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Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur les municipalités et d'autres lois en ce qui a trait au financement des administrations locales. Les modifications portent sur deux aspects principaux de ce financement : l'évaluation foncière et le prélèvement d'impôts fonciers par les municipalités. L'évaluation foncière est le calcul de la valeur des biens-fonds et des bâtiments aux fins de l'imposition municipale. Les impôts fonciers municipaux sont calculés en appliquant des taux d'imposition à cette valeur imposable. Par exemple, si le taux d'imposition est de 1 pour cent, les impôts fonciers payables sur une parcelle de bien-fonds évaluée à 100 000 $ sont de 1 000 $.

La plupart des modifications apportées par le projet de loi entrent en vigueur pour l'année d'imposition 1998.

Les principales modifications apportées par le projet de loi sont les suivantes :

L'évaluation des biens-fonds

Des modifications sont apportées aux modalités d'évaluation des biens-fonds. Ces derniers sont actuellement évalués à leur valeur marchande ou à une proportion de celle-ci. Toutefois, les biens-fonds situés dans certaines municipalités n'ont pas été réévalués depuis longtemps. Leur évaluation se fonde donc sur leur valeur marchande d'il y a bien des années. Nombre de municipalités rajustent également la valeur imposable de leurs biens-fonds.

Selon les modifications apportées par le projet de loi, l'évaluation des biens-fonds est dorénavant calculée selon leur «valeur actuelle», qui est définie comme le produit de leur vente éventuelle (voir la définition ajoutée à l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière). Le jour auquel sera calculée la valeur actuelle sera le même dans toute la province. Pour 1998, 1999 et 2000, ce jour est fixé au 30 juin 1996. Pour 2001 et 2002, il est fixé au 30 juin 1999 et, pour 2003, au 30 juin 2001. À compter de 2004, la valeur actuelle sera calculée au 30 juin de l'année précédente. (Voir le nouvel article 19.2 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

À compter de 2005, les biens-fonds seront évalués à la moyenne de leur valeur actuelle pour différentes années (voir le nouveau paragraphe 19.1 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière). En 2005, la valeur imposable sera la moyenne de la valeur actuelle pour 2004 et de celle pour 2005. Pour les années d'impositionpostérieures à 2005, la valeur imposable sera la moyenne de la valeur actuelle pour l'année et de celle pour les deux années précédentes.

Selon les modifications apportées par le projet de loi, il peut être pris des règlements prévoyant que la valeur actuelle des biens-fonds soit calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle (voir le nouveau paragraphe 19 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière). Ces règlements ne s'appliquent aux biens-fonds situés dans une municipalité que si celle-ci le choisit (voir le nouveau paragraphe 19 (3) de la Loi sur l'évaluation foncière). La valeur actuelle des terres protégées et des forêts aménagées, au sens que leur donnera les règlements, sera également calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle (voir le nouveau paragraphe 19 (5.2) de la Loi sur l'évaluation foncière).

L'évaluation commerciale

À l'heure actuelle, outre l'évaluation foncière, les personnes qui exercent une activité commerciale sont assujetties à l'évaluation commerciale. Le projet de loi élimine cette évaluation en abrogeant l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière et en apportant un certain nombre d'autres modifications corrélatives qui en font disparaître toutes les mentions.

Les impôts fonciers municipaux

À l'heure actuelle, les municipalités appliquent un taux d'imposition de base à l'évaluation commerciale et un taux égal à 85 pour cent de ce taux de base à l'évaluation résidentielle et agricole. Selon les modifications apportées par le projet de loi, elles pourront appliquer différents taux d'imposition à différentes catégories de biens, qui seront prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière (voir le nouvel article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière). Les taux d'imposition qu'une municipalité peut appliquer à différentes catégories de biens-fonds sont assujettis aux restrictions découlant de ses «coefficients d'impôt».

Il sera établi une série de coefficients d'impôt pour chaque municipalité. Ces coefficients correspondent au rapport qui existe entre le taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels/agricoles (voir le nouveau paragraphe 363 (1) de la Loi sur les municipalités). Les municipalités qui ne font pas partie d'une municipalité de palier supérieur fixeront leurs propres coefficients d'impôt (voir le nouveau paragraphe 363 (2) de la Loi sur les municipalités). Dans le cas de celles qui font partie d'une telle municipalité, c'est cette dernière qui les fixera (voir le nouveau paragraphe 363 (3) de la Loi sur les municipalités). Si les règlements l'autorisent à ce faire, unemunicipalité de palier supérieur peut déléguer le pouvoir de fixer les coefficients d'impôt à ses municipalités de palier inférieur (voir le nouvel article 364 de la Loi sur les municipalités).

Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens doit se situer dans la fourchette prescrite par les règlements (voir le nouveau paragraphe 363 (5) de la Loi sur les municipalités). Toutefois, une exception est prévue en ce qui a trait aux «coefficients de transition», qui sont prescrits par les règlements (voir le nouveau paragraphe 363 (6) et le nouvel alinéa 363 (9) b) de la Loi sur les municipalités). Si le coefficient de transition d'une municipalité pour la première année où une catégorie de biens est prescrite se situe à l'extérieur de la fourchette prescrite, son coefficient d'impôt peut se situer entre la fourchette et le coefficient de transition. Dans une année ultérieure, le coefficient d'impôt peut se situer à l'extérieur de la fourchette dans la mesure où il ne s'en éloigne pas davantage.

Le coefficient d'impôt des terres agricoles et des forêts aménagées sera de 0,25 pour cent pour toutes les municipalités (voir le nouveau paragraphe 363 (13) de la Loi sur les municipalités).

Inclusion progressive des modifications de l'impôt liées à l'évaluation de 1998

Les modifications apportées par le projet de loi permettent aux municipalités de prendre des règlements municipaux prévoyant l'inclusion progressive de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 (voir le nouvel article 372 de la Loi sur les municipalités). Ces règlements doivent être pris en 1998. La période au cours de laquelle se fait l'inclusion progressive ne peut dépasser huit ans. Le projet de loi précise d'autres restrictions quant aux modalités d'inclusion (voir le nouveau paragraphe 372 (5) de la Loi sur les municipalités).

Report des impôts

Les modifications apportées par le projet de loi permettent aux municipalités de prendre des règlements municipaux reportant l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation des biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles (voir le nouvel article 373 de la Loi sur les municipalités). Les municipalités peuvent accorder ce report aux propriétaires qui sont des personnes âgées à faible revenu ou des personnes à faible revenu atteintes d'une invalidité, ou dont le conjoint est une telle personne.

L'évaluation des pipelines, des chemins de fer et des droits de passage des services d'électricité

Les modifications apportées par le projet de loi prévoient que les modalités d'évaluation des pipelines, des biens-fonds des compagnies de chemins de fer et des droits de passage des services d'électricité sont prescrites par les règlements (voir le nouvel alinéa 2 (2) d), le nouvel alinéa 30 (2) a) et le nouvel article 30.1 de la Loi sur l'évaluation foncière).

Les différends concernant les évaluations

À l'heure actuelle, les décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière, qui connaît des différends concernant les évaluations, peuvent être portées en appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Les modifications apportées par le projet de loi éliminent ces appels (voir l'abrogation de l'article 43 de la Loi sur l'évaluation foncière). Dorénavant, il est permis d'interjeter appel des décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière directement devant la Cour divisionnaire, avec l'autorisation de celle-ci, sur des questions de droit (voir le nouvel article 43.1 de la Loi sur l'évaluation foncière). La Commission de révision de l'évaluation foncière peut également soumettre un exposé de cause à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis (voir le nouvel article 43 de la Loi sur l'évaluation foncière).

Le projet de loi ajoute un article prévoyant le réexamen des évaluations et des classifications sans plainte en bonne et due forme (voir le nouvel article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière). Sauf opposition de la municipalité, la Commission de révision de l'évaluation foncière peut donner effet au règlement conclu avec une personne visée par l'évaluation. En cas d'opposition de la municipalité, la question est traitée comme si une plainte avait été présentée.

Le projet de loi modifie le délai accordé pour présenter une plainte concernant une évaluation (voir les nouveaux paragraphes 40 (2), (2.1) et (2.2) de la Loi sur l'évaluation foncière). La nouvelle date limite est le 31 mars qui suit le dépôt du rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation d'une année est habituellement déposé en décembre de l'année précédente.

L'évaluation péréquée

À l'heure actuelle, l'article 51 de la Loi sur l'évaluation foncière prévoit des «évaluations péréquées», qui servent à répartir les coûts et les subventions entre les municipalités et les localités. Le projet de loi élimine ces évaluations.

Autres modifications

Le projet de loi apporte un certain nombre d'autres modifications moins importantes. Citons, entre autres, les suivantes :

1. Les biens-fonds des administrations aéroportuaires désignées jouissent d'une nouvelle exemption d'impôt. Cette exemption est assujettie à la condition que l'administration paie le montant qui aurait été versé à titre de subvention en compensation de l'impôt foncier par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada). (Voir la nouvelle disposition 24 de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

2. Les terres protégées jouissent d'une nouvelle exemption d'impôt. (Voir la nouvelle disposition 25 de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

3. Les propriétaires de biens comptant au moins sept logements sont tenus de fournir certains renseignements au commissaire à l'évaluation aux fins du recensement et du soutien scolaire. (Voir le nouvel article 16.1 de la Loi sur l'évaluation foncière.)

4. Les dispositions de la Loi sur les municipalités portant sur les secteurs d'aménagement commercial sont modifiées. (Voir les modifications apportées à l'article 220 de la Loi sur les municipalités.)

Projet de loi 1061997

Loi concernant le financement des administrations locales

SOMMAIRE

Partie

Articles

I

Modification de la Loi sur l'évaluation foncière

1-39

II

Modification de la Loi sur les municipalités

40-61

III

Modifications complémentaires

Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière

62

Loi sur les condominiums

63

Loi sur les offices de protection de la nature

64

Loi sur le comté d'Oxford

65

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

66

Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l'Ontario

67

Loi sur la Société de l'électricité

68

Loi sur les municipalités régionales

69

Loi sur la municipalité régionale de Durham

70

Loi sur la municipalité régionale de Halton

71

Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

72

Loi sur la municipalité régionale de Niagara

73

Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton

74

Loi sur la municipalité régionale de Peel

75

Loi sur la municipalité régionale de York

76

IV

Dispositions transitoires, entrée en vigueur et titre abrégé

Dispositions transitoires

Exemption d'impôt pour les aéroports

77

Dépôt du rôle d'évaluation en 1998

78

Plaintes présentées en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière

79

Impôts locaux aux fins du palier supérieur ou aux fins scolaires

80

Règlements municipaux pris en application de l'article 363 de la Loi sur les municipalités

81

Impôt impayé

82

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

83

Titre abrégé

84

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE

1. (1) L'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«catégorie de biens immeubles» Catégorie de biens immeubles prescrite par le ministre aux termes de l'article 7. («class of real property»)

«classification» Détermination de la catégorie de biens immeubles à laquelle appartient un bien-fonds. Le terme «classé» a un sens correspondant. («classification»)

(2) La définition de «évaluation d'une personne morale» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«valeur actuelle» À l'égard d'un bien-fonds, s'entend de la somme que produirait, le cas échéant, la vente du fief simple non grevé entre un vendeur et un acheteur consentants et sans lien de dépendance. («current value»)

(4) Les définitions de «compagnie d'assurance» et de «société de prêt» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.

