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Projet de loi 142 1997
Abrogations Idem Idem Idem
1. La définition de «Commission de révision» à l'article 1 de la Loi. 2. Les articles 15 et 16 de la Loi. 3. L'alinéa 17 a) de la Loi. IdemEntrée en vigueur Idem
b IdemIdem Titre abrégé
ANNEXE A Objet de la Loi
Définitions
b
PARTIE I Aide Aide à l'emploi
Aide financière de base
Bénéficiaire de l'aide à l'emploi
Bénéficiaires de l'aide au revenu Prestataires Admissibilité à l'aide au revenu
Idem
Bénéficiaires des prestations
Bénéficiaires de l'aide en cas d'urgence Aide pour soins temporaires
Aide en cas de circonstances exceptionnelles Privilège sur des biens
b Enfant à chargeEntente de remboursement et cession Idem Idem
Inobservation
1. Il refuse d'accorder l'aide. 2. Il déclare cette personne non admissible à l'aide pour la période prescrite. 3. Il réduit ou annule l'aide ou la fraction de celle-ci qui est fournie au profit de cette personne. 4. Il suspend l'aide ou la fraction de celle-ci qui est fournie au profit de cette personne. RétablissementDemande d'aide financière de base Idem Détermination de l'aide financière de base Détermination de l'aide à l'emploi
b Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaireIdem Idem Rémunération Rapport et reddition de comptes Somme versée à un tiers Recouvrement de paiements excédentaires Idem Recouvrement de paiements excédentaires versés dans le cadre d'autres programmes
Modes de recouvrement Réduction de l'aide financière de base Idem Avis de paiement excédentaire Effet de l'avis
Effet de l'appel Avis au conjoint Effet de l'avis donné au conjoint Instance en recouvrement d'un paiement excédentaire Insaisissabilité de l'aide financière de base
Déduction relative à une somme due au titre des obligations alimentaires envers la famille
Montant maximal déduit Versement du montant déduit Application de l'article
PARTIE II Avis de décision Prise d'effet de la décision Décision définitive Idem
Décisions susceptibles d'appel Exceptions
1. Une décision concernant l'aide à l'emploi qui n'a aucune incidence sur l'admissibilité à l'aide au revenu ou à une prestation obligatoire ou sur son montant. 2. Une décision concernant des prestations discrétionnaires. 3. Une décision du lieutenant-gouverneur en conseil concernant l'aide fournie dans des circonstances exceptionnelles. 4. La décision de fournir une fraction de l'aide financière de base directement à un tiers. 5. La décision de nommer une personne pour agir au nom d'un bénéficiaire, prise aux termes du paragraphe 17 (2). 6. La modification, le refus ou l'annulation de l'aide en raison d'une modification apportée à la présente loi ou aux règlements. 7. Une décision concernant l'aide en cas d'urgence. 8. Une décision prescrite. Révision interne avant un appelIdem Révision demandée Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales Appel interjeté devant le Tribunal Idem Idem Parties Ajout d'une partie Avis au conjoint Idem Observations Idem Preuve documentaire ou témoignages écrits Fardeau de la preuve Avis envoyé au directeur Aide provisoire Idem Procédure Ordonnance du Tribunal
b MotifsIdem Prise d'effet de l'ordonnance Recouvrement de l'aide provisoire Appel frivole ou vexatoire Appel rejeté
Restriction relative à un appel subséquent Aucun appel interjeté Appel interjeté devant la Cour divisionnaire Dossier déposé au tribunal Avis signifié au directeur Ministre entendu en appel Pouvoir de la Cour divisionnaire
Idem
PARTIE III Désignation de zones géographiques
b Désignation d'agents de prestation des servicesConditions Révocation d'une désignation Pouvoirs et fonctions de l'agent de prestation des services Normes relatives aux services Pouvoirs supplémentaires de l'agent de prestation des services Communication de renseignements relatifs à la Loi Idem Utilisation des renseignements relatifs à la Loi Utilisation des renseignements personnels Tenue de dossiers Nomination d'un administrateur Pouvoirs et fonctions de l'administrateur
1. Il reçoit les demandes d'aide financière de base présentées par des personnes qui résident dans sa zone géographique. 2. Il détermine l'admissibilité de chaque auteur de demande à l'aide financière de base. 3. Si l'auteur de la demande est déclaré admissible à l'aide financière de base, il en détermine le montant et en ordonne le versement. 4. Il détermine l'admissibilité à l'aide à l'emploi et en ordonne la fourniture. 5. Il exerce les fonctions prescrites. Pouvoir de conclure des ententes : agent de prestation des servicesDélégation des pouvoirs et des fonctions de l'administrateur Idem Directeur Directeur intérimaire Délégation des pouvoirs et fonctions du directeur Décision du directeur intérimaire Pouvoirs et fonctions du directeur
Pouvoir de conclure des ententes : directeur Entente relative à la fourniture de l'aide Conditions Paiement des coûts Renseignements personnels Administrateur Assimilation Supervision par le directeur
Le ministère agit comme agent de prestation des services Administrateur Partage des coûts Versements aux agents de prestation des services
Versements aux bandes et aux personnes Répartition Répartition des coûts de l'Ontario Versement effectué par les municipalités Idem : entente visée à l'art. 49 Idem : coûts de l'Ontario Pénalité Recouvrement auprès d'un territoire non érigé en municipalité Déduction des sommes dues Idem Réduction des sommes prévues par d'autres lois Intérêts et pénalités Unité de répression des fraudes Unité locale de répression des fraudes Mandat Exécution de la loi Agents de révision de l'admissibilité Idem Agents d'aide au recouvrement Idem
