Versions

[36] Projet de loi 21 Original (PDF)

B021_F

Projet de loi 21 1998

Loi visant à promouvoir la sécurité dans les écoles de l'Ontario et à créer des milieux d'apprentissage favorables pour les élèves ontariens en apportant des modifications à la Loi sur l'éducation

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 10 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, par l'article 29 du chapitre 11 et l'article 64 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 5 du chapitre 16 et l'article 6 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

dossiers

27.3 établir des lignes directrices concernant les dossiers pour l'application du paragraphe 50 (7);

programmes de sécurité dans les écoles

27.4 établir des lignes directrices aux fins de l'élaboration et de la mise en uvre des programmes de sécurité dans les écoles prévus à l'article 301;

codes de déontologie scolaire

27.5 établir des lignes directrices concernant les codes de déontologie scolaire prévus au paragraphe 302 (1);

élaboration et mise en uvre de politiques par les conseils

27.6 établir des lignes directrices aux fins de l'élaboration et de la mise en uvre par les conseils des politiques prévues aux paragraphes 303 (1) et 305 (1);

appels

27.7 établir des lignes directrices concernant les appels interjetés en vertu du paragraphe 306 (8);

formation

27.8 établir des lignes directrices concernant la formation prévue à l'article 307;

conduite des directeurs d'école

27.9 établir des lignes directrices concernant la conduite que doivent observer les directeurs d'école qui agissent aux termes de l'article 309.

2. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exclusion

(2.3) Le directeur d'école peut exclure un élève de la fréquentation des classes ordinaires s'il est d'avis que, selon le cas :

a) il existe un risque grave que l'élève ait une conduite dangereuse;

b) la conduite de l'élève est préjudiciable à la sécurité des autres élèves ou du personnel de l'école;

c) des motifs d'exclusion énoncés à l'article 50 ou à la partie XIII existent.

Directive

(2.4) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3), il ordonne par voie de directive à l'élève exclu de participer sans délai à un programme d'éducation parallèle qu'offre sans délai le conseil aux termes de l'article 313, et il fournit à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à son tuteur de l'information au sujet de ce programme.

Défaut de participer

(2.5) L'article 30 s'applique à l'élève à qui il est ordonné par voie de directive de participer à un programme d'éducation parallèle. L'élève âgé de 16 ans ou plus qui ne se conforme pas à la directive visée au paragraphe (2.4) est considéré comme s'étant retiré volontairement de l'école.

Période d'exclusion

(2.6) L'élève qui a été exclu en vertu du paragraphe (2.3) ne doit pas être autorisé à assister aux classes ordinaires tant qu'il n'aura pas convaincu le directeur d'école, l'agent de supervision compétent et le conseiller en orientation scolaire compétent ou toute autre personne-ressource compétente qu'emploie le conseil :

a) d'une part, qu'il a reçu de la formation, une thérapie ou des conseils - ce qui peut comprendre notamment la participation à un programme d'éducation parallèle - ou qu'il a bénéficié d'autres expériences de vie;

b) d'autre part, qu'il ne risque pas vraisemblablement d'avoir une conduite dangereuse, ni de commettre des actes d'inconduite semblables à ceux qui ont donné lieu à son exclusion.

Avis et appel

(2.7) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3), les paragraphes (1.2), (2) et (2.1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Examen

(2.8) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3), il doit veiller à ce qu'un conseiller en orientation ou toute autre personne-ressource compétente qu'emploie le conseil examine les circonstances de l'exclusion et surveille les progrès de l'élève qui participe au programme d'éducation parallèle.

L'exclusion vaut pour tous les conseils

(2.9) Si le directeur d'école a exclu un élève en vertu du paragraphe (2.3), aucun autre conseil ne peut admettre cet élève aux classes ordinaires à moins d'être convaincu que l'élève a satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2.6).

3. L'article 50 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 27 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

50. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«visiteur» Toute personne qui pénètre sur un emplacement scolaire et qui, selon le cas :

a) n'est pas employé à cet emplacement scolaire;

b) n'est pas un élève à cet emplacement scolaire, ni le père ou la mère ou le tuteur d'un élève à cet emplacement scolaire;

c) n'est pas un agent de police ou une autre personne affectée à la fourniture de services d'urgence, qui agit dans l'exercice de ses fonctions;

d) n'a pas obtenu au préalable du directeur d'école la permission de pénétrer sur l'emplacement scolaire.

