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Loi de 1996 régissant les alcools, les jeux

et le financement des organismes de bienfaisance

dans l'intérêt public

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée une société de la Couronne sans capital-actions, la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario, qui est chargée de l'application de la réglementation visant les alcools et les jeux.

L'article 6 du projet de loi prévoit la création du poste de registrateur des alcools et des jeux. L'article 10 comporte des dispositions visant les audiences tenues en vertu de la Loi sur les permis d'alcool et de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. L'article 16 donne au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de confier, par règlement, au conseil de la Commission ou au registrateur l'exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la Loi sur les permis d'alcool, la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et la Loi sur le contenu du vin ou l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction prévus par la Loi sur les alcools.

La partie II du projet de loi contient des modifications apportées à la Loi sur les alcools, à la Loi sur les permis d'alcool, à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, à la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario et à la Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario. La plupart des modifications apportées à la Loi sur les permis d'alcool et à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux sont rendues nécessaires par la création de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario; d'autres, cependant, touchent aux appareils de loterie vidéo. Par exemple, une nouvelle disposition de la Loi sur les permis d'alcool permettrait que soit faite une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de vente d'alcool dont le titulaire a permis à une personne de moins de 19 ans de jouer à une loterie vidéo ou de se trouver dans la section d'un lieu où se trouvent des appareils de loterie vidéo.

Les modifications touchant aux appareils de loterie vidéo apportées à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux sont nécessaires pour faire en sorte que les personnes qui fournissent des biens ou des services pour les loteries vidéo mises sur pied par la Société des loteries de l'Ontario soient inscrites commefournisseurs auprès de la Commission des jeux. À l'heure actuelle, la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ne s'applique pas à la Société des loteries de l'Ontario. La Commission aura également le pouvoir d'établir des normes relatives au matériel utilisé pour les loteries vidéo.

Toutes les modifications apportées à la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario touchent aux appareils de loterie vidéo. Mentionnons-en quelques-unes :

1. Il est interdit aux personnes de moins de 19 ans de jouer à une loterie vidéo ou de chercher à avoir accès à la section d'un lieu où se trouvent des appareils de loterie vidéo.

2. Il est interdit aux personnes responsables de lieux où se trouvent des appareils de loterie vidéo de permettre à des personnes de moins de 19 ans de jouer à des loteries vidéo ou d'avoir accès à la section du lieu où se trouvent des appareils de loterie vidéo.

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Société des loteries de l'Ontario de verser le produit des loteries vidéo aux moments et aux personnes qu'il précise.

La Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario est modifiée pour exiger de la Société des casinos de l'Ontario qu'elle fasse des paiements aux termes de toute entente qu'elle a conclue relativement à la répartition des sommes reçues de Casino Rama.

Projet de loi1996

Loi réglementant les alcools et les jeux dans

l'intérêt public, prévoyant le financement des organismes

de bienfaisance grâce à la gestion responsable

des loteries vidéo et modifiant des lois

en ce qui a trait aux alcools et aux jeux

SOMMAIRE

PARTIE I

COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L'ONTARIO

1. Annexe (Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public)

PARTIE II

MODIFICATION DE LOIS ACTUELLES

2. Loi sur les alcools

3. Loi sur les permis d'alcool

4. Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

5. Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario

6. Loi sur la Société des loteries de l'Ontario

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

7. Entrée en vigueur

8. Titre abrégé

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

COMMISSION DES ALCOOLS ET DES JEUX DE L'ONTARIO

1. La Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, telle qu'elle figure à l'annexe qui suit, est édictée au présent article.

ANNEXE

LOI DE 1996 SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS ET DES JEUX

ET LA PROTECTION DU PUBLIC

SOMMAIRE

1. Définitions

2. Création de la Commission

3. Fonction de la Commission

4. Pouvoirs de la Commission

5. Délégation de pouvoirs et de fonctions

6. Registrateur

7. Employés

8. Affectations

9. Rapport annuel

10. Audiences

11. Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

12. Signification

13. Certificat du registrateur

14. Droits et frais

15. Renseignements

16. Règlements

17. Titre abrégé

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario créée aux termes de l'article 2. («Commission»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

«président» Le président, désigné aux termes du paragraphe 2 (6), du conseil d'administration de la Commission. («chair»)

«registrateur» Le registrateur des alcools et des jeux prévu à l'article 6. («Registrar»)

Création de la Commission

2. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Commission des alcools et des jeux de l'Ontario en français et Liquor and Gaming Commission of Ontario en anglais.

Conseil d'administration

(2) La Commission a un conseil d'administration composé des membres nommés aux termes du paragraphe (3).