PARTIE IV Tribunal de l'aide sociale Idem Membres du Tribunal Rémunération Président et vice-présidents Idem Employés Audience tenue par un ou plusieurs membres Idem Séances Idem Audiences à huis clos Examen préalable et communication
Conseils fournis au Tribunal Participation à la décision Difficultés financières Compétence du Tribunal Idem
PARTIE V Avis Commissaire aux affidavits Idem
b SubrogationIdem Idem
Idem Ententes conclues avec d'autres compétences
1. Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes. 2. Le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes. 3. Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d'un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l'un ou l'autre de ces gouvernements. 4. Une entité qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. 5. Le gouvernement d'un autre pays ou un de ses ministères ou organismes. 6. Les autres entités prescrites. Divulgation de renseignements personnels
Caractère confidentiel Idem Aucun avis au particulier
Collecte de renseignements personnels
b Divulgation de renseignements personnelsDispositions d'autres lois ayant trait au caractère confidentiel Obligation de l'agent de prestation des services Renseignements sur les particuliers identifiables Disposition des renseignements personnels
b Exactitude des renseignementsEntentes conclues par les agents de prestation des services Divulgation de renseignements
Caractère confidentiel Idem Collecte de renseignements personnels
b Communication de renseignements
a Règlements
1. prescrire les personnes à inclure dans un groupe de prestataires; 2. traiter de la détermination des besoins matériels, du revenu et de l'avoir ainsi que de la valeur maximale permise de l'avoir; 3. traiter de la détermination du montant de l'aide à fournir ainsi que des dates et du mode de sa fourniture, y compris les personnes qui y sont admissibles et la façon de déterminer quelle fraction de l'aide est fournie à l'égard de chaque personne; 4. traiter de l'aide à l'emploi et des normes que les agents de prestation des services doivent respecter lorsqu'ils fournissent l'aide à l'emploi; 5. traiter des normes et des conditions relatives aux activités de participation communautaire; 6. traiter de l'aide au revenu et déterminer les personnes qui peuvent y être admissibles; 7. traiter des articles, services et versements qui peuvent être inclus à titre de prestations et déterminer les personnes qui peuvent être admissibles à des prestations; 8. traiter de l'aide en cas d'urgence et déterminer les personnes qui peuvent y être admissibles; 9. traiter des conditions d'admissibilité à l'aide, notamment : (i) les conditions supplémentaires relatives à l'admissibilité à l'aide, (ii) les renseignements à fournir, y compris les dates auxquelles ils sont fournis et la façon de les fournir, leur attestation et les visites à domicile, (iii) les changements de circonstances, (iv) la disposition des biens, (v) l'obligation de satisfaire aux exigences en matière de participation ayant trait aux mesures d'emploi et à la participation communautaire, (vi) l'obligation d'obtenir une rémunération ou de réaliser une ressource financière, (vii) l'obligation de convenir de rembourser les agents de prestation des services et de faire des cessions en leur faveur, (viii) le statut d'une personne au pays; 10. traiter de la détermination de la résidence en Ontario; 11. prescrire les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide; 12. traiter de la fourniture et de la prestation des services d'hébergement d'urgence, y compris le financement, le pouvoir des agents de prestation des services de conclure des ententes avec des tiers pour fournir ces services, les normes minimales et les conditions à inclure dans ces ententes et les montants quotidiens maximaux auxquels s'applique le partage des coûts; 13. traiter de ce qui constitue être dans le besoin pour l'application de l'article 10; 14. traiter des pouvoirs d'un administrateur à l'égard des privilèges, et de la marche à suivre pour rendre opposable un privilège et en donner mainlevée; 15. traiter des demandes d'aide financière de base et des renseignements qu'elles doivent comprendre; 16. exiger que les demandes et autres documents soient préparés selon une forme et de la façon approuvées par le directeur; 17. traiter des conséquences de l'inobservation d'une condition d'admissibilité, y compris établir des périodes de non-admissibilité; 18. traiter du rétablissement de l'aide financière de base ou de son rajustement pour le porter à son niveau antérieur et de la procédure qui s'applique; 19. prescrire la procédure à suivre pour déterminer s'il est nécessaire de nommer une personne pour qu'elle agisse au nom d'un bénéficiaire et la nommer aux termes de l'article 17, prévoir des mesures à l'égard de la responsabilité de la personne de rendre des comptes et prescrire des exigences en matière de présentation de rapports; 20. prévoir des règles pour le versement d'une fraction de l'aide financière de base directement à un tiers pour l'application de l'article 18; 21. traiter du