B015_F
Projet de loi 15 1998
Loi visant à réduire les impôts des particuliers et des petites entreprises et à mettre en uvre d'autres mesures contenues dans le budget de 1998
SOMMAIRE
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1. La disposition 6 du paragraphe 3 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle est adoptée par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Pour 1998, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 057,50 $,
ii. 33 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 5 217,50 $.
7. Pour chacune des années d'imposition 1999 et suivantes, l'impôt sur le revenu supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 845 $,
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 800 $.
2. L'alinéa 4 (5) t) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
t) 42,75 pour cent pour l'année d'imposition 1998;
u) 40,5 pour cent pour les années d'imposition 1999 et suivantes.
3. Le paragraphe 8 (18) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de crédit d'impôt
(18) Le ministre provincial peut accorder une déduction ou une déduction supplémentaire à un particulier en vertu du présent article pour une année d'imposition postérieure à 1984 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier fait au ministre provincial une demande dans laquelle il prétend avoir droit à la déduction ou à la déduction supplémentaire en sus du montant de toute déduction déjà accordée pour l'année d'imposition en vertu du présent article;
b) la demande de déduction ou de déduction supplémentaire n'est pas faite relativement à la remise visée au paragraphe 28 (1) accordée en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou pour la même année d'imposition que cette remise;
c) le ministre provincial est convaincu que le particulier a droit à la déduction ou à la déduction supplémentaire.
Idem
(19) S'il accorde une déduction ou une déduction supplémentaire en vertu du paragraphe (18), le ministre provincial affecte le montant de la déduction ou de la déduction supplémentaire de la manière prévue au paragraphe (10).
4. (1) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par suppression de «lorsque la demande est faite plus de trois ans après la fin de l'année d'imposition à laquelle se rapporte la demande» aux dixième, onzième et douzième lignes.
(2) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
PARTIE II
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS
6. Le paragraphe 11.1 (3) de la Loi sur l'imposition des corporations, tel qu'il est adopté par l'article 6 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.
7. La définition de «coefficent de répartition de l'Ontario» au paragraphe 12 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou 13.1» après «l'article 13» à la huitième ligne de l'alinéa a) et à la huitième ligne de l'alinéa b).
8. (1) Le sous-alinéa 14 (5) e) (i) de la Loi est modifié par adjonction du sous-sous-alinéa suivant :
(C) aux termes de l'article 13.1, à l'égard d'un montant que la société a déduit en vertu de l'alinéa 11 (10) a) au titre du stimulant fiscal de l'Ontario pour les nouvelles technologies,
. . . . .
(2) Le sous-alinéa 14 (5) e) (ii) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction de «ou de l'article 11.1» après «paragraphe 12 (13)».
9. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'un ou l'autre des articles 12, 13 et 13.1» à «de l'article 12 ou 13, ou des deux articles» aux vingt-et-unième et vingt-deuxième lignes.
(2) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 12, 13 ou 13.1» à «l'article 12 ou 13» aux sixième et septième lignes de l'alinéa c), à la cinquième ligne de l'alinéa d) et à la troisième ligne du sous-alinéa d) (ii).
10. (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «un montant qui correspond au pourcentage visé au paragraphe (1.1) multiplié par le» à «qui se termine après le 30 juin 1994 un montant égal à 6 pour cent du» aux quatrième et cinquième lignes.
(2) L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.1) Sous réserve des paragraphes (1.2) à (1.4), le pourcentage mentionné au paragraphe (1) est le suivant :
a) 6 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 30 juin 1994 mais avant le 5 mai 1998;
b) 6,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;
c) 7 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;
d) 7,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001;
e) 8 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002;
f) 8,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
g) 9 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
h) 9,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;
i) 10 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;
j) 10,75 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2005.
Idem, 1998
(1.2) Malgré l'alinéa (1.1) b), si l'année d'imposition commence avant le 5 mai 1998, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage de 6 pour cent à 6,5 pour cent est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998.