Nomination des membres

(3) Tous les membres du conseil, qui doivent être au moins au nombre de cinq, sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(4) Les membres nommés occupent leur poste à titre amovible pour un mandat renouvelable que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil, lequel ne doit pas dépasser trois ans.

Quorum

(5) La majorité des membres constitue le quorum aux réunionsdu conseil et peut exercer les pouvoirs de celui-ci.

Présidence et vice-présidence

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.

Rôle du président

(7) Le président dirige les réunions du conseil.

Président intérimaire

(8) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président possède les pouvoirs et exerce les fonctions de celui-ci.

Non-application de certaines lois

(9) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Commission.

Fonction de la Commission

3. (1) Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confie la présente loi, la Commission est chargée de l'application de la Loi sur les permis d'alcool, de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et de la Loi sur le contenu du vin ainsi que de leurs règlements d'application.

Idem

(2) Outre les pouvoirs et les fonctions que lui confie la présente loi, la Commission exerce les pouvoirs et les fonctions prévus par la Loi sur les alcools et ses règlements d'application que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.

Intérêt public

(3) La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l'intérêt public et conformément aux principes d'honnêteté et d'intégrité et de responsabilité sociale.

Idem

(4) Le conseil de la Commission fait ce qui suit :

a) il informe et conseille le ministre sur les questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement l'intervention de la Commission ou du ministre pour assurer l'application appropriée des lois mentionnées aux paragraphes (1) et (2);

b) il conseille le ministre et lui fait rapport sur les questions relatives à la présente loi ou à l'application des lois mentionnées aux paragraphes (1) et (2) que celui-ci renvoie à la Commission.

Pouvoirs de la Commission

4. Sans porter atteinte aux pouvoirs et aux capacités de la Commission, son conseil peut établir des lignes directrices régissant l'exercice des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi et par les lois mentionnées à l'article 3.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

5. Le conseil de la Commission peut déléguer ses pouvoirs et fonctions par écrit à une ou plusieurs personnes qu'emploie celle-ci. Une telle délégation est assujettie aux conditions qui sont énoncées dans l'acte de délégation.

Registrateur

6. (1) Est nommé un registrateur des alcools et des jeux pour l'application de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool et de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux ainsi que de leurs règlements d'application.

Registrateurs adjoints

(2) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints et leur déléguer ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des conditions énoncées dans l'acte de délégation.

Employés

7. (1) Les employés dont la Commission peut avoir besoin peuvent être nommés en vertu de la présente loi.

Idem

(2) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil de la Commission crée des catégories d'emplois, des grilles de salaires et des conditions d'emploi à l'intention de ses employés.

Affectations

8. (1) Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi avant le 1er avril 1997 sont prélevées sur le Trésor et, par la suite, sur celles affectées à cette fin par la Législature.

Sommes provenant de la Société des casinos de l'Ontario

(2) Sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, le conseil de la Commission peut ordonner à la Société des casinos de l'Ontario de verser à la Commission les sommes qu'il fixe, lesquelles peuvent être affectées aux dépenses de la Commission.

Rapport annuel

9. (1) Le conseil de la Commission présente au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport annuel sur les activités et affaires de celle-ci au 31 mars de la même année.

Forme et contenu

(2) Le rapport annuel est rédigé sous une forme que le ministre juge acceptable et fournit les détails qu'il exige.

Dépôt

(3) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Audiences

10. (1) Le président peut ordonner qu'une audience soit tenue devant un comité composé de un ou de plusieurs membres du conseil de la Commission, selon ce qu'il décide.

Quorum d'un membre

(2) Un seul membre constitue le quorum aux fins d'une audience.

Examen préalable de la question

(3) Le membre qui tient une audience ne doit pas avoir pris part à quelque examen que ce soit des questions qui doivent être tranchées lors de l'audience, à l'exclusion, d'une part, de l'examen de pièces que les parties sont tenues, aux termes d'une loi, de déposer auprès du conseil et, d'autre part, d'une conférence préparatoire portant sur ces questions.

Parties

(4) Sont parties à l'audience le registrateur, la personne qui a demandé l'audience et toute autre personne que précise le comité.

Avis

(5) Le conseil donne avis de l'audience aux parties de la manière qu'il estime appropriée.

Compétence

(6) Le conseil a compétence pour trancher toutes les questions de fait ou de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi.

Sursis

(7) Toute ordonnance du conseil entre en vigueur immédiatement, sauf disposition contraire de l'ordonnance. Toutefois, en cas d'appel interjeté devant la Cour divisionnaire, celle-ci peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Serments

(8) Chaque membre du conseil est habilité à faire prêter serment et à recevoir des affirmations solennelles aux fins d'une audience.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

11. (1) Toute partie à une audience tenue devant le conseil peut interjeter appel de la décision de celui-ci devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.