rapprochement des paiements excédentaires entre les agents de prestation des services dans les cas où ils sont dus à un agent de prestation des services et recouvrés par un autre, et traiter du rapprochement des paiements excédentaires recouvrés aux termes du paragraphe 19 (3); 22. traiter des renseignements qui doivent figurer dans un avis de décision concernant un paiement excédentaire, et traiter du calcul et du recouvrement des paiements excédentaires et des montants maximaux qui peuvent être déduits de l'aide financière de base lors du recouvrement d'un paiement excédentaire; 23. prescrire les dettes pour l'application du paragraphe 23 (2) et l'ordre de priorité de leur recouvrement; 24. prescrire les questions supplémentaires dont il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi; 25. traiter de l'obligation d'effectuer la révision interne et de la procédure à suivre pour le faire; 26. prescrire le délai dans lequel une révision interne peut être demandée et, le cas échéant, celui dans lequel elle doit être menée à terme; 27. prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté devant le Tribunal; 28. traiter de l'interjection des appels devant le Tribunal, de leur conduite et de la procédure d'appel ainsi que du délai dans lequel les décisions doivent être rendues; 29. traiter de l'obligation d'enregistrer des témoignages, que ce soit par transcription ou au moyen de notes prises par les membres lors d'une audience; 30. traiter du dossier de l'instance aux fins des instances introduites devant un tribunal; 31. prescrire les catégories d'appels dont les agents de prestation des services doivent aviser le directeur; 32. traiter de la détermination de l'aide provisoire pour l'application de l'article 30; 33. prescrire la période au cours de laquelle un nouvel appel n'est pas permis pour l'application du paragraphe 34 (2); 34. traiter des pouvoirs et des fonctions d'un agent de prestation des services pour l'application de la présente loi; 35. traiter des coûts engagés aux termes de la présente loi auxquels devrait s'appliquer le partage des coûts et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l'Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s'applique le partage des coûts; 36. traiter de l'établissement des coûts estimatifs et des coûts réellement engagés ainsi que du rapprochement de ceux-ci et traiter des réserves pour fonds de caisse; 37. traiter de la détermination des sommes que l'Ontario doit verser aux agents de prestation des services et que ceux-ci doivent lui verser ainsi que de la façon de les déterminer, prévoir leur mode de versement et la fréquence des versements, la suspension ou la retenue de tout ou partie des sommes payables par l'Ontario et les déductions qui sont effectuées sur celles-ci; 38. traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés par l'agent de prestation des services aux termes de la présente loi et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition et le mode selon lequel le recouvrement de cette part doit être effectué; 39. prévoir le recouvrement par l'Ontario auprès d'un agent de prestation des services des sommes que l'Ontario a versées aux termes de la présente loi mais dont le paiement incombe à l'agent de prestation des services ou le recouvrement par l'Ontario ou un agent de prestation des services auprès d'un bénéficiaire de l'aide ou auprès de sa succession des sommes que l'Ontario ou l'agent a versées aux termes de la présente loi, et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode selon lequel il peut l'être; 40. prescrire des pouvoirs et des fonctions supplémentaires des administrateurs et du directeur et prévoir la façon dont les administrateurs exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions; 41. traiter des ententes conclues entre le directeur et les agents de prestation des services et entre les agents de prestation des services et des tiers; 42. prescrire les pouvoirs et les fonctions des agents de révision de l'admissibilité et des agents d'aide au recouvrement et prévoir la façon dont ils exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions; 43. prévoir des règles qui s'appliquent aux membres de bandes qui vivent sur une réserve à l'égard de l'application de la présente loi, y compris la fourniture, la prestation, l'administration et le financement de l'aide, et prescrire les réserves ou les zones géographiques auxquelles s'appliquent ces règles; 44. traiter de la remise d'avis pour l'application de la présente loi; 45. traiter des droits de subrogation prévus à l'article 70; 46. prescrire les pouvoirs et les fonctions auxquels peut s'appliquer la pénalité prévue à l'article 76 et les règles à suivre pour déterminer la pénalité à imposer à l'égard de chaque pouvoir ou fonction ainsi que du mode de recouvrement de celle-ci; 47. définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi; 48. prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite; b 49. prévoir la collecte, la conservation, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels visés à l'alinéa (3) a) ainsi que la protection du caractère confidentiel de ceux-ci. y Règlements : ministre
