Loi de 1996 portant réforme de la Loi sur les accidents du travail
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi abroge la Loi sur les accidents du travail et la remplace par la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs (Annexe A du projet de loi). La Loi sur les accidents de travail des aveugles et la Loi sur l'assurance contre les accidents du travail sont également abrogées. Des modifications corrélatives sont apportées à diverses autres lois.
La Commission des accidents du travail devient la «Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs» et le Tribunal d'appel des accidents du travail devient le «Tribunal d'appel de la sécurité et de l'assurance des travailleurs».
Il est mis fin à l'Agence pour la santé et la sécurité au travail, créée aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et ses fonctions sont confiées à la Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs. (Partie II de la nouvelle loi.) La Commission est investie de pouvoirs et de fonctions additionnels relativement à la désignation d'associations pour la sécurité au travail ainsi que de centres de formation et de cliniques médicales qui sont spécialisés dans la santé et la sécurité au travail.
Sont énumérées ci-dessous certaines des modifications apportées à la Loi sur les accidents du travail actuelle par la nouvelle loi. Cette dernière s'applique à l'égard des accidents qui surviennent le 1er juillet 1997 ou par la suite. (Pour les accidents qui surviennent avant cette date, des dispositions transitoires sont énoncées à la partie IX de la nouvelle loi.)
Le projet de loi entre en vigueur le 1er juillet 1997.
1. Droit des travailleurs à des prestations
La partie III de la nouvelle loi régit le droit des travailleurs et des survivants des travailleurs décédés à des prestations dans le cadre du «régime d'assurance» (c.-à-d. les parties III à IX de la nouvelle loi).
L'article 12 de la nouvelle loi énonce les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont droit à des prestations relativement au stress. L'article 13 régit le droit des travailleurs à des prestations relativement à la douleur chronique (terme qui doit être défini dans les règlements) etpermet que les prestations soient limitées ou éliminées conformément aux règlements.
Les travailleurs sont tenus de déposer leur demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance dès que possible après qu'ils sont blessés, sans toutefois dépasser un délai de six mois. Les survivants sont tenus de déposer leur demande de prestations dès que possible après le décès du travailleur, sans toutefois dépasser un délai de six mois. La Commission peut proroger le délai. (Article 21 de la nouvelle loi.)
Lorsqu'ils déposent une demande, les travailleurs sont tenus de consentir à la divulgation à leur employeur de renseignements fournis par les professionnels de la santé concernant leur habileté fonctionnelle. S'ils n'y consentent pas, ils peuvent ne pas avoir droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance. (Paragraphes 21 (5) et (6) de la nouvelle loi.)
2. Prestations en ce qui a trait aux soins de santé
La partie IV de la nouvelle loi régit les prestations destinées aux travailleurs en ce qui a trait aux soins de santé. L'article 32 de la nouvelle loi énumère les genres de soins de santé qui sont fournis dans le cadre du régime d'assurance. Les travailleurs blessés sont tenus de collaborer à la mise en oeuvre des mesures en matière de soins de santé que la Commission estime appropriées. (Article 34 de la nouvelle loi.)
L'article 37 de la nouvelle loi régit la présentation de rapports par les praticiens de la santé, les hôpitaux et les établissements de santé. Les professionnels de la santé sont tenus de fournir les renseignements prescrits par les règlements en ce qui concerne l'habileté fonctionnelle d'un travailleur.
3. Retour au travail
La partie V de la nouvelle loi régit les droits et obligations des travailleurs et des employeurs à l'égard du retour au travail des travailleurs. Les employeurs et les travailleurs blessés sont tenus de collaborer au retour au travail rapide et sans danger des travailleurs. (Article 40 de la nouvelle loi.)
L'article 42 de la nouvelle loi, qui a trait à la préparation et à la mise en oeuvre de programmes de réintégration sur le marché du travail à l'intention de certains travailleurs blessés, remplace les dispositions de la loi actuelle qui portent sur la réadaptation professionnelle.
4. Indemnisation
La partie VI de la nouvelle loi régit les versements pour perte de gains et autres genres de pertes et prévoit des prestations de décès à l'égard des travailleurs décédés.
Les versements pour perte de gains sont régis par l'article 43 de la nouvelle loi, lequel remplace les articles 37 et 43 de la loi actuelle. Aux termes de la nouvelle loi, les travailleurs ont droit à 85 pour cent des gains moyens nets qu'ils touchaient avant que ne survienne la lésion (moins le montant qu'ils touchent ou sont en mesure de toucher par la suite). Aux termes de la loi actuelle, les travailleurs ont droit à 90 pour cent de ce montant.
Les versements pour perte de revenu de retraite sont régis par l'article 45 de la nouvelle loi, lequel remplace l'article 44 de la loi actuelle. Aux termes de la nouvelle loi, la Commission est tenue de mettre en réserve 5 pour cent des versements qui sont faits à un travailleur pour une perte de gains; elle doit commencer à le faire dès que le travailleur a reçu des versements pour la perte de gains pendant 12 mois consécutifs. Le travailleur peut cotiser également 5 pour cent à même ces versements.
L'indemnité pour perte non financière est régie par l'article 46 de la nouvelle loi. L'article 47 régit la détermination du degré de déficience permanente d'un travailleur, le cas échéant. Ces dispositions remplacent l'article 42 de la loi actuelle. Des modifications sont apportées au processus servant à déterminer le degré de déficience permanente d'un travailleur.
Les prestations de décès payables aux survivants de travailleurs décédés sont régies par l'article 48 de la nouvelle loi. La Commission peut répartir les prestations entre le conjoint et les enfants du travailleur dans certains cas.
L'indexation des versements qui sont faits dans le cadre du régime d'assurance et des montants qui figurent dans la Loi est régie par les articles 49 à 52 de la nouvelle loi. La plupart des versements faits dans le cadre du régime d'assurance sont augmentés une fois l'an selon le facteur d'indexation général visé au paragraphe 49 (1) de la nouvelle loi. Ce facteur d'indexation diffère de celui qu'utilise la loi actuelle. Certains versements sont augmentés selon le deuxième facteur d'indexation visé au paragraphe 50 (1) de la nouvelle loi.
Les gains moyens sont calculés conformément à l'article 53 de la nouvelle loi. La Commission est tenue de tenir compte de toute tendance de l'emploi qu'exerçait le travailleur avant que ne survienne la lésion.
L'accès aux dossiers de la Commission (par les travailleurs et les employeurs) est régi par les articles 57 à 59 de la nouvelle loi.
5. Employeurs et leurs obligations
La partie VII de la nouvelle loi précise quels employeurs sont tenus de participer au régime d'assurance (et autorise d'autres employeurs à demander à y participer). Elle régit également les droits et obligations des employeurs dans le cadre du régime d'assurance.
L'employeur qui cesse d'être un employeur mentionné à l'annexe 1 ou un employeur mentionné à l'annexe 2 doit en aviser la Commission dans les 10 jours et verse promptement les montants dus à la Commission. (Article 75 de la nouvelle loi.)
Les articles 80 à 82 de la nouvelle loi régissent la détermination des primes payables dans le cadre du régime d'assurance par les employeurs mentionnés à l'annexe 1 ainsi que des montants payables par les employeurs mentionnés à l'annexe 2 pour couvrir les frais d'administration de la Commission. Celle-ci avise les employeurs mentionnés à l'annexe 1 de leur taux de primes et des autres renseignements dont ils ont besoin pour calculer les primes qu'ils sont tenus de verser dans le cadre du régime d'assurance. Elle avise les employeurs mentionnés à l'annexe 2 du montant qu'ils sont tenus de lui verser. (Article 85 de la nouvelle loi.)
6. Caisse d'assurance
La caisse des accidents, qui sert au versement d'indemnités aux termes de la loi actuelle, devient la «caisse d'assurance». La partie VIII de la nouvelle loi traite de l'administration de la caisse d'assurance.
7. Décisions de la Commission et appels devant le Tribunal d'appel
La partie XI de la nouvelle loi énonce la compétence qu'ont la Commission et le Tribunal d'appel d'entendre des questions aux termes de la nouvelle loi et d'en décider, et régit leurs décisions ainsi que le processus décisionnel.
L'article 114 de la nouvelle loi énonce l'exigence selon laquelle les travailleurs, les survivants et les employeurs doivent déposer des avis d'opposition aux décisions de la Commission. Cet article indique le délai dans lequel un avis d'opposition peut être déposé et autorise la Commission à le proroger. L'avis d'opposition doit préciser pour quelle raison la décision est incorrecte ou devrait être modifiée.
La compétence qu'a le Tribunal d'appel d'entendre des appels est limitée. L'article 117 de la nouvelle loi énonce sa compétence et le paragraphe 117 (2), les exceptions auxquelles elle est assujettie. (Sa compétence actuelle est énoncée à l'article 86 de la loi actuelle.) Lorsqu'il rend une décision à la suite d'un appel, le Tribunal d'appel doit appliquer les politiques de la Commission. Celle-ci peut certifier quelles politiques s'appliquent dans un cas donné. (Paragraphes 118 (2) et 119 (5) de la nouvelle loi.)
Des délais sont prévus pour certaines décisions de la Commission et pour les décisions rendues à la suite d'un appel. (Paragraphe 116 (2) et article 120 de la nouvelle loi.)
8. Exécution
La partie XII de la nouvelle loi énonce les pouvoirs d'examen et d'enquête de la Commission et régit l'exécution des obligations prévues par la nouvelle loi en matière de versement. Elle énonce également les infractions prévues par la nouvelle loi.
La Commission est investie de pouvoirs additionnels aux termes de la nouvelle loi pour ce qui est de l'exécution des obligations en matière de versement et certains pouvoirs existants sont précisés. Les pouvoirs additionnels comprennent le droit d'obtenir des versements d'un employeur qui succède. (Article 139 de la nouvelle loi.) La Commission est tenue d'élaborer des politiques régissant l'exercice de certains nouveaux pouvoirs.
9. Application de la nouvelle loi
La partie XIII de la nouvelle loi énonce la structure et les pouvoirs relatifs à la personnalité morale de la Commission et ceux du Tribunal d'appel. De nouvelles règles sont établies en matière de conflit d'intérêts à l'égard des placements détenus par certains membres du conseil d'administration de la Commission et par le président du Tribunal d'appel. (Paragraphes 156 (8) à (11) et 168 (7) de la nouvelle loi.)
Le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des conseillers du patronat sont maintenus et leur mandat est modifié. Le ministère du Travail examinera les fonctions et les activités de chaque bureau avant le 1er janvier 1999 et décidera s'il est nécessaire de le maintenir. (Article 171 de la nouvelle loi.)
Projet de loi1996
Loi assurant la stabilité financière du régime
d'indemnisation des travailleurs blessés, favorisant
la prévention des lésions et des maladies dans les
lieux de travail en Ontario et révisant la Loi sur les
accidents du travail et apportant des modifications
connexes à d'autres lois
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
LOI DE 1996 SUR LA SÉCURITÉ
ET L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS
1. La Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs, telle qu'elle figure à l'annexe A de la présente loi, est édictée.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
2. (1) La définition de «Agence» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogée.
(2) La définition de «membre agréé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«membre agréé» Membre du comité agréé par la Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs en vertu de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs. («certified member»)
(3) La définition de «maladie professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 35 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par substitution, à «au sens de la Loi sur les accidents du travail» à la fin, de «à l'égard desquelles le travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «Dans le cas des lieux de travail régis par la Loi sur les accidents du travail, la Commission des accidents du travail» au début, de «Dans le cas des lieux de travail auxquels s'applique le régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs, la Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs».
(5) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1995, est abrogé.
(6) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1995, est abrogé.
(7) L'article 15 de la Loi est abrogé.
(8) L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 5 des lois de l'Ontario de 1995, est abrogé.
(9) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 31 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1995, est abrogé.
(10) Les articles 18 et 19 de la Loi sont abrogés.
(11) L'article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coût d'application
22. (1) La Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs exige des employeurs mentionnés à l'annexe 1 et de ceux mentionnés à l'annexe 2 aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs qu'ils fassent des paiements pour couvrir le coût d'application de la présente loi et des règlements. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le montant total que les employeurs doivent payer à cette fin.
Idem
(2) La Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs verse au ministre des Finances les sommes perçues des employeurs aux termes du présent article.
(12) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par substitution, à «Commission des accidents du travail» à la septième ligne, de «Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs».
(13) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «Commission des accidents du travail» à la fin, de «Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs».
(14) L'alinéa 65 (1) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 32 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1995, est abrogé.
(15) Le paragraphe 65 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par abrogation de l'alinéa f).
(16) La disposition 15 du paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogée.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
3. L'article 115 de la Loi sur le comté d'Oxford est modifié par substitution, à «pour l'application de la Loi sur les accidents du travail» aux sixième et septième lignes, de «pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
4. L'article 114 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka est modifié par substitution, à «pour l'application de la Loi sur les accidents du travail» aux septième et huitième lignes, de «pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
5. La disposition 9 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation est abrogée et remplacée par ce qui suit :
application de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs
9. Imposer les conditions et modalités en vertu desquelles des élèves de conseils sont réputés des travailleurs pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs, considérer des élèves comme des travailleurs à cette fin, et exiger qu'un conseil rembourse à l'Ontario les paiements que l'Ontario a faits dans le cadre du régime d'assurance à l'égard d'un tel élève.
6. Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les commissaires des incendies est modifié par substitution, à «pour l'application de la Loi sur les accidents du travail» aux troisième et quatrième lignes, de «pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
7. Le paragraphe 11.2 (2) de la Loi sur l'assurance-santé, tel qu'il est adopté par l'article 8 de l'annexe H du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution, à «en vertu de la Loi sur les accidents du travail,» aux deuxième et troisième lignes, de «dans le cadre du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs ou en vertu».
8. La définition de «à cause d'un handicap» au paragraphe 10 (1) du Code des droits de la personne, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée de nouveau par substitution, à «en vertu de la Loi surles accidents du travail» à la fin de l'alinéa e), de «dans le cadre du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
9. (1) Le paragraphe 267 (2) de la Loi sur les assurances est modifié par substitution, à «aux termes de la Loi sur les accidents du travail» aux troisième et quatrième lignes, de «dans le cadre du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
(2) Le paragraphe 267 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «en vue d'établir l'indemnité à laquelle la personne a droit aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi sur les accidents du travail» aux quatre dernières lignes, de «en vue de déterminer les prestations auxquelles la personne a droit aux termes du paragraphe 30 (6) de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
(3) Le paragraphe 267 (5) de la Loi est modifié :
a) par substitution, à «Commission des accidents du travail» aux première et deuxième lignes et aux cinquième et sixième lignes, de «Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs»;
b) par substitution, à «indemnité» à la cinquième et à la huitième ligne de la version française, de «prestation».
10. (1) L'alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par substitution, à «Commission des accidents du travail» aux dixième et onzième lignes, de «Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs».
(2) L'article 102 de la Loi est modifié par substitution, à «au sens de la Loi sur les accidents du travail et pour l'application de celle-ci» aux troisième, quatrième et cinquième lignes, de «pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
11. L'article 276 de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto est modifié par substitution, à «pour l'application de la Loi sur les accidents du travail» aux huitième, neuvième et dixième lignes, de «pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
12. Le paragraphe 55 (3) de la Loi sur les services policiers est modifié par substitution, à «Pour l'application de la Loi sur les accidents du travail» aux première et deuxième lignes, de«Pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
13. Le paragraphe 116 (3) de la Loi sur la Société de l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cas où l'assurance n'est pas nécessaire
(3) La municipalité ou commission municipale qui est un employeur mentionné à l'annexe 1 pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs et qui verse des primes dans le cadre de ce régime n'est pas tenue de souscrire l'assurance-responsabilité civile contre les blessures corporelles subies par ses employés.
14. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifié par substitution, à «la Loi sur les accidents du travail» à la dix-huitième ligne, de «la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
15. L'article 137 de la Loi sur les municipalités régionales est modifié par substitution, à «pour l'application de la Loi sur les accidents du travail» aux huitième et neuvième lignes, de «pour l'application du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
16. Le paragraphe 2.1 (10) de la Loi sur la taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution, à «la Loi sur les accidents du travail» aux sixième et septième lignes, de «la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
17. L'article 2 de la Loi sur la sépulture des anciens combattants est modifié par substitution, à «aux termes de l'alinéa 35 (1) a) de la Loi sur les accidents du travail» aux trois dernières lignes, de «aux termes du paragraphe 48 (23) de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs».
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Abrogations
18. Les dispositions et lois suivantes sont abrogées :
1. La Loi sur les accidents de travail des aveugles.
2. La Loi sur les accidents du travail, telle qu'elle est modifiée par l'article 55 du chapitre 10, l'annexe du chapitre 27 et l'article 71 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 37 du chapitre 8, les articles 1 à 34 du chapitre 24, l'article 86 du chapitre 25 et l'article 43 du chapitre 27 des Lois del'Ontario de 1994 et par les articles 1 à 27 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1995.
3. La Loi sur l'assurance contre les accidents du travail.
4. L'article 55 de la Loi de 1993 modifiant les lois concernant les assurances.
5. L'article 71 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.
6. L'article 37 de la Loi de 1994 modifiant la Loi sur l'impôt prélevé sur les employeurs relatif aux services de santé.
7. La Loi de 1994 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
8. L'article 86 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
9. La Loi de 1995 modifiant la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Titre abrégé
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 portant réforme de la Loi sur les accidents du travail.
ANNEXE A
LOI DE 1996 SUR LA SÉCURITÉ ET
L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS
SOMMAIRE
PARTIE I INTERPRÉTATION |
|
1. |
Objet |
2. |
Définitions |
PARTIE II PRÉVENTION DES LÉSIONS ET DES MALADIES |
|
3. |
Champ d'application |
4. |
Fonctions de la Commission |
5. |
Conseil consultatif |
6. |
Associations pour la sécurité au travail |
7. |
Entités désignées |
8. |
Droits |
9. |
Exigences en matière de premiers soins |
PARTIE III RÉGIME D'ASSURANCE |
|
Emplois, lésions et maladies couverts |
|
10. |
Travailleurs assurés |
11. |
Travailleurs assimilés (assurance facultative) |
12. |
Lésions couvertes |
13. |
Restriction : douleur chronique |
14. |
Maladies professionnelles |
15. |
Aucune renonciation au droit |
16. |
Inconduite grave et volontaire |
17. |
Emploi hors de l'Ontario |
18. |
Accident hors de l'Ontario |
19. |
Obligation de choisir en cas de droit concomitant hors de l'Ontario |
Avis d'accident et demande de prestations |
|
20. |
Avis d'accident |
21. |
Demande de prestations, travailleur |
22. |
Obligation continue de fournir des renseignements |
Salaire et avantages rattachés à l'emploi |
|
23. |
Versement du salaire pour le jour de l'accident |
24. |
Avantages rattachés à l'emploi |
Droits d'action |
|
25. |
Irrecevabilité de l'action en vue d'obtenir des prestations |
26. |
Champ d'application de certains articles |
27. |
Extinction de certains droits d'action |
28. |
Responsabilité en cas de faute ou de négligence |
29. |
Choix, droits concomitants |
30. |
Choix : certaines indemnités prévues par la Loi sur les assurances |
31. |
Décision |
PARTIE IV SOINS DE SANTÉ |
|
32. |
Définition |
33. |
Droit aux soins de santé |
34. |
Obligation de collaborer |
35. |
Demande d'examen de santé de la part de la Commission |
36. |
Demande d'examen de santé de la part de l'employeur |
37. |
Rapports concernant les soins de santé |
38. |
Transport à l'hôpital |
39. |
Réparation d'appareils ou accessoires fonctionnels |
PARTIE V RETOUR AU TRAVAIL |
|
40. |
Obligation de collaborer |
41. |
Obligation de réemployer |
42. |
Programme de réintégration sur le marché du travail |
PARTIE VI INDEMNISATION |
|
Prestations |
|
43. |
Versements pour perte de gains |
44. |
Réexamen : perte de gains |
45. |
Versements pour perte de revenu de retraite |
46. |
Indemnité pour perte non financière |
47. |
Degré de déficience permanente |
48. |
Prestations de décès |
Rajustements annuels |
|
49. |
Facteur d'indexation général |
50. |
Deuxième facteur d'indexation |
51. |
Indexation de montants figurant dans la Loi |
52. |
Rajustement annuel des versements |
Questions accessoires |
|
53. |
Gains moyens |
54. |
Montant maximal des gains moyens |
55. |
Gains moyens nets |
Administration |
|
56. |
Versements par l'employeur |
57. |
Accès aux dossiers par le travailleur |
58. |
Accès aux dossiers par l'employeur |
59. |
Accès aux dossiers de santé par l'employeur |
60. |
Versements aux incapables et aux mineurs |
61. |
Fréquence des versements |
62. |
Ententes : versements |
63. |
Prestations non cessibles |
64. |
Retenue au titre des aliments versés à la famille |
65. |
Suspension des versements |
PARTIE VII EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGATIONS |
|
Employeurs participants |
|
66. |
Employeurs participants |
67. |
«Métier» |
68. |
Organismes de formation et personnes en formation |
69. |
Entité réputée employeur, corps de pompiers ou d'ambulanciers auxiliaires |
70. |
Entité réputée employeur, travailleurs dans une situation d'urgence |
71. |
Employeur réputé employeur, travailleur détaché |
72. |
Employeur assimilé, emploi illégal d'un mineur |
73. |
Déclaration, employeur assimilé |
Exigences relatives à l'inscription et aux renseignements |
|
74. |
Inscription |
75. |
Avis de changement |
76. |
Changement important |
77. |
États annuels |
78. |
Exigence en matière de certification |
79. |
Tenue des dossiers |
Calcul des versements par les employeurs |
|
80. |
Primes, employeurs mentionnés à l'annexe 1 |
81. |
Rajustement des primes pour certains employeurs |
82. |
Programmes de tarification par incidence |
83. |
Versements par les employeurs mentionnés à l'annexe 2 |
84. |
Pénalité, absence de collaboration |
85. |
Avis aux employeurs |
Obligations des employeurs mentionnés à l'annexe 1 en matière de versement |
|
86. |
Versement des primes |
87. |
Primes non payées |
Obligations des employeurs mentionnés à l'annexe 2 en matière de versement |
|
88. |
Versement de prestations |
89. |
Versements relatifs aux dépenses de la Commission |
90. |
Dépôt par les employeurs mentionnés à l'annexe 2 |
91. |
Assurance des travailleurs |
Obligations dans des circonstances particulières |
|
92. |
Employeurs mentionnés à l'annexe 2, maladie professionnelle |
PARTIE VIII CAISSE D'ASSURANCE |
|
93. |
Caisse d'assurance |
94. |
Fonds de réserve |
95. |
Fonds de réserve spécial |
96. |
Circonstances extraordinaires |
PARTIE IX RÈGLES TRANSITOIRES RELATIVES AUX PRESTATIONS |
|
Interprétation |
|
97. |
Définitions |
Lésions d'avant 1997 |
|
98. |
Application de la Loi d'avant 1997 |
99. |
Réadaptation médicale |
100. |
Prestations de décès |
101. |
Invalidité partielle à caractère temporaire |
102. |
Perte non économique en cas de déficience permanente |
103. |
Indemnité pour perte de gains future |
104. |
Réadaptation professionnelle |
105. |
Supplément pour invalidité partielle à caractère permanent |
106. |
Indexation de l'indemnité |
PARTIE X EMPLOI NON COUVERT |
|
107. |
Champ d'application |
108. |
Responsabilité de l'employeur |
109. |
Responsabilité du propriétaire |
110. |
Risque délibérément encouru |
111. |
Produit de l'assurance |
PARTIE XI DÉCISIONS ET APPELS |
|
Décisions de la Commission |
|
112. |
Compétence |
113. |
Principe régissant la décision |
114. |
Opposition à la décision de la Commission |
115. |
Pouvoir de réexamen |
116. |
Médiation |
Tribunal d'appel |
|
117. |
Compétence |
118. |
Principe régissant la décision |
119. |
Droit d'appel |
120. |
Délai pour rendre la décision |
121. |
Versements périodiques en attendant la décision |
122. |
Pouvoir de réexamen |
123. |
Médiation |
Pouvoirs en matière de procédure et autres pouvoirs |
|
124. |
Pratique et procédure |
125. |
Pouvoirs concernant les instances |
126. |
Paiement des dépenses des témoins |
127. |
Liste de professionnels de la santé |
PARTIE XII EXÉCUTION |
|
Pouvoirs d'examen et d'enquête |
|
128. |
Examen des dossiers |
129. |
Pouvoirs des examinateurs |
Exécution des obligations en matière de versement |
|
130. |
Sûreté |
131. |
Droit de compensation |
132. |
Exécution par les tribunaux |
133. |
Exécution par le biais du rôle de perception des impôts municipaux |
134. |
Entrepreneurs et sous-traitants |
135. |
Titulaire d'un privilège prévu par la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction |
136. |
Titulaire de permis, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne |
137. |
Préférence |
138. |
Privilège sur les biens |
139. |
Obligations des employeurs qui succèdent |
140. |
Montants excédentaires |
141. |
Politiques en matière d'application |
Infractions et peines |
|
142. |
Infraction, déclaration fausse ou trompeuse |
143. |
Infraction, renseignements confidentiels |
144. |
Infraction, inscription de l'employeur |
145. |
Infraction, états et dossiers |
146. |
Infraction, entrave |
147. |
Infraction, sûreté |
148. |
Infraction, retenues sur le salaire |
149. |
Infraction, contribution des travailleurs |
150. |
Infraction, règlements |
151. |
Infraction d'un administrateur ou d'un dirigeant |
152. |
Peine |
PARTIE XIII APPLICATION DE LA LOI |
|
Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs |
|
153. |
Maintien de la Commission |
154. |
Entente relative à la duplication des primes |
155. |
Fonctions de la Commission |
156. |
Conseil d'administration |
157. |
Fonctions du conseil d'administration |
158. |
Délégation |
159. |
Bureaux de la Commission |
160. |
Protocole d'entente |
161. |
Directives en matière de politiques |
162. |
Vérification d'optimisation |
163. |
Vérification des comptes |
164. |
Rapport au surintendant des assurances |
165. |
Rapport annuel |
166. |
Maintien du régime de retraite des employés |
167. |
Postes de secours dans les mines |
Tribunal d'appel de la sécurité et de l'assurance des travailleurs |
|
168. |
Maintien du Tribunal d'appel |
169. |
Audition des appels |
170. |
Continuation du mandat |
Bureaux des conseillers des travailleurs et du patronat |
|
171. |
Maintien du Bureau des conseillers des travailleurs |
Dispositions générales |
|
172. |
Comité d'employeurs |
173. |
Services en français |
174. |
Immunité |
175. |
Contraignabilité |
176. |
Non-divulgation de renseignements |
177. |
Preuve |
178. |
Règlements |
179. |
Entrée en vigueur |
180. |
Titre abrégé |
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Objet
1. La présente loi a pour objet d'accomplir ce qui suit en pratiquant une saine gestion financière assortie de l'obligation de rendre des comptes :
1. Promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail et prévenir et diminuer les cas de lésions au travail et de maladies professionnelles.