Obligation de se présenter

(2) Tout visiteur se présente immédiatement au bureau du directeur d'école pour obtenir la permission de visiter l'emplacement scolaire, à défaut de quoi il quitte l'emplacement scolaire.

Obligation de quitter les lieux

(3) Toute personne qui se voit refuser la permission de visiter l'emplacement scolaire quitte les lieux immédiatement.

Entrée d'un élève qui fait l'objet d'une suspension, d'une exclusion ou d'un renvoi

(4) Lorsqu'il est suspendu, exclu ou renvoyé aux termes de la présente loi, un élève ne peut pénétrer sur quelque emplacement scolaire que ce soit, qu'il s'agisse ou non de la propriété du conseil de l'école d'où l'élève a été suspendu, exclu ou renvoyé, sans avoir préalablement obtenu la permission du directeur d'école, si ce n'est pour participer à un programme d'éducation parallèle.

Infractions

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (2), (3) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une peine établie comme suit :

1. S'il s'agit d'une personne âgée de 16 ans ou plus :

i. pour une première infraction, d'une amende ne dépassant pas 200 $,

ii. pour une deuxième infraction, d'une amende ne dépassant pas 500 $,

iii. pour une troisième infraction ou une infraction subséquente, d'une amende ne dépassant pas 1 000 $.

2. S'il s'agit d'une personne âgée de plus de 11 ans mais de moins de 16 ans :

i. pour une première infraction, d'une amende ne dépassant pas 200 $,

ii. pour une deuxième infraction ou une infraction subséquente, d'une amende ne dépassant pas 300 $.

Infliction d'une peine par le directeur d'école

(6) Si le directeur d'école apprend qu'un élève a contrevenu au paragraphe (2), (3) ou (4), il prend des mesures conformément aux règles suivantes :

1. S'il s'agit d'une première infraction commise par un élève âgé de plus de 11 ans, il suspend l'élève pour une période de 20 jours au plus.

2. S'il s'agit d'une deuxième infraction ou d'une infraction subséquente commise par un élève âgé de plus de 11 ans, il exclut l'élève des classes ordinaires et lui ordonne par voie de directive de participer à un programme d'éducation parallèle, conformément au paragraphe 23 (2.3).

3. S'il s'agit d'une infraction commise par un élève âgé de moins de 12 ans, il prend les mesures qui lui semblent appropriées, y compris infliger toutes peines que prévoit la politique de lutte contre les actes de brutalité de l'école aux termes de l'article 305.

Mention

(7) S'il a pris des mesures aux termes du paragraphe (6), le directeur d'école fait état, conformément aux lignes directrices établies par le ministre, de la question dans le dossier de l'élève aux termes de l'alinéa 265 d). La mention de la question y restera pour une durée de cinq ans, à moins que son retrait ne soit ordonné par suite d'un appel interjeté auprès du conseil aux termes du paragraphe 23 (2.7).

Rapport adressé à l'école normalement fréquentée par l'élève

(8) Si un élève contrevient au paragraphe (2), (3) ou (4) à un emplacement scolaire autre que celui où se trouve l'école qu'il fréquente normalement, le directeur d'école en fonction à l'emplacement scolaire le signale au directeur d'école en fonction à l'école normalement fréquentée par l'élève, lequel directeur prend toutes mesures qu'exige le présent article.

4. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XIII

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES

Définitions

300. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«employé du conseil» Personne employée à quelque titre que ce soit par un conseil. («board employee»)

«exclure» Exclure en vertu du paragraphe 23 (2.3). («exclude»)

Programmes de sécurité dans les écoles, codes de déontologie scolaire et autres questions de sécurité dans les écoles

Programmes de sécurité dans les écoles

301. (1) Chaque conseil ou directeur d'école, ou tous deux, selon ce qui est approprié dans les circonstances, élaborent et mettent en uvre les programmes de sécurité dans l'école suivants, conformément aux lignes directrices établies par le ministre :

1. Un programme de surveillance scolaire.

2. Un programme de vérification annuelle de la sécurité scolaire aux fins de l'inspection des améliorations nécessaires aux programmes de sécurité scolaire et les installations et structures matérielles de l'école et aux fins de la présentation d'un rapport à ce sujet.

3. Un protocole d'intervention en cas d'urgence ou de crise.

4. Un programme de services de police communautaire et scolaire, qui prévoit des visites régulières de la part d'agents de police locaux.

