Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales
NOTES EXPLICATIVES
Le projet de loi constitue la première phase d'une révision en profondeur des lois de l'Ontario touchant les municipalités. Ses principaux éléments sont les suivants :
1. La Loi de 1996 sur les élections municipales, qui remplace la Loi sur les élections municipales actuelle, et des modifications corrélatives à d'autres lois, municipales et autres.
2. Des modifications touchant les élections et ayant trait à la taille et la composition des conseils et à la division en quartiers.
3. Des modifications ayant trait à la dette et aux placements des municipalités.
4. Des modifications ayant trait à la responsabilité des municipalités.
5. Des modifications diverses apportées à d'autres lois sur les municipalités.
6. Des modifications ayant trait aux mises à jour annuelles des évaluations foncières.
7. Des modifications ayant trait au transport communautaire.
Loi de 1996 sur les élections municipales
La partie I du projet de loi adopte la Loi de 1996 sur les élections municipales, abroge la loi que celle-ci remplace et traite de questions transitoires. La nouvelle loi figure en tant qu'annexe du projet de loi. Certaines de ses caractéristiques sont les suivantes :
1. La Loi est rationalisée et réorganisée et sa terminologie est simplifiée et modernisée. En outre, le nombre de formules prescrites est réduit.
2. L'exigence relative à la tenue d'un recensement municipal distinct est éliminée. (Article 19 de la nouvelle loi)
3. Les listes électorales ne sont plus affichées dans les endroits publics; elles peuvent toutefois être examinées et copiées au bureau du secrétaire municipal. (Paragraphe 88 (11) de la nouvelle loi)
4. Le jour de la déclaration de candidature est le vendredi qui tombe le 31e jour avant le jour du scrutin (le 10 octobre en 1997). Les candidats peuvent être déclarés candidats à compter du 1er janvier de l'année d'une élection ordinaire. (Articles 31 et 33 de la nouvelle loi)
5. Les déclarations de candidature sont accompagnées d'un dépôt, qui est remboursable si le candidat retire sa candidature, s'il obtient un pourcentage des suffrages exprimés supérieur au pourcentage minimal prescrit ou s'il est élu. (Articles 33 et 34 de la nouvelle loi)
6. Les employés des municipalités et des conseils locaux ont le droit de se présenter à une élection au conseil municipal ou au conseil local, à condition de prendre un congé sans paie à cette fin. (Article 30 de la nouvelle loi)
7. Les municipalités peuvent adopter des règlements municipaux prévoyant l'utilisation de modes de scrutin de remplacement, comme par exemple le vote par correspondance ou par téléphone. (Article 42 de la nouvelle loi)
8. Les municipalités étaient auparavant tenues de prévoir au moins deux jours pour le vote par anticipation; ce minimum est maintenant d'un jour. (Article 43 de la nouvelle loi)
9. Le jour du scrutin demeure le deuxième lundi de novembre (le 10 novembre en 1997) et les élections ordinaires continuent d'avoir lieu tous les trois ans. (Articles 4 et 5 de la nouvelle loi)
10. Les heures normales de scrutin le jour du scrutin demeurent les mêmes, soit de 10 h à 20 h. Les municipalités peuvent toutefois prévoir l'ouverture anticipée des bureaux de vote. Les heures de scrutin du vote par anticipation sont laissées à la discrétion du conseil. (Articles 43 et 46 de la nouvelle loi)
11. Les municipalités, les conseils locaux élus et le ministre des Affaires municipales et du Logement ont le droit de faire inscrire des questions sur le bulletin de vote. (Article 8 de la nouvelle loi)
12. Le secrétaire procède à un nouveau dépouillement du scrutin s'il y a égalité des votes, si le conseil municipal ou le conseil local (ou le ministre, s'il a soumis une question) exige un nouveau dépouillement ou si la Cour de l'Ontario (Division générale) rend une ordonnance à cet effet. (Articles 56 à 62 de la nouvelle loi)
13. Les règles concernant le financement des campagnes électorales sont récrites. (Articles 66 à 82 de la nouvelle loi)
Des modifications corrélatives à la Loi sur les municipalités ainsi qu'à d'autres lois figurent aux parties II et III du projet de loi. La Loi de 1996 sur les élections municipales et les modifications corrélatives entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.
Modifications touchant les élections
1. Les conseils municipaux sont autorisés à changer leur taille et leur composition. Les conseils de palier inférieur sont également autorisés à changer les titres ainsi que le mode d'élection de leurs membres (par quartier ou au scrutin général). (Articles 3 et 4 du projet de loi; articles 26, 27 et 29 de la Loi sur les municipalités)
2. Les conseils sont autorisés à diviser ou rediviser les municipalités en quartiers ou à dissoudre les quartiers existants, sous réserve d'un droit d'appel du public. Les membres du public ont également le droit de demander, par pétition, des changements concernant les quartiers. (Article 2, paragraphes 74 (2) et 87 (5) du projet de loi; articles 13 à 13.3 de la Loi sur les municipalités, article 5 de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, articles 8.1 et 8.2 de la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton)
Comme la Loi de 1996 sur les élections municipales et les modifications corrélatives, ces modifications entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.
Dette et placements
1. Les municipalités ont le droit de placer des fonds excédentaires conformément aux règlements. (Paragraphe 24 (3), articles 31 et 33 du projet de loi; paragraphe 144 (5) et articles 163 et 167 de la Loi sur les municipalités; modifications correspondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur la municipalité dedistrict de Muskoka, à la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et à la Loi sur les municipalités régionales)
2. Les municipalités prescrites sont autorisées à émettre des débentures à taux variables, sous réserve des règlements. (Article 29 du projet de loi; article 149.1 de la Loi sur les municipalités)
3. Les pouvoirs conférés aux municipalités d'emprunter dans des devises étrangères et d'émettre des débentures dans ces devises sont uniformisés et consolidés. (Articles 26 et 35 du projet de loi; article 146 de Loi sur les municipalités; modifications correspondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et à la Loi sur les municipalités régionales)
4. Les municipalités disposent maintenant de plus de souplesse dans l'établissement des calendriers de paiement des intérêts. (Paragraphes 22 (1), 23 (1), 24 (1), article 25 du projet de loi; paragraphes 140 (2), 140 (3), 141 (1), 144 (1), 145 (1) de Loi sur les municipalités; modifications correspondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et à la Loi sur les municipalités régionales)
5. Les exigences voulant que la Commission des affaires municipales de l'Ontario approuve diverses questions ayant trait à la gestion financière et au financement sont éliminées.
6. Les dispositions incompatibles, ambiguës et archaïques sont récrites, modernisées et uniformisées.
Les modifications concernant la dette et les placements doivent entrer en vigueur le jour fixé par proclamation, sauf certaines abrogations des exigences relatives à l'approbation par la Commission des affaires municipales de l'Ontario qui sont rétroactives au 1er janvier 1993.
Responsabilité des municipalités
1. L'article 331.3 est ajouté à la Loi sur les municipalités dans le but de codifier l'immunité dont jouit en common law le conseil municipal qui prend une décision stratégique dans un domaine d'activité discrétionnaire. (Article 52 du projet de loi)
2. L'article 331.2 vient s'ajouter à la Loi sur les municipalités pour limiter les actions pour cause de nuisance fondée sur une fuite d'eau ou d'eaux d'égout provenant d'un réseau d'égouts ou d'un réseau d'adduction d'eau. (Article 52 du projet de loi)
3. Diverses lois municipales sont modifiées de manière à clarifier l'obligation de maintenir les routes et les ponts dans un état raisonnable, et à fixer des limites à la responsabilité. (Article 51 du projet de loi; paragraphes 284 (1) à (1.8) de la Loi sur les municipalités; modifications correspondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et à la Loi sur les municipalités régionales)
Les modifications concernant la responsabilité des municipalités entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.
Modifications diverses apportées à d'autres lois sur les municipalités
1. L'assujettissement à l'obtention d'un permis des propriétaires ou des chauffeurs de taxis en service aux aéroports qui ne sont plus exploités par la Couronne est maintenu. (Article 49 du projet de loi, article 232 (sous-sous-disposition 1 b) (i)) de la Loi sur les municipalités)
2. Les enquêtes sur la conduite des affaires des municipalités sont éliminées. (Article 41 du projet de loi abrogeant l'article 178 de la Loi sur les municipalités; modifications correspondantes à la Loi sur le comté d'Oxford, à la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et à la Loi sur les municipalités régionales)
3. La Loi sur les municipalités régionales est modifiée de manière à donner à la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton les mêmes pouvoirs dont jouissent déjà d'autres municipalités relativement à l'acquisition et à l'exploitation d'aéroports. (Paragraphe 81 (41) du projet de loi; alinéa 136 (2) b) de la Loi sur les municipalités régionales)
4. Les conseils municipaux sont autorisés à déléguer des fonctions de nature non législative à leurs comités et à leur personnel. (Article 14 du projet de loi; article 102.1 de la Loi sur les municipalités)
Ces modifications entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.
Évaluation foncière
Les exigences relatives aux mises à jour des évaluations foncières en 1997 sont suspendues. (Article 55, paragraphe 81 (40) du projet de loi; paragraphe 371 (9.1) de la Loi sur les municipalités, paragraphe 135.3 (6.1) de la Loi sur les municipalités régionales)
Ces modifications entrent en vigueur le 1er décembre 1996.
Transport communautaire
Des modifications sont apportées à la Loi sur les ambulances, au Code de la route et à la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, concernant le transport communautaire et les services de transport médical. (Articles 56, 68 et 79 du projet de loi)
Les modifications concernant le transport communautaire doivent entrer en vigueur le jour fixé par proclamation.
Projet de loi1996
Loi prévoyant l'amélioration des administrations locales
en modernisant et simplifiant
la Loi sur les élections municipales,
la Loi sur les municipalités et d'autres lois connexes
SOMMAIRE
PartieArticles
I Loi de 1996 sur les élections municipales1
II Modification de la Loi sur les municipalités2-55
III Modification d'autres lois
Loi sur les ambulances56
Loi sur l'évaluation foncière57
Loi intitulée Barrie-Innisfil Annexation Act,
198158
Loi intitulée Barrie-Vespra Annexation Act,
198459
Loi intitulée Brantford-Brant Annexation Act,
198060
Loi intitulée The City of Timmins-Porcupine Act,
197261
Loi intitulée The City of Thunder Bay Act,
1968-6962
Loi sur les offices de protection de la nature63
Loi sur le comté d'Oxford64
Loi sur le comté de Simcoe65
Loi sur la municipalité de district de Muskoka66
Loi sur l'éducation67
Code de la route68
Loi sur les foyers pour personnes âgées et
les maisons de repos69
Loi sur les permis d'alcool70
Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts
des membres des administrations locales71
Loi de 1992 sur London et Middlesex72
Loi sur l'accès à l'information municipale et
la protection de la vie privée73
Loi sur la municipalité de la communauté urbaine
de Toronto74
Loi intitulée The Municipality of Neebing Act,
1968-6975
Loi intitulée The Municipality of Shuniah Act,
1968-6976
Loi sur la Commission des affaires municipales
de l'Ontario77
Loi sur les bibliothèques publiques78
Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun79
Loi sur les services publics80
Loi sur les municipalités régionales81
Loi sur la municipalité régionale de Durham82
Loi sur la municipalité régionale de
Haldimand-Norfolk83
Loi sur la municipalité régionale de Halton84
Loi sur la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth85
Loi sur la municipalité régionale de Niagara86
Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton87
Loi sur la municipalité régionale de Peel88
Loi sur la municipalité régionale de Sudbury89
Loi sur la municipalité régionale de Waterloo90
Loi sur la municipalité régionale de York91
Loi intitulée Sarnia-Lambton Act, 198992
Loi sur l'aide aux propriétaires riverains93
Loi sur la Commission de la promenade
Sainte-Claire94
Loi sur le téléphone95
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux96
Loi sur les arbres97
IV Entrée en vigueur et titre abrégé98,99
Annexe Loi de 1996 sur les élections municipales
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
1. (1) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1996 sur les élections municipales, telle qu'elle figure à l'annexe.
Abrogations
(2) Les lois et dispositions suivantes sont abrogées :
1. La Loi sur les élections municipales.
2. L'article 3 de la Loi de 1991 modifiant des lois concernant la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.
3. Les articles 91 et 92 de la Loi de 1992 modifiant des lois concernant les municipalités.
4. L'article 23 de la Loi de 1994 modifiant des lois concernant la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et les conseils scolaires de langue française.
5. Les articles 50 et 110 de la Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui a trait aux pratiques de gestion et aux services du gouvernement.
6. La Loi de 1994 modifiant la Loi sur les élections municipales.
Disposition transitoire
(3) Malgré le paragraphe (2), la Loi sur les élections municipales continue de s'appliquer aux nouvelles élections qui ont commencé avant l'entrée en vigueur du présent article.
PARTIE II
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
2. Les définitions de «ministre», «ministère» et «élection ordinaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipalités sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«élection ordinaire» L'élection ordinaire triennale visée au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)
. . . . .
«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
3. L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 109 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quartiers
Division en quartiers au moment de la constitution
13. (1) Au moment de la constitution d'une municipalité locale, la Commission des affaires municipales :
a) dans le cas d'une cité, rend une ordonnance divisant la municipalité locale en quartiers;
b) dans tous les autres cas, peut rendre une ordonnance divisant la municipalité locale en quartiers.
Noms ou numéros des quartiers
(2) Lorsqu'elle rend une ordonnance divisant une municipalité locale en quartiers, la Commission des affaires municipales assigne un nom ou un numéro à chaque quartier.
Composition des conseils locaux
(3) Lorsqu'elle rend une ordonnance divisant une municipalité locale en quartiers, la Commission des affaires municipales peut, malgré toute loi générale ou spéciale, prévoir dans l'ordonnance la composition de conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que le nombre de représentants de chaque quartier devant être élus comme membres de ces conseils, selon ce que la Commission des affaires municipales juge nécessaire.
Règlement municipal constituant des quartiers
(4) Le conseil d'une municipalité locale peut adopter un règlement municipal divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers, ou dissolvant les quartiers existants.
Avis et réunion publique
(5) Avant l'adoption d'un règlement municipal visé au paragraphe (4), le conseil donne avis de son intention d'adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.
Critères relatifs aux limites territoriales
(6) Lorsqu'il agit en vertu du paragraphe (4), le conseil tient compte des critères prescrits pour l'établissement des limites territoriales des quartiers.
Règlements
(7) Le ministre peut, par règlement, prescrire les critèrespour l'application du paragraphe (6). Ces critères peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Incompatibilité
(8) En cas d'incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans une loi d'intérêt public ou privé, portant sur les quartiers municipaux, le présent article l'emporte.
Entrée en vigueur
(9) Le règlement municipal divisant une municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants qui est adopté après le 1er janvier de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales n'entre en vigueur qu'après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.
Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997
(10) Malgré le paragraphe (9), le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l'élection ordinaire de 1997.
Application des par. (9) et (10) aux ordonnances
(11) Les paragraphes (9) et (10) s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance qui divise une municipalité en quartiers ou qui dissout les quartiers existants rendue aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.
Maintien des requêtes existantes
(12) Malgré l'article 3 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales, l'article 13, tel qu'il existait la veille de l'entrée en vigueur de cet article, continue de s'appliquer aux requêtes en vue de diviser ou de diviser de nouveau une municipalité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants, qui sont présentées avant le jour de l'entrée en vigueur de cet article.
Maintien des quartiers existants
(13) Les quartiers qui existent la veille de l'entrée en vigueur de l'article 3 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales demeurent intacts jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement municipal adopté par le conseil d'une municipalité en vertu du présent article.
Avis du droit d'appel
13.1 (1) Dans les 15 jours qui suivent l'adoption par le conseil d'un règlement municipal en vertu du paragraphe 13 (4), le secrétaire en donne avis aux électeurs et cet avis précise le dernier jour où un avis d'appel peut être déposé en vertu du paragraphe (2).
Appel
(2) Dans les 20 jours qui suivent le moment où le secrétaire donne avis du règlement municipal, le ministre, ou tout autre personne ou organisme, peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales en déposant auprès du secrétaire un avis d'appel qui énonce les objections au règlement municipal et les motifs à l'appui de celles-ci.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(3) Si aucun avis d'appel n'est déposé aux termes du paragraphe (2), le règlement municipal est réputé être entré en vigueur le jour de son adoption.
Affidavit
(4) L'affidavit du secrétaire attestant qu'il a donné avis du règlement municipal conformément au paragraphe (1) et qu'aucun avis d'appel n'a été déposé aux termes du paragraphe (2) dans le délai de 20 jours constitue une preuve concluante des faits qui y sont énoncés.
Transmission à la Commission des affaires municipales
(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier jour du dépôt de l'avis d'appel aux termes du paragraphe (2), le secrétaire transmet les avis d'appel qu'il a reçus à la Commission des affaires municipales.
Autres renseignements
(6) Le secrétaire fournit tous autres renseignements ou documents que la Commission exige à l'égard de l'appel.
Retrait
(7) Si les appels déposés aux termes du paragraphe (2) ont tous été retirés et que le délai imparti pour le dépôt des avis d'appel a expiré, le secrétaire de la Commission des affaires municipales en avise le secrétaire de la municipalité. Dans ce cas, le règlement municipal est réputé être entré en vigueur le jour de son adoption.
Audience et disposition
(8) La Commission tient une audience et peut :
a) rejeter l'appel;
b) accueillir l'appel en tout ou en partie.
Idem
(9) Lorsqu'elle accueille l'appel, la Commission peut rendre une ordonnance :
a) abrogeant tout ou partie du règlement municipal ou modifiant celui-ci, ou faisant les deux;
b) ordonnant au conseil d'abroger tout ou partie du règlement municipal ou de le modifier, ou de faire les deux.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(10) Si un ou plusieurs appels ont été déposés aux termes du paragraphe (2), le règlement municipal entre en vigueur lorsque les appels ont été retirés ou lorsqu'il a été statué définitivement sur ceux-ci. Dans ce cas, le règlement municipal, tel qu'il est modifié par la Commission ou selon son ordonnance, est réputé être entré en vigueur le jour de son adoption, à moins d'ordonnance contraire de la Commission.
Exception, élection ordinaire de 1997
(11) Malgré le paragraphe (10), dans le cas d'un règlement municipal visé au paragraphe 13 (10), si l'appel n'a pas été retiré ou qu'il n'a pas été statué sur celui-ci par la Commission au plus tard le 31 mars 1997, le règlement municipal n'entre en vigueur qu'à compter du jour où la Commission des affaires municipales rend son ordonnance.
Pétition concernant les quartiers
13.2 (1) Les électeurs d'une municipalité locale peuvent, par pétition, demander au conseil d'adopter un règlement municipal divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants.
Nombre d'électeurs requis
(2) La pétition visée au paragraphe (1) doit porter les signatures de :
a) 75 électeurs, si la municipalité en compte 5 000 ou moins;
b) 150 électeurs, si la municipalité en compte plus de 5 000.
Défaut d'agir du conseil
(3) Si le conseil n'adopte pas de règlement municipal conformément à la pétition dans les 30 jours qui suivent la réception de la pétition, tout électeur signataire de la pétition peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de diviser ou diviser de nouveau la municipalité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants.
Ordonnance
(4) Après avoir entendu la requête, la Commission des affaires municipales peut, malgré toute loi générale ou spéciale, rendre une ordonnance divisant ou divisant de nouveau la municipalité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants, et les paragraphes 13 (2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Date de prise d'effet
(5) L'ordonnance précise la date à laquelle la division, la nouvelle division ou la dissolution prend effet.
Disposition transitoire, règlements
13.3 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui ont une incidence sur l'élection ordinaire de 1997 tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui découlent des règlements municipaux visés, selon le cas :
a) au paragraphe 13 (10) de la présente loi, au paragraphe 5 (6) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et au paragraphe 8.1 (8) de la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton (quartiers);
b) au paragraphe 26 (5) de la présente loi (changements visant la taille et la composition des conseils de comté);
c) au paragraphe 27 (6) de la présente loi (changements visant la taille et la composition des conseils de palier supérieur);
d) au paragraphe 29 (12) de la présente loi (changements visant la taille et la composition des conseils locaux ainsi que les titres de leurs membres).
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rétroactifs au 1er janvier 1997 ou à une date postérieure et peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Idem
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) s'appliquent malgré toute disposition prévue dans la présente loi ou toute autre loi d'intérêt public ou privé.
4. Les articles 26, 27 et 28 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Comtés et municipalités de palier supérieur
Conseil de comté, composition
26. (1) Le conseil d'un comté peut, par règlement municipal, changer la composition et la taille du conseil ainsi que le nombre de voix accordé aux membres.
Avis, réunion publique
(2) Avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu duparagraphe (1), le conseil donne avis de son intention d'adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.
Conditions
(3) Le règlement municipal ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la majorité de toutes les voix exprimées au sein du conseil de comté sont en faveur du règlement municipal;
b) la majorité des conseils de toutes les municipalités qui font partie du comté à des fins municipales ont adopté des résolutions acceptant le règlement municipal;
c) le nombre total d'électeurs des municipalités locales qui ont adopté les résolutions visées à l'alinéa b) constitue la majorité de tous les électeurs du comté.
Entrée en vigueur
(4) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du paragraphe (1) après le 1er janvier de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales n'entre en vigueur qu'après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.
Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997
(5) Malgré le paragraphe (4), le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l'élection ordinaire de 1997.
Disposition transitoire, conseils existants
(6) La taille et la composition du conseil et le nombre de voix accordé à chaque membre demeurent tels qu'ils sont la veille de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales jusqu'à l'entrée en vigueur dans un comté du premier règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).
Incompatibilité
(7) En cas d'incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans toute autre loi, d'intérêt public ou privé, portant sur la taille ou la composition d'un conseil de comté ou sur le nombre de voix accordé à chaque membre, le présent article l'emporte.
Définition
27. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«municipalité de palier supérieur» Municipalité régionale,municipalité de district ou de communauté urbaine et le comté d'Oxford.
Conseil de palier supérieur, composition
(2) Le conseil d'une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, changer la taille et la composition du conseil, sous réserve des règles suivantes :
1. Le conseil doit avoir un président.
2. Chaque municipalité locale doit être représentée par au moins un membre.
3. Le mode d'élection du conseil de la municipalité de palier supérieur, que ce soit par quartier, au scrutin général, ou selon une combinaison des deux manières, ne doit pas être modifié.
Avis, réunion publique
(3) Avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (2), le conseil donne avis de son intention d'adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.
Conditions
(4) Le règlement municipal ne doit pas entrer en vigueur à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la majorité de toutes les voix exprimées au sein du conseil de palier supérieur sont en faveur du règlement municipal;
b) la majorité des conseils de toutes les municipalités locales qui font partie de la municipalité de palier supérieur ont adopté des résolutions acceptant le règlement municipal;
c) le nombre total d'électeurs des municipalités locales qui ont adopté les résolutions visées à l'alinéa b) constitue la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur.
Entrée en vigueur
(5) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du paragraphe (2) après le 1er janvier de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales n'entre en vigueur qu'après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.
Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997
(6) Malgré le paragraphe (5), le règlement municipal adopté envertu du paragraphe (2) au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l'élection ordinaire de 1997.
Disposition transitoire, conseils existants
(7) La taille et la composition du conseil demeurent telles qu'elles sont la veille de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales jusqu'à l'entrée en vigueur dans une municipalité de palier supérieur du premier règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2).
Incompatibilité
(8) En cas d'incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans toute autre loi, d'intérêt public ou privé, portant sur la taille ou la composition d'un conseil de palier supérieur, le présent article l'emporte.
Application de l'article
(9) Le présent article ne s'applique pas à une municipalité de palier supérieur tant que le ministre ne prend pas de règlement déclarant que l'article s'applique à la municipalité de palier supérieur.
Règlements
(10) Le ministre peut, par règlement, déclarer que le présent article s'applique à une municipalité de palier supérieur.
5. Les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Conseils de municipalités locales
Composition et taille du conseil
29. (1) Le conseil d'une municipalité locale se compose d'un président du conseil et de quatre autres membres élus, sous réserve du paragraphe (3).
Comité de régie
(2) Dans le cas d'une cité dotée d'un comité de régie, les membres du comité sont membres d'office du conseil.
Règlement municipal, membres additionnels
(3) Le conseil peut adopter un règlement municipal augmentant le nombre de ses membres élus.
Représentation au sein d'autres conseils
(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) ne doit pas avoir d'incidence sur la représentation de la municipalité au sein d'un conseil de comté, d'un conseil régional ou d'un conseil de district ou de communauté urbaine ou du conseil du comté d'Oxford.
Élection du président du conseil
(5) Le président du conseil est élu au scrutin général.
Autres membres élus
(6) Les membres élus, autres que le président du conseil, peuvent être élus au scrutin général ou par quartier, ou selon une combinaison des deux manières, conformément au règlement municipal adopté par le conseil.
Avis et réunion publique
(7) Avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (3) ou (6), le conseil donne avis de son intention d'adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.
Règlement municipal, titres
(8) Le conseil peut adopter un règlement municipal accordant les titres suivants à ses membres élus :
Président du conseil : «maire» en français et «mayor» en anglais
Autres membres élus : «conseiller» en français et «councillor» en anglais.
Idem
(9) Le conseil peut adopter un règlement municipal prévoyant des titres différents de ceux figurant au paragraphe (8).
Incompatibilité
(10) En cas d'incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans une loi, d'intérêt public ou privé, portant sur la taille et la composition du conseil, la manière dont ses membres sont élus ou leurs titres, le présent article l'emporte.
Entrée en vigueur
(11) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article après le 1er janvier de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales n'entre en vigueur qu'après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.
Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997
(12) Malgré le paragraphe (11), le règlement municipal adopté en vertu du présent article au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l'élection ordinaire de 1997.
Maintien de la composition des conseils
(13) La taille et la composition d'un conseil, les titres de ses membres élus et le mode de leur élection demeurent telsqu'ils sont la veille de l'entrée en vigueur de l'article 5 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales jusqu'à ce que le conseil adopte un règlement municipal en vertu du présent article après l'entrée en vigueur de l'article 5.
6. L'article 35 de la Loi est abrogé.
7. L'alinéa 36 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, a le droit d'être électeur dans la municipalité locale en vertu de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
8. (1) La disposition 1 du paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Sauf pendant un congé visé à l'article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les employés de la municipalité ou de son conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l'exclusion des personnes nommées en vertu de l'article 256.
(2) La disposition 5 du paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogée.
(3) Les paragraphes 37 (3), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés.
9. L'alinéa 38 d) de la Loi est abrogé.
10. L'article 40 de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1996 sur les élections municipales» à «Loi sur les élections municipales» à la troisième ligne.
11. (1) L'article 44 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «présenter une requête à» à «intenter une action devant» à la troisième ligne du paragraphe (1);
b) par substitution de «la requête présentée» à «l'action intentée» à la première ligne du paragraphe (2) et par substitution de «requérant» à «demandeur» aux troisième et quatrième lignes;
c) par substitution de «requête présentée» à «action intentée» à la deuxième ligne du paragraphe (3).
(2) Les paragraphes 44 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Application de certaines dispositions de la Loi de 1996 sur les élections municipales
(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, 86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent à la requête comme s'il s'agissait d'une requête présentée en vertu de l'article 83 de cette loi.
Jonction des requêtes
(5) La requête peut être jointe à la requête présentée en vertu de l'article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas, elles sont entendues et tranchées ensemble.
12. L'article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Élection partielle
46. (1) Si la charge d'un membre du conseil d'une municipalité locale devient vacante, le conseil peut, par règlement municipal, exiger la tenue d'une élection pour combler la vacance, auquel cas, le secrétaire tient une élection partielle conformément à l'article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Idem
(2) Si, lors d'une instance judiciaire une directive est donnée pour la tenue d'une élection en vue de combler une vacance au sein d'un conseil, le secrétaire tient une élection partielle conformément à l'article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Vacance après le 31 mars, année d'élection ordinaire
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si une vacance de la charge d'un membre du conseil d'une municipalité locale survient après le 31 mars de l'année d'une élection ordinaire, aucune élection partielle ne doit être tenue et le conseil comble la vacance conformément à l'article 45 dans les 45 jours qui suivent la date où elle est survenue. Cependant, cette vacance peut ne pas être comblée si elle survient moins de 46 jours avant le jour de la déclaration de candidature lors de l'élection ordinaire.
13. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «l'article 108 de la Loi sur les élections municipales» à la fin.
(2) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «l'article 108 de la Loi sur les élections municipales» aux neuvième et dixième lignes.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Délégation des fonctions administratives
102.1 (1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, déléguer à un comité du conseil ou à un employé de la municipalité tous pouvoirs, obligations ou fonctions qui sont de nature administrative.
Conditions
(2) Le conseil peut, dans le règlement municipal, assortir de conditions l'exercice ou l'exécution des pouvoirs, obligations et fonctions qu'il délègue.
Questions non administratives
(3) Le paragraphe (1) n'autorise pas la délégation de pouvoirs, obligations ou fonctions qui sont de nature législative ou autrement non administrative, notamment le pouvoir d'adopter des règlements municipaux et des prévisions budgétaires, de prélever, d'annuler, de réduire ou de rembourser des impôts, ou de nommer des personnes à des postes créés par une loi et de les destituer.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford.
15. L'article 107 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 37 de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «l'article 43 de la Loi sur les élections municipales» aux sixième et septième lignes et à la fin de l'alinéa d).
16. L'article 122 de la Loi est abrogé.
17. (1) La définition de «municipalité» au paragraphe 123 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, d'une municipalité de communauté urbaine ou de district» à «et de district» à la deuxième ligne.
(2) Le paragraphe 123 (3) de la Loi est modifié par insertion de «permanentes» après «améliorations» à la quatrième ligne.
(3) Le paragraphe 123 (12) de la Loi est modifié par insertion de «, une municipalité de communauté urbaine» après «régionale» à la sixième ligne.
(4) Le paragraphe 123 (13) de la Loi est modifié par substitution de «de façon égale» à «au prorata» à la sixième ligne.
(5) L'alinéa 123 (14) a) de la Loi est modifié par insertion de «, une municipalité de communauté urbaine» après «régionale» aux première et deuxième lignes.
18. L'article 124 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Débentures pour des entreprises conjointes
124. (1) Si la présente loi ou toute autre loi générale autorise deux municipalités ou plus à fournir conjointement des fonds à une fin donnée ou exige d'elles de le faire, celles-ci peuvent s'entendre pour autoriser l'une d'elles à émettre des débentures pour la totalité ou une partie des fonds requis.
Versement à la municipalité émettrice
(2) Si une municipalité a émis des débentures aux termes d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1) pour des fonds que doit recueillir une autre municipalité, cette dernière fait un versement au trésorier de la municipalité émettrice chaque année pendant la durée des débentures, avant la date d'exigibilité de chaque paiement du capital ou des intérêts aux termes de ces débentures.
Montant
(3) Le montant de chaque versement fait à la municipalité émettrice doit être suffisant pour payer la part de l'autre municipalité du capital et des intérêts exigibles.
