[36] Projet de loi 142 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 142 1997

Loi révisant la loi relative à l'aide sociale en édictant la Loi sur le programme Ontario au travail et la

Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,

en abrogeant la Loi sur les prestations familiales, la Loi sur les services de réadaptation professionnelle et la

Loi sur l'aide sociale générale et

en modifiant plusieurs autres lois

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Édiction de la Loi sur le programme Ontario au travail

1. Est édictée par le présent article la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, qui figure à l'annexe A.

Édiction de la Loi sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

2. Est édictée par le présent article la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, qui figure à l'annexe B.

Édiction des autres annexes

3. Sont édictées par le présent article les annexes C, D et E.

Abrogations

4. (1) La Loi sur les prestations familiales est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) La Loi sur l'aide sociale générale est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) La Loi sur les services de réadaptation professionnelle est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(4) Les dispositions suivantes de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires sont abrogées le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

1. La définition de «Commission de révision» à l'article 1 de la Loi.

2. Les articles 15 et 16 de la Loi.

3. L'alinéa 17 a) de la Loi.

Idem

(5) Les proclamations relatives à l'abrogation de la Loi sur les prestations familiales, de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle peuvent s'appliquer à tout ou partie de celle-ci et être prises à différentes dates.

Entrée en vigueur

5. (1) La présente loi, à l'exclusion des annexes, entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les annexes A, B, C, D et E entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

b

Idem

(3) Le paragraphe 2 (3) de l'annexe C est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1996. y

Idem

(4) Les proclamations relatives à une annexe de la présente loi peuvent s'appliquer à tout ou partie de celle-ci et être prises à différentes dates.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur la réforme de l'aide sociale.

ANNEXE A

LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL

Objet de la Loi

1. La présente loi a pour objet de créer un programme qui :

a) reconnaît la responsabilité individuelle et favorise l'autonomie par l'emploi;

b) fournit une aide financière provisoire à ceux qui sont le plus dans le besoin pendant qu'ils satisfont des obligations en vue de se faire employer et de le rester;

c) sert efficacement les personnes qui ont besoin d'aide;

d) comprend l'obligation de rendre compte aux contribuables de l'Ontario.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«administrateur» L'administrateur d'une zone géographique nommé aux termes de l'article 43. («administrator»)

«agent de prestation des services» Pour une zone géographique, l'agent de prestation des services désigné par le ministre pour appliquer la présente loi et fournir l'aide dans cette zone. («delivery agent»)

«aide» L'aide à l'emploi et l'aide financière de base. («assistance»)

«aide à l'emploi» L'aide prévue à l'article 4. («employment assistance»)

«aide au revenu» Aide fournie au titre des besoins essentiels et du logement. («income assistance»)

«aide en cas d'urgence» Aide fournie pour aider à pourvoir aux besoins essentiels et au logement en situation d'urgence. («emergency assistance»)

«aide financière de base» L'aide prévue à l'article 5. («basic financial assistance»)

«auteur de demande» La personne qui présente une demande d'aide financière de base ou au nom de laquelle une telle demande est présentée. («applicant»)

«bénéficiaire» La personne qui reçoit l'aide financière de base. («recipient»)

«conseil d'administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)

«directeur» Le directeur du programme Ontario au travail nommé par le ministre. («Director»)

«groupe de prestataires» Une personne et toutes les personnes à sa charge au nom desquelles elle présente une demande d'aide financière de base ou reçoit cette aide. («benefit unit»)

«mesures d'emploi» S'entend notamment de la recherche d'emploi, des services de soutien à la recherche d'emploi, de l'orientation vers l'éducation de base et vers la formation professionnelle liée à un emploi particulier et du placement dans un emploi. («employment measures»)

«ministre» et «ministère» Le ministre et le ministère des Services sociaux et communautaires. («Minister», «Ministry»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, village, municipalité régionale ou municipalité de district ou le comté d'Oxford. («municipality»)

«participation communautaire» S'entend notamment de la participation aux activités communautaires qui contribuent au bien de la collectivité. («community participation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«prestations» Les articles, services ou versements prescrits. («benefits»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

b

«renseignements biométriques» Renseignements dérivés de caractéristiques uniques d'un particulier, à l'exclusion toutefois d'une image photographique et de l'image d'une signature. («biometric information») y

«renseignements personnels» Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'aide sociale créé aux termes de l'article 60. («Tribunal»)

PARTIE I

AIDE : ADMISSIBILITÉ ET PRESTATION

Aide

3. La présente loi prévoit deux formes d'aide : l'aide à l'emploi et l'aide financière de base.

Aide à l'emploi

4. L'aide à l'emploi est une aide fournie pour aider une personne à se faire employer et à le rester, et comprend ce qui suit :

a) la participation communautaire;

b) d'autres mesures d'emploi, selon ce qui est prescrit.

Aide financière de base

5. L'aide financière de base comprend ce qui suit :

a) l'aide au revenu fournie au titre des besoins essentiels et du logement;

b) des prestations;

c) l'aide en cas d'urgence.

Bénéficiaire de l'aide à l'emploi

6. L'aide à l'emploi peut être fournie au profit des personnes suivantes :

a) les bénéficiaires ou les personnes à charge;

b) les personnes qui sont admissibles au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou les personnes à charge;

c) les membres d'une catégorie prescrite de personnes.

Bénéficiaires de l'aide au revenu

7. (1) L'aide au revenu est fournie, conformément aux règlements, aux personnes qui satisfont à toutes les conditions d'admissibilité prévues par la présente loi et les règlements.

Prestataires

(2) L'aide au revenu est fournie au profit de la personne admissible et des personnes à sa charge.

Admissibilité à l'aide au revenu

(3) Nul n'est admissible à l'aide au revenu, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) la personne réside en Ontario;

b) les besoins matériels de la personne et de toute personne à charge dépassent leur revenu et leur avoir ne dépasse pas le plafond prescrit, selon ce que prévoient les règlements;

c) la personne et les personnes à charge prescrites fournissent les renseignements et l'attestation de ceux-ci qui sont exigés pour déterminer s'ils sont admissibles, notamment :

(i) les renseignements concernant l'identité, selon ce qui est prescrit,

(ii) les renseignements financiers, selon ce qui est prescrit,

(iii) les autres renseignements prescrits;

d) la personne et les personnes à sa charge satisfont aux autres conditions prescrites relatives à l'admissibilité.

Idem

(4) Le bénéficiaire et les personnes à charge prescrites peuvent être tenus de faire ce qui suit comme condition d'admissibilité à l'aide financière de base :

a) satisfaire aux exigences en matière de participation communautaire;

b) participer à des mesures d'emploi;

c) accepter de suivre un programme d'éducation de base et un programme de formation professionnelle liée à un emploi particulier et les suivre;

d) accepter un emploi et le conserver.

Bénéficiaires des prestations

8. Des prestations peuvent être fournies au profit des personnes suivantes:

a) les bénéficiaires ou les personnes à charge;

b) les personnes qui sont admissibles au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou les personnes à charge;

c) les membres des catégories prescrites de personnes.

Bénéficiaires de l'aide en cas d'urgence

9. L'aide en cas d'urgence peut être fournie conformément aux règlements aux personnes qui satisfont aux conditions prescrites ou à leur profit.

Aide pour soins temporaires

10. L'administrateur fournit à un adulte au profit d'un enfant une aide au revenu et des prestations conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'enfant est confié aux soins temporaires de l'adulte;

b) l'enfant est dans le besoin;

c) l'enfant n'est pas une personne à charge visée par la présente loi ou la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

d) l'adulte n'a pas une obligation légale de fournir des aliments à l'enfant, selon ce qui est prescrit;

e) l'enfant ne reçoit pas de soins en établissement de la part d'une personne qui reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l'enfant aux termes de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;

f) l'adulte et l'enfant satisfont aux autres conditions d'admissibilité prescrites.

Aide en cas de circonstances exceptionnelles

11. Dans les cas qui sont exceptionnels et dans lesquels une enquête révèle qu'il serait souhaitable de fournir une aide à une personne qui n'y est pas admissible, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner qu'une aide soit fournie à la personne conformément aux conditions du décret.

Privilège sur des biens

12. (1) Dans les circonstances prescrites, l'administrateur exige, comme condition d'admissibilité à l'aide financière de base, que l'auteur d'une demande, un bénéficiaire, un conjoint ou un adulte à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci consente à ce que les biens soient grevés d'un privilège en faveur de l'agent de prestation des services, conformément aux règlements.

b

Enfant à charge

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard d'un enfant à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci mais seulement si les biens ont été transférés à l'enfant dans le délai prescrit et par une personne d'une catégorie prescrite.

Entente de remboursement et cession

13. (1) Dans les circonstances prescrites, l'administrateur exige, comme condition d'admissibilité à l'aide financière de base, que l'auteur d'une demande, un bénéficiaire, une personne à charge ou une personne prescrite convienne de rembourser à l'administrateur l'aide qui a été ou qui sera fournie.

Idem

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut exiger une cession, selon ce qui est prescrit.

Idem

(3) Le présent article ne s'applique pas à ce qui suit :

a) un versement qui ne serait pas un revenu ou un élément d'actif aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) la portion des gains tirés d'un emploi, du revenu de pension ou d'un autre revenu prescrit qui est versée à l'égard d'une période après celle au cours de laquelle la personne reçoit l'aide. y

Inobservation

14. (1) Si l'auteur d'une demande, un bénéficiaire ou une personne à charge ne se conforme pas aux conditions ou ne satisfait pas à une condition d'admissibilité prévue par la présente loi ou les règlements, l'administrateur prend, selon ce qui est prescrit, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

1. Il refuse d'accorder l'aide.

2. Il déclare cette personne non admissible à l'aide pour la période prescrite.

3. Il réduit ou annule l'aide ou la fraction de celle-ci qui est fournie au profit de cette personne.

4. Il suspend l'aide ou la fraction de celle-ci qui est fournie au profit de cette personne.

Rétablissement

(2) Si l'aide est suspendue, réduite ou annulée aux termes du présent article, elle ne doit être portée à son niveau antérieur ou rétablie que conformément aux règlements.

Demande d'aide financière de base

15. (1) La demande d'aide financière de base est présentée de la façon prescrite et comprend les renseignements prescrits.

Idem

(2) Malgré la décision de l'administrateur, du Tribunal ou d'un tribunal, l'auteur de la demande ou le bénéficiaire peut présenter une nouvelle demande d'aide en s'appuyant sur de nouveaux éléments de preuve ou si des circonstances importantes ont changé.

Détermination de l'aide financière de base

16. (1) Le montant de l'aide financière de base à fournir ainsi que les dates et le mode de sa fourniture sont déterminés conformément aux règlements.

Détermination de l'aide à l'emploi

(2) La quantité et le genre d'aide à l'emploi à fournir ainsi que les dates et le mode de sa fourniture sont déterminés conformément aux règlements.

b

Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaire

17. (1) L'administrateur peut nommer une personne pour agir au nom d'un bénéficiaire âgé de 18 ans ou plus si ce dernier n'a pas de tuteur aux biens ni de fiduciaire et que l'administrateur est convaincu que le bénéficiaire n'utilise pas ou n'utilisera vraisemblablement pas l'aide qu'il reçoit à l'avantage d'un membre du groupe de prestataires.

Idem

(2) L'administrateur nomme une personne pour agir au nom d'un bénéficiaire âgé de moins de 18 ans si ce dernier n'a pas de tuteur aux biens ni de fiduciaire.

Idem

(3) L'administrateur peut fournir l'aide au profit d'un bénéficiaire au tuteur aux biens ou au fiduciaire du bénéficiaire ou à la personne nommée aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Rémunération

(4) La personne à qui une aide est fournie en vertu du paragraphe (3) n'a pas droit à des honoraires ni à une autre forme de rémunération ou d'indemnité ni au remboursement des frais ou dépenses qu'elle engage lorsqu'elle agit aux termes du présent article, sauf selon ce qui est prescrit.

Rapport et reddition de comptes

(5) La personne nommée aux termes du présent article pour agir au nom d'un bénéficiaire présente un rapport et effectue une reddition de comptes conformément aux règlements. y

Somme versée à un tiers

18. Une fraction de l'aide financière de base peut être fournie directement à un tiers au nom du bénéficiaire si une somme est payable au tiers par un membre du groupe de prestataires à l'égard des coûts se rapportant aux besoins essentiels ou au logement, selon ce qui est prescrit.

Recouvrement de paiements excédentaires

19. (1) Si un bénéficiaire a reçu une somme aux termes de la présente loi qui est supérieure au montant auquel il avait droit, l'excédent constitue un paiement excédentaire.

Idem

(2) Si un bénéficiaire ou une personne à charge ne respecte pas une cession ou une entente prévoyant le remboursement de l'agent de prestation des services, le montant prescrit constitue un paiement excédentaire.

Recouvrement de paiements excédentaires versés dans le cadre d'autres programmes

(3) Un paiement excédentaire pouvant faire l'objet d'une exécution forcée à l'égard d'un bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur l'aide sociale générale peut être recouvré aux termes de la présente loi même s'il a été versé, selon le cas :

a) par le directeur aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) par un administrateur de l'aide sociale aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale;

c) par le directeur aux termes de la Loi sur les prestations familiales.

Modes de recouvrement

(4) Un paiement excédentaire peut être recouvré en réduisant l'aide financière de base en vertu de l'article 20, en donnant un avis en vertu de l'article 21 ou en introduisant une instance en vertu de l'article 22, ou en prenant à la fois une ou plusieurs de ces mesures.

Réduction de l'aide financière de base

20. (1) L'administrateur peut recouvrer le montant d'un paiement excédentaire en le déduisant de l'aide financière de base que reçoit le bénéficiaire.

Idem

(2) Le montant déduit en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire.

Avis de paiement excédentaire

21. (1) L'administrateur peut donner au bénéficiaire un avis écrit de la décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé et, s'il le fait, l'avis indique le montant du paiement excédentaire et les renseignements prescrits concernant la décision.

Effet de l'avis

(2) La décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé est définitive et exécutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale) si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis de la décision a été donné en vertu du paragraphe (1);

b) le délai prévu pour interjeter appel devant le Tribunal a expiré;

c) aucun appel n'a été interjeté.

Effet de l'appel

(3) S'il est interjeté appel de la décision et que le Tribunal détermine qu'un paiement excédentaire a été versé, la décision du Tribunal est définitive et exécutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Avis au conjoint

(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa charge lorsque le paiement excédentaire a été versé, l'administrateur peut donner au conjoint un avis écrit concernant le paiement excédentaire.

Effet de l'avis donné au conjoint

(5) Si l'administrateur donne un avis à un conjoint en vertu du paragraphe (4), les paragraphes (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conjoint.

Instance en recouvrement d'un paiement excédentaire

22. L'administrateur peut recouvrer devant un tribunal compétent un paiement excédentaire à titre de créance de l'agent de prestation des services, qu'un avis ait été donné ou non en vertu de l'article 21.

Insaisissabilité de l'aide financière de base

23. (1) L'aide financière de base ne peut faire l'objet :

a) ni d'une aliénation ou d'un transfert par le bénéficiaire;

b) ni d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ou d'une mise sous séquestre aux termes d'une autre loi.

Déduction relative à une somme due au titre des obligations alimentaires envers la famille

(2) Malgré le paragraphe (1), un administrateur peut déduire une fraction de l'aide financière de base pour recouvrer, selon le cas :

a) le montant d'une ordonnance de retenue des aliments qui est exécutoire à l'égard d'un membre du groupe de prestataires aux termes de l'article 20 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments;

b) les dettes prescrites d'un membre du groupe de prestataires à l'endroit du gouvernement.

Montant maximal déduit

(3) Le montant total déduit de l'aide financière de base en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire.

Versement du montant déduit

(4) L'administrateur verse à la personne prescrite toute somme déduite en vertu du présent article.

Application de l'article

(5) Le présent article s'applique même si le montant a été versé à un compte que la personne détient dans une institution financière.

PARTIE II

DATES DE PRISE D'EFFET DES DÉCISIONS, RÉVISION INTERNE ET APPELS

Avis de décision

24. L'administrateur donne à l'auteur de la demande ou au bénéficiaire un avis d'une décision susceptible d'appel et l'avis informe l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qu'il peut demander une révision interne de la décision.

Prise d'effet de la décision

25. (1) La décision de l'administrateur prend effet à la date qu'il fixe, que cette date soit la date de la décision ou qu'elle lui soit antérieure ou postérieure.

Décision définitive

(2) La décision de l'administrateur qui n'est pas susceptible d'appel est définitive au moment où elle est prise.

Idem

(3) La décision de l'administrateur qui est susceptible d'appel est définitive :

a) à l'expiration du délai prescrit pour demander une révision interne, si aucune révision interne n'est demandée entre temps;

b) le jour de l'expiration du délai prescrit pour terminer une révision interne ou, s'il lui est antérieur, le jour où la révision interne est terminée, si une révision interne a été demandée.

Décisions susceptibles d'appel

26. (1) Il peut être interjeté appel devant le Tribunal de toute décision de l'administrateur qui a une incidence sur l'admissibilité à l'aide financière de base ou sur son montant, autre qu'une décision visée au paragraphe (2).

Exceptions

(2) Il ne peut être interjeté appel des questions suivantes devant le Tribunal :

1. Une décision concernant l'aide à l'emploi qui n'a aucune incidence sur l'admissibilité à l'aide au revenu ou à une prestation obligatoire ou sur son montant.