Ce que les programmes doivent comporter

(2) Les programmes de sécurité dans les écoles doivent comporter des objectifs mesurables pour améliorer la sécurité et le bon ordre dans l'école, ainsi qu'une procédure pour la diffusion annuelle d'un bulletin public destiné à montrer si ces objectifs ont été atteints ou non.

Consultation

(3) Lors de l'élaboration des programmes de sécurité dans les écoles, le directeur d'école consulte le conseil d'école constitué en vertu de la disposition 17.1 du paragraphe 170 (1), ainsi que le service policier, le service d'incendie et le service d'ambulance qui ont compétence dans le secteur.

Examen annuel

(4) Le directeur d'école et le conseil d'école procèdent chaque année à l'examen des programmes de sécurité.

Code de déontologie

302. (1) Chaque directeur d'école élabore et met en uvre un code de déontologie scolaire conformément aux lignes directrices établies par le ministre.

Contenu du code

(2) Le code de déontologie scolaire mis en uvre aux termes du paragraphe (1) peut notamment comprendre l'un quelconque ou la totalité des éléments suivants :

1. Une interdiction pour les élèves de se servir de téléphones cellulaires et de téléavertisseurs sur les emplacements scolaires, à bord des autobus scolaires et lors d'activités parrainées par l'école.

2. Une interdiction de porter des chapeaux, des cagoules ou d'autres articles pour se couvrir la tête ou le visage à l'intérieur des bâtiments scolaires, si ce n'est pour des motifs d'ordre religieux ou médical.

3. Une interdiction d'utiliser ou d'avoir en sa possession des drogues illicites, de l'alcool et du tabac sur les emplacements scolaires, à bord des autobus scolaires et lors d'activités parrainées par l'école.

4. Une interdiction visant une panoplie d'accessoires indiquant une appartenance quelconque à un gang sur les emplacements scolaires, à bord des autobus scolaires et lors d'activités parrainées par l'école.

5. Des politiques concernant les permis de stationnement scolaire, les moyens d'identification des élèves et les uniformes des élèves.

Marches à suivre pour signaler les incidents

(3) Le code de déontologie scolaire doit prévoir des marches à suivre pour signaler au directeur d'école les incidents qui constituent des contraventions au code et des marches à suivre à l'intention du directeur d'école tenu de signaler ces incidents à la police ou à l'un des parents ou au tuteur, selon ce qui est approprié dans les circonstances.

Souplesse du code

(4) Le code de déontologie scolaire accorde au directeur d'école de la souplesse pour ce qui est d'infliger des peines et prévoit des mesures disciplinaires de gravité croissante, y compris la possibilité de suspension ou d'exclusion prévue à l'article 23.

Consultation

(5) Lors de l'élaboration d'un code de déontologie scolaire, le directeur d'école entre en consultation avec le conseil d'école constitué en vertu de la disposition 17.1 du paragraphe 170 (1) et avec tous services policiers ayant compétence dans le secteur relevant de l'école.

Politique de lutte contre le vandalisme

303. (1) Chaque conseil élabore et met en uvre une politique de lutte contre le vandalisme conformément aux lignes directrices établies par le ministre.

Contenu

(2) La politique :

a) prévoit la déclaration obligatoire par les employés du conseil au directeur d'école de tous les incidents consistant en des actes de vandalisme et la déclaration obligatoire par le directeur d'école de ces incidents aux parents ou tuteurs des élèves qui ont commis ces actes de vandalisme;

b) dans le cas d'actes de vandalisme de gravité moindre :

(i) d'une part, accorde de la souplesse au directeur d'école pour ce qui est d'infliger des peines et prévoit des mesures disciplinaires de gravité croissante, dont la possibilité d'une suspension prévue à l'article 23,

(ii) d'autre part, permet au directeur d'école d'exiger que l'élève fasse restitution ou effectue un service communautaire, selon ce que le directeur d'école ordonne;

c) dans le cas d'actes de vandalisme plus graves, exige du directeur d'école :

(i) d'une part, qu'il présente un rapport détaillé au corps de police qui a compétence dans le secteur,

(ii) d'autre part, qu'il suspende ou exclue l'élève, ou recommande son expulsion, selon ce qu'il juge indiqué dans les circonstances.

Définition d'«actes de vandalisme de gravité moindre» et d'«actes de vandalisme plus graves»

(3) La disposition définitoire qui suit s'applique aux alinéas (2) b) et c).

