[36] Projet de loi 140 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 140 1997

Loi crant la Commission des services financiers de l'Ontario et apportant des modifications complmentaires d'autres lois

Sa Majest, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemble lgislative de l'Ontario, dicte : Dfinitions Dfinitions

1. Les dfinitions qui suivent s'appliquent la prsente loi.

Commission La Commission des services financiers de l'Ontario cre aux termes de l'article 2. (Commission)

directeur Le directeur des arbitrages nomm aux termes de la Loi sur les assurances. (Director)

ministre Le ministre des Finances. Le terme ministre a un sens correspondant. (Minister, Ministry)

secteur rglement Secteur comprenant, selon le cas :

a) les socits coopratives vises par la Loi sur les socits coopratives\;

b) les caisses et les fdrations vises par la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions\;

c) les personnes qui effectuent des oprations d'assurance et qui sont rgies par la Loi sur les assurances\;

d) les socits constitues ou enregistres en vertu de la Loi sur les socits de prt et de fiducie;

e) les courtiers en hypothques inscrits aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothques\;

f) les personnes qui mettent sur pied ou administrent un rgime de retraite au sens de la Loi sur les rgimes de retraite et les employeurs ou d'autres personnes en leur nom qui sont tenus de contribuer ce rgime de retraite. (regulated sector)

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de l'article 5. (Superintendent)

Tribunal Le Tribunal des services financiers constitu aux termes de l'article 6. (Tribunal) Commission Cration de la Commission

2. (1) Est cre une commission appele Commission des services financiers de l'Ontario en franais et Financial Services Commission of Ontario en anglais. Membres

(2) La Commission se compose du prsident et des deux vice-prsidents de la Commission, du surintendant et du directeur. Quorum

(3) La majorit des membres de la Commission constitue le quorum. Objets

3. Les objets de la Commission sont les suivants :

a) fournir des services de rglementation afin de protger l'intrt du public et de favoriser la confiance du public dans les secteurs rglements;

b) faire des recommandations au ministre sur les questions touchant les secteurs rglements;

c) fournir les ressources ncessaires au bon fonctionnement du Tribunal. Prsident et vice-prsidents

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le prsident et les deux vice-prsidents de la Commission pour un mandat d'une dure qu'il prcise et qui ne peut dpasser trois ans. Prsident intrimaire

(2) En cas d'absence ou d'empchement du prsident de la Commission, ou de vacance de son sige, les vice-prsidents dsignent l'un d'entre eux pour le remplacer. La personne ainsi nomme est investie des pouvoirs du prsident. Vice-prsident intrimaire

(3) En cas d'absence ou d'empchement d'un vice-prsident, ou de vacance de son sige, le prsident de la Commission peut dsigner un membre du Tribunal pour le remplacer. La personne ainsi nomme est investie des pouvoirs du vice-prsident. Transition

(4) Le prsident et le vice-prsident de la Commission des rgimes de retraite de l'Ontario en fonction immdiatement avant l'entre en vigueur du prsent article occupent respectivement les siges du prsident et de l'un des vice-prsidents de la Commission des services financiers de l'Ontario jusqu' ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme leurs successeurs aux termes du paragraphe (1). Surintendant Surintendant

5. (1) Un surintendant des services financiers est nomm aux termes de la Loi sur la fonction publique et il est le directeur gnral de la Commission. Pouvoirs et fonctions

(2) Le surintendant :

a) est responsable des affaires financires et administratives de la Commission;

b) exerce les pouvoirs qui lui sont confrs et les fonctions qui lui sont attribues;

c) applique et excute la prsente loi et toute autre loi qui lui confre des pouvoirs ou lui attribue des fonctions;

d) supervise de faon gnrale les secteurs rglements. Dlgation des pouvoirs et des fonctions

(3) Le surintendant peut, par crit et sous rserve des conditions qu'il juge appropries, dlguer quiconque employ par la Commission l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction que lui confre ou lui attribue la prsente loi ou toute autre loi. Tous les actes accomplis et les dcisions prises en vertu de cette dlgation sont valides et excutoires au mme titre que des actes excuts ou des dcisions prises par le surintendant. Idem, audiences

(4) Le surintendant peut, par crit, charger un employ de la Commission ou toute autre personne de tenir une audience en son nom et d'exercer ses pouvoirs et ses fonctions l'gard de l'audience. Serments

(5) Le surintendant peut faire prter les serments exigs par la prsente loi et toute autre loi qui lui confre des pouvoirs ou lui attribue des fonctions. Tribunal Cration du Tribunal

6. (1) Est cr un tribunal appel Tribunal des services financiers en franais et Financial Services Tribunal en anglais. Membres d'office

(2) Le prsident et les deux vice-prsidents de la Commission sont d'office membres du Tribunal ainsi que le prsident et les vice-prsidents du Tribunal, respectivement. Autres membres

(3) Outre le prsident et les deux vice-prsidents, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au moins six et au plus 12 personnes, titre de membres du Tribunal pour un mandat reconductible d'une dure qu'il prcise et qui ne peut dpasser trois ans. Exprience et comptences

(4) Dans toute la mesure du possible, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme titre de membres du Tribunal des personnes qui ont de l'exprience et des comptences dans les secteurs rglements. Nombre insuffisant de membres

(5) Si le Tribunal ne compte que de deux huit membres en fonction, il est rput tre constitu rgulirement pendant les 90 jours qui suivent le moment o le nombre de membres est devenu insuffisant. Membres supplmentaires

(6) Malgr le paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes supplmentaires titre de membres du Tribunal, pour un mandat restreint d'une dure limite. Dans ce cas, l'ordre de nomination prcise que la participation du membre est restreinte des affaires ou catgories d'affaires prcises relevant de la comptence du Tribunal. Rmunration et indemnits

(7) Les membres du Tribunal reoivent la rmunration et les indemnits que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Transition

(8) Les membres de la Commission des rgimes de retraite de l'Ontario en fonction immdiatement avant l'entre en vigueur du prsent article sont membres du Tribunal jusqu' ce que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme leurs successeurs aux termes du paragraphe 4 (1) ou du prsent article. Comits d'audience

7. (1) Un comit de un ou plusieurs membres du Tribunal, nomms par le prsident du Tribunal, peut connatre des affaires dont est saisi le Tribunal. Constitution des comits

(2) Lorsqu'il affecte des membres du Tribunal un comit, le prsident tient compte de l'exprience et des comptences qui sont ncessaires, le cas chant, au comit pour trancher les questions souleves dans toute affaire porte devant le Tribunal. Dispositions gnrales Personnel

8. (1) La Loi sur la fonction publique s'applique aux employs de la Commission. Aide professionnelle

(2) Le surintendant ou le Tribunal, respectivement, peut :

a) d'une part, engager des personnes, autres que celles qui sont vises au paragraphe (1), pour l'aider, notamment sur les plans professionnel et technique;

b) d'autre part, dfinir les conditions d'emploi des personnes engages en vertu de l'alina a) et leur verser une rmunration, frais compris, pour leurs services. Conflit d'intrts

9. (1) La Commission tablit des directives en matire de conflits d'intrts, auxquelles se conforment les membres de la Commission, les membres du Tribunal et le personnel de la Commission. Copie au ministre

(2) La Commission remet une copie de ces directives au ministre. Immunit

10. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intrts engages contre le surintendant, le directeur, ou les membres de la Commission ou du Tribunal, les employs de la Commission ou les personnes qu'a engages le surintendant ou le Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou cens tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour une ngligence ou un manquement qui leur est imput dans l'exercice de bonne foi de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions. Tmoignage dans les instances civiles

(2) Le surintendant, le directeur ou les membres du Tribunal ne sont pas tenus de tmoigner, dans les instances civiles, les instances devant le surintendant ou le Tribunal, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions aux termes de la prsente loi ou de toute autre loi. Idem, employs

(3) Sauf avec le consentement du surintendant, un employ de la Commission ou toute personne que le surintendant ou le Tribunal a engage n'est pas tenu de tmoigner dans les instances civiles, les instances devant le surintendant ou le Tribunal, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la prsente loi ou de toute autre loi. Publication de renseignements

11. (1) Au plus tard neuf mois avant le dbut de chaque exercice, la Commission remet au ministre et fait publier dans la Gazette de l'Ontario :

a) une dclaration nonant les priorits que la Commission se propose de suivre pendant l'exercice pour l'application de la prsente loi et de toutes les autres lois qui confrent des pouvoirs ou attribuent des fonctions la Commission ou au surintendant;

b) un rsum des raisons pour lesquelles elle a adopt les priorits vises l'alina a). Invitation

(2) Au moins 60 jours avant la date de publication de la dclaration, la Commission fait publier dans la Gazette de l'Ontario un avis invitant les intresss prsenter des observations crites sur les questions qui devraient tre considres comme des priorits. Autres renseignements

(3) La Commission peut publier tous les renseignements qu'elle juge d'intrt public. Dclarations de principes

12. (1) Le ministre peut faire des dclarations de principes sur des questions relatives la prsente loi ou toute autre loi qui confre des pouvoirs ou attribue des fonctions la Commission ou au surintendant. Prise d'effet

(2) Une dclaration de principes prend effet le jour de sa publication dans la Gazette de l'Ontario. Effet des dclarations

(3) La Commission, le surintendant et le Tribunal tiennent compte des dclarations de principes dans leurs dcisions. Solde des affectations

13. Sous rserve des conditions imposes par le Conseil de gestion du gouvernement, la Commission est autorise dpenser le solde non dpens, qui reste le jour de l'entre en vigueur du prsent article, des sommes affectes par la Lgislature pour l'exercice qui commence le 1er avril 1997 relativement aux dpenses qu'engagent la Commission des assurances de l'Ontario, la Commission des rgimes de retraite de l'Ontario ou le ministre pour des programmes et des activits concernant les secteurs rglements. Vrificateur provincial

14. Le vrificateur provincial vrifie annuellement les comptes et les oprations financires de la Commission. Rapports de la Commission

15. (1) Dans un dlai raisonnable aprs la clture de chaque exercice, la Commission prsente au ministre un rapport annuel sur ses affaires. Dpt

(2) Le ministre prsente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dpose ensuite devant l'Assemble lgislative. Si celle-ci ne sige pas, il le dpose la session suivante. Autres rapports

(3) La Commission prsente au ministre tous les rapports autres que le rapport annuel et tous les renseignements que le ministre exige. Certificats et documents Certificats dlivrs par le surintendant

16. Le surintendant peut dlivrer un certificat :

a) indiquant qu' une date donne, selon le cas :

(i) une personne ou un rgime de retraite tait ou n'tait pas titulaire d'un permis dlivr en vertu d'une loi qui confre des pouvoirs ou attribue des fonctions au surintendant,

(ii) ce permis a t renouvel, suspendu, remis en vigueur, rvoqu ou annul\;

b) indiquant qu' une date donne, selon le cas :

(i) une personne ou un rgime de retraite tait ou n'tait pas inscrite aux termes d'une loi qui confre des pouvoirs ou attribue des fonctions au surintendant,

(ii) l'inscription tait assortie de conditions ou de restrictions,

(iii) l'inscription a t rvoque;

c) indiquant qu'une copie ou un extrait d'un document ou d'un objet plac sous la garde du surintendant est une copie ou un extrait certifis conformes de l'original;

d) indiquant la date laquelle un document a t signifi ou remis au surintendant ou dpos auprs de lui;

e) indiquant le dfaut de dposer un document ou un objet devant tre dpos ou qu'il est permis de dposer auprs du surintendant;

f) indiquant la date laquelle le surintendant a reu ou a dlivr un document ou un avis;

g) indiquant quel moment les faits sur lesquels une instance relative une infraction est fonde ont t ports la connaissance du surintendant pour la premire fois. Admissibilit en preuve

17. (1) Les documents officiels qui se prsentent comme tant signs par le surintendant ou en son nom sont reus en preuve dans toute instance pour tablir, dfaut de preuve contraire, les faits qui y figurent, sans qu'il soit ncessaire de prouver l'authenticit de la signature ou la qualit de la personne qui semble avoir sign le document officiel. Dfinition

