Loi de 1996 créant des crédits d'impôt
et visant à stimuler l'économie
NOTE EXPLICATIVE
PARTIE I
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS
Cette partie met en oeuvre les modifications que le budget de 1996 propose d'apporter à la Loi sur l'impôt-santé des employeurs et qui visent les fins suivantes :
a) annuler, à compter de la fin de 1996, l'exonération d'un an de l'impôt perçu sur les augmentations de la liste de paie;
b) inclure dans la rémunération totale en Ontario le montant des primes et autres sommes forfaitaires versées à d'anciens employés après le 7 mai 1996;
c) inclure dans la rémunération totale en Ontario les avantages sous forme d'options d'achat d'actions que d'anciens employés sont réputés avoir reçus dans les années 1997 et suivantes;
d) exiger des syndics de faillite qu'ils avisent le ministre des Finances de leur nomination dans les 10 jours;
e) exiger des contribuables faillis qu'ils déposent les déclarations de revenus pour l'année qui visent la période antérieure à la faillite dans les 40 jours de celle-ci.
PARTIE II
MODIFICATION DE LA LOI DE 1992 SUR LES CORPORATIONS
À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS
Cette partie met en oeuvre les modifications que le budget de 1996 propose d'apporter à la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs relativement aux fonds d'investissement des travailleurs et qui visent les fins suivantes :
a) réduire le crédit d'impôt accordé à l'achat d'actions de catégorie A de ces fonds;
b) exiger de ces fonds qu'ils atteignent des niveaux minimauxd'investissement dans des investissements admissibles dans de nouveaux délais;
c) limiter le montant de capital que ces fonds peuvent investir dans des sociétés ouvertes;
d) exiger de ces fonds qu'ils aient un niveau minimal d'investissement dans de petites entreprises;
e) interdire la délivrance de certificats de crédit d'impôt si les fonds n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'investissement.
PARTIE III
MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Cette partie met en oeuvre la réduction du crédit d'impôt de l'Ontario offert à l'égard des placements dans des fonds d'investissement des travailleurs, comme le propose le budget de 1996, et fait profiter du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative les employeurs qui ne sont pas constitués en personne morale. Elle apporte également de légères modifications de forme à la Loi, lesquelles sont rendues nécessaires par la modification de la loi fédérale et par le changement de nom du ministère du Revenu pour celui de ministère des Finances. Enfin, elle clarifie des dispositions administratives de la Loi.
PARTIE IV
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS
Les modifications apportées à la Loi sur l'imposition des corporations mettent en oeuvre les propositions du budget de 1996 qui visent à offrir un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne aux sociétés de production admissibles à l'égard de productions cinématographiques et télévisuelles admissibles réalisées en Ontario, ainsi qu'un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative à l'égard des dépenses admissibles engagées pour les stages d'éducation coopérative offerts aux étudiants des programmes postsecondaires d'éducation coopérative. Dans le cadre de ces modifications, certaines règles figurant à l'article 43.3 qui sont applicables au crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario, remboursable, sont transférées dans un nouvel article et s'appliquent également aux nouveaux crédits d'impôt remboursables. En outre, diverses dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités sont modifiées pour tenir compte de ces nouveaux crédits.
PARTIE V
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
La modification de l'article 9 de la Loi sur les droits de cession immobilière corrige une anomalie technique de manière que le titulaire d'un régime d'épargne-logement de l'Ontariocontracté après 1994 puisse profiter du remboursement des droits de cession immobilière à l'achat d'un premier logement, que l'acte de cession du bien-fonds soit ou non enregistré sur le titre.
PARTIE VI
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Le projet de loi modifie certaines dispositions de la Loi sur l'administration financière qui traitent de la gestion de la trésorerie du Trésor, de son placement et de l'émission et de la vente de valeurs mobilières par l'Ontario.
La modification du paragraphe 2 (2) élimine l'exigence voulant que tous les deniers publics ne soient déposés qu'auprès d'établissements autorisés à exercer leurs activités en Ontario. Il sera donc possible de recevoir le produit des emprunts en devises étrangères et de rembourser ceux-ci par le biais de banques étrangères.
L'adjonction des paragraphes 2 (4) et (5) permet à la province de simplifier le versement de la rémunération des mandataires qui perçoivent des sommes d'argent en son nom et pour d'autres personnes qui doivent de l'argent à la province et auxquelles celle-ci en doit.
Les modifications apportées à l'article 3 précisent que, lorsqu'il gère le Trésor, le ministre des Finances peut avoir recours à des conventions de prêt de titres et à des conventions d'opérations de rachat et de rachat inversé, et que les placements autorisés par cet article ne sont pas réputés des emprunts de la province.
La modification de l'article 8.1 permet à la Couronne de demander des frais prescrits à quiconque lui verse une somme de toute autre façon qu'en espèces si le paiement ne peut être complété pour quelque raison que ce soit. Cet article ne s'applique actuellement que dans les cas de refus d'acceptation des chèques.
La modification du paragraphe 11 (1) et les nouveaux paragraphes 11 (1.1) et (1.2) traitent des paiements sur le Trésor faits par chèque ou par tout autre mode de paiement ou de virement, tels que les paiements faits par voie électronique. Les modifications permettent au ministre des Finances d'autoriser d'autres ministres ou des fonctionnaires autres que ceux du ministère des Finances à faire des paiements sur le Trésor par chèque ou par d'autres modes. Le nouveau paragraphe 11 (1.3) permet au ministre des Finances de prendre des arrangements pour que des sommes puissent être payées sur le Trésor ou à celui-ci par virements électroniques ou au moyen de cartes de crédit ou de débit ou d'arrangements semblables.
La modification du paragraphe 23 (1) élimine la restriction voulant que les emprunts temporaires autorisés par ce paragraphe ne puissent être contractés qu'auprès d'une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada). Elle permet de contracter ce type d'emprunt auprès de n'importe quelle banque ou personne morale ou de n'importe quel gouvernement ou office. Enfin, elle précise qu'un emprunt est temporaire s'il arrive à échéance dans les 365 jours qui suivent. Le nouveau paragraphe 23 (3) précise que des emprunts temporaires ne peuvent pas être refinancés conformément au pouvoir donné à la disposition 1 de l'article 21.
Les modifications apportées à l'article 26 traitent de la conversion en dollars canadiens des emprunts que l'Ontario contracte en devises étrangères. La modification du paragraphe 26 (2) prévoit que le taux de conversion doit être déterminé le premier jour antérieur à celui de l'emprunt où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour la devise concernée. Le paragraphe 26 (4), adopté de nouveau, prévoit des règles de conversion pour le refinancement, en vertu de l'article 21 de la Loi, d'emprunts libellés en devises étrangères.
Les paragraphes ajoutés à l'article 26.1 de la Loi permettent au ministre des Finances de prévoir, comme condition d'une valeur mobilière que la province est autorisée à émettre, que cette valeur puisse être échangée par la suite contre une valeur de l'Ontario assortie d'une date d'échéance, d'autres conditions ou d'un taux d'intérêt différents si l'échange n'a pas pour effet d'accroître le montant du principal de la dette de l'Ontario. Le ministre des Finances est autorisé à émettre les valeurs de remplacement conformément aux conditions de l'échange; par ailleurs, il est prévu que l'article 21 ne s'applique pas aux valeurs remplacées par les valeurs émises ultérieurement.
