B039_F
Projet de loi 39 1998
Loi modifiant la Loi sur les statistiques de l'état civil et la Loi sur les services à l'enfance et à la famille de façon à fournir l'accès aux renseignements en matière d'adoption
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL
1. L'article 28 de la Loi sur les statistiques de l'état civil, tel qu'il est modifié par l'article 102 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (8), les personnes suivantes ont le droit, sur demande et après paiement des droits prescrits, d'obtenir une copie de l'enregistrement initial de la naissance d'une personne adoptée dont la naissance a été enregistrée en Ontario et à l'égard de laquelle une ordonnance d'adoption a été enregistrée aux termes du paragraphe (1) :
1. La personne adoptée, si, selon le cas :
i. elle a 18 ans ou plus,
ii. elle a moins de 18 ans, mais n'est plus soumise à l'autorité parentale.
2. Le père adoptif ou la mère adoptive de la personne adoptée si cette dernière a moins de 18 ans.
3. La personne qui est l'enfant d'une personne adoptée et qui a 18 ans ou plus.
4. La personne qui a la garde légitime d'une personne adoptée si cette dernière a 18 ans ou plus et souffre de troubles mentaux ou physiques.
Idem
(7) Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (8), le père ou la mère de sang ou le grand-père ou la grand-mère de sang d'une personne adoptée a le droit, sur demande et après paiement des droits prescrits, d'obtenir une copie du nouvel enregistrement, établi aux termes du paragraphe (2), de la personne adoptée dont la naissance a été enregistrée en Ontario et à l'égard de laquelle une ordonnance d'adoption a été enregistrée aux termes du paragraphe (1).
Condition
(8) La personne visée au paragraphe (6) ou le père ou la mère de sang ou le grand-père ou la grand-mère de sang visés au paragraphe (7) ne peuvent avoir droit à une copie de l'enregistrement initial de la naissance ou d'un nouvel enregistrement de la naissance, selon le cas, que si la personne présente au registraire général de l'état civil une preuve d'identité que celui-ci juge satisfaisante.
Avis, désir de la personne de ne pas être contactée
(9) Si une personne a déposé un avis qui a pris effet aux termes de l'article 165.1 ou 165.2 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, le registraire général de l'état civil donne une copie de l'avis à la personne à laquelle une copie de l'enregistrement de la naissance est remise aux termes du paragraphe (6) ou (7).
Autres renseignements
(10) Le registraire général de l'état civil donne aussi à la personne à laquelle une copie de l'enregistrement de la naissance est remise aux termes du paragraphe (6) ou (7), tout renseignement fourni avec l'avis donné aux termes du paragraphe 165.1 (2) ou de l'article 165.2 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille et divulgué au registraire général de l'état civil; si aucun renseignement de ce genre ne lui a été divulgué, le registraire général de l'état civil en avise la personne.
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«grand-père ou grand-mère de sang» et «père ou mère de sang» S'entendent au sens du paragraphe 166 (3) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.
2. L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation au registrateur des renseignements sur les adoptions
29. Le registraire général de l'état civil peut, pour l'application de la partie VII de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, divulguer des renseignements personnels au registrateur des renseignements sur les adoptions.
Descellement du dossier
29.1 Le registraire général de l'état civil peut, pour l'application du paragraphe 28 (6) et de l'article 29 et aux fins administratives qu'il juge appropriées, desceller tout dossier qui a été scellé en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace.
3. L'alinéa 60 u) de la Loi est abrogé.
LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE
4. (1) Le paragraphe 160 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.
(2) L'article 160 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ordonnance visant à faire exécuter les accords d'adoption ouverte
(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance pour accorder à la personne visée à l'alinéa (1) a) ou b) le droit de visiter un enfant adopté, si cette ordonnance est nécessaire afin de faire exécuter une disposition d'un accord conclu par le père adoptif ou la mère adoptive et selon lequel ce dernier ou cette dernière a convenu de donner à cette personne le droit de visiter l'enfant adopté.
5. (1) Le paragraphe 162 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«grand-père ou grand-mère de sang» et «père ou mère de sang» S'entendent au sens du paragraphe 166 (3).
(2) Le paragraphe 162 (2) de la Loi est modifié par insertion de «donné en vertu du paragraphe (2.1)» après «ordre écrit» à la onzième ligne.