«actes de vandalisme de gravité moindre» S'entend de dommages causés aux biens de l'école qui s'élèvent à moins de 1 000 $ et «actes de vandalisme plus graves» s'entend de dommages causés aux biens de l'école qui s'élèvent à 1 000 $ ou plus.

Agent de liaison avec les tribunaux

304. Chaque conseil désigne une ou plusieurs personnes en tant qu'agents de liaison avec les tribunaux à temps plein ou à temps partiel pour assumer les fonctions suivantes :

a) surveiller les instances mettant en cause les élèves du conseil accusés d'infractions;

b) assurer la liaison entre les tribunaux et les écoles;

c) veiller à ce que l'information soit partagée entre les tribunaux et les écoles en temps opportun et d'une manière appropriée;

d) aider à l'élaboration et à la surveillance des conditions des mises en liberté sous caution et du prononcé des sentences.

Intervention précoce

Politique de lutte contre les actes de brutalité

305. (1) Chaque conseil élabore et met en uvre, à l'intention des élèves, une politique de lutte contre les actes de brutalité conformément aux lignes directrices établies par le ministre.

Contenu

(2) La politique :

a) exige des employés du conseil qu'ils signalent au directeur d'école tous les incidents consistant en des actes de brutalité, des propos injurieux à l'endroit d'autrui, du harcèlement et de la discrimination;

b) exige du directeur d'école qu'il signale tous les incidents visés à l'alinéa a) aux parents ou tuteurs des élèves impliqués;

c) accorde de la souplesse au directeur d'école pour ce qui est d'infliger des peines et prévoit des mesures disciplinaires de gravité croissante, dont la possibilité de suspension ou d'exclusion prévue à l'article 23.

Champ d'application de l'article

(3) Le présent article s'applique aux incidents qui surviennent, selon le cas :

a) sur les emplacements scolaires ou relativement à ceux-ci;

b) à bord des autobus scolaires et lors d'activités parrainées par l'école, que l'incident se produise sur la propriété d'un conseil ou non;

c) à tout autre endroit, si l'incident a un impact direct sur la sécurité ou le bien-être de tout élève ou employé du conseil.

Directive en vue de l'obtention d'une évaluation psychologique

306. (1) Le conseil peut ordonner par voie de directive au père ou à la mère ou au tuteur d'un élève de faire subir une évaluation psychologique à l'élève si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur d'école a recommandé que le conseil donne la directive;

b) le directeur d'école a consulté le père ou la mère ou le tuteur de l'élève, si cette personne était disponible, ainsi que tout travailleur social ou agent de probation s'occupant de l'élève;

c) de l'avis du directeur d'école, il existe un risque grave que l'élève se conduise d'une façon qui mettrait en danger d'autres personnes.

Élèves plus âgés

(2) Dans le cas d'un élève âgé de 18 ans ou plus, la directive doit lui être donnée.

Qualités requises

(3) L'évaluation psychologique doit être effectuée par une personne qui a les compétences professionnelles énoncées à la disposition 6 du paragraphe 171 (1).

Personne qui convient

(4) Le conseil fait tous les efforts raisonnables pour s'assurer que la personne qui procède à l'évaluation psychologique convient aux parents, au tuteur ou à l'élève, selon le cas.

Évaluation

(5) La personne qui procède à l'évaluation psychologique :

a) d'une part, examine si l'élève risque vraisemblablement de se conduire d'une façon qui mettrait en danger d'autres personnes;

b) d'autre part, remet un rapport écrit de ses conclusions au conseil et au père ou à la mère ou au tuteur de l'élève, ou à l'élève si le paragraphe (2) s'applique.

Coûts

(6) Les coûts d'une évaluation psychologique visée au présent article doivent être assumés par le conseil.

Confidentialité

(7) Les renseignements que fournit au conseil la personne qui procède à l'évaluation psychologique :

a) ne peuvent être divulgués par le conseil qu'au directeur d'école;

b) s'ils sont divulgués par le conseil au directeur d'école, ne peuvent être divulgués par ce dernier à toute autre personne qui n'est pas un enseignant de l'élève;

c) s'ils sont divulgués par le directeur d'école à un enseignant de l'élève, ne peuvent être divulgués par l'enseignant à qui que ce soit d'autre.

Appel

(8) Le père ou la mère, le tuteur ou l'élève, selon le cas, qui est en désaccord avec les conclusions d'une évaluation psychologique peut interjeter appel auprès du conseil pour qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation psychologique. L'appel se déroule conformément aux lignes directrices établies par le ministre.

