Loi de 1996 sur les redevances d'aménagement
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi révise la Loi sur les redevances d'exploitation, à l'exclusion de la partie portant sur les redevances d'exploitation relatives à l'éducation. Une nouvelle loi, la Loi de 1996 sur les redevances d'aménagement, régira les redevances d'exploitation, qui sont désormais appelées «redevances d'aménagement». La loi actuelle continue de s'appliquer, mais uniquement en ce qui concerne les redevances d'exploitation relatives à l'éducation, d'où son nouveau nom : Loi sur les redevances d'exploitation relatives à l'éducation. Le projet de loi modifie également la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe.
Loi de 1996 sur les redevances d'aménagement
La partie II de la nouvelle loi porte sur les redevances d'aménagement, qui sont un moyen par lequel les municipalités peuvent exiger des personnes qui aménagent des biens-fonds qu'elles paient certaines des dépenses en immobilisations que nécessite la mise en place de services par suite d'un nouvel aménagement. Cette partie accorde aux municipalités le pouvoir de prendre des règlements de redevances d'aménagement et impose des limites et des restrictions à ce pouvoir. Elle exige des municipalités qu'elles effectuent une étude préliminaire et tiennent une réunion publique avant l'adoption d'un règlement de redevances d'aménagement. Tout règlement adopté peut être porté en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Des plaintes peuvent être déposées auprès du conseil municipal au sujet de redevances d'aménagement précises et il peut être interjeté appel, également devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario, de la décision du conseil à leur sujet. La partie II prévoit aussi la perception des redevances d'aménagement, leur affectation et les crédits qui peuvent être attribués à leur égard.
La partie III de la nouvelle loi porte sur les accords initiaux, qui sont un autre moyen par lequel les municipalités peuvent récupérer les dépenses en immobilisations que nécessite la mise en place de services par suite d'un nouvel aménagement. En concluant un accord initial, la municipalité et les autres parties à l'accord prévoient l'exécution de travaux qui se rapportent à la fourniture de services. Certaines dépenses assumées conformément à l'accord sont pris en charge par les parties alors que d'autres le seront par les personnes qui aménageront le bien-fonds à l'avenir. La partie III exige que soit donné un avis de l'accord. En outre, elle prévoit unmécanisme par lequel les oppositions à un tel accord sont traitées par la Commission des affaires municipales de l'Ontario.
La partie IV de la nouvelle loi traite des questions de transition. Les règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation pris en application de la loi existante sont maintenus pour une période de 18 mois et la loi existante continue de s'appliquer à eux. La partie IV traite également du sort des fonds de réserve et des crédits après l'expiration ou l'abrogation de ces règlements.
Les principales différences entre la nouvelle loi et la loi existante peuvent se résumer ainsi :
1. Limitation des services et des dépenses à l'égard desquels des redevances d'aménagement peuvent être imposées
Une exception est prévue pour les petits agrandissements industriels (alinéa 2 (3) c), article 4). Certains services sont exclus des services à l'égard desquels des redevances peuvent être imposées (paragraphe 2 (4)). Le niveau des services à l'égard desquels des redevances peuvent être imposées est limité au niveau moyen des services fournis dans la municipalité au cours des 10 années précédentes (disposition 3 du paragraphe 5 (1)). Des redevances ne peuvent être imposées à l'égard de la partie de l'augmentation des services que peut combler la capacité excédentaire existante de la municipalité (disposition 4 du paragraphe 5 (1)) ou de la partie dont tire avantage un aménagement existant (disposition 5 du paragraphe 5 (1)).
2. Contribution municipale
Les municipalités sont tenues d'affecter des sommes provenant d'autres sources lorsqu'elles utilisent des redevances d'aménagement (article 36). Les dépenses à l'égard desquelles des redevances peuvent être imposées sont réduites proportionnellement (disposition 7 du paragraphe 5 (1) et paragraphe 5 (6).
3. Étude préliminaire
Une étude préliminaire doit être effectuée avant l'adoption d'un règlement de redevances d'aménagement (article 10). Le règlement doit être adopté dans l'année qui suit la conclusion de l'étude (article 11).
Modification de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe
La Loi de 1993 sur le comté de Simcoe est modifiée de manière à supprimer l'exigence voulant que le comté de Simcoe constitue un comité responsable du réseau routier de comté (abrogation de l'article 37). Est également supprimée l'exigence voulant que les cités d'Orillia et de Barrie paient une partie du coût decertaines routes (abrogation de l'article 38). Les montants qu'elles doivent payer pour 1996 sont précisés dans le projet de loi (paragraphe 72 (6) du projet de loi).
Projet de loi1996
Loi visant à promouvoir la création d'emplois et à
accroître la responsabilité des municipalités tout
en prévoyant le recouvrement des coûts
d'aménagement liés à la croissance
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
SOMMAIRE
PARTIE I DÉFINITIONS |
|
1. |
Définitions |
PARTIE II REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT |
|
Redevances d'aménagement |
|
2. |
Redevances d'aménagement |
3. |
Exemption limitée |
4. |
Exemption partielle, aménagement industriel |
5. |
Calcul des redevances d'aménagement |
6. |
Contenu des règlements municipaux |
7. |
Catégories de services |
8. |
Entrée en vigueur des règlements de redevances d'aménagement |
9. |
Durée des règlements de redevances d'aménagement |
Marche à suivre préalable à l'adoption d'un règlement |
|
10. |
Étude préliminaire |
11. |
Délai d'adoption du règlement |
12. |
Réunion publique avant l'adoption du règlement |
Appel d'un règlement |
|
13. |
Avis d'adoption du règlement et du délai d'appel |
14. |
Appel du règlement après son adoption |
15. |
Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d'appel |
16. |
Audience devant la C.A.M.O. |
17. |
Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par la C.A.M.O. |
18. |
Remboursements en cas d'abrogation ou de modification d'un règlement |
Procédure et appels - modification des règlements |
|
19. |
Application d'autres articles aux modifications |
Plaintes relatives aux redevances d'aménagement |
|
20. |
Plainte déposée auprès du conseil de la municipalité |
21. |
Avis de la décision et du délai d'appel |
22. |
Appel de la décision du conseil |
23. |
Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d'appel |
24. |
Audience devant la C.A.M.O. |
25. |
Remboursement en cas de réduction de la redevance d'aménagement |
Perception des redevances d'aménagement |
|
26. |
Date d'exigibilité de la redevance d'aménagement |
27. |
Accord modifiant la date d'exigibilité |
28. |
Refus de délivrer le permis de construire avant le paiement de la redevance |
29. |
Municipalités de palier supérieur, redevances d'aménagement |
30. |
Cas où la municipalité de palier supérieur délivre des permis de construire |
31. |
Accord de perception des redevances |
32. |
Redevances impayées |
Fonds de réserve et affectation des redevances d'aménagement |
|
33. |
Fonds de réserve |
34. |
Versement des redevances dans les fonds de réserve |
35. |
Affectation des fonds de réserve |
36. |
Obligation de contribuer |
37. |
Emprunts sur un fonds de réserve |
38. |
Par. 163 (2) et (3) de la Loi sur les municipalités |
Crédits |
|
39. |
Attribution de crédits |
40. |
Attribution du crédit au service auquel se rapportent les travaux |
41. |
Transfert de crédits |
42. |
Affectation des crédits |
Dispositions diverses |
|
43. |
Enregistrement du règlement |
44. |
États financiers |
PARTIE III ACCORDS INITIAUX |
|
Accords initiaux |
|
45. |
Accord initial |
46. |
Exigences concernant les accords |
Opposition aux accords |
|
47. |
Avis de l'accord et du délai d'opposition |
48. |
Opposition à l'accord |
49. |
Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d'opposition |
50. |
Audience devant la C.A.M.O. |
51. |
Opposition aux modifications |
Dispositions diverses |
|
52. |
Entrée en vigueur des accords |
53. |
Autres personnes liées par les accords |
54. |
Paiement préalable à la délivrance du permis de construire |
55. |
Compte spécial |
56. |
Crédits |
57. |
Enregistrement des accords |
58. |
Avis aux municipalités non parties à l'accord |
PARTIE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
59. |
Aucun droit de pétition |
60. |
Art. 51 et 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire |
61. |
Règlements |
PARTIE V RÈGLES TRANSITOIRES |
|
62. |
Définitions |
63. |
Règlements municipaux pris en application de l'ancienne loi |
64. |
Fonds de réserve créés aux termes de l'ancienne loi |
65. |
Crédits visés par l'article 13 de l'ancienne loi, services inadmissibles |
66. |
Crédits visés par l'article 13 de l'ancienne loi, services admissibles |
67. |
Crédits visés par l'article 14 de l'ancienne loi |
68. |
Dette contractée sous le régime de l'ancienne loi, services admissibles |
69. |
Paiement à une date antérieure ou postérieure |
70. |
Règlements, règles transitoires |
PARTIE VI MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ |
|
Modification de la Loi sur les redevances d'exploitation |
|
71. |
Modification de la Loi sur les redevances d'exploitation |
Modification de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe |
|
72. |
Loi de 1993 sur le comté de Simcoe |
Modifications complémentaires |
|
73. |
Loi sur l'éducation |
74. |
Loi sur les municipalités |
Entrée en vigueur et titre abrégé |
|
75. |
Entrée en vigueur |
76. |
Titre abrégé |
PARTIE I
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«accord initial» Accord conclu en vertu de l'article 45. («front-ending agreement»)
«aménagement» S'entend en outre d'un réaménagement. («development»)
«conseil local» Conseil local au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales, à l'exclusion d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. («local board»)
«municipalité» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipalités. («municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Comté, municipalité régionale, municipalité de communauté urbaine ou municipalité de district. («upper tier municipality»)
«municipalité de secteur» S'entend de ce qui suit :
a) une ville, à l'exclusion d'une ville séparée, un canton ou un village situé dans un comté;
b) une cité, une ville, un village ou un canton situé dans une municipalité régionale, une municipalité de communauté urbaine ou une municipalité de district. («area municipality»)
«règlement de redevances d'aménagement» Règlement municipal pris en application de l'article 2. («development charge by-law»)
PARTIE II
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Redevances d'aménagement
Redevances d'aménagement
2. (1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, imposer des redevances d'aménagement sur les biens-fonds, afin de couvrir l'augmentation des coûts en immobilisations que nécessite le besoin accru de services par suite de l'aménagement du secteur auquel s'applique le règlement.
