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Loi de 1996 sur la sécurité routière

NOTE EXPLICATIVE

Suspension de permis

Le projet de loi prévoit une période de suspension du permis de conduire de 90 jours lorsque l'analyse de l'haleine ou du sang du conducteur démontre un taux d'alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang ou que le conducteur omet ou refuse de fournir un échantillon d'haleine ou de sang à la suite d'un ordre donné en vertu du Code criminel. La suspension est imposée par voie administrative et est fondée sur l'avis qu'envoie au registrateur un agent de police; elle est indépendante de toute accusation portée ou déclaration de culpabilité prononcée aux termes d'une loi. Les seuls motifs pour lesquels la personne peut interjeter appel de la suspension devant la Commission d'appel des suspensions de permis sont soit qu'elle ne conduisait pas le véhicule au moment pertinent, soit qu'elle n'était pas en mesure de fournir un échantillon d'haleine ou de sang pour des raisons médicales. (Articles 5, 7, 8, 10 et 30 du projet de loi)

Droits pour le rétablissement des permis de conduire suspendus

Le pouvoir, prévu à l'alinéa 5 (1) d) du Code, de prescrire des droits administratifs pour le rétablissement des permis de conduire suspendus est élargi pour permettre des droits différents selon les motifs de la suspension ou du rétablissement et pour permettre des exemptions en ce qui concerne le paiement de ces droits. (Article 2 du projet de loi)

L'article 54 du Code, qui porte sur le certificat d'immatriculation ou le permis de conduire réputé suspendu d'une personne qui n'est pas titulaire d'un tel certificat ou permis, est modifié pour exiger expressément que la personne verse les droits de rétablissement de permis avant qu'un permis ou un certificat ne lui soit délivré. (Paragraphe 6 (1) et article 11 du projet de loi)

Commission d'appel des suspensions de permis

La composition de la Commission d'appel des suspensions de permis passe de trois membres ou plus à un nombre indéterminé. Si les règles de pratique qui s'appliquent aux instances devant la Commission sont établies par règlement, elles l'emportent sur la Loi sur l'exercice des compétences légales ou les règles prises en application de cette loi. (Article 9 du projet de loi)

Système d'examen de la conduite

Le nouvel article 57 prévoit l'établissement d'un système d'examen de la conduite pour surveiller les contraventions au Code et aux règlements. Le nouveau système peut prévoir la suspension ou l'annulation des permis de conduire ou la modification de leur catégorie. (Articles 4 et 12 du projet de loi)

Ceintures de sécurité

L'article 106 du Code, qui porte sur les exigences relatives aux ceintures de sécurité, ne prévoit plus d'exemptions dans le Code; celles-ci se trouveront désormais dans les règlements. L'obligation, pour les passagers, de porter la ceinture de sécurité est limitée à ceux de 16 ans ou plus. Un agent de police peut demander à un passager de s'identifier s'il a des motifs de croire qu'il contrevient à l'article. (Articles 22 et 31 du projet de loi)

Peines

Nombre de dispositions du Code actuel qui prévoient une amende minimale de 100 $ et une amende maximale de 500 $ sont modifiées pour porter l'amende minimale à 200 $, 250 $ ou 400 $ et l'amende maximale à 20 000 $. Des peines plus élevées sont prévues pour les infractions commises au moyen de véhicules utilitaires. (Articles 3, 13 à 21 et 23 à 29 du projet de loi)

Dispositions diverses

Le pouvoir de déléguer les pouvoirs et fonctions du registrateur que le paragraphe 3 (4) du Code confère au sous-ministre est modifié de façon à ne plus s'appliquer qu'aux absences du registrateur et du registrateur adjoint. (Article 1 du projet de loi)

Une modification d'ordre administratif est apportée à l'alinéa 46 (4) d) du Code - le terme «chèque impayé» est remplacé par «défaut de paiement». (Paragraphe 6 (2) du projet de loi)

Projet de loi 551996

Loi visant à promouvoir la sécurité routière pour

la mise en oeuvre de mesures de réforme du camionnage,

de contremesures visant l'alcool au volant

et d'autres aspects du programme général de sécurité

routière de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 3 (4) du Code de la route est modifié par suppression de «, lorsque ce dernier ou le registrateur adjoint est absent» à la fin.