Idem, 1999
(1.3) Malgré l'alinéa (1.1) c) :
a) si l'année d'imposition commence avant le 5 mai 1998, la mention de 7 pour cent à l'alinéa c) s'entend du pourcentage égal au total des pourcentages suivants :
(i) 6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 5 mai 1998 et le nombre total de jours compris dans l'année,
(ii) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année,
(iii) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) si l'année d'imposition commence après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage de 6,5 pour cent à 7 pour cent est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000.
Idem, à compter de 2000
(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à j), si l'année d'imposition commence le 31 décembre indiqué dans l'alinéa applicable ou avant ce jour, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage énoncé dans l'alinéa précédent au pourcentage énoncé dans l'alinéa applicable est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après cette date.
11. Le paragraphe 41.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 15 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux déterminé
(3) Aux fins du présent article, le taux déterminé d'une corporation pour une année d'imposition qui se termine après le 4 mai 1998 est le taux calculé selon la formule suivante :
où :
«C» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998;
«D» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;
«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;
«F» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001;
«G» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002;
«H» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
«I» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
«J» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;
«K» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;
«L» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;
«Z» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.
12. (1) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 16 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente le montant éventuel de la surtaxe déterminée aux termes de l'article 41.1 pour l'année d'imposition;
«B» représente le montant éventuel déterminé aux termes de l'alinéa (1) b) pour l'année d'imposition;
«C» représente le montant éventuel déterminé aux termes de l'alinéa (1) a) pour l'année d'imposition;
«D» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998;
«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;
«F» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;
«G» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001;
«H» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002;
«I» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
«J» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
«K» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;
«L» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2006;
«M» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2005;
«Z» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.
(2) L'alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), s'applique à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 4 mai 1998.
13. (1) Le paragraphe 43.5 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Crédit autorisé, première production
(4) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 est le moindre des montants suivants :
. . . . .
(2) Le sous-sous-alinéa 43.5 (4) a) (i) (A) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(A) l'excédent de 240 000 $ sur le montant des dépenses de main-d'uvre admissibles éventuelles de la société, pour la production pour l'année d'imposition précédente,
. . . . .
(3) L'article 43.5 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 50 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, première production commencée après le 31 octobre 1997
(4.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est la somme des montants suivants :
a) 30 pour cent du moindre des montants suivants :
(i) l'excédent de 240 000 $ sur le montant des dépenses de main-d'uvre admissibles éventuelles de la société, pour la production pour l'année d'imposition précédente,
(ii) la dépense de main-d'uvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition moins sa dépense de main-d'uvre admissible éventuelle pour la production pour l'année précédente;
b) 20 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'uvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur la somme des montants suivants :
(i) le moindre des montants éventuels déterminés aux termes des sous-alinéas a) (i) et (ii),
(ii) la dépense de main-d'uvre admissible éventuelle de la société pour la production pour l'année d'imposition précédente.
(4) Le paragraphe 43.5 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Crédit autorisé, autres productions
(6) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997 et qui n'est pas une première production est le moindre des montants suivants :
. . . . .
(5) L'article 43.5 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 50 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem, productions commencées après le 31 octobre 1997
(6.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 et qui n'est pas une première production est égal à 20 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'uvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur sa dépense de main-d'uvre admissible éventuelle pour la production pour l'année d'imposition précédente.
Exception
(6.2) Malgré les paragraphes (4) à (6.1), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible est nul si la société demande un crédit d'impôt pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.10 pour la production.
(6) Le paragraphe 43.5 (9) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat
(9) Si la production donnée est une production ontarienne admissible aux fins du présent article, la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs délivre à la société de production admissible un certificat et tout certificat modifié qui :
a) attestent que la production donnée est une production ontarienne admissible aux fins du présent article;
b) précisent le montant estimatif du crédit autorisé de la corporation pour la production, aux fins du présent article;
c) précisent, si les principaux travaux de prise de vues de la production commencent avant le 1er novembre 1997, la fraction du montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne de la société qui doit être affecté à cette production.