(2) La dfinition qui suit s'applique au paragraphe (1) :

document officiel Certificat, ordonnance, dcision, permis, directive, enqute ou avis manant du surintendant aux termes de la prsente loi et de toute autre loi qui confrent des pouvoirs ou attribuent des fonctions au surintendant. Copies conformes

(3) Une copie certifie conforme par le surintendant aux termes de l'alina 16 c) est admissible en preuve au mme titre et a la mme force probante que le document ou l'objet original. Certificats dlivrs par le Tribunal

18. (1) Le Tribunal peut dlivrer un certificat :

a) indiquant qu'une copie ou un extrait d'un document ou d'un objet dont le Tribunal a la garde est une copie conforme ou un extrait de ce document ou de cet objet;

b) indiquant la date laquelle un document a t signifi, dlivr ou dpos au Tribunal;

c) indiquant la date laquelle le Tribunal a reu ou dlivr un document ou un avis. Signataire

(2) Le prsident ou un vice-prsident du Tribunal, ou une personne nomme par le prsident, peut signer les certificats au nom du Tribunal. Admissibilit en preuve

19. (1) Les documents officiels qui se prsentent comme tant signs au nom du Tribunal sont reus en preuve dans toute instance pour tablir, dfaut de preuve contraire, les faits qui y figurent, sans qu'il soit ncessaire de prouver l'authenticit de la signature ou la qualit de la personne qui semble avoir sign le document officiel. Dfinition

(2) La dfinition qui suit s'applique au paragraphe (1) :

document officiel Certificat, ordonnance, dcision ou avis du Tribunal aux termes de la prsente loi et de toute autre loi qui confrent des pouvoirs ou attribuent des fonctions au Tribunal. Copies conformes

(3) Une copie certifie conforme par le Tribunal aux termes de l'alina 18 (1) a) est admissible en preuve au mme titre et a la mme force probante que le document ou l'objet original. Instances devant le Tribunal Comptence exclusive

20. Le Tribunal a comptence exclusive pour :

a) exercer les pouvoirs qui lui sont confrs par la prsente loi et toute autre loi qui lui confre des pouvoirs ou lui assigne des fonctions;

b) trancher les questions de fait ou de droit souleves dans les instances introduites devant lui aux termes d'une loi vise l'alina a). Ordonnances

21. (1) Le Tribunal tranche par ordonnance les questions qui sont portes devant lui. Conditions

(2) Le Tribunal peut assujettir une ordonnance aux conditions qui y figurent. Ordonnances provisoires

(3) Le Tribunal peut rendre des ordonnances provisoires avant de rendre l'ordonnance dfinitive sur toute affaire dont il est saisi. Pas d'appel

(4) L'ordonnance du Tribunal est dfinitive tous gards moins que la Loi en vertu de laquelle le Tribunal l'a rendue ne prvoie un appel. Instances

22. Le Tribunal peut, l'gard des instances introduites devant lui :

a) adopter les rgles de pratique et de procdure observer;

b) dcider ce qui constitue un avis suffisant au public;

c) avant ou durant l'instance, mener les enqutes ou les inspections qu'il juge ncessaires;

d) pour prendre sa dcision, examiner les renseignements pertinents qu'il a obtenus, en plus des tmoignages reus pendant l'instance, s'il communique d'abord aux parties l'instance ces autres renseignements et leur donne l'occasion de s'expliquer ou de les contester. Pouvoirs l'gard de tmoins

23. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confre ou lui attribue la prsente loi ou toute autre loi, le Tribunal a les mmes pouvoirs que la Cour de l'Ontario (Division gnrale) instruisant une action civile, en ce qui concerne le pouvoir d'assigner des tmoins comparatre et de les faire comparatre, de les obliger tmoigner sous serment ou autrement et produire des documents, dossiers et objets. Tmoignage par affidavit

(2) Le Tribunal peut exiger des personnes qu'elles tmoignent devant lui par affidavit ou les autoriser ce faire. Dpens

24. (1) Le Tribunal peut ordonner une partie l'audience de verser les dpens d'une autre partie ou les frais du Tribunal. Frais du Tribunal

(2) Les frais du Tribunal relatifs une instance se composent des dpenses, y compris les cots lis aux enqutes, que le Tribunal et le surintendant ont engages relativement cette instance. Montant

(3) Le Tribunal dtermine le montant des dpens et des frais conformment ses rgles de pratique. Cotisations Cotisation d'un secteur rglement

25. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer toutes les entits qui font partie d'un secteur rglement une cotisation relativement aux frais et dpenses que le ministre, la Commission et le Tribunal ont engags l'gard du secteur rglement aux termes de la prsente loi ou de toute autre loi qui confre des pouvoirs ou attribue des fonctions au ministre, la Commission, au surintendant, au Tribunal ou au directeur. Dtermination du montant

(2) Si une cotisation est tablie aux termes du paragraphe (1), la part de la cotisation concernant le secteur rglement et la part de la cotisation que doit payer une entit qui fait partie de ce secteur est dtermine de la manire prescrite par les rglements pris en application de la prsente loi. Idem, variations

(3) La manire dont est dtermine la part peut varier selon le secteur rglement ou les entits qui en font partie. Idem, droits perus

(4) Lorsqu'il fixe le montant de la cotisation prvue au paragraphe (1) l'gard d'un secteur rglement, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des droits que la Couronne a perus auprs des entits qui font partie du secteur rglement. Idem, rglement des diffrends

(5) Si la cotisation prvue au paragraphe (1) couvre les frais engags pour le rglement de diffrends en vertu des articles 280 284 de la Loi sur les assurances, les rglements pris en application de la prsente loi peuvent prvoir de fonder la cotisation sur la frquence d'emploi du mcanisme de rglement des diffrends que prvoient les rglements. Recommandation de la Commission

(6) la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission lui recommande la manire dont les rglements pris en application de la prsente loi devraient dterminer la part de la cotisation concernant un secteur rglement et la part de cette cotisation que doit payer une entit qui en fait partie. Paiement de la cotisation

26. (1) L'entit l'gard de laquelle une cotisation est tablie aux termes de l'article 25 paie cette cotisation. Cotisations impayes

(2) Si une entit ne paie pas la cotisation tablie son gard, le montant impay de la cotisation constitue une crance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d'une action ou de tout autre recours ou procdure dont elle peut lgalement se prvaloir pour recouvrer ses crances, que le surintendant exerce ou non les droits noncs au paragraphe (3), (4) ou (5). Assureur

(3) Si un assureur ne paie pas la cotisation tablie son gard, le surintendant peut suspendre ou annuler le permis qui lui a t dlivr en vertu de la Loi sur les assurances. Socits de prt et de fiducie

(4) Si une socit de prt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les socits de prt et de fiducie ne paie pas la cotisation tablie son gard, le surintendant peut rvoquer son inscription aux termes de cette loi. Courtier en hypothques

(5) Si un courtier en hypothques inscrit aux termes de la Loi sur les courtiers en hypothques ne paie pas la cotisation tablie son gard, le surintendant peut rvoquer son inscription aux termes de cette loi. Remise en vigueur

(6) Le surintendant peut, selon le cas, remettre en vigueur le permis ou rtablir l'inscription, si l'entit paie le montant qu'elle doit sur la cotisation tablie son gard. Droits, formules et rglements Droits et formules

27. (1) Sous rserve de l'approbation du ministre, la Commission peut exiger le paiement de droits l'gard d'une question vise la prsente loi et peut en fixer le montant. Formules

(2) Le surintendant peut approuver des formules pour l'application de la prsente loi et peut en exiger l'utilisation. Contenu

(3) Les formules peuvent prvoir que la personne tenue de les utiliser fournisse les renseignements qui y sont prciss. Rglements

28. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par rglement, prescrire une question mentionne dans la prsente loi comme tant prescrite. MODIFICATIONS COMPLMENTAIRES Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

29. La Loi sur l'assurance-automobile obligatoire est modifie par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

30. (1) La dfinition de commissaire au paragraphe 1 (1) de la Loi est abroge.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale.

(3) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 2 (1) du projet de loi 115, l'alina c) de la dfinition de carte d'assurance au paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par ce paragraphe, est abrog et remplac par ce qui suit :

c) d'un document tabli selon la formule qu'approuve le surintendant.

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 52 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 50 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction de la dfinition suivante :

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario.(Superintendent)

31. Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifi par suppression de l'article 412 de la troisime ligne.

32. L'article 14.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 52 du chapitre 10 des Lois de Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Suspension ou annulation de permis

14.1 (1) Outre les peines que prvoit la prsente loi, si un assureur contrevient la prsente loi, le surintendant peut suspendre ou annuler le permis qui lui a t dlivr en vertu de la Loi sur les assurances. Audience

(2) Si le surintendant a l'intention de suspendre ou d'annuler le permis d'un assureur, la procdure prvue l'article 58 de la Loi sur les assurances s'applique la suspension ou l'annulation, selon le cas.

33. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale.

(2) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 2 (4) du projet de loi 115, l'article 16 de la Loi, tel qu'il est adopt par le paragraphe 2 (4) du projet de loi 115, est modifi par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme. Loi sur les socits coopratives

34. (1) L'alina c) de la dfinition de copie certifie conforme au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les socits coopratives est abrog et remplac par ce qui suit :

c) relativement un document dont le ministre a la garde, de la copie du document certifie conforme par le ministre ou par la personne dsigne par les rglements.

(2) La dfinition de ministre au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifie par substitution de Finances institutions financires aux premire et deuxime lignes.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 1 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 1 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi de nouveau par adjonction de la dfinition suivante :

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent)

35. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant ministre partout o figure ce terme :

1. Les paragraphes 14 (4) et (5).

2. Le paragraphe 34 (1), tel qu'il est modifi par l'article 11 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

3. L'alina 34 (2) b), tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 11 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994.

4. Les paragraphes 35 (4) et (5).

5. Les paragraphes 36 (1) et (2).

36. (1) La version anglaise du paragraphe 37 (1) de la Loi est modifie par substitution de superintendent Minister la deuxime ligne.

(2) L'alina 37 (1) a) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

a) au bureau du surintendant;

. . . . .

37. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant ministre partout o figure ce terme :

1. Le paragraphe 53 (1).

2. Le paragraphe 88 (2).

3. Les paragraphes 101 (1) et (3).

4. L'article 112.

5. Le paragraphe 118 (3).

6. L'article 141.

7. Le paragraphe 142 (1).

38. Le paragraphe 142 (2) de la Loi est abrog.

39. Les paragraphes 148 (1), (2) et (7) de la Loi sont modifis par substitution de surintendant ministre partout o figure ce terme.

40. (1) L'article 149 de la Loi est modifi par substitution de surintendant ministre la cinquime ligne.

(2) L'alina 149 b) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

b) recommander au ministre d'annuler, pour des motifs suffisants, le certificat de constitution aux termes de l'article 166.

41. (1) L'article 171 de la Loi est modifi par substitution de surintendant ministre la quatrime ligne.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale.

(3) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 3 (18) du projet de loi 115, l'article 171 de la Loi, tel qu'il est modifi par ce paragraphe, est abrog et remplac par ce qui suit : Rapport annuel

171. La cooprative dpose aussi un rapport annuel selon la formule qu'approuve le surintendant en mme temps que les tats financiers qu'elle est tenue de dposer auprs du surintendant aux termes du paragraphe 141 (2).

42. Le paragraphe 174 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Infraction - absence de dpt

(1) Quiconque omet de dposer auprs du ministre ou du surintendant un document exig par la prsente loi est coupable d'une infraction et passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au plus 10 000 $ ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une amende d'au plus 50 000 $.

43. L'article 175 de la Loi est abrog.

44. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant ministre partout o figure ce terme :

1. Le paragraphe 177 (1).

2. L'article 178.

45. (1) Le paragraphe 179 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Preuve par affidavit

(1) Le ministre ou le surintendant peut exiger que soit attest, notamment par affidavit, tout fait pertinent dans le cadre de l'exercice de ses fonctions aux termes de la prsente loi ou des rglements.

(2) Le paragraphe 179 (2) de la Loi est modifi par insertion de ou le surintendant aprs ministre la deuxime ligne.

46. (1) L'alina 180 b) de la Loi est modifi par suppression de 118, la deuxime ligne.