(5) Les définitions de «ministère» et de «ministre» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministère» Le ministère des Finances. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

(6) La définition de «société de fiducie» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

2. (1) Les alinéas 2 (1) a) et d) de la Loi sont abrogés.

(2) Les alinéas 2 (2) b), c) et d) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) définir «terre protégée» pour l'application de la disposition 25 de l'article 3;

c) définir «terre protégée» et «terre forestière aménagée» pour l'application du paragraphe 19 (5.2);

d) régir l'évaluation des pipelines et prévoir l'amortissement de leur valeur imposable.

(3) L'alinéa 2 (2) f) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(4) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Approbation de formules par le ministre

(8) Le ministre peut approuver des formules pour l'application de la présente loi.

3. L'article 2.1 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 2 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

4. (1) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

24. Les biens-fonds dont une administration aéroportuaire désignée, au sens de la Loi relative aux cessions d'aéroports (Canada), est propriétaire ou preneur à bail, sous réserve des restrictions suivantes :

i. l'administration est désignée par le ministre pour l'application de la présente disposition,

ii. l'administration a payé à la municipalité dans laquelle sont situés les biens-fonds le montant qui, selon le ministre, serait versé à titre de subvention en compensation de l'impôt foncier en vertu de la Loi sur les subventions aux municipalités (Canada) si les biens-fonds étaient la propriété de Sa Majesté du chef du Canada,

iii. le montant visé à la sous-disposition ii a été payé avant la fin de l'année à laquelle il se rapporte,

iv. l'exemption ne s'applique qu'à l'année à laquelle se rapporte le montant visé à la sous-disposition ii,

v. l'exemption ne s'applique pas aux biens-fonds que l'administration donne à bail à une autre personne.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié en outre par adjonction de la disposition suivante :

25. Les biens-fonds qui sont des terres protégées au sens des règlements.

5. Les articles 7 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Catégories de biens immeubles

7. (1) Le ministre prescrit des catégories de biens immeubles pour l'application de la présente loi.

Idem

(2) Le ministre prescrit notamment les catégories suivantes :

1. La catégorie des biens résidentiels/agricoles.

2. La catégorie des immeubles à logements multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

5. La catégorie des pipelines.

6. La catégorie des terres agricoles et des forêts aménagées.

Aucun effet sur le pouvoir discrétionnaire

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre de définir ce que comprendune catégorie.

6. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «appropriée» à «ou commerciale appropriée à l'égard» aux onzième et douzième lignes.

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par suppression de «à procéder à une évaluation commerciale appropriée à l'égard du bien-fonds» aux douzième et treizième lignes.

7. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de renseignements

11. (1) À toute fin liée à l'évaluation d'un bien-fonds, un évaluateur peut, au moyen d'une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messager, exiger qu'une personne qui fait ou peut faire l'objet d'une évaluation à l'égard du bien-fonds fournisse des renseignements ou produise des documents concernant cette évaluation dans le délai raisonnable qu'indique la lettre.

Communication de renseignements

(2) Dans le délai qui y est indiqué, la personne qui reçoit une lettre aux termes du paragraphe (1) fournit à l'évaluateur tous les renseignements demandés dont elle a connaissance et lui produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle.

8. Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, la personne qui omet de fournir des renseignements, comme l'exige l'article 16.1,» après «renseignements» à la quatrième ligne.

9. (1) La disposition 6 du paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. La valeur actuelle de la parcelle de bien-fonds.

(2) Les dispositions 10, 11, 12, 13, 14 et 15 du paragraphe 14 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

10. La classification de la parcelle de bien-fonds.

(3) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Bien à usages multiples

(5) Si un bien appartient à deux ou plusieurs catégories de biens immeubles, le commissaire à l'évaluation fixe la fractionde sa valeur qui correspond à chaque catégorie, il évalue le bien en fonction de la proportion de la valeur totale que représente chaque fraction et il inscrit chaque proportion au rôle d'évaluation.

10. (1) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, rédigée selon la formule qu'approuve le ministre,» après «l'évaluation» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement, prescrire la marche à suivre par la personne qui présente une demande au commissaire à l'évaluation en vertu du paragraphe (3).

11. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements à fournir par les locateurs

16.1 (1) Pour l'application des articles 15 et 16, le propriétaire d'un bien comptant au moins sept logements autonomes fournit au commissaire à l'évaluation de la région d'évaluation dans laquelle se trouve le bien, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les renseignements mentionnés au paragraphe (2).

Renseignements exigés

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont le nom et le numéro de logement des personnes qui, au cours de la période de 12 mois qui se termine et qui comprend le 1er juillet de l'année au cours de laquelle les renseignements sont fournis, selon le cas :

a) sont devenus locataires du bien;

b) ont cessé d'être locataires du bien;

c) sont restés locataires du bien mais ont changé de logement.

12. Les paragraphes 19 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Évaluation à la valeur actuelle

(1) Les biens-fonds sont évalués à leur valeur actuelle ou à leur valeur actuelle moyenne, de la manière prévue à l'article 19.1.

Règlements, règle particulière

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir que la valeur actuelle d'un bien-fonds admissible est calculée uniquement en fonction de son utilisation actuelle dans les cas où ses autres utilisations possibles en augmenteraient la valeur actuelle;

b) prescrire les biens-fonds dont la valeur actuelle peut être calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle, notamment prescrire la période pendant laquelle ils doivent avoir été ainsi utilisés pour être admissibles à un tel calcul.

Choix des municipalités

(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) prévoient qu'ils ne s'appliquent pas aux biens-fonds situés dans une municipalité ou une municipalité de palier supérieur dont le conseil est tenu, aux termes de l'article 363 de la Loi sur les municipalités, de prendre un règlement municipal fixant des coefficients d'impôt, sauf si celle-ci a, de la manière prescrite, choisi qu'ils s'y appliquent.

«municipalité de palier supérieur»

(4) La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«municipalité de palier supérieur» S'entend d'un comté, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district et du comté d'Oxford.

Biens-fonds et bâtiments agricoles

(5) Aux fins du calcul de la valeur actuelle de biens-fonds agricoles qui ne sont utilisés qu'à des fins agricoles par leur propriétaire ou par le locataire d'un tel propriétaire, ainsi que de celle des bâtiments qui s'y trouvent et qui ne sont utilisés qu'à des fins agricoles, y compris la résidence du propriétaire ou du locataire et celle de ses employés et de leur famille qui s'y trouvent, il est tenu compte de la valeur actuelle des biens-fonds et des bâtiments utilisés exclusivement à des fins agricoles, mais non des biens-fonds et des bâtiments vendus à des personnes dont l'activité principale n'est pas l'exploitation agricole.

Décès ou départ à la retraite du propriétaire

(5.1) Si le propriétaire de biens-fonds agricoles qui a le droit de se prévaloir du paragraphe (5) décède ou prend sa retraite, la valeur actuelle des biens-fonds et des bâtiments auxquels s'applique ce paragraphe est calculée de la manière qui y est prévue pendant la période au cours de laquelle il détient les biens-fonds après son départ à la retraite ou au cours de laquelle sa succession les détient après son décès, mais en aucun cas au-delà de la période de deux ans qui suit immédiatement son décès ou son départ à la retraite, sauf si les biens-fonds sont occupés par son conjoint survivant, s'il est décédé, ou par lui,s'il a pris sa retraite.

Terres protégées, terres forestières aménagées

(5.2) La valeur actuelle des biens-fonds qui sont des terres protégées ou des terres forestières aménagées au sens des règlements est calculée uniquement en fonction de leur utilisation actuelle et non de leurs autres utilisations possibles.

13. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Évaluation, années simples et moyennes

19.1 (1) Les biens-fonds sont évalués comme suit :

a) pour une année d'imposition antérieure à 2005, à leur valeur actuelle pour l'année;

b) pour l'année d'imposition 2005, à la moyenne de leur valeur actuelle pour l'année et de leur valeur actuelle pour l'année précédente;

c) pour une année d'imposition postérieure à 2005, à la moyenne de leur valeur actuelle pour l'année et de leur valeur actuelle pour chacune des deux années précédentes.

Règle particulière, lotissement d'un bien-fonds

(2) Si le lotissement d'un bien-fonds crée une parcelle dont la valeur actuelle n'a pas été calculée pour une année antérieure et que cette valeur, si elle existait, aurait servi au calcul de la moyenne prévue à l'alinéa (1) b) ou c), le bien-fonds est évalué à sa valeur actuelle pour l'année d'imposition plutôt qu'aux termes de l'un ou l'autre alinéa.

Règle particulière, améliorations

(3) Si une augmentation de la valeur visée à l'alinéa 34 a) se produit au cours d'une année et que la valeur actuelle pour cette année sert au calcul de la moyenne prévue à l'alinéa (1) b) ou c), l'augmentation de la valeur est ajoutée à chaque valeur actuelle servant au calcul de la moyenne dans la mesure où la valeur actuelle pour chaque année n'en tient pas déjà compte.

Jours de l'évaluation

19.2 (1) Le jour auquel les biens-fonds sont évalués pour une année d'imposition est déterminé selon le tableau suivant :

Année d'imposition

Jour auquel les biens-fonds sont évalués

1998, 1999, 2000

le 30 juin 1996

2001, 2002

le 30 juin 1999

2003

le 30 juin 2001

2004 et années suivantes

le 30 juin de l'année qui précède l'année d'imposition

Exceptions par arrêté

(2) Pour n'importe laquelle des années d'imposition 1999 à 2003, le ministre peut, par arrêté, ordonner que les biens-fonds soient évalués au 30 juin d'une année autre que celle qui figure au tableau du paragraphe (1).

Avis des arrêtés

(3) Le ministre donne avis des arrêtés pris en vertu du paragraphe (2) aux personnes et de la manière qu'il précise.

Non des règlements

(4) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (2) ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Jour de la classification

19.3 Le jour auquel les biens-fonds sont classés pour une année d'imposition est le 31 octobre de l'année précédente.

14. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par substitution de «valeur actuelle» à «valeur marchande» à la fin du paragraphe.

15. Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «valeur actuelle» à «valeur marchande» à la seizième ligne.

16. (1) Les paragraphes 25 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Évaluation d'un pipeline

(4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les pipelines sont évalués aux fins d'imposition conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe 25 (11) de la Loi est modifié par suppression de «, les impôts fonciers ou la taxe d'affaire» aux huitième et neuvième lignes.