2. Faciliter le retour au travail et le rétablissement des travailleurs qui subissent une lésion corporelle survenant du fait et au cours de l'emploi ou qui souffrent d'une maladie professionnelle.
3. Indemniser ces travailleurs ainsi que les conjoints et les personnes à charge des travailleurs décédés et fournir d'autres prestations à ces travailleurs, conjoints et personnes à charge.
4. Faciliter la réintégration des conjoints de travailleurs décédés sur le marché du travail, si cela est opportun.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«accident» S'entend en outre de ce qui suit :
a) l'acte volontaire et intentionnel qui n'est pas le fait du travailleur;
b) l'événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle;
c) l'incapacité survenant du fait et au cours de l'emploi. («accident»)
«caisse d'assurance» Caisse visée à l'article 93. («insurance fund»)
«Commission» La Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs. («Board»)
«déficience» Toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle, y compris un préjudice esthétique, résultant d'une lésion et tout dommage psychologique qui découle de l'anomalie ou de la perte. («impairment»)
«déficience permanente» Toute déficience qui persiste après que le travailleur a atteint son rétablissement maximal. («permanent impairment»)
«employeur» S'entend de quiconque a à son service, aux termes d'un contrat de service ou d'apprentissage, une personne exerçant un travail dans un secteur d'activité ou dans des activités connexes, et s'entend notamment :
a) du fiduciaire, du séquestre, du syndic, du liquidateur, de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur d'une succession qui oeuvre dans un secteur d'activité;
b) de la personne qui autorise un stagiaire à se trouver dans un secteur d'activité ou dans des activités connexes ou le lui permet pour recevoir une formation ou exercer un travail à l'essai;
c) d'une personne assimilée à un employeur. («employer»)
«employeur mentionné à l'annexe 1» Employeur appartenant à une catégorie ou un groupe de secteurs d'activité compris dans l'annexe 1. Est exclu de la présente définition l'employeur qui est un employeur mentionné à l'annexe 2 (autre qu'un employeur mentionné à l'annexe 2 que la Commission déclare en vertu de l'article 73 comme étant réputé être un employeur mentionné à l'annexe 1). («Schedule 1 employer»)
«employeur mentionné à l'annexe 2» Employeur appartenant à une catégorie de secteurs d'activité comprise dans l'annexe 2. («Schedule 2 employer»)
«enfant» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille. («child»)
«étudiant» Quiconque poursuit ses études à temps plein ou à temps partiel et est employé par un employeur pour les fins de son secteur d'activité, mais pas à titre de stagiaire ni d'apprenti. («student»)
«exploitant indépendant» Quiconque oeuvre dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 et n'emploie pas de travailleurs à cette fin. («independent operator»)
«maladie professionnelle» S'entend en outre de ce qui suit :
a) une maladie résultant d'une exposition à une substance liée à un procédé, un métier ou une profession donnés dans un secteur d'activité;
b) une maladie particulière à un procédé, un métier ou une profession donnés dans un secteur d'activité, ou qui en est caractéristique;
c) un état de santé qui, selon la Commission, exige que l'exposition d'un travailleur à une substance cesse temporairement ou de façon permanente parce que l'état peut être un signe précurseur d'une maladie professionnelle;
d) une maladie mentionnée à l'annexe 3 ou 4. («occupational disease»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«personnes à charge» S'entend, relativement à un travailleur décédé, des personnes suivantes qui dépendaient entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès, ou qui, sans l'incapacité due à l'accident, se seraient trouvées dans cette situation :
1. Le père ou la mère, le conjoint du père ou de la mère ou la personne qui agissait à titre de père ou de mère à l'égard du travailleur.
2. Le frère ou la soeur ou le demi-frère ou la demi-soeur.
3. Le grand-père ou la grand-mère.
4. Le petit-fils ou la petite-fille. («dependants»)
«praticien de la santé» Professionnel de la santé, praticien ne prescrivant pas de médicaments réglementé aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou travailleur social. («health care practitioner»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«professionnel de la santé» Membre de l'ordre d'une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health professional»)
«régime d'assurance» Les prestations et obligations énoncées aux parties III à IX. («insurance plan»)
«représentant successoral» Représentant successoral au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions. («personal representative»)
«secteur d'activité» S'entend en outre d'un établissement, d'une entreprise, d'un métier, d'un commerce ou d'un service, de même qu'un ménage si des domestiques y sont employés. («industry»)
«stagiaire» Personne qui, bien qu'elle ne soit pas visée par un contrat de service ou d'apprentissage, est exposée aux risques pouvant exister dans un secteur d'activité dans le cadre d'une formation ou d'un travail à l'essai. («learner»)
«survivant» Conjoint, enfant ou personne à la charge d'un travailleur décédé. («survivor»)
«travailleur» S'entend de quiconque a conclu un contrat de service ou d'apprentissage ou est employé aux termes d'un tel contrat, notamment :
1. Un stagiaire.
2. Un étudiant.
3. Le membre auxiliaire d'un corps de police.
4. Le membre d'un corps municipal d'ambulanciers auxiliaires.
5. Le membre d'un corps municipal de pompiers auxiliaires dont l'affiliation a été approuvée par le chef du service d'incendie ou par une personne autorisée à ce faire par l'entité chargée du corps de pompiers.
6. La personne à qui une autorité compétente ordonne d'aider à maîtriser ou à éteindre un incendie.
7. La personne qui prête main-forte dans une opération de recherche et de sauvetage à la demande et sous la direction d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario.
8. La personne qui prête main-forte dans un état d'urgence déclaré par le premier ministre de l'Ontario ou la personne qui assume la présidence d'un conseil municipal.
9. La personne qui est réputée être un travailleur d'un employeur par une directive ou une ordonnance de la Commission.
10. La personne qui est réputée être un travailleur aux termes de l'article 11.
11. L'élève qui est réputé être un travailleur aux termes de la Loi sur l'éducation. («worker»)
«travailleur dans une situation d'urgence» Personne visée à la disposition 6, 7 ou 8 de la définition de «travailleur» qui est blessée pendant qu'elle exerce l'activité visée à cette disposition. («emergency worker»)
«Tribunal d'appel» Le Tribunal d'appel de la sécurité et de l'assurance des travailleurs. («Appeals Tribunal»)
Annexes
(2) Toute mention dans la présente loi de l'annexe 1, 2, 3 ou 4 s'entend des annexes créées par les règlements pris en application de la présente loi.
PARTIE II
PRÉVENTION DES LÉSIONS ET DES MALADIES
Champ d'application
3. La présente partie s'applique à l'égard des lieux de travail régis par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des employeurs et travailleurs auxquels s'applique cette loi et aux employeurs qui oeuvrent dans une catégorie d'activités agricoles comprise dans l'annexe 1 et à leurs travailleurs.
Fonctions de la Commission
4. (1) Dans le but de promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail et de prévenir et diminuer les cas de lésions au travail et de maladies professionnelles, la Commission exerce entre autres les fonctions suivantes :
1. Sensibiliser le public à la santé et à la sécurité au travail.
2. Informer les employeurs, les travailleurs et d'autres personnes au sujet de la santé et de la sécurité au travail.
3. Favoriser l'engagement des employeurs, des travailleurs et d'autres personnes en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
4. Élaborer des normes d'agrément à l'intention des personnes qui sont tenues de se faire agréer pour l'application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et approuver les programmes de formation aux fins de l'agrément.
5. Agréer les personnes qui satisfont aux normes.
6. Élaborer des normes d'accréditation à l'intention des employeurs qui adoptent des politiques en matière de santé et de sécurité et qui administrent avec succès des programmes de santé et de sécurité.
7. Accréditer les employeurs qui satisfont aux normes.
8. Désigner des associations pour la sécurité au travail, désigner des centres de formation et des cliniques médicales qui sont spécialisés dans la santé et la sécurité au travail, surveiller leurs activités et leur fournir des subventions ou des fonds.
9. Fournir des fonds pour la recherche dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
10. Élaborer des normes de formation en matière de premiers soins et fournir des fonds aux personnes qui offrent une telle formation.
11. Conseiller le ministre sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail qui sont renvoyées à la Commission ou qui sont portées à son attention.
Paiement des travailleurs de la construction
(2) La Commission paie les personnes qui sont régulièrement employées dans l'industrie de la construction pendant qu'elles font le nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d'agrément pour l'application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle ne doit pas payer les personnes qui peuvent représenter la direction en tant que membres d'un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.
Disposition transitoire, versements
(3) La Commission peut exiger que les employeurs versent les montants qu'elle estime appropriés pour lui rembourser les versements que l'Agence pour la santé et la sécurité au travail a faits aux termes du paragraphe 16 (6) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail en 1996.
Conseil consultatif
5. (1) La Commission peut créer un conseil consultatif de la santé et de la sécurité au travail pour la conseiller sur les questions qu'elle estime appropriées.
Composition
(2) Le conseil se compose des membres que nomme la Commission.
Associations pour la sécurité au travail
6. (1) La Commission peut désigner une entité comme association pour la sécurité au travail ou comme centre de formation ou clinique médicale qui est spécialisé dans la santé et la sécurité au travail si l'entité satisfait aux normes établies par la Commission.
Normes
(2) La Commission établit des normes à l'égard de la régie, des objectifs, des fonctions et des activités auxquelles doit satisfaire une entité avant de pouvoir être désigné. La Commission peut établir des normes à l'égard de toute autre question ainsi que des normes différentes pour des associations, cliniques ou centres oeuvrant au sein de secteurs d'activité ou de groupes différents.
Frais imputables aux employeurs
(3) Les fonds versés à une association pour la sécurité au travail aux termes de l'article 7 sont imputés à la catégorie, à la sous-catégorie ou au groupe représenté par l'association etsont imputés à titre de dépenses de la Commission à tout employeur mentionné à l'annexe 2 que représente l'association.
Idem
(4) Les fonds versés à une clinique médicale ou un centre de formation aux termes de l'article 7 sont imputés à titre de dépenses de la Commission.
Entités désignées
7. (1) Le présent article s'applique à l'égard des entités désignées en vertu de l'article 6 comme associations pour la sécurité au travail, cliniques médicales ou centres de formation.
Effet de la désignation
(2) Les entités sont admissibles à une aide financière de la Commission et exercent leurs activités conformément au présent article et aux normes établies par la Commission.
Surveillance
(3) La Commission surveille les activités des entités et peut effectuer les vérifications qu'elle estime nécessaires.
Directives
(4) La Commission peut enjoindre à une entité de prendre les mesures que la Commission estime appropriées. Le corps dirigeant de l'entité se conforme à la directive.
Inobservation
(5) Si une entité n'exerce pas ses activités conformément au présent article et aux normes établies par la Commission, cette dernière peut, selon le cas :
a) réduire ou suspendre son aide financière tant que dure l'inobservation;
b) assumer la direction de l'entité et la responsabilité de ses affaires et activités tant que dure l'inobservation;
c) révoquer la désignation de l'entité et cesser de lui fournir une aide financière;
d) prendre les autres mesures qu'elle estime appropriées.
Idem
(6) Si la Commission assume la direction de l'entité et la responsabilité de ses affaires et activités, le corps dirigeant de l'entité se conforme aux directives de la Commission.
Droits
8. La Commission peut exiger des droits pour les programmes ou services qu'elle fournit aux termes de la présente partie.
Exigences en matière de premiers soins
9. (1) La Commission peut exiger que les employeurs dans les secteurs d'activité qu'elle estime appropriés aient les dispositifs et services de premiers soins prescrits.
Abrogation
(2) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
PARTIE III
RÉGIME D'ASSURANCE
Emplois, lésions et maladies couverts
Travailleurs assurés
10. (1) Le régime d'assurance s'applique à chaque travailleur qui est employé par un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, à l'exclusion des travailleurs qui sont, selon le cas :
a) des personnes dont l'emploi par un employeur est occasionnel et qui sont employées à des fins autres que celles du secteur d'activité de l'employeur;
b) des personnes à qui des articles ou des matériaux sont remis afin qu'elles les façonnent, les nettoient, les lavent, les modifient, les ornementent, les finissent, les réparent ou les adaptent pour la vente chez elles ou en d'autres lieux qui ne sont pas sous la direction ou sous la surveillance de la personne qui les a remis.
Exception
(2) Sous réserve de l'article 11, le régime d'assurance ne s'applique pas aux travailleurs qui sont des dirigeants d'une personne morale.
Travailleurs assimilés (assurance facultative)
11. (1) Sur demande, la Commission peut déclarer que n'importe laquelle des personnes suivantes est réputée être un travailleur auquel s'applique le régime d'assurance :
1. Un exploitant indépendant qui exerce des activités dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.
2. Un propriétaire unique qui exerce des activités dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.
3. Un associé dans une société en nom collectif ou en commandite qui exerce des activités dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.
Idem, dirigeant
(2) Sur présentation d'une demande par un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 qui est une personne morale, la Commission peut déclarer qu'un dirigeant de la personne morale est réputé être un travailleur auquel s'applique le régime d'assurance. La Commission ne peut faire la déclaration que si le dirigeant consent à la demande.
Conditions
(3) La Commission peut faire la déclaration aux conditions qu'elle estime appropriées. La déclaration peut prévoir que la personne est réputée être un travailleur seulement pour la période qui est précisée.
Versement à l'avance
(4) La Commission peut exiger que l'employeur verse à l'avance tout ou partie des primes payables à l'égard de la personne.
Révocation de la déclaration
(5) La Commission peut révoquer une déclaration selon laquelle une personne est réputée être un travailleur si l'employeur ne verse pas, à quelque moment que ce soit, les primes exigées à l'égard de la personne.
Compensation
(6) Si l'employeur ne verse pas les primes exigées à l'égard de la personne et que celle-ci ou ses survivants ont droit à des paiements dans le cadre du régime d'assurance, la Commission peut déduire des paiements en question le montant dû par l'employeur.
Employeur
(7) Aux fins du régime d'assurance, tant qu'une déclaration à l'égard d'une personne est en vigueur, la personne suivante est réputée être son employeur :
1. Dans le cas d'un exploitant indépendant ou d'un propriétaire unique, l'exploitant indépendant ou le propriétaire unique.
2. Dans le cas d'un associé, la société en nom collectif ou en commandite.
3. Dans le cas d'un dirigeant d'une personne morale, la personne morale.
Lésions couvertes
12. (1) Le travailleur qui subit une lésion corporelle accidentelle survenant du fait et au cours de son emploi a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Présomptions
(2) Si l'accident survient du fait de l'emploi du travailleur, il est présumé être survenu au cours de l'emploi, sauf si le contraire est démontré. S'il survient au cours de l'emploi du travailleur, il est présumé être survenu du fait de l'emploi, sauf si le contraire est démontré.
Exception, emploi hors de l'Ontario
(3) Sous réserve des articles 17 à 19, le travailleur n'a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d'assurance si l'accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l'Ontario.
Exception : stress
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le travailleur n'a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d'assurance relativement au stress.
Idem
(5) Le travailleur a droit à des prestations relativement au stress si celui-ci est une réaction vive à un événement traumatisant soudain et imprévu qui est survenu au cours de son emploi. Toutefois, le travailleur n'a droit à aucune prestation relativement au stress si celui-ci est causé par des décisions ou des mesures qu'a prises son employeur à l'égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l'égard du travailleur ou la décision de le licencier.
Restriction : douleur chronique
13. (1) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance relativement à une douleur chronique au sens des règlements, mais seulement dans les circonstances prescrites.
Droit limité
(2) Les prestations auxquelles le travailleur a droit relativement à une douleur chronique sont assujetties aux limites et exclusions prescrites.
Maladies professionnelles
14. (1) Le présent article s'applique si le travailleur souffre d'une maladie professionnelle qui résulte de la nature d'un ou de plusieurs emplois qu'il occupait, et que cette maladie le rend déficient.
Droit aux prestations
(2) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance comme si la maladie était une lésion corporelle accidentelle et comme si la déficience était le fait de l'accident.
Présomption quant à la cause
(3) Si, avant la date où est survenue la déficience, le travailleur était employé à un procédé énoncé à l'annexe 3 et qu'il contracte la maladie précisée à l'annexe, il est présumé que la maladie a résulté de la nature de l'emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.
Cause de la maladie
(4) Si, avant la date où est survenue la déficience, le travailleur était employé à un procédé énoncé à l'annexe 4 et qu'il contracte la maladie précisée à l'annexe, la maladie est réputée avoir résulté de la nature de l'emploi du travailleur.
Restriction, silicose
(5) Le travailleur n'a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d'assurance relativement à une déficience causée par la silicose à moins qu'il n'ait été effectivement exposé à la poussière de silice pendant au moins deux ans au cours de son emploi en Ontario avant qu'il ne devienne déficient. Les survivants d'un tel travailleur n'ont droit à aucune prestation dans le cadre du régime d'assurance.
Restriction, pneumoconiose
(6) Le paragraphe (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une déficience causée par la pneumoconiose et la chalicose.
Aucune renonciation au droit
15. Est nulle l'entente conclue entre un travailleur et son employeur qui prévoit la renonciation aux prestations auxquelles le travailleur ou ses survivants ont ou peuvent avoir droit dans le cadre du régime d'assurance.
Inconduite grave et volontaire
16. Si la lésion est due seulement à l'inconduite grave et volontaire du travailleur, aucune prestation ne peut être fournie dans le cadre du régime d'assurance, à moins que le travailleur ne décède ou ne souffre de déficience grave par suite de la lésion.
Emploi hors de l'Ontario
17. (1) Le présent article s'applique si l'accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l'Ontario, que le travailleur réside et est habituellement employé en Ontario et que l'établissement de l'employeur se trouve en Ontario.
Emploi hors de l'Ontario pendant moins de six mois
(2) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance si l'emploi hors de l'Ontario a duré moins de six mois.
Idem, six mois ou plus
(3) Sur présentation d'une demande par l'employeur, la Commission peut déclarer que le régime d'assurance s'applique au travailleur dont l'emploi hors de l'Ontario dure ou durera vraisemblablement six mois ou plus.
Accident hors de l'Ontario
18. (1) Le travailleur qui réside hors de l'Ontario a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance si l'établissement de son employeur se trouve en Ontario, que le lieu de travail habituel du travailleur se trouve en Ontario et que l'accident survient pendant que le travailleur est employé hors de l'Ontario dans un but temporaire lié à son emploi.
Idem, employeur de l'extérieur
(2) Si l'accident survient hors de l'Ontario, que l'établissement de l'employeur se trouve hors de l'Ontario et que le travailleur a droit à une indemnisation aux termes des lois de l'endroit où l'accident survient, le travailleur n'a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance que si le lieu de travail du travailleur se trouve en Ontario et que l'accident survient pendant que le travailleur est employé hors de l'Ontario dans un but occasionnel ou accessoire lié à son emploi.
Idem, sur un navire
(3) Si l'accident survient hors de l'Ontario sur un navire, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance s'il réside en Ontario et que, selon le cas :
a) le navire est immatriculé au Canada;
b) l'établissement principal de son propriétaire ou de l'affréteur est situé en Ontario.
Idem, certains véhicules
(4) Si l'accident survient hors de l'Ontario à bord d'un train, d'un aéronef ou d'un navire ou à bord d'un véhicule servant au transport de passagers ou de marchandises, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance s'il réside en Ontario et qu'il est tenu d'exercer son emploi à la fois en Ontario et hors de cette province.
Obligation de choisir en cas de droit concomitant hors de l'Ontario
19. (1) Le présent article s'applique si le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance relativement à un accident et qu'il a également droit à une indemnisation aux termes des lois d'une autre autorité législative à l'égard de l'accident, quel que soit le lieu où est survenu l'accident. Le présent article s'applique également, avec les adaptations nécessaires, si les survivants du travailleur ont ces mêmes droits.
Idem
(2) Le travailleur choisit soit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d'assurance soit d'être indemnisé aux termes des lois de l'autre autorité législative et avise la Commission de son choix. S'il est employé par un employeur mentionné à l'annexe 2, le travailleur avise également l'employeur.
Délai
(3) Le choix doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date de l'accident ou, si celui-ci cause le décès du travailleur, dans les trois mois qui suivent le décès. Toutefois, la Commission peut autoriser un délai plus long pour ce faire.
Choix non effectué
(4) Si aucun choix n'est effectué ou qu'aucun avis du choix n'est donné, il est présumé que le travailleur a choisi de ne pas recevoir de prestations dans le cadre du régime d'assurance, sauf si le contraire est démontré.
Avis d'accident et demande de prestations
Avis d'accident
20. (1) L'employeur avise la Commission dans les trois jours qui suivent le moment où il apprend qu'un travailleur qu'il emploie a eu un accident si l'accident nécessite des soins de santé ou empêche le travailleur de toucher son plein salaire.
Idem
(2) L'avis est rédigé selon la formule approuvée par la Commission et il est accompagné des autres renseignements que celle-ci exige concernant l'accident.
Non-conformité
(3) L'employeur qui ne se conforme pas au présent article paie à la Commission le montant prescrit. Le paiement s'ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue au paragraphe 145 (3).
Demande de prestations, travailleur
21. (1) Le travailleur dépose une demande dès que possible après l'accident qui donne lieu à la demande. Toutefois, il ne peut le faire au-delà de six mois après la date de l'accident ou, dans le cas d'une maladie professionnelle, après le moment où le travailleur apprend qu'il souffre de la maladie.
Idem, survivant
(2) Le survivant qui a droit à des prestations en raison du décès d'un travailleur dépose une demande dès que possible après le décès du travailleur. Toutefois, il ne peut le faire au-delà de six mois après le décès du travailleur.
Prorogation du délai
(3) La Commission peut autoriser le dépôt d'une demande au-delà du délai de six mois si, à son avis, il est juste de le faire.
Forme et contenu
(4) La demande est rédigée selon la formule approuvée par la Commission et elle est accompagnée des renseignements et documents que celle-ci exige.
Consentement : habileté fonctionnelle
(5) Lorsqu'il dépose une demande, le travailleur consent à ce que soient divulgués à son employeur les renseignements fournis par un professionnel de la santé aux termes du paragraphe 37 (3) concernant son habileté fonctionnelle. La divulgation a pour seul but de faciliter le retour au travail du travailleur.
Manquement
(6) Si l'auteur de la demande ne dépose pas celle-ci auprès de la Commission conformément au présent article ou ne donne pas le consentement exigé par le paragraphe (5), la Commission ne peut lui fournir aucune prestation dans le cadre du régime d'assurance à moins qu'elle ne soit d'avis et ne décide qu'il est juste de le faire.
Avis à l'employeur
(7) L'auteur de la demande remet une copie de celle-ci à l'employeur du travailleur au moment où la demande est remise à la Commission.
Idem, maladie professionnelle
(8) Une copie de la demande relative à une maladie professionnelle est donnée au dernier employeur chez qui le travailleur occupait l'emploi dont la nature a causé la maladie.
Obligation continue de fournir des renseignements
22. (1) Quiconque reçoit des prestations dans le cadre du régime d'assurance ou peut y avoir droit donne à la Commission les renseignements qu'elle exige en ce qui concerne la demande de la personne.
Effet de la non-conformité
(2) Si la personne ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu'elle lui fait tant qu'il ne s'y conforme pas.
Avis de changement important dans les circonstances
(3) Quiconque reçoit des prestations dans le cadre du régime d'assurance ou peut y avoir droit avise la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement.
Salaire et avantages rattachés à l'emploi
Versement du salaire pour le jour de l'accident
23. (1) L'employeur verse au travailleur qui a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance le salaire et lui accorde les avantages rattachés à l'emploi pour le jour où le travailleur a été blessé, comme si l'accident n'était pas survenu.
Versement par la Commission
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission verse le salaire et accorde les avantages rattachés à l'emploi au travailleur ou pour son compte.
Inobservation
(3) S'il n'observe pas le paragraphe (1), l'employeur verse à la Commission un montant correspondant au salaire et aux avantages rattachés à l'emploi qui sont dus aux termes de ce paragraphe. Cette exigence s'ajoute à toute autre pénalité qui est imposée à l'employeur en raison de l'inobservation ou à toute autre obligation de l'employeur découlant de celle-ci.
Avantages rattachés à l'emploi
24. (1) Pendant l'année qui suit la date où un travailleur a été blessé, l'employeur verse des cotisations pour les avantages rattachés à l'emploi à l'égard du travailleur lorsque celui-ci est absent du travail en raison de la lésion. Toutefois, les cotisations ne sont exigées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'employeur versait déjà des cotisations pour les avantages rattachés à l'emploi à l'égard du travailleur au moment où la lésion est survenue;
b) le travailleur continue à verser ses cotisations, le cas échéant, pour les avantages rattachés à l'emploi pendant son absence du travail.
Non-conformité
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au paragraphe (1) :
a) l'employeur est responsable envers le travailleur des pertes que subit celui-ci en conséquence;
b) la Commission peut imposer à l'employeur une pénalité ne dépassant pas l'équivalent d'une année de cotisations pour les avantages rattachés à l'emploi à l'égard du travailleur.