Infraction : défaut de se conformer

(9) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ quiconque, sans excuse raisonnable, ne se conforme pas à une directive donnée en vertu du présent article.

Infraction : divulgation illicite

(10) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ quiconque divulgue des renseignements contrairement au paragraphe (7).

Formation en matière de résolution des conflits

307. Chaque conseil dispense ou prend les dispositions nécessaires pour que soit dispensée, conformément aux lignes directrices établies par le ministre, à tous les élèves, enseignants et autres membres du personnel scolaire une formation sur les aptitudes telles que l'aptitude à résoudre les conflits, la maîtrise de la colère et l'art de la communication.

Écoles à l'abri de la violence et exemptes d'armes

Champ d'application des art. 309 et 310

308. Les articles 309 et 310 s'appliquent aux incidents qui surviennent, selon le cas :

a) sur les emplacements scolaires ou relativement à ceux-ci;

b) à bord des autobus scolaires et lors d'activités parrainées par l'école, que l'incident se produise sur la propriété d'un conseil ou non;

c) à tout autre endroit, si l'incident a un impact direct sur la sécurité ou le bien-être de tout élève ou employé du conseil.

Suspension, exclusion ou recommandation de renvoi

309. (1) Si un directeur d'école est convaincu qu'un élève a commis l'un quelconque des actes visés aux règles suivantes, il prend, dès que possible, des mesures conformément aux règles suivantes :

1. Dans le cas d'une agression qui, à son avis, ne comporte pas de circonstances atténuantes et qui cause des lésions mentales ou blessures physiques graves, il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

i. il exclut l'élève,

ii. il recommande au conseil le renvoi de l'élève, et suspend ce dernier jusqu'à ce que le conseil ait statué sur son cas.

2. Dans le cas de la possession ou de la fourniture d'une arme qui est une arme à feu, une arme prohibée ou une arme à autorisation restreinte au sens du Code criminel (Canada), il prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

i. il exclut l'élève,

ii. il recommande au conseil le renvoi de l'élève, et suspend ce dernier jusqu'à ce que le conseil ait statué sur son cas.

3. Dans le cas d'une agression, d'une tentative ou d'une menace de perpétration d'un acte de violence, ou de la possession ou de la fourniture d'une arme, au sens de l'article 2 du Code criminel (Canada), qui n'est pas visée par la disposition 1 ou 2 :

i. s'il s'agit du premier acte de l'élève dont le directeur d'école a connaissance, il suspend l'élève pour un maximum de 20 jours de classe,

ii. s'il s'agit du deuxième acte de ce genre, le directeur d'école exclut l'élève,

iii. s'il s'agit du troisième acte de ce genre ou d'un acte subséquent du même genre, le directeur d'école recommande au conseil le renvoi de l'élève, et suspend ce dernier jusqu'à ce que le conseil ait statué sur son cas.

4. Dans le cas où la sous-disposition i ou ii de la disposition 3 s'appliquerait par ailleurs et que le directeur d'école estime l'affaire suffisamment grave, il peut, selon le cas :

i. exclure l'élève,

ii. recommander au conseil le renvoi de l'élève, et suspendre ce dernier jusqu'à ce que le conseil ait statué sur son cas.

5. Dans le cas de toute infraction à une loi du Canada ou de l'Ontario à laquelle ne s'applique pas la disposition 1, 2 ou 3, le directeur d'école peut, selon le cas :

i. suspendre l'élève pour un maximum de 20 jours,

ii. exclure l'élève,

iii. recommander au conseil le renvoi de l'élève, et suspendre ce dernier jusqu'à ce que le conseil ait statué sur son cas.

6. Dans le cas où c'est un élève qui s'est livré à des actes de brutalité, de harcèlement ou de discrimination, ou qui a usé de propos injurieux à l'endroit d'autrui, la politique de lutte contre les actes de brutalité élaborée par le conseil aux termes de l'article 303 s'applique.

Pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les élèves plus jeunes

(2) Dans le cas d'un élève âgé de moins de 12 ans qui a commis un acte visé aux dispositions 1 à 6 du paragraphe (1), le directeur d'école peut, selon le cas :

a) agir comme le prévoient ces dispositions;

b) prendre d'autres mesures énoncées dans la politique de lutte contre les actes de brutalité de l'école élaborée aux termes de l'article 303, sous réserve des politiques du conseil et des lignes directrices établies par le ministre.