2. L'alinéa 5 (1) d) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) prévoir le paiement de droits administratifs pour le rétablissement des permis suspendus, notamment prescrire des droits différents fondés sur les motifs de la suspension ou du rétablissement, et prévoir des exemptions en ce qui concerne le paiement de ces droits.

3. L'article 32 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Peine - véhicule utilitaire

(17) Malgré le paragraphe (16), quiconque enfreint le paragraphe (1), (3), (9) ou (10) est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

4. Les alinéas 35 (1) b) et f) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire annulé, révoqué, suspendu ou modifié quant à sa catégorie, à l'exception de la partie carte-photo;

. . . . .

f) omettre de remettre au ministère, à sa demande, un permis de conduire suspendu, révoqué, annulé ou modifié quant à sa catégorie.

5. L'article 41 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Suspension concurrente avec celle prévue à l'art. 48.3

(3.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec la portion restante, le cas échéant, d'une suspension prévue à l'article 48.3.

6. (1) Le paragraphe 46 (3) du Code, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par suppression de «si ce dernier ne fait pas déjà l'objet d'une suspension en vertu d'une autre ordonnance ou directive visée au paragraphe (2)» à la fin.

(2) L'alinéa 46 (4) d) du Code, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution de «en cas de défaut de paiement» à «dans le cas d'un chèque impayé» à la deuxième ligne.

7. L'article 48 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Suspension concurrente avec celle prévue à l'art. 48.3

(5.1) La suspension du permis prévue au présent article court concurremment avec une suspension, le cas échéant, prévue à l'article 48.3.

8. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

L'agent de police avise le registrateur

48.3 (1) Si un agent de police est convaincu que la personne qui conduit le véhicule automobile ou qui en a la garde, la charge ou le contrôle répond à l'un des critères énoncés au paragraphe (3), il en avise ou en fait aviser le registrateur sous la forme, de la façon et dans les délais prescrits par les règlements.

Suspension du permis de conduire pendant 90 jours

(2) Dès qu'il reçoit l'avis visé au paragraphe (1), le registrateur suspend le permis de conduire de la personne pendant 90 jours.

Critères

(3) Les critères auxquels il faut répondre pour l'application du paragraphe (1) sont les suivants :

1. La personne avait un taux d'alcoolémie supérieur à 80 milligrammes par 100 millilitres de sang, tel que démontré par une analyse d'haleine ou de sang effectuée à la suite d'un ordre donné en vertu de l'article 254 du Code criminel (Canada) ou conformément à l'article 256 de celui-ci.

2. La personne n'a pas fourni un échantillon d'haleine ou de sang à la suite d'un ordre donné en vertu de l'article 254 du Code criminel (Canada) ou a refusé de le faire.

Date de prise d'effet

(4) La suspension prend effet à partir du moment où l'avis de suspension est donné, conformément à l'article 52, à la personne dont le permis est suspendu.

Remise du permis

(5) Si l'avis de suspension est remis entre les mains de la personne par un agent de police, celui-ci peut lui demander de remettre son permis de conduire, auquel cas la personne remet sans délai son permis à l'agent.

Idem

(6) Si l'avis de suspension est envoyé à la personne par courrier, celle-ci remet sans délai son permis de conduire au registrateur, sauf la partie carte-photo si le permis comprend une carte-photo et une carte de permis.

Permis non valide

(7) Que la personne soit ou non en mesure de remettre son permis de conduire aux termes du paragraphe (5) ou (6) ou qu'elle ne le fasse pas, son permis est suspendu et nul pendant 90 jours à compter du moment où l'avis lui est donné.

Remise de la partie carte-photo

(8) L'agent de police à qui un permis de conduire est remis aux termes du présent article retourne la partie carte-photo à la personne, si le permis comprend une carte-photo et une carte de permis.

Transmission du permis au registrateur

(9) L'agent de police qui a avisé le registrateur aux termes du paragraphe (1) ou qui a remis l'avis de suspension entre les mains de la personne transmet le plus tôt possible au registrateur les pièces suivantes :

a) le permis de conduire de la personne, à l'exception de la partie carte-photo, s'il a été remis à l'agent de police;

b) tout autre document ou renseignement que prescrivent les règlements.