Cotisations : travailleurs dans une situation d'urgence
(3) L'employeur réel d'un travailleur dans une situation d'urgence verse les cotisations prévues au paragraphe (1) à laplace de l'employeur qui est réputé l'employeur du travailleur. Celui-ci rembourse les cotisations à l'employeur réel.
Régimes interentreprises d'avantages rattachés à l'emploi
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employeur qui participe à un régime interentreprises d'avantages rattachés à l'emploi à l'égard du travailleur si, lorsque le travailleur s'absente de son travail, en raison de la lésion, au cours de l'année qui suit la date où il a été blessé, les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime continue d'offrir au travailleur les avantages auxquels il aurait par ailleurs droit;
b) le régime n'exige pas que, pendant l'absence du travailleur, l'employeur verse des cotisations et que le travailleur utilise ses crédits d'avantages prévus par le régime, le cas échéant.
Idem
(5) Chaque régime interentreprise d'avantages rattachés à l'emploi contient ou est réputé contenir des dispositions qui sont suffisantes :
a) d'une part, pour permettre à tous les employeurs qui participent au régime d'être exemptés aux termes du paragraphe (4) de l'obligation de verser des cotisations;
b) d'autre part, pour offrir à chaque travailleur les avantages visés au paragraphe (4) dans les cas qui y sont décrits.
Droit aux termes d'un régime d'avantages rattachés à l'emploi
(6) Pour déterminer le droit d'un travailleur à des avantages rattachés à l'emploi dans le cadre d'un arrangement, d'une caisse ou d'un régime d'avantages rattachés à l'emploi, le travailleur est réputé avoir été continuellement employé par l'employeur pendant l'année qui suit la date où la lésion est survenue.
Définition
(7) La définition qui suit s'applique au présent article.
«cotisations pour les avantages rattachés à l'emploi» Sommes versées en tout ou en partie par l'employeur pour le compte du travailleur ou des personnes à sa charge pour les soins de santé, l'assurance-vie et les prestations de retraite.
Droits d'action
Irrecevabilité de l'action en vue d'obtenir des prestations
25. (1) Est irrecevable l'action en vue d'obtenir des prestations dans le cadre du régime d'assurance, mais la Commission entend toutes les demandes de prestations et en décide.
Droits d'action remplacés par des prestations
(2) Les dispositions du régime d'assurance remplacent tous les droits d'action, d'origine législative ou autre, qu'a ou que peut avoir le travailleur ou un survivant du travailleur contre l'employeur du travailleur, ou un de ses dirigeants, en raison d'un accident que le travailleur a subi ou d'une maladie professionnelle qu'il a contractée au cours de son emploi auprès de l'employeur.
Champ d'application de certains articles
26. Les articles 27 à 31 s'appliquent à l'égard du travailleur qui subit une lésion ou contracte une maladie qui lui donne droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance et à l'égard des survivants du travailleur décédé qui ont droit à des prestations dans le cadre du régime.
Extinction de certains droits d'action
27. (1) Ni le travailleur employé par un employeur mentionné à l'annexe 1, ni les survivants du travailleur, ni l'employeur mentionné à l'annexe 1 n'ont le droit d'intenter une action contre les personnes suivantes à l'égard d'une lésion que le travailleur a subie ou d'une maladie qu'il a contractée :
1. Un employeur mentionné à l'annexe 1.
2. Un administrateur, un dirigeant ou un travailleur employé par un employeur mentionné à l'annexe 1.
Idem, employeur mentionné à l'annexe 2
(2) Ni le travailleur employé par un employeur mentionné à l'annexe 2 ni les survivants du travailleur n'ont le droit d'intenter une action contre les personnes suivantes à l'égard d'une lésion que le travailleur a subie ou d'une maladie qu'il a contractée :
1. L'employeur mentionné à l'annexe 2 qui est l'employeur du travailleur.
2. Un administrateur, un dirigeant ou un travailleur employé par l'employeur mentionné à l'annexe 2 qui est l'employeur du travailleur.
Restriction
(3) Si les travailleurs d'un ou de plusieurs employeurs ont été impliqués dans les circonstances dans lesquelles le travailleur a été blessé, les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si les travailleurs agissaient au cours de leur emploi.
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas si un autre employeur que celui du travailleur a fourni un véhicule automobile, des machines ou de l'équipement, par location ou achat, sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement.
Responsabilité en cas de faute ou de négligence
28. (1) Le présent article s'applique dans les circonstances suivantes :
1. Dans une action intentée par le travailleur employé par un employeur mentionné à l'annexe 1 ou par un survivant du travailleur, ou pour le compte de l'un ou l'autre, la faute ou la négligence d'un employeur mentionné à l'annexe 1 ou d'un de ses administrateurs ou dirigeants ou d'un autre travailleur employé par un employeur mentionné à l'annexe 1 est constatée à l'égard de l'accident ou de la maladie qui donne lieu au droit du travailleur à des prestations dans le cadre du régime d'assurance.
2. Dans une action intentée par le travailleur employé par un employeur mentionné à l'annexe 2 ou par un survivant du travailleur, ou pour le compte de l'un ou l'autre, la faute ou la négligence de l'employeur mentionné à l'annexe 2 qui est l'employeur du travailleur ou d'un de ses administrateurs ou dirigeants ou d'un autre travailleur employé par l'employeur est constatée à l'égard de l'accident ou de la maladie qui donne lieu au droit du travailleur à des prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Idem
(2) L'employeur, l'administrateur, le dirigeant ou l'autre travailleur n'est pas tenu de payer des dommages-intérêts au travailleur ou à ses survivants, ou de verser une contribution à une autre personne qui est tenue de payer de tels dommages-intérêts ou d'indemniser celle-ci.
Détermination quant à la faute
(3) Le tribunal détermine quelle partie de la perte ou du dommage a été causée par la faute ou la négligence de l'employeur, de l'administrateur, du dirigeant ou de l'autre travailleur, que celui-ci soit ou non partie à l'action.
Idem
(4) Aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni aucune indemnité ne sont recouvrables dans l'action en ce qui concerne le montant déterminé aux termes du paragraphe (3).
Choix, droits concomitants
29. (1) Le présent article s'applique lorsqu'un travailleur ou un survivant d'un travailleur décédé a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance à l'égard d'une lésion ou d'une maladie et qu'il a également le droit d'intenter une action contre une personne à l'égard de la lésion ou de la maladie.
Choix
(2) Le travailleur ou le survivant choisit soit de demander les prestations, soit d'intenter l'action.
Idem, mineur
(3) Si le travailleur ou le survivant a moins de 18 ans, son père ou sa mère, son tuteur ou l'avocat des enfants peut faire le choix en son nom.
Idem, incapable
(4) Si un travailleur est mentalement incapable de faire le choix ou est inconscient par suite de la lésion :
a) son tuteur ou son procureur peut faire le choix en son nom;
b) si le travailleur n'a ni tuteur ni procureur, son conjoint peut faire le choix en son nom;
c) si le travailleur n'a ni tuteur ni procureur et que le choix n'est pas fait dans les 60 jours qui suivent le jour où le travailleur a été blessé, le Tuteur et curateur public fait le choix en son nom.
Idem
(5) Si un survivant est mentalement incapable de faire le choix :
a) son tuteur ou son procureur peut faire le choix en son nom;
b) si le survivant n'a ni tuteur ni procureur et que le choix n'est pas fait dans les 60 jours qui suivent le décès du travailleur, le Tuteur et curateur public fait le choix au nom du survivant.
Subrogation, employeur mentionné à l'annexe 1
(6) Si le travailleur ou le survivant choisit de demander des prestations dans le cadre du régime d'assurance et si le travailleur est employé par un employeur mentionné à l'annexe 1ou que le travailleur décédé l'était, la Commission est subrogée dans les droits du travailleur ou du survivant en ce qui concerne l'action. La Commission a seule le droit de décider si elle intente, continue ou abandonne l'action ou non et si elle opte pour le règlement de l'action et à quelles conditions.
Idem, employeur mentionné à l'annexe 2
(7) Si le travailleur ou le survivant choisit de demander des prestations dans le cadre du régime d'assurance et si le travailleur est employé par un employeur mentionné à l'annexe 2 ou que le travailleur décédé l'était, l'employeur est subrogé dans les droits du travailleur ou du survivant en ce qui concerne l'action. L'employeur a seul le droit de décider s'il intente, continue ou abandonne l'action ou non et s'il opte pour le règlement de l'action et à quelles conditions.
Excédent
(8) Si la Commission ou l'employeur poursuit l'action et reçoit un montant supérieur à celui qui a été déboursé pour poursuivre l'action et fournir au travailleur ou au survivant les prestations dans le cadre du régime d'assurance, la Commission ou l'employeur, selon le cas, verse l'excédent au travailleur ou au survivant.
Effet de l'excédent
(9) Les versements faits par la suite au travailleur ou au survivant dans le cadre du régime d'assurance sont réduits du montant de l'excédent qui lui a été versé.
Cas où le travailleur choisit d'intenter l'action
(10) Les règles suivantes s'appliquent si le travailleur ou le survivant choisit d'intenter l'action au lieu de demander des prestations dans le cadre du régime d'assurance :
1. Le travailleur ou le survivant a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d'assurance dans la mesure où, à la suite d'un jugement rendu dans l'action, il lui est accordé un montant inférieur à celui visé à la disposition 3.
2. S'il règle l'action et que la Commission approuve le règlement au préalable, le travailleur ou le survivant a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d'assurance dans la mesure où le montant du règlement est inférieur au montant visé à la disposition 3.
3. Pour l'application des dispositions 1 et 2, le montant correspond au coût des prestations que la Commission aurait fournies dans le cadre du régime au travailleur ou au survivant, si l'un ou l'autre avait choisi dedemander des prestations dans le cadre du régime au lieu d'intenter l'action.
Choix : certaines indemnités prévues par la Loi sur les assurances
30. (1) Le présent article s'applique si un travailleur est blessé dans un accident qui survient le 1er janvier 1994 ou après cette date à l'égard duquel le travailleur ou un survivant peut être admissible aux indemnités d'accident légales prévues à l'article 268 de la Loi sur les assurances.
Choix
(2) Le travailleur ou le survivant choisit de demander soit des prestations dans le cadre du régime d'assurance soit des indemnités d'accident légales prévues à l'article 268 de la Loi sur les assurances. L'article 29 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du choix.
Deuxième choix
(3) Le travailleur ou le survivant qui choisit de demander des indemnités d'accident légales et qui, selon ce qui est établi par la suite, n'y a pas droit peut choisir de demander des prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Restriction
(4) À moins que le travailleur qui, sans la présente loi, aurait droit à des indemnités d'accident légales à l'égard d'une lésion ne confirme qu'il a choisi de demander des prestations dans le cadre du régime d'assurance, aucun paiement ne peut être effectué, selon le cas :
a) aux termes de l'article 43 (perte de gains) une fois que le travailleur atteint son rétablissement maximal;
b) aux termes de l'article 46 (perte non financière).
Idem
(5) Dès que le travailleur commence à recevoir les paiements visés au paragraphe (4), il n'a pas le droit de revenir sur le choix qu'il a fait de demander des prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Restriction, prestations de décès
(6) Dans le cas où, sans la présente loi, le conjoint d'un travailleur ou l'enfant à la charge de ce dernier aurait droit à des indemnités d'accident légales à l'égard du décès du travailleur, aucun paiement ne peut être effectué au conjoint aux termes du paragraphe 48 (2) ou à l'enfant aux termes du paragraphe 48 (13) à moins que, selon le cas :
a) le conjoint ou l'enfant ne confirme qu'il a choisi de demander des prestations dans le cadre du régime d'assurance;
b) aucune action n'ait été intentée par le conjoint ou l'enfant et le délai de prescription à cet égard n'ait expiré.
Idem
(7) Dès que le conjoint ou l'enfant commence à recevoir les paiements visés au paragraphe (6), il n'a pas le droit de revenir sur le choix qu'il a fait de demander des prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Remboursement non obligatoire
(8) La personne qui reçoit des prestations dans le cadre du régime d'assurance et qui reçoit par la suite des indemnités d'accident légales n'a pas droit à d'autres prestations dans le cadre du régime d'assurance. Toutefois, elle n'est pas tenue de rembourser les sommes qu'elle a reçues dans le cadre du régime d'assurance avant de commencer à toucher les indemnités d'accident légales.
Décision
31. (1) Une partie à une action ou l'assureur à qui des indemnités d'accident légales sont demandées peut, par voie de requête, demander au Tribunal d'appel de décider si, selon le cas :
a) en raison de la présente loi, le droit d'intenter une action est retiré;
b) le montant qu'une personne peut être tenue de payer dans une action est limité par la présente loi;
c) le demandeur a le droit de demander des prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Idem
(2) Le Tribunal d'appel a compétence exclusive pour décider d'une question visée au paragraphe (1).
Décision définitive
(3) La décision rendue par le Tribunal d'appel aux termes du présent article est définitive et ne peut être remise en question ni faire l'objet d'une révision devant un tribunal judiciaire.
PARTIE IV
SOINS DE SANTÉ
Définition
32. La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«soins de santé» S'entend de ce qui suit :
a) les services professionnels fournis par un praticien de la santé;
b) les services fournis par les hôpitaux et les établissements de santé ou dans ceux-ci;
c) les médicaments;
d) les services fournis par un auxiliaire;
e) les modifications apportées au domicile ou au véhicule d'une personne et les autres mesures visant à promouvoir l'autonomie qui, de l'avis de la Commission, sont appropriées;
f) les appareils ou accessoires fonctionnels et les prothèses;
g) les frais de transport extraordinaires engagés pour obtenir des soins de santé.
Droit aux soins de santé
33. (1) Le travailleur qui a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion et a le droit de choisir lui-même, en premier, un professionnel de la santé pour l'application du présent article.
Idem
(2) La Commission peut fournir à un travailleur une intervention chirurgicale particulière ou un traitement médical particulier si, de l'avis de celle-ci, le fait de les lui fournir constitue le seul moyen d'éviter des paiements importants dans le cadre du régime d'assurance. Le coût de l'intervention ou du traitement peut être prélevé sur la caisse d'assurance ou assumé par l'employeur mentionné à l'annexe 2, selon ce qui est approprié.
Obtention de soins de santé
(3) La Commission peut prendre des dispositions pour les soins de santé du travailleur ou approuver de telles dispositions et elle paie les soins de santé en question.
Idem
(4) La Commission peut fixer les barèmes d'honoraires qu'elle estime appropriés à l'égard des soins de santé.
Pénalité en cas de facturation tardive
(5) Si elle ne reçoit aucune facture relativement aux soins de santé dans le délai qu'elle fixe, la Commission peut réduire lemontant payable à l'égard des soins de santé selon le pourcentage qu'elle estime approprié à titre de pénalité.
Interdiction
(6) Aucun praticien de la santé ne doit demander au travailleur de payer les soins de santé ou les services connexes qui lui sont fournis dans le cadre du régime d'assurance.
Aucun droit d'action
(7) Sont irrecevables les actions intentées contre la Commission en recouvrement de montants supérieurs à ceux fixés dans le barème d'honoraires applicable à l'égard des soins de santé fournis au travailleur, ainsi que les actions intentées contre une personne autre que la Commission en recouvrement du paiement des soins de santé fournis au travailleur.
Questions relatives aux soins de santé
(8) La Commission règle toutes les questions concernant ce qui suit :
a) la nécessité et la pertinence des soins de santé fournis ou pouvant être fournis au travailleur et la question de savoir s'ils sont suffisants;
b) le paiement des soins de santé fournis au travailleur.
Obligation de collaborer
34. (1) Le travailleur qui demande des prestations dans le cadre du régime d'assurance collabore à la mise en oeuvre des mesures en matière de soins de santé que la Commission estime appropriées.
Non-conformité
(2) Si le travailleur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu'elle lui fait dans le cadre du régime d'assurance tant qu'il ne s'y conforme pas.
Demande d'examen de santé de la part de la Commission
35. (1) À la demande de la Commission, le travailleur qui demande ou reçoit des prestations dans le cadre du régime d'assurance se soumet à un examen de santé effectué par un professionnel de la santé que choisit et paie la Commission.
Inobservation
(2) Si le travailleur n'observe pas le paragraphe (1) ou qu'il fait obstruction à l'examen sans motif ou excuse raisonnable, la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu'elle lui fait dans le cadre du régime d'assurance tant que dure l'inobservation ou l'obstruction.
Demande d'examen de santé de la part de l'employeur
36. (1) À la demande de son employeur, le travailleur qui demande des prestations dans le cadre du régime d'assurance se soumet à un examen de santé effectué par un professionnel de la santé que choisit et paie l'employeur.
Opposition
(2) Malgré le paragraphe (1), le travailleur peut s'opposer à l'examen ou à la nature et à l'étendue de l'examen demandé par l'employeur. Le travailleur avise l'employeur de son opposition.
Demande présentée à la Commission
(3) Au plus tard 14 jours après avoir reçu avis de l'opposition du travailleur, l'employeur peut demander à la Commission d'enjoindre au travailleur de se soumettre à l'examen et, au besoin, il peut lui demander de décider de la nature et de l'étendue de l'examen.
Rapports concernant les soins de santé
37. (1) Le praticien de la santé qui fournit des soins de santé à un travailleur qui demande des prestations dans le cadre du régime d'assurance, ou qui est consulté au sujet des soins de santé de ce dernier, donne promptement à la Commission les renseignements que celle-ci exige en ce qui concerne le travailleur.
Idem
(2) L'hôpital ou l'établissement de santé qui fournit des soins de santé à un travailleur qui demande des prestations dans le cadre du régime d'assurance donne promptement à la Commission les renseignements que celle-ci exige en ce qui concerne le travailleur.
Rapport concernant l'habileté fonctionnelle
(3) À la demande du travailleur blessé ou de l'employeur, le professionnel de la santé qui traite le travailleur donne à la Commission, au travailleur et à l'employeur les renseignements prescrits concernant l'habileté fonctionnelle du travailleur. Les renseignements exigés sont fournis sur la formule prescrite.
Paiement
(4) La Commission paie le praticien de la santé, l'hôpital ou l'établissement de santé qui lui fournit les renseignements exigés et fixe le montant du paiement.
Transport à l'hôpital
38. (1) Au moment où survient une lésion, l'employeur du travailleur blessé fournit à celui-ci, s'il en a besoin, le transport à un hôpital ou au cabinet d'un médecin qui sont situés à une distance raisonnable ou au domicile du travailleur. L'employeur paie le transport.
Non-conformité
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut lui ordonner de payer le transport que le travailleur se procure ou qui lui est procuré par quelqu'un d'autre ou qui lui est fourni par la Commission.
Réparation d'appareils ou accessoires fonctionnels
39. (1) La Commission peut payer la réparation ou le remplacement d'un appareil ou accessoire fonctionnel ou d'une prothèse du travailleur s'ils sont endommagés par suite d'un accident au cours de l'emploi du travailleur.
Admissibilité aux prestations
(2) S'il est incapable de travailler en raison du dommage causé à son appareil ou accessoire fonctionnel ou à sa prothèse, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance comme si l'incapacité de travail avait été causée par une lésion corporelle.
Allocation
(3) Si la Commission paie pour un appareil ou accessoire fonctionnel ou une prothèse, elle peut, sur demande, verser au travailleur une allocation annuelle pour la réparation ou le remplacement de vêtements que l'appareil, l'accessoire ou la prothèse use ou endommage.
PARTIE V
RETOUR AU TRAVAIL
Obligation de collaborer
40. (1) L'employeur du travailleur blessé collabore au retour au travail rapide et sans danger du travailleur en faisant ce qui suit :
a) il communique avec le travailleur dès que possible après que la lésion est survenue et reste en contact avec lui pendant toute la période de son rétablissement ou de son invalidité;
b) il tente de trouver et de procurer au travailleur un emploi approprié qui soit compatible avec son habileté fonctionnelle et qui, si possible, lui permette de toucher les gains qu'il touchait avant de subir la lésion;
c) il donne à la Commission les renseignements qu'elle demande concernant le retour au travail du travailleur;
d) il prend toute autre mesure prescrite.
Idem, travailleur
(2) Le travailleur collabore à son retour au travail rapide et sans danger en faisant ce qui suit :
a) il communique avec son employeur dès que possible après que la lésion est survenue et reste en contact avec lui pendant toute la période de son rétablissement ou de son invalidité;
b) s'il est tenu ou s'il lui est demandé de le faire, il aide l'employeur à lui trouver un emploi approprié qui soit compatible avec son habileté fonctionnelle et qui, si possible, lui permette de toucher les gains qu'il touchait avant de subir la lésion;
c) il donne à la Commission les renseignements qu'elle demande concernant son retour au travail;
d) il prend toute autre mesure prescrite.
Idem, industrie de la construction
(3) Les employeurs qui oeuvrent principalement dans la construction et les travailleurs qui y travaillent collaborent au retour au travail rapide et sans danger du travailleur conformément aux exigences prescrites. Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à ces employeurs ni à ces travailleurs.
Idem, travailleurs dans une situation d'urgence
(4) Si un travailleur dans une situation d'urgence est blessé, l'employeur réputé être son employeur n'est pas tenu de se conformer au présent article. L'employeur réel du travailleur, le cas échéant, est toutefois tenu de ce faire et l'employeur réputé être l'employeur est tenu d'assumer les frais engagés par l'employeur réel pour se conformer au présent article.
Aide de la Commission
(5) La Commission peut communiquer avec l'employeur et le travailleur pour surveiller leur progrès en vue du retour au travail du travailleur, pour déterminer s'ils respectent leurs obligations en matière de collaboration et pour déterminer s'ils ont besoin d'aide pour faciliter le retour au travail du travailleur.
Avis de différend
(6) L'employeur ou le travailleur avise la Commission de toute difficulté ou de tout différend concernant leur collaboration mutuelle au retour au travail rapide et sans danger du travailleur.
Règlement du différend
(7) La Commission tente de résoudre le différend par la médiation et, en cas d'échec, décide de la question au plus tard60 jours après avoir reçu l'avis ou dans le délai plus long qu'elle fixe.
Champ d'application
(8) Le présent article s'applique à compter de la date indiquée pour les employeurs suivants et les travailleurs qu'ils emploient régulièrement :
1. Le 1er juillet 1997 pour les employeurs qui emploient 500 employés ou plus.
2. Le 1er janvier 1998 pour les employeurs qui emploient de 100 à 499 employés.
3. Le 1er juillet 1998 pour tous les autres employeurs.
Disposition transitoire, réadaptation professionnelle
(9) Jusqu'à ce que le présent article s'applique à l'employeur et aux travailleurs qu'il emploie, les paragraphes 53 (1) à (4) de la Loi sur les accidents du travail continuent de s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, malgré leur abrogation.
Obligation de réemployer
41. (1) L'employeur offre de réemployer conformément au présent article le travailleur qui s'est trouvé dans l'incapacité de travailler en raison d'une lésion et qui, à la date où la lésion est survenue, avait été employé par lui sans interruption pendant au moins un an.
Exception
(2) Le présent article ne s'applique pas aux employeurs qui emploient régulièrement moins de 20 travailleurs ni aux catégories d'employeurs qui sont prescrites.
Décision quant au retour au travail
(3) La Commission peut décider des questions suivantes de sa propre initiative ou décide si le travailleur et l'employeur ne s'entendent pas sur la capacité du travailleur de retourner au travail :
1. Dans le cas du travailleur qui n'est pas retourné travailler pour l'employeur, la Commission décide si le travailleur est capable, sur le plan médical, de s'acquitter des tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant que ne survienne la lésion ou d'accomplir un travail approprié.
2. Dans le cas du travailleur au sujet duquel elle a précédemment décidé qu'il était capable, sur le plan médical, d'accomplir un travail approprié, la Commission décide si le travailleur est capable, sur leplan médical, d'accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant que ne survienne la lésion.
Obligation de réemployer
(4) Lorsque le travailleur est capable, sur le plan médical, de s'acquitter des tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant que ne survienne la lésion, l'employeur, selon le cas :
a) offre de réemployer le travailleur dans le poste qu'il occupait à la date où la lésion est survenue;
b) offre de fournir au travailleur un autre emploi dont la nature et les gains sont comparables à ceux de l'emploi qu'il occupait à la date où la lésion est survenue.
Idem
(5) Lorsque le travailleur qui est dans l'incapacité de s'acquitter des tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant que ne survienne la lésion est capable, sur le plan médical, d'accomplir un travail approprié, l'employeur lui offre en priorité l'occasion d'accepter un emploi approprié qui devient disponible auprès de l'employeur.
Devoir d'adapter le travail ou le lieu de travail
(6) L'employeur adapte le travail ou le lieu de travail aux besoins du travailleur, dans la mesure où cela ne lui cause aucun préjudice injustifié.
Durée de l'obligation
(7) L'obligation qu'impose le présent article à l'employeur prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) le deuxième anniversaire de la date où la lésion est survenue;
b) un an après que la Commission avise l'employeur, le cas échéant, que le travailleur est capable, sur le plan médical, de s'acquitter des tâches essentielles de l'emploi qu'il occupait avant que ne survienne la lésion;
c) la date où le travailleur atteint l'âge de 65 ans.
Exigences concernant l'industrie de la construction
(8) L'employeur qui oeuvre principalement dans la construction se conforme aux exigences prescrites pour ce qui est du réemploi des travailleurs qui travaillent dans la construction. Les paragraphes (4) à (7) ne s'appliquent pas à ces travailleurs.
Effet du licenciement
(9) S'il réemploie un travailleur conformément au présent article, puis le licencie dans les six mois, l'employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations que lui impose le présent article. L'employeur peut réfuter la présomption en démontrant que le licenciement du travailleur n'était pas lié à la lésion.
Décision concernant la conformité
(10) À la demande d'un travailleur ou de sa propre initiative, la Commission décide si l'employeur a rempli les obligations que lui impose le présent article à l'égard du travailleur.