Rapport de police obligatoire

(3) Un directeur d'école présente, dès que cela est possible, un rapport détaillé au corps de police qui a compétence dans le secteur s'il est convaincu qu'une personne a commis une infraction à une loi du Canada ou de l'Ontario.

Lignes directrices

(4) Lorsqu'il prend des mesures aux termes du présent article, le directeur d'école observe les lignes directrices établies par le ministre.

Règles touchant les suspensions

310. Lorsqu'un directeur d'école suspend un élève aux termes de l'article 309 :

a) les paragraphes 23 (1.2), (2) et (2.1) s'appliquent avec les adaptations nécessaires;

b) les paragraphes 23 (1.1) et (2.2) ne s'appliquent pas.

Confiscation des articles interdits

Accès aux casiers

311. Aux fins de la recherche de tout article dont la possession est interdite aux termes d'une loi du Canada ou de l'Ontario ou une politique ou ligne directrice de l'école, du conseil ou du ministre, le directeur d'école et tout autre employé du conseil qu'il désigne ont, en se fondant sur des motifs raisonnables, les droits suivants :

a) l'accès en tout temps aux casiers des élèves et du personnel qui se trouvent sur la propriété de l'école;

b) le recours à la force raisonnable pour obtenir l'accès.

Confiscation d'articles prohibés

312. (1) Le directeur d'école et tout autre employé du conseil qu'il désigne ont le droit de confisquer tout article visé à l'article 311.

Police

(2) Le directeur d'école ou la personne qu'il a désignée remet, dès que cela est possible, au corps de police qui a compétence dans le secteur tout ce qui a été confisqué, en vertu du paragraphe (1), à une personne qui ne peut pas légalement en avoir la possession.

Programmes d'éducation parallèle

Obligation du conseil

313. (1) Chaque conseil offre ou prend les dispositions nécessaires pour que soit offert un programme d'éducation parallèle à l'intention des élèves exclus et des élèves visés au paragraphe (5) ou (6).

Modalités de prestation

(2) Le conseil peut :

a) soit offrir un programme d'éducation parallèle indépendamment ou de concert avec un ou plusieurs autres conseils;

b) soit prendre les dispositions nécessaires pour offrir le programme en l'achetant à un autre conseil, à un autre organe public ou à un organisme communautaire à but non lucratif.

Contenu du programme

(3) Le programme d'éducation parallèle comporte entre autres caractéristiques :

1. Un nombre d'élèves limité à 10 par classe, ces classes n'étant pas prises en compte dans la détermination des effectifs moyens des classes pour l'application de toute autre disposition de la présente loi.

2. Un enseignement dispensé dans un lieu différent de celui où ont lieu les classes habituelles.

3. Des enseignants ayant reçu une formation spéciale pour s'occuper d'élèves perturbés.

4. Un enseignement axé sur les fondements relatifs aux capacités de lecture, d'écriture et de calcul.

5. L'enseignement des aptitudes à l'étude qui aideront l'élève à ne pas prendre du retard avec le travail des classes ordinaires pendant le temps libre dont il dispose.

6. L'enseignement des aptitudes sociales et des aptitudes à la vie quotidienne telles que l'art de la communication, l'aptitude à résoudre les conflits et la maîtrise de la colère.

7. L'enseignement des responsabilités sociales et légales incombant au particulier.

Participation à la conception du programme

(4) Le programme d'éducation parallèle est conçu avec l'apport des parents, des enseignants, des juges, de la police, des travailleurs sociaux et d'autres professionnels s'occupant de formation en matière de conflits et des questions touchant l'enfance, et de la collectivité dans son ensemble.

Élève suspendu

(5) Lorsqu'un élève est suspendu pour plus de 10 jours de classe, le directeur d'école lui ordonne par voie de directive de participer à un programme d'éducation parallèle pendant la durée de sa suspension.

Élèves renvoyés

(6) Le conseil peut, à sa discrétion, permettre à un élève renvoyé de participer à un programme d'éducation parallèle s'il est d'avis que cela l'aidera à se préparer en vue de sa demande de réadmission.

Participation

(7) L'article 30 s'applique à la participation à un programme d'éducation parallèle.

