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Loi de 1996 modifiant la Loi sur la Commission

des transports routiers de l'Ontario et la

Loi sur les véhicules de transport en commun

NOTE EXPLICATIVE

Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario

Le projet de loi modifie la composition, les pouvoirs et les procédures de la Commission des transports routiers de l'Ontario comme suit :

La loi actuelle exige que la Commission se compose d'au moins trois membres. Le projet de loi donne au Conseil des ministres le pouvoir discrétionnaire de fixer le nombre de membres. Le quorum de la Commission passe de deux membres à un.

La Commission ne peut plus entendre de nouveau des requêtes en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun, de l'ancienne loi intitulée Public Commercial Vehicles Act ou de la Loi sur le camionnage. Elle ne peut plus réviser, examiner de nouveau, modifier ou révoquer ses décisions, ordonnances, directives, certificats, approbations, déclarations et jugements en vertu de ces lois. Elle ne peut plus entendre les appels de ses décisions en vertu de la Loi sur le camionnage ou de la Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario.

La Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique maintenant à toutes les instances introduites devant la Commission. Cependant, certaines audiences tenues aux termes de la Loi sur les véhicules de transport en commun doivent se dérouler sous forme d'audiences écrites à moins que les parties ne conviennent d'une audience orale ou que la Commission estime qu'une audience écrite risque de ne pas satisfaire aux exigences de la justice naturelle. Les parties à une audience devant la Commission sont la personne dont le permis, les activités ou le service de transport font l'objet de l'audience et toute personne qui a un intérêt financier dans l'issue de l'audience, qui demande à être jointe comme partie et que la Commission joint comme telle. Le ministre des Transports n'est plus partie aux audiences devant la Commission.

Tous les frais réels engagés par la Commission et par le ministère des Transports dans la conduite d'une instance introduite devant la Commission, y compris ceux engagés pour des enquêtes antérieures, doivent être payés au ministre des Finances par les parties à l'instance, conformément à une ordonnance d'adjudication des dépens rendue par la Commission. Cette exigence s'applique à toutes les instances introduites le 1er

avril 1996 ou par la suite.

Les décisions de la Commission sont définitives. Les appelsdevant la Cour divisionnaire, les pétitions au Conseil des ministres et les exposés de cause devant la Cour divisionnaire ne sont plus permis.

Loi sur les véhicules de transport en commun

Le projet de loi modifie la Loi sur les véhicules de transport en commun comme suit :

Il n'est plus nécessaire que les exploitants de véhicules de transport en commun détiennent un permis de véhicule de transport en commun.

Il n'est plus nécessaire que les tarifs des prix soient approuvés par le ministre des Transports. Le tarif des prix pour des services réguliers est valide dès qu'il est déposé auprès de la Commission. Il n'est pas nécessaire de déposer de tarif pour d'autres services.

La loi actuelle prévoit que la Commission des transports routiers de l'Ontario présente des rapports et que le ministre des Transports prenne les décisions sur toutes les questions reliées aux permis d'exploitation de véhicules de transport en commun. Le projet de loi confère le pouvoir de prise de décisions à la Commission et met fin au rôle du ministre en ce qui a trait aux permis d'exploitation. Ainsi, au lieu de délivrer un certificat concernant les besoins et la commodité du public, sur la foi duquel le ministre délivre un permis d'exploitation d'un véhicule de transport en commun, la Commission délivre maintenant elle-même le permis si elle estime qu'il est compatible avec les besoins et la commodité du public.

En vertu de la loi actuelle, la Commission peut tenir des audiences sur des questions concernant les permis d'exploitation de véhicules de transport en commun à la demande de l'auteur d'une demande de permis, du titulaire d'un permis ou du ministre des Transports, ou encore de sa propre initiative. En vertu du projet de loi, le ministre ne peut renvoyer aucune question à la Commission et celle-ci ne peut commencer aucune audience de sa propre initiative. Elle tient certaines audiences à la demande de l'auteur d'une demande ou du titulaire d'un permis (demande de permis, d'approbation de cession d'un permis ou d'interprétation d'un permis) et ne tient des audiences qui peuvent entraîner l'imposition de peines (révocation ou suspension d'un permis, assujettissement d'un permis à des conditions, ordonnance de ne pas faire) qu'à la demande d'une personne qui a un intérêt financier dans l'issue de l'affaire.

