Loi de 1997 sur le contrôle local des bibliothèques publiques
NOTE EXPLICATIVE
La Loi réglemente actuellement tous les aspects des conseils de bibliothèques, notamment la taille des conseils, la composition de ceux-ci et les qualités requises de leurs membres. Chaque localité qui a une bibliothèque publique sera tenue d'avoir un conseil d'une bibliothèque publique. La Loi modifiée permet aux conseils d'être réglementés à l'échelon local par voie de règlement municipal. (Voir le nouvel article 6 de la Loi, tel qu'il est énoncé à l'article 2 du projet de loi.) Les municipalités régionales sont investies du pouvoir de créer des conseils de bibliothèques. La disposition concernant l'imposition de droits est modifiée.
Certaines parties de la Loi sont refondues de façon à éliminer les répétitions.
Projet de loi 1091997
Loi modifiant la Loi sur les bibliothèques publiques
de façon à situer à l'échelon local les
pouvoirs, la responsabilité et l'obligation de rendre compte
concernant la fourniture et la gestion efficace
des services locaux de bibliothèque
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bibliothèque publique» Bibliothèque qui est créée par une ou plusieurs municipalités, un comté ou une municipalité régionale. («public library»)
«conseil» S'entend, dans la partie I, d'un conseil d'une bibliothèque publique ou d'un conseil d'une coopérative de bibliothèques de comté et, dans la partie II, d'un conseil du service des bibliothèques de l'Ontario. («board»)
«ministre» Le ministre à qui est conférée l'application de la présente loi. («Minister»)
«municipalité» Cité, ville, village ou canton. («municipality»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«réseau provincial de bibliothèques publiques» Réseau de ressources communes, de services coopératifs et de relais de télécommunications qui relient les bibliothèques de l'Ontario les unes aux autres ainsi qu'aux réseaux mondiaux d'information. («province-wide public library network»)
2. Les articles 2 à 14, l'article 15, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, et les articles 16 à 24 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Objet
2. Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Veiller à ce que les bibliothèques publiques continuent de répondre avec succès aux besoins des Ontariens en matière d'information.
2. Appuyer les exigences des Ontariens pour ce qui est de l'accès aux ressources en matière d'éducation, de recherche et de loisirs au sein d'une société fondée sur la connaissance.
3. Permettre aux Ontariens de tirer profit de l'accès à l'information locale, provinciale et mondiale par l'intermédiaire d'un réseau provincial de bibliothèques publiques.
Maintien des bibliothèques
3. (1) Les bibliothèques publiques, les bibliothèques publiques unies et les bibliothèques de comté créées en vertu de la présente partie qui fonctionnaient immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues en tant que bibliothèques publiques sous réserve de la présente partie.
Idem
(2) Les conseils de bibliothèques publiques, les conseils de bibliothèques publiques unies et les conseils de bibliothèques de comté créés en vertu de la présente partie qui fonctionnaient immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article sont maintenus sous réserve de la présente partie.
Idem
(3) Le conseil de la coopérative de bibliothèques de comté créé en vertu de la présente partie qui fonctionnait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article est maintenu sous réserve de la présente partie.
Création d'une bibliothèque publique
4. (1) Le conseil d'une municipalité peut, par règlement municipal, créer une bibliothèque publique.
Idem : par deux municipalités ou plus
(2) Les conseils de deux municipalités ou plus peuvent conclure une entente relativement à la création d'une bibliothèque publique et à toutes les autres questions ayant trait à cette création, y compris l'adoption des règlements municipaux nécessaires.
Idem : par un comté ou une municipalité régionale
(3) Si, par voie de résolution, les conseils d'au moins deux tiers des municipalités qui font partie d'un comté, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou du comté d'Oxford demandent au comté, à la municipalité régionale, à la municipalité de district ou au comté d'Oxford de créer une bibliothèque publique, le conseil du comté, de la municipalitérégionale, de la municipalité de district ou du comté d'Oxford peut, par règlement municipal, créer une bibliothèque publique à l'intention de ces municipalités.
Autres membres
(4) Après la création d'une bibliothèque publique en vertu du paragraphe (3), le conseil d'une municipalité non participante ou séparée et le conseil d'un comté, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district ou du comté d'Oxford peuvent conclure une entente faisant participer la municipalité non participante ou séparée à la bibliothèque publique. Le conseil modifie en conséquence le règlement municipal qui crée la bibliothèque publique.
Conseil
5. (1) Un conseil, constitué en personne morale et désigné en français sous le nom de Conseil de la bibliothèque publique de (indiquer le nom approprié) et en anglais sous le nom de The (indiquer le nom approprié) Public Library Board, assure la gestion et la direction de chaque bibliothèque publique.