(7) Le paragraphe 43.5 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant maximal du crédit d'impôt
(11) Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d'une société de production admissible et de toutes les corporations qui lui sont associées à l'égard des productions ontariennes admissibles dont les principaux travaux de prise de vues commencent pendant une année de production donnée mais avant le 1er novembre 1997 correspond au montant déterminé selon les règles suivantes :
1. Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l'égard de toutes les productions ontariennes admissibles dont la société ou une corporation qui lui est associée a commencé les principaux travaux de prise de vues pendant l'année de production 1996 est de 2 000 000 $.
2. Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne à l'égard de toutes les productions ontariennes admissibles dont la société ou une corporation qui lui est associée a commencé les principaux travaux de prise de vues pendant l'année de production 1997, avant le 1er novembre 1997, est de 2 666 667 $.
(8) Le paragraphe 43.5 (12) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(12) Nul ne doit délivrer de certificat aux termes du paragraphe (9), à l'égard de productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997, si le total des montants attestés à l'égard de productions ontariennes admissibles que la société de production admissible et les corporations qui lui sont associées pendant l'année a commencé pendant la même année de production mais avant le 1er novembre 1997 dépasse le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne applicable à cette année de production.
(9) Le paragraphe 43.5 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 19 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Montant maximal attesté
(13) Le montant qui peut être attesté aux termes du paragraphe (9) et affecté à une production ontarienne admissible donnée, dont les principaux travaux de prise de vue commencent avant le 1er novembre 1997, ne doit pas dépasser l'un ou l'autre des montants suivants :
. . . . .
(10) Le paragraphe 43.5 (16) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation du certificat
(16) Un certificat ou un certificat modifié délivré aux termes du paragraphe (9) peut être révoqué si, selon le cas :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;
b) la production n'est pas une production ontarienne admissible;
c) la corporation à laquelle le certificat est délivré n'est pas une société de production admissible;
d) un certificat à l'égard de la production est délivré à la corporation aux termes du paragraphe 43.10 (8).
14. La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 43.6 (14) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 20 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par adjonction de la disposition suivante :
6.1 Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 43.10.
15. (1) L'alinéa 43.7 (3) a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le montant qui correspond à 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la corporation à l'égard de la publication de l'uvre littéraire après le 6 mai 1997 mais avant la fin de l'année d'imposition, dans la mesure où ces dépenses n'entraient pas dans le calcul du crédit dont on pouvait se prévaloir à l'égard de la publication de l'uvre littéraire et qui était inclus dans le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition que la corporation a demandé pour une année d'imposition antérieure;
. . . . .
(2) L'article 43.7 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 21 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Révocation de l'attestation
(11.1) L'attestation délivrée aux termes du paragraphe (10) peut être révoquée si une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir, si la corporation n'est pas une maison d'édition ontarienne ou si l'uvre littéraire n'est pas une uvre littéraire admissible aux fins du présent article.
Idem
(11.2) L'attestation qui est révoquée est réputée ne jamais avoir été délivrée.
16. (1) L'alinéa 43.8 (16) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) l'excédent du montant qui représente 48 pour cent du coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques que la corporation a engagé pendant l'année à l'égard de la production admissible sur le montant de toute l'aide gouvernementale, le cas échéant, à l'égard des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques dont le coût est inclus dans le coût ou le coût en capital de la production admissible que, au moment où la corporation est tenue de remettre une déclaration aux termes du paragraphe 75 (1) pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé, la corporation a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à avoir le droit de recevoir.
(2) Les définitions de «coût prescrit», «dépense de main-d'uvre en Ontario» et «production admissible» au paragraphe 43.8 (17) de la Loi, telles qu'elles sont adoptées par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«coût prescrit» Relativement à une production admissible, s'entend du montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements. («prescribed cost»)
«dépense de main-d'uvre en Ontario» La dépense de main-d'uvre en Ontario d'une corporation admissible concernant une production admissible s'entend du montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements. («Ontario labour expenditure»)
«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions suivantes :
1. Elle est produite à des fins commerciales.
2. Elle n'est visée à aucun des sous-alinéas b) (i) à (xi) de la définition de «production exclue» du paragraphe 1106 (1) de l'annexe 1 du Règlement de l'Ontario 322/97 («Ontario Film and Television Tax Credit») pris en application de la présente loi.