Modifications corrélatives apportées à d'autres lois

Étant donné les modifications apportées à la Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario et à la Loi sur les véhicules de transport en commun, le projet de loi modifie également diverses lois ayant trait aux municipalités et aux transports.

Projet de loi 391996

Loi modifiant la Loi sur la Commission des transports

routiers de l'Ontario et la Loi sur les véhicules de

transport en commun et apportant des

modifications corrélatives à certaines autres lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LA COMMISSION DES TRANSPORTS ROUTIERS DE L'ONTARIO

1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario est modifié par substitution de «du nombre de membres» à «de trois membres ou du nombre additionnel de membres» aux sixième, septième et huitième lignes.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «est choisi parmi eux» à «et au plus deux vice-présidents sont choisis parmi les membres» aux troisième et quatrième lignes.

2. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Quorum

5. Un membre de la Commission constitue le quorum et peut exercer les pouvoirs et la compétence de la Commission.

3. Les articles 7, 8, 9 et 10 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Remplacement du président

7. (1) Le président peut désigner un autre membre de la Commission pour le remplacer à la présidence en son absence.

Idem

(2) Si le président est empêché d'agir et qu'il n'a désigné aucun autre membre pour le remplacer à la présidence, ou que son poste est vacant, le ministre peut désigner un membre de la Commission pour agir en qualité de président.

Idem

(3) Le membre désigné en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut agir en qualité de président et possède tous ses pouvoirs.

Exercice des fonctions

8. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions au besoin, et ils peuvent détenir ou accepter une autre charge ou exercer ou accepter un autre emploi à condition qu'ils ne soient pas incompatibles avec leurs fonctions de membres de la Commission.

Personnel

9. La Commission peut embaucher et employer les personnes nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

4. Les paragraphes 12 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prise d'effet des ordonnances

(1) Les ordonnances, décisions ou directives de la Commission prennent effet dès qu'elles sont signées par un membre de la Commission ou au moment précisé par ailleurs dans celles-ci.

Prise d'effet des permis

(2) Les permis délivrés par la Commission prennent effet dès qu'ils sont signés par un membre de la Commission ou au moment précisé par ailleurs dans ceux-ci.

5. L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de la Loi sur les règlements

13. La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux ordonnances, décisions, directives ou permis de la Commission.

6. (1) Les articles 16, 17, 18, 19 et 20 de la Loi sont abrogés.

Disposition transitoire

(2) L'article 16, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation, continue de s'appliquer aux nouvelles audiences ou aux révisions commencées avant l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

(3) Après l'entrée en vigueur du présent article, la Commission ne doit pas commencer une nouvelle audience ou une révision en vertu de l'article 16, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation.

7. (1) Les articles 22, 23 et 24 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Procédure

22. (1) La Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique aux audiences de la Commission et à la procédure s'y rapportant.

Tenue d'audiences écrites

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), une audience tenue par la Commission aux termes de l'article 6, 7 ou 8 de la Loi sur les véhicules de transport en commun doit être écrite à moins que toutes les parties à l'audienceconviennent d'une audience orale.

Demande d'audience orale

(3) Toute partie à une audience tenue aux termes de l'article 6, 7 ou 8 de la Loi sur les véhicules de transports en commun peut, à n'importe quel moment avant ou pendant l'audience, demander que la Commission tienne une audience orale. La Commission en tient une à l'égard de tout ou partie de l'affaire, si elle estime qu'une audience écrite risque de ne pas satisfaire aux exigences de la justice naturelle.

Parties

(4) Sauf disposition expresse de la Loi sur les véhicules de transport en commun, dans toute instance introduite devant la Commission, les parties sont :

a) d'une part, la personne dont les activités, le permis ou le service de transport font l'objet de l'instance;

b) d'autre part, toute personne intéressée, au sens de l'article 1 de la Loi sur les véhicules de transport en commun, qui demande à être jointe comme partie et que la Commission joint comme telle.

Non-participation du membre à une enquête antérieure

23. (1) Le membre de la Commission qui est désigné pour tenir une audience ne doit pas avoir pris part avant l'audience à une enquête ou à un examen relatif à l'affaire en litige. Il ne communique ni directement ni indirectement, à l'égard de l'affaire en litige, avec quiconque, notamment avec les parties ou leurs représentants, sans les avoir avisés et leur avoir fourni l'occasion de participer aux discussions.