Aménagements imposables
(2) Une redevance d'aménagement ne peut être imposée que pour un aménagement qui nécessite, selon le cas :
a) l'adoption ou la modification d'un règlement municipal de zonage en application de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) l'autorisation d'une dérogation mineure en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'aménagement du territoire;
c) la cession d'un bien-fonds auquel s'applique unrèglement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (7) de la Loi sur l'aménagement du territoire;
d) l'approbation d'un plan de lotissement en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire;
e) l'autorisation prévue à l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire;
f) l'approbation d'une description aux termes de l'article 50 de la Loi sur les condominiums;
g) la délivrance d'un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une structure.
Idem
(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) si elle a uniquement pour effet de permettre ce qui suit :
a) soit l'agrandissement d'un logement existant;
b) soit l'aménagement d'un ou de deux logements additionnels, selon ce qui est prescrit, dans des catégories prescrites d'immeubles d'habitation existants;
c) soit l'agrandissement d'au plus 50 pour cent de la surface de plancher hors-tout d'un immeuble industriel existant.
Services exclus
(4) Un règlement de redevances d'aménagement ne peut imposer de redevances d'aménagement afin de couvrir l'augmentation des coûts en immobilisations que nécessite les besoins accrus à l'égard de ce qui suit :
1. Les aménagements culturels et les installations de divertissement, notamment les musées des beaux-arts ou autres musées et les cinémas, à l'exclusion des bibliothèques publiques.
2. Les installations touristiques, notamment des palais des congrès.
3. L'acquisition de biens-fonds pour l'aménagement de parcs.
4. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
5. Les bureaux principaux pour l'administration générale des municipalités et des conseils locaux.
6. Les autres services prescrits par les règlements.
Services locaux
(5) Un règlement de redevances d'aménagement ne peut imposer de redevances d'aménagement à l'égard des services locaux visés aux alinéas 60 (2) a) et b).
Services à l'extérieur de la municipalité
(6) Un règlement de redevances d'aménagement peut imposer des redevances d'aménagement à l'égard de services qui sont fournis à l'extérieur de la municipalité.
Application du règlement
(7) Un règlement de redevances d'aménagement peut s'appliquer à tout ou partie de la municipalité.
Règlements multiples
(8) Plusieurs règlements de redevances d'aménagement peuvent s'appliquer au même secteur.
Exemption limitée
3. Aucun bien-fonds, à l'exclusion d'un bien-fonds appartenant à une municipalité ou à un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation et utilisé pour leurs besoins, ne peut être exempté d'une redevance d'aménagement pour le seul motifqu'il bénéficie d'une exemption d'impôt aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Exemption partielle, aménagement industriel
4. (1) Si les mesures visées aux alinéas 2 (2) a) à g) ont uniquement pour effet de permettre l'agrandissement de la surface de plancher hors-tout d'un immeuble industriel existant de plus de 50 pour cent, la redevance d'aménagement payable est calculée de la manière prévue au paragraphe (2).
Montant de la redevance
(2) La redevance d'aménagement visée au paragraphe (1) correspond au montant qui serait normalement payable, multiplié par la fraction obtenue par le calcul suivant :
1. Déterminer la proportion de l'agrandissement de la surface de plancher hors-tout qui dépasse 50 pour cent de cette surface avant l'agrandissement.
2. Diviser la proportion obtenue aux termes de la disposition 1 par la proportion de l'agrandissement.
Calcul des redevances d'aménagement
5. (1) Au moment de l'élaboration d'un règlement de redevances d'aménagement, la méthode suivante est la méthode qu'il faut utiliser pour calculer les redevances d'aménagement qui peuvent être imposées :
1. L'ampleur, le type et l'emplacement envisagés de l'aménagement à l'égard duquel des redevances d'aménagement peuvent être imposées doivent être évalués.
2. Le besoin accru de services attribuable à l'aménagement envisagé doit être évalué pour chaque service auquel s'appliquerait le règlement de redevances d'aménagement.
3. L'évaluation visée à la disposition 2 ne doit pas inclure une augmentation éventuelle du niveau d'un service qui excéderait le niveau moyen de ce service qui est fourni dans la municipalité sur la période de 10 ans précédant immédiatement la préparation de l'étude préliminaire exigée par l'article 10. La manière dont sont déterminés le niveau et le niveau moyen de service peut être régie par les règlements. L'évaluation ne doit pas non plus inclure une augmentation éventuelle du besoin de services à l'égard d'une période au-delà de la période de 10 ans suivant immédiatement la préparation de l'étude préliminaire, sauf s'il s'agit d'un service prévu au paragraphe (6).
4. Le besoin accru de services attribuable à l'aménagement envisagé doit être réduit de la partie de cette augmentation que peut combler la capacité excédentaire non engagée de la municipalité. La manière dont cette capacité est déterminée est régie par les règlements.
5. Le besoin accru de services doit être réduit en proportion de l'avantage que l'aménagement existant tirerait de l'augmentation des services que nécessite ce besoin. La mesure dans laquelle un aménagement existant tirerait avantage d'une augmentation des services peut être régie par les règlements.
6. Les coûts en immobilisations nécessaires pour augmenter les services doivent être évalués et les réductions prévues au paragraphe (2) être appliquées à ces coûts, dont les éléments sont énumérés au paragraphe (3). La manière dont les coûts en immobilisations sont évalués peut être régie par les règlements.
7. Les coûts en immobilisations doivent être réduits du pourcentage établi aux termes du paragraphe (6).
8. Des règles doivent être établies pour permettre de déterminer si une redevance d'aménagement est payable dans des cas particuliers et d'en fixer le montant, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe (7).
9. Ces règles peuvent prévoir des exemptions totales ou partielles à l'égard de certains types d'aménagements et l'introduction progressive des redevances. Elles peuvent également prévoir l'indexation des redevances en fonction d'un des indices prescrits.
Coûts en immobilisations, déductions
(2) Les coûts en immobilisations, calculés conformément à la disposition 6 du paragraphe (1), doivent être réduits des subventions d'immobilisations et autres contributions que reçoit la municipalité ou dont le conseil de la municipalité prévoit le versement, y compris les cessions ou paiements prévus par la Loi sur l'aménagement du territoire, à l'égard des coûts en immobilisations.
Coûts en immobilisations, inclusions
(3) Pour l'application de la disposition 6 du paragraphe (1), les coûts suivants constituent des coûts en immobilisations si la municipalité ou le conseil local les engage ou se propose de les engager directement ou indirectement :
1. Les coûts d'acquisition d'un bien-fonds ou d'un intérêt sur un bien-fonds, y compris un intérêt à bail.
2. Les coûts d'amélioration d'un bien-fonds.
3. Les coûts d'acquisition, de location, de construction ou d'amélioration de bâtiments et structures.
4. Les coûts d'acquisition, de location, de construction ou d'amélioration d'installations, y compris :
i. du matériel roulant, des meubles et de l'équipement,
ii. des documents acquis aux fins de prêt, de référence ou de renseignement par un conseil de bibliothèques au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques.