But de la suspension

(10) La suspension du permis de conduire visée au présent article a pour but de protéger le public et ne remplace pas une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui arrive aux environs de la même date.

Enlèvement du véhicule

(11) Lorsque, de l'avis de l'agent de police, le véhicule automobile de la personne dont le permis est suspendu en vertu du présent article se trouve dans un endroit d'où il devrait être enlevé et qu'aucune personne n'est disponible pour l'enlever légalement, l'agent peut l'enlever et le remiser ou faire prendre ces mesures, auquel cas il avise l'intéressé du lieu de remisage.

Frais d'enlèvement

(12) Si l'agent de police reçoit de l'aide pour l'enlèvement et le remisage du véhicule automobile en vertu du présent article, les frais engagés à cette fin constituent un privilège sur le véhicule que la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule à la demande de l'agent peut faire exécuter en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Immunité

(13) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le registrateur ou un employé du ministère pour la suspension de bonne foi d'un permis dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction en vertu du présent article.

Responsabilité de la Couronne

(14) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (13) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne mentionnée au paragraphe (13).

Règlements

(15) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la forme sous laquelle le registrateur doit être avisé aux termes du paragraphe (1), de la façon dont il doit l'être et des délais à respecter;

b) traiter des renseignements devant être fournis aux personnes dont le permis est suspendu en vertu du présent article;

c) prescrire d'autres documents ou renseignements devant être transmis au registrateur aux termes du paragraphe (9).

Définitions

(16) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 50.1.

«permis de conduire» S'entend en outre du permis d'utilisateur d'une motoneige et d'un permis de conduire délivré par une autre autorité législative. («driver's licence»)

«véhicule automobile» S'entend en outre d'un tramway et d'une motoneige. («motor vehicle»)

Permis délivré hors de l'Ontario

(17) En ce qui concerne le permis de conduire délivré par une autre autorité législative, le registrateur, au lieu de suspendre le permis de la personne, suspend son privilège de conduire un véhicule automobile en Ontario pendant une période de 90 jours. Le présent article et l'article 50.1 s'appliquent à la suspension de ce privilège avec les adaptations nécessaires.

9. (1) Le paragraphe 49 (2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition

(2) La Commission se compose du nombre de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. L'un d'eux assume la présidence.

(2) Le paragraphe 49 (4) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les fonctions de la Commission;

b) prescrire les droits à acquitter pour interjeter appel devant la Commission, ceux-ci pouvant varier selon la nature de l'appel, et prescrire les circonstances dans lesquelles les droits sont remboursés;

c) prescrire les règles de pratique qui s'appliquent aux instances devant la Commission, celles-ci pouvant être de portée générale ou particulière.

Procédure de la Commission

(5) Les règles prises en application de l'alinéa (4) c) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales ou des règles prises en application de cette loi.

Idem

(6) Les paragraphes 210 (7), (8), (11) et (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances devant la Commission.

10. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Appel de la suspension de 90 jours

50.1 (1) La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu de l'article 48.3 peut interjeter appel de la suspension devant la Commission.

Motifs d'appel

(2) Les seuls motifs pour lesquels une personne peut interjeter appel en vertu du paragraphe (1) et les seuls motifs pour lesquels la Commission peut ordonner l'annulation de la suspension sont les suivants :

a) soit le permis a été suspendu uniquement en raison d'une erreur sur l'identité de la personne qui répondait à l'un des critères énoncés au paragraphe 48.3 (3);

b) soit la personne ne s'est pas conformée à un ordre donné en vertu de l'article 254 du Code criminel (Canada) de fournir un échantillon d'haleine ou de sang, ou a refusé de le faire, pour des raisons médicales.

Documents

(3) La personne qui interjette appel devant la Commission en vertu du paragraphe (1) dépose les documents écrits à l'appui de l'appel qu'exigent les règlements pris en application de l'alinéa 49 (4) c), accompagnés de tout autre document que la personne désire présenter. La Commission ne doit pas tenir d'audience tant que tous les documents à l'appui ne sont pas déposés.

Pouvoirs de la Commission

(4) La Commission peut confirmer la suspension ou ordonner son annulation.