1. prescrire les normes que doit respecter un agent de prestation des services dans l'exercice de ses fonctions ainsi que la procédure et les pratiques qu'il doit suivre; 2. désigner les zones géographiques et les agents de prestation des services de ces zones, pour l'application de la présente loi; 3. prescrire les déclarations de principes qui s'appliquent dans l'interprétation et l'application de la présente loi et des règlements. a Renseignements
Prestations discrétionnaires Périodes de non-admissibilité Idem
b Répartition des coûts
1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, au moyen d'une entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites. 2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour déterminer le mode de répartition des coûts de ces municipalités. 3. Énoncer le mode de répartition des coûts de ces municipalités. Idem
Idem Règlements relatifs aux premières nations Idem
Primauté du règlement Portée générale ou particulière Effet rétroactif Exception
b Renseignements biométriques
1. Veiller à ce qu'un particulier ne soit inscrit qu'une seule fois à titre d'auteur de demande, de bénéficiaire, de conjoint ou d'adulte à charge. 2. Authentifier l'identité d'un particulier qui prétend avoir droit à une aide. 3. Permettre à un particulier de recevoir une aide fournie par l'intermédiaire d'une institution financière ou d'un autre fournisseur autorisé et d'en accuser réception. 4. Permettre à un auteur de demande, à un bénéficiaire, à un conjoint ou à un adulte à charge d'obtenir l'accès à des renseignements personnels. 5. Permettre à un particulier de faire une déclaration par un moyen électronique, notamment vocal, à toute fin autorisée aux termes de la présente loi. 6. Comparer des données conformément à une entente conclue en vertu de l'article 71 ou 72 afin de vérifier l'admissibilité à une aide ou à des prestations. IdemIdem
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Signature électronique Idem Immunité Responsabilité de la Couronne Pénalité Infraction Idem Entrave Peine Titre abrégé
ANNEXE B Objet
Définitions
b
PARTIE I Bénéficiaires du soutien du revenu Prestataires Personnes handicapées
a DécisionsAdmissibilité au soutien du revenu
b Idem
Idem Soutien du revenu en cas de circonstances exceptionnelles
b Privilège sur des biensEnfant à charge Exception Entente de remboursement et cession Idem Idem
Inobservation
1. Il refuse d'accorder le soutien du revenu. 2. Il déclare cette personne non admissible au soutien du revenu pour la période prescrite. 3. Il réduit ou annule le soutien du revenu ou la fraction de celui-ci qui est fourni au profit de cette personne. 4. Il suspend le soutien du revenu ou la fraction de celui-ci qui est fourni au profit de cette personne. RétablissementDemande de soutien du revenu Idem Détermination du soutien du revenu
b Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaireIdem Rémunération Rapport et reddition de comptes Somme versée à un tiers Recouvrement de paiements excédentaires Idem Recouvrement de paiements excédentaires versés dans le cadre d'autres programmes
Modes de recouvrement Réduction du soutien du revenu Idem Avis de paiement excédentaire Effet de l'avis
Effet de l'appel Avis au conjoint Effet de l'avis donné au conjoint Instance en recouvrement d'un paiement excédentaire Insaisissabilité du soutien du revenu
Déduction relative à une somme due au titre des obligations alimentaires envers la famille
Montant maximal déduit Versement du montant déduit Application de l'article
PARTIE II Avis de décision Prise d'effet de la décision Décision définitive Idem
Décisions susceptibles d'appel Exceptions
1. Une décision concernant le soutien du revenu discrétionnaire. 2. Une décision du lieutenant-gouverneur en conseil concernant le soutien du revenu fourni dans des circonstances exceptionnelles. 3. La décision de fournir une fraction du soutien du revenu directement à un tiers. a 5. La modification, le refus ou l'annulation du soutien du revenu en raison d'une modification apportée à la présente loi ou aux règlements. 6. Une décision prescrite. Soutien de l'emploi : aucun appelRévision interne avant un appel Idem Révision demandée Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales Appel interjeté devant le Tribunal Idem Idem Parties Avis au conjoint Idem Observations Idem Preuve documentaire ou témoignages écrits Fardeau de la preuve Avis envoyé au directeur Aide provisoire Idem Procédure Ordonnance du Tribunal
b MotifsIdem Prise d'effet de l'ordonnance Recouvrement de l'aide provisoire Appel frivole ou vexatoire Appel rejeté
Restriction relative à un appel subséquent
b Compétence du TribunalAucun appel interjeté Appel interjeté devant la Cour divisionnaire Dossier déposé au tribunal Avis Ministre entendu en appel Pouvoir de la Cour divisionnaire
Idem
PARTIE III Fourniture du soutien de l'emploi Bénéficiaires du soutien de l'emploi
Admissibilité au soutien de l'emploi
Demande de soutien de l'emploi Détermination de l'admissibilité
Idem Suspension ou annulation du soutien de l'emploi
Idem Idem
PARTIE IV Directeur Directeur intérimaire Délégation Décision du directeur intérimaire Pouvoirs et fonctions du directeur
Entente relative à la prestation du soutien du revenu Zone géographique Idem Conditions Paiement des coûts Pouvoirs et fonctions Renseignements personnels Assimilation
Supervision par le directeur