Projet de loi 701996
Loi créant des crédits d'impôt pour l'éducation coopérative et l'industrie cinématographique, favorisant la croissance économique, mettant en oeuvre d'autres mesures mentionnées dans le budget de 1996 et modifiant des lois dont l'application relève du ministre des Finances
SOMMAIRE
Partie |
Articles |
|
I |
Modification de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs |
1-4 |
II |
Modification de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs |
5-10 |
III |
Modification de la Loi de l'impôt sur le revenu |
11-25 |
IV |
Modification de la Loi sur l'imposition des corporations |
26-31 |
V |
Modification de la Loi sur les droits de cession immobilière |
32 |
VI |
Modification de la Loi sur l'administration financière |
33-39 |
VII |
Dispositions générales |
40, 41 |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS
1. (1) L'alinéa a) de la définition de «employeur admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, tel qu'il est adopté par l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) une personne du secteur public qui est visée aux alinéas 1 a) à i) et à l'article 2 de l'annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social et qui n'est pas assujettie à l'impôt prévu par la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
(2) La définition de «employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
c) d'un particulier qui était auparavant un employé au sens de l'alinéa a) ou b).
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 8 et l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«failli» Personne qui a fait une cession en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou contre laquelle a été émise une ordonnance de séquestre en vertu de cette loi. S'entend également de la situation juridique d'une telle personne. Le terme «faillite» a un sens correspondant. («bankrupt»)
(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 8 et l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Rémunération d'anciens employés
(6) La rémunération que le particulier qui n'est plus employé par un employeur reçoit ou est réputé avoir reçue après le 7 mai 1996 est incluse dans la rémunération totale en Ontario de l'employeur si elle est versée à l'égard de l'emploi antérieur auprès de l'employeur ou est reçue ou réputée être reçue en raison du fait que le particulier a été employé par l'employeur.
2. (1) Les alinéas 2 (3) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) d'une part, le paiement est fait à un employé de la personne ou à une autre personne qui, à la date du paiement, avait un lien de dépendance, au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), avec un employé de la personne;
b) d'autre part, il est raisonnable pour le ministre de considérer que le paiement est fait par la personne en contrepartie de services fournis à l'employeur par l'employé ou par l'autre personne qui avait un lien de dépendance avec un employé de la personne.
(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Avantages sous forme d'options d'achat d'actions, ancien employé
(3.1) Si un employeur a convenu d'émettre des actions de son capital-actions en faveur d'un de ses employés ou de vendre de telles actions à un tel employé, le montant de l'avantage que l'employé est réputé avoir reçu à l'égard des actions pour uneannée aux termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) après avoir cessé d'être employé par l'employeur est réputé une rémunération que lui a versée ce dernier pendant cette année.
3. Le paragraphe 2.1 (17) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 58 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d'application
(17) Le présent article et les paragraphes 3 (4.1) et (4.2) ne s'appliquent qu'à l'égard de l'impôt payable pour 1994, 1995 et 1996.
4. (1) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Déclaration annuelle, contribuable qui fait faillite
(2.1) Malgré le paragraphe (1), le contribuable qui est assujetti à l'impôt pour une année aux termes de la présente loi et qui fait faillite remet au ministre dans les 40 jours de sa faillite :
a) d'une part, une déclaration, pour la partie de l'année qui se termine la veille du jour de la faillite, qui indique le montant de l'impôt payable par le contribuable pour cette partie de l'année et les autres renseignements qu'exige le ministre pour l'application de la présente loi;
b) d'autre part, la déclaration pour l'année précédente, sauf si le contribuable devait la remettre avant le jour de la faillite.
. . . . .
Avis de nomination, syndic de faillite
(6.1) Le syndic de faillite nommé pour administrer, gérer, liquider ou contrôler les biens, l'entreprise, le patrimoine ou le revenu d'un contribuable, ou pour s'en occuper d'une autre façon, avise le ministre par écrit de sa nomination dans les 10 jours.
(2) Le paragraphe 5 (7) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 5 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration des syndics et autres
(7) Le syndic de faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi que le mandataire ou l'autre personne qui administre, gère, liquide oucontrôle les biens, l'entreprise, le patrimoine ou le revenu d'un contribuable, ou qui s'en occupe d'une autre façon, remettent, au plus tard à la date prescrite, la déclaration du contribuable qui n'a pas remis sa déclaration aux termes du présent article.
(3) L'article 5 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(12) Le paragraphe (11) ne s'applique pas si la déclaration est remise après la faillite du contribuable et qu'elle porte sur l'impôt payable par lui pour une période antérieure à sa faillite.
PARTIE II
MODIFICATION DE LA LOI DE 1992 SUR LES CORPORATIONS
À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS
5. (1) Les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Niveaux d'investissement exigés
(1) Le fonds d'investissement des travailleurs investit dans des investissements admissibles :
a) d'une part, avant la fin de l'année civile pendant laquelle se termine une période d'investissement, un montant égal à au moins 50 pour cent de l'excédent du capital de risque reçu pendant la période d'investissement à l'émission d'actions de catégorie A pendant cette période sur le total de tous les montants payés en remboursement du capital de ces actions avant la fin de l'année civile pendant laquelle se termine la période;
b) d'autre part, avant la fin de l'année suivant l'année civile pendant laquelle se termine une période d'investissement, un montant égal à au moins 70 pour cent de l'excédent du capital de risque reçu pendant la période d'investissement à l'émission d'actions de catégorie A pendant cette période sur le total de tous les montants payés en remboursement du capital de ces actions avant la fin de l'année suivant l'année civile pendant laquelle se termine la période.
Disposition transitoire
(1.1) Le fonds d'investissement des travailleurs qui émet des actions de catégorie A avant le 7 mai 1996 investit dans des investissements admissibles au plus tard à la date désignée un montant égal à au moins 70 pour cent de l'excédent du capital derisque reçu à l'émission de ces actions sur le total de tous les montants payés en remboursement du capital des mêmes actions au plus tard à la date désignée.
Période d'investissement
(1.2) Pour l'application du paragraphe (1), la première période d'investissement commence le 7 mai 1996 et se termine le 1er mars 1997 et chaque période d'investissement suivante commence le 61e jour d'une année et se termine le 60e jour de l'année suivante.
Date désignée
(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.1), la date désignée à l'égard d'une action de catégorie A émise avant le 7 mai 1996 est soit le 31 décembre 1997, soit le jour postérieur de deux ans au dernier jour de l'exercice du fonds pendant lequel l'action a été émise, selon la première de ces dates.
Obligation de conserver des investissements admissibles
(2) Le fonds d'investissement des travailleurs garde dans des investissements admissibles les montants que les paragraphes (1) et (1.1) l'obligent à y investir.
(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d'application
(4) Le présent article s'applique à une corporation agréée aux termes de la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) uniquement à l'égard de ce qui suit :
a) le capital de risque reçu à l'émission d'actions de catégorie A en faveur d'actionnaires de la corporation qui résident ordinairement en Ontario;
b) les montants payés en remboursement du capital d'actions de catégorie A émises en faveur d'actionnaires de la corporation qui résidaient ordinairement en Ontario au moment de l'émission des actions.
