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Loi de 1996 visant à simplifier

les processus gouvernementaux aux ministères

du Solliciteur général et des Services correctionnels

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie cinq lois dont l'application relève du ministère du Solliciteur général et du ministère des Services correctionnels. Les modifications ont pour objet général de simplifier les processus gouvernementaux et d'améliorer l'efficience.

Loi sur l'anatomie

La formule judiciaire qui figure dans la Loi est abrogée pour être remplacée par une formule que le ministre prescrira par voie de règlement. Le ministre peut préciser d'autres formules sans qu'il soit nécessaire de le faire par règlement.

Loi sur les coroners

Les deux formules figurant dans la Loi (soit une assignation à comparaître pour témoigner à une enquête du coroner et un mandat d'amener) sont abrogées pour être remplacées par des formules que le ministre prescrira par voie de règlement. Le pouvoir de prescrire, par règlement, les honoraires et les indemnités à verser aux personnes qui rendent des services aux coroners et le pouvoir de prescrire des formules par règlement sont transférés du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre. Le ministre est autorisé à fixer les honoraires et les indemnités à verser aux coroners sans qu'il soit nécessaire de le faire par règlement.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

L'obligation d'être muni d'un mandat pour transférer des détenus d'un établissement correctionnel à un autre est éliminée. Le pouvoir de prescrire, par règlement, la formule d'un mandat en vue de l'arrestation d'une personne en liberté conditionnelle qui ne s'est pas conformée à une condition de sa libération conditionnelle est transféré du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre. Le ministre se voit accordé le pouvoir d'exiger des droits et des formules (à l'exclusion de celle du mandat) sans qu'il soit nécessaire de le faire par règlement.

Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario

Les deux formules judiciaires qui figurent dans la Loi sontabrogées pour être remplacées par des formules prescrites par règlement par le ministre.

Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens

Les pouvoirs et fonctions que la loi actuelle attribue au commissaire de la Police provinciale de l'Ontario sont transférés au sous-ministre du ministère ou à son délégué.

Les licences d'enquêteur privé ou de gardien (y compris les licences renouvelées et les licences provisoires) expireront dorénavant à la date indiquée sur la licence plutôt que le 31 mars de chaque année.

Le ministre peut préciser les uniformes, les insignes, les écussons et les marques que doivent utiliser les gardiens, ainsi que les cartes d'identité que doivent utiliser les gardiens et les enquêteurs privés, imposer des droits et exiger l'emploi de formules sans qu'il soit nécessaire de le faire par règlement.

Projet de loi1996

Loi visant à simplifier les processus gouvernementaux et à

améliorer l'efficience au ministère du Solliciteur général

et au ministère des Services correctionnels

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'anatomie

1. L'article 6 de la Loi sur l'anatomie est modifié par suppression de «(formule annexée à la présente loi)» aux quatrième et cinquième lignes et par adjonction de «selon la formule prescrite».

2. (1) L'alinéa 14 e) de la Loi est abrogé.

(2) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement, prescrire la formule selon laquelle l'ordonnance visée à l'article 6 doit être rédigée.

Formules

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre chargé de l'application de la présente loi peut exiger que des formules approuvées par lui soient employées à une fin quelconque de la présente loi.

3. La formule de la Loi est abrogée.

Loi sur les coroners

4. (1) Le paragraphe 40 (2) de la Loi sur les coroners est modifié par substitution de «selon la formule prescrite» à «selon la formule 1» aux deuxième et troisième lignes.

(2) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par substitution de «selon la formule prescrite» à «selon la formule 2» aux douzième et treizième lignes.

5. (1) Les alinéas 56 b), c) et g) de la Loi sont abrogés.

(2) L'article 56 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi;

b) prescrire les honoraires et les indemnités à verser aux personnes qui rendent des services relativement aux investigations et aux enquêtes des coroners, et prévoir le rajustement de ces honoraires et indemnités dans des circonstances particulières.

Honoraires et indemnités à verser aux coroners

(3) Le ministre peut fixer les honoraires et les indemnités à verser aux coroners pour les services qu'ils rendent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, et prévoir le rajustement de ces honoraires et indemnités dans des circonstances particulières.

6. Les formules 1 et 2 de la Loi sont abrogées.

Loi sur le ministère des Services correctionnels

7. L'article 18 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par suppression de «, sous l'autorité d'un mandat à cet effet,» aux cinquième et sixième lignes.

8. Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé.

9. L'article 38 de la Loi est modifié par suppression de «, selon la formule prescrite par les règlements» à la fin de l'article.

10. (1) Les alinéas 60 s) et t) de la Loi sont abrogés.

