Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui
concerne le ministère des Richesses naturelles
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, la Loi sur la chasse et la pêche et la Loi sur les parcs provinciaux.
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne
Le paragraphe 1 (1) du projet de loi précise que le ministre peut, en vertu de l'article 27 de la Loi, conclure des ententes portant sur l'exécution par le ministre d'obligations des titulaires de permis.
Les paragraphes 1 (2), (3) et (5) du projet de loi permettent au ministre de fixer les montants des droits de reboisement et des droits à verser au Fonds de réserve forestier ainsi que les délais de paiement de ces droits sans qu'il soit nécessaire de prendre des règlements.
Le paragraphe 1 (4) du projet de loi rend coupable d'une infraction quiconque entrave le travail d'un employé ou d'un agent du ministère des Richesses naturelles qui agit en vertu de l'article 61 ou 62 de la Loi.
Loi sur la chasse et la pêche
Les paragraphes 2 (1), (4), (5) et (8) du projet de loi remplacent la Commission des recours en matière de chasse et de pêche par des agents enquêteurs nommés par le ministre.
Le paragraphe 2 (2) du projet de loi prévoit que la Loi s'applique aux parties d'ours noir, qu'elles proviennent ou non de l'Ontario. Par exemple, étant donné que l'article 51 de la Loi rend coupable d'une infraction quiconque vend, sans permis, du gibier à poil, cette modification permet d'appliquer l'article 51 dans le cas des parties d'ours noir, qu'elles proviennent ou non de l'Ontario.
Le paragraphe 2 (3) du projet de loi permet de tuer des chevreuils en vue de défendre des biens à condition de le faire conformément à l'autorisation écrite du ministre.
Le paragraphe 2 (6) du projet de loi prévoit qu'une personne ne peut être titulaire, au cours d'une même année, de plus d'un permis de chasse à l'ours noir.
Le paragraphe 2 (7) du projet de loi prévoit qu'un permis de chasse à l'ours noir ne permet de prendre qu'un seul ours noir.
Loi sur les parcs provinciaux
Le paragraphe 3 (1) du projet de loi supprime la restriction selon laquelle ne pouvaient être conclues des ententes avec des entités sans personnalité morale pour la création ou l'exploitation d'un ouvrage, d'une installation ou de services dans les parcs provinciaux.
Les paragraphes 3 (2) et (6) du projet de loi permettent au ministre de fixer et d'exiger des droits et des prix de location à l'égard des parcs provinciaux sans qu'il soit nécessaire de prendre des règlements.
Le paragraphe 3 (3) du projet de loi exige que certains montants que reçoit la Couronne en vertu de la Loi soient détenus dans un compte distinct du Trésor et autorise l'utilisation de ces fonds à des fins qu'il précise.
Le paragraphe 3 (4) du projet de loi corrige une erreur qui figure dans les Lois refondues de l'Ontario de 1990.
Le paragraphe 3 (5) du projet de loi permet au ministre de conclure des ententes qui autorisent des personnes à exercer, ou qui exigent d'elles qu'elles exercent, certains pouvoirs ou certaines fonctions prévus par la Loi. Est coupable d'une infraction quiconque conclut une entente et y contrevient sciemment.
Projet de loi 361996
Loi modifiant certaines lois appliquées par
le ministère des Richesses naturelles
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne
1. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ententes
(3) Le ministre peut conclure, avec le titulaire d'un permis accordé en vertu du présent article, une entente portant, selon le cas, sur :
a) les activités de régénération et d'entretien nécessaires pour prévoir la durabilité de la forêt de la Couronne dans le secteur visé par le permis;
b) les obligations du titulaire du permis qui seront exécutées par le ministre moyennant le paiement de droits.
(2) Le paragraphe 49 (1) de la Loi est modifié par substitution de «selon les montants et dans les délais exigés par» à «comme l'exige» à la troisième ligne.
(3) Le paragraphe 51 (5) de la Loi est modifié par substitution de «selon les montants et dans les délais exigés par» à «comme l'exige» aux deuxième et troisième lignes.
(4) L'alinéa 64 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 60, 61 ou 62» à «l'article 60» à la troisième ligne.
(5) La disposition 16 du paragraphe 69 (1) de la Loi est abrogée.
Loi sur la chasse et la pêche
2. (1) La définition de «Commission» qui figure à l'article 1 de la Loi sur la chasse et la pêche est abrogée.
(2) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Malgré l'article 33, la présente loi s'applique aux parties d'ours noir, qu'elles proviennent ou non de l'Ontario.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Protection des biens
2.1 (1) Malgré les dispositions de la présente loi, une personne peut tuer des chevreuils en vue de défendre des biens si elle le fait conformément à l'autorisation écrite du ministre.
Conditions
(2) Le ministre peut assortir de conditions l'autorisation qu'il accorde de tuer des chevreuils en vue de défendre des biens.
Propriété
(3) La Couronne du chef de l'Ontario est propriétaire des chevreuils tués en vertu du présent article et il doit en être disposé de la manière dont l'ordonne le ministre.
Remise
(4) Quiconque tue un chevreuil en vertu du présent article le remet à un agent sur demande.
