Loi visant à exonérer les personnes de laresponsabilité concernant des services médicauxou despremiers soins fournis bénévolement en
cas d'urgence
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«professionnel de la santé» Membre de l'ordre d'une profession de la santé visée à l'annexe 1 de la Loi de 1991 sur lesprofessions de la santé
réglementées.
Immunité
2. (1) Malgré les règles de common law, la personne mentionnée au paragraphe (2) qui, de façon bénévole et sans espérer raisonnablement de
dédommagement ou de récompense, fournit les services visés à ce paragraphe, n'est pas responsable des dommages qui résultent de sa négligence dans les actes qu'elle commet ou qu'elle omet de commettre
lorsqu'elle fournit les services visés, à moins qu'il ne soit établi que les dommages ont été causés à la suite d'une négligence grave de la personne.
Personnes concernées
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux personnes suivantes :
a) le professionnel de la santé qui fournit des services de soins de santé d'urgence ou une aide en matière de premiers soins en cas d'urgence à une personne malade,
blessée ou sans connaissance à la suite d'un accident ou d'une autre situation d'urgence, s'il ne fournit pas ces services ou cette aide à un hôpital ou à un autre lieu doté des installations et des
équipements de soins de santé convenant à cette fin;
b) la personne physique, qui n'est pas un professionnel de la santé mentionné à l'alinéa a), qui fournit une aide en matière de premiers soins en cas d'urgence
à une personne malade, blessée ou sans connaissance à la suite d'un accident ou d'une autre situation d'urgence, si elle fournit cette aide sur les lieux immédiats de l'accident ou de la situation
d'urgence.
Remboursement des frais
(3) Le remboursement raisonnable qu'une personne reçoit à l'égard des frais qu'elle engage raisonnablement lorsqu'elle fournit les services visés au paragraphe (2) est
réputé ne pas constituer un dédommagement ou une récompense pour l'application du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi estLoi de 1997 sur le bon samaritain.