2. Une décision concernant des prestations discrétionnaires.

3. Une décision du lieutenant-gouverneur en conseil concernant l'aide fournie dans des circonstances exceptionnelles.

4. La décision de fournir une fraction de l'aide financière de base directement à un tiers.

5. La décision de nommer une personne pour agir au nom d'un bénéficiaire, prise aux termes du paragraphe 17 (2).

6. La modification, le refus ou l'annulation de l'aide en raison d'une modification apportée à la présente loi ou aux règlements.

7. Une décision concernant l'aide en cas d'urgence.

8. Une décision prescrite.

Révision interne avant un appel

27. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à moins qu'une révision interne n'ait été demandée.

Idem

(2) La demande de révision interne doit être faite dans le délai prescrit.

Révision demandée

(3) Si l'auteur de la demande ou le bénéficiaire demande une révision interne, celle-ci est menée à terme de la façon prescrite et dans le délai prescrit.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à une révision interne.

Appel interjeté devant le Tribunal

28. (1) L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel d'une décision d'un administrateur dans le délai prescrit qui suit la révision interne en déposant un avis d'appel qui comprend les motifs de l'appel.

Idem

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour interjeter appel d'une décision s'il est convaincu qu'il existe des motifs apparemment fondés pour interjeter appel et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai.

Idem

(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal et conduit conformément aux règlements.

Parties

(4) L'administrateur, l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qui a demandé l'audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties aux instances introduites devant le Tribunal.

Ajout d'une partie

(5) À n'importe quelle étape d'un appel, le Tribunal ajoute le directeur comme partie, à sa demande.

Avis au conjoint

(6) Si un appel porte sur la détermination d'un paiement excédentaire dont l'administrateur a donné avis à un conjoint en vertu du paragraphe 21 (4), le conjoint est ajouté comme partie.

Idem

(7) Le conjoint qui a été ajouté comme partie à l'appel d'une détermination ne peut pas interjeter d'appel relativement à cette détermination.

Observations

(8) L'administrateur et le directeur peuvent présenter des observations par écrit au lieu ou en plus de comparaître à une audience.

Idem

(9) Si des observations écrites doivent être présentées, les parties à l'audience doivent avoir l'occasion d'examiner les observations avant l'audience, selon ce qui est prescrit.

Preuve documentaire ou témoignages écrits

(10) Les parties à l'audience doivent avoir l'occasion d'examiner, avant l'audience, la preuve documentaire ou les témoignages écrits qu'une partie a l'intention d'y présenter, selon ce qui est prescrit.

Fardeau de la preuve

(11) Il incombe à l'appelant de convaincre le Tribunal que la décision de l'administrateur est erronée.

Avis envoyé au directeur

29. L'administrateur avise le directeur des appels prescrits qui sont interjetés devant le Tribunal.

Aide provisoire

30. (1) Le Tribunal peut ordonner à l'administrateur de verser l'aide provisoire prescrite à l'auteur de la demande ou au bénéficiaire s'il est convaincu que celui-ci éprouvera des difficultés financières pendant la période dont le Tribunal a besoin pour effectuer la révision et donner avis de sa décision.

Idem

(2) L'auteur de la demande ou le bénéficiaire peut recevoir l'aide provisoire ordonnée en vertu du paragraphe (1) tant qu'il satisfait à toutes les conditions d'admissibilité à l'aide autres que les conditions relatives à la question faisant l'objet de l'appel.

Procédure

(3) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances introduites devant le Tribunal à l'égard de l'aide provisoire.

Ordonnance du Tribunal

31. (1) Dans un appel interjeté devant lui, le Tribunal peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question à l'administrateur pour réexamen conformément aux directives que le Tribunal juge indiquées.

b

Motifs

(1.1) Le Tribunal donne les motifs de sa décision. y

Idem

(2) L'administrateur donne suite aux directives du Tribunal visées au présent article.

Prise d'effet de l'ordonnance

(3) La décision du Tribunal prend effet au moment où elle est rendue et, s'il en est interjeté appel, elle reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de la Cour divisionnaire soit rendue en appel.

Recouvrement de l'aide provisoire

32. Si le montant de l'aide provisoire qui a été versé dépasse le montant qui aurait été payable aux termes de l'ordonnance définitive du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au cours de la période à l'égard de laquelle l'aide provisoire a été versée, l'excédent est réputé un paiement excédentaire.

Appel frivole ou vexatoire

33. Le Tribunal refuse d'entendre un appel s'il détermine que celui-ci est frivole ou vexatoire.

Appel rejeté

34. (1) Un appel interjeté devant le Tribunal est rejeté si :

a) l'appelant ne dépose pas les renseignements exigés à l'égard de l'appel dans le délai prévu sans avoir de motif raisonnable;

b) dans le cas d'une audience exigeant la comparution en personne, l'appelant ne s'y présente pas aux date, heure et lieu fixés sans avoir de motif raisonnable;

c) dans le cas d'une audience tenue par téléphone, vidéoconférence ou un autre moyen, l'appelant n'est pas disponible aux fins de l'audience sans avoir de motif raisonnable.

Restriction relative à un appel subséquent

(2) Si un appel est rejeté aux termes du paragraphe (1), l'appelant ne peut, au cours de la période prescrite, interjeter appel d'une décision subséquente sur la même question.

Aucun appel interjeté

35. S'il n'est pas interjeté appel de la décision de l'administrateur devant le Tribunal dans le délai prévu par la présente loi, aucun autre appel ne peut être interjeté devant le Tribunal ou un tribunal relativement à cette décision.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

36. (1) Le directeur et toute partie à une audience peuvent interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur une question de droit.

Dossier déposé au tribunal

(2) Si une partie interjette appel d'une décision du Tribunal, celui-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire les documents prescrits, lesquels constituent le dossier d'appel.

Avis signifié au directeur

(3) L'appelant signifie l'avis d'appel au directeur et aux autres parties à l'audience devant le Tribunal.

Ministre entendu en appel

(4) Le ministre a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, lors d'un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoir de la Cour divisionnaire

(5) Dans un appel d'une décision du Tribunal interjeté devant elle, la Cour divisionnaire peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au Tribunal ou à l'administrateur pour réexamen conformément aux directives que la Cour divisionnaire juge indiquées.

Idem

(6) Le Tribunal ou l'administrateur donne suite aux directives de la Cour divisionnaire visées au présent article.

PARTIE III

APPLICATION DE LA LOI

Désignation de zones géographiques

37. Le ministre désigne, par règlement, des zones géographiques de l'Ontario pour l'application de la présente loi.

b

Désignation d'agents de prestation des services

38. (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une municipalité, une bande, un conseil prescrit ou une régie prescrite comme agent de prestation des services à l'égard de chaque zone géographique pour exercer les pouvoirs et les fonctions d'un agent de prestation des services dans cette zone. y

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions une désignation prévue au paragraphe (1).

Révocation d'une désignation

(3) Le ministre peut révoquer une désignation effectuée en vertu du présent article.

Pouvoirs et fonctions de l'agent de prestation des services

39. (1) Chaque agent de prestation des services est chargé de l'application de la présente loi et de la fourniture de l'aide à l'emploi et de l'aide financière de base dans sa zone géographique.

Normes relatives aux services

(2) L'agent de prestation des services respecte les normes prescrites dans l'exécution de ses fonctions et suit la procédure et les pratiques prescrites.

Pouvoirs supplémentaires de l'agent de prestation des services

(3) L'agent de prestation des services est investi des pouvoirs prescrits.

Communication de renseignements relatifs à la Loi

40. (1) Chaque agent de prestation des services fournit au directeur les renseignements qui se rapportent à l'application de la présente loi et que demande le directeur, notamment des renseignements sur les auteurs de demandes et les bénéficiaires, actuels et anciens, visés par la présente loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi sur l'aide sociale générale.

Idem

(2) Les renseignements sont fournis sous la forme et de la manière que précise le directeur.

Utilisation des renseignements relatifs à la Loi

41. (1) Les renseignements recueillis par un agent de prestation des services pour l'application de la présente loi peuvent être utilisés par lui et par le ministre pour l'application de la présente loi et conformément à celle-ci.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Les renseignements personnels recueillis par un agent de prestation des services pour l'application de la présente loi ne peuvent être utilisés par lui et par le ministre qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, ou selon ce qu'autorise la présente loi.

Tenue de dossiers

42. Chaque agent de prestation des services conserve les renseignements recueillis aux termes de la présente loi sous la forme et dans le système électronique qu'exige le directeur.

Nomination d'un administrateur

43. Chaque agent de prestation des services nomme, avec l'approbation du directeur, un administrateur pour superviser l'application de la présente loi et la fourniture de l'aide dans la zone géographique de l'agent de prestation des services.

Pouvoirs et fonctions de l'administrateur

44. Chaque administrateur exerce les fonctions suivantes :

1. Il reçoit les demandes d'aide financière de base présentées par des personnes qui résident dans sa zone géographique.

2. Il détermine l'admissibilité de chaque auteur de demande à l'aide financière de base.

3. Si l'auteur de la demande est déclaré admissible à l'aide financière de base, il en détermine le montant et en ordonne le versement.

4. Il détermine l'admissibilité à l'aide à l'emploi et en ordonne la fourniture.

5. Il exerce les fonctions prescrites.

Pouvoir de conclure des ententes : agent de prestation des services

45. L'agent de prestation des services peut conclure une entente à l'égard de toute question relative à l'application de la présente loi ou à la fourniture de l'aide dans sa zone géographique, sous réserve des restrictions ou conditions dont est assortie sa désignation comme agent de prestation des services.

Délégation des pouvoirs et des fonctions de l'administrateur

46. (1) L'administrateur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes qu'emploie à cette fin l'agent de prestation des services à exercer les pouvoirs et les fonctions de l'administrateur sous sa supervision et sa direction.

Idem

(2) Les décisions que prend une personne lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonctions de l'administrateur aux termes du présent article sont réputées des décisions de l'administrateur.

Directeur

47. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Directeur intérimaire

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de vacance de son poste, l'employé du ministère désigné par le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur.

Délégation des pouvoirs et fonctions du directeur

(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer les pouvoirs ou les fonctions du directeur sous sa supervision et sa direction.

Décision du directeur intérimaire

(4) Les décisions que prend une personne lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonctions du directeur aux termes du paragraphe (3) sont réputées des décisions du directeur.

Pouvoirs et fonctions du directeur

48. (1) Le directeur :

a) supervise l'application de la présente loi et la fourniture de l'aide par les agents de prestation des services, y compris l'établissement des normes de prestation et leur surveillance;

b) vérifie les coûts engagés par chaque agent de prestation des services aux fins de l'application de la présente loi et de la fourniture de l'aide;

c) détermine la façon de répartir le paiement des coûts de l'application de la présente loi et de la fourniture de l'aide;

d) veille à ce que les versements appropriés soient effectués ou retenus, selon le cas;

e) exerce les pouvoirs et fonctions prescrits.

Pouvoir de conclure des ententes : directeur

(2) Le directeur peut conclure des ententes à l'égard de toute question relative à l'application de la présente loi ou à la fourniture de l'aide.

Entente relative à la fourniture de l'aide

49. (1) Le ministre peut conclure avec une bande ou une personne une entente prévoyant qu'elle exerce les pouvoirs et les fonctions d'un agent de prestation des services dans une zone géographique.

Conditions

(2) L'entente visée au présent article est assujettie aux conditions prescrites et aux conditions additionnelles qui y sont énoncées.

Paiement des coûts

(3) L'entente visée au présent article prévoit le paiement par l'Ontario d'une fraction des coûts engagés par la bande ou la personne, selon ce qui est prescrit.

Renseignements personnels

(4) L'entente visée au présent article prévoit la propriété, la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l'accès de quiconque à ses renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites.

Administrateur

(5) L'entente prévoit la nomination d'un administrateur.

Assimilation

(6) Si une entente a été conclue en vertu du présent article, la mention d'un agent de prestation des services dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention de la bande ou de la personne et la mention d'un administrateur dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention de l'administrateur nommé par la bande ou la personne.

Supervision par le directeur

(7) Si une entente a été conclue en vertu du présent article, le directeur :

a) supervise l'application de la présente loi et la fourniture de l'aide par la bande ou la personne et vérifie les coûts que celle-ci a engagés à ces fins;

b) veille à ce que les versements appropriés soient faits à la bande ou à la personne ou retenus, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements;

c) supervise l'observation des exigences en matière de collecte, d'utilisation et de divulgation des renseignements personnels et de protection de leur caractère confidentiel.

Le ministère agit comme agent de prestation des services

50. (1) Le ministère peut agir comme agent de prestation des services d'une zone géographique si le ministre le juge nécessaire.

Administrateur

(2) Le ministre nomme un administrateur dans une zone géographique dans laquelle le ministère est l'agent de prestation des services.

Partage des coûts

51. Les coûts prescrits engagés aux termes de la présente loi sont partagés, conformément aux règlements, entre l'Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité.

Versements aux agents de prestation des services

52. (1) Le ministre verse à chaque agent de prestation des services les sommes suivantes :

a) la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de l'Ontario à l'égard des coûts engagés par l'agent de prestation des services aux termes de la présente loi;

b) si la zone géographique de l'agent de prestation des services comprend un territoire non érigé en municipalité, la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de ce territoire à l'égard des coûts engagés par l'agent de prestation des services aux termes de la présente loi.

Versements aux bandes et aux personnes

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre verse à chaque bande ou personne qui conclut une entente visée à l'article 49 la somme déterminée aux termes de l'entente.

Répartition

53. (1) Si une zone géographique comprend plus d'une municipalité, la part des municipalités à l'égard des coûts engagés par l'agent de prestation des services aux termes de la présente loi est répartie conformément aux règlements entre les municipalités prescrites.

Répartition des coûts de l'Ontario

(2) Le directeur répartit, conformément aux règlements, la part des municipalités à l'égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi.

Versement effectué par les municipalités

54. (1) Chaque municipalité verse, sur demande, à l'agent de prestation des services de sa zone géographique les sommes qu'elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts engagés par l'agent de prestation des services aux termes de la présente loi.

Idem : entente visée à l'art. 49

(2) Si une personne agit comme agent de prestation des services aux termes d'une entente visée à l'article 49, chaque municipalité verse à l'Ontario, conformément aux règlements, les sommes qu'elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts engagés par l'agent de prestation des services aux termes de la présente loi.

Idem : coûts de l'Ontario

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario les sommes qu'elle est tenue de payer aux termes de la présente loi au titre de la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi.

Pénalité

(4) L'agent de prestation des services ou l'Ontario, selon le cas, peut demander à une municipalité de payer les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Recouvrement auprès d'un territoire non érigé en municipalité

55. La somme que les habitants d'un territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l'égard des coûts engagés aux termes de la présente loi par des agents de prestation des services, des personnes aux termes d'une entente visée à l'article 49 et le ministère peut être recouvrée par la Couronne au titre de l'impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial.

Déduction des sommes dues

56. (1) Si un agent de prestation des services doit une somme à l'Ontario aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, le ministre peut déduire cette somme d'une somme qui doit être versée aux termes de la présente loi ou de toute autre loi dont l'application relève du ministre.

Idem

(2) Le ministre déduit des sommes en vertu du présent article conformément aux règlements.

Réduction des sommes prévues par d'autres lois

(3) Le ministre chargé de l'application d'une autre loi peut déduire d'une somme payable à une personne ou à une entité aux termes de l'autre loi toute somme due à l'Ontario aux termes de la présente loi.

Intérêts et pénalités

(4) Le ministre peut demander à un agent de prestation des services de payer les intérêts et la pénalité prescrits si ce dernier ne verse pas à l'Ontario les sommes qui doivent être versées aux termes de la présente loi.

Unité de répression des fraudes

57. (1) Le ministre peut constituer une unité de répression des fraudes de l'aide sociale.

Unité locale de répression des fraudes

(2) Chaque agent de prestation des services peut constituer une unité locale de répression des fraudes.

Mandat

(3) Une unité de répression des fraudes constituée en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut enquêter sur l'admissibilité des auteurs de demandes et bénéficiaires actuels et anciens, y compris sur d'éventuelles contraventions à la présente loi, à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, à la Loi sur les prestations familiales, à la Loi sur l'aide sociale générale et à la Loi sur les services de réadaptation professionnelle.

Exécution de la loi

(4) Les personnes qui effectuent des enquêtes pour l'application du présent article ou de l'article 58 sont réputées être chargées de l'exécution de la loi pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Agents de révision de l'admissibilité

58. (1) Le directeur ou un administrateur peut désigner des personnes comme agents de révision de l'admissibilité.

Idem

(2) L'agent de révision de l'admissibilité peut enquêter sur l'admissibilité antérieure ou actuelle d'une personne aux versements prévus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur l'aide sociale générale, par la Loi sur les prestations familiales et par la Loi sur les services de réadaptation professionnelle et, à cette fin, il est investi des pouvoirs prescrits, notamment du pouvoir de demander un mandat de perquisition et d'agir en vertu de celui-ci.

Agents d'aide au recouvrement

59. (1) Un administrateur peut désigner des personnes comme agents d'aide au recouvrement pour aider les auteurs de demandes, les bénéficiaires et les personnes à charge à prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le soutien financier des personnes qui ont une obligation légale de le fournir.

Idem

(2) Les agents d'aide au recouvrement sont investis des pouvoirs et des fonctions prescrits, notamment du pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements personnels dans le but d'apporter leur aide lors d'instances relatives aux aliments et à l'exécution forcée des ententes, accords, ordonnances et jugements relatifs aux aliments.

PARTIE IV

TRIBUNAL DE L'AIDE SOCIALE

Tribunal de l'aide sociale

60. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal de l'aide sociale en français et Social Benefits Tribunal en anglais.

Idem

(2) Le Tribunal tient les audiences et exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi ou toute autre loi ou en vertu de celles-ci.

