à sa supervision à faire de même.
19. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant soit réprimandé.
20. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant reçoive un avertissement.
21. Toute autre ordonnance que le Comité d'audition estime appropriée.
Idem
(2) Le fait que le paragraphe (1) ne mentionne pas expressément une ordonnance prévue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit rendue aux termes de la disposition 21 de ce paragraphe.
b
Résultats des tests
(3) Si le Comité d'audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 18 du paragraphe (1), les résultats précis des tests que le membre ou le membre étudiant a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu'il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un pyschologue que choisit le secrétaire.
Rapport au secrétaire
(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), le secrétaire peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement son opinion quant à l'observation de l'ordonnance par le membre ou le membre étudiant, sans toutefois lui divulguer les résultats précis des tests.
y
Invitation à comparaître
36. (1) En cas de présentation d'une requête en vertu de l'article 34, le Comité d'audition peut inviter le membre ou le membre étudiant visé par la requête à comparaître devant lui pour recevoir des conseils sur sa conduite.
Rejet de la requête
(2) Le Comité d'audition rejette la requête si le membre ou le membre étudiant comparaît devant lui en réponse à l'invitation.
Capacité
b
Définition du terme «incapable» dans le cas d'un membre
37. (1) Un membre est incapable pour l'application de la présente loi s'il est incapable de satisfaire à ses obligations de membre pour cause de maladie physique ou mentale, d'autre infirmité, de dépendance à l'égard de l'alcool, des drogues ou des médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.
Définition du terme «incapable» dans le cas d'un membre étudiant
(2) Un membre étudiant est incapable pour l'application de la présente loi s'il est incapable de faire son stage ou de participer au Cours de formation professionnelle pour cause de maladie physique ou mentale, d'autre infirmité, de dépendance à l'égard de l'alcool, des drogues ou des médicaments, ou de consommation excessive de ces substances.
Décisions prises aux termes d'autres lois
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le Comité d'audition peut établir qu'une personne est incapable pour l'application de la présente loi s'il a été conclu, aux termes d'une autre loi, qu'elle était incapable au sens de cette loi.
Incapacité du membre sans traitement, appareil ou accessoire
(4) Le Comité d'audition ne doit pas établir qu'est incapable, pour l'application de la présente loi, le membre qui est capable de satisfaire à ses obligations de membre en suivant une série de traitements ou en se servant régulièrement d'un appareil ou d'un accessoire fonctionnel.
Idem : membres étudiants
(5) Le Comité d'audition ne doit pas établir qu'est incapable, pour l'application de la présente loi, le membre étudiant qui est capable de faire son stage et de participer au Cours de formation professionnelle en suivant une série de traitements ou en se servant régulièrement d'un appareil ou d'un accessoire fonctionnel.
Idem
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), le Comité d'audition peut établir que la personne qui fait l'objet d'une requête prévue à l'article 38 est incapable pour l'application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne souffre d'un trouble ou d'une affection qui la rendrait incapable si elle ne suivait pas une série de traitements ou ne se servait pas régulièrement d'un appareil ou d'un accessoire fonctionnel;
b) la personne a omis de suivre la série de traitements ou de se servir de l'appareil ou de l'accessoire fonctionnel à une ou plusieurs reprises dans l'année qui précède la présentation de la requête.
y
Requête en incapacité
38. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation du Comité d'autorisation des instances, demander au Comité d'audition, par voie de requête, d'établir si un membre ou un membre étudiant est ou a été incapable.
Parties
(2) Sont parties à la requête le Barreau, le membre ou le membre étudiant visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
Examens médicaux ou psychologiques
39. (1) Si une requête est présentée en vertu de l'article 38, le Comité d'audition peut, sur motion d'une partie à la requête ou de sa propre initiative, rendre une ordonnance exigeant que le membre ou le membre étudiant visé par la requête soit examiné par un ou plusieurs médecins ou psychologues.
Désignation des examinateurs par le Comité
(2) Le Comité d'audition désigne les médecins ou psychologues examinateurs après avoir donné aux parties à l'instance l'occasion de faire des recommandations.
Objet de l'examen
(3) L'examen a pour objet ce qui suit :
a) évaluer si le membre ou le membre étudiant est ou a été incapable;
b) évaluer l'importance de toute incapacité et les chances de rétablissement;
c) aider à faire ressortir toute autre question d'ordre médical ou psychologique dans le cadre de la requête.
b
Questions et réponses
(4) Le membre ou le membre étudiant répond aux questions pertinentes que lui posent les médecins ou psychologues examinateurs.
Idem
(4.1) Les réponses données aux termes du paragraphe (4) sont admissibles en preuve dans la requête, y compris un appel, et dans toute instance judiciaire qui en découle. Elles ne sont admissibles dans aucune autre instance.
y
Inobservation d'une ordonnance
(5) Si le membre ou le membre étudiant n'observe pas une ordonnance rendue aux termes du présent article, le Comité d'audition peut, par ordonnance, suspendre ses droits et privilèges jusqu'à ce qu'il le fasse.
b
Appel
(6) Une partie à l'instance peut interjeter appel devant le Comité d'appel de l'ordonnance rendue aux termes du présent article ou du refus de rendre une telle ordonnance.
Motifs : parties autres que le Barreau
(7) Toute partie autre que le Barreau peut interjeter appel en vertu du paragraphe (6) pour n'importe quel motif.
Motifs : Barreau
(8) Le Barreau ne peut interjeter appel en vertu du paragraphe (6) que sur une question qui n'est pas seulement une question de fait.
Délai d'appel
(9) L'appel prévu au paragraphe (6) est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de pratique et de procédure.
y
Ordonnances relatives à l'incapacité
40. (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l'article 38 et qu'il établit que le membre ou le membre étudiant est ou a été incapable, le Comité d'audition peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant :
i. pour une période déterminée,
ii. jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire,
iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire.
2. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant reçoive ou continue de recevoir un traitement ou des services de counseling, y compris qu'il subisse des tests permettant d'établir une dépendance à l'égard de l'alcool, des drogues ou des médicaments ou une consommation excessive de ces substances et qu'il suive tout traitement approprié, ou encore qu'il participe à d'autres programmes afin d'améliorer son état de santé.
3. Dans le cas d'un membre, une ordonnance portant qu'il ne pratique que dans des domaines précis du droit.
4. Dans le cas d'un membre, une ordonnance portant qu'il ne pratique que dans les circonstances suivantes :
i. en tant qu'employé d'un membre ou d'une autre personne qu'approuve le secrétaire,
ii. en tant qu'associé d'un membre qu'approuve le secrétaire et sous sa supervision,
iii. sous la supervision d'un membre qu'approuve le secrétaire.
5. Une ordonnance portant que le membre ou le membre étudiant rende compte de son observation d'une ordonnance rendue aux termes du présent article et autorise les autres personnes qui participent à son traitement ou à sa supervision à faire de même.
6. Toute autre ordonnance que le Comité d'audition estime appropriée.
Idem
(2) Le fait que le paragraphe (1) ne mentionne pas expressément une ordonnance prévue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit rendue aux termes de la disposition 6 de ce paragraphe.
b
Résultats des tests
(3) Si le Comité d'audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), les résultats précis des tests que le membre ou le membre étudiant a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu'il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un pyschologue que choisit le secrétaire.
Rapport au secrétaire
(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1), le secrétaire peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement son opinion quant à l'observation de l'ordonnance par le membre ou le membre étudiant, sans toutefois lui divulguer les résultats précis des tests.
y
Compétence professionnelle
Définition - normes de compétence de la profession
41. Un membre ne respecte pas les normes de compétence de la profession pour l'application de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) d'une part, il existe des lacunes sur l'un ou l'autre des plans suivants :
(i) ses connaissances, ses habiletés ou son jugement,
(ii) l'attention qu'il porte aux intérêts de ses clients,
(iii) les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu'il utilise pour ses activités professionnelles,
(iv) d'autres aspects de ses activités professionnelles;
b) d'autre part, ces lacunes soulèvent des doutes raisonnables sur la qualité du service qu'il offre à ses clients.
Inspection professionnelle
42. (1) Le Barreau peut procéder à une inspection professionnelle des activités du membre conformément aux règlements administratifs en vue d'établir si le membre respecte les normes de compétence de la profession.
Restriction
(2) Une inspection ne peut avoir lieu en vertu du présent article que si, selon le cas :
a) elle est exigée aux termes de l'article 49.4;
b) une ordonnance rendue aux termes de l'article 35 exige que le membre collabore à une inspection effectuée en vertu du présent article;
c) le membre y consent.
Recommandations
(3) À l'issue de l'inspection, le secrétaire peut faire des recommandations au membre.
Proposition d'ordonnance
(4) Le secrétaire peut inclure les recommandations dans une proposition d'ordonnance.
Contenu de la proposition
(5) La proposition d'ordonnance peut comprendre des ordonnances semblables à celles mentionnées à l'article 44 et toute autre ordonnance que le secrétaire estime appropriée.
Acceptation par le membre
(6) Si le secrétaire fait une proposition d'ordonnance au membre et que celui-ci l'accepte dans le délai que prescrivent les règlements administratifs, le secrétaire en avise le président ou un vice-président du comité permanent du Conseil chargé de la compétence professionnelle. Le président ou le vice-président charge un conseiller élu d'examiner la proposition.
Approbation par le conseiller
(7) Le conseiller qui examine la proposition peut rendre une ordonnance lui donnant effet s'il est d'avis que cela est approprié.
Modifications
(8) Le conseiller peut, dans l'ordonnance qu'il rend en vertu du paragraphe (7), inclure des modifications apportées à la proposition si le membre et le secrétaire y consentent par écrit.
Application des par. (4) à (8)
(9) Les paragraphes (4) à (8) ne s'appliquent pas si une ordonnance rendue aux termes de l'article 35 exige que le membre collabore à une inspection professionnelle de ses activités effectuée en vertu du présent article et mette en uvre les recommandations du secrétaire.
Requête en établissement de la compétence professionnelle
43. (1) Le Barreau peut, avec l'autorisation du Comité d'autorisation des instances, demander au Comité d'audition, par voie de requête, d'établir si un membre ne respecte pas ou n'a pas respecté les normes de compétence de la profession.
