Loi de 1996 réduisant le nombre de députés
NOTE EXPLICATIVE
La Loi sur la représentation électorale de l'Ontario divise la province en 130 circonscriptions électorales provinciales et comporte une description détaillée des limites de ces circonscriptions. Au palier fédéral, l'Ontario n'est divisé qu'en 99 circonscriptions électorales. Ce nombre passera à 103 lorsque la prochaine révision fédérale prendra effet, soit lors de la première dissolution du Parlement qui surviendra après le 7 janvier 1997.
Le projet de loi vise à permettre des économies en réduisant le nombre des circonscriptions électorales provinciales de l'Ontario. À compter de la prochaine révision fédérale et, par la suite, selon les révisions fédérales ultérieures, le nombre, le nom et les limites des circonscriptions électorales provinciales de l'Ontario seront identiques à ceux de ses circonscriptions électorales fédérales.
La Loi sur la représentation électorale est remplacée par la Loi de 1996 sur la représentation électorale, qui, de fait, adopte par renvoi les circonscriptions électorales fédérales. (Voir l'article 1 du projet de loi et l'annexe.) Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi électorale (article 2 du projet de loi), à la Loi sur le financement des élections (article 3 du projet de loi) et à la Loi sur l'Assemblée législative (article 4 du projet de loi).
Le projet de loi entrera en vigueur en deux étapes. En premier lieu, le projet de loi (à l'exclusion de la Loi de 1996 sur la représentation électorale et des modifications apportées à la Loi sur l'Assemblée législative) entrera en vigueur par proclamation. En deuxième lieu, la Loi de 1996 sur la représentation électorale et les modifications apportées à la Loi sur l'Assemblée législative entreront en vigueur à temps pour la première élection générale qui surviendra après le premier anniversaire de la date de la proclamation.
Deux séries de dispositions transitoires sont nécessaires.
La première ne servira qu'une fois pour faciliter la transition de l'ancienne loi à la nouvelle Loi sur la représentation électorale. (Voir l'article 7.2 de la Loi électorale au paragraphe 2 (2) du projet de loi et l'article 44.3 de la Loi sur le financement des élections à l'article 3 du projet de loi.)
La deuxième série de dispositions transitoires restera en vigueur en permanence pour servir lors des révisions fédérales futures. (Voir l'article 7.1 de la Loi électorale au paragraphe 2 (2) du projet de loi et les articles 44.1 et 44.2 de la Loi sur le financement des élections à l'article 3 du projet de loi.)
Projet de loi1996
Loi visant à réduire le nombre des députés à l'Assemblée
législative en rendant identiques le nombre et les limites
des circonscriptions électorales provinciales et fédérales
et à apporter des modifications corrélatives à des lois
concernant la représentation électorale
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
LOI DE 1996 SUR LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE
Nouvelle loi
1. (1) Est édictée par le présent paragraphe la Loi de 1996 sur la représentation électorale, telle qu'elle figure à l'annexe.
Abrogations
(2) Sont abrogées la Loi sur la représentation électorale, la Loi de 1991 modifiant la Loi sur la représentation électorale, la Loi de 1993 modifiant la Loi sur la représentation électorale et la Loi de 1993 modifiant la Loi sur la représentation électorale (No 2).
LOI ÉLECTORALE
2. (1) La définition de «circonscription électorale» à l'article 1 de la Loi électorale est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«circonscription électorale» Circonscription électorale déterminée aux termes de la Loi de 1996 sur la représentation électorale. («electoral district»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Révision des circonscriptions électorales
Champ d'application
7.1 (1) Le présent article s'applique lorsque se produit une révision fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la représentation électorale.
Nomination de directeurs du scrutin pour les nouvelles circonscriptions électorales
(2) Pendant la période de transition visée au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des directeurs du scrutin aux termes du paragraphe 7 (1) pour les circonscriptions électorales précisées dans le projet de décret de représentationélectorale ainsi que pour les circonscriptions électorales existantes.
Idem
(3) La période de transition commence à la date de la proclamation du projet de décret de représentation électorale prévu par la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada) et se termine le jour de la première dissolution de la Législature qui survient après le premier anniversaire de cette date.
Idem
(4) La nomination encore en vigueur d'un directeur du scrutin pour une circonscription électorale existante devient caduque le dernier jour de la période de transition.
Disposition transitoire, Loi de 1996 sur la représentation électorale
7.2 (1) Pendant la période de transition visée au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des directeurs du scrutin aux termes du paragraphe 7 (1) pour les circonscriptions électorales déterminées aux termes de la Loi de 1996 sur la représentation électorale et pour celles précisées dans la Loi sur la représentation électorale.