(3) Les paragraphes 25 (15), (16), (17) et (18) de la Loi sont abrogés.

17. (1) Le paragraphe 27 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement annuel aux municipalités

(3) Les commissions paient chaque année, aux municipalités dans lesquelles sont situés des biens-fonds ou des bâtiments qui leur appartiennent, le montant du produit du taux d'imposition fixé dans cette municipalité pour la catégorie des biens commerciaux et de la valeur imposable des biens-fonds, déterminée selon la valeur à laquelle sont évalués les biens-fonds immédiatement avoisinants, et de la valeur imposable des bâtiments.

(2) Les paragraphes 27 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe 27 (7) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (3)» à «des paragraphes (3), (4) et (5)» aux première et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 27 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modalités d'évaluation et appels

(8) Sous réserve des paragraphes (3) et (10), les biens à l'égard desquels un paiement doit être effectué aux termes du paragraphe (3) sont évalués conformément à la présente loi. Les dispositions de celle-ci qui se rapportent aux appels s'appliquent alors.

(5) Le paragraphe 27 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inclusion de la valeur imposable dans la répartition des impôts

(9) Lorsqu'est effectuée une répartition des impôts à une fin quelconque, il est tenu compte de la valeur imposable des biens évalués aux termes du présent article.

(6) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est modifié par suppression de «ou (5)» à la sixième ligne, à la neuvième ligne et à la quinzième ligne.

18. (1) L'alinéa 30 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l'emprise, à l'exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui s'y trouvent, est évaluée de la manière prescrite par le ministre.

(2) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemption à l'égard d'autres évaluations

(4) La compagnie de chemin de fer visée par une évaluation aux termes du présent article n'est assujettie à aucune évaluation effectuée d'une autre façon à des fins municipales, sauf celle pour aménagements locaux.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Évaluation des droits de passage

30.1 Tout droit au sens de l'article 48 de la Loi sur la Société de l'électricité qui appartient à Ontario Hydro ou à un service d'électricité prescrit par le ministre, autre qu'un service public au sens du paragraphe 27 (1), est évalué de la manière prescrite par le ministre.

20. L'alinéa 31 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l'évaluation visant la personne et la valeur actuelle de la parcelle de bien-fonds;

a.1) la classification de la parcelle de bien-fonds.

21. Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou à une évaluation commerciale» à la deuxième ligne.

22. L'alinéa 34 c) de la Loi est abrogé.

23. Les paragraphes 35 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis et plainte

(1) Le propriétaire et le ou les locataires d'un bien-fonds à l'égard duquel l'avis d'évaluation prévu à l'article 32 est remis ou envoyé ou qui a été évalué aux termes de l'article 33 ou 34 sont avisés et ont le droit de présenter une plainte comme si l'évaluation avait été effectuée de la façon habituelle et que le rôle d'évaluation avait été déposé 14 jours après la date de mise à la poste de l'avis d'évaluation.

24. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rôles d'évaluation : municipalités de palier supérieur

36.1 (1) Le ministre fournit à la municipalité de palier supérieur qui les lui demande les rôles d'évaluation déposés le plus récemment pour les municipalités qui font partie de celle-ci à des fins municipales.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«municipalité de palier supérieur» S'entend d'un comté, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district et du comté d'Oxford.

25. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Demande de réexamen de l'évaluation

39.1 (1) La personne qui a reçu un avis d'évaluation aux termes de la présente loi peut demander au commissaire à l'évaluation de réexaminer l'évaluation qui la vise, y compris la classification de ses biens-fonds.

Contenu de la demande

(2) La demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que tous les faits pertinents.

Réexamen par le commissaire à l'évaluation

(3) Le commissaire à l'évaluation ou un évaluateur examine la demande. Ce faisant, il peut demander des renseignements supplémentaires à la personne.

Absence de règlement

(4) Si le commissaire à l'évaluation ou l'évaluateur est convaincu qu'aucun règlement n'est possible, il en avise l'auteur de la demande, si possible avant la date limite visée au paragraphe 40 (2) pour présenter une plainte à la Commission de révision de l'évaluation foncière.

Avis à la Commission en cas de règlement

(5) Si l'auteur de la demande et le commissaire à l'évaluation s'entendent sur un règlement, ce dernier en avise la Commission de révision de l'évaluation foncière.

Avis à la municipalité

(6) À moins que la municipalité dans laquelle est situé le bien-fonds n'ait renoncé au droit d'être avisée, la Commission de révision de l'évaluation foncière veille à ce qu'elle soit avisée du règlement et qu'il lui soit accordé un délai pendant lequel elle peut s'y opposer.

Absence d'opposition de la municipalité

(7) Si la municipalité ne s'oppose pas au règlement dans le délai accordé par la Commission de révision de l'évaluation foncière, celle-ci modifie le rôle d'évaluation conformément au règlement.

Opposition de la municipalité

(8) Si la municipalité s'oppose au règlement dans le délai accordé par la Commission de révision de l'évaluation foncière,l'article 40 s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme si le rôle d'évaluation avait été modifié conformément au règlement et comme si la municipalité avait présenté une plainte au sujet de la modification.

Aucune prorogation du délai de présentation d'une plainte

(9) Le fait que le commissaire à l'évaluation ou un évaluateur n'avise pas une personne, au plus tard à la date limite visée au paragraphe 40 (2) pour présenter une plainte à la Commission de révision de l'évaluation foncière, qu'aucun règlement n'est possible comme l'y oblige le paragraphe (4) n'a aucune incidence sur cette date limite.

26. (1) Les paragraphes 40 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plainte présentée à la Commission de révision de l'évaluation foncière

(1) Toute personne, y compris une municipalité ou un conseil scolaire, peut présenter par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière une plainte selon laquelle :

a) la valeur actuelle de son bien-fonds ou de celui d'une autre personne est erronée;

b) elle-même ou une autre personne a fait l'objet d'une inscription erronée au rôle d'évaluation ou en a été omise par erreur;

c) elle-même ou une autre personne a fait l'objet d'une inscription erronée au rôle d'évaluation ou en a été omise par erreur en ce qui a trait au soutien scolaire;

d) la classification de son bien-fonds ou de celui d'une autre personne est erronée;

e) la fixation, dans le cas d'un bien-fonds qui appartient à deux ou plusieurs catégories de biens immeubles, de la fraction de sa valeur qui correspond à chaque catégorie est erroné.

Exigences relatives à la plainte et droits applicables

(2) La plainte est remise ou envoyée par la poste à la Commission de révision de l'évaluation foncière au plus tard à la date limite prévue aux paragraphes (2.1) et (2.2) pour présenter une plainte. Elle indique les nom et adresse auxquels les avis peuvent être donnés au plaignant et est accompagnée des droits exigés par la Commission.

Date limite pour présenter une plainte

(2.1) La date limite pour présenter une plainte à l'égard d'une année d'imposition est le 31 mars qui suit le dépôt du rôled'évaluation de cette année.

Exception, prorogation

(2.2) Si le ministre proroge le délai de dépôt du rôle d'évaluation d'une année d'imposition, la date limite pour présenter une plainte est le 90e jour qui suit le dépôt du rôle.

(2) Les paragraphes 40 (3.1), (3.2), (3.3), (3.4) et (3.5) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

(3) Le paragraphe 40 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision de la Commission

(11) Après avoir entendu la preuve et les arguments des parties, la Commission tranche la question. Dans le cas des plaintes portant sur la valeur actuelle, elle fixe le montant de l'évaluation de façon à tenir compte des corrections apportées à cette valeur.

(4) L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 40 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Pouvoir de connaître des questions de droit et de fait

(13) La Commission de révision de l'évaluation foncière a le pouvoir, à l'égard des questions qui relèvent de sa compétence aux termes du présent article, de connaître de toutes les questions de droit ou de fait, et les décisions qu'elle rend en vertu du présent article sont définitives.

Plaintes présumées, 1998

(14) Si la plainte concerne l'année d'imposition 1998, le plaignant est réputé avoir présenté la même plainte à l'égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l'année d'imposition 1998;

b) l'évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l'année d'imposition 1999, si la plainte n'est pas tranchée avant la date limite pour présenter une plainte à l'égard de cette année;

c) l'évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l'année d'imposition 2000, si la plainte n'est pas tranchée avant la date limite pour présenter une plainte à l'égard de cette année.

Plaintes présumées, 2001

(15) Si la plainte concerne l'année d'imposition 2001, le plaignant est réputé avoir présenté la même plainte à l'égard des évaluations suivantes :

a) les évaluations prévues aux articles 33 et 34 et applicables à l'année d'imposition 2001;

b) l'évaluation, y compris celles prévues aux articles 33 et 34, applicable à l'année d'imposition 2002 si la plainte n'est pas tranchée avant la date limite pour présenter une plainte à l'égard de cette année.

Plaintes présumées, avis exigé

(16) Si la plainte concerne l'évaluation visant une autre personne, le plaignant n'est tenu de se conformer au paragraphe (3) que lorsqu'il présente la plainte initiale, et non chaque fois que la plainte est réputée être présentée de nouveau.

Date limite pour présenter une plainte, 1998

(17) Malgré les paragraphes (2.1) et (2.2), la date limite pour présenter une plainte à l'égard de l'année d'imposition 1998 est le 60e jour qui suit le dépôt du rôle d'évaluation de cette année.

27. (1) Si le projet de loi 61 (Loi visant à simplifier les processus gouvernementaux et à améliorer l'efficience au ministère du Procureur général), déposé le 5 juin 1996, reçoit la sanction royale avant l'entrée en vigueur du présent article, l'article 40.1 de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est adopté par l'article 1 de ce projet de loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Correction d'erreurs

40.1 S'il semble y avoir des erreurs manifestes dans le rôle d'évaluation :

a) la Commission peut corriger le rôle s'il ne s'agit pas de modifier la valeur imposable ou la classification d'un bien-fonds;

b) la Commission peut reporter la date limite pour présenter une plainte et enjoindre à l'évaluateur d'être le plaignant s'il s'agit de modifier la valeur imposable ou la classification d'un bien-fonds.

(2) Si le projet de loi 61 ne reçoit pas la sanction royale avant l'entrée en vigueur du présent article, la Loi sur l'évaluation foncière est modifiée par adjonction de l'article 40.1, tel qu'il est énoncé au paragraphe (1).

28. L'article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exposé de cause pour obtenir l'avis de la Cour divisionnaire

43. (1) La Commission de révision de l'évaluation foncière peut, sur requête de quiconque ou de sa propre initiative et après dépôt du cautionnement qu'elle fixe, soumettre par écrit à l'avis de la Cour divisionnaire, sous forme d'exposé de cause, toute question qui, à son avis, constitue une question de droit.

Idem

(2) La Cour divisionnaire entend l'exposé de cause et rend sa décision.

Appel

43.1 Il peut être interjeté appel de la décision de la Commission de révision de l'évaluation foncière sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l'autorisation de celle-ci.