5. Les coûts de réalisation des études se rapportant à l'une ou l'autre des activités visées aux dispositions 1 à 4.
6. Les coûts de réalisation de l'étude préliminaire sur les redevances d'aménagement exigée par l'article 10.
7. Les intérêts sur les emprunts contractés pour payer les coûts visés aux dispositions 1 à 4.
Coûts en immobilisations, locations
(4) Seul l'élément d'immobilisations des coûts de location de quoi que ce soit ou d'acquisition d'un intérêt à bail est considéré comme un coût en immobilisations pour l'application du paragraphe (3).
Coûts engagés par un tiers
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les coûts engagés par une personne qu'une municipalité ou un conseil local paie, ou accepte de payer, sont des coûts engagés indirectement par la municipalité ou le conseil local pour l'application de ce paragraphe.
Pourcentage de réduction
(6) Le pourcentage de réduction visé à la disposition 7 du paragraphe (1) est de 30 pour cent, sauf pour les services suivants, dont le pourcentage est de 10 pour cent :
1. Les services d'approvisionnement en eau, y compris les services de distribution et de traitement.
2. Les services relatifs aux eaux usées, y compris les égouts et les services d'épuration.
3. Les services de drainage et de régulation des eaux pluviales.
4. Les services relatifs à une voie publique au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipalités.
5. Les services de transport en commun au sens du paragraphe 93 (1) de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.
6. Les services d'électricité.
7. Les services de gestion des déchets.
8. Les services policiers.
9. Les services de protection contre les incendies.
10. Les autres services prescrits.
Restrictions applicables aux règles
(7) Les règles établies aux termes de la disposition 8 du paragraphe (1) pour permettre de déterminer si une redevance d'aménagement est payable dans des cas particuliers et d'en fixer le montant sont assujetties aux restrictions suivantes :
1. Aux termes des règles, le total des redevances qui seraient imposées à l'égard de l'aménagement envisagé doit être inférieur ou égal aux coûts en immobilisations calculés conformément aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (1) pour tous les services auxquels s'applique le règlement de redevances d'aménagement.
2. Si les règles mentionnent expressément un type d'aménagement, elles ne doivent pas prévoir des redevances qui excèdent les coûts en immobilisations, calculés conformément aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (1), qui découlent de l'augmentation du besoin de services attribuable à ce type d'aménagement. Toutefois, il n'est pas nécessaire que le montant de la redevance à l'égard d'un aménagement donné soit limitée à l'augmentation des coûts en immobilisations, le cas échéant, qui y sont attribuables.
3. Si le règlement de redevances d'aménagement exempte un type d'aménagement, introduit progressivement une redevance ou prévoit une redevance inférieure à celle qui est permise pour un type d'aménagement, les règles ne peuvent pas prévoir la compensation d'un manque à gagner qui en résulte par l'imposition de redevances plus élevées à l'égard d'autres aménagements.
Contenu des règlements
6. Les règlements de redevances d'aménagement doivent énoncer ce qui suit :
1. Les règles établies aux termes de la disposition 8 du paragraphe 5 (1) pour permettre de déterminer si une redevance d'aménagement est payable dans des cas particuliers et d'en fixer le montant.
2. Une déclaration expresse indiquant de quelle manière, le cas échéant, les règles prévoient des exemptions, l'introduction progressive des redevances et leur indexation.
3. La manière dont les règles visées à la disposition 1 s'appliquent au réaménagement de biens-fonds.
4. Le secteur de la municipalité auquel s'applique le règlement.
Catégories de services
7. (1) Les règlements de redevances d'aménagement peuvent prévoir que les services qui sont assujettis au même pourcentage de réduction aux termes du paragraphe 5 (6) soient regroupés en une catégorie de services.
Effet des catégories
(2) Une catégorie de services est réputée constituer un seul service pour l'application de la présente loi en ce qui concerne les fonds de réserve, les prélèvements sur ces fonds et les crédits.
Entrée en vigueur des règlements de redevances d'aménagement
8. Les règlements de redevances d'aménagement ou les règlements qui les modifient entrent en vigueur le jour de leur adoption ou, s'il lui est postérieur, le jour qui y est précisé.
Durée des règlements de redevances d'aménagement
9. (1) À moins d'expirer ou d'être abrogés plus tôt, les règlements de redevances d'aménagement expirent cinq ans après le jour de leur entrée en vigueur.
Le conseil peut adopter un nouveau règlement
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher un conseil d'adopter un nouveau règlement de redevances d'aménagement.
Procédure préalable à l'adoption d'un règlement
Étude préliminaire
10. (1) Avant d'adopter un règlement de redevances d'aménagement, le conseil effectue une étude préliminaire sur ces redevances.
(2) L'étude préliminaire sur les redevances d'aménagement comprend ce qui suit :
a) l'évaluation, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 5 (1), de l'ampleur, du type et de l'emplacement envisagés de l'aménagement;
b) les calculs, aux termes des dispositions 2 à 7 du paragraphe 5 (1), pour chaque service auquel s'appliquerait le règlement de redevances d'aménagement;
c) pour chaque service auquel s'appliquerait le règlement de redevances d'aménagement, un examen des coûts en immobilisations et des coûts de fonctionnement à long terme des travaux d'immobilisations qu'il exige;
d) les autres renseignements prescrits.
Délai d'adoption du règlement
11. Un règlement de redevances d'aménagement ne peut être adopté que dans l'année qui suit la conclusion de l'étude préliminaire sur ces redevances.
Réunion publique avant l'adoption du règlement
12. (1) Avant d'adopter un règlement de redevances d'aménagement, le conseil :
a) tient au moins une réunion publique;
b) donne un avis d'au moins 20 jours de la ou des réunions, de la manière et aux personnes et organisations prescrites;
c) veille à ce que le public puisse consulter le projet de règlement et l'étude préliminaire au moins deux semaines avant la réunion ou, si plusieurs réunions sont prévues, avant la première.
Observations
(2) Toute personne qui assiste à une réunion tenue aux termes du présent article peut présenter des observations au sujet du projet de règlement.
La décision du conseil est définitive
(3) Si le projet de règlement est modifié après une réunion tenue aux termes du présent article, le conseil décide s'il est nécessaire d'en tenir une nouvelle. Sa décision est définitive et n'est pas susceptible de révision par un tribunal ni par la Commission des affaires municipales de l'Ontario.
Appel d'un règlement
Avis d'adoption du règlement et du délai d'appel
13. (1) Le secrétaire de la municipalité qui a adopté unrèglement de redevances d'aménagement donne un avis écrit de son adoption et de la date limite pour interjeter appel, qui doit tomber 40 jours après sa date d'adoption.
Exigences
(2) Les avis exigés par le présent article doivent satisfaire aux exigences et être donnés aux personnes prescrites.
Idem
(3) Les avis exigés par le présent article doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date d'adoption du règlement.
Avis réputé donné
(4) Les avis exigés par le présent article sont réputés donnés :
a) le jour de leur publication, s'ils sont publiés dans un journal;
b) le jour de leur mise à la poste, s'ils sont donnés par courrier.
Appel du règlement après son adoption
14. Toute personne ou organisation peut interjeter appel d'un règlement de redevances d'aménagement devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date limite pour interjeter appel, un avis d'appel énonçant la nature de son opposition au règlement et les motifs à l'appui.
Fonctions du secrétaire qui reçoit un avis d'appel
15. (1) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d'appel à la date limite pour interjeter appel du règlement de redevances d'aménagement ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;
b) une copie de l'étude préliminaire sur les redevances d'aménagement;
c) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l'avis d'adoption du règlement et de la date limite pour interjeter appel a été donné conformément à la présente loi;
d) l'original ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption.
Idem
(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis d'appel et le dossier au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l'Ontario dans les 30 jours de l'expiration du délai d'appel et fournit les autres renseignements ou documents que demande la Commission relativement à l'appel.
L'affidavit ou la déclaration solennelle constitue une preuve concluante
(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle du secrétaire de la municipalité indiquant que l'avis de l'adoption du règlement et de la date limite pour interjeter appel a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits y énoncés.
Audience devant la C.A.M.O.
16. (1) La Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience sur tout avis d'appel d'un règlement de redevances d'aménagement que lui envoie le secrétaire d'une municipalité.
Personnes à aviser
(2) La Commission des affaires municipales de l'Ontario détermine les personnes qui seront avisés de l'audience et la manière dont elles le seront.
Pouvoirs de la C.A.M.O.
(3) Après l'audience, la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut :
a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;
b) ordonner au conseil de la municipalité d'abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;
c) abroger ou modifier le règlement de la manière qu'elle décide.
Restriction des pouvoirs de la C.A.M.O.