Restriction
(11) La Commission n'est pas tenue d'étudier une demande faite en vertu du paragraphe (10) par un travailleur qui a été réemployé puis licencié dans les six mois si la demande est faite plus de trois mois après la date du licenciement.
Non-conformité
(12) Si elle décide que l'employeur n'a pas rempli ses obligations à l'égard du travailleur, la Commission peut :
a) imposer à l'employeur une pénalité ne dépassant pas le montant des gains moyens nets du travailleur pendant l'année précédant la date où la lésion est survenue;
b) faire des versements au travailleur pendant un an au maximum comme si celui-ci avait droit à des versements aux termes de l'article 43 (perte de gains).
Idem
(13) La pénalité payable aux termes du paragraphe (12) est un montant dû à la Commission.
Incompatibilité avec une convention collective
(14) Si le présent article est incompatible avec une convention collective qui lie l'employeur et que les obligations que le présent article impose à l'employeur procurent au travailleur de meilleures conditions de réemploi que celles offertes par la convention collective, le présent article l'emporte sur la convention collective. Cependant, le présent paragraphe n'a pas pour effet de modifier les dispositions de la convention collective qui se rapportent à l'ancienneté.
Travailleurs dans une situation d'urgence
(15) Si un travailleur dans une situation d'urgence est blessé, l'employeur qui est réputé être son employeur n'est pas tenu de se conformer au présent article. L'employeur réel du travailleur, le cas échéant, est tenu de ce faire. Cependant, l'employeur qui est réputé être l'employeur est tenu de payer les frais engagés par l'employeur réel pour se conformer au paragraphe (6).
Programme de réintégration sur le marché du travail
42. (1) Dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes, la Commission décide si un programme de réintégration sur le marché du travail doit être préparé pour un travailleur :
1. Il est peu probable que le travailleur soit réemployé par son employeur en raison de la nature de la lésion ou pour une autre raison.
2. L'employeur du travailleur n'a pas été en mesure de procurer au travailleur un travail qui soit compatible avec son habileté fonctionnelle et qui lui permette de toucher les gains qu'il touchait avant de subir la lésion.
3. L'employeur du travailleur ne collabore pas au retour au travail rapide et sans danger du travailleur.
Emploi ou entreprise approprié
(2) Lorsqu'elle décide si un programme doit être préparé pour le travailleur, la Commission détermine l'emploi ou l'entreprise approprié pour ce dernier. Elle détermine également les gains provenant de l'emploi ou de l'entreprise approprié.
Préparation du programme
(3) La Commission prépare un programme pour le travailleur dans les circonstances qu'elle estime appropriées ou elle peut faire en sorte qu'une autre entité le fasse.
Contenu du programme
(4) Le programme prévoit les mesures à prendre pour permettre au travailleur de réintégrer le marché du travail et de diminuer ou d'éliminer sa perte de gains résultant de la lésion.
Consultation obligatoire
(5) La Commission consulte le travailleur et peut consulter les praticiens de la santé et l'employeur du travailleur lorsqu'elle prépare le programme.
Devoir de collaborer
(6) Le travailleur collabore aux mesures que prend la Commission pour déterminer si un programme doit être préparé ainsi qu'à la mise en oeuvre du programme.
Mise en oeuvre
(7 La Commission paie pour les mesures que le programme prévoit afin de permettre au travailleur de réintégrer le marché du travail et le travailleur est tenu de prendre les mesures en question.
PARTIE VI
INDEMNISATION
Prestations
Versements pour perte de gains
43. (1) Le travailleur qui subit une perte de gains par suite de la lésion a droit à des versements aux termes du présent article à compter du moment où débute la perte de gains. Les versements se poursuivent jusqu'au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la perte de gains du travailleur prend fin;
b) le jour où le travailleur atteint l'âge de 65 ans, s'il avait moins de 63 ans à la date où la lésion est survenue;
c) le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue, si le travailleur avait au moins 63 ans à cette date-là;
d) le jour où le travailleur n'est plus déficient par suite de la lésion.
Montant
(2) Le montant des versements correspond à 85 pour cent de la différence entre :
a) les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion;
b) les gains moyens nets qu'il touche ou qu'il est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié après que la lésion soit survenue.
Toutefois, le montant minimal des versements pour une perte de gains totale correspond à 15 266,71 $ ou au montant des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion, selon celui des deux montants qui est inférieur à l'autre.
Calcul du montant
(3) Le calcul du montant des versements est assujetti aux règles suivantes :
1. Le montant des gains moyens nets avant que ne survienne la lésion est rajusté selon le deuxième facteur d'indexation pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue.
2. Si un programme de réintégration sur le marché du travail pour le travailleur a été pleinement mis en oeuvre, la Commission assimile les gains du travailleur après la lésion aux gains provenant de l'emploi ou de l'entreprise approprié pour le travailleur déterminés aux termes du paragraphe 42 (2).
3. Le montant visé à l'alinéa (2) b) reflète les versements d'invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l'égard de la lésion.
4. Si le montant visé à l'alinéa (2) b) n'est pas nul et qu'il ne comprend pas seulement des versements d'invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l'égard de la lésion, le montant du versement est rajusté :
i. d'une part, en le multipliant, pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue, par la somme de un plus le facteur d'indexation général exprimé en fraction,
ii. d'autre part, en le divisant, pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue, par la somme de un plus le deuxième facteur d'indexation exprimé en fraction.
Rajustement annuel
(4) La Commission rajuste chaque année au 1er janvier le montant des versements payables par ailleurs à un travailleur selon l'un ou l'autre des facteurs suivants :
a) le deuxième facteur d'indexation, si le montant visé à l'alinéa (2) b) est nul ou qu'il comprend seulement des versements d'invalidité à l'égard de la lésion que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;
b) le facteur d'indexation général, dans les autres cas.
Absence de collaboration
(5) La Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu'elle fait au travailleur pendant toute période où celui-ci ne collabore pas, selon le cas :
a) à la mise en oeuvre des mesures prises en matière de soins de santé;
b) à son retour au travail rapide et sans danger;
c) aux mesures que prend la Commission pour ce qui est de décider si un programme de réintégration sur le marché du travail doit être préparé pour le travailleur;
d) à la préparation et à la mise en oeuvre du programme de réintégration sur le marché du travail, le cas échéant.
Réexamen : perte de gains
44. (1) Chaque année ou chaque fois qu'un changement important dans les circonstances se produit, la Commission peut réexaminer les versements qui sont faits au travailleur pour une perte de gains et peut confirmer ou modifier les versements ou y mettre fin.
Restriction
(2) La Commission ne doit pas réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion. Toutefois, elle peut le faire si, avant l'expiration de cette période, le travailleur ne l'a pas avisée d'un changement important dans les circonstances ou qu'il a commis une fraude ou a fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Idem, certains travailleurs plus âgés
(3) Le travailleur peut donner à la Commission la directive de ne pas réexaminer les versements qui lui sont faits pour une perte de gains si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur a au moins 55 ans lorsque la Commission détermine qu'il a droit à des versements pour une perte de gains;
b) il a atteint son rétablissement maximal;
c) un programme de réintégration sur le marché du travail préparé pour le travailleur a été pleinement mis en oeuvre.
Idem
(4) La directive est donnée au plus tard 30 jours après celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) la date à laquelle le travailleur atteint son rétablissement maximal;
b) la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail préparé pour le travailleur est pleinement mis en oeuvre.
Effet de la directive
(5) S'il donne la directive à la Commission, le travailleur a droit à des versements jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans. La directive est irrévocable.
Idem
(6) Si le travailleur donne la directive à la Commission, la Commission ne réexamine les versements qui lui sont faits que si, avant que la directive ne soit donnée, le travailleur ne l'a pas avisée d'un changement important dans les circonstances ou qu'il a commis une fraude ou a fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Versements pour perte de revenu de retraite
45. (1) Le présent article s'applique à l'égard du travailleur qui reçoit des versements dans le cadre du régime d'assurance pour une perte de gains. Toutefois, il ne s'applique pas à l'égard du travailleur qui avait au moins 64 ans à la date où est survenue la lésion.
Montant mis en réserve
(2) Si un travailleur a reçu des versements pour une perte de gains pendant 12 mois consécutifs, la Commission met en réserve à son intention un montant correspondant à 5 pour cent de chaque versement qui lui est fait par la suite pour la perte de gains. (Les versements faits à une autre personne aux termes de l'article 64 sont réputés avoir été faits au travailleur).
Cotisation par le travailleur
(3) Si des montants sont mis en réserve à son intention aux termes du paragraphe (2), le travailleur peut choisir de cotiser un montant correspondant à 5 pour cent de chaque versement qui lui est fait pour la perte de gains. Le choix est irrévocable et il est effectué par écrit sous la forme approuvée par la Commission.
Idem
(4) Si le travailleur fait le choix visé au paragraphe (3), la Commission déduit sa cotisation de chaque versement qu'elle lui fait pour la perte de gains.
Droit à une prestation
(5) Dès qu'il atteint l'âge de 65 ans, le travailleur a le droit de recevoir une prestation de retraite aux termes du présent article.
Mode de versement
(6) Le travailleur peut choisir le mode de versement de la prestation parmi les modes de versement et sous réserve des restrictions qui sont prescrits. Toutefois, si le montant de la prestation est inférieur à 1 142,20 $ par année, la Commission la paie sous forme de somme forfaitaire.
Prestations de survivant
(7) Au décès du travailleur, ses survivants ont droit aux prestations prescrites à l'égard des montants mis en réserve pour le travailleur aux termes du paragraphe (2). Toutefois, le survivant qui reçoit des prestations aux termes de l'article 48 n'a droit à aucune prestation aux termes du présent paragraphe.
Idem
(8) Le montant des prestations prévues au paragraphe (7) est fondé sur les montants mis en réserve pour le travailleur, majorés du revenu de placements accumulé sur ces montants.
Idem, cotisations du travailleur
(9) Au décès du travailleur, ses survivants ont droit aux prestations prescrites à l'égard des cotisations qu'il a versées aux termes du paragraphe (3). Si le travailleur ne laisse aucun survivant, le bénéficiaire qu'il a désigné ou, s'il n'en a désigné aucun, sa succession a droit aux prestations prévues au présent paragraphe.
Idem
(10) Le montant des prestations prévues au paragraphe (9) est fondé sur les cotisations que le travailleur a versées, majorées du revenu de placements accumulé sur ces cotisations.
Caisse
(11) La Commission maintient une caisse dans laquelle les montants mis en réserve aux termes du paragraphe (2) ou les cotisations versées aux termes du paragraphe (3) sont déposés.
Placement
(12) Le paragraphe 94 (4) s'applique à l'égard du placement des fonds de la caisse.
Indemnité pour perte non financière
46. (1) Si la lésion d'un travailleur entraîne une déficience permanente, le travailleur a droit à une indemnité aux termes du présent article pour perte non financière.
Montant
(2) Le montant de l'indemnité est calculé en multipliant le pourcentage de la déficience permanente du travailleur résultant de la lésion, tel qu'il est déterminé par la Commission, par l'un ou l'autre des montants suivants :
a) 51 381,23 $ plus 1 142,20 $ pour chaque année qui restait au travailleur, au moment où la lésion est survenue, pour atteindre l'âge de 45 ans;
b) 51 381,23 $ moins 1 142,20 $ pour chaque année qu'avait le travailleur au-delà de 45 ans au moment où la lésion est survenue.
Toutefois, les montants maximal et minimal payables aux termes du présent paragraphe sont de 74 216,87 $ et de 28 545,58 $ respectivement.
Versement
(3) Si le montant de l'indemnité est supérieur à 11 422 $, il est payable sous forme de versements mensuels durant la vie du travailleur. S'il est inférieur ou égal à 11 422 $, il est payable sous forme de somme forfaitaire.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), le travailleur peut, dans les 30 jours qui suivent le moment où il est avisé par la Commission du montant de l'indemnité prévue au présent article, choisir de recevoir sous forme de somme forfaitaire le montant qui lui est payable par ailleurs sous forme de versements mensuels. Le choix est irrévocable.
Degré de déficience permanente
47. (1) Si le travailleur souffre d'une déficience permanente par suite de la lésion, la Commission détermine le degré de déficience permanente, exprimé en pourcentage de déficience permanente totale.
Idem
(2) La détermination est faite conformément au barème de taux prescrit (ou, si le barème ne tient pas compte de la déficience, conformément aux critères prescrits) et tient compte de ce qui suit :
a) les évaluations médicales effectuées aux termes du présent article, le cas échéant;
b) des renseignements sur la santé que la Commission a dans ses dossiers au sujet du travailleur.
Exception
(3) Si le travailleur souffre d'une déficience permanente et qu'il est incapable de se présenter pour une évaluation médicale pour des raisons de santé, la Commission peut déterminer son degré de déficience permanente uniquement à partir des renseignements sur la santé qu'elle a dans ses dossiers au sujet du travailleur.
Évaluation médicale
(4) La Commission peut exiger que le travailleur se soumette à une évaluation médicale après qu'il a atteint son rétablissement maximal.
Choix du médecin
(5) Le travailleur choisit un médecin, à partir d'un tableau tenu par la Commission, pour effectuer l'évaluation. S'il ne lefait pas dans les 30 jours qui suivent le moment où elle lui remet une copie du tableau, la Commission choisit le médecin.
Idem
(6) Le médecin choisi pour effectuer l'évaluation examine le travailleur et évalue l'importance de sa déficience permanente. Lorsqu'il effectue l'évaluation, il tient compte de tout rapport rédigé par le professionnel de la santé qui traite habituellement le travailleur.
Rapport
(7) Le médecin remet promptement un rapport de l'évaluation à la Commission.
Idem
(8) La Commission remet une copie du rapport au travailleur et à l'employeur qui l'employait à la date où la lésion est survenue.
Demande de nouvelle évaluation
(9) La Commission peut demander à un médecin d'effectuer une deuxième évaluation du travailleur si elle estime que l'évaluation initiale ou le rapport à son sujet est incomplet ou inexact.
Demande de nouvelle détermination
(10) Si le degré de déficience permanente du travailleur est supérieur à zéro et que l'état du travailleur connaît une détérioration importante, celui-ci peut demander à la Commission de déterminer à nouveau son degré de déficience permanente.
Restriction
(11) Le travailleur n'a le droit de demander qu'une nouvelle détermination soit effectuée que si 12 mois se sont écoulés depuis la détermination la plus récente de la Commission quant à son degré de déficience.
Nouvelle détermination
(12) Les paragraphes (1) à (9) s'appliquent à l'égard de la nouvelle détermination.
Paiement des évaluations médicales
(13) La Commission paie le médecin pour effectuer l'évaluation médicale et lui en fournir le rapport et fixe le montant du paiement.
Déficience permanente
(14) Aux fins du régime d'assurance, le travailleur est réputé ne pas souffrir d'une déficience permanente s'il est déterminé que son degré de déficience permanente est nul.
Prestations de décès
48. (1) Le présent article s'applique lorsque le décès d'un travailleur résulte d'une lésion pour laquelle le travailleur aurait par ailleurs eu droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance.
Conjoint, somme forfaitaire
(2) Le conjoint survivant du travailleur a droit au versement d'une somme forfaitaire de 55 389,38 $ :
a) plus 1 384,73 $ pour chaque année qui reste au conjoint, à la date du décès du travailleur, pour atteindre l'âge de 40 ans;
b) moins 1 384,73 $ pour chaque année qu'a le conjoint au-delà de 40 ans à la date du décès du travailleur.
Toutefois, les montants maximal et minimal payables aux termes du présent paragraphe sont de 83 084,05 $ et de 27 694,68 $ respectivement.
Versements périodiques au conjoint sans enfants
(3) Au décès du travailleur qui laisse un conjoint mais pas d'enfants, son conjoint survivant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 40 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé :
a) plus un pour cent des gains moyens nets pour chaque année qu'a le conjoint au-delà de 40 ans à la date du décès du travailleur;
b) moins un pour cent des gains moyens nets pour chaque année qui reste au conjoint, à la date du décès du travailleur, pour atteindre l'âge de 40 ans.
Toutefois, les pourcentages maximal et minimal payables aux termes du présent paragraphe sont de 60 pour cent et de 20 pour cent respectivement. Si les gains moyens nets du travailleur décédé sont inférieurs à 15 266,71 $, ils sont réputés correspondre à ce montant.
Versements périodiques au conjoint avec enfants
(4) Au décès du travailleur qui laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants, son conjoint survivant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne l'âge de 19 ans. Toutefois, le montant minimal payable aux termes du présent paragraphe est de 15 266,71 $ par année.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si la Commission détermine que le conjoint et les enfants n'habitent pas ensemble ou que les enfants ne sont pas confiés aux soins, à la surveillance ou à la garde du conjoint. Dans ce cas, la Commission répartit le montant par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4) de la manière qu'elle estime appropriée entre les enfants, le conjoint et toute autre personne aux soins, à la surveillance ou à la garde de qui les enfants sont confiés.
Idem
(6) Sous réserve du paragraphe (19), le conjoint qui n'a plus droit à des versements aux termes du paragraphe (4) acquiert le droit à des versements aux termes du paragraphe (3) comme si le travailleur était décédé immédiatement après le jour où le plus jeune enfant a atteint l'âge de 19 ans.
Conjoint séparé
(7) Si, immédiatement avant son décès, le travailleur décédé était tenu de verser des aliments aux termes d'un accord de séparation ou d'une ordonnance judiciaire à une personne qui avait été son conjoint, la personne a droit à des prestations aux termes du présent article comme un conjoint.
Répartition entre conjoints
(8) Si plus d'une personne a droit à des versements aux termes du présent article comme un conjoint du travailleur décédé, les règles suivantes s'appliquent :
1. Les versements de sommes forfaitaires faits aux conjoints ne doivent pas dépasser au total 83 084,05 $.
2. Les versements périodiques faits aux conjoints ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.
3. La Commission répartit les versements entre les conjoints conformément aux éléments suivants :
i. le degré relatif de dépendance de chaque conjoint, aux points de vue financier et affectif, vis-à-vis du travailleur décédé au moment du décès,
ii. la période de séparation, le cas échéant, entre le travailleur décédé et chaque conjoint au moment du décès,
iii. l'importance des droits relatifs de chaque conjoint à des versements aux termes du présent article sans tenir compte du présent paragraphe.
Programme de réintégration sur le marché du travail à l'intention du conjoint
(9) Sur demande, la Commission détermine si un programme de réintégration sur le marché du travail doit être préparé pour le conjoint. La demande est présentée au plus tard un an après le décès du travailleur.
Idem
(10) Les paragraphes 42 (2) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du programme de réintégration sur le marché du travail.
Idem
(11) Si le conjoint ne se conforme pas au paragraphe 42 (6) ou (7), la Commission peut mettre fin à la préparation ou à la mise en oeuvre du programme de réintégration sur le marché du travail.
Deuil
(12) Sur demande du conjoint, la Commission peut prendre des dispositions pour que soient fournis des services de counseling relativement au deuil. La demande doit être reçue au plus tard un an après le décès du travailleur.
Versement d'une somme forfaitaire aux enfants à charge, aucun conjoint
(13) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers ont droit collectivement au versement d'une somme forfaitaire de 55 389,38 $.
Versements périodiques aux enfants à charge, aucun conjoint
(14) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint ou dont le conjoint décède et qui laisse un seul enfant à charge, ce dernier a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 30 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé. Toutefois, si ces gains sont inférieurs à 15 266,71 $, ils sont réputés correspondre à ce montant.
Idem
(15) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint ou dont le conjoint décède et qui laisse plus d'un enfant à charge, ces derniers ont le droit collectivement de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 30 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé plus 10 pour cent de ces gains pour chaque enfant à charge, sauf un. Toutefois, si ces gains sont inférieurs à 15 266,71 $, ils sont réputés correspondre à ce montant et le montant total payable aux termes du présent paragraphe ne doit pas dépasser 85 pour cent des gains moyens nets que touchait le travailleur au moment de l'accident.
Fin des versements à l'égard des enfants
(16) Les versements périodiques à l'égard d'un enfant prennent fin lorsque celui-ci atteint l'âge de 19 ans, sauf dans les circonstances visées aux paragraphes (17) et (18).
Versements périodiques, éducation des enfants
(17) Si la Commission est convaincue qu'il est souhaitable qu'un enfant de plus de 19 ans poursuive ses études, l'enfant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 10 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé jusqu'au moment que la Commission estime approprié.
Versements périodiques, enfants incapables
(18) Les versements périodiques à l'égard d'un enfant physiquement ou mentalement incapable de toucher un salaire continuent jusqu'à ce qu'il soit capable d'en toucher un ou jusqu'à son décès.
Montant maximal payable au conjoint et aux enfants
(19) Les versements périodiques faits au conjoint et aux enfants du travailleur décédé ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets de ce dernier.
Père ou mère (autre que le conjoint)
(20) Malgré les paragraphes (14) et (15), les règles suivantes s'appliquent si le père ou la mère qui n'est pas le conjoint du travailleur décédé ou une autre personne qui agit à titre de père ou de mère subvient aux besoins d'un ou de plusieurs enfants qui ont droit à des versements aux termes du présent article :
1. Le père ou la mère ou l'autre personne a droit aux versements périodiques auxquels le conjoint du travailleur décédé aurait droit aux termes du paragraphe (4).
2. Dans le cas visé à la disposition 1, les versements faits au père ou à la mère ou à l'autre personne à l'égard des enfants remplacent les versements périodiques auxquels les enfants auraient par ailleurs droit aux termes du présent article.
3. S'il y a plus d'une personne qui est un père ou une mère ou une autre personne et qu'il y a plus d'un enfant, la Commission répartit les versements entre eux.
4. Les versements périodiques faits aux termes du présent paragraphe ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.
Droit d'appel
(21) Le père ou la mère ou l'autre personne peut, en vertu de l'article 112, déposer un avis d'opposition à une décision de la Commission visée au paragraphe (20) ou peut interjeter appel de celle-ci devant le Tribunal d'appel.
Personnes à charge, aucun conjoint ni enfant
(22) Au décès du travailleur qui ne laisse ni conjoint ni enfant, mais qui laisse d'autres personnes à charge, celles-ci ont droit à une indemnité raisonnable proportionnelle à la perte causée à chacune d'elles. Les règles suivantes s'appliquent à cette indemnité :
1. La Commission fixe le montant de l'indemnité.
2. Les versements périodiques faits aux personnes à charge ne doivent pas dépasser au total 50 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.
3. Les versements périodiques en faveur d'une personne à charge ne sont payables que pour la période au cours de laquelle le travailleur, selon toute attente raisonnable, aurait continué de subvenir aux besoins de cette personne s'il n'avait pas subi de lésion.
Frais d'inhumation
(23) La Commission fixe et paie les frais nécessaires d'inhumation ou de crémation du travailleur décédé, et elle paie au moins 2 077,09 $. Si, compte tenu des circonstances, la dépouille du travailleur est transportée sur une distance importante pour l'inhumation ou la crémation, la Commission peut également payer les frais de transport nécessaires.
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec
(24) Dans le calcul de l'indemnité payable sous forme de versements périodiques aux termes du présent article, la Commission tient compte des paiements reçus, à l'égard du travailleur décédé, en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à titre de prestations de survivant par suite du décès du travailleur résultant d'une lésion.
Gains moyens nets
(25) Pour l'application du présent article, les gains moyens nets du travailleur décédé doivent être déterminés à la date où le travailleur subit la lésion.
Rajustements annuels
Facteur d'indexation général
49. (1) Un facteur d'indexation général pour l'année est calculé le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante_:
(1/2 _x A) - 1
où «A» correspond à la variation en pourcentage de l'Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) à l'égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l'année précédente, telle qu'elle est publiée par Statistique Canada. Toutefois, le facteur d'indexation ne doit pas être inférieur à 0 pour cent ni supérieur à 4 pour cent.
Champ d'application
(2) Le facteur d'indexation général s'applique au calcul de tous les montants payables aux termes de la présente partie autres que les versements suivants :
a) les versements faits aux travailleurs dont la perte de gains est de 100 pour cent;
b) les versements faits aux survivants aux termes de l'article 48;
c) les versements faits à l'autre personne visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu'au père ou à la mère ou à l'autre personne visés au paragraphe 48 (20).
Deuxième facteur d'indexation
50. (1) Un deuxième facteur d'indexation pour l'année est calculé le 1er janvier de chaque année. Ce facteur correspond à la variation en pourcentage de l'Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) à l'égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l'année précédente, telle qu'elle est publiée par Statistique Canada. Toutefois, le facteur d'indexation ne doit pas être inférieur à 0 pour cent.
Champ d'application
(2) Le deuxième facteur d'indexation s'applique au calcul des versements suivants :
a) les versements faits aux travailleurs dont la perte de gains est de 100 pour cent;
b) les versements faits aux survivants aux termes de l'article 48;
c) les versements faits à l'autre personne visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu'au père ou à la mère ou à l'autre personne visés au paragraphe 48 (20).
Indexation de montants figurant dans la Loi
51. (1) Le 1er janvier de chaque année, les montants figurant dans la présente loi (tels qu'ils ont été rajustés le 1er janvierprécédent) sont rajustés selon le facteur d'indexation général prévu au paragraphe 49 (1).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux montants prévus au paragraphe 54 (1) ou 152 (1).
Rajustement annuel des versements
52. (1) Le 1er janvier de chaque année, la Commission rajuste les gains moyens en appliquant le facteur d'indexation général ou le deuxième facteur d'indexation, selon le cas, aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.
Augmentations
(2) Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander une indemnisation supplémentaire à l'égard d'une période antérieure à la date d'entrée en vigueur d'un rajustement ou à l'égard d'une prestation ou d'une indemnité rachetée ou payée sous forme de somme forfaitaire avant la date d'entrée en vigueur.