3. Il ne s'agit pas d'une production à laquelle, de l'avis du ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs, il serait contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics.
4. Il ne s'agit pas, si les principaux travaux de prise de vues commencent avant le 1er novembre 1997, d'une production de variétés, d'une production éducative ou pédagogique ou d'une programmation produite sous forme de magazine.
5. Elle peut, s'il s'agit d'une production télévisuelle qui ne s'adresse pas principalement aux enfants, être diffusée pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes ou, si elle comprend deux épisodes ou plus, chaque épisode peut être diffusé pour la première fois dans une case horaire normale de télédiffusion d'au moins 30 minutes. («eligible production»)
(3) La définition de «aide gouvernementale» au paragraphe 43.8 (17) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 22 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 43.10.
17. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production
43.10 (1) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43 et 43.2 à 43.9 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour l'année.
Idem
(2) La corporation qui est une corporation admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV de la Loi pour l'année un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production d'une corporation admissible pour une année d'imposition est la somme de ses crédits autorisés concernant des productions admissibles pour l'année.
Crédit autorisé
(4) Le crédit autorisé d'une corporation admissible concernant une production admissible pour une année d'imposition correspond à 11 pour cent de sa dépense de main-d'uvre admissible en Ontario pour la production pour l'année.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), le crédit autorisé d'une corporation admissible concernant une production admissible pour une année d'imposition est nul si la corporation demande un crédit d'impôt pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.5 à l'égard de la production, à moins qu'aucun crédit d'impôt prévu à cet article ne lui soit accordé pour la production.
Demande de certificat
(6) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production aux termes du présent article à l'égard d'une production donnée, une corporation admissible demande à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs un certificat attestant que la production est une production admissible aux fins du présent article.
Idem
(7) La corporation admissible qui demande un certificat fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs précise aux fins du présent article.
Certificat
(8) La Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs délivre à la corporation admissible un certificat et tout certificat modifié :
a) d'une part, si la production donnée est une production admissible aux fins du présent article;
b) d'autre part, si la corporation admissible :
(i) soit n'a pas demandé de crédit d'impôt à l'égard de la production en vertu de l'article 43.5,
(ii) soit a demandé, en vertu de l'article 43.5, un crédit d'impôt à l'égard de la production qui ne lui a pas été accordé par suite d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie par le ministre et à laquelle la corporation n'a pas présenté d'opposition fondée sur le refus du crédit d'impôt prévu à cet article à l'égard de la production.
Idem
(9) Chaque certificat délivré aux termes du paragraphe (8) atteste que la production donnée est une production admissible aux fins du présent article et précise le montant estimatif du crédit autorisé de la corporation à l'égard de la production aux fins du présent article.
Remise du certificat avec la déclaration
(10) Pour pouvoir déduire ou demander un montant aux termes du présent article pour une année d'imposition à l'égard d'une production donnée, une corporation admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l'année, le plus récent certificat qui a été délivré à l'égard de la production ou sa copie certifiée conforme.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(11) Une corporation admissible est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(12) Une corporation admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (11) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Révocation du certificat
(13) Un certificat ou un certificat modifié délivré aux termes du paragraphe (8) peut être révoqué si, selon le cas :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;
b) la production n'est pas une production admissible;
c) la corporation à laquelle le certificat est délivré n'est pas une corporation admissible;
d) un certificat concernant la production est délivré à la corporation aux termes du paragraphe 43.5 (9).
Idem
(14) Le certificat qui est révoqué est réputé ne jamais avoir été délivré.
Champ d'application
(15) Le présent article s'applique à l'égard des dépenses de main-d'uvre admissibles en Ontario engagées après le 31 octobre 1997.
