B102_F
Projet de loi 102 1998
Loi modifiant le Code de la route pour permettre les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 7 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 1 du chapitre 8, l'annexe du chapitre 27 et l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Certificat non délivré
(11.2) Si le propriétaire d'un véhicule ne paie pas l'amende imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges, une ordonnance peut être rendue ou une directive donnée en vertu de l'article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, portant que soit refusée, jusqu'au paiement de l'amende :
a) la validation du certificat d'immatriculation du propriétaire, si ce dernier est titulaire d'un certificat;
b) la délivrance d'un certificat d'immatriculation, si le propriétaire n'est pas titulaire d'un certificat.
(2) Le paragraphe 7 (12) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «paragraphe (10), (11.1) ou (11.2)» à «paragraphe (10) ou (11.1)» aux quatrième et cinquième lignes.
(3) Le jour où la partie XIV.2 du Code est abrogée aux termes de l'article 7 de la présente loi :
a) le paragraphe 7 (11.2) du Code, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1) du présent article, est abrogé;
b) le paragraphe 7 (12) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par le paragraphe (2) du présent article, est modifié en outre par substitution de «paragraphe (10) ou (11.1)» à «paragraphe (10), (11.1) ou (11.2)».
2. (1) L'article 13 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 2 de l'annexe E du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.0.1) Les plaques d'immatriculation ne doivent être cachées par aucun appareil qui empêche celles-ci tout entières ainsi que les numéros d'être photographiés avec précision à l'aide d'un système photographique relié aux feux rouges.
(2) Le paragraphe 13 (4) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe E du chapitre 1 des Lois de l'Ontario 1996, est modifié de nouveau par substitution de «paragraphe (2), (3), (3.0.1) ou (3.1)» à «paragraphe (2), (3) ou (3.1)» dans la modification de 1996.
(3) Le jour où la partie XIV.2 du Code est abrogée aux termes de l'article 7 de la présente loi :
a) le paragraphe 13 (3.0.1) du Code, tel qu'il est adopté par le paragraphe (1) du présent article, est abrogé;
b) le paragraphe 13 (4) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 2 de l'annexe E du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et par le paragraphe (2) du présent article, est modifié en outre par substitution de «paragraphe (2), (3) ou (3.1)» à «paragraphe (2), (3), (3.0.1) ou (3.1)».
3. (1) L'article 144 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 14 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 26 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Procès-verbal d'infraction dans le cas du propriétaire : preuve
(18.1) La personne qui délivre un procès-verbal d'infraction et un avis d'infraction en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (18) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (18) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne qui délivre le procès-verbal d'infraction et l'avis d'infraction croit que l'infraction a été commise en se fondant sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges;
b) le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule.
Procès-verbal d'infraction dans le cas du conducteur : preuve
(18.2) La personne qui délivre un procès-verbal d'infraction et un avis d'infraction en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (18) précise, malgré cette loi et les règlements pris en application de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (18) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne qui délivre le procès-verbal d'infraction et l'avis d'infraction croit que l'infraction a été commise en se fondant sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges;
b) le défendeur est accusé à titre de conducteur du véhicule.
Par. (18) réputé indiqué
(18.3) Le procès-verbal d'infraction ou l'avis d'infraction qui précise le paragraphe (18.1) ou (18.2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu est réputé préciser qu'il a été contrevenu au paragraphe (18).
Aucun rejet
(18.4) Aucune accusation n'est rejetée et aucun procès-verbal d'infraction n'est annulé du fait qu'un procès-verbal d'infraction ou un avis d'infraction précise le paragraphe (18.1) ou (18.2), au lieu du paragraphe (18), comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu.
Aucune modification
(18.5) Le procès-verbal d'infraction qui précise le paragraphe (18), (18.1) ou (18.2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser un autre de ces paragraphes sans le consentement du poursuivant et du défendeur.
Objet des par. (18.1) à (18.5)
(18.6) Les paragraphes (18.1) à (18.5) ont pour objet de faciliter l'utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l'Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales et qui dépendent, afin d'établir certaines distinctions, de l'indication de différents numéros de dispositions qui sont précisés dans les procès-verbaux d'infraction.
(2) Le jour où la partie XIV.2 du Code est abrogée aux termes de l'article 7 de la présente loi, les paragraphes 144 (18.1), (18.2), (18.3), (18.4), (18.5) et (18.6) du Code, tels qu'ils sont adoptés par le paragraphe (1) du présent article, sont abrogés.
4. Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :
PARTIE XIV.2
PREUVE AU MOYEN D'UN SYSTÈME PHOTOGRAPHIQUE RELIÉ AUX FEUX ROUGES
Preuve au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges
205.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la photographie obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges est reçue en preuve dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales à l'égard d'une infraction prétendue au paragraphe 144 (18) du Code de la route, si l'infraction prétendue a été commise dans une région de l'Ontario désignée par les règlements.
Forme et contenu
(2) La photographie doit être conforme aux exigences des règlements pris en application de l'alinéa 205.25 d).