Sollicitation de conseils juridiques

(2) Le membre peut, sans donner l'avis exigé au paragraphe (1), solliciter les conseils juridiques d'un conseiller juridique indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils donnés est communiquée aux parties pour leur permettre de faire des observations sur le droit applicable.

Dépens

24. (1) La Commission peut, à sa discrétion, fixer le montant des dépens de toute instance et de ceux qui y sont accessoires.

Dépens additionnels payables au ministre des Finances

(2) La Commission ordonne l'adjudication de dépens additionnels pour chaque instance, payables au ministre des Finances, de sorte que tous les frais réels de l'instance engagés par la Commission et par le ministère des Transports, y compris ceux de toute enquête antérieure, sont imputés en entier comme dépens aux parties à l'instance ou à l'une quelconque d'entre elles.

Les dépens peuvent refléter le degré de succès

(3) La Commission peut ordonner quelles sont les personnes qui paieront les dépens et celles qui en bénéficieront en vertu du paragraphe (1), et quelles sont les personnes qui paieront les dépens en vertu du paragraphe (2). Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Commission tient compte du degré de succès des parties.

Créance de la Couronne

(4) Les dépens qui font l'objet de l'ordonnance prévue au paragraphe (2) constituent une créance de Sa Majesté la reine du chef de l'Ontario.

Application

(5) Le présent article s'applique à toutes les audiences devant la Commission qui commencent le 1er avril 1996 ou par la suite.

Disposition transitoire

(2) Les audiences qui ont commencées avant l'entrée en vigueur du présent article et qui se poursuivent après celle-ci sont tenues conformément aux articles 22 et 23, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.

8. (1) Les articles 25, 26 et 27 de la Loi sont abrogés.

Disposition transitoire

(2) Les articles 26 et 27, tels qu'ils existaient immédiatement avant leur abrogation, continuent de s'appliquer respectivement à une pétition qui a été déposée ou à un appel qui a été interjeté avant l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

(3) Après l'entrée en vigueur du présent article :

a) la Commission ne doit pas faire d'exposé de cause en vertu de l'article 25, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation;

b) nulle pétition ne peut être déposée en vertu de l'article 26, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation;

c) il ne peut être interjeté aucun appel en vertu de l'article 27, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation.

9. L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Les ordonnances de la Commission sont définitives

28. Les ordonnances, directives et décisions de la Commission ainsi que les permis qu'elle délivre sont définitifs.

10. Les paragraphes 29 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Rapport du ministère

(3) La Commission peut demander et recevoir en preuve un rapport rédigé par un agent du ministère des Transports, au sens de l'article 1 de la Loi sur les véhicules de transport en commun, pour l'aider au cours de l'audition d'une question quelle qu'elle soit.

Idem

(4) La Commission fait signifier une copie du rapport à chaque partie à l'audience et, dans le cas d'une audience orale, peut appeler l'agent du ministère des Transports à témoigner au sujet du rapport.

Droits pour les documents

(5) La Commission peut imposer et recouvrer des droits pour les copies, notamment les copies certifiées conformes, de ce qui suit :

a) les cartes et plans;

b) les ordonnances, décisions, permis, certificats ou autres documents délivrés par la Commission ou dont celle-ci a la garde.

11. L'article 30 de la Loi est abrogé.

12. L'article 31 de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario» aux troisième et quatrième lignes.

13. L'article 32 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Preuve des documents

32. (1) Les documents qui se présentent comme étant signés par un membre de la Commission ou par une personne que celle-ci désigne comme signataire constituent la preuve, en l'absence de preuve contraire et sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature, que les documents ont été dûment signés.

Idem

(2) Les copies de documents signés comme le prévoit le paragraphe (1), dont la Commission a la garde ou qui sont déposées auprès d'elle et qui se présentent comme étant certifiées conformes par un membre de la Commission ou par unepersonne que celle-ci désigne à cette fin constituent la preuve, en l'absence de preuve contraire, de ces documents sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature.

PARTIE II

LOI SUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN

14. (1) L'article 1 de la Loi sur les véhicules de transport en commun est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne intéressée» Personne qui a un intérêt financier dans l'issue d'une affaire qui relève de la compétence de la Commission. («interested person»)

(2) La définition de «permis de véhicule» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

15. L'article 3 de la Loi est abrogé.

16. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou une disposition de l'article 3» à la deuxième ligne.