Question de droit seulement

(2) L'appel interjeté en vertu du présent article n'est recevable que s'il porte sur une question de droit seulement.

Le registrateur est une partie

(3) Le registrateur est partie à l'appel.

Droit d'audience

(4) Le ministre a droit d'audience, par l'entremise d'un avocat ou autrement, aux débats de l'appel.

Signification

12. (1) L'avis, l'ordonnance ou tout autre document qui, aux termes de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, doivent ou peuvent être donnés, remis ou signifiés à une personne le sont valablement s'ils sont, selon le cas :

a) remis en personne;

b) envoyés par poste aux lettres ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire;

c) envoyés par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire.

Date de réception réputée, poste

(2) L'avis, l'ordonnance ou tout autre document envoyés par poste aux lettres ordinaire conformément à l'alinéa (1) b) sont réputés donnés, remis ou signifiés le cinquième jour suivant la date de leur mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu'il ne l'a reçu qu'après cette date par suite d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Date de réception réputée, télécopie

(3) L'avis, l'ordonnance ou tout autre document envoyés par télécopie conformément à l'alinéa (1) c) sont réputés donnés, remis ou signifiés le jour de l'envoi de la télécopie, à moins que le destinataire ne démontre qu'il ne l'a reçue qu'après cette date par suite d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Certificat du registrateur

13. (1) Le registrateur peut délivrer un certificat signé contenant des renseignements sur les éléments suivants :

a) la délivrance ou la non-délivrance d'un permis ou d'un permis de circonstance prévu par la Loi sur les permis d'alcool;

b) l'inscription ou la non-inscription d'une personne;

c) le dépôt ou le non-dépôt d'un document ou d'une autre pièce qui doivent ou qui peuvent être déposés auprès de la Commission;

d) la date à laquelle le registrateur a pris connaissance des faits sur lesquels est fondée une instance;

e) toute autre question se rapportant aux permis ou aux permis de circonstance prévus par la Loi sur les permis d'alcool, à cette inscription ou à cette non-inscription ou encore à ce dépôt ou à ce non-dépôt.

Admissibilité du certificat

(2) Le certificat est recevable en preuve et constitue dans une instance, en l'absence de preuve contraire, une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du registrateur ni l'authenticité de sa signature.

Droits et frais

14. Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l'approbation du ministre, fixer des droits ou d'autres frais et prévoir des remboursements pour l'application de la présente loi et des lois mentionnées à l'article 3 ainsi que de leurs règlements d'application.

Renseignements

15. Le conseil de la Commission peut exiger que les renseignements visés par la présente loi et les lois mentionnées à l'article 3 soient fournis sous une forme qu'il approuve.

Règlements

16. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) confier l'exercice des pouvoirs et fonctions énoncés dans la Loi sur les permis d'alcool, la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et la Loi sur le contenu du vin ainsi que leurs règlements d'application au conseil de la Commission ou au registrateur, selon ce qu'il estime souhaitable;

b) confier l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonction prévus par la Loi sur les alcools et ses règlements d'application au conseil de la Commission ou au registrateur, selon ce qu'il estime souhaitable;

c) traiter de toute question nécessaire pour faciliter l'application de la présente loi.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

PARTIE II

MODIFICATION DE LOIS ACTUELLES

Loi sur les alcools

2. (1) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les alcools est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)

(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

m.1) fixer les droits, sous réserve de l'approbation du ministre, et prévoir les remboursements prévus par la présente loi et ses règlements d'application.

(3) Les alinéas 8 (1) h) et j) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 4 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

j) régir l'achat de boissons alcooliques en vertu d'un permis délivré par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario ou par le registrateur des alcools et des jeux, selon le cas, en vertu des règlements pris en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

Loi sur les permis d'alcool

3. (1) La définition de «Commission» à l'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Commission», «employé de la Commission» et «membre de la Commission» S'entendent du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario ou du registrateur des alcools et des jeux, selon le cas, selon ce que précisent les règlements pris en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Board», «employee of the Board» et «member of the Board»)

(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(3) L'article 3 de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin.

(5) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la cinquième ligne.

(6) L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Révocation ou suspension, Loi sur la Société des loteries de l'Ontario

(1.1) Un membre ou un employé de la Commission peut ordonner que soit faite une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de vente d'alcool si le titulaire du permis ou un employé contrevient au paragraphe 8.1 (2) de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario ou est déclaré coupable d'y avoir contrevenu.