Parties
(2) Sont parties à la requête le Barreau, le membre visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
Ordonnances relatives à la compétence professionnelle
44. (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, si une requête est présentée en vertu de l'article 43 et qu'il établit que le membre ne respecte pas ou n'a pas respecté les normes de compétence de la profession, le Comité d'audition rend une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre :
i. pour une période déterminée,
ii. jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire,
iii. pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire.
2. Une ordonnance portant que le membre remplace les dossiers, les systèmes ou les méthodes qu'il utilise pour ses activités professionnelles.
3. Une ordonnance portant que le membre obtienne des conseils professionnels en ce qui concerne la gestion de ses activités professionnelles.
4. Une ordonnance portant que le membre retienne les services d'une personne qualifiée pour l'aider à administrer ses activités professionnelles.
5. Une ordonnance portant que le membre reçoive ou continue de recevoir un traitement ou des services de counseling, y compris qu'il subisse des tests permettant d'établir une dépendance à l'égard de l'alcool, des drogues ou des médicaments ou une consommation excessive de ces substances et qu'il suive tout traitement approprié, ou encore qu'il participe à d'autres programmes afin d'améliorer son état de santé.
6. Une ordonnance portant que le membre participe à des programmes précis de formation juridique ou professionnelle ou à d'autres programmes afin d'améliorer sa compétence professionnelle.
7. Une ordonnance portant que le membre ne pratique que dans des domaines précis du droit.
8. Une ordonnance portant que le membre ne pratique que dans les circonstances suivantes :
i. en tant qu'employé d'un membre ou d'une autre personne qu'approuve le secrétaire,
ii. en tant qu'associé d'un membre qu'approuve le secrétaire et sous sa supervision,
iii. sous la supervision d'un membre qu'approuve le secrétaire.
9. Une ordonnance portant que le membre rende compte de son observation d'une ordonnance rendue aux termes du présent article et autorise les autres personnes qui participent à son traitement ou à sa supervision à faire de même.
10. Toute autre ordonnance que le Comité d'audition estime appropriée.
Idem
(2) Le fait que le paragraphe (1) ne mentionne pas expressément une ordonnance prévue ailleurs dans la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher qu'une telle ordonnance soit rendue aux termes de la disposition 10 de ce paragraphe.
b
Résultats des tests
(3) Si le Comité d'audition rend une ordonnance aux termes de la disposition 9 du paragraphe (1), les résultats précis des tests que le membre a subis dans le cadre du traitement ou du counseling qu'il a reçu ne doivent être communiqués conformément à l'ordonnance qu'à un médecin ou à un pyschologue que choisit le secrétaire.
Rapport au secrétaire
(4) Si les résultats des tests qui sont communiqués à un médecin ou à un psychologue aux termes du paragraphe (3) sont liés à une ordonnance rendue aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1), le secrétaire peut exiger que le médecin ou le psychologue lui communique promptement son opinion quant à l'observation de l'ordonnance par le membre, sans toutefois lui divulguer les résultats précis des tests.
y
Inobservation d'une ordonnance
Suspension en cas d'inobservation d'une ordonnance
45. (1) Sur requête du Barreau, le Comité d'audition peut, par ordonnance, suspendre les droits et privilèges d'un membre ou d'un membre étudiant s'il établit que celui-ci n'a pas observé une ordonnance rendue aux termes de la présente partie.
Parties
(2) Sont parties à la requête le Barreau, le membre ou le membre étudiant visé par la requête et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
Nature de la suspension
(3) L'ordonnance rendue aux termes du présent article peut suspendre les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant :
a) pour une période déterminée;
b) jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire;
c) pour une période déterminée et, par la suite, jusqu'à ce que les conditions que fixe le Comité d'audition soient remplies à la satisfaction du secrétaire.
Ordonnances sommaires
Suspension sommaire pour non-acquittement de droits
46. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre les droits et privilèges du membre qui, pendant la période que prescrivent les règlements administratifs, n'a pas acquitté les droits ou cotisations payables au Barreau.
Durée de la suspension
(2) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le membre n'a pas acquitté la somme due conformément aux règlements administratifs à la satisfaction du secrétaire.
Libération du failli
(3) La suspension prévue au présent article ne prend pas fin lors de la libération du membre failli, lequel peut toutefois présenter une requête au Comité d'audition aux termes du paragraphe 49.42 (3).
Suspension sommaire pour omission de remplir ou de déposer un rapport
47. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre les droits et privilèges du membre qui, pendant la période que prescrivent les règlements administratifs :
a) n'a pas rempli ou déposé auprès du Barreau un certificat, un rapport ou un autre document qu'il est tenu de déposer aux termes des règlements administratifs;
b) n'a pas rempli ou déposé auprès du Barreau, ou de l'assureur qui lui fournit une assurance-responsabilité professionnelle aux termes de l'article 61, un certificat, un rapport ou un autre document qu'il est tenu de déposer aux termes d'une police d'assurance-responsabilité professionnelle.
Durée de la suspension
(2) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le membre n'a pas rempli et déposé le document exigé conformément aux règlements administratifs à la satisfaction du secrétaire.
Révocation sommaire
48. Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, révoquer la qualité de membre d'un membre, le radier en tant qu'avocat plaidant et retrancher son nom du tableau des procureurs si une ordonnance rendue en vertu de l'article 46 ou de l'alinéa 47 (1) a) s'applique toujours plus de 12 mois après avoir été rendue.
Suspension sommaire liée à la formation permanente
49. (1) Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, suspendre les droits et privilèges du membre qui n'a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière de formation permanente.
Durée de la suspension
(2) La suspension prévue au présent article reste en vigueur tant que le membre n'a pas satisfait aux exigences des règlements administratifs en matière de formation permanente à la satisfaction du secrétaire.
Non-utilisation de ses habiletés juridiques
49.1 (1) Un conseiller élu nommé à cette fin par le Conseil peut, par ordonnance, interdire à un membre la pratique privée du droit s'il a été établi, conformément aux règlements administratifs, que le membre n'a pas fait un usage considérable et régulier de ses habiletés juridiques pendant la période continue que précisent les règlements administratifs.
Restriction
(2) Une ordonnance ne doit pas être rendue en vertu du paragraphe (1) plus de 12 mois après la fin de la période continue pendant laquelle le membre n'a pas fait un usage considérable et régulier de ses habiletés juridiques.
Révocation de l'ordonnance
(3) Le secrétaire peut attester que le membre visé par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) a satisfait aux exigences en matière de requalification que précisent les règlements administratifs, auquel cas l'ordonnance cesse dès lors de s'appliquer, sous réserve des conditions autorisées par les règlements administratifs qu'impose le secrétaire.
Présentation d'une requête au Comité d'audition
(4) Si le secrétaire refuse d'attester qu'un membre a satisfait aux exigences en matière de requalification ou qu'il impose des conditions aux termes du paragraphe (3), le membre peut, par voie de requête, demander au Comité d'audition d'établir s'il a satisfait aux exigences ou si les conditions imposées sont appropriées.
Parties
(5) Sont parties à la requête présentée en vertu du paragraphe (4) le requérant, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
Pouvoirs
(6) Si le Comité d'audition :
a) établit qu'il a été satisfait aux exigences en matière de requalification, il ordonne que l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) cesse de s'appliquer, sous réserve des conditions autorisées par les règlements administratifs qu'impose le Comité;
b) établit qu'il n'a pas été satisfait aux exigences en matière de requalification, il ordonne que l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) continue de s'appliquer.
Vérifications, enquêtes et autres
Vérification des registres financiers
49.2 (1) Le secrétaire peut exiger une vérification des registres financiers d'un membre ou d'un groupe de membres afin d'établir s'ils satisfont aux exigences des règlements administratifs.
Pouvoirs
(2) La personne qui procède à une vérification aux termes du présent article peut faire ce qui suit :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux du membre ou du groupe de membres entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient le membre ou un membre du groupe de membres;
b) exiger la production des registres financiers tenus dans le cadre des activités professionnelles du membre ou du groupe de membres et les examiner et, afin de comprendre ces registres ou de les corroborer, exiger la production des autres documents, y compris les dossiers de sa clientèle, qui sont en sa possession ou sous son contrôle et les examiner;
c) exiger du ou des membres et des personnes qui travaillent avec eux qu'ils fournissent des renseignements explicatifs sur les registres financiers et autres documents examinés aux termes de l'alinéa b) et les opérations consignées dans ces registres et autres documents.
Enquêtes : conduite des membres
49.3 (1) Sous réserve de l'article 49.5, le secrétaire peut exiger qu'une enquête soit effectuée sur la conduite d'un membre s'il reçoit des renseignements le portant à croire que le membre peut s'être conduit d'une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d'un avocat.
b
Pouvoirs
(1.1) La personne qui effectue une enquête aux termes du paragraphe (1) peut exiger que la personne visée par celle-ci et les personnes qui travaillent avec elle lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l'objet de l'enquête et, si le secrétaire est convaincu que l'on soupçonne raisonnablement que la personne visée peut s'être conduite d'une façon qui constitue un manquement professionnel ou qui est indigne d'un avocat, la personne qui effectue l'enquête peut :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne visée par l'enquête entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celle-ci;
b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l'objet de l'enquête et les examiner.
y
Enquêtes : conduite des membres étudiants
(2) Sous réserve de l'article 49.5, le secrétaire peut exiger qu'une enquête soit effectuée sur la conduite d'un membre étudiant s'il reçoit des renseignements le portant à croire que le membre étudiant peut s'être conduit d'une façon indigne d'un tel membre.
b
Pouvoirs
(2.1) La personne qui effectue une enquête aux termes du paragraphe (2) peut exiger que la personne visée par celle-ci et les personnes qui travaillent avec elle lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l'objet de l'enquête et, si le secrétaire est convaincu que l'on soupçonne raisonnablement que la personne visée peut s'être conduite d'une façon indigne d'un membre étudiant, la personne qui effectue l'enquête peut :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne visée par l'enquête entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celle-ci;
b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l'objet de l'enquête et les examiner.
y
Enquêtes : capacité
(3) Sous réserve de l'article 49.5, le secrétaire exige qu'une enquête soit effectuée sur la capacité d'un membre ou d'un membre étudiant s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il se peut que le membre ou le membre étudiant soit ou ait été incapable.