(3) L'article 162 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Ordre visant à ouvrir le dossier scellé
(2.1) Le registrateur des renseignements sur les adoptions, sur demande de l'une des personnes suivantes, délivre un ordre écrit au greffier du tribunal afin d'ouvrir un dossier scellé aux termes du paragraphe (2) de façon à permettre à la personne d'examiner le dossier et de faire les copies de tout document y figurant :
1. La personne adoptée, si, selon le cas :
i. elle a 18 ans ou plus,
ii. elle a moins de 18 ans, mais n'est plus soumise à l'autorité parentale.
2. Le père adoptif ou la mère adoptive de la personne adoptée si cette dernière a moins de 18 ans.
3. La personne qui est l'enfant d'une personne adoptée et qui a 18 ans ou plus.
4. La personne qui a la garde légitime d'une personne adoptée si cette dernière a 18 ans ou plus et souffre de troubles mentaux ou physiques.
5. Le père ou la mère de sang ou le grand-père ou la grand-mère de sang de la personne adoptée.
Condition
(2.2) Le registrateur des renseignements sur les adoptions ne délivre un ordre écrit aux termes du paragraphe (2.1) que si la personne présente ou registrateur une preuve de son identité que celui-ci juge satisfaisante.
Idem
(2.3) Si un avis de non-communication a été déposé auprès du registrateur des renseignements sur les adoptions aux termes de l'article 165.1 ou 165.2 par la personne nommée dans un dossier du tribunal, le registrateur ne doit pas délivrer d'ordre aux termes du paragraphe (2.1) tant que la personne qui a demandé l'accès au dossier du tribunal n'a pas reçu une copie de l'avis et tout autre renseignement donné avec l'avis.
6. Les alinéas 163 (2) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) veille à ce que des services de consultation soient mis à la disposition des personnes suivantes :
(i) celles auxquelles il divulgue des renseignements identificatoires ou non identificatoires,
(ii) celles dont le nom figure au registre ou qui peuvent souhaiter qu'il y figure,
(iii) celles qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires, y compris la divulgation de renseignements aux termes du paragraphe 28 (6) de la Loi sur les statistiques de l'état civil,
(iv) celles qui reçoivent des renseignements aux termes du paragraphe 28 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil\;
c) reçoit et traite les avis et retraits d'avis déposés en vertu des articles 165.1 et 165.2.
7. Le paragraphe 165 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
j) la divulgation de renseignements pour l'application des articles 165.1 et 165.2;
k) la divulgation de renseignements aux fins de poursuites prévues à l'article 176.1.
8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Avis de non-communication
Définitions
165.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 165.2.
«grand-père ou grand-mère de sang»; «père ou mère de sang» et «frère ou sur de sang» S'entendent au sens du paragraphe 166 (3).
Avis, désir de non-communication du père ou de la mère de sang
(2) Le père ou la mère de sang qui ne veut pas que la personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 162 (2.1) ou une autre personne agissant au nom de cette personne communique avec lui, peut déposer auprès du registrateur un avis écrit indiquant son désir.
Autres renseignements
(3) Le père ou la mère de sang doit avoir la possibilité de fournir avec l'avis les déclarations suivantes :
a) une déclaration écrite exposant des motifs pour lesquels il ne veut pas que l'on communique avec lui;
b) une déclaration écrite résumant brièvement tout renseignement qu'il peut détenir sur ce qui suit :
(i) tout trouble génétique dont il souffre et toute maladie grave, passée ou présente,
(ii) tout trouble génétique et toute maladie grave, passée ou présente, de l'autre père ou mère de sang ou d'un grand-père ou d'une grand-mère de sang ou d'un frère ou d'une sur de sang,
(iii) la cause du décès, le cas échéant, de toute personne visée au sous-alinéa (ii) et l'âge auquel celle-ci est décédée,
(iv) toute autre question relative à la santé susceptible d'être pertinente;
c) une déclaration écrite contenant tout autre renseignement susceptible d'être pertinent.
Divulgation au registraire général de l'état civil
(4) Le registrateur divulgue l'avis ou les renseignements qui y figurent, ainsi que tout autre renseignement fourni par le père ou la mère de sang, au registraire général de l'état civil visé dans la Loi sur les statistiques de l'état civil.
Non-application des par. 2 (2) à (4) de la Loi sur les statistiques de l'état civil
(5) Les paragraphes 2 (2) à (4) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ne s'appliquent à aucune chose qui est divulguée aux termes des paragraphes (2) et (3).