Définitions
(16) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«corporation admissible» Corporation qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying corporation»)
«dépense de main-d'uvre admissible en Ontario» Le montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements. («qualifying Ontario labour expenditure»)
«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible production»)
18. (1) Le paragraphe 44.1 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 51 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 24 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
9. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 43.10.
(2) Le paragraphe 44.1 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 24 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Moment de la réception d'un montant d'aide
(5) Aux fins de la présente loi, à l'exclusion des articles 43.3 à 43.10, les montants suivants sont des montants d'aide réputés reçus d'un gouvernement par une corporation immédiatement avant la fin d'une année d'imposition :
1. Tous les montants que la corporation déduit en vertu des articles 43.3 à 43.10 lors de la détermination du montant de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
2. Tous les montants que la corporation est réputée, aux termes de ces articles, avoir payés au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
19. L'alinéa 62 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du chapitre 19 et l'article 32 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «d), e) et f)» à «d) et e)» à la cinquième ligne et aux treizième et quatorzième lignes.
20. (1) L'alinéa 66.1 (4) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «une corporation exploitant une petite entreprise autorisée, dans une petite entreprise autorisée ou dans un fonds communautaire d'investissement dans les petites entreprises» à «une corporation exploitant une petite entreprise autorisée ou dans une petite entreprise autorisée» aux cinquième, sixième et septième lignes.
(2) La disposition 2 du paragraphe 66.1 (4.8) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le crédit d'impôt à l'égard d'un investissement émis pour une contrepartie d'au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :
(3) Le paragraphe 66.1 (4.10) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :
a) d'une part, par substitution de «est inférieur au» à «ne dépasse pas le» à la troisième ligne de la disposition 1;
b) d'autre part, par substitution de «est inférieur» à «ne peut être supérieur» aux quatrième et cinquième lignes de la disposition 2.
21. Le paragraphe 76 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 1 et l'article 28 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 44 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
j) l'excédent éventuel :
(i) du montant que la corporation serait réputée, aux termes de l'article 43.10, avoir payé pour l'année s'il avait été calculé par rapport au montant du crédit d'impôt demandé par la corporation pour l'année aux termes de cet article comme paiement au titre de son impôt pour l'année,
sur :
(ii) le montant maximal que la corporation a le droit de demander pour l'année aux termes de l'article 43.10 comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l'année.
22. (1) L'alinéa 78 (5) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 29 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 45 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.10» à «de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.9» dans la modification de 1997.
(2) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 45 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l'impôt payable par la corporation pour l'année d'imposition est inférieur à 2 000 $, après déduction des montants éventuels réputés, aux termes de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.10, un impôt payé par la corporation pour l'année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l'article 48, pour l'année.
23. L'alinéa 80 (1) b.1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 46 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «43.8, 43.9 ou 43.10» à «43.8 ou 43.9» dans la modification de 1997.
Entrée en vigueur
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur à la date indiquée :
1. Le paragraphe 13 (2) est réputé être entré en vigueur le 8 mai 1996.
2. L'article 7 et les paragraphes 15 (1), 16 (1) et (2) et 20 (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.
3. Le paragraphe 8 (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1997.
4. Les paragraphes 13 (1) et (3) à (10), l'article 14, le paragraphe 16 (3) et les articles 17, 18, 21, 22 et 23 sont réputés être entrés en vigueur le 1er novembre 1997.
5. Les articles 10, 11 et 12 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 1998.
PARTIE III
CODE DE LA ROUTE
25. (1) L'article 53 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Si la personne reconnue coupable de l'infraction visée au paragraphe (1.1) est de nouveau reconnue coupable de la même infraction dans les cinq ans après la première, la dernière infraction est réputée une infraction subséquente pour l'application de l'alinéa (1.1) b).
(2) Le paragraphe 53 (3) du Code est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)» à la troisième ligne.