(4) La Commission des affaires municipales de l'Ontario ne peut modifier un règlement ni en ordonner la modification de façon à :
a) augmenter le montant d'une redevance d'aménagement qui sera payable dans un cas particulier;
b) supprimer une exemption ou en diminuer l'étendue;
c) modifier une disposition prévoyant l'introduction progressive de redevances d'aménagement de façon à avancer la date d'exigibilité de tout ou partie d'une redevance;
d) changer la date d'expiration du règlement.
Rejet de l'appel sans audience
(5) Malgré le paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut, si elle est d'avis que l'opposition au règlement exprimée dans l'avis d'appel est insuffisante, rejeter l'appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l'appelant et lui avoir donné l'occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l'appel.
Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par la C.A.M.O.
17. Si un règlement de redevances d'aménagement est abrogé ou modifié par la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou par le conseil d'une municipalité conformément à une ordonnance de celle-ci, l'abrogation ou la modification est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement.
Remboursements en cas d'abrogation ou de modification d'un règlement
18. (1) Si la Commission des affaires municipales de l'Ontario abroge ou modifie un règlement de redevances d'aménagement ou ordonne au conseil d'une municipalité de le faire, la municipalité rembourse :
a) dans le cas d'une abrogation, les redevances d'aménagement payées aux termes du règlement;
b) dans le cas d'une modification, la différence entre les redevances d'aménagement payées aux termes du règlement et celles qui auraient été payables aux termes du règlement modifié.
Exigibilité du remboursement
(2) La municipalité qui est tenue d'effectuer un remboursement aux termes du paragraphe (1) le fait dans les délais suivants :
a) si la Commission des affaires municipales de l'Ontario abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours de la date où elle a rendu son ordonnance;
b) si la Commission des affaires municipales de l'Ontario ordonne au conseil de la municipalité d'abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours de son abrogation ou de sa modification.
Intérêts
(3) La municipalité verse des intérêts au taux prescrit sur le montant qu'elle rembourse à partir de la date où le montant a été versé à la municipalité jusqu'à la date du remboursement.
Procédure et appels _
modification des règlements
Application d'autres articles aux modifications
19. (1) Les articles 10 à 18 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un règlement de redevances d'aménagement, à l'exclusion d'une modification apportée par la Commission des affaires municipales de l'Ontario ou conformément à une ordonnance de celle-ci.
Restriction des pouvoirs de la C.A.M.O.
(2) Dans le cadre de l'appel d'une modification apportée à un règlement de redevances d'aménagement, la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne peut exercer ses pouvoirs qu'en rapport avec la modification.
Plaintes relatives aux redevances d'aménagement
Plainte déposée auprès du conseil de la municipalité
20. (1) Toute personne tenue de payer une redevance d'aménagement ou son représentant peut déposer une plainte auprès du conseil de la municipalité qui a imposé la redevance portant que, selon le cas :
a) le montant de la redevance a été déterminé incorrectement;
b) la question de savoir si un crédit peut être déduit de la redevance, ou encore le montant du crédit ou le service à l'égard duquel il a été accordé, a été déterminé incorrectement;
c) une erreur s'est produite dans l'application du règlement de redevances d'aménagement.
Prescription
(2) Sont irrecevables les plaintes déposées en vertu du paragraphe (1) plus de 90 jours après la date d'exigibilité de tout ou partie de la redevance d'aménagement.
Forme de la plainte
(3) La plainte est rédigée par écrit et indique le nom du plaignant, l'adresse où les avis peuvent lui être envoyés ainsi que les motifs de la plainte.
Audience
(4) Le conseil tient une audience au sujet de la plainte et donne au plaignant l'occasion d'y présenter des observations.
Avis d'audience
(5) Le secrétaire de la municipalité envoie l'avis d'audience au plaignant par la poste au moins 14 jours avant la tenue del'audience.
Pouvoirs du conseil
(6) Après avoir entendu le témoignage et les observations du plaignant, le conseil peut rejeter la plainte ou rectifier toute inexactitude ou erreur qui en faisait l'objet.
Avis de la décision et du délai d'appel
21. (1) Le secrétaire de la municipalité envoie par la poste au plaignant un avis de la décision du conseil et de la date limite pour interjeter appel, qui doit tomber à 40 jours après la date de la décision.
Exigences
(2) L'avis exigé par le présent article doit être envoyé par la poste au plus tard 20 jours après que le conseil a rendu sa décision.
Appel de la décision du conseil
22. (1) Tout plaignant peut interjeter appel de la décision du conseil de la municipalité devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en déposant un avis d'appel, accompagné des motifs, auprès du secrétaire de la municipalité au plus tard à la date limite pour interjeter appel.
Motif additionnel
(2) Le plaignant peut également interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en déposant un avis d'appel auprès du secrétaire de la municipalité si le conseil de la municipalité ne traite pas sa plainte dans les 60 jours de son dépôt.
Fonctions du secrétaire qui reçoit un avis d'appel
23. (1) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe 22 (1) à la date limite pour interjeter appel d'une décision ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement de redevances d'aménagement certifiée conforme par le secrétaire;
b) l'original ou une copie conforme de la plainte ainsi que des observations écrites et documents reçus à l'appui de la plainte;
c) une copie de la décision du conseil certifiée conforme par le secrétaire;
d) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l'avis de la décision du conseil et de la date limite pour interjeter appel a été donné conformément à la présente loi.
Idem
(2) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe 22 (2) constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement de redevances d'aménagement certifiée conforme par le secrétaire;
b) l'original ou une copie conforme de la plainte ainsi que des observations écrites et documents reçus à l'appui de la plainte.
Idem
(3) Le secrétaire envoie une copie de l'avis d'appel et le dossier au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l'Ontario dans les 30 jours de la réception de l'avis et fournit les autres renseignements et documents que demande la Commission relativement à l'appel.
Audience devant la C.A.M.O.
24. (1) La Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience sur tout avis d'appel portant sur une plainte que lui envoie le secrétaire d'une municipalité.
Parties
(2) Sont parties à l'appel l'appelant et la municipalité.
Avis aux parties
(3) La Commission des affaires municipales de l'Ontario donne avis de l'audience aux parties.
Pouvoirs de la C.A.M.O.
(4) Après l'audience, la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut faire tout ce que le paragraphe 20 (6) permet au conseil de la municipalité de faire.
Rejet de l'appel sans audience
(5) Malgré le paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut, si elle est d'avis que la plainte exprimée dans l'avis d'appel est insuffisante, rejeter l'appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l'appelant et lui avoir donné l'occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l'appel.
Remboursement en cas de réduction de la redevance d'aménagement 25. (1) Si une redevance d'aménagement qui a déjà été payée est réduite par le conseil d'une municipalité en vertu de l'article 20 ou par la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de l'article 24, la municipalité rembourse immédiatement la partie excédentaire du paiement.
Intérêts
(2) La municipalité verse des intérêts au taux prescrit sur le montant qu'elle rembourse à partir de la date où le montant a été versé à la municipalité jusqu'à la date du remboursement.
Perception des redevances d'aménagement
Date d'exigibilité de la redevance d'aménagement
26. (1) La redevance d'aménagement est payable dès qu'un permis de construire est délivré à l'égard de l'aménagement, à moins que le règlement de redevances d'aménagement ne prévoie une autre date aux termes du paragraphe (2).
Cas particulier, approbation d'un plan de lotissement
(2) Dans un règlement de redevances d'aménagement, la municipalité peut prévoir qu'une redevance à l'égard des services énumérés au paragraphe 5 (6) dans le cas d'un aménagement qui exige l'approbation d'un plan de lotissement en vertu de l'article 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou l'autorisation prévue à l'article 53 de cette loi et pour lequel une convention de lotissement est conclue ou une autorisation est accordée est payable dès la conclusion de la convention ou l'obtention de l'autorisation.
Prépondérance de l'accord
(3) Le présent article ne s'applique pas si un accord a été conclu en vertu de l'article 27.
Accord modifiant la date d'exigibilité
27. (1) La municipalité peut conclure avec la personne tenue de payer une redevance d'aménagement un accord prévoyant que tout ou partie de la redevance soit payé avant ou après la date à laquelle elle serait normalement payable.
Montant de la redevance
(2) La redevance d'aménagement payable aux termes d'un accord conclu en vertu du présent article correspond, sauf disposition contraire de l'accord, au montant qui serait calculé aux termes du règlement à la plus rapprochée des dates suivantes:
a) la date à laquelle tout ou partie de la redevance est payable aux termes de l'accord;
b) la date à laquelle la redevance aurait été payable en l'absence de l'accord.
Intérêts sur les paiements en retard
(3) L'accord conclu en vertu du présent article peut permettre à la municipalité d'exiger des intérêts, au taux stipulé dans l'accord, sur la partie de la redevance d'aménagement qui est payée après la date à laquelle elle serait normalement payable.