6. L'article 18.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 86 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction, investissements dans des émetteurs assujettis
18.1 (1) Le fonds d'investissement des travailleurs ne doit pas effectuer un investissement si, par suite de celui-ci, plus de 15 pour cent du montant que l'alinéa 17 (1) a) ou b) l'oblige à investir dans des investissements admissibles dans le délai précisé à cet alinéa sera investi dans des entreprisesadmissibles qui sont des émetteurs assujettis visés par la Loi sur les valeurs mobilières au moment de l'investissement.
Idem
(2) Le fonds d'investissement des travailleurs ne doit pas effectuer un investissement si, par suite de celui-ci, plus de 51 pour cent du montant que le paragraphe 17 (1.1) l'oblige à investir dans des investissements admissibles et qui n'était pas investi dans de tels investissements avant le 7 mai 1996 sera investi dans des entreprises admissibles qui sont des émetteurs assujettis visés par la Loi sur les valeurs mobilières au moment de l'investissement.
Niveau d'investissement minimal dans de petites entreprises
(3) Le fonds d'investissement des travailleurs investit dans des entreprises admissibles qui sont de petites entreprises au moment de l'investissement au moins le pourcentage suivant des montants dont le paragraphe 17 (1) exige l'investissement dans des investissements admissibles et de ceux dont le paragraphe 17 (1.1) exige l'investissement dans des investissements admissibles et qui n'étaient pas investis ainsi avant le 7 mai 1996 :
1. 10 pour cent, si aucun pourcentage n'est prescrit.
2. Le pourcentage prescrit, dans les autres cas.
Idem
(4) Les investissements que le paragraphe (3) oblige à effectuer dans de petites entreprises doivent l'être dans les délais précisés aux paragraphes 17 (1) et (1.1).
Petite entreprise
(5) Une entreprise est une petite entreprise pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est une entreprise admissible;
b) la somme de son actif total, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque corporation et société qui lui est liée ne dépasse pas 5 000 000 $;
c) la somme du nombre total de ses employés, calculé de la manière prescrite, et de celui de chaque corporation et société qui lui est liée ne dépasse pas 50.
7. Le paragraphe 25 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 88 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant du crédit d'impôt
(4) Le montant du crédit d'impôt visé au paragraphe (3) qui peut être demandé pour une année d'imposition est calculé conformément aux règles suivantes :
1. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1991 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :
i. le montant total du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible après le 6 novembre 1991, mais avant le 1er mars 1992 pour des actions de catégorie A qu'elle a émises,
ii. 3 500 $.
2. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1992 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :
i. le montant total du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible entre le 1er janvier 1992 et le 1er mars 1993 pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour 1991,
ii. si les actions de catégorie A ont été payées pendant les 60 premiers jours de 1992, 3 500 $ si un crédit d'impôt a été déduit lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de ces actions pour l'année d'imposition 1991, et 5 000 $ dans les autres cas.
3. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1993, 1994 ou 1995 est de 20 pour cent du moindre des montants suivants :
i. le montant total du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible entre le 1er janvier de l'année d'imposition et le 60e jour de l'année suivante pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente,
ii. 5 000 $.
4. Le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1996 correspond à la somme des montants suivants :
i. le moindre de 1 000 $ et du montant égal à 20 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible après 1995, mais avant le 7 mai 1996, pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour 1995,
ii. le moindre des montants suivants :
A. l'excédent de 525 $ sur le montant éventuel calculé aux termes de la sous-disposition i,
B. le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, pour des actions de catégorie A qu'elle a émises.
5. Le montant du crédit d'impôt déductible pour chaque année lors du calcul de l'impôt payable aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et suivantes est le moindre de 525 $ et du montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu de l'investisseur admissible entre le 1er janvier de l'année d'imposition et le 60e jour de l'année suivante pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Certificat de conformité
25.1 (1) Au plus tard à la date d'expiration de chaque délai précisé aux paragraphes 17 (1) et (1.1), le fonds d'investissement des travailleurs remet au ministre un certificat dans lequel il atteste qu'il se conforme aux articles 17 et 18.1 à la date qui y est précisée.
Preuve de conformité
(2) À la demande du ministre, le fonds d'investissement des travailleurs fournit, outre le certificat prévu auparagraphe (1), des renseignements ou documents supplémentaires suffisants pour prouver, à la satisfaction du ministre, qu'il se conforme aux articles 17 et 18.1.
Non-remise du certificat
(3) Malgré l'article 25, si le fonds ne remet pas au ministre le certificat exigé par le paragraphe (1) au moment exigé par ce paragraphe ou les renseignements ou documents supplémentaires exigés par le paragraphe (2) au plus tard à la date précisée dans la demande du ministre :
a) d'une part, il est considéré comme ne se conformant pas aux articles 17 et 18.1;
b) d'autre part, aucun autre certificat de crédit d'impôt ne doit être délivré aux termes de l'article 25 tant qu'il ne remet pas le certificat ou ne fournit pas les renseignements ou documents.
Ordre de cesser de délivrer des certificats
(4) Si le ministre est d'avis que le fonds d'investissement des travailleurs ne se conforme pas à l'article 17 ou 18.1, il peut cesser de délivrer des certificats de crédit d'impôt à l'égard du fonds ou, si celui-ci délivre de tels certificats aux termes d'une entente visée au paragraphe 25 (9), ordonner qu'il cesse de le faire jusqu'à ce qu'il prouve, à la satisfaction du ministre, qu'il se conforme aux articles 17 et 18.1.
Pénalité
(5) Le fonds d'investissement des travailleurs paie au ministre une pénalité égale au double du montant total de tous les crédits d'impôt accordés aux corporations à capital de risque de travailleurs pour lesquels il a délivré des certificats de crédit d'impôt contrairement au paragraphe (3) ou (4) aux termes d'une entente visée au paragraphe 25 (9).
Idem
(6) Si le fonds d'investissement des travailleurs a remis un certificat visé au paragraphe (1) alors qu'il ne se conformait pas à l'article 17 ou 18.1 à la date qui est précisée dans le certificat ou à toute date postérieure, il paie au ministre une pénalité égale au double du montant total de tous les crédits d'impôt accordés aux corporations à capital de risque de travailleurs pour lesquels des certificats de crédit d'impôt ont été délivrés à un moment où il ne se conformait pas à l'article 17 ou 18.1.
Exception
(7) Si le fonds d'investissement des travailleurs peut prouver, à la satisfaction du ministre, qu'un certificat de crédit d'impôt à l'égard d'un crédit d'impôt a été délivré à un moment où il se conformait aux articles 17 et 18.1, la pénalitépayable aux termes du présent article est calculée sans tenir compte de ce crédit.
Non-application de l'art. 31
(8) L'article 31 ne s'applique pas aux mesures prises par le ministre aux termes du présent article.
9. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :
(1) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), la corporation à capital de risque de travailleurs qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le niveau d'investissements admissibles que l'article 9 ou 17 l'oblige à détenir à la fin d'un exercice donné paie un impôt pour l'exercice égal au montant calculé selon la formule suivante :
. . . . .