26. L'article 144 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 14 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Peine imposée pour inobservation d'un feu rouge ou jaune
(31.2) Quiconque contrevient au paragraphe (15) ou (18) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 500 $.
27. L'article 146 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Peine imposée pour inobservation d'un feu rouge ou jaune
(6.1) Quiconque contrevient au paragraphe (3) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 500 $.
Entrée en vigueur
28. La présente partie entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
PARTIE IV
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
29. L'article 1 de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 18 et l'article 16 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Réduction de la contrepartie : bien-fonds pris en vertu d'un pouvoir légal
(2) La valeur de la contrepartie versée pour un bien-fonds est réduite d'un montant équivalant à l'indemnité ou au produit de la vente qui sont raisonnablement imputables au bien-fonds, si le ministre est convaincu qu'une personne acquiert le bien-fonds en remplacement de celui qui lui a été pris en vertu d'un pouvoir légal, ou de celui qu'elle a vendu soit à une personne qui a donné avis de son intention de prendre le bien-fonds en vertu d'un pouvoir légal, soit à une personne ayant le pouvoir de le prendre en vertu d'un pouvoir légal, et qu'il est raisonnable de présumer que, dans le cas où le bien-fonds est vendu, celui-ci lui aurait été pris en vertu d'un pouvoir légal s'il n'avait pas été vendu.
Idem : tenure à bail et franche tenure
(3) Si la personne qui a droit à la tenure à bail d'un bien-fonds en acquiert la franche tenure, la valeur de la contrepartie qu'elle verse pour la cession de la franche tenure peut être réduite du montant de la valeur de la contrepartie qu'elle a versée pour la cession de la tenure à bail, à condition que la valeur de cette dernière contrepartie ait été fixée aux termes de l'alinéa c) de la définition de «valeur de la contrepartie» qui figure au paragraphe (1) et que des droits aient été calculés et acquittés à l'égard de la valeur de la contrepartie ainsi fixée. Toutefois, le montant de cette réduction ne doit pas être supérieur à celui de la contrepartie versée pour la cession de la franche tenure.
30. (1) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié comme suit :
a) par substitution de «31 mars 1999» à «31 mars 1998» à la septième ligne;
b) par substitution de «31 décembre 1999» à «31 décembre 1998» à la dernière ligne.
(2) Le paragraphe 9.2 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 17 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «31 décembre 2000» à «31 décembre 1999» à la dernière ligne.
Entrée en vigueur
31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(2) L'article 29 est réputé être entré en vigueur le 7 mai 1997.
(3) L'article 30 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998.
PARTIE V
LOI DE 1998 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO
32. Est édictée par le présent article la Loi de 1998 sur les emprunts de l'Ontario, telle qu'elle figure à l'annexe A.
Entrée en vigueur
33. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE VI
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L'ONTARIO
34. Les définitions de «loterie vidéo» et de «appareil de loterie vidéo» à l'article 1 de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario, telles qu'elles sont adoptées par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogées.
35. (1) Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, et les paragraphes (3) à (5), tels qu'ils sont adoptés par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exception
(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) si :
a) d'une part, il vend un billet de loterie à une personne sur la foi de documents d'un type prescrit;
b) d'autre part, il n'y a aucun motif apparent de douter de l'authenticité des documents ni de douter qu'ils ont été délivrés à la personne qui les produit.
(2) Le paragraphe 8.1 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.
36. (1) Le paragraphe 8.2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «ou (2)» à la deuxième ligne.
(2) Le paragraphe 8.2 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «8.1 (6)» à «8.1 (3) ou (6)» à la deuxième ligne.
37. L'article 8.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiements autorisés
8.3 (1) La Société peut effectuer les paiements suivants, prélevés sur ses recettes :
1. Le paiement des prix.
2. Le paiement de ses frais de fonctionnement.
3. Les paiements effectués aux termes d'ententes approuvées par le ministre des Finances en vue de la distribution, par la Société, du produit des loteries :
i. soit entre les organismes de bienfaisance et les personnes morales sans but lucratif ou à leur profit,
ii. soit en vue du soutien d'autres activités et programmes au profit de la population de l'Ontario.