Membres du Tribunal

61. (1) Les membres du Tribunal sont nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Rémunération

(2) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Président et vice-présidents

62. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre du Tribunal à la présidence et au plus deux membres à la vice-présidence.

Idem

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, une personne désignée par le ministre exerce la compétence et les pouvoirs du président, y compris le pouvoir de régler toute affaire en cours.

Employés

63. Les employés que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Audience tenue par un ou plusieurs membres

64. (1) Le président du Tribunal peut autoriser un ou plusieurs membres du Tribunal à diriger une audience et ces membres sont investis des pouvoirs du Tribunal aux fins de l'audience et leur décision constitue la décision du Tribunal.

Idem

(2) S'il autorise plus d'un membre du Tribunal à présider une audience, le président désigne l'un d'eux à la présidence du comité qui dirige l'audience.

Séances

65. (1) Le Tribunal peut tenir, en Ontario, des séances aux lieux, aux dates et aux heures et de la façon qu'il juge les plus propices à la conduite adéquate et diligente de ses affaires.

Idem

(2) Le Tribunal peut tenir une audience sur dossier et tient une telle audience lorsqu'elle est prescrite.

Audiences à huis clos

66. (1) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, les audiences du Tribunal se tiennent à huis clos.

Examen préalable et communication

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres du Tribunal qui tiennent l'audience ne peuvent :

a) ni avoir pris part, avant l'audience, à une enquête ou à un examen portant sur l'objet de l'audience;

b) ni communiquer directement ou indirectement avec quiconque au sujet de l'objet de l'audience, si ce n'est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l'occasion de participer à la communication.

Conseils fournis au Tribunal

(3) Le Tribunal peut solliciter les conseils juridiques d'un conseiller indépendant des parties et les membres du Tribunal peuvent se consulter entre eux.

Participation à la décision

(4) Aucun membre ne doit rendre une décision du Tribunal à la suite d'une audience à moins d'avoir assisté à toute l'audience et d'avoir entendu la preuve et les plaidoiries.

Difficultés financières

(5) Après avoir été saisi d'une demande d'audience, le Tribunal peut payer à la partie ou au témoin qui assiste à l'audience les frais de déplacement et de séjour nécessaires pour lui permettre d'assister à l'audience, s'il est convaincu que sa comparution lui occasionnera des difficultés financières.

Compétence du Tribunal

67. (1) Dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, le Tribunal ne doit pas rendre de décision que l'administrateur ne serait pas habilité à prendre.

Idem

(2) Le Tribunal ne doit pas examiner les questions suivantes ni rendre de décisions à leur sujet :

a) la constitutionnalité d'une disposition d'une loi ou d'un règlement;

b) l'autorisation législative en vertu de laquelle un règlement a été pris en application d'une loi.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis

68. Si un avis est donné par courrier ordinaire, il est réputé avoir été reçu le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Commissaire aux affidavits

69. (1) Le directeur et toute personne ou catégorie de personnes qu'il désigne sont, dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

Idem

(2) Un administrateur et toute personne ou catégorie de personnes qu'il désigne sont, dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

b

Subrogation

70. (1) Si une personne subit une perte par suite d'un acte ou d'une omission préjudiciables de la part d'une autre personne et que, par suite de la perte, elle reçoit une aide aux termes de la présente loi, le directeur ou l'agent de prestation des services est subrogé dans tout droit qu'a la personne de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l'égard de la perte.

Idem

(2) Une instance peut être introduite au nom du directeur ou de l'agent de prestation des services ou au nom de la personne qui a subi la perte.

Idem

(3) Une demande visée au présent article ne doit pas dépasser le total des coûts suivants :

a) les coûts engagés, par suite de la perte, pour l'aide qui a déjà été fournie à la personne;

b) les coûts qui seront vraisemblablement engagés, par suite de cette perte, pour l'aide future;

c) les coûts engagés, par suite de cette perte, pour l'aide sociale fournie aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou pour l'aide fournie aux termes de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle, par la personne chargée dans chaque cas de l'application de la loi en question;

d) les coûts engagés, par suite de cette perte, aux termes d'une loi prescrite.

Idem

(4) L'auteur d'une demande d'aide ou le bénéficiaire de l'aide avise sans délai le directeur ou l'agent de prestation des services, selon le cas, de toute action intentée contre une personne en vue de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l'égard d'une perte visée au paragraphe (1). y

Ententes conclues avec d'autres compétences

71. (1) Le ministre peut conclure avec l'un ou l'autre des gouvernements ou entités suivants une entente à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements :

1. Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

2. Le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

3. Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d'un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l'un ou l'autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

5. Le gouvernement d'un autre pays ou un de ses ministères ou organismes.

6. Les autres entités prescrites.

Divulgation de renseignements personnels

(2) Le ministre peut divulguer à un gouvernement ou à une entité visés au paragraphe (1) les renseignements personnels visés au paragraphe (4) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre ou exécute un régime de prestations sociales ou effectue une recherche à l'égard d'un tel régime, ou les renseignements ont trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l'immigration (Canada) ou des lois prescrites, ou à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de n'utiliser les renseignements qu'aux fins de l'administration ou de l'exécution d'un régime de prestations sociales ou qu'à des fins de recherche à l'égard d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l'immigration (Canada) ou des lois prescrites.

Caractère confidentiel

(3) L'entente conclue en vertu du présent article prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci sont confidentiels et établit un mécanisme de maintien du caractère confidentiel et de la sécurité des renseignements.

Idem

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard des renseignements personnels recueillis aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi sur l'aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle.

Aucun avis au particulier

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas à l'égard des renseignements recueillis aux termes d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 72 (1) si, selon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par comparaison de données;

b) la remise d'un avis au particulier aurait pour effet de contrecarrer une enquête;

c) la remise d'un avis au particulier n'est pas possible.

Collecte de renseignements personnels

(6) Le ministre peut recueillir des renseignements personnels auprès d'un gouvernement ou d'une entité avec qui il a conclu une entente en vertu du présent article, conformément à l'entente.

b

Divulgation de renseignements personnels

(7) Une entité visée à la disposition 4 du paragraphe (1) peut divulguer au directeur ou à un agent de prestation des services les renseignements personnels qu'elle a en sa possession si ceux-ci sont nécessaires à des fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que leur attribue la présente loi.

Dispositions d'autres lois ayant trait au caractère confidentiel

(8) Le paragraphe (7) l'emporte sur les dispositions de toute autre loi, autre que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui empêcheraient une telle divulgation. y

Obligation de l'agent de prestation des services

(9) L'agent de prestation des services est lié par les conditions d'une entente conclue avec un gouvernement ou une entité en vertu du paragraphe (1), à moins qu'il n'ait aussi conclu une entente semblable avec cette entité.

Renseignements sur les particuliers identifiables

(10) Les renseignements divulgués en vertu du présent article ou de l'article 72 ne doivent pas comprendre le nom des particuliers, sauf si des renseignements sur des particuliers identifiables sont nécessaires aux fins de l'entente.

Disposition des renseignements personnels

(11) Une entente visée au présent article ou à l'article 72 comprend des mesures pour disposer des renseignements personnels.

b

Exactitude des renseignements

(12) Le directeur et chaque agent de prestation des services prennent des mesures raisonnables pour obtenir des garanties selon lesquelles les renseignements recueillis aux termes du présent article ou de l'article 72 sont exacts et à jour. y

Ententes conclues par les agents de prestation des services

72. (1) L'agent de prestation des services peut, avec l'approbation du directeur, conclure avec un gouvernement ou une entité visé au paragraphe 71 (1) une entente à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements.

Divulgation de renseignements

(2) L'agent de prestation des services peut divulguer des renseignements personnels recueillis pour l'application ou l'exécution de la présente loi à tout gouvernement ou toute entité avec qui il a conclu une entente visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre ou exécute un régime de prestations sociales ou effectue une recherche à l'égard d'un tel régime, ou les renseignements ont trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l'immigration (Canada) ou des lois prescrites, ou à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de n'utiliser les renseignements qu'aux fins de l'administration ou de l'exécution d'un régime de prestations sociales ou qu'à des fins de recherche à l'égard d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l'immigration (Canada) ou des lois prescrites.

Caractère confidentiel

(3) L'entente conclue en vertu du présent article prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci sont confidentiels et établit un mécanisme de maintien du caractère confidentiel et de la sécurité des renseignements.

Idem

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard des renseignements personnels recueillis aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi sur l'aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle.

Collecte de renseignements personnels

(5) L'agent de prestation des services peut recueillir des renseignements personnels auprès d'un gouvernement ou d'une entité avec qui il a conclu une entente en vertu du présent article, conformément à l'entente.

b

Communication de renseignements

72.1 Le ministre, le directeur et chaque agent de prestation des services peuvent se communiquer et communiquer au directeur au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et aux personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions du directeur aux termes de l'article 39 de cette loi les renseignements personnels qui sont en leur possession et qui ont été recueillis aux termes de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi sur les prestations familiales, de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle si les renseignements sont nécessaires aux fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que leur attribue la présente loi ou la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. y

a

Règlements

74. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les personnes à inclure dans un groupe de prestataires;

2. traiter de la détermination des besoins matériels, du revenu et de l'avoir ainsi que de la valeur maximale permise de l'avoir;

3. traiter de la détermination du montant de l'aide à fournir ainsi que des dates et du mode de sa fourniture, y compris les personnes qui y sont admissibles et la façon de déterminer quelle fraction de l'aide est fournie à l'égard de chaque personne;

4. traiter de l'aide à l'emploi et des normes que les agents de prestation des services doivent respecter lorsqu'ils fournissent l'aide à l'emploi;

5. traiter des normes et des conditions relatives aux activités de participation communautaire;

6. traiter de l'aide au revenu et déterminer les personnes qui peuvent y être admissibles;

7. traiter des articles, services et versements qui peuvent être inclus à titre de prestations et déterminer les personnes qui peuvent être admissibles à des prestations;

8. traiter de l'aide en cas d'urgence et déterminer les personnes qui peuvent y être admissibles;

9. traiter des conditions d'admissibilité à l'aide, notamment :

(i) les conditions supplémentaires relatives à l'admissibilité à l'aide,

(ii) les renseignements à fournir, y compris les dates auxquelles ils sont fournis et la façon de les fournir, leur attestation et les visites à domicile,

(iii) les changements de circonstances,

(iv) la disposition des biens,

(v) l'obligation de satisfaire aux exigences en matière de participation ayant trait aux mesures d'emploi et à la participation communautaire,

(vi) l'obligation d'obtenir une rémunération ou de réaliser une ressource financière,

(vii) l'obligation de convenir de rembourser les agents de prestation des services et de faire des cessions en leur faveur,

(viii) le statut d'une personne au pays;

10. traiter de la détermination de la résidence en Ontario;

11. prescrire les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à l'aide;

12. traiter de la fourniture et de la prestation des services d'hébergement d'urgence, y compris le financement, le pouvoir des agents de prestation des services de conclure des ententes avec des tiers pour fournir ces services, les normes minimales et les conditions à inclure dans ces ententes et les montants quotidiens maximaux auxquels s'applique le partage des coûts;

13. traiter de ce qui constitue être dans le besoin pour l'application de l'article 10;

14. traiter des pouvoirs d'un administrateur à l'égard des privilèges, et de la marche à suivre pour rendre opposable un privilège et en donner mainlevée;

15. traiter des demandes d'aide financière de base et des renseignements qu'elles doivent comprendre;

16. exiger que les demandes et autres documents soient préparés selon une forme et de la façon approuvées par le directeur;

17. traiter des conséquences de l'inobservation d'une condition d'admissibilité, y compris établir des périodes de non-admissibilité;

18. traiter du rétablissement de l'aide financière de base ou de son rajustement pour le porter à son niveau antérieur et de la procédure qui s'applique;

19. prescrire la procédure à suivre pour déterminer s'il est nécessaire de nommer une personne pour qu'elle agisse au nom d'un bénéficiaire et la nommer aux termes de l'article 17, prévoir des mesures à l'égard de la responsabilité de la personne de rendre des comptes et prescrire des exigences en matière de présentation de rapports;

20. prévoir des règles pour le versement d'une fraction de l'aide financière de base directement à un tiers pour l'application de l'article 18;

21. traiter du rapprochement des paiements excédentaires entre les agents de prestation des services dans les cas où ils sont dus à un agent de prestation des services et recouvrés par un autre, et traiter du rapprochement des paiements excédentaires recouvrés aux termes du paragraphe 19 (3);

22. traiter des renseignements qui doivent figurer dans un avis de décision concernant un paiement excédentaire, et traiter du calcul et du recouvrement des paiements excédentaires et des montants maximaux qui peuvent être déduits de l'aide financière de base lors du recouvrement d'un paiement excédentaire;

23. prescrire les dettes pour l'application du paragraphe 23 (2) et l'ordre de priorité de leur recouvrement;

24. prescrire les questions supplémentaires dont il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi;

25. traiter de l'obligation d'effectuer la révision interne et de la procédure à suivre pour le faire;

26. prescrire le délai dans lequel une révision interne peut être demandée et, le cas échéant, celui dans lequel elle doit être menée à terme;

27. prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté devant le Tribunal;

28. traiter de l'interjection des appels devant le Tribunal, de leur conduite et de la procédure d'appel ainsi que du délai dans lequel les décisions doivent être rendues;

29. traiter de l'obligation d'enregistrer des témoignages, que ce soit par transcription ou au moyen de notes prises par les membres lors d'une audience;

30. traiter du dossier de l'instance aux fins des instances introduites devant un tribunal;

31. prescrire les catégories d'appels dont les agents de prestation des services doivent aviser le directeur;

32. traiter de la détermination de l'aide provisoire pour l'application de l'article 30;

33. prescrire la période au cours de laquelle un nouvel appel n'est pas permis pour l'application du paragraphe 34 (2);

34. traiter des pouvoirs et des fonctions d'un agent de prestation des services pour l'application de la présente loi;

35. traiter des coûts engagés aux termes de la présente loi auxquels devrait s'appliquer le partage des coûts et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l'Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s'applique le partage des coûts;

36. traiter de l'établissement des coûts estimatifs et des coûts réellement engagés ainsi que du rapprochement de ceux-ci et traiter des réserves pour fonds de caisse;

37. traiter de la détermination des sommes que l'Ontario doit verser aux agents de prestation des services et que ceux-ci doivent lui verser ainsi que de la façon de les déterminer, prévoir leur mode de versement et la fréquence des versements, la suspension ou la retenue de tout ou partie des sommes payables par l'Ontario et les déductions qui sont effectuées sur celles-ci;

38. traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés par l'agent de prestation des services aux termes de la présente loi et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition et le mode selon lequel le recouvrement de cette part doit être effectué;

39. prévoir le recouvrement par l'Ontario auprès d'un agent de prestation des services des sommes que l'Ontario a versées aux termes de la présente loi mais dont le paiement incombe à l'agent de prestation des services ou le recouvrement par l'Ontario ou un agent de prestation des services auprès d'un bénéficiaire de l'aide ou auprès de sa succession des sommes que l'Ontario ou l'agent a versées aux termes de la présente loi, et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode selon lequel il peut l'être;

40. prescrire des pouvoirs et des fonctions supplémentaires des administrateurs et du directeur et prévoir la façon dont les administrateurs exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions;

41. traiter des ententes conclues entre le directeur et les agents de prestation des services et entre les agents de prestation des services et des tiers;

42. prescrire les pouvoirs et les fonctions des agents de révision de l'admissibilité et des agents d'aide au recouvrement et prévoir la façon dont ils exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions;

43. prévoir des règles qui s'appliquent aux membres de bandes qui vivent sur une réserve à l'égard de l'application de la présente loi, y compris la fourniture, la prestation, l'administration et le financement de l'aide, et prescrire les réserves ou les zones géographiques auxquelles s'appliquent ces règles;

44. traiter de la remise d'avis pour l'application de la présente loi;

45. traiter des droits de subrogation prévus à l'article 70;

46. prescrire les pouvoirs et les fonctions auxquels peut s'appliquer la pénalité prévue à l'article 76 et les règles à suivre pour déterminer la pénalité à imposer à l'égard de chaque pouvoir ou fonction ainsi que du mode de recouvrement de celle-ci;

47. définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

48. prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite;

b

49. prévoir la collecte, la conservation, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels visés à l'alinéa (3) a) ainsi que la protection du caractère confidentiel de ceux-ci. y

Règlements : ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les normes que doit respecter un agent de prestation des services dans l'exercice de ses fonctions ainsi que la procédure et les pratiques qu'il doit suivre;

2. désigner les zones géographiques et les agents de prestation des services de ces zones, pour l'application de la présente loi;

3. prescrire les déclarations de principes qui s'appliquent dans l'interprétation et l'application de la présente loi et des règlements.

a

Renseignements

(3) Un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) peut comprendre une exigence voulant qu'une personne :

a) d'une part, fournisse une preuve qui permet de l'identifier au moyen d'images photographiques ou de renseignements biométriques codés;

b) d'autre part, fournisse des renseignements personnels sur un tiers qui sont pertinents pour déterminer l'admissibilité de la personne.

Prestations discrétionnaires

(4) Un règlement pris en application de la disposition 7 du paragraphe (1) peut prévoir que certaines catégories de prestations sont obligatoires et doivent être fournies aux personnes qui sont admissibles et que d'autres catégories de prestations sont discrétionnaires.

Périodes de non-admissibilité

(5) Un règlement pris en application de la disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir différentes périodes de non-admissibilité à l'aide dans les cas où l'on ne se conforme pas ou l'on ne satisfait pas à différentes conditions d'admissibilité et dans les cas d'inobservation répétée.