(2) L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Impôt en cas d'investissements insuffisants, fonds d'investissement des travailleurs
(3) Le fonds d'investissement des travailleurs qui n'acquiert pas ou ne conserve pas le niveau d'investissements admissibles que l'article 17 l'oblige à détenir à la fin d'une année civile donnée à l'égard du capital de risque qu'il a reçu après le 6 mai 1996 à l'émission d'actions de catégorie A paie un impôt pour l'année égal au montant calculé selon la formule suivante :
I = (M x 15/100)
où :
«I» représente l'impôt payable aux termes du présent article;
«M» représente l'excédent du montant de capital de risque que le fonds a reçu après le 6 mai 1996 à l'émission de ses actions de catégorie A et que la présente loi l'oblige à conserver dans des investissements admissibles à la fin de l'année civile sur le total de tous les montants dont chacun représente le coût, pour le fonds, des investissements admissibles qu'il détient à la fin de l'année.
Remboursement
(4) Dès qu'il reçoit la demande d'un fonds d'investissement des travailleurs qui a payé l'impôt prévu au paragraphe (3) pour l'année civile, le ministre peut rembourser l'impôt au fonds, sans intérêts, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre reçoit la demande dans les trois ans quisuivent la fin de l'année civile pour laquelle l'impôt a été établi;
b) le ministre est convaincu qu'au plus tard à la fin de la deuxième année civile se terminant après celle pour laquelle l'impôt a été établi, le fonds a conservé pendant toute une année civile et continue de conserver le niveau d'investissements admissibles que la présente loi l'oblige à conserver.
10. Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
l) prévoir que le montant du crédit d'impôt à l'égard de n'importe laquelle des années d'imposition 1997 et suivantes ne doit pas être calculé conformément à la disposition 5 du paragraphe 25 (4) et prescrire les règles de calcul du crédit d'impôt pour cette année;
m) prévoir que l'impôt payable aux termes du paragraphe 28 (3) ne doit pas être égal au montant calculé selon la formule figurant à ce paragraphe et prescrire les règles de calcul de cet impôt.
PARTIE III
MODIFICATION DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
11. (1) L'alinéa b) de la définition de «ministre provincial» au paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le ministre, relativement à l'application et à l'exécution de la présente loi, à l'exception des articles 28, 45, 49 et 53.
(2) L'alinéa 1 (6) f) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada)» à «Loi sur la faillite (Canada)» aux première et deuxième lignes.
12. La définition de «revenu gagné en Ontario dans l'année d'imposition» au paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«revenu gagné en Ontario dans l'année d'imposition» Revenu qui serait déterminé avoir été gagné en Ontario dans l'année aux fins du calcul du revenu gagné au cours de l'année dans une province aux termes de l'article 120 de la loi fédérale. («income earned in the taxation year in Ontario»)
13. (1) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 ettel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «du paragraphe (3), (3.1), (4)» à «du paragraphe (3), (4)» à la neuvième ligne.
(2) Le sous-alinéa 8 (8.1) b) (ii) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) le crédit d'impôt maximal permis pour l'année d'imposition à l'égard des investissements que fait le contribuable dans des corporations inscrites aux termes de la partie III de cette loi.
(3) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation, crédit d'impôt maximal
(8.1.1) Le crédit d'impôt maximal permis pour une année d'imposition à l'égard des investissements que fait le contribuable dans des corporations inscrites aux termes de la partie III de la Loi sur les corporations à capital de risque de travailleurs est le suivant :
a) 700 $ pour l'année d'imposition 1991;
b) 1 000 $ pour chacune des années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995;
c) pour l'année d'imposition 1996, le total des montants suivants :
(i) le moindre de 1 000 $ et du montant égal à 20 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu du contribuable après 1995, mais avant le 7 mai 1996, pour des actions de catégorie A qu'elle a émises, à l'exclusion de la fraction du capital de risque qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année d'imposition 1995,
(ii) le moindre des montants suivants :
(A) le montant de l'excédent de 525 $ sur le montant éventuel déterminé aux termes du sous-alinéa (i),
(B) le montant égal à 15 pour cent du capital de risque que la corporation a reçu du contribuable après le 6 mai 1996, mais avant le 2 mars 1997, pour des actions de catégorie A qu'elle a émises;
d) sauf disposition prescrite à l'effet contraire, 525 $ pour chacune des années d'imposition 1997 et suivantes.
(4) Les alinéas 8 (10) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) de toute contribution, toute pénalité ou tout intérêt exigible du particulier pour cette année d'imposition ou toute année d'imposition antérieure en raison de paiements qu'il doit faire aux termes du Régime de pensions du Canada;
c) de toute prime, tout intérêt ou toute pénalité exigible du particulier pour cette année d'imposition ou toute année d'imposition antérieure en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage (Canada).
(5) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative
(15) Un employeur admissible peut demander pour une année d'imposition un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative égal à la somme de tous les montants dont chacun concerne un stage d'éducation coopérative admissible qui commence après le 31 août 1996 et se termine dans l'année d'imposition et qui est égal au moindre des montants suivants :
a) 10 pour cent des dépenses autorisées que l'employeur a engagées à l'égard du stage;
b) 1 000 $.
Règlements
(16) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit en ce qui concerne le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative :
1. Définir «employeur admissible» et prescrire les conditions à remplir pour être un employeur admissible à l'égard d'un stage d'éducation coopérativeadmissible.
2. Définir «dépense autorisée» et prescrire les règles de calcul du montant des dépenses autorisées à l'égard d'un stage d'éducation coopérative admissible.
3. Définir «stage d'éducation coopérative admissible» et prescrire les conditions à remplir pour qu'un stage soit admissible.
4. Prescrire la façon de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative, les restrictions applicables à la demande de crédit et la manière dont un employeur admissible bénéficiera du crédit d'impôt.
5. Prescrire la méthode permettant de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative si l'employeur est une société en nom collectif.
14. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
(1) Tout particulier dont la principale source de revenu est l'agriculture ou la pêche paie au ministre provincial :
. . . . .
(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), s'applique aux acomptes provisionnels exigés après le 30 juin 1994.
15. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
(1) Tout particulier, à l'exception d'un particulier auquel s'applique l'article 12, paie au ministre provincial au cours de chaque année d'imposition le total des sommes suivantes :
. . . . .
(2) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 156 (1) de la loi fédérale» à «de l'alinéa 156 (1) a) de la loi fédérale» aux septième et huitième lignes.
(3) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (1), s'applique aux acomptes provisionnels exigés après le 30 juin 1994.
(4) Le paragraphe 13 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié parle paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.