Normes Utilisation des renseignements relatifs à la Loi Utilisation des renseignements personnels Partage des coûts Répartition des coûts de l'Ontario Paiement des coûts de l'Ontario Pénalité Idem Recouvrement de sommes par l'Ontario auprès d'un territoire non érigé en municipalité Versements aux agents de prestation des services Déduction de sommes dues Idem Réduction des sommes prévues par d'autres lois Intérêts et pénalités Unité de répression des fraudes Mandat Exécution de la loi Agents de révision de l'admissibilité Idem Agents d'aide au recouvrement Idem Coordonnateurs des services Ententes
PARTIE V Aide à l'égard d'enfants qui ont un handicap grave Avis Commissaire aux affidavits
b SubrogationIdem Idem
Idem Ententes conclues avec d'autres compétences
1. Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes. 2. Le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes. 3. Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d'un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l'un ou l'autre de ces gouvernements. 4. Une entité qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée. 5. Le gouvernement d'un autre pays ou un de ses ministères ou organismes. 6. Les autres entités prescrites. Divulgation de renseignements personnels
Caractère confidentiel Idem Aucun avis au particulier
Collecte de renseignements personnels
b Divulgation de renseignements personnelsDispositions d'autres lois ayant trait au caractère confidentiel Obligation de l'agent de prestation des services Renseignements sur les particuliers identifiables Disposition des renseignements personnels
b Exactitude des renseignementsCommunication de renseignements Règlements
1. prescrire les personnes à inclure dans un groupe de prestataires; 2. traiter des articles, services et versements qui peuvent être inclus à titre de prestations et déterminer les personnes qui peuvent être admissibles à des prestations; 3. traiter de la détermination des besoins matériels, du revenu et de l'avoir ainsi que de la valeur maximale permise de l'avoir; 4. traiter de la détermination du montant du soutien du revenu à fournir ainsi que des dates et de son mode de fourniture, y compris les personnes qui y sont admissibles et la façon de déterminer quelle fraction du soutien du revenu est fournie à l'égard de chaque personne; 5. prescrire les catégories de personnes admissibles au soutien du revenu pour l'application du paragraphe 3 (1); 6. prescrire les qualités requises d'une personne qui peut confirmer qu'une personne est une personne handicapée pour l'application de l'article 4; b 7. prescrire ce qui est considéré comme étant autorisé par ordonnance pour l'application du paragraphe 5 (2); 8. prescrire les questions dont il doit être tenu compte pour déterminer à quoi est attribuable une limitation importante des activités de la vie quotidienne pour l'application du paragraphe 5 (2); y 9. traiter des conditions d'admissibilité au soutien du revenu, notamment : (i) les conditions supplémentaires relatives à l'admissibilité au soutien du revenu, (ii) les renseignements à fournir, y compris les dates auxquelles ils sont fournis et la façon de les fournir, leur attestation et les visites à domicile, (iii) les changements de circonstances, (iv) la disposition des biens, (v) l'obligation d'obtenir une rémunération ou de réaliser une ressource financière, (vi) l'obligation de convenir de rembourser le ministère et de faire des cessions en faveur du directeur, (vii) le statut d'une personne au pays; 10. traiter de la détermination de la résidence en Ontario; 11. prescrire les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles au soutien du revenu ou au soutien de l'emploi; 12. traiter des pouvoirs du directeur à l'égard des privilèges, et de la marche à suivre pour rendre opposable un privilège et en donner mainlevée; 13. traiter des demandes de soutien du revenu et des renseignements qu'elles doivent comprendre; 14. exiger que les demandes et autres documents soient préparés selon une forme et de la façon approuvées par le directeur; 15. traiter des conséquences de l'inobservation d'une condition d'admissibilité, y compris établir des périodes de non-admissibilité; 16. traiter du rétablissement du soutien du revenu ou de son rajustement pour le porter à son niveau antérieur et de la procédure qui s'applique; 17. prescrire la procédure à suivre pour déterminer s'il est nécessaire de nommer une personne pour qu'elle agisse au nom d'un bénéficiaire et la nommer aux termes de l'article 12, prévoir des mesures à l'égard de la responsabilité de la personne de rendre des comptes et prescrire des exigences en matière de présentation de rapports; 18. prévoir des règles pour le versement d'une fraction du soutien du revenu pour l'application de l'article 13 directement à un tiers; 19. traiter des renseignements qui doivent figurer dans un avis de décision concernant un paiement excédentaire, et traiter du calcul et du recouvrement des paiements excédentaires et des montants maximaux qui peuvent être déduits du soutien du revenu lors du recouvrement d'un paiement excédentaire; 20. traiter du rapprochement des paiements excédentaires entre les agents de prestation des services dans les cas où ils sont dus à un agent de prestation des services et recouvrés par un autre, et traiter du rapprochement des paiements excédentaires recouvrés aux termes du paragraphe 14 (3); 21. prescrire les dettes pour l'application du paragraphe 18 (2) et l'ordre de priorité de leur recouvrement; 