Questions accessoires
Gains moyens
53. (1) La Commission détermine le montant des gains moyens du travailleur aux fins du régime d'assurance et, à cette fin, tient compte de ce qui suit :
a) le taux hebdomadaire auquel le travailleur était rémunéré par chacun des employeurs pour lesquels il travaillait lorsque la lésion est survenue;
b) toute tendance de l'emploi du travailleur qui entraîne un changement dans ses gains;
c) tout autre renseignement qu'elle estime approprié.
Exception
(2) Les gains moyens ne comprennent pas les sommes versées au travailleur pour couvrir des dépenses particulières engagées en raison de la nature du travail.
Nouveau calcul
(3) La Commission calcule à nouveau le montant des gains moyens du travailleur si elle détermine qu'il ne serait pas équitable de continuer à faire des versements dans le cadre du régime d'assurance en se fondant sur la détermination faite aux termes du paragraphe (1). Lors du nouveau calcul, elle tient compte de tout renseignement qu'elle estime approprié.
Apprentis
(4) La Commission tient compte des critères prescrits lorsqu'elle détermine les gains moyens d'un apprenti, d'un stagiaire ou d'un étudiant.
Travailleurs dans une situation d'urgence
(5) Les gains d'un travailleur dans une situation d'urgence correspondent à ceux de son emploi réel. Si le travailleur ne touche pas de tels gains, la Commission fixe le montant de ses gains aux fins du régime d'assurance.
Gains moyens, perte de gains périodique
(6) Lorsque le travailleur acquiert le droit à des versements pour une perte de gains qui résulte d'un accident à l'égard duquel il a déjà reçu des prestations dans le cadre du régime d'assurance, ses gains moyens, aux fins du calcul du montant payable au titre de la perte de gains, correspondent au plus élevé des montants suivants :
a) ses gains moyens à la date de l'accident;
b) ses gains moyens au cours de son emploi le plus récent.
Montant maximal des gains moyens
54. (1) Si les gains moyens du travailleur dépassent 175 pour cent du salaire moyen par activité économique en Ontario pour l'année, ses gains moyens sont réputés correspondre à ce pourcentage.
Salaire moyen par activité économique
(2) Le calcul du salaire moyen par activité économique en Ontario pour une année civile donnée est fondé sur les données publiées les plus récentes qui sont disponibles au 1er juillet de l'année précédente à l'égard de l'estimation de la rémunération hebdomadaire moyenne pour l'ensemble des activités économiques de l'Ontario, publiée par Statistique Canada.
Gains moyens nets
55. (1) La Commission détermine le montant des gains moyens nets du travailleur en déduisant de ses gains les montants suivants :
a) l'impôt sur le revenu qu'il devra probablement payer sur ses gains;
b) les cotisations qu'il devra probablement verser au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec;
c) les cotisations d'assurance-emploi qu'il devra probablement verser.
Détermination annuelle
(2) Le 1er janvier de chaque année, la Commission détermine à nouveau le montant des gains moyens nets du travailleur.
Barème des gains moyens nets
(3) Le 1er janvier de chaque année, la Commission établit un barème des gains moyens nets déterminés conformément au présent article. Le barème est définitif.
Administration
Versements par l'employeur
56. (1) Lorsqu'elle fixe le montant des versements qui doivent être faits dans le cadre du régime d'assurance à un travailleur ou à ses survivants, la Commission tient compte des versements ou prestations qui sont payés à l'égard de l'accident par l'employeur du travailleur ou qui sont offerts entièrement aux frais de l'employeur.
Versement à l'employeur
(2) Si les versements faits au travailleur ou aux survivants sont prélevés sur la caisse d'assurance, la Commission peut prélever sur la caisse et verser à l'employeur tout montant déduit des versements aux termes du paragraphe (1).
Accès aux dossiers par le travailleur
57. (1) Si une question est en litige, la Commission donne sur demande au travailleur accès au dossier qu'elle garde relativement à sa demande et lui donne une copie des documents qui sont versés au dossier. Si le travailleur est décédé, la Commission donne l'accès et les copies en question aux personnes qui peuvent avoir droit à des versements aux termes de l'article 48.
Idem
(2) La Commission donne le même accès au dossier ainsi qu'une copie des documents qui y sont versés au représentant d'une personne qui y a droit, s'il a une autorisation écrite de la personne à cet effet.
Exception
(3) La Commission ne doit pas donner au travailleur ou à son représentant accès à un document qui contient des renseignements sur la santé ou autres qui, à son avis, seraient préjudiciables au travailleur s'ils lui étaient donnés. La Commission donne par contre une copie du document au professionnel de la santé qui traite habituellement le travailleur, et en avise le travailleur ou le représentant.
Accès aux dossiers par l'employeur
58. (1) Si une question est en litige, la Commission donne sur demande à l'employeur du travailleur accès aux documents qu'elle a dans le dossier du travailleur au sujet de la demande qu'elle estime pertinents et donne une copie de ces documents à l'employeur.
Idem
(2) La Commission donne le même accès aux documents et les mêmes copies au représentant de l'employeur, s'il a une autorisation écrite de celui-ci à cet effet.
Avis au travailleur
(3) Si elle a donné l'accès et les copies en question à l'employeur ou à son représentant, la Commission en avise le travailleur ou son représentant et donne au travailleur une copie des mêmes documents.
Accès aux dossiers de santé par l'employeur
59. (1) Malgré l'article 58, avant de donner à l'employeur l'accès à un rapport ou à une opinion d'un praticien de la santé au sujet du travailleur, la Commission avise le travailleur ou tout autre auteur de la demande de son intention de le faire et lui donne l'occasion de s'opposer à la divulgation.
Opposition
(2) Si le travailleur ou l'auteur de la demande l'avise dans le délai qu'elle a fixé qu'il s'oppose à la divulgation du rapport ou de l'opinion, la Commission tient compte de l'opposition avant de décider s'il y a lieu de divulguer le rapport ou l'opinion.
Avis de décision
(3) La Commission avise le travailleur, l'auteur de la demande et l'employeur de sa décision, mais ne peut en aucun cas divulguer le rapport ou l'opinion jusqu'à celui des deux événements suivants qui est postérieur à l'autre :
a) l'expiration d'un délai de 21 jours après qu'elle a donné avis de sa décision;
b) s'il est interjeté appel de la décision, le jour où le Tribunal d'appel rend une décision définitive sur la question.
Appel
(4) Le travailleur, l'auteur de la demande ou l'employeur peut interjeter appel de la décision de la Commission devant le Tribunal d'appel, au plus tard 21 jours après que la Commission donne avis de sa décision.
Idem
(5) S'il décide de divulguer tout ou partie d'un rapport ou d'une opinion, la Commission ou le Tribunal d'appel peut assujettir l'accès de l'employeur aux conditions qu'il estime appropriées.
Renseignements confidentiels
(6) L'employeur et son représentant ne peuvent pas divulguer les renseignements sur la santé qu'ils ont obtenus de la Commission, sauf sous une forme conçue de façon à empêcher que les renseignements divulgués identifient un travailleur ou un cas donné.
Versements aux incapables et aux mineurs
60. (1) Le présent article s'applique si une personne qui a droit à des versements dans le cadre du régime d'assurance est un mineur ou une personne que la Commission estime incapable de gérer ses propres affaires.
Versements
(2) Tout versement auquel la personne a droit peut être fait pour son compte à son père ou à sa mère, à son conjoint, à son tuteur ou à son procureur, au Tuteur et curateur public ou à toute autre personne, selon ce que la Commission estime être dans l'intérêt véritable de la personne. Le versement peut être affecté de la manière que la Commission estime être dans l'intérêt véritable de la personne.
Tuteur et curateur public
(3) Si des versements sont faits au Tuteur et curateur public pour le compte de la personne, il incombe à celui-ci de les recevoir et de les administrer au profit de la personne.
Fréquence des versements
61. (1) Les versements périodiques prévus dans le cadre du régime d'assurance sont faits aux moments que fixe la Commission.
Rachat des versements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut racheter les versements payables au travailleur aux termes de l'article 43 (perte de gains) et lui verser à la place une somme forfaitaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant des versements correspond à au plus 10 pour cent de la perte de gains totale du travailleur;
b) le délai de 72 mois prévu pour réexaminer les versements payables au travailleur a expiré ou la Commission n'est pas autorisée à faire ce réexamen.
Choix
(3) Le travailleur visé au paragraphe (2) peut choisir de recevoir des versements périodiques au lieu de la sommeforfaitaire; la Commission lui fait alors les versements périodiques. Le choix est irrévocable.
Avances sur les versements
(4) Si une personne a droit à des versements dans le cadre du régime d'assurance, la Commission peut lui avancer une somme (ou l'avancer au profit de celle-ci) si elle est d'avis qu'une telle mesure est dans l'intérêt ou répond à un besoin pressant de la personne.
Ententes : versements
62. (1) Ne lie pas le travailleur ou le survivant du travailleur, à moins d'être approuvé par la Commission, l'entente conclue entre un employeur mentionné à l'annexe 2 et le travailleur ou le survivant qui, selon le cas :
a) fixe le montant que l'employeur doit verser au travailleur ou au survivant dans le cadre du régime d'assurance;
b) prévoit que le travailleur ou le survivant convient d'accepter une somme précisée à la place ou en acquittement des versements auxquels il a droit dans le cadre du régime d'assurance.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des versements faits au travailleur pour une perte de gains qui dure moins de quatre semaines. Toutefois, la Commission peut annuler une telle entente aux conditions qu'elle estime équitables, de sa propre initiative ou à la demande du travailleur.
Effet
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la conclusion d'une entente, si ce n'est relativement à un accident qui est déjà survenu et au droit à des versements que le travailleur ou le survivant a acquis par suite de cet accident.
Prestations non cessibles
63. Sous réserve de l'article 64, les prestations ne peuvent faire l'objet d'une cession, d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, ou d'une charge sans l'autorisation de la Commission. Elles ne peuvent être transmises par l'effet de la loi, sauf au représentant successoral. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune compensation.
Retenue au titre des aliments versés à la famille
64. (1) Le présent article s'applique si une personne a droit à des versements dans le cadre du régime d'assurance et que son conjoint, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, ses enfants ou les personnes à sa charge ont droit à des aliments aux termes d'une ordonnance judiciaire.
Idem
(2) La Commission verse la totalité ou une partie du montant dû à la personne dans le cadre du régime d'assurance :
a) soit conformément à un avis de saisie-arrêt délivré par un tribunal en Ontario ou par un agent d'exécution du Bureau des obligations familiales créé en vertu de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments;
b) soit conformément à un avis d'ordonnance de retenue des aliments signifié à la Commission par le directeur du Bureau des obligations familiales.
Limites et procédures
(3) La saisie-arrêt de versements périodiques est assujettie aux limites et procédures énoncées aux paragraphes 7 (1) et (5) de la Loi sur les salaires. Les montants payables dans le cadre du régime d'assurance, autres que ceux mis en réserve aux termes de l'article 45 (perte de revenu de retraite), sont réputés être un salaire pour l'application de la Loi sur les salaires.
Idem
(4) La retenue des versements visée par un avis d'ordonnance de retenue des aliments est assujettie aux limites et procédures énoncées dans la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments.
Suspension des versements
65. Si des versements sont suspendus dans le cadre du régime d'assurance, aucune indemnité n'est payable à l'égard de la période visée par la suspension.
PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGATIONS
Employeurs participants
Employeurs participants
66. Le régime d'assurance s'applique à chaque employeur mentionné à l'annexe 1 et à chaque employeur mentionné à l'annexe 2, y compris la Couronne et une commission ou un conseil permanents nommés par elle.
«Métier»
67. L'exercice, par les entités suivantes, de leurs pouvoirs et de leurs fonctions est réputé constituer leur métier ou leur entreprise aux fins du régime d'assurance :
1. Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou une autre commission ou un conseil (autre qu'un conseil d'hôpital) qui dirige le travail ou le service appartenant à une municipalité ou exploité pour son compte.
3. Un conseil de bibliothèques publiques.
4. Le conseil de syndics d'un village partiellement autonome.
5. Un conseil scolaire.
Organismes de formation et personnes en formation
68. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«agent d'accueil» Personne auprès de qui une personne en formation est placée par un organisme de formation afin d'acquérir des compétences et de l'expérience professionnelles. («placement host»)
«organisme de formation» S'entend, selon le cas_:
a) d'une personne qui est inscrite aux termes de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle pour exploiter une école privée de formation professionnelle;
b) d'un membre d'une catégorie prescrite qui fournit une formation professionnelle ou autre. («training agency»)
Choix
(2) L'organisme de formation qui place des personnes en formation auprès d'un agent d'accueil peut choisir de les faire considérer comme des travailleurs de l'organisme de formation pendant leur placement. Toutefois, seul un organisme de formation qui est dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou 2 peut effectuer un tel choix.
Effet du choix
(3) Dès que la Commission est avisée par écrit du choix effectué par un organisme de formation, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de chaque personne en formation qui est placée auprès d'un agent d'accueil, à l'exclusion toutefois de celle à qui l'agent d'accueil_verse un salaire :
1. L'agent d'accueil est réputé ne pas être un employeur de la personne en formation pour l'application de la présente loi. Toutefois, il demeure l'employeur decelle-ci pour l'application de l'article 27 (droits d'action).
2. L'organisme de formation est réputé être l'employeur de la personne en formation pour l'application de la présente loi.
3. La personne en formation est réputée être un stagiaire employé par l'organisme de formation.
Cas où la personne en formation subit une lésion
(4) Si une personne en formation à l'égard de laquelle s'applique le paragraphe (3) subit une lésion corporelle accidentelle ou souffre d'une maladie professionnelle au cours d'un placement auprès d'un agent d'accueil_:
a) d'une part, les prestations, dans le cadre du régime d'assurance, de la personne en formation sont déterminées comme si l'agent d'accueil était l'employeur de la personne en formation;
b) d'autre part, les articles 40 et 41 (retour au travail) ne s'appliquent pas à l'agent d'accueil ni à l'organisme de formation.
Révocation du choix
(5) L'organisme de formation peut révoquer un choix en en avisant la Commission par écrit. La révocation prend effet 120 jours après que la Commission en a été avisée.
Effet de la révocation
(6) Le choix qui est révoqué continue de s'appliquer à l'égard d'une lésion subie avant la prise d'effet de la révocation.
Entité réputée employeur, corps de pompiers ou d'ambulanciers auxiliaires
69. Une des entités suivantes, selon ce qui est approprié, est réputée être l'employeur d'un membre d'un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d'ambulanciers auxiliaires :
1. Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou une autre commission ou un conseil (autre qu'un conseil d'hôpital) qui dirige le corps de pompiers ou d'ambulanciers pour une municipalité.
3. Le conseil de syndics d'un village partiellement autonome.
Entité réputée employeur, travailleurs dans une situation d'urgence
70. (1) L'autorité qui ordonne à quiconque d'aider à maîtriser ou à éteindre un incendie est réputée être son employeur.
Idem, opération de recherche et de sauvetage
(2) La Couronne est réputée être l'employeur de quiconque prête main-forte dans une opération de recherche et de sauvetage à la demande et sous la direction d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario.
Idem, déclaration d'un état d'urgence
(3) La Couronne est réputée être l'employeur de quiconque prête main-forte dans un état d'urgence déclaré par le premier ministre de l'Ontario.
Idem
(4) La municipalité est réputée être l'employeur de quiconque prête main-forte dans un état d'urgence déclaré par la personne qui assume la présidence d'un conseil municipal.
Employeur réputé employeur, travailleur détaché
71. L'employeur qui prête ou loue temporairement les services d'un travailleur à un autre employeur est réputé être l'employeur du travailleur pendant que celui-ci travaille pour l'autre employeur.
Employeur assimilé, emploi illégal d'un mineur
72. (1) Le présent article s'applique si une demande de prestations est présentée à l'égard d'un travailleur qui est mineur et que la Commission détermine qu'un employeur mentionné à l'annexe 1 a employé le mineur contrairement à la loi.
Déclaration
(2) La Commission peut déclarer que l'employeur est réputé être un employeur mentionné à l'annexe 2 à l'égard du travailleur. Toutefois, l'employeur continue d'être un employeur mentionné à l'annexe 1 pour l'application des articles 27 à 30.
Déclaration, employeur assimilé
73. (1) Sur demande, la Commission peut déclarer qu'un employeur est réputé être un employeur mentionné à l'annexe 1 ou un employeur mentionné à l'annexe 2 aux fins du régime d'assurance.
Exception
(2) Un employeur mentionné à l'annexe 1 ne peut pas être réputé être un employeur mentionné à l'annexe 2 aux termes du présent article.
Idem
(3) La déclaration peut se limiter à tout ou partie d'un secteur d'activité, ou à un genre de travail ou de service dans lequel oeuvre l'employeur.
Idem
(4) La Commission peut assujettir la déclaration aux conditions qu'elle estime appropriées.
Exigences relatives à l'inscription et aux renseignements
Inscription
74. (1) Chaque employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 s'inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après qu'il est devenu un tel employeur.
Renseignements relatifs aux salaires
(2) Au moment de l'inscription, l'employeur mentionné à l'annexe 1 remet à la Commission un état du montant total estimatif des salaires qu'il est prévu que les travailleurs toucheront pendant l'année en cours.
Autres renseignements
(3) Au moment de l'inscription et à tout autre moment que précise la Commission, l'employeur mentionné à l'annexe 1 lui fournit les renseignements dont celle-ci a besoin pour affecter l'employeur à une catégorie, à une sous-catégorie ou à un groupe ainsi que les autres renseignements qu'elle demande.
Idem
(4) Au moment de l'inscription et à tout autre moment que précise la Commission, l'employeur mentionné à l'annexe 2 lui fournit les renseignements dont celle-ci a besoin pour déterminer tout montant dont le régime d'assurance exige le paiement à la Commission ainsi que les autres renseignements qu'elle demande.
Avis de changement
75. (1) L'employeur qui cesse d'être un employeur mentionné à l'annexe 1 ou un employeur mentionné à l'annexe 2 en avise la Commission dans les 10 jours qui suivent le changement.
Renseignements relatifs aux salaires
(2) L'avis de l'ancien employeur mentionné à l'annexe 1 est accompagné d'un état du montant total des salaires touchés pendant l'année par tous les travailleurs jusqu'à la date du changement.
Primes
(3) L'ancien employeur mentionné à l'annexe 1 verse promptement les primes qu'il est tenu de verser jusqu'à la date du changement.
Versements
(4) L'ancien employeur mentionné à l'annexe 2 verse promptement à la Commission les montants qu'il n'a pas acquittés et que celle-ci a payés pour son compte jusqu'à la date du changement.
Changement important
76. L'employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 avise dans les 10 jours la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne les obligations que lui impose la présente loi.
États annuels
77. (1) Chaque année, l'employeur mentionné à l'annexe 1 remet à la Commission, au plus tard à la date qu'elle précise, un état énonçant le montant total des salaires touchés l'année précédente par tous les travailleurs et les autres renseignements qu'elle demande.
Idem
(2) À la demande de la Commission, l'état énonce également le montant total estimatif des salaires qu'il est prévu que les travailleurs toucheront pendant l'année en cours.
Idem, corps de pompiers ou d'ambulanciers auxiliaires
(3) L'état de l'employeur réputé être l'employeur d'un corps municipal de pompiers ou d'ambulanciers auxiliaires énonce le nombre de membres du corps de pompiers ou d'ambulanciers et leurs gains dans leur emploi réel, le cas échéant. Si un membre n'a pas d'emploi réel, cet employeur fixe le montant des gains à lui attribuer aux fins du régime d'assurance.
États additionnels
(4) La Commission peut exiger que l'employeur mentionné à l'annexe 1 lui soumette à n'importe quel moment un état contenant les renseignements visés au paragraphe (1), (2) ou (3) à l'égard des autres périodes précisées par la Commission.
États distincts
(5) La Commission peut exiger que l'employeur lui soumette des états distincts à l'égard de différentes sections de son entreprise ou, si celui-ci exerce ses activités dans plus d'une catégorie de secteurs d'activité, à l'égard des différentes catégories.
Effet de l'inobservation
(6) La Commission peut exiger que l'employeur qui ne soumet pas un état, ou qui ne le fait pas au plus tard à la date précisée par elle, paie, selon le cas :
a) des intérêts au taux fixé par la Commission sur les primes de l'employeur pour la période visée par l'état;
b) un pourcentage supplémentaire, fixé par la Commission, des primes de l'employeur pour cette période.
Idem
(7) Si l'employeur sous-estime le montant total des salaires qui doit être indiqué dans un état, la Commission peut exiger qu'il paie des intérêts comme le prévoit l'alinéa (6) a) ou un pourcentage supplémentaire comme le prévoit l'alinéa (6) b).
Idem
(8) Le paiement exigé aux termes du paragraphe (6) ou (7) s'ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l'article 145.
Exigence en matière de certification
78. Les renseignements contenus dans un état remis à la Commission aux termes de l'article 74, 75 ou 77 sont certifiés exacts par l'employeur ou le directeur de son entreprise ou, si l'employeur est une personne morale, par l'un de ses dirigeants qui a une connaissance directe des questions auxquelles se rapporte cet état.
Tenue des dossiers
79. L'employeur mentionné à l'annexe 1 tient des dossiers exacts sur tous les salaires payés à ses travailleurs et les conservent en Ontario.
Calcul des versements par les employeurs
Primes, employeurs mentionnés à l'annexe 1
80. (1) La Commission détermine le montant total des primes que doivent verser les employeurs mentionnés à l'annexe 1 à l'égard de chaque année pour maintenir la caisse d'assurance aux termes de la présente loi.
Répartition entre les catégories
(2) La Commission répartit le montant total des primes entre les catégories, sous-catégories et groupes d'employeurs et tient compte de la mesure dans laquelle chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe est responsable ou bénéficie des frais engagés aux termes de la présente loi.
Taux des primes
(3) La Commission fixe les taux qui doivent être utilisés pour calculer les primes que les employeurs mentionnés à l'annexe 1 sont tenus de verser pour chaque année.
Idem
(4) La Commission peut fixer des taux de primes différents pour une catégorie, une sous-catégorie ou un groupe d'employeurs selon le risque qui existe dans chacun d'eux. Les taux peuventégalement varier pour chaque secteur d'activité, usine ou installation.
Méthode de calcul des primes
(5) La Commission établit la méthode que les employeurs mentionnés à l'annexe 1 doivent utiliser pour calculer leurs primes pour l'année, et peut établir différentes méthodes de calcul pour différents employeurs.
Fondement des calculs
(6) La méthode peut reposer sur les salaires touchés par les travailleurs de l'employeur ou sur tout autre taux ou somme que fixe la Commission.
Rajustement des primes pour certains employeurs
81. La Commission peut augmenter ou diminuer les primes payables par ailleurs par un employeur donné dans les circonstances qu'elle estime appropriées, notamment dans les circonstances suivantes :
1. Si, à son avis, l'employeur n'a pas pris de précautions suffisantes pour prévenir des accidents du travail ou les conditions de travail présentent un risque pour les travailleurs.
2. Si les antécédents de l'employeur en matière d'accidents ont constamment été positifs et que ses procédés, ses installations, ses machines et ses appareils répondent à des normes modernes de façon à réduire au minimum les risques d'accident.
3. Si l'employeur s'est conformé aux règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi sur la santé et la sécurité au travail en matière de premiers soins.
4. Si la fréquence et le coût des accidents du travail survenus aux travailleurs de l'employeur sont constamment plus élevés que ceux de la moyenne dans le secteur d'activité dans lequel oeuvre l'employeur.
Programmes de tarification par incidence
82. (1) La Commission peut établir des programmes de tarification par incidence afin d'encourager les employeurs à réduire les lésions et les maladies professionnelles et d'encourager le retour au travail des travailleurs.
Idem
(2) La Commission peut établir la méthode à utiliser pour déterminer la fréquence des accidents du travail et leur coût pour l'employeur.
Idem
(3) La Commission augmente ou diminue le montant des primes de l'employeur en se fondant sur la fréquence des accidents du travail ou leur coût, ou les deux.
Idem
(4) La Commission peut tenir compte de la mesure dans laquelle la lésion d'un travailleur est imputable à la négligence d'un ou de plusieurs autres employeurs mentionnés à l'annexe 1 ou de leurs travailleurs.
Versements par les employeurs mentionnés à l'annexe 2
83. (1) La Commission détermine le montant total des versements que doivent faire les employeurs mentionnés à l'annexe 2 à l'égard de chaque année pour couvrir leur juste part (déterminée par la Commission) des dépenses de la Commission et des frais engagés pour l'application de la présente loi ainsi que des autres frais que toute loi oblige la Commission à payer.
Fonds spéciaux
(2) Si elle le juge opportun, la Commission peut ajouter au montant qu'un employeur doit payer aux termes du paragraphe (1) un pourcentage ou une somme en vue de recueillir des fonds spéciaux. Elle peut utiliser ces sommes pour couvrir une perte ou exempter un employeur mentionné à l'annexe 2 de tout ou partie des frais qui résultent d'un sinistre ou d'une autre circonstance si, de l'avis de la Commission, il est opportun de le faire.
Pénalité, absence de collaboration
84. (1) Si elle décide qu'un employeur n'a pas observé l'article 40 (retour au travail), la Commission peut lui imposer une pénalité correspondant au pourcentage qu'elle fixe de ce qu'il lui en coûte pour fournir des prestations au travailleur pendant la durée de l'inobservation.
Idem
(2) La pénalité est un montant dû à la Commission.
Avis aux employeurs
85. (1) Chaque année, la Commission avise chaque employeur mentionné à l'annexe 1 de la méthode à utiliser pour calculer ses primes, du taux des primes et de l'échéancier des versements.
Idem, employeurs mentionnés à l'annexe 2
(2) Chaque année, la Commission avise chaque employeur mentionné à l'annexe 2 du montant de ses versements prévu à l'article 83 et de l'échéancier des versements.
Responsabilité en l'absence d'avis
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, il ne reçoit pas d'avis à l'égard d'une année donnée, l'employeur est tenu deverser le montant qu'il aurait été tenu de verser si l'avis avait été donné ou reçu.