Paiements exigés
(2) Les ententes visées à la disposition 3 du paragraphe (1) prévoient que, au cours de chaque exercice de l'Ontario, la Société affecte au moins la moitié des recettes nettes qu'elle tire au cours de l'exercice des activités de jeu aux tables visées au paragraphe (4) aux paiements visés à la disposition 3 du paragraphe (1).
Idem
(3) Si, au cours d'un exercice de l'Ontario, la moitié des recettes nettes que la Société tire des activités de jeu aux tables visées au paragraphe (4) dépasse le montant total des paiements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) qu'elle a effectués au cours de l'exercice, la Société, au cours de l'exercice suivant, distribue l'excédent entre les organismes, personnes morales, activités et programmes visés à la disposition 3 du paragraphe (1) ou à leur profit selon les montants qu'ordonne le ministre des Finances et ne doit l'affecter à aucune autre fin.
Jeu aux tables
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le ministre responsable de l'application de la présente loi peut, par règlement :
a) prescrire les activités qui constituent des jeux aux tables;
b) prescrire les catégories de personnes ou entités dont les activités de jeu aux tables doivent être prises en compte dans le calcul des recettes nettes que la Société tire de telles activités.
38. L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bénéfices nets
9. (1) Une fois effectués les paiements visés à l'article 8.3, les bénéfices nets de la Société sont versés au Trésor aux moments et de la façon que peut ordonner le ministre des Finances et sont disponibles à titre d'affectations budgétaires de la Législature aux fins suivantes :
1. La promotion et le développement de la bonne condition physique, des sports, des loisirs et des activités culturelles, y compris les installations nécessaires à ces fins.
2. Les activités de l'Ontario Trillium Foundation.
3. La protection de l'environnement.
4. La fourniture de soins de santé, y compris le fonctionnement des hôpitaux.
5. Les activités et les objectifs d'organismes de bienfaisance et de personnes morales sans but lucratif.
6. Le financement d'activités et de programmes communautaires.
Sommes non affectées
(2) Les bénéfices nets de la Société qui sont versés au Trésor au cours d'un exercice de l'Ontario aux termes du paragraphe (1), mais qui ne sont pas affectés au cours de l'exercice à une ou plusieurs des fins énoncées à ce paragraphe, sont comptabilisés dans les comptes publics de l'Ontario à titre de sommes affectées par la Législature au fonctionnement des hôpitaux durant l'exercice.
39. Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario» à la deuxième ligne.
40. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
(1) La Société présente au ministre un rapport annuel sur ses affaires.
Idem
(1.1) Le rapport fait état de tous les paiements effectués par la Société aux termes des ententes visées à la disposition 3 de l'article 8.3 ainsi que du montant des recettes nettes que la Société a tirées des activités de jeu aux tables visées au paragraphe 8.3 (4).
Idem
(1.2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Entrée en vigueur
41. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE VII
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
42. (1) La définition de «résident de retour» au paragraphe 2.2 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, telle qu'elle est adoptée par l'article 31 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
«résident de retour» Personne, à l'exclusion du détenteur d'un certificat de statut d'Indien délivré par le gouvernement du Canada qui fournit une déclaration selon laquelle les biens meubles corporels précisés sont importés aux fins d'utilisation ou de consommation dans une réserve (au sens de la Loi sur les Indiens (Canada)) par un Indien, une bande ou le conseil d'une bande (au sens de cette loi), qui :
. . . . .