29. (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, la Commission des affaires municipales de l'Ontario» aux troisième, quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est modifié par substitution de «tenu» à «permis de tenir» à la deuxième ligne.

30. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou la Commission des affaires municipales de l'Ontario» aux troisième et quatrième lignes et de «ou par la Commission des affaires municipales de l'Ontario» aux treizième et quatorzième lignes, et par les changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Les paragraphes 45 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

31. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requête adressée à un tribunal

(1) La municipalité, le commissaire à l'évaluation ou toute personne visée par une évaluation peut demander par requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) de statuer sur toute question portant sur l'évaluation, sauf une question qui pourrait faire l'objet d'une plainte aux termes du paragraphe 40 (1).

(2) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Le jugement du tribunal lie la Commission

(6) Même si la Commission de révision de l'évaluation foncière est saisie d'une question relative à l'évaluation visant une personne, le jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) ou de la Cour divisionnaire est exécuté et lie la Commission.

(4) L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction : ordonnance du tribunal

(7) Aucune ordonnance que rend un tribunal à la suite d'une requête présentée en vertu du présent article ne peut modifier une évaluation ou une classification de manière à modifier les impôts d'une année d'imposition antérieure à l'année au cours de laquelle la requête est présentée.

32. L'article 47 de la Loi est abrogé.

33. L'article 50 de la Loi est abrogé.

34. L'article 51 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

35. L'article 52 de la Loi est abrogé.

36. Le paragraphe 53 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 43 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par suppression de «ou du montant de l'évaluation commerciale» aux quatrième et cinquième lignes.

37. L'article 55 de la Loi est modifié par suppression de «les évaluations commerciales ou» aux trente et unième et trente-deuxième lignes.

38. Les articles 58, 59, 60, 61, 62 et 63 de la Loi sont abrogés.

39. L'annexe de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 3 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée.

PARTIE II

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

40. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«bien imposable» Bien immeuble, à l'exclusion d'un bien qui estexempté d'impôt en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière. («rateable property»)

41. L'alinéa 14 (7) n) de la Loi est abrogé.

42. Le paragraphe 108 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des articles 365 et 367» à «du paragraphe 162 (1)» à la fin du paragraphe.

43. L'alinéa 123 (14) b) de la Loi est modifié par substitution de «par l'article 365» à «répartis en vertu de l'article 366» aux quatrième et cinquième lignes.

44. L'article 139 de la Loi est abrogé.

45. Les articles 155 et 156 de la Loi sont abrogés.

46. L'article 160 de la Loi est abrogé.

47. (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par suppression de «qui ne dépasse pas un demi du taux du millième» aux troisième et quatrième lignes.

(2) L'article 161 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Taux maximal

(1.1) L'impôt extraordinaire est exprimé en pourcentage de l'évaluation des biens et ne doit pas dépasser 0,05 pour cent.

48. L'article 162 de la Loi est abrogé.

49. (1) Le sous-alinéa (ii) de l'alinéa f) de la disposition 56 de l'article 207 de la Loi est modifié par substitution de «l'évaluation pondérée» à «l'évaluation» à la huitième ligne et à la dixième ligne.

(2) L'alinéa f) de la disposition 56 de l'article 207 de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(ii.1) La définition qui suit s'applique au présent alinéa.

«évaluation pondérée» S'entend de l'évaluation d'un bien multipliée par le coefficient d'impôt fixé aux termes de l'article 363 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient.

(3) Le sous-alinéa (iv) de l'alinéa f) de la disposition 56 de l'article 207 de la Loi est modifié par substitution de «de l'évaluation pondérée totale» à «du montant de l'évaluation» auxseptième et huitième lignes.

50. (1) Le paragraphe 209 (21) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «Malgré l'article 366» à «Malgré l'article 374» à la première ligne.

(2) Le paragraphe 209 (23) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «Malgré l'article 366» à «Malgré les articles 369 et 374» à la première ligne.

51. (1) Le paragraphe 220 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d'intention

(2) Avant de prendre un règlement municipal qui désigne un secteur d'aménagement, le conseil envoie un avis de son intention par courrier affranchi à chaque personne qui, suivant le rôle d'évaluation déposé le plus récemment, est assujettie à l'impôt à l'égard d'un bien imposable du secteur qui appartient à une catégorie prescrite de biens commerciaux.

(2) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Obligations des locateurs

(2.1) La personne qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (2) et qui a donné à bail l'un quelconque de ses biens imposables du secteur qui appartient à une catégorie prescrite de biens commerciaux fait ce qui suit dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis :

a) elle remet une copie de l'avis à chaque locataire du bien en question qui est tenu, aux termes de son bail, de payer tout ou partie des impôts prélevés sur le bien;

b) elle remet au secrétaire de la municipalité une liste des locataires visés à l'alinéa a) dans laquelle elle indique la part des impôts que chacun d'eux est tenu de payer.

(3) Les paragraphes 220 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Opposition au règlement municipal

(3) Le conseil ne doit pas prendre le règlement municipal visé au paragraphe (2) si le secrétaire de la municipalité reçoit, dans les deux mois qui suivent le dernier jour de la mise à laposte des avis prévus à ce paragraphe, une opposition au règlement qui satisfait aux deux conditions suivantes :

1. L'opposition est signée par au moins le tiers des personnes qui ont droit à l'avis prévu au paragraphe (2) ou à l'alinéa (2.1) a).

2. Les personnes visées à la disposition 1 sont redevables d'au moins le tiers des impôts qui sont prélevés aux fins de l'impôt général de palier supérieur, au sens du paragraphe 366 (1), ou de l'impôt général local, au sens du paragraphe 368 (1), sur les biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens commerciaux. Pour l'application de la présente disposition, le locateur n'est pas redevable de la part des impôts qu'un locataire est tenu de payer aux termes de son bail.

Approbation de la Commission des affaires municipales

(4) Le règlement municipal visé au paragraphe (2) ne doit pas entrer en vigueur sans l'approbation de la Commission des affaires municipales si le secrétaire de la municipalité reçoit, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de la mise à la poste des avis prévus au paragraphe (2), une opposition au règlement signée par au moins une personne qui a droit à l'avis prévu au paragraphe (2) ou à l'alinéa (2.1) a).

(4) Le paragraphe 220 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conseil de gestion

(6) Le conseil de gestion constitué en vertu du paragraphe (1) est une personne morale et se compose des membres que nomme le conseil municipal selon le nombre qu'il juge approprié. Au moins l'un d'eux est membre du conseil municipal et les autres sont des personnes qui ont droit à l'avis prévu au paragraphe (2) ou à l'alinéa (2.1) a) ou qui sont proposées par celles-ci.

(5) Le paragraphe 220 (17) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redevance extraordinaire

(17) Sous réserve des redevances maximales et minimales qu'il précise par règlement municipal, le conseil impose chaque année, à l'égard des biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens commerciaux, une redevance extraordinaire suffisante pour recueillir les sommes attribuées au conseil de gestion du secteur à ses fins et les intérêts sur ces sommes aux taux requis pour rembourser les intérêts payables par la municipalité sur tout ou partie de celles-ci.

(6) Le paragraphe 220 (18) de la Loi est abrogé et remplacépar ce qui suit :

Redevance extraordinaire en cas d'avantage particulier

(18) Malgré le paragraphe (17), le conseil peut, par règlement municipal, prévoir que les montants requis aux fins qui y sont mentionnées sont prélevés sous forme de redevance extraordinaire sur les biens imposables du secteur qui appartiennent à une catégorie prescrite de biens commerciaux et qui, de l'avis du conseil, tirent un avantage particulier de la création du secteur. Les montants imputés à ces biens sont répartis équitablement entre les différentes parcelles de biens en fonction des avantages qu'elles tirent, de l'avis du conseil, de la création du secteur.

(7) L'alinéa 220 (19) b) de la Loi est modifié par substitution de «45 jours» à «trente jours» à la cinquième ligne.

(8) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Obligations des locateurs

(19.1) La personne qui reçoit l'avis prévu à l'alinéa (19) b) et qui a donné à bail l'un quelconque de ses biens imposables du secteur qui appartient à une catégorie prescrite de biens commerciaux remet, dans les 14 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, une copie de celui-ci à chaque locataire du bien en question qui est tenu, aux termes de son bail, de payer tout ou partie des impôts prélevés sur le bien.

(9) Le paragraphe 220 (20) de la Loi est modifié par insertion de «ou le locataire qui serait tenu, aux termes de son bail, de payer tout ou partie des impôts prélevés sur le bien à l'égard duquel la redevance serait imposée» après «(18)» à la septième ligne et par suppression de la virgule après «(18)» à la même ligne.

(10) Le paragraphe 220 (22) de la Loi est modifié par insertion de «(19.1),» après «(19),» à la première ligne.

(11) Le paragraphe 220 (25) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Redevances réputées des impôts

(25) Les redevances imposées aux termes du paragraphe (17) ou (18) sont réputées des impôts prélevés sur les biens et l'article 382 s'applique à leur égard.

(12) Le paragraphe 220 (27) de la Loi est modifié par insertion de «(2.1),» après «(2),» à la première ligne.

(13) Le paragraphe 220 (33) de la Loi est modifié par insertion de «(2.1),» après «(2),» à la première ligne.

(14) L'article 220 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 51 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements, catégories de biens-fonds

(35) Le ministre peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs catégories de biens immeubles prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière comme catégories des biens commerciaux pour l'application du présent article.

52. La disposition 4 du paragraphe 221 (9) de la Loi est abrogée.

53. La partie XXII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Définitions

361.1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 362 à 375.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)

«catégorie des biens résidentiels/agricoles» La catégorie de biens prescrite comme telle aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential/farm property class»)

«conseil scolaire» Conseil au sens de l'article 1 de la Loi sur l'éducation. («school board»)

«évaluation» L'évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière conformément au rôle d'évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité de palier supérieur. («municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité faisant partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend d'un comté, d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district et du comté d'Oxford. («upper-tier municipality»)

«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt» Taux qui est appliqué à des biens et qui est exprimé en pourcentage, à trois décimales près, de leur évaluation. («tax rate»)

54. (1) L'article 362 de la Loi est modifié par suppression de «et» à la cinquième ligne et de «et l'évaluation commerciale» aux sixième et septième lignes.

(2) L'article 362 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Assujettissement de tous les taux aux coefficients d'impôt

(2) Si la présente loi ou une autre loi générale ou spéciale ou un règlement municipal pris en vertu d'une telle loi exige ou autorise, expressément ou implicitement, l'imposition d'impôts annuels ou extraordinaires sur les biens imposables d'une municipalité aux fins municipales, ces impôts, sauf disposition expresse contraire, sont alors calculés en pourcentage de l'évaluation des biens immeubles de chaque catégorie de biens et le rapport entre leurs taux est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l'article 363.