(2) L'article 180 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Idem, par le surintendant

(2) Le surintendant fait publier sans dlai un avis dans la Gazette de l'Ontario chaque fois qu'est rendue une ordonnance en vertu de l'article 118.

47. Le paragraphe 181 (1) de la Loi est modifi par insertion de ou du surintendant aprs ministre la troisime ligne.

48. (1) Le paragraphe 182 (1) de la Loi est modifi par suppression de dlivrs sous son sceau et aux troisime et quatrime lignes.

(2) Le paragraphe 182 (2) de la Loi est modifi par substitution de dlivrs paraissant tre revtus du sceau du ministre aux premire et deuxime lignes et par suppression de la preuve du sceau la huitime ligne.

49. (1) L'alina 186 b) de la Loi est modifi par insertion de ou le surintendant aprs ministre la troisime ligne.

(2) L'alina 186 d) de la Loi est modifi par substitution de une personne les fonctionnaires du ministre aux premire et deuxime lignes. Loi sur les personnes morales

50. Le paragraphe 217 (1) de la Loi sur les personnes morales est modifi par substitution de surintendant des services financiers et au surintendant des assurances de chaque province autre que l'Ontario surintendant des assurances de chaque province aux neuvime et dixime lignes.

51. La clause 22 de l'annexe de la Loi est modifi par substitution de surintendant des services financiers surintendant des assurances aux cinquime et sixime lignes. Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

52. (1) La dfinition de directeur l'article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abroge.

(2) La dfinition de surintendant l'article 1 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent)

(3) L'article 1 de la Loi est modifi en outre par adjonction des dfinitions suivantes :

Commission La Commission des services financiers de l'Ontario cre aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Commission)

Tribunal Le tribunal des services financiers de l'Ontario cr aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Tribunal)

53. La Loi est modifie par substitution de surintendant directeur partout o figure ce terme.

54. Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrog.

55. L'article 11 de la Loi est abrog.

56. Le paragraphe 87 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Appel de la dcision

(1) La caisse peut interjeter appel de la dcision du surintendant vise l'article 85 en prsentant des observations par crit au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la rception de la dcision du surintendant.

57. (1) Les paragraphes 236 (1) et (2) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Appel

(1) Une partie l'audience prvue l'article 234 ou 235 peut interjeter appel de l'ordre du surintendant devant le Tribunal dans les 15 jours qui suivent la rception de l'ordre. Avis d'appel

(2) L'appelant fait signifier un avis crit d'appel au surintendant et le dpose auprs du Tribunal.

(2) Les paragraphes 236 (3) et (4) de la Loi sont modifis par substitution de Tribunal surintendant partout o figure ce terme.

(3) Le paragraphe 236 (5) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Reprsentation du surintendant

(5) Le surintendant a le droit d'assister en personne l'audience tenue devant le Tribunal et d'y tre reprsent par un avocat.

58. (1) Le paragraphe 283 (4) de la Loi est modifi par substitution de Tribunal ministre la quatrime ligne.

(2) L'article 283 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Avis d'appel

(4.1) L'appelant fait dposer un avis crit d'appel auprs du Tribunal.

(3) Le paragraphe 283 (5) de la Loi est modifi par substitution de Tribunal ministre la premire ligne.

(4) Le paragraphe 283 (6) de la Loi est modifi par substitution de Tribunal ministre la premire ligne.

59. (1) Les paragraphes 286 (1) et (2) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Appel

(1) La caisse ou son organe de stabilisation peut interjeter appel de l'ordre du surintendant vis l'article 285 devant le Tribunal dans les 15 jours qui suivent sa rception. Avis d'appel

(2) L'appelant fait signifier un avis crit d'appel au surintendant et le dpose auprs du Tribunal.

(2) Les paragraphes 286 (3) et (4) de la Loi sont modifis par substitution de Tribunal surintendant partout o figure ce terme.

(3) Le paragraphe 286 (5) de la Loi est modifi par substitution de Tribunal surintendant la premire ligne.

(4) Le paragraphe 286 (6) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Reprsentation du surintendant

(6) Le surintendant a le droit d'assister en personne l'audience tenue devant le Tribunal et d'y tre reprsent par un avocat.

60. Le paragraphe 292 (5) de la Loi est modifi par substitution de Tribunal surintendant des institutions de dpt aux quatrime et cinquime lignes.

61. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de Tribunal surintendant partout o figure ce terme :

1. Les paragraphes 292 (6) et (7).

2. Les paragraphes 294 (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10).

62. Le paragraphe 323 (3) de la Loi est modifi par insertion de ou le lieutenant-gouverneur en conseil aprs Finances la troisime ligne.

63. L'article 333 de la Loi est abrog. Loi sur les assurances

64. (1) La dfinition de commissaire l'article 1 de la Loi sur les assurances est abroge.

(2) Les dfinitions de Commission et surintendant l'article 1 de la Loi sont abroges et remplaces par ce qui suit :

Commission La Commission des services financiers de l'Ontario cre aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Commission)

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent)

(3) L'article 1 de la Loi est modifi par adjonction de la dfinition suivante :

Tribunal Le Tribunal des services financiers de l'Ontario cr aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Tribunal)

65. L'intertitre prcdant immdiatement l'article 2 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : PARTIE I

DISPOSITIONS GNRALES

66. Les articles 2, 3, 4 et 5 de la Loi sont abrogs.

67. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme :

1. Le paragraphe 5.1 (1), tel qu'il est adopt par l'article 2 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996.

2. L'alina 7 (3) a), tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 4 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996.

3. Le paragraphe 8 (1), tel qu'il est adopt par l'article 5 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996.

4. L'article 9.

68. (1) Les paragraphes 11 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogs.

(2) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 7 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996 est modifi de nouveau par adjonction du paragraphe suivant : Arbitres

(7) La personne qui est nomme titre d'arbitre aux fins d'un arbitrage aux termes de la prsente loi n'est pas tenue de tmoigner dans les instances civiles ni les instances devant les tribunaux administratifs, en ce qui concerne l'arbitrage ou des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la prsente loi.

69. L'article 12 de la Loi est abrog.

70. L'article 12.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog.

71. L'article 12.2 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 8 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog.

72. L'article 13 de la Loi est abrog.

73. L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 9 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog.

74. Les paragraphes 14.1 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 10 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont modifis par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

75. (1) L'intertitre prcdant immdiatement le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dcisions du surintendant

b

(2) L'article 15 de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme. y

76. Les articles 16, 17 et 18 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Questions devant le surintendant

16. (1) Le surintendant n'est pas tenu de tenir une audience pour rendre une dcision, mais il doit accorder aux parties touches par une question dont il est saisi l'occasion de lui prsenter des exposs crits. Modification des dcisions

(2) Sous rserve du paragraphe (1), le surintendant peut, s'il l'estime opportun, examiner de nouveau, modifier ou rvoquer une dcision ou une ordonnance qu'il a rendue. Adoption de rgles

(3) Le surintendant peut adopter les rgles de pratique et de procdure observer pour trancher les questions dont il est saisi. Pouvoirs du surintendant

(4) Le surintendant peut, pour trancher une question :

a) dcider ce qui constitue un avis suffisant au public;

b) mener les enqutes ou les inspections qu'il juge ncessaires;

c) examiner les renseignements pertinents qu'il a obtenus, en plus de ceux qu'ont fournis les parties, s'il communique d'abord aux parties ces autres renseignements et leur donne l'occasion de s'expliquer ou de les contester. Appel d'une dcision

17. (1) Si un appel est prvu, les personnes touches par une dcision du surintendant peuvent interjeter appel de cette dcision devant le Tribunal. Avis d'appel

(2) L'avis d'appel est prsent par crit et est signifi au surintendant et dpos auprs du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la date de la dcision du surintendant ou dans le dlai que fixe la prsente loi. Audience

(3) Le Tribunal tient une audience d'appel. Parties

(4) Sont parties l'appel l'appelant, le surintendant et les autres personnes que le Tribunal prcise. Pouvoirs du Tribunal

(5) Le Tribunal qui entend l'appel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la dcision qui fait l'objet de l'appel ou substituer sa dcision celle du surintendant. Sursis

(6) Le dpt d'un avis d'appel n'a pas pour effet de surseoir la dcision du surintendant, mais le Tribunal peut accorder un sursis jusqu' ce qu'il statue sur l'appel.

77. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de Tribunal commissaire partout o figure ce terme :

1. L'article 19.

2. Le paragraphe 20 (1).

78. Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifi par substitution de leur confre la prsente loi leur confrent la prsente loi ou d'autres lois, le commissaire, le surintendant aux deuxime, troisime et quatrime lignes.

79. La disposition 2 du paragraphe 23 (1) de la Loi est modifie par substitution de surintendant ministre la troisime ligne.

80. L'article 24 de la Loi est modifi par suppression de le commissaire ou la premire ligne.

81. (1) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est modifi par substitution de Le surintendant La Commission la premire ligne.

(2) L'alina 25 (2) a) de la Loi est abrog.

(3) L'alina 25 (2) g) de la Loi est modifi par suppression de le commissaire, la premire ligne.

(4) Les alinas 25 (2) h) et i) de la Loi sont abrogs.

(5) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est abrog.

82. Les paragraphes 26 (2) et (3) de la Loi sont modifis par substitution de le surintendant la Commission partout o figure cette expression, avec les changements grammaticaux qui en dcoulent.

83. L'article 27 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Droit d'obtenir un permis

27. Il incombe au surintendant de dcider du droit des assureurs de l'Ontario d'obtenir un permis en vertu de la prsente loi.

84. L'article 28 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Appel

(3) L'assureur ou une personne touche a le droit d'interjeter appel devant le Tribunal de la dcision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (1).

85. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de personne qu'il dsigne personne dsigne par le commissaire partout o figure ce terme :

1. L'article 29.

2. L'article 30.

3. Le paragraphe 31 (1), tels qu'il est adopt de nouveau par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

4. Le paragraphe 31 (2).

86. Le paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) : Signification des documents

(1) Sauf disposition contraire de la prsente loi ou des rgles adoptes par le surintendant en vertu du paragraphe 16 (3) ou par le Tribunal, la signification de tout document aux fins d'une question que le surintendant doit trancher ou d'une instance introduite devant le Tribunal qui est susceptible d'entraner une ordonnance ou une dcision ayant une incidence sur les droits ou obligations d'une personne devant tre titulaire d'un permis dlivr en vertu de la prsente loi peut se faire selon l'un des modes suivants :

. . . . .

87. L'article 37 de la Loi est abrog.

88. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme :

1. Le paragraphe 40 (1).

2. Le paragraphe 42 (1).

89. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Catgories d'assurance

(1) Le surintendant peut, par ordonnance, prvoir et dfinir des catgories d'assurance pour l'application de la prsente loi et des catgories de permis dlivrs aux assureurs en vertu de la prsente loi. L'ordonnance n'est pas un rglement

(1.1) L'ordonnance qu'a rendue le surintendant en vertu du paragraphe (1) n'est pas un rglement au sens de la Loi sur les rglements. Publication de la liste

(1.2) Le surintendant fait publier chaque anne en juillet, dans la Gazette de l'Ontario, une liste des catgories d'assurance agres en vertu du paragraphe (1). Il fait aussi publier dans la Gazette de l'Ontario un avis de toutes les catgories qui sont ajoutes la liste ou qui en sont radies aussitt que possible par la suite.

(2) Malgr le paragraphe (1), les rglements pris en application du paragraphe 43 (1) de la Loi, tel qu'il existait immdiatement avant l'entre en vigueur du paragraphe (1), restent en vigueur jusqu' ce que le surintendant rende, en vertu du paragraphe 43 (1), tel qu'il est adopt par le paragraphe (1), une ordonnance incompatible avec ces rglements.

90. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme :

1. Les paragraphes 48 (1) et (2).

2. Le paragraphe 52 (3).

3. Le paragraphe 53 (2).

4. Le paragraphe 55 (1).

91. (1) Les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Conditions

(2) Le surintendant peut en tout temps, relativement au permis d'un assureur, prendre l'une des mesures suivantes :

a) fixer la dure du permis;

b) assujettir l'exercice des activits de l'assureur aux conditions ou aux restrictions qu'il juge opportunes;

c) modifier ou retirer une condition ou une restriction laquelle est assujetti le permis. Avis

(3) Le surintendant ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confre le paragraphe (2) avant d'aviser l'assureur de son intention de les exercer et de lui donner une occasion raisonnable de prsenter des exposs crits. Application

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent l'gard des permis en vigueur la date d'entre en vigueur du prsent article et de ceux qui sont dlivrs aprs cette date. Appel devant le Tribunal

(5) L'assureur peut interjeter appel de la dcision du surintendant devant le Tribunal.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale et que le paragraphe 10 (9) du projet de loi 115 n'entre pas en vigueur avant le paragraphe (1).

(3) la date d'entre en vigueur du paragraphe 10 (9) du projet de loi 115, les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adopts de nouveau par le paragraphe 10 (9) du projet de loi 115, sont abrogs et remplacs par les paragraphes 55 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont noncs au paragraphe (1).

92. Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

93. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le paragraphe 10 (10) du projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) a t adopt et est entr en vigueur.

(2) L'article 57 de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire la quatrime ligne.

94. Les articles 58 et 59 de la Loi sont abrogs remplacs par ce qui suit : Rapport du surintendant

58. (1) Le surintendant fait un rapport si, la suite d'un examen ou d'aprs les dclarations annuelles ou une autre preuve, celui-ci, selon le cas :

a) constate que l'actif d'un assureur constitu en personne morale ou en association selon les lois de l'Ontario est insuffisant pour justifier la poursuite de ses activits, ou pour satisfaire ses obligations;

b) est d'avis qu'il existe un tat de choses qui est ou qui pourrait tre prjudiciable aux intrts des personnes ayant conclu des contrats d'assurance avec un assureur titulaire d'un permis dlivr en Ontario;

c) constate que l'assureur titulaire d'un permis dlivr en Ontario a omis de se conformer l'une des dispositions d'une loi, ou de la loi ou de l'acte qui le constitue en personne morale ou en association;

d) s'aperoit que le permis d'un assureur titulaire d'un permis dlivr en Ontario a t suspendu ou annul par un gouvernement du Canada. Avis l'assureur

(2) Le surintendant peut donner l'assureur un avis crit comprenant une copie du rapport qu'il a fait aux termes du paragraphe (1) et indiquant son intention :

a) soit de suspendre ou d'annuler le permis de l'assureur;

b) soit de prendre la possession et la garde de l'actif de l'assureur si celui-ci est constitu en personne morale ou en association selon les lois de l'Ontario. Demande d'audience

(3) L'assureur peut, dans les 15 jours de la rception de l'avis, demander par crit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant prenne l'une ou l'autre mesure prvue dans l'avis. Audience

(4) Si l'assureur demande une audience dans le dlai imparti, le Tribunal en tient une. Aucune audience demande

(5) Si l'assureur ne demande pas une audience dans le dlai imparti, le surintendant peut, par ordonnance :

a) soit suspendre ou annuler le permis de l'assureur;

b) soit prendre la possession et la garde de l'actif de l'assureur si celui-ci est constitu en personne morale ou en association selon les lois de l'Ontario. Ordonnance provisoire

(6) S'il est d'avis qu'un retard dans le prononc de l'ordonnance vise au paragraphe (5) risque de porter atteinte l'intrt public, le surintendant peut rendre une ordonnance provisoire avant l'expiration du dlai imparti l'assureur pour demander une audience ou, si le Tribunal tient une audience, avant l'issue l'audience. Ordonnance provisoire en vigueur

(7) moins que le surintendant ne rvoque l'ordonnance provisoire :

a) celle-ci demeure en vigueur indfiniment, si l'assureur ne demande pas d'audience dans le dlai imparti;

b) celle-ci demeure en vigueur jusqu' ce qu'une dcision dfinitive ait t rendue l'issue de l'audience, si l'assureur demande une audience dans le dlai imparti. Pouvoirs du Tribunal

(8) l'audience, si le Tribunal constate qu'une ou plusieurs des situations dcrites aux alinas (1) a), b), c) et d) prvalent, il peut :

a) soit suspendre ou annuler le permis de l'assureur;

b) soit ordonner au surintendant de prendre la possession et la garde de l'actif de l'assureur si celui-ci est constitu en personne morale ou en association selon les lois de l'Ontario. Remise d'une copie de l'ordonnance l'assureur

(9) Si le Tribunal rend l'ordonnance vise l'alina (8) b), le surintendant remet une copie de cette ordonnance un administrateur de l'assureur.

95. L'article 61 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog.

96. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 9 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi de nouveau par substitution de Si le surintendant a pris la possession et la garde de l'actif de l'assureur, il S'il le lui est ordonn conformment l'article 61, le surintendant prend la possession et la garde de l'actif de l'assureur, aux premire, deuxime, troisime et quatrime lignes.

(2) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifi par substitution de il peut le commissaire peut lui ordonner de aux troisime et quatrime lignes.

(3) L'alina 62 (3) b) de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire la premire ligne.

(4) Les paragraphes 62 (4) et (5) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Remise de l'actif l'assureur

(4) Lorsque le surintendant croit que l'assureur dont l'actif est en sa possession et sa garde satisfait toutes les exigences de la prsente loi et qu'il est par ailleurs indiqu que l'assureur reprenne la possession et la garde de son actif et la gestion de ses affaires, il peut remettre l'assureur la possession et la garde de son actif, aprs quoi les pouvoirs du surintendant prvus au prsent article prennent fin. Futilit des efforts de redressement

(5) Si le surintendant conclut la futilit de la poursuite des efforts de redressement de la situation, il peut remettre l'assureur la possession et la garde de l'actif, aprs quoi les pouvoirs du surintendant prvus au prsent article prennent fin.

(5) Le paragraphe 62 (6) de la Loi est modifi par substitution de de l'article 58 des articles 59 et 61 la septime ligne.

97. (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 10 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi par substitution de Tribunal en vertu de l'alina 58 (8) b) commissaire en vertu de l'article 61 aux troisime et quatrime lignes.

(2) Le paragraphe 63 (2) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 10 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi de nouveau par substitution de Tribunal vise l'alina 58 (8) b) commissaire vise l'article 61 aux premire et deuxime lignes.

(3) Le paragraphe 63 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 10 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Documents dposer

(3) Le Tribunal dpose ce qui suit auprs de la Cour divisionnaire :

a) la dcision du Tribunal;

b) le rapport du surintendant;

c) le dossier de l'audience tenue;

d) tous les exposs crits faits par l'appelant au Tribunal.

(4) Le paragraphe 63 (6) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 10 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi par substitution de Tribunal commissaire la troisime ligne.

98. L'article 64 de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire la cinquime ligne.

99. L'article 65 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Avis de suspension ou d'annulation

65. Un avis de la suspension ou de l'annulation du permis d'un assureur est publi dans la Gazette de l'Ontario et dans une autre publication que le surintendant prcise; toute personne qui fait ensuite des affaires pour le compte de l'assureur, sauf des fins de liquidation, est coupable d'une infraction.

100. Les paragraphes 65.1 (3), (5), (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont modifis par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

101. (1) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale.

(2) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 10 (14) du projet de loi 115, l'article 66 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par le paragraphe 10 (14) du projet de loi 115, est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Appel

(2.1) L'assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la dcision du surintendant d'exiger un dpt.

(3) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 10 (14) du projet de loi 115, le paragraphe 66 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par le paragraphe 10 (14) du projet de loi 115, est abrog et remplac par ce qui suit : Omission de se conformer

(4) Le surintendant peut suspendre le permis de l'assureur qui ne dpose pas les valeurs mobilires selon le montant et dans le dlai qu'exige, selon le cas :

a) le surintendant aux termes du paragraphe (1) si l'assureur n'a pas interjet appel de la dcision du surintendant;

b) le Tribunal aux termes du paragraphe (2.1) si l'assureur a interjet appel de la dcision du surintendant.

102. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant commissaire et Commission partout o figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent :

1. L'article 100.

2. Les paragraphes 101 (1), (3), (4) et (5).

3. L'article 101.1, tel qu'il est adopt par l'article 13 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996.

103. Le paragraphe 102 (4) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dclaration modifie

(4) Le surintendant peut, par crit, ordonner un assureur de prparer et dposer une dclaration modifie ne faisant tat que des affaires de l'assureur en Ontario, en remplacement de la dclaration annuelle que l'assureur est tenu de dposer aux termes de l'alina (1) a).

104. Le paragraphe 107 (3) de la Loi est modifi par substitution de surintendant lieutenant-gouverneur en conseil aux deuxime et troisime lignes.

105. (1) Le paragraphe 110 (7) de la Loi est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui suit l'alina b) :

. . . . .

le surintendant peut interdire l'assureur de continuer mettre de tels contrats en Ontario.

(2) L'article 110 de la Loi est modifi par adjonction du paragraphe suivant : Appel

(7.1) L'assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la dcision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (7).

106. Le paragraphe 117 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Interdiction frappant certaines polices

(2) Si un assureur met une police ou utilise une proposition qui, de l'avis du surintendant, est injuste, frauduleuse ou contraire l'intrt public, le surintendant peut lui interdire d'mettre ou d'utiliser une telle formule de police ou de proposition. Appel

(2.1) L'assureur peut interjeter appel devant le Tribunal de la dcision prise par le surintendant en vertu du paragraphe (2).

107. (1) La disposition 2.1 du paragraphe 121 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abroge.

(2) La disposition 34.2 du paragraphe 121 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifie par substitution de Tribunal commissaire la deuxime ligne.

(3) La disposition 37 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abroge.

(4) L'alina 121 (4) g) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et modifi par l'article 14 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par substitution de surintendant commissaire la troisime ligne.

108. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale.

(2) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 10 (25) du projet de loi 115, les paragraphes 121.2 (1) et (2) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par le paragraphe 10 (25) du projet de loi 115, sont modifis par substitution de surintendant commissaire et Commission partout o figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

109. Le paragraphe 224 (6) de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire la deuxime ligne.

110. L'article 226.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 16 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi par substitution de du surintendant de la Commission la septime ligne et de qu'il qu'elle la huitime ligne.

111. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme :

1. Le paragraphe 227 (1), tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 17 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996.

2. Les paragraphes 227 (2), (3) et (4).

3. Les paragraphes 227 (5) et (6), tels qu'ils sont adopts de nouveau par l'article 14 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

4. Les paragraphes 227 (7) et (8).

5. Le paragraphe 232 (5), tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 16 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

6. Le paragraphe 232 (5.2), tel qu'il est adopt par l'article 16 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

7. Le paragraphe 232 (7), tel qu'il est modifi par l'article 16 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

8. Les paragraphes 237 (2), (3), (4) et (5).

9. Les paragraphes 238 (1), (2), (3), (4) et (5), tels qu'ils sont adopts de nouveau par l'article 19 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

112. Les paragraphes 238 (6), (7), (8) et (9) de la Loi, tels qu'ils sont adopts de nouveau par l'article 19 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Appel devant le Tribunal

(6) Si le surintendant avise un assureur qu'il lui est interdit de recourir un motif, l'assureur peut, dans un dlai de 15 jours, interjeter appel de cette dcision devant le Tribunal. Interdiction par le Tribunal

(7) Aprs l'audience, le Tribunal interdit l'assureur de recourir au motif s'il est d'avis que l'un des alinas (4) a), b), c) et d) s'applique ce motif. Rexamen

(8) Le surintendant peut en tout temps donner l'assureur un avis crit selon lequel :

a) d'une part, il est d'avis que l'un des alinas (4) a), b), c) et d) s'applique un motif dont l'expos a t dpos aux termes du prsent article ou son application;

b) d'autre part, il a l'intention d'interdire le recours au motif ou son application de la manire qu'il prcise. Demande d'audience

(9) L'assureur peut, dans les 15 jours de la rception de l'avis, demander par crit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne prenne l'une ou l'autre mesure prvue dans l'avis. Audience

(10) Si, dans le dlai imparti, l'assureur demande une audience, le Tribunal en tient une. Aucune audience demande

(11) Si l'assureur ne demande pas d'audience dans le dlai imparti, le surintendant peut prendre l'une ou l'autre mesure prvue dans l'avis. Pouvoirs du Tribunal

(12) l'audience, si le Tribunal conclut que l'un des alinas (4) a), b), c) et d) s'applique au motif ou son application, il interdit le recours au motif ou son application de la manire qu'il prcise. Renseignements fournir

(13) Le surintendant ou le Tribunal, selon le cas, peut exiger des assureurs, des agents et des courtiers qu'ils fournissent les renseignements, les documents et les preuves qu'il considre ncessaires pour l'application du prsent article.