Nomination
(2) Le ou les conseils municipaux qui ont créé la bibliothèque publique ou la coopérative de bibliothèques de comté nomment les membres du conseil de celles-ci.
Mandat
(3) Le membre du conseil reste en fonction pour un mandat concomitant de celui du ou des conseils municipaux responsables des nominations ou jusqu'à ce que son successeur soit nommé.
Dates des nominations
(4) Les premiers membres d'un nouveau conseil sont nommés lors d'une réunion ordinaire du conseil municipal et ils entrent en fonction le plus tôt possible après leur nomination. Par la suite, les membres sont nommés à la première réunion du conseil municipal lors de chaque mandat. Cependant, si le conseil municipal ne nomme pas de membres lors de sa première réunion, il le fait à la réunion ordinaire suivante.
Vacance
(5) En cas de vacance au sein d'un conseil, le conseil municipal responsable des nominations nomme une personne qui reste en fonction jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur, sauf si la durée non expirée de ce mandat est inférieure à 90 jours.
Règlements municipaux
6. Le ou les conseils municipaux qui ont créé une bibliothèque publique ou une coopérative de bibliothèques de comté adoptent un règlement municipal établissant ce qui suit :
a) la taille du conseil et la composition de ce dernier;
b) les qualités requises des membres du conseil;
c) les règles ayant trait au renouvellement de mandat;
d) la procédure à suivre pour combler les vacances au sein du conseil;
e) les circonstances dans lesquelles le siège d'un membre du conseil devient vacant ou celles dans lesquelles un membre devient inadmissible à siéger comme membre;
f) le moment et la manière de convoquer la première réunion du conseil lors d'un nouveau mandat;
g) les règles relatives à l'indemnisation, le cas échéant, des membres du conseil pour leurs frais de déplacement et autres dépenses engagées dans l'exercice de leurs fonctions.
Teneur de l'entente
7. (1) L'entente prévue au paragraphe 4 (2) précise la proportion des frais de création, de fonctionnement et d'entretien de la bibliothèque publique que doit assumer chaque municipalité, y compris les frais se rapportant aux bibliothèques existantes.
Idem
(2) L'entente conclue en vertu du paragraphe 4 (4) précise la proportion des frais de création, de fonctionnement et d'entretien de la bibliothèque publique que doivent assumer respectivement le comté ou la municipalité régionale et la municipalité non participante ou séparée.
Dissolution de conseils
8. (1) Lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe 4 (2), les conseils de bibliothèques publiques qui existent dans les municipalités pour lesquelles un nouveau conseil est créé sont dissous. L'actif et le passif de ces conseils sont dévolus au nouveau conseil qui les assume, sauf disposition contraire de l'entente.
Idem
(2) Lorsqu'une bibliothèque publique est créée en vertu du paragraphe 4 (3), les conseils de bibliothèques publiques et les conseils de coopératives de bibliothèques de comté créés pour une municipalité, ou toute partie de celle-ci, qui est comprise dans le secteur pour lequel la nouvelle bibliothèque est créée sont dissous. L'actif et le passif des conseils sont dévolus au conseil de la nouvelle bibliothèque publique qui les assume, sauf disposition contraire du règlement municipal qui crée celle-ci.
Idem
(3) Lorsqu'une municipalité se joint à une bibliothèque publique aux termes du paragraphe 4 (4), le paragraphe (2) s'applique avec les adaptations nécessaires.
Idem
(4) Le conseil d'une municipalité, d'un comté ou d'une municipalité régionale peut dissoudre le conseil d'une bibliothèque publique si celui-ci n'a pas assuré l'entretien et le fonctionnement d'une bibliothèque publique.
Idem
(5) Lorsqu'un conseil est dissous en vertu du paragraphe (4), son actif et son passif sont soit dévolus à la municipalité qui les assume, soit dévolus et assumés conformément à l'entente conclue entre deux municipalités ou plus en vertu du paragraphe 4 (2), ou ils sont dévolus au comté ou à la municipalité régionale, respectivement, qui les assume.
Envoi d'une copie du règlement municipal au ministre
9. (1) Lorsqu'un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe 4 (1) ou (3) ou lorsqu'un conseil est dissous, le secrétaire envoie par la poste ou remet promptement une copie du règlement municipal au ministre.
Idem
(2) Lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe 4 (2), le secrétaire de la municipalité dont la population est la plus élevée en envoie par la poste ou en remet promptement une copie au ministre.