Impôt extraordinaire
(4) L'autre municipalité recueille chaque année, par la perception d'un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables dans la municipalité, un montant égal au total de tous les versements effectués au cours de cette année à la municipalité émettrice.
Incompatibilité
(5) En cas d'incompatibilité entre le présent article et toutes autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi s'appliquant à l'emprunt ou à la fourniture de fonds ou à l'émission de débentures par deux municipalités ou plus, les autres dispositions l'emportent.
19. Le paragraphe 125 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versement
(5) Si un comté a émis des débentures en vertu du paragraphe (3), la municipalité fait un versement au trésorier du comté chaque année pendant la durée des débentures, avant la date d'exigibilité de chaque paiement du capital ou des intérêts aux termes de ces débentures.
Montant
(6) Le montant de chaque versement au comté doit être suffisant pour payer la part de la municipalité du capital et des intérêts exigibles.
Impôt extraordinaire
(7) La municipalité recueille chaque année, par la perception d'un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables dans la municipalité, un montant égal au total de tous les versements effectués au cours de cette année au comté.
20. Les articles 129, 130, 131 et 132 de la Loi sont abrogés.
21. Le paragraphe 137 (3) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe 90 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «avec l'article 119 de la Loi sur les élections municipales» aux deuxième et troisième lignes.
22. (1) Les paragraphes 140 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Paiement du capital et des intérêts
(2) Le règlement municipal de finance pour l'émission de débentures :
a) d'une part, prévoit :
(i) le remboursement du capital sous forme de versements annuels,
(ii) le paiement des intérêts sur le solde impayé sous forme d'un ou de plusieurs versements chaque année;
b) d'autre part, peut prévoir des versements combinés du capital et des intérêts.
Sommes devant être recueillies annuellement
(3) Le règlement municipal de finance pour l'émission de débentures prévoit de recueillir chaque année, par la perception d'un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables dans la municipalité, les montants relatifs au capital et aux intérêts exigibles aux termes de ce règlement municipal, dans la mesure où ces montants n'ont pas déjà été prévus par la perception d'impôts extraordinaires sur des personnes ou des biens qui y sont spécialement assujettis par un règlement municipal d'une municipalité quelconque.
(2) L'alinéa 140 (4) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) autoriser l'émission de débentures pour rembourser, àleur échéance, les débentures en circulation de la municipalité, à condition que les débentures de remboursement soient payables au cours du nombre maximal d'années qui a été autorisé par la municipalité pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d'émission des débentures originales.
(3) Les paragraphes 140 (6), (7), (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Date et émission des débentures
(6) Le règlement municipal pour l'émission de débentures peut prévoir que ces débentures sont émises :
a) soit à une date qu'il précise;
b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.
Idem
(7) Sous réserve du paragraphe (8), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l'émission, y compris une date antérieure à celle de l'adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit la première imposition au cours de l'année de la date des débentures ou de l'année suivante.
Idem
(8) Toutes les débentures d'une même tranche ou émission portent la même date.
Prorogation du délai d'émission
(9) Le conseil peut, par règlement municipal, proroger la date d'émission de débentures ou de tranches de débentures.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(10) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu'il ne précise une date ultérieure.
(4) La disposition 5 du paragraphe 140 (13) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Ordre de remboursement
5. Si une partie seulement d'une émission de débentures doit être remboursée, cette partie ne comprend que les débentures qui portent les dates d'échéance les plus éloignées dans l'avenir, et nulle débenture émise en vertu du règlement municipal ne doit être remboursée avant les débentures émises en vertu du règlement municipal dont la date d'échéance est plus éloignéedans l'avenir.
(5) Le paragraphe 140 (15) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Échange de débentures autorisé
(15) Le trésorier d'une municipalité peut, à la demande du détenteur d'une débenture émise par la municipalité, émettre et délivrer au détenteur une ou plusieurs nouvelles débentures aux fins d'échange, pour le même montant total de capital.
(6) Le paragraphe 140 (17) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions du trésorier
(17) Lorsqu'une débenture est cédée en échange aux termes du paragraphe (15), le trésorier prend les mesures suivantes :
a) il annule et détruit la débenture;
b) il atteste l'annulation et la destruction dans le registre des débentures;
c) il inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange.
(7) Le paragraphe 140 (19) de la Loi est modifié par substitution de «de façon égale» à «au prorata» à la sixième ligne.
23. (1) Le paragraphe 141 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «des intérêts en un ou plusieurs versements chaque année» à «annuel ou semestriel des intérêts» à la septième ligne.
(2) Le paragraphe 141 (8) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée maximale des débentures
(8) Les débentures émises en vertu du paragraphe (7) sont payables au cours du nombre maximal d'années qui a été autorisé par la municipalité pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d'émission des débentures originales.
24. (1) Le paragraphe 144 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du chapitre 15 des Lois de l'Ontariode 1992, est modifié par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement» aux huitième et neuvième lignes.
(2) Le paragraphe 144 (2.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée
(2.2) Les débentures de remboursement sont payables au cours du nombre maximal d'années qui a été autorisé par la municipalité pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d'émission des débentures originales.
(3) Le paragraphe 144 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements autorisés
(5) La banque, la société de fiducie ou la caisse ne peut faire des placements que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité serait autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167.
Dispositions transitoires
(4) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 144 (5) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent reçues peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi.
Idem
(5) Les placements visés à l'alinéa (4) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi.
Date d'entrée en vigueur
(6) Pour l'application des paragraphes (4) et (5), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (3).
25. Le paragraphe 145 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 6 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «payés en un ou plusieursversements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement» aux septième et huitième lignes.
26. L'article 146 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
146. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford.
Débentures en devises étrangères
(2) Tout pouvoir conféré à une municipalité d'emprunter ou de recueillir des sommes d'argent et d'émettre des débentures comporte celui d'émettre des débentures, ou des débentures d'une catégorie prescrite, exprimées et payables dans une devise étrangère prescrite si les conditions suivantes sont réunies :
a) la municipalité est prescrite pour l'application du présent paragraphe;
b) les conditions prescrites sont remplies.
Idem
(3) Une débenture émise en vertu du paragraphe (2) peut prévoir le paiement des intérêts et du capital dans plus d'une devise étrangère prescrite, en dollars canadiens, ou dans une combinaison de ces devises.
Somme d'argent estimative
(4) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) peut prévoir que soit recueillie ou versée au cours d'une année une somme d'argent estimative, malgré d'autres dispositions de la présente loi exigeant qu'une somme d'argent déterminée soit recueillie ou versée.
Variations
(5) La somme estimative peut varier d'une année à l'autre.
Différence de change versée au crédit d'un fonds de réserve
(6) Le règlement municipal de finance adopté en vertu du présent article peut prévoir que toute partie de la différence de change pouvant être obtenue à l'égard des devises dans lesquelles les débentures sont payables et qui n'est pas requise pour le paiement des travaux autorisés aux termes du règlement municipal ainsi que des frais accessoires soit versée au crédit d'un fonds de réserve destiné au paiement de la différence de change lors des paiements annuels du capital et des intérêts à l'égard desdébentures.
Risques
(7) Afin de réduire les coûts ou de contrebalancer le risque qui découle de l'émission de débentures dans une devise quelconque du fait des fluctuations des taux d'intérêt ou des fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et les autres devises, une municipalité prescrite pour l'application du présent paragraphe peut conclure les accords suivants avec les personnes prescrites si les conditions prescrites sont réunies :
1. Accords d'échange de devises étrangères.
2. Accords d'échange de taux d'intérêt.
3. Accords relatifs à l'achat ou à l'échange d'autres valeurs prescrites.
4. Autres accords financiers prescrits.
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les devises étrangères dans lesquelles des débentures peuvent être émises en vertu du paragraphe (2);
b) prescrire les municipalités ou catégories de municipalités qui peuvent émettre en vertu du paragraphe (2) des débentures en général ou des débentures appartenant à des catégories prescrites, et prescrire les catégories de débentures;
c) prescrire les conditions pour l'application du paragraphe (2);
d) prescrire les municipalités ou catégories de municipalités pour l'application du paragraphe (7);
e) prescrire les conditions pour l'application du paragraphe (7);
f) prescrire les personnes pour l'application du paragraphe (7);
g) prescrire les accords financiers pour l'application du paragraphe (7).
27. (1) Le paragraphe 147 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dette
(1) La municipalité peut emprunter des sommes d'argent ou contracter des dettes à des fins municipales et peut émettre des débentures relativement à ces sommes ou à ces dettes.
(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fins municipales
(2) Au paragraphe (1), «fins municipales» s'entend de toutes les fins de la municipalité aux termes de la présente loi ou de toute autre loi.
Restrictions
(2.1) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi.
(3) La version anglaise du paragraphe 147 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «municipality» à «municipal corporation» à la première ligne et à la dixième ligne.
(4) L'alinéa 147 (4) c) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par insertion de «ou catégorie de travail particulière» après «chaque travail particulier» aux quatrième et cinquième lignes.
(5) L'alinéa 147 (4) e) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) établir les conditions que les municipalités ou catégories de municipalités doivent remplir avant de contracter une dette, un engagement financier ou une obligation, ou une dette, un engagement financier ou une obligation d'une catégorie précisée.
(6) Le paragraphe 147 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «L'article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'applique pas» à «Les articles 65 et 66 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario ne s'appliquent pas» aux première, deuxième et troisième lignes.
(7) L'article 147 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(6) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (4)et (5).
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford.
28. Le paragraphe 149 (2) de la Loi est abrogé.
29. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Taux d'intérêt fixe
149.1 (1) Le règlement municipal pour l'émission de débentures précise un taux d'intérêt fixe, à moins que le paragraphe (2) ne s'applique.
Taux variable
(2) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, une municipalité prescrite peut adopter un règlement municipal pour l'émission de débentures dans lequel est prévu un taux d'intérêt variable et pour le versement d'autres sommes d'argent, sous réserve des règles prescrites.
Estimation des sommes à recueillir
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) peut prévoir que soit recueillie ou versée au cours d'une année une somme d'argent estimative, malgré les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi exigeant qu'une somme d'argent déterminée soit recueillie ou versée.
Variations
(4) La somme estimative peut varier d'une année à l'autre.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les municipalités ou catégories de municipalités pour l'application du paragraphe (2);
b) prescrire les règles pour l'application du paragraphe (2).
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford.
30. Le paragraphe 150 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et n'entre en vigueur qu'une fois qu'il est approuvé par la Commission des affaires municipales» aux quatre dernières lignes.
31. (1) Les paragraphes 163 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Définitions
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«autre entité» Conseil, commission, organisme ou office local qui est créé ou qui exerce un pouvoir ou une compétence à l'égard d'affaires municipales, en vertu d'une loi générale ou spéciale, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire non arpenté. («other entity»)
«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)
«municipalité» Un comté, une cité, une ville, un village ou un canton. («municipality»)
Fonds de réserve
(2) Chaque municipalité, conseil local et autre entité peuvent, chaque année dans leurs prévisions budgétaires, prévoir la création ou le maintien d'un fonds de réserve à toute fin à laquelle ils sont autorisés à dépenser des fonds.
Approbation du conseil
(2.1) Si l'approbation d'un conseil est requise par la loi pour des dépenses en immobilisations ou l'émission de débentures par un conseil local ou pour le compte de celui-ci, le conseil local obtient l'approbation du conseil avant de prévoir un fonds de réserve aux fins prévues dans ses prévisions budgétaires.
Placements
(2.2) Les sommes d'argent recueillies aux fins d'un fonds de réserve sont versées dans un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs suivantes :
1. Dans le cas d'une municipalité ou d'un conseil local, les valeurs dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167.
2. Dans le cas d'une autre entité, les valeurs ou catégories de valeurs prescrites.
Idem
(2.3) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier.
Dispositions transitoires
(2) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 163 (2) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles une municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi.
Idem
(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi.
Date d'entrée en vigueur
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).
(5) Le paragraphe 163 (5) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2)» à «paragraphe (1)» à la fin.
(6) L'article 163 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les valeurs ou catégories de valeurs pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2.2).
Idem
(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
32. (1) Le paragraphe 164 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compte spécial
(2) Les contributions sont versées à un compte spécial et les paragraphes 163 (2), (2.2) et (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Dispositions transitoires
(2) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, les paragraphes 164 (2) et 163 (2) de la Loi, tels qu'ils existaient la veille de la date d'entrée en vigueur, continuent de s'appliquer auxplacements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent déposées dans le compte peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles une municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi.
Idem
(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi.
Date d'entrée en vigueur
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).
33. L'article 167 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
167. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford.
Placement, avances au compte des immobilisations
(2) Si elle dispose de sommes d'argent dont elle n'a pas besoin immédiatement, une municipalité peut :
a) sous réserve des règles prescrites, placer les sommes dans des valeurs prescrites;
b) avancer les sommes à son compte des immobilisations pour le financement provisoire des engagements en matière d'immobilisations de la municipalité.
Remboursement avec intérêts
(3) Les placements ou les avances visés au paragraphe (2) sont remboursables au plus tard le jour où la municipalité a besoin de ces sommes, et les intérêts acquis sont portés au crédit du fonds dont proviennent les sommes ainsi investies ou avancées.
Placements combinés
(4) La municipalité peut combiner des sommes d'argent provenant du fonds d'administration générale, du fonds d'immobilisations et du fonds de réserve et disposer de ces sommes conformément au paragraphe (2).
Affectation
(5) Les revenus provenant de placements combinés sont versés au crédit de chaque fonds distinct dans la même proportion que la somme investie à même chaque fonds.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les règles pour l'application de l'alinéa (2) a);
b) prescrire les valeurs ou catégories de valeurs pour l'application de l'alinéa (2) a);
c) prévoir qu'une municipalité n'a pas le pouvoir de faire des placements en vertu du présent article dans des valeurs ou catégories de valeurs précisées, et préciser les valeurs et catégories.
Idem
(7) Les règlements pris en application du paragraphe (6) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
34. L'article 167.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par suppression de «au paragraphe 163 (2) ou» aux quatrième et cinquième lignes.
35. L'article 167.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 11 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.
36. (1) Le paragraphe 167.4 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 47 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«personne» S'entend en outre d'un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («person»)
(2) Le paragraphe 167.4 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 47 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(3) L'investissement commun visé au paragraphe (2) se limite aux investissements que la municipalité participante possédant les pouvoirs en matière d'investissement les plus limités est autorisée à faire.
37. Le paragraphe 168 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales,» aux septième et huitième lignes.
38. L'article 171 de la Loi est modifié par suppression de «et celle de la Commission des affaires municipales» aux treizième et quatorzième lignes et par suppression de «et de la Commission des affaires municipales» aux vingt-troisième et vingt-quatrième lignes.
39. L'article 172 de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales,» aux deuxième et troisième lignes.
40. L'article 173 de la Loi est abrogé.
41. L'article 178 de la Loi est abrogé.
42. L'article 179 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Souscription
179. (1) Chaque débenture porte ce qui suit :
a) le sceau de la municipalité;
b) les signatures des personnes suivantes :
(i) le président du conseil, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal de la municipalité,
(ii) le trésorier.
Débenture payable
(2) La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.
Montant total recouvrable
(3) Le montant total de la débenture est recouvrable même si la municipalité a accordé un escompte sur celle-ci.
Sceau et signatures reproduits mécaniquement
(4) Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
Signature
(5) La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle porte les signatures exigées;
b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.
Coupons d'intérêt
(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.
Application des par. (4) et (5)
(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent également à la souscription des coupons d'intérêt.
43. L'article 184 de la Loi est abrogé.
44. Le paragraphe 185 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vente déficitaire de débentures
(3) Si la vente de la totalité ou d'une partie d'une émission de débentures d'une municipalité est déficitaire et que la totalité ou une partie du montant du déficit est requise aux fins auxquelles les débentures ont été émises, le montant requis est :
a) soit ajouté à la somme qui doit être recueillie la première année pour le paiement du capital et des intérêts à l'égard des débentures, et l'imposition effectuée au cours de la première année est augmentée en conséquence;
b) soit recueilli au moyen de l'émission de nouvelles débentures aux mêmes fins ou à des fins semblables.
45. L'article 186 de la Loi est modifié par insertion de «ou la façon de calculer le taux d'intérêt» après «le taux d'intérêt» à la septième ligne.
46. Le paragraphe 187 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(7) La signature du président du conseil ou de toute autre personne autorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
47. La disposition 25 de l'article 207 de la Loi est abrogée.
48. Le paragraphe 210.1 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi autorisant une municipalité à aliéner, notamment par vente, des biens-fonds ou bâtiments lorsque ceux-ci ne sont plus requis aux fins de la municipalité» à «le paragraphe 191 (1)» à la quatrième ligne.
49. La sous-sous-disposition (i) de la sous-disposition b) dela disposition 1 de l'article 232 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(i) peut prévoir que le règlement municipal, y compris toutes dispositions qui établissent des tarifs ou limitent le nombre de taxis, s'applique aux propriétaires et aux chauffeurs de taxis qui transportent des marchandises ou des passagers à partir d'un endroit qui se trouve à l'intérieur de la municipalité vers une destination qui se trouve à l'extérieur de la municipalité, sauf si cette destination est un aéroport situé à l'extérieur de la municipalité et que l'un ou l'autre des cas suivants s'applique :
(A) l'aéroport est la propriété de la Couronne du chef du Canada et est exploité par celle-ci, et le taxi est muni d'une plaque valide et en vigueur délivrée à l'égard de cet aéroport en vertu du Règlement sur l'exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement pris en application de la Loi sur le ministère des Transports (Canada),
(B) l'aéroport est exploité par une personne morale ou un autre organisme désigné par le gouverneur en conseil en tant qu'administration aéroportuaire désignée aux termes de la Loi relative aux cessions d'aéroports (Canada), et le taxi est muni d'un permis ou d'une licence valides et en vigueur délivrés par l'administration aéroportuaire désignée.
50. (1) Le paragraphe 252 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 167 (2)» à «paragraphe 163 (2)» à la dernière ligne.
Dispositions transitoires
(2) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 163 (2) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent déposées dans le compte peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles une municipalité est autorisée à fairedes placements en vertu de l'article 167 de la Loi.
Idem
(3) Les placements visés à l'alinéa (2) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi.
Date d'entrée en vigueur
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1).
51. (1) Le paragraphe 284 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entretien des routes et des ponts
(1) Le conseil de la municipalité qui a compétence sur une voie publique ou un pont ou qui est, aux termes de la présente loi, tenu de les réparer, maintient la voie publique ou le pont dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'emplacement de la voie publique ou du pont.
Responsabilité
(1.1) Si elle est en défaut, la municipalité est, sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, responsable de tous les dommages que quiconque subit en raison du défaut.
Défense
(1.2) La municipalité n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne pas avoir maintenu une voie publique ou un pont dans un état raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de la voie publique ou du pont et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre qu'elle l'ait connu.
Idem
(1.3) La municipalité n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne pas avoir maintenu une voie publique ou un pont dans un état raisonnable si elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.
Idem
(1.4) La municipalité n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) ou (1.1) de ne pas avoir maintenu une voie publique ou un pont dans un état raisonnable si, au moment où la cause d'action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :
a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe (1.5) s'appliquent :
(i) à la voie publique ou au pont;
(ii) au défaut prétendu;
b) ces normes ont été respectées.
Règlement
(1.5) Le ministre des Transports peut, par règlement, établir les normes minimales d'entretien à l'égard :
a) des voies publiques et des routes;
b) des catégories de voies publiques et de routes;
c) des ponts;
d) des catégories de ponts.
Idem
(1.6) Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Application étendue au palier supérieur
(1.7) Un règlement pris en application du paragraphe (1.5) s'applique également aux municipalités régionales, aux municipalités de district ou de communauté urbaine et au comté d'Oxford.
Adoption par renvoi
(1.8) Les règlements pris en application du paragraphe (1.5) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime nécessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice, tel qu'il existe au moment où le règlement est pris ou tel qu'il est modifié, soit avant que le règlement ne soit pris ou après.
(2) Le paragraphe 284 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le manquement à maintenir les voies publiques ou les ponts dans un état raisonnable» à «le mauvais état des voies publiques ou des ponts» aux quatrième et cinquième lignes.
52. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE XIX.I
RESPONSABILITÉ DES MUNICIPALITÉS
Définitions
331.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur les affairesmunicipales. («local board»)
«eaux d'égout» S'entend en outre des eaux de drainage et des eaux pluviales. («sewage»)
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford. («municipality»)
«réseau d'adduction d'eau» Installations servant à capter, produire, traiter, retenir, fournir ou distribuer de l'eau, ou toute partie de telles installations. («water works»)
«réseau d'égouts» Installations servant à capter, retenir, conduire, traiter ou éliminer des eaux d'égout, ou toute partie de telles installations. («sewage works»)
Responsabilité en cas de nuisance
331.2 (1) Est irrecevable l'instance pour cause de nuisance introduite contre une municipalité, un membre d'un conseil municipal, un employé ou un représentant de la municipalité ou un conseil local relativement à une fuite d'eau ou d'eaux d'égout d'un réseau d'égouts ou d'un réseau d'adduction d'eau.
Maintien des droits
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de libérer une municipalité, selon le cas :
a) de la responsabilité découlant d'une cause d'action qui est créée par une loi;
b) de l'obligation de verser une indemnité qui est créée par une loi.
Disposition transitoire
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la cause d'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de l'article 52 de la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales.
Devoir discrétionnaire
331.3 La municipalité n'est pas responsable des dommages qu'une personne subit en raison de la mesure restreinte dans laquelle la municipalité accomplit une chose, y compris le fait qu'elle n'accomplit pas du tout la chose, si les conditions suivantes sont réunies :
a) une loi confère à la municipalité le pouvoir discrétionnaire de décider d'accomplir ou non la chose, ou de décider dans quelle mesure l'accomplir;
b) la mesure restreinte est le résultat d'une décision stratégique prise dans l'exercice de bonne foi dupouvoir discrétionnaire.
53. L'alinéa 333 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «a le droit d'être électeur en vertu de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «a les qualités requises en vertu de l'article 13 ou 14 de la Loi sur les élections municipales pour être électeur» aux première, deuxième, troisième et quatrième lignes.
54. Le paragraphe 336 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du secrétaire qui est chargé de la tenue de l'élection des syndics aux termes de l'article 11 de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «du secrétaire qui agit comme directeur du scrutin pour l'élection des syndics aux termes du paragraphe 4 (2) de la Loi sur les élections municipales» aux quatrième, cinquième, sixième et septième lignes.
55. L'article 371 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Report de la mise à jour de 1997 à 1998
(9.1) L'ordre qui serait autrement exigé pour 1997 aux termes du paragraphe (9) doit être donné en 1998.
PARTIE III
MODIFICATION D'AUTRES LOIS
Loi sur les ambulances
56. (1) Les définitions de «ambulance» et «service d'ambulance» à l'article 1 de la Loi sur les ambulances sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«ambulance» Véhicule utilisé ou destiné à être utilisé pour transporter des personnes qui, selon le cas :
a) ont souffert d'un trauma ou de l'apparition brutale d'une maladie dont l'un ou l'autre pourrait mettre leur vie, une de leurs fonctions ou un de leurs membres en danger;
b) de l'avis d'un médecin, ont un état de santé instable et ont besoin, lorsqu'elles sont transportées, des soins d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, d'un autre fournisseur de soins de santé, d'un ambulancier ou d'un auxiliaire médical, et de l'utilisation d'une civière. («ambulance»)
«service d'ambulance» Service, y compris le service d'expédition des ambulances, qui est offert au public pour le transport des personnes par ambulance. («ambulance service»)
(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«ambulancier» Personne employée par un service d'ambulance ou personne bénévole dans un tel service qui possède les qualités requises d'un ambulancier telles qu'elles sont énoncées dans les règlements. Sont exclus les auxiliaires médicaux, médecins, infirmières ou infirmiers et autres fournisseurs de soins de santé qui répondent à un appel d'une demande d'ambulance. («emergency medical attendant»)
«auxiliaire médical» Personne employée par un service d'ambulance ou personne bénévole dans un tel service qui possède les qualités requises d'un ambulancier telles qu'elles sont énoncées dans les règlements et qui est autorisée à accomplir un ou plusieurs actes médicaux autorisés sous l'autorité d'un directeur médical d'un hôpital principal. Sont exclus les médecins, infirmières ou infirmiers et autres fournisseurs de soins de santé qui répondent à un appel d'une demande d'ambulance. («paramedic»)
(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h) prescrire la norme de soins que les ambulanciers et les auxiliaires médicaux doivent respecter lorsqu'ils prodiguent des soins aux personnes.
Loi sur l'évaluation foncière
57. L'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Recensement, Loi de 1996 sur les élections municipales
15. Pour l'application de la Loi de 1996 sur les élections municipales, chaque commissaire à l'évaluation procède à un recensement de la population de chacune des municipalités et localités situées dans sa région d'évaluation, aux moments et de la manière qu'ordonne le ministre.
Loi intitulée Barrie-Innisfil Annexation Act, 1981
58. L'article 8 de la loi intitulée Barrie-Innisfil Annexation Act, 1981 est abrogé.
loi intitulée Barrie-Vespra Annexation Act, 1984
59. L'article 14 de la loi intitulée Barrie-Vespra Annexation Act, 1984 est abrogé.
Loi intitulée brantford-brant annexation act, 1980
60. Les paragraphes 6 (1) à (5) de la loi intitulée Brantford-Brant Annexation Act, 1980 sont abrogés.
Loi intitulée The City of Timmins-Porcupine Act, 1972
61. (1) Les paragraphes 3 (1), (2), (3), (4) et (6) de la loi intitulée The City of Timmins-Porcupine Act, 1972 sont abrogés.
(2) L'article 4 de la Loi est abrogé.
Loi intitulée The City of Thunder Bay Act, 1968-69
62. (1) Les paragraphes 3 (1), (2), (3), (5), (5a) et (5b) de la loi intitulée The City of Thunder Bay Act, 1968-69, tels qu'ils sont modifiés par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1978, sont abrogés.
(2) L'article 4 de la Loi est abrogé.
Loi sur les offices de protection de la nature
63. (1) Les paragraphes 24 (1) et (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Approbation des projets
(1) Avant d'entreprendre un projet, l'office en dépose les plans et la description auprès du ministre et obtient son approbation écrite.
(2) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 26 (3) de la Loi est modifié par suppression de «, sous réserve seulement des conditions relatives à l'époque et au mode d'obtention des sommes d'argent que la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut imposer» aux cinq dernières lignes.
Loi sur le comté d'Oxford
64. (1) Les paragraphes 4 (1), (3) et (4) de la Loi sur le comté d'Oxford sont abrogés.
(2) L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'enquête par le ministre
5. (1) S'il enquête sur la structure, l'organisation et le mode de fonctionnement du comté ou d'une ou de plusieurs municipalités de secteur, le ministre peut en aviser par écrit laCommission des affaires municipales.
Sursis aux instances devant la Commission
(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l'avis du ministre, il est sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu'ils peuvent se poursuivre :
1. L'appel d'un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur en vertu de l'article 13 de la Loi sur les municipalités.
2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette loi concernant une municipalité de secteur.
(3) L'article 9 de la Loi est abrogé.
(4) L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(3) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil de comté en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.
Règlement municipal, quorum
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de comté peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
(5) L'article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entretien des routes
33. (1) Le comté maintient chaque route intégrée au réseau routier de comté dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'emplacement de la route.
Défense
(2) Le comté n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable s'il ne connaissait pas l'état de la route et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre qu'il l'ait connu.
Idem
(3) Le comté n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable s'il a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.
Idem
(4) Le comté n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si, au moment où la cause d'action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :
a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les municipalités s'appliquent :
(i) à la route,
(ii) au défaut prétendu;
b) ces normes ont été respectées.
(6) Le paragraphe 78 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 58 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements
(1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur les municipalités s'appliquent au comté avec les adaptations nécessaires.
(7) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements et revenus
(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins du fonds de réserve sont versées dans un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles le comté est autorisé à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(2.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier.
Dispositions transitoires
(8) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 86 (2) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles le comté est autorisé à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi surles municipalités.
Idem
(9) Les placements visés à l'alinéa (8) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(10) Pour l'application des paragraphes (8) et (9), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (7).
(11) Le paragraphe 87 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) La signature du président du conseil ou de toute autre personne autorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
(12) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dettes
(1) Le comté peut emprunter des sommes d'argent ou contracter des dettes à des fins municipales, et peut émettre des débentures relativement à ces sommes ou à ces dettes.
Fins municipales
(1.1) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«fins municipales» S'entend de toutes les fins suivantes, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi :
1. Les fins du comté.
2. Les fins d'une municipalité de secteur.
3. Les fins communes à deux municipalités de secteur ou plus.
Restrictions
(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi.
(13) L'article 90 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 61 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.
(14) L'article 91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accord d'un nombre déterminé de membres
91. Si, aux termes d'une loi générale ou spéciale, une municipalité de secteur ne peut contracter des dettes ou émettre des débentures à une fin particulière sans l'accord d'un nombre déterminé de membres de son conseil, le conseil de comté ne doit pas adopter de règlement municipal qui autorise l'émission de débentures pour le compte de la municipalité de secteur à cette fin, à moins d'avoir obtenu cet accord relativement à l'adoption de ce règlement municipal.
(15) Le paragraphe 92 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signature
(6) La signature du président du conseil ou de toute autre personne autorisée à signer les accords relatifs aux emprunts peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
(16) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est modifié par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement sur le solde du principal impayé» aux cinquième, sixième et septième lignes et par suppression de «toutefois» à la huitième ligne.
(17) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est modifié par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement» aux quatrième et cinquième lignes.
(18) L'alinéa 93 (7) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) autoriser l'émission de débentures pour refinancer, à leur échéance, les débentures en circulation de la municipalité, à condition que les débentures de refinancement soient payables au cours du nombre maximal d'années qui a été autorisé par le comté pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d'émission des débentures originales.
(19) Les paragraphes 93 (11), (12), (13), (14), (15) et (16) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Date et émission des débentures
(11) Le règlement municipal pour l'émission de débentures peut prévoir leur émission :
a) soit à une date qu'il précise;
b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.
Idem
(12) Sous réserve du paragraphe (13), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l'émission, y compris une date antérieure à celle de l'adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit le premier prélèvement au cours de l'année de la date des débentures ou de l'année suivante.
Idem
(13) Toutes les débentures d'une même tranche ou émission portent la même date.
Prorogation du délai d'émission
(14) Le conseil de comté peut, par règlement municipal, proroger la date d'émission de débentures ou de tranches de débentures.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(15) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu'il ne précise une date ultérieure.
(20) Le paragraphe 93 (20) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 63 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le paragraphe 93 (21) de la Loi et le paragraphe 93 (22) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.
(21) Le paragraphe 93 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prélèvements relatifs au principal
(23) Si des débentures à fonds d'amortissement sont émises, le montant du principal qui doit être recueilli chaque année est un montant déterminé qui, une fois majoré des intérêts estimatifs, composés annuellement et calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8 pour cent, est suffisant pour payer le principal des débentures à leur échéance.