55. Les articles 363 à 381 de la Loi, tels qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article 5 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, par les articles 18 et 19 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, par les articles 44 et 45 du chapitre 11 et l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 49 du chapitre 17 et l'article 57 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fixation des coefficients d'impôt

363. (1) Est établie conformément au présent article pour chaque municipalité une série de coefficients d'impôt qui correspondent au rapport qui existe entre le taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels/agricoles.

Municipalités à palier unique

(2) Au plus tard le 15 mars de chaque année, le conseil d'une municipalité qui n'est ni une municipalité de palier supérieur ni une municipalité de palier inférieur prend un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt qui sont applicables à la municipalité pour l'année.

Municipalités à paliers multiples

(3) Au plus tard le 15 mars de chaque année, le conseil d'une municipalité de palier supérieur prend un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt qui sont applicables à celle-ci et à ses municipalités de palier inférieur pour l'année.

Uniformité des coefficients, municipalités à paliers multiples

(4) Le règlement municipal visé au paragraphe (3) fixe, pour chaque catégorie de biens, un coefficient d'impôt unique pour la municipalité de palier supérieur et ses municipalités de palierinférieur.

Fourchette de coefficients

(5) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens se situe dans la fourchette autorisée que prescrivent les règlements pour la catégorie.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est fixé pour une municipalité peut se situer à l'extérieur de la fourchette autorisée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où la catégorie de biens est prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la municipalité.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il est égal ou inférieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est égal ou supérieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente.

Règlements, ministre

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) exiger que les municipalités lui remettent les renseignements prescrits par les règlements aux moments et de la manière que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les municipalités qui prennent des règlements municipaux en vertu du présent article ou qui fixent par ailleurs des coefficients d'impôt en vertu de règlements pris en application du présent article donnent un avis des coefficients d'impôt aux personnes et de la manière que prescrivent lesrèglements.

Règlements prorogeant les délais

(8) Un règlement prorogeant un délai peut être pris en application de l'alinéa (7) a) malgré l'expiration du délai.

Règlements, ministre des Finances

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application du paragraphe (5), les fourchettes autorisées des coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition applicables aux catégories de biens pour l'application du paragraphe (6) ou prescrire leur mode de fixation;

c) désigner un groupe de municipalités qui sont précisées dans les règlements et dont le conseil de chacune est tenu aux termes du paragraphe (2) ou (3) de prendre un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt pour une année, et exiger de chacune de ces municipalités, malgré les paragraphes (5) et (6), qu'elle fixe, comme coefficient d'impôt pour chaque catégorie de biens que précisent les règlements, le coefficient que précisent ceux-ci.

Prise d'un règlement en application de l'al. (9) c) sur demande de la municipalité seulement

(10) Il ne peut être pris de règlement en application de l'alinéa (9) c) sans que le conseil de chaque municipalité qui doit y être précisée adopte au préalable une résolution demandant qu'un tel règlement soit pris et précisant les catégories de biens auxquelles il s'appliquera ainsi que le coefficient d'impôt applicable à chacune d'elles.

Portée générale ou particulière

(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être restreints à des municipalités particulières.

Rétroactivité

(12) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Catégorie des terres agricoles et des forêts aménagées

(13) Malgré les autres dispositions du présent article, le coefficient d'impôt applicable à la catégorie de biens prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière comme catégoriedes terres agricoles et des forêts aménagées est de 0,25 pour toutes les municipalités.

Délégation aux municipalités de palier inférieur

364. (1) Le conseil d'une municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal pris avant le 15 janvier d'une année, déléguer au conseil de chacune de ses municipalités de palier inférieur le pouvoir de prendre un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt pour l'année qui lui sont applicables aux fins du palier inférieur et du palier supérieur.

Répartition de l'impôt de palier supérieur

(2) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) indique la part de l'impôt général de palier supérieur et de l'impôt extraordinaire de palier supérieur, le cas échéant, qui sera recueillie dans chaque municipalité de palier inférieur ou indique le mode de calcul de cette part.

Consentement des municipalités de palier inférieur

(3) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d'impôt pour une année ne prend effet que si le conseil de chaque municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité de palier supérieur adopte, avant le 15 janvier de l'année, une résolution par laquelle il consent au règlement.

Désignation de la municipalité de palier supérieur

(4) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d'impôt pour une année ne prend effet que si un règlement désignant la municipalité de palier supérieur pour l'application du présent article est pris avant le 1er mars de l'année.

Restriction

(5) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) qui fixe les coefficients d'impôt pour une année ne peut être modifié ni abrogé à compter du 15 janvier de l'année.

Pouvoir exclusif

(6) Seul le conseil d'une municipalité de palier inférieur à qui est délégué le pouvoir de prendre un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt qui sont applicables à la municipalité pour une année peut prendre ce règlement pour l'année.

Date limite pour fixer les coefficients

(7) Le conseil à qui est délégué le pouvoir de prendre un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt pour une année prend ce règlement au plus tard le 15 mars de l'année.

Application de l'art. 363

(8) Les paragraphes 363 (5) à (12) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements municipaux pris en vertu de la délégation visée au paragraphe (1).

Série unique de coefficients d'impôt

(9) Les coefficients d'impôt que fixe le conseil d'une municipalité doivent être les mêmes aux fins du palier supérieur et aux fins du palier inférieur.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner une municipalité de palier supérieur pour l'application du présent article;

b) prescrire les conditions qui doivent être remplies avant que le conseil d'une municipalité de palier supérieur puisse procéder à la délégation visée au paragraphe (1);

c) proroger les délais prévus aux paragraphes (1), (3), (4), (5) et (7);

d) régir les réquisitions ou impositions que peut effectuer le conseil d'une municipalité de palier supérieur qui a procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou une autre entité;

e) prendre une ou plusieurs des mesures suivantes qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables du fait qu'il a été procédé à la délégation visée au paragraphe (1) ou qu'il n'y a pas été procédé l'année qui suit une année au cours de laquelle il y a été procédé :

(i) modifier l'application de la présente loi ou d'une autre loi,

(ii) prescrire des dispositions qui remplacent une partie de la présente loi ou d'une autre loi;

(iii) prescrire des dispositions qui s'ajoutent à la présente loi ou à une autre loi.

Prorogation des délais par règlement

(11) Un règlement prorogeant un délai peut être pris en application de l'alinéa (10) c) malgré l'expiration du délai.

Portée générale ou particulière

(12) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être restreints à des municipalités particulières.

Rétroactivité

(13) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Prévisions budgétaires annuelles des municipalités de palier supérieur

365. (1) Le conseil d'une municipalité de palier supérieur prépare et adopte, chaque année, des prévisions budgétaires pour toutes les sommes requises au cours de l'année aux fins de la municipalité, y compris les montants suffisants pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l'année, les montants à recueillir pour les fonds d'amortissement, les montants à l'égard de la dette obligataire des municipalités de palier inférieur dont le remboursement lui incombe et les montants qu'elle est tenue de verser aux termes de la loi à ses conseils locaux, à l'exception des conseils scolaires.

Modalités de présentation

(2) Les prévisions budgétaires indiquent les recettes et les dépenses prévues avec les précisions et selon la formule qu'exige le ministre.

Ajustements

(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgétaires, le conseil de la municipalité de palier supérieur tient compte de l'excédent des années antérieures qui sera disponible pour l'année en cours, du déficit d'exploitation des années antérieures et des impôts non recouvrables. Le conseil peut également tenir compte des impôts qu'il prévoit ne pas recouvrer pendant l'année, ainsi que des réserves qu'il estime nécessaires.

Champ d'application

(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière et l'article 421 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité de palier supérieur.

Prévisions budgétaires annuelles des autres conseils

(5) Le conseil de la municipalité de palier supérieur peut exiger par règlement municipal que les conseils, commissions ou autres entités pour le compte desquels la loi l'oblige à fournir des sommes d'argent lui présentent leurs prévisions budgétaires pour l'année en cours au plus tard le 1er mars de chaque année, et que ces prévisions soient faites avec les précisions et selon la formule que prévoit le règlement.

Impôts de palier supérieur

366. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«impôt extraordinaire de palier supérieur» Montant qui doit être recueilli sur une partie seulement de tous les biens imposables de la municipalité de palier supérieur. («special upper-tier levy»)

«impôt général de palier supérieur» Montant suffisant pour payer les dépenses figurant dans les prévisions budgétaires adoptées pour l'année aux termes de l'article 365, déduction faite des impôts extraordinaires de palier supérieur à recueillir. («general upper-tier levy»)

Règlement municipal d'imposition générale

(2) En vue de recueillir l'impôt général de palier supérieur, le conseil de la municipalité de palier supérieur prend, au plus tard le 31 mars de chaque année, un règlement municipal ordonnant au conseil de chaque municipalité de palier inférieur de prélever un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins de la municipalité de palier supérieur.

Impôts extraordinaires

(3) En vue de recueillir un impôt extraordinaire de palier supérieur, le conseil de la municipalité de palier supérieur prend, au plus tard le 31 mars de chaque année, un règlement municipal ordonnant au conseil de chacune des municipalités de palier inférieur concernées de prélever un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité de palier inférieur qui sont imposables aux fins de la municipalité de palier supérieur.

Restrictions concernant les taux

(4) Les taux de l'impôt dont le conseil d'une municipalité de palier supérieur ordonne le prélèvement dans un règlement municipal d'imposition de palier supérieur sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l'égard de l'évaluation applicable qui est imposable aux fins du palier supérieur permette de recueillir un montant égal à celui de l'impôt général de palier supérieur ou de l'impôt extraordinaire de palier supérieur, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l'article 363.

3. Le taux applicable à chaque catégorie de biens est lemême pour chaque municipalité de palier inférieur.

Adoption des taux

(5) Chaque année, le conseil de chaque municipalité de palier inférieur prélève, conformément au règlement municipal d'imposition de palier supérieur pris pour l'année, un impôt selon les taux d'imposition qui y sont précisés.

Estimation des montants à recueillir

(6) Un règlement municipal d'imposition de palier supérieur indique le montant estimatif à recueillir dans une municipalité de palier inférieur par suite du prélèvement d'impôts dans cette municipalité conformément à ce règlement.

Versements échelonnés, municipalité autre qu'un comté

(7) Un règlement municipal d'imposition de palier supérieur pris par le conseil d'une municipalité de palier supérieur qui n'est pas un comté peut exiger que des proportions précisées du montant estimatif soient versées au trésorier de la municipalité au plus tard aux dates précisées.

Versements échelonnés, comté

(8) Un règlement municipal d'imposition de palier supérieur pris par le conseil d'un comté précise que le montant que doit recueillir chaque municipalité de palier inférieur est versé au comté par versements échelonnés selon les modalités suivantes :

1. 25 pour cent du montant exigé aux fins du comté pour l'année précédente, au plus tard le 31 mars.

2. 50 pour cent du montant exigé aux fins du comté pour l'année en cours, déduction faite du montant du versement effectué aux termes de la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. 25 pour cent du montant exigé pour l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde du montant dû pour l'année, au plus tard le 15 décembre.