Pouvoirs et fonctions du conseil
10. (1) Le conseil :
a) assure le fonctionnement d'une ou de plusieurs bibliothèques publiques qui tiennent compte des besoins particuliers de la collectivité;
b) peut collaborer avec d'autres conseils pour offrir un service de bibliothèque publique complet et efficace relié au réseau provincial de bibliothèques publiques;
c) s'applique à offrir des services de bibliothèque en français, si cela est opportun;
d) peut mettre sur pied, en ce qui concerne une bibliothèque, les services particuliers qu'il juge nécessaires;
e) réglemente le moment et le lieu de la tenue des réunions du conseil, l'avis de convocation qui doit en être donné, le quorum à ces réunions et la procédure àsuivre lors de celles-ci;
f) veille à ce qu'un procès-verbal complet et exact de ses réunions soit dressé et conservé;
g) veille à ce que les fonds du conseil soient encaissés, déboursés, déposés et qu'il en soit rendu compte de façon appropriée;
h) présente un rapport annuel au conseil municipal ou aux conseils municipaux et présente les autres rapports qu'ils demandent, ainsi que ceux qui sont exigés par la présente loi ou les règlements;
i) peut constituer les comités qu'il juge utiles;
j) peut établir des règles relativement à ce qui suit :
(i) l'utilisation des services de bibliothèque,
(ii) l'entrée du public à la bibliothèque publique,
(iii) l'exclusion de la bibliothèque publique des perturbateurs ou des personnes qui endommagent les biens de la bibliothèque publique,
(iv) l'imposition d'amendes en cas de manquement aux règles,
(v) la suspension des privilèges liés à la bibliothèque publique en cas de manquement aux règles,
(vi) l'utilisation des biens de la bibliothèque;
k) peut s'appliquer à travailler en collaboration avec d'autres bibliothèques, dont le financement est public, afin d'améliorer les services de bibliothèque au sein de la collectivité;
l) fournit au ministre les renseignements demandés, rédigés selon la formule fournie par celui-ci;
m) peut réglementer la conduite des affaires du conseil en ce qui concerne tous les autres détails;
n) peut réglementer toutes les questions liées à la gestion de la bibliothèque.
Idem
(2) Dans la mesure qu'il le juge utile, le conseil peut :
a) avoir recours à tout service ou personnel de l'extérieur;
b) utiliser tout système financier, comptable ou administratif ou entrer en liaison avec un tel système;
c) adopter les politiques et les procédures du ou des conseils municipaux responsables des nominations.
Idem
(3) L'alinéa (1) a) ne s'applique pas au conseil d'une coopérative de bibliothèques de comté.
Personnel
11. (1) Le conseil peut nommer et destituer des employés selon ce qu'il juge nécessaire et déterminer leurs conditions de travail, leur rémunération et leurs fonctions.
Directeur général
(2) Le conseil nomme un employé qui :
a) exerce une surveillance et assure une direction générales des activités de la bibliothèque publique et de son personnel;
b) assiste à toutes les réunions du conseil;
c) dispose de tous les pouvoirs et fonctions que le conseil lui confère.
Biens réels
12. (1) Le conseil peut, avec le consentement du conseil municipal responsable des nominations ou, s'il s'agit d'un conseil créé en vertu du paragraphe 4 (2), avec le consentement du nombre de conseils municipaux dont il est convenu dans l'entente :
a) acquérir, en les achetant, en les prenant à bail, en les expropriant ou d'une autre façon, les biens-fonds nécessaires à ses besoins;
b) construire des bâtiments, les agrandir ou les transformer;
c) acquérir ou construire un bâtiment dont la superficie est supérieure à ce qui est requis aux fins de la bibliothèque publique, et donner à bail toute partie excédentaire;
d) vendre ou donner à bail un bien-fonds ou un bâtiment qui n'est plus requis aux fins du conseil, ou en disposer d'une autre façon.
Application de la Loi sur l'expropriation
(2) La Loi sur l'expropriation s'applique à l'expropriation d'un bien-fonds visée au paragraphe (1).
Allocations de retraite
13. (1) Le conseil peut, avec l'approbation du ou des conseils municipaux responsables des nominations, accorder une allocation de retraite annuelle à un employé.
Pensions
(2) Le conseil peut, par voie de résolution, prévoir des pensions pour ses employés, ou pour une catégorie de ceux-ci, et pour leurs conjoints et enfants survivants.
Crédits de congé de maladie
(3) Le conseil peut, par voie de résolution, créer un régime de crédits de congé de maladie pour ses employés, ou pour une catégorie de ceux-ci.
Application de la Loi sur les municipalités
(4) Les allocations de retraite, les pensions et les crédits de congé de maladie sont accordés, avec les adaptations nécessaires, conformément aux dispositions de la Loi sur les municipalités qui s'appliquent aux allocations de retraite, aux pensions et aux crédits de congé de maladie à l'égard des employés municipaux.
Droits
14. Le conseil peut exiger des droits pour les services de bibliothèque publique conformément à la Loi sur les municipalités et aux règlements pris en application de celle-ci.