Pouvoirs
(4) La personne qui effectue une enquête aux termes du paragraphe (3) peut faire ce qui suit :
a) pénétrer dans les locaux commerciaux de la personne visée par l'enquête entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celle-ci;
b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l'objet de l'enquête et les examiner;
c) exiger que la personne visée par l'enquête et les personnes qui travaillent avec elle lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l'objet de l'enquête.
Inspections professionnelles obligatoires
49.4 (1) Sous réserve de l'article 49.6, le président ou un vice-président du comité permanent du Conseil chargé de la compétence professionnelle ordonne qu'une inspection professionnelle des activités du membre soit effectuée en vertu de l'article 42 dans les circonstances que prescrivent les règlements administratifs.
Pouvoirs
(2) La personne qui procède à une inspection aux termes du présent article peut faire ce qui suit:
a) pénétrer dans les locaux commerciaux du membre entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi ou à tout autre moment dont convient celui-ci;
b) exiger la production des documents, y compris les dossiers de la clientèle, qui se rapportent aux questions qui font l'objet de l'inspection et les examiner, et étudier les systèmes et méthodes qu'utilise le membre pour ses activités professionnelles;
c) exiger que le membre et les personnes qui travaillent avec lui fournissent des renseignements se rapportant aux questions qui font l'objet de l'inspection.
b
Enquêtes sur les conseillers et les employés du Barreau
49.5 (1) La mention du secrétaire à l'article 49.34 est réputée la mention du trésorier en ce qui concerne toute question liée à la conduite ou à la capacité d'un conseiller ou d'un employé du Barreau.
y
Enquêteur externe
(2) Le trésorier charge une personne qui n'est ni un conseiller ni un employé du Barreau d'effectuer toute enquête prévue à l'article 49.3 qui porte sur la conduite ou la capacité d'un conseiller ou d'un employé du Barreau.
Inspection de la compétence professionnelle des conseillers
49.6 (1) Le trésorier exerce les pouvoirs que l'article 49.4 confère au président ou à un vice-président du comité permanent du Conseil chargé de la compétence professionnelle à l'égard de toute question liée à la compétence professionnelle d'un conseiller.
Inspection externe
(2) Le trésorier charge une personne qui n'est ni un conseiller ni un employé du Barreau d'effectuer toute inspection prévue à l'article 49.4 qui porte sur la compétence professionnelle d'un conseiller.
Accès aux renseignements
49.7 La personne chargée aux termes de l'article 49.5 ou 49.6 d'effectuer une enquête ou une inspection à l'égard d'un conseiller ou d'un employé du Barreau a le droit d'accès aux renseignements suivants :
a) tous les renseignements qui se trouvent dans les dossiers du Barreau et qui concernent le conseiller ou l'employé;
b) tous les autres renseignements que possède le Barreau au sujet de la question qui fait l'objet de l'enquête ou de l'inspection.
Divulgation de documents protégés
49.8 (1) La personne tenue aux termes de l'article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15 de fournir des renseignements ou de produire des documents se conforme à cette exigence même si les renseignements ou les documents sont protégés ou confidentiels.
Admissibilité malgré l'existence d'un privilège
(2) Malgré l'alinéa 15 (2) a) et l'article 32 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, les renseignements fournis et les documents produits aux termes de l'article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15 sont admissibles dans une instance introduite aux termes de la présente loi même s'ils sont protégés ou confidentiels.
b
Maintien du privilège à d'autres fins
(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de nier l'existence d'un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège. Même si des renseignements ou des documents qui sont protégés doivent être divulgués aux termes du paragraphe (1) et sont admissibles dans une instance aux termes du paragraphe (2), le privilège est maintenu à toutes autres fins.
y
Enlèvement pour reproduction
49.9 (1) La personne qui a le droit d'examiner des documents en vertu de l'article 49.2, 49.3, 49.4 ou 49.15 peut faire ce qui suit, après avoir donné un récépissé à cet effet :
a) enlever les documents en vue d'en faire des copies;
b) dans le cas de renseignements enregistrés ou stockés par ordinateur ou au moyen d'un autre appareil, enlever l'ordinateur ou l'autre appareil en vue de copier les renseignements.
Remise des documents
(2) La personne copie les documents ou les renseignements avec une diligence raisonnable et rend promptement les documents, l'ordinateur ou l'autre appareil à la personne à qui elle les a pris.
Ordonnance de perquisition et de saisie
49.10 (1) Sur requête du Barreau, la Cour de l'Ontario (Division générale) peut rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (2) si elle est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) des circonstances autorisent ou exigent qu'une enquête soit effectuée aux termes de l'article 49.3 ou une inspection aux termes de l'article 49.4;
b) des documents ou autres choses se rapportant aux questions qui font l'objet de l'enquête ou de l'inspection se trouvent dans un bâtiment, un logement ou un autre local que précise la requête ou dans un véhicule ou un autre lieu qu'elle précise;
c) il est nécessaire de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (2) en raison d'une situation d'urgence ou parce que le recours au pouvoir que confère le paragraphe 49.3 (1.1), (2.1) ou (4) ou 49.4 (2) n'est pas possible, ne donnera vraisemblablement pas de résultat ou n'a pas donné de résultat.
Contenu de l'ordonnance
(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) peut autoriser la personne qui effectue l'enquête ou l'inspection, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d'autre qui agit sous les ordres de la personne, à faire ce qui suit :
a) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local que précise l'ordonnance ou dans un véhicule ou un autre lieu qu'elle précise;
b) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu;
c) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant;
d) saisir et enlever les documents ou autres choses se rapportant aux questions qui font l'objet de l'enquête ou de l'inspection.
Conditions
(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (2) peut comprendre les conditions que le tribunal estime appropriées.
Aide de la police
(4) L'ordonnance prévue au paragraphe (2) peut exiger qu'un agent de police accompagne la personne qui effectue l'enquête ou l'inspection pour l'aider à exécuter l'ordonnance.
Requête sans préavis
(5) La requête en vue d'obtenir l'ordonnance prévue au paragraphe (2) peut être présentée sans préavis.
Enlèvement des choses saisies
(6) La personne qui enlève une chose conformément à une ordonnance rendue aux termes du présent article fait ce qui suit :
a) au moment de l'enlèvement, elle remet un récépissé à cet effet à la personne saisie;
b) elle apporte la chose devant un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) ou signale son enlèvement à un tel juge le plus tôt possible.
Ordonnance de rétention
(7) Si le juge visé à l'alinéa (6) b) est convaincu que cela est nécessaire aux fins de l'enquête ou de l'inspection ou d'une instance introduite aux termes de la présente partie, il peut ordonner que la chose soit retenue jusqu'à :
a) la date qu'il précise;
b) la fin de l'instance introduite le cas échéant aux termes de la présente partie, y compris tout appel s'y rapportant.
Prorogation de délai
(8) Un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) peut, avant l'expiration du délai de rétention d'une chose, proroger ce délai jusqu'à :
a) la date ultérieure qu'il précise;
b) la fin de l'instance introduite le cas échéant aux termes de la présente partie, y compris tout appel s'y rapportant.
Restitution
(9) Si le paragraphe (7) n'autorise pas la rétention d'une chose ou que le délai de rétention prend fin, la chose est restituée à la personne saisie.
b
Saisie malgré l'existence d'un privilège
(10) L'ordonnance prévue au présent article peut autoriser la saisie d'une chose même si elle est protégée ou confidentielle.
Admissibilité malgré l'existence d'un privilège
(11) Malgré l'alinéa 15 (2) a) et l'article 32 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, la chose saisie en vertu du présent article est admissible dans une instance introduite aux termes de la présente loi même si elle est protégée ou confidentielle.
Maintien du privilège à d'autres fins
(12) Les paragraphes (10) et (11) n'ont pas pour effet de nier l'existence d'un privilège ni de constituer une renonciation à un tel privilège. Même si une chose qui est protégée peut être saisie en vertu du paragraphe (10) et est admissible dans une instance aux termes du paragraphe (11), le privilège est maintenu à toutes autres fins.
y
Identification
49.11 La personne qui procède à une vérification, à une enquête, à une inspection, à une perquisition ou à une saisie aux termes de la présente partie produit, sur demande, une pièce d'identité et une attestation de son autorisation.
Confidentialité
49.12 (1) Les conseillers, dirigeants, employés, mandataires et représentants du Barreau ne doivent divulguer aucun renseignement qui vient à leur connaissance par suite d'une vérification, d'une enquête, d'une inspection, d'une perquisition, d'une saisie ou d'une instance prévue par la présente partie.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas ce qui suit :
a) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre de l'application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure;
b) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre d'une instance introduite aux termes de la présente loi;
c) la divulgation de renseignements qui sont du domaine public;
d) la divulgation de renseignements à son avocat;
e) la divulgation de renseignements avec le consentement écrit de toutes les personnes dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation.
Témoignage
(3) La personne à laquelle s'applique le paragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une instance, sauf une instance introduite aux termes de la présente loi, de témoigner ou de produire un document à l'égard des renseignements que le paragraphe (1) lui interdit de divulguer.
Divulgation à un pouvoir public
49.13 (1) Le Barreau peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance autorisant la divulgation, à un pouvoir public, de tout renseignement que l'article 49.12 interdirait par ailleurs à un conseiller, à un dirigeant, à un employé, à un mandataire ou à un représentant du Barreau de divulguer.
Restrictions
(2) Le tribunal ne doit pas rendre d'ordonnance aux termes du présent article si les renseignements dont on souhaite la divulgation sont venus à la connaissance du Barreau par suite :
a) soit d'une déclaration orale ou écrite qu'une personne a faite dans le cadre d'une vérification, d'une enquête, d'une inspection, d'une perquisition, d'une saisie ou d'une instance et qui peut avoir pour effet d'incriminer la personne ou d'établir sa responsabilité dans une instance civile;
b) soit d'une déclaration orale ou écrite qui expose des éléments qui, selon le tribunal, sont protégés par le secret professionnel de l'avocat;
c) soit de l'examen d'un document qui, selon le tribunal, est protégé par le secret professionnel de l'avocat.