Idem

(6) Un règlement pris en application de la disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir une période de non-admissibilité par suite de la déclaration de culpabilité d'une personne à l'égard d'une infraction ou d'un acte criminel relativement à l'aide sociale.

b

Répartition des coûts

(6.1) Les règlements pris en application de la disposition 38 du paragraphe (1) peuvent :

1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, au moyen d'une entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour déterminer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

3. Énoncer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

Idem

(6.2) Les règlements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (6.1) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de répartition des coûts ainsi que le délai dans lequel ils doivent être payés et leur mode de paiement;

b) permettre qu'une entente ou qu'une décision arbitrale s'applique aux coûts engagés et payés avant que l'entente ne soit conclue ou que la décision ne soit rendue;

c) prévoir le rapprochement des versements effectués provisoirement.

Idem

(6.3) Si un règlement visé à la disposition 3 du paragraphe (6.1) a un effet rétroactif, il peut prévoir le rapprochement des versements qui ont été effectués. y

Règlements relatifs aux premières nations

(7) Une disposition d'un règlement pris en application de la disposition 43 du paragraphe (1) l'emporte sur une disposition de la présente loi si le règlement comporte une disposition en ce sens.

Idem

(8) La définition qui suit s'applique à la présente loi et aux règlements.

«bandes», «membres de bandes» et «réserves» S'entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Primauté du règlement

(9) Un règlement pris en application de la présente loi peut conférer à une entité désignée comme agent de prestation des services des pouvoirs pour l'application de la présente loi et, le cas échéant, ce règlement l'emporte sur les dispositions de toute autre loi, ou prévues par elle, qui pourraient limiter ces pouvoirs.

Portée générale ou particulière

(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Effet rétroactif

(11) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Exception

(12) Malgré le paragraphe (11), aucune disposition d'un règlement qui impose une pénalité ou une sanction ou qui réduit l'aide ne peut avoir d'effet rétroactif.

b

Renseignements biométriques

74.1 (1) Si la présente loi ou les règlements autorisent quiconque à recueillir ou à utiliser des renseignements personnels, des renseignements biométriques ne peuvent être recueillis ou utilisés qu'aux fins suivantes :

1. Veiller à ce qu'un particulier ne soit inscrit qu'une seule fois à titre d'auteur de demande, de bénéficiaire, de conjoint ou d'adulte à charge.

2. Authentifier l'identité d'un particulier qui prétend avoir droit à une aide.

3. Permettre à un particulier de recevoir une aide fournie par l'intermédiaire d'une institution financière ou d'un autre fournisseur autorisé et d'en accuser réception.

4. Permettre à un auteur de demande, à un bénéficiaire, à un conjoint ou à un adulte à charge d'obtenir l'accès à des renseignements personnels.

5. Permettre à un particulier de faire une déclaration par un moyen électronique, notamment vocal, à toute fin autorisée aux termes de la présente loi.

6. Comparer des données conformément à une entente conclue en vertu de l'article 71 ou 72 afin de vérifier l'admissibilité à une aide ou à des prestations.

Idem

(2) Les renseignements biométriques peuvent être recueillis aux termes de la présente loi qu'auprès du particulier auquel ils se rapportent, que conformément à une entente visée à la disposition 6 du paragraphe (1) ou que conformément à l'article 72.1.

Idem

(3) Les renseignements biométriques ne doivent pas être divulgués à un tiers sauf si la divulgation est faite conformément :

a) soit à une ordonnance d'un tribunal ou à un mandat;

b) soit à une entente conclue en vertu de l'article 71 ou 72 afin de vérifier l'admissibilité à un régime de prestations sociales, y compris un régime de prestations sociales visé par la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) soit à l'article 72.1.

Idem

(4) Les renseignements biométriques à recueillir auprès du particulier auquel ils se rapportent doivent être recueillis ouvertement et directement auprès de celui-ci.

Idem

(5) L'administrateur veille à ce que seules les personnes qui ont besoin de renseignements biométriques afin d'exercer leurs fonctions aux termes de la présente loi puissent y avoir accès et puissent les utiliser et que ceux-ci ne soient pas utilisés comme identificateur unique de dossiers ou identificateur commun de dossiers personnels, sauf selon ce qui est autorisé aux termes du paragraphe (1).

Idem

(6) L'administrateur veille à ce que les renseignements biométriques recueillis aux termes de la présente loi soient codés sans délai après leur collecte, que les renseignements biométriques originaux soient détruits après l'encodage et que les renseignements biométriques codés ne soient stockés ou transmis que sous une forme codée et qu'ils soient détruits de la façon prescrite.

Idem

(7) Ni le directeur ni l'administrateur ne doivent mettre en place un système qui permet de reconstituer l'échantillon biométrique original à partir de renseignements biométriques codés ou de le conserver, ou qui en permet la comparaison avec une copie ou une reproduction de renseignements biométriques qui n'ont pas été obtenus directement du particulier.

Idem

(8) Les seuls renseignements personnels qui peuvent être conservés avec les renseignements biométriques concernant un particulier sont le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe du particulier.

Idem

(9) Pour l'application de l'article 67 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'article 53 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, le paragraphe (3) est une disposition ayant trait au caractère confidentiel qui l'emporte sur ces lois.

Signature électronique

74.2 (1) Si la présente loi ou les règlements exigent la signature d'un particulier, le numéro d'identification personnel (NIP), le mot de passe, les renseignements biométriques ou l'image photographique du particulier ou toute combinaison de ceux-ci peut être utilisé à la place de sa signature pour authentifier son identité et pour servir d'autorisation ou de consentement à une opération relative à une demande d'aide ou à la réception de celle-ci.

Idem

(2) Si une personne recueille un numéro d'identification personnel (NIP), un mot de passe, des renseignements biométriques ou une image photographique d'un particulier aux termes de la présente loi, ceux-ci doivent être consignés et stockés dans un environnement électronique protégé. y

Immunité

75. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministère, le directeur, un agent de prestation des services, contre un dirigeant, un fonctionnaire ou un employé de l'un ou l'autre de ceux-ci ou contre quiconque agit sous l'autorité de ceux-ci, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Pénalité

76. Si un agent de prestation des services n'exerce pas de façon appropriée un pouvoir ou une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, le ministre peut déduire, conformément aux règlements, de la somme payable par l'Ontario une fraction de la part de l'agent de prestation des services à l'égard des coûts engagés pour appliquer la présente loi et fournir l'aide.

Infraction

77. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou recevoir une aide à laquelle il n'a pas droit aux termes de la présente loi et des règlements.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou à recevoir une aide à laquelle elle n'a pas droit aux termes de la présente loi et des règlements.

Entrave

(3) Nul ne doit entraver le travail d'une personne qui effectue des enquêtes pour l'application de l'article 57 ou 58 ni lui donner sciemment de faux renseignements.

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

Titre abrégé

78. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

ANNEXE B

LOI DE 1997 SUR LE PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Objet

1. La présente loi a pour objet de créer un programme qui :

a) fournit un soutien du revenu et un soutien de l'emploi aux personnes handicapées admissibles;

b) reconnaît que le gouvernement, les collectivités, les familles et les particuliers partagent la responsabilité de fournir de telles formes de soutien;

c) sert efficacement les personnes handicapées qui ont besoin d'aide;

d) comprend l'obligation de rendre de compte aux contribuables de l'Ontario.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«auteur de demande» La personne qui présente une demande de soutien du revenu ou au nom de laquelle une telle demande est présentée. («applicant»)

«bénéficiaire» La personne qui reçoit le soutien du revenu. («recipient»)

«conseil d'administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)

«coordonnateur des services» L'organisme ou la personne qu'approuve le directeur en vertu de l'article 48 pour fournir ou acheter le soutien de l'emploi. («service co-ordinator»)

«directeur» Le directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées nommé par le ministre. («Director»)

«groupe de prestataires» Une personne et toutes les personnes à sa charge au nom desquelles elle reçoit le soutien du revenu ou présente une demande à cet effet. («benefit unit»)

«ministre» et «ministère» Le ministre et le ministère des Services sociaux et communautaires. («Minister», «Ministry»)

«personne handicapée» La personne reconnue comme personne handicapée aux termes de l'article 4. («person with a disability»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«prestations» Les articles, services ou versements prescrits. («benefits»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

b

«renseignements biométriques» Renseignements dérivés de caractéristiques uniques d'un particulier, à l'exclusion toutefois d'une image photographique et de l'image d'une signature. («biometric information») y

«renseignements personnels» Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«soutien de l'emploi» Les biens ou services prescrits qui sont fournis à une personne afin d'éliminer les obstacles qui l'empêchent d'obtenir un emploi soumis à la concurrence et de l'aider à atteindre cet objectif. («employment supports»)

«soutien du revenu» Aide au titre des besoins essentiels, du logement, des coûts liés au handicap d'une personne et des autres besoins prescrits. S'entend notamment des prestations. («income support»)

«Tribunal» Le Tribunal de l'aide sociale créé aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («Tribunal»)

PARTIE I

SOUTIEN DU REVENU : ADMISSIBILITÉ ET VERSEMENT

Bénéficiaires du soutien du revenu

3. (1) Le soutien du revenu est fourni à une personne handicapée reconnue comme telle aux termes de l'article 4 et à une personne d'une catégorie prescrite.

Prestataires

(2) Le soutien du revenu est fourni au profit de la personne admissible et des personnes à sa charge.

Personnes handicapées

4. (1) Est une personne handicapée pour l'application de la présente partie la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a une déficience physique ou mentale importante qui est continue ou récurrente et dont la durée prévue est d'au moins un an;

b) l'effet direct et cumulatif de la déficience sur la capacité de la personne de prendre soin d'elle-même, de fonctionner dans la collectivité et de fonctionner dans un lieu de travail se traduit par une limitation importante d'une ou de plusieurs de ces activités de la vie quotidienne;

c) cette déficience et sa durée probable ainsi que les limites des activités de la vie quotidienne ont été confirmées par une personne qui a les qualités prescrites.

a

Décisions

(3) Une décision prévue au présent article est rendue par une personne nommée par le directeur.

Admissibilité au soutien du revenu

5. (1) Nul n'est admissible au soutien du revenu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) la personne répond aux exigences du paragraphe 3 (1);

b) la personne réside en Ontario;

c) les besoins matériels de la personne et de toute personne à charge dépassent leur revenu et leur avoir ne dépasse pas le plafond prescrit, selon ce que prévoient les règlements;

d) la personne et les personnes à charge prescrites fournissent les renseignements et l'attestation de ceux-ci qui sont exigés pour déterminer l'admissibilité, notamment :

(i) les renseignements concernant l'identité, selon ce qui est prescrit,

(ii) les renseignements financiers, selon ce qui est prescrit,

(iii) les autres renseignements prescrits;

e) la personne et toute personne à charge satisfont aux autres conditions prescrites relatives à l'admissibilité.

b

Idem

(2) Une personne n'est pas admissible au soutien du revenu si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a développé une dépendance ou une accoutumance à l'égard de l'alcool, d'une drogue ou d'une autre substance chimiquement active;

b) l'alcool, la drogue ou l'autre substance n'a pas été autorisé par ordonnance, selon ce que prévoient les règlements;

c) la seule limitation importante de ses activités de la vie quotidienne est attribuable à l'utilisation ou à la cessation de l'utilisation de l'alcool, de la drogue ou de l'autre substance au moment de déterminer ou de réviser l'admissibilité.

Idem

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard de la personne qui, en plus de sa dépendance ou de son accoutumance à l'égard de l'alcool, d'une drogue ou d'une autre substance chimiquement active, a une déficience physique ou mentale importante, que celle-ci soit causée ou non par l'utilisation de l'alcool, d'une drogue ou d'une autre substance chimiquement active. y

Soutien du revenu en cas de circonstances exceptionnelles

6. Dans les cas qui sont exceptionnels et dans lesquels une enquête révèle qu'il serait souhaitable de fournir le soutien du revenu à une personne qui n'y est pas admissible, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que le soutien du revenu soit fourni à la personne conformément aux conditions du décret.

b

Privilège sur des biens

7. (1) Dans les circonstances prescrites, le directeur exige, comme condition d'admissibilité au soutien du revenu, que l'auteur d'une demande, un bénéficiaire, un conjoint ou un adulte à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci consente à ce que les biens soient grevés d'un privilège en faveur du ministère, conformément aux règlements.

Enfant à charge

(2) Le paragraphe (1) s'applique à l'égard d'un enfant à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci mais seulement si les biens ont été transférés à l'enfant dans le délai prescrit et par une personne d'une catégorie prescrite.

Exception

(3) Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'un bien qui est la résidence principale de l'auteur de la demande, du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne à charge.

Entente de remboursement et cession

8. (1) Dans les circonstances prescrites, le directeur exige, comme condition d'admissibilité au soutien du revenu, que l'auteur d'une demande, un bénéficiaire ou une personne à charge convienne de rembourser au directeur le soutien du revenu qui a été ou qui sera fourni.

Idem

(2) L'entente visée au paragraphe (1) peut exiger une cession, selon ce qui est prescrit.

Idem

(3) Le présent article ne s'applique pas à ce qui suit :

a) un versement qui ne serait pas un revenu ou un élément d'actif aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) la portion des gains tirés d'un emploi, du revenu de pension ou d'un autre revenu prescrit qui est versée à l'égard d'une période après celle au cours de laquelle la personne reçoit le soutien du revenu. y

Inobservation

9. (1) Si l'auteur d'une demande, un bénéficiaire ou une personne à charge ne se conforme pas ou ne satisfait pas à une condition d'admissibilité au soutien du revenu, le directeur prend, selon ce qui est prescrit, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

1. Il refuse d'accorder le soutien du revenu.

2. Il déclare cette personne non admissible au soutien du revenu pour la période prescrite.

3. Il réduit ou annule le soutien du revenu ou la fraction de celui-ci qui est fourni au profit de cette personne.

4. Il suspend le soutien du revenu ou la fraction de celui-ci qui est fourni au profit de cette personne.

Rétablissement

(2) Si le soutien du revenu est suspendu, réduit ou annulé aux termes du présent article, il ne doit être porté à son niveau antérieur ou rétabli que conformément aux règlements.

Demande de soutien du revenu

10. (1) La demande de soutien du revenu est présentée de la façon prescrite et comprend les renseignements prescrits.

Idem

(2) Malgré la décision du directeur, du Tribunal ou d'un tribunal, l'auteur de la demande ou le bénéficiaire peut présenter une nouvelle demande de soutien du revenu en s'appuyant sur de nouveaux éléments de preuve ou si des circonstances importantes ont changé.

Détermination du soutien du revenu

11. Le montant du soutien du revenu à fournir ainsi que les dates et le mode de sa fourniture sont déterminés conformément aux règlements.

b

Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaire

12. (1) Le directeur peut nommer une personne pour agir au nom d'un bénéficiaire si ce dernier n'a pas de tuteur aux biens ni de fiduciaire et que le directeur est convaincu que le bénéficiaire n'utilise pas ou n'utilisera vraisemblablement pas le soutien du revenu qu'il reçoit à l'avantage d'un membre du groupe de prestataires.

Idem

(2) Le directeur peut fournir le soutien du revenu au profit d'un bénéficiaire au tuteur aux biens ou au fiduciaire du bénéficiaire ou à la personne nommée en vertu du paragraphe (1).

Rémunération

(3) La personne à qui le soutien du revenu est fourni en vertu du paragraphe (2) n'a pas droit à des honoraires ni à une autre forme de rémunération ou d'indemnité ni au remboursement des frais ou dépenses qu'elle engage lorsqu'elle agit aux termes du présent article, sauf selon ce qui est prescrit.

Rapport et reddition de comptes

(4) La personne nommée en vertu du présent article pour agir au nom d'un bénéficiaire présente un rapport et effectue une reddition de comptes conformément aux règlements. y

Somme versée à un tiers

13. Une fraction du soutien du revenu peut être fournie directement à un tiers au nom d'un bénéficiaire si une somme est payable au tiers par un membre du groupe de prestataires à l'égard des coûts se rapportant aux besoins essentiels ou au logement, selon ce qui est prescrit.

Recouvrement de paiements excédentaires

14. (1) Si un bénéficiaire a reçu une somme aux termes de la présente loi qui est supérieure au montant auquel il avait droit, l'excédent constitue un paiement excédentaire.

Idem

(2) Si un bénéficiaire ou une personne à charge ne respecte pas une cession ou une entente prévoyant le remboursement du directeur, le montant prescrit constitue un paiement excédentaire.

Recouvrement de paiements excédentaires versés dans le cadre d'autres programmes

(3) Un paiement excédentaire pouvant faire l'objet d'une exécution forcée à l'égard d'un bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur l'aide sociale générale peut être recouvré aux termes de la présente loi même s'il a été versé, selon le cas :

a) par un agent de prestation des services aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

b) par un administrateur de l'aide sociale aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale;

c) par le directeur aux termes de la Loi sur les prestations familiales.

Modes de recouvrement

(4) Un paiement excédentaire peut être recouvré en réduisant le soutien du revenu en vertu de l'article 15, en donnant un avis en vertu de l'article 16 ou en introduisant une instance en vertu de l'article 17, ou en prenant à la fois une ou plusieurs de ces mesures.

Réduction du soutien du revenu

15. (1) Le directeur peut recouvrer le montant d'un paiement excédentaire en le déduisant du soutien du revenu que reçoit le bénéficiaire.

Idem

(2) Le montant déduit en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire.

Avis de paiement excédentaire

16. (1) Le directeur peut donner au bénéficiaire un avis écrit de la décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé et, s'il le fait, l'avis indique le montant du paiement excédentaire et les renseignements prescrits concernant la décision.