16. L'article 14 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 10 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclarations, paiements et intérêts
14. Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), l'alinéa 104 (23) e), les articles 158, 159 et 160, les paragraphes 160.1 (1) et (4), les articles 160.2 et 160.3, les paragraphes 161 (1), (2), (2.1), (2.2), (4), (4.01), (5), (6), (6.1), (7), (9) et (11) et les articles 221.1 et 221.2 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
17. Le paragraphe 23 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Motifs d'appel
(2) La Cour peut, en statuant sur l'appel d'une cotisation prévue par la présente loi, trancher toute question concernant ce qui suit :
a) la résidence du contribuable aux fins de la présente loi;
b) le montant du revenu que le contribuable a gagné en Ontario dans une année d'imposition aux fins de l'article 4;
c) le montant de l'impôt payable par le contribuable pour une année d'imposition d'après l'impôt payable aux termes de la loi fédérale pour cette année, au sens que donne l'article 4 à cette expression;
d) le montant de l'impôt payable par une fiducie de restauration minière aux termes de l'article 2.1;
e) une déduction prévue à l'article 8;
f) l'affectation d'un montant en vertu du paragraphe 8 (10);
g) l'obligation d'un administrateur de payer un montant aux termes de l'article 38.
Idem
(2.1) Aucun appel d'une cotisation ne peut être interjeté relativement au calcul de l'impôt payable aux termes de la loi fédérale, au sens que donne l'article 4 à cette expression.
18. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu'il est adoptéde nouveau par l'article 11 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Procédure
(1) Les articles 166, 179 et 179.1 de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
(2) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), s'applique aux appels interjetés après le 30 juin 1992.
19. (1) L'alinéa 29 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «ministère des Finances» à «ministère du Revenu» à la deuxième ligne.
(2) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié en outre par adjonction de l'alinéa suivant :
e) prescrire, aux fins du paragraphe 8 (8.1.1), le crédit d'impôt maximal permis pour une année d'imposition à l'égard des investissements que fait un contribuable dans des corporations inscrites aux termes de la partie III de la Loi de 1992 sur les corporations à capital de risque de travailleurs, ou la méthode permettant de le calculer.
20. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«débiteur fiscal» Personne tenue de faire un paiement aux termes de la présente loi.
Sommes d'argent saisies lors d'instances pénales
(1.1) Si le ministre provincial sait ou soupçonne qu'une personne donnée détient des sommes d'argent qui ont été saisies par un membre d'un corps policier aux fins de l'application ou de l'exécution du droit criminel du Canada auprès d'un débiteur fiscal et qui doivent être restitués à celui-ci, il peut, par écrit, exiger de cette personne que les sommes d'argent normalement restituables au débiteur fiscal lui soient remises en totalité ou en partie au titre de l'obligation du débiteur fiscal aux termes de la présente loi.
(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), s'applique aux exigences formulées après le 31 décembre 1992.
21. L'article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce quisuit :
Demande de paiement
36. (1) Si le ministre provincial soupçonne qu'un contribuable a quitté ou est sur le point de quitter l'Ontario ou le Canada, il peut, avant le jour fixé par ailleurs pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée adressée à la dernière adresse connue du contribuable, exiger le paiement de tous les impôts, intérêts et pénalités que le contribuable est ou serait tenu de payer si le terme était échu. Ceux-ci sont payés sans délai, malgré toute autre disposition de la présente loi.
Saisie des biens pour omission de se conformer à la demande
(2) Si un contribuable n'a pas payé les impôts, les intérêts ou les pénalités exigés en vertu du présent article, comme il est tenu de le faire, le ministre provincial peut ordonner que les biens meubles du contribuable situés en Ontario soient saisis, auquel cas les paragraphes 225 (2), (3), (4) et (5) de la loi fédérale s'appliquent.
22. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retenue des impôts
(1) Les paragraphes 227 (1), (2), (3), (4), (5), (8), (8.2), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2), (9.4) et (9.5) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
(2) Le paragraphe 37 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Retenue des impôts
(1) Les paragraphes 227 (1), (2), (3), (4), (8), (8.2), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2), (9.4) et (9.5) de la loi fédérale s'appliquent aux fins de la présente loi.
(3) Le renvoi au paragraphe 227 (9.1) de la loi fédérale au paragraphe 37 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (1), s'applique aux montants qui doivent être remis après le 31 décembre 1992.
(4) Le renvoi au paragraphe 227 (9.1) de la loi fédérale au paragraphe 37 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par le paragraphe (2), s'applique aux montants qui doivent être remis après le 31 décembre 1992.
23. L'alinéa 38 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada)» à «Loi sur la faillite (Canada)» aux troisième et quatrième lignes.
24. (1) Le paragraphe 45 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 17 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
(1.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«renseignements confidentiels» S'entend au sens du paragraphe 241 (10) de la loi fédérale.
(2) Le paragraphe 45 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par suppression de l'alinéa c).
25. (1) L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «ministère des Finances» à «ministère du Revenu» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 48 (21) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 18 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.
PARTIE IV
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS
26. Les paragraphes 43.3 (17) et (18) de la Loi sur l'imposition des corporations, tels qu'ils sont adoptés par l'article 7 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.
27. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative
43.4 (1) Une corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année d'imposition, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43, 43.2 et 43.3 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour l'année.
Idem
(2) Une corporation qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l'année d'imposition un montant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'une corporation pour une année d'imposition est la somme de tous les montants dont chacun concerne un stage d'éducation coopérative admissible qui commence après le 31 août 1996 et se termine dans l'année d'imposition, et qui est égal au moindre des montants suivants :
a) 10 pour cent du total des dépenses autorisées que la corporation a engagées à l'égard du stage;
b) 1 000 $.
Agrément des stages d'éducation coopérative admissibles
(4) Les établissements d'enseignement autorisés de l'Ontario qui ont un programme d'éducation coopérative offrant des stages d'éducation coopérative admissibles délivrent un certificat rédigé selon la formule approuvée par le ministre à chaque corporation qui fournit un stage d'éducation coopérative admissible. Ce certificat atteste que le stage est un stage d'éducation coopérative admissible aux fins du présent article et précise les dates du début et de la fin du stage, le nom de l'étudiant et tous les autres renseignements que le ministre exige d'y donner.
Idem
(5) Sauf ordre du ministre à l'effet contraire, une corporation remet à celui-ci le certificat visé au paragraphe (4) avec sa déclaration pour l'année pour laquelle une déduction ou demande à l'égard du stage d'éducation coopérative admissible est faite en vertu du présent article.
Société en nom collectif ou en commandite
(6) Si une corporation est un associé d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite et que la société serait admissible, dans une année d'imposition donnée de la corporation, à un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative si elle était une corporation dont l'exercice coïncidait avec son année d'imposition, la portion de ce crédit d'impôt qui peut être raisonnablement considérée comme la part du crédit, attribuable à la corporation, peut entrer dans la détermination du montant de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour son année d'imposition.
Commanditaire
(7) Malgré le paragraphe (6), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société en commandite visé à ce paragraphe.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(8) Une corporation est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'impositionun montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :
a) de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour l'année;
sur :
b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(9) Une corporation est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (8) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la corporation est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«dépense autorisée» Montant déterminé de la manière prescrite par les règlements à l'égard d'une dépense qui satisfait aux conditions prescrites par ceux-ci. («eligible expenditure»)
«établissement d'enseignement autorisé» Établissement d'enseignement qui remplit les conditions prescrites par les règlements. («eligible educational institution»)
«stage d'éducation coopérative admissible» S'entend au sens des règlements. («qualifying co-op work placement»)
Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne
43.5 (1) Une corporation qui est une société de production admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie pour l'année, après avoir fait toutes les déductions qu'elle demande aux termes des articles 39, 40, 41, 43, 43.2, 43.3 et 43.4 pour l'année, un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l'année.