Prévisions
15. (1) Tous les ans, le conseil présente au conseil municipal ou aux conseils municipaux responsables des nominations, dans la forme précisée et au plus tard le jour fixé par ceux-ci, les prévisions de toutes les sommes requises au cours de l'année aux fins du conseil.
Idem
(2) S'il existe plus d'un conseil municipal responsable des nominations, les prévisions précisent le pourcentage imputable à chaque municipalité.
Approbation des prévisions
(3) Le ou les conseils municipaux responsables des nominations examinent les prévisions et le conseil municipal ou, s'il en existe plus d'un, le nombre de conseils municipaux dont il est convenu dans l'entente conclue en vertu du paragraphe 4 (2) approuvent, rejettent ou modifient et approuvent les prévisions.
Nouvelle présentation
(4) Les prévisions qui sont rejetées sont modifiées et présentées de nouveau.
Les municipalités sont liées
(5) Une fois approuvées, les prévisions lient la municipalité ou, s'il en existe plus d'une, elles lient toutes les municipalités qui sont parties à une entente.
Affectations
(6) Le montant des prévisions du conseil qui est approuvé est adopté par le conseil et lui est versé par prélèvement sur les fonds affectés à cette fin.
Affectation
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le conseil affecte les fonds qui lui sont versés aux termes du paragraphe (6) conformément aux prévisions.
Modification
(8) Le ou les conseils municipaux peuvent, lors de l'approbation des prévisions du conseil ou à n'importe quel moment à la demande de celui-ci, autoriser le conseil à affecter un montant ou un pourcentage précisé des fonds qui lui sont versés autrement que conformément aux prévisions approuvées.
États financiers vérifiés
(9) Tous les ans, le conseil présente au conseil municipal ou aux conseils municipaux ses états financiers annuels, vérifiés par une personne nommée à cette fin en vertu de la Loi sur les municipalités, au plus tard à la date fixée par celui-ci ou ceux-ci.
3. Le paragraphe 25 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 83 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par suppression de «ou le conseil uni» à la quatrième ligne.
4. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prévisions des bibliothèques comprises dans les prévisions
(1) Le montant prévu par le conseil d'une bibliothèque publique pour couvrir ses frais de fonctionnement, tel qu'il est approuvé par le conseil municipal, est compris dans le montant requis par le comté ou la municipalité régionale aux fins générales selon ce qui est exigé aux termes de la Loi sur les municipalités. Le montant prévu est réparti entre les municipalités qui font partie du comté ou de la municipalité régionale aux fins municipales, sauf s'il n'y a pas participation de toutes ces municipalités à la bibliothèque publique, auquelcas le conseil du comté ou de la municipalité régionale répartit, par règlement municipal, le montant prévu par le conseil entre les municipalités participantes.
(2) Le paragraphe 26 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 83 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «d'une bibliothèque publique» à «de bibliothèques de comté» aux première et deuxième lignes et par substitution de «de la bibliothèque publique» à «de bibliothèques de comté» aux dixième et onzième lignes.
5. Les articles 27 et 28 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Aide financière du conseil municipal
27. Le conseil d'une municipalité, d'un comté ou d'une municipalité régionale peut accorder une aide financière à un conseil sous forme de fonds, de biens-fonds ou de bâtiments.
6. L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrat relatif aux services de bibliothèque
29. Le conseil d'une municipalité, une régie locale des services publics ou le conseil d'une bande d'Indiens peut, au lieu de créer ou d'entretenir une bibliothèque publique, conclure un contrat avec un conseil d'une bibliothèque publique ou, si le paragraphe 34 (2) s'applique, avec le conseil du service des bibliothèques de l'Ontario qui a compétence, afin de fournir aux résidents de la municipalité ou du secteur desservi par la régie locale des services publics ou aux membres de la bande, selon le cas, des services de bibliothèque, aux conditions énoncées dans le contrat.
7. Les articles 30 et 38 de la Loi sont abrogés.
8. L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
39. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la création, de l'organisation et de la gestion du réseau provincial de bibliothèques publiques.
9. L'article 41 de la Loi est abrogé.
10. Les paragraphes 42 (1) et (3) de la Loi sont abrogés.
11. Le paragraphe 10 (1) et les articles 13 à 18, à l'exception des paragraphes 14 (1) et 16 (1) de la Loi, tels qu'ils existaient le 1er janvier 1997 continuent de s'appliquer,avec les adaptations nécessaires, à un conseil visé à la partie II de la Loi.
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale, mais elle s'applique dans chaque municipalité le jour où le conseil municipal élu pour cette municipalité en 1997 entre en fonction.
Titre abrégé
13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur le contrôle local des bibliothèques publiques.