Documents et autres choses
(3) L'ordonnance rendue aux termes du présent article qui autorise la divulgation de renseignements peut également autoriser la remise de documents ou d'autres choses qui sont en la possession du Barreau et qui ont trait à ces renseignements.
Aucun appel
(4) L'ordonnance que rend le tribunal à la suite d'une requête présentée en vertu du présent article n'est pas susceptible d'appel.
Commissaire au règlement des plaintes
Nomination
49.14 (1) Le Conseil nomme un commissaire au règlement des plaintes conformément aux règlements.
Restriction
(2) Le conseiller ou quiconque était conseiller dans les deux annéese qui précèdent la nomination ne peut être nommé commissaire.
Mandat
(3) Le commissaire est nommé pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.
Destitution
(4) Le commissaire ne peut être destitué que par résolution approuvée par au moins les deux tiers des conseillers qui ont le droit de voter en Conseil.
Restriction quant à la pratique du droit
(5) Le commissaire ne doit pas pratiquer le droit pendant la durée de son mandat.
Fonctions du commissaire
49.15 (1) Le commissaire exerce les fonctions suivantes :
a) il tente de régler les plaintes qui lui sont renvoyées pour règlement aux termes des règlements administratifs;
b) il examine les plaintes qui lui sont renvoyées pour examen aux termes des règlements administratifs et tente de les régler s'il l'estime approprié.
b
Enquête du commissaire
(2) Le commissaire possède à l'égard d'une plainte qui lui est renvoyée aux termes des règlements administratifs les mêmes pouvoirs d'enquête que possèderait à l'égard de l'objet de la plainte la personne qui effectue une enquête aux termes de l'article 49.3. À cette fin, la mention du secrétaire à l'article 49.3 est réputée une mention du commissaire.
y
Accès aux renseignements
(3) Si une plainte lui est renvoyée aux termes des règlements administratifs, le commissaire a le droit d'accès aux renseignements suivants :
a) tous les renseignements qui se trouvent dans les dossiers du Barreau et qui concernent le membre ou le membre étudiant qui fait l'objet de la plainte;
b) tous les autres renseignements que possède le Barreau au sujet de l'objet de la plainte.
Délégation
49.16 (1) Le commissaire peut déléguer par écrit ses pouvoirs ou fonctions aux membres de son personnel ou aux employés du Barreau qui occupent les postes que désignent les règlements administratifs.
Conditions
(2) La délégation prévue au paragraphe (1) peut comprendre les conditions que le commissaire estime appropriées.
Identification
49.17 Le commissaire ou toute autre personne qui effectue une enquête aux termes du paragraphe 49.15 (2) produit, sur demande, une pièce d'identité et, dans le cas d'une personne à qui des pouvoirs ou des fonctions ont été délégués en vertu de l'article 49.16, une preuve de la délégation.
Confidentialité
49.18 (1) Le commissaire et les membres de son personnel ne doivent pas divulguer :
a) les renseignements qui viennent à leur connaissance par suite d'une enquête effectuée aux termes du paragraphe 49.15 (2);
b) les renseignements qui viennent à leur connaissance aux termes du paragraphe 49.15 (3) et que l'article 49.12 interdit à un conseiller, à un dirigeant, à un employé, à un mandataire ou à un représentant du Barreau de divulguer.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n'interdit pas ce qui suit :
a) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre de l'application de la présente loi, des règlements, des règlements administratifs ou des règles de pratique et de procédure;
b) la divulgation de renseignements exigée dans le cadre d'une instance introduite aux termes de la présente loi;
c) la divulgation de renseignements qui sont du domaine public;
d) la divulgation de renseignements à son avocat;
e) la divulgation de renseignements avec le consentement écrit de toutes les personnes dont il est raisonnable de croire que les intérêts seront touchés par la divulgation.
Témoignage
(3) La personne à laquelle s'applique le paragraphe (1) ne doit pas être tenue dans une instance, sauf une instance introduite aux termes de la présente loi, de témoigner ou de produire un document à l'égard des renseignements que le paragraphe (1) lui interdit de divulguer.
Décisions définitives
49.19 La décision du commissaire est définitive et non susceptible d'appel.
Comité d'autorisation des instances
Constitution
49.20 (1) Le Conseil constitue le Comité d'autorisation des instances conformément aux règlements administratifs.
Fonctions
(2) Le Comité examine les questions qui lui sont renvoyées conformément aux règlements administratifs et prend les mesures qu'il estime appropriées conformément à ceux-ci.
Décisions définitives
(3) La décision du Comité est définitive et non susceptible d'appel ni de révision.
Comité d'audition
Constitution du Comité d'audition
49.21 (1) Est constitué un comité de conseillers appelé Comité d'audition du Barreau en français et Law Society Hearing Panel en anglais.
Membres du Comité
(2) Tous les conseillers sont membres du Comité d'audition, à l'exception des conseillers suivants :
1. Les conseillers qui sont membres du Comité d'autorisation des instances.
2. Les conseillers d'office visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12 (1) ou au paragraphe 12 (2).
Président
49.22 (1) Le Conseil nomme à la présidence un membre du Comité d'audition qui est un conseiller élu.
Mandat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président exerce ses fonctions pour un mandat renouvelable d'un an.
Amovibilité
(3) Le président exerce ses fonctions à titre amovible.
Audiences
49.23 (1) Le Comité d'audition statue sur les requêtes qui lui sont présentées en vertu de la présente partie après la tenue d'une audience.
Affectation des membres
(2) Le président affecte les membres du Comité d'audition aux audiences.
Composition
(3) L'audience que tient le Comité d'audition a lieu devant le nombre de membres du Comité que prescrivent les règlements.
Membres de langue française
49.24 (1) La partie de langue française à une instance dont est saisi le Comité d'audition peut exiger que toute audience dans le cadre de l'instance ait lieu devant des membres qui parlent français.
Affectation des conseillers
(2) Si une audience que tient le Comité d'audition doit avoir lieu devant des membres qui parlent français et que le président du Comité est d'avis qu'il n'est pas pratique d'y affecter le nombre requis de conseillers de langue française, il peut nommer un ou plusieurs membres provisoires de langue française au Comité aux fins de l'audience. Ces membres provisoires sont réputés des membres du Comité d'audition pour l'application du paragraphe 49.23 (3).
Pouvoirs
49.25 Le Comité d'audition peut décider de toute question de fait ou de droit soulevée dans une instance introduite devant lui.
Conditions
49.26 L'ordonnance du Comité d'audition peut comprendre les conditions que celui-ci estime appropriées.
Ordonnances interlocutoires
49.27 Le Comité d'audition peut rendre l'ordonnance interlocutoire qu'autorisent les règles de pratique et de procédure. Toutefois, aucune ordonnance interlocutoire suspendant les droits et privilèges d'un membre ou d'un membre étudiant ou limitant la façon dont un membre peut pratiquer le droit ne peut être rendue à moins que le Comité ne soit convaincu qu'elle est nécessaire pour protéger le public.
Frais
49.28 (1) Sous réserve des règles de pratique et de procédure, les frais directs et indirects entraînés par une instance introduite devant le Comité d'audition ou une mesure prise dans le cadre d'une telle instance sont laissés à l'appréciation de celui-ci, qui peut établir par qui ils doivent être payés et la part qui incombe à chacun.
Frais du Barreau
(2) Les frais adjugés au Barreau en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre les dépenses suivantes :
a) les dépenses que le Barreau a engagées pour fournir des installations ou des services aux fins de l'instance;
b) les dépenses que le Barreau a engagées dans le cadre d'une vérification, d'une enquête, d'une inspection, d'une perquisition ou d'une saisie se rapportant à l'instance.
Comité d'appel
Constitution du Comité d'appel
49.29 (1) Est constitué un comité de conseillers appelé Comité d'appel du Barreau en français et Law Society Appeal Panel en anglais.
Composition
(2) Le Comité d'appel se compose d'au moins sept conseillers nommés par le Conseil.
Conseillers élus et conseillers non juristes
(3) Le Comité d'appel doit comprendre au moins trois conseillers élus et au moins un conseiller non juriste.
Conseillers d'office
(4) Les conseillers d'office visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12 (1) ou au paragraphe 12 (2) ne peuvent être nommés au Comité d'appel.
Conseillers à vie
(5) Le nombre de conseillers à vie membres du Comité d'appel ne doit pas dépasser le tiers du nombre total de membres.
Anciens trésoriers
(6) Un seul conseiller d'office visé à l'article 14 peut être membre du Comité d'appel.
Mandat
(7) Sous réserve du paragraphe (8), les membres du Comité d'appel sont nommés pour le mandat que fixe le Conseil, lequel ne peut dépasser deux ans.
Amovibilité
(8) Le conseiller nommé au Comité d'appel exerce ses fonctions à titre amovible.
Mandat renouvelable
(9) Un conseiller ne peut être nommé de nouveau au Comité d'appel qu'après les élections ordinaires suivantes à la charge de conseiller.
Président
49.30 (1) Le Conseil nomme à la présidence un membre du Comité d'appel.
Mandat
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président exerce ses fonctions pour un mandat d'un an.
Amovibilité
(3) Le président exerce ses fonctions à titre amovible.
Mandat renouvelable
(4) Un membre du Comité d'appel ne peut être nommé de nouveau à la présidence qu'après les élections ordinaires suivantes à la charge de conseiller.
Audition des appels
49.31 (1) Le Comité d'appel tranche les appels qui sont interjetés devant lui après la tenue d'une audience.
Affectation des membres
(2) Le président affecte les membres du Comité d'appel aux audiences.
Composition
(3) Au moins cinq membres du Comité d'appel, dont au moins trois doivent être des conseillers élus et un être un conseiller non juriste, entendent et tranchent les appels interjetés devant le Comité.
Membres provisoires
(4) Si le président est d'avis qu'il n'est pas pratique que cinq membres du Comité d'appel soient affectés à une audience, il peut nommer un ou plusieurs conseillers membres provisoires du Comité aux fins de l'audience. Ces membres provisoires sont réputés membres du Comité d'appel pour l'application du paragraphe (3).
Restriction
(5) Le président ne peut nommer membre provisoire du Comité d'appel un conseiller d'office visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 12 (1) ou au paragraphe 12 (2).