22. prescrire les questions supplémentaires dont il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi; 23. traiter de l'obligation d'effectuer une révision interne et de la procédure à suivre pour le faire; 24. prescrire le délai dans lequel une révision interne peut être demandée et, le cas échéant, celui dans lequel elle doit être menée à terme; 25. prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté devant le Tribunal; 26. traiter de l'interjection des appels devant le Tribunal, de leur conduite et de la procédure d'appel ainsi que du délai dans lequel les décisions doivent être rendues; 27. traiter de l'obligation d'enregistrer des témoignages, que ce soit par transcription ou au moyen de notes prises par les membres lors d'une audience; 28. traiter du dossier de l'instance aux fins des instances introduites devant un tribunal; 29. traiter de la détermination de l'aide provisoire pour l'application de l'article 25; 30. prescrire la période au cours de laquelle un nouvel appel n'est pas permis pour l'application du paragraphe 29 (2); 31. prescrire le soutien de l'emploi pour l'application du paragraphe 32 (1); 32. prescrire les catégories de biens ou services qui ne sont pas fournis par le programme de soutien de l'emploi; 33. prescrire les qualités requises d'une personne qui peut confirmer l'admissibilité d'une personne au soutien de l'emploi pour l'application du paragraphe 32 (2); 34. prescrire les éléments d'un plan de recherche d'un emploi soumis à la concurrence pour l'application de l'alinéa 33 d); 35. traiter de la détermination de l'admissibilité au soutien de l'emploi et de la contribution au titre du coût de la fourniture de ce soutien pour l'application de l'article 35; 36. prescrire les circonstances dans lesquelles le soutien de l'emploi peut être suspendu ou annulé pour l'application du paragraphe 36 (1); 37. prescrire les normes relatives à la procédure de règlement des différends visée au paragraphe 36 (3); 38. traiter du versement de subventions d'immobilisations et de fonctionnement à des organismes pour des ateliers et de subventions de fonctionnement à des organismes pour des programmes d'assistance en milieu de travail et des conditions dont elles sont assorties; 39. prescrire les conditions du maintien ou de la renégociation des ententes prévoyant la prestation de services spécialisés qui sont conclues en vertu de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle; 40. traiter des ententes relatives à la prestation du soutien du revenu, des conditions de ces ententes et des versements faits aux agents de prestation des services pour l'application de l'article 39; 41. traiter des coûts engagés aux termes de la présente loi auxquels devrait s'appliquer le partage des coûts et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l'Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s'applique le partage des coûts; 42. traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés aux termes de la présente loi et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition et le mode selon lequel le recouvrement de cette part doit être effectué; 43. prévoir le recouvrement par l'Ontario auprès d'un agent de prestation des services des sommes que l'Ontario a versées aux termes de la présente loi mais dont le paiement incombe à l'agent de prestation des services ou le recouvrement par l'Ontario ou un agent de prestation des services auprès d'un bénéficiaire du soutien du revenu ou auprès de sa succession des sommes que l'Ontario ou l'agent a versées aux termes de la présente loi, et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode selon lequel il peut l'être; 44. prescrire les pouvoirs et les fonctions des agents de révision de l'admissibilité, des agents d'aide au recouvrement et des coordonnateurs des services et prévoir la façon dont ils exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions; 45. traiter de la fourniture de l'aide à l'égard des enfants qui ont un handicap grave pour l'application de l'article 49, notamment des questions relatives à l'admissibilité, aux demandes, aux décisions, à la réduction ou à l'annulation de l'aide financière et aux appels; 46. traiter de la remise d'avis pour l'application de la présente loi; 47. traiter des droits de subrogation prévus à l'article 52; 48. définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi; 49. prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite; b 50. prévoir la collecte, la conservation, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels visés à l'alinéa (4) a) ainsi que la protection du caractère confidentiel de ceux-ci. y Règlements : ministre
1. prescrire les normes que doit respecter un agent de prestation des services dans l'exercice de ses fonctions ainsi que la procédure et les pratiques qu'il doit suivre; 2. prescrire les déclarations de principes qui s'appliquent dans l'interprétation et l'application de la présente loi et des règlements. a Catégories de soutien du revenuRenseignements
Périodes de non-admissibilité Idem Répartition : versement effectué par les municipalités
b Répartition des coûts
1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, au moyen d'une entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites. 2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour déterminer le mode de répartition des coûts de ces municipalités. 3. Énoncer le mode de répartition des coûts de ces municipalités. Idem