17. Les articles 5, 6, 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droits reliés au permis d'exploitation

5. (1) Le permis d'exploitation autorise son titulaire à transporter sur une voie publique, au moyen d'un véhicule de transport en commun, des passagers seulement ou des passagers et du fret exprès, conformément à la présente loi et aux règlements, ainsi qu'aux conditions du permis.

Cessation ou réduction du service régulier

(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation ne cesse d'assurer ni ne réduit un service régulier autorisé par le permis que conformément aux règlements et qu'après en avoir avisé :

a) d'une part, le ministre, comme le prévoient les règlements;

b) d'autre part, le public dans la région touchée, comme le prévoit le paragraphe (4).

Défaut de fournir un service régulier

(3) Si le titulaire d'un permis d'exploitation ne fournit pas pendant plus de 24 heures le service régulier qu'autorise son permis, il en avise, en fournissant le motif et en indiquant la durée probable du défaut de fournir le service :

a) d'une part, la Commission, au moyen d'un rapport écrit;

b) d'autre part, le public dans la région touchée, commele prévoit le paragraphe (4).

Avis au public

(4) L'avis au public visé au paragraphe (2) ou (3) est publié dans un journal qui paraît dans la région touchée et il est également affiché aux points d'arrêt fixes sur la voie publique touchée par la cessation ou la réduction éventuelle du service ou par le défaut de fournir le service.

Audience relative aux besoins et à la commodité du public

6. (1) Sur réception d'une demande de permis d'exploitation, la Commission tient une audience pour déterminer si la délivrance d'un tel permis à l'auteur de la demande est compatible avec les besoins et la commodité du public.

Délivrance du permis

(2) À l'issue de l'audience, la Commission peut délivrer un permis d'exploitation à l'auteur de la demande si elle estime que cela est compatible avec les besoins et la commodité du public.

Renouvellement du permis

(3) La Commission renouvelle un permis d'exploitation à la demande du titulaire du permis sans tenir d'audience sauf si une personne intéressée demande la tenue d'une audience et qu'elle convainc la Commission qu'il existe des motifs apparemment fondés pour refuser le renouvellement du permis.

Idem

(4) Sur réception d'une demande visée au paragraphe (3), la Commission peut, si elle l'estime approprié, tenir une audience pour déterminer si le renouvellement du permis est compatible avec les besoins et la commodité du public.

Idem

(5) À l'issue de l'audience, la Commission peut renouveler le permis d'exploitation si elle estime que cela est compatible avec les besoins et la commodité du public.

Idem

(6) Si une audience est tenue en vertu du paragraphe (4), le permis n'expire pas à la date qui y est indiquée mais demeure valide jusqu'à l'issue de l'audience.

Teneur du permis

(7) Un permis délivré ou renouvelé en vertu du présent article peut, eu égard aux besoins et à la commodité du public :

a) contenir des conditions qui régissent le transport des passagers et du fret exprès;

b) procurer des droits particuliers, exclusifs ou limités relativement à l'exploitation de véhicules de transporten commun et relativement à une ou plusieurs voies publiques ou sections de celles-ci décrites dans le permis;

c) expirer au terme d'une période déterminée, à une date précise ou lorsque se produit un événement précis.

Autorisation particulière

6.1 (1) Si la Commission estime que cela est compatible avec les besoins et la commodité du public, elle peut accorder au titulaire d'un permis d'exploitation une autorisation particulière en sus de son permis. Cette autorisation est assujettie aux conditions qui y sont énoncées et sa période de validité n'est pas supérieure à sept jours.

Idem

(2) La présente loi, à l'exception de l'article 6, les règlements et les conditions qui se rattachent au permis d'exploitation du titulaire continuent de s'appliquer durant la période de validité de l'autorisation particulière dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec celle-ci.

Cession du permis d'exploitation interdite sans approbation

7. (1) Le permis d'exploitation ne peut être cédé, directement ou indirectement, sans l'approbation écrite de la Commission.

Audience

(2) Le titulaire d'un permis d'exploitation peut demander à la Commission de tenir une audience afin de déterminer si la cession éventuelle du permis ira à l'encontre des besoins et de la commodité du public visés par le permis, et la Commission tient une audience sur la question.

Parties

(3) Les parties à l'audience sont le titulaire du permis, le cessionnaire éventuel et les personnes intéressées qui demandent à être jointes comme parties et que la Commission joint comme telles.