(2) L'article 60 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire la formule du mandat pour l'application de l'article 39.

Formules

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut exiger que des formules approuvées par lui soient employées à une fin quelconque de la présente loi.

Droits et autres montants

(4) Le ministre peut imposer et percevoir des droits et d'autres montants pour recouvrer les coûts engagés par le ministère.

Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario

11. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi sur la Société deprotection des animaux de l'Ontario est modifié par suppression de «selon la formule 1» à la troisième ligne et de «selon la formule 2» aux septième et huitième lignes.

(2) L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Formules

(6) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut, par règlement, prescrire la formule selon laquelle doit être rédigée la dénonciation faite sous serment exigée par le paragraphe (1) et celle selon laquelle doit être rédigé le mandat décerné en vertu du paragraphe (1).

12. Les formules 1 et 2 de la Loi sont abrogées.

Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens

13. (1) La définition de «commissaire» qui figure à l'article 1 de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministre chargé de l'application de la présente loi. («deputy minister»)

14. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sous-ministre» à «commissaire» aux cinquième et sixième lignes.

15. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «La demande est accompagnée des droits requis ainsi que d'un cautionnement sous la forme prescrite et d'un montant prescrit» à «La demande est présentée sur la formule prescrite à laquelle sont joints les droits prescrits ainsi qu'un cautionnement, selon la formule et pour le montant prescrits» aux huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième lignes.

16. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé.

17. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Expiration des licences

11. Toute licence ou licence renouvelée expire à la date indiquée sur celle-ci.

18. L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements confidentiels

18. Aucun renseignement obtenu par le registrateur, ou par un employé du ministère dont le ministre est chargé de l'application de la présente loi, relativement à une demande, à un dossier ou à une déclaration exigés aux termes de la présente loi, ou dans le cadre d'une enquête autorisée par la présente loi, ne peut être divulgué sans le consentement du sous-ministre.

19. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le sous-ministre» à «le commissaire» à la dernière ligne.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par substitution de «le sous-ministre» à «le commissaire» à la deuxième ligne.

(3) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le sous-ministre» à «le commissaire» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le sous-ministre» à «le commissaire» à la première ligne.

(5) Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par substitution de «le sous-ministre» à «le commissaire» à la première ligne, à la cinquième ligne et à la sixième ligne.

(6) Le paragraphe 20 (6) de la Loi est modifié par substitution de «le sous-ministre» à «le commissaire» aux première et deuxième lignes.

(7) Le paragraphe 20 (7) de la Loi est modifié par substitution de «le sous-ministre» à «le commissaire» aux deuxième et troisième lignes.

20. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le sous-ministre» à «le commissaire» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «au sous-ministre» à «au commissaire» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Le sous-ministre» à «Le commissaire» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 21 (5) de la Loi est modifié par substitution de «du sous-ministre» à «du commissaire» à la dernière ligne.

21. (1) L'alinéa 25 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «prescrite,».

(2) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifié par suppression de «prescrite» à la troisième ligne.

22. (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par suppression de «prescrite» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par suppression de «prescrite» aux quatrième et cinquième lignes.

23. Le paragraphe 32 (4) de la Loi est modifié par substitution de «du sous-ministre» à «du commissaire» aux cinquième et sixième lignes.

24. (1) L'alinéa 33 c) de la Loi est modifié par substitution de «du sous-ministre» à «du commissaire» à la dernière ligne.

(2) L'article 33 de la Loi est modifié par substitution de «le sous-ministre» à «le commissaire» à la deuxième ligne.

25. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Délégation

33.1 Le sous-ministre peut déléguer par écrit à un employé du ministère dont le ministre est chargé de l'application de la présente loi, tout pouvoir ou toute fonction que lui attribuent les articles 3, 18, 20, 21, 32 et 33 de la présente loi ou un règlement, sous réserve des limites, restrictions, conditions et exigences énoncées dans l'acte de délégation.

26. (1) Les alinéas 34 b), c), f) et h) de la Loi sont abrogés.

(2) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoirs du ministre

(2) Le ministre chargé de l'application de la présente loi peut :

a) préciser les uniformes, les insignes, les écussons et les marques que doivent porter ou utiliser les gardiens;

b) déterminer la forme et le contenu des cartes d'identité délivrées aux titulaires d'une licence et les modalités de leur délivrance;

c) exiger que des formules approuvées par le ministre soient employées à une fin quelconque de la présenteloi;

d) fixer et imposer des droits pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence.

Dispositions générales

Entrée en vigueur

27. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

28. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 visant à simplifier les processus gouvernementaux aux ministères du Solliciteur général et des Services correctionnels.