Modification

(9) Malgré le paragraphe (8), le conseil d'un comté peut, avec l'accord de la majorité des municipalités de palier inférieur situées dans le comté qui représentent au moins les deux tiers de l'évaluation pondérée totale de l'ensemble des municipalités de palier inférieur du comté, prévoir par règlement municipal un nombre de versements échelonnés et des dates d'échéance autres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces autres versements échelonnés et dates d'échéance s'appliquent à l'ensemble des municipalités de palier inférieur du comté.

Définition

(10) La définition qui suit s'applique au paragraphe (9).

«évaluation pondérée» S'entend de l'évaluation d'un bien multipliée par le coefficient d'impôt fixé aux termes de l'article 363 et applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient.

Intérêts sur les versements par anticipation

(11) Un règlement municipal d'imposition de palier supérieur peut prévoir que la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou partie d'un versement qu'une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation.

Versement

(12) Le montant prélevé par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d'imposition de palier supérieur est réputé constituer des impôts et est une dette de la municipalité de palier inférieur envers la municipalité de palier supérieur. Le trésorier de la municipalité de palier inférieur verse le montant dû par cette dernière au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates et selon les proportions que précise le règlement municipal d'imposition de palier supérieur.

Défaut de paiement

(13) La municipalité de palier inférieur qui n'acquitte pas tout ou partie du montant prévu par le règlement municipal d'imposition de palier supérieur paie à la municipalité de palier supérieur des intérêts sur ce montant, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la municipalité de palier supérieur fixe par règlement municipal.

Montant estimatif incorrect

(14) Si le montant prélevé par une municipalité de palier inférieur conformément à un règlement municipal d'imposition de palier supérieur diffère du montant estimatif qui y est indiqué, la municipalité de palier inférieur est tenue de payer uniquement le montant prélevé. Les rajustements appropriés sont faits à l'égard des montants déjà versés, le cas échéant.

Prorogation du délai

(15) Le ministre peut, par règlement, proroger le délai imparti pour prendre un règlement municipal d'imposition de palier supérieur au cours d'une année.

Idem

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) avoir une portée générale ou particulière et ne viser qu'une municipalité de palier supérieur donnée.

Prévisions budgétaires annuelles des municipalités locales

367. (1) Le conseil d'une municipalité locale prépare et adopte, chaque année, des prévisions budgétaires pour toutes les sommes requises au cours de l'année aux fins de la municipalité, y compris les montants suffisants pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l'année, les montants à recueillir pour les fonds d'amortissement et les montants requis pour les conseils, commissions ou autres entités.

Modalités de présentation

(2) Les prévisions budgétaires indiquent les recettes et les dépenses prévues avec les précisions et selon la formule qu'exige le ministre.

Ajustements

(3) Lorsqu'il prépare les prévisions budgétaires, le conseil de la municipalité locale tient compte de l'excédent des années antérieures qui sera disponible pour l'année en cours, du déficit d'exploitation des années antérieures, du coût du recouvrement des impôts, des réductions d'impôts et des escomptes sur impôts ainsi que des impôts non recouvrables. Le conseil peut également tenir compte des impôts qu'il prévoit ne pas recouvrer pendant l'année, ainsi que des réserves qu'il estime nécessaires.

Prévisions budgétaires annuelles des autres conseils

(4) Le conseil de la municipalité locale peut exiger par règlement municipal que les conseils, commissions ou autres entités (à l'exclusion d'une municipalité de palier supérieur ou d'un conseil scolaire) pour le compte desquels la loi l'oblige à prélever un impôt selon le taux d'imposition fixé ou à fournir des sommes d'argent lui présentent leurs prévisions budgétaires pour l'année en cours au plus tard le 1er mars de chaque année, et que ces prévisions soient faites avec les précisions et selon la formule que prévoit le règlement.

Impôts des municipalités locales

368. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«impôt extraordinaire local» Montant qui doit être recueilli sur une partie seulement de tous les biens imposables de la municipalité locale. («special local municipality levy»)

«impôt général local» Montant suffisant pour payer les dépenses figurant dans les prévisions budgétaires adoptées pour l'annéeaux termes de l'article 367, déduction faite des montants à recueillir aux fins d'une municipalité de palier supérieur ou aux fins scolaires et des impôts extraordinaires locaux à recueillir. («general local municipality levy»)

Impôt général local

(2) En vue de recueillir l'impôt général local, le conseil d'une municipalité locale prend chaque année un règlement municipal prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins.

Impôt extraordinaire local

(3) En vue de recueillir un impôt extraordinaire local, le conseil d'une municipalité locale prend chaque année un règlement municipal prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité qui sont imposables à ses fins.

Restrictions concernant les taux

(4) Les taux de l'impôt à prélever aux termes du paragraphe (2) ou (3) sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l'égard de l'évaluation applicable qui est imposable aux fins de la municipalité locale permette de recueillir un montant égal à celui de l'impôt général local ou de l'impôt extraordinaire local, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l'article 363.

Financement provisoire, municipalité de palier supérieur

369. (1) Avant l'adoption de ses prévisions budgétaires annuelles, le conseil d'une municipalité de palier supérieur qui n'est pas un comté peut, par règlement municipal, réquisitionner une somme d'argent de chaque municipalité de palier inférieur, sous réserve des restrictions suivantes :

1. La somme d'argent ne doit pas être supérieure à 50 pour cent du montant estimatif qui devait être recueilli dans la municipalité de palier inférieur concernée aux termes du règlement municipal d'imposition de palier supérieur de l'année précédente.

2. La somme d'argent ne doit pas être supérieure auplafond indiqué dans le règlement pris en application de l'article 371.

Versements échelonnés

(2) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) peut exiger que des proportions précisées de la somme d'argent soient versées au trésorier de la municipalité de palier supérieur au plus tard aux dates précisées.

Intérêts sur les versements par anticipation

(3) Le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) peut prévoir que la municipalité de palier supérieur paie des intérêts à un taux que fixe son conseil sur tout ou partie d'un versement qu'une municipalité de palier inférieur effectue par anticipation.

Réduction du montant annuel

(4) La réquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) au cours d'une année à l'égard d'une municipalité de palier inférieur est déduite des montants que cette municipalité doit verser à la municipalité de palier supérieur aux termes du règlement municipal d'imposition de palier supérieur de l'année.

Impôt provisoire local

370. (1) Avant l'adoption de ses prévisions budgétaires annuelles, le conseil d'une municipalité locale peut prendre un règlement municipal prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité locale qui sont imposables à ses fins.

Règlement municipal

(2) Le règlement municipal portant sur le prélèvement de l'impôt selon le taux fixé en vertu du paragraphe (1) est pris au cours de l'année du prélèvement. Il peut également être pris au mois de décembre de l'année précédente s'il précise qu'il n'entre en vigueur qu'à une date précise de l'année suivante.

Restrictions concernant les taux

(3) Les taux de l'impôt à prélever aux termes du paragraphe (1) sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Le taux applicable à une catégorie de biens est fixé de sorte que le montant recueilli lors du prélèvement de l'impôt à l'égard de l'évaluation applicable qui est imposable aux fins de la municipalité locale ne soit pas supérieur à 50 pour cent de celui recueilli à toutes fins l'année précédente par le prélèvement de l'impôt sur les biens qui, pendant l'année en cours, appartiennent à la catégorie.

2. Les taux sont fixés de sorte que le montant recueilline soit pas supérieur au plafond indiqué dans le règlement pris en application de l'article 371.

Rôle d'évaluation

(4) Si le rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année en cours n'a pas été déposé, l'impôt prélevé en vertu du paragraphe (1) peut l'être à l'égard de l'évaluation conformément au rôle d'évaluation utilisé aux fins de l'imposition l'année précédente ou conformément à un rôle d'évaluation préliminaire fourni à cette fin par le commissaire à l'évaluation.

Déduction

(5) Le montant prélevé en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un bien dans une année est déduit des montants prélevés à son égard pour l'année aux termes des articles 366 et 368.

Remboursement

(6) Si le montant prélevé en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un bien est supérieur aux montants prélevés à son égard pour l'année aux termes des articles 366 et 368, le trésorier de la municipalité locale rembourse l'excédent au plus tard 21 jours après avoir donné l'avis exigeant le paiement des impôts qui sont exigibles pour l'année.

Règlements modifiant les pouvoirs provisoires

371. (1) Pour une année d'imposition donnée, le ministre peut, par règlement :

a) fixer le montant maximal qu'une municipalité de palier supérieur peut provisoirement réquisitionner pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 369 (1);

b) fixer le montant maximal qu'une municipalité locale peut provisoirement réquisitionner pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 370 (3).

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que les municipalités qu'ils désignent.

Restriction pour les années d'imposition postérieures à 1998

(3) Le ministre ne peut prendre un règlement relativement à une année d'imposition postérieure à 1998 que si le jour ou un des jours auquel la valeur actuelle est déterminée aux fins de l'évaluation applicable à cette année est différent du ou des jours correspondants applicables à l'année précédente.

Inclusion progressive des modifications découlant de l'évaluation de 1998

372. (1) En 1998, le conseil d'une municipalité qui n'est pasune municipalité de palier inférieur peut, par règlement municipal, prévoir l'inclusion progressive de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998, calculée aux termes du paragraphe (2).

«augmentation ou réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998»

(2) La définition qui suit s'applique au présent article.

«augmentation ou réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998» S'entend de l'augmentation ou de la réduction des impôts de 1998 à l'égard d'un bien par rapport aux impôts de 1997 à l'égard de ce bien, sous réserve de ce qui suit :

1. Aux fins du calcul de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998, si le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est fixé pour une municipalité pour 1998 aux termes de l'article 363 est différent du coefficient de transition applicable à cette catégorie qui est prescrit pour l'application du paragraphe 363 (6), les impôts de 1998 sont calculés selon le taux d'imposition qui aurait été appliqué si les coefficients d'impôt applicables à la municipalité avaient été égaux aux coefficients de transition.

2. Aux fins du calcul de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998, si l'évaluation qui sert au calcul des impôts de 1998 tient compte d'une nouvelle amélioration apportée à un bien alors que celle qui a servi au calcul des impôts de 1997 n'en tenait pas compte, les impôts de 1998 sont calculés comme si l'évaluation qui sert à leur calcul ne tenait pas compte de l'amélioration.

3. Aux fins du calcul de l'augmentation ou de la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998, si l'évaluation qui a servi au calcul des impôts de 1997 tenait compte d'une nouvelle amélioration apportée à un bien mais que celle qui sert au calcul des impôts de 1998 n'en tient pas compte en raison d'un changement se rapportant à cette amélioration, les impôts de 1998 sont calculés comme si l'évaluation qui sert à leur calcul tenait compte de l'amélioration.

«impôts» et «impôts de 1997»

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).