(22) Les paragraphes 93 (33), (34) et (35) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(33) Les sommes d'argent déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans les valeurs dans lesquelles le comté est autorisé à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Dispositions transitoires
(23) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 93 (33) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent déposées dans les comptes peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles le comté est autorisé à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(24) Les placements visés à l'alinéa (23) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(25) Pour l'application des paragraphes (23) et (24), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (22).
(26) Le paragraphe 93 (37) de la Loi est modifié par substitution de «composés» à «capitalisés» aux deuxième et troisième lignes de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa b).
(27) Le paragraphe 93 (41) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compte de fonds d'amortissement plus que suffisant pour acquitter la dette
(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement municipal, s'il apparaît que le montant inscrit au crédit d'un compte de fonds d'amortissement, majoré des revenus estimatifs qui doivent être portés à son crédit aux termes du paragraphe (37) et du prélèvement exigé par le ou les règlements municipaux qui ont autorisé l'émission des débentures représentées par le compte de fonds d'amortissement, est plus que suffisant pour rembourser le principal de la dette à son échéance, le conseil de comté ou le conseil d'une municipalité de secteur peut réduire le montant de la somme d'argent qui doit être recueillie relativement à la dette.
(28) Le paragraphe 93 (43) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Excédent
(43) En cas d'excédent à un compte de fonds d'amortissement, le comité du fonds d'amortissement peut, avec l'approbation du conseil de comté :
a) utiliser l'excédent pour augmenter le montant inscrit au crédit d'un autre compte de fonds d'amortissement;
b) autoriser le retrait de l'excédent des comptes bancaires consolidés en vue de son utilisation à l'une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (43.1).
Fins
(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b) sont les suivantes :
1. Le remboursement des débentures non échues du comté ou d'une municipalité de secteur.
2. La réduction du prélèvement annuel suivant, à l'égard du principal et des intérêts exigibles relativement aux débentures du comté ou d'une municipalité de secteur.
3. La réduction du montant des débentures qui doivent être émises pour des dépenses d'immobilisations à l'égard desquelles l'émission de débentures a été approuvée.
4. Le transfert au fonds d'administration générale du comté ou d'une municipalité de secteur.
Proportion
(43.2) L'excédent est affecté aux termes de l'alinéa 43 a) ou b) aux fins du comté ou d'une municipalité de secteur, selon la proportion que représente le montant de la contribution aux fins de chacun d'eux par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d'amortissement qui présente l'excédent.
(29) Le paragraphe 93 (45) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 63 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés semestriellement ou annuellement» aux quatrième et cinquième lignes.
(30) Le paragraphe 97 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur
(2) Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de l'année de son adoption et ne doit pas avoir d'incidence sur les impôts ou prélèvements exigibles ni sur les pénalitésencourues avant ce jour.
(31) Le paragraphe 100 (6) de la Loi est modifié par suppression de «un règlement municipal adopté sans l'assentiment des électeurs d'une municipalité de secteur prévu par le paragraphe 91 (1), ou» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
(32) L'article 101 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Souscription
101. (1) Chaque débenture porte ce qui suit :
a) le sceau du comté;
b) les signatures des personnes suivantes :
(i) le président du conseil, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal du comté,
(ii) le trésorier.
Débenture payable
(2) La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.
Montant total recouvrable
(3) Le montant total de la débenture est recouvrable même si le comté a accordé un escompte sur celle-ci.
Sceau et signatures reproduits mécaniquement
(4) Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
Signature
(5) La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle porte les signatures exigées;
b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.
Coupons d'intérêt
(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.
Application des par. (4) et (5)
(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent également à la souscription des coupons d'intérêt.
(33) Le paragraphe 105 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions du trésorier
(4) Lorsqu'une débenture est cédée en échange aux termes du paragraphe (2), le trésorier du comté :
a) annule et détruit la débenture;
b) atteste l'annulation et la destruction dans le registre des débentures;
c) inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange.
(34) L'alinéa 106 (3) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par substitution de «des dépenses d'immobilisations pour lesquelles le comté a approuvé» à «d'autres dépenses d'immobilisations de nature semblable pour lesquelles le comté a autorisé» aux troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes.
(35) Le paragraphe 106 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par suppression de «qui est approuvée par le comté» aux douzième et treizième lignes.
(36) L'article 107 de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales,» aux septième, huitième et neuvième lignes et par substitution de «des dépenses» à «d'autres dépenses» à la dixième ligne.
(37) L'article 112 de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales» aux septième et huitième lignes.
(38) L'alinéa 112 a) de la Loi est modifié par suppression de «, de la façon que la Commission des affaires municipales peut ordonner,» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
(39) L'article 117 de la Loi est abrogé.
Loi de 1993 sur le comté de Simcoe
65. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1993 sur le comté deSimcoe est abrogé.
(2) L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'enquête par le ministre
4. (1) S'il enquête sur la structure, l'organisation et le mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs municipalités locales, le ministre peut en aviser par écrit la Commission des affaires municipales.
Sursis aux instances devant la Commission
(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l'avis du ministre, il est sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu'ils peuvent se poursuivre :
1. L'appel d'un règlement municipal adopté par une municipalité locale en vertu de l'article 13 de la Loi sur les municipalités.
2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette loi concernant une municipalité locale.
(3) L'article 7 de la Loi est abrogé.
(4) Les articles 41, 42, 43 et 55 de la Loi sont abrogés.
loi sur la municipalité de district de Muskoka
66. (1) L'article 4 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka est abrogé.
(2) L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'enquête par le ministre
7. (1) S'il enquête sur la structure, l'organisation et le mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de la municipalité de district, le ministre peut en aviser par écrit la Commission des affaires municipales.
Sursis aux instances devant la Commission
(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l'avis du ministre, il est sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu'ils peuvent se poursuivre :
1. L'appel d'un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur en vertu de l'article 13 de la Loi sur les municipalités.
2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette loi concernant une municipalité de secteur.
(3) L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil de district en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.
Règlement municipal, quorum
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil de district peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
(4) L'article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entretien des routes
33. (1) La municipalité de district maintient chaque route intégrée au réseau routier de district dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'emplacement de la route.
Dépenses
(2) Dans tous les cas, le ministre des Transports détermine le montant des dépenses normalement imputables à l'aménagement des routes, et sa décision est définitive.
Défense
(3) La municipalité de district n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de la route et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre qu'elle l'ait connu.
Idem
(4) La municipalité de district n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.
Idem
(5) La municipalité de district n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si, au moment où la cause d'action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :
a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe284 (1.5) de la Loi sur les municipalités s'appliquent :
(i) à la route,
(ii) au défaut prétendu;
b) ces normes ont été respectées.
(5) Le paragraphe 70 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 23 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements
(1) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la municipalité de district avec les adaptations nécessaires.
(6) Le paragraphe 84 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements et revenus
(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins du fonds de réserve sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de district est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(2.1) Les revenus provenant du placement de sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier.
Dispositions transitoires
(7) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 84 (2) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de district est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(9) Pour l'application des paragraphes (7) et (8), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (6).
(10) Le paragraphe 85 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements et revenus
(7) Les sommes d'argent recueillies aux fins d'un fonds créé en vertu du présent article sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de district est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(7.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées à un fonds créé en vertu du présent article font partie de ce dernier.
Dispositions transitoires
(11) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 85 (7) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent affectées à un fonds créé en vertu de l'article 85 de la Loi peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de district est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(12) Les placements visés à l'alinéa (11) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(13) Pour l'application des paragraphes (11) et (12), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (10).
(14) Le paragraphe 86 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) La signature du président ou de toute autre personneautorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
(15) Le paragraphe 87 (1) de la Loi et le paragraphe 87 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 25 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dettes
(1) Le conseil de district peut emprunter des sommes d'argent ou contracter des dettes à des fins municipales et peut émettre des débentures relativement à ces sommes ou à ces dettes.
Fins municipales
(1.1) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«fins municipales» S'entend de toutes les fins suivantes, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi :
1. Les fins de la municipalité de district.
2. Les fins d'une municipalité de secteur.
3. Les fins communes à deux municipalités de secteur ou plus.
Restrictions
(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi.
(16) L'article 88 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accord d'un nombre déterminé de membres
88. Si, aux termes d'une loi générale ou spéciale, une municipalité de secteur ne peut contracter des dettes ou émettre des débentures à une fin particulière sans l'accord d'un nombre déterminé de membres de son conseil, le conseil de district ne doit pas adopter de règlement municipal qui autorise l'émission de débentures pour le compte de la municipalité de secteur à cette fin, à moins d'avoir obtenu cet accord relativement à l'adoption de ce règlement municipal.
(17) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signature
(6) La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer les accords relatifs aux emprunts peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ouimpression.
(18) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est modifié par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement sur le solde du principal impayé» aux cinquième, sixième et septième lignes et par suppression de «toutefois» à la huitième ligne.
(19) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est modifié par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement» aux quatrième et cinquième lignes.
(20) L'alinéa 91 (7) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) autoriser l'émission de débentures pour refinancer, à leur échéance, les débentures en circulation de la municipalité, à condition que les débentures de refinancement soient payables au cours du nombre maximal d'années qui a été autorisé par le conseil de district pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d'émission des débentures originales.
(21) Les paragraphes 91 (11), (12), (13), (14), (15) et (16) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Date et émission des débentures
(11) Le règlement municipal pour l'émission de débentures peut prévoir leur émission :
a) soit à une date qu'il précise;
b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.
Idem
(12) Sous réserve du paragraphe (13), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l'émission, y compris une date antérieure à celle de l'adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit le premier prélèvement au cours de l'année de la date des débentures ou de l'année suivante.
Idem
(13) Toutes les débentures d'une même tranche ou émission portent la même date.
Prorogation des délais d'émission
(14) Le conseil de district peut, par règlement municipal,proroger la date d'émission de débentures ou de tranches de celles-ci.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(15) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu'il ne précise une date ultérieure.
(22) Le paragraphe 91 (20) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 27 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, et les paragraphes 91 (21) et (22) de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par l'article 27 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.
(23) Le paragraphe 91 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prélèvements relatifs au principal
(23) Si des débentures à fonds d'amortissement sont émises, le montant du principal qui doit être recueilli chaque année est un montant déterminé qui, une fois majoré des intérêts estimatifs, composés annuellement et calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8 pour cent, est suffisant pour payer le principal des débentures à leur échéance.
(24) Les paragraphes 91 (33), (34) et (35) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(33) Les sommes d'argent déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de district est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Dispositions transitoires
(25) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 91 (33) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent déposées dans les comptes peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de district est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(26) Les placements visés à l'alinéa (25) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entréeen vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(27) Pour l'application des paragraphes (25) et (26), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (24).
(28) Le paragraphe 91 (37) de la Loi est modifié par substitution de «composés» à «capitalisés» aux deuxième et troisième lignes de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa b).
(29) Le paragraphe 91 (41) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compte de fonds d'amortissement plus que suffisant pour acquitter la dette
(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement municipal, s'il apparaît que le montant inscrit au crédit d'un compte de fonds d'amortissement, majoré des revenus estimatifs qui doivent être portés à son crédit aux termes du paragraphe (37) et du prélèvement exigé par le ou les règlements municipaux qui ont autorisé l'émission des débentures représentées par le compte de fonds d'amortissement, est plus que suffisant pour rembourser le principal de la dette à son échéance, le conseil de district ou le conseil d'une municipalité de secteur peut réduire le montant de la somme d'argent qui doit être recueillie relativement à la dette.
(30) Le paragraphe 91 (43) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Excédent
(43) En cas d'excédent à un compte de fonds d'amortissement, le comité du fonds d'amortissement peut, avec l'approbation du conseil de district :
a) utiliser l'excédent pour augmenter le montant inscrit au crédit d'un autre compte de fonds d'amortissement;
b) autoriser le retrait de l'excédent des comptes bancaires consolidés en vue de son utilisation à l'une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (43.1).
Fins
(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b) sont les suivantes :
1. Le remboursement des débentures non échues de la municipalité de district ou d'une municipalité de secteur.
2. La réduction du prélèvement annuel suivant, à l'égard du principal et des intérêts exigibles relativement aux débentures de la municipalité de district ou d'une municipalité de secteur.
3. La réduction du montant des débentures qui doivent être émises pour des dépenses d'immobilisations à l'égard desquelles l'émission de débentures a été approuvée.
4. Le transfert au fonds d'administration générale de la municipalité de district ou d'une municipalité de secteur.
Proportion
(43.2) L'excédent est affecté aux termes de l'alinéa 43 a) ou b) aux fins de la municipalité de district ou d'une municipalité de secteur, selon la proportion que représente le montant de la contribution aux fins de chacune d'elles par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d'amortissement qui présente l'excédent.
(31) Le paragraphe 91 (45) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 27 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés semestriellement ou annuellement» aux quatrième et cinquième lignes.
(32) Le paragraphe 91 (48) de la Loi est modifié par substitution de «de façon égale» à «proportionnellement» aux sixième et septième lignes.
(33) Le paragraphe 95 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date d'entrée en vigueur
(2) Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de l'année de son adoption et ne doit pas avoir d'incidence sur les impôts ou prélèvements exigibles ni sur les pénalités encourues avant ce jour.
(34) Le paragraphe 98 (6) de la Loi est modifié par suppression de «un règlement municipal adopté sans l'assentiment des électeurs d'une municipalité de secteur prévu par le paragraphe 88 (2), ou» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
(35) L'article 99 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Souscription
99. (1) Chaque débenture porte ce qui suit :
a) le sceau de la municipalité de district;
b) les signatures des personnes suivantes :
(i) le président, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal du conseil de district,
(ii) le trésorier.
Débenture payable
(2) La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.
Montant total recouvrable
(3) Le montant total de la débenture est recouvrable même si la municipalité de district a accordé un escompte sur celle-ci.
Sceau et signatures reproduits mécaniquement
(4) Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
Signature
(5) La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle porte les signatures exigées;
b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.
Coupons d'intérêt
(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.
Application des par. (4) et (5)
(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent également à la souscription des coupons d'intérêt.
(36) Le paragraphe 103 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions du trésorier
(4) Lorsqu'une débenture est cédée en échange aux termes du paragraphe (2), le trésorier de la municipalité de district :
a) annule et détruit la débenture;
b) atteste l'annulation et la destruction dans le registre des débentures;
c) inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange.
(37) L'alinéa 104 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «des dépenses d'immobilisations pour lesquelles la municipalité de district» à «d'autres dépenses d'immobilisations de nature semblable pour lesquelles la Commission des affaires municipales» aux troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes.
(38) Le paragraphe 104 (4) de la Loi est modifié par suppression de «qui est approuvée par la Commission des affaires municipales,» aux douzième et treizième lignes.
(39) L'article 105 de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales,» aux huitième et neuvième lignes.
(40) L'article 110 de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales» aux huitième et neuvième lignes.
(41) L'alinéa 110 a) de la Loi est modifié par substitution de «et affecter le produit aux fins auxquelles les débentures de la municipalité de secteur» à «et affecter, de la façon que la Commission des affaires municipales peut ordonner, le produit des débentures aux fins auxquelles elles» aux quatrième, cinquième, sixième et septième lignes.
(42) L'article 116 de la Loi est abrogé.
Loi sur l'éducation
67. (1) La définition de «liste électorale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«liste électorale» Liste électorale pour chaque bureau de vote préparée aux termes de l'article 28 de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («polling list»)
(2) L'alinéa 55 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «d'une première élection» à «d'une nouvelle élection» à la quatrième ligne.
(3) L'alinéa 95 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «au cours des deux années qui suivent l'année» à «l'année qui suit celle» à la sixième ligne.
(4) La disposition 45 du paragraphe 171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
45. adopter une résolution visée au paragraphe 57 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
(5) Le paragraphe 218 (1) de la Loi est modifié par substitution de «présenter une requête à» à «intenter une action auprès de» aux troisième et quatrième lignes.
(6) Le paragraphe 218 (2) de la Loi est modifié par substitution de «requête n'est présentée en vertu» à «action n'est intentée aux termes» à la première et deuxième lignes et par substitution de «qui présente cette requête» à «qui intente cette action» à la cinquième et sixième lignes.
(7) Le paragraphe 218 (3) de la Loi est modifié par substitution de «requête présentée en vertu» à «action intentée aux termes» à la première et deuxième lignes.
(8) Les paragraphes 218 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Application de la Loi de 1996 sur les élections municipales
(4) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, 86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.
Jonction des demandes
(5) La demande faite dans une requête présentée en vertu du présent article peut être jointe à celle faite dans une requête présentée en vertu de l'article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas, les demandes peuvent être entendues et tranchées ensemble.
(9) Le paragraphe 218 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1996 sur les élections municipales»
à «Loi sur les élections municipales» aux première et deuxième lignes.
(10) L'article 219 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Employés inhabiles
219. Sauf pendant un congé visé à l'article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, les employés d'un conseil sont inhabiles à être élus membres du conseil ou à occuper un poste comme membre du conseil.
(11) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est modifié par substitution de «a le droit d'être électeur aux termes de la Loide 1996 sur les élections municipales» à «est un électeur au sens de la Loi sur les élections municipales» aux première et deuxième lignes.
(12) L'alinéa 222 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «élection partielle» à «nouvelle élection» à la première ligne.
(13) Le paragraphe 227 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Administration intérimaire
(2) Si, aux termes de la présente loi, les vacances qui surviennent au sein d'un conseil doivent être comblées par une élection tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qu'aucune élection ne peut être tenue aux termes de cette loi, le ministre peut, par arrêté, pourvoir à l'exécution des fonctions et obligations du conseil jusqu'à ce qu'une élection partielle soit tenue conformément à cette loi et que les membres ainsi élus soient entrés en fonction.
Code de la route
68. Le Code de la route est modifié par adjonction de la partie suivante :
PARTIE X.2
SERVICES DE TRANSPORT MÉDICAL
Définitions
191.5 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«conseil local» Conseil local au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales et tout autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par règlement, à l'exclusion de la Régie des transports en commun de la région de Toronto. («local board»)
«municipalité» S'entend en outre d'un comté, d'une municipalité locale ou régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford. («municipality»)
«service de transport médical» Service désigné par le ministre pour le transport du public, principalement à des fins médicales, à l'intérieur, à destination ou en provenance d'une municipalité, à l'exclusion d'un service d'ambulance à l'égard duquel un permis a été délivré aux termes de la Loi sur les ambulances. («medical transportation service»)
Règlements municipaux, services de transport médical
191.6 (1) Une municipalité peut adopter des règlementsmunicipaux qui fixent des normes pour l'exploitation de services de transport médical.
Résolutions des conseils locaux
(2) Dans les secteurs non érigés en municipalité ou lorsque le conseil d'une municipalité délègue le pouvoir qui lui est conféré au présent article à un conseil local, le conseil local peut adopter des résolutions qui fixent des normes pour l'exploitation de services de transport médical.
Peines
(3) Quiconque contrevient à un règlement municipal ou à une résolution adoptés en vertu du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.
Règlements
191.7 Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir qu'un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local pour l'application de la présente partie;
b) désigner des types de services comme services de transport médical et des types de véhicules pouvant être utilisés pour offrir des services de transport médical.
loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos
69. (1) L'article 16 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est modifié par substitution de «Une municipalité peut émettre des débentures sans l'assentiment des électeurs» à «Sous réserve de l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario et sans l'assentiment des électeurs, une municipalité peut émettre des débentures» au début de l'article.
(2) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autre méthode de recueillir des fonds
(1) Le conseil de deux municipalités ou plus du district territorial peut convenir, selon le cas :
a) d'autoriser une des municipalités du district à recueillir toute la somme nécessaire par l'émission de débentures;
b) d'autoriser deux municipalités ou plus du district à recueillir toute la somme nécessaire par l'émission dedébentures, chacune d'elles recueillant la partie de la somme dont conviennent les conseils.
Idem
(1.1) La ou les municipalités recueillent la somme nécessaire conformément à l'entente et verse le produit au conseil de gestion du foyer.
Idem
(1.2) Le paragraphe 25 (4) ne s'applique pas dans le cas où une entente a été conclue en vertu du présent article.
Loi sur les permis d'alcool
70. (1) Le paragraphe 55 (1) de la Loi sur les permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Jour du scrutin
55. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le jour fixé pour la tenue du scrutin concernant une question visée à l'article 53 ou 54 est le jour du scrutin lors de l'élection ordinaire suivante tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, à moins que le conseil, avec l'approbation de la Commission, ne fixe un autre jour et n'en avise le secrétaire de la municipalité.
(2) La version anglaise du paragraphe 55 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «vote» à «poll» à la première ligne.
Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts
des membres des administrations locales
71. L'alinéa 5 (2) b) de la Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des membres des administrations locales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) à la contribution permise aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Loi de 1992 sur London et Middlesex
72. (1) Les paragraphes 6 (1), (2) et (3) de la Loi de 1992 sur London et Middlesex sont abrogés.
(2) L'article 7 de la Loi est abrogé.
(3) L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'enquête par le ministre
8. (1) S'il enquête sur la structure, l'organisation et le mode de fonctionnement de la cité, le ministre peut en aviser parécrit la Commission des affaires municipales.
Sursis aux instances devant la Commission
(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l'avis du ministre, il est sursis à l'appel et à la pétition suivants jusqu'à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu'ils peuvent se poursuivre :
1. L'appel d'un règlement municipal adopté par la cité en vertu de l'article 13 de la Loi sur les municipalités.
2. La pétition visée à l'article 13.2 de cette loi concernant la cité.
Loi sur l'accès à l'information municipale
et la protection de la vie privée
73. La disposition 1 du paragraphe 53 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le paragraphe 88 (6) de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto
74. (1) Les paragraphes 4 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto sont abrogés.
(2) L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlement municipal, quartiers
5. (1) Le conseil de la communauté urbaine peut adopter un règlement municipal divisant ou divisant de nouveau l'agglomération urbaine en quartiers.
Avis et réunion publique
(2) Avant l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), le conseil donne avis de son intention d'adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.
Critères
(3) Le conseil de la communauté urbaine tient compte des critères prescrits pour l'établissement des limites territoriales des quartiers.
Idem
(4) Le ministre peut, par règlement, établir les critères pour l'application du paragraphe (3).
Entrée en vigueur
(5) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article ou l'ordonnance qui est rendue aux termes de la présente Loi ou de toute autre loi après le 1er janvier de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui divise l'agglomération urbaine en quartiers n'entre en vigueur qu'après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.
Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997
(6) Malgré le paragraphe (5), aux fins de l'élection ordinaire de 1997 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l'élection ordinaire de 1997.
Incompatibilité
(7) En cas d'incompatibilité entre le présent article et toute disposition, prévue dans une loi d'intérêt public ou privé, portant sur les quartiers municipaux, le présent article l'emporte.
Maintien des instances existantes
(8) Une requête ou une autre instance en vue de diviser ou de diviser de nouveau des quartiers qui est présentée ou introduite avant l'entrée en vigueur du paragraphe 74 (2) de la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales se poursuit et il est statué définitivement sur celle-ci aux termes de la présente loi, telle qu'elle existait la veille de l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
Maintien des quartiers existants
(9) Les quartiers qui existent la veille de l'entrée en vigueur du paragraphe 74 (2) la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales demeurent intacts jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article.
Appels
(10) L'article 13.1 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).
Pétitions
(11) L'article 13.2 de la Loi sur les municipalités s'applique à l'agglomération urbaine comme s'il s'agissait d'une municipalité locale, sauf que la Commission des affaires municipales ne peut pas rendre d'ordonnance dissolvant les quartiers existants.
(3) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article14 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(3) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.
Règlement municipal, quorum
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
(4) Le paragraphe 11 (9) de la Loi est modifié par substitution de «élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «élection au sens de la Loi sur les élections municipales» aux quatrième et cinquième lignes.
(5) L'alinéa 11 (9) b) de la Loi est modifié par substitution de «article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «article 108 de la Loi sur les élections municipales» aux quatrième et cinquième lignes.
(6) Le paragraphe 11 (10) de la Loi est modifié par substitution de «de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «de l'année d'une élection au sens de la Loi sur les élections municipales» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(7) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements et revenus
(3) Les sommes d'argent faisant partie d'un fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(3.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier.
Dispositions transitoires
(8) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 42 (3) de la Loi, tel qu'ilexistait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(9) Les placements visés à l'alinéa (8) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(10) Pour l'application des paragraphes (8) et (9), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (7).
(11) L'article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
État raisonnable des routes
(2) La municipalité de la communauté urbaine maintient chaque route intégrée au réseau routier de la communauté urbaine dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'emplacement de la route.
Défense
(3) La municipalité de la communauté urbaine n'est pas responsable aux termes du paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de la route et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle l'ait connu.
Idem
(4) La municipalité de la communauté urbaine n'est pas responsable aux termes du paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.
Idem
(5) La municipalité de la communauté urbaine n'est pas responsable aux termes du paragraphe (2) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si, au moment où la cause d'action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :
a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe 284 (1.5) de la Loi sur les municipalités s'appliquent :
(i) à la route,
(ii) au défaut prétendu;
b) ces normes ont été respectées.
(12) Le paragraphe 112 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation de la Commission des affaires municipales,» aux deux premières lignes.
(13) L'article 162 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(5) Aucun conseil de l'éducation ne doit prendre des engagements relativement à des améliorations permanentes devant être financées aux termes du présent article avant que :
a) d'une part, le Conseil scolaire n'ait approuvé le coût des améliorations permanentes;
b) d'autre part, le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine n'ait certifié que des fonds peuvent être fournis pour en assurer le paiement.
(14) L'article 163 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Débentures du Conseil scolaire
163. (1) Malgré le paragraphe 162 (5), si la municipalité de la communauté urbaine rejette une demande présentée aux termes de l'article 162 ou 164, le Conseil scolaire peut, sous réserve du paragraphe (2), emprunter des sommes d'argent et recueillir les fonds requis en émettant des débentures de la manière prescrite pour l'émission de débentures municipales en vertu de la Loi sur les municipalités.
Approbation de la Commission des affaires municipales
(2) Si les sommes qui doivent être empruntées dépassent la limite prescrite en vertu du paragraphe 235.3 (1) de la Loi sur l'éducation, l'approbation de la Commission des affaires municipales est requise.
Fonctions et pouvoirs
(3) Pour l'application du présent article, le Conseil scolaire, son président et son trésorier ont les mêmes fonctions et pouvoirs en ce qui concerne l'émission de débentures et l'utilisation des sommes provenant de la vente et du nantissement de débentures que ceux que la Loi sur les municipalités confère à une municipalité, à son président du conseil et à son trésorier, respectivement.
Application du par. 235 (2) de la Loi sur l'éducation
(4) Pour l'application du présent article, le paragraphe 235 (2) de la Loi sur l'éducation s'applique au Conseil scolaire avec les adaptations nécessaires.
Application de certaines dispositions de la Loi sur les municipalités
(5) Pour l'application du présent article, l'article 123 de la Loi sur les municipalités, à l'exception des paragraphes (1), (2), (10), (11) et (14), s'applique au Conseil scolaire avec les adaptations nécessaires.
(15) L'article 164 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 69 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande pour l'émission et la vente de débentures
164. (1) Le Conseil scolaire peut présenter une demande au conseil de la communauté urbaine en vue de l'émission et de la vente de débentures par la municipalité de la communauté urbaine afin de financer des améliorations permanentes que doit entreprendre le Conseil scolaire ou un conseil de l'éducation.
Idem
(2) La demande ne doit pas préciser d'emplacements ni de projets particuliers.
Restriction
(3) Aucun conseil de l'éducation ne doit prendre des engagements relativement à des améliorations permanentes devant être financées aux termes du paragraphe (1) avant que :
a) d'une part, le Conseil scolaire n'ait approuvé le coût des améliorations permanentes;
b) d'autre part, le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine n'ait certifié que des fonds peuvent être fournis pour en assurer le paiement.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«améliorations permanentes» S'entend :
a) soit des améliorations permanentes au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation;
b) soit des rénovations réputées des améliorations permanentes aux termes du paragraphe 162 (4).
(16) L'article 178 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'enquête par le ministre
178. (1) S'il enquête sur la structure, l'organisation et le mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de la municipalité de la communauté urbaine, le ministre peut en aviser par écrit la Commission des affaires municipales.
Sursis aux instances devant la Commission
(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l'avis du ministre, il est sursis aux appels et à la pétition suivants jusqu'à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu'ils peuvent se poursuivre :
1. L'appel d'un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur en vertu de l'article 13 de la Loi sur les municipalités.
2. L'appel d'un règlement municipal adopté par le conseil de la communauté urbaine en vertu du paragraphe 5 (1) de la présente loi.
3. La pétition visée à l'article 13.2 de la Loi sur les municipalités concernant une municipalité de secteur ou l'agglomération urbaine.
(17) Les paragraphes 242 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.
(18) Le paragraphe 242 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Investissements
(4) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur les municipalités s'appliquent au conseil de la communauté urbaine avec les adaptations nécessaires.
(19) Le paragraphe 246 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements et revenus
(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins d'un fonds de réserve sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(2.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier.
Dispositions transitoires
(20) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée envigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 246 (2) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(21) Les placements visés à l'alinéa (20) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(22) Pour l'application des paragraphes (20) et (21), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (19).
(23) Le paragraphe 247 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(7) La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
(24) Le paragraphe 248 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dettes
(1) La municipalité de la communauté urbaine peut emprunter des sommes d'argent ou contracter des dettes à des fins municipales et peut émettre des débentures relativement à ces sommes ou à ces dettes.
Fins municipales
(1.1) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«fins municipales» S'entend de toutes les fins suivantes, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi :
1. Les fins de la municipalité de la communauté urbaine.
2. Les fins d'une municipalité de secteur.
3. Les fins communes à deux municipalités de secteur ou plus.
Restrictions
(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi.
(25) Le paragraphe 248 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales,» aux huitième, neuvième et dixième lignes.
(26) L'article 249 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accord d'un nombre déterminé de membres
249. Si, aux termes d'une loi générale ou spéciale, une municipalité de secteur ne peut contracter des dettes ou émettre des débentures à une fin particulière sans l'accord d'un nombre déterminé de membres de son conseil, le conseil de la communauté urbaine ne doit pas adopter de règlement municipal qui autorise l'émission de débentures pour le compte de la municipalité de secteur à cette fin, à moins d'avoir obtenu cet accord relativement à l'adoption de ce règlement municipal.
(27) Le paragraphe 250 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 46 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par suppression de «ou d'un conseil de l'éducation» à la huitième ligne.
(28) Le paragraphe 251 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par suppression de «ou d'un conseil de l'éducation» aux cinquième et sixième lignes, de «ou du conseil de l'éducation» aux huitième et neuvième lignes et à la quinzième ligne et de «ou au conseil de l'éducation» à la dernière ligne.
(29) Le paragraphe 251 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou d'un conseil de l'éducation» aux dixième et onzième lignes et de «ou au conseil de l'éducation» à la dernière ligne.
(30) Le paragraphe 251 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signature
(6) La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer des accords relatifs aux emprunts peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
(31) Le paragraphe 252 (1) de la Loi est modifié parsubstitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement sur le solde du principal impayé» aux cinquième, sixième et septième lignes et par suppression de «toutefois» à la huitième ligne.
(32) Le paragraphe 252 (2) de la Loi est modifié par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement» aux quatrième et cinquième lignes.