Appels
49.32 (1) La partie à une instance introduite devant le Comité d'audition peut interjeter appel de la décision ou de l'ordonnance définitive de celui-ci devant le Comité d'appel.
Appel d'une ordonnance relative aux frais
(2) La partie à une instance introduite devant le Comité d'audition peut interjeter appel d'une ordonnance que celui-ci a rendue aux termes de l'article 49.28 devant le Comité d'appel. Toutefois, l'appel ne peut pas être interjeté tant que le Comité d'audition n'a pas rendu une décision ou une ordonnance définitive dans l'instance.
Appel des ordonnances sommaires d'un conseiller élu
(3) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 46, 47, 48, 49 ou 49.1 peut interjeter appel de l'ordonnance devant le Comité d'appel.
Motifs : parties autres que le Barreau
49.33 (1) Toute partie autre que le Barreau peut interjeter appel en vertu de l'article 49.32 pour n'importe quel motif.
Motifs : Barreau
(2) Le Barreau ne peut interjeter appel en vertu de l'article 49.32 que sur une question qui n'est pas seulement une question de fait, à moins que l'appel ne porte sur une ordonnance rendue en vertu de l'article 49.28, auquel cas le Barreau peut interjeter appel pour n'importe quel motif.
Délai d'appel
49.34 L'appel prévu à l'article 49.32 est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de pratique et de procédure.
Compétence du Comité d'appel
49.35 (1) Le Comité d'appel peut décider de toute question de fait ou de droit qui est soulevée dans une instance introduite devant lui.
Pouvoirs
(2) Après la tenue d'une audience sur un appel, le Comité d'appel peut faire ce qui suit :
a) rendre l'ordonnance ou la décision que le Comité d'audition ou la personne dont il y a appel aurait dû ou pu rendre;
b) ordonner la tenue d'une nouvelle audience devant le Comité d'audition, dans le cas d'un appel d'une décision ou d'une ordonnance de ce comité;
c) rejeter l'appel.
Suspension
49.36 (1) Sauf ordonnance contraire du Comité d'appel sur présentation d'une motion, l'appel interjeté devant ce comité n'a pas pour effet de suspendre la décision ou l'ordonnance portée en appel.
Conditions
(2) Lorsqu'il ordonne la suspension d'une décision ou d'une ordonnance, le Comité d'appel peut assujettir les droits et privilèges de la personne visée par celle-ci aux conditions qu'il estime appropriées.
Application d'autres dispositions
49.37 (1) Les articles 49.24, 49.26, 49.27 et 49.28 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Comité d'appel.
Membres de langue française
(2) Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe 49.24 (2), le président du Comité d'appel peut nommer un ou plusieurs conseillers de langue française à titre de membres provisoires de ce comité. S'il est d'avis qu'il n'est pas pratique de nommer des conseillers à titre de membres provisoires, il peut nommer un ou plusieurs membres de langue française à ce titre.
Frais
(3) Les pouvoirs que l'article 49.28 confère au Comité d'appel comprennent celui de rendre des ordonnances relativement aux mesures prises dans l'instance qui s'est déroulée devant le Comité d'audition.
Appels devant la Cour divisionnaire
Appels devant la Cour divisionnaire
49.38 Toute partie à une instance introduite devant le Comité d'appel peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire d'une décision ou d'une ordonnance définitive de ce comité dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la décision ou l'ordonnance définitive du Comité d'appel émane de l'appel d'une décision ou d'une ordonnance que le Comité d'audition a rendue en vertu du paragraphe 31 (3);
b) l'instance a été introduite aux termes du paragraphe 30 (3), de l'article 34 ou 38 ou du paragraphe 49.42 (4).
Motifs : parties autres que le Barreau
49.39 (1) Toute partie autre que le Barreau peut interjeter appel en vertu de l'article 49.38 pour n'importe quel motif.
Motifs : Barreau
(2) Le Barreau ne peut interjeter en vertu de l'article 49.38 que sur une question qui n'est pas seulement une question de fait, à moins que l'appel ne porte sur une ordonnance rendue en vertu de l'article 49.28, auquel cas le Barreau peut interjeter appel pour n'importe quel motif.
Paiement de documents
49.40 Le Barreau peut exiger qu'une partie à un appel interjeté en vertu de l'article 49.38 le paie pour les copies du dossier ou d'autres documents qu'il lui a fournies aux fins de l'appel.
Suspension
49.41 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire sur présentation d'une motion, l'appel interjeté en vertu de l'article 49.38 n'a pas pour effet de suspendre la décision ou l'ordonnance portée en appel.
Conditions
(2) Lorsqu'il ordonne la suspension d'une décision ou d'une ordonnance, le tribunal peut assujettir les droits et privilèges de la personne visée par celle-ci aux conditions qu'il estime appropriées.
Rétablissement de la qualité de membre et réadmission
Demande de rétablissement
49.42 (1) Si une ordonnance suspendant les droits et privilèges d'un membre ou d'un membre étudiant ou limitant la façon dont un membre peut pratiquer le droit a été rendue en vertu de la présente loi, le Comité d'audition peut, sur requête du membre ou du membre étudiant, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la première ordonnance sur la foi de nouvelles preuves ou d'un changement important de circonstances.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une ordonnance interlocutoire ni à une ordonnance rendue en vertu de l'article 46, 47, 49 ou 49.1.
Libération du failli
(3) Si une ordonnance suspendant les droits et privilèges d'un membre a été rendue en vertu de l'article 46, le Comité d'audition peut, sur requête du membre, rendre une ordonnance révoquant ou modifiant la première ordonnance pour le motif de la libération du membre failli.
Demande de réadmission
(4) Si une ordonnance révoquant la qualité de membre d'une personne en tant que membre ou membre étudiant du Barreau a été rendue aux termes de la présente loi, le Comité d'audition peut, sur requête de la personne, rendre une ordonnance la réadmettant en tant que membre ou membre étudiant.
Parties
(5) Sont parties à la requête présentée aux termes du présent article le requérant, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
Conditions
(6) Sans préjudice de la portée générale de l'article 49.26, les conditions suivantes peuvent figurer dans une ordonnance rendue en vertu du présent article :
1. Le membre ou le membre étudiant doit réussir aux examens portant sur les matières précisées.
2. Le membre ne doit pas pratiquer le droit en Ontario en qualité d'avocat.
3. La façon dont le membre peut pratiquer le droit peut être limitée selon ce que précise le Comité d'audition.
Différends
49.43 (1) Un membre ou un membre étudiant peut, par voie de requête, demander au Comité d'audition d'établir si les conditions précisées dans une ordonnance rendue en vertu de la présente partie ont été remplies si :
a) d'une part, l'ordonnance suspendait les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant jusqu'à ce que les conditions soient remplies à la satisfaction du secrétaire;
b) d'autre part, le secrétaire n'est pas convaincu que les conditions ont été remplies.
Pouvoirs
(2) Si le Comité d'audition :
a) établit que les conditions ont été remplies, il ordonne que l'ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant cesse de s'appliquer;
b) établit que les conditions n'ont pas été remplies, il ordonne que l'ordonnance suspendant les droits et privilèges du membre ou du membre étudiant continue de s'appliquer.
Parties
(3) Sont parties à une requête présentée en vertu du présent article le requérant, le Barreau et toute personne jointe comme partie par le Comité d'audition.
Ordonnances de blocage et de mise en tutelle
Application
49.44 (1) Les articles 49.45 à 49.52 s'appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un membre en ce qui concerne, selon le cas :
a) les activités professionnelles du membre;
b) les activités commerciales ou les affaires d'un client ou d'un ancien client du membre;
c) une succession dont le membre est ou a été l'exécuteur ou l'administrateur testamentaire ou l'administrateur successoral;
d) une fiducie dont le membre est ou a été le fiduciaire;
e) une procuration en vertu de laquelle le membre est ou a été le fondé de pouvoir;
f) une tutelle en vertu de laquelle le membre est ou a été le tuteur.
Idem
(2) Les articles 49.45 à 49.52 s'appliquent aux biens où qu'ils puissent se trouver.
Idem
(3) L'ordonnance rendue en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 s'applique aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre avant que l'ordonnance soit rendue ou par la suite.
Motifs
49.45 Une ordonnance ne peut être rendue en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 en ce qui concerne des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un membre que si, selon le cas :
a) sa qualité de membre du Barreau a été révoquée;
b) ses droits et privilèges sont suspendus ou la façon dont il peut pratiquer le droit a été limitée;
c) il est mort ou a disparu;
d) il a négligé ou abandonné ses activités professionnelles sans prendre de dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses clients;
e) il existe des motifs raisonnables de croire qu'il a ou peut avoir effectué des opérations irrégulières à l'égard de biens pouvant faire l'objet d'une ordonnance prévue à l'article 49.46 ou 49.47 ou de tout autre bien;
f) il existe des motifs raisonnables de croire que d'autres circonstances à son égard ou à l'égard de ses activités professionnelles justifient la nécessité de rendre une ordonnance en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 pour protéger le public.
Ordonnance de blocage
49.46 La Cour de l'Ontario (Division générale) peut, sur requête du Barreau, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de se départir de tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un membre ou d'effectuer des opérations à leur égard sans l'autorisation du tribunal.
Ordonnance de mise en tutelle
49.47 (1) La Cour de l'Ontario (Division générale) peut, sur requête du Barreau, rendre une ordonnance portant que tout ou partie des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un membre soient détenus en fiducie par le Barreau ou l'autre personne que nomme le tribunal.
Objet de l'ordonnance
(2) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) qu'à l'une ou plusieurs des fins suivantes, selon ce qu'elle précise :
1. Préserver les biens.
2. Répartir les biens.
3. Préserver ou poursuivre les activités professionnelles du membre.
4. Liquider les activités professionnelles du membre.
Biens subordonnés à une ordonnance de blocage
(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut remplacer celle prévue à l'article 49.46.
Recours à un mandataire
(4) Si le Barreau est nommé fiduciaire, il peut charger un mandataire de l'aider ou d'agir en son nom.