Effet de l'avis

(2) La décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé est définitive et exécutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale) si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis de la décision a été donné en vertu du paragraphe (1);

b) le délai prévu pour interjeter appel devant le Tribunal a expiré;

c) aucun appel n'a été interjeté.

Effet de l'appel

(3) S'il est interjeté appel de la décision et que le Tribunal détermine qu'un paiement excédentaire a été versé, la décision du Tribunal est définitive et exécutoire à l'égard du bénéficiaire comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Avis au conjoint

(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa charge lorsque le paiement excédentaire a été versé, le directeur peut donner au conjoint un avis écrit concernant le paiement excédentaire.

Effet de l'avis donné au conjoint

(5) Si le directeur donne un avis à un conjoint en vertu du paragraphe (4), les paragraphes (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conjoint.

Instance en recouvrement d'un paiement excédentaire

17. Le directeur peut recouvrer devant un tribunal compétent un paiement excédentaire à titre de créance de la Couronne, qu'un avis ait été donné ou non en vertu de l'article 16.

Insaisissabilité du soutien du revenu

18. (1) Le soutien du revenu prévu par la présente loi ne peut faire l'objet :

a) ni d'une aliénation ou d'un transfert par le bénéficiaire;

b) ni d'une saisie-arrêt, d'une saisie, d'une saisie-exécution ou d'une mise sous séquestre aux termes d'une autre loi.

Déduction relative à une somme due au titre des obligations alimentaires envers la famille

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut déduire une fraction du soutien du revenu pour recouvrer, selon le cas :

a) le montant d'une ordonnance de retenue des aliments qui est exécutoire à l'égard d'un membre du groupe de prestataires aux termes de l'article 20 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments;

b) les dettes prescrites d'un membre du groupe de prestataires à l'endroit du gouvernement.

Montant maximal déduit

(3) Le montant total déduit du soutien du revenu en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire.

Versement du montant déduit

(4) Le directeur verse à la personne prescrite toute somme déduite en vertu du présent article.

Application de l'article

(5) Le présent article s'applique même si le montant a été versé à un compte que la personne détient dans une institution financière.

PARTIE II

DATE DE PRISE D'EFFET DES DÉCISIONS RELATIVES AU SOUTIEN DU REVENU ET RÉVISION INTERNE ET APPELS DE CES DÉCISIONS

Avis de décision

19. Le directeur donne à l'auteur de la demande ou au bénéficiaire un avis d'une décision susceptible d'appel et l'avis informe l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qu'il peut demander une révision interne de la décision.

Prise d'effet de la décision

20. (1) La décision du directeur prend effet à la date qu'il fixe, que cette date soit la date de la décision ou qu'elle lui soit antérieure ou postérieure.

Décision définitive

(2) La décision du directeur qui n'est pas susceptible d'appel est définitive au moment où elle est prise.

Idem

(3) La décision du directeur qui est susceptible d'appel est définitive :

a) à l'expiration du délai prescrit pour demander une révision interne, si aucune révision interne n'est demandée entre temps;

b) le jour de l'expiration du délai prescrit pour terminer une révision interne ou, s'il lui est antérieur, le jour où la révision interne est terminée, si une révision interne a été demandée.

Décisions susceptibles d'appel

21. (1) Il peut être interjeté appel devant le Tribunal de toute décision du directeur qui a une incidence sur l'admissibilité au soutien du revenu ou à l'aide prévue à l'article 49 ou sur son montant, autre qu'une décision visée au paragraphe (2).

Exceptions

(2) Il ne peut être interjeté appel des questions suivantes devant le Tribunal :

1. Une décision concernant le soutien du revenu discrétionnaire.

2. Une décision du lieutenant-gouverneur en conseil concernant le soutien du revenu fourni dans des circonstances exceptionnelles.

3. La décision de fournir une fraction du soutien du revenu directement à un tiers.

a

5. La modification, le refus ou l'annulation du soutien du revenu en raison d'une modification apportée à la présente loi ou aux règlements.

6. Une décision prescrite.

Soutien de l'emploi : aucun appel

(3) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d'une décision prise aux termes de la partie III de la présente loi.

Révision interne avant un appel

22. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à moins qu'une révision interne n'ait été demandée.

Idem

(2) La demande de révision interne doit être faite dans le délai prescrit.

Révision demandée

(3) Si l'auteur de la demande ou le bénéficiaire demande une révision interne, celle-ci est menée à terme de la façon prescrite et dans le délai prescrit.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

(4) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à une révision interne.

Appel interjeté devant le Tribunal

23. (1) L'auteur d'une demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel d'une décision du directeur dans le délai prescrit qui suit la révision interne en déposant un avis d'appel qui comprend les motifs de l'appel.

Idem

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour interjeter appel d'une décision s'il est convaincu qu'il existe des motifs apparemment fondés pour interjeter appel et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai.

Idem

(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal et conduit conformément aux règlements.

Parties

(4) Le directeur, l'auteur de la demande ou le bénéficiaire qui a demandé l'audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties aux instances introduites devant le Tribunal.

Avis au conjoint

(5) Si un appel porte sur la détermination d'un paiement excédentaire dont le directeur a donné avis à un conjoint à charge en vertu du paragraphe 16 (4), le conjoint est ajouté comme partie.

Idem

(6) Le conjoint qui a été ajouté comme partie à l'appel d'une détermination ne peut pas interjeter d'appel relativement à cette détermination.

Observations

(7) Le directeur peut présenter des observations par écrit au lieu ou en plus de comparaître à une audience.

Idem

(8) Si des observations écrites doivent être présentées, les parties à l'audience doivent avoir l'occasion d'examiner les observations avant l'audience, selon ce qui est prescrit.

Preuve documentaire ou témoignages écrits

(9) Les parties à l'audience doivent avoir l'occasion d'examiner, avant l'audience, la preuve documentaire ou les témoignages écrits qu'une partie a l'intention d'y présenter, selon ce qui est prescrit.

Fardeau de la preuve

(10) Il incombe à l'appelant de convaincre le Tribunal que la décision du directeur est erronée.

Avis envoyé au directeur

24. L'agent de prestation des services visé à l'article 39, le cas échéant, avise le directeur des appels prescrits qui sont interjetés devant le Tribunal et ce dernier ajoute le directeur comme partie, à sa demande.

Aide provisoire

25. (1) Le Tribunal peut ordonner au directeur de verser l'aide provisoire prescrite à un bénéficiaire s'il est convaincu que celui-ci éprouvera des difficultés financières pendant la période dont le Tribunal a besoin pour mener à terme la révision et donner avis de sa décision.

Idem

(2) Le bénéficiaire peut recevoir l'aide provisoire ordonnée en vertu du paragraphe (1) tant qu'il satisfait à toutes les conditions d'admissibilité au soutien du revenu autres que les conditions relatives à la question faisant l'objet de l'appel.

Procédure

(3) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances introduites devant le Tribunal à l'égard de l'aide provisoire.

Ordonnance du Tribunal

26. (1) Dans un appel interjeté devant lui, le Tribunal peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au directeur pour réexamen conformément aux directives que le Tribunal juge indiquées.

b

Motifs

(1.1) Le Tribunal donne les motifs de sa décision. y

Idem

(2) Le directeur donne suite aux directives visées au présent article.

Prise d'effet de l'ordonnance

(3) La décision du Tribunal prend effet au moment où elle est rendue et, s'il en est interjeté appel, elle reste en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de la Cour divisionnaire soit rendue en appel.

Recouvrement de l'aide provisoire

27. Si le montant de l'aide provisoire qui a été versé dépasse le montant qui aurait été payable aux termes de l'ordonnance définitive du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au cours de la période à l'égard de laquelle l'aide provisoire a été versée, l'excédent est réputé un paiement excédentaire versé aux termes de la présente loi.

Appel frivole ou vexatoire

28. Le Tribunal refuse d'entendre un appel s'il détermine que celui-ci est frivole ou vexatoire.

Appel rejeté

29. (1) Un appel interjeté devant le Tribunal est rejeté si :

a) l'appelant ne dépose pas les renseignements exigés à l'égard de l'appel dans le délai prévu sans avoir de motif raisonnable;

b) dans le cas d'une audience exigeant la comparution en personne, l'appelant ne s'y présente pas aux date, heure et lieu fixés sans avoir de motif raisonnable;

c) dans le cas d'une audience tenue par téléphone, vidéoconférence ou un autre moyen, l'appelant n'est pas disponible aux fins de l'audience sans avoir de motif raisonnable.

Restriction relative à un appel subséquent

(2) Si un appel est rejeté aux termes du paragraphe (1), l'appelant ne peut, au cours de la période prescrite, interjeter appel d'une décision subséquente sur la même question.

b

Compétence du Tribunal

(3) Dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, le Tribunal ne doit pas rendre de décision que le directeur ne serait pas habilité à prendre. y

Aucun appel interjeté

30. S'il n'est pas interjeté appel de la décision du directeur devant le Tribunal dans le délai prévu par la présente loi, aucun autre appel ne peut être interjeté devant le Tribunal ou un tribunal relativement à cette décision.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

31. (1) Toute partie à une audience devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur une question de droit.

Dossier déposé au tribunal

(2) Si une partie interjette appel d'une décision du Tribunal, celui-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire les documents prescrits, lesquels constituent le dossier d'appel.

Avis

(3) L'appelant signifie l'avis d'appel aux autres parties à l'audience devant le Tribunal.

Ministre entendu en appel

(4) Le ministre a le droit d'être entendu, notamment par l'intermédiaire d'un avocat, lors d'un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoir de la Cour divisionnaire

(5) Dans un appel d'une décision du Tribunal interjeté devant elle, la Cour divisionnaire peut :

a) rejeter l'appel;

b) admettre l'appel;

c) admettre une partie de l'appel;

d) renvoyer la question au Tribunal ou au directeur pour réexamen conformément aux directives que la Cour divisionnaire juge indiquées.

Idem

(6) Le Tribunal ou le directeur donne suite aux directives de la Cour divisionnaire visées au présent article.

PARTIE III

SOUTIEN DE L'EMPLOI

Fourniture du soutien de l'emploi

32. (1) Le soutien de l'emploi prescrit peut être fourni à une personne visée au paragraphe (2) afin d'éliminer les obstacles qui l'empêchent d'obtenir un emploi soumis à la concurrence et de l'aider à atteindre cet objectif.

Bénéficiaires du soutien de l'emploi

(2) Le soutien de l'emploi peut être fourni à une personne si elle est admissible au soutien du revenu aux termes de la partie I ou si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a une déficience physique ou mentale qui est continue ou récurrente et dont la durée prévue est d'au moins un an, et qui constitue un obstacle important à l'obtention d'un emploi soumis à la concurrence;

b) l'application de l'alinéa a) à son égard a été confirmée par une personne qui a les qualités prescrites.

Admissibilité au soutien de l'emploi

33. Nul n'est admissible au soutien de l'emploi prévu par la présente loi à moins qu'il ne puisse être fourni à la personne aux termes de l'article 32 et que celle-ci ne satisfasse aux conditions suivantes :

a) elle réside en Ontario;

b) elle a l'intention et est capable de se préparer pour obtenir un emploi soumis à la concurrence, d'accepter un tel emploi ou de le garder;

c) elle n'est pas membre d'une catégorie prescrite de personnes qui ne sont pas admissibles au soutien de l'emploi;

d) elle conclut une entente de participation financière avec un coordonnateur des services fondée sur un plan de recherche d'un emploi soumis à la concurrence.

Demande de soutien de l'emploi

34. La demande de soutien de l'emploi est présentée au coordonnateur des services de la zone géographique dans laquelle réside la personne qui présente la demande.

Détermination de l'admissibilité

35. (1) Le coordonnateur des services qui reçoit une demande détermine ce qui suit conformément à la présente loi et aux règlements :

a) l'admissibilité de la personne qui présente la demande au soutien de l'emploi;

b) le montant de la contribution financière éventuelle, de la part de la personne qui présente la demande, au titre du coût de la fourniture du soutien de l'emploi.

Idem

(2) Le coordonnateur des services ne doit pas fournir de soutien de l'emploi à quiconque est déclaré admissible aux termes du paragraphe (1) sans conclure avec lui au préalable une entente indiquant la nature et la quantité du soutien de l'emploi à fournir et les conditions de sa fourniture.

Suspension ou annulation du soutien de l'emploi

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coordonnateur des services peut, dans les cas suivants, suspendre ou annuler le soutien de l'emploi qui est fourni à une personne :

a) elle cesse d'être admissible à ce soutien;

b) elle n'utilise pas ce soutien;

c) pendant qu'elle utilise ce soutien, la personne ne fait pas de progrès satisfaisants pour ce qui est d'obtenir un emploi soumis à la concurrence, selon l'entente de participation financière conclue aux termes du paragraphe 35 (2);

d) elle ne fournit pas au coordonnateur des services les renseignements qui sont exigés pour déterminer si elle continue d'être admissible à ce soutien;

e) dans les circonstances prescrites.

Idem

(2) Le coordonnateur des services ne doit pas déterminer qu'une personne n'est pas admissible au soutien de l'emploi ou suspendre ou annuler celui qui lui est fourni sans lui donner au préalable un avis de son intention de le faire et la possibilité de répondre conformément à la procédure de règlement des différends qu'il a établie.

Idem

(3) Chaque coordonnateur des services établit une procédure de règlement des différends pour l'application du paragraphe (2).

PARTIE IV

APPLICATION DE LA LOI

Directeur

37. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Directeur intérimaire

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou de vacance de son poste, l'employé du ministère désigné par le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur.

Délégation

(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer les pouvoirs ou les fonctions du directeur sous sa supervision et sa direction.

Décision du directeur intérimaire

(4) Les décisions que prend une personne lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les fonctions du directeur aux termes du paragraphe (3) sont réputées des décisions du directeur.

Pouvoirs et fonctions du directeur

38. Le directeur :

a) reçoit les demandes de soutien du revenu;

b) détermine l'admissibilité de chaque auteur de demande au soutien du revenu;

c) si l'auteur de la demande est déclaré admissible au soutien du revenu, en détermine le montant et en ordonne la fourniture;

d) applique la présente loi et les règlements;

e) détermine la façon de répartir le paiement des coûts engagés aux fins de l'application de la présente loi et de la fourniture du soutien du revenu;

f) veille à ce que les versements appropriés soient effectués ou retenus, selon le cas;

g) exerce les pouvoirs et les fonctions prescrits.

Entente relative à la prestation du soutien du revenu

39. (1) Le ministre peut conclure avec une municipalité, une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), un conseil d'administration de district des services sociaux ou une personne une entente prévoyant que la municipalité, la bande, le conseil ou la personne exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur concernant le soutien du revenu ou l'aide financière prévus à l'article 49 qui sont précisés dans l'entente.

Zone géographique

(2) L'entente visée au paragraphe (1) précise la zone géographique dans laquelle la municipalité, la bande, le conseil ou la personne exerce ses pouvoirs et ses fonctions.

Idem

(3) Si une telle entente a été conclue, la municipalité, la bande, le conseil ou la personne devient l'agent de prestation des services à l'égard de la zone précisée et aux fins précisées dans l'entente et nomme, avec l'approbation du directeur, un administrateur.

Conditions

(4) L'entente visée au paragraphe (1) est assujettie aux conditions prescrites et aux conditions additionnelles qui y sont énoncées.

Paiement des coûts

(5) L'entente visée au paragraphe (1) peut prévoir le paiement d'une partie des coûts engagés par la municipalité, la bande, le conseil ou la personne, selon ce qui est prescrit.

Pouvoirs et fonctions

(6) L'administrateur qui agit aux termes d'une entente visée au présent article est investi des pouvoirs et des fonctions qui sont précisés dans l'entente.

Renseignements personnels

(7) L'entente visée au présent article prévoit la propriété, la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l'accès de quiconque à ses renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites.

Assimilation

(8) La mention du directeur dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention d'un administrateur d'une zone géographique si :

a) d'une part, une entente a été conclue en vertu du présent article avec la municipalité, la bande, le conseil ou la personne à l'égard de la zone géographique;

b) d'autre part, la mention du directeur dans la présente loi ou les règlements est faite à l'égard d'une question dont la municipalité, la bande, le conseil ou la personne est chargé aux termes de l'entente.

Supervision par le directeur

(9) Si une entente a été conclue en vertu du présent article, le directeur :

a) supervise l'application de la présente loi et la fourniture du soutien du revenu ou de l'aide financière prévue à l'article 49 par l'agent de prestation des services et vérifie les coûts que celui-ci a engagés à ces fins;

b) veille à ce que les versements appropriés soient faits à l'agent de prestation des services ou retenus, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements;

c) supervise l'observation des exigences en matière de collecte, d'utilisation et de divulgation des renseignements personnels et de protection de leur caractère confidentiel.

Normes

(10) L'agent de prestation des services respecte les normes prescrites dans l'exécution de ses fonctions et suit la procédure et les pratiques prescrites.

Utilisation des renseignements relatifs à la Loi

(11) Les renseignements recueillis par un agent de prestation des services pour l'application de la présente loi peuvent être utilisés par lui et par le ministre pour l'application de la présente loi et conformément à celle-ci.

Utilisation des renseignements personnels

(12) Les renseignements personnels recueillis par un agent de prestation des services pour l'application de la présente loi ne peuvent être utilisés par lui et par le ministre qu'aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, ou selon ce qu'autorise la présente loi.

Partage des coûts

40. Les coûts prescrits engagés aux termes de la présente loi sont partagés, conformément aux règlements, entre l'Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité.

Répartition des coûts de l'Ontario

41. (1) Le directeur répartit, conformément aux règlements, la part des municipalités à l'égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi.