Idem
(2) La période de transition commence le jour fixé par proclamation aux termes du paragraphe 5 (1) de la Loi de 1996 réduisant le nombre de députés et se termine le jour de la première dissolution de la Législature qui survient après le premier anniversaire du jour fixé par proclamation.
Idem
(3) La nomination encore en vigueur d'un directeur du scrutin pour une circonscription électorale précisée dans la Loi sur la représentation électorale devient caduque le dernier jour de la période de transition.
LOI SUR LE FINANCEMENT DES ÉLECTIONS
3. La Loi sur le financement des élections est modifiée par adjonction des articles suivants :
Révision des circonscriptions électorales
Champ d'application
44.1 (1) Le présent article et l'article 44.2 s'appliquent lorsque se produit une révision fédérale au sens de la Loi de 1996 sur la représentation électorale.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 44.2.
«ancienne» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s'entend des circonscriptions électorales qui existaient avant la révision fédérale et de leurs associations de circonscription. («old»)
«date d'anniversaire» Le premier anniversaire de la date de la proclamation. («anniversary date»)
«date de la proclamation» Date de la proclamation du projet de décret de représentation électorale prévu par la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada). («proclamation date»)
«nouvelle» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s'entend des circonscriptions électorales qui sont réputées établies aux termes de la Loi de 1996 sur la représentation électorale suite de la révision fédérale, ainsi que de leurs associations de circonscription. («new»)
Inscription des nouvelles associations de circonscription
(3) Après la date de la proclamation, la Commission inscrit les nouvelles associations de circonscription au registre prévu au paragraphe 11 (2).
Exigences de forme
(4) La Commission n'inscrit une nouvelle association de circonscription que si sa demande est conforme au paragraphe 11 (2) et est accompagnée d'un document, rédigé selon une formule prescrite par la Commission, qui indique l'approbation du parti politique inscrit concerné.
Dissolution automatique des anciennes associations
(5) Sauf pour l'application du présent article, chaque ancienne association de circonscription inscrite est dissoute à la date d'anniversaire.
Dissolution anticipée à la demande du parti
(6) Si le parti politique inscrit concerné le lui demande par écrit, la Commission rend une ordonnance portant dissolution d'une ancienne association de circonscription inscrite à une date précisée, antérieure à la date d'anniversaire.
Actif et passif
(7) Avant d'être dissoute aux termes du paragraphe (5) ou (6), chaque ancienne association de circonscription inscrite transfère son actif et son passif à une ou plus d'une nouvelle association de circonscription inscrite, au parti politique inscrit concernéou à l'ensemble de ceux-ci, sous réserve des directives écrites que lui donne le parti politique inscrit concerné.
Dépôt de la directive
(8) La directive visée au paragraphe (7) est déposée auprès de la Commission.
Pouvoir d'agir pour le compte du parti
(9) Chaque parti politique inscrit fournit à la Commission un document où sont nommés la ou les personnes qui ont le pouvoir de remplir les fonctions visées aux paragraphes (4), (6) et (7).
Rapport
(10) Dans les 90 jours qui suivent la date d'anniversaire, chaque ancienne association de circonscription inscrite dépose auprès de la Commission une déclaration précisant les éléments d'actif et de passif qu'elle détenait encore, le cas échéant, à la date de sa dissolution.
Actif et passif réputés transférés au parti
(11) Les éléments d'actif et de passif qu'une ancienne association de circonscription détenait encore à la date de sa dissolution sont réputés transférés à cette date au parti politique inscrit concerné. Le parti peut alors les transférer à ses nouvelles associations de circonscription comme il l'entend.
Combinaison des documents à déposer
(12) La Commission peut permettre à une ancienne association de circonscription de combiner les rapports et états qu'elle est tenue de déposer aux termes de la présente loi à ceux de l'année civile précédente.
Report du dépôt
(13) La Commission peut permettre à une nouvelle association de circonscription de reporter à la fin de l'année civile suivante le dépôt des rapports et états qu'elle est tenue de déposer aux termes de la présente loi.
Élection partielle tenue pendant la période de transition
44.2 (1) Si un décret de convocation des électeurs d'une ancienne circonscription électorale est émis après qu'une association de circonscription inscrite a été dissoute aux termes de l'article 44.1, mais avant la première dissolution de la Législature qui survient après la date d'anniversaire, le parti politique inscrit concerné peut, selon le cas :
a) former une association de circonscription provisoire pour l'ancienne circonscription électorale;
b) désigner une nouvelle association de circonscription et la charger d'agir à la place de l'ancienne;
c) mener la campagne électorale directement sans passer par une association de circonscription provisoire ou désignée.