Prise d'effet de l'avis
(6) Pour l'application du paragraphe 28 (8) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, l'avis prend effet lorsque le registraire général de l'état civil a fait le rapprochement entre celui-ci et l'enregistrement initial de la naissance.
Communication relative à l'issue
(7) Lorsqu'un avis prend effet, le registraire général de l'état civil en avise le registrateur.
Expiration
(8) L'avis expire cinq ans après le jour où il prend effet, à moins que le père ou la mère de sang n'ait donné au registrateur un avis de son intention de renouveler l'avis de non-communication.
Renouvellement de l'avis de non-communication
(9) Si le père ou la mère de sang donne au registrateur un avis de son intention de renouveler l'avis de non-communication, le registrateur prend les mesures suivantes :
a) il avise le père ou la mère de sang de toute demande de renseignements les concernant et qu'il a reçue d'une personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 162 (2.1) pendant la période où le précédent avis de non-communication était en vigueur;
b) il donne avis que le père ou la mère de sang a l'intention de renouveler son avis de non-communication à toute personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 162 (2.1) qui a demandé des renseignements sur le père ou la mère de sang pendant la période où le précédent avis de non-communication était en vigueur.
Retrait de l'avis
(10) Le père ou la mère de sang qui dépose un avis en vertu du paragraphe (2) peut le retirer, par écrit, à n'importe quel moment.
Effet du retrait
(11) Le père ou la mère de sang qui a retiré un avis en vertu du paragraphe (8) n'a pas le droit de déposer d'autre avis en vertu du paragraphe (2) relativement au même enregistrement initial de la naissance.
Vie privée
(12) Pour l'application du paragraphe 165 (5), l'avis ou le retrait de l'avis prévus au présent article et les renseignements qui y figurent, ainsi que tous les autres renseignements traités aux termes du présent article ou produits dans le cadre de son application, constituent des renseignements ayant trait à une adoption.
Formules
(13) Le registrateur peut prévoir les formules à utiliser en application du présent article et en exiger l'utilisation.
Avis de non-communication, parents adoptifs
165.2 (1) La personne visée à la disposition 1, 2 ou 4 du paragraphe 162 (2.1) qui ne veut pas que le père ou la mère de sang, le grand-père ou la grand-mère de sang ou le frère ou la sur de sang ou une autre personne agissant au nom de celles-ci communique avec elle, peut déposer auprès du registrateur un avis écrit indiquant son désir.
Champ d'application
(2) Les paragraphes 165.1 (2) à (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un avis donné aux termes du présent article.
9. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 166 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La personne adoptée, si, selon le cas :
i. elle a 18 ans ou plus,
ii. elle a moins de 18 ans et soit n'est plus soumise à l'autorité parentale, soit a obtenu le consentement de son père adoptif ou de sa mère adoptive.
2. Le père adoptif ou la mère adoptive de la personne adoptée si cette dernière a moins de 18 ans.
2.1 La personne qui est l'enfant de la personne adoptée et qui a 18 ans ou plus.
2.2 La personne qui a la garde légitime d'une personne adoptée si cette dernière a 18 ans ou plus et souffre de troubles mentaux ou physiques.
(2) Le paragraphe 166 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sociétés et titulaires de permis
(8) La personne visée au paragraphe (4) peut demander à une société ou à un titulaire de permis des renseignements non identificatoires qui ont trait à une adoption et les paragraphes (5), (6) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette demande comme si la société ou le titulaire de permis était le registrateur.
10. (1) La disposition 1 du paragraphe 167 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. La personne adoptée, si, selon le cas :
i. elle a 18 ans ou plus,
ii. elle a moins de 18 ans et n'est plus soumise à l'autorité parentale.
1.1 Le père adoptif ou la mère adoptive de la personne adoptée si cette dernière a moins de 18 ans.
1.2 La personne qui est l'enfant de la personne adoptée et qui a 18 ans ou plus.
1.3 La personne qui a la garde légitime d'une personne adoptée si cette dernière a 18 ans ou plus et souffre de troubles mentaux ou physiques.
(2) Les paragraphes 167 (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Inscription au registre et recherche
(4) A la réception de la demande émanant de la personne visée au paragraphe (2) qui est concernée par une adoption, le registrateur inscrit au registre le nom de l'auteur de la demande et effectue ensuite une recherche dans le registre afin de déterminer si le nom de toute autre personne visée au paragraphe (2) figure au registre en ce qui concerne la même adoption.