(2) La définition de «bien meuble corporel précisé» au paragraphe 2.2 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 31 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«bien meuble corporel précisé» Bien meuble corporel (y compris celui que le ministre prescrit comme bien meuble corporel précisé) autre que, selon le cas :
a) les véhicules, au sens que le ministre donne à ce terme;
b) les biens meubles corporels qui, s'ils étaient achetés en Ontario par le résident de retour, seraient exonérés de la taxe aux termes de la présente loi;
c) les biens meubles corporels que le ministre prescrit comme n'étant pas des biens meubles corporels précisés. («specified tangible personal property»)
43. Les paragraphes 2.3 (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 31 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande de remboursement
(6) Sous réserve de l'alinéa 2.5 (4) b), le résident de retour peut demander, aux termes du paragraphe 2 (11), le remboursement de tout montant versé aux termes du présent article à titre de taxe qui n'est pas payable à ce titre.
44. L'alinéa 2.5 (4) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 31 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, pour rembourser tout montant qu'exige ou que perçoit un agent de perception et qui excède le montant de la taxe payable sur les biens meubles corporels précisés.
45. (1) La disposition 2.2 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 17 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2.2 Les services de téléphone 800, 877 et 888, à l'exception des services de téléphone que prescrit le ministre comme étant exclus aux fins de l'exemption prévue à la présente disposition.
(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 17 du chapitre 18 et l'article 26 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 32 du chapitre 10 et l'article 125 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
28. Les services téléphoniques locaux qui sont achetés au moyen d'une ou de plusieurs pièces de monnaie à partir d'un téléphone public pour une somme maximale de 25 cents.
(3) La disposition 38 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
38. Le matériel, au sens que le ministre donne à ce terme, acheté pour l'usage exclusif de l'un ou l'autre des établissements suivants, ainsi que les réparations à ce matériel :
i. la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer;
ii. un hôpital agréé comme hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics\;
iii. un hôpital agréé ou ouvert comme hôpital psychiatrique communautaire en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires\;
iv. un établissement agréé ou ouvert comme établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale.
46. (1) Le paragraphe 9 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exemption de la taxe : restructuration des hôpitaux
(3) La taxe imposée par le paragraphe 2 (1) ou l'article 4.2 n'est pas payable par l'un ou l'autre des hôpitaux ou établissements suivants par suite de l'acquisition par celui-ci des biens meubles corporels d'un autre hôpital ou établissement du même genre en raison de la fusion ou de la fermeture de ce dernier ou du transfert de programmes qui y étaient offerts :
1. Un hôpital agréé comme hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.
2. Un hôpital agréé ou ouvert comme hôpital psychiatrique communautaire en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires.
3. Un établissement agréé ou ouvert comme établissement psychiatrique en vertu de la Loi sur la santé mentale.
(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «, d'un autre conseil local ou de la Couronne ou d'un de ses organismes» à «ou d'un autre conseil local» aux septième et huitième lignes.
47. L'alinéa 48 (3) m) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «31 mars 1999» à «31 mars 1998» à la cinquième ligne.
Entrée en vigueur
48. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(2) L'article 47 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1998.
(3) Le paragraphe 45 (1) est réputé être entré en vigueur le 5 avril 1998.
(4) Les paragraphes 45 (2) et 46 (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 mai 1998.
PARTIE VIII
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
49. L'article 4 de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Conditions
(1.1) Le ministre peut assujettir la désignation visée au paragraphe (1) aux conditions et restrictions qu'il estime appropriées.
Révocation de la désignation
(1.2) Outre les autres motifs pour lesquels il peut révoquer la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut la révoquer si la personne désignée n'a pas vendu ou livré des produits du tabac pendant une période de six mois consécutifs.
Entrée en vigueur
50. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les parties I à VIII de la présente loi prévoient leur propre entrée en vigueur.
Titre abrégé
52. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur la réduction des impôts des particuliers et des petites entreprises.
ANNEXE A
LOI DE 1998 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO
Autorisation d'emprunter
1. (1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 4,6 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario, d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi ou de rembourser le Trésor des sommes d'argent utilisées à ces fins.
Autres lois
(2) L'autorisation d'emprunter que confère la présente loi s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.
Cessation d'effet
2. Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi n'est pris après le 31 décembre 1999.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où la Loi de 1998 sur la réduction des impôts des particuliers et des petites entreprises reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur les emprunts de l'Ontario. Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.