(4) L'article 38 de la Loi est abrogé.
(5) Les paragraphes 41 (1) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande d'audience
(1) Un avis signifié aux termes de l'article 39 ou 40 informe l'auteur de la demande ou le titulaire du permis qu'il peut exiger une audience devant un agent enquêteur s'il envoie par la poste ou remet une demande écrite à cet effet au ministre dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle l'avis lui a été signifié.
Nomination d'un agent enquêteur
(2) Le ministre nomme un agent enquêteur dès qu'il reçoit une demande d'audience.
Tenue de l'audience
(3) L'agent enquêteur fait ce qui suit :
a) il fixe la date et l'heure de l'audience;
b) il tient l'audience;
c) il présente au ministre un rapport sur l'audience.
Parties
(4) Sont parties à l'audience l'auteur de la demande ou le titulaire du permis qui a exigé l'audience ainsi que les autres parties que l'agent enquêteur peut préciser.
Droit du ministre
(5) Le ministre a le droit d'être entendu à l'audience.
Rapport
(6) Le rapport de l'agent enquêteur comprend un résumé des faits présentés à l'audience et son opinion motivée sur le bien-fondé de la délivrance ou de l'annulation du permis d'après les faits et compte tenu de l'objet de la présente loi.
Pouvoirs du ministre
(7) Après réception et étude du rapport, le ministre peut ordonner ou refuser d'ordonner la délivrance du permis, ou donner suite ou non à son intention d'annuler le permis.
Procédure
(8) Les articles 6 à 9, 10 à 15.1, 16 et 21 à 23 de la Loi sur l'exercice des compétences légales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience tenue en vertu du présent article.
(6) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié par insertion de «à l'ours noir,» après «chasse» à la quatrième ligne.
(7) L'article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Un ours noir par permis
(3) Un seul ours noir peut être pris en vertu d'un permis de chasse à l'ours noir.
(8) Malgré l'abrogation de l'article 38 de la Loi, la Commission des recours en matière de chasse et de pêche doit terminer toutes les audiences qui ont été exigées en vertu de l'article 41 de la Loi avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, et l'article 41 de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, continue de s'appliquer à cette fin.
Loi sur les parcs provinciaux
3. (1) L'alinéa 7 (3) e) de la Loi sur les parcs provinciaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) conclure des ententes concernant la création ou l'exploitation d'un ouvrage, d'une installation ou de services sur des terres publiques.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Droits et prix de location
7.1 Le ministre peut fixer et exiger ce qui suit :
a) des droits relativement à l'entrée des personnes, véhicules, bateaux ou aéronefs dans les parcs provinciaux;
b) des droits pour l'utilisation des parcs provinciaux ou des installations ou services dans les parcs provinciaux;
c) des droits et des prix de location pour l'obtention d'une licence, d'un permis, d'un bail ou d'un autre droit qui est délivré, conclu ou octroyé relativement à un parc provincial.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Compte distinct
7.2 (1) Les montants suivants sont détenus dans un compte distinct du Trésor :
1. Les amendes, droits et les prix de location payés aux termes de la présente loi ou des règlements.
2. Les montants reçus par la Couronne en vertu d'ententes conclues en vertu de la présente loi ou des règlements.
3. Les frais recouvrés par la Couronne en vertu du paragraphe 22 (3).
Sommes versées au compte
(2) Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l'application de la Loi sur l'administration financière, des sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins particulières.
Prélèvements sur le compte
(3) Le ministre peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées au ministre ou à la personne qu'il précise si, selon le cas :
a) ce versement servira à une fin relative aux parcs provinciaux;
b) ce versement servira à l'une ou l'autre des fins suivantes :
(i) rembourser la totalité ou une partie d'un montant versé aux termes de la présente loi ou des règlements;
(ii) faire un paiement en vertu du paragraphe 15 (2).
Rapport annuel
(4) Le ministre fait en sorte que soit rédigé annuellement un rapport sur la situation financière du compte distinct.
Dépôt du rapport
(5) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée législative.
(4) La version anglaise du paragraphe 15 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «person» à «Minister» à la troisième ligne.
(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Ententes sur les pouvoirs et fonctions
20.1 (1) Le ministre peut conclure une entente avec une personne, qui autorise celle-ci à exercer, ou exige de celle-ci qu'elle exerce, tout pouvoir ou toute fonction que confère au ministre ou à un directeur la présente loi.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux pouvoirs que confèrent au ministre les articles 10 et 14.
Conditions
(3) L'entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut comprendre les conditions que le ministre estime appropriées.
Actes et contrats
(4) L'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s'applique pas à un acte ou un contrat souscrit en vertu d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1).
Infraction
(5) Quiconque conclut une entente avec le ministre en vertu du paragraphe (1) et y contrevient sciemment est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.
Prescription
(6) Aucune instance relative à une infraction prévue au paragraphe (5) ne peut être introduite plus de cinq ans après la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.
(6) Les alinéas 21 (1) o) et q) de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 2 (1), (4), (5) et (8) et les paragraphes 3 (2) et (6) entrent en vigueur 30 jours après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(3) Le paragraphe 3 (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1996.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Richesses naturelles.