Obligations des employeurs mentionnés à l'annexe 1
en matière de versement
Versement des primes
86. (1) Chaque employeur mentionné à l'annexe 1 calcule les primes et les verse à la Commission conformément à l'avis donné aux termes de l'article 85.
Aucune responsabilité pour les prestations
(2) L'employeur mentionné à l'annexe 1 n'est pas personnellement tenu de verser des prestations directement aux travailleurs ou à leurs survivants dans le cadre du régime d'assurance.
Montant maximal des gains
(3) La prime payable par l'employeur ne s'applique qu'à l'égard du montant maximal des gains moyens déterminé aux termes de l'article 54 pour chacun de ses travailleurs.
Erreur de calcul
(4) Si elle estime que l'employeur a mal calculé le montant des primes payables et que, par conséquent, il a payé un montant insuffisant, la Commission peut exiger qu'il verse des primes supplémentaires dont le montant est suffisant pour corriger l'erreur. La Commission peut fixer le montant des primes supplémentaires à verser.
Pénalité en cas d'erreur
(5) S'il a mal calculé le montant des primes payables pour une année et que, par conséquent, il a payé un montant insuffisant, l'employeur verse des primes supplémentaires dont le montant est suffisant pour corriger l'erreur et, à titre de pénalité, verse ce montant une seconde fois à la Commission.
Exemption
(6) La Commission peut exempter l'employeur du versement de tout ou partie du montant de la pénalité si elle est convaincue que le calcul erronné n'était pas intentionnel et que l'employeur avait honnêtement l'intention de verser le montant correct.
Primes non payées
87. (1) L'employeur qui ne verse pas les primes lorsqu'elles sont exigibles verse à la Commission le pourcentage supplémentaire du solde impayé qu'elle exige.
Coût de l'indemnité et des soins de santé
(2) L'employeur qui ne verse pas les primes lorsqu'elles sont exigibles verse à la Commission le montant ou la valeur capitalisée (que détermine la Commission) de l'indemnité et dessoins de santé payables à l'égard d'un accident que subissent les travailleurs de l'employeur durant la période du défaut.
Exception
(3) La Commission peut, dans les circonstances qu'elle estime appropriées, exempter l'employeur de tout ou partie du paiement prévu au paragraphe (2).
Obligations des employeurs mentionnés à l'annexe 2
en matière de versement
Versement de prestations
88. (1) Chaque employeur mentionné à l'annexe 2 est personnellement tenu de verser les prestations prévues dans le cadre du régime d'assurance à l'égard des travailleurs qu'il employait à la date de l'accident.
Remboursement
(2) L'employeur rembourse à la Commission les versements que celle-ci a faits pour le compte de celui-ci dans le cadre du régime d'assurance. Le montant à rembourser est un montant dû à la Commission.
Paiement de la valeur de rachat
(3) La Commission peut exiger que l'employeur mentionné à l'annexe 2 lui verse un montant égal à la valeur de rachat des versements devant être faits aux termes de la partie VI (versements pour perte de gains et autres pertes) à l'égard d'un travailleur ou d'un survivant.
Idem
(4) Si le montant est insuffisant pour couvrir la totalité des versements, l'employeur est tenu malgré tout de verser à la Commission toute autre somme nécessaire pour couvrir les versements.
Idem
(5) La Commission remet à l'employeur tout montant qui lui reste après qu'elle cesse de faire des versements à l'égard du travailleur ou du survivant.
Versements relatifs aux dépenses de la Commission
89. Chaque employeur mentionné à l'annexe 2 fait des versements à la Commission conformément à l'avis donné aux termes de l'article 85.
Dépôt par les employeurs mentionnés à l'annexe 2
90. (1) Si elle l'estime nécessaire en vue du versement rapide des prestations, la Commission peut exiger de l'employeur mentionné à l'annexe 2 qu'il verse à titre de dépôt une somme qu'elle précise.
Utilisation de la somme déposée
(2) La Commission peut utiliser la somme déposée pour verser les prestations au nom de l'employeur.
Placement
(3) Le paragraphe 94 (4) s'applique à l'égard du placement de la somme déposée.
Assurance des travailleurs
91. (1) La Commission peut enjoindre à l'employeur mentionné à l'annexe 2 de souscrire une assurance contre les lésions à l'égard desquelles il peut être tenu de faire des versements dans le cadre du régime d'assurance. L'assurance doit être d'un montant précisé par la Commission et être souscrite auprès d'un assureur approuvé par elle.
Non-conformité
(2) Si l'employeur ne se conforme pas à la directive de la Commission, celle-ci peut souscrire l'assurance exigée. L'employeur paie alors à la Commission le coût de l'assurance.
Avis donné à l'assureur
(3) Si une demande de prestations est présentée dans le cas où un employeur mentionné à l'annexe 2 est assuré contre la responsabilité de verser des prestations, un avis de la demande est donné à l'assureur ainsi qu'à l'employeur.
Versement à la Commission
(4) La Commission peut enjoindre à l'assureur de lui verser à elle plutôt qu'à l'employeur tout montant payable aux termes du contrat d'assurance lorsqu'un travailleur subit une lésion ou décède, et l'assureur agit en conséquence.
Obligations dans des circonstances particulières
Employeurs mentionnés à l'annexe 2, maladie professionnelle
92. (1) Le présent article s'applique si un travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d'assurance par suite d'une maladie professionnelle qui peut résulter de plus d'un emploi auprès d'employeurs mentionnés à l'annexe 2.
Employeur
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le dernier employeur mentionné à l'annexe 2 chez qui le travailleur occupait l'emploi au cours duquel la maladie est survenue est l'employeur du travailleur aux fins du régime d'assurance.
Employeurs antérieurs
(3) Sur demande, le travailleur ou ses survivants donnent à l'employeur les nom et adresse des employeurs précédents au service desquels le travailleur aurait pu contracté la maladie.
Détermination par la Commission
(4) L'employeur peut demander à la Commission de déterminer si le travailleur a contracté la maladie au cours de son emploi chez un ou plusieurs autres employeurs. L'employeur qui présente la demande fournit à la Commission les preuves qui lui sont nécessaires pour décider de la question.
Effet de la détermination
(5) Si la Commission détermine qu'un autre employeur employait le travailleur lorsque celui-ci a contracté la maladie, l'autre employeur est l'employeur du travailleur aux fins du régime d'assurance.
Idem
(6) Si elle détermine que la maladie est de nature à se développer progressivement et que le travailleur était employé par plus d'un employeur dans l'emploi dont la nature a causé la maladie, la Commission détermine les obligations de chaque employeur aux fins du régime d'assurance. Les employeurs sont tenus de faire les versements que la Commission estime justes à l'employeur qui est tenu de verser les prestations dans le cadre du régime.
Exception, employeur mentionné à l'annexe 2
(7) Malgré l'article 14, le travailleur n'a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d'assurance et l'employeur mentionné à l'annexe 2 n'est pas tenu de faire de versements dans le cadre du régime d'assurance au travailleur ou à ses survivants ou pour eux si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission n'a pas suffisamment de renseignements au sujet des employeurs antérieurs du travailleur pour rendre la décision visée au paragraphe (4);
b) l'employeur prouve que le travailleur n'a pas contracté la maladie pendant qu'il était employé par lui.
PARTIE VIII
CAISSE D'ASSURANCE
Caisse d'assurance
93. (1) La Commission maintient une caisse aux fins suivantes :
1. Le versement de prestations, dans le cadre du régime d'assurance, aux travailleurs employés par les employeurs mentionnés à l'annexe 1 et aux survivants de travailleurs décédés.
2. Le paiement des dépenses de la Commission et des frais d'application de la présente loi.
3. Le paiement des autres frais qui doivent être payés par la Commission ou prélevés sur la caisse d'assurance aux termes d'une loi.
Fonds suffisants
(2) Il incombe à la Commission de maintenir la caisse d'assurance de sorte que celle-ci dispose de fonds suffisants pour faire les versements exigés dans le cadre du régime d'assurance au fur et à mesure qu'ils deviennent exigibles.
Idem
(3) Il incombe à la Commission de maintenir la caisse d'assurance de façon à ne pas imposer injustement ou indûment à toute catégorie d'employeurs mentionnés à l'annexe 1, dans les années à venir, des versements dans le cadre du régime d'assurance à l'égard des accidents survenus au cours d'années antérieures.
Directive à l'égard de fonds suffisants dans la caisse
(4) S'il est d'avis que les fonds de la caisse d'assurance ne sont pas suffisants pour satisfaire aux normes visées aux paragraphes (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut donner à la Commission la directive d'augmenter les primes des employeurs, selon ce qu'il estime nécessaire pour faire en sorte que la caisse satisfasse à ces normes.
Idem
(5) La Commission augmente les taux utilisés dans le calcul des primes conformément à la directive du lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(6) La Commission avise promptement les employeurs de l'augmentation des taux et exige qu'ils versent les primes supplémentaires dans le délai que précise l'avis.
Disposition transitoire
(7) La caisse des accidents maintenue aux termes de la Loi sur les accidents du travail est maintenue en tant que caisse d'assurance.
Fonds de réserve
94. (1) La Commission crée et maintient un ou plusieurs fonds de réserve pour verser des prestations dans les années à venir à l'égard de demandes présentées pour des accidents survenus au cours d'une année donnée.
Idem
(2) La Commission n'est pas tenue de maintenir un fonds de réserve qui soit en tout temps égal à la valeur capitalisée des prestations qui deviendront exigibles dans les années à venir, àmoins qu'elle ne soit d'avis qu'il est nécessaire de le faire pour se conformer aux paragraphes 93 (2) et (3).
Idem
(3) La Commission peut prévoir des fonds de réserve plus importants pour certaines catégories de secteurs d'activité que pour d'autres.
Placement
(4) Les sommes versées aux fonds de réserve ne doivent être placées que dans des placements autorisés aux termes de la Loi sur les régimes de retraite aux fins du placement des sommes provenant des caisses de retraite et elles doivent l'être de la manière autorisée pour ces caisses de retraite.
Caisse d'assurance
(5) Les fonds de réserve font partie de la caisse d'assurance.
Fonds de réserve spécial
95. (1) La Commission peut créer un fonds de réserve spécial destiné à compenser les pertes susceptibles de résulter d'un sinistre ou d'une autre circonstance qui, à son avis, imposeraient une charge injuste aux employeurs d'une catégorie.
Idem
(2) Les paragraphes 94 (3) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du fonds de réserve spécial.
Circonstances extraordinaires
96. Les règles suivantes s'appliquent s'il n'y a pas assez de fonds dans la caisse d'assurance pour faire les versements exigés au fur et à mesure qu'ils deviennent exigibles sans recourir aux fonds de réserve :
1. La Commission peut prélever les versements sur les fonds de réserve ou, s'il n'est pas opportun de ce faire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu'une avance soit consentie à la Commission sur le Trésor aux fins des versements.
2. La Commission exige que les employeurs concernés versent des primes supplémentaires pour remplacer les prélèvements sur un fonds de réserve ou les avances sur le Trésor.
3. La Commission rembourse au ministre des Finances les avances sur le Trésor.
PARTIE IX
RÈGLES TRANSITOIRES RELATIVES AUX PRESTATIONS
Interprétation
Définitions
97. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«lésion d'avant 1997» Lésion corporelle résultant d'un accident qui survient avant le 1er juillet 1997 ou maladie professionnelle qui survient avant cette date. («pre-1997 injury»)
«Loi d'avant 1997» La Loi sur les accidents du travail telle qu'elle existe le 30 juin 1997. («pre-1997 Act»)
Lésions d'avant 1997
Application de la Loi d'avant 1997
98. La Loi d'avant 1997, telle qu'elle est réputée avoir été modifiée par la présente partie, continue à s'appliquer à l'égard des lésions d'avant 1997.
Réadaptation médicale
99. La Loi d'avant 1997 est réputée modifiée par substitution, à «profité autant que possible de la réadaptation médicale» partout où figure cette expression, de «atteint son rétablissement maximal».
Prestations de décès
100. (1) L'alinéa 35 (1) c) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé.
(2) Les paragraphes 35 (2) et (3) de la Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :
Programme de réintégration sur le marché du travail à l'intention du conjoint
(2) Sur demande, la Commission détermine s'il y a lieu de préparer un programme de réintégration sur le marché du travail à l'intention du conjoint. La demande est faite au plus tard un an après le décès du travailleur.
Idem, disposition transitoire
(3) Si, avant le 1er juillet 1997, la Commission a fourni au conjoint d'un travailleur décédé une évaluation de ses besoins en matière de réadaptation professionnelle, mais ne lui a pas offert de programme de réadaptation professionnelle, la Commission décide s'il y lieu de préparer un programme de réintégration sur le marché du travail à son intention.
Idem
(3.1) Les paragraphes 42 (2) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du programme de réintégration sur le marché du travail, le cas échéant, à l'intention du conjoint.
Idem
(3.2) Si un programme de réadaptation professionnelle a été offert à un conjoint aux termes de la présente loi, il est réputé être un programme de réintégration sur le marché du travail pour l'application du présent article.
Invalidité partielle à caractère temporaire
101. Le sous-alinéa 37 (2) b) (i) de la Loi d'avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «à un programme de réadaptation professionnelle ou médicale qui» aux première, deuxième et troisième lignes, de «à un programme de soins de santé ou de réadaptation professionnelle ou à un programme de réintégration sur le marché du travail (y compris la décision concernant la préparation d'un tel programme) qui».
Perte non économique en cas de déficience permanente
102. (1) Le paragraphe 42 (3) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versements
(3) Si l'indemnité pour perte non économique est supérieure à 10 000 $, elle est payable sous forme de versements mensuels pendant la vie du travailleur.
Idem
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le travailleur peut, dans les 30 jours qui suivent le moment où il est avisé du montant de l'indemnité pour perte non économique, choisir de recevoir sous forme de somme forfaitaire le montant payable par ailleurs chaque mois. Le choix est irrévocable.
(2) Les paragraphes 42 (5) à (25) de la Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés. À leur place, les paragraphes 47 (1) à (12) de la présente loi s'appliquent à l'égard de la détermination par la Commission du degré de déficience permanente d'un travailleur pour l'application de la Loi d'avant 1997.
Indemnité pour perte de gains future
103. (1) Le paragraphe 43 (6) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé.
(2) Le paragraphe 43 (13) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé. À sa place, les paragraphes 44 (1) et (2) de la présente loi s'appliquent à l'égard d'une révision par la Commission du montant de l'indemnité payable aux termes de l'article 43 de la Loi d'avant 1997.
(3) Le paragraphe 43 (15) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé. À sa place, les paragraphes 61 (2) et (3) de la présente loi s'appliquent à l'égard du versement de l'indemnité prévue à l'article 43 de la Loi d'avant 1997.
Réadaptation professionnelle
104. (1) Le paragraphe 53 (2) de la Loi d'avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «déterminer si celui-ci a besoin de services de réadaptation professionnelle» aux deux dernières lignes, de «décider s'il y a lieu de préparer un programme de réintégration sur le marché du travail à son intention».
(2) Le paragraphe 53 (2.1) de la Loi d'avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «déterminer si celui-ci a besoin de services de réadaptation professionnelle» aux trois dernières lignes, de «décider s'il y a lieu de préparer un programme de réintégration sur le marché du travail à l'intention du travailleur».
(3) Les paragraphes 53 (5) à (10) de la Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés. À leur place, les paragraphes 42 (3) à (7) de la présente loi s'appliquent à l'égard de la préparation d'un programme de réintégration sur le marché du travail à l'intention du travailleur.
(4) Si, avant le 1er juillet 1997, la Commission a procédé à une évaluation des besoins d'un travailleur en matière de réadaptation professionnelle, mais ne lui a pas offert de programme de réadaptation professionnelle aux termes du paragraphe 53 (9) de la Loi d'avant 1997, elle décide s'il y a lieu de préparer un programme de réintégration sur le marché du travail à son intention. Les paragraphes 53 (3) à (7) de la Loi d'avant 1997 s'appliquent en pareil cas.
(5) Si un programme de réadaptation professionnelle a été offert à un travailleur aux termes de la Loi d'avant 1997, il est réputé être un programme de réintégration sur le marché du travail.
(6) Les paragraphes 53 (10.1) à (13) de la Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés.
Supplément pour invalidité partielle à caractère permanent
105. (1) Le paragraphe 147 (1) de la Loi d'avant 1997 est réputé modifié par adjonction de la définition suivante :
«programme de réintégration sur le marché du travail» Programme de réintégration sur le marché du travail préparé conformément à l'article 42 de la Loi de 1996 sur lasécurité et l'assurance des travailleurs. («labour market re-entry plan»)
(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi d'avant 1997 est réputé modifié par insertion, après «programme de réadaptation professionnelle» aux quatrième et cinquième lignes, de «ou d'un programme de réintégration sur le marché du travail, le cas échéant,».
(3) Le paragraphe 147 (3) de la Loi d'avant 1997 est réputé modifié par adjonction de «ou à un programme de réintégration sur le marché du travail, le cas échéant».
(4) Le paragraphe 147 (4) de la Loi d'avant 1997 est réputé modifié :
a) par insertion, après «programme de réadaptation professionnelle» à l'alinéa a), de «ou d'un programme de réintégration sur le marché du travail»;
b) par substitution, à «, de l'avis de la Commission, n'a pas augmenté» à l'alinéa b), de «ou d'un programme de réintégration sur le marché du travail, le cas échéant, n'a pas augmenté, de l'avis de la Commission,».
(5) L'alinéa 147 (6) c) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le jour où le travailleur cesse de participer à un programme de réadaptation professionnelle ou le jour où le programme de réintégration sur le marché du travail, le cas échéant, est pleinement mis en oeuvre.
Indexation de l'indemnité
106. (1) Les paragraphes 148 (1) et (1.1) de la Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :
Indexation
(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le facteur d'indexation général calculé aux termes du paragraphe 49 (1) de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs s'applique au calcul de toutes les indemnités payables aux termes de la présente loi.
(2) Le passage du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d'avant 1997 qui précède la disposition 1 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.2) Le deuxième facteur d'indexation calculé aux termes du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs s'applique au calcul de ce qui suit :
. . . . .
(3) La disposition 6 du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d'avant 1997 est réputée abrogée.
(4) Le paragraphe 148 (1.3) de la Loi d'avant 1997 est réputé abrogé.
(5) Le paragraphe 148 (2) de la Loi d'avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «facteur d'indexation» aux alinéas a) et b), de «facteur d'indexation général».
PARTIE X
EMPLOI NON COUVERT
Champ d'application
107. (1) La présente partie s'applique aux secteurs d'activité qui ne sont pas compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 et aux travailleurs qui sont employés dans ces secteurs d'activité.
Idem
(2) La présente partie s'applique aux genres suivants de travailleurs qui sont employés dans des secteurs d'activité qui sont compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 :
1. Les personnes dont l'emploi par un employeur est occasionnel et qui sont employées à des fins autres que celles du secteur d'activité de l'employeur.
2. Les personnes à qui des articles ou des matériaux sont remis afin qu'elles les façonnent, les nettoient, les lavent, les modifient, les ornementent, les finissent, les réparent ou les adaptent pour la vente chez elles ou en d'autres lieux qui ne sont pas sous la direction ou sous la surveillance de la personne qui les a remis.
Responsabilité de l'employeur
108. (1) Un travailleur peut intenter une action en dommages-intérêts contre son employeur pour une lésion qui survient dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1. Le travailleur est blessé par suite d'un défaut dans l'état ou l'aménagement des procédés, installations, machines, usines, bâtiments ou locaux utilisés dans le cadre des activités de l'employeur ou reliés ou destinés à celles-ci.
2. Le travailleur est blessé par suite de la négligence de l'employeur.
3. Le travailleur est blessé par suite de la négligence d'une personne au service de l'employeur qui agit dans le cadre de son emploi.
Idem, travailleur décédé
(2) Si le travailleur décède par suite d'une lésion qui survient dans l'une ou l'autre des circonstances visées au paragraphe (1), une action en dommages-intérêts peut être intentée contre l'employeur par la succession du travailleur ou par toute personne qui a droit à des dommages-intérêts aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille.
Responsabilité du propriétaire
109. (1) Un travailleur peut intenter une action en dommages-intérêts contre la personne pour laquelle un travail est effectué aux termes d'un contrat et contre l'entrepreneur et le sous-traitant, le cas échéant, pour une lésion qui survient dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1. La lésion survient par suite d'un défaut dans l'état ou l'aménagement des procédés, installations, machines, usines, bâtiments ou locaux, lesquels appartiennent à la personne pour laquelle le travail est effectué ou sont fournis par elle.
2. La lésion survient par suite de la négligence de la personne pour laquelle tout ou partie du travail est effectué.
3. La lésion survient par suite de la négligence d'une personne au service de la personne pour laquelle tout ou partie du travail est effectué et la personne qui a fait preuve de négligence agissait dans le cadre de son emploi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou aux obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est effectué et l'entrepreneur ou le sous-traitant.
Idem
(3) Le travailleur n'a pas le droit de recouvrer des dommages-intérêts aux termes du présent article de même qu'aux termes de l'article 108 pour la même lésion.
Risque délibérément encouru
110. (1) Le travailleur blessé ne doit pas être considéré comme ayant délibérément encouru le risque de lésion au cours de son emploi pour le seul motif qu'avant d'être blessé, il avait connaissance du défaut ou de la négligence qui a causé la lésion.
Abrogation de certaines règles de la common law
(2) Le travailleur blessé ne doit pas être considéré comme ayant délibérément encouru le risque de lésion qui est causé par la négligence de ses compagnons de travail.
Négligence concourante
(3) Dans une action en dommages-intérêts intentée pour une lésion qui survient lorsqu'un travailleur est au service d'un employeur, la négligence concourante du travailleur ne constitue pas un obstacle au recouvrement de dommages-intérêts par les personnes suivantes :
a) le travailleur blessé;
b) si le travailleur décède par suite de la lésion, toute personne qui a droit à des dommages-intérêts aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille.
Idem
(4) La négligence concourante du travailleur, le cas échéant, entre en ligne de compte dans l'évaluation des dommages-intérêts dans une telle action.
Produit de l'assurance
111. (1) Est réputée s'appliquer au profit du travailleur l'assurance souscrite par l'employeur contre sa responsabilité envers ce travailleur à l'égard de dommages-intérêts.
Idem
(2) Tant que n'a pas été acquittée la demande en dommages-intérêts du travailleur qui subit une lésion à l'égard de laquelle il a le droit de recouvrer des dommages-intérêts de l'employeur, l'assureur ne doit pas verser à l'employeur, sans le consentement du travailleur, la somme dont il est redevable à l'employeur relativement à cette lésion.
PARTIE XI
DÉCISIONS ET APPELS
Décisions de la Commission
Compétence
112. (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et décider des questions qui découlent de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission a compétence exclusive pour décider des questions suivantes :
1. Si un secteur d'activité, ou une partie, une division ou un service d'un tel secteur, appartient à une catégorie ou un groupe de secteurs d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 et, si c'est le cas, à quelle catégorie ou à quel groupe.
2. Si la lésion corporelle ou le décès a été causé par un accident.
3. Si l'accident est survenu du fait et au cours de l'emploi auprès d'un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2.
4. Si une personne collabore à son rétablissement maximal, à son retour au travail ou à la préparation et à la mise en oeuvre d'un programme de réintégration sur le marché du travail.
5. Si un employeur a rempli l'obligation qui lui incombe dans le cadre du régime d'assurance de réintégrer le travailleur dans ses fonctions ou de le réemployer.
6. Si un programme de réintégration sur le marché du travail doit être préparé et mis en oeuvre à l'intention d'une personne.
7. Si la perte de gains a résulté d'une lésion.
8. Si la déficience permanente a résulté d'une lésion, et le degré de déficience.
9. Le montant des gains moyens et des gains moyens nets d'une personne.
10. Si, aux fins du régime d'assurance, une personne est un conjoint, un enfant ou une personne à charge d'un travailleur blessé.
Décisions définitives
(3) La mesure prise ou la décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi est définitive et ne peut être remise en question ni faire l'objet de révision judiciaire.
Idem
(4) Aucune instance introduite par la Commission ou devant elle ne peut faire l'objet de restrictions par voie d'injonction, de prohibition ou d'autre bref ou acte de procédure devant un tribunal judiciaire ni être portée à un tribunal judiciaire, notamment par voie de requête en révision judiciaire.
Principe régissant la décision
113. (1) La Commission rend sa décision selon le bien-fondé et l'équité de chaque cas et n'est pas liée par la jurisprudence.
Idem
(2) Si, relativement à une demande de prestations dans le cadre du régime d'assurance, il n'est pas possible dans les circonstances de décider d'une question parce que les preuvespour ou contre ont approximativement le même poids, la question est réglée en faveur de la personne qui demande les prestations.
Audience
(3) La Commission offre la possibilité d'une audience.
Opposition à la décision de la Commission
114. (1) Le travailleur, le survivant ou l'employeur qui s'oppose à une décision de la Commission dépose un avis d'opposition auprès de celle-ci dans les délais suivants :
a) dans les 30 jours qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu'autorise la Commission, dans le cas d'une décision concernant le retour au travail ou un programme de réintégration sur le marché du travail;
b) dans les six mois qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu'autorise la Commission, dans les autres cas.
Avis d'opposition
(2) L'avis d'opposition est sous forme écrite et indique pour quelle raison la décision est incorrecte ou devrait être modifiée.
Pouvoir de réexamen
115. La Commission peut réexaminer sa décision et la modifier ou la révoquer. Elle peut le faire à n'importe quel moment si elle le juge souhaitable.
Médiation
116. (1) La Commission peut fournir des services de médiation dans les circonstances qu'elle estime appropriées.
Délai, retour au travail
(2) Si la médiation porte sur une opposition à une décision de la Commission concernant le retour au travail ou un programme de réintégration sur le marché du travail et qu'elle échoue, la Commission décide de la question au plus tard 60 jours après avoir reçu l'avis d'opposition ou dans le délai plus long qu'elle autorise.
Rôle du médiateur
(3) Le médiateur ne doit participer à aucune requête, demande ou instance ayant trait à la question faisant l'objet de la médiation sauf si les parties à la requête, à la demande ou à l'instance y consentent.