113. Les alinas 263 (1) b) et c) de la Loi, tels qu'ils sont adopts de nouveau par l'article 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont modifis par substitution de surintendant Commission partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

114. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale.

(2) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 10 (29) du projet de loi 115, le paragraphe 263 (1.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par le paragraphe 10 (29) du projet de loi 115, est modifi par substitution de du surintendant de la Commission la neuvime ligne.

115. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant ministre, partout o figure ce terme :

1. Le paragraphe 267.2 (1) et la disposition 4 du paragraphe 267.2 (2), tels qu'ils sont adopts par l'article 25 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

2. Le paragraphe 268.1 (1), la disposition 2 du paragraphe 268.1 (2) et le paragraphe 268.1 (3) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 27 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

116. Le paragraphe 268.3 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 27 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi par substitution de surintendant commissaire la premire ligne.

117. (1) Le paragraphe 356 (1) de la Loi est modifi par substitution de exige que la socit procde, dans le dlai prcis qui ne dpasse pas quatre ans, l'augmentation de ses taux de contribution ou la rduction des prestations payables aux termes de ses contrats d'assurance, ou aux autres modifications qui permettront la socit d'honorer ses contrats d'assurance l'chance prsente au commissaire un rapport spcial sur la situation financire de la socit aux dixime, onzime et douzime lignes.

(2) Le paragraphe 356 (2) de la Loi est abrog.

(3) Le paragraphe 356 (4) de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire la quatrime ligne.

118. L'article 357 de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire la onzime ligne.

119. Le paragraphe 358 (1) de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire la troisime ligne et par suppression de en fait rapport au commissaire, qui aux quatrime et cinquime lignes.

120. Le paragraphe 369 (1) de la Loi est modifi par suppression de commissaire, ainsi qu'au la seizime ligne.

121. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le paragraphe 10 (31) du projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) a t adopt et est entr vigueur.

(2) Le paragraphe 372 (2) de la Loi est modifi par substitution de surintendant commissaire la premire ligne.

122. L'article 390 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Suspension ou rvocation du permis

390. (1) Le surintendant fait un rapport s'il constate, en se fondant sur un examen, une enqute ou une autre preuve, qu'une bourse titulaire d'un permis ou un fond de pouvoir a contrevenu une disposition de la prsente loi. Avis la bourse ou au fond de pouvoir

(2) Le surintendant peut donner la bourse ou au fond de pouvoir un avis crit comprenant une copie du rapport qu'il a fait aux termes du paragraphe (1) et indiquant son intention de suspendre ou de rvoquer le permis de la bourse. Demande d'audience

(3) La bourse ou son fond de pouvoir peut, dans les 15 jours de la rception de l'avis, demander par crit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant prenne l'une ou l'autre mesure prvue dans l'avis. Audience

(4) Si, dans le dlai imparti, la bourse ou son fond de pouvoir demande une audience, le Tribunal en tient une. Aucune audience demande

(5) Si la bourse ou son fond de pouvoir ne demande pas une audience dans le dlai imparti, le surintendant peut suspendre ou rvoquer le permis de la bourse. Pouvoirs du Tribunal

(6) l'audience, si le Tribunal accepte le rapport du surintendant, il peut suspendre ou rvoquer le permis de la bourse. Effet de la suspension ou de la rvocation

(7) La suspension ou la rvocation du permis d'une bourse n'a aucune incidence sur la validit des contrats rciproques d'indemnisation ou d'interassurance conclus avant la suspension ou la rvocation ni sur les droits et obligations des souscripteurs dcoulant de ces contrats. Avis

(8) Le surintendant fait paratre un avis de la suspension ou de la rvocation dans au moins deux numros conscutifs de la Gazette de l'Ontario, ds qu'il est raisonnablement possible de le faire aprs la suspension ou la rvocation.

123. (1) Le paragraphe 393 (8) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Rvocation

(8) Le surintendant peut rvoquer ou suspendre le permis dlivr en vertu du prsent article si l'agent ne s'est pas conform la prsente loi ou aux rglements.

b

(1.1) Le paragraphe 393 (9) de la Loi est modifi par insertion de ou de suspendre aprs rvoquer la troisime ligne. y

(2) Le paragraphe 393 (10) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Prsident du conseil

(10) Le reprsentant du surintendant au conseil consultatif assume la prsidence de ce comit et, dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'enqute et de l'audience :

a) a les mmes pouvoirs que la Cour de l'Ontario (Division gnrale) instruisant une action civile, en ce qui concerne le pouvoir d'assigner des tmoins comparatre et de les faire comparatre, de les obliger tmoigner sous serment ou autrement et produire des documents, dossiers et objets;

b) peut exiger des personnes qu'elles tmoignent devant lui par affidavit ou les autoriser ce faire. Application de la Loi sur l'exercice des comptences lgales

(10.1) La Loi sur l'exercice des comptences lgales s'applique une audience tenue aux termes du paragraphe (9) et la Commission adopte les rgles de pratique et de procdure s'appliquant une instance devant un conseil consultatif. Appel

(10.2) L'auteur de la demande ou le titulaire de permis peut interjeter appel devant le Tribunal de la dcision du surintendant de refuser d'accorder un permis, de refuser le renouvellement d'un permis existant ou de rvoquer ou de suspendre un permis existant.

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme :

1. Les paragraphes 393 (14), (15) et (20), tels qu'ils sont adopts de nouveau par l'article 339 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994.

2. Les paragraphes 393 (20.1), (20.2), (20.3), (20.4) et (20.5), tels qu'ils sont adopts par l'article 339 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994.

124. Les paragraphes 397 (5) et (6) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Rvocation

(5) Les paragraphes 393 (8), (9), (10), (10.1) et (10.2) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux auteurs de demandes de permis et aux titulaires de permis viss au prsent article, sauf qu'un reprsentant des experts d'assurance remplace le reprsentant des agents au conseil.

125. Les paragraphes 410 (1), (3) et (4) et les paragraphes 411 (2), (3), (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 44 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont modifis par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

126. (1) Les paragraphes 412 (1), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont adopts de nouveau par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont modifis par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

(2) Les paragraphes 412 (5), (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont adopts de nouveau par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Aucune approbation

(5) Le surintendant ne doit pas approuver la demande si les rglements exigent la tenue d'une audience ou s'il estime qu'il est dans l'intrt public que le Tribunal en tienne une sur cette demande. Refus d'approuver une demande

(6) Le surintendant refuse d'approuver une demande prsente aux termes de l'article 410 s'il estime que, selon le cas :

a) le systme de classement des risques propos ou les taux proposs ne sont pas quitables et raisonnables dans les circonstances;

b) le systme de classement des risques propos ne permet pas de prvoir les risques de faon raisonnable ou ne permet pas de distinguer les risques de faon quitable;

c) les taux proposs porteraient atteinte la solvabilit de l'auteur de la demande ou sont excessifs compte tenu de la situation financire de l'assureur. Renseignements pertinents

(7) Lorsqu'il prend une dcision relativement une demande prsente aux termes de l'article 410, le surintendant peut tenir compte de renseignements d'ordre financier ou autre ainsi que d'autres questions qui touchent directement ou indirectement les taux proposs par l'auteur de la demande ou sa capacit de faire souscrire de l'assurance en utilisant le systme de classement des risques propos.

127. Le paragraphe 412.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 45 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrog et remplac par ce qui suit : Audience

412.1 (1) Si le surintendant avise un assureur aux termes de l'article 412 qu'il n'a pas approuv sa demande, l'auteur de la demande peut, dans les 15 jours de la rception de l'avis, interjeter appel de la dcision par crit devant le Tribunal. Pouvoirs du Tribunal

(2) Si l'auteur de la demande interjette appel de la dcision du surintendant dans le dlai imparti, le Tribunal tient une audience, l'issue de laquelle il peut approuver ou refuser d'approuver la demande, ou modifier le systme de classification des risques ou les taux. Le Tribunal peut en outre assujettir l'approbation de la demande aux conditions ou aux restrictions qu'il estime appropries dans les circonstances. Renseignements supplmentaires

(3) Outre ceux qui doivent tre fournis dans la demande ou l'accompagner, le Tribunal peut exiger de l'auteur de la demande qu'il fournisse les autres renseignements, documents et preuves qu'il estime ncessaires. Refus d'approuver la demande

(4) Les paragraphes 412 (6) et (7) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, aux audiences tenues par le Tribunal aux termes du prsent article.

128. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies de nouveau par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme :

1. Le paragraphe 413 (1), tel qu'il est modifi par l'article 46 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 413 (2), tel qu'il est modifi par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

(2) Le paragraphe 413 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Date d'entre en vigueur

(3) Sous rserve des paragraphes (3.1) et (3.2), l'assureur peut utiliser le systme de classement des risques ou les taux dposs aux termes du prsent article aprs expiration des 30 jours qui suivent leur dpt, moins qu'avant l'expiration de ce dlai, le surintendant n'avise l'assureur, verbalement ou autrement, que le systme de classement des risques ou les taux qu'il a dposs ne sont pas approuvs.

(3) Les paragraphes 413 (3.1) et (3.2) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont modifis par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

(4) Le paragraphe 413 (3.3) de la Loi, tels qu'il est adopt par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, et le paragraphe 413 (3.4) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 46 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Avis

(3.3) Si le surintendant avise un assureur verbalement qu'un systme de classement des risques ou des taux dposs par celui-ci ne sont pas approuvs, il lui envoie promptement par la poste un avis crit cet effet. Appel

(3.4) Si le surintendant avise un assureur aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) que le systme de classement des risques ou les taux ne sont pas approuvs, l'assureur peut, dans les 15 jours de la rception de l'avis, interjeter appel de la dcision par crit devant le Tribunal. Audience

(3.4.1) Si l'assureur interjette appel de la dcision du surintendant dans le dlai imparti, le Tribunal tient une audience et, pour les besoins de celle-ci, les paragraphes 410 (4), 412 (6) et (7) et 412.1 (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations ncessaires, comme si l'assureur avait prsent une demande aux termes de l'article 410.

(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies de nouveau par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme :

1. Le paragraphe 413 (4), tel qu'il est modifi par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 46 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 413 (5), tel qu'il est modifi par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

129. (1) Les paragraphes 413.1 (2), (3), (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 41 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont modifis par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

(2) Les paragraphes 413.1 (6), (7) et (8) de la Loi, tels qu'ils sont adopts par l'article 41 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogs et remplacs par ce qui suit: Modification

(6) Le surintendant peut, avec le consentement de l'auteur de la demande ou aprs avoir reu des exposs crits, approuver une demande en vertu du paragraphe (5) sous rserve des modifications et conditions qu'il estime appropries. Rexamen

(7) Le surintendant peut en tout temps aviser l'assureur de son intention de rendre une ordonnance l'gard d'un plan approuv en vertu du paragraphe (5) s'il est d'avis qu'une des conditions prcises aux alinas (5) a) e) peut ne pas tre remplie. Demande d'audience

(7.1) L'assureur peut, dans les 15 jours de la rception de l'avis prvu au paragraphe (7), demander par crit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne rende l'ordonnance vise dans l'avis. Audience

(7.2) Si l'assureur demande une audience dans le dlai imparti, le Tribunal en tient une. Aucune audience demande

(7.3) Si l'assureur ne demande pas d'audience dans le dlai imparti, le surintendant peut rendre l'ordonnance vise dans l'avis. Rvocation ou modification du plan approuv

(8) l'issue de l'audience tenue en vertu du paragraphe (7.2) ou de l'article 412, le Tribunal peut annuler l'approbation d'un plan approuv en vertu du paragraphe (5) ou apporter au plan les modifications qu'il estime appropries.

130. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies de nouveau par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme :

1. Le paragraphe 414 (1), tel qu'il est modifi par l'article 42 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 47 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996.

