B029_F
Projet de loi 29 1998
Loi visant à accroître la représentation des enseignants au sein de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et apportant d'autres modifications à la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition du conseil
(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :
a) 24 personnes qui sont membres de l'Ordre et qui sont élues par les membres conformément aux règlements;
b) 8 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément aux règlements.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Quorum
4.1 Constitue le quorum du conseil le nombre de membres prescrit par les règlements. Toutefois, il n'y a quorum que si la majorité des personnes élues au conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) a) est présente.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Présidence du conseil
4.2 Le conseil élit un de ses membres à la présidence.
4. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Majorité aux comités
(1) La majorité des membres de chaque comité créé par le conseil est constituée de personnes élues au conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) a).
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Quorum
17.1 Constitue le quorum d'un comité le nombre de membres prescrit par les règlements ou celui prévu par les règlements administratifs dans le cas d'un comité dont la création n'est pas exigée par la présente loi. Toutefois, il n'y a quorum que si la majorité des membres du comité qui sont élus au conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) a) est présente.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exigences relatives aux certificats
18.1 (1) Entre autres exigences précisées dans les règlements pour la délivrance d'un certificat, l'auteur de la demande doit avoir terminé avec succès ce qui suit :
1. Un programme agréé de formation des enseignants offert par un établissement d'enseignement postsecondaire et d'une durée d'une année universitaire.
2. Un internat rémunéré, effectué sous la supervision d'un membre de l'Ordre et d'une durée d'une année universitaire.
Qualité du superviseur de l'internat
(2) Les exigences précisées dans les règlements comprennent des dispositions portant que la compétence du membre de l'Ordre qui supervise l'internat doive être reconnue par ses pairs.
Interdiction d'exiger des programmes ou des internats plus longs
(3) Les règlements peuvent permettre des programmes de formation des enseignants ou des internats d'une durée de plus d'une année universitaire, mais ils ne doivent pas les exiger.
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 modifiant la Loi sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.