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Loi de 1995 abrogeant le contingentement en

matière d'emploi

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi abroge la Loi de 1993 sur l'équité en matière d'emploi. Il abroge aussi les dispositions du Code des droits de la personne et de la Loi sur les services policiers qui portent sur l'équité en matière d'emploi et les dispositions de la Loi sur l'éducation qui portent sur l'équité en matière d'emploi et l'action positive.

Projet de loi1995

Loi abrogeant le contingentement en

matière d'emploi et rétablissant en Ontario les pratiques

d'emploi fondées sur le mérite

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1993 sur l'équité en matière d'emploi

1. (1) La Loi de 1993 sur l'équité en matière d'emploi est abrogée.

(2) Les ordonnances rendues et les directives en matière de politiques données par la Commission de l'équité en matière d'emploi ainsi que les ordonnances rendues par le Tribunal de l'équité en matière d'emploi sont sans effet.

(3) Les accords conclus aux termes du paragraphe 26 (2) de la Loi de 1993 sur l'équité en matière d'emploi ne lient plus les parties et sont sans effet.

(4) Par le présent paragraphe, il est mis fin, sans dépens, aux instances introduites devant le Tribunal de l'équité en matière d'emploi et aux poursuites intentées avec le consentement du Tribunal qui n'ont pas été menées à terme avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

(5) Toute personne qui possède des renseignements recueillis auprès des employés dans le but unique de se conformer à la partie III de la Loi de 1993 sur l'équité en matière d'emploi doit détruire ces renseignements dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Loi sur l'éducation

2. (1) La disposition 29 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

(2) Le paragraphe 135 (5) de la Loi est abrogé.

Code des droits de la personne

3. (1) L'article 14.1 du Code des droits de la personne, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) L'article 24.1 du Code, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993 et modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(3) L'article 41.1 du Code, tel qu'il est adopté par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1993 et modifié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

Loi sur les services policiers

4. (1) L'alinéa 3 (2) c) de la Loi sur les services policiers est abrogé.

(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 23 (2) et (4) de la Loi sont abrogés.

(5) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou de la disposition 3 du paragraphe (2)» aux deuxième et troisième lignes.

(6) Les paragraphes 23 (13) et (14) de la Loi sont abrogés.

(7) L'alinéa 31 (1) f) de la Loi est abrogé.

(8) L'alinéa 41 (1) f) de la Loi est abrogé.

(9) L'alinéa 41 (1) g) de la Loi est modifié par suppression de «et sur la mise en oeuvre du programme d'équité en matière d'emploi» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

(10) L'article 48 de la Loi est abrogé.

(11) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe 135 (1) de la Loi sont abrogées.

(12) Par le présent paragraphe, il est mis fin, sans dépens, aux audiences devant la Commission civile des services policiers de l'Ontario visées par le paragraphe 23 (2) de la Loi sur les services policiers qui ont été commencées mais qui n'ont pas été terminées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions générales

La Couronne est liée

5. La présente loi lie la Couronne.

Entrée en vigueur

6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1995 abrogeant le contingentement en matière d'emploi.