2. Le paragraphe 414 (2), tel qu'il est modifi par l'article 42 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

3. Le paragraphe 414 (2.1), tel qu'il est adopt par l'article 42 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993.

131. (1) Le paragraphe 415 (1) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 43 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et modifi par l'article 48 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

(1) Malgr l'approbation ou la dispense vise l'article 411, 412, 412.1 ou 413, le surintendant peut, en tout temps, aviser l'assureur de son intention de rendre une ordonnance au sujet du systme de classement des risques ou des taux applicables aux couvertures ou catgories d'assurance-automobile de l'assureur s'il est de l'un des avis suivants :

. . . . .

(2) L'article 415 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 43 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et modifi par l'article 48 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi en outre par adjonction des paragraphes suivants : Demande d'audience

(1.1) L'assureur peut, dans les 15 jours de la rception de l'avis prvu au paragraphe (1), demander par crit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne prenne les mesures prvues dans l'avis. Demande d'audience

(1.2) Si l'assureur demande une audience dans le dlai imparti, le Tribunal en tient une. Aucune audience demande

(1.3) Si l'assureur ne demande pas une audience dans le dlai imparti, le surintendant peut rendre l'ordonnance vise dans l'avis.

(3) Le paragraphe 415 (2) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 43 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et modifi par l'article 48 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1996, et le paragraphe 415 (2.1) de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 48 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario 1996, sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Demande prsente aux termes de l'art. 410

(2) Au lieu d'aviser l'assureur aux termes du paragraphe (1), le surintendant peut exiger de l'assureur qu'il prsente une demande aux termes de l'article 410. Champ d'application de l'art. 411

(2.1) L'article 411 ne s'applique pas une demande que le surintendant exige en vertu du paragraphe (2).

(4) Le paragraphe 415 (3) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 43 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Modification

(3) l'issue d'une audience tenue aux termes du paragraphe (1.2), le Tribunal peut modifier le systme de classement des risques que l'assureur peut utiliser ou les taux qu'il peut demander.

(5) Le paragraphe 415 (4) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 43 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi par substitution de Tribunal commissaire la sixime ligne.

132. Le paragraphe 416 (3) de la Loi est modifi par substitution de surintendant et le Tribunal tiennent commissaire tient la premire ligne.

133. (1) L'alina 417 (1) a) de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 45 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit :

a) approuv par le surintendant ou le Tribunal, selon le cas.

(2) Le paragraphe 417 (2) de la Loi est modifi par substitution de surintendant ou le Tribunal, selon le cas, commissaire aux troisime et quatrime lignes.

134. L'article 417.1 de la Loi, tel qu'il est adopt par l'article 46 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifi par substitution de surintendant Commission partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

135. Les articles 136, 137, 138, 139, 140 et 142 ne s'appliquent pas si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale et si le paragraphe 10 (43) du projet de loi 115 est entr en vigueur avant l'entre en vigueur du prsent article.

136. L'article 419 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dfinition

419. La dfinition qui suit s'applique la prsente partie.

transfert Arrangement par lequel des contrats conclus en Ontario par un assureur titulaire de permis qui est constitu en personne morale ou en association en vertu des lois de l'Ontario, ou une catgorie ou un ensemble de tels contrats, sont repris par un autre assureur ou transfrs un autre assureur soit par novation, transfert ou cession, soit la suite de la fusion des assureurs.

137. (1) Le paragraphe 420 (1) de la Loi est modifi par substitution de la rassurance de risques individuels conclue aux contrats de rassurance de risques individuels conclus aux deuxime et troisime lignes.

(2) Le paragraphe 420 (2) de la Loi est modifi :

a) par substitution de approuver le transfert recommander au lieutenant-gouverneur en conseil d'approuver la convention comme le prvoient les dispositions suivantes, aux cinquime, sixime, septime et huitime lignes;

b) par substitution de au transfert la convention aux neuvime et dixime lignes.

138. (1) Le paragraphe 421 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Conventions de transfert

(1) Les dtails du transfert sont ports par crit et noncent toutes les conditions auxquelles est assujetti le transfert. Toutefois, aucune convention de transfert ne doit tre conclue sans la permission pralable du surintendant et le transfert n'est pas excutoire ni n'a d'effet tant qu'il n'a pas t approuv par le surintendant.

(2) Le paragraphe 421 (2) de la Loi est modifi par substitution de surintendant rend le transfert lieutenant-gouverneur en conseil rend la convention aux premire et deuxime lignes.

139. Les articles 422, 423 et 424 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Approbation du surintendant

422. Les assureurs qui concluent une convention de transfert demandent l'approbation du transfert au surintendant dans les 30 jours de la date de son excution ou dans le dlai plus long que fixe le surintendant.

140. L'article 425 de la Loi est modifi :

a) par substitution de demande ptition la premire ligne;

b) par substitution de au transfert la convention la deuxime ligne;

c) par substitution de convention de transfert convention de rassurance aux premire et deuxime lignes de l'alina a);

d) par substitution de du transfert de la rassurance la deuxime ligne de l'alina b);

e) par insertion de de transfert aprs convention aux troisime et quatrime lignes de l'alina c);

f) par insertion de de transfert aprs convention la troisime ligne de l'alina d);

g) par substitution de au transfert la rassurance la septime ligne et la quatorzime ligne de l'alina e);

h) par substitution de ce qui suit l'alina f) :

f) la preuve de la signification des avis exigs par l'article 426, le cas chant.

141. (1) L'article 426 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Approbation ou rejet du transfert

426. (1) Aprs rception de la demande, le surintendant peut solliciter des observations crites et, aprs les avoir tudies, approuver ou rejeter le transfert. Avis

(2) Sous rserve du paragraphe (3), le surintendant dcide quel avis est suffisant pour l'application du paragraphe (1) et ordonne quelles sont les personnes qui doivent le donner. Idem

(3) Dans le cas de l'assurance-vie :

a) l'avis est signifi aux actionnaires ou aux membres et tous les titulaires de polices en Ontario, l'exception des titulaires de polices populaires;

b) l'avis comprend :

(i) une dclaration exposant la nature et les conditions du transfert,

(ii) un rsum des faits substantiels que comprend la convention de transfert en vertu de laquelle il est envisag d'effectuer le transfert,

(iii) des copies des rapports actuariels ou autres sur lesquels se fonde la convention de transfert, y compris le rapport d'un actuaire indpendant;

c) le surintendant peut aussi ordonner que la convention de transfert soit mise la disposition des titulaires de polices, des actionnaires ou des membres pour examen aux bureaux principaux des assureurs en Ontario pendant la priode qu'il prcise. Appel

(4) Les assureurs ou les personnes qui ont prsent des observations crites en vertu du paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la dcision prise par le surintendant en vertu de ce paragraphe devant le Tribunal.

(2) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale et le paragraphe 10 (43) du projet de loi 115 n'entre pas en vigueur avant le paragraphe (1).

(3) la date d'entre en vigueur du paragraphe 10 (43) du projet de loi 115, l'article 426 de la Loi, tel qu'il est adopt de nouveau par le paragraphe 10 (43) du projet de loi 115, est abrog et remplac par l'article 426 de la Loi, tel qu'il est nonc au paragraphe (1).

(4) Malgr le prsent article et les articles 136, 137, 138, 139, 140 et 142, la partie XVI de la Loi, telle qu'elle existait immdiatement avant la date d'entre en vigueur de ces articles ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 10 (43) du projet de loi 115, continue de s'appliquer aux instances qui ont t introduites au moyen d'un avis publi dans la Gazette de l'Ontario aux termes du paragraphe 423 (5) de cette partie XVI de la Loi jusqu'au rglement dfinitif de l'instance.

142. Les articles 427, 428, 429 et 430 de la Loi sont abrogs.

143. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

1. L'alina 433 (8) g).

2. Le paragraphe 433 (9), tel qu'il est adopt de nouveau par l'article 345 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994.

144. L'article 441 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 49 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrog et remplac par ce qui suit : Rapport du surintendant

441. (1) Le surintendant fait un rapport si, en se fondant sur un examen, une enqute ou une autre preuve, il est d'avis qu'une personne a commis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une ligne de conduite qui constituent un acte ou une pratique malhonntes ou mensongers, ou dont la poursuite risque vraisemblablement de crer une situation qui constituerait un acte ou une pratique malhonntes ou mensongers. Avis

(2) Le surintendant peut donner la personne un avis crit, comprenant une copie du rapport qu'il a fait aux termes du paragraphe (1), de son intention de rendre une ordonnance lui enjoignant, selon le cas :

a) de cesser ou de s'abstenir de commettre des actes ou de poursuivre une ligne de conduite que le surintendant prcise;

b) de cesser de se livrer des oprations d'assurance ou aux activits lies ces oprations que le surintendant prcise;

c) de prendre les mesures qui, de l'avis du surintendant, s'imposent afin de remdier la situation. Demande d'audience

(3) La personne peut, dans les 15 jours de la rception de l'avis, demander par crit que le Tribunal tienne une audience avant que le surintendant ne prenne les mesures prvues dans l'avis. Ordonnance provisoire

(4) Malgr le paragraphe (3), si, de l'avis du surintendant, tout retard dans la dlivrance de l'ordonnance permanente risque de porter atteinte ou de nuire l'intrt public, le surintendant peut, sans avis pralable, rendre l'ordonnance provisoire vise au paragraphe (2). L'ordonnance prend effet ds qu'elle est rendue et devient permanente le 15e jour qui suit celui o elle est rendue, sauf si la personne prsente une demande d'audience devant le Tribunal dans ce dlai. Audience

(5) Si la personne demande une audience dans le dlai imparti, le Tribunal en tient une. Prolongation des effets de l'ordonnance

(6) Si la personne demande une audience dans le dlai imparti et que le surintendant rend une ordonnance provisoire en vertu du paragraphe (4), le surintendant peut prolonger les effets de l'ordonnance provisoire tant que l'audience n'est pas termine et que l'ordonnance n'a pas t confirme, modifie ou rvoque. Aucune audience demande

(7) Si la personne ne demande pas d'audience dans le dlai imparti, le surintendant peut rendre l'ordonnance prvue dans l'avis donn aux termes du paragraphe (2), laquelle prend effet la date qui y est prcise. Audience

(8) Si, l'audience, le Tribunal est d'avis que l'ordonnance prvue au paragraphe (2) devrait tre rendue, il peut rendre une ordonnance qui prend effet la date qui y est prcise. Modification

(9) Le surintendant peut modifier une ordonnance rendue en vertu du prsent article aprs avoir donn la personne nommment dsigne dans l'ordonnance l'occasion de prsenter des exposs crits. Appel

(10) La personne dsigne dans l'ordonnance que modifie le surintendant peut interjeter appel de celle-ci devant le Tribunal. Rvocation

(11) Le surintendant peut rvoquer une ordonnance rendue en vertu du prsent article.

145. Les paragraphes 443 (4) et (5) de la Loi sont modifis par substitution de surintendant commissaire partout o figure ce terme.

146. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de Tribunal commissaire partout o figure ce terme :

1. L'article 446.

2. L'alina 447 (2) c), tel qu'il est modifi par l'article 347 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994.

147. L'article 449 de la Loi est modifi par suppression de du commissaire ou la cinquime ligne. Loi sur les contrats de placement

148. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la disposition 5 du paragraphe 43 (1) du projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) est entre en vigueur.

(2) La dfinition de surintendant l'article 1 de la Loi sur les contrats de placement est abroge et remplace par ce qui suit :

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent) Loi sur les socits de prt et de fiducie

149. (1) La dfinition de directeur l'article 1 de la Loi sur les socits de prt et de fiducie est abroge.