(33) Les paragraphes 252 (9), (10), (11), (12), (13) et (14) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Date et émission des débentures
(9) Le règlement municipal pour l'émission de débentures peut prévoir leur émission :
a) soit à une date qu'il précise;
b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.
Idem
(10) Sous réserve du paragraphe (11), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l'émission, y compris une date antérieure à celle de l'adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit le premier prélèvement au cours de l'année de la date des débentures ou de l'année suivante.
Idem
(11) Toutes les débentures d'une même tranche ou émission portent la même date.
Prorogation du délai d'émission
(12) Le conseil de la communauté urbaine peut, par règlement municipal, proroger la date d'émission de débentures ou de tranches de celles-ci.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(13) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu'il ne précise une date ultérieure.
(34) Le paragraphe 252 (20) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 49 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le paragraphe 252 (21) de la Loi et le paragraphe 252 (22) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.
(35) Le paragraphe 252 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prélèvements relatifs au principal
(23) Si des débentures à fonds d'amortissement sont émises, le montant du principal qui doit être recueilli chaque année est un montant déterminé qui, une fois majoré des intérêts estimatifs, composés annuellement et calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8 pour cent, est suffisant pour payer le principal des débentures à leur échéance.
(36) Les paragraphes 252 (33), (34) et (35) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(33) Les sommes d'argent déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Dispositions transitoires
(37) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 252 (33) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent déposées dans les comptes peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la municipalité de la communauté urbaine est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(38) Les placements visés à l'alinéa (37) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(39) Pour l'application des paragraphes (37) et (38), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (36).
(40) Le paragraphe 252 (37) de la Loi est modifié par substitution de «composés» à «capitalisés» aux deuxième et troisième lignes de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa b).
(41) Le paragraphe 252 (41) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compte de fonds d'amortissement plus que suffisant pour acquitter la dette
(41) Malgré la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement municipal, s'il apparaît que le montant inscrit au crédit d'un compte de fonds d'amortissement, majoré des revenus estimatifs qui doivent être portés à son crédit aux termes du paragraphe (37) et du prélèvement exigé par le ou les règlements municipaux qui ont autorisé l'émission des débentures représentées par le compte de fonds d'amortissement, est plus que suffisant pour rembourser le principal de la dette à son échéance, le conseil de la communauté urbaine ou le conseil d'une municipalité de secteur peut réduire le montant de la somme d'argent qui doit être recueillie relativement à la dette.
(42) Le paragraphe 252 (43) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Excédent
(43) En cas d'excédent à un compte de fonds d'amortissement, le comité du fonds d'amortissement peut, avec l'approbation du conseil de la communauté urbaine :
a) utiliser l'excédent pour augmenter le montant inscrit au crédit d'un autre compte de fonds d'amortissement;
b) autoriser le retrait de l'excédent des comptes bancaires consolidés en vue de son utilisation à l'une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (43.1).
Fins
(43.1) Les fins visées à l'alinéa (43) b) sont les suivantes :
1. Le remboursement des débentures non échues de la municipalité de la communauté urbaine ou d'une municipalité de secteur.
2. La réduction du prélèvement annuel suivant, à l'égard du principal et des intérêts exigibles relativement aux débentures de la municipalité de la communauté urbaine ou d'une municipalité de secteur.
3. La réduction du montant des débentures qui doivent être émises pour des dépenses d'immobilisations à l'égard desquelles l'émission de débentures a été approuvée.
4. Le transfert au fonds d'administration générale de la municipalité de la communauté urbaine ou d'une municipalité de secteur.
Proportion
(43.2) L'excédent est affecté aux termes de l'alinéa 43 a) ou b) aux fins de la municipalité de la communauté urbaine ou d'unemunicipalité de secteur, selon la proportion que représente le montant de la contribution aux fins de chacune d'elles par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d'amortissement qui présente l'excédent.
(43) Le paragraphe 252 (44) de la Loi est modifié par suppression de «ou d'un conseil de l'éducation» à la quatrième ligne.
(44) Le paragraphe 254 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur
(2) Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de l'année de son adoption, et ne doit pas avoir d'incidence sur les impôts ou les prélèvements exigibles ni sur les pénalités encourues avant ce jour.
(45) Le paragraphe 257 (6) de la Loi est modifié par suppression de «un règlement municipal adopté sans l'assentiment des électeurs d'une municipalité de secteur prévu par le paragraphe 249 (2), ni» aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.
(46) L'article 258 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 50 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Souscription
258. (1) Chaque débenture porte ce qui suit :
a) le sceau de la municipalité de la communauté urbaine;
b) les signatures des personnes suivantes :
(i) le président, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal de la municipalité de la communauté urbaine,
(ii) le trésorier.
Débenture payable
(2) La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.
Montant total recouvrable
(3) Le montant total de la débenture est recouvrable même si la municipalité de la communauté urbaine a accordé un escompte sur celle-ci.
Sceau et signatures reproduits mécaniquement
(4) Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
Signature
(5) La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle porte les signatures exigées;
b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.
Coupons d'intérêt
(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.
Application des par. (4) et (5)
(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent également à la souscription des coupons d'intérêt.
(47) Le paragraphe 262 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions du trésorier
(4) Lorsqu'une débenture est cédée en échange aux termes du paragraphe (2), le trésorier de la municipalité de la communauté urbaine :
a) annule et détruit la débenture;
b) atteste l'annulation et la destruction dans le registre des débentures;
c) inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange.
(48) Le paragraphe 263 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ou d'une municipalité de secteur» à «, d'une municipalité de secteur ou d'un conseil de l'éducation» aux septième et huitième lignes.
(49) L'alinéa 263 (3) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 54 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par substitution de «des dépenses d'immobilisations pour lesquelles la municipalité de la communauté urbaine» à «d'autres dépenses d'immobilisations de nature semblable pour lesquelles la municipalité de la communauté urbaine» aux troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes.
(50) Le paragraphe 263 (4) de la Loi est modifié par suppression de «qui est approuvée par la Commission des affaires municipales,» aux douzième et treizième lignes.
(51) L'article 264 de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales,» aux huitième, neuvième et dixième lignes et par substitution de «des dépenses» à «d'autres dépenses» à la onzième ligne.
(52) L'article 269 de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales» aux huitième et neuvième lignes.
(53) L'alinéa 269 a) de la Loi est modifié par substitution de «le produit aux fins auxquelles les débentures de la municipalité de secteur» à «, de la façon que la Commission des affaires municipales peut ordonner, le produit des débentures aux fins auxquelles elles» aux cinquième, sixième, septième et huitième lignes.
(54) L'article 278 de la Loi est abrogé.
Loi intitulée The Municipality of Neebing Act, 1968-69
75. La loi intitulée The Municipality of Neebing Act, 1968-69 est abrogée.
Loi intitulée The Municipality of Shuniah Act, 1968-69
76. L'article 2 de la loi intitulée The Municipality of Shuniah Act, 1968-69 est abrogé.
Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario
77. (1) L'article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario, tel qu'il est modifié par l'article 90 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 70 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions, dette
65. (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, une municipalité ou un conseil auquel s'applique le présent paragraphe ne doit pas autoriser tous travaux ou toute catégorie de travaux, exercer l'un quelconque de ses pouvoirs pour les accomplir ni fournir de l'argent à leur égard, si le coût ou toute partie du coût de ceux-ci doit ou peut être recueilli après la fin du mandat pour lequel le conseil à été élu.
Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) s'applique :
a) à un comté, à une municipalité régionale, à une municipalité de district ou de communauté urbaine, au comté d'Oxford ainsi qu'à une cité, une ville, un village ou un canton;
b) à un conseil scolaire;
c) à un conseil local non visé à l'alinéa b) qui a le droit de présenter une demande au conseil d'une municipalité visée à l'alinéa a) pour que des sommes d'argent soient fournies au moyen de l'émission de débentures de la municipalité.
Approbation de la Commission non requise
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à :
a) quoi que ce soit qui est accompli avec l'approbation de la Commission, obtenue au préalable;
b) un règlement municipal d'une municipalité qui contient une disposition précisant qu'il ne doit pas entrer en vigueur tant que l'approbation de la Commission n'a pas été obtenue;
c) la nomination d'un ingénieur, d'un arpenteur-géomètre ou d'un commissaire, aux termes de la Loi sur le drainage;
d) quoi que ce soit qui est accompli par une municipalité au sens de l'article 147 de la Loi sur les municipalités qui n'entraîne pas le dépassement par la municipalité de la limite prescrite en vertu de l'alinéa 147 (4) b) de cette loi;
e) quoi que ce soit qui est accompli par un conseil scolaire qui n'entraîne pas le dépassement par le conseil scolaire de la limite prescrite en vertu de l'alinéa 235.3 (1) b) de la Loi sur l'éducation;
f) l'emprunt de sommes d'argent par un conseil scolaire aux fins d'améliorations permanentes au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation, et à l'émission de débentures par le conseil scolaire pour le remboursement des emprunts contractés à cette fin, si le ministre de l'Éducation et de la Formation accepte de verser au conseil scolaire les montants requis pour le paiement du capital et des intérêts exigibles sur le prêt ou les débentures;
g) un règlement municipal ou une résolution d'un conseil local visé à l'alinéa (2) c) qui contient une disposition précisant qu'il ne doit pas entrer envigueur tant que l'approbation de la municipalité n'a pas été obtenue.
Approbation de la Commission
(4) L'approbation de la Commission visée à l'alinéa (3) a) s'entend et, malgré la décision de tout tribunal, est réputée s'être toujours entendue au sens de l'approbation des travaux visés au paragraphe (1).
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«conseil scolaire» S'entend de ce qui suit :
a) un conseil public au sens de l'article 1 de la Loi sur l'éducation;
b) un conseil de l'éducation au sens de l'article 1 de cette loi;
c) un conseil du secteur scolaire de district au sens de l'article 59 de cette loi;
d) un conseil créé en vertu de l'article 68 de cette loi;
e) le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto. («school board»)
«travaux» S'entend en outre d'entreprises, de projets, de plans, d'actes, d'affaires ou de choses. («work»)
(2) L'article 66 de la Loi est abrogé.
Loi sur les bibliothèques publiques
78. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario,» aux première, deuxième et troisièmes lignes.
(2) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et par la Commission des affaires municipales de l'Ontario,» aux troisième et quatrième lignes.
(3) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario,» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.
Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun
79. (1) L'intertitre de la partie XV de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE XV
TRANSPORT EN COMMUN ET TRANSPORT COMMUNAUTAIRE
(2) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«conseil local» Conseil local au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales et tout autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par règlement, à l'exclusion de la Régie des transports en commun de la région de Toronto. («local board»)
«transport communautaire» Services, et installations et équipements connexes, y compris le transport en commun, utilisés pour transporter des particuliers à l'intérieur, à destination ou en provenance d'une municipalité, ou utilisés pour faciliter ou coordonner ce transport ou y pourvoir autrement. Sont exclus :
a) les services fournis par un aéronef, un service d'ambulance à l'égard duquel un permis a été délivré aux termes de la Loi sur les ambulances, un véhicule de pompiers au sens du Code de la route, une motoneige, un véhicule non motorisé, un véhicule tout terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain, et un véhicule utilisé par un agent de la paix ou un autre agent chargé de l'exécution d'une loi dans l'exercice légitime de ses fonctions;
b) les véhicules servant à l'agriculture, à la construction ou à la construction de routes;
c) les véhicules servant exclusivement au transport de marchandises. («community transportation»)
(3) La définition de «municipalité» au paragraphe 93 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«municipalité» S'entend en outre d'un comté, d'une municipalité locale ou régionale, d'une municipalité de district ou de communauté urbaine et du comté d'Oxford. («municipality»)
(4) L'article 93 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 139 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 62 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphessuivants :
Régie des transports en commun de la région de Toronto
(1.1) Les services exploités par la Régie des transports en commun de la région de Toronto ou en vertu d'une entente conclue avec celle-ci constituent un transport en commun mais non un transport communautaire.
Règlements
(1.2) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu'un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local pour l'application de la présente partie.
(5) Le paragraphe 93 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de dépenser les fonds
(8) Le présent article ne limite pas le pouvoir d'une municipalité, d'un conseil local, d'un particulier, d'une personne morale, d'une entreprise ou d'une association sans personnalité morale de dépenser à l'égard du transport communautaire les fonds qu'ils ont recueillis à cette fin.
(6) L'article 94 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 139 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 1 du chapitre 1 et l'article 64 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem, transport communautaire
(4) Le ministre peut conclure une entente avec une municipalité, un conseil local, un particulier, une personne morale, une entreprise ou une association sans personnalité morale pour fournir, faciliter, coordonner ou restructurer le transport communautaire, y compris des projets pilotes ou d'essai se rapportant au transport communautaire.
Idem, transport communautaire
(5) Une municipalité ou un conseil local peut conclure une entente entre eux ou avec une autre municipalité ou un autre conseil local, ou avec un particulier, une personne morale, une entreprise ou une association sans personnalité morale pour fournir, faciliter, coordonner ou restructurer le transport communautaire, y compris des projets pilotes ou d'essai se rapportant au transport communautaire.
Loi sur les services publics
80. (1) Le paragraphe 37 (3) de la Loi sur les services publics est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario,» aux cinquième, sixième et septième lignes.
(2) Le paragraphe 37 (4) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 37 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Lorsque cette dernière est saisie d'une telle requête, elle peut ordonner à la municipalité d'obtenir au préalable l'assentiment des électeurs habilités à voter sur les règlements municipaux de finance, de la façon prévue ci-dessus.» aux six dernières lignes.
(4) Le paragraphe 37 (7) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 38 (5) de la Loi est abrogé.
(6) L'article 41 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(1.1) Le paragraphe (1) ne confère pas à une commission les pouvoirs, droits et privilèges conférés à une municipalité aux termes de l'article 210.1 de la Loi sur les municipalités.
Loi sur les municipalités régionales
81. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi sur les municipalités régionales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
État raisonnable des routes
(1) La Municipalité régionale maintient chaque route intégrée au réseau routier régional dans un état raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature et l'emplacement de la route.
Défense
(1.1) La Municipalité régionale n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle ne connaissait pas l'état de la route et qu'il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle l'ait connu.
Idem
(1.2) La Municipalité régionale n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le défaut de se produire.
Idem
(1.3) La Municipalité régionale n'est pas responsable aux termes du paragraphe (1) de ne pas avoir maintenu une route dans un état raisonnable si, au moment où la cause d'action prend naissance, les conditions suivantes sont réunies :
a) les normes minimales établies en vertu du paragraphe284 (1.5) de la Loi sur les municipalités s'appliquent :
(i) à la route,
(ii) au défaut prétendu;
b) ces normes ont été respectées.
(2) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements et revenus
(3) Les sommes d'argent faisant partie d'un fonds de réserve créé en vertu du paragraphe (1) sont versées à un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité régionale est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(3.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier.
Dispositions transitoires
(3) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 62 (3) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité régionale est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(4) Les placements visés à l'alinéa (3) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (2).
(6) Le paragraphe 109 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements et revenus
(2) Les sommes d'argent recueillies aux fins du fonds de réserve sont versées dans un compte spécial et ne peuvent être placées que dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité régionale est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(2.1) Les revenus provenant du placement des sommes affectées au fonds de réserve font partie de ce dernier.
Dispositions transitoires
(7) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 109 (2) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité régionale est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(8) Les placements visés à l'alinéa (7) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(9) Pour l'application des paragraphes (7) et (8), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (6).
(10) Le paragraphe 110 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer les billets à ordre ou les acceptations de banque peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
(11) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dettes
(1) Le conseil régional peut emprunter des sommes d'argent ou contracter des dettes à des fins municipales et peut émettre desdébentures relativement à ces sommes ou à ces dettes.
Fins municipales
(1.1) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«fins municipales» S'entend de toutes les fins suivantes, aux termes de la présente loi ou de toute autre loi :
1. Les fins de la Municipalité régionale.
2. Les fins d'une municipalité de secteur.
3. Les fins communes à deux municipalités de secteur ou plus.
Restrictions
(1.2) Le paragraphe (1) est assujetti aux restrictions imposées par la présente loi ou toute autre loi.
(12) Le paragraphe 112 (1) de la Loi et le paragraphe 112 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 75 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.
(13) Le paragraphe 112 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 75 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements
(3) Les articles 167.1 et 167.3 de la Loi sur les municipalités s'appliquent à la Municipalité régionale avec les adaptations nécessaires.
(14) L'article 113 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Accord d'un nombre déterminé de membres
113. Si, aux termes d'une loi générale ou spéciale, une municipalité de secteur ne peut pas contracter des dettes ou émettre des débentures à une fin particulière sans l'accord d'un nombre déterminé de membres de son conseil, le conseil régional ne doit pas adopter de règlement municipal qui autorise l'émission de débentures pour le compte de la municipalité de secteur à cette fin, à moins d'avoir obtenu cet accord relativement à l'adoption de ce règlement municipal.
(15) Le paragraphe 114 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signature
(6) La signature du président ou de toute autre personne autorisée à signer des accords relatifs aux emprunts peut être reproduite mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
(16) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est modifié par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement sur le solde du principal impayé» aux cinquième, sixième et septième lignes et par suppression de «toutefois» à la huitième ligne.
(17) Le paragraphe 116 (2) de la Loi est modifié par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés annuellement ou semestriellement» aux quatrième et cinquième lignes.
(18) L'alinéa 116 (7) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) autoriser l'émission de débentures pour refinancer, à leur échéance, les débentures en circulation de la municipalité, à condition que les débentures de refinancement soient payables au cours du nombre maximal d'années qui a été autorisé par le conseil régional pour le remboursement de la dette pour laquelle des débentures ont été émises, à compter de la date d'émission des débentures originales.
(19) Les paragraphes 116 (12), (13), (14), (15), (16) et (17) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Date et émission des débentures
(12) Le règlement municipal pour l'émission de débentures peut prévoir leur émission :
a) soit à une date qu'il précise;
b) soit par tranches, selon les montants et aux dates exigés.
Idem
(13) Sous réserve du paragraphe (14), les débentures peuvent porter toute date précisée dans le règlement municipal pour l'émission, y compris une date antérieure à celle de l'adoption du règlement municipal si celui-ci prévoit le premier prélèvement au cours de l'année de la date des débentures ou de l'année suivante.
Idem
(14) Toutes les débentures d'une même tranche ou émissionportent la même date.
Prorogation du délai d'émission
(15) Le conseil régional peut, par règlement municipal, proroger la date d'émission de débentures ou de tranches de celles-ci.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(16) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu'il ne précise une date ultérieure.
(20) Le paragraphe 116 (21) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 77 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, le paragraphe 116 (22) de la Loi et le paragraphe 116 (23) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés.
(21) Le paragraphe 116 (24) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prélèvements relatifs au principal
(24) Si des débentures à fonds d'amortissement sont émises, le montant du principal qui doit être recueilli chaque année est un montant déterminé qui, une fois majoré des intérêts estimatifs, composés annuellement et calculés à un taux annuel ne dépassant pas 8 pour cent, est suffisant pour payer le principal des débentures à leur échéance.
(22) Les paragraphes 116 (34), (35) et (36) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(34) Les sommes d'argent déposées dans les comptes bancaires consolidés sont placées dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité régionale est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Dispositions transitoires
(23) Pendant l'année qui commence à la date d'entrée en vigueur et qui prend fin au premier anniversaire de cette date :
a) d'une part, le paragraphe 116 (34) de la Loi, tel qu'il existait la veille de la date d'entrée en vigueur, continue de s'appliquer aux placements faits avant la date d'entrée en vigueur;
b) d'autre part, les sommes d'argent affectées à un fonds de réserve peuvent également être placées dans les valeurs dans lesquelles la Municipalité régionale est autorisée à faire des placements en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Idem
(24) Les placements visés à l'alinéa (23) a) ne doivent pas être maintenus après le premier anniversaire de la date d'entrée en vigueur, sauf s'il s'agit de placements autorisés en vertu de l'article 167 de la Loi sur les municipalités.
Date d'entrée en vigueur
(25) Pour l'application des paragraphes (23) et (24), la date d'entrée en vigueur est le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (22).
(26) Le paragraphe 116 (38) de la Loi est modifié par substitution de «composés» à «capitalisés» aux deuxième et troisième lignes de l'alinéa a) et à la troisième ligne de l'alinéa b).
(27) Le paragraphe 116 (42) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compte de fonds d'amortissement plus que suffisant pour acquitter la dette
(42) Malgré la présente loi ou toute autre loi ou tout règlement municipal, s'il apparaît que le montant inscrit au crédit d'un compte de fonds d'amortissement, majoré des revenus estimatifs qui doivent être portés à son crédit aux termes du paragraphe (37) et du prélèvement exigé par le ou les règlements municipaux qui ont autorisé l'émission des débentures représentées par le compte de fonds d'amortissement, est plus que suffisant pour rembourser le principal de la dette à son échéance, le conseil régional ou le conseil d'une municipalité de secteur peut réduire le montant de la somme d'argent qui doit être recueillie relativement à la dette.
(28) Le paragraphe 116 (44) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Excédent
(44) En cas d'excédent à un compte de fonds d'amortissement, le comité du fonds d'amortissement peut, avec l'approbation du conseil régional :
a) utiliser l'excédent pour augmenter le montant inscrit au crédit d'un autre compte de fonds d'amortissement;
b) autoriser le retrait de l'excédent des comptes bancaires consolidés en vue de son utilisation à l'une ou plusieurs des fins énoncées au paragraphe (44.1).
Fins
(44.1) Les fins visées à l'alinéa (44) b) sont les suivantes :
1. Le remboursement des débentures non échues de la Municipalité régionale ou d'une municipalité de secteur.
2. La réduction du prélèvement annuel suivant, à l'égard du principal et des intérêts exigibles relativement aux débentures de la Municipalité régionale ou d'une municipalité de secteur.
3. La réduction du montant des débentures qui doivent être émises pour des dépenses d'immobilisations à l'égard desquelles l'émission de débentures a été approuvée.
4. Le transfert au fonds d'administration générale de la Municipalité régionale ou d'une municipalité de secteur.
Proportion
(44.2) L'excédent est affecté aux termes de l'alinéa 44 a) ou b) aux fins de la Municipalité régionale ou d'une municipalité de secteur, selon la proportion que représente le montant de la contribution aux fins de chacune d'elles par rapport au montant total des contributions au compte de fonds d'amortissement qui présente l'excédent.
(29) Le paragraphe 116 (47) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 77 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par substitution de «payés en un ou plusieurs versements chaque année» à «versés semestriellement ou annuellement» aux quatrième et cinquième lignes.
(30) Le paragraphe 116 (50) de la Loi est modifié par substitution de «de façon égale» à «proportionnellement» aux sixième et septième lignes.
(31) Le paragraphe 120 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrée en vigueur
(2) Le règlement municipal abrogatoire énonce les faits sur lesquels il est fondé, fixe son entrée en vigueur au 31 décembre de l'année de son adoption, et ne doit pas avoir d'incidence sur les impôts ou prélèvements exigibles ni sur les pénalités encourues avant ce jour.
(32) Le paragraphe 123 (6) de la Loi est modifié par suppression de «un règlement municipal adopté sans l'assentiment des électeurs d'une municipalité de secteur prévu par le paragraphe 113 (1), ni» aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième lignes.
(33) L'article 124 de la Loi, tel qu'il est modifié parl'article 79 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Souscription
124. (1) Chaque débenture porte ce qui suit :
a) le sceau de la Municipalité régionale;
b) les signatures des personnes suivantes :
(i) le président, ou une autre personne autorisée à signer par règlement municipal du conseil régional,
(ii) le trésorier.
Débentures payables
(2) La débenture peut être payable soit au porteur, soit au porteur ou à une personne désignée.
Montant total recouvrable
(3) Le montant total de la débenture est recouvrable même si la Municipalité régionale a accordé un escompte sur celle-ci.
Sceau et signatures reproduits mécaniquement
(4) Le sceau et les signatures visés au présent article peuvent être reproduits mécaniquement, notamment par gravure, lithographie ou impression.
Signature
(5) La débenture est dûment signée si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle porte les signatures exigées;
b) chaque signataire est autorisé à la signer à la date à laquelle il la signe.
Coupons d'intérêt
(6) Des coupons d'intérêts, portant chacun la signature du trésorier, peuvent être attachés à la débenture.
Application des par. (4) et (5)
(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent également à la souscription des coupons d'intérêt.
(34) Le paragraphe 128 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 82 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions du trésorier
(4) Lorsqu'une débenture est cédée en échange aux termes duparagraphe (2), le trésorier de la Municipalité régionale :
a) annule et détruit la débenture;
b) atteste l'annulation et la destruction dans le registre des débentures;
c) inscrit dans le registre des débentures les détails concernant la ou les nouvelles débentures émises en échange.
(35) L'alinéa 129 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «des dépenses d'immobilisations pour lesquelles la Municipalité régionale» à «d'autres dépenses d'immobilisations de nature semblable pour lesquelles la Commission des affaires municipales» aux troisième, quatrième, cinquième et sixième lignes.
(36) Le paragraphe 129 (4) de la Loi est modifié par suppression de «qui est approuvée par la Commission des affaires municipales,» aux douzième et treizième lignes.
(37) L'article 130 de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales,» aux huitième et neuvième lignes et par substitution de «des dépenses» à «d'autres dépenses» aux dixième et onzième lignes.
(38) L'article 135 de la Loi est modifié par suppression de «, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales» aux huitième, neuvième et dixième lignes.
(39) L'alinéa 135 a) de la Loi est modifié par substitution de «le produit aux fins auxquelles les débentures de la municipalité de secteur» à «, de la façon que la Commission des affaires municipales peut ordonner, le produit des débentures aux fins auxquelles elles» aux quatrième, cinquième, sixième et septième lignes.
(40) L'article 135.3 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Report de la mise à jour de 1997 à 1998
(6.1) L'ordre qui serait autrement exigé pour 1997 aux termes du paragraphe (6) doit être donné en 1998.
(41) L'alinéa b) du paragraphe 136 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «et» après «paragraphe 96 (1)» et par suppression de «et la disposition 10 de l'article 207».
(42) L'article 139 de la Loi est abrogé.
Loi sur la municipalité régionale de Durham
82. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la municipalité régionale de Durham, tels qu'ils sont modifiés par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.
(2) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.
Règlement municipal, quorum
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
Loi sur la municipalité régionale de haldimand-norfolk
83. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk sont abrogés.
(2) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités
est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.
Règlement municipal, quorum
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
Loi sur la municipalité régionale de halton
84. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la municipalité régionale de Halton est abrogé.
(2) L'article 6 de la Loi est abrogé.
(3) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités
est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.
Règlement municipal, quorum
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth
85. (1) Les articles 3 et 5 de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth sont abrogés.
(2) L'alinéa 6 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «l'article 13 ou 14 de la Loi sur les élections municipales».
(3) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(3) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.
Règlement municipal, quorum
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
Loi sur la municipalité régionale de Niagara
86. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipalité régionale de Niagara est abrogé.
(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «de l'année d'une élection au sens de la Loi sur les élections municipales» aux dixième et onzième lignes.
(4) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, prévue par l'article 5,» aux troisième et quatrième lignes.
(5) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(3.1) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.
Règlement municipal, quorum
(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton
87. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.
(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.
(3) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «aux termes de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «aux termes de l'article 13 ou 14 de la Loi sur les élections municipales» aux première, deuxième et troisième lignes.
(4) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(3) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, le quorum exigé lors des réunions est constitué par la majorité des membres.
Règlement municipal, quorum
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
(5) Les articles 8.1, 8.2 et 8.3 de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 2 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règlements municipaux, quartiers
8.1 (1) Le conseil régional peut adopter un règlement municipal divisant ou divisant de nouveau le secteur régional en quartiers.
Avis et réunion
(2) Avant l'adoption d'un règlement municipal visé au paragraphe (1), le conseil donne avis de son intention d'adopter le règlement municipal et tient au moins une réunion publique pour étudier la question.
Critères
(3) Le conseil régional tient compte des critères prescrits pour l'établissement des limites territoriales des quartiers.
Règlements
(4) Le ministre peut, par règlement, établir les critères pour l'application du paragraphe (3).
Entrée en vigueur
(5) Le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article ou l'ordonnance qui est rendue aux termes de la présente loi ou de toute autre loi après le 1er janvier de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui divise le secteur régional en quartiers n'entre en vigueur qu'après la prochaine élection ordinaire tenue aux termes de cette loi.
Appels
(6) L'article 13.1 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, à un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).
Pétitions
(7) L'article 13.2 de la Loi sur les municipalités s'applique au secteur régional comme s'il s'agissait d'une municipalité locale, sauf que la Commission des affaires municipales ne peut pas rendre d'ordonnance dissolvant les quartiers existants.
Disposition transitoire, élection ordinaire de 1997
(8) Malgré le paragraphe (5), aux fins de l'élection ordinaire de 1997 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le règlement municipal qui est adopté en vertu du présent article au plus tard le 31 mars 1997 entre en vigueur pour l'élection ordinaire de 1997.
Maintien des instances existantes
(9) Une requête ou une autre instance en vue de diviser ou de diviser de nouveau des quartiers qui est présentée ou introduite avant l'entrée en vigueur du paragraphe 87 (4) de la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales se poursuit et ilest statué définitivement sur celle-ci aux termes de la présente loi, telle qu'elle existait la veille de l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
Maintien des quartiers existants
(10) Les quartiers qui existent la veille de l'entrée en vigueur du paragraphe 87 (4) de la Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales demeurent intacts jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article.
Avis d'enquête par le ministre
8.2 (1) S'il enquête sur la structure, l'organisation et le mode de fonctionnement d'une ou de plusieurs municipalités de secteur ou de la Municipalité régionale, le ministre peut en aviser par écrit la Commission des affaires municipales.
Sursis aux instances devant la Commission
(2) Lorsque la Commission des affaires municipales reçoit l'avis du ministre, il est sursis aux appels et à la pétition suivants jusqu'à ce que le ministre avise la Commission des affaires municipales qu'ils peuvent se poursuivre :
1. L'appel d'un règlement municipal adopté par une municipalité de secteur en vertu de l'article 13 de la Loi sur les municipalités.
2. L'appel d'un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu du paragraphe 8.1 (1) de la présente loi.
3. La pétition visée à l'article 13.2 de la Loi sur les municipalités concernant une municipalité de secteur ou le secteur régional.
(6) Le paragraphe 8.4 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «de l'année d'élection au sens de la Loi sur les élections municipales» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.
(7) Le paragraphe 8.4 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «de l'année d'une élection ordinaire aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales» à «de l'année d'élection au sens de la Loi sur les élections municipales» aux troisième et quatrième lignes.
Loi sur la municipalité régionale de Peel
88. (1) Les articles 3 et 6 de la Loi sur la municipalitérégionale de Peel sont abrogés.
(2) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, le quorum exigé lors des réunions est constitué par la majorité des membres.
Règlement municipal, quorum
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
Loi sur la municipalité régionale de Sudbury
89. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury est abrogé.
(2) L'article 5 de la Loi est abrogé.
(3) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des
paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, le quorum est formé par la majorité des membres.