Responsabilités parentales

Responsabilité parentale

314. (1) Le père ou la mère ou le tuteur de l'élève âgé de moins de 18 ans est responsable de tous dommages que l'élève a causés délibérément aux biens du conseil.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au père ou à la mère ou au tuteur si, selon le cas :

a) cette personne n'a pas la garde de l'élève;

b) l'élève est âgé de 16 ans ou plus et s'est soustrait à l'autorité parentale ou à celle du tuteur.

Obligation du père ou de la mère ou du tuteur

315. Le père ou la mère ou le tuteur d'un élève qui croit qu'il existe un risque grave que l'élève se conduise d'une façon qui mettrait en danger d'autres personnes fait part au directeur d'école de sa conviction et des faits sur lesquels elle se fonde.

Protection des enseignants et du personnel

Employé du conseil, recours à la force raisonnable

316. (1) Un employé du conseil peut recourir à la force raisonnable dans les circonstances :

a) d'une part, pour maintenir l'ordre dans l'école;

b) d'autre part, pour prévenir la violence.

Immunité

(2) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un employé du conseil pour avoir eu recours, de bonne foi, à la force raisonnable dans les circonstances pour l'application du paragraphe (1).

Immunité des enseignants pour la prise de mesures disciplinaires

317. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un enseignant pour avoir employé la force pour corriger un élève confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.

Immunité des employés du conseil pour déclaration d'incidents

318. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un employé du conseil pour tout acte accompli de bonne foi relativement à la déclaration de tout acte qui doit être signalé aux termes de la présente partie.

Pouvoir du conseil relatif aux frais judiciaires

319. Si le tribunal conclut que le paragraphe 316 (2), l'article 317 ou 318 s'applique à une instance introduite contre un enseignant ou un autre employé du conseil, le conseil rembourse les frais que l'employé engage pour sa défense dans le cadre de l'instance, desquels sont soustraits les frais que l'employé a le droit de se faire rembourser par toute autre personne ou tout autre organisme.

Renseignements

Renseignements

320. Le directeur d'école ou le conseil, ou tous deux, veillent à ce que des renseignements à jour concernant la présente partie et tous programmes de sécurité scolaire qui y sont visés soient fournis chaque année aux élèves, aux parents, aux tuteurs, aux enseignants et autres membres du personnel scolaire.

Affichage d'avis

321. Le directeur d'école veille à ce que des avis informant des dispositions de la présente partie et de tous programmes de sécurité scolaire qui y sont visés soient affichés à des endroits bien en vue.

Comités consultatifs sur la sécurité dans les écoles

Comité consultatif sur la sécurité dans les écoles

322. (1) Chaque conseil constitue un comité consultatif sur la sécurité dans les écoles qui se compose des personnes suivantes :

a) trois membres du conseil;

b) deux parents désignés par les conseils d'école élémentaire du secteur constitués en vertu de la disposition 17.1 du paragraphe 170 (1);

c) deux parents désignés par les conseils d'école secondaire du secteur constitués en vertu de la disposition 17.1 du paragraphe 170 (1);

d) deux directeurs d'école provenant des écoles élémentaires du secteur;

e) deux directeurs d'école provenant des écoles secondaires du secteur;

f) deux enseignants provenant des écoles élémentaires du secteur;

g) deux enseignants provenant des écoles secondaires du secteur;

h) deux élèves du palier élémentaire du secteur;

i) deux élèves du palier secondaire du secteur;

j) un représentant d'un service policier qui a compétence dans le secteur;

k) trois personnes qui n'entrent dans aucune des catégories mentionnées aux alinéas a) à j), mais qui, de l'avis du conseil, possèdent l'expertise pertinente en ce qui concerne les questions touchant la sécurité scolaire.

Mandat

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui ne sont pas membres du conseil exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat des membres du conseil et jusqu'à ce que le nouveau conseil soit organisé.

Pouvoirs

(3) Le comité constitué aux termes du paragraphe (1) peut faire des recommandations au conseil concernant toute question touchant la sécurité scolaire qui est du ressort du conseil.

Audience du conseil

(4) Avant de prendre une décision concernant une recommandation d'un comité constitué aux termes du paragraphe (1), le conseil donne la possibilité au comité d'être entendu devant lui ainsi que devant celui de ses comités auquel la recommandation est renvoyée.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 301, 302, 303, 305, 313 et 322 de la Loi, tels qu'il sont adoptés par l'article 4 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er septembre 1999.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la sécurité dans les écoles. Copyright © 1998

Office of the Legislative Assembly of Ontario

Toronto, Ontario, Canada.