Idem
(2) Une corporation qui est une société de production admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes des parties III et IV pour l'année unmontant qui ne dépasse pas l'excédent de son crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l'année sur le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe (1).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d'une société de production admissible pour une année d'imposition est égal à la somme des crédits autorisés de la société à l'égard de productions ontariennes admissibles pour cette année.
Crédit autorisé, première production
(4) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production est le moindre des montants suivants :
a) la somme des montants suivants :
(i) 30 pour cent du moindre des montants suivants :
(A) l'excédent de 240 000 $ sur le montant des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production pour les années d'imposition antérieures,
(B) la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition,
(ii) 15 pour cent de l'excédent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants déterminés aux termes des sous-sous-dispositions (i) (A) et (B);
b) l'excédent :
(i) du montant attesté aux termes du paragraphe (9) à l'égard de la production,
sur :
(ii) la somme de tous les montants à l'égard de la production qui ont été déduits de l'impôt aux termes du présent article pour une année d'imposition antérieure ou qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l'impôt payable aux termes de la présente loi pour une telle année.
Exception, première production
(5) Si le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour une première production est égal ou inférieur à 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l'égard de la production est déterminé conformément aux règles suivantes :
1. Si le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles est égal ou inférieur à 15 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l'égard de la production est le moindre des montants suivants :
(i) le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles,
(ii) le montant attesté aux termes du paragraphe (9) à l'égard de la production.
2. Si le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles est compris entre 15 000 $ et 50 000 $, le montant total de tous les crédits autorisés à l'égard de la production est le moindre des montants suivants :
(i) 15 000 $,
(ii) le montant attesté aux termes du paragraphe (9) à l'égard de la production.
Crédit autorisé, autres productions
(6) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui n'est pas une première production est le moindre des montants suivants :
a) 15 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition;
b) l'excédent :
(i) du montant attesté aux termes du paragraphe (9) à l'égard de la production,
sur :
(ii) la somme de tous les montants à l'égard de la production qui ont été déduits de l'impôt aux termes du présent article pour une année d'imposition antérieure ou qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l'impôt payable aux termes de la présente loi pour une telle année.
Demande de certificat
(7) Pour pouvoir déduire ou demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle ontarienne aux termes du présent article à l'égard d'une production donnée, une société de production admissible demande à la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou à la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs un certificat attestant que la production est une production ontarienne admissible aux fins du présent article.
Idem
(8) La société de production admissible qui demande un certificat fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs demande aux fins du présent article.
Certificat
(9) Si la production donnée est une production ontarienne admissible aux fins du présent article, la Société de développement de l'industrie cinématographique ontarienne ou la personne que désigne le ministre des Affaires civiques, de la Culture et des Loisirs délivre à la société de production admissible un certificat et tout certificat modifié, qui attestent que la production donnée est une production ontarienne admissible aux fins du présent article et précisant la fraction du montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne de la société qui doit être affectée à cette production.
Idem
(10) Pour pouvoir déduire ou demander un montant aux termes du présent article pour une année d'imposition à l'égard d'une production donnée, une société de production admissible doit remettre au ministre, avec sa déclaration pour l'année, le plus récent certificat qui a été délivré à l'égard de la production ou sa copie certifiée conforme.
Montant maximal du crédit d'impôt
(11) Le montant maximal du crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle ontarienne d'une société de production admissible et de toutes les corporations qui lui sont associées est de 2 000 000 $ à l'égard de toutes les productions ontariennes admissibles que la société ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant la même année de production.
Idem
(12) Nul ne doit délivrer de certificat aux termes du paragraphe (9) si le total des montants attestés à l'égard de productions ontariennes admissibles que la société de productionadmissible et les corporations qui lui sont associées pendant l'année ont commencées pendant la même année de production dépasse 2 000 000 $.
Montant maximal attesté
(13) Le montant qui peut être affecté à une production ontarienne admissible donnée et attesté aux termes du paragraphe (9) ne doit pas dépasser l'un ou l'autre des montants suivants :
a) si la production est une production admissible d'une série télévisée, le moindre des montants suivants :
(i) 1 500 000 $,
(ii) l'excédent de 2 000 000 $ sur la somme de tous les montants attestés antérieurement aux termes du paragraphe (9) à l'égard de productions ontariennes admissibles que la société ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant la même année de production que celle de la production donnée;
b) si la production n'est pas une production admissible d'une série télévisée, le moindre des montants suivants :
(i) 500 000 $,
(ii) l'excédent de 2 000 000 $ sur la somme de tous les montants attestés antérieurement aux termes du paragraphe (9) à l'égard de productions ontariennes admissibles que la société ou une corporation qui lui est associée a commencées pendant la même année de production que celle de la production donnée.
Paiement réputé un paiement d'impôt
(14) Une société de production admissible est réputée payer au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour une année d'imposition un montant qu'elle demande et qui ne dépasse pas l'excédent éventuel :
a) de son crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l'année;
sur :
b) le montant maximal éventuel qu'elle peut déduire en vertu des paragraphes (1) et (2) lors de la détermination de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
Moment où le paiement est réputé effectué
(15) Une société de production admissible est réputée effectuer le paiement visé au paragraphe (14) et le ministre est réputé l'affecter le jour auquel, au plus tard, la société est tenue aux termes de l'alinéa 78 (2) b) de verser le solde éventuel de son impôt payable pour l'année d'imposition.
Révocation du certificat
(16) Un certificat ou un certificat modifié délivré aux termes du paragraphe (9) peut être révoqué en cas d'omission ou d'affirmation inexacte visant à obtenir le certificat ou si la production n'est pas une production ontarienne admissible.
Idem
(17) Le certificat qui est révoqué est réputé n'avoir jamais été délivré.
Montant du dernier certificat
(18) Si le dernier certificat délivré à l'égard d'une production atteste un montant inférieur au montant d'un certificat délivré antérieurement à l'égard de cette production, chaque montant qu'une société de production admissible peut déduire ou demander en vertu du présent article à l'égard de la même production pour une année d'imposition est réputé le montant qui aurait été déterminé si le dernier certificat avait été le seul à être délivré.
Définitions
(19) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année de production» La période de 12 mois prescrite par les règlements. («production year»)
«dépense de main-d'oeuvre admissible» S'entend du montant déterminé aux termes des règles prescrites par les règlements à l'égard des dépenses de main-d'oeuvre engagées après le 30 juin 1996 à l'égard d'une production dont les principaux travaux de prise de vues ou l'animation-clé ont commencé après le 7 mai 1996. («qualifying labour expenditure»)
«première production» Production ontarienne admissible qui est une première production aux termes des règles prescrites par les règlements. («first-time production»)
«production admissible d'une série télévisée» Production ontarienne admissible qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible television series production»)
«production ontarienne admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («eligible Ontario production»)
«société de production admissible» Corporation qui satisfait aux conditions prescrites par les règlements. («qualifying production company»)
. . . . .