Règlement municipal, quorum
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
Loi sur la municipalité régionale de Waterloo
90. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur la municipalité régionale de Waterloo est abrogé.
(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogé.
(3) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des
paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée auparagraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, le quorum est formé par la majorité des membres.
Règlement municipal, quorum
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
Loi sur la municipalité régionale de York
91. (1) L'article 3 de la Loi sur la municipalité régionale de York est abrogé.
(2) L'article 5 de la Loi est abrogé.
(3) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Quorum s'il y a changement de la taille et de la composition
(4) Malgré la règle concernant le quorum énoncée au paragraphe (1), si un règlement municipal adopté par le conseil régional en vertu de l'article 27 de la Loi sur les municipalités est en vigueur, la majorité des membres forme le quorum.
Règlement municipal, quorum
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil régional peut, par règlement municipal, adopter une disposition différente concernant le quorum qui exige la présence d'au moins la majorité de ses membres.
Loi intitulée Sarnia-Lambton Act, 1989
92. (1) L'article 5 de la loi intitulée Sarnia-Lambton Act, 1989 est abrogé.
(2) L'article 6 de la Loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 7 (1) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Notice of inquiry by Minister
(1) If the Minister is inquiring into the structure, organization and methods of operation of a local municipality of the County, the Minister may give the Municipal Board a written notice of the inquiry.
Stay of proceeding before Municipal Board
(2) When the Municipal Board receives the Minister's notice, the following are stayed until the Minister notifies the Municipal Board that they may be continued:
1. An appeal of a by-law passed by a local municipality under section 13 of the Municipal Act.
2. A petition under section 13.2 of that Act relating to a local municipality.
(4) L'article 17 de la Loi est abrogé.
(5) L'article 19 de la Loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé.
Loi sur l'aide aux propriétaires riverains
93. Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'aide aux propriétaires riverains est modifié par suppression de «Sous réserve des articles 65 et 66 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario,» aux trois premières lignes.
Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire
94. Le paragraphe 7 (7) de la Loi sur la Commission de la promenade Sainte-Claire est modifié par suppression de «Sous réserve de l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario,» aux trois premières lignes.
Loi sur le téléphone
95. (1) L'article 30 de la Loi sur le téléphone est abrogé.
(2) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, sous réserve de l'autorisation de la Commission des affaires municipales,» aux dixième, onzième et douzième lignes.
(3) Les paragraphes 33 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(4) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par substitution de «avant que la Commission n'ait autorisé ce règlement municipal» à «avant que la Commission des affaires municipales n'ait approuvé ce règlement municipal, avec l'autorisation de la Commission» aux trois dernières lignes.
(5) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé.
(6) L'article 49 de la Loi est modifié par substitution de «municipalité» à «Commission des affaires municipales» aux quinzième et seizième lignes.
(7) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et l'émission de débentures à cette fin, et il n'est pas nécessaire que ce règlement municipal soit soumis à l'assentiment des électeurs» aux trois dernières lignes.
(8) Le paragraphe 50 (2) de la Loi est modifié par suppression de «du délai de remboursement des débentures qui seront émises,» aux deuxième et troisième lignes.
(9) L'article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Extension au profit de non-propriétaires
51. Sous réserve de l'approbation des abonnés, mais sans qu'il lui soit nécessaire d'obtenir l'assentiment des électeurs, la municipalité intéressée peut adopter des règlements municipaux autorisant l'émission de débentures pour financer une ou plusieurs extensions du réseau visant à assurer le service téléphonique à des personnes qui ne sont pas propriétaires fonciers.
(10) Le paragraphe 117 (3) de la Loi est modifié :
a) par suppression de «et l'émission de débentures à cette fin, lequel règlement municipal n'est cependant valide qu'après avoir reçu l'assentiment des électeurs admissibles à voter sur les règlements municipaux de finance en vertu de la Loi sur les municipalités» à l'alinéa a);
b) par suppression de «et l'émission de débentures à cette fin, lequel règlement municipal n'est pas subordonné à l'assentiment des abonnés» à l'alinéa b).
(11) Le paragraphe 117 (4) de la Loi est modifié par suppression de «fixe l'échéance des débentures à émettre et» aux deuxième et troisième lignes.
Loi sur le drainage au moyen de tuyaux
96. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux est modifié par suppression de «Sous réserve des articles 65 et 66 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario,» aux première, deuxième et troisième lignes.
Loi sur les arbres
97. L'alinéa 7 e) de la Loi sur les arbres est modifié par suppression de «mais sous réserve de l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario,» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
PARTIE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
98. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présenteloi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 63 et 69, le paragraphe 74 (12) et les articles 78, 95 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1993.
(3) L'article 55 et le paragraphe 81 (40) sont réputés être entrés en vigueur le 1er décembre 1996.
(4) Les articles 16 à 19, 22 à 40, 42 à 46, 48, 50 et 56, les paragraphes 64 (6) à (38) et 66 (5) à (41), l'article 68, les paragraphes 74 (7) à (10), 74 (13) à (15) et 74 (17) à (53), les articles 77, 79 et 80, les paragraphes 81 (2) à (39) et les articles 93, 94 et 96 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
99. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur l'amélioration des administrations locales.
Annexe
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
SOMMAIRE
Dispositions générales |
|||
1. |
Définitions |
||
2. |
Résidence |
||
3. |
Champ d'application de la Loi |
||
4. |
Élections ordinaires triennales |
||
5. |
Jour du scrutin |
||
6. |
Mandat de trois ans |
||
7. |
Frais électoraux |
||
8. |
Règlements municipaux et questions |
||
9. |
Langue des avis et formules |
||
10. |
Samedis et jours fériés |
||
Personnel électoral |
|||
11. |
Fonctions du secrétaire |
||
12. |
Pouvoirs du secrétaire |
||
13. |
Avis et renseignements |
||
14. |
Documents originaux |
||
15. |
Scrutateur et autres membres du personnel électoral |
||
Représentants |
|||
16. |
Représentants |
||
Liste électorale |
|||
17. |
Qualités requises des électeurs |
||
18. |
Sections de vote |
||
19. |
Liste préliminaire |
||
20. |
Personnes sans habitation permanente |
||
21. |
Extraits de la liste préliminaire |
||
22. |
Correction des erreurs |
||
23. |
Liste électorale |
||
24. |
Demande de modification de nom |
||
25. |
Demande de radiation de nom |
||
26. |
Décision définitive du secrétaire |
||
27. |
Liste provisoire des modifications |
||
28. |
Liste électorale |
||
Candidats |
|||
29. |
Personnes pouvant être déclarées candidates |
||
30. |
Employés d'une municipalité ou d'un conseil local |
||
31. |
Jour de la déclaration de candidature |
||
32. |
Avis |
||
33. |
Dépôt des déclarations de candidature |
||
34. |
Remboursement |
||
35. |
Examen des déclarations de candidature |
||
36. |
Retrait des déclarations de candidature |
||
37. |
Élections sans concurrent |
||
38. |
Conseil scolaire, méthode pour pourvoir aux postes |
||
39. |
Décès d'un candidat |
||
Avant le jour du scrutin |
|||
40. |
Renseignements sur l'élection |
||
41. |
Bulletins de vote |
||
42. |
Équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, modes de scrutin de remplacement |
||
43. |
Votes par anticipation |
||
44. |
Mandataires |
||
45. |
Bureaux de vote |
||
Déroulement du scrutin |
|||
46. |
Heures de scrutin |
||
47. |
Personnes autorisées à demeurer dans le bureau de vote |
||
48. |
Interdiction |
||
49. |
Caractère secret |
||
50. |
Absence du travail de l'électeur |
||
51. |
Droit de vote de l'électeur |
||
52. |
Modalités du scrutin |
||
53. |
Situation d'urgence |
||
Dépouillement du scrutin |
|||
54. |
Dépouillement du scrutin |
||
55. |
Remise du relevé des résultats et de l'urne au secrétaire |
||
Nouveaux dépouillements |
|||
56. |
Égalité des votes |
||
57. |
Nouveau dépouillement pour une municipalité, un conseil local ou le ministre |
||
58. |
Requête en vue d'obtenir un nouveau dépouillement effectué par le secrétaire |
||
59. |
Nouveau dépouillement connexe |
||
60. |
Façon de procéder au nouveau dépouillement |
||
61. |
Personnes autorisées à être présentes lors d'un nouveau dépouillement |
||
62. |
Fonctions du secrétaire |
||
63. |
Requête en vue d'obtenir un dépouillement judiciaire |
||
64. |
Droit de siéger avant la décision définitive |
||
Élections partielles |
|||
65. |
Élections partielles |
||
Financement des campagnes électorales |
|||
66. |
Contributions |
||
67. |
Dépenses |
||
68. |
Période de campagne électorale |
||
69. |
Fonctions du candidat |
||
70. |
Restrictions, contributions |
||
71. |
Contributions maximales |
||
72. |
Personnes morales associées |
||
73. |
Restrictions relatives aux activités de financement |
||
74. |
Restriction relative à l'utilisation de fonds |
||
75. |
Prêts |
||
76. |
Restrictions relatives aux dépenses |
||
77. |
Dates de dépôt et périodes de déclaration |
||
78. |
États financiers et rapports du vérificateur |
||
79. |
Excédent et déficit |
||
80. |
Peines additionnelles |
||
81. |
Vérification de conformité |
||
82. |
Remises de contributions |
||
Élection contestée |
|||
83. |
Requête |
||
84. |
Renonciation avant une requête |
||
85. |
Substitution du requérant |
||
86. |
Appel |
||
87. |
Questions pendant l'appel |
||
Documents relatifs à l'élection |
|||
88. |
Documents relatifs à l'élection |
||
Manoeuvres frauduleuses et autres infractions, Peines et exécution de la loi |
|||
89. |
Infractions |
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90. |
Manoeuvre frauduleuse |
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91. |
Inhabilité, manoeuvre frauduleuse commise par un candidat |
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92. |
Infractions ayant trait au financement de la campagne électorale |
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93. |
Entrave |
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94. |
Infraction générale |
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Règlements |
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95. |
Règlements |
Dispositions générales
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«activité de financement» Événement destiné à recueillir des fonds pour la campagne électorale d'une personne. («fund-raising function»)
«adresse habilitante» Adresse qui habilite un électeur aux termes de l'article 17. («qualifying address»)
«candidat» Personne qui a été déclarée candidate aux termes de l'article 33. La forme adjectivale de ce terme a un sens correspondant. («candidate»)
«candidat certifié» Candidat dont la déclaration de candidature a été certifiée aux termes de l'article 35. («certified candidate»)
«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, y compris un village partiellement autonome. («local board»)
«électeur des écoles publiques» Électeur n'ayant pas qualité d'électeur des écoles séparées. («public school elector»)
«électeur des écoles séparées» Électeur contribuable des écoles séparées catholiques ou électeur catholique qui est le conjoint d'un tel contribuable, ainsi que toute personne ayant le droit d'être électeur des écoles séparées aux termes de la Loi sur l'éducation. («separate school elector»)
«élection partielle» Élection autre qu'une élection ordinaire. («by-election»)
«groupe électoral» Groupe électoral au sens du paragraphe 230 (1) de la Loi sur l'éducation. («electoral group»)
«jour du scrutin» Le jour de la tenue du dernier scrutin lors d'une élection. («voting day»)
«localité» Territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district aux termes de la Loi sur l'éducation. («locality»)
«municipalité» Municipalité locale ou municipalité de palier supérieur. Le terme «municipal» a un sens correspondant. («municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Comté, municipalité régionale, municipalité de district ou de communauté urbaine ou le comté d'Oxford. («upper-tier municipality»)
«poste» Poste pour lequel l'élection est régie par la présente loi. («office»)
«prescrit» Prescrit par le ministre. («prescribed»)
«propriétaire ou locataire» Personne recensée comme propriétaire ou locataire d'un bien-fonds ayant fait l'objet d'une évaluation foncière séparée aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière. La forme adjectivale de ce terme a un sens correspondant. («owner or tenant»)
«secrétaire» Le secrétaire d'une municipalité. («clerk»)
«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou du Code canadien du travail (Canada). S'entend en outre d'un conseil du travail central, régional ou de district situé en Ontario. («trade union»)
Résidence
2. (1) Pour l'application de la présente loi, la résidence d'une personne est l'habitation permanente où elle entend revenir chaque fois qu'elle s'absente.
Règles
(2) Les règles suivantes s'appliquent à la détermination de la résidence d'une personne :
1. Une personne ne peut avoir qu'une résidence à la fois.
2. Le lieu où réside la famille d'une personne est également sa résidence, sauf si la personne déménage ailleurs dans l'intention de changer d'habitation permanente.
3. Si une personne n'a pas d'autre habitation permanente, le lieu où elle occupe en totalité ou en partie une chambre à titre de locataire en meublé habituel ou le lieu où elle revient habituellement est sa résidence.
Règles en cas d'absence d'habitation permanente
(3) Si une personne n'a pas d'habitation permanente telle que cette expression est décrite aux paragraphes (1) et (2), les règles suivantes s'appliquent à la détermination de sa résidence :
1. Le lieu où la personne est retournée le plus souvent pour dormir ou manger au cours des cinq semaines qui précèdent la détermination est sa résidence.
2. Si la personne retourne aussi fréquemment dans un lieu pour dormir que dans un autre pour manger, le lieu où elle retourne pour dormir est sa résidence.
3. Les retours multiples au même lieu au cours d'une même journée, que ce soit pour manger ou dormir, sont considérés comme un seul retour.
4. En l'absence de preuve contraire, l'affidavit d'une personne concernant les lieux où elle est retournée pour manger ou dormir pendant une période de temps donnée constitue une preuve concluante.
Champ d'application de la Loi
3. La présente loi s'applique à ce qui suit :
1. Une élection visant un poste au sein des conseils suivants :
i. le conseil d'une municipalité locale,
ii. le conseil d'une municipalité de palier supérieur, si le détenteur du poste doit être élu par les électeurs d'une ou de plusieurs municipalités locales,
iii. un conseil local, si le détenteur du poste doit être élu de la même façon que les membres du conseil d'une municipalité locale.
2. Une élection visant à obtenir l'assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal comme l'exige ou l'autorise la loi.
3. Une élection visant à obtenir l'opinion des électeurs sur toute question comme l'exige ou l'autorise la loi.
Élections ordinaires triennales
4. (1) Des élections ordinaires sont tenues en 1997 et tous les trois ans par la suite afin de pourvoir à divers postes.
Règlements municipaux et questions, municipalités
(2) Le vote sur un règlement municipal ou une question qu'une municipalité désire soumettre aux électeurs doit être tenu lors de la prochaine élection ordinaire, à moins que la municipalité ne prévoie, par règlement municipal, que le vote doit être tenu à un autre moment.
Questions, conseils locaux et ministre
(3) Le paragraphe (2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au vote sur une question qu'un conseil local ou le ministre désire soumettre aux électeurs.
Exception
(4) Le vote sur une question visée à l'article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d'alcool ne peut être tenu à un autre moment que la prochaine élection ordinaire qu'avec l'approbation de la Commission des permis d'alcool de l'Ontario visée à l'article 55 de cette loi.
Jour du scrutin
5. Le jour du scrutin lors d'une élection ordinaire est le deuxième lundi de novembre, sous réserve de l'article 10.
Mandat de trois ans
6. (1) La durée du mandat pour tous les postes auxquels la présente loi s'applique est de trois ans, à compter du 1er décembre de l'année d'une élection ordinaire.
Champ d'application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur une disposition de toute autre loi qui fixe la durée du mandat pour un poste auquel la présente loi s'applique.
Maintien du mandat
(3) Les titulaires de postes continuent d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et que le nouveau conseil municipal élu ou le nouveau conseil local élu soit organisé.
Frais électoraux payables par une municipalité locale
7. (1) Sauf disposition contraire expresse d'une autre loi, les frais engagés par le secrétaire d'une municipalité locale pour la tenue d'une élection sont payés par la municipalité locale.
Paiement après attestation
(2) La municipalité locale paie les frais aussitôt que possible après que son secrétaire a signé un certificat en attestant le montant.
Exceptions, nouveaux dépouillements, élections partielles
(3) Malgré le paragraphe (1), la municipalité locale est remboursée de ses frais raisonnables dans les cas suivants :
1. Le secrétaire effectue un nouveau dépouillement lors d'une élection ordinaire à l'égard :
i. d'un poste au sein d'un conseil local ou d'unemunicipalité de palier supérieur,
ii. d'un règlement municipal ou d'une question soumis par une municipalité de palier supérieur,
iii. d'une question soumise par un conseil local ou le ministre.
2. Le secrétaire tient une élection partielle pour un conseil local, une municipalité de palier supérieur ou le ministre, ou il effectue un nouveau dépouillement lors d'une telle élection partielle.
Paiement après attestation
(4) Le conseil local, la municipalité de palier supérieur ou le ministre, selon le cas, paie les frais visés au paragraphe (3) aussitôt que possible après avoir reçu un certificat en attestant le montant et signé par le secrétaire de la municipalité locale.
Soumission de règlements municipaux et de questions, conseil municipal
8. (1) Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement municipal en vue de soumettre à ses électeurs :
a) une proposition de règlement municipal qui exige leur assentiment;
b) une question qui n'est pas autrement autorisée par la loi mais qui relève de la compétence du conseil.
Soumission d'une question, conseil local
(2) Un conseil local visé à la sous-disposition iii de la disposition 1 de l'article 3 peut adopter une résolution en vue de soumettre à ses électeurs une question qui n'est pas autrement autorisée par la loi mais qui relève de la compétence du conseil local.
Question soumise par le ministre
(3) Le ministre peut prendre un arrêté exigeant du secrétaire d'une municipalité locale qu'il soumette une question aux électeurs de sa municipalité.
Envoi au secrétaire
(4) Lorsqu'une municipalité de palier supérieur agit aux termes du paragraphe (1), son secrétaire fait parvenir au secrétaire qui est chargé de la tenue de l'élection une copie du règlement municipal ainsi que de la proposition de règlement municipal ou de la question.
Idem
(5) Lorsqu'un conseil local agit aux termes du paragraphe (2), son secrétaire fait parvenir au secrétaire qui est chargé de latenue de l'élection une copie de la résolution et de la question.
Avis aux électeurs
(6) Le secrétaire qui est chargé de la tenue de l'élection donne aux électeurs un avis des règlements municipaux et des questions visés au présent article.
Frais de l'avis
(7) La municipalité de palier supérieur, le conseil local ou le ministre, selon le cas, rembourse à la municipalité locale les frais raisonnables qu'elle a engagés pour donner l'avis visé au paragraphe (6), aussitôt que possible après avoir reçu un certificat en attestant le montant et signé par le secrétaire de la municipalité locale.
Assentiment à un règlement municipal
(8) Un règlement municipal reçoit l'assentiment des électeurs si :
a) dans le cas d'une municipalité locale, la majorité des voix exprimées dans la municipalité sont en faveur du règlement municipal;
b) dans le cas d'une municipalité de palier supérieur, la majorité des voix exprimées dans toutes les municipalités locales sont en faveur du règlement municipal.
Résultats du scrutin
(9) Lorsque le délai pour demander, par voie de requête, un nouveau dépouillement a pris fin et qu'aucune requête n'a été présentée, ou lorsqu'il a été définitivement statué sur les requêtes présentées en vue d'obtenir un nouveau dépouillement, le secrétaire certifie les résultats du scrutin dans sa municipalité au secrétaire de la municipalité de palier supérieur, au secrétaire du conseil local ou au ministre, selon le cas.
Période d'attente
(10) Un conseil municipal ne doit pas considérer une proposition de règlement municipal qui a reçu l'assentiment des électeurs avant le 14e jour qui suit la certification des résultats du scrutin.
Langue des avis et formules
9. (1) Les avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi sont offerts en anglais seulement, à moins que le conseil de la municipalité n'ait adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (2).
Règlement municipal
(2) Un conseil municipal peut adopter un règlement municipalpermettant l'usage :
a) du français, en plus de l'anglais, dans les formules prescrites;
b) du français, d'autres langues que l'anglais, ou d'une combinaison des deux, dans les avis, les formules (à l'exception des formules prescrites) et les autres renseignements prévus par la présente loi.
Samedis et jours fériés
10. (1) Le délai fixé par la présente loi qui expirerait par ailleurs un samedi ou un jour férié est réputé expirer le jour suivant qui n'est ni un samedi ni un jour férié.
Exception
(2) Lorsque le jour du scrutin est fixé aux termes du paragraphe (1), les jours fixés pour les autres modalités lors de l'élection demeurent inchangés.
Personnel électoral
Fonctions du secrétaire
11. (1) Le secrétaire d'une municipalité locale est chargé de la tenue des élections dans cette municipalité, sous réserve des exceptions suivantes :
1. Les secrétaires précisés dans les règlements d'application de la Loi sur l'éducation sont chargés de certains aspects des élections des membres des conseils scolaires, tel qu'énoncé dans ces règlements.
2. Les secrétaires précisés dans la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et ses règlements d'application sont chargés de certains aspects des élections du président et des conseillers régionaux du conseil régional, tel qu'énoncé dans cette loi et ces règlements.
3. Les secrétaires précisés dans la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth sont chargés de certains aspects de l'élection du président du conseil régional, tel qu'énoncé dans cette loi.
Idem
(2) La responsabilité de la tenue d'une élection comporte la responsabilité de ce qui suit :
a) la préparation de l'élection;
b) la préparation et la tenue d'un nouveau dépouillement lors de l'élection;
c) le maintien de la paix et de l'ordre lors de l'élection.
Localité, secrétaire d'un conseil scolaire
(3) Le secrétaire d'un conseil scolaire est chargé de la tenue des élections des membres du conseil qui doivent être élus par les électeurs d'une localité. Dans ce cas, la présente loi s'applique comme si le secrétaire et le conseil scolaire étaient le secrétaire et le conseil d'une municipalité locale et que la localité était la région géographique d'une municipalité locale.
Village partiellement autonome
(4) Si un village partiellement autonome est situé dans plus d'une municipalité locale, le secrétaire de chaque municipalité locale est chargé de la tenue des élections dans cette municipalité, sous réserve de ce qui suit :
1. Les déclarations de candidature à un poste au sein du village partiellement autonome sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité locale qui compte le plus grand nombre d'électeurs faisant partie du village partiellement autonome.
2. Aussitôt que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le secrétaire auprès duquel elles ont été déposées fournit aux secrétaires des autres municipalités locales une liste des candidats certifiés.
3. Le secrétaire de chaque municipalité locale certifie les résultats de l'élection au secrétaire auprès duquel ont été déposées les déclarations de candidature.
4. Le secrétaire auprès duquel ont été déposées les déclarations de candidature prépare les dernières compilations et annonce les résultats de l'élection.
Pouvoirs du secrétaire
12. (1) Le secrétaire chargé de la tenue d'une élection peut prévoir des questions ou modalités :
a) qui ne sont pas autrement prévues par une loi ou un règlement;
b) qui sont, à son avis, nécessaires ou souhaitables pour la tenue de l'élection.
Formules
(2) Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) comprend le pouvoir de créer des formules, notamment des formules de prestation de serment et de déclaration solennelle, et celui d'exiger leur emploi.
Preuve d'identité, des qualités requises
(3) Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) comprend le pouvoir d'exiger d'une personne, comme condition pour qu'elle accomplisse ou fasse accomplir par un membre du personnel électoral quoi que ce soit aux termes de la présente loi, qu'elle fournisse une preuve que celui-ci estime satisfaisante de son identité, de ses qualités requises ou de toute autre chose.
Avis du secrétaire
13. (1) Les avis ou autres renseignements que le secrétaire est tenu par la présente loi de donner sont donnés dans la forme et la manière et au moment que le secrétaire estime suffisants pour donner un avis raisonnable ou pour communiquer les renseignements, selon le cas.
Renseignements sur les droits
(2) Le secrétaire fournit aux électeurs, aux candidats et aux personnes qui ont qualité d'électeurs des renseignements pour leur permettre d'exercer les droits que leur confère la présente loi.
Documents originaux
14. Les documents qui sont déposés auprès d'un membre du personnel électoral aux termes de la présente loi et qui doivent être signés doivent porter seulement des signatures originales.
Scrutateur et autres membres du personnel électoral
15. (1) Lorsqu'il est nécessaire de tenir une élection, le secrétaire nomme un scrutateur pour chaque bureau de vote établi aux termes de l'article 45 et il peut nommer, pour l'élection et tout nouveau dépouillement, le cas échéant, les autres membres du personnel électoral qu'il estime nécessaires.
Délégation
(2) Le secrétaire peut déléguer au scrutateur ou à un autre membre du personnel électoral tout pouvoir et fonction qui lui sont conférés dans le cadre d'une élection, selon ce qu'il estime nécessaire.
Droit de conserver les pouvoirs et fonctions délégués
(3) Le secrétaire peut continuer d'exercer les pouvoirs et fonctions qu'il a délégués et ce, malgré la délégation.
Délégation par écrit
(4) La délégation est faite par écrit.
Représentants
Représentants pour chaque candidat
16. (1) Un candidat peut nommer des représentants pour le représenter lors du vote et du dépouillement du scrutin, y compris lors d'un nouveau dépouillement, le cas échéant.
Idem, vote sur un règlement municipal ou une question
(2) Une municipalité peut nommer des représentants à l'égard d'un vote portant sur un règlement municipal ou une question soumis aux électeurs, pour être présents dans un bureau de vote et lors du dépouillement du scrutin, y compris lors d'un nouveau dépouillement, le cas échéant.
Idem, question soumise par un conseil local ou le ministre
(3) Lorsqu'un conseil local ou le ministre a soumis une question aux électeurs, le paragraphe (2) s'applique avec les adaptations nécessaires.
Représentants du requérant visé à l'art. 58
(4) L'électeur qui demande, par voie de requête, un nouveau dépouillement en vertu de l'article 58 peut nommer des représentants pour le représenter lors de ce dépouillement.
Mode de nomination
(5) La nomination d'un représentant est effectuée par écrit si elle est effectuée par un candidat, un requérant ou le ministre, et par voie de résolution si elle est effectuée par une municipalité ou un conseil local.
Preuve de nomination
(6) Les représentants présentent, sur demande, une preuve de leur nomination au membre du personnel électoral responsable d'un bureau de vote ou d'un lieu où se tient le dépouillement du scrutin.
Liste électorale
Définition
17. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«période d'habilitation» S'entend de la période qui commence le mardi qui suit la fête du Travail de l'année d'une élection ordinaire et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
Qualités requises des électeurs
(2) A le droit d'être électeur à une élection tenue dans une municipalité locale, la personne qui répond aux conditions suivantes :
a) à un moment quelconque au cours de la période d'habilitation, selon le cas :
(i) elle réside dans la municipalité locale,
(ii) elle est propriétaire ou locataire d'un bien-fonds situé dans cette municipalité, ou le conjoint d'une telle personne;
b) le jour du scrutin :
(i) elle est citoyenne canadienne,
(ii) elle est âgée d'au moins 18 ans,
(iii) elle ne fait pas l'objet d'une interdiction de voter aux termes du paragraphe (3) ou d'une autre interdiction légale.
Interdiction de voter
(3) Les personnes suivantes font l'objet d'une interdiction de voter :
1. Les personnes qui purgent une peine d'emprisonnement dans un établissement pénitentiaire ou un établissement correctionnel.
2. Les personnes morales.
3. Les personnes agissant en qualité de représentants, tels les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires, sauf si elles agissent à titre de mandataires conformément à l'article 44.
4. Les personnes déclarées coupables de la manoeuvre frauduleuse prévue au paragraphe 90 (3), si le jour du scrutin de l'élection en cours tombe moins de quatre ans après le jour du scrutin de l'élection à laquelle la déclaration de culpabilité se rapporte.
Changement de résidence
(4) La personne qui change sa résidence d'une municipalité locale à une autre pendant la période d'habilitation n'a le droit d'être électeur résident que dans la municipalité locale où elle réside en dernier.
Sections de vote
18. (1) Au plus tard à chacune des dates fixées par le ministre des Finances en vertu de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, le secrétaire de chaque municipalité locale peut diviser celle-ci en sections de vote.
Avis au commissaire à l'évaluation
(2) Si le secrétaire agit aux termes du paragraphe (1), il avise, avant la date fixée, le commissaire à l'évaluation des limites territoriales des sections de vote.
Liste préliminaire
19. (1) Au plus tard le 31 juillet de l'année d'une élection ordinaire, le commissaire à l'évaluation dresse une liste préliminaire pour chaque municipalité locale et la remet ausecrétaire.
Sections de vote
(2) Si la municipalité locale est divisée en sections de vote, la liste préliminaire comprend une liste préliminaire pour chaque section de vote.
Données
(3) La liste préliminaire peut être fondée sur des données provenant de toutes sources, y compris le dernier recensement effectué aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.
Teneur
(4) La liste préliminaire comprend :
a) les nom et adresse de chaque personne qui a le droit d'être électeur aux termes de l'article 17;
b) tout renseignement additionnel dont le secrétaire a besoin pour déterminer les postes pour lesquels chaque électeur a le droit de voter.
Sections de votes, résidents et non-résidents
(5) Si la municipalité locale est divisée en sections de vote :
a) le nom de chaque électeur résident est inscrit sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle il réside;
b) le nom de chaque électeur non-résident est inscrit sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle l'électeur ou son conjoint est propriétaire ou locataire d'un bien-fonds.
Une seule inscription
(6) Le nom d'un électeur ne doit figurer qu'une seule fois sur la liste préliminaire d'une municipalité locale.
Personnes sans habitation permanente
20. Le commissaire à l'évaluation n'est pas tenu d'inscrire sur une liste préliminaire le nom d'une personne dont la résidence est déterminée aux termes du paragraphe 2 (3).
Extraits de la liste préliminaire
21. (1) Au plus tard le 31 août de l'année d'une élection ordinaire, le commissaire à l'évaluation remet au secrétaire de chaque conseil scolaire des extraits de la liste préliminaire fondés sur le soutien scolaire des électeurs durant cette élection.
Copies aux candidats
(2) Chaque secrétaire remet, sur demande, une copie des extraits aux candidats à des postes au conseil scolaire concerné.
Aucune révision
(3) Les extraits ne constituent pas des listes préliminaires officielles et ne sont pas assujettis à une révision.
Correction des erreurs
22. Le secrétaire peut corriger les erreurs évidentes qui peuvent exister sur la liste préliminaire, et avise le commissaire à l'évaluation de ces corrections.
Liste électorale
23. (1) La liste préliminaire, telle qu'elle est corrigée en vertu de l'article 22, constitue la liste électorale.
Reproduction, mesures relatives à la révision
(2) Au plus tard le 1er septembre de l'année d'une élection ordinaire, le secrétaire :
a) fait reproduire la liste électorale;
b) détermine les lieux, dates et heures du dépôt des demandes de modification de la liste électorale prévues aux articles 24 et 25.
Copies aux conseils locaux, aux municipalités et au ministre
(3) Le secrétaire remet, sur demande écrite, une copie de la liste électorale au :
a) secrétaire du conseil local dont un membre quelconque doit être élu lors d'une élection tenue par le secrétaire, ou qui a soumis une question aux électeurs;
b) secrétaire de la municipalité locale chargée de la tenue des élections dans une zone fusionnée pour les besoins d'un conseil scolaire;
c) secrétaire de la municipalité de palier supérieur dont un membre quelconque doit être élu lors d'une élection tenue par le secrétaire, ou qui a soumis un règlement municipal ou une question aux électeurs;
d) ministre, s'il a soumis une question aux électeurs.