Rétablissement du permis

(5) Si la Commission ordonne l'annulation de la suspension, elle en avise par écrit l'appelant et le registrateur et, sur réception de cet avis, le registrateur rétablit le permis de conduire de l'appelant, sous réserve de toute autre suspension prévue par la présente loi.

Décision définitive

(6) La décision que rend la Commission aux termes du présent article est définitive.

Aucun sursis

(7) La suspension prévue à l'article 48.3 continue de s'appliquer malgré le dépôt de l'appel interjeté en vertu du présent article sauf si le registrateur rétablit le permis conformément à l'ordonnance de la Commission annulant lasuspension. Le présent paragraphe l'emporte sur la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Audience orale exigée

(8) La Commission n'est pas obligée de tenir une audience orale aux termes du présent article à moins que l'appelant n'en fasse la demande au moment de déposer l'appel et qu'il ne fonde l'appel sur un des motifs énoncés au paragraphe (2).

Exception

(9) Malgré la demande d'audience orale de l'appelant, la Commission peut ordonner l'annulation de la suspension sans tenir d'audience orale en se fondant sur les documents déposés auprès d'elle.

Quorum

(10) Un membre de la Commission constitue le quorum aux fins d'un appel interjeté en vertu du présent article.

11. L'article 54 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effet des dispositions portant sur la suspension si la personne n'est pas titulaire d'un certificat ou d'un permis

54. (1) Si un certificat d'immatriculation ou un permis de conduire doit être suspendu aux termes de la présente loi, mais que la personne dont le certificat ou le permis doit être suspendu n'est pas titulaire d'un certificat ou d'un permis, la personne est réputée, pour l'application de la présente loi, une personne dont le certificat ou le permis a été suspendu.

Aucune délivrance de certificats ou de permis pendant la suspension

(2) Aucun certificat d'immatriculation ni permis de conduire ne doit être délivré à une personne qui ne remplit pas les conditions requises pour être titulaire d'un certificat ou d'un permis ou qui est réputée une personne dont le certificat ou le permis a été suspendu aux termes du paragraphe (1) tant que ne prend fin la période pendant laquelle la personne ne remplit pas les conditions requises ou pendant laquelle son certificat ou permis est suspendu et tant que, si la personne est réputée une personne dont le permis a été suspendu, elle n'a pas versé les droits administratifs prescrits pour le rétablissement du permis.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), la personne qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 34 (1) au moment où se sont produits les événements qui ont fait en sorte que cette personne ne remplisse pas les conditions requises ou qu'elle soit réputée une personne dont le permis a été suspendu n'est pas tenue de verser les droits administratifs prescrits pour le rétablissement du permis.

12. Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Système d'examen de la conduite

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir un système d'examen de la conduite à l'égard de toute contravention à la présente loi ou aux règlements.

Idem

(2) Le système d'examen de la conduite peut prévoir la suspension, l'annulation ou la modification de la catégorie des permis de conduire et exiger qu'un conducteur comparaisse devant un fonctionnaire du ministère afin d'exposer les motifs pour lesquels son permis ne devrait pas être suspendu, annulé ou modifié quant à sa catégorie.

Idem

(3) Le système d'examen de la conduite peut comprendre un ou plusieurs systèmes différents pour les titulaires de catégories différentes de permis de conduire.

13. L'article 62 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Peine - véhicule utilitaire

(33) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (6), (7), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (16), (22), (24), (25), (26) ou (29) ou à un règlement pris en application du paragraphe (21) est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

14. L'article 64 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine

(9) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (5) ou (7) ou à un règlement pris en application du paragraphe (6) est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) ou d'une remorque au sens du paragraphe (5) qui est tractée par un tel véhicule, est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 20 000 $.

15. L'article 66 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine

(6) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) ou d'uneremorque tractée par un tel véhicule, est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

16. L'article 70 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine - véhicule utilitaire

(4.1) Malgré le paragraphe (4), quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

17. Le paragraphe 71 (4) du Code est modifié par substitution de «20 000 $» à «1 000 $» à la dernière ligne.

18. L'article 80 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

19. L'article 84 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 20 000 $.

20. L'article 85 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Peine

(4) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

21. Les paragraphes 99 (1) et (2) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peine

(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient aux articles 88 à 98 ou aux règlements pris en application del'article 100 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $.