Tribunal d'appel
Compétence
117. (1) Le Tribunal d'appel a compétence exclusive pour entendre et décider de ce qui suit :
a) les appels des décisions définitives que la Commission a rendues à l'égard du droit à des soins de santé, du retour au travail, de la réintégration sur le marché du travail et du droit à d'autres prestations dans le cadre du régime d'assurance;
b) les appels des décisions définitives que la Commission a rendues à l'égard de la classification d'un employeur dans le cadre du régime d'assurance, du montant des primes et pénalités payables par un employeur mentionné à l'annexe 1 et des montants payables par un employeur mentionné à l'annexe 2;
c) toute autre question qui lui est confiée aux termes de la présente loi.
Idem
(2) Il est entendu que la compétence du Tribunal d'appel prévue au paragraphe (1) ne comprend pas la compétence pour entendre et décider d'un appel des décisions rendues en vertu des parties ou dispositions suivantes :
1. La partie II (prévention des lésions et des maladies).
2. Les articles 25 à 30 (droits d'action).
3. L'article 60, les paragraphes 61 (1) à (3) et les articles 63 et 64 (versement des prestations).
4. Les paragraphes 80 (1) à (6), 82 (1) et (2) et l'article 83 (affectation des primes).
5. La partie VIII (caisse d'assurance).
6. La partie XII (exécution), sauf les décisions concernant la question de savoir si une sûreté doit être fournie aux termes de l'article 130 ou si une personne est tenue aux termes du paragraphe 139 (2) de faire des versements.
Décisions rendues en appel
(3) Lors d'un appel, le Tribunal d'appel peut confirmer, modifier ou infirmer la décision de la Commission.
Décision définitive
(4) La mesure prise ou la décision rendue par le Tribunal d'appel aux termes de la présente loi est définitive et ne peut être remise en question ni faire l'objet d'une révision devant un tribunal judiciaire.
Idem
(5) Aucune instance introduite par le Tribunal d'appel ou devant lui ne peut faire l'objet de restrictions par voie d'injonction, de prohibition ou d'autre bref ou acte de procédure devant un tribunal judiciaire ni être portée à un tribunal judiciaire, notamment par voie de requête en révision judiciaire.
Principe régissant la décision
118. (1) Le Tribunal d'appel rend sa décision selon le bien-fondé et l'équité de chaque cas et n'est pas lié par la jurisprudence.
Politiques de la Commission
(2) Lorsqu'une politique de la Commission s'applique à l'égard d'un appel, le Tribunal d'appel applique la politique lorsqu'il rend sa décision. Si la Commission l'avise qu'il n'existe aucune politique, le Tribunal entend et décide de l'appel sans tenir compte des politiques de la Commission.
Droit d'appel
119. (1) Un travailleur, un employeur ou un survivant peut interjeter appel d'une décision définitive de la Commission devant le Tribunal d'appel.
Avis d'appel
(2) La personne dépose un avis d'appel auprès du Tribunal d'appel dans les six mois qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu'autorise le Tribunal. L'avis d'appel est sous forme écrite et indique pour quelle raison la décision est incorrecte ou devrait être modifiée.
Avis du Tribunal d'appel
(3) Le Tribunal d'appel avise promptement la Commission et les parties en cause de l'appel et des questions sur lesquelles porte l'appel et leur remet des copies des observations écrites présentées relativement à l'appel.
Dossiers de la Commission
(4) Promptement après avoir été avisée d'un appel, la Commission remet au Tribunal d'appel une copie de ses dossiers se rapportant à l'appel.
Politiques de la Commission
(5) La Commission peut certifier quelle politique, le cas échéant, s'applique à un appel après avoir reçu l'avis d'appel prévu au paragraphe (3). Si elle ne le fait pas, le Tribunald'appel peut lui demander de l'aviser si une politique, le cas échéant, s'applique et la Commission agit en conséquence aussitôt que possible dans les circonstances.
Délai pour rendre la décision
120. (1) Le Tribunal d'appel décide de l'appel dans les 120 jours qui suivent la fin de l'audition de l'appel ou dans le délai plus long qu'il autorise.
Disposition transitoire
(2) Si un avis d'appel est déposé avant le 1er juillet 1997 et que le Tribunal d'appel entend mais ne décide pas de l'appel avant cette date, il le fait au plus tard le 31 octobre 1997 ou à la date ultérieure qu'il autorise.
Idem
(3) Si un avis d'appel est déposé avant le 1er juillet 1997 et que le Tribunal d'appel n'entend pas l'appel avant cette date, il décide de l'appel au plus tard 120 jours après la fin de l'audition de l'appel ou dans le délai plus long qu'il autorise.
Versements périodiques en attendant la décision
121. Les versements périodiques exigés par une décision qui est portée en appel continuent d'être faits en attendant l'issue de l'appel.
Pouvoir de réexamen
122. Le Tribunal d'appel peut réexaminer sa décision et peut la confirmer, la modifier ou la révoquer. Il peut le faire à n'importe quel moment s'il le juge souhaitable.
Médiation
123. Le Tribunal d'appel peut fournir des services de médiation dans les circonstances qu'il estime appropriées.
Pouvoirs en matière de procédure et autres pouvoirs
Pratique et procédure
124. (1) La Commission établit sa pratique et sa procédure relativement aux demandes, aux requêtes, aux instances et à la médiation. Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut établir des règles relativement à sa pratique et à sa procédure.
Idem, Tribunal d'appel
(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au Tribunal d'appel.
Non-application
(3) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux décisions ni aux instances de la Commission ou du Tribunal d'appel.
Avis de décision
(4) La Commission ou le Tribunal d'appel, selon le cas, avise promptement par écrit les parties en cause de sa décision et de ses motifs. Le Tribunal d'appel avise également la Commission de la décision.
Pouvoirs concernant les instances
125. (1) La Commission et le Tribunal d'appel peuvent faire ce qui suit relativement à une instance :
1. Assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à témoigner oralement ou par écrit sous serment ou affirmation solennelle. Ils peuvent exercer ces pouvoirs comme une cour d'archives dans les instances civiles.
2. Exiger que des personnes produisent les documents ou choses que la Commission ou le Tribunal estime nécessaires pour rendre sa décision. Ils peuvent exercer ce pouvoir comme une cour d'archives dans les instances civiles.
3. Accepter les témoignages oraux ou écrits que la Commission ou le Tribunal estime appropriés, qu'ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
Pouvoirs d'entrée et d'inspection
(2) La Commission et le Tribunal d'appel peuvent faire ce qui suit dans l'exercice de leur pouvoir de rendre des décisions :
1. Pénétrer dans des lieux où un travailleur exécute ou a exécuté un travail ou dans lequel un employeur exerce des activités, que ces lieux soient ou non ceux de l'employeur.
2. Inspecter quoi que ce soit dans les lieux.
3. Se renseigner auprès de quiconque se trouve dans les lieux.
4. Afficher des avis dans les lieux.
Affichage d'avis
(3) La Commission ou le Tribunal d'appel peut exiger qu'une personne affiche un avis dans un endroit bien en vue dans ses lieux et le garde affiché, si la Commission ou le Tribunal l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi.
Autorisation
(4) La Commission ou le Tribunal d'appel peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs de la Commission ou du Tribunalprévus au présent article et peut exiger qu'elle lui fasse un rapport en pareil cas.
Paiement des dépenses des témoins
126. (1) La Commission ou le Tribunal d'appel peut payer les frais de déplacement et de subsistance raisonnables des personnes suivantes de même que d'autres allocations pour celles-ci :
a) un travailleur et ses témoins;
b) les survivants d'un travailleur décédé et leurs témoins;
c) le père ou la mère ou l'autre personne visés au paragraphe 48 (21).
Idem
(2) Les montants payés en vertu du paragraphe (1) sont des dépenses de la Commission ou du Tribunal d'appel, selon le cas.
Liste de professionnels de la santé
127. (1) Le président du Tribunal d'appel peut dresser une liste des professionnels de la santé auxquels le Tribunal peut faire appel pour l'aider à juger une question de fait au cours d'une instance. La liste ne doit pas comprendre d'employés du Tribunal ou de la Commission.
Rémunération
(2) Le président détermine la rémunération du professionnel de la santé qui aide le Tribunal d'appel et, à cette fin, tient compte de tout barème d'honoraires établi par la Commission pour les services que fournissent les professionnels de la santé.
Idem
(3) Le Tribunal d'appel verse au professionnel de la santé le montant déterminé par le président.
Aide du professionnel de la santé
(4) Le Tribunal d'appel peut faire appel à un professionnel de la santé dont le nom figure sur la liste pour l'aider avant ou pendant une instance.
Restriction
(5) Le Tribunal d'appel ne peut pas faire appel à un professionnel de la santé en particulier pour l'aider dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes, sauf avec le consentement écrit des parties à l'instance :
1. Le professionnel de la santé a déjà examiné le travailleur dont la demande fait l'objet de l'instance.
2. Le professionnel de la santé a déjà traité le travailleur ou un membre de sa famille.
3. Le professionnel de la santé a agi en tant qu'expert-conseil en ce qui concerne le traitement du travailleur ou en tant qu'expert-conseil auprès de l'employeur.
4. Le professionnel de la santé est un associé de celui visé à la disposition 1, 2 ou 3.
Examen préalable à l'audience
(6) S'il détermine qu'une question sur laquelle porte un appel concerne la décision de la Commission au sujet d'un rapport ou d'une opinion sur la santé, le président ou un vice-président du Tribunal d'appel peut exiger que le travailleur se soumette à un examen qui doit être effectué par un professionnel de la santé (choisi par le président ou le vice-président) avant le début de l'audience, et le travailleur agit en conséquence.
Idem
(7) Le professionnel de la santé remet au Tribunal d'appel un rapport écrit de l'examen qu'il a fait subir au travailleur et le tribunal en remet une copie aux parties afin qu'elles puissent présenter leurs observations à son sujet.
Inobservation
(8) Si un travailleur n'observe pas le paragraphe (6) ou qu'il fait obstruction à l'examen sans motif raisonnable, le Tribunal d'appel peut suspendre les versements que reçoit le travailleur dans le cadre du régime d'assurance et peut suspendre le droit de ce dernier à une décision définitive de sa part tant que dure l'inobservation ou l'obstruction.
PARTIE XII
EXÉCUTION
Pouvoirs d'examen et d'enquête
Examen des dossiers
128. (1) La Commission ou une personne qu'elle autorise peut examiner les livres et les comptes de l'employeur et effectuer les enquêtes qu'elle estime nécessaires aux fins suivantes :
1. Vérifier l'exactitude d'un état remis à la Commission par l'employeur.
2. Vérifier la masse salariale de l'employeur.
3. Vérifier si l'employeur est un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2.
Inspection des lieux
(2) La Commission peut pénétrer aux fins suivantes dans l'établissement de l'employeur et les lieux qui y sont rattachés :
1. Vérifier si les procédés, installations, machines ou appareils qui se trouvent dans l'établissement ou les lieux sont sûrs, adéquats et suffisants.
2. Vérifier si toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter des accidents aux travailleurs employés dans l'établissement ou les lieux ou aux alentours.
3. Vérifier si les dispositifs de sécurité ou les mesures de protection exigés par la loi sont utilisés dans l'établissement ou les lieux.
4. Toute autre fin que la Commission estime nécessaire pour déterminer la part que l'employeur devrait verser aux termes de la présente loi.
Ordonnance de perquisition et saisie
(3) La Commission peut, par voie de requête et sans préavis, demander à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance autorisant une ou plusieurs personnes désignées par la Commission (de même que les agents de police dont elles peuvent demander l'aide) à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans un bâtiment, un réceptacle ou un lieu pour y chercher les livres et les comptes de l'employeur, en utilisant la force au besoin;
b) enlever les livres et les comptes afin de les examiner;
c) garder les livres et les comptes jusqu'à ce que l'examen soit terminé.
Idem
(4) Le tribunal peut rendre une telle ordonnance.
Pouvoirs des examinateurs
129. (1) La Commission et les personnes qu'elle nomme pour effectuer des examens, des enquêtes et des inspections sont investies des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s'applique à l'égard de l'examen, de l'enquête ou de l'inspection comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Identification
(2) La personne nommée par la Commission pour effectuer un examen, une enquête ou une inspection présente sur demande la preuve de sa nomination lorsqu'elle l'effectue.
Exécution des obligations en matière de versement
Sûreté
130. (1) La Commission peut exiger que l'employeur lui fournisse une sûreté pour le versement des montants qui sont ou peuvent devenir exigibles dans le cadre du régime d'assurance.
Idem
(2) La Commission peut préciser le genre et le montant de la sûreté à fournir et elle peut les modifier si elle l'estime approprié.
Idem
(3) L'employeur fournit la sûreté au plus tard 15 jours après qu'elle est exigée.
Exécution
(4) La Commission peut faire respecter l'obligation de fournir une sûreté comme s'il s'agissait d'une obligation de l'employeur de faire un versement aux termes de la présente loi.
Droit de compensation
131. La Commission peut déduire des sommes qu'elle doit payer à une personne tout ou partie d'un montant que cette dernière doit aux termes de la présente loi.
Exécution par les tribunaux
132. (1) Si une personne ne verse pas les montants qu'elle doit aux termes de la présente loi lorsqu'ils deviennent exigibles, la Commission peut délivrer un certificat indiquant que la personne est en défaut relativement à la présente loi ainsi que le montant impayé et le nom de la personne à qui il est dû.
Idem
(2) La Commission peut déposer le certificat auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale) ou de la Cour des petites créances, et celui-ci est consigné de la même façon qu'une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre. Malgré toute autre règle de pratique du tribunal, la Commission peut déposer le certificat par courrier sans qu'il soit nécessaire de se présenter au tribunal.
Exécution par le biais du rôle de perception des impôts municipaux
133. (1) Si un employeur ne verse pas les montants dus aux termes de la présente loi au plus tard 30 jours après qu'ilsdeviennent exigibles, la Commission peut délivrer un certificat énonçant le statut de l'employeur aux termes de la présente loi et l'adresse de son établissement et indiquant que l'employeur est en défaut relativement à la présente loi depuis plus de 30 jours ainsi que le montant dû.
Idem
(2) La Commission peut remettre le certificat au secrétaire de la municipalité où est situé l'établissement de l'employeur. Le secrétaire porte le montant dû par l'employeur au rôle de perception comme s'il s'agissait d'impôts dus par l'employeur à l'égard de l'établissement.
Idem
(3) Le percepteur perçoit le montant comme s'il s'agissait d'impôts dus par l'employeur et le verse à la Commission. Il peut percevoir de la même manière 5 pour cent en sus du montant dû et garde ce pourcentage à titre de paiement pour ses services.
Idem
(4) La Commission peut délivrer des certificats en vertu du présent article et de l'article 132 à l'égard du même montant et peut employer les deux genres de recours.
Entrepreneurs et sous-traitants
134. (1) Le présent article s'applique lorsqu'une personne retient les services d'un entrepreneur ou d'un sous-traitant pour effectuer un travail dans un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.
Personne réputée être l'employeur
(2) La personne est réputée être l'employeur des travailleurs employés par l'entrepreneur ou le sous-traitant pour effectuer le travail et elle est tenue de verser les primes payables par l'entrepreneur ou le sous-traitant à l'égard de leurs travailleurs comme si elle était l'entrepreneur ou le sous-traitant à moins que :
a) d'une part, l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, ne soit à l'égard du travail un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2;
b) d'autre part, la Commission ne décide que la responsabilité de l'entrepreneur ou du sous-traitant offre une protection suffisante aux travailleurs pour ce qui est des prestations prévues dans le cadre du régime d'assurance.
Droit au remboursement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne a le droit de se faire rembourser par l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, les montants versés dans le cadre du régime d'assurance àl'égard de travailleurs employés par l'entrepreneur ou le sous-traitant.
Idem
(4) La Commission détermine le montant que l'entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).
Droit de compensation
(5) La personne peut déduire des sommes payables à l'entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, le montant que l'un ou l'autre est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).
Obligation de payer
(6) Si elle n'est pas réputée être l'employeur, la personne fait en sorte que l'entrepreneur ou le sous-traitant respecte ses obligations de faire des versements dans le cadre du régime d'assurance. La personne est tenue de faire les versements que l'entrepreneur ou le sous-traitant aurait dû faire.
Droit d'être indemnisé
(7) La personne a le droit d'être indemnisée par l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, pour les versements qu'elle fait aux termes du paragaphe (6).
Idem
(8) La Commission décide de toutes les questions relatives aux paragraphes (6) et (7).
Obligation de cotiser
(9) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la Commission d'exiger que l'entrepreneur ou le sous-traitant verse des primes ou rembourse la Commission à l'égard des travailleurs dont une personne est réputée être l'employeur aux termes du présent article.
Titulaire d'un privilège prévu par la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction
135. (1) Le présent article s'applique si un employeur mentionné à l'annexe 1 a droit à un privilège aux termes de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction à l'égard d'un local.
Responsabilité du propriétaire
(2) Le propriétaire, au sens de la Loi sur le privilège dans l'industrie de la construction, des locaux fait en sorte que l'employeur fasse les versements exigés aux termes de la présente loi et, si celui-ci ne les fait pas, il les fait lui-même.
Exécution
(3) La Commission peut faire respecter l'obligation par le propriétaire comme s'il s'agissait d'une obligation d'un employeur de verser des primes dans le cadre du régime d'assurance.
Titulaire de permis, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne
136. (1) Si un permis est accordé en vertu de la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et que des ressources forestières sont récoltées ou utilisées à une fin désignée aux termes de cette loi par une personne qui n'est pas le titulaire du permis, ce dernier veille à ce que soient versées les primes, le cas échéant, que l'autre personne est tenue de verser dans le cadre du régime d'assurance. Le titulaire du permis est tenu de verser les primes dans la mesure où l'autre personne ne le fait pas.
Indemnisation
(2) Le titulaire du permis a le droit d'être indemnisé par l'autre personne pour les primes qu'il a versées et peut déduire des sommes payables à l'autre personne le montant de ces primes.
Idem
(3) La Commission décide de toutes les questions relatives aux droits du titulaire de permis prévus au paragraphe (2) et détermine le montant auquel il a droit.
Exécution
(4) La Commission peut faire respecter l'obligation du titulaire de permis de verser les primes comme si celui-ci était un employeur.
Préférence
137. (1) Le présent article s'applique lorsqu'une personne doit une somme aux termes de la présente loi à la Commission ou à une autre personne et que, selon le cas :
a) la personne qui doit la somme est un particulier qui décède;
b) la personne qui doit la somme est une personne morale qui est en cours de liquidation;
c) tout ou partie des éléments d'actif de la personne qui doit la somme fait l'objet d'une cession.
Idem
(2) Pour l'application de la Loi sur les cessions et préférences, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les fiduciaires, les montants exigibles aux termes de la présente loi immédiatement avant la date d'effet visée au paragraphe (4)sont réputés être des montants qui doivent être payés en priorité par rapport à toutes les autres dettes.
Valeur de rachat
(3) Si la personne qui doit une somme aux termes de la présente loi est tenue de faire des versements périodiques aux termes de la présente loi après la date d'effet, la Commission calcule la valeur de rachat des versements périodiques. Celle-ci est réputée être exigible immédiatement avant la date d'effet.
Date d'effet
(4) Pour l'application du présent article, la date d'effet est la date de décès du particulier, la date à laquelle débute la liquidation de la personne morale ou la date à laquelle les éléments d'actif sont cédés.
Privilège sur les biens
138. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant indiqué dans un certificat déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe 132 (2) constitue un privilège de premier rang, après les impôts municipaux, sur tous les biens de l'employeur qui sont utilisés en rapport avec le secteur d'activité à l'égard duquel l'employeur est tenu de faire des versements dans le cadre du régime d'assurance.
Avis de privilège
(2) Le privilège ne prend effet que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un avis du privilège est déposé au moyen d'un bref de saisie-exécution au bureau du shérif de la localité où se trouvent les biens concernés;
b) une copie du bref est remise par le shérif ou expédiée par courrier recommandé au registrateur des droits immobiliers compétent, si le bien-fonds visé est enregistré aux termes de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.
Obligations des employeurs qui succèdent
139. (1) Le présent article s'applique lorsqu'un employeur vend, loue ou transfère tout ou partie de son entreprise, ou qu'il en dispose d'une autre façon, directement ou indirectement, à une autre personne, sauf si celle-ci est un syndic de faillite visé à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), un séquestre, un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations (Canada) ou une personne qui acquiert tout ou partie de l'entreprise de l'employeur conformément à un arrangement pris en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).
Responsabilité de la personne
(2) La personne est tenue de verser les montants exigibles aux termes de la présente loi par l'employeur immédiatement avant la disposition.
Exécution
(3) La Commission peut faire respecter l'obligation par la personne comme si celle-ci avait été l'employeur aux moments pertinents.
Montants excédentaires
140. (1) Le montant excédentaire versé par la Commission à une personne aux termes de la présente loi devient un montant dû à la Commission au moment où il est versé.
Montant
(2) Le montant excédentaire est tel que le détermine la Commission.
Politiques en matière d'application
141. (1) La Commission élabore des politiques régissant les circonstances dans lesquelles les pouvoirs conférés par les paragraphes 11 (4) et (5) et les articles 75, 130, 132 et 139 doivent être exercés et énonçant les critères qui régissent l'exercice juste, raisonnable et opportun de ces pouvoirs.
Idem
(2) La Commission est liée par les politiques lorsqu'elle applique ces articles.
Infractions et peines
Infraction, déclaration fausse ou trompeuse
142. (1) Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui concerne la demande de prestations d'une personne dans le cadre du régime d'assurance.
Idem, changement important
(2) Est coupable d'une infraction quiconque omet délibérément d'informer la Commission d'un changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement.
Idem
(3) Est coupable d'une infraction l'employeur qui omet délibérément d'informer la Commission d'un changement important dans les circonstances en ce qui concerne une obligation que lui impose la présente loi, dans les 10 jours qui suivent le changement.
Idem, fournisseur
(4) Est coupable d'une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en vue d'obtenir un paiement pour des biens ou services fournis à la Commission, que celle-ci les ait reçus ou non.
Ordonnance de restitution
(5) Si une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article, le tribunal peut également lui ordonner de verser à la Commission les sommes qu'elle a reçues ou qu'elle a obtenues pour le compte d'une autre personne par suite de la commission de l'infraction. Les sommes payables à la Commission sont réputées être un montant dû aux termes de la présente loi.
Restriction
(6) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date à laquelle l'acte ou l'omission le plus récent sur lequel la poursuite est fondée est porté à la connaissance de la Commission.
Infraction, renseignements confidentiels
143. (1) Est coupable d'une infraction l'employeur ou son représentant qui contrevient au paragraphe 59 (6).
Idem, employés de la Commission
(2) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe 176 (1).
Infraction, inscription de l'employeur
144. (1) Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne s'inscrit pas ou ne fournit pas les renseignements exigés aux termes de l'article 74.
Idem, changement de statut
(2) Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas à l'article 75.
Infraction, états et dossiers
145. (1) Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas au paragraphe 77 (1), (2) ou (3).
Idem
(2) Est coupable d'une infraction l'employeur qui fournit un état aux termes du paragraphe 77 (1), (2) ou (3) qui n'est pas un état exact d'un point qui doit y être indiqué.
Idem, avis d'accident
(3) Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas à l'article 20.
Infraction, entrave
146. (1) Est coupable d'une infraction quiconque gêne ou entrave un examen ou une enquête autorisés par le paragraphe 128 (1).
Idem
(2) Est coupable d'une infraction quiconque gêne ou entrave une inspection autorisée par le paragraphe 128 (2).
Infraction, sûreté
147. Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission prévue à l'article 130.
Infraction, retenues sur le salaire
148. (1) Est coupable d'une infraction l'employeur qui, directement ou indirectement, retient sur le salaire d'un travailleur un montant que l'employeur est ou peut être tenu de verser au travailleur dans le cadre du régime d'assurance.
Idem
(2) Est coupable d'une infraction l'employeur qui exige ou permet que ses travailleurs contribuent de quelque manière à l'indemnisation de l'employeur en ce qui concerne une dette qu'il a contractée ou peut contracter dans le cadre du régime d'assurance.
Ordonnance de restitution
(3) Si une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue au présent article, le tribunal lui ordonne également de verser à la Commission pour le compte d'un travailleur concerné toute somme qui a été retenue sur le salaire de celui-ci ou toute somme que le travailleur a été tenu de payer ou autorisé à payer en contravention du paragraphe (1) ou (2). La somme payable à la Commission est réputée être un montant dû aux termes de la présente loi.
Idem
(4) Lorsque le tribunal rend une ordonnance aux termes du paragraphe (3), la Commission verse au travailleur la somme déterminée aux termes de l'ordonnance.
Infraction, contribution des travailleurs
149. (1) Est coupable d'une infraction l'employeur qui, directement ou indirectement, perçoit, reçoit ou retient d'un travailleur une contribution au titre du coût des soins de santé auxquels le travailleur a droit dans le cadre du régime d'assurance.
Ordonnance de restitution
(2) La Commission peut ordonner à l'employeur qui est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) de lui verserpour le compte du travailleur trois fois le montant qu'il a perçu, reçu ou retenu en contravention de ce paragraphe. La somme payable à la Commission est réputée être un montant dû aux termes de la présente loi.
Idem
(3) Si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), la Commission verse au travailleur la somme déterminée aux termes de l'ordonnance.
Infraction, règlements
150. (1) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de la présente loi.
Restriction
(2) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue au présent article sans le consentement écrit de la Commission.
Infraction d'un administrateur ou d'un dirigeant
151. Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l'infraction ou y a consenti est coupable d'une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Peine
152. (1) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction est passible des peines suivantes :
1. S'il s'agit d'une personne physique, une amende d'au plus 25 000 $ et un emprisonnement d'au plus six mois, ou une seule de ces peines.