Copies aux candidats
(4) À la demande écrite d'un candidat à un poste, le secrétaire remet à celui-ci la partie de la liste électorale qui contient le nom des électeurs qui ont le droit de voter pour le poste.
Copies aux députés
(5) À la demande écrite d'un député à la Chambre des communes ou à l'Assemblée législative qui représente une partie quelconque de la municipalité du secrétaire, ce dernier lui remet une copie de la liste électorale.
Demande de modification de nom
24. (1) Au cours de la période qui commence le mardi qui suit la fête du Travail et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin, une personne peut présenter une demande au secrétaire pour faire, selon le cas :
a) ajouter son nom à la liste électorale ou l'en faire rayer;
b) modifier les renseignements qui la concernent et qui figurent sur la liste électorale.
Forme et manière de la demande
(2) La demande est faite par écrit et est déposée :
a) soit en personne, par l'auteur de la demande ou son représentant;
b) soit par la poste, par l'auteur de la demande.
Demande approuvée
(3) S'il est convaincu que l'auteur de la demande a le droit de faire apporter la modification demandée, le secrétaire :
a) appose sa signature sur la demande pour indiquer qu'elle est approuvée;
b) retourne la demande signée à son auteur.
Demande rejetée
(4) S'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande a le droit de faire apporter la modification demandée, le secrétaire :
a) inscrit les motifs du rejet sur la demande;
b) retourne la demande annotée à son auteur.
Demande de radiation de nom
25. (1) Au cours de la période qui commence le mardi qui suit la fête du Travail et qui prend fin le jour de la déclaration de candidature, une personne peut présenter une demande au secrétaire pour faire rayer le nom d'une autre personne de la liste électorale.
Forme et manière de la demande
(2) La demande est faite par écrit et est déposée :
a) soit en personne, par l'auteur de la demande ou son représentant;
b) soit par la poste, par l'auteur de la demande.
Modalités
(3) À moins que le paragraphe (4) ne s'applique, le secrétaire :
a) fixe les date, heure et lieu de la tenue d'une audience pour décider si le nom de la personne devrait être rayé de la liste électorale;
b) donne à l'auteur de la demande et à la personne visée par celle-ci un avis les informant des date, heure et lieu de l'audience et du fait qu'ils peuvent comparaître à l'audience en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant;
c) remet à la personne visée par la demande une copie de celle-ci;
d) tient l'audience aux date, heure et lieu fixés.
Exception, personne décédée
(4) S'il est convaincu que la personne visée par la demande est décédée, le secrétaire peut rayer son nom de la liste électorale sans tenir d'audience.
Non-comparution de l'auteur de la demande
(5) Si l'auteur de la demande ne comparaît pas à l'audience, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, le secrétaire rejette la demande.
Non-comparution de la personne visée
(6) Si la personne visée par la demande ne comparaît pas à l'audience, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, le secrétaire ne peut tenir l'audience et prendre une décision que s'il est convaincu que la personne, selon le cas :
a) a reçu l'avis de l'audience;
b) n'a pas reçu l'avis puisqu'elle est demeurée introuvable.
Demande approuvée
(7) S'il est convaincu, après l'audience, que le nom devrait être rayé de la liste électorale, le secrétaire :
a) appose sa signature sur la demande pour indiquer qu'elle est approuvée et y inscrit les motifs de l'approbation;
b) retourne la demande signée et annotée à son auteur;
c) envoie à la personne visée par la demande une copie de la demande signée et annotée, accompagnée d'un avis de la marche à suivre prévue à l'article 24 pour ajouter un nom à la liste électorale.
Demande rejetée
(8) S'il n'est pas convaincu, après l'audience, que le nom devrait être rayé de la liste électorale, le secrétaire :
a) inscrit sur la demande une note indiquant qu'elle est rejetée ainsi que les motifs du rejet;
b) retourne la demande annotée à son auteur;
c) envoie à la personne visée par la demande une copie de la demande annotée.
Exception
(9) Le secrétaire n'est pas tenu de remettre les copies et l'avis visés à l'alinéa (7) c) ou (8) c) s'il est convaincu que la personne est introuvable.
Décision définitive du secrétaire
26. La décision que prend le secrétaire aux termes de l'article 24 ou 25 est définitive.
Liste provisoire des modifications
27. (1) Dans les 10 jours qui suivent le jour de la déclaration de candidature, le secrétaire :
a) prépare une liste provisoire des modifications de la liste électorale approuvées aux termes des articles 24 et 25 au plus tard le jour de la déclaration de candidature;
b) remet une copie de la liste provisoire à chaque personne qui a reçu une copie de la liste électorale aux termes de l'article 23 ainsi qu'à chaque candidat certifié.
Liste définitive des modifications
(2) Dans le délai qui suit le jour du scrutin fixé par le ministre des Finances en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière, le secrétaire :
a) prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées aux termes des articles 24 et 25;
b) remet une copie certifiée conforme de la listedéfinitive des modifications au commissaire à l'évaluation, accompagnée d'une copie des demandes approuvées aux termes des articles 24 et 25.
Liste électorale
28. (1) Le secrétaire prépare et certifie la liste électorale qui est utilisée dans chaque bureau de vote établi aux termes de l'article 45.
Idem
(2) Lorsqu'il prépare la liste électorale, le secrétaire :
a) détermine quels électeurs doivent figurer sur la liste électorale de chaque bureau de vote;
b) raye les noms qui, selon la liste provisoire des modifications, doivent être rayés;
c) peut apporter toute autre modification approuvée aux termes de l'article 24.
Candidats
Personnes pouvant être déclarées candidates
29. (1) Une personne ne peut être déclarée candidate à un poste que si elle remplit les conditions suivantes :
a) elle a les qualités requises pour occuper ce poste aux termes de la loi qui le crée;
b) elle n'est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d'une autre loi à être déclarée candidate à ce poste ou à l'occuper et elle ne fait l'objet d'aucune interdiction légale à cet égard.
Candidature à un seul poste
(2) Si une personne qui a été déclarée candidate à un poste est déclarée candidate à un autre poste auquel s'applique la présente loi, la première déclaration de candidature est réputée avoir été retirée au moment du dépôt de la deuxième.
Déclaration distincte pour chaque personne
(3) Chaque personne devant être déclarée candidate à un poste doit être déclarée candidate dans une déclaration de candidature distincte.
Employés d'une municipalité ou d'un conseil local
30. (1) Un employé d'une municipalité ou de son conseil local est habile à être candidat et à être élu membre du conseil municipal ou du conseil local s'il prend un congé sans paie pour une période qui commence au plus tard le jour de la déclaration de candidature et qui prend fin le jour du scrutin.
Avis de congé
(2) L'employé donne au préalable, au conseil municipal ou au conseil local, un avis écrit de son intention de prendre un congé sans paie aux termes du paragraphe (1).
Approbation
(3) L'employé a le plein droit de prendre un congé sans paie qui commence le jour de la déclaration de candidature et qui prend fin le jour du scrutin. Toutefois, il doit obtenir l'approbation préalable du conseil municipal ou du conseil local s'il souhaite que son congé commence avant le jour de la déclaration de candidature.
Démission
(4) S'il est élu au poste, l'employé est réputé avoir démissionné de son emploi immédiatement avant de faire la déclaration d'entrée en fonction et de prêter le serment d'allégeance visés au paragraphe 94 (1) de la Loi sur les municipalités ou à l'article 209 de la Loi sur l'éducation, selon le cas.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s'applique également à un employé d'une municipalité de palier supérieur ou de son conseil local qui, à la suite de son élection au conseil ou au conseil local d'une municipalité locale, devient également membre du conseil ou du conseil local de la municipalité de palier supérieur.
Service continu
(6) Si l'employé qui prend un congé sans paie aux termes du paragraphe (1) n'est pas élu, la période de congé ne doit pas être prise en compte pour le calcul de ses états de service à toute fin, et les services qu'il a accomplis avant et après le congé sont réputés constituer une période continue à toutes fins.
Pompiers auxiliaires
(7) Un pompier auxiliaire au sens de la Loi sur les services des pompiers ne doit pas de ce seul fait être considéré un employé d'une municipalité ou d'un conseil local pour l'application du présent article.
Jour de la déclaration de candidature
31. Le jour de la déclaration de candidature en vue d'une élection ordinaire est le vendredi qui tombe le 31e jour avant le jour du scrutin.
Avis
32. Le secrétaire donne un avis précisant les postes auxquels des personnes peuvent être déclarées candidates et les modalités de déclaration de candidature prévues par la présente loi.
Dépôt des déclarations de candidature
33. (1) Une personne peut être déclarée candidate à un poste en déposant, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, une déclaration de candidature au bureau du secrétaire.
Exigences formelles
(2) La déclaration de candidature doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est faite selon la formule prescrite;
b) elle est signée par au moins 10 personnes, dont chacune remplit les conditions suivantes le jour de la déclaration de candidature;
(i) elle a le droit de voter à l'élection pour le poste en question,
(ii) son nom est inscrit sur la liste électorale ou, si ce n'est pas le cas, elle a fait une demande à cet effet;
c) elle est accompagnée du consentement de la personne qui est déclarée candidate et d'une déclaration de qualités requises, tous deux signés par cette dernière et rédigés selon la formule prescrite;
d) elle est accompagnée des droits prescrits pour le dépôt d'une déclaration de candidature.
Exception, droits pour le dépôt d'une déclaration
(3) Si la personne a précédemment été déclarée candidate à un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local lors de la même élection et qu'elle a versé à ce moment les droits pour le dépôt d'une déclaration de candidature :
a) l'alinéa (2) d) ne s'applique pas;
b) pour l'application de l'article 34 (remboursement) et de la disposition 9 du paragraphe 67 (2) (dépenses), les droits versés au moment de la déclaration de candidature antérieure sont réputés avoir été versés relativement à la déclaration de candidature ultérieure.
Moment du dépôt
(4) La déclaration de candidature peut être déposée, selon le cas :
a) n'importe quel jour de l'année de l'élection ordinaire qui précède le jour de la déclaration de candidature,pendant les heures d'ouverture du bureau du secrétaire;
b) le jour de la déclaration de candidature, entre 9 h et 17 h.
Exception dans le cas de candidatures additionnelles
(5) Si le nombre de déclarations de candidature qui ont été déposées à l'égard d'un poste et certifiées aux termes de l'article 35 est inférieur au nombre de personnes devant être élues à ce poste, des déclarations de candidature additionnelles peuvent être déposées entre 9 h et 17 h le mercredi suivant le jour de la déclaration de candidature.
Remboursement
34. A le droit de recevoir un remboursement des droits de dépôt de sa déclaration de candidature, le candidat qui, selon le cas :
a) retire sa candidature en vertu de l'article 36;
b) est élu au poste;
c) obtient un pourcentage des suffrages exprimés lors de l'élection visant le poste supérieur au pourcentage prescrit.
Examen des déclarations de candidature
35. (1) Le secrétaire examine chaque déclaration de candidature qui a été déposée, conformément au calendrier suivant :
1. Toutes les déclarations de candidature déposées au plus tard le jour de la déclaration de candidature sont examinées avant 16 h le lundi suivant ce jour.
2. Toutes les déclarations de candidature additionnelles déposées en vertu du paragraphe 33 (5) sont examinées avant 16 h le jeudi suivant le jour de la déclaration de candidature.
Certification
(2) S'il est convaincu qu'une personne a les qualités requises pour être déclarée candidate et que la déclaration de candidature est conforme à la présente loi, le secrétaire certifie la déclaration en y apposant sa signature.
Rejet
(3) S'il n'est pas convaincu qu'une personne a les qualités requises pour être déclarée candidate ou que la déclaration de candidature est conforme à la présente loi, le secrétaire rejette la déclaration.
Avis
(4) Lorsqu'il rejette une déclaration de candidature, le secrétaire en avise aussitôt que possible la personne qui cherchait à être déclarée candidate ainsi que tous les candidats au poste.
Décision définitive
(5) La décision du secrétaire de certifier ou de rejeter une déclaration de candidature est définitive.
Retrait des déclarations de candidature
36. Une personne peut retirer sa candidature en déposant un retrait de candidature écrit au bureau du secrétaire, dans les délais suivants :
a) avant 17 h le lundi suivant le jour de la déclaration de candidature, si la personne a été déclarée candidate au plus tard ce jour;
b) avant 17 h le jeudi suivant le jour de la déclaration de candidature, si la personne a été déclarée candidate aux termes du paragraphe 33 (5).
Élections sans concurrent
37. (1) Si, à 17 h le lundi suivant le jour de la déclaration de candidature, le nombre de candidats certifiés à un poste est égal ou inférieur au nombre de candidats devant être élus à ce poste, le secrétaire déclare immédiatement le ou les candidats élus sans concurrent.
Idem, candidatures additionnelles
(2) Si des déclarations de candidature additionnelles ont été déposées en vertu du paragraphe 33 (5) et si, à 17 h le jeudi suivant le jour de la déclaration de candidature, le nombre de candidats certifiés n'est toujours pas supérieur au nombre de postes qu'il reste à pourvoir, le secrétaire déclare immédiatement le ou les candidats additionnels élus sans concurrent.
Vacances, conseil scolaire
(3) S'il existe toujours, après l'application des paragraphes (1) et (2), un poste à pourvoir au sein d'un conseil scolaire parmi les membres représentant un groupe électoral, les règles suivantes s'appliquent :
1. Si le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant pour pourvoir à la majorité des postes du groupe électoral, une élection partielle est tenue.
2. Si le nombre de candidats déclarés élus est suffisant pour pourvoir à la majorité des postes du groupe électoral, l'article 38 s'applique. S'il n'est paspossible de combler les postes à pourvoir aux termes de cet article, une élection partielle est tenue.
Vacances, autres postes
(4) Si tout autre poste demeure vacant après l'application des paragraphes (1) et (2), les règles suivantes s'appliquent :
1. Si le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant pour atteindre le quorum, une élection partielle est tenue.
2. Si le nombre de candidats déclarés élus est suffisant pour atteindre le quorum, l'article 45 de la Loi sur les municipalités s'applique.
Conseil scolaire, méthode pour pourvoir aux postes
38. (1) Dans les circonstances décrites à la disposition 2 du paragraphe 37 (3), les candidats déclarés élus pour représenter le groupe électoral peuvent, lors d'une assemblée des membres représentant le groupe électoral convoquée à cette fin, nommer une personne au poste à pourvoir.
Critères
(2) Une personne ne doit pas être nommée en vertu du paragraphe (1) à moins qu'elle ne réponde aux critères suivants :
a) elle a les qualités requises pour être élue membre du conseil scolaire représentant le groupe électoral;
b) elle a consenti à accepter le poste si elle y est nommée.
Scrutin
(3) Si plusieurs personnes sont mises en candidature à un poste à pourvoir, le secrétaire du conseil scolaire tient un scrutin pour déterminer laquelle de ces personnes obtiendra le poste.
Candidat qui obtient le poste
(4) La personne qui reçoit plus de la moitié des suffrages obtient le poste.
Autre scrutin
(5) Si personne ne reçoit plus de la moitié des suffrages, le secrétaire tient un autre scrutin, dont il exclut la personne qui a reçu le moins grand nombre de suffrages lors du scrutin précédent. Si deux personnes ou plus ont reçu le moins grand nombre de suffrages, le secrétaire choisit par tirage au sort la personne qui sera exclue.
Décès d'un candidat
39. Si un candidat certifié décède avant la clôture du scrutin le jour du scrutin :
a) dans le cas où aucun candidat ne serait élu sans concurrent à la suite du décès, l'élection a lieu comme si le candidat décédé n'avait pas été déclaré candidat, et le secrétaire n'inscrit pas le nom du candidat décédé sur les bulletins de vote ou, s'ils ont déjà été imprimés, fait afficher l'avis du décès du candidat dans chaque bureau de vote;
b) dans le cas où un autre candidat serait élu sans concurrent à la suite du décès, l'élection est nulle et une élection partielle est tenue pour pourvoir au poste.
Avant le jour du scrutin
Renseignements sur l'élection
40. Lorsqu'une élection doit être tenue, le secrétaire avise les électeurs de ce qui suit :
a) l'emplacement des bureaux de vote;
b) les dates et heures d'ouverture des bureaux de vote;
c) si l'article 44 (mandataires) s'applique, la manière dont les électeurs peuvent recourir à des mandataires;
d) si un règlement municipal a été adopté en vertu de l'alinéa 42 (1) b) (modes de scrutin de remplacement), la façon dont les électeurs peuvent utiliser le mode de scrutin de remplacement.
Bulletins de vote
41. (1) Le secrétaire fournit, en vue de la tenue d'une élection, des bulletins de vote préparés selon la formule prescrite.
Règles, bulletins de vote
(2) Les règles suivantes s'appliquent aux bulletins de vote :
1. Seuls les noms des candidats certifiés figurent sur le bulletin de vote.
2. Les noms des candidats figurent sur le bulletin de vote dans l'ordre alphabétique de leurs noms de famille et, dans le cas de noms de famille identiques, de leurs prénoms.
3. Si le candidat le désire et que le secrétaire yconsent, un autre nom que le candidat utilise également peut figurer sur le bulletin de vote, au lieu de ses nom et prénoms officiels ou en plus de ceux-ci.
4. Aucune mention des professions, diplômes, titres, distinctions honorifiques ou décorations des candidats ne doit figurer sur le bulletin de vote.
5. Si les noms de famille de deux candidats ou plus à un poste sont identiques ou, de l'avis du secrétaire, si semblables qu'il y a risque possible de confusion, l'adresse habilitante de chaque candidat figure au-dessous de son nom.
6. Un espace réservé à apposer une marque sur le bulletin de vote figure à la droite du nom de chaque candidat ou, dans le cas d'un règlement municipal ou d'une question, à la droite de chaque réponse.
7. Tous les bulletins de vote concernant le même poste ou le même règlement municipal ou la même question doivent être identiques ou aussi semblables que possible.
Modifications pour les électeurs ayant une déficience visuelle
(3) Le secrétaire peut apporter sur certains ou sur tous les bulletins de vote les modifications qu'il estime nécessaires ou désirables pour permettre aux électeurs qui ont une déficience visuelle de voter sans avoir besoin de l'aide visée à la disposition 4 du paragraphe 52 (1).
Détermination par le secrétaire
(4) Le secrétaire détermine si les bulletins de vote utilisés lors de l'élection sont des bulletins de vote séparés ou mixtes.
Bulletins de vote séparés et mixtes
(5) Le bulletin de vote séparé est conçu pour être utilisé pour un seul poste, un seul règlement municipal ou une seule question, selon le cas, alors que le bulletin de vote mixte regroupe le contenu de deux bulletins de vote séparés ou plus.
Forme du bulletin de vote mixte
(6) La forme du bulletin de vote mixte doit être conforme le plus possible à la formule prescrite et aux règles énoncées au paragraphe (2).
Équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, modes de scrutin de remplacement
42. (1) Le conseil d'une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux :
a) autorisant l'utilisation d'équipements permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin,notamment des machines à voter, des enregistreuses de votes et des tabulatrices de votes par lecture optique;
b) autorisant l'utilisation par les électeurs d'un mode de scrutin de remplacement qui n'exige pas d'eux qu'ils se présentent à un bureau de vote pour voter, comme par exemple le vote par correspondance ou par téléphone.
Application du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), ou d'une disposition qu'il remplace, s'applique à toutes les élections dont le jour du scrutin tombe plus de 60 jours après son adoption.
Modalités et formules
(3) Au moins 30 jours avant le jour du scrutin, le secrétaire :
a) établit les modalités et les formules s'appliquant à l'utilisation de ce qui suit :
(i) tout équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin autorisé par règlement municipal,
(ii) tout mode de scrutin de remplacement autorisé par règlement municipal;
b) remet une copie des modalités et des formules à chaque candidat.
Incompatibilité
(4) Si elles sont compatibles avec les principes de la présente loi, les modalités et formules établies par le secrétaire l'emportent sur toute disposition prévue par la présente loi et ses règlements d'application.
Effet du règlement municipal sur les votes par anticipation et les mandataires
(5) Lorsqu'un règlement municipal autorisant l'utilisation d'un mode de scrutin de remplacement est en vigueur, les articles 43 (vote par anticipation) et 44 (mandataires) ne s'appliquent que si le règlement municipal le précise. S'il précise que l'article 44 s'applique, le règlement municipal peut également établir des critères additionnels auxquels une personne doit satisfaire pour avoir le droit de voter par procuration.
Règlement municipal, vote par anticipation
43. (1) Au moins 30 jours avant le jour du scrutin, le conseil d'une municipalité locale adopte un règlement municipal fixant :
a) une ou plusieurs dates pour un vote par anticipation;
b) les heures d'ouverture des bureaux de vote à cette date ou ces dates.
Idem
(2) Le règlement municipal peut fixer des heures différentes pour différents bureaux de vote.
Fonction du secrétaire
(3) Le secrétaire tient le vote par anticipation conformément au règlement municipal.
Heures d'ouverture des bureaux de vote
(4) L'article 45, à l'exception du paragraphe(7), s'applique, avec les adaptations nécessaires, au vote par anticipation.
Urne scellée
(5) Chaque jour du vote par anticipation, le scrutateur du bureau de vote :
a) immédiatement après la clôture du scrutin, scelle l'urne de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;
b) aussitôt que possible après la clôture du scrutin :
(i) prépare une liste indiquant le nom de chaque personne qui a voté ce jour-là et précisant son bureau de vote,
(ii) remet au secrétaire l'urne, la liste de noms ainsi que tous les autres matériels et documents relatifs au vote par anticipation, afin que celui-ci les mette en sécurité.
Accès à la liste
(6) Le secrétaire remet au candidat certifié ou au représentant qui en fait la demande une copie de la liste visée au sous-alinéa (5) b) (i).
Mise à jour des listes électorales
(7) Le secrétaire veille à ce que les listes électorales de tous les bureaux de vote soient mises à jour afin de tenir compte du vote par anticipation.
Nomination d'un mandataire
44. (1) Quiconque a le droit d'être électeur dans une municipalité locale peut en utilisant la formule prescrite, nommer comme son mandataire une autre personne si celle-ci a aussi ce droit.
Restriction
(2) Une personne ne doit pas :
a) nommer plus d'un mandataire;
b) agir à titre de mandataire pour plus d'une personne.
Parents
(3) La restriction prévue à l'alinéa (2) b) ne s'applique pas si la personne est le conjoint, le frère, la soeur, le père, la mère, l'enfant, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils ou la petite-fille du mandataire.
Moment où peut être faite la nomination
(4) La nomination d'un mandataire ne peut être faite qu'après le jour de la déclaration de candidature et elle cesse d'être en vigueur après le jour du scrutin.
Demande de certificat
(5) La personne nommée à titre de mandataire :
a) remplit une demande selon la formule prescrite qui comporte une déclaration solennelle indiquant qu'elle est la personne nommée à titre de mandataire;
b) présente en personne la demande et l'acte de nomination au secrétaire, au bureau de celui-ci.
Moment où peut être présentée la demande
(6) La demande peut être présentée à n'importe quel moment pendant les heures d'ouverture du bureau du secrétaire. Le jour d'un vote par anticipation tenu aux termes de l'article 43, le bureau est ouvert à cette fin de midi à 17 h.
Certificat
(7) S'il est convaincu, après étude de la demande, que la personne qui a nommé le mandataire a le droit de le faire et que le mandataire a le droit d'agir à ce titre, le secrétaire appose un certificat sur l'acte de nomination dans la forme prescrite.
Présentation de l'acte de nomination et du certificat
(8) Une personne ne peut voter à titre de mandataire que si elle :
a) présente au scrutateur son acte de nomination accompagné du certificat du secrétaire;
b) prête le serment prescrit.
Propre droit de vote
(9) La personne qui vote à titre de mandataire a également le droit d'exercer son propre droit de vote.
Nombre et emplacement des bureaux de vote
45. (1) Le secrétaire décide du nombre et de l'emplacement des bureaux de vote pour une élection selon ce qu'il considère être le plus pratique pour les électeurs.
Besoins spéciaux
(2) Lorsqu'il choisit l'emplacement d'un bureau de vote, le secrétaire tient compte des besoins des électeurs dont la mobilité est réduite en raison d'un handicap ou d'une autre cause.
Bureau de vote à l'extérieur
(3) Un bureau de vote peut être situé à l'extérieur de la section de vote et à l'extérieur de la municipalité locale.
Bureaux de vote dans certains immeubles
(4) Si le secrétaire le lui demande au moins 14 jours avant le jour du scrutin, la personne ou l'organisme auquel s'applique le présent paragraphe fournit gratuitement un local comme bureau de vote.
Idem
(5) Le local fourni doit être jugé acceptable par le secrétaire et il ne doit pas être utilisé comme logement.
Application des par. (4) et (5)
(6) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux personnes et entités suivantes :
1. Les locateurs d'immeubles comptant au moins 100 logements.
2. Les municipalités.
3. Les conseils scolaires.
4. Les établissements financés par la province.
Bureaux de vote dans des établissements et maisons de retraite
(7) Le jour du scrutin, un bureau de vote est prévu sur les lieux des établissements ou maisons de retraite suivants :
1. Un établissement destiné à l'accueil, au traitement ou à la formation professionnelle de membres ou d'anciens membres des Forces canadiennes.
2. Un établissement qui compte, le jour de la déclaration de candidature, au moins 20 lits occupés par des personnes handicapées, infirmes ou souffrant d'une maladie chronique.
3. Une maison de retraite qui compte, le jour de ladéclaration de candidature, au moins 50 lits occupés.
Présence auprès d'un résident
(8) Le scrutateur d'un bureau de vote visé au paragraphe (7) peut se rendre auprès d'un électeur qui réside dans un établissement ou une maison de retraite pour lui permettre de voter.
Électeur dont la mobilité est réduite
(9) Afin de lui permettre de voter, le scrutateur peut se rendre auprès d'un électeur dont la mobilité est réduite, en raison d'un handicap ou d'une autre cause, à n'importe quel endroit à l'intérieur du secteur désigné comme étant le bureau de vote.
Autres personnes
(10) Les autres personnes visées au paragraphe 47 (1) ont le droit d'accompagner un scrutateur lorsqu'il se rend auprès d'un électeur en vertu du paragraphe (8) ou (9).
Déroulement du scrutin
Heures de scrutin
46. (1) Le jour du scrutin, les bureaux de vote doivent être ouverts aux électeurs de 10 h à 20 h.
Règlement municipal, ouverture anticipée
(2) Le conseil d'une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant que les bureaux de vote qui y sont précisés doivent être ouverts à l'heure qui y est prévue avant 10 h le jour du scrutin.
Règlement municipal, établissements et maisons de retraite
(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil d'une municipalité locale peut, à l'égard d'un bureau de vote visé au paragraphe 45 (7) qui n'est destiné qu'aux résidents de l'établissement ou de la maison de retraite, adopter un règlement municipal prévoyant des heures d'ouverture écourtées.
Électeur qui se trouve dans le bureau de vote à la clôture
(4) L'électeur qui se trouve à l'intérieur d'un bureau de vote à l'heure de clôture fixée aux termes du paragraphe (1) ou d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) et qui n'a pas encore voté a le droit de voter.
Personnes autorisées à demeurer dans le bureau de vote
47. (1) Nul ne doit demeurer dans le bureau de vote pendant que le scrutin s'y déroule ou pendant le dépouillement du scrutin, à l'exception des personnes suivantes :
a) le secrétaire, le scrutateur et tout autre membre du personnel électoral assigné au bureau de vote;
b) les candidats certifiés;
c) un représentant nommé par chaque candidat certifié pour chaque urne en usage au bureau de vote;
d) les représentants nommés par une municipalité relativement à un règlement municipal ou à une question;
e) les représentants nommés par un conseil local ou le ministre relativement à une question.
Idem
(2) Le nombre de représentants qui peuvent être présents aux termes de l'alinéa (1) c) est diminué de un pendant que le candidat qui les a nommés se trouve dans le bureau de vote.
Représentants, règlement municipal
(3) Si le vote porte sur un règlement municipal et qu'il doit y avoir nomination de représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour représenter les partisans et les opposants du règlement municipal;
b) un représentant qui représente les partisans et un qui représente les opposants peuvent être présents pour chaque urne en usage au bureau de vote.
Représentants, question
(4) Si le vote porte sur une question et qu'il doit y avoir nomination de représentants en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour chaque réponse possible à la question;
b) un représentant pour chacune des réponses possibles peut être présent pour chaque urne en usage au bureau de vote.
Droits des candidats et des représentants
(5) Les personnes visées aux alinéas (1) b), c), d) et e) ont chacune le droit :
a) d'être présentes lorsque le matériel et les documents relatifs à l'élection sont remis au secrétaire aux termes du sous-alinéa 43 (5) b) (ii) et de l'alinéa 55 (1) d);
b) d'entrer dans le bureau de vote 15 minutes avant sonouverture et d'examiner les urnes, les bulletins de vote et autres papiers, formules et documents relatifs au scrutin (à condition que l'examen ne retarde pas l'ouverture du bureau de vote);
c) d'apposer son propre sceau sur l'urne immédiatement avant l'ouverture du bureau de vote, de sorte que les bulletins de vote puissent y être déposés mais qu'ils ne puissent en être retirés sans briser le sceau;
d) d'apposer son propre sceau sur l'urne immédiatement après la clôture du scrutin chaque jour de la tenue d'un vote par anticipation aux termes de l'article 43, de sorte que des bulletins de vote ne puissent y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;
e) d'examiner, sans y toucher, chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le scrutateur aux termes de l'article 54;
f) de s'opposer, en vertu du paragraphe 54 (3), à un bulletin de vote ou au comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote;
g) de signer le relevé des résultats de l'élection préparé par le scrutateur aux termes de l'alinéa 55 (1) a);
h) d'apposer son propre sceau sur l'urne après le dépouillement du scrutin, lorsque le scrutateur scelle l'urne aux termes de l'alinéa 55 (1) (c), de sorte que des bulletins de vote ne puissent y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau.
Interdiction
48. (1) Nul ne doit tenter, directement ou indirectement, d'influencer le vote d'un électeur pendant que celui-ci se trouve dans un bureau de vote.
Aucun matériel relatif à la campagne électorale
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), nul ne doit exposer dans un bureau de vote du matériel ou de la documentation relative à la campagne électorale d'un candidat.
Caractère secret
49. (1) Les personnes présentes dans un bureau de vote ou lors du dépouillement aident à garder le vote secret.
Infractions
(2) Nul ne doit, selon le cas :
a) gêner ou tenter de gêner un électeur au moment où il inscrit son vote sur son bulletin de vote;
b) obtenir ou tenter d'obtenir, dans un bureau de vote, des renseignements ayant trait au vote qu'un électeur a l'intention d'exprimer ou a exprimé;
c) communiquer des renseignements obtenus dans un bureau de vote ayant trait au vote qu'un électeur a l'intention d'exprimer ou a exprimé.