Idem

(1.1) Quiconque contrevient au paragraphe 90 (3), 91 (1), 92 (1) ou 98 (6) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 20 000 $.

Idem

(2) Quiconque fait une fausse déclaration dans un certificat de sécurité est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 20 000 $.

22. (1) Le paragraphe 106 (3) du Code est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe (5),» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 106 (4) du Code est modifié par substitution de «Quiconque est âgé de 16 ans ou plus et» à «Sous réserve du paragraphe (5), quiconque» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 106 (5) du Code est abrogé.

(4) Le paragraphe 106 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Identité du passager

(8) Un agent de police ou un agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi peut demander à un passager d'un véhicule automobile qui semble avoir au moins 16 ans de s'identifier s'il a des motifs de croire que le passager contrevient au présent article ou aux règlements pris en application de celui-ci.

Idem

(8.1) Le passager à qui un agent demande de s'identifier en vertu du paragraphe (8) est tenu de s'identifier de façon suffisante. À cette fin, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante.

23. Les paragraphes 107 (14), (15) et (16) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction et peine

(14) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

24. L'article 109 du Code, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Idem - véhicule utilitaire

(15.1) Malgré le paragraphe (15), quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $. De plus, le certificat d'immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de l'article 7 peut être suspendu pour une période maximale de six mois.

25. Le paragraphe 110 (7) du Code est modifié par substitution de «d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $» à «d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $» à la sixième ligne.

26. L'article 111 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem - véhicule utilitaire

(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application du paragraphe (3) est coupable d'une infraction et, si celle-ci a été commise au moyen d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1), est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $. En outre, son permis de conduire délivré en vertu de l'article 32 et son certificat d'immatriculation délivré en vertu de l'article 7 peuvent être suspendus pour une période maximale de 60 jours.

27. L'article 124 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem - véhicule utilitaire

(6.1) Malgré le paragraphe (6), le conducteur d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui, lorsqu'il est requis conformément au paragraphe (1) ou (3) de conduire son véhicule à un poste de pesée, refuse ou omet de se conformer à cet ordre est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 20 000 $ et de la suspension de son permis de conduire pendant une période maximale de 30 jours.

. . . . .

Idem - véhicule utilitaire

(8) Malgré le paragraphe (7), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins200 $ et d'au plus 20 000 $ le conducteur d'un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 16 (1) qui :

a) soit, lorsqu'il est requis, conformément au paragraphe (5), de répartir à nouveau la charge de son véhicule ou d'en retrancher une partie, refuse ou omet de se conformer à cet ordre ou de prendre des mesures à cette fin;

b) soit gêne la pesée, le mesurage ou l'examen que le présent article autorise.

28. L'article 125 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

125. Quiconque contrevient au paragraphe 115 (1), à l'article 116, 117 ou 118, au paragraphe 119 (4), à l'article 120, au paragraphe 122 (1), (2) ou (3), à un règlement pris en application du paragraphe 123 (1) ou à un règlement administratif pris en application du paragraphe 123 (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de :

a) 5 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est inférieur à 2 500 kilogrammes, l'amende ne pouvant en aucun cas être inférieure à 100 $;

b) 10 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 2 500 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 5 000 kilogrammes;

c) 12 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 5 000 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 7 500 kilogrammes;

d) 15 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 7 500 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 10 000 kilogrammes;

e) 20 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si cepoids excédentaire est de 10 000 kilogrammes ou plus, mais inférieur à 15 000 kilogrammes;

f) 25 $ par 100 kilogrammes ou fraction de ce nombre, en ce qui concerne le poids qui dépasse celui qui est permis par la présente loi ou les règlements, si ce poids excédentaire est de 15 000 kilogrammes ou plus.

29. Les paragraphes 190 (8) et (9) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Infraction et peine

(8) Quiconque contrevient au présent article ou à un règlement pris en application de celui-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 20 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

30. L'article 197 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) dans le cas d'un avis de suspension qui a été remis entre les mains de la personne dont le permis ou le certificat a été suspendu;

b) à une suspension prévue à l'article 48.3.

31. Le paragraphe 217 (2) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «de l'article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.1), de l'article 130, 172 ou 184» à «de l'article 51, 53, 130, 172 ou 184» à la cinquième ligne.

Entrée en vigueur

32. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

33. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la sécurité routière.