Réunion des renseignements identificatoires
(5) Si le registrateur constate que le nom d'une autre personne figure au registre concernant la même adoption que l'auteur de la demande, le registrateur réunit tous les renseignements identificatoires pertinents concernant les deux personnes et qui figurent dans les dossiers du ministère, des sociétés ou des titulaires de permis qui ont été impliqués dans l'adoption.
Services de consultation
(6) Avant de divulguer tout renseignement aux termes du paragraphe (8), le registrateur avise les destinataires de ces renseignements que des services de consultation sont disponibles et il veille à ce que ces services ont bien été mis à leur disposition.
Divulgation par le registrateur
(7) Le registrateur veille à ce que les renseignements réunis soient divulgués promptement à l'auteur de la demande et aux autres personnes inscrites au registre et concernant la même adoption que l'auteur de la demande, séparément et conformément à une ou plusieurs des méthodes décrites au paragraphe (8).
Idem
(8) Le registrateur peut :
a) mettre les renseignements réunis à la disposition de l'auteur de la demande ou de toute autre personne inscrite au registre et concernant la même adoption que l'auteur de la demande;
b) transmettre les renseignements réunis à la société qu'il considère compétente pour procéder à leur divulgation à l'auteur de la demande ou à toute autre personne inscrite au registre et concernant la même adoption que l'auteur de la demande;
c) si l'auteur de la demande ou une autre personne inscrite au registre réside en dehors de l'Ontario, transmettre les renseignements réunis à une agence pour la protection de l'enfance ou à une agence de placement d'enfants qui est reconnue dans le territoire où réside la personne, ou à une personne de ce territoire, et devant être transmis à l'auteur de la demande.
Devoir de la société
(9) La société qui reçoit, en vertu de l'alinéa (8) b), des renseignements réunis les met promptement à la disposition de l'auteur de la demande ou de l'autre personne inscrite au registre, ou des deux, selon le cas, en s'assurant au préalable que des services de consultation ont été offerts à chacune des personnes qui reçoit ces documents.
(3) Le paragraphe 167 (12) de la Loi est modifié par substitution de «renseignements» à «documents», à la cinquième et à la septième lignes.
(4) Le paragraphe 167 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir de la société
(13) La société met des services de consultation à la disposition des personnes auxquelles elle communique des renseignements identificatoires, qui sont inscrites au registre, qui peuvent souhaiter l'être ou qui s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir pour elles la divulgation de renseignements identificatoires.
(5) Le paragraphe 167 (14) de la Loi est modifié par suppression de «, 11» à la troisième ligne.
11. (1) L'article 169 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, père adoptif ou mère adoptive
(1.1) Le père adoptif ou la mère adoptive de la personne adoptée qui a moins de 18 ans ou la personne qui a la garde légitime d'une personne adoptée qui a 18 ans ou plus et qui souffre de troubles mentaux ou physiques peut demander au registrateur d'effectuer des recherches en son nom pour retrouver une personne précise visée aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 169 (2) de la Loi est modifié par insertion de «visée aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) ou une personne» après «personne» à la première ligne.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Infraction, communication avec la personne malgré l'avis
176.1 (1) Nulle personne visée au paragraphe (2) ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec une personne qui a déposé un avis de non-communication auprès du registrateur des renseignements sur les adoptions aux termes de l'article 165.1 ou 165.2, si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.
Champ d'application
(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'une ou l'autre des personnes suivantes qui, selon le cas :
a) a obtenu une copie de l'enregistrement initial de la naissance aux termes du paragraphe 28 (6) de la Loi sur les statistiques de l'état civil ainsi qu'une copie de l'avis de non-communication aux termes du paragraphe 28 (8) de cette loi;
b) a eu accès à un dossier du tribunal aux termes du paragraphe 162 (2.1) ainsi qu'à une copie de l'avis de non-communication aux termes du paragraphe 162 (2.3).
Idem
(3) Nul ne doit sciemment communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec une personne qui a déposé un avis de non-communication auprès du registrateur des renseignements sur les adoptions aux termes de l'article 165.1 ou 165.2, au nom d'une autre personne à qui il est interdit de le faire aux termes du paragraphe (1), si ce n'est aux termes de l'article 167 ou 169.
Idem
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $.
Entrée en vigueur
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Les articles 1, 2, 5 et 12 entrent en vigueur au premier anniversaire du jour qui a été fixé par proclamation.
Titre abrégé
14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l'accès aux renseignements en matière d'adoption. Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.