Idem Portée générale ou particulière Effet rétroactif Exception
b Renseignements biométriques
1. Veiller à ce qu'un particulier ne soit inscrit qu'une seule fois à titre d'auteur de demande, de bénéficiaire, de conjoint ou d'adulte à charge. 2. Authentifier l'identité d'un particulier qui prétend avoir droit au soutien du revenu. 3. Permettre à un particulier de recevoir le soutien du revenu par l'intermédiaire d'une institution financière ou d'un autre fournisseur autorisé et d'en accuser réception. 4. Permettre à un auteur de demande, à un bénéficiaire, à un conjoint ou à un adulte à charge d'obtenir l'accès à des renseignements personnels. 5. Permettre à un particulier de faire une déclaration par un moyen électronique, notamment vocal, à toute fin autorisée aux termes de la présente loi. 6. Comparer des données conformément à une entente conclue en vertu de l'article 53 afin de vérifier l'admissibilité au soutien du revenu. IdemIdem
Idem Idem Idem Idem Idem Idem Signature électronique Idem Immunité Responsabilité de la Couronne Infraction Idem Entrave Peine Titre abrégé
ANNEXE C
b Loi sur les conseils d'administration de district de l'aide sociale
Définitions
Interprétation : incompatibilité
Zones géographiques
Création de conseils d'administration
Pouvoirs et fonctions des conseils d'administration
Idem Administrateur et personnel Versement des paiements relatifs aux services sociaux
Obligations des municipalités Prévisions budgétaires et répartition : municipalités Versements effectués par les municipalités Pénalité Répartition : municipalités et territoire non érigé en municipalité Versements aux conseils d'administration
Recouvrement de sommes au titre de l'impôt
LOI SUR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE DISTRICT DES SERVICES SOCIAUX Loi sur l'aide sociale générale Devoir du conseil de la bande de fournir de l'aide
Idem
b Participation à des activités prescrites Idem
Idem
ANNEXE D Demandes présentées aux termes de la Loi sur les prestations familiales
a) la personne qui est admissible aux termes de l'alinéa 7 (1) d) de cette loi ou du paragraphe 2 (7) du Règlement 366 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 et qui n'a pas par ailleurs le droit de présenter une demande d'allocation ou de prestations aux termes de cette loi; b) la personne qui a au moins 60 ans mais moins de 65 ans et qui n'a pas par ailleurs le droit de présenter une demande d'allocation ou de prestations aux termes de cette loi; c) la personne qui est un père ou une mère de famille d'accueil ayant un enfant placé en famille d'accueil. Champ d'application de l'articleTransfert de la responsabilité à l'égard des bénéficiaires Effet du transfert
a) d'une part, le bénéficiaire est réputé avoir fait une demande d'aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale et être un bénéficiaire de cette aide; b) d'autre part, malgré la Loi sur les prestations familiales, le bénéficiaire est réputé ne plus être admissible à une allocation prévue par cette loi. IdemAucun appel
a) la décision du directeur de transférer à l'administrateur de l'aide sociale la responsabilité de fournir une aide au bénéficiaire; b) la non-admissibilité du bénéficiaire à des prestations ou à une allocation prévues par la Loi sur les prestations familiales après le transfert; c) toute modification par suite du transfert des prestations, de l'allocation ou de l'aide que reçoit le bénéficiaire. Partage des coûts sous le régime de la Loi sur les prestations familialesRépartition des coûts Répartition des coûts de l'Ontario Pénalité Idem Recouvrement de sommes par l'Ontario auprès d'un territoire non érigé en municipalité Administration municipale de l'aide sociale : regroupement Idem Idem Subventions et subsides de la province Idem Répartition Versements effectués par les municipalités Pénalité Paiements excédentaires : recouvrement transférable Idem Allocataires Idem Idem
a) la personne cesse d'être admissible au soutien du revenu parce que son revenu d'emploi dépasse ses besoins matériels; b) moins de 12 mois se sont écoulés depuis que la personne a cessé d'être admissible au soutien du revenu. IdemPersonnes qui demandent une allocation
a) la personne est une personne visée à l'alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales; b) la personne est une personne inapte au travail de façon permanente pour l'application du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990, tel qu'il existait la veille du jour où la partie I de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est proclamée en vigueur; c) la personne a au moins 60 ans mais moins de 65 ans. IdemAppels Idem Définitions
«anciennes lois» La Loi sur l'aide sociale générale, la Loi sur les prestations familiales, la Loi sur les services de réadaptation professionnelle et les dispositions de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires qui sont abrogées par le paragraphe 4 (4) de la présente loi. («old Acts») «nouvelles lois» La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («new Acts»)Règlements transitoires Idem