Refus de délivrer le permis de construire avant le paiement de la redevance
28. Malgré toute autre loi, la municipalité n'est pas tenue de délivrer un permis de construire à l'égard d'un aménagement auquel s'applique une redevance d'aménagement qui n'a pas été payée.
Municipalités de palier supérieur, redevances d'aménagement
29. Si une municipalité de palier supérieur impose une redevance d'aménagement à l'égard d'un aménagement dans une municipalité de secteur, les règles suivantes s'appliquent :
1. Le trésorier de la municipalité de palier supérieur certifie au trésorier de la municipalité de secteur l'imposition de la redevance, le montant de celle-ci, son mode de paiement et sa date d'exigibilité.
2. Le trésorier de la municipalité de secteur perçoit la redevance à la date d'exigibilité et, sauf si la municipalité de palier supérieur en convient autrement, remet le montant de la redevance au trésorier de celle-ci au plus tard le 25e jour du mois suivant celui au cours duquel la municipalité de secteur reçoit la redevance.
3. Si la municipalité de palier supérieur perçoit la redevance, son trésorier certifie sa perception au trésorier de la municipalité de secteur.
Cas où la municipalité de palier supérieur délivre des permis de construire
30. Si une municipalité de palier supérieur délivre des permis de construire, le trésorier de chaque municipalité de secteur située dans la municipalité de palier supérieur certifie au chef du service du bâtiment de celle-ci, lorsqu'elles le sont, que toutes les redevances d'aménagement et les redevances d'exploitation relatives à l'éducation prévues par la Loi sur les redevances d'exploitation relatives à l'éducation ont été payées à l'égard d'un aménagement dans une municipalité de secteur.
Accord de perception des redevances
31. (1) La municipalité de palier supérieur qui délivre des permis de construire peut conclure avec une municipalité de secteur un accord de perception des redevances d'aménagement et des redevances d'exploitation relatives à l'éducation prévues par la Loi sur les redevances d'exploitation relatives à l'éducation à l'égard d'un aménagement dans la municipalité de secteur.
Art. 29 et 30
(2) Si un accord est conclu en vertu du présent article, les articles 29 et 30 ne s'appliquent pas aux aménagements dans la municipalité de secteur.
Redevances impayées
32. (1) Si tout ou partie d'une redevance d'aménagement demeure impayé après la date d'exigibilité, le montant en souffrance est ajouté au rôle de perception et est perçu de la même manière que les impôts.
Le trésorier certifie le montant impayé
(2) Si tout ou partie d'une redevance d'aménagement qui est imposée par une municipalité de palier supérieur demeure impayé après la date d'exigibilité, le trésorier de celle-ci certifie le montant en souffrance au trésorier de la municipalité de secteur dans laquelle le bien-fonds est situé.
Fonds de réserve et utilisation des redevances d'aménagement
Fonds de réserve
33. La municipalité qui a adopté un règlement de redevances d'aménagement crée un fonds de réserve distinct pour chaque service auquel se rapporte les redevances.
Versement des redevances dans les fonds de réserve
34. La municipalité verse les redevances d'aménagement qu'elle perçoit dans le ou les fonds de réserve auxquels se rapportent les redevances.
Utilisation des fonds de réserve
35. Les sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve créé pour un service ne peuvent être utilisées que pour les coûts en immobilisations calculés aux termes des dispositions 2 à 6 du paragraphe 5 (1).
Obligation de contribuer
36. (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve ne peuvent être utilisées pour les coûts en immobilisations que si la municipalité dépense, pour les mêmes coûts, une somme provenant d'une source autre que le fonds de réserve.
Contribution de la municipalité
(2) Le montant que la municipalité est tenue de dépenser aux termes du paragraphe (1) pour les coûts en immobilisations se rapportant à un service est fonction du pourcentage de réduction que prévoit le paragraphe 5 (6) pour ce service et est calculé comme suit :
1. Si le pourcentage était de 10 pour cent, le montant correspond à 10 pour cent de la somme de ce montant et du montant provenant du fonds de réserve.
2. Si le pourcentage était de 30 pour cent, le montant correspond à 30 pour cent de la somme de ce montant et du montant provenant du fonds de réserve.
Emprunts sur un fonds de réserve
37. Malgré l'article 35, la municipalité peut emprunter une somme d'argent sur un fonds de réserve. Elle rembourse alors le montant, majoré des intérêts au taux prescrit.
Par. 163 (2) et (3) de la Loi sur les municipalités
38. Les paragraphes 163 (2) et (3) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux redevances d'aménagement perçues par une municipalité.
Crédits
Attribution de crédits
39. (1) La municipalité peut convenir d'accorder un crédit à l'égard d'une redevance d'aménagement en échange de travaux qui se rapportent à un service, à l'exclusion d'un service visé aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 2 (4).
L'engagement lie la municipalité
(2) La municipalité qui a convenu d'accorder un crédit le fait conformément aux modalités dont elle a convenu.
Montant des crédits
(3) Le montant du crédit correspond au coût raisonnable des travaux dont ont convenu la municipalité et la personne qui doit recevoir le crédit.
Limite : niveau de service supérieur à la moyenne
(4) La partie du coût des travaux qui se rapporte à une augmentation du niveau d'un service au-delà du niveau moyen de service visé à la disposition 3 du paragraphe 5 (1) ne donne pas lieu à l'attribution d'un crédit.
Attribution d'un crédit avant l'achèvement des travaux
(5) Tout ou partie d'un crédit peut être accordé avant l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte.
Attribution du crédit au service auquel se rapportent les travaux
40. (1) Le crédit accordé en échange de travaux n'est valable qu'à l'égard du service auquel se rapportent ces travaux.
Répartition des crédits entre différents services
(2) Si les travaux se rapportent à plus d'un service, le crédit accordé pour ces travaux doit être réparti, selon les modalités dont a convenu la municipalité, entre les différents services auxquels ils se rapportent.
Exception
(3) La municipalité peut convenir d'accorder le crédit à un autre service auquel s'applique le règlement de redevances d'aménagement.
Changements postérieurs à l'attribution du crédit
(4) La municipalité peut convenir de modifier un crédit de sorte qu'il se rapporte à un autre service auquel s'applique le règlement de redevances d'aménagement.
Transfert de crédits
41. (1) Un crédit ne peut être transféré que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire et la personne à qui le crédit doit être transféré ont consenti par écrit au transfert;
b) la municipalité a consenti au transfert, soit dans l'accord en vertu duquel le bénéficiaire a reçu le crédit, soit par la suite.
Transfert par la municipalité
(2) Le transfert d'un crédit ne prend effet que lorsqu'il est effectué par la municipalité.
Moment du transfert
(3) La municipalité transfère un crédit dès que le lui demande le bénéficiaire, la personne à qui le crédit doit être transféré ou le représentant de l'un ou l'autre et qu'il lui est prouvé que les conditions visées au paragraphe (1) ont été remplies.
Utilisation des crédits
42. (1) Le crédit se rapportant à un service ne peut être utilisé qu'à l'égard de la partie de la redevance d'aménagement qui se rapporte à ce service.
Utilisation en vertu d'un autre règlement de redevances d'aménagement
(2) Le crédit accordé à l'égard d'une redevance d'aménagement aux termes d'un règlement de redevances d'aménagement ne peut être utilisé à l'égard d'une redevance d'aménagement imposée par un autre règlement municipal de redevances d'aménagement que si celui-ci le permet.
Utilisation par le bénéficiaire ou son représentant
(3) Un crédit ne peut être utilisé que par le bénéficiaire ou son représentant.
Remboursement d'une partie du crédit
(4) Lorsqu'un crédit est affecté à une redevance d'aménagement, une partie du crédit sert à réduire la redevance payable et une partie doit être remboursée.
Montant du crédit devant être remboursé
(5) La partie d'un crédit qui doit être remboursée est fonction du pourcentage de réduction que prévoit le paragraphe 5 (6) pour le service auquel se rapporte le crédit et est calculéede la façon suivante :
1. Si le pourcentage était de 10 pour cent, le montant qui doit être remboursé correspond à 10 pour cent de la somme de ce montant et de la partie du crédit qui est affectée à la redevance d'aménagement.
2. Si le pourcentage était de 30 pour cent, le montant qui doit être remboursé correspond à 30 pour cent de la somme de ce montant et de la partie du crédit qui est affectée à la redevance d'aménagement.
Somme d'argent utilisée pour le remboursement de crédits
(6) La municipalité paie la partie d'un crédit qui est remboursée par prélèvement sur une source autre qu'un fonds de réserve se rapportant à un règlement de redevances d'aménagement.