Règles applicables aux crédits d'impôt précisés
44.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, une corporation qui est exonérée de l'impôt prévu par la présente loi pour une année d'imposition aux termes de l'article 57 ne doit pas déduire ni demander de montant à l'égard d'un crédit d'impôt précisé prévu par la présente loi pour l'année.
Idem
(2) Une corporation est considérée comme n'ayant pas le droit de déduire de l'impôt payable aux termes de la présente partie pour une année d'imposition un montant au titre d'un crédit d'impôt précisé, à l'exclusion du crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière prévu à l'article 43.2, aux fins de la détermination d'un montant visé à la sous-sous-disposition 43.1 (2) a) (ii) (A), au sous-alinéa 43.1 (2) b) (ii) ou 43.1 (3) b) (ii) ou à l'alinéa 57.3 (2) b) ou 74.1 (1) b).
Idem
(3) La déduction permise à une corporation en vertu du paragraphe 43.1 (2) pour une année d'imposition ne doit pas dépasser le montant de l'impôt payable par elle aux termes de la présente partie pour l'année, après déduction de tous les crédits d'impôt précisés, à l'exclusion du crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière prévu à l'article 43.2 qu'elle peut déduire pour l'année.
Crédit d'impôt précisé
(4) Les crédits d'impôt qui suivent sont des crédits d'impôt précisés aux fins du présent article :
1. Le crédit d'impôt au titre d'une fiducie de restauration minière prévu à l'article 43.2.
2. Le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario prévu à l'article 43.3.
3. Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 43.4.
4. Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l'article 43.5.
Moment de la réception d'un montant d'aide
(5) Aux fins de la présente loi, à l'exclusion des articles 43.3, 43.4 et 43.5, les montants suivants sont des montants d'aide réputés reçus d'un gouvernement par unecorporation immédiatement avant la fin d'une année d'imposition :
1. Tous les montants que la corporation déduit en vertu des articles 43.3, 43.4 et 43.5 lors de la détermination du montant de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
2. Tous les montants que la corporation est réputée, aux termes de ces articles, avoir payés au titre de son impôt payable aux termes de la présente loi pour l'année.
28. Le paragraphe 76 (6) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau et modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
d) l'excédent éventuel :
(i) du montant que la corporation serait réputée, aux termes du paragraphe 43.4 (8), avoir payé pour l'année s'il avait été calculé par rapport au montant du crédit d'impôt demandé par la corporation pour l'année aux termes de ce paragraphe comme paiement au titre de son impôt pour l'année,
sur :
(ii) le montant maximal que la corporation a le droit de demander pour l'année aux termes du paragraphe 43.4 (8) comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l'année;
e) l'excédent éventuel :
(i) du montant que la corporation serait réputée, aux termes du paragraphe 43.5 (14), avoir payé pour l'année s'il avait été calculé par rapport au montant du crédit d'impôt demandé par la corporation pour l'année aux termes de ce paragraphe comme paiement au titre de son impôt pour l'année,
sur :
(ii) le montant maximal que la corporation a le droit de demander pour l'année aux termes du paragraphe 43.5 (14) comme paiement réputé un paiement au titre de son impôt payable pour l'année.
29. (1) L'alinéa 78 (5) b) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, un douzième du total des montants réputés, aux termes de l'article 43.2, 43.3, 43.4 ou 43.5, avoir été payés au titre de l'impôt payable par la corporation aux termes de la présente loi pour l'année.
(2) L'alinéa 78 (6) a) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l'impôt payable par la corporation pour l'année d'imposition est inférieur à 2 000 $, après déduction de tous les montants éventuels réputés, aux termes de l'article 43.2, 43.3, 43.4 ou 43.5, un impôt qu'elle a payé pour l'année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital déterminé aux termes de l'article 48 pour l'année;
. . . . .
30. L'alinéa 80 (1) b.1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 13 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b.1) détermine le total des montants éventuels réputés, aux termes de l'article 43.2, 43.3, 43.4 ou 43.5, avoir été payés au titre de l'impôt payable par la corporation aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition;
. . . . .
31. Le paragraphe 112 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 52 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
h) prescrire les règles permettant de déterminer en quelle année de production une production ontarienne admissible est considérée comme ayant commencé aux fins de l'article 43.5;
i) prescrire aux fins de l'article 43.5 les règles relatives aux dépenses de main-d'oeuvre engagées à l'égard de premières productions et de productions ontariennes admissibles qui ne sont pas des premières productions;
j) prescrire les méthodes permettant de demander un créditd'impôt pour l'éducation coopérative et d'en bénéficier, à l'exclusion de celles énoncées à l'article 43.4, et les marches à suivre pour ce faire.
PARTIE V
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
32. L'article 9 de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Application de l'art. 3
(7) Pour l'application du présent article, la mention d'une cession est réputée s'entendre en outre de l'aliénation d'un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds et la mention des droits acquittés ou exigibles aux termes du paragraphe 2 (1) est réputée s'entendre en outre des droits acquittés ou exigibles aux termes du paragraphe 3 (2).
PARTIE VI
MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE
33. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'administration financière, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ouverture de comptes bancaires
(2) Le ministre des Finances ouvre, sous son nom, et peut autoriser un organisme de la Couronne à ouvrir, sous le nom de l'organisme, des comptes auprès des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés coopératives de crédit, des credit unions, des caisses populaires, des fédérations de credit unions et des fédérations de caisses populaires qu'il désigne pour le dépôt des deniers publics.
(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il juge appropriées, autoriser par écrit une personne qui perçoit ou reçoit des deniers publics à déduire de ceux-ci tout ou partie d'une somme d'argent que la Couronne du chef de l'Ontario doit à la personne et qui est payable sur le Trésor.
Idem
(5) La somme d'argent déduite dans les règles conformément à une autorisation visée au paragraphe (4) est réputée avoir été reçue par le Trésor et payée sur lui en ce qui concerne la personne à laquelle cette autorisation a été donnée.
34. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
g.1) des conventions de prêt de titres et des conventions d'opérations de rachat et de rachat inversé touchant des valeurs mobilières émises par l'Ontario ou des instruments financiers, des accords ou des contrats dans lesquels le ministre des Finances est autorisé à investir par le présent paragraphe.
(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Placement qui n'est pas un emprunt
(2.1) Les effets de commerce, les instruments, les accords, les contrats, les placements ou les titres de créance que le ministre des Finances achète, acquiert, détient ou souscrit en vertu du paragraphe (1) sont réputés ne pas être des emprunts pour l'application de l'article 18.
35. L'article 8.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais additionnels pour non-paiement
8.1 Quiconque entend payer des deniers publics en remettant à une personne qui a le droit d'en percevoir ou d'en recevoir quoi que ce soit n'ayant pas pouvoir libératoire, au sens du paragraphe 8 (1) de la Loi sur la monnaie (Canada), est tenu, si, par suite de ce fait, le ministre des Finances ne reçoit pas un paiement ou un règlement complet et sans condition, de verser à celui-ci à titre de créance de la Couronne les frais additionnels qu'il exige et que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi.
36. Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 4 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiements sur le Trésor
(1) Les paiements sur le Trésor sont faits par chèque ou par tout autre mode de paiement ou de virement qu'approuve par écrit le ministre des Finances.