Perquisition et saisie
(5) L'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut autoriser le fiduciaire ou le shérif, ou encore un agent de police ou qui que ce soit d'autre qui agit sous les ordres de l'un ou de l'autre, à faire ce qui suit :
a) pénétrer, par la force au besoin, dans un bâtiment, un logement ou un autre local ou dans un véhicule ou un autre lieu, s'il existe des motifs raisonnables de croire que des biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre peuvent s'y trouver;
b) faire une perquisition dans le bâtiment, le logement, le local, le véhicule ou le lieu;
c) ouvrir, par la force au besoin, tout coffre-fort ou autre contenant;
d) saisir et enlever les biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle du membre et les remettre au fiduciaire.
Aide de la police
(6) L'ordonnance prévue au présent article peut exiger qu'un agent de police accompagne le fiduciaire ou le shérif pour l'aider à exécuter l'ordonnance.
Rémunération
(7) Le tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou à la suite d'une requête subséquente, rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée pour assurer la rémunération du fiduciaire et le remboursement des frais qu'il a engagés, par le membre ou de l'autre façon que précise le tribunal, sur les biens en fiducie.
Requête en vue d'obtenir des directives
49.48 Le Barreau, au moment de présenter une requête en vue d'obtenir l'ordonnance prévue à l'article 49.46 ou 49.47, ou le fiduciaire nommé en vertu du paragraphe 49.47 (1) peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de lui donner son avis, des conseils ou des directives sur toute question concernant les biens.
Requête sans préavis
49.49 La requête en vue d'obtenir l'ordonnance prévue à l'article 49.46 ou 49.47 peut être présentée sans préavis.
Obligation de rendre compte
49.50 L'ordonnance prévue à l'article 49.46 ou 49.47 peut exiger que le membre rende compte au Barreau et à toute autre personne qui y est nommée des biens que précise le tribunal.
Modification ou révocation
49.51 (1) Le Barreau, le membre ou toute personne touchée par une ordonnance rendue en vertu de l'article 49.46 ou 49.47 peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de modifier ou de révoquer l'ordonnance.
Avis
(2) L'avis d'une requête présentée en vertu du présent article est remis, outre aux personnes que précisent les règles de pratique :
a) au Barreau, s'il n'est pas le requérant;
b) au fiduciaire, si une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 49.47 et qu'il n'est pas le requérant.
Anciens membres
49.52 (1) Les articles 49.44 à 49.51 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des anciens membres.
Idem
(2) Les articles 49.44 à 49.51 s'appliquent aux biens qui sont ou qui devraient être en la possession ou sous le contrôle d'un ancien membre avant que celui-ci cesse de pratiquer le droit ou par la suite.
Avocats de l'extérieur
Avocats de l'extérieur
49.53 Le Barreau est représenté par une personne qui n'est ni un conseiller ni un de ses employés dans une instance introduite aux termes de la présente partie devant le Comité d'audition, le Comité d'appel ou un tribunal et qui concerne un conseiller ou un employé du Barreau.
22. L'intertitre qui précède immédiatement l'article 50 de la Loi est supprimé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE III
Interdictions et infractions
23. Les paragraphes 50 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.
24. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Infraction : activités non autorisées
50.1 (1) Quiconque contrevient à l'article 50 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.
Infraction : conseils juridiques concernant une autre autorité législative
(2) Quiconque donne des conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative de l'extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.
Indemnité ou restitution
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au présent article peut prescrire, comme condition de l'ordonnance de probation, que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l'infraction.
Prescription
(4) Sont irrecevables les instances introduites pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date à laquelle elle a ou aurait été commise.
Requête visant à interdire une contravention
50.2 (1) Le Barreau peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à l'article 50 ou de donner des conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative de l'extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) la personne a été déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 50.1;
b) la personne était membre du Barreau et :
(i) soit sa qualité de membre a été révoquée,
(ii) soit elle a été autorisée à démissionner du Barreau.
Idem
(2) Une ordonnance peut être rendue aux termes de l'alinéa (1) b) si le tribunal est convaincu que la personne contrevient ou a contrevenu à l'article 50 ou donne ou a donné des conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative de l'extérieur du Canada contrairement aux règlements administratifs, que la personne ait été ou non poursuivie pour une infraction prévue à l'article 50.1 ou ait été ou non déclarée coupable d'une telle infraction.
Modification ou révocation
(3) Quiconque peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance modifiant ou révoquant une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1).
25. (1) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonds d'indemnisation de la clientèle
(1) Le Fonds d'indemnisation est maintenu sous le nom de Fonds d'indemnisation de la clientèle.
Idem
(1.1) Le Barreau détient en fiducie le Fonds pour l'application du présent article.
(2) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'indemnisation» à la première ligne.
(3) Le paragraphe 51 (3) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «règlements administratifs» à «règles» à la deuxième ligne;
b) par substitution de «Fonds» à «Fonds d'indemnisation» à la fin du paragraphe;
c) par substitution de «que prescrivent ceux-ci» à «prescrite par les règles» aux troisième et quatrième lignes.
(4) Le paragraphe 51 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'indemnisation» à la troisième ligne.
(5) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'indemnisation» à la troisième ligne.
(6) Le paragraphe 51 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Fonds» à «Fonds d'indemnisation» aux première et deuxième lignes.
(7) L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Assignation
(11.1) Pour l'application du présent article, le secrétaire peut, au moyen d'une assignation, enjoindre à quiconque :
a) de témoigner, sous serment ou affirmation solennelle, à une audience tenue devant le Conseil, un comité ou un arbitre;
b) de produire en preuve à une audience tenue devant le Conseil, un comité ou un arbitre les documents et les choses qu'il précise.
Application de la Loi sur les enquêtes publiques
(11.2) L'article 4, le paragraphe 7 (2) et les articles 8 et 13 de la Loi sur les enquêtes publiques s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une assignation est délivrée en vertu du paragraphe (11.1).
(8) Le paragraphe 51 (12) de la Loi est modifié par substitution de «celui-ci» à «le Fonds d'indemnisation» aux cinquième et sixième lignes.
26. (1) Le paragraphe 55 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
b.2) des sommes qui lui sont versées aux termes du paragraphe 59.7 (3);
. . . . .
(2) L'alinéa 55 (2) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «alinéas a), b), b.1) et b.2)» à «alinéas a), b) et b.1)».
(3) Le paragraphe 55 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «alinéas (2) a), b.1) et b.2)» à «alinéas (2) a) et b.1)».
27. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Fonds de fiducie non réclamés
Fonds de fiducie non réclamés
59.6 (1) Le membre qui détient une somme en fiducie pour une personne ou en son nom depuis au moins deux ans peut, conformément aux règlements administratifs, demander la permission de verser cette somme au Barreau dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il n'a pu trouver la personne qui a droit à cette somme malgré les efforts raisonnables qu'il a faits en ce sens sur une période d'au moins deux ans;
b) il ne peut établir qui a droit à cette somme.
Approbation de la demande
(2) Si le secrétaire approuve une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le membre peut verser la somme au Barreau, sous réserve des conditions qu'impose le secrétaire.
Registres financiers
(3) Le membre qui verse une somme au Barreau en vertu du paragraphe (2) remet au Barreau des copies des registres financiers se rapportant à cette somme qui sont en sa possession ou sous son contrôle.
Responsabilité du membre
(4) Le versement d'une somme au Barreau en vertu du paragraphe (2) éteint la responsabilité du membre en qualité de fiduciaire ou de représentant fiduciaire à l'égard de la somme.
Le Barreau devient fiduciaire
59.7 (1) Le Barreau détient en fiducie à perpétuité la somme qui lui est versée en vertu de l'article 59.6 pour régler les demandes des personnes qui y ont droit.
Un ou plusieurs comptes
(2) Les sommes détenues en fiducie aux termes du présent article peuvent l'être dans un ou plusieurs comptes.
Revenus de la fiducie
(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les revenus produits par les sommes détenues en fiducie aux termes du présent article sont versés à la Fondation du droit.
Approbation des comptes
(4) Le Barreau demande par voie de requête à la Cour de l'Ontario (Division générale), en vertu de l'article 23 de la Loi sur les fiduciaires, d'approuver les comptes de la fiducie constituée par le présent article. L'ordonnance que rend le tribunal à la suite de chaque requête ainsi présentée précise la date avant laquelle le Barreau doit présenter sa prochaine requête en approbation des comptes.
Rémunération du fiduciaire
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le Barreau peut prélever une rémunération sur les biens de la fiducie conformément aux ordonnances rendues aux termes du paragraphe 23 (2) de la Loi sur les fiduciaires.
Idem
(6) La rémunération prévue au paragraphe (5) ne peut être prélevée que sur les revenus de la fiducie.
Requête initiale
(7) Le Barreau présente sa première requête aux termes du paragraphe (4) au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent article.
Transfert à la fiducie
59.8 (1) Malgré l'article 59.6, le Barreau peut transférer à la fiducie constituée par l'article 59.7 toute somme qu'il reçoit en fiducie d'un membre après le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau si les conditions suivantes sont réunies :
a) immédiatement avant sa réception par le Barreau, le membre détenait la somme en fiducie pour une personne ou en son nom;
b) le secrétaire est convaincu que le Barreau ne peut pas trouver la personne qui a droit à la somme ou établir qui y a droit.
Exception
(2) La somme que le Barreau détient en fiducie conformément à une ordonnance prévue à l'article 49.47 ne doit pas être transférée en vertu du paragraphe (1) sans l'approbation, prévue dans cette ordonnance ou obtenue à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 49.48 ou 49.51, de la Cour de l'Ontario (Division générale).
Sommes détenues avant l'entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau
(3) Le Barreau peut transférer à la fiducie constituée par l'article 59.7 toute somme qu'il détenait en fiducie immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a reçu la somme d'un membre qui la détenait en fiducie pour une personne ou en son nom;
b) le secrétaire est convaincu que le Barreau ne peut pas trouver la personne qui a droit à la somme ou établir qui y a droit.
Détention en fiducie des sommes transférées
(4) Le Barreau détient en fiducie, aux termes de l'article 59.7, les sommes transférées en vertu du présent article à la fiducie constituée par l'article 59.7.
Responsabilité du membre
(5) Le transfert d'une somme en vertu du présent article éteint la responsabilité du membre en qualité de fiduciaire ou de représentant fiduciaire à l'égard de la somme.
Avis
59.9 (1) Une fois par année, le secrétaire publie dans la Gazette de l'Ontario un avis dans lequel il donne le nom et la dernière adresse connue de chaque personne qui a droit à une somme qui, l'année précédente, a été versée au Barreau en vertu de l'article 59.6 ou transférée en vertu de l'article 59.8 à la fiducie constituée par l'article 59.7.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n'exige pas la publication d'un nom ou d'une adresse dont le Barreau n'est pas au courant.
Autres mesures
(3) Le Barreau prend les autres mesures qu'il estime appropriées pour trouver les personnes qui ont droit à une somme qu'il détient en fiducie aux termes de l'article 59.7.
Demandes
59.10 (1) Une personne peut demander conformément aux règlements administratifs le versement d'une somme que le Barreau détient en fiducie aux termes de l'article 59.7.
Règlement des demandes
(2) Sous réserve des articles 59.12 et 59.13, le Barreau règle les demandes conformément aux règlements administratifs.
Présentation d'une requête au tribunal
59.11 Sous réserve des articles 59.12 et 59.13, si le Barreau rejette en totalité ou en partie une demande présentée en vertu de l'article 59.10, l'auteur de la demande peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance enjoignant au Barreau de lui verser la somme à laquelle il a droit.
Aucun droit aux intérêts
59.12 L'auteur d'une demande auquel une somme est versée aux termes de l'article 59.10 ou 59.11 n'a pas droit aux intérêts sur la somme que le Barreau détenait en fiducie.
Plafonds
59.13 (1) Le total des versements faits aux auteurs d'une demande aux termes des articles 59.10 et 59.11 à l'égard des sommes qu'un membre donné a versées au Barreau en vertu de l'article 59.6 ne doit pas dépasser le montant des sommes que ce membre a versé au Barreau en vertu de cet article.
Sommes transférées à la fiducie
(2) Le paragraphe (1) s'applique également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des sommes transférées en vertu de l'article 59.8 à la fiducie constituée par l'article 59.7.
Anciens membres
59.14 Les articles 59.6 à 59.13 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des sommes que les anciens membres détiennent en fiducie.
28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Sociétés à responsabilité limitée
Sociétés à responsabilité limitée
61.1 Sous réserve des règlements administratifs, deux membres ou plus peuvent former une société à responsabilité limitée ou maintenir une société en nom collectif en tant que société à responsabilité limitée au sens de la Loi sur les sociétés en nom collectif aux fins de la pratique du droit.
Règles de pratique et de procédure
Règles
61.2 (1) Le Conseil peut établir des règles de pratique et de procédure applicables aux instances introduites devant le Comité d'audition et le Comité d'appel et aux ordonnances rendues en vertu des articles 46, 47, 48, 49 et 49.1.
Exemples
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Conseil peut établir des règles de pratique et de procédure pour faire ce qui suit :
a) régir les circonstances dans lesquelles des ordonnances peuvent être rendues aux termes de la présente loi;
b) autoriser et régir les ordonnances interlocutoires dans une instance ou une instance envisagée, y compris les ordonnances interlocutoires suspendant les droits et privilèges d'un membre ou d'un membre étudiant ou limitant la façon dont un membre peut pratiquer le droit;
c) autoriser les appels d'ordonnances interlocutoires;
d) prescrire les circonstances dans lesquelles une ordonnance interlocutoire suspendant les droits et privilèges d'un membre ou d'un membre étudiant peut être réputée une ordonnance définitive si le membre ou le membre étudiant ne comparaît pas à l'audition d'une requête;
e) régir l'admissibilité de la preuve dans les instances, y compris l'admissibilité en preuve des documents et autres renseignements divulgués aux termes de la présente loi ou des règlements, des règlements administratifs ou des règles;
f) autoriser que soient rendues des ordonnances portant que tout ou partie d'une audience soit tenue à huis clos et des ordonnances portant que des renseignements précisés se rapportant à une instance ne doivent pas être divulgués;
g) autoriser le Comité d'audition, dans les requêtes présentées en vertu de l'article 34, à traiter, avec le consentement des parties, de questions qui devraient autrement faire l'objet d'une requête prévue à l'article 38 et à rendre toute ordonnance visée à l'article 40;
h) régir l'administration des réprimandes et des avertissements;
i) régir l'adjudication des frais aux termes de l'article 49.28.
Loi sur l'exercice des compétences légales
(3) Pour l'application de la Loi sur l'exercice des compétences légales, les règles établies en vertu du présent article sont réputées l'avoir été en vertu de l'article 25.1 de cette loi.
Incompatibilité
(4) Les règles établies en vertu du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales, malgré l'article 32 de cette loi.
29. (1) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements administratifs
(0.1) Le Conseil peut, par règlement administratif :
1. traiter des affaires du Barreau;
2. prévoir les modalités à suivre pour l'adoption, la modification et la révocation des règlements administratifs;
3. régir les conseillers honoraires, les conseillers d'office et les membres honoraires, et prescrire leurs droits et privilèges;
4. régir les membres et les membres étudiants ou toute catégorie d'entre eux, et prescrire leurs droits et privilèges;
5. régir la manutention de sommes d'argent et d'autres biens par les membres et les membres étudiants;
6. exiger que les membres tiennent des registres financiers, prescrire les registres qu'ils doivent tenir et prévoir que des catégories de membres puissent être dispensées de ces exigences;
7. exiger et prévoir l'examen ou la vérification des registres financiers et des opérations des membres et le dépôt de rapports à cet égard auprès du Barreau;
8. exiger des membres et des membres étudiants qu'ils communiquent une adresse au Barreau et qu'ils l'informent de tout changement d'adresse;
9. exiger des membres et des membres étudiants, ou de toute catégorie d'entre eux que précisent les règlements administratifs ou le secrétaire, qu'ils fournissent au Barreau des renseignements se rapportant aux activités qu'exerce le Barreau aux termes de la présente loi;
10. autoriser et prévoir la préparation, la publication et la distribution d'un code déontologique;
11. autoriser et prévoir la préparation, la publication et la distribution de lignes directrices relatives à la compétence professionnelle;
12. traiter de la compilation et de la publication des décisions des tribunaux;
13. autoriser les dirigeants ou employés du Barreau qui occupent les postes que précisent les règlements administratifs à exercer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi, les règlements, les règlements administratifs ou les règles de pratique et de procédure attribuent au secrétaire, sous réserve des conditions que précisent les règlements administratifs ou qu'impose le secrétaire;
14. prescrire les droits et cotisations se rapportant aux activités du Barreau, y compris les droits applicables en cas d'observation tardive d'une obligation, que doivent verser au Barreau les personnes ou organismes suivants :
i. les membres et membres étudiants ou toute catégorie d'entre eux,
ii. les auteurs d'une demande d'adhésion au Barreau ou toute catégorie d'entre eux,
iii. les sociétés à responsabilité limitée qui pratiquent le droit et les auteurs de demandes de permis autorisant de telles sociétés à pratiquer le droit,
iv. les personnes qui donnent des conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative de l'extérieur du Canada, et les auteurs de demandes de permis les autorisant à donner de tels conseils,
v. les personnes autorisées à pratiquer le droit à l'extérieur de l'Ontario qui ont la permission de comparaître en qualité d'avocats dans une instance précise introduite devant un tribunal de l'Ontario, et les auteurs de demandes d'une telle permission,
vi. les personnes autorisées à pratiquer le droit dans d'autres provinces ou un territoire du Canada qui ont la permission d'exercer occasionnellement leur profession en Ontario, et les auteurs de demandes d'une telle permission,
vii. les sociétés en nom collectif ou en commandite, les personnes morales et les autres organismes qui fournissent des services juridiques et qui tiennent un ou plusieurs bureaux à la fois à l'extérieur de l'Ontario et en Ontario, et les auteurs de demandes de permis les autorisant à fournir de tels services,
viii. les personnes physiques ou morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite et les autres organismes qui pratiquent le droit et qui exercent également une autre profession, et les auteurs de demandes de permis à cet égard;
15. régir le paiement et la remise des droits et cotisations prescrits aux termes de la disposition 14 et dispenser une catégorie de personnes de tout ou partie de leur paiement;
16. prévoir le paiement au Barreau, par un membre ou un membre étudiant, des frais d'une vérification, d'une enquête, d'une inspection, d'une perquisition ou d'une saisie effectuée aux termes de la partie II;
17. exiger le paiement d'intérêts sur toute somme que doit une personne au Barreau et prescrire le taux d'intérêt;
18. prévoir des assemblées des membres ou de leurs représentants, et régir ces assemblées;
19. définir et régir l'emploi de membres étudiants qui font leur stage et d'autres étudiants en droit;
20. définir et régir l'emploi d'agents parajuridiques et d'autres employés d'avocats;
21. régir les diplômes en droit;
22. prévoir des bourses, des médailles et des prix, et les régir;
23. traiter de la formation juridique, y compris le Cours de formation professionnelle;
24. prévoir et régir les cours de perfectionnement, la formation permanente et la recherche juridique, et prescrire les exigences en matière de formation permanente auxquelles doivent satisfaire les membres, sous réserve des dispenses que prévoient les règlements administratifs;
25. régir l'admission des avocats plaidants au barreau ainsi que l'admission et l'inscription des procureurs, y compris prescrire les qualités requises;
26. prescrire les serments que doivent prêter et les affirmations solennelles que doivent faire les membres et les membres étudiants ou toute catégorie d'entre eux;
27. prévoir des bibliothèques et les régir;
28. régir la pratique du droit par les sociétés à responsabilité limitée, y compris exiger qu'elles maintiennent un montant minimal d'assurance-responsabilité pour l'application de l'alinéa 44.2 b) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, exiger qu'elles détiennent un permis et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis ainsi que les conditions dont ils peuvent être assortis;
29. prévoir qu'il soit permis aux personnes autorisées à pratiquer le droit à l'extérieur de l'Ontario de comparaître en qualité d'avocats dans une instance précise introduite devant un tribunal de l'Ontario, sous réserve de l'approbation du tribunal, régir l'octroi d'une telle permission et les conditions dont elle peut être assortie, et rendre toute disposition de la présente loi applicable, avec les adaptations nécessaires, à ces personnes;
30. prévoir qu'il soit permis aux personnes autorisées à pratiquer le droit dans d'autres provinces ou un territoire du Canada d'exercer occasionnellement leur profession en Ontario, régir l'octroi d'une telle permission et les conditions dont elle peut être assortie, et rendre toute disposition de la présente loi applicable, avec les adaptations nécessaires, à ces personnes;
31. régir la prestation de services juridiques par une société en nom collectif ou en commandite, une personne morale ou un autre organisme qui tient un ou plusieurs bureaux à la fois à l'extérieur de l'Ontario et en Ontario, y compris exiger qu'ils détiennent un permis, et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis ainsi que les conditions dont ils peuvent être assortis;
32. régir la pratique du droit par une personne physique ou morale, une société en nom collectif ou en commandite ou un autre organisme qui exerce également une autre profession, y compris exiger qu'ils détiennent un permis, et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis ainsi que les conditions dont ils peuvent être assortis;
33. réglementer la prestation de conseils juridiques concernant le droit d'une autorité législative de l'extérieur du Canada, y compris exiger un permis délivré par le Barreau et régir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des permis ainsi que les conditions dont ils peuvent être assortis;
34. prévoir la constitution, le maintien et l'administration d'un fonds de bienfaisance pour les membres et les personnes à charge de membres décédés;
35. régir l'acceptation des démissions remises en vertu de l'article 30;
36. traiter du Fonds d'indemnisation de la clientèle;
37. régir les demandes de versement de sommes en fiducie au Barreau qui sont présentées en vertu de l'article 59.6 et régir la présentation et le règlement des demandes visées à l'article 59.10;
38. régir le renvoi de plaintes au commissaire au règlement des plaintes et régir l'exercice de ses fonctions et pouvoirs;
39. désigner les postes occupés par des employés du Barreau auxquels le commissaire au règlement des plaintes peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions;
40. prescrire les circonstances dans lesquelles il doit être ordonné, aux termes de l'article 49.4, qu'une inspection professionnelle des activités d'un membre soit effectuée en vertu de l'article 42;
41. régir les inspections effectuées en vertu de l'article 42;
42. régir la nomination des personnes chargées d'effectuer les vérifications, les enquêtes et les inspections prévues par la partie II;
43. prescrire une période pour l'application du paragraphe 46 (1) et régir l'acquittement des sommes dues pour l'application du paragraphe 46 (2);
44. prescrire une période pour l'application du paragraphe 47 (1) et régir la marche à suivre pour remplir et déposer les documents pour l'application du paragraphe 47 (2);
45. régir les critères à appliquer et la méthode à employer aux termes du paragraphe 49.1 (1) pour établir si les membres ont fait un usage considérable et régulier de leurs habiletés juridiques, et prescrire la durée de la période continue visée à ce paragraphe;
46. prescrire les exigences en matière de requalification auxquelles il doit être satisfait pour l'application de l'article 49.1, régir la façon d'établir s'il y a été satisfait et prescrire les conditions qui peuvent être imposées aux termes du même article;
47. régir la mise en uvre d'accords sur la pratique du droit conclus avec les responsables d'autres autorités législatives;
48. prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.