Dispositions diverses
Enregistrement du règlement
43. La municipalité qui a adopté un règlement de redevances d'aménagement peut enregistrer le règlement ou une copie certifiée conforme de celui-ci à l'égard du bien-fonds auquel il s'applique.
État financier
44. (1) Le trésorier de la municipalité remet chaque année au conseil de la municipalité, au plus tard à la date que fixe celui-ci, un état financier sur les règlements de redevances d'aménagement et sur les fonds de réserve créés aux termes de l'article 33.
Exigences
(2) L'état comprend, pour l'année antérieure, l'état des soldes d'ouverture et de clôture des fonds de réserve, l'état des opérations liées aux fonds et les autres renseignements prescrits.
Copie au ministre
(3) Le trésorier remet une copie de l'état au ministre des Affaires municipales et du Logement dans les 60 jours de sa remise au conseil.
PARTIE III
ACCORDS INITIAUX
Accords initiaux
Accord initial
45. (1) Toute municipalité dans laquelle un règlement de redevances d'aménagement est en vigueur peut conclure un accord, appelé accord initial, prévoyant ce qui suit :
a) l'exécution, après la conclusion de l'accord, de travaux qui se rapportent à la fourniture de services pour lesquels les besoins seront accrus par suite de l'aménagement et dont tirera avantage un secteur de la municipalité défini dans l'accord;
b) la prise en charge du coût des travaux par une ou plusieurs des parties à l'accord;
c) le paiement, par les personnes qui, à l'avenir, aménageront un bien-fonds à l'intérieur du secteur défini dans l'accord, d'un montant destiné au remboursement d'une partie quelconque du coût des travaux.
Services exclus
(2) Les services auxquels se rapportent les travaux à effectuer ne doivent pas comprendre un service à l'égard duquel une redevance d'aménagement ne pourrait être imposée en vertu du paragraphe 2 (4) ou (5).
Restriction relative aux remboursements
(3) L'accord initial ne peut prévoir le paiement d'un montant par une personne qui n'est pas partie à l'accord que si elle aménage un bien-fonds et qu'une redevance d'aménagement pourrait être imposée à l'égard de l'aménagement en vertu des paragraphes 2 (2) et (3).
Étagement du coût initial
(4) L'accord initial peut prévoir que les personnes qui remboursent une partie du coût des travaux pris en charge par les parties soient elles-mêmes remboursées par quiconque aménage par la suite un bien-fonds à l'intérieur du secteur défini dans l'accord.
Non-remboursement des quote-parts
(5) L'accord initial ne peut prévoir le remboursement à quiconque de quelque partie que ce soit de sa quote-part non remboursable du coût des travaux telle qu'elle est fixée dans l'accord.
Éléments inclus dans le coût des travaux
(6) L'accord initial peut prévoir l'inclusion des éléments qui suivent dans le coût des travaux :
1. Le coût d'administration raisonnable de l'accord.
2. Le coût raisonnable des experts-conseils et des études nécessaires à la préparation de l'accord.
Exigences concernant les accords
46. L'accord initial doit contenir ce qui suit :
1. Une description des travaux à effectuer, une définition du secteur de la municipalité qui tirera avantage des travaux et le coût estimatif des travaux.
2. La proportion du coût des travaux qui sera prise en charge par chacune des parties à l'accord.
3. La méthode servant à déterminer la partie du coût des travaux qui sera remboursée par quiconque aménage un bien-fonds à l'avenir à l'intérieur du secteur défini dans l'accord.
4. Le montant de la quote-part non remboursable du coût des travaux prise en charge par les parties et par les personnes qui remboursent une partie du coût des travaux, ou le mode de calcul de ce montant.
5. Une description de la façon dont seront affectés les montants perçus en remboursement du coût des travaux.
Opposition aux accords
Avis de l'accord et du délai d'opposition
47. (1) Le secrétaire de la municipalité qui a conclu un accord initial donne un avis écrit de l'accord et de la date limite pour déposer une opposition, qui doit tomber 40 jours après la date de conclusion de l'accord.
Exigences
(2) L'avis doit être donné, au plus tard 20 jours après la date de conclusion de l'accord :
a) soit par la poste à l'adresse de chaque propriétaire d'un bien-fonds situé à l'intérieur du secteur défini dans l'accord initial;
b) soit par publication dans un journal à grande diffusion dans la municipalité.
Idem
(3) L'avis exigé par le présent article doit expliquer la nature et l'objet de l'accord et mentionner que celui-ci peut être examiné au bureau du secrétaire de la municipalité pendant les heures de bureau.
Examen de l'accord
(4) Le secrétaire de la municipalité veille à ce que l'accord puisse être examiné comme le mentionne l'avis.
Opposition à l'accord
48. Le propriétaire d'un bien-fonds situé à l'intérieur du secteur défini dans l'accord initial peut s'opposer à celui-ci endéposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date limite pour déposer une opposition, un avis d'opposition énonçant la nature de son opposition et les motifs à l'appui.
Fonctions du secrétaire qui reçoit un avis d'opposition
49. (1) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d'opposition à la date limite pour déposer une opposition ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie, certifiée conforme par le secrétaire, de chaque règlement de redevances d'aménagement qui s'applique au secteur défini dans l'accord initial;
b) une copie de l'accord initial certifiée conforme par le secrétaire;
c) un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l'avis de l'accord initial et de la date limite pour déposer un appel a été donné conformément à la présente loi.
Idem
(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis d'opposition et le dossier au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l'Ontario dans les 30 jours de l'expiration du délai d'opposition et fournit les autres renseignements ou documents que demande la Commission relativement à l'opposition.
L'affidavit ou la déclaration solennelle constitue une preuve concluante
(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle du secrétaire de la municipalité indiquant que l'avis de l'accord initial et de la date limite pour déposer une opposition a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits y énoncés.
Audience devant la C.A.M.O.
50. (1) La Commission des affaires municipales de l'Ontario tient une audience sur tout avis d'opposition à un accord initial que lui envoie le secrétaire d'une municipalité.
Pouvoirs de la C.A.M.O.
(2) Après l'audience, la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut :
a) rejeter l'opposition en totalité ou en partie;
b) résilier l'accord;
c) ordonner la résiliation de l'accord, à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance.
Date d'entrée en vigueur de la modification
(3) Sauf ordonnance contraire de la Commission des affaires municipales de l'Ontario, la modification apportée conformément à l'ordonnance prévue à l'alinéa (2) c) est réputée être entrée en vigueur le même jour que l'accord.
Rejet de l'opposition sans audience
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut, si elle est d'avis que l'opposition à l'accord exprimée dans l'avis d'opposition est insuffisante, rejeter l'opposition sans tenir une audience complète, après avoir avisé la personne qui a déposé l'opposition et lui avoir donné l'occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l'opposition.
Opposition aux modifications
51. Les articles 47 à 50 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un accord initial, à l'exclusion d'une modification apportée conformément à une ordonnance de la Commission des affaires municipales de l'Ontario.
Dispositions diverses
Entrée en vigueur des accords
52. (1) Les accords initiaux entrent en vigueur à la date de leur conclusion.
Idem
(2) L'accord initial qui est modifié conformément à une ordonnance rendue par la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de l'alinéa 50 (2) c) et qui comporte une disposition en ce sens est réputé être entré en vigueur à la date que fixe la Commission, cette date étant postérieure à celle de la conclusion de l'accord.
Restriction en cas d'opposition
(3) En cas d'opposition à l'accord initial, le montant payable aux termes de l'accord par une personne qui n'y est pas partie n'est pas payable, selon le cas :
a) tant que toutes les oppositions à l'accord ne sont pas rejetées;
b) tant que l'accord n'est pas modifié, si la Commission des affaires municipales de l'Ontario rend une ordonnance portant que l'accord soit résilié, à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance.
Accord résilié
(4) L'accord initial résilié par la Commission des affaires municipales de l'Ontario est réputé n'être jamais entré envigueur.
Application aux modifications
(5) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des modifications apportées aux accords initiaux.
Autres personnes liées par les accords
53. (1) Toute personne qui aménage un bien-fonds à l'intérieur du secteur défini dans un accord initial verse tout montant que prévoit l'accord aux termes de l'alinéa 45 (1) c).
Date d'exigibilité des paiements
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est payable dès qu'un permis de construire est délivré à l'égard de l'aménagement, à moins que l'accord initial ne prévoie une date ultérieure.
Montants versés à la municipalité
(3) Les montants visés au paragraphe (1) sont versés à la municipalité.
Paiement préalable à la délivrance du permis de construire
54. Si un montant est payable aux termes d'un accord initial par une personne qui aménage un bien-fonds, la municipalité ne doit pas délivrer de permis de construire à l'égard de l'aménagement.