Paiement des coûts de l'Ontario

(2) Chaque municipalité verse à l'Ontario les sommes qu'elle est tenue de payer aux termes de la présente loi au titre de la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi.

Pénalité

(3) L'Ontario peut imposer à une municipalité les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Idem

(4) Si un règlement pris en application de la présente loi exige que les municipalités situées dans une zone géographique paient leur part des coûts engagés aux termes de la présente loi à une municipalité ou à un conseil d'administration de district des services sociaux, la municipalité ou le conseil d'administration peut imposer à l'une ou l'autre de ces municipalités les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Recouvrement de sommes par l'Ontario auprès d'un territoire non érigé en municipalité

42. La somme que les habitants d'un territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l'égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi peut être recouvrée par la Couronne au titre de l'impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial.

Versements aux agents de prestation des services

43. Le ministre verse à chaque municipalité, conseil d'administration de district des services sociaux, bande ou personne qui conclut une entente visée à l'article 39 la somme déterminée aux termes de l'entente.

Déduction de sommes dues

44. (1) Si une municipalité ou un conseil d'administration de district des services sociaux doit une somme à l'Ontario aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, le ministre peut déduire cette somme d'une somme qui doit être versée aux termes de la présente loi ou de toute autre loi dont l'application relève du ministre.

Idem

(2) Le ministre déduit des sommes en vertu du présent article conformément aux règlements.

Réduction des sommes prévues par d'autres lois

(3) Le ministre chargé de l'application d'une autre loi peut déduire d'une somme payable à une personne ou à une entité aux termes de l'autre loi toute somme due à l'Ontario aux termes de la présente loi.

Intérêts et pénalités

(4) Le ministre peut demander à une municipalité ou à un conseil d'administration de district des services sociaux de payer les intérêts et la pénalité prescrits si la municipalité ou le conseil d'administration ne verse pas à l'Ontario les sommes qui doivent être versées aux termes de la présente loi.

Unité de répression des fraudes

45. (1) Le directeur peut constituer une unité de répression des fraudes.

Mandat

(2) L'unité de répression des fraudes peut enquêter sur l'admissibilité des auteurs de demandes et bénéficiaires actuels et anciens, y compris sur d'éventuelles contraventions à la présente loi, à la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, à la Loi sur les prestations familiales, à la Loi sur l'aide sociale générale et à la Loi sur les services de réadaptation professionnelle.

Exécution de la loi

(3) Les personnes qui effectuent des enquêtes pour l'application du présent article ou de l'article 46 sont réputées être chargées de l'exécution de la loi pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Agents de révision de l'admissibilité

46. (1) Le directeur peut désigner des personnes comme agents de révision de l'admissibilité.

Idem

(2) L'agent de révision de l'admissibilité peut enquêter sur l'admissibilité antérieure ou actuelle d'une personne aux versements prévus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, par la Loi sur l'aide sociale générale, par la Loi sur les prestations familiales et par la Loi sur les services de réadaptation professionnelle et, à cette fin, il est investi des pouvoirs prescrits, notamment du pouvoir de demander un mandat de perquisition et d'agir en vertu de celui-ci, si ce pouvoir est prescrit.

Agents d'aide au recouvrement

47. (1) Le directeur peut désigner des personnes comme agents d'aide au recouvrement pour aider les auteurs de demandes du soutien du revenu, les bénéficiaires et les personnes à charge à prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le soutien financier des personnes qui ont une obligation légale de le fournir.

Idem

(2) Les agents d'aide au recouvrement sont investis des pouvoirs et des fonctions prescrits, notamment du pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements personnels dans le but d'apporter leur aide lors d'instances relatives aux aliments et à l'exécution forcée des ententes, accords, ordonnances et jugements relatifs aux aliments.

Coordonnateurs des services

48. (1) Le directeur peut approuver un organisme ou une personne comme coordonnateur des services pour fournir ou acheter le soutien de l'emploi dans une zone géographique précisée pour l'application de la présente loi.

Ententes

(2) Le directeur peut conclure avec les coordonnateurs des services approuvés en vertu du paragraphe (1) des ententes pour la fourniture du soutien de l'emploi dans des zones géographiques précisées.

PARTIE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Aide à l'égard d'enfants qui ont un handicap grave

49. Le directeur peut fournir une aide financière conformément aux règlements à la personne qui répond aux critères prescrits pour l'aider à couvrir les coûts exceptionnels à l'égard d'un enfant qui a un handicap grave.

Avis

50. Si un avis est donné par courrier ordinaire, il est réputé avoir été reçu le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Commissaire aux affidavits

51. Le directeur et toute personne ou catégorie de personnes qu'il désigne sont, dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

b

Subrogation

52. (1) Si une personne subit une perte par suite d'un acte ou d'une omission préjudiciables de la part d'une autre personne et que, par suite de la perte, elle reçoit le soutien du revenu ou le soutien de l'emploi aux termes de la présente loi, le directeur ou le coordonnateur des services est subrogé dans tout droit qu'a la personne de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l'égard de la perte.

Idem

(2) Une instance peut être introduite au nom du directeur ou du coordonnateur des services ou au nom de la personne qui a subi la perte.

Idem

(3) Une demande visée au présent article ne doit pas dépasser le total des coûts suivants :

a) les coûts engagés, par suite de la perte, pour le soutien du revenu ou le soutien de l'emploi qui ont déjà été fournis à la personne;

b) les coûts qui seront vraisemblablement engagés, par suite de cette perte, pour le soutien du revenu ou le soutien de l'emploi futurs;

c) les coûts engagés, par suite de cette perte, pour l'aide sociale fournie aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi de 1997 sur le Programme Ontario au travail ou pour l'aide fournie aux termes de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle, par la personne chargée dans chaque cas de l'application de la loi en question;

d) les coûts engagés, par suite de cette perte, aux termes d'une loi prescrite.

Idem

(4) L'auteur d'une demande de soutien du revenu ou de soutien de l'emploi ou le bénéficiaire du soutien du revenu ou du soutien de l'emploi avise sans délai le directeur ou le coordonnateur des services, selon le cas, de toute action intentée contre une personne en vue de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l'égard d'une perte visée au paragraphe (1). y

Ententes conclues avec d'autres compétences

53. (1) Le ministre peut conclure avec l'un ou l'autre des gouvernement ou entités suivants une entente à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements :

1. Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

2. Le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

3. Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d'un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l'un ou l'autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

5. Le gouvernement d'un autre pays ou un de ses ministères ou organismes.

6. Les autres entités prescrites.

Divulgation de renseignements personnels

(2) Le ministre peut divulguer à un gouvernement ou à une entité visés au paragraphe (1) les renseignements personnels visés au paragraphe (4) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à l'entente;

b) le gouvernement ou l'entité administre ou exécute un régime de prestations sociales ou effectue une recherche à l'égard d'un tel régime, ou les renseignements ont trait à l'application ou à l'exécution de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l'immigration (Canada) ou des lois prescrites, ou à une recherche à l'égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l'entité convient de n'utiliser les renseignements qu'aux fins de l'administration ou de l'exécution d'un régime de prestations sociales ou qu'à des fins de recherche à l'égard d'un tel régime, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l'immigration (Canada) ou des lois prescrites.

Caractère confidentiel

(3) L'entente conclue en vertu du présent article prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci sont confidentiels et établit un mécanisme de maintien du caractère confidentiel et de la sécurité des renseignements.

Idem

(4) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard des renseignements personnels recueillis aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi sur l'aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle.

Aucun avis au particulier

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas à l'égard des renseignements recueillis aux termes d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par comparaison de données;

b) la remise d'un avis au particulier aurait pour effet de contrecarrer une enquête;

c) la remise d'un avis au particulier n'est pas possible.

Collecte de renseignements personnels

(6) Le ministre peut recueillir des renseignements personnels auprès d'un gouvernement ou d'une entité avec qui il a conclu une entente en vertu du présent article, conformément à l'entente.

b

Divulgation de renseignements personnels

(7) Une entité visée à la disposition 4 du paragraphe (1) peut divulguer au directeur les renseignements personnels qu'elle a en sa possession si ceux-ci sont nécessaires à des fins liées aux pouvoirs et aux fonctions qu'attribue au directeur la présente loi.

Dispositions d'autres lois ayant trait au caractère confidentiel

(8) Le paragraphe (7) l'emporte sur les dispositions de toute autre loi, autre que la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, qui empêcheraient une telle divulgation. y

Obligation de l'agent de prestation des services

(9) L'agent de prestation des services est lié par les conditions d'une entente conclue avec un gouvernement ou une entité en vertu du paragraphe (1).

Renseignements sur les particuliers identifiables

(10) Les renseignements divulgués en vertu du présent article ne doivent pas comprendre le nom des particuliers, sauf si des renseignements sur des particuliers identifiables sont nécessaires aux fins de l'entente.

Disposition des renseignements personnels

(11) Une entente visée au présent article comprend des mesures pour disposer des renseignements personnels.

b

Exactitude des renseignements

(12) Le ministre prend des mesures raisonnables pour obtenir des garanties selon lesquelles les renseignements recueillis aux termes du présent article sont exacts et à jour.

Communication de renseignements

53.1 Le ministre et le directeur peuvent se communiquer entre eux et communiquer au directeur et à chaque agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail les renseignements personnels qui sont en leur possession et qui ont été recueillis aux termes de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi sur les prestations familiales, de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle si les renseignements sont nécessaires aux fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que leur attribue la présente loi ou la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. y

Règlements

54. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les personnes à inclure dans un groupe de prestataires;

2. traiter des articles, services et versements qui peuvent être inclus à titre de prestations et déterminer les personnes qui peuvent être admissibles à des prestations;

3. traiter de la détermination des besoins matériels, du revenu et de l'avoir ainsi que de la valeur maximale permise de l'avoir;

4. traiter de la détermination du montant du soutien du revenu à fournir ainsi que des dates et de son mode de fourniture, y compris les personnes qui y sont admissibles et la façon de déterminer quelle fraction du soutien du revenu est fournie à l'égard de chaque personne;

5. prescrire les catégories de personnes admissibles au soutien du revenu pour l'application du paragraphe 3 (1);

6. prescrire les qualités requises d'une personne qui peut confirmer qu'une personne est une personne handicapée pour l'application de l'article 4;

b

7. prescrire ce qui est considéré comme étant autorisé par ordonnance pour l'application du paragraphe 5 (2);

8. prescrire les questions dont il doit être tenu compte pour déterminer à quoi est attribuable une limitation importante des activités de la vie quotidienne pour l'application du paragraphe 5 (2); y

9. traiter des conditions d'admissibilité au soutien du revenu, notamment :

(i) les conditions supplémentaires relatives à l'admissibilité au soutien du revenu,

(ii) les renseignements à fournir, y compris les dates auxquelles ils sont fournis et la façon de les fournir, leur attestation et les visites à domicile,

(iii) les changements de circonstances,

(iv) la disposition des biens,

(v) l'obligation d'obtenir une rémunération ou de réaliser une ressource financière,

(vi) l'obligation de convenir de rembourser le ministère et de faire des cessions en faveur du directeur,

(vii) le statut d'une personne au pays;

10. traiter de la détermination de la résidence en Ontario;

11. prescrire les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles au soutien du revenu ou au soutien de l'emploi;

12. traiter des pouvoirs du directeur à l'égard des privilèges, et de la marche à suivre pour rendre opposable un privilège et en donner mainlevée;

13. traiter des demandes de soutien du revenu et des renseignements qu'elles doivent comprendre;

14. exiger que les demandes et autres documents soient préparés selon une forme et de la façon approuvées par le directeur;

15. traiter des conséquences de l'inobservation d'une condition d'admissibilité, y compris établir des périodes de non-admissibilité;

16. traiter du rétablissement du soutien du revenu ou de son rajustement pour le porter à son niveau antérieur et de la procédure qui s'applique;

17. prescrire la procédure à suivre pour déterminer s'il est nécessaire de nommer une personne pour qu'elle agisse au nom d'un bénéficiaire et la nommer aux termes de l'article 12, prévoir des mesures à l'égard de la responsabilité de la personne de rendre des comptes et prescrire des exigences en matière de présentation de rapports;

18. prévoir des règles pour le versement d'une fraction du soutien du revenu pour l'application de l'article 13 directement à un tiers;

19. traiter des renseignements qui doivent figurer dans un avis de décision concernant un paiement excédentaire, et traiter du calcul et du recouvrement des paiements excédentaires et des montants maximaux qui peuvent être déduits du soutien du revenu lors du recouvrement d'un paiement excédentaire;

20. traiter du rapprochement des paiements excédentaires entre les agents de prestation des services dans les cas où ils sont dus à un agent de prestation des services et recouvrés par un autre, et traiter du rapprochement des paiements excédentaires recouvrés aux termes du paragraphe 14 (3);

21. prescrire les dettes pour l'application du paragraphe 18 (2) et l'ordre de priorité de leur recouvrement;

22. prescrire les questions supplémentaires dont il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi;

23. traiter de l'obligation d'effectuer une révision interne et de la procédure à suivre pour le faire;

24. prescrire le délai dans lequel une révision interne peut être demandée et, le cas échéant, celui dans lequel elle doit être menée à terme;

25. prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté devant le Tribunal;

26. traiter de l'interjection des appels devant le Tribunal, de leur conduite et de la procédure d'appel ainsi que du délai dans lequel les décisions doivent être rendues;

27. traiter de l'obligation d'enregistrer des témoignages, que ce soit par transcription ou au moyen de notes prises par les membres lors d'une audience;

28. traiter du dossier de l'instance aux fins des instances introduites devant un tribunal;

29. traiter de la détermination de l'aide provisoire pour l'application de l'article 25;

30. prescrire la période au cours de laquelle un nouvel appel n'est pas permis pour l'application du paragraphe 29 (2);

31. prescrire le soutien de l'emploi pour l'application du paragraphe 32 (1);

32. prescrire les catégories de biens ou services qui ne sont pas fournis par le programme de soutien de l'emploi;

33. prescrire les qualités requises d'une personne qui peut confirmer l'admissibilité d'une personne au soutien de l'emploi pour l'application du paragraphe 32 (2);

34. prescrire les éléments d'un plan de recherche d'un emploi soumis à la concurrence pour l'application de l'alinéa 33 d);

35. traiter de la détermination de l'admissibilité au soutien de l'emploi et de la contribution au titre du coût de la fourniture de ce soutien pour l'application de l'article 35;

36. prescrire les circonstances dans lesquelles le soutien de l'emploi peut être suspendu ou annulé pour l'application du paragraphe 36 (1);

37. prescrire les normes relatives à la procédure de règlement des différends visée au paragraphe 36 (3);

38. traiter du versement de subventions d'immobilisations et de fonctionnement à des organismes pour des ateliers et de subventions de fonctionnement à des organismes pour des programmes d'assistance en milieu de travail et des conditions dont elles sont assorties;

39. prescrire les conditions du maintien ou de la renégociation des ententes prévoyant la prestation de services spécialisés qui sont conclues en vertu de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle;

40. traiter des ententes relatives à la prestation du soutien du revenu, des conditions de ces ententes et des versements faits aux agents de prestation des services pour l'application de l'article 39;

41. traiter des coûts engagés aux termes de la présente loi auxquels devrait s'appliquer le partage des coûts et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l'Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s'applique le partage des coûts;

42. traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés aux termes de la présente loi et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition et le mode selon lequel le recouvrement de cette part doit être effectué;

43. prévoir le recouvrement par l'Ontario auprès d'un agent de prestation des services des sommes que l'Ontario a versées aux termes de la présente loi mais dont le paiement incombe à l'agent de prestation des services ou le recouvrement par l'Ontario ou un agent de prestation des services auprès d'un bénéficiaire du soutien du revenu ou auprès de sa succession des sommes que l'Ontario ou l'agent a versées aux termes de la présente loi, et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode selon lequel il peut l'être;

44. prescrire les pouvoirs et les fonctions des agents de révision de l'admissibilité, des agents d'aide au recouvrement et des coordonnateurs des services et prévoir la façon dont ils exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions;

45. traiter de la fourniture de l'aide à l'égard des enfants qui ont un handicap grave pour l'application de l'article 49, notamment des questions relatives à l'admissibilité, aux demandes, aux décisions, à la réduction ou à l'annulation de l'aide financière et aux appels;

46. traiter de la remise d'avis pour l'application de la présente loi;

47. traiter des droits de subrogation prévus à l'article 52;

48. définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

49. prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite;

b

50. prévoir la collecte, la conservation, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels visés à l'alinéa (4) a) ainsi que la protection du caractère confidentiel de ceux-ci. y

Règlements : ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les normes que doit respecter un agent de prestation des services dans l'exercice de ses fonctions ainsi que la procédure et les pratiques qu'il doit suivre;

2. prescrire les déclarations de principes qui s'appliquent dans l'interprétation et l'application de la présente loi et des règlements.

a

Catégories de soutien du revenu

(3) Un règlement pris en application de la disposition 4 du paragraphe (1) peut prévoir que certaines catégories de soutien du revenu sont obligatoires et doivent être fournies aux personnes qui sont admissibles et que d'autres catégories de soutien du revenu sont discrétionnaires.

Renseignements

(4) Un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) peut comprendre une exigence voulant qu'une personne :

a) d'une part, fournisse une preuve qui permet de l'identifier au moyen d'images photographiques ou de renseignements biométriques codés;

b) d'autre part, fournisse des renseignements personnels sur un tiers qui sont pertinents pour déterminer l'admissibilité de la personne.

Périodes de non-admissibilité

(5) Un règlement pris en application de la disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir différentes périodes de non-admissibilité au soutien du revenu dans les cas où l'on ne se conforme pas ou l'on ne satisfait pas à différentes conditions d'admissibilité et dans les cas d'inobservation répétée.