Champ d'application de la Loi
(2) À l'égard de la période de campagne électorale, la présente loi s'applique à l'association de circonscription provisoire, à l'association de circonscription désignée ou au parti politique inscrit, selon le cas, comme s'il s'agissait de l'association de circonscription inscrite de la circonscription électorale.
Idem, dépenses liées à la campagne électorale
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le parti politique inscrit qui mène une campagne électorale directement a le droit d'engager des dépenses liées à la campagne électorale aux termes du paragraphe 38 (2), dans la même mesure qu'une association de circonscription, en plus des dépenses qu'il peut engager aux termes du paragraphe 38 (1).
Disposition transitoire, Loi de 1996 sur la représentation électorale
44.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) :
a) l'article 44.1 s'applique également pendant la période de transition visée au paragraphe (3);
b) l'article 44.2 s'applique également lorsqu'un décret de convocation des électeurs est émis pendant la période de transition visée au paragraphe (3).
Idem
(2) Pour l'application du présent article, les définitions de «ancienne», «date de la proclamation» et «nouvelle» au paragraphe 44.1 (2) se lisent comme suit :
«ancienne» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s'entend des circonscriptions électorales précisées dans la Loi sur la représentation électorale. («old»)
«date de la proclamation» Jour fixé par proclamation aux termes du paragraphe 5 (1) de la Loi de 1996 réduisant le nombre de députés. («proclamation date»)
«nouvelle» En ce qui concerne les circonscriptions électorales et les associations de circonscription, s'entend des circonscriptions électorales établies aux termes de la Loi de 1996 sur la représentation électorale. («new»)
Idem
(3) La période de transition commence le jour fixé par proclamation aux termes du paragraphe 5 (1) de la Loi de 1996 réduisant le nombre de députés et se termine le jour de la première dissolution de la Législature qui survient après le premier anniversaire du jour fixé par proclamation.
LOI SUR L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
4. L'article 1 de la Loi sur l'Assemblée législative est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition de l'Assemblée
1. L'Assemblée se compose du nombre de députés déterminé aux termes de la Loi de 1996 sur la représentation électorale.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) L'article 1, le paragraphe 2 (1), l'article 4 et l'annexe entrent en vigueur le jour de la première dissolution de la Législature qui survient après le premier anniversaire du jour fixé aux termes du paragraphe (1).
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 réduisant le nombre de députés.
ANNEXE
LOI DE 1996 SUR LA REPRÉSENTATION ÉLECTORALE
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«circonscription électorale fédérale» Circonscription électorale établie aux termes de la Loi fédérale. («federal electoral district»)
«Loi fédérale» La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada). («federal Act»)
«révision fédérale» S'entend de l'établissement de circonscriptions électorales fédérales aux termes de la Loi fédérale qui survient après l'entrée en vigueur de la présente loi. («federal readjustment»)
Circonscriptions électorales provinciales
2. (1) Aux fins de la représentation à l'Assemblée législative, l'Ontario est divisé en circonscriptions électorales dont le nombre, le nom et les limites sont identiques à ceux des circonscriptions électorales fédérales de la province.
Élection d'un député par circonscription
(2) Un député par circonscription électorale est élu pour siéger à l'Assemblée.
Effet de la révision fédérale
3. Lorsque se produit une révision fédérale, de nouvelles circonscriptions électorales provinciales sont réputées établies conformément au paragraphe 2 (1), à la place des circonscriptions électorales provinciales existantes visées, immédiatement après la première dissolution de la Législature qui suit le premier anniversaire de la date de la proclamation du projet de décret de représentation électorale prévu par la Loi fédérale.
Changement de nom au palier fédéral
4. (1) Si seul le nom d'une circonscription électorale fédérale change, le nom de la circonscription électorale provinciale correspondante subit simultanément le même changement.
Exception
(2) Toutefois, si le changement de nom de la circonscription électorale fédérale survient après l'émission du décret de convocation des électeurs de la circonscription électorale provinciale correspondante, le nom de cette dernière ne change que le lendemain du jour du scrutin.
Publication de l'avis
5. Le directeur général des élections publie dans la Gazette de l'Ontario un avis portant sur les révisions fédérales et les changements de nom visés à l'article 4.