Idem
(3) Aucun électeur ne doit montrer à quiconque son bulletin de vote après y avoir inscrit son vote, de façon à révéler le vote qu'il a exprimé, sauf dans le cas où de l'aide lui est fournie pour voter aux termes de la disposition 4 du paragraphe 52 (1).
Aucune obligation de divulguer
(4) Nul ne doit être tenu, lors d'une instance judiciaire concernant une élection, de divulguer le vote qu'il a exprimé lors de l'élection.
Absence du travail de l'électeur
50. (1) Un électeur qui, à cause de son horaire de travail, ne dispose pas le jour du scrutin de trois heures consécutives pour voter a le droit de s'absenter de son travail durant la période de temps nécessaire pour qu'il dispose de trois heures consécutives pour voter.
Période convenant à l'employeur
(2) L'absence doit se produire le plus possible aux heures qui conviennent à l'employeur.
Aucune déduction ou pénalité
(3) L'employeur ne doit faire aucune déduction sur le salaire de l'employé ni lui imposer une autre pénalité en raison de son absence du travail.
Droit de vote de l'électeur
51. (1) L'électeur dont le nom figure sur la liste électorale d'un bureau de vote a le droit de voter à ce bureau de vote, sous
réserve du paragraphe (2).
Règles
(2) Les règles suivantes s'appliquent à l'exercice du droit de vote :
1. L'électeur qui a le droit de voter pour des postes au sein d'un conseil municipal ou d'un conseil local ne peut voter que dans un seul des bureaux de vote créés pour le secteur qui relève de la compétence de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.
2. Toutefois, l'électeur qui a le droit de voter dans plus d'une des municipalités locales qui font partie d'unemunicipalité de palier supérieur a le droit de voter dans un bureau de vote créé pour chacune des municipalités locales pour des postes au sein des conseils de ces municipalités locales, même dans le cas où les détenteurs des postes seraient ou pourraient être, dans certaines circonstances, également membres du conseil de palier supérieur.
3. L'électeur a le droit de voter pour autant de candidats à un poste qu'il y a de membres à élire à ce poste, mais il ne peut voter qu'une seule fois pour chaque candidat.
4. L'électeur n'a le droit de voter qu'une fois sur un règlement municipal ou une question.
5. L'électeur ne peut voter que conformément aux renseignements qui le concernent et qui figurent sur la liste électorale.
Modalités du scrutin
52. (1) Les modalités suivantes s'appliquent lorsqu'une personne entre dans un bureau de vote et demande que lui soit remis un bulletin de vote :
1. Sous réserve de la disposition 3, le scrutateur remet un bulletin de vote à la personne seulement s'il est convaincu qu'elle a le droit de voter au bureau de vote en question.
2. Si le scrutateur, un représentant ou un candidat certifié s'oppose au vote de cette personne, le scrutateur fait inscrire sur la liste électorale en regard du nom de la personne le fait qu'une opposition a été formulée et le nom de la personne qui l'a formulée.
3. Lorsqu'une opposition a été formulée tel que décrit la disposition 2, le scrutateur remet un bulletin de vote à la personne si elle prête serment ou fait une déclaration selon lesquels son nom figure sur la liste électorale du bureau de vote et qu'elle n'a pas déjà voté à l'élection.
4. Le scrutateur peut permettre à un électeur qui a besoin d'aide pour voter de recevoir l'aide que le scrutateur estime nécessaire.
5. Un électeur n'a plus le droit de voter si, après avoir reçu un bulletin de vote, il quitte le bureau de vote sans avoir rendu son bulletin de vote, ou il refuse de voter et rend son bulletin de vote.
Modification de la liste électorale
(2) Dès qu'il reçoit une demande approuvée visée à l'article 24 pour faire modifier la liste électorale, le scrutateur modifie la liste électorale conformément à la demande.
Façon de marquer le bulletin de vote
(3) Dès que le scrutateur lui a remis un bulletin de vote, l'électeur :
a) fait une croix ou une autre marque sur le bulletin de vote dans l'espace à droite du nom de chaque candidat de son choix (ou, dans le cas d'un vote sur un règlement municipal ou une question, à droite de la réponse de son choix);
b) plie le bulletin de vote de façon à cacher le recto du bulletin;
c) rend le bulletin de vote plié au scrutateur.
Dépôt des bulletins de vote dans l'urne
(4) Dès que l'électeur lui a remis le bulletin de vote, le scrutateur le dépose immédiatement dans l'urne, à la vue de l'électeur et de toutes personnes visées aux alinéas 47 (1) b), c), d) et e) qui se trouvent dans le bureau de vote.
Situation d'urgence
53. (1) Le secrétaire peut déclarer l'existence d'une situation d'urgence s'il est d'avis que des circonstances sont survenues qui empêcheront vraisemblablement que l'élection soit tenue conformément à la présente loi.
Mesures
(2) S'il déclare l'existence d'une situation d'urgence, le secrétaire prend les mesures qu'il juge appropriées pour la tenue de l'élection.
Incompatibilité
(3) Si elles sont compatibles avec les principes de la présente loi, les mesures prises par le secrétaire l'emportent sur toute disposition prévue par la présente loi et ses règlements d'application.
Durée
(4) La situation d'urgence reste en vigueur jusqu'à ce que le secrétaire déclare qu'elle a pris fin.
Aucune révision ou annulation possible
(5) Si le secrétaire a agi de bonne foi en déclarant l'existence d'une situation d'urgence et en prenant les mesures appropriées, la déclaration de situation d'urgence et les mesures ne doivent pas être révisées ou annulées pour le motif qu'ellessont ou paraissent déraisonnables.
Dépouillement du scrutin
Dépouillement du scrutin
54. (1) Immédiatement après la clôture du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur ouvre l'urne de son bureau de vote et compte :
a) dans le cas d'une élection qui vise un poste, le nombre des suffrages exprimés pour chaque candidat;
b) dans le cas d'une élection qui vise à obtenir l'assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal, le nombre de voix en faveur du règlement municipal et le nombre de voix contre;
c) dans le cas d'une élection qui vise à obtenir l'opinion des électeurs sur une question, le nombre de suffrages pour chaque réponse possible à la question.
Rejet de bulletins de vote
(2) Le scrutateur rejette les bulletins de vote et les suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote qui ne sont pas conformes aux règles prescrites.
Opposition
(3) Un représentant ou un candidat certifié peut s'opposer à un bulletin de vote, ou au comptage de la totalité ou d'une partie des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote, pour le motif que le bulletin de vote ou les suffrages ou voix exprimés ne sont pas conformes aux règles prescrites.
Fonctions du scrutateur
(4) Le scrutateur :
a) décide des oppositions;
b) dresse une liste dans laquelle les oppositions sont résumées et numérotées;
c) inscrit le numéro de chaque opposition au verso du bulletin de vote visé par celle-ci et appose ses initiales.
Remise du relevé des résultats et de l'urne au secrétaire
55. (1) Aussitôt que possible après le dépouillement du scrutin, le scrutateur :
a) prépare un relevé en double exemplaire dans lequel il indique les résultats de l'élection au bureau de vote;
b) dépose dans l'urne les bulletins de vote ainsi que tous les autres matériels et documents relatifs à l'élection, à l'exception du relevé des résultats original;
c) scelle l'urne de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;
d) remet le relevé original des résultats et l'urne au secrétaire.
Copies du relevé
(2) Un représentant ou un candidat certifié a le droit de recevoir, s'il en fait la demande au secrétaire, une copie du relevé des résultats.
Résultats de l'élection
(3) Le secrétaire détermine les résultats de l'élection en compilant les relevés des résultats que lui ont remis les scrutateurs.
Déclaration
(4) Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire fait ce qui suit :
a) il déclare élus le candidat ou les candidats, selon le cas, qui ont reçu le plus grand nombre de suffrages;
b) il proclame les résultats de tout scrutin portant sur un règlement municipal ou une question.
Examen des documents et du matériel
(5) Malgré le paragraphe 88 (6) (documents), le secrétaire peut, s'il le juge nécessaire pour interpréter le relevé des résultats, examiner, en présence du scrutateur compétent, les documents et le matériel qui ont été déposés dans l'urne.
Nouveaux dépouillements
Nouveau dépouillement, égalité des votes
56. (1) Le secrétaire procède à un nouveau dépouillement :
a) des suffrages exprimés pour deux candidats ou plus qui reçoivent le même nombre de suffrages et ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus au poste en question;
b) des voix exprimées sur un règlement municipal, si le nombre de voix en faveur du règlement municipal est égal au nombre de voix contre;
c) des suffrages exprimés pour deux réponses ou plus à une question, si le nombre de suffrages est égal.
Date du nouveau dépouillement
(2) Le nouveau dépouillement est tenu dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection par le secrétaire.
Nouveau dépouillement pour une municipalité, un conseil local ou le ministre
57. (1) Dans les 30 jours qui suivent la proclamation des résultats par le secrétaire :
a) le conseil d'une municipalité peut adopter une résolution exigeant un nouveau dépouillement des suffrages ou des voix exprimés :
(i) pour tous les candidats ou pour des candidats précisés à un poste au sein du conseil municipal,
(ii) pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l'égard d'une question soumise par le conseil municipal,
(iii) pour et contre un règlement municipal soumis par le conseil municipal;
b) un conseil local peut adopter une résolution exigeant un nouveau dépouillement des suffrages ou des voix exprimés :
(i) pour tous les candidats ou pour des candidats précisés à un poste au sein du conseil local,
(ii) pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l'égard d'une question soumise par le conseil local;
c) le ministre peut prendre un arrêté exigeant un nouveau dépouillement des suffrages exprimés pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l'égard d'une question qu'il a soumise.
Nouveau dépouillement
(2) Le secrétaire tient le nouveau dépouillement conformément à la résolution ou à l'arrêté, dans les 10 jours qui suivent l'adoption de la résolution ou la prise de l'arrêté.
Requête en vue d'obtenir un nouveau dépouillement
58. (1) Une personne qui a le droit de voter lors d'une élection et a des motifs raisonnables de croire que les résultats de l'élection sont en doute peut, par voie de requête, demander àla Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance enjoignant au secrétaire de procéder à un nouveau dépouillement.
Délai de présentation de la requête
(2) La requête est présentée dans les 30 jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection par le secrétaire.
Ordonnance, avis
(3) S'il est convaincu qu'il existe des motifs suffisants pour ce faire, le tribunal rend une ordonnance enjoignant au secrétaire de procéder à un nouveau dépouillement des suffrages ou des voix exprimés pour tous les candidats ou pour des candidats précisés, sur un règlement municipal ou pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l'égard d'une question, et lui remet, aussitôt que possible, une copie de l'ordonnance.
Délai pour la tenue du nouveau dépouillement
(4) Le nouveau dépouillement se tient dans les 10 jours qui suivent le jour de la réception par le secrétaire de la copie de l'ordonnance.
Modalités
(5) Le ministre peut, par règlement, fixer les modalités s'appliquant aux requêtes prévues au présent article.
Problèmes ayant trait à l'équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin
(6) Une demande en vue d'obtenir un nouveau dépouillement en raison de problèmes qui ont trait à l'équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, ne peut être présentée qu'en vertu du présent article.
Nouveau dépouillement connexe
59. Le secrétaire peut procéder, dans le cadre d'un nouveau dépouillement visé à l'article 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste, à un nouveau dépouillement des suffrages exprimés pour un autre candidat à ce poste.
Façon de procéder au nouveau dépouillement
60. (1) Il est procédé au nouveau dépouillement visé à l'article 56, 57 ou 58 de la même façon que le dépouillement original, que ce soit manuellement ou au moyen d'équipement permettant de dépouiller le scrutin, sous réserve du paragraphe (3).
Règles prescrites
(2) Il est procédé à un nouveau dépouillement conformément aux règles prescrites, sous réserve du paragraphe (3).
Ordonnance précisant la façon de procéder au nouveau dépouillement
(3) Si le juge qui ordonne un nouveau dépouillement aux termesde l'article 58 est d'avis que la façon dont il a été procédé au dépouillement original a causé les résultats douteux de l'élection ou y a contribué, il peut prévoir, dans son ordonnance, qu'il soit procédé au nouveau dépouillement de la façon différente qu'il précise.
Personnes présentes, élection qui vise un poste
61. (1) Les personnes suivantes peuvent être présentes au nouveau dépouillement visé à l'article 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste :
1. Le secrétaire et les autres membres du personnel électoral nommés aux fins du nouveau dépouillement.
2. Les candidats certifiés au poste en question.
3. Le requérant, dans le cas d'un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l'article 58.
4. Pour chaque personne visée aux dispositions 2 et 3 :
i. un avocat,
ii. un représentant pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement.
Idem, règlement municipal ou question
(2) Les personnes suivantes peuvent être présentes au nouveau dépouillement qui a trait à un règlement municipal ou à une question :
1. Le secrétaire et les autres membres du personnel électoral nommés aux fins du nouveau dépouillement.
2. Les représentants nommés par la municipalité, le conseil local ou le ministre, selon le cas.
3. Le requérant, dans le cas d'un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l'article 58.
4. Pour le requérant visé à la disposition 3 :
i. un avocat,
ii. un représentant pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement.
Représentants, règlement municipal
(3) Si le vote porte sur un règlement municipal et qu'il doit y avoir nomination de représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour représenter les partisans et les opposants du règlement municipal;
b) un représentant qui représente les partisans et un qui représente les opposants peuvent être présents pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement.
Représentants, question
(4) Si le vote porte sur une question et qu'il doit y avoir nomination de représentants en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour chaque réponse possible à la question;
b) un représentant pour chacune des réponses possibles peut être présent pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement.
Examen des bulletins de vote
(5) Les personnes visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) ou (2) ont le droit :
a) d'examiner, sans y toucher, chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le secrétaire;
b) de contester la validité d'un bulletin de vote ou le comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote.
Détermination
(6) Le secrétaire détermine l'issue d'une contestation visée à l'alinéa (5) b).
Autres personnes
(7) Toute autre personne peut également être présente au nouveau dépouillement avec la permission du secrétaire.
Fonctions du secrétaire
62. (1) À l'issue du nouveau dépouillement, le secrétaire :
a) annonce les résultats du nouveau dépouillement;
b) s'il y a des bulletins de vote contestés :
(i) annonce leur nombre,
(ii) annonce les résultats qui seraient obtenus si les bulletins de vote contestés étaient exclus,
(iii) inscrit le numéro du bureau de vote au verso de chaque bulletin de vote contesté, appose ses initiales sur chacun d'eux, les place dans une enveloppe séparée et identifiée clairement de manière à en indiquer le contenu, et scelle l'enveloppe.
Personnes présentes
(2) Les personnes visées aux paragraphes 61 (1), (2) et (7) qui assistent au nouveau dépouillement ont le droit d'être présentes lorsque le secrétaire agit aux termes du paragraphe (1).
Égalité des votes
(3) Si, à la suite du nouveau dépouillement, deux candidats ou plus qui ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus à un poste ont reçu le même nombre de suffrages, le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les candidats qui l'emportent.
Déclaration
(4) Si aucune requête en vue d'obtenir un dépouillement judiciaire n'a été présentée en vertu de l'article 63, le secrétaire, le 16e jour qui suit la fin du nouveau dépouillement, déclare le ou les candidats qui l'emportent élus ou proclame les résultats du vote portant sur un règlement municipal ou une question, selon le cas.
Requête en vue d'obtenir un dépouillement judiciaire
63. (1) Une personne visée au paragraphe (2) qui conteste la validité d'un bulletin de vote ou du comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote peut, dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats par le secrétaire, présenter une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) en vue d'obtenir un nouveau dépouillement ne concernant que les bulletins de vote contestés.
Personnes qui peuvent présenter une requête
(2) Le paragraphe (1) s'applique à un candidat certifié, un requérant visé à l'article 58 ou, dans le cas d'un règlement municipal ou d'une question, à la municipalité, au conseil local ou au ministre, selon le cas.
Avis de requête
(3) Un avis de la requête est signifié au secrétaire et, si celle-ci concerne un poste, à chaque candidat certifié.
Procédure sommaire
(4) La requête est traitée de façon sommaire, sans dossiers de requête ni mémoires, et le nouveau dépouillement fait partie intégrante de l'audition de la requête.
Participation du secrétaire
(5) Le secrétaire assiste au nouveau dépouillement et fournit au tribunal ce qui suit :
a) une copie certifiée conforme des résultats du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;
b) une copie certifiée conforme des résultats du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire en excluant les bulletins de vote contestés;
c) l'enveloppe scellée contenant les bulletins de vote contestés provenant du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;
d) tous autres documents relatifs à l'élection qui sont pertinents à la requête.
Fonctions du tribunal
(6) Le tribunal procède au nouveau dépouillement de la façon suivante :
a) il détermine la validité des bulletins de vote contestés ou du comptage des suffrages ou des voix exprimés dans tous bulletins contestés;
b) il calcule de nouveau les résultats de l'élection en tenant compte de ce qu'il a déterminé aux termes de l'alinéa a) et des résultats certifiés visés à l'alinéa (5) b).
Personnes présentes
(7) Toutes personnes qui étaient présentes au nouveau dépouillement visé à l'article 56, 57 ou 58 ont le droit d'être présentes à l'audience et au nouveau dépouillement visés au présent article.
Ordonnance
(8) À l'issue du nouveau dépouillement, le tribunal :
a) rend une ordonnance qui incorpore les décisions qu'il a prises aux termes du paragraphe (6);
b) annonce aux personnes présentes :
(i) les résultats du nouveau dépouillement;
(ii) la façon dont le tribunal a traité les bulletins de vote contestés;
c) place les bulletins de vote contestés dans l'enveloppe originale et la scelle de nouveau;
d) retourne au secrétaire le matériel que celui-ci lui a fourni aux termes du paragraphe (5).
Copie de l'ordonnance
(9) Le tribunal remet une copie certifiée conforme de l'ordonnance au secrétaire.
Égalité des votes
(10) Si le nouveau dépouillement indique que deux candidats ou plus qui ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus à un poste ont reçu le même nombre de suffrages, le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les candidats qui l'emportent.
Déclaration
(11) Après avoir reçu l'ordonnance, le secrétaire déclare élus le candidat ou les candidats qui l'emportent ou proclame les résultats du vote portant sur un règlement municipal ou une question, selon le cas.
Droit de siéger avant la décision définitive
64. (1) Un candidat qui a été déclaré élu aux termes de l'article 55 a le droit de siéger, avec droit de vote, au conseil municipal ou au conseil local jusqu'à l'issue définitive d'un nouveau dépouillement du scrutin et jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les requêtes présentées en vertu de la présente loi et qu'un autre candidat ait été déclaré élu.
Aucune incidence sur les décisions
(2) Les décisions prises par le conseil municipal ou le conseil local avec la participation d'un candidat visé au paragraphe (1) demeurent valides même si un autre candidat est par la suite déclaré élu à la suite d'un nouveau dépouillement.
Élections partielles
Élections partielles
65. (1) Le secrétaire tient des élections partielles conformément au présent article.
Aucune élection partielle après le 31 mars de l'année d'une élection ordinaire
(2) Malgré toute loi, il ne doit pas être tenue d'élection partielle pour pourvoir à un poste qui devient vacant après le 31 mars de l'année d'une élection ordinaire.
Application de la Loi
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une élection partielle est tenue le plus possible de la même manière qu'une élection ordinaire.
Règles, élection partielle qui vise un poste
(4) Si l'élection partielle vise un poste, les règlessuivantes s'appliquent :
1. Le secrétaire fixe la date du jour de la déclaration de candidature, qui doit être au plus tard 30 jours après que, selon le cas :
i. le tribunal ordonne une élection partielle,
ii. le conseil de la municipalité du secrétaire adopte un règlement municipal exigeant la tenue d'une élection partielle, ou le secrétaire reçoit une copie d'un tel règlement municipal d'une autre municipalité pour laquelle il est chargé de tenir les élections,
iii. le secrétaire reçoit d'un conseil local pour lequel il est chargé de tenir les élections une copie d'une résolution exigeant la tenue d'une élection partielle,
iv. le ministre prend, en vertu de l'article 48 de la Loi sur les municipalités, un arrêté exigeant la tenue d'une élection partielle,
v. un candidat décède dans les circonstances visées à l'alinéa b) de l'article 39,
vi. les dernières déclarations concernant l'élection de candidats sans concurrent sont faites aux termes de l'article 37, si l'élection partielle est exigée par le paragraphe 37 (3) ou (4).
2. Les déclarations de candidature peuvent être déposées pendant la période qui commence à la date de l'événement visé à la disposition 1 et qui prend fin à 17 h le jour de la déclaration de candidature.
3. Le jour du scrutin tombe 31 jours après le jour de la déclaration de candidature.
4. La liste électorale est dressée de la façon suivante :
i. le secrétaire avise le commissaire à l'évaluation qu'une élection partielle doit être tenue,
ii. le commissaire à l'évaluation remet au secrétaire, avant le jour de la déclaration de candidature, la liste préliminaire, ou la partie de celle-ci, qui est requise pour l'élection partielle, mise à jour à la date de réception de l'avis que lui a remis le secrétaire,
iii. aussitôt que possible après avoir reçu la liste préliminaire, le secrétaire y apporte les corrections visées à l'article 22,
iv. la liste corrigée constitue la liste électorale.
5. Les demandes de modification de la liste électorale peuvent être présentées en vertu de l'article 24 ou 25 pendant la période qui commence au moment où le secrétaire a apporté les corrections visées à la sous-disposition iii de la disposition 4 et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
6. Pour l'application de l'article 17, la période d'habilitation commence à la date de l'événement visé à la disposition 1 et prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
Règles, règlement municipal ou question
(5) Si l'élection partielle porte sur un règlement municipal ou une question, les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du paragraphe (6) :
1. Le secrétaire fixe la date du jour du scrutin, qui doit être au plus tard 60 jours après que, selon le cas :
i. le conseil de la municipalité du secrétaire adopte un règlement municipal exigeant la tenue d'une élection partielle, ou le secrétaire reçoit une copie d'un tel règlement municipal d'une autre municipalité pour laquelle il est chargé de tenir les élections,
ii. le secrétaire reçoit d'un conseil local pour lequel il est chargé de tenir les élections une copie d'une résolution exigeant la tenue d'une élection partielle,
iii. le secrétaire reçoit un arrêté du ministre exigeant la tenue d'une élection partielle.
2. Malgré la règle 1, dans le cas d'une question visée à l'article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d'alcool, le conseil de la municipalité fixe la date du jour du scrutin avec l'approbation de la Commission des permis d'alcool de l'Ontario, visée à l'article 55 de cette loi.
3. Les règles relatives à la liste électorale sont les mêmes que celles mentionnées aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (4).
4. Pour l'application de l'article 17, la période d'habilitation commence à la date de l'événement visé à la disposition 1 et prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
Regroupement
(6) Si une élection partielle visant un poste et une élection partielle portant sur un règlement municipal ou une question doivent être tenues au même moment, elles sont tenues toutes deux conformément au paragraphe (4), sous réserve de la disposition 2 du paragraphe (5).
Financement des campagnes électorales
Contributions
66. (1) Pour l'application de la présente loi, les sommes d'argent versées, les biens donnés et les services fournis à une personne et acceptés par celle-ci ou en son nom pour sa campagne électorale constituent des contributions.
Règles supplémentaires
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent pour déterminer si une somme constitue une contribution :
1. Les sommes suivantes constituent des contributions :
i. une somme exigée en contrepartie de la participation à une activité de financement,
ii. si des biens et des services sont vendus lors d'une activité de financement pour une somme supérieure à leur valeur marchande, la différence entre cette somme et la valeur marchande,
iii. si des biens et des services utilisés dans la campagne électorale d'une personne sont achetés pour une somme inférieure à leur valeur marchande, la différence entre cette somme et la valeur marchande,
iv. tout solde impayé mais garanti à l'égard d'un prêt visé à l'article 75.
2. Les sommes suivantes ne constituent pas des contributions :
i. la valeur des services fournis volontairement par une main-d'oeuvre bénévole,
ii. la valeur des services fournis volontairement, selon les directives de la personne par unemployé dont la rémunération, de toutes sources, qu'il reçoit pour ces services n'est pas supérieure à celle qu'il recevrait normalement pendant la période au cours de laquelle il a fourni ces services,
iii. une somme de 10 $ ou moins donnée lors d'une activité de financement,
iv. la valeur de la publicité politique fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion au sens de l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada), si celle-ci répond aux exigences suivantes :
A. elle est fournie conformément à cette loi et aux règlements pris en application de celle-ci de même qu'aux directives données en vertu de celle-ci,
B. elle est fournie de façon égale à tous les candidats à un poste au sein du conseil municipal ou conseil local particulier,
v. le montant d'un prêt visé à l'article 75.
Valeur des biens et des services
(3) La valeur des biens et des services fournis à titre de contribution correspond à ce qui suit :
a) si la fourniture de ces biens et services fait partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée que ce dernier exige du public en général en contrepartie de biens et de services semblables fournis dans le même secteur du marché à la même époque ou aux environs de celle-ci;
b) si la fourniture de ces biens et services ne fait pas partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu'un commerce qui fournit des biens ou des services semblables exige du public en général en contrepartie de ceux-ci dans le même secteur du marché à la même époque ou aux environs de celle-ci.
Dépenses
67. (1) Pour l'application de la présente loi, les frais engagés par une personne, ou en son nom, au titre de biens ou de services qui seront utilisés en totalité ou en partie pour sa campagne électorale constituent des dépenses.
Règles supplémentaires
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1),les sommes suivantes constituent des dépenses :
1. La valeur de remplacement des biens provenant d'une élection précédente que la personne a conservés et qui sont utilisés dans la présente élection.
2. La valeur des contributions de biens et de services.
3. Les frais de comptabilité et de vérification.
4. Les intérêts sur les prêts visés à l'article 75.
5. Les frais engagés relativement à la tenue d'activités de financement.
6. Les frais engagés relativement à des célébrations et à d'autres marques de reconnaissance après la clôture du scrutin.
7. Les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin.
8. Les dépenses liées aux instances visées à l'article 83 (élection contestée).
9. Les droits pour le dépôt d'une déclaration de candidature visés à l'article 33.
Idem
(3) Les dépenses visées aux dispositions 7 et 8 du paragraphe (2) comprennent les dépenses liées aux nouveaux dépouillements et aux instances visées à l'article 83 (élection contestée) qui découlent d'une élection précédente visant un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local, si ces dépenses ont été engagées après que la période de la campagne électorale de la personne à ce poste lors de l'élection précédente a pris fin aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 4 ou de la sous-disposition ii de la disposition 5 du paragraphe 68 (1).
Période de campagne électorale
68. (1) Pour l'application de la présente loi, la période de campagne électorale d'un candidat à un poste est établie conformément aux règles suivantes :
1. La période de campagne électorale commence le jour où le candidat dépose, aux termes de l'article 33, une déclaration de candidature au poste.
2. La période de campagne électorale prend fin le 1er décembre, dans le cas d'une élection ordinaire, et15 jours après le jour du scrutin, dans le cas d'une élection partielle.
3. Malgré la règle 2, la période de campagne électorale prend fin, selon le cas :
i. le jour où la déclaration de candidature est retirée en vertu de l'article 36 ou est réputée retirée aux termes du paragraphe 29 (2),
ii. le jour de la déclaration de candidature, si la candidature est rejetée aux termes de l'article 35.
4. Malgré les règles 2 et 3, si le candidat accuse un déficit au moment où la période de campagne électorale prendrait autrement fin, celle-ci se poursuit jusqu'au premier en date des jours suivants :
i. le jour où le déficit est éliminé grâce à des contributions supplémentaires,
ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l'égard duquel le déficit a été accusé,
iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu'il n'accepte plus de contributions.
5. Si, après que la campagne électorale prend fin aux termes de la règle 2, 3 ou 4, le candidat engage des dépenses à l'égard d'un nouveau dépouillement ou d'une instance visée à l'article 83 (élection contestée), la période de campagne électorale est réputée avoir recommencé, sous réserve du paragraphe (2), immédiatement avant que ces dépenses aient été engagées, et elle se poursuit jusqu'au premier en date des jours suivants :
i. le jour où le total de A et B est égal au total de C et D, où :
A = les sommes remises au candidat aux termes du paragraphe 79 (7),
B = les contributions supplémentaires,
C = les dépenses engagées après que la période de campagne électorale recommence,
D = le montant du déficit que le candidataccuse, le cas échéant, avant que la période de campagne électorale n'ait recommencé;
ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l'égard duquel les dépenses visées à la disposition i ont été engagées,
iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu'il n'accepte plus de contributions.
Idem
(2) La période de campagne électorale qui a pris fin aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 4 ou de la sous-disposition ii de la disposition 5 du paragraphe (1) ne peut pas recommencer aux termes de la disposition 5.
Campagnes multiples et combinées
(3) Les règles suivantes s'appliquent si une personne est candidate, à différents moments au cours de la même élection, à plus d'un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local :
1. Les campagnes de la personne pour des postes pour lesquels l'élection est tenue au scrutin général sont réputées une seule campagne pour le dernier poste auquel la personne a été déclarée candidate, mais la période de campagne électorale commence le jour de la première déclaration de candidature.
2. Chaque campagne pour un poste pour lequel l'élection est tenue par quartier est une campagne distincte.
Fonctions du candidat
69. (1) Le candidat doit s'assurer que :
a) un ou plusieurs comptes sont ouverts à une institution financière exclusivement aux fins de la campagne électorale et au nom de la campagne électorale du candidat;
b) les contributions en argent sont déposées dans les comptes de la campagne électorale;
c) les paiements en ce qui concerne les dépenses sont prélevés sur les comptes de la campagne électorale;
d) les contributions de biens ou de services sont évaluées;
e) des récépissés sont délivrés à l'égard de chaque contribution et obtenus pour chaque dépense;
f) des dossiers sont tenus concernant :
(i) les récépissés délivrés à l'égard de chaque contribution,
(ii) la valeur de chaque contribution,
(iii) la forme de chaque contribution, soit en argent, soit sous forme de biens ou de services,
(iv) les nom et adresse du donateur;
g) des dossiers sont tenus concernant chaque dépense y compris le récépissé obtenu pour celle-ci;
h) des dossiers sont tenus pour toute demande de paiement d'une dépense que le candidat conteste ou refuse de payer;
i) des dossiers sont tenus concernant le montant du revenu brut provenant d'une activité de financement et le montant brut des sommes recueillies lors d'une activité de financement sous forme de dons d'un maximum de 10 $;
j) des dossiers sont tenus concernant tout prêt visé à l'article 75 et ses conditions;
k) le dépôt de documents de nature financière est fait conformément à l'article 78;
l) des directives appropriées sont données aux personnes autorisées à engager des dépenses et à accepter ou à solliciter des contributions au nom du candidat;
m) une contribution en argent versée ou reçue en contravention avec la présente loi est remboursée à son donateur aussitôt que possible après que le candidat prend connaissance de cette contravention;
n) une contribution qui n'a pas été remboursée à son donateur aux termes de l'alinéa m) est versée au secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée;
o) les contributions anonymes sont versées au secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée.
Contributions versées au secrétaire
(2) Les contributions versées au secrétaire aux termes de l'alinéa (1) n) ou o) deviennent la propriété de la municipalité locale.