2. S'il ne s'agit pas d'une personne physique, une amende d'au plus 100 000 $.
Amendes
(2) Les amendes payées à titre de peine pour une déclaration de culpabilité aux termes de la présente loi sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse d'assurance.
PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI
Commission de la sécurité
et de l'assurance des travailleurs
Maintien de la Commission
153. (1) La personne morale appelée Commission des accidents du travail est maintenue sous le nom de Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs en français et Workplace Safety and Insurance Board en anglais, et se compose des membres de son conseil d'administration.
Pouvoirs de la Commission
(2) Sous réserve de la présente loi, la Commission possède les pouvoirs d'une personne physique. Elle peut notamment :
a) établir des politiques concernant les primes payables par les employeurs dans le cadre du régime d'assurance;
b) revoir la présente loi et les règlements et recommander des modifications ou des révisions;
c) étudier et approuver les budgets annuels de fonctionnement et des immobilisations;
d) examiner et approuver ses politiques en matière de placements;
e) examiner et approuver les changements importants à apporter à ses programmes;
f) adopter des règlements administratifs et des résolutions pour l'adoption d'un sceau et la conduite de ses affaires;
g) créer, maintenir et réglementer des conseils ou comités consultatifs, et en déterminer la composition et les fonctions;
h) fournir, aux conditions qu'elle juge appropriées, une aide financière à un employeur qui modifie le travail ou le lieu de travail de sorte qu'un travailleur blessé ou le conjoint d'un travailleur décédé puisse réintégrer la population active;
i) créer un programme pour désigner les fournisseurs de services relatifs au retour au travail et à la réintégration sur le marché du travail, surveiller le rendement de ces fournisseurs de services et exiger qu'ils versent des droits pour couvrir le coût du programme.
Employés
(3) La Commission peut employer, aux conditions qu'elle approuve, les personnes qu'elle estime nécessaires à ses fins.
Entrée en vigueur
(4) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 10 avril 1995.
Enquêtes, recherches et formation
(5) La Commission peut entreprendre et mener des enquêtes, des recherches et des activités de formation et, à ces fins, elle peut accorder des subventions à des particuliers, à des établissements et à des organismes, selon les montants et aux conditions qu'elle juge acceptables.
Acquisition de biens immeubles
(6) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut acquérir les biens immeubles qu'elle estime nécessaires à ses fins et elle peut en disposer.
Ententes de collaboration
(7) La Commission peut conclure avec le gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, ou avec l'administration compétente d'un tel gouvernement, des ententes prévoyant la collaboration en ce qui concerne la prévention des lésions et des maladies ainsi que l'indemnisation et le retour au travail des travailleurs et visant l'élimination de la duplication de l'indemnisation.
Idem
(8) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure avec un État, un gouvernement ou une administration de l'extérieur du Canada des ententes prévoyant la collaboration en ce qui concerne la prévention des lésions et des maladies ainsi que l'indemnisation et le retour au travail des travailleurs et visant l'élimination de la duplication de l'indemnisation.
Ententes visant le partage de renseignements
(9) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, aux fins de l'application de la présente loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou d'une province ou d'un territoire du Canada, ou un de leurs ministères, conseils, commissions ou organismes, des ententes aux termes desquelles :
a) le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission ou l'organisme aura accès aux renseignements obtenus par la Commission aux termes de la présente loi;
b) le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission ou l'organisme donnera à la Commission accèsaux renseignements qu'il a obtenus en vertu d'un pouvoir conféré par une loi.
Ententes visant le partage des frais
(10) Malgré toute disposition de la présente loi, la Commission peut conclure une entente avec l'administration compétente de toute autre autorité législative au Canada afin de prévoir le partage des frais concernant les demandes relatives aux maladies professionnelles des travailleurs qui ont occupé des emplois comportant une exposition professionnelle dans plus d'une autorité législative au Canada.
Idem, demandes relatives au bruit industriel
(11) Malgré toute disposition de la présente loi, la Commission peut conclure une entente avec l'administration compétente d'une autre province ou d'un territoire du Canada afin de prévoir le partage des frais concernant les demandes des travailleurs relatives à la perte d'acuité auditive causée par le bruit industriel. La part de la Commission doit être proportionnelle à l'exposition réelle ou estimative des travailleurs au bruit industriel en Ontario qui a contribué à leur perte d'acuité auditive.
Loi sur les personnes morales
(12) La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à la Commission.
Entente relative à la duplication des primes
154. (1) La Commission peut conclure une entente avec l'organisme des accidents du travail d'une autre province ou d'un territoire du Canada dans le but d'éviter la duplication des primes qu'un employeur peut être tenu de verser sur les gains des travailleurs qui sont employés une partie du temps en Ontario et une partie du temps dans l'autre province ou le territoire.
Idem
(2) L'entente peut prévoir le rajustement équitable des primes que les employeurs doivent verser dans le cadre du régime d'assurance.
Exemption
(3) La Commission peut exempter un employeur du paiement de tout ou partie des primes qu'il doit verser à l'égard de ces travailleurs.
Remboursement
(4) La Commission peut rembourser l'organisme des accidents du travail de tout versement qu'il a fait aux termes de l'entente au titre de l'indemnisation, de la réadaptation ou des soins de santé.
Fonctions de la Commission
155. (1) La Commission exerce les fonctions que lui confère la partie II à l'égard de la sécurité au travail et de la prévention des lésions et des maladies, administre le régime d'assurance et exerce les autres fonctions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi.
Obligation d'évaluer les changements proposés
(2) La Commission évalue les conséquences que pourrait avoir tout changement proposé dans les prestations, les services, les programmes et les politiques pour faire en sorte que soient réalisés les objets de la présente loi.
Surveillance
(3) La Commission surveille les progrès accomplis sur le plan de la compréhension des relations entre le travail et la prévention des lésions et des maladies professionnelles et des relations entre l'assurance des travailleurs et les lésions et les maladies professionnelles aux fins suivantes :
a) de sorte que les progrès généralement reconnus dans le domaine des sciences de la santé et dans les disciplines connexes soient reflétés dans les prestations, les services, les programmes et les politiques d'une façon qui est compatible avec les objets de la présente loi;
b) de façon à améliorer l'efficience et l'efficacité du régime d'assurance et l'exécution des fonctions que la partie II confère à la Commission à l'égard de la sécurité au travail et de la prévention des lésions et des maladies professionnelles.
Conseil d'administration
156. (1) Un conseil d'administration doit être constitué pour diriger la Commission et exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou toute autre loi confère à la Commission. Le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :
a) le président du conseil d'administration, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) le président de la Commission, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) de trois à sept membres qui représentent les travailleurs, les employeurs et les autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, nommés par ce dernier.
Consultation au sujet du président de la Commission
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte le président du conseil d'administration et les membres visés à l'alinéa (1) c) avant de nommer le président de la Commission.
Rémunération et dépenses
(3) La Commission verse aux membres du conseil d'administration la rémunération et leur accorde les avantages que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et elle leur rembourse les dépenses raisonnables que fixe celui-ci. La rémunération et les dépenses sont des frais d'administration de la Commission.
Réunions du conseil
(4) Le président du conseil convoque les réunions du conseil d'administration, lesquelles ont lieu au moins tous les deux mois.
Quorum
(5) La majorité des membres du conseil d'administration qui occupent leur charge constituent le quorum et la décision de la majorité des membres qui constituent le quorum constitue la décision du conseil d'administration.
Vacance
(6) Le conseil d'administration peut exercer ses activités malgré une vacance parmi ses membres.
Absence du président du conseil
(7) Le président du conseil décide lequel des membres du conseil d'administration doit le remplacer en son absence. S'il ne le fait pas, le conseil d'administration peut prendre cette décision.
Restriction relative aux placements
(8) Le président du conseil d'administration et le président de la Commission ne doivent, ni directement ni indirectement :
a) exploiter un secteur d'activité compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 ou détenir ou acheter une obligation, une débenture ou une autre valeur mobilière d'une personne qui est le propriétaire ou l'exploitant d'un tel secteur d'activité, ou avoir un intérêt dans un tel secteur d'activité ou une telle valeur mobilière;
b) détenir des actions, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières d'une compagnie ou d'une société qui fait le commerce de l'assurance-responsabilité ou de l'assurance contre les accidents à l'intention des employeurs;
c) avoir un intérêt dans un dispositif, une machine, un appareil, un procédé breveté ou un article qui peuvent être exigés ou utilisés pour la prévention des accidents.
Idem
(9) Si le président du conseil d'administration ou le président de la Commission acquiert un intérêt ou devient le détenteur d'une valeur mobilière contrairement au paragraphe (8), il en dispose dans les trois mois qui suivent. S'il ne le fait pas, il cesse d'occuper sa charge.
Exceptions
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s'appliquent pas à l'égard des éléments d'actif et de passif suivants :
1. L'élément d'actif ou de passif dont la valeur est inférieure à 2 500 $.
2. La source de revenu qui a rapporté moins de 2 500 $ au cours des 12 mois qui précèdent la date pertinente.
3. Les valeurs mobilières à valeur fixe, émises ou garanties par un gouvernement ou l'un de ses organismes.
4. Les régimes enregistrés d'épargne-retraite qui ne sont pas autogérés.
5. Un intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une rente ou une police d'assurance-vie.
6. Les placements dans les sociétés d'investissement à capital variable dont les placements sont diversifiés et ne se limitent pas à un seul secteur d'activité ou à un seul secteur de l'économie.
7. Les certificats de placement garanti ou d'autres effets financiers semblables.
Fiduciaires
(11) Le président du conseil d'administration et le président de la Commission peuvent se conformer au paragraphe (8) en confiant les éléments d'actif à un ou plusieurs fiduciaires aux conditions énoncées au paragraphe 11 (3) de la Loi de 1994 sur l'intégrité des députés. Pour l'application du présent paragraphe, la mention de commissaire au paragraphe 11 (3) s'entend du sous-ministre du Travail.
Idem
(12) La Commission verse la rémunération et couvre les dépenses raisonnables des fiduciaires. La rémunération et les dépenses sont des dépenses de la Commission.
Fonctions du conseil d'administration
157. (1) Le conseil d'administration pratique une saine gestion financière assortie de l'obligation de rendre des comptes lorsqu'il exerce ses pouvoirs et fonctions.
Idem, membres du conseil
(2) Les membres du conseil d'administration agissent de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, avec le soin, la diligence et la compétence d'une personne d'une prudence raisonnable.
Délégation
158. Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions de la Commission à un de ses membres ou à un dirigeant ou employé de la Commission et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions. La délégation doit être faite par écrit.
Bureaux de la Commission
159. (1) Les bureaux principaux de la Commission sont situés dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto.
Lieu des réunions
(2) Le conseil d'administration peut tenir des réunions n'importe où en Ontario, selon ce qu'il juge opportun.
Protocole d'entente
160. (1) Tous les cinq ans, la Commission et le ministre concluent un protocole d'entente ne contenant que les conditions qu'ordonne le ministre.
Contenu
(2) Le protocole d'entente impose les obligations suivantes :
1. La Commission remet chaque année au ministre un plan stratégique énonçant ses projets pour les cinq années suivantes.
2. La Commission remet au ministre un énoncé annuel des priorités qu'elle entend établir aux fins de l'application de la présente loi et des règlements.
3. La Commission remet au ministre un énoncé annuel de ses politiques et objectifs en matière de placement.
Idem
(3) Le protocole d'entente traite de toute question qu'exige par décret le lieutenant-gouverneur en conseil ou, par directive, le Conseil de gestion du gouvernement.
Idem
(4) Le protocole d'entente peut traiter des questions suivantes :
1. Toute directive du ministre concernant les programmes qui doivent être examinés aux termes de l'article 162.
2. Toute question que propose la Commission et dont le ministre a convenu.
3. Toute autre question que le ministre estime appropriée.
Conformité
(5) La Commission se conforme au protocole d'entente.
Directives en matière de politiques
161. (1) Le ministre peut émettre des directives en matière de politiques, qui ont été approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur des questions se rattachant à l'exercice par la Commission des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi.
Idem
(2) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi, la Commission respecte toute directive en matière de politiques ayant trait à cet exercice.
Rapport
(3) La Commission fait un rapport au ministre chaque fois qu'elle exerce un pouvoir ou une fonction ayant trait à une directive en matière de politiques.
Vérification d'optimisation
162. (1) Le conseil d'administration fait en sorte que chaque année au moins un des programmes offerts aux termes de la présente loi soit examiné au plan des coûts, de l'efficience et de l'efficacité.
Idem
(2) Le ministre peut déterminer le programme qui doit faire l'objet de l'examen et avise le conseil d'administration s'il choisit un programme à cette fin.
Idem
(3) L'examen est effectué, sous la direction du vérificateur provincial, par un ou plusieurs comptables publics qui sonttitulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique.
Vérification des comptes
163. (1) Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur provincial ou, sous sa direction, par un vérificateur nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rémunération
(2) La Commission verse la rémunération et couvre les dépenses raisonnables du vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. La rémunération et les dépenses sont des frais d'administration de la Commission.
Rapport au surintendant des assurances
164. (1) La Commission remet chaque année au surintendant des assurances un rapport sur la caisse d'assurance et y inclut les renseignements qu'exige le surintendant.
Rapport du surintendant au ministre
(2) Le surintendant remet au ministre un rapport concernant le rapport annuel sur la caisse d'assurance.
Rapport additionnel sur demande
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission peut demander au surintendant de faire un rapport visant à déterminer si la caisse d'assurance dispose de fonds suffisants et le surintendant agit en conséquence. À cette fin, le surintendant peut examiner les activités de la Commission.
Rapport annuel
165. (1) La Commission remet chaque année au ministre un rapport sur ses activités.
Dépôt
(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Maintien du régime de retraite des employés
166. (1) La Caisse de retraite des membres et des employés de la Commission des accidents du travail est maintenue sous le nom de Régime de retraite des employés de la Commission de la sécurité et de l'assurance des travailleurs. Le régime a pour objet de verser des rentes de retraite et des allocations en cas de décès ou d'invalidité des membres à temps plein du conseil d'administration et des employés de la Commission.
Dépenses
(2) Le coût du maintien et de l'administration du régime de retraite est imputable à la caisse d'assurance.
Conditions du régime de retraite
(3) Les conditions du régime de retraite sont les conditions prescrites.
Personnes réputées être des employés
(4) Les personnes suivantes sont réputées être des employés de la Commission aux fins du régime de retraite :
1. Les employés des associations pour la sécurité au travail désignées en vertu de l'article 6.
2. Les personnes qui, le 30 juin 1997, sont réputées être des employés de la Commission des accidents du travail aux termes de la disposition 2 du paragraphe 68 (3) de la Loi sur les accidents du travail.
3. Les personnes qui, le 30 juin 1997, sont réputées être des employés de la Commission des accidents du travail aux termes du paragraphe 68 (5) de la Loi sur les accidents du travail.
4. Les employés des associations pour la sécurité et la prévention des accidents qui, le 30 juin 1997, sont désignées en vertu du sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Transfert de sommes
(5) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut verser une somme égale aux cotisations et aux crédits d'une personne à un autre régime de retraite dans les cas suivants :
1. La personne a été un membre à temps plein du conseil d'administration de la Commission ou un employé de celle-ci.
2. La personne devient membre de la fonction publique du Canada ou d'une province du Canada ou membre du personnel d'une municipalité au Canada ou d'un conseil, d'une commission ou d'un établissement public créés en vertu d'une loi du Canada ou d'une province du Canada.
3. Le régime de retraite auquel la somme est transférée est maintenu pour fournir des prestations de retraite aux membres de la fonction publique ou du personnel susmentionnés.
Idem
(6) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut accorder à une personne les crédits dans le cadre du régime de retraite qu'elle estime appropriés dans les cas suivants :
1. La personne verse des cotisations au régime de retraite.
2. La personne a été membre de la fonction publique du Canada ou d'une province du Canada ou membre du personnel d'une municipalité au Canada ou d'un conseil, d'une commission ou d'un établissement public créés en vertu d'une loi du Canada ou d'une province du Canada.
3. Une somme est versée au régime de retraite relativement à la période durant laquelle la personne a occupé un emploi visé à la disposition 2.
Accords de réciprocité
(7) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou d'une province du Canada ou avec une municipalité au Canada ou un conseil, une commission ou un établissement public créés en vertu d'une loi du Canada ou d'une province du Canada pour prévoir des mesures de réciprocité en vue du transfert des cotisations et des crédits entre les régimes de retraite.
Idem
(8) Malgré le paragraphe (1) et les conditions du régime de retraite, les transferts de sommes et de crédits avec le régime de retraite doivent être effectués conformément à l'accord applicable, le cas échéant, conclu en vertu du paragraphe (7).
Postes de secours dans les mines
167. (1) La Commission assume les frais raisonnables d'établissement, de maintien et de fonctionnement des postes de secours dans les mines prévus par la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Examens médicaux pour les travailleurs dans les mines
(2) La Commission peut payer la rémunération et les dépenses des médecins-hygiénistes qui examinent les travailleurs et les candidats à un emploi dans une mine ou une installation minière conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Idem
(3) La Commission peut tenir compte des montants versés en vertu du paragraphe (2) lorsqu'elle détermine les primes que doivent verser dans le cadre du régime d'assurance les employeurs mentionnés à l'annexe 1 ou les versements que doivent faire les employeurs mentionnés à l'annexe 2 dont des travailleurs reçoivent des prestations dans le cadre du régime d'assurance pour la silicose.
Tribunal d'appel de la sécurité
et de l'assurance des travailleurs
Maintien du Tribunal d'appel
168. (1) Le Tribunal d'appel des accidents du travail est maintenu sous le nom de Tribunal d'appel de la sécurité et de l'assurance des travailleurs en français et Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal en anglais, et il se compose des personnes suivantes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil :
1. Un président.
2. Un ou plusieurs vice-présidents.
3. Le nombre de membres représentant les employeurs et les travailleurs que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié.
Rémunération et dépenses
(2) Le Tribunal d'appel verse aux personnes nommées au Tribunal la rémunération et leur accorde les avantages que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et leur rembourse les dépenses raisonnables que fixe celui-ci.
Président et directeur général
(3) Le président du Tribunal d'appel en est également le directeur général.
Absence du président
(4) Le président décide lequel des vice-présidents doit le remplacer en son absence. S'il ne le fait pas, le ministre peut prendre cette décision.
Employés
(5) Le Tribunal d'appel peut employer les personnes que le président estime nécessaires aux fins du Tribunal. Leurs conditions d'emploi doivent être conformes aux lignes directrices qu'établit le Conseil de gestion du gouvernement.
Frais de fonctionnement
(6) Les frais de fonctionnement du Tribunal d'appel sont des dépenses de la Commission.
Restriction relative aux placements
(7) Les paragraphes 156 (8) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du président.
Audition des appels
169. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président ou un vice-président du Tribunal d'appel entend seul les appels dans le cadre du régime d'assurance et en décide.
Exception
(2) Si le président l'estime approprié dans les circonstances, un comité de trois membres entend un appel dans le cadre du régime d'assurance et en décide. Le comité se compose du président ou d'un vice-président, d'un membre du tribunal représentant les employeurs et d'un autre membre représentant les travailleurs, et il est nommé par le président.
Décision
(3) La décision de la majorité des membres d'un comité de trois membres constitue la décision du comité.
Continuation du mandat
170. Si un membre du Tribunal d'appel cesse d'occuper sa charge avant d'avoir terminé d'exercer ses fonctions à l'égard d'une instance, il peut terminer de les exercer.
Bureaux des conseillers des travailleurs et du patronat
Maintien du Bureau des conseillers des travailleurs
171. (1) Le Bureau des conseillers des travailleurs est maintenu. Il a pour mission d'éduquer, de conseiller et de représenter les travailleurs qui ne font pas partie d'un syndicat ainsi que leurs survivants.
Idem, Bureau des conseillers du patronat
(2) Le Bureau des conseillers du patronat est maintenu. Il a pour mission d'éduquer, de conseiller et de représenter principalement les employeurs qui ont moins de 100 employés.
Frais
(3) Le ministre fixe le montant des frais que peut engager chaque bureau dans l'exercice de ses fonctions et la Commission assume ces frais.
Examen
(4) Avant le 1er janvier 1999, le ministère du Travail examine les fonctions et les activités de chaque bureau et décide s'il est nécessaire de le maintenir.
Dispositions générales
Comité d'employeurs
172. (1) Les employeurs mentionnés à l'annexe 1 au sein d'une catégorie peuvent créer un comité dans le but de veiller à leurs intérêts en ce qui concerne les questions auxquelles touche le régime d'assurance.
Composition
(2) Le comité se compose d'au plus cinq membres dont chacun doit être un employeur appartenant à la catégorie.
Fonction
(3) Le comité peut servir de moyen de communication entre la Commission et les employeurs appartenant à la catégorie.
Certificat relatif à la demande
(4) Le comité peut certifier à la Commission qu'une personne qui demande des prestations dans le cadre du régime d'assurance y a droit, si les prestations concernent un travailleur employé par un membre de la catégorie.
Effet
(5) La Commission peut donner suite au certificat si elle est convaincue que le comité représente suffisamment les employeurs appartenant à la catégorie.
Certificat relatif au montant
(6) Le comité peut également certifier à la Commission le montant des versements auxquels la personne a droit dans le cadre
du régime d'assurance, et la Commission peut donner suite au certificat si la personne est satisfaite du montant certifié par le comité.
Services en français
173. Lorsque cela est approprié, les services prévus en vertu de la présente loi sont offerts en français.
Immunité
174. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour un acte ou une omission qu'elle a commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi :
1. Les membres du conseil d'administration, les dirigeants et les employés de la Commission.
2. Le président, les vice-présidents, les membres et les employés du Tribunal d'appel.
3. Les personnes employées au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers du patronat.
4. Les personnes employées par une association pour la sécurité au travail, une clinique médicale ou un centre de formation désignés en vertu de l'article 6.
5. Les médecins qui effectuent une évaluation aux termes de l'article 47 (degré de déficience permanente).
6. Les personnes engagées par la Commission pour effectuer un examen, une enquête, une inspection ou un essai ou autorisées à exercer toute fonction.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Commission de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'une personne visée à la disposition 1, 5 ou 6 du paragraphe (1).
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée aux dispositions 2 à 4 du paragraphe (1).
Immunité des praticiens de la santé
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un praticien de la santé, un hôpital ou un établissement de santé parce qu'il a fourni des renseignements aux termes de l'article 37 ou 47, à moins qu'il n'ait agi dans l'intention de nuire.
Contraignabilité
175. (1) Les personnes suivantes ne sont pas contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent dans le cadre de leur emploi aux termes de la présente loi :
1. Les membres du conseil d'administration de la Commission.
2. Le président, les vice-présidents et les membres du Tribunal d'appel.
3. Les employés de la Commission ou du Tribunal d'appel.
4. Les personnes employées au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers du patronat.
5. Les personnes engagées par la Commission ou le Tribunal d'appel pour effectuer un examen, une enquête, une inspection ou un essai ou autorisées par la Commission ou le Tribunal d'appel à exercer toute fonction.
6. Les praticiens de la santé qui fournissent des renseignements aux termes de l'article 37.
Exception
(2) Si la Commission est partie à une instance, les membres de son conseil d'administration et ses employés ainsi que les personnes engagées ou autorisées par elle peuvent être reconnus comme étant contraignables à témoigner. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, si le Tribunal d'appel, le Bureaudes conseillers des travailleurs ou le Bureau des conseillers du patronat est partie à une instance.
Rapports privilégiés
(3) Les renseignements fournis par un praticien de la santé aux termes de l'article 37 ou 47 sont privilégiés et ne peuvent être produits dans une action ou une instance.
Non-divulgation de renseignements
176. (1) Aucun membre du conseil d'administration ou employé de la Commission et aucune personne autorisée à effectuer une enquête aux termes de la présente loi ne doivent divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance lors d'un examen, d'une enquête ou d'une inspection effectué aux termes de la présente loi, ni ne doivent en permettre la divulgation.
Exception
(2) Le membre du conseil, l'employé ou la personne peut divulguer les renseignements ou en permettre la divulgation dans l'exercice de ses fonctions ou avec l'autorisation de la Commission.
Preuve
177. Le document ou l'extrait qui se présente comme étant une copie certifiée conforme au nom de la Commission est recevable dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, du document ou de l'extrait sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature ou la qualité du présumé signataire du certificat.
Règlements
178. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut prendre les règlements qu'elle estime utiles à l'application de la présente loi. Elle peut notamment, par règlement :
a) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi;
b) prescrire la façon de tenir compte des versements reçus par une personne dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec lors du calcul du montant des versements auxquels la personne a droit dans le cadre du régime d'assurance.
Idem, annexes 1 et 2
(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, établir les annexes 1 et 2 et faire ce qui suit :
a) ajouter des catégories de secteurs d'activité à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, retirer des catégoriesd'une annexe, redéfinir des catégories au sein d'une annexe ou transférer des catégories d'une annexe à l'autre;
b) inclure tout ou partie d'un secteur d'activité dans une catégorie ou l'en exclure;
c) exclure un métier, un emploi, une profession, un travail ou un service d'un secteur d'activité aux fins du régime d'assurance;
d) subdiviser une catégorie d'employeurs en sous-catégories ou groupes selon le risque pouvant exister dans le secteur d'activité.
Idem, annexes 3 et 4
(3) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, établir les annexes 3 et 4, y énoncer des descriptions de procédés et préciser la maladie professionnelle à laquelle se rapporte chaque procédé.
Déclaration
(4) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut déclarer qu'une maladie est une maladie professionnelle pour l'application de la présente loi et modifier l'annexe 3 ou 4 en conséquence.
Catégories
(5) Les règlements peuvent créer différentes catégories de personnes, de secteurs d'activité ou de choses et imposer des exigences différentes ou créer des droits différents à l'égard de chaque catégorie.
Rétroactivité
(6) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. Toutefois, cet effet ne peut être antérieur au 1er juillet 1997.
Entrée en vigueur
179. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Titre abrégé
180. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des travailleurs.