Compte spécial
55. (1) La municipalité qui reçoit des sommes aux termes d'un accord initial les verse dans un compte spécial.
Utilisation des sommes
(2) Les sommes versées dans le compte spécial sont utilisées, conformément à l'accord, uniquement aux fins suivantes :
1. Pour payer les travaux prévus par l'accord.
2. Pour rembourser ceux qui y ont droit aux termes de l'accord.
Excédent
(3) Malgré le paragraphe (2), la municipalité qui reçoit des sommes des autres parties à l'accord pour payer les travaux qui y sont prévus leur rembourse, si l'accord comporte une disposition en ce sens, les montants qui ne sont pas nécessaires pour payer les travaux.
Crédits
56. Toute personne a le droit de recevoir un crédit à l'égard d'une redevance d'aménagement, pour le montant de sa quote-part non remboursable du coût des travaux aux termes de l'accord initial, sous réserve des restrictions suivantes :
1. Le règlement de redevances d'aménagement aux termes duquel la redevance est imposée doit avoir été adopté par une municipalité qui était partie à l'accord.
2. Un crédit ne peut être accordé qu'à l'égard du service auquel se rapportent les travaux.
3. Si les travaux devaient entraîner un niveau de service qui excéderait le niveau moyen de ce service fourni sur la période de dix ans précédant immédiatement la conclusion de l'accord initial, le montant du crédit doit être réduit par la proportion qui existe entre le coût des travaux se rapportant à un niveau de service qui excède la qualité moyenne de service et le coût total des travaux. Les règlements portant sur le niveau de service et le niveau moyen de service pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, pour l'application de la présente disposition.
Enregistrement des accords
57. Toute partie à un accord initial peut enregistrer l'accord ou une copie certifiée conforme de celui-ci à l'égard du bien-fonds auquel il s'applique.
Avis aux municipalités non parties à l'accord
58. (1) La municipalité de palier supérieur qui est partie à un accord initial remet, dans les 20 jours de sa conclusion ou de sa modification, une copie de l'accord ou de la modification à toute municipalité de secteur qui n'y est pas partie et dont le territoire comprend une partie du secteur qui y est défini.
Idem
(2) La municipalité de secteur qui est partie à un accord initial remet, dans les 20 jours de sa conclusion ou de sa modification, une copie de l'accord ou de la modification à la municipalité de palier supérieur à laquelle elle appartient, si celle-ci n'y est pas partie.
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aucun droit de pétition
59. Malgré l'article 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario, nul ne peut déposer une pétition en vertu de cet article à l'égard d'une ordonnance ou d'une décision que rend la Commission des affaires municipales de l'Ontario aux termes de la présente loi.
Art. 51 et 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire
60. (1) Aucune municipalité ne doit, par le biais d'unecondition ou d'une convention visée à l'article 51 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire, imposer directement ou indirectement soit une redevance à l'égard d'un aménagement, soit l'obligation de mettre en place un service se rapportant à un aménagement, si ce n'est conformément au paragraphe (2).
Exception, services locaux
(2) La condition ou la convention visée au paragraphe (1) peut prévoir :
a) la mise en place de services locaux se rapportant à un plan de lotissement aux frais du propriétaire comme condition préalable à l'approbation prévue à l'article 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) la mise en place de services locaux aux frais du propriétaire comme condition préalable à l'approbation prévue à l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Exception, conventions antérieures
(3) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux conditions imposées ou aux conventions conclues en vertu de l'article 51 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire si elles étaient en vigueur le 23 novembre 1991.
Règlements
61. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir ou préciser ce qu'on entend par «surface de plancher hors-tout» et «immeuble industriel existant» pour l'application de la présente loi;
b) pour l'application de l'alinéa 2 (3) b), prescrire des catégories d'immeubles d'habitation, prescrire le nombre de logements additionnels pour les immeubles de ces catégories et régir ce qui constitue un logement distinct;
c) définir ou préciser les termes utilisés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 2 (4);
d) prescrire, pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 2 (4), les services pour lesquels des redevances d'aménagement ne peuvent pas être imposées;
e) régir la détermination du niveau de service et du niveau moyen de service pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 5 (1);
f) régir la détermination de la capacité excédentaire nonengagée pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1);
g) régir la détermination de la mesure dans laquelle un aménagement existant tirerait avantage d'une augmentation des services pour l'application de la disposition 5 du paragraphe 5 (1);
h) régir l'évaluation des coûts en immobilisations pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 5 (1);
i) prescrire un ou plusieurs indices pour l'application de la disposition 9 du paragraphe 5 (1);
j) définir ou préciser les termes utilisés aux dispositions 1 à 9 du paragraphe 5 (6);
k) prescrire, pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 5 (6), les services pour lesquels le pourcentage de réduction est de 10 pour cent;
l) prescrire les renseignements que doit comprendre l'étude préliminaire prévue à l'article 10;
m) définir ou préciser ce qu'on entend par «coûts de fonctionnement» pour l'application de l'alinéa 10 (2) c);
n) pour l'application de l'alinéa 12 (1) b), prescrire les personnes et organisations qui doivent être avisées et la manière dont elles doivent l'être;
o) pour l'application du paragraphe 13 (2), régir les avis d'adoption de règlements de redevances d'aménagement et prescrire les personnes auxquelles ces avis sont donnés;
p) prescrire le taux d'intérêt que les municipalités doivent payer aux termes des paragraphes 18 (3) et 25 (2) et de l'article 37 ou la méthode permettant de le déterminer;
q) prescrire les renseignements que doit comprendre l'état que remet le trésorier d'une municipalité aux termes de l'article 44;
r) exiger que les municipalités donnent, de la manière et aux personnes prescrites, un avis précisant les détails des règlements de redevances d'aménagement qui sont en vigueur.
Formules
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent exiger l'emploi des formules qu'approuve le ministre des Affaires municipales et du Logement.
PARTIE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
62. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«ancienne loi» La Loi sur les redevances d'exploitation, telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article. («old Act»)
«période de transition» La période de 18 mois commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent article. («transition period»)
Règlements municipaux pris en application de l'ancienne loi
63. (1) Le présent article s'applique à l'égard des règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation pris en application de l'ancienne loi.
Continuation pendant la période de transition
(2) Sauf s'ils expirent ou s'ils sont abrogés à une date antérieure, les règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de la période de transition et l'ancienne loi continue de s'appliquer à eux.
Abrogation à la fin de la période de transition
(3) Les règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation pris en application de l'ancienne loi et qui n'ont pas déjà expiré ou été abrogés expirent à la fin de la période de transition.
Exigence quant aux accords initiaux
(4) Pour l'application du paragraphe 45 (1), les règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation pris en application de l'ancienne loi sont réputés des règlements de redevances d'aménagement pris en application de l'article 2.
Fonds de réserve créés aux termes de l'ancienne loi
64. (1) Le présent article s'applique à l'égard des fonds de réserve visés par les règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation pris en application de l'ancienne loi et qui expirent ou sont abrogés pendant la période de transition ou qui expirent, aux termes de l'article 63, à la fin de la période de transition.
Services admissibles
(2) Le fonds de réserve qui ne se rapporte pas à l'un des services visés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 2 (4) est réputé un fonds de réserve visé par la présente loi dès l'expiration ou l'abrogation du règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation.
Services exclus
(3) Si un fonds de réserve se rapporte à l'un des services visés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 2 (4), les règles qui suivent s'appliquent dès l'expiration ou l'abrogation du règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation :
1. Le fonds de réserve est réputé un fonds général de réserve pour immobilisations aux mêmes fins.
2. La municipalité peut à n'importe quel moment affecter la totalité des sommes qui se trouvent dans le fonds à un ou plusieurs fonds de réserve créés aux termes de règlements de redevances d'aménagement.
3. Cinq ans après l'expiration ou l'abrogation du règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation, la municipalité affecte les sommes qui restent dans le fonds aux fonds de réserve créés aux termes de règlements de redevances d'aménagement ou, en l'absence de tels fonds, à un fonds général de réserve pour immobilisations.
4. Malgré la disposition 1, le paragraphe 163 (4) de la Loi sur les municipalités ne s'applique pas à l'égard du fonds.
Crédits visés par l'ancien article 13, services inadmissibles
65. (1) Les règles qui suivent s'appliquent à l'égard du règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, aux termes de l'article 63, à la fin de la période de transition :
1. Dans les 20 jours de l'expiration ou de l'abrogation du règlement municipal, le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit de l'expiration ou de l'abrogation et de la date limite pour présenter une demande de remboursement de crédits inadmissibles accordés aux termes de l'article 13 de l'ancienne loi, date qui doit tomber 80 jours après la date à laquelle le règlement municipal expire ou est abrogé.