Certification de la photographie
(3) La photographie qui se présente comme étant certifiée par un agent des infractions provinciales qui atteste qu'elle a été obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges est reçue en preuve et fait foi, en l'absence de preuve contraire, de l'obtention de la photographie par un tel moyen.
Utilisation lors du procès
(4) En l'absence de preuve contraire, la photographie d'un véhicule obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges constitue la preuve de ce qui suit :
a) les renseignements montrés ou indiqués par surimpression sur la photographie qu'un règlement pris en application de l'alinéa 205.25 d) a autorisés ou exigés sont véridiques;
b) le véhicule et son conducteur ne se sont pas arrêtés et le véhicule et son conducteur sont repartis avant que le feu vert ne s'allume, contrairement au paragraphe 144 (18).
Déclaration de culpabilité
(5) Quiconque a inscrit un plaidoyer de non-culpabilité lors d'un procès ne doit pas être déclaré coupable d'une infraction, à partir d'une photographie obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges, à moins que la photographie ne soit présentée en preuve au procès.
Champ d'application
205.16 Les articles 205.17 à 205.24 s'appliquent à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges si l'instance a été introduite au moyen du dépôt d'un procès-verbal d'infraction en vertu de la partie I de la Loi sur les infractions provinciales.
Loi sur les infractions provinciales, partie I
205.17 (1) Aucune assignation ne doit être délivrée en vertu de l'alinéa 3 (2) b) de la Loi sur les infractions provinciales dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges.
Champ d'application de certaines dispositions
(2) Les articles 5.2, 6, 9, 9.1 et 11 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'appliquent pas à une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges.
Signification d'un avis d'infraction
(3) L'avis d'infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges peut être signifié conformément aux règlements, auquel cas les paragraphes 3 (3) à (7) de la Loi sur les infractions provinciales ne s'appliquent pas.
Certificat de signification
(4) Si l'agent des infractions provinciales qui délivre le procès-verbal d'infraction signifie également l'avis d'infraction, il appose, sur le procès-verbal d'infraction, une mention certifiant qu'il a pris les mesures qu'autorisent les règlements pour signifier l'avis d'infraction et y indique la date à laquelle il a pris ces mesures.
Preuve
(5) Le procès-verbal mentionné au paragraphe (4) qui se présente comme étant signé par l'agent des infractions provinciales qui l'a délivré est reçu en preuve et fait foi de la signification, en l'absence de preuve contraire.
Preuve du titre de propriété
205.18 La preuve du titre de propriété du véhicule impliqué dans l'infraction prétendue peut faire partie du procès-verbal d'infraction ou peut être présentée dans un document distinct.
Défaut de répondre à l'avis d'infraction
205.19 (1) Si 15 jours se sont écoulés après la signification à un défendeur d'un avis d'infraction l'accusant d'avoir contrevenu au paragraphe 144 (18) et que le défendeur n'a pas donné d'avis d'intention de comparaître, n'a pas plaidé coupable à l'accusation ou n'a pas fait de paiement à l'amiable, tel que prévu à l'article 5, 5.1, 7 ou 8 de la Loi sur les infractions provinciales, le défendeur est réputé ne pas contester l'accusation.
Examen par un juge
(2) Si le paragraphe (1) s'applique, un juge examine le procès-verbal d'infraction et, si ce dernier est complet et conforme à première vue, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l'absence du défendeur et sans tenir d'audience, et impose au défendeur l'amende fixée à l'égard de l'infraction.
Annulation de l'instance
(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité.
Contestation de la preuve de l'agent
205.20 (1) L'agent des infractions provinciales qui a utilisé la preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges dans le but d'identifier le propriétaire ou le conducteur du véhicule impliqué dans l'infraction prétendue et qui a délivré l'avis d'infraction et le procès-verbal d'infraction n'est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu'une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l'article 39 de la Loi sur les infractions provinciales.
Idem
(2) L'agent des infractions provinciales qui atteste qu'une photographie a été obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges n'est pas tenu de témoigner oralement au procès à moins qu'une assignation lui enjoignant de se présenter ne soit délivrée au procès en vertu de l'article 39 de la Loi sur les infractions provinciales.
Assignation
(3) Un juge ne délivre pas d'assignation à l'agent des infractions provinciales mentionné au paragraphe (1) ou (2), à moins qu'il ne soit convaincu que le défendeur ne pourra bénéficier d'un procès équitable si l'agent n'est pas tenu de témoigner oralement.
Procès-verbal admissible en preuve
205.21 (1) Les déclarations certifiées qui figurent dans un procès-verbal d'infraction sont admissibles en preuve et font foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.
Déclarations ne constituant pas la preuve
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux déclarations énonçant la preuve de l'agent mentionné au paragraphe 205.20 (1) à l'égard duquel une assignation a été délivrée.
Défaut de comparaître au procès
205.22 (1) Le défendeur qui a donné avis de son intention de comparaître et qui ne comparaît pas à la date, à l'heure et au lieu fixés pour le procès est réputé ne pas contester l'accusation.
Examen par un juge
(2) Si le paragraphe (1) s'applique, l'article 54 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas et un juge examine le procès-verbal d'infraction et, si ce dernier est complet et conforme à première vue, il inscrit une déclaration de culpabilité, en l'absence du défendeur et sans tenir d'audience, et impose l'amende fixée à l'égard de l'infraction.
Annulation de l'instance
(3) Le juge annule l'instance s'il ne peut pas inscrire de déclaration de culpabilité.
Réouverture
205.23 (1) Si le défendeur qui a été déclaré coupable sans qu'une audience ait été tenue se présente au greffe du tribunal pendant les heures d'ouverture dans les 15 jours après avoir pris connaissance de la déclaration de culpabilité, comparaît devant un juge et lui demande d'annuler la déclaration de culpabilité, le juge annule la déclaration de culpabilité s'il est convaincu, par un affidavit du défendeur, que ce dernier, sans faute de sa part, n'a pas pu comparaître à une audience ou n'a pas reçu d'avis ou de document relatif à l'infraction.
Avis de procès
(2) S'il annule la déclaration de culpabilité, le juge donne au défendeur et au poursuivant un avis de procès ou poursuit l'instance aux termes de l'article 7 de la Loi sur les infractions provinciales.
Certificat
(3) Le juge qui annule une déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe (1) donne au défendeur un certificat à cet effet, rédigé selon la formule prescrite.
Limitation de la peine : propriétaire
205.24 (1) Le propriétaire d'un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de propriétaire, d'une infraction prévue au paragraphe 144 (18) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges n'est pas passible :
a) soit de la suspension de son permis de conduire prévue à l'article 46, par suite du défaut de paiement d'une amende résultant de cette déclaration de culpabilité;
b) soit d'un emprisonnement, ou une ordonnance de probation ne peut être rendue en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d'une amende résultant de cette déclaration de culpabilité.
Idem : conducteur
(2) Le conducteur d'un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de conducteur, d'une infraction prévue au paragraphe 144 (18) et fondée sur une preuve obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges n'est pas, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d'une amende résultant de cette déclaration de culpabilité, passible d'emprisonnement ou une ordonnance de probation ne peut être rendue en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales.
Règlements
205.25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir «photographie» pour l'application de la présente partie;
b) prescrire en quoi consiste un système photographique relié aux feux rouges;
c) désigner les régions de l'Ontario pour l'application du paragraphe 205.15 (1);
d) régir la forme et le contenu des photographies pour l'application du paragraphe 205.15 (2), notamment les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur les photographies, et prescrire un système de codes, de symboles ou d'abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements;
e) régir le dépôt des photographies au tribunal pour l'application de la présente partie;
f) régir la signification des avis d'infraction délivrés dans des instances fondées sur une preuve obtenue au moyen de systèmes photographiques reliés aux feux rouges, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements;
g) prescrire en quoi consiste une preuve du titre de propriété d'un véhicule ou une preuve de l'identité d'un conducteur pour l'application de la présente partie;
h) prescrire la formule du certificat d'annulation d'une déclaration de culpabilité.
5. (1) L'alinéa 207 (2) b) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) aux articles 129 à 143, aux paragraphes 144 (1) à (17), aux paragraphes 144 (19) à (32), aux articles 145 à 168 ou à l'article 172, 175, 176, 182 ou 199.
(2) L'article 207 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Responsabilité du propriétaire
(8) Le propriétaire d'un véhicule automobile ne doit pas être accusé, en tant que propriétaire, d'une infraction aux termes du paragraphe 144 (18) sauf si la preuve de l'infraction a été obtenue au moyen d'un système photographique relié aux feux rouges dans une région désignée pour l'application du paragraphe 205.15 (1).
(3) Le jour où la partie XIV.2 du Code est abrogée aux termes de l'article 7 de la présente loi, l'alinéa 207 (2) b) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1) du présent article, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) aux articles 129 à 168 ou à l'article 172, 175, 176, 182 ou 199.
(4) Le jour où la partie XIV.2 du Code est abrogée aux termes de l'article 7 de la présente loi, le paragraphe 207 (8) du Code, tel qu'il est adopté par le paragraphe (2) du présent article, est abrogé.
6. L'article 210 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(14) La définition qui suit s'applique au présent article.
«document» S'entend en outre d'une photographie.
7. (1) La partie XIV.2 du Code, telle qu'elle est adoptée par l'article 4 de la présente loi, est abrogée le jour du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 4.
(2) Malgré le paragraphe (1), le Code, tel qu'il existait avant l'abrogation de la partie XIV.2 du Code, continue de s'appliquer aux instances relatives aux infractions commises avant l'abrogation de la partie XIV.2 du Code.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur les projets pilotes ayant trait aux dispositifs photographiques reliés aux feux rouges.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi permet l'utilisation de preuves obtenues au moyen de dispositifs photographiques reliés aux feux rouges pendant une période de deux ans dans les régions désignées par règlement pour l'exécution du paragraphe 144 (18) du Code de la route (omettre de s'arrêter à un feu rouge ou repartir avant que le feu vert ne s'allume).
Copyright © 1998
Office of the Legislative Assembly of Ontario
Toronto, Ontario, Canada.