Pas de jeu dans un local pourvu d'un permis après la suspension

(1.2) Si un permis de vente d'alcool est suspendu en vertu du paragraphe (1.1), son titulaire ne doit pas permettre le jeu dans le local pourvu d'un permis pendant la durée de la suspension.

. . . . .

Restriction relative aux demandes nouvelles

(6.1) Si la Commission révoque un permis de vente d'alcool pour le motif visé à l'alinéa 6 (2) h), elle peut, après avoir avisé le propriétaire de la propriété où est situé le local pourvu d'un permis, ordonner que personne ne puisse présenter une autre demande de permis pour le même local dans le délai suivant la date de la révocation que précise la Commission (jusqu'à concurrence de deux ans) si, à son avis, cela est dans l'intérêt public.

Avis demandant une audience

(6.2) L'avis prévu au paragraphe (6.1) informe le propriétaire de la propriété où est situé le local pourvu d'un permis de son droit à une audience devant la Commission s'il envoie par la poste ou remet à la Commission, dans les 15 jours suivant la signification de l'avis, un avis écrit à cet effet, et le propriétaire peut demander une telle audience de cette façon.

Exception

(6.3) Si un membre de la Commission est convaincu que les circonstances qui prévalaient à l'égard du local au moment de la révocation du permis se sont considérablement modifiées, la Commission peut autoriser une nouvelle demande de permis de vente d'alcool dans le délai que précise la Commission aux termes du paragraphe (6.1).

(7) Les paragraphes 17 (6) et 19 (6) de la Loi sont modifiés par substitution de «droits exigés» à «droits prescrits» à la fin de chacun.

(8) Le paragraphe 22 (6) de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 88 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(10) Les paragraphes 23 (3), (4), (6), (7), (8), (13), (14) et (15) de la Loi sont abrogés.

(11) L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réexamen d'une décision ou d'une ordonnance

24. La Commission ne doit pas réexaminer une décision ou une ordonnance refusant de délivrer un permis de vente d'alcool ou révoquant, suspendant ou refusant de renouveler un tel permis, si la décision ou l'ordonnance est fondée sur le motif visé à l'alinéa 6 (2) h).

(12) Les articles 25, 26 et 50 de la Loi sont abrogés.

(13) La version française des paragraphes 60 (1), (3) et (4) de la Loi est modifiée par substitution de «qui a fusionné» à «issue de la fusion» et à «issue d'une fusion» partout où ces expressions figurent.

(14) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 62 (1) de la Loi sont abrogées.

(15) Le paragraphe 63 (4) de la Loi est abrogé.

Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

4. (1) Les définitions de «Comité», «Commission», «directeur» et «registrateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, telles qu'elles sont adoptées par l'article 26 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«Commission», «directeur» et «registrateur» S'entendent du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario ou du registrateur des alcools et des jeux, selon le cas, selon ce que précisent les règlements pris en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public. («Commission», «Director» et «Registrar»)

(2) La définition de «jeu de hasard» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 26 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

c) une loterie prescrite par les règlements qui est mise sur pied et administrée par la Société des loteries de l'Ontario en vertu de l'alinéa 207 (1) a) du Code criminel (Canada).

(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 26 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(2) Toute mention dans la présente loi de «Commission d'appel des enregistrements commerciaux» et de «Commission» est réputée la mention du conseil de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario créée aux termes de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

(4) Les articles 1.1 et 1.2 de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 27 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(5) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(6) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(7) Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 et 3.14 de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 30 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(8) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 31 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.01) Sauf dans les cas prévus par la présente loi et les règlements, aucune personne ne doit fournir des biens ou des services pour une loterie prescrite par les règlements qui est mise sur pied et administrée par la Société des loteries de l'Ontario, ni se présenter comme fournissant de tels biens ou services, sauf si :

a) la personne est inscrite comme fournisseur;

b) la personne fournit les biens ou les services à la Société des loteries de l'Ontario ou à un fournisseur inscrit.

(9) Le paragraphe 4 (1.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 31 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «de 1995» après «Loi» à la première ligne.

(10) Le paragraphe 4 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 31 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par insertion de «, (1.01)» après «(1)» à la première ligne.

(11) Le sous-alinéa 10 b)(iii) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction de «de 1995» après «Loi» à la sixième ligne.

(12) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est abrogé.

(13) Le paragraphe 13 (11) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 34 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(14) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 13 (2), (3), (5), (8), (9) et (10)» à «Les paragraphes 13 (2), (3) et (5) à (11)» au début.

(15) L'article 29 de la Loi est abrogé.

(16) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abrogé.