2. L'avis exigé par la disposition 1 doit satisfaire aux exigences prescrites et est remis aux personnesprescrites.
3. L'avis exigé par la disposition 1 est réputé avoir été donné :
i. le jour de sa publication, s'il est donné par voie de publication dans un journal,
ii. le jour de la mise à la poste, s'il est donné par courrier.
4. Au plus tard 90 jours après la date limite pour présenter une demande de remboursement de crédits inadmissibles accordés aux termes de l'article 13 de l'ancienne loi, la municipalité verse à chaque bénéficiaire d'un tel crédit la valeur totale du crédit.
Définition de «crédit inadmissible»
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«crédit inadmissible» Crédit accordé sous le régime de l'ancienne loi, notamment un crédit accordé sous le régime de l'ancienne loi telle qu'elle s'applique aux termes de l'article 63, à l'égard d'un service visé aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 2 (4).
Crédits visés par l'ancien article 13, services admissibles
66. (1) Les règles qui suivent s'appliquent à l'égard du règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, aux termes de l'article 63, à la fin de la période de transition :
1. Le bénéficiaire d'un crédit admissible accordé aux termes de l'article 13 de l'ancienne loi a le droit de recevoir un crédit à l'égard d'une redevance d'aménagement visée par un règlement de redevances d'aménagement pris en application de la présente loi par la même municipalité que celle dont le règlement avait accordé le crédit admissible.
2. Un crédit ne peut être accordé qu'à l'égard du service auquel se rapporte le crédit admissible.
Définition de «crédit admissible»
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«crédit admissible» Crédit accordé sous le régime de l'ancienne loi, notamment un crédit accordé sous le régime de l'ancienne loi telle qu'elle s'applique aux termes de l'article 63, à l'égard d'un service non visé aux dispositions 1 à 6 duparagraphe 2 (4).
Crédits visés par l'ancien article 14
67. Un crédit accordé aux termes de l'article 14 de l'ancienne loi expire au moment de l'expiration ou de l'abrogation du règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation et le bénéficiaire n'a pas le droit de se voir payer quoi que ce soit, ni de se voir accorder un crédit aux termes de la présente loi à l'égard d'un tel crédit.
Dette contractée sous le régime de l'ancienne loi, services admissibles
68. (1) Le présent article s'applique à l'égard d'une dette, à l'exception d'un crédit, contractée à l'égard d'un service non visé aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 2 (4) aux termes d'un règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation pris en application de l'ancienne loi et qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, aux termes de l'article 63, à la fin de la période de transition.
Coût en immobilisations
(2) Aux fins de l'élaboration des règlements de redevances d'aménagement, la dette peut, dans la mesure prescrite et sous réserve des restrictions et des modifications prescrites, être incluse à titre de coût en immobilisations.
Paiement à une date antérieure ou postérieure
69. (1) Le présent article s'applique à l'égard de l'accord qui est visé au paragraphe 9 (4) ou (8) de l'ancienne loi (paiement à une date antérieure ou postérieure) et qui se rapporte à une redevance d'exploitation visée par un règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation pris en application de l'ancienne loi et qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, aux termes de l'article 63, à la fin de la période de transition.
Maintien des accords
(2) L'accord continue d'être en vigueur après l'expiration ou l'abrogation du règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation, mais uniquement à l'égard de la redevance qui était payable, en l'absence d'accord, avant l'expiration ou l'abrogation de ce règlement municipal.
Règlements, règles transitoires
70. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l'avis de l'expiration ou de l'abrogation d'un règlement municipal prévoyant l'imposition de redevances d'exploitation visé à la disposition 2 du paragraphe 65 (1) et prescrire les personnes auxquelles il doit être donné;
b) pour l'application de l'article 68, régir la mesure dans laquelle une dette peut être incluse à titre de coût en immobilisations, prévoir des restrictions à cet égard et modifier l'application de la présente loi relativement à une dette incluse à titre de coût en immobilisations;
c) énoncer des règles transitoires se rapportant aux accords initiaux visés par la partie II de l'ancienne loi;
d) énoncer des règles transitoires pour toute question dont la présente partie ne traite pas expressément;
e) donner des précisions concernant les règles transitoires énoncées dans la présente partie.
PARTIE VI
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Modification de la Loi sur les redevances d'exploitation
Modification de la Loi sur les redevances d'exploitation
71. (1) Le titre de la Loi sur les redevances d'exploitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
LOI SUR LES REDEVANCES D'EXPLOITATION RELATIVES À L'ÉDUCATION
(2) Les définitions à l'article 1 de la Loi sont abrogées, à l'exception des définitions de, «Commission des affaires municipales», «exploitation», «municipalité», «municipalité de palier supérieur», «municipalité de secteur» et «prescrit».
(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 44 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ministre responsable
2. Le ministre de l'Éducation et de la Formation est chargé de l'application de la présente loi.
(4) La partie I de la Loi, telle qu'elle est modifiée par les articles 45 à 52 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, et la partie II de la Loi sont abrogées.
(5) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure adoptée
(3) Les paragraphes 8 (3) à (14) de la Loi sur les redevances d'exploitation, qui constitue le chapitre D.9 des Lois refondues de l'Ontario de 1990, tels qu'ils existaient dans ces loisrefondues, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la plainte prévue au paragraphe (1).
(6) Les articles 44, 45 et 47 de la Loi sont abrogés.
Modification de la Loi de 1993 sur le comté de simcoe
Loi de 1993 sur le comté de Simcoe
72. (1) L'article 37 de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe est abrogé.
(2) L'article 38 de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Redevances d'exploitation
(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements municipaux d'une ancienne municipalité qui sont adoptés en vertu de l'article 3 de la Loi sur les redevances d'exploitation, tel qu'il existait avant le 1er janvier 1994, et qui concernent un secteur d'une municipalité locale sont réputés des règlements municipaux de la municipalité locale et demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur expiration.
(4) L'alinéa 67 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les règlements de redevances d'aménagement du canton de Tiny adoptés en vertu de la Loi de 1996 sur les redevances d'aménagement qui demeurent en vigueur dans le secteur annexé, malgré l'article 9 de cette loi, jusqu'à la date de leur abrogation par le conseil de la ville de Midland ou, s'ils ne sont pas abrogés, jusqu'à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(i) la date de leur expiration aux termes du règlement municipal ou de l'article 9 de la Loi de 1996 sur les redevances d'aménagement,
(ii) le 31 décembre 2006.
(5) Les membres nommés en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi au comité responsable du réseau routier de comté cessent d'occuper leur charge le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
(6) Les montants payables aux termes du paragraphe 38 (3) de la Loi, tel qu'il existait avant le 1er janvier 1997, au comté de Simcoe pour 1996 sont les suivants :
1. Le montant payable par la cité de Barrie est 184 900 $.
2. Le montant payable par la cité d'Orillia est 79 440 $.
(7) Les montants visés au paragraphe (6) sont exigibles le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Modifications complémentaires
Loi sur l'éducation
73. Le paragraphe 171.1 (4) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Loi sur les redevances d'exploitation relatives à l'éducation» à «Loi sur les redevances d'exploitation» aux cinquième et sixième lignes.
Loi sur les municipalités
74. (1) La définition de «conseil scolaire» au paragraphe 167.4 (1) de la Loi sur les municipalités, telle qu'elle est adoptée par l'article 47 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «Loi sur les redevances d'exploitation relatives à l'éducation» à «Loi sur les redevances d'exploitation» aux deuxième et troisième lignes.
(2) La définition de «conseil scolaire» au paragraphe 210.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «Loi sur les redevances d'exploitation relatives à l'éducation» à «Loi sur les redevances d'exploitation» aux deuxième et troisième lignes.
(3) Le paragraphe 210.1 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense des redevances d'aménagement
(8) Malgré la Loi de 1996 sur les redevances d'aménagement, un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (7) peut prévoir une dispense totale ou partielle, en faveur des immobilisations, du paiement des redevances d'aménagement imposées par la municipalité en vertu de cette loi.
(4) Le paragraphe 210.1 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Loi sur les redevances d'exploitation relatives à l'éducation» à «Loi sur les redevances d'exploitation» aux première et deuxième lignes.
(5) Le paragraphe 210.1 (8) de la Loi, tel qu'il existeimmédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (3), continue de s'appliquer à l'égard de la Loi sur les redevances d'aménagement telle que cette loi s'applique aux termes du paragraphe 63 (2) de la présente loi.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
75. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le paragraphe 72 (1) entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(3) Le paragraphe 72 (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.
Idem
(4) Le paragraphe 72 (3) est réputé être entré en vigueur le 16 novembre 1995.
Idem
(5) Les paragraphes 72 (5), (6) et (7) entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
76. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur les redevances d'aménagement.