Idem

(6) Un règlement pris en application de la disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir une période de non-admissibilité par suite de la déclaration de culpabilité d'une personne à l'égard d'une infraction ou d'un acte criminel relativement à l'aide sociale.

Répartition : versement effectué par les municipalités

(7) Un règlement pris en application de la disposition 42 du paragraphe (1) peut exiger qu'une municipalité ou un conseil d'administration de district des services sociaux dans une zone géographique prescrite répartisse les coûts engagés aux termes de la présente loi dans la zone géographique entre les municipalités situées dans cette zone et peut exiger que ces municipalités versent à la municipalité ou au conseil d'administration leur part de ces coûts.

b

Répartition des coûts

(7.1) Les règlements pris en application de la disposition 42 du paragraphe (1) peuvent :

1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, au moyen d'une entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour déterminer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

3. Énoncer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

Idem

(7.2) Les règlements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7.1) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de répartition des coûts ainsi que le délai dans lequel ils doivent être payés et leur mode de paiement;

b) permettre qu'une entente ou qu'une décision arbitrale s'applique aux coûts engagés et payés avant que l'entente ne soit conclue ou que la décision ne soit rendue;

c) prévoir le rapprochement des versements effectués provisoirement.

Idem

(7.3) Si un règlement visé à la disposition 3 du paragraphe (7.1) a un effet rétroactif, il peut prévoir le rapprochement des versements qui ont été effectués. y

Portée générale ou particulière

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Effet rétroactif

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Exception

(10) Malgré le paragraphe (1), aucune disposition d'un règlement qui impose une pénalité ou une sanction ou qui réduit le soutien du revenu ne peut avoir d'effet rétroactif.

b

Renseignements biométriques

54.1 (1) Si la présente loi ou les règlements autorisent quiconque à recueillir ou à utiliser des renseignements personnels, des renseignements biométriques ne peuvent être recueillis ou utilisés qu'aux fins suivantes :

1. Veiller à ce qu'un particulier ne soit inscrit qu'une seule fois à titre d'auteur de demande, de bénéficiaire, de conjoint ou d'adulte à charge.

2. Authentifier l'identité d'un particulier qui prétend avoir droit au soutien du revenu.

3. Permettre à un particulier de recevoir le soutien du revenu par l'intermédiaire d'une institution financière ou d'un autre fournisseur autorisé et d'en accuser réception.

4. Permettre à un auteur de demande, à un bénéficiaire, à un conjoint ou à un adulte à charge d'obtenir l'accès à des renseignements personnels.

5. Permettre à un particulier de faire une déclaration par un moyen électronique, notamment vocal, à toute fin autorisée aux termes de la présente loi.

6. Comparer des données conformément à une entente conclue en vertu de l'article 53 afin de vérifier l'admissibilité au soutien du revenu.

Idem

(2) Les renseignements biométriques peuvent être recueillis aux termes de la présente loi qu'auprès du particulier auquel ils se rapportent, que conformément à une entente visée à la disposition 6 du paragraphe (1) ou que conformément à l'article 53.1.

Idem

(3) Les renseignements biométriques ne doivent pas être divulgués à un tiers sauf si la divulgation est faite conformément :

a) soit à une ordonnance d'un tribunal ou à un mandat;

b) soit à une entente conclue en vertu de l'article 53 afin de vérifier l'admissibilité à un régime de prestations sociales, y compris un régime de prestations sociales visé par la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

c) soit à l'article 53.1.

Idem

(4) Les renseignements biométriques à recueillir auprès du particulier auquel ils se rapportent doivent être recueillis ouvertement et directement auprès de celui-ci.

Idem

(5) Le directeur veille à ce que seules les personnes qui ont besoin de renseignements biométriques afin d'exercer leurs fonctions aux termes de la présente loi puissent y avoir accès et puissent les utiliser et que ceux-ci ne soient pas utilisés comme identificateur unique de dossiers ou identificateur commun de dossiers personnels, sauf selon ce qui est autorisé aux termes du paragraphe (1).

Idem

(6) Le directeur veille à ce que les renseignements biométriques recueillis aux termes de la présente loi soient codés sans délai après leur collecte, que les renseignements biométriques originaux soient détruits après l'encodage et que les renseignements biométriques codés ne soient stockés ou transmis que sous une forme codée et qu'ils soient détruits de la façon prescrite.

Idem

(7) Le directeur ne doit pas mettre en place un système qui permet de reconstituer l'échantillon biométrique original à partir de renseignements biométriques codés ou de le conserver, ou qui en permet la comparaison avec une copie ou une reproduction de renseignements biométriques qui n'ont pas été obtenus directement du particulier.

Idem

(8) Les seuls renseignements personnels qui peuvent être conservés avec les renseignements biométriques concernant un particulier sont le nom, l'adresse, la date de naissance et le sexe du particulier.

Idem

(9) Pour l'application de l'article 67 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'article 53 de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, le paragraphe (3) est une disposition ayant trait au caractère confidentiel qui l'emporte sur ces lois.

Signature électronique

54.2 (1) Si la présente loi ou les règlements exigent la signature d'un particulier, le numéro d'identification personnel (NIP), le mot de passe, les renseignements biométriques ou l'image photographique du particulier ou toute combinaison de ceux-ci peut être utilisé à la place de sa signature pour authentifier son identité et pour servir d'autorisation ou de consentement à une opération relative à une demande de soutien du revenu ou à la réception de celui-ci.

Idem

(2) Si une personne recueille un numéro d'identification personnel (NIP), un mot de passe, des renseignements biométriques ou une image photographique d'un particulier aux termes de la présente loi, ceux-ci doivent être consignés et stockés dans un environnement électronique protégé. y

Immunité

55. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministère, le directeur ou un agent de prestation des services, contre un dirigeant, un fonctionnaire ou un employé de l'un ou l'autre de ceux-ci ou contre quiconque agit sous l'autorité de ceux-ci, pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Infraction

56. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou recevoir une somme ou des biens ou services auxquels il n'a pas droit aux termes de la présente loi et des règlements.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou à recevoir une somme d'argent ou des biens ou services auxquels elle n'a pas droit aux termes de la présente loi et des règlements.

Entrave

(3) Nul ne doit entraver le travail d'une personne qui effectue des enquêtes pour l'application de l'article 45 ou 46 ni lui donner sciemment de faux renseignements.

Peine

(4) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou d'une seule de ces peines.

Titre abrégé

57. Le titre abrégé de la Loi figurant à la présente annexe est Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

ANNEXE C

MODIFICATIONS DE FOND APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

b

Loi sur les conseils d'administration de district de l'aide sociale

1. (0.1) La définition de «services d'aide sociale» à l'article 1 de la Loi sur les conseils d'administration de district de l'aide sociale est modifiée par suppression de «d'aide sociale» à l'avant-dernière ligne. y

(1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (0.1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil d'administration» Conseil d'administration de district des services sociaux créé en vertu de l'article 3. («board»)

«district» Zone géographique désignée aux termes de l'article 2. («district»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, village, municipalité régionale ou municipalité de district. («municipality»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«services sociaux» Les services sociaux que prescrivent les règlements. («social services»)

Interprétation : incompatibilité

(2) En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi ou des règlements et une disposition d'une autre loi ou d'un autre règlement ayant trait à un service social ou si ces dispositions font double emploi, la disposition de l'autre loi ou de l'autre règlement s'applique, sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi.

(2) L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zones géographiques

2. Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, des zones géographiques comme districts pour l'application de la présente loi.

(3) Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Création de conseils d'administration

(1) Le ministre peut créer des conseils d'administration de district des services sociaux pour l'application de la présente loi.

(4) Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions des conseils d'administration

4. (1) Si un conseil d'administration est créé à l'égard d'un district :

a) d'une part, le ministre peut désigner le conseil d'administration comme agent de prestation des services de ce district pour l'application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

b) d'autre part, le conseil d'administration exerce, dans le district, les pouvoirs et les fonctions se rapportant à d'autres services sociaux que lui attribuent les règlements ou toute autre loi.

Idem

(2) Si un règlement prévoit que le conseil d'administration exerce les pouvoirs et les fonctions se rapportant à un service social qu'attribue une autre loi au conseil d'une municipalité située dans le district, ces pouvoirs et ces fonctions sont conférés au conseil d'administration.

Administrateur et personnel

(3) Chaque conseil d'administration nomme, avec l'approbation du ministre, un administrateur et les autres membres du personnel qui sont nécessaires.

Versement des paiements relatifs aux services sociaux

5. (1) Si un conseil d'administration est créé à l'égard d'un district :

a) d'une part, toute contribution payable par l'Ontario à une municipalité située dans le district relativement à des services sociaux que le conseil d'administration fournit est versée à ce dernier;

b) d'autre part, toute contribution payable à l'Ontario par une municipalité située dans le district relativement à des services sociaux que le conseil d'administration fournit est versée par ce dernier.

Obligations des municipalités

(2) Si un conseil d'administration est créé à l'égard d'un district, toute obligation qu'a une municipalité située dans le district relativement aux services sociaux que fournit le conseil d'administration est réputée une obligation de ce dernier plutôt que de la municipalité.

Prévisions budgétaires et répartition : municipalités

6. (1) Si un district comprend plus d'une municipalité, le conseil d'administration répartit entre elles, conformément aux règlements, les sommes qu'elles sont tenues de payer pour couvrir les dépenses engagées pour la fourniture des services sociaux pour l'année en question.

Versements effectués par les municipalités

(2) Chaque municipalité verse, sur demande, au conseil d'administration de son district les sommes qu'elle est tenue de payer au titre de sa part du coût des services sociaux.

Pénalité

(3) Le conseil d'administration peut imposer à une municipalité les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Répartition : municipalités et territoire non érigé en municipalité

7. Si un district comprend des municipalités et un territoire non érigé en municipalité, le conseil d'administration répartit entre eux, conformément aux règlements, la somme qu'il estime nécessaire pour couvrir les dépenses qui seront engagées pour la fourniture des services sociaux aux résidents du district.

Versements aux conseils d'administration

8. (1) Le ministre chargé d'un service social verse à chaque conseil d'administration les sommes suivantes :

a) la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de l'Ontario à l'égard du coût engagé par le conseil d'administration pour la prestation des services sociaux aux termes de la présente loi;

b) la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part attribuée au territoire non érigé en municipalité pour ce conseil d'administration relativement au coût engagé pour la prestation des services sociaux aux termes de la présente loi.

Recouvrement de sommes au titre de l'impôt

(2) La somme attribuée au territoire non érigé en municipalité d'un district pour couvrir les dépenses engagées pour la fourniture des services sociaux aux résidents du district peut être recouvrée par la Couronne au titre de l'impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial.

(5) Les alinéas 11 a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) prescrire les services sociaux pour l'application de la définition de «services sociaux» à l'article 1;

b) désigner des districts pour l'application de la présente loi;

b.1) prévoir les circonstances dans lesquelles les dispositions de la présente loi ou des règlements l'emportent pour l'application du paragraphe 1 (2) et prescrire les dispositions qui l'emportent dans chaque cas.

(6) L'alinéa 11 c) de la Loi est modifié par substitution de «entre ces secteurs de la population, de l'évaluation des biens imposables et de l'évaluation dans les territoires non érigés en municipalité» à «de la population entre ces secteurs et de leur évaluation péréquée» aux sixième, septième et huitième lignes.

(7) L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1) traiter de la répartition entre les municipalités situées dans un district de leur part du coût des services sociaux et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition;

c.2) traiter de la répartition du coût des services sociaux dans un district entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité;

c.3) traiter de l'établissement du coût estimatif et du coût réellement engagé ainsi que du rapprochement de ceux-ci et traiter des réserves pour fonds de caisse;

c.4) traiter de la détermination des sommes que l'Ontario doit verser aux conseils d'administration et que ceux-ci doivent lui verser ainsi que de la façon de les déterminer, prévoir leur mode de versement et la fréquence des versements, la suspension ou la retenue de tout ou partie des sommes payables par l'Ontario et les déductions qui sont effectuées sur celles-ci;

c.5) prévoir le recouvrement par l'Ontario auprès d'un conseil d'administration des sommes que l'Ontario a versées mais dont le paiement incombe au conseil d'administration et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode selon lequel il peut l'être.

(8) L'alinéa 11 h) de la Loi est abrogé.

(9) Le titre de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LES CONSEILS D'ADMINISTRATION DE DISTRICT DES SERVICES SOCIAUX Loi sur l'aide sociale générale

2. (1) Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur l'aide sociale générale est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir du conseil de la bande de fournir de l'aide

(5) Le conseil d'une bande qui est agréé pour l'application de la présente loi fournit, conformément aux règlements, de l'aide à ses membres qui satisfont aux conditions suivantes :

a) ce sont des personnes nécessiteuses;

b) ils sont admissibles à l'aide;

c) ils résident dans la réserve de la bande ou dans la zone géographique prescrite à l'égard de la bande.

Idem

(5.1) Le conseil d'une bande qui est agréé pour l'application de la présente loi peut fournir de l'aide à d'autres personnes nécessiteuses qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles sont admissibles à l'aide;

b) elles résident dans la réserve de la bande ou dans la zone géographique prescrite à l'égard de la bande.

(2) Le paragraphe 15 (7) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) prescrire des zones géographiques à l'égard des bandes pour l'application des paragraphes (5) et (5.1).

b

(3) La Loi est modifiée en outre par adjonction de l'article suivant :

Participation à des activités prescrites

15.1 (1) La participation à une activité de participation communautaire ou à une activité prescrite ne constitue pas un emploi pour l'application des lois ou règlements qui comportent des dispositions réglementant l'emploi ou les employés.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir que le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'une loi ou d'un règlement ou d'une disposition de ceux-ci que précise le règlement;

b) prescrire des activités pour l'application du paragraphe (1).

Idem

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er septembre 1996. y

ANNEXE D

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Demandes présentées aux termes de la Loi sur les prestations familiales

1. Malgré la Loi sur les prestations familiales, à compter du 1er janvier 1998, aucune demande d'allocation ou de prestations ne doit être acceptée ou traitée aux termes de cette loi à l'égard des personnes suivantes :

a) la personne qui est admissible aux termes de l'alinéa 7 (1) d) de cette loi ou du paragraphe 2 (7) du Règlement 366 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 et qui n'a pas par ailleurs le droit de présenter une demande d'allocation ou de prestations aux termes de cette loi;

b) la personne qui a au moins 60 ans mais moins de 65 ans et qui n'a pas par ailleurs le droit de présenter une demande d'allocation ou de prestations aux termes de cette loi;

c) la personne qui est un père ou une mère de famille d'accueil ayant un enfant placé en famille d'accueil.

Champ d'application de l'article

2. (1) Le présent article s'applique à l'égard de chaque bénéficiaire de prestations ou d'une allocation prévues par la Loi sur les prestations familiales qui est une personne visée à l'alinéa (1) a) ou c) de la présente annexe.

Transfert de la responsabilité à l'égard des bénéficiaires

(2) À compter du 1er janvier 1998, le directeur peut transférer la responsabilité de fournir une aide à un bénéficiaire visé au paragraphe (1) à l'administrateur de l'aide sociale qui est chargé de fournir une aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale dans le secteur où réside le bénéficiaire.

Effet du transfert

(3) Au transfert :

a) d'une part, le bénéficiaire est réputé avoir fait une demande d'aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale et être un bénéficiaire de cette aide;

b) d'autre part, malgré la Loi sur les prestations familiales, le bénéficiaire est réputé ne plus être admissible à une allocation prévue par cette loi.

Idem

(4) Au transfert, les prestations et l'allocation fournies aux termes de la Loi sur les prestations familiales au profit du bénéficiaire le dernier jour du mois précédant le transfert sont réputées une aide fournie aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale le premier jour du mois au cours duquel est effectué le transfert.

Aucun appel

(5) Malgré les articles 13, 14 et 15 de la Loi sur les prestations familiales, le bénéficiaire n'a pas le droit de présenter des observations au directeur et n'a pas droit à une audience devant la Commission de révision de l'aide sociale ou à un appel devant la Cour divisionnaire à l'égard de ce qui suit :

a) la décision du directeur de transférer à l'administrateur de l'aide sociale la responsabilité de fournir une aide au bénéficiaire;

b) la non-admissibilité du bénéficiaire à des prestations ou à une allocation prévues par la Loi sur les prestations familiales après le transfert;

c) toute modification par suite du transfert des prestations, de l'allocation ou de l'aide que reçoit le bénéficiaire.

Partage des coûts sous le régime de la Loi sur les prestations familiales

3. (1) Les coûts prescrits engagés aux termes de la Loi sur les prestations familiales sont partagés conformément aux règlements entre l'Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité.

Répartition des coûts

(2) Le directeur répartit la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la Loi sur les prestations familiales, conformément aux règlements pris en application de la présente annexe.

Répartition des coûts de l'Ontario

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario les sommes qu'elle est tenue de payer aux termes du présent article au titre de la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la Loi sur les prestations familiales.

Pénalité

(4) L'Ontario peut imposer à une municipalité les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Idem

(5) Si un règlement pris en application de la présente annexe exige que les municipalités situées dans une zone géographique versent leur part des coûts engagés aux termes de la Loi sur les prestations familiales à une municipalité ou à un conseil d'administration de district des services sociaux, la municipalité ou le conseil d'administration peut imposer à l'une ou l'autre de ces municipalités les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Recouvrement de sommes par l'Ontario auprès d'un territoire non érigé en municipalité

(6) La somme que les habitants d'un territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l'égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la Loi sur les prestations familiales peut être recouvrée par la Couronne au titre de l'impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial.

Administration municipale de l'aide sociale : regroupement

4. (1) Au lieu que les municipalités situées dans une zone géographique prescrite administrent l'aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale indépendamment les unes des autres, le ministre peut désigner une municipalité ou un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux pour administrer l'aide dans toutes ces municipalités.

Idem

(2) La municipalité ou le conseil d'administration désigné en vertu du paragraphe (1) nomme, avec l'approbation du ministre, un administrateur municipal de l'aide sociale pour l'application de la Loi sur l'aide sociale générale.

Idem

(3) Malgré l'article 4 de la Loi sur l'aide sociale générale, l'administrateur municipal de l'aide sociale nommé aux termes du paragraphe (2) exerce, dans la zone géographique désignée par le ministre, les pouvoirs et les fonctions qu'attribue cette loi à un administrateur municipal de l'aide sociale à la place de tout administrateur municipal de l'aide sociale nommé en vertu de l'article 4 de cette loi à l'égard de toute partie de cette zone géographique.

Subventions et subsides de la province

(4) Des subventions et des subsides peuvent être versés pour l'application de la Loi sur l'aide sociale générale à chaque administrateur municipal de l'aide sociale nommé aux termes du paragraphe (2).

Idem

(5) Pour l'application de la Loi sur l'aide sociale générale, des subventions et des subsides peuvent être versés à une municipalité ou à un conseil d'administration désignés en vertu du paragraphe (1) selon les montants et aux conditions qui sont prescrits dans les règlements pris en application de cette loi et, à cette fin, un règlement pris en application de l'alinéa 14 g) ou h) de cette loi peut s'appliquer à une municipalité ou à un conseil d'administration désignés.

Répartition

(6) Si une zone géographique prescrite comprend plus d'une municipalité, la part des municipalités à l'égard des coûts engagés aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale à l'égard de cette zone est répartie conformément aux règlements entre les municipalités prescrites.

Versements effectués par les municipalités

(7) Chaque municipalité verse, sur demande, à la municipalité désignée à l'égard de sa zone géographique les sommes qu'elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts aux termes du présent article.

Pénalité

(8) La municipalité désignée peut imposer à une municipalité les intérêts et la pénalité prescrits pour le non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Paiements excédentaires : recouvrement transférable

5. (1) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur les prestations familiales était antérieurement un bénéficiaire visé par la Loi sur l'aide sociale générale et qu'il a reçu une aide à laquelle il n'avait pas droit aux termes de cette loi, le directeur recouvre cette somme aux termes de l'article 17 de la Loi sur les prestations familiales comme si elle avait été versée aux termes de cette dernière.

Idem

(2) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur l'aide sociale générale était antérieurement un bénéficiaire visé par la Loi sur les prestations familiales et qu'il a reçu une allocation à laquelle il n'avait pas droit aux termes de cette loi, l'administrateur de l'aide sociale recouvre cette somme aux termes de l'article 12 de la Loi sur l'aide sociale générale comme si elle avait été versée aux termes de cette dernière.

Allocataires

6. (1) La personne qui reçoit une allocation ou des prestations aux termes de l'alinéa (7) (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales ou du paragraphe 2 (5) ou (11) du Règlement 366 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 le jour où la partie I de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est proclamée en vigueur, est assimilée à un membre d'une catégorie prescrite visée au paragraphe 3 (1) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées aux fins du soutien du revenu et n'est plus admissible à une allocation ou à des prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales ou les règlements pris en application de celle-ci.

Idem

(2) La personne à qui s'applique le paragraphe (1) continue d'être admissible au soutien du revenu tant qu'elle y est admissible par ailleurs.

Idem

(3) Quiconque cesse d'être admissible au soutien du revenu continue d'être assimilé à un membre d'une catégorie prescrite aux termes du paragraphe (1) aux fins de la détermination de l'admissibilité future s'il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la personne cesse d'être admissible au soutien du revenu parce que son revenu d'emploi dépasse ses besoins matériels;

b) moins de 12 mois se sont écoulés depuis que la personne a cessé d'être admissible au soutien du revenu.

Idem

(4) Au transfert, les prestations et l'allocation fournies aux termes de la Loi sur les prestations familiales au profit du bénéficiaire le dernier jour du mois précédant le transfert sont réputées un soutien du revenu fourni aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées le premier jour du mois au cours duquel est effectué le transfert, sauf disposition prescrite à l'effet contraire.

Personnes qui demandent une allocation

7. (1) Le jour où la partie I de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est proclamée en vigueur, l'article 6 de la présente annexe s'applique à chaque personne qui a rempli une demande d'allocation aux termes de l'alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales ou du paragraphe 2 (5) ou (11) du Règlement 366 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 s'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) la personne est une personne visée à l'alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales;

b) la personne est une personne inapte au travail de façon permanente pour l'application du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990, tel qu'il existait la veille du jour où la partie I de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est proclamée en vigueur;

c) la personne a au moins 60 ans mais moins de 65 ans.

Idem

(2) Une personne a rempli une demande pour l'application du paragraphe (1) si elle a rempli la formule 1, la formule 3 et, s'il y a lieu, la formule 4 du Règlement 366 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 et tout document à l'appui exigé à l'égard d'une telle demande et qu'elle les a remis au directeur.

Appels

8. (1) Il peut être interjeté appel devant la Commission de révision de l'aide sociale ou du Tribunal de l'aide sociale, selon le cas, d'une décision prise aux termes du paragraphe 7 (1) de la présente annexe de refuser, de suspendre, de modifier ou d'annuler une allocation parce que la personne n'est pas une personne visée à l'alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe, comme si les dispositions de la Loi sur les prestations familiales qui se rapportent à la décision continuaient de s'appliquer.

Idem

(2) Si l'appel d'un refus d'accorder une allocation ou d'une suspension, modification ou annulation d'une allocation est en instance le jour où la partie I de la présente loi est proclamée en vigueur et qu'une partie de l'appel porte sur la question de savoir si l'appelant est une personne visée à l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 7 (1) de la présente annexe, il est statué sur cette partie de l'appel comme si les dispositions de la Loi sur les prestations familiales qui s'y rapportent étaient toujours en vigueur.

Définitions

9. Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 10.

«anciennes lois» La Loi sur l'aide sociale générale, la Loi sur les prestations familiales, la Loi sur les services de réadaptation professionnelle et les dispositions de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires qui sont abrogées par le paragraphe 4 (4) de la présente loi. («old Acts»)
«nouvelles lois» La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («new Acts»)
Règlements transitoires

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge utiles pour que s'opère une transition ordonnée, dans toutes les parties de l'Ontario, de l'administration et de la prestation des programmes sous le régime des anciennes lois à l'administration et à la prestation des programmes sous le régime des nouvelles lois.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement pris en application du paragraphe (1), prévoir ce qui suit :

a) que malgré la proclamation des nouvelles lois ou de toute disposition de l'une ou l'autre d'entre elles, ces lois ou ces dispositions ne doivent pas entrer en vigueur en Ontario ou dans une zone géographique de l'Ontario qui est précisée avant que le règlement ne le prévoit;

b) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail entre en vigueur en Ontario ou dans une zone géographique indiquée dans le règlement le jour que précise ce dernier;

c) que tout ou partie de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées entre en vigueur en Ontario le jour que précise le règlement;

d) le transfert aux nouvelles lois de la responsabilité à l'égard des bénéficiaires prévue par les anciennes lois, sur une période et de la façon prescrites;

e) que, sous réserve des conditions prévues dans le règlement, les bénéficiaires visés par les anciennes lois dont les dossiers sont placés sous le régime des nouvelles lois peuvent continuer de recevoir l'aide à laquelle ils avaient droit aux termes des anciennes lois, malgré le transfert;

f) que les dispositions précisées des anciennes lois peuvent continuer de s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des auteurs de demandes ou des bénéficiaires visés par les nouvelles lois;

g) que la Commission de révision de l'aide sociale ou ses pouvoirs sont maintenus;

h) que le Tribunal de l'aide sociale peut agir à la place de la Commission de révision de l'aide sociale ou agir en vertu des anciennes lois à des fins précisées;

i) toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge utile pour l'application du paragraphe (1).

Date de temporisation

(3) Le présent article est abrogé et les règlements pris en application de celui-ci sont abrogés le 31 mars 2001.

Aide sociale générale dans les réserves

11. (1) Malgré l'abrogation de l'article 10 de la présente annexe et l'abrogation de la Loi sur l'aide sociale générale, cette loi et les règlements pris en application de celle-ci continuent de s'appliquer aux fins de la fourniture d'aide conformément à l'article 15 de cette loi jusqu'à la date prescrite.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l'application du paragraphe (1);

b) autoriser que la Commission de révision de l'aide sociale agisse ou que ses pouvoirs soient maintenus à des fins se rapportant au présent article;

c) autoriser le Tribunal de l'aide sociale à agir à la place de la Commission de révision de l'aide sociale ou à agir en vertu des anciennes lois à des fins se rapportant au présent article.

b

Ententes de remboursement et cessions

12. (1) Les ententes de remboursement d'un administrateur de l'aide sociale, les cessions et les directives visées par la Loi sur l'aide sociale générale sont réputées être demandées et accordées ou données de façon valable en droit si elles sont conclues, effectuées ou données conformément à l'article 5 du Règlement 537 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 ou à l'article qu'il remplace.

Idem

(2) Les ententes de remboursement du directeur, les cessions et les directives visées par la Loi sur les prestations familiales sont réputées être demandées et accordées ou données de façon valable en droit si elles sont conclues, effectuées ou données conformément à l'article 10 du Règlement 366 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 ou à l'article qu'il remplace.

Idem

(3) Le présent article s'applique que les ententes, les cessions ou les directives soient conclues, effectuées ou données avant ou après son entrée en vigueur.

Règlements

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des coûts engagés aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale et de la Loi sur les prestations familiales auxquels devrait s'appliquer le partage des coûts et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l'Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s'applique le partage des coûts;

b) traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale et de la Loi sur les prestations familiales et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition;

c) traiter de toute question que la présente annexe mentionne comme étant prescrite.

Répartition des coûts

(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) b) peuvent :

1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, au moyen d'une entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d'arbitrage pour déterminer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

3. Énoncer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

Idem

(3) Les règlements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de répartition des coûts ainsi que le délai dans lequel ils doivent être payés et leur mode de paiement;

b) permettre qu'une entente ou qu'une décision arbitrale s'applique aux coûts engagés et payés avant que l'entente ne soit conclue ou que la décision ne soit rendue;

c) prévoir le rapprochement des versements effectués provisoirement.

Idem

(4) Un règlement visé à la disposition 3 du paragraphe (2) peut prévoir le rapprochement des versements qui ont été effectués.

Idem

(5) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a) ou b) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. y

ANNEXE E

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

a

Loi sur le droit de la famille

2. Le paragraphe 33 (3) de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) La requête relative à une ordonnance alimentaire à l'égard d'une personne à charge qui est le conjoint ou l'enfant de l'intimé peut également être présentée par l'un ou l'autre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une municipalité de communauté urbaine, de district ou régionale, à l'exclusion d'une municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale générale;

e) un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour subvenir aux besoins de la personne à charge, ou si une demande à cet effet a été présentée à l'organisme par la personne à charge ou en son nom.

Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments

3. (1) L'alinéa 7 (1) g) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) le payeur reçoit des prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et ne dispose d'aucun élément d'actif ou revenu permettant d'exécuter l'ordonnance alimentaire et d'acquitter l'arriéré exigible aux termes de l'ordonnance.

(2) L'article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le ministre peut déposer les ordonnances

14. (1) Si un bénéficiaire a fait une demande en vue d'obtenir une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, et qu'il y est admissible ou qu'il l'a effectivement reçu, une ordonnance alimentaire peut être déposée au bureau du directeur par les organismes suivants, que le payeur et le bénéficiaire aient donné ou non l'avis de retrait prévu au paragraphe 16 (1) :

1. Le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre.

2. Une municipalité, y compris une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district, à l'exclusion d'une municipalité de secteur.

3. Un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux.

4. Une bande agréée aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale générale.

5. Un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

Idem

(2) Si une ordonnance alimentaire est déposée en vertu du paragraphe (1), l'ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, est réputée déposée au bureau du directeur au même moment.

(3) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consentement de l'organisme qui dépose une ordonnance

(2) L'ordonnance alimentaire et l'ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, qui ont été cédées à un organisme visé au paragraphe 14 (1) ne peuvent être retirées en vertu du paragraphe (1) que par l'organisme ou avec son consentement tant qu'elles font l'objet d'une cession.

(4) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4) Si un arriéré provenant d'une cession antérieure est dû à un organisme visé au paragraphe 14 (1), le directeur peut continuer d'exécuter l'ordonnance alimentaire et l'ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, pour percevoir l'arriéré qui est dû à l'organisme, même si le payeur et le bénéficiaire ont retiré les ordonnances en vertu du présent article.

(5) L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de dépôt et de retrait

17. Le directeur donne avis du dépôt ou du retrait d'une ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance de retenue des aliments à ceux qui y sont parties et, à la demande d'un organisme visé au paragraphe 14 (1), à celui-ci.

(6) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestations d'aide sociale

(2) Malgré le paragraphe (1), aucune retenue ne doit être faite sur une somme payable à un payeur à titre de prestation prévue par la Loi sur les prestations familiales, d'aide prévue par la Loi sur l'aide sociale générale ou par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées aux fins de l'observation d'une ordonnance de retenue des aliments, sauf si elle est autorisée aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(7) Le paragraphe 28 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

L'organisme est une partie

(8) L'organisme qui a déposé l'ordonnance alimentaire connexe au bureau du directeur en vertu du paragraphe 14 (1) ou l'organisme visé au paragraphe 14 (1) auquel l'ordonnance alimentaire connexe a été cédée doit également recevoir signification de l'avis de motion et il peut être ajouté comme partie.

Loi sur les services en français

4. L'alinéa e) de la définition de «organisme gouvernemental» à l'article 1 de la Loi sur les services en français est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) un fournisseur de services au sens de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou un conseil d'administration au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux qui sont désignés par les règlements en tant qu'organismes offrant des services publics.

Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens

5. (1) L'article 2 de la Loi sur les services sociaux dispensés aux Indiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indiens admissibles aux prestations d'aide sociale

2. Tous les Indiens qui résident en Ontario ont droit, au même titre que les autres personnes, aux prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

(2) L'alinéa 3 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) relativement au paiement du coût de l'aide fournie aux Indiens aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale ou aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

Loi sur les assurances

6. L'article 273.1 de la Loi sur les assurances, tel qu'il est adopté par l'article 32 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires

273.1 (1) Les assureurs fournissent au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités, aux conseils d'administration créés en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux, aux bandes agréées aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale générale ou aux agents de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées les renseignements que prescrivent les règlements, y compris des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«assureur» S'entend en outre de l'Association des assureurs. («insurer»)

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, village, municipalité régionale ou municipalité de district ou le comté d'Oxford. («municipality»)

Loi sur les municipalités

7. La définition de «conseil de district» au paragraphe 374 (1) de la Loi sur les municipalités, telle qu'elle est adoptée de nouveau par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conseil de district» Conseil d'administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux ou conseil de gestion créé en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. («district board»)

Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

8. La définition de «conseil local» à l'article 1 de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux est modifiée par substitution de «un conseil d'administration de district des services sociaux» à «une commission de district pour l'administration de l'aide sociale» aux vingtième, vingt et unième et vingt-deuxième lignes.

Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée

9. L'alinéa b) de la définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée est modifié par substitution de «des services sociaux» à «de l'aide sociale» aux neuvième et dixième lignes.

Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario

10. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes réputées des personnes admissibles

(2) La présente loi s'applique aux personnes qui ont le droit de recevoir des médicaments gratuits en vertu de la Loi sur les prestations familiales, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, comme si ces personnes étaient des personnes admissibles.

Loi sur l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires

11. L'article 10 de la Loi sur l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Un organisme d'aide sociale peut être le requérant

10. Peut introduire, à titre de requérant, une instance prévue par la présente loi l'un ou l'autre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district, à l'exclusion d'une municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale générale;

e) un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées relativement aux aliments de la personne à charge, ou si une demande à cet effet a été présentée à l'organisme par la personne à charge ou en son nom.

Loi sur la municipalité régionale de Sudbury

12. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi sur la municipalité régionale de Sudbury est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Municipalité régionale réputée une municipalité

(1) La Municipalité régionale est réputée une municipalité pour l'application de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux et, à ce titre, est une municipalité membre du conseil d'administration de district des services sociaux pour le district de Sudbury.

(2) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition du conseil d'administration de district des services sociaux

(3) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux, au moins les deux tiers des membres du conseil d'administration de district des services sociaux doivent être des membres du conseil régional, nommés par celui-ci.

Loi portant réforme du droit des successions

13. Le paragraphe 58 (3) de la Loi portant réforme du droit des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3) La requête relative à une ordonnance alimentaire à l'égard d'une personne à charge peut également être présentée par l'un ou l'autre des organismes suivants :

a) le ministère des Services sociaux et communautaires, au nom du ministre;

b) une municipalité, y compris une municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine, à l'exclusion d'une municipalité de secteur;

c) un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux;

d) une bande agréée aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale générale;

e) un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail,

si l'organisme accorde ou a accordé une prestation aux termes de la Loi sur les prestations familiales, une aide aux termes de la Loi sur l'aide sociale générale ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou le soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour subvenir aux besoins de la personne à charge, ou si une demande à cet effet a été présentée à l'organisme par la personne à charge ou en son nom.