«impôts» Ne s'entend pas des impôts prélevés aux fins scolaires. («taxes)»

«impôts de 1997» À l'égard d'un bien, ne s'entend pas des impôts imposés à ce titre aux personnes qui y exercent une activité commerciale. («1997 taxes»)

Application aux municipalités de palier inférieur

(4) Les règlements municipaux pris en application du paragraphe (1) par une municipalité de palier supérieur s'appliquent également aux impôts des municipalités de palier inférieur de cette municipalité.

Exigences relatives aux règlements municipaux

(5) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont assujettis aux exigences suivantes :

1. La première année de l'inclusion progressive d'une augmentation ou réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 est l'année d'imposition 1998 et la dernière, l'année d'imposition 2005 ou une année antérieure.

2. Si les règlements municipaux prévoient l'inclusion progressive d'une augmentation d'impôt découlant de l'évaluation de 1998, les impôts à l'égard d'un bien pour une année d'imposition sont rajustés de la façon suivante :

i. l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 est déduite des impôts,

ii. le montant inclus dans chacune des années antérieures est ajouté aux impôts,

iii. le montant à inclure dans l'année d'imposition en cours est ajouté aux impôts.

3. Si les règlements municipaux prévoient l'inclusion progressive d'une réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998, les impôts à l'égard d'un bien pour une année d'imposition sont rajustés de la façon suivante :

i. la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 est ajoutée aux impôts,

ii. le montant inclus dans chacune des années antérieures est déduit des impôts,

iii. le montant à inclure dans l'année d'imposition en cours est déduit des impôts.

4. Le montant à inclure dans une année, à l'exception de 1998, est égal ou inférieur au montant inclus dansl'année précédente.

5. La somme du montant inclus dans la dernière année où une augmentation ou une réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998 est incluse et du total des montants inclus dans les années antérieures est égale à l'augmentation ou à la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998.

6. Les règlements municipaux doivent préciser, pour chaque bien auquel ils s'appliquent, l'augmentation ou la réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998.

7. Les règlements municipaux peuvent prévoir des modalités d'inclusion différentes pour des catégories de biens différentes et soustraire certaines catégories à l'inclusion.

Changement de l'utilisation, de la nature ou de la classification d'un bien-fonds

(6) Si le conseil d'une municipalité est d'avis que l'utilisation d'un bien-fonds, sa nature ou sa classification aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière a été modifiée de façon à rendre l'inclusion progressive ou son maintien inapproprié dans le cas de ce bien-fonds, il peut, soit dans le règlement municipal pris en application du paragraphe (1), soit dans un autre, le soustraire à l'inclusion.

Remplacement des améliorations

(7) Si une amélioration apportée à un bien est en grande partie détruite avant qu'un règlement municipal ne soit pris en application du paragraphe (1) et qu'elle est remplacée avant la fin de la dernière année de l'inclusion progressive d'une augmentation ou d'une réduction, le conseil de la municipalité peut modifier le règlement municipal pris en application du paragraphe (1) pour qu'il s'applique au bien comme si l'amélioration n'avait pas été en grande partie détruite.

Idem

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas à une amélioration qui est détruite par le propriétaire du bien, avec la permission de celui-ci ou par une personne qui avait le droit de la détruire.

Ajustement des montants transférés par les municipalités locales

(9) Si une municipalité locale prélève, aux fins d'une municipalité de palier supérieur, des impôts dont l'augmentation ou la réduction découlant de l'évaluation de 1998 est incluse progressivement, le montant des impôts qu'elle est tenue de payer à la municipalité de palier supérieur est ajusté conformément aux principes qui suivent pour ce qui est du partage du manque à gagner ou de l'excédent résultant de l'inclusion :

1. Le manque à gagner résultant de l'inclusion progressive d'une augmentation d'impôt est partagé en proportion de la fraction des impôts visés par l'inclusion qui revient au palier inférieur et de celle qui revient au palier supérieur.

2. L'excédent résultant de l'inclusion progressive d'une réduction d'impôt est partagé en proportion de la fraction des impôts visés par l'inclusion qui revient au palier inférieur et de celle qui revient au palier supérieur.

Renseignements figurant sur le compte d'imposition

(10) Un avis exigeant le paiement d'impôts exigibles qui font l'objet d'une inclusion progressive précise le montant des impôts qui auraient été exigibles en l'absence de l'inclusion, le montant des impôts exigibles et la différence entre ces deux montants.

Report des impôts, personnes âgées à faible revenu

373. (1) En vue d'alléger les difficultés financières de ces personnes, le conseil d'une municipalité qui n'est pas une municipalité de palier inférieur peut prendre un règlement municipal prévoyant le report de tout ou partie de l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation des biens de la catégorie des biens résidentiels/agricoles dans le cas des propriétaires ou de leur conjoint qui sont :

a) soit des personnes âgées à faible revenu au sens du règlement municipal;

b) soit des personnes à faible revenu atteintes d'une invalidité au sens du règlement municipal.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«augmentation d'impôt découlant de l'évaluation» Augmentation d'impôt qui commence en 1998 ou dans une année d'imposition ultérieure pour laquelle le jour ou un des jours auquel la valeur actuelle est déterminée aux fins de l'évaluation applicable à cette année est différent du ou des jours correspondants applicables à l'année précédente. («assessment-related tax increases»)

«propriétaire» Personne visée par une évaluation à ce titre. («owner»)

Calcul de l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation

(3) Le montant de l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation est calculé comme suit :

1. Dans le cas d'une augmentation d'impôt qui commence en 1998, l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation correspond à l'augmentation d'impôt au sens de la définition de «augmentation ou réduction d'impôt découlant de l'évaluation de 1998» au paragraphe 372 (2), déduction faite du montant qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement aux termes d'un règlement municipal pris en application de l'article 372.

2. Dans le cas d'une augmentation d'impôt qui commence dans une année ultérieure, l'augmentation d'impôt découlant de l'évaluation est le montant calculé conformément aux règlements.

Règlements, augmentation d'impôt découlant de l'évaluation

(4) Le ministre peut, par règlement, régir le calcul d'une augmentation d'impôt découlant de l'évaluation pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (3).

Application aux municipalités de palier inférieur

(5) Les règlements municipaux d'une municipalité de palier supérieur qui prévoient le report d'une augmentation d'impôt s'appliquent également aux augmentations d'impôt des municipalités de palier inférieur de cette municipalité.

Rajustement des montants transférés par les municipalités de palier inférieur

(6) Lorsqu'une municipalité de palier inférieur prélève, selon le taux d'imposition fixé et aux fins d'une municipalité de palier supérieur, un impôt dont l'augmentation fait l'objet d'un report :

a) le montant des impôts qu'elle verse à la municipalité de palier supérieur est réduit en conséquence;

b) elle verse à la municipalité de palier supérieur sa part des impôts reportés et des intérêts lorsqu'ils sont versés.

Impôts reportés figurant sur l'état des impôts

(7) Le trésorier d'une municipalité qui délivre un état des impôts à l'égard d'un bien qui fait l'objet d'un report d'impôt y inscrit le montant des impôts reportés et les intérêts courus.

Intérêts

(8) Les impôts reportés en vertu du règlement municipal d'une municipalité peuvent porter intérêt à un taux qui n'est pas supérieur à celui du marché, tel qu'il est déterminé par la municipalité.

Imputation des paiements partiels aux intérêts d'abord

(9) Les paiements partiels à valoir sur les impôts reportés et les intérêts sont imputés aux intérêts d'abord, puis aux impôts.

Privilège particulier, application de l'art. 382

(10) L'article 382 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux impôts reportés et aux intérêts sur ceux-ci.

Définitions

374. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conseil de district» Conseil d'administration de district de l'aide sociale créé en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district de l'aide sociale ou conseil de gestion créé en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. («district board»)

«municipalité participante» S'entend :

a) soit d'une municipalité de palier inférieur;

b) soit d'une municipalité située en tout ou en partie dans un secteur relevant de la compétence d'un conseil de district ou d'un office de protection de la nature et à l'égard de laquelle celui-ci doit faire une répartition au cours d'une année. («supporting municipality»)

Règlements

(2) Malgré la présente loi ou toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire chaque année l'assiette sur laquelle doivent reposer les répartitions, les impôts et les réquisitions des conseils de municipalité, des offices de protection de la nature et des conseils locaux ou des catégories de municipalités, d'offices ou de conseils que précisent les règlements.

Rétroactivité

(3) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Demande de révision

(4) Le conseil d'une municipalité participante qui est d'avis que la répartition effectuée pour une année aux termes d'un règlement pris en application du paragraphe (2) est inexacte en raison d'une erreur ou d'une omission énoncée au paragraphe (5) peut, dans les 30 jours de l'envoi de l'avis de répartition qui lui est destiné, demander au ministère de procéder à une révision afin de fixer la part exacte des répartitions, des impôts ou des réquisitions qui revient à chaque municipalité participante, ou partie de celle-ci, chaque année.

Idem

(5) Les erreurs et omissions visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

a) une erreur ou une omission dans le montant de l'évaluation d'une ou de plusieurs municipalités participantes;

b) une erreur ou une omission dans des calculs;

c) l'omission d'appliquer une ou plusieurs dispositions du règlement pris en application du paragraphe (2).

Appel interjeté devant la Commission des affaires municipales

(6) Le conseil d'une municipalité participante peut, dans les 30 jours de l'envoi de l'avis de la décision prise à l'issue de la révision effectuée par le ministère, interjeter appel de celle-ci devant la Commission des affaires municipales.

Intérêts sur les débentures du comté

375. La présente loi et la Loi sur l'évaluation foncière n'ont pas pour effet de porter atteinte aux dispositions particulières visant le recouvrement d'un impôt pour payer les intérêts sur les débentures du comté prévues dans une loi générale ou spéciale ou dans un règlement municipal du comté qui prévoit l'émission de débentures.

56. Le paragraphe 383 (2) de la Loi est abrogé.

57. Le paragraphe 387 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou de leurs commerces imposables» à la septième ligne.

58. L'article 398 de la Loi est modifié par suppression de «ou de l'évaluation commerciale» à la quatrième ligne.

59. (1) Le paragraphe 400 (2) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 400 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe (1)» à «les paragraphes (1) et (2)» à la première ligne.

60. (1) L'alinéa 442 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à l'égard d'un bien immeuble qui a cessé d'être assujetti aux impôts au taux auquel il était imposé.

(2) L'alinéa 442 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

g) à l'égard d'un bien immeuble qui, en raison deréparations ou de rénovations, ne pouvait être utilisé normalement pour une période d'au moins trois mois au cours de l'année.

(3) Le paragraphe 442 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (7) et (12)» à «paragraphes (7), (12) et (19)» aux cinquième et sixième lignes.

(4) Le paragraphe 442 (19) de la Loi est abrogé.

61. Le paragraphe 443 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou du commerce, selon le cas,» à la sixième ligne.