(17) Le paragraphe 41 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 40 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(18) Les articles 43 et 45 de la Loi sont abrogés.

(19) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) si elle est un fournisseur inscrit, ne se conforme à une condition de son inscription.

(20) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 41 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Est coupable d'une infraction la personne qui contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 3.6 (6), au paragraphe 4 (1), (1.01), (1.1), (1.2), (4) ou (5), au paragraphe 5 (1) ou (4), au paragraphe 9 (6), à l'article 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1), (2) ou (3), ou à l'article 27, 28 ou 35.

(21) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou c)» après «(1) b)» à la deuxième ligne.

(22) L'alinéa 48 (1) f) de la Loi est abrogé.

(23) L'alinéa 48 (1) k.2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(24) L'alinéa 48 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

n) exiger que les fournisseurs inscrits tiennent des livres, des comptes et d'autres registres, et régir la façon de le faire, y compris prescrire les délais de leur conservation.

(25) Les alinéas 48 (1) s) et t) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

t) traiter de toute question nécessaire pour faciliter l'application de la présente loi.

Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario

5. La disposition 4 du paragraphe 15 (1) de la Loi de 1993 sur la Société des casinos de l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Le paiement de sommes à la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario aux termes du paragraphe 8 (2) de la Loi de 1996 sur le réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.

5. Le paiement que la Société est tenue de faire aux termes d'une entente qu'elle a conclue avec le consentement du ministre des Finances relativement à larépartition des sommes reçues de Casino Rama.

Loi sur la Société des loteries de l'Ontario

6. (1) L'article 1 de la Loi sur la Société des loteries de l'Ontario est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«loterie vidéo» Loterie qui est mise sur pied et administrée par la Société et qui est exploitée par un appareil de loterie vidéo ou à l'aide d'un tel appareil. («video lottery»)

«appareil de loterie vidéo» Machine ou dispositif permettant de jouer à une loterie en contrepartie d'une somme d'argent lorsque la partie peut entraîner le gain d'un lot échangeable contre des parties supplémentaires ou une somme d'argent. («video lottery terminal»)

(2) L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) réglementer les loteries mises sur pied et administrées par la Société;

b) prescrire les conditions et les qualités requises pour avoir droit aux prix dans toute loterie mise sur pied et administrée par la Société;

c) prescrire les types de documents pour l'application de l'alinéa 8.1 (5) a);

d) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent être assujettis aux conditions ou exigences qu'ils précisent.

(3) Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction, appareils de loterie vidéo

(2) Les personnes responsables de locaux où se trouvent des appareils de loterie vidéo, de même que les personnes agissant pour leur compte, ne doivent :

a) ni permettre aux personnes de moins de 19 ans d'avoiraccès à la section d'un lieu réservé au jeu où se trouvent des appareils de loterie vidéo;

b) ni permettre aux personnes de moins de 19 ans de jouer à une loterie vidéo.

Idem

(3) Les personnes de moins de 19 ans ne doivent :

a) ni chercher à avoir accès à la section d'un lieu réservé au jeu où se trouvent des appareils de loterie vidéo;

b) ni jouer à une loterie vidéo.

Exception

(4) Les alinéas (2) a) et (3) a) n'ont pas pour effet d'interdire l'accès à une personne de moins de 19 ans qui exerce les fonctions de son emploi.

Idem

(5) Nul ne contrevient au paragraphe (1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) il vend un billet de loterie à une personne, lui permet d'avoir accès au lieu réservé au jeu ou lui permet de jouer à une loterie vidéo sur la foi de documents d'un type prescrit;

b) il n'y a aucun motif apparent de douter de l'authenticité des documents ni de douter qu'ils ont été délivrés à la personne qui les produit.

Interdiction, documents

(6) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, un document qui ne lui a pas été légalement délivré.

Respect du Code des droits de la personne

(7) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés ne pas porter atteinte au droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur l'âge, que l'article 1 du Code des droits de la personne confère à une personne.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Infractions

8.2 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 8.1 (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de l'amende maximale suivante :

a) 50 000 $, dans le cas d'un particulier;

b) 250 000 $, dans le cas d'une personne morale.

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 8.1 (3) ou (6) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.

Examen des loteries vidéo

8.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne et la charger d'entreprendre un examen global des dispositions de la présente loi relatives aux loteries vidéo cinq ans après la mise en oeuvre de ces loteries partout en Ontario.

(5) L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que la Société verse tout ou partie du produit des loteries vidéo aux moments, de la manière et aux personnes qu'il précise. La Société suit l'ordre ainsi donné.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 régissant les alcools, les jeux et le financement des organismes de bienfaisance dans l'intérêt public.