Signatures
(1.1) Les chèques qui représentent un paiement sur le Trésor sont signés par le ministre des Finances et par une des personnes ci-dessous et les autorisations de faire un paiement sur le Trésor conformément à un mode de paiement ou de virement approuvé aux termes du paragraphe (1) sont données par le ministre des Finances et par une de ces personnes :
1. Le sous-ministre des Finances.
2. Une personne employée au ministère des Finances ou à l'Office ontarien de financement que le ministre des Finances autorise par écrit à signer le chèque ou à donner l'autorisation.
Autres signatures autorisées
(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le ministre des Finances peut autoriser par écrit, aux conditions qu'il juge appropriées :
a) un autre ministre à signer les chèques ou catégories de chèques qui représentent un paiement sur le Trésor ou à donner les autorisations ou catégories d'autorisations de paiement sur le Trésor à sa place;
b) une personne employée au ministère dirigé par cet autre ministre à signer ces chèques ou catégories de chèques ou à donner ces autorisations ou catégories d'autorisations à la place du sous-ministre des Finances ou de l'autre personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1.1).
Autres paiements et dépôts
(1.3) Pour gérer le Trésor de manière plus efficiente, le ministre des Finances peut conclure les arrangements écrits qu'il juge appropriés avec toute personne concernant le dépôt de sommes d'argent au Trésor ou leur paiement sur celui-ci par voie électronique ou au moyen d'une carte de crédit, d'une carte de débit ou d'un arrangement semblable.
37. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «contracter, pour une période ne dépassant pas 365 jours, auprès d'une banque, d'une personne morale, d'un gouvernement, d'une personne ou d'un office» à «contracter auprès de toute banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada)» auxquatrième, cinquième, sixième et septième lignes.
(2) L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(3) Les emprunts visés au présent article ne doivent pas être payés, renouvelés, remboursés ou remplacés aux termes de la disposition 1 de l'article 21.
38. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «(2), (3) et (4)» à «(2) et (3)» à la septième ligne.
(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 12 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et remplacé par ce suit :
Prêts en devises étrangères
(2) Si un emprunt est contracté ou des valeurs mobilières sont émises et vendues dans une devise étrangère en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, le montant de l'emprunt ou le produit de la vente des valeurs mobilières est réputé, en dollars canadiens, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l'emprunt ou du produit reçu par l'Ontario, avant déduction de la commission, des dépenses ou des autres frais semblables reliés à l'émission et à la vente des valeurs mobilières, au cours du comptant à midi du dollar canadien de la Banque du Canada pour cette devise le jour qui réunit les conditions suivantes :
a) il s'agit d'un jour où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise;
b) ce jour est antérieur à celui où l'emprunt est contracté ou les valeurs mobilières sont vendues et le plus près possible de ce jour.
(3) Le paragraphe 26 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Refinancement de valeurs mobilières libellées en devises étrangères prévu à l'article 21
(4) L'équivalent en dollars canadiens de la somme qui peut être réunie en vertu de l'article 21 pour le paiement, le renouvellement, le remboursement ou le remplacement d'un empruntou d'une valeur mobilière libellé dans une devise étrangère correspond à l'un ou l'autre des montants suivants :
a) si la somme est réunie au plus tard le jour où l'emprunt devient exigible ou la valeur mobilière arrive à échéance, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l'emprunt ou de la valeur mobilière au cours du comptant à midi du dollar canadien de la Banque du Canada pour la devise dans laquelle est libellé l'emprunt ou la valeur mobilière le jour qui réunit les conditions suivantes :
(i) il s'agit d'un jour où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise,
(ii) ce jour est antérieur à celui où l'emprunt est contracté ou la valeur mobilière est vendue pour réunir la somme et le plus près possible de ce jour;
b) si la somme est réunie après le jour où l'emprunt est devenu exigible ou la valeur mobilière est arrivée à échéance, le montant qui serait réalisé par suite de la conversion en dollars canadiens de l'emprunt ou de la valeur mobilière au cours du comptant à midi du dollar canadien de la Banque du Canada pour la devise dans laquelle est libellé l'emprunt ou la valeur mobilière le jour qui réunit les conditions suivantes :
(i) il s'agit d'un jour où la Banque du Canada fournit un cours du comptant à midi du dollar canadien pour cette devise,
(ii) ce jour est antérieur à celui où l'emprunt est devenu exigible ou la valeur mobilière est arrivée à échéance et le plus près possible de ce jour.
39. L'article 26.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 55 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Échange contre des valeurs mobilières non émises
(2) Malgré la présente loi ou une autre loi, le ministre des Finances peut, aux conditions qu'il approuve, déterminer comme condition d'une valeur mobilière émise en vertu de la présente loi que celle-ci peut être échangée contre une ou plusieurs valeurs mobilières de l'Ontario qui seront émises ultérieurement et qui seront assorties d'une échéance, d'un taux d'intérêt ou d'autres conditions différents de ceux dont est assortie lavaleur contre laquelle elles doivent être échangées si l'échange n'a pas pour effet d'augmenter le montant total du principal de la dette de l'Ontario.
Idem
(3) Le ministre des Finances peut, sans autre décret du lieutenant-gouverneur en conseil, émettre des valeurs mobilières de l'Ontario pour donner effet à l'échange conformément aux conditions de la valeur qui prévoient l'échange.
Limite d'emprunt intacte
(4) Il ne doit pas être tenu compte de l'émission ultérieure de valeurs mobilières prévue au paragraphe (3) dans le calcul d'une limite d'emprunt prévue par la présente loi ou une autre loi.
Champ d'application de l'art. 21
(5) L'article 21 ne s'applique pas aux valeurs mobilières échangées contre des valeurs mobilières émises ultérieurement conformément au paragraphe (2).
PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Entrée en vigueur
40. (1) Sous réserve des paragraphes qui suivent, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 32 est réputé être entré en vigueur le 19 juillet 1989.
Idem
(3) L'article 21 est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1991.
Idem
(4) Les paragraphes 13 (1) et 15 (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1992.
Idem
(5) Le paragraphe 11 (2) et l'article 23 sont réputés être entrés en vigueur le 30 novembre 1992.
Idem
(6) L'article 20 et les paragraphes 22 (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1993.
Idem
(7) L'article 16 est réputé être entré en vigueur le 10 juin 1993.
Idem
(8) L'article 18 est réputé être entré en vigueur le 11 juin 1993.
Idem
(9) Le paragraphe 11 (1) et l'article 24 sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 1993.
Idem
(10) L'article 17 est réputé être entré en vigueur le 23 février 1994.
Idem
(11) L'article 12 est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.
Idem
(12) Les paragraphes 22 (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 15 juin 1994.
Idem
(13) L'article 14 et les paragraphes 15 (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1994.
Idem
(14) Les paragraphes 13 (2), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1996.
Idem
(15) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1996.
Idem
(16) Les articles 5 à 10 sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1996.
Idem
(17) Les paragraphes 1 (2) à (4), le paragraphe 2 (1), l'article 4, le paragraphe 19 (2) et les articles 26 à 31 sont réputés être entrés en vigueur le 8 mai 1996.
Idem
(18) Le paragraphe 2 (2) et l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
Titre abrégé
41. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 créant des crédits d'impôt et visant à stimuler l'économie.