Approbation de la cession

(4) À l'issue de l'audience, si elle estime que la cession n'ira pas à l'encontre des besoins et de la commodité du public visés par le permis, la Commission approuve la cession et modifie le permis au nom du cessionnaire. Elle peut modifier notamment le permis pour y ajouter les dispositions autorisées par le paragraphe 6 (7).

Changement de contrôle effectif de la personne morale

(5) L'émission ou le transfert éventuels d'actions du capital-actions d'une personne morale titulaire d'un permis d'exploitation, ou une série éventuelle de telles émissions ou detels transferts, qui entraînerait un changement de contrôle effectif de la personne morale constitue une cession éventuelle du permis d'exploitation dont le présent article exige l'approbation.

Renvoi du permis devant la Commission

8. (1) Le titulaire d'un permis d'exploitation peut en tout temps demander à la Commission d'interpréter des dispositions ambiguës de son permis ou des droits incertains qu'accorde le permis.

Audience

(2) Sur réception d'une demande visée au paragraphe (1), la Commission peut, si elle l'estime approprié, tenir une audience pour éliminer l'ambiguïté ou l'incertitude.

Modification du permis

(3) À l'issue de l'audience, la Commission peut modifier le permis pour éliminer l'ambiguïté ou l'incertitude.

18. Les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande d'audience aux fins de suspension ou de révocation

10. (1) Sur réception d'une demande d'une personne intéressée qui convainc la Commission qu'il existe des motifs apparemment fondés pour suspendre ou révoquer le permis d'un titulaire de permis ou pour l'assujettir à des conditions pour un motif visé au paragraphe (2), la Commission peut, si elle l'estime approprié, tenir une audience pour déterminer si le permis devrait être suspendu ou révoqué ou s'il devrait être assujetti à des conditions.

Décision de la Commission

(2) À l'issue de l'audience, la Commission peut suspendre ou révoquer le permis d'exploitation ou l'assujettir à des conditions temporaires ou permanentes si, selon le cas :

a) le titulaire du permis n'a pas commencé ses activités de transporteur conformément au permis dans les 30 jours qui suivent la délivrance du permis ou au cours de la période plus longue précisée dans le permis;

b) le titulaire du permis n'a pas exercé ses activités de transporteur conformément au permis pendant une période suivie de 30 jours;

c) la conduite passée du titulaire du permis ou, s'il s'agit d'une personne morale, de ses dirigeants ou de ses administrateurs, donne des motifs valables de croire que le service de transport ne sera pas assuré conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;

d) le titulaire du permis n'est pas financièrement en mesure de fournir ou de continuer à fournir des services de transport conformément à la présente loi et aux règlements ou aux conditions du permis ou de faire face à ses responsabilités financières à l'égard des personnes qui utilisent ces services;

e) le titulaire du permis ou quiconque est placé sous ses ordres contrevient à la présente loi, au Code de la route, à leurs règlements d'application ou aux conditions du permis, et cette contravention donne des motifs valables de croire que l'entreprise de transporteur ne sera pas exploitée aux termes du permis conformément à ces lois ou à ces règlements, ou conformément aux conditions du permis.

Audience relative aux activités et à la conduite

11. (1) Sur réception d'une demande d'une personne intéressée qui convainc la Commission qu'il existe des motifs apparemment fondés pour rendre une ordonnance prévue au paragraphe (3), la Commission peut, si elle l'estime approprié, tenir une audience relative :

a) soit à l'exploitation d'un service de transport au moyen de véhicules de transport en commun;

b) soit à la conduite de toute personne qui exploite ou fait exploiter des véhicules de transport en commun.

Idem

(2) L'audience tenue en vertu du paragraphe (1) vise à déterminer si l'exploitation ou la conduite :

a) soit contrevient aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (Canada) ou de leurs règlements d'application;

b) soit contrevient aux conditions d'un permis d'exploitation ou, si celui-ci est ambigu ou que les droits qu'il accorde sont incertains, à l'esprit du permis.

Ordonnance

(3) Si à l'issue de l'audience, elle détermine qu'il y a eu contravention, la Commission peut :

a) ordonner que le service de transport cesse d'être exploité de la manière qui a causé la contravention;

b) ordonner que la personne qui a exploité ou fait exploiter des véhicules de transport en communabandonne la conduite qui constitue la contravention;

c) si l'exploitant du service de transport est le titulaire d'un permis d'exploitation, modifier le permis :

(i) soit en précisant que celui-ci expire au terme d'une période déterminée, à une date précise ou lorsque se produit un événement précis,

(ii) soit en y ajoutant les autres conditions que la Commission estime justes,

(iii) soit afin d'éliminer toute ambiguïté du permis ou toute incertitude quant aux droits qu'il accorde.

19. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prix

17. Le titulaire du permis n'impose pas de prix pour des services réguliers qu'il fournit en vertu de son permis d'exploitation si ce n'est conformément au tarif de prix qu'il a déposé auprès de la Commission.

20. L'article 18 de la Loi est abrogé.

21. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la Commission» à «du ministre» à la dernière ligne.

(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la Commission» à «le ministre» à la première ligne.

22. L'article 28 de la Loi est modifié par substitution de «à la Commission» à «au ministre» à la troisième ligne et de «de la Commission» à «du ministre» aux deux dernières lignes.

23. Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abrogé.

24. (1) L'article 33 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

b.1) régir les demandes des auteurs de demande ou des titulaires de permis visées aux articles 6, 7 et 8 et celles des personnes intéressées visées aux articles 6, 10 et 11, et prescrire des droits à l'égard de telles demandes;

b.2) régir les demandes des personnes intéressées qui veulent être jointes comme parties à une instance,et prescrire les droits que celles-ci doivent verser.

(2) L'alinéa 33 o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

o) régir la cessation ou la réduction de services réguliers, et prescrire les exigences auxquelles le titulaire d'un permis doit satisfaire avant de pouvoir cesser d'assurer ou réduire un service régulier et prescrire le délai et la teneur de l'avis qui doit être donné au ministre.

25. L'article 35 de la Loi est abrogé.

PARTIE III

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Code de la route

26. Le paragraphe 121 (1) du Code de la route est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe 14 (1) de la Loi sur les véhicules de transport en commun,» au début du paragraphe.

Loi sur le ministère des Transports

27. (1) L'alinéa 7 (1) a) de la Loi sur le ministère des Transports est modifié par suppression de «et de véhicules de transport en commun» aux troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «et de la Loi sur le camionnage» à «, de la Loi sur le camionnage et de la Loi sur les véhicules de transport en commun» aux première, deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est abrogé.

Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto

28. Le paragraphe 115 (10) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance d'un permis d'exploitation

(10) Lorsque la Commission des affaires municipales ordonne à la Commission de fournir un service en vertu du paragraphe (9), la Commission est réputée avoir présenté une demande de permis d'exploitation d'un véhicule de transport en commun en vertu de la Loi sur les véhicules de transport en commun et la Commission des transports routiers de l'Ontario lui délivre un tel permis.

Loi sur la Commission de transport Ontario Northland

29. L'article 9 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifié par substitution de «17» à «18» à la deuxième ligne.

Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

30. Le paragraphe 36 (12) de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth est modifié par substitution de «7 (6)» à «7 (5)» à la première ligne.

31. (1) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Il peut renvoyer la demande devant la Commission des transports routiers de l'Ontario en vue d'obtenir un rapport sur celle-ci.» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est abrogé.

Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto

32. Le paragraphe 2 (10) de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto est abrogé.

Loi sur le camionnage

33. L'article 14 de la Loi sur le camionnage est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zones commerciales

14. Le ministre peut désigner des zones commerciales et en modifier les limites.

34. (1) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à un barème ou tarif imposé aux termes d'un contrat, dont il existe une preuve écrite et dont la durée est, selon le cas :

a) de moins de 14 jours;

b) d'au moins six mois, s'il est prévu de transporter au tarif en question une quantité maximale de biens vérifiable.

(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou, si la Commission a supprimé l'exigence du délai de quinze jours, avant qu'il n'ait été publié de la manière prescrite.» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est abrogé.

35. L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(1.1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«Commission» La Commission d'appel des suspensions de permis, au sens du Code de la route.

36. Les articles 30 et 32 de la Loi sont abrogés.

37. Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, ou requis par la Commission,» à la cinquième ligne.

38. (1) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et de la Commission» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) L'alinéa 36 (6) a) de la Loi est modifié par suppression de «et la Commission» aux deuxième et troisième lignes.

39. Les articles 37, 38 et 39 de la Loi sont abrogés.

PARTIE IV

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

40. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

41. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant la Loi sur la Commission des transports routiers de l'Ontario et la Loi sur les véhicules de transport en commun.