(2) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Idem
(1) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 1 du paragraphe (0.1), des règlements administratifs peuvent être adoptés en vertu de cette disposition pour faire ce qui suit :
. . . . .
(3) La disposition 1 du paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogée.
(4) La disposition 6 du paragraphe 62 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. régir l'élection des conseillers aux termes de l'article 15, y compris prescrire des régions pour l'application du paragraphe 15 (2), prescrire la durée du mandat des conseillers élus, prescrire le nombre de conseillers à élire pour chaque région, régir les qualités requises pour pouvoir se porter candidat ou voter aux élections et prévoir les contestations des résultats des élections;
6.1 régir la façon de combler les vacances de charges de conseillers élus.
(5) La disposition 7 du paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «régir l'élection et la destitution» à «prévoir la procédure d'élection» au début de la disposition.
(6) La disposition 8 du paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «chef de la direction» à «trésorier adjoint» à la deuxième ligne.
(7) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe 62 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
10. prévoir la constitution, la composition, la compétence et le fonctionnement du Comité d'autorisation des instances;
11. prévoir la constitution, la composition, la compétence et le fonctionnement des comités permanents et autres, y compris le comité permanent chargé des questions de discipline et celui chargé de la compétence professionnelle, et déléguer aux comités les pouvoirs et fonctions du Conseil qu'il estime indiqués.
(8) La disposition 12 du paragraphe 62 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée.
(9) Les dispositions 13 et 14 du paragraphe 62 (1) de la Loi sont abrogées.
(10) La disposition 15 du paragraphe 62 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée.
(11) Les dispositions 16 à 27 du paragraphe 62 (1) de la Loi sont abrogées.
(12) L'article 62 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Portée
(1.1) Les règlements administratifs adoptés en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
(13) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs adoptés en vertu du présent article» à «règles établies aux termes du paragraphe (1)» aux première et deuxième lignes.
(14) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est modifié par substitution de «règlements administratifs adoptés en vertu du présent article» à «règles établies aux termes du paragraphe (1)» aux première et deuxième lignes.
30. (1) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Règlements
63. Le Conseil peut, par règlement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
. . . . .
(2) La disposition 1 de l'article 63 de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée.
(3) Les dispositions 2 à 7 de l'article 63 de la Loi sont abrogées.
(4) La disposition 9 de l'article 63 de la Loi est abrogée.
(5) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :
13. régir la nomination du commissaire au règlement des plaintes;
14. régir l'affectation des membres du Comité d'audition aux audiences, y compris le nombre de personnes nécessaires pour entendre et trancher différentes questions;
15. nommer, pour l'application de l'article 31, des tribunaux administratifs qui ont une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.
(6) L'article 63 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 49 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
31. L'intertitre qui précède immédiatement l'article 66 de la Loi est supprimé et les articles 66, 67, 68, 69, 70 et 71 de la Loi sont abrogés.
32. L'article 72 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.
33. Les articles 73 et 74 de la Loi sont abrogés.
Disposition transitoire : conseillers élus
34. (1) La personne qui, immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, occupait la charge de conseiller aux termes de l'article 15 ou 21 de la Loi, tels que ces articles existaient immédiatement avant ce jour-là est réputée un conseiller élu aux termes du paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par la présente loi.
Idem
(2) Toute période antérieure au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi au cours de laquelle une personne occupait la charge de conseiller aux termes de l'article 15 ou 21 de la Loi, tels que ces articles existaient avant ce jour-là, est réputée, pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par la présente loi, une période au cours de laquelle la personne a occupé la charge de conseiller élu.
Disposition transitoire : instances
35. (1) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, une audience a commencé dans le cadre d'une instance prévue à l'article 27, 31, 33, 35, 46 ou 47 de la Loi, tels que ces articles existaient avant ce jour-là, l'instance, y compris tout appel s'y rapportant, se poursuit jusqu'à sa conclusion conformément à la Loi ainsi qu'aux règlements pris et aux règles établies en vertu de celle-ci, tels qu'ils existaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Idem
(2) Si, avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune audience n'a commencé dans le cadre d'une instance visée au paragraphe (1), l'instance se poursuit, avec les adaptations nécessaires, aux termes des dispositions de la Loi, telle qu'elle est modifiée par la présente loi.
Disposition transitoire : inspections professionnelles
36. (1) Si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Barreau a entrepris une inspection professionnelle des activités d'un membre dans le cadre de son Programme d'inspection professionnelle, l'inspection est réputée avoir été exigée aux termes de l'article 49.4 de la Loi, tel qu'il est adopté par la présente loi.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Barreau a effectué une inspection professionnelle des activités d'un membre dans le cadre de son Programme d'inspection professionnelle et que des recommandations ont été faites au membre à la suite de cette inspection, les recommandations sont réputées constituer les conditions d'une proposition d'ordonnance faite par le secrétaire du Barreau en vertu du paragraphe 42 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par la présente loi.
Idem
(3) Si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Barreau a effectué une inspection professionnelle des activités d'un membre dans le cadre de son Programme d'inspection professionnelle, que des recommandations ont été faites au membre à la suite de cette inspection et que le membre a refusé de les accepter, le membre est réputé avoir refusé d'accepter la proposition d'ordonnance faite par le secrétaire du Barreau en vertu du paragraphe 42 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par la présente loi.
Idem
(4) Si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Barreau a effectué une inspection professionnelle des activités d'un membre dans le cadre de son Programme d'inspection professionnelle, que des recommandations ont été faites au membre à la suite de cette inspection et que le membre les a acceptées, ces recommandations sont réputées constituer les conditions d'une ordonnance rendue par un conseiller du Barreau en vertu du paragraphe 42 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par la présente loi.
Disposition transitoire : application aux événements antérieurs
37. Des ordonnances peuvent être rendues et des instances être introduites aux termes de la Loi, telle qu'elle est modifiée par la présente loi, à l'égard d'événements qui se sont produits et de délais et périodes qui ont commencé avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
38. La présente loi entre en vigueur à celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
1. Le 1er janvier 1999.
2. Le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
39. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant la Loi sur le Barreau.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur le Barreau. Voici des exemples des modifications qu'il apporte :
1. Le Barreau est autorisé à tenir des élections régionales à la charge de conseiller.
2. Le nombre de conseillers non juristes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil passe de quatre à huit.
3. Les dispositions de la Loi qui se rapportent à la conduite, à la capacité et à la compétence professionnelle des avocats sont révisées en profondeur. Sont constitués le Comité d'audition du Barreau et le Comité d'appel du Barreau, dont le rôle consiste à conduire des instances et à rendre des ordonnances en conséquence. Les pouvoirs d'enquête du Barreau sont précisés dans la Loi. Est nommé le commissaire au règlement des plaintes, chargé d'examiner et de régler certains types de plaintes.
4. Le Barreau est autorisé à recevoir des avocats les sommes non réclamées qu'ils détiennent en fiducie et à détenir ces sommes au profit des personnes qui y ont droit. Les intérêts sur ces sommes non réclamées sont versés à la Fondation du droit.
5. Les avocats sont autorisés à former des sociétés à responsabilité limitée conformément aux modifications apportées par la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne les sociétés en nom collectif. Les dispositions non proclamées de la Loi sur le Barreau qui portent sur les sociétés juridiques professionnelles sont abrogées.
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