a) que malgré la proclamation des nouvelles lois ou de toute disposition de l'une ou l'autre d'entre elles, ces lois ou ces dispositions ne doivent pas entrer en vigueur en Ontario ou dans une zone géographique de l'Ontario qui est précisée avant que le règlement ne le prévoit; b) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail entre en vigueur en Ontario ou dans une zone géographique indiquée dans le règlement le jour que précise ce dernier; c) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées entre en vigueur en Ontario le jour que précise le règlement; d) le transfert aux nouvelles lois de la responsabilité à l'égard des bénéficiaires prévue par les anciennes lois, sur une période et de la façon prescrites; e) que, sous réserve des conditions prévues dans le règlement, les bénéficiaires visés par les anciennes lois dont les dossiers sont placés sous le régime des nouvelles lois peuvent continuer de recevoir l'aide à laquelle ils avaient droit aux termes des anciennes lois, malgré le transfert; f) que les dispositions précisées des anciennes lois peuvent continuer de s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des auteurs de demandes ou des bénéficiaires visés par les nouvelles lois; g) que la Commission de révision de l'aide sociale ou ses pouvoirs sont maintenus; h) que le Tribunal de l'aide sociale peut agir à la place de la Commission de révision de l'aide sociale ou agir en vertu des anciennes lois à des fins précisées; i) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile pour l'application du paragraphe (1). Date de temporisationAide sociale générale dans les réserves Idem
a) prescrire une date pour l'application du paragraphe (1); b) autoriser que la Commission de révision de l'aide sociale agisse ou que ses pouvoirs soient maintenus à des fins se rapportant au présent article; c) autoriser le Tribunal de l'aide sociale à agir à la place de la Commission de révision de l'aide sociale ou à agir en vertu des anciennes lois à des fins se rapportant au présent article. b Ententes de remboursement et cessionsIdem Idem Règlements
a) traiter des coûts engagés aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale et de la Loi sur les prestations familiales auxquels devrait s'appliquer le partage des coûts et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l'Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s'applique le partage des coûts; b) traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale et de la Loi sur les prestations familiales et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition; c) traiter de toute question que la présente annexe mentionne comme étant prescrite. Répartition des coûts
1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, au moyen d'une entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites. 2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour déterminer le mode de répartition des coûts de ces municipalités. 3. Énoncer le mode de répartition des coûts de ces municipalités. Idem
a) prévoir, provisoirement, le mode de répartition des coûts ainsi que le délai dans lequel ils doivent être payés et leur mode de paiement; b) permettre qu'une entente ou qu'une décision arbitrale s'applique aux coûts engagés et payés avant que l'entente ne soit conclue ou que la décision ne soit rendue; c) prévoir le rapprochement des versements effectués provisoirement. IdemIdem
ANNEXE E
a Loi sur le droit de la familleIdem
si l'organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour subvenir aux besoins de la personne à charge, ou si une demande à cet effet a été présentée à l'organisme par la personne à charge ou en son nom. Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments
Le ministre peut déposer les ordonnances
1. Le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre. 2. Une municipalité, y compris une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district, à l'exclusion d'une municipalité de secteur. 3. Un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux. 4. Une bande agréée aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale générale. 5. Un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Idem
Consentement de l'organisme qui dépose une ordonnance
Idem
Avis de dépôt et de retrait
Prestations d'aide sociale
L'organisme est une partie Loi sur les services en français
Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens Indiens admissibles aux prestations d'aide sociale
Loi sur les assurances Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires Définitions
Loi sur les municipalités
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario Personnes réputées des personnes admissibles Loi sur l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires Un organisme d'aide sociale peut être le requérant
si l'organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées relativement aux aliments de la personne à charge, ou si une demande à cet effet a été présentée à l'organisme par la personne à charge ou en son nom. Loi sur la municipalité régionale de SudburyMunicipalité régionale réputée une municipalité
Composition du conseil d'administration de district des services sociaux Loi portant réforme du droit des successions Idem
si l'organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour subvenir aux besoins de la personne à charge, ou si une demande à cet effet a été présentée à l'organisme par la personne à charge ou en son nom. |
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Versions
[36] Projet de loi 142 Amendé par le comité permanent (PDF)