(2) La dfinition de surintendant l'article 1 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 19 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 103 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 70 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifi de nouveau par adjonction des dfinitions suivantes :

Commission La Commission des services financiers de l'Ontario cre aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Commission)

Tribunal Le Tribunal des services financiers de l'Ontario cr aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Tribunal)

150. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Maintien en vertu de la loi fdrale

29.1 (1) Une socit provinciale peut, avec l'approbation crite du surintendant, demander des lettres patentes qui la maintiennent titre de socit aux termes de la Loi sur les socits de fiducie et de prt (Canada). Conditions de l'approbation

(2) Le surintendant ne doit pas donner l'approbation vise au paragraphe (1) moins d'tre convaincu qu'une rsolution spciale de la socit provinciale l'a autorise prsenter une demande de lettres patentes aux termes de la Loi sur les socits de fiducie et de prt (Canada). Retrait de la demande

(3) Si une rsolution spciale autorisant la demande de lettres patentes en vertu du paragraphe (1) le prcise, les administrateurs de la socit provinciale peuvent, sans autre approbation des actionnaires, retirer la demande avant qu'il y soit donn suite. Effet des lettres patentes

(4) la date prcise dans les lettres patentes dlivres aux termes de la Loi sur les socits de fiducie et de prt (Canada) conformment une demande prsente par une socit provinciale en vertu du paragraphe (1), la prsente loi s'applique la socit comme si celle-ci avait t constitue aux termes de cette loi.

151. Les articles 177, 178 et 179 de la Loi sont abrogs.

152. L'article 180 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Comptence en dehors de l'Ontario

180. Pour l'application et l'excution de la prsente loi et des rglements, le surintendant peut exercer sa comptence en dehors de l'Ontario comme s'il agissait l'intrieur de cette province.

153. (1) Le paragraphe 181 (1) de la Loi est modifi par suppression de ou le directeur aux deuxime et troisime lignes.

(2) Les paragraphes 181 (2) et (3) de la Loi sont abrogs.

154. Les paragraphes 182 (1) et (2) de la Loi sont modifis par suppression de ou le directeur partout o figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

155. Les paragraphes 183 (2), (3) et (4) de la Loi sont modifis par suppression de ou le directeur partout o figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

156. L'article 185 de la Loi est modifi par substitution de surintendant ou son dlgu directeur ou son dlgu la premire ligne.

157. (1) Le paragraphe 186 (1) de la Loi est modifi par substitution de surintendant ministre la premire ligne.

(2) Les paragraphes 186 (2), (3), (5) et (6) de la Loi sont modifis par substitution de surintendant ministre partout o figure ce terme.

158. Les paragraphes 187 (1) et (2) de la Loi sont modifis par suppression de ou le directeur partout o figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

159. Les paragraphes 189 (2) et (3) de la Loi sont abrogs.

160. L'article 190 de la Loi est modifi par substitution de surintendant ministre la premire ligne.

161. Le paragraphe 191 (2) de la Loi est abrog.

162. Les paragraphes 192 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (8) de la Loi sont modifis par substitution de surintendant directeur partout o figure ce terme.

163. L'article 193 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Appels

193. (1) Une partie l'audience tenue devant le surintendant aux termes de l'article 192 peut, dans les 15 jours de la rception de la dcision du surintendant, interjeter appel de cette dcision devant le Tribunal en signifiant au surintendant un avis crit d'appel et en dposant cet avis auprs du Tribunal. Dcision

(2) L'appel est fond sur la preuve prsente au Tribunal. Ce dernier peut ensuite confirmer, modifier ou rvoquer l'ordonnance qui fait l'objet de l'appel.

164. Le paragraphe 194 (2) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dcision dfinitive

(2) Sauf s'il s'agit d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 192 ou 199, la dcision rendue par le surintendant aux termes de la prsente loi est prsente par crit et ne peut faire l'objet d'un appel.

165. Les articles 195, 196 et 197 de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Le surintendant peut tre partie

195. Le surintendant a le droit d'assister en personne et d'tre reprsent par un avocat une audience devant le Tribunal. Transcription

196. Les tmoignages oraux reus par le surintendant ou le Tribunal peuvent tre enregistrs. Dans ce cas, une copie de leur transcription est remise sur demande, selon les mmes modalits et moyennant le paiement des mmes droits qu' la Cour de l'Ontario (Division gnrale). Audience huis clos

197. L'audience tenue devant le surintendant ou le Tribunal peut avoir lieu huis clos ou en public, la discrtion du surintendant ou du prsident du Tribunal, selon le cas.

166. Le paragraphe 198 (3) de la Loi est modifi par substitution de surintendant directeur la troisime ligne.

167. Les paragraphes 199 (1) et (2) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Radiation de l'inscription

(1) Le surintendant peut radier l'inscription de la socit ou assortir son inscription de conditions et de restrictions, si, selon le cas :

a) la socit ou une autre personne ne s'est pas conforme une ordonnance du surintendant ou du Tribunal;

b) la socit ou une autre personne ne s'est pas conforme l'ordonnance du tribunal rendue en vertu de l'article 210;

c) des motifs justifient une prise de possession et de contrle de la socit par le surintendant;

d) l'autorisation d'exercer ses activits commerciales a t rsilie, interrompue ou assortie de conditions en vertu d'une loi du Canada, d'une province ou d'un territoire du Canada. Avis d'intention

(2) Le surintendant signifie la socit avis de son intention de prendre les mesures vises au paragraphe (1).

168. L'alina 202 (3) b) de la Loi est modifi par substitution de de la Commission du ministre la deuxime ligne.

169. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant directeur partout o figure ce terme :

1. L'article 205.

2. L'alina 208 (1) b).

3. L'article 209.

170. L'alina 210 (1) e) de la Loi est modifi par suppression de du directeur ou aux cinquime et sixime lignes.

171. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le paragraphe 13 (17) du projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) est entr en vigueur.

(2) La disposition 2 de l'article 223 de la Loi est modifie par suppression de ou du directeur la septime ligne. Loi sur les courtiers en hypothques

172. (1) La Loi sur les courtiers en hypothques est modifie par substitution de surintendant directeur et registrateur partout o figurent ces termes.

(2) La version franaise de la Loi est modifie en faisant les changements grammaticaux ncessaires au paragraphe 173 (4).

173. (1) La dfinition de directeur au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adopte de nouveau par l'article 91 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abroge.

(2) La dfinition de registrateur au paragraphe 1 (1) de la Loi est abroge.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par l'article 91 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifi en outre par adjonction de la dfinition suivante :

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent)

(4) La dfinition de Commission au paragraphe 1 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

Tribunal Le tribunal des services financiers de l'Ontario cr aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Tribunal)

(5) Malgr le paragraphe (4), la Commission d'appel des enregistrements commerciaux continue de tenir les instances qui ont t intentes mais qui n'ont pas t rsolues avant l'entre en vigueur du prsent article, et continue de dcider des questions souleves dans ces instances.

174. L'article 3 de la Loi est abrog.

175. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifi par insertion de ou le surintendant aprs Commission aux quatrime et cinquime lignes.

(2) L'article 5 de la Loi est modifie par adjonction du paragraphe suivant : Idem, intention du surintendant

(3) Sous rserve de l'article 7, le surintendant peut assortir de conditions, l'inscription de l'auteur de la demande ou de la personne inscrite.

176. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Avis d'intention

(1) Si le surintendant a l'intention de refuser une inscription ou le renouvellement d'une inscription, de suspendre ou de rvoquer une inscription ou de l'assortir de conditions, il signifie un avis motiv par crit de son intention l'auteur de la demande ou la personne inscrite.

(2) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Date d'entre en vigueur de l'ordonnance

(9) L'ordonnance du Tribunal est excutoire immdiatement mme si la personne inscrite interjette appel de l'ordonnance. Toutefois, le Tribunal peut surseoir l'excution de l'ordonnance jusqu' ce qu'il ait t statu sur l'appel.

177. L'article 23 de la Loi est abrog.

178. Le paragraphe 24 (7) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dsignation d'experts

(7) Le surintendant peut charger un expert d'examiner les livres, les crits, les documents ou les objets examins aux termes de l'alina (2) a) ou du paragraphe (4).

179. L'article 25 de la Loi est abrog.

180. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est modifi par suppression de ou par tlgramme aux troisime et quatrime lignes du passage qui suit l'alina b).

(2) Le paragraphe 26 (4) de la Loi est modifi par suppression de ou par tlgramme aux deuxime et troisime lignes.

181. Le paragraphe 27 (3) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

tats financiers

(3) Le courtier en hypothques, s'il en est requis par le surintendant, dpose un tat financier comportant les renseignements que le surintendant prcise. Ce document est sign par le courtier en hypothques et attest par une personne autorise aux termes de la Loi sur la comptabilit publique.

182. Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifi par substitution de surintendant ministre du ministre la fin.

183. La Loi est modifie par adjonction de l'article suivant : Appel devant la Cour divisionnaire

30.1 Une partie une instance porte devant le Tribunal aux termes de l'article 7, du paragraphe 16 (3) ou 26 (5) ou de l'article 28 peut interjeter appel de la dcision ou de l'ordonnance du Tribunal devant la Cour divisionnaire, conformment aux rgles de pratique du Tribunal.

184. Le paragraphe 31 (3) de la Loi est abrog.

185. L'article 32 de la Loi est abrog.

186. Les alinas 33 j) et k) de la Loi sont abrogs. Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de vhicules automobiles

187. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale.

(2) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 16 (1) du projet de loi 115, la dfinition de commissaire au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'accidents de vhicules automobiles, tel qu'il est adopt par le paragraphe 16 (1) du projet de loi 115, est abroge.

(3) La dfinition de surintendant au paragraphe 1 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent)

188. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale.

(2) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 16 (3) du projet de loi 115, le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu'il est modifi par le paragraphe 16 (3) du projet de loi 115, est modifi de nouveau par substitution de directeur commissaire la douzime ligne.

189. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que si le projet de loi 115 (Loi visant rduire les formalits administratives en modifiant ou en abrogeant certaines lois dont l'application relve du ministre des Finances et en apportant des modifications complmentaires d'autres lois, dpos le 3 fvrier 1997) reoit la sanction royale.

(2) la date d'entre en vigueur du prsent article ou, si elle lui est postrieure, la date d'entre en vigueur du paragraphe 16 (4) du projet de loi 115, l'article 28 de la Loi, tel qu'il est adopt par le paragraphe 16 (4) du projet de loi 115, est abrog et remplac par ce qui suit : Formules

28. (1) Le directeur peut approuver l'emploi de formules pour l'application de la prsente loi. Les formules peuvent prvoir les renseignements qu'exige le directeur. Formules lectroniques

(2) Le directeur peut approuver des formules lectroniques pour toute application de la prsente loi. Loi sur les rgimes de retraite

190. (1) Les dfinitions de Commission et de surintendant l'article 1 de la Loi sur les rgimes de retraite sont abroges et remplaces par ce qui suit :

Commission La Commission des services financiers de l'Ontario cre aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Commission)

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent)

(2) L'article 1 de la Loi est modifi par adjonction de la dfinition suivante :

Tribunal Le Tribunal des services financiers de l'Ontario cr aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers. (Tribunal)

191. (1) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

(2) La demande d'enregistrement se fait au moyen du paiement des droits fixs par le ministre et du dpt des documents suivants :

. . . . .

(2) L'alina 9 (2) a) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit :

a) une demande remplie selon la formule qu'approuve le surintendant.

(3) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifi en outre par insertion de l'alina suivant aprs l'alina e) :

e.1) une attestation rdige selon la formule qu'approuve le surintendant et signe par l'auteur de la demande, selon laquelle le rgime de retraite est conforme la prsente loi et aux rglements;

. . . . .

192. (1) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

(2) Une demande d'enregistrement d'une modification se fait au moyen du versement des droits fixs par le ministre et du dpt de ce qui suit :

. . . . .

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifi en outre par insertion de l'alina suivant aprs l'alina b) :

b.1) d'une attestation rdige selon la formule qu'approuve le surintendant et signe par l'administrateur du rgime de retraite, selon laquelle le rgime de retraite est conforme la prsente loi et aux rglements;

. . . . .

193. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Prise d'effet d'une modification

(1) Une modification apporte un rgime de retraite n'est valide qu' partir du moment o l'administrateur du rgime dpose une demande d'enregistrement de la modification et o cette demande rpond aux exigences de l'article 12.

194. L'article 15 de la Loi est modifi par substitution de l'article 9 la prsente loi et aux rglements aux cinquime et sixime lignes.

195. Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dclaration annuelle de l'administrateur

(1) L'administrateur d'un rgime de retraite dpose chaque anne, selon la formule qu'approuve le surintendant, une dclaration annuelle l'gard du rgime de retraite et verse les droits de dpt fixs par le ministre.