Contributions après la déclaration de candidature
70. (1) Une contribution ne doit pas être faite à une personne ou acceptée par elle ou en son nom à moins que cette personne ne soit candidate.
Contributions pendant la période de campagne électorale
(2) Une contribution ne doit pas être faite à un candidat ou acceptée par lui ou en son nom en dehors de la période de sa campagne électorale.
Donateurs
(3) Seules les personnes et entités suivantes peuvent faire des contributions :
1. Les particuliers qui résident normalement en Ontario.
2. Les personnes morales qui exercent des activités en Ontario.
3. Les syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d'employés en Ontario.
4. Sous réserve du paragraphe (5), le candidat et son conjoint.
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), il est entendu que les personnes et entités suivantes ne doivent pas faire de contributions :
1. Les partis politiques fédéraux enregistrés aux termes de la Loi électorale du Canada (Canada), les associations de circonscription fédérales ou les candidats inscrits à une élection fédérale parrainés par un de ces partis.
2. Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscription, les candidats ou les candidats à la direction d'un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections.
3. Les municipalités ou les conseils locaux.
Candidat, conjoint non-résidents
(5) S'ils ne résident pas normalement en Ontario, un candidat et son conjoint peuvent faire des contributions uniquement à la campagne électorale du candidat.
Acceptation de contributions
(6) Une contribution ne peut être acceptée que par un candidat ou un particulier agissant selon les directives du candidat.
Donateurs
(7) Une contribution ne peut être acceptée que d'une personne ou d'une entité qui a le droit de faire des contributions.
Contributions en espèces
(8) Une contribution en espèces supérieure à 25 $ ne doit pas être versée à un candidat ou acceptée par lui ou en son nom.
Maximum, chaque candidat
71. (1) Un donateur ne doit pas faire en faveur d'un même candidat à une élection de contributions qui dépassent un total de 750 $.
Candidatures multiples
(2) Si la même personne est candidate à plus d'un poste, le montant total des contributions qu'un donateur fait en sa faveur à l'égard de tous les postes ne doit pas dépasser 750 $.
Maximum, tous les candidats
(3) Un donateur ne doit pas, lors d'une élection, faire en faveur des candidats à des postes au sein d'un même conseil municipal ou d'un même conseil local de contributions qui dépassent un total de 5 000 $.
Exception, candidats et conjoints
(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas aux contributions faites par le candidat ou son conjoint aux fins de la campagne électorale du candidat.
Personnes morales associées
72. Pour l'application des articles 66 à 82, les personnes morales qui sont associées les unes aux autres aux termes de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont réputées une seule personne morale.
Restrictions relatives aux activités de financement
73. Aucune activité de financement ne doit être tenue :
a) pour le compte d'une personne qui n'est pas candidate;
b) en dehors de la période de campagne électorale du candidat.
Restriction relative à l'utilisation de fonds
74. (1) Un donateur ne doit pas faire de contributions en argent si cet argent ne lui appartient pas.
Exception, testament
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au représentant successoral d'une personne décédée qui, dans son testament, ordonne qu'une contribution soit faite à un candidat, dont le nom est précisé, à même les fonds de la succession.
Prêt relatif au compte de la campagne électorale
75. (1) Un candidat et son conjoint peuvent obtenir un prêt auprès d'une banque ou d'un autre établissement de crédit reconnu en Ontario qui doit être versé directement au compte de la campagne électorale du candidat.
Garantie du prêt
(2) Nul ne doit garantir un prêt, à l'exception du candidat et de son conjoint.
Dépenses, candidats seulement
76. (1) Une dépense ne doit pas être engagée par une personne ou en son nom à moins que cette personne ne soit candidate.
Idem, pendant la période de campagne électorale
(2) Une dépense ne doit pas être engagée par un candidat ou en son nom en dehors de la période de sa campagne électorale.
Personnes qui peuvent engager une dépense
(3) Une dépense ne peut être engagée que par un candidat ou un particulier qui agit selon les directives du candidat.
Montant
(4) Pendant la période qui commence le jour qu'un candidat est déclaré candidat aux termes de l'article 33 et prend fin le jour du scrutin, les dépenses du candidat ne doivent pas dépasser :
a) dans le cas du poste de président du conseil d'une municipalité, le total des sommes suivantes :
(i) 5 500 $,
(ii) 50 cents pour chaque électeur qui a le droit de voter pour ce poste;
b) dans le cas de tout autre poste, le total des sommes suivantes :
(i) 3 500 $,
(ii) 50 cents pour chaque électeur qui a le droit de voter pour ce poste.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à l'égard de dépenses visées aux dispositions 3 à 9 du paragraphe 67 (2).
Nombre d'électeurs
(6) Pour l'application du paragraphe (4), le nombre d'électeurs est établi à partir de la liste électorale, telle qu'elle existe le jour de la déclaration de candidature et modifiée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce jour.
Fonctions du secrétaire
(7) Dans les 10 jours qui suivent le jour de la déclaration de candidature, le secrétaire :
a) calcule le montant maximal permis par le paragraphe (4) pour chaque poste pour lequel des déclarations de candidature ont été déposées auprès de lui;
b) remet une attestation du montant maximal applicable à chaque candidat.
Calcul définitif
(8) Le calcul du secrétaire est définitif.
Dates de dépôt et périodes de déclaration
77. Pour l'application des articles 66 à 82 :
a) la date de dépôt est la suivante :
(i) dans le cas d'une élection ordinaire, le 31 janvier suivant,
(ii) dans le cas d'une élection partielle, 60 jours après le jour du scrutin;
b) la date de dépôt supplémentaire est celle qui tombe un mois après la fin de la période de déclaration supplémentaire;
c) une période de déclaration supplémentaire correspond à ce qui suit :
(i) dans le cas d'une élection ordinaire, chaque période de trois mois qui suit le 1er décembre de l'année de l'élection,
(ii) dans le cas d'une élection partielle, chaque période de trois mois qui suit le 15e jour après le jour du scrutin.
État financier et rapport du vérificateur
78. (1) Au plus tard à la date de dépôt, le candidat dépose auprès du secrétaire auprès duquel sa déclaration de candidature a été déposée un état financier ainsi qu'un rapport duvérificateur préparés selon la formule prescrite, qui font état du financement de la campagne électorale du candidat à la date suivante :
a) dans le cas d'une élection ordinaire, le 1er décembre de l'année de l'élection;
b) dans le cas d'une élection partielle, le 15e jour après le jour du scrutin.
État financier et rapport du vérificateur supplémentaires
(2) Si la période de campagne électorale du candidat se poursuit pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le candidat dépose, au plus tard à la date de dépôt supplémentaire correspondante, un état financier et un rapport du vérificateur supplémentaires qui couvrent cette période.
Idem
(3) L'état financier ou le rapport du vérificateur supplémentaires met à jour l'état financier ou le rapport précédents déposés aux termes du présent article, selon le cas, pour refléter les changements survenus dans le financement de la campagne électorale du candidat pendant la période de déclaration supplémentaire.
Vérificateur
(4) Le rapport du vérificateur est préparé par un vérificateur titulaire d'un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique.
Exception
(5) Aucun rapport du vérificateur n'est exigé si le total des contributions reçues et le total des dépenses engagées lors de la campagne électorale jusqu'à la fin de la période applicable sont chacun égal ou inférieur à 10 000 $.
Avis du secrétaire
(6) Au moins 30 jours avant la date de dépôt, le secrétaire avise chaque candidat, dont la déclaration de candidature a été déposée auprès du secrétaire, de toutes les exigences relatives au dépôt prévues au présent article.
Excédent et déficit
79. (1) Un candidat présente un excédent si le total des crédits, tel que décrit au paragraphe (2), dépasse le total des débits, tel que décrit au paragraphe (3), et il accuse un déficit si l'inverse est vrai.
Total des crédits
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le total des créditsest la somme de ce qui suit :
a) les contributions en faveur d'un candidat aux termes de l'article 66;
b) les sommes égales ou inférieures à 10 $ qui ont été données lors d'activités de financement;
c) les intérêts accumulés à l'égard des comptes de la campagne électorale;
d) les revenus tirés de la vente de matériel électoral;
e) toute somme remise au candidat aux termes du paragraphe (8).
Total des débits
(3) Pour l'application du paragraphe (1), le total des débits est la somme de ce qui suit :
a) les dépenses du candidat aux termes de l'article 67;
b) tout déficit provenant de la campagne électorale du candidat, le cas échéant, lors de l'élection ordinaire précédente ou lors d'une élection partielle subséquente, si cette campagne visait un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local que celui visé dans la présente campagne.
Excédent détenu en fiducie
(4) Si l'état financier ou l'état financier supplémentaire du candidat indique un excédent supérieur à 500 $ et que la période de campagne électorale a déjà pris fin au moment du dépôt de l'état financier, le candidat verse la totalité de l'excédent au secrétaire, auprès duquel sa déclaration de candidature a été déposée, au moment du dépôt de l'état financier, et le secrétaire le détient en fiducie pour le compte du candidat.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), la somme qui doit être versée au secrétaire est diminuée des remboursements visés au paragraphe (6). Si la somme ainsi diminuée est égale ou inférieure à 500 $, aucune somme ne doit être versée au secrétaire aux termes du paragraphe (4).
Remboursement
(6) Si un candidat qui présente un excédent, ou son conjoint, a fait des contributions à la campagne électorale, le candidat peut, une fois la période de campagne électorale terminée mais avant le dépôt de l'état financier ou de l'état financier supplémentaire, selon le cas, rembourser à son profit ou à celui de son conjoint, selon le cas, un montant qui ne dépasse pas lemoindre des montants suivants :
a) le montant des contributions pertinentes;
b) le montant de l'excédent.
Remise des sommes si la campagne recommence
(7) Si la période de campagne électorale du candidat recommence aux termes de la règle 5 du paragraphe 68 (1), le secrétaire verse au candidat les sommes détenues en fiducie, majorées des intérêts.
Remise des sommes lors de la prochaine élection ordinaire
(8) Si, lors de la prochaine élection ordinaire ou d'une élection partielle antérieure, le candidat est déclaré candidat à un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local, le secrétaire lui verse les sommes détenues en fiducie, majorées des intérêts.
Propriété de la municipalité ou du conseil local
(9) Si le paragraphe (8) ne s'applique pas, les sommes deviennent la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.
Règlement municipal ou résolution prévus au par. 82 (4)
(10) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appliquent pas à une somme qui est devenue la propriété de la municipalité ou du conseil local en vertu d'un règlement municipal ou d'une résolution adoptés en vertu du paragraphe 82 (4).
Peines additionnelles
80. (1) Un candidat fait l'objet des peines prévues au paragraphe (2), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée aux termes de la présente loi, si, selon le cas :
a) il ne dépose pas, au plus tard à la date prévue, un document requis à l'article 78;
b) un document déposé aux termes de l'article 78 indique un excédent, tel que décrit à l'article 79, et le candidat ne verse pas la somme exigée par l'article 79 au secrétaire au plus tard à la date prévue;
c) un document déposé aux termes de l'article 78 indique à première vue que le candidat a engagé des dépenses supérieures au maximum permis aux termes de l'article 76.
Idem
(2) Les peines suivantes s'appliquent :
1. Le candidat est déchu du poste auquel il a été élu etle poste est réputé vacant.
2. Jusqu'à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu lieu, le candidat est inhabile à être élu ou nommé à un poste auquel s'applique la présente loi.
Avis
(3) Dans les cinq jours qui suivent un manquement visé au paragraphe (1), le secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée envoie, par courrier recommandé, un avis du manquement au candidat et au conseil municipal ou conseil local approprié.
Idem
(4) L'avis est réputé reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.
Date d'entrée en vigueur
(5) Les peines entrent en vigueur :
a) si la requête présentée par le candidat en vertu du paragraphe (6) est rejetée, le jour du rejet;
b) si le candidat ne présente pas de requête en vertu du paragraphe (6), le 12e jour qui suit la mise à la poste de l'avis.
Requête
(6) Le candidat peut, au plus tard le 11e jour qui suit la mise à la poste de l'avis, demander, par voie de requête, à la Cour de l'Ontario (Division provinciale) une déclaration selon laquelle les peines ne s'appliquent pas dans son cas.
Critères
(7) Le tribunal fait la déclaration s'il est convaincu que le candidat a, de bonne foi, commis le manquement par inadvertance ou par suite d'une erreur de jugement.
Demande de vérification de conformité
81. (1) Un électeur qui a le droit de voter lors d'une élection et croit en se fondant sur des motifs raisonnables qu'un candidat a contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales peut demander une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat.
Exigences
(2) La demande est présentée au secrétaire de la municipalité ou du conseil local au sein de laquelle ou duquel existe le poste auquel le candidat a été déclaré candidat, dans les 90 jours qui suivent la date de dépôt ou la date de dépôt supplémentaires'appliquant au candidat, le cas échéant. La demande est présentée par écrit et énonce les motifs de l'électeur à l'appui de celle-ci.
Décision
(3) Dans les 30 jours qui suivent sa réception, le conseil municipal ou le conseil local, selon le cas, examine la demande et décide s'il y a lieu d'y accéder ou de la rejeter.
Nomination d'un vérificateur
(4) Si le conseil municipal ou le conseil local décide d'accéder à la demande, il nomme, par voie de résolution, un vérificateur afin de procéder à une vérification du financement de la campagne électorale du candidat en vue d'en déterminer la conformité.
Vérificateur titulaire d'un permis
(5) Seul un vérificateur titulaire d'un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique peut être nommé aux termes du paragraphe (4).
Fonctions du vérificateur
(6) Le vérificateur nommé en vertu du paragraphe (4) procède promptement à la vérification du financement de la campagne électorale du candidat en vue de déterminer si celui-ci s'est conformé aux dispositions de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales et rédige promptement un rapport exposant les contraventions apparentes commises par le candidat.
Rapport
(7) Le vérificateur présente son rapport aux personnes suivantes :
a) le candidat;
b) le conseil municipal ou le conseil local;
c) le secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature;
d) l'auteur de la demande.
Pouvoirs du vérificateur
(8) Aux fins de la vérification, le vérificateur :
a) a le droit d'avoir accès, à toute heure raisonnable, aux livres, papiers, documents ou objets pertinents du candidat et de la municipalité ou du conseil local;
b) est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques,partie qui s'applique à la vérification comme s'il s'agissait d'une enquête menée aux termes de cette loi.
Frais
(9) La municipalité ou le conseil local assume les frais que le vérificateur engage au cours de la vérification.
Examen du rapport, instance
(10) Le conseil municipal ou le conseil local examine le rapport dans les 30 jours qui suivent sa réception et peut introduire une instance judiciaire contre le candidat à l'égard des contraventions apparentes à une disposition de la présente loi portant sur le financement des campagnes électorales.
Recouvrement
(11) Si le rapport indique qu'il n'y a pas eu de contraventions apparentes et que le conseil municipal ou le conseil local conclut qu'aucun motif raisonnable ne justifiait la demande, le conseil municipal ou le conseil local a le droit de recouvrer auprès de l'auteur de la demande les frais engagés par le vérificateur.
Immunité
(12) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le vérificateur nommé aux termes de cet article pour un acte accompli de bonne foi dans l'exécution effective ou censée telle de la vérification ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans son exécution de bonne foi.
Règlement municipal, remises de contributions
82. (1) Une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir le versement de remises de contributions aux personnes qui ont fait des contributions en faveur de candidats à un poste au sein du conseil municipal.
Idem, résolution
(2) Un conseil local peut, par résolution, prévoir le versement de remises de contributions aux personnes qui ont fait des contributions en faveur de candidats à un poste au sein du conseil local.
Idem
(3) Le règlement municipal ou la résolution fixe les conditions auxquelles une personne a droit à une remise de contributions.
Idem
(4) Le règlement municipal ou la résolution peut prévoir le versement de différents montants à différentes personnes selon n'importe quels critères.
Idem
(5) Le règlement municipal ou la résolution peut prévoir que la totalité ou une partie des sommes détenues en fiducie aux termes de l'article 79 devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.
Élection contestée
Requête
83. (1) Quiconque a le droit de voter lors d'une élection peut, par voie de requête, demander à la Cour de l'Ontario (Division générale) de décider :
a) si l'élection est valide;
b) si l'élection d'une personne à un poste lors de l'élection est valide;
c) dans le cas où l'élection d'une personne à un poste n'est pas valide, si une autre personne a été validement élue au poste ou a le droit de l'occuper;
d) dans le cas où une élection n'est pas valide ou que l'élection d'une personne à un poste n'est pas valide, si une élection partielle devrait être tenue.
Délai
(2) La requête est présentée dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin.
Procédure sommaire
(3) La requête est traitée de façon sommaire, sans dossiers de requête ni mémoires.
Seul recours
(4) L'instance visant à décider une question visée à l'alinéa (1) a), b), c) ou d) ne peut être introduite qu'en vertu du paragraphe (1).
Indemnité
(5) S'il ordonne la tenue d'une élection partielle, le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste contre quiconque dont l'acte ou l'omission a illégalement influé sur le résultat de l'élection, pour indemniser les candidats à cette élection.
Conséquences des irrégularités
(6) Le tribunal ne doit pas déclarer une élection invalide si :
a) d'une part, une irrégularité visée au paragraphe (7) s'est produite lors de l'élection, mais n'a pas influésur le résultat de l'élection;
b) d'autre part, l'élection a été tenue conformément aux principes de la présente loi.
Idem
(7) L'alinéa (6) a) s'applique aux irrégularités suivantes :
1. Une irrégularité commise par le secrétaire ou dans toute modalité avant le jour du scrutin.
2. Le défaut de tenir un bureau de vote ouvert à l'emplacement et aux dates et heures désignés.
3. L'inobservation d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement pris, d'un règlement municipal adopté, d'une résolution adoptée ou d'une modalité établie aux termes de la présente loi, ayant trait au vote, au dépouillement du scrutin, ou aux exigences concernant les délais.
4. Une erreur d'utilisation des formules, qu'elles soient ou non prescrites.
Renonciation avant une requête
84. (1) La personne élue à un poste peut, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin et avant la présentation d'une requête contestant son élection en vertu de l'alinéa 83 (1) b), renoncer à tout droit au poste en question.
Manière de faire une renonciation
(2) La renonciation est faite par écrit et remise au secrétaire qui a tenu l'élection.
Renonciation après une requête
(3) La personne dont l'élection est contestée dans une requête présentée en vertu de l'alinéa 83 (1) b) peut, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle lui a été signifiée la requête, renoncer à tout droit au poste en question.
Manière de faire la renonciation
(4) La renonciation est faite par écrit et remise aux personnes et entités suivantes :
a) le tribunal;
b) le requérant ou son avocat;
c) le secrétaire qui a tenu l'élection.
Fonctions du secrétaire
(5) Lorsqu'il reçoit la renonciation visée au paragraphe (1)ou (3), le secrétaire en fait part immédiatement au conseil municipal ou au secrétaire du conseil local, selon le cas.
Démission
(6) La renonciation a le même effet qu'une démission et prend effet lorsque le secrétaire la reçoit.
Effet sur la responsabilité à l'égard des dépens
(7) La renonciation décharge son auteur de toute responsabilité à l'égard des dépens liés à une requête présentée en vertu du paragraphe 83 (1) qui sont engagés après que le tribunal reçoit la renonciation.
Substitution du requérant
85. (1) Si le requérant n'a pas les qualités requises visées au paragraphe 83 (1), le tribunal peut, sur motion présentée par quiconque, ordonner qu'une autre personne qui a ces qualités soit substituée au requérant, aux conditions que le tribunal estime appropriées.
Délai
(2) La motion peut être présentée à n'importe quel moment avant ou pendant l'audition de la requête, avec l'autorisation du tribunal.
Décès du requérant
(3) Si le requérant décède avant que le tribunal entende la requête, celle-ci est réputée rejetée à moins que le tribunal ne rende une ordonnance en vertu du paragraphe (1), qui s'applique avec les adaptations nécessaires. Le tribunal peut adjuger les dépens de la requête malgré le rejet réputé.
Appel
86. (1) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe 83 (1) peut faire l'objet d'un appel devant la Cour divisionnaire.
Pouvoirs de la Cour divisionnaire
(2) La Cour divisionnaire peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 83 (1) ou, s'il est nécessaire d'entendre la preuve, elle peut ordonner une nouvelle audience.
Nouvelle audience
(3) Si la Cour divisionnaire ordonne une nouvelle audience :
a) elle peut ordonner que l'audience soit tenue par le juge qui a tenu la première audience ou par un autre juge de la Division générale;
b) sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire, l'ordonnance rendue concernant la nouvelle audience peut faire l'objet d'un appel en vertu du paragraphe (1) comme s'il s'agissait de la première audience.
Questions pendant l'appel
87. (1) Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 83 (1) statuant que l'élection d'une personne à un poste est invalide, la personne a le droit de siéger, avec droit de vote, au conseil municipal ou au conseil local jusqu'au moment où, selon le cas :
a) le délai d'appel prend fin sans qu'il ne soit interjeté appel;
b) s'il est interjeté appel, il est statué définitivement sur celui-ci.
Effet d'une inhabilité subséquente
(2) Les décisions prises par un conseil municipal ou un conseil local avec la participation d'une personne visée au paragraphe (1) demeurent valides même s'il est déterminé qu'une autre personne avait été validement élue au poste ou avait le droit de l'occuper.
Délai pour l'élection partielle
(3) Lorsqu'une élection partielle est requise par suite de l'ordonnance, cette élection ne doit pas être tenue avant, selon le cas :
a) que le délai d'appel prenne fin sans qu'il ne soit interjeté appel;
b) s'il est interjeté appel, qu'il soit statué définitivement sur celui-ci.
Documents relatifs à l'élection
Garde des bulletins de vote
88. (1) Le secrétaire garde les bulletins de vote ainsi que tous les autres matériels et documents relatifs à l'élection pendant 90 jours après avoir proclamé les résultats de l'élection aux termes de l'article 55.
Destruction des documents
(2) À la fin du délai de 90 jours, le secrétaire :
a) détruit les bulletins de vote en présence de deux témoins;
b) peut détruire tout autre matériel et document relatifs à l'élection.
Exception, nouveau dépouillement
(3) Le secrétaire ne doit toutefois pas détruire les bulletins de vote, le matériel ou les documents si, selon le cas :
a) un tribunal ordonne qu'ils soient gardés;
b) un nouveau dépouillement a été commencé mais n'est pas terminé de façon définitive.
Exception, documents sur le financement de la campagne électorale
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux documents déposés aux termes de l'article 78 (état financier et rapport du vérificateur), que le secrétaire garde jusqu'à l'entrée en fonction des membres du conseil municipal ou du conseil local élus à la prochaine élection ordinaire.
Documents publics
(5) Malgré toute disposition de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, le matériel et les documents déposés auprès du secrétaire ou d'un autre membre du personnel électoral, ou préparés par ceux-ci, aux termes de la présente loi sont des documents publics qui peuvent, jusqu'au moment de leur destruction, être examinés par quiconque au bureau du secrétaire pendant les heures d'ouverture du bureau.
Exception
(6) Toutefois, nul n'a le droit d'examiner le contenu d'une urne, sauf s'il est autorisé à ce faire par une ordonnance d'un tribunal.
Extraits et copies
(7) Quiconque examine des documents en vertu du présent article a le droit d'en tirer des extraits et, moyennant le paiement de droits que fixe le secrétaire, d'obtenir des copies de ces documents.
Droits
(8) Les droits fixés pour la préparation de copies ne doivent pas dépasser le tarif le plus bas qu'exige le secrétaire pour la préparation de copies d'autres documents.
Motifs de l'ordonnance
(9) Le tribunal qui préside à une instance à l'égard d'un nouveau dépouillement du scrutin, à une instance à l'égard d'une infraction aux termes de la présente loi ou à une instance visée à l'article 83 (élection contestée) peut rendre une ordonnance visée à l'alinéa (3) a) ou au paragraphe (6) s'il est convaincu que les documents sont ou peuvent être requis pour l'instance.
Restrictions
(10) Nul ne doit utiliser les renseignements obtenus à partir des documents publics visés au paragraphe (5), si ce n'est à des fins liées à une élection.
Listes électorales
(11) Les listes électorales préparées aux termes de laprésente loi ne doivent pas être affichées dans un endroit public.
Manoeuvres frauduleuses et autres infractions,
peines et exécution de la loi
Infractions
89. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ quiconque :
a) vote sans avoir le droit de le faire;
b) vote plus de fois que ne le permet la présente loi;
c) vote dans un bureau de vote dans lequel il n'a pas le droit de voter;
d) incite ou amène à voter une personne qui n'a pas le droit de le faire;
e) ayant nommé un mandataire pour voter à sa place, vote autrement que par l'entremise de ce mandataire alors que la procuration est en vigueur;
f) ayant été nommé mandataire, vote sous l'autorité de cette procuration alors que l'électeur dont il est le mandataire a annulé la procuration, n'a plus le droit de voter ou est décédé;
g) avant ou pendant une élection, publie une fausse déclaration d'un retrait de candidature;
h) fournit des renseignements faux ou trompeurs à une personne qui est autorisée par la présente loi à obtenir des renseignements;
i) sans y être autorisé, fournit un bulletin de vote à qui que ce soit;
j) remet au scrutateur pour qu'il le dépose dans l'urne, un morceau de papier autre que le bulletin de vote que le scrutateur lui a remis;
k) emporte avec lui un bulletin de vote hors du bureau de vote;
l) lors d'une élection, prend possession d'un bulletin de vote, d'une urne ou d'un livret ou d'un paquet de bulletins de vote ou les ouvre ou en fait toute autre chose, sans avoir l'autorisation de le faire;
m) tente de faire un acte visé aux alinéas a) à l).
Manoeuvre frauduleuse : certaines infractions commises sciemment
90. (1) Si, lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction aux termes de l'article 89, le juge qui préside conclut que l'infraction a été commise sciemment, l'infraction constitue également une manoeuvre frauduleuse et la personne est passible, en plus de toute autre peine, d'un emprisonnement d'au plus six mois.
Manoeuvre frauduleuse : corruption
(2) Une infraction visée au paragraphe (3) constitue une manoeuvre frauduleuse et la personne qui la commet est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines, et est inhabile à voter à une élection jusqu'au quatrième anniversaire du jour du scrutin.
Idem
(3) Nul ne doit, directement ou indirectement :
a) offrir, donner, prêter ou promettre ou convenir de donner ou de prêter une contrepartie de valeur relativement à l'exercice ou au non-exercice du droit de vote d'un électeur;
b) avancer, verser ou faire verser des sommes d'argent dans l'intention qu'elles servent à commettre une infraction visée à l'alinéa a), ou sachant qu'elles serviront à rembourser des sommes qui ont servi à cette fin;
c) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi relativement à l'exercice ou au non-exercice du droit de vote d'un électeur;
d) faire une demande en vue d'obtenir une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi ou accepter ou convenir d'accepter une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi relativement à l'exercice ou au non-exercice du droit de vote d'un électeur;
e) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi dans le but d'inciter une personne à devenir candidate, à s'abstenir de devenir candidate ou à retirer sa candidature.
Manoeuvre frauduleuse : compte inexact des suffrages ou des voix
(4) Est coupable d'une infraction qui constitue une manoeuvre frauduleuse et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines, le scrutateur ou un autremembre du personnel électoral qui, sciemment, fait un compte inexact des suffrages ou des voix ou établit un relevé erroné de ceux-ci.
Idem : bulletin de vote irrégulier
(5) Est coupable d'une infraction qui constitue une manoeuvre frauduleuse et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines, le scrutateur qui, sciemment, dépose dans une urne un morceau de papier qui se présente comme un bulletin de vote pouvant être utilisé comme tel lors d'une élection, mais qui n'en est pas un.
Négligence d'exercer des fonctions
(6) Est coupable d'une infraction qui constitue une manoeuvre frauduleuse et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines, le secrétaire ou un autre membre du personnel électoral qui, sciemment, néglige d'exercer une fonction que lui impose la présente loi.
Inhabilité, corruption ou manoeuvre frauduleuse commise par un candidat
91. (1) Si un candidat est déclaré coupable d'une manoeuvre frauduleuse aux termes de la présente loi, ou d'une infraction aux termes du Code criminel (Canada) relativement à un acte ou une omission ayant trait à une élection à laquelle la présente loi s'applique :
a) d'une part, il est déchu de tout poste auquel il a été élu et le poste devient vacant;
b) d'autre part, il est inhabile à être déclaré candidat ou à être élu ou nommé à un poste jusqu'au sixième anniversaire du jour du scrutin.
Exception
(2) Toutefois, si le juge qui préside conclut que le candidat a commis la manoeuvre frauduleuse sans l'intention de fausser les résultats de l'élection ou de contribuer à les fausser, l'alinéa (1) b) ne s'applique pas.
Infraction ayant trait au financement de la campagne électorale
92. (1) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $, la personne morale ou le syndicat qui contrevient à un quelconque des articles 70 à 76.
Idem, particulier
(2) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $, le particulier qui contrevient l'article 69 ou 70 ou à un quelconque desarticles 73 à 79.
Peine additionnelle
(3) Si les dépenses engagées par un candidat ou en son nom sont supérieures au montant établi aux termes de l'article 76 pour le poste en question, le candidat est passible d'une amende égale à la partie excédentaire des dépenses, en plus de l'amende énoncée au paragraphe (2).
Restriction
(4) Est irrecevable la poursuite intentée pour une contravention à un quelconque des articles 69 à 79 plus d'un an après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du dénonciateur.
Infraction commise par le candidat
(5) Est coupable d'une infraction et fait l'objet, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues au paragraphe 80 (2), en plus de toute autre peine qui peut être imposée aux termes de la présente loi, le candidat qui, selon le cas :
a) dépose, aux termes de l'article 78, un document qui est inexact ou autrement non conforme à cet article;
b) engage des dépenses supérieures à celles permises aux termes de l'article 76.
Exception
(6) Toutefois, si le juge qui préside conclut que le candidat a, de bonne foi, commis l'infraction par inadvertance ou par suite d'une erreur de jugement, les peines prévues au paragraphe 80 (2) ne s'appliquent pas.
Entrave
93. Nul ne doit entraver la personne qui fait une enquête ou un examen aux termes de la présente loi, ni dissimuler, détruire ou refuser de lui fournir toute chose pertinente à l'enquête ou à l'examen.
Infraction générale
94. Est coupable d'une infraction et s'il n'est prévu aucune autre peine, est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $, quiconque contrevient à une disposition de la présente loi.
Règlements
Règlements
95. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) fixer les droits à payer pour le dépôt des déclarations de candidature visés à l'alinéa 33 (2) d) et préciserleur mode de paiement;
b) fixer le pourcentage visé à l'article 34;
c) prescrire des formes et des formules;
d) prescrire les règles pour l'application de l'article 54 (dépouillement du scrutin);
e) prescrire les règles pour l'application de l'article 60 (manière de procéder au nouveau dépouillement);
f) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit.
Portée générale ou particulière
(2) Un règlement pris en application de l'alinéa (1) a), b) ou c) peut avoir une portée générale ou particulière.
Titre abrégé
96. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur les élections municipales.