PARTIE III

MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES

Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière

62. La Loi sur la Commission de révision de l'évaluation foncière est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits

8.1 La Commission peut fixer des droits pour l'application du paragraphe 40 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière.

Loi sur les condominiums

63. Le paragraphe 7 (11) de la Loi sur les condominiums est modifié par substitution de «lesquelles appartiennent à la catégorie des biens commerciaux prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière» à «lesquelles constituent des parcelles distinctes pour l'évaluation commerciale en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière» à la fin du paragraphe.

Loi sur les offices de protection de la nature

64. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation des biens-fonds de l'office

(1) À l'exception des ouvrages construits par l'office aux fins d'un projet, un bien-fonds qui lui est dévolu est imposable à des fins municipales par imposition faite conformément

à l'article 368 de la Loi sur les municipalités selon l'évaluation et la classification que fixe chaque année le ministère des Finances. Le bien-fonds est évalué aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière sans tenir compte de ces ouvrages.

(2) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Le ministère des Finances remet ou envoie par la poste un avis d'évaluation et de classification du bien-fonds à chaque office intéressé et au secrétaire de chaque municipalité où est située une partie d'un bien-fonds.

(3) Les paragraphes 33 (4), (5), (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Réexamen prévu par la Loi sur l'évaluation foncière

(4) L'office peut demander un réexamen en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière.

Présentation d'une plainte à la Commission de révision de l'évaluation foncière

(5) L'office ou la municipalité peut présenter une plainte à la Commission de révision de l'évaluation foncière en vertu de l'article 40 de la Loi sur l'évaluation foncière au plus tard 40 jours après que l'office ou le secrétaire de la municipalité, selon le cas, a reçu l'avis.

Application de la Loi sur l'évaluation foncière

(6) La Loi sur l'évaluation foncière s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de réexamen et aux plaintes.

(4) Le paragraphe 33 (8) de la Loi est modifié par substitution de «ministère des Finances» à «ministère du Revenu» à la première ligne.

Loi sur le comté d'Oxford

65. (1) L'article 77 de la Loi sur le comté d'Oxford est abrogé.

(2) Les articles 79 à 84.14 de la Loi, tels qu'ils sont modifiés ou adoptés par l'article 59 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, par les articles 1, 2 et 3 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 46 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

Loi sur la municipalité de district de Muskoka

66. (1) L'article 69 de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka est abrogé.

(2) Les articles 71 à 81 de la Loi, tels qu'ils sont modifiés par les articles 4 à 7 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 47 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.

Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l'Ontario

67. (1) Les définitions de «évaluation des industries et des commerces», «imposition nette», «municipalité de palier supérieur», «municipalité de secteur» et «secteur fusionné» à l'article 1 de la Loi sur les subventions de soutien aux municipalités de l'Ontario sont abrogées.

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par substitution de «des biens imposables» à «des biens immeubles et de l'évaluation commerciale» aux huitième et neuvième lignes.

(3) L'article 9 de la Loi est abrogé.

Loi sur la Société de l'électricité

68. (1) L'article 52 de la Loi sur la Société de l'électricité est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Droits de passage non exemptés

(1.1) Le présent article ne s'applique pas aux droits au sens de l'article 48.

(2) Les paragraphes 52 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Paiements annuels aux municipalités

(2) Chaque année, la Société paie à toute municipalité dans laquelle sont situés des biens-fonds qui lui appartiennent ou des bâtiments qui lui appartiennent et qui sont exclusivement utilisés à des fins administratives ou qu'elle donne à bail à d'autres personnes le montant total du produit du taux d'imposition fixé dans cette municipalité pour la catégorie des biens commerciaux prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière et de la valeur actuelle de ces biens-fonds, déterminée selon la valeur moyenne des biens-fonds de la localité, et de la valeur imposable de ces bâtiments.

Idem

(3) Outre les montants payables aux termes du paragraphe (2), la Société paie chaque année à toute municipalité dans laquelle sont situés des bâtiments qui lui appartiennent et qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation le montant total du produit du taux d'imposition fixé dans cette municipalité pour la catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière et de la valeur imposable de ces bâtiments, calculée à raison de 86,11_$ le mètre carré d'aire de plancher intérieur au sol des bâtiments abritant effectivement le matériel et les machines de production ou de transformation d'électricité ainsi que l'équipement accessoire.

(3) Les paragraphes 52 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 52 (6) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (2) et (3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux première et deuxième lignes.

(5) Le paragraphe 52 (7) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (2) et (3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» aux deuxième et troisième lignes.

(6) Le paragraphe 52 (8) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (2) et (3)» à «paragraphes (2), (3), (4) et (5)» à la deuxième ligne.

(7) Le paragraphe 52 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Évaluation

(12) Les évaluations et les valeurs imposables visées au présent article s'entendent des évaluations que fait chaque année le ministère des Finances pour l'application du présent article. Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (18), ces évaluations se font de la même manière que pour les biens immeubles assujettis à l'impôt municipal dans la municipalité intéressée.

(8) Le paragraphe 52 (13) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario» aux première et deuxième lignes.

(9) Le paragraphe 52 (14) de la Loi est modifié par substitution de «ministère des Finances» à «ministère du Revenu» aux deuxième et troisième lignes.

(10) Le paragraphe 52 (15) de la Loi est modifié par substitution de «Commission de révision de l'évaluation foncière» à «Commission des affaires municipales de l'Ontario» aux troisième et quatrième lignes.

(11) Le paragraphe 52 (16) de la Loi est modifié par substitution de «Commission de révision de l'évaluation foncière» à «Commission des affaires municipales de l'Ontario» aux deuxième et troisième lignes.

(12) Le paragraphe 52 (17) de la Loi est modifié par substitution de «Commission de révision de l'évaluation foncière» à «Commission des affaires municipales de l'Ontario» aux première et deuxième lignes.

(13) Le paragraphe 52 (18) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2) ou (3)» à «paragraphe (2), (3) ou (5)» à la sixième ligne et à la treizième ligne.

Loi sur les municipalités régionales

69. Les articles 135.1 à 135.14 de la Loi sur les municipalités régionales, tels qu'ils sont adoptés ou modifiés par l'article 83 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, par les articles 57 à 61 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 50 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 85 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale de Durham

70. La partie V (articles 25 à 32) de la Loi sur la municipalité régionale de Durham, telle qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale de Halton

71. La partie V (articles 23 à 30) de la Loi sur la municipalité régionale de Halton, telle qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth

72. La partie V (articles 27 à 34) de la Loi sur la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, telle qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale de Niagara

73. (1) L'article 22 de la Loi sur la municipalité régionale de Niagara est abrogé.

(2) Les articles 24, 25, 26, 27, 28 et 29 de la Loi sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton

74. La partie V (articles 33 à 41) de la Loi sur la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, telle qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale de Peel

75. La partie V (articles 22 à 29) de la Loi sur la municipalité régionale de Peel, telle qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

Loi sur la municipalité régionale de York

76. La partie V (articles 21 à 29) de la Loi sur la municipalité régionale de York, telle qu'elle est modifiée par l'article 94 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogée.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Dispositions transitoires

Exemption d'impôt pour les aéroports

77. Aux fins de l'année d'imposition 1996, la sous-disposition iii de la disposition 24 de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière est réputée libellée comme suit :

iii. le montant visé à la sous-disposition ii est payé avant la fin de 1997.

Dépôt du rôle d'évaluation en 1998

78. L'application de l'article 36 de la Loi sur l'évaluation foncière est modifiée comme suit en ce qui concerne l'année d'imposition 1998 :

1. Le rôle d'évaluation d'une municipalité est déposé auprès du secrétaire de la municipalité aux termes du paragraphe 36 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière au plus tard le 30 avril 1998.

2. Le paragraphe 36 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière, qui autorise le ministre des Finances à proroger le délai de dépôt d'un rôle d'évaluation prévu au paragraphe 36 (1) de cette loi, s'applique à l'égard de la disposition 1.

Plaintes présentées en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière

79. (1) La Loi sur l'évaluation foncière, telle qu'elle était libellée immédiatement avant le 1er décembre 1997, continue de s'appliquer à l'égard d'une plainte présentée en vertu de l'article 40 de cette loi en ce qui concerne l'année d'imposition 1997 ou une année antérieure.

(2) À moins que la Commission de révision de l'évaluation foncière n'ait terminé son audience avant le 1er janvier 1998 (qu'elle ait ou non rendu une décision avant cette date), les modifications suivantes s'appliquent, à compter de cette date, à l'égard d'une plainte visée au paragraphe (1) :

1. Le paragraphe 40 (3.1) de la Loi ne s'applique pas de sorte que la plainte soit réputée avoir été présentée àl'égard de l'année d'imposition 1998 ou d'une année postérieure.

2. Le paragraphe 40 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par la présente loi, s'applique.

3. L'article 43 de la Loi, tel qu'il était libellé immédiatement avant le 1er décembre 1997, ne s'applique pas.

4. Les articles 43 et 43.1 de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par la présente loi, s'appliquent.

Impôts locaux aux fins du palier supérieur ou aux fins scolaires

80. (1) Si le montant qu'une municipalité de secteur prélève aux fins d'une municipalité de palier supérieur ou aux fins scolaires au cours de 1997 diffère de la somme qu'elle était tenue de recueillir à ces fins, elle porte le déficit ou l'excédent, selon le cas, au débit ou au crédit de son fonds d'administration générale et ne doit pas modifier les taux à prélever à ces fins au cours de 1998.

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré le paragraphe 244 (2) de la Loi sur l'éducation.

Règlements municipaux pris en application de l'article 363 de la Loi sur les municipalités

81. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«règlement municipal pris en application de l'article 363» S'entend d'un règlement municipal pris en application de l'article 363 de la Loi sur les municipalités tel qu'il existait le 31 décembre 1997.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règlements municipaux pris en application de l'article 363 expirent le 1er janvier 1998.

(3) Si une municipalité prend, avant la fin de 1998, un règlement municipal qui maintient un règlement municipal pris en application de l'article 363, ce dernier est maintenu malgré l'abrogation de l'article 363 de la Loi sur les municipalités, tel qu'il existe le 31 décembre 1997, jusqu'à son expiration ou abrogation.

Impôt impayé

82. La Loi sur les municipalités, telle qu'elle existe le 31 décembre 1997, continue de s'appliquer à l'égard des impôts suivants qui demeurent impayés le 31 décembre 1997 :

1. L'impôt sur les commerces.

2. Les autres impôts et redevances qui ne constituent pas des impôts sur les biens.

Entrée en vigueur et titre agrégé

Entrée en vigueur

83. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le 1er décembre 1997.

Idem

(2) Le paragraphe 4 (1) et l'article 77 sont réputés être entrés en vigueur le 2 décembre 1996.

Idem

(3) L'article 34 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1997.

Idem

(4) La partie II (articles 40 à 61) et les articles 63 à 76 et 80 à 82 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.

Titre abrégé

84. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 sur le financement équitable des municipalités.