196. L'article 30 de la Loi est modifi par substitution de du surintendant de la Commission la troisime ligne et en substituant droits fixs par le ministre droits prescrits la dixime ligne.

197. Le paragraphe 42 (4) de la Loi est modifi par substitution de selon la formule qu'approuve sur une formule fournie par aux quatrime et cinquime lignes.

198. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de formule que prescrit le surintendant formule prescrite partout o figure cette expression :

1. Le paragraphe 46 (1).

2. Le paragraphe 48 (14).

199. Le paragraphe 63 (7) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit: Remboursement avec consentement

(7) Malgr le paragraphe (1), sur demande de l'administrateur d'un rgime de retraite, des cotisations peuvent tre rembourses un participant ou un ancien participant avec le consentement du surintendant.

200. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifies par substitution de surintendant Commission partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

1. Le paragraphe 63 (8).

2. Le sous-alina 75 (1) b) (i).

3. Les paragraphes 78 (1), (2) et (3).

201. Le paragraphe 78 (4) de la Loi est modifi par substitution de Sous rserve de l'article 89 (audience et appel), le surintendant La Commission la premire ligne et par substitution de il elle la huitime ligne.

202. (1) Le paragraphe 79 (1) de la Loi est modifi par substitution de Sous rserve de l'article 89 (audience et appel), le surintendant La Commission la premire ligne.

(2) Les alinas 79 (1) a) et b) de la Loi sont modifis par substitution de surintendant Commission partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

(3) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

(3) Sous rserve de l'article 89 (audience et appel), le surintendant ne consent une demande d'un employeur l'gard de l'excdent d'un rgime de retraite qui est, en totalit ou en partie, en cours de liquidation que si les conditions suivantes sont runies :

. . . . .

(4) L'alina 79 (3) a) de la Loi est modifi par substitution de le surintendant est convaincu la Commission est convaincue la premire ligne.

(5) Les paragraphes 79, (5), (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogs.

203. Les paragraphes 82 (2) et (3) de la Loi sont modifis par substitution de surintendant Commission partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

204. (1) Le paragraphe 83 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Dclaration relative au Fonds de garantie

(1) Sous rserve de l'article 89 (audience et appel), le surintendant dclare, par ordre, dans les circonstances vises au paragraphe (2), que le Fonds de garantie s'applique un rgime de retraite.

(2) Le paragraphe 83 (2) de la Loi est modifi par substitution de le surintendant la Commission partout o figure cette expression.

205. Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifi par substitution de Si le surintendant dclare par ordre Lorsque la Commission dclare la premire ligne.

206. Les paragraphes 86 (1), (3) et (4) de la Loi sont modifis par substitution de surintendant Commission partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

207. (1) Le paragraphe 88 (1) de la Loi est modifi par substitution de l'article 89 (audience et appel), le surintendant l'article 90 (avis et observations), la Commission aux troisime et quatrime lignes.

(2) Le paragraphe 88 (2) de la Loi est modifi par substitution de surintendant Commission partout o figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

208. (1) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifi par substitution de ce qui suit au passage qui prcde l'alina a) :

(2) Si le surintendant a l'intention de rendre ou de refuser de rendre un ordre relativement l'une des dispositions suivantes :

. . . . .

(2) Les alinas 89 (2) c) et d) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit :

c) le paragraphe 80 (6) (restitution de l'actif transfr la caisse de retraite de l'employeur subsquent);

d) le paragraphe 81 (6) (restitution de l'actif transfr une nouvelle caisse de retraite);

d.1) l'article 83 (application du Fonds de garantie au rgime de retraite).

(3) Le paragraphe 89 (2) de la Loi est modifi en outre par insertion de l'alina suivant aprs l'alina e) :

f) l'article 88 (rdaction d'un rapport).

(4) L'article 89 de la Loi est modifi par adjonction des paragraphes suivants : Avis relatif au versement d'un excdent

(3.1) Lorsqu'une demande est dpose conformment au paragraphe 78 (2) en vue du versement d'un excdent l'employeur et que le surintendant a l'intention d'accorder ou de refuser le consentement prvu au paragraphe 78 (1), le surintendant signifie un avis motiv par crit de son intention l'auteur de la demande et aux personnes qui lui ont prsent des observations crites conformment au paragraphe 78 (3). Avis relatif la remise du surplus

(3.2) Lorsqu'une demande est dpose conformment au paragraphe 78 (4) et que le surintendant a l'intention d'accorder ou de refuser le consentement prvu au paragraphe 78 (4), le surintendant signifie un avis motiv de son intention l'auteur de la demande et peut exiger de celui-ci qu'il en transmette une copie aux autres personnes ou catgories de personnes, selon ce qu'il prcise dans l'avis.

(5) Le paragraphe 89 (4) de la Loi est modifi par insertion de l'exclusion du consentement vis au paragraphe (3.1) ou (3.2), aprs rglements, la cinquime ligne.

(6) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est modifi par insertion de (3.1), (3.2), aprs (3), la deuxime ligne et par substitution de le Tribunal si elle remet ce dernier la Commission si elle remet cette dernire aux quatrime et cinquime lignes.

(7) Les paragraphes 89 (8) et (9) de la Loi sont modifis par substitution de le Tribunal la Commission partout o figure cette expression.

(8) Le paragraphe 89 (10) de la Loi est abrog.

(9) Le paragraphe 89 (11) de la Loi est modifi par substitution de le Tribunal la Commission la troisime ligne.

(10) Les paragraphes 89 (12) et (13) de la Loi sont abrogs.

209. L'article 90 de la Loi est abrog.

210. (1) Le paragraphe 91 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Appel devant la Cour divisionnaire

(1) Une partie une instance tenue devant le Tribunal en vertu de l'article 89 peut interjeter appel de la dcision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.

(2) Le paragraphe 91 (2) de la Loi est modifi par substitution de fixs par le ministre, le Tribunal prescrits, la Commission aux troisime et quatrime lignes.

211. L'article 92 de la Loi est abrog.

212. L'intertitre qui prcde immdiatement le paragraphe 93 (1) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Commission des services financiers de l'Ontario

213. (1) Les articles 93, 94 et 96 de la Loi sont abrogs.

(2) Malgr le paragraphe (1), la Commission des rgimes de retraite de l'Ontario, telle qu'elle tait constitue immdiatement avant l'entre en vigueur du prsent article, continue d'exister la seule fin de terminer les audiences et de trancher les instances qui, avant la date d'entre en vigueur du prsent article, avaient t commences ou introduites devant elle mais non conclues.

214. L'article 97 de la Loi est modifi par substitution de le surintendant la Commission partout o figure cette expression et par les changements grammaticaux qui en dcoulent.

215. Le paragraphe 98 (1) de la Loi est modifi par suppression de la Commission ou la troisime ligne.

216. L'article 99 de la Loi est modifi par substitution de le surintendant la Commission la premire ligne.

217. Les articles 100, 101 et 102 de la Loi sont abrogs.

218. L'article 105 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Prorogation d'un dlai

105. (1) la demande d'une personne intresse, le surintendant peut, avant ou aprs son expiration, proroger un dlai prvu par la procdure lie aux pouvoirs que lui confrent ou aux fonctions que lui attribuent la prsente loi ou les rglements s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de demander la prorogation. Conditions

(2) Le surintendant peut assujettir la prorogation aux conditions qu'il estime opportunes.

219. La disposition 2 du paragraphe 106 (1) de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

2. Toute personne dsigne par le surintendant.

220. (1) Les paragraphes 110 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogs et remplacs par ce qui suit : Peine

(1) Quiconque est coupable d'une infraction la prsente loi est passible, sur dclaration de culpabilit, d'une amende d'au plus 100 000 $ la premire dclaration de culpabilit et d'au plus 200 000 $ chacune des dclarations subsquentes. Personnes agissant pour la personne morale ou l'association

(2) Sont coupables d'une infraction les administrateurs, dirigeants, dlgus et mandataires d'une personne morale et les personnes agissant titre semblable ou ayant des fonctions semblables au sein d'une association sans personnalit morale et qui, selon le cas :

a) causent, autorisent ou permettent la perptration d'une infraction vise l'article 109 par la personne morale ou l'association sans personnalit morale, ou qui y consentent ou participent;

b) ne prennent pas les soins raisonnables dans les circonstances afin d'empcher la perptration d'une infraction vise l'article 109 par la personne morale ou l'association sans personnalit morale. Peine

(3) Les personnes coupables d'une infraction vise au paragraphe (2) sont passibles d'une amende d'au plus 100 000 $ la premire dclaration de culpabilit et d'au plus 200 000 $ chacune des dclarations subsquentes, que la personne morale ou l'association sans personnalit morale ait t ou non poursuivie ou dclare coupable relativement une infraction qui dcoule des mmes faits ou circonstances.

(2) Le paragraphe 110 (6) de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Prescription

(6) Est irrecevable l'instance introduite en vertu de la prsente loi plus de cinq ans aprs la date o l'infraction a ou aurait eu lieu.

221. L'article 111 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Ordonnance de ne pas faire

111. Si une disposition de la prsente loi ou des rglements, ou un ordre rendu, une approbation donne ou un consentement accord par le surintendant en vertu de la prsente loi est enfreint, outre tout autre recours ou toute pnalit impose par la loi, la contravention peut faire l'objet d'une ordonnance de ne pas faire rendue la suite d'une action intente par l'administrateur d'un rgime de retraite atteint par la contravention.

222. L'article 114 de la Loi est modifi par insertion de l'exclusion de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario, aprs autre loi, la deuxime ligne.

223. La Loi est modifie par adjonction des articles suivants : Droits

113.1 Le ministre peut exiger le paiement de droits l'gard d'une question vise la prsente loi et peut approuver le montant de ces droits. Formules

113.2 (1) Le surintendant peut approuver des formules pour l'application de la prsente loi et peut en exiger l'utilisation. Contenu

(2) Les formules peuvent prvoir que la personne tenue de les utiliser fournisse les renseignements qui y sont prciss.

224. (1) L'alina 115 (1) c) de la Loi est modifi par substitution de au surintendant la Commission la deuxime ligne.

(2) Les alinas 115 1) h) et o) de la Loi sont abrogs. Loi sur les services hospitaliers et mdicaux prpays

225. (1) La dfinition de commissaire l'article 1 de la Loi sur les services hospitaliers et mdicaux prpays est abroge.

(2) La dfinition de surintendant l'article 1 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent)

(3) L'article 1 de la Loi est modifi en outre par adjonction de la dfinition suivante :

Tribunal Le tribunal des services financiers de l'Ontario cr aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Tribunal)

226. L'article 12 de la Loi est modifi par substitution de Tribunal commissaire la troisime ligne. Loi sur les courtiers d'assurances inscrits

227. (1) La dfinition de commissaire l'article 1 de la Loi sur les courtiers d'assurances inscrits est abroge.

(2) La dfinition de surintendant l'article 1 de la Loi est abroge et remplace par ce qui suit :

surintendant Le surintendant des services financiers nomm aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario. (Superintendent)

228. L'article 9 de la Loi est abrog et remplac par ce qui suit : Surintendant

9. (1) Le surintendant est rput avoir un intrt dans l'Association titre de reprsentant de toutes les personnes qui peuvent recevoir les services de courtiers d'assurances inscrits. Renseignements

(2) L'Association fournit dans des dlais raisonnables au surintendant les renseignements et les tats financiers relatifs l'Association qu'il lui demande. Loi sur les accidents du travail

229. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si la disposition 2 de l'article 18 du projet de loi 99 (Loi assurant la stabilit financire du rgime d'indemnisation des travailleurs blesss, favorisant la prvention des lsions et des maladies dans les lieux de travail en Ontario et rvisant la Loi sur les accidents du travail et apportant des modifications connexes d'autres lois, dpos le 26 novembre 1996) est entre en vigueur.

(2) Les paragraphes 78 (3) et (4) de la Loi sur les accidents du travail sont modifis par substitution de services financiers assurances partout o figure ce terme. Entre en vigueur et titre abrg Entre en vigueur

230. La prsente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Titre abrg

231. Le titre abrg de la prsente loi est Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario.