Loi de 1997 modifiant la Loi sur les services policiers
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les services policiers. Il apporte aussi des modifications d'ordre secondaire en ce qui concerne les services policiers à la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, à la Loi sur les municipalités, à la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens et à la Loi sur les municipalités régionales.
Modifications apportées à la
Loi sur les services policiers
Les modifications apportées à la Loi sur les services policiers sont résumées ci-dessous.
Responsabilité des municipalités à l'égard de la prestation des services policiers
La loi actuelle exige que les municipalités en général fournissent des services policiers convenables et efficaces qui sont adaptés à leurs besoins. Le projet de loi explicite cette obligation en précisant que des services policiers convenables et efficaces doivent comprendre, au minimum, la lutte contre la criminalité, l'exécution de la loi, l'aide aux victimes d'actes criminels, le maintien de l'ordre public et l'intervention dans les situations d'urgence. De plus, les municipalités doivent fournir l'infrastructure et les services administratifs nécessaires (notamment des véhicules et des immeubles) qui sont liés à la prestation des services policiers. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les normes relatives aux services policiers convenables et efficaces.
La loi actuelle exempte les petites villes ainsi que les villages et cantons désignés de l'obligation d'offrir des services policiers convenables et efficaces. Ces exemptions sont supprimées à l'exception de celle s'appliquant au comté d'Oxford, qui vaut toujours.
Les municipalités se voient accorder une plus grande souplesse dans la façon dont elles s'acquittent de leur obligation d'offrir des services policiers. Selon la loi actuelle, une municipalité peut fusionner son corps de police avec un autre corps de police, partager les services policiers avec une autre municipalité ou constituer une commission de services policiers mixte avec une autre municipalité. Le projet de loi permet aux municipalités de fusionner, de partager ou de constituer des commissions de policemixtes avec plus d'une autre municipalité. De même, en vertu de l'article 10 actuel de la Loi, une municipalité peut conclure un contrat avec le solliciteur général et ministre des Services correctionnels en vue de confier la prestation de ses services policiers à la Police provinciale de l'Ontario; le projet de loi prévoit que deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure ensemble un contrat pour obtenir les services de la Police provinciale.
Si une municipalité ne pourvoit pas à ses propres services policiers ou ne conclut pas de contrat pour obtenir les services de la Police provinciale, la Police provinciale doit lui offrir des services policiers. Le coût de ces services sera établi par règlement et pourra être déduit des subventions provinciales versées à la municipalité ou être recouvré par voie d'action.
L'aide fournie par la Police provinciale à une municipalité aux termes de l'article 9 de la Loi est précisée comme étant une aide de nature temporaire ou urgente et le commissaire de la Police provinciale est habilité à déterminer le moment où la Police provinciale cesse de fournir cette aide.
La Police provinciale est autorisée, avec l'approbation du solliciteur général, à facturer aux municipalités, aux organismes chargés de l'exécution de la loi, aux personnes morales prescrites et aux organismes prescrits les services qu'elle leur offre.
Gestion municipale des corps de police
La composition des commissions de services policiers est modifiée : dorénavant, un membre de chaque commission sera une personne qui n'est ni un conseiller municipal ni un employé municipal et qui est nommée par le conseil municipal.
La durée du mandat des personnes nommées aux commissions de police par les conseils municipaux est désormais liée à celle du mandat des conseils qui effectuent les nominations.
Sont ajoutés à la liste des personnes qui ne peuvent pas être membres d'une commission de services policiers les agents de police et les avocats de la défense. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d'autres catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à siéger à une commission de services policiers.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sélection et la nomination des membres des commissions de police, prescrire des cours de formation pour les membres des commissions de police, les normes applicables à ces cours et un code de conduite pour les membres des commissions de police.
La composition des commissions de police mixtes est également énoncée dans le projet de loi. De même que les commissions de police ordinaires, elles comprendront un membre qui n'est ni un conseiller municipal ni un employé municipal et qui est nommé avec l'accord des municipalités participantes. La question de savoir si une commission de police mixte se compose de trois, de cinq ou de sept membres est fonction de la population réunie des municipalités participantes. La loi actuelle ne permet la constitution d'une commission de police mixte que si la population réunie des municipalités dépasse 5 000 personnes. Ce seuil de population est dorénavant supprimé.
Aux termes du projet de loi, les conseils municipaux sont tenus d'établir le budget de leurs commissions de services policiers et, ce faisant, ils ne sont pas tenus d'adopter les prévisions des dépenses préparées par les commissions de police. Une commission de police peut demander à la Commission civile des services policiers de l'Ontario de tenir une audience pour trancher la question si elle n'est pas convaincue que le budget soit suffisant pour maintenir un nombre suffisant de membres du corps de police ou fournir à ce dernier le matériel ou les installations convenables.
Les municipalités auxquelles des services policiers sont offerts par la Police provinciale, à l'exclusion de celles qui concluent un contrat pour obtenir ces services, ne sont pas tenues d'avoir une commission de services policiers. Elles peuvent constituer un comité consultatif communautaire des questions de police qui est chargé de conseiller le commandant de détachement du détachement de la Police provinciale qui leur est affecté sur les objectifs et priorités concernant les services policiers qui leur sont offerts après consultation du commandant de détachement.
Surveillance provinciale des corps de police
La Commission civile des services policiers de l'Ontario est maintenue et quelques changements sont apportés à sa structure : sa composition sera déterminée par règlement; le lieutenant-gouverneur en conseil pourra désigner des vice-présidents ainsi qu'un président; le président déterminera le nombre de membres, constituant le quorum, lequel pourra se limiter à un seul membre; le président est autorisé à déléguer ses pouvoirs et fonctions aux employés ainsi qu'aux membres de la Commission. De nouveaux pouvoirs sont conférés à la Commission : elle pourra, de son propre chef, mener des enquêtes sur les plaintes déposées au sujet des politiques d'un corps de police ou des services offerts par celui-ci ou au sujet de la conduite d'un agent de police et sur les décisions prises par les chefs de police et les commissions de services policiers concernant ces plaintes; elle pourra, de son propre chef, intervenir à toute étape du traitement d'une plainte et confier à un autre corps de policel'examen de la plainte, l'enquête sur la plainte ou la tenue d'une audience sur la plainte; elle pourra, sur demande d'un plaignant, examiner toute décision prise par un chef de police ou une commission de police concernant une plainte.
Traitement des plaintes
Les parties V et VI de la loi actuelle sont abrogées et remplacées par une nouvelle partie V qui porte sur les plaintes. La nouvelle partie V prévoit ce qui suit :
Les membres du public peuvent déposer des plaintes au sujet des politiques des corps de police ou des services offerts par ceux-ci ou au sujet de la conduite des agents de police, y compris celle des chefs de police ou des chefs de police adjoints. Quant aux chefs de police, ils peuvent déposer des plaintes au sujet de la conduite des agents de police.
Toute plainte du public ne peut être déposée que par la personne qui est directement touchée par la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte.
Le chef de police doit, dans les 30 jours du dépôt d'une plainte, déterminer si la plainte porte sur le corps de police ou sur un agent de police, et faire en sorte que la plainte soit renvoyée à la personne compétente ou à l'organisme compétent pour être traitée. Les plaintes frivoles ou vexatoires n'ont pas à être traitées. Le chef de police dispose d'un autre délai de 30 jours (ou jusqu'à ce que la Commission ait pris une décision, si le plaignant a demandé à cette dernière d'examiner la détermination de la nature de la plainte) pour examiner la plainte ou enquêter sur celle-ci.
Toute plainte au sujet de la conduite d'un agent de police peut donner lieu à une audience si, à l'issue d'une enquête, le chef de police ou, dans le cas de la conduite d'un chef de police ou d'un chef de police adjoint, la commission de police estime que la conduite peut constituer une inconduite ou une exécution insatisfaisante du travail. Cependant, si le chef de police ou la commission de police estime que l'inconduite ou l'exécution insatisfaisante du travail était sans gravité, une décision concernant la plainte peut être prise sans qu'une audience soit tenue. Un plaignant ou un agent de police peut interjeter appel de la décision du chef de police ou de la commission de police après la tenue d'une audience devant la Commission civile des services policiers de l'Ontario. Un agent de police peut formuler un grief concernant une décision prise en l'absence d'audience, et un chef de police ou un chef de police adjoint peut contester une telle décision devant un médiateur-arbitre unique.
Les peines qui peuvent être infligées pour les cas d'inconduite ou d'exécution insatisfaisante du travail sontessentiellement les mêmes que celles qui sont prévues pour les cas d'inconduite dans la loi actuelle. Cependant, il est prévu que les mêmes peines sont applicables tant aux chefs de police qu'aux chefs de police adjoints. Quant au chef de police et à la commission de police, ils se voient conférer le pouvoir supplémentaire de réprimander l'agent de police, d'ordonner qu'il reçoive des conseils professionnels, qu'il suive un traitement ou une formation, ou encore qu'il participe à un programme ou à une activité.
Un plaignant peut demander à la commission de police d'examiner une plainte au sujet des politiques d'un corps de police municipal ou d'un détachement de la Police provinciale ou des services offerts par ce corps de police ou ce détachement s'il n'est pas satisfait de la décision que le chef de police ou le commandant de détachement a prise concernant la plainte.
Un plaignant peut demander à la Commission d'examiner, sans tenir d'audience, l'une ou l'autre des décisions suivantes : la nature de la plainte (c.-à-d. s'il s'agit d'une plainte au sujet du corps de police ou d'un agent de police); la plainte est frivole ou vexatoire; le plaignant n'est pas directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte; la plainte n'est pas fondée; il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail, mais cette faute était sans gravité.
Un agent de police ou un plaignant peut interjeter appel devant la Commission de la décision qui a été prise, à l'issue d'une audience, concernant une plainte au sujet d'une conduite. Un nouvel appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire.
Comme dans la loi actuelle, la partie V prévoit également la suspension, avec rémunération, d'un agent de police si ce dernier est soupçonné ou inculpé d'une infraction criminelle et sa suspension, sans rémunération, s'il est déclaré coupable d'une infraction criminelle et condamné à une peine d'emprisonnement.
Dispositions diverses
Les pouvoirs qu'a la Commission relativement à la nomination des membres auxiliaires d'un corps de police et des agents spéciaux sont transférés au solliciteur général et ministre des Services correctionnels.
Les mentions dans la loi actuelle de «agents d'exécution des règlements municipaux» sont remplacées par celles de «agents municipaux d'exécution de la loi».
Selon le libellé de l'article 42 de la loi actuelle, les fonctions d'un agent de police comprennent la poursuite en justice. Cette fonction est désormais supprimée, bien que laparticipation aux poursuites demeure une fonction.
Désormais, la restriction qu'impose la loi actuelle aux agents de police qui participent à des activités secondaires s'applique aussi aux chefs de police, lesquels doivent obtenir la permission de la commission de police pour participer à de telles activités.
Modifications apportées à d'autres lois
Les modifications apportées à la Loi sur la municipalité de district de Muskoka et à la Loi sur les municipalités régionales découlent de celles apportées à l'article 4 de la Loi sur les services policiers.
La Loi sur les municipalités est modifiée de façon à prévoir que la municipalité qui était responsable de la remise d'un prisonnier à un établissement correctionnel est également responsable du transfert de ce prisonnier de l'établissement au lieu où se tient une audience ou une instance et de son retour dans l'établissement.
La Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est modifiée de façon à prévoir qu'elle ne s'applique pas aux personnes, sauf les employés de la Couronne, qui sont nommées huissiers en vertu de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, mais qu'elle s'applique de fait aux agents spéciaux qui ne sont pas membres d'un corps de police et qui escortent des prisonniers entre des établissements correctionnels et des tribunaux.
Projet de loi 1051997
Loi visant à renouveler le partenariat entre
la province, les municipalités et la police
et visant à accroître la sécurité de la collectivité
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Modifications apportées à la Loi sur les services policiers
1. (1) La définition de «commission de police» à l'article 2 de la Loi sur les services policiers est modifiée par suppression de «Sauf dans la partie VI, une» aux première et deuxième lignes.
(2) La définition de «commissaire» à l'article 2 de la Loi est modifiée par suppression de «Sauf dans la partie VI,» à la première ligne.
(3) La définition de «agent de police» à l'article 2 de la Loi est modifiée par substitution de «d'un agent municipal d'exécution de la loi» à «d'un agent d'exécution des règlements municipaux» aux quatrième et cinquième lignes.
(4) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«solliciteur général» Le solliciteur général et ministre des Services correctionnels ou tout autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («Solicitor General»)
2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, à l'exclusion de la partie VI,» aux première et deuxième lignes.
(2) L'alinéa 3 (2) g) de la Loi est modifié par insertion de «les comités consultatifs communautaires des questions de police,» après «commissions de police,» aux première et deuxième lignes.
(3) L'alinéa 3 (2) i) de la Loi est modifié par insertion de «, aux comités consultatifs communautaires des questions de police» après «commissions de police» à la première ligne.
3. L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Services policiers dans les municipalités
4. (1) Chaque municipalité à laquelle s'applique le présent paragraphe offre des services policiers convenables et efficacesqui sont adaptés à ses besoins.
Services policiers de base
(2) Des services policiers convenables et efficaces doivent comprendre, au minimum, l'ensemble des services suivants :
1. La lutte contre la criminalité.
2. L'exécution de la loi.
3. L'aide aux victimes d'actes criminels.
4. Le maintien de l'ordre public.
5. L'intervention dans les situations d'urgence.
Infrastructure des services policiers
(3) Lorsqu'elle offre des services policiers convenables et efficaces, une municipalité est chargée de fournir l'infrastructure et les services administratifs nécessaires à la prestation de ces services, notamment des véhicules, des bateaux, du matériel, des dispositifs de communication, des immeubles et des fournitures.
Champ d'application du par. (1)
(4) Le paragraphe (1) s'applique :
a) aux cités, villes, villages et cantons (à l'exclusion des municipalités de secteur situées dans des municipalités de district, des municipalités régionales ou des municipalités de communauté urbaine);
b) aux municipalités de district, aux municipalités régionales et aux municipalités de communauté urbaine.
Exception : comté d'Oxford
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au comté d'Oxford; il s'applique cependant à ses municipalités de secteur.
4. L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modes de prestation des services policiers municipaux
5. La municipalité s'acquitte de l'obligation qu'elle a d'offrir des services policiers selon un des modes suivants :
1. La commission de police peut nommer les membres d'un corps de police en vertu de l'alinéa 31 (1) a).
2. Le conseil peut conclure une entente en vertu de l'article 33 avec un ou plusieurs autres conseils afin de constituer une commission de police mixte et celle-ci peut nommer les membres d'un corps de police en vertu de l'alinéa 31 (1) a).
3. Le conseil peut conclure une entente en vertu de l'article 6 avec un ou plusieurs autres conseils en vue de fusionner leurs corps de police.
4. Le conseil peut conclure une entente en vertu de l'article 10, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres conseils, en vue de la prestation de services policiers par la Police provinciale de l'Ontario.
5. Avec l'approbation de la Commission, le conseil peut adopter un mode différent de prestation des services policiers.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Cas où la municipalité n'offre pas de services policiers
5.1 (1) Si une municipalité n'offre pas de services policiers selon un des modes énoncés à l'article 5, la Police provinciale de l'Ontario offre ces services à la municipalité.
Services de la Police provinciale payés par la municipalité
(2) La municipalité à laquelle la Police provinciale de l'Ontario offre des services policiers aux termes du paragraphe (1) paie le coût des services au ministre des Finances, selon le montant et les modalités que prévoient les règlements.
Idem
(3) Le montant d'argent que doit une municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale de l'Ontario peut, s'il n'a pas été perçu par un autre moyen, être déduit des subventions payables à la municipalité sur les fonds de la province ou être recouvré par voie d'action, avec les frais, au même titre qu'une créance de Sa Majesté.
Comité consultatif communautaire des questions de police
(4) Une ou plusieurs municipalités que sert le même détachement de la Police provinciale de l'Ontario qui offre des services policiers aux termes du présent article peuvent constituer un comité consultatif communautaire des questions de police.
Composition
(5) Si un comité consultatif communautaire des questions de police est constitué, il se compose d'un délégué pour chaque municipalité que sert le même détachement de la Police provinciale de l'Ontario et qui choisit d'y envoyer un délégué.
Fonctions
(6) Le comité consultatif communautaire des questions de police conseille le commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l'Ontario affecté à la municipalité ou aux municipalités, ou la personne désignée par ce dernier, à l'égard des objectifs et priorités concernant les services policiers offerts dans la ou les municipalités.
Durée du mandat
(7) La durée du mandat d'un délégué au comité consultatif communautaire des questions de police est indiquée par le conseil dans l'acte de nomination du délégué, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil qui a nommé le délégué.
Idem : renouvellement du mandat
(8) Tout délégué au comité consultatif communautaire des questions de police peut continuer de siéger après l'expiration du mandat du conseil qui l'a nommé jusqu'à la nomination de son successeur, et son mandat est renouvelable.
Immunité
(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un comité consultatif communautaire des questions de police ou un délégué à un tel comité pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction.
6. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par insertion de «les conseils de» après «loi,» à la première ligne.
(2) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la constitution d'une commission de police mixte pour le corps de police issu de la fusion et, sous réserve de l'article 33, la composition de celle-ci.
(3) L'alinéa 6 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «mixte» à «issue de la fusion» à la deuxième ligne.
(4) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par insertion de «mixte» après «commission de police» aux première et deuxième lignes.
7. L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ententes de partage de services policiers entre municipalités
7. (1) Deux ou plusieurs commissions de police peuvent convenir, par voie d'entente, que l'une d'elles offrira certainsservices policiers à l'autre ou aux autres, aux conditions énoncées dans l'entente.
Limite
(2) Deux ou plusieurs commissions de police peuvent ne pas convenir, en vertu du paragraphe (1), que le corps de police de l'une d'elles offrira à l'autre ou aux autres tous les services policiers qu'une municipalité est tenue d'offrir aux termes de l'article 4.
8. (1) Le paragraphe 9 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide de la Police provinciale
(8) Sur présentation d'une demande en vertu du présent article, le commissaire fait en sorte que la Police provinciale de l'Ontario fournisse l'aide temporaire ou d'urgence qu'il juge nécessaire et qu'elle cesse de fournir cette aide lorsqu'il le juge approprié.
(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario» à la fin.
(3) Le paragraphe 9 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(10) Le montant d'argent que doit une municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale de l'Ontario peut, s'il n'a pas été perçu par un autre moyen, être déduit des subventions payables à la municipalité sur les fonds de la province ou être recouvré par voie d'action, avec les dépens, au même titre qu'une créance de Sa Majesté.
9. L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ententes visant la prestation de services policiers dans les municipalités par la Police provinciale
10. (1) Le solliciteur général peut conclure une entente avec le conseil d'une municipalité ou conjointement avec les conseils de deux ou plusieurs municipalités en vue de la prestation de services policiers par la Police provinciale de l'Ontario dans la ou les municipalités.
Commission de police obligatoire
(2) Pour pouvoir conclure une entente en vertu du présent article, une municipalité doit avoir une commission de police.
Idem
(3) Pour pouvoir conclure une entente en vertu du présent article, deux ou plusieurs municipalités doivent avoir unecommission de police mixte.
Disposition transitoire
(4) Si une entente visée au présent article a été conclue, avant l'entrée en vigueur de l'article 9 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur les services policiers, par une municipalité qui n'avait pas de commission de police à ce moment-là, l'entente demeure valide et exécutoire malgré le paragraphe (2). Toutefois, l'entente ne peut être renouvelée que si la municipalité a une commission de police.
Négociation collective
(5) Aucune entente ne doit être conclue en vertu du présent article si, de l'avis du solliciteur général, un conseil cherche par ce moyen à faire échec aux dispositions de la présente loi en matière de négociation collective.
Fonctions de la police provinciale
(6) Lorsque l'entente entre en vigueur, le détachement de la Police provinciale de l'Ontario qui est affecté à la municipalité ou aux municipalités offre des services policiers à la municipalité ou aux municipalités et exerce les autres fonctions, y compris l'exécution des règlements municipaux, qui sont précisées dans l'entente.
Versement au Trésor
(7) Les sommes reçues des municipalités aux termes des ententes conclues en vertu du présent article sont versées au Trésor.
Perception des montants dus
(8) Le montant d'argent que doit une municipalité aux termes de l'entente peut, s'il n'a pas été perçu par un autre moyen, être déduit des subventions payables à la municipalité sur les fonds de la province ou être recouvré par voie d'action, avec les frais, au même titre qu'une créance de Sa Majesté.
Rôle de la commission de police ou commission de police mixte
(9) Si une ou plusieurs municipalités concluent une entente en vertu du présent article, la commission de police ou commission de police mixte conseille le commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l'Ontario affecté à la municipalité ou aux municipalités, ou la personne désignée par ce dernier, sur les services policiers qui y sont offerts et :
a) participe au choix du commandant de détachement du détachement affecté à la municipalité ou aux municipalités;
b) détermine généralement les objectifs et priorités en matière de services policiers après consultation du commandant de détachement ou de la personne désignéepar ce dernier;
c) établit, après consultation du commandant de détachement ou de la personne désignée par ce dernier, les politiques locales en matière de services policiers (toutefois, la commission de police ou la commission de police mixte ne peut établir les politiques provinciales de la Police provinciale de l'Ontario en matière de services policiers);
d) surveille la façon dont le commandant de détachement s'acquitte de ses responsabilités;
e) se fait remettre par le commandant de détachement, ou la personne désignée par ce dernier, des rapports réguliers sur les divulgations faites et les décisions prises en vertu de l'article 49 (activités secondaires);
f) examine l'administration, par le commandant de détachement, du système de traitement des plaintes prévu à la partie V et se fait remettre par lui ou par la personne désignée par ce dernier des rapports réguliers à ce sujet.
Non-application de certains articles
(10) Si une ou plusieurs municipalités concluent une entente en vertu du présent article, l'article 31 (responsabilités des commissions de police), l'article 38 (corps de police municipal) et l'article 39 (prévisions des dépenses) ne s'appliquent pas à la municipalité ou aux municipalités.
10. L'article 12 de la Loi est abrogé.
11. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 10 (6) et (7)» à «Les paragraphes 10 (4) et (5)» au début.
12. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «agents municipaux d'exécution de la loi» à «agents d'exécution des règlements municipaux» aux première et deuxième lignes.
13. (1) La disposition 1 du paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par substitution de «agents municipaux d'exécution de la loi» à «agents d'exécution des règlements municipaux» aux quatrième et cinquième lignes.
(2) L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Facturation des services par la Police provinciale
(3) La Police provinciale de l'Ontario peut, avec l'approbation du solliciteur général, facturer à une municipalité, à un organisme chargé de l'exécution de la loi, à toute personne morale prescrite ou à tout organisme prescrit les services qu'elle leur offre aux termes de la présente loi.
Paiements versés au Trésor
(4) Les sommes reçues par suite de la facturation de services en vertu du paragraphe (3) sont versées au Trésor.
Perception des sommes dues
(5) La somme due par suite de la facturation de services en vertu du paragraphe (3) peut, si elle n'a pas été perçue par un autre moyen, être recouvrée par voie d'action, avec les dépens, au même titre qu'une créance de Sa Majesté. Si la somme est due par une municipalité, elle peut être déduite des subventions payables sur les fonds de la province à la municipalité.
14. L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Maintien de la Commission
21. (1) Est maintenue la commission appelée Commission civile des services policiers de l'Ontario en français et Ontario Civilian Commission on Police Services en anglais.
Composition
(2) La Commission se compose des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Présidence et vice-présidence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des membres de la Commission comme président et un ou plusieurs membres de la Commission comme vice-présidents.
Employés
(4) Les employés que la Commission estime nécessaires à l'exécution de ses fonctions peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Délégation
(5) Le président peut autoriser un membre ou un employé de la Commission à exercer les pouvoirs et fonctions de la Commission dans des cas particuliers, mais le pouvoir que les articles 23 et 24 confèrent à celle-ci ne peut être délégué.
Quorum
(6) Le président décide du nombre de membres de la Commission nécessaire pour constituer le quorum à tous égards, et peut décider qu'un seul membre constitue le quorum.
Rapport annuel
(7) Après la fin de chaque année civile, la Commission dépose auprès du solliciteur général un rapport annuel sur ses activités.
Dépenses
(8) Les sommes requises par la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.
Immunité
(9) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
Disposition transitoire
(10) Les membres de la Commission qui sont en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 14 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur les services policiers peuvent continuer d'être membres jusqu'à l'expiration de leur mandat.
15. (1) La version française de l'alinéa 22 (1) d) de la Loi est modifiée par substitution de «à l'exécution de la loi» à «au maintien de l'ordre» aux deuxième et troisième lignes.
(2) L'alinéa 22 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) mener, de son propre chef, des enquêtes sur une ou des plaintes déposées au sujet des politiques d'un corps de police ou des services offerts par celui-ci ou au sujet de la conduite d'un agent de police et sur les décisions prises par un chef de police ou une commission de police concernant la ou les plaintes;
e.1) procéder, aux termes de l'article 71 et à la demande d'un plaignant, à l'examen de la décision établissant qu'une plainte porte sur les politiques d'un corps de police ou les services offerts par celui-ci ou sur la conduite d'un agent de police, qu'une plainte est frivole, vexatoire ou non fondée, que le plaignant n'était pas directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte, ou encore que l'inconduite ou l'exécution insatisfaisante du travail était sans gravité;
e.2) faire des recommandations au sujet des politiques d'un corps de police ou des services offerts par celui-ci en les adressant, avec les documents à l'appui, au solliciteur général, au chef de police, àl'association, le cas échéant, et, s'il s'agit d'un corps de police municipal, à la commission de police.
(3) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission au cours des enquêtes
(2) Lorsqu'elle mène une enquête, la Commission possède tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête menée aux termes de cette loi.
Application aux audiences de la Loi sur l'exercice des compétences légales
(2.1) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à la Commission, à l'exclusion des audiences que celle-ci tient aux termes du paragraphe 23 (1), 25 (4) ou (5), 39 (4), 64 (9) ou 69 (2) ou (3).
16. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un conseil municipal ou d'une commission de police» à «ou d'un conseil municipal» aux deuxième et troisième lignes.
(2) L'alinéa 25 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «agent municipal d'exécution de la loi» à «agent d'exécution des règlements municipaux» aux cinquième et sixième lignes.
17. La version française du paragraphe 26 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «à l'exécution de la loi» à «au maintien de l'ordre» à la cinquième ligne.
18. (1) Les paragraphes 27 (4), (5), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Commissions de police composées de trois membres dans les petites municipalités
(4) La commission de police d'une municipalité dont la population, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, ne dépasse pas 25 000 personnes se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou, s'il choisit de ne pas être membre de la commission de police, un autre conseiller nommé par résolution du conseil;
b) une personne nommée par résolution du conseil, qui n'est ni un conseiller ni un employé de la municipalité;
c) une personne nommée par le lieutenant-gouverneur enconseil.
Commissions de police composées de cinq membres dans les grandes municipalités
(5) La commission de police d'une municipalité autre qu'une municipalité de district, une municipalité régionale ou une municipalité de communauté urbaine et dont la population, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, dépasse 25 000 personnes se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou, s'il choisit de ne pas être membre de la commission de police, un autre conseiller nommé par résolution du conseil;
b) un conseiller nommé par résolution du conseil;
c) une personne nommée par résolution du conseil, qui n'est ni un conseiller ni un employé de la municipalité;
d) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
. . . . .
Municipalités régionales, de district et de communauté urbaine
(8) La commission de police d'une municipalité de district, d'une municipalité régionale ou d'une municipalité de communauté urbaine se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou, s'il choisit de ne pas être membre de la commission de police, un autre conseiller nommé par résolution du conseil;
b) un conseiller nommé par résolution du conseil municipal;
c) une personne nommée par résolution du conseil, qui n'est ni un conseiller ni un employé de la municipalité de district, de la municipalité régionale ou de la municipalité de communauté urbaine;
d) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Commissions de police composées de sept membres dans certains cas
(9) Le conseil d'une municipalité de district, d'une municipalité régionale ou d'une municipalité de communauté urbaine dont la population, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, dépasse 300 000 personnes peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil d'augmenter le nombre des membres de sa commission de police; si ce dernier approuve la demande, la commission de police se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou, si le président choisit de ne pas être membre de la commission de police, un autre conseiller nommé par résolution du conseil;
b) deux conseillers nommés par résolution du conseil;
c) une personne nommée par résolution du conseil, qui n'est ni un conseiller ni un employé de la municipalité de district, de la municipalité régionale ou de la municipalité de communauté urbaine;
d) trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
(2) L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Durée du mandat
(10.1) La durée du mandat d'un membre nommé par résolution d'un conseil est indiquée par le conseil dans l'acte de nomination du membre, mais ne doit pas dépasser la durée du mandat du conseil qui a nommé le membre.
Idem : renouvellement du mandat
(10.2) Tout membre nommé par résolution d'un conseil peut continuer de siéger après l'expiration de son mandat jusqu'à la nomination de son successeur, et son mandat est renouvelable.
(3) Les paragraphes 27 (13), (14) et (15) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Personnes inadmissibles à titre de membres d'une commission de police
(13) Ne peuvent être membres d'une commission de police les juges, les juges de paix, les agents de police, les personnes qui exercent le droit criminel à titre d'avocats de la défense et les personnes qui sont membres d'une catégorie de personnes prescrite.
Disposition transitoire
(14) Les membres d'une commission de police, y compris les personnes visées au paragraphe (13), qui sont en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 18 (3) de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur les services policiers peuvent continuer d'être membres jusqu'à l'expiration de leur mandat.
19. L'article 28 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Vice-présidence
(2) Les membres d'une commission de police peuvent également élire un vice-président à la première réunion que celle-ci tient chaque année. Le vice-président assume la présidence en cas d'absence du président ou de vacance de son poste.
20. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par substitution de «la prestation de services policiers convenables et efficaces» à «la prestation des services policiers, du maintien de l'ordre et de la lutte contre la criminalité» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
(2) La version française de l'alinéa 31 (1) e) de la Loi est modifiée par substitution de «la façon dont il s'acquitte de ses responsabilités» à «son rendement» à la deuxième ligne.
(3) Les alinéas 31 (1) i) et j) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
i) établir des lignes directrices pour traiter les plaintes déposées par des membres du public en vertu de la partie V;
j) examiner l'administration, par le chef de police, du système de traitement des plaintes prévu à la partie V et se faire remettre par ce dernier des rapports réguliers sur son administration du système de traitement des plaintes.
(4) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lignes directrices relatives aux activités secondaires
(7) La commission de police peut établir des lignes directrices compatibles avec l'article 49 en ce qui concerne la divulgation des activités secondaires et la décision de permettre ou non de telles activités.
21. L'article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entente visant la constitution d'une commission de police mixte
33. (1) Malgré toute loi spéciale, les conseils de deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure une entente afin de constituer une commission de police mixte.
Consentement obligatoire du solliciteur général
(2) L'entente doit être autorisée par les règlementsmunicipaux du conseil de chacune des municipalités participantes et exige le consentement du solliciteur général.
Application de la Loi aux commissions de police mixtes
(3) Les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux commissions de police s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux commissions de police mixtes.
Commissions de police mixtes composées de trois membres
(4) La commission de police mixte de municipalités dont la population réunie, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, ne dépasse pas 25 000 personnes se compose des membres suivants :
a) une personne qui est un conseiller d'une municipalité participante, nommée avec l'accord des conseils des municipalités participantes;
b) une personne nommée avec l'accord des conseils des municipalités participantes, qui n'est ni un conseiller ni un employé d'une municipalité participante;
c) une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Commissions de police mixtes composées de cinq membres
(5) La commission de police mixte de municipalités dont la population réunie, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, dépasse 25 000 personnes se compose des membres suivants :
a) deux personnes qui sont des conseillers de l'une ou l'autre des municipalités participantes, nommées avec l'accord des conseils des municipalités participantes;
b) une personne nommée avec l'accord des conseils des municipalités participantes, qui n'est ni un conseiller ni un employé d'une municipalité participante;
c) deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Possibilité d'extension de la commission de police mixte
(6) Les conseils des municipalités participantes auxquelles s'appliquerait normalement le paragraphe (4) peuvent décider, par voie de résolution adoptée par chacun d'eux, que leur commission de police mixte se composera comme le prévoit le paragraphe (5).
Commissions de police mixtes composées de sept membres
(7) Si la population réunie des municipalités participantes, selon le recensement le plus récent effectué aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, dépasse300 000 personnes, les conseils des municipalités participantes peuvent demander au lieutenant-gouverneur en conseil une augmentation du nombre des membres de leur commission de police mixte; si le lieutenant-gouverneur en conseil approuve la demande, la commission de police mixte se compose des membres suivants :
a) trois personnes qui sont des conseillers de l'une ou l'autre des municipalités participantes, nommées avec l'accord des conseils des municipalités participantes;
b) une personne nommée avec l'accord des conseils des municipalités participantes, qui n'est ni un conseiller ni un employé d'une municipalité participante;
c) trois personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
22. L'alinéa 34 a) de la Loi est abrogé.
23. L'article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règles et procédures
37. Une commission de police établit ses propres règles et procédures dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi et, sauf lors de la tenue d'une audience aux termes du paragraphe 64 (9), la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à la commission de police.
24. L'article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Corps de police municipal
38. Tout corps de police municipal se compose d'un chef de police et d'un nombre suffisant d'agents de police et d'autres employés, et il lui est fourni du matériel et des installations convenables.
25. L'article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prévisions des dépenses
39. (1) La commission de police présente au conseil municipal les prévisions de ses dépenses de fonctionnement et de ses dépenses en immobilisations. Ces prévisions font état séparément des sommes qui seront nécessaires :
a) d'une part, pour assurer le fonctionnement du corps de police et fournir à ce dernier du matériel et des installations;
b) d'autre part, pour payer les dépenses de fonctionnement de la commission de police, à l'exclusion de la rémunération de ses membres.
Idem
(2) Le conseil détermine le mode de présentation des prévisions, la période visée par celles-ci et le délai imparti pour leur présentation.
Budget
(3) Lorsqu'il examine les prévisions, le conseil établit un budget pour la commission de police et, ce faisant, n'est pas tenu d'adopter ces prévisions.
Audience de la Commission en cas de conflit
(4) Si elle n'est pas convaincue que le budget établi à son intention par le conseil soit suffisant pour maintenir un nombre suffisant d'agents de police ou d'autres employés du corps de police ou fournir à ce dernier du matériel ou des installations convenables, la commission de police peut demander que la Commission tranche la question, ce qu'elle fait après avoir tenu une audience.
26. (1) Les alinéas 41 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) d'administrer le système de traitement des plaintes conformément à la partie V.
(2) L'alinéa 41 (1) g) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est abrogé.
27. (1) La version française de l'alinéa 42 (1) a) de la Loi est modifiée par substitution de «préserver la paix» à «veiller à l'ordre public».
(2) L'alinéa 42 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) de porter des accusations et de participer à des poursuites.
28. (1) La version française du paragraphe 44 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «mettre fin à l'emploi d'un agent de police» à «licencier un agent de police» aux première et deuxième lignes et par substitution de «de la cessation d'emploi» à «du licenciement» à la cinquième ligne.
(2) L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application de la partie V
(3.1) La partie V ne s'applique pas dans le cas de la cessation d'emploi d'un agent de police prévue au paragraphe (3).
(3) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «, de la Police provinciale de l'Ontario, de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un corps de police extra-provincial prescrit».
29. (1) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «ou, s'il est lui-même chef de police, à la commission de police».
(2) Le paragraphe 49 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou la commission de police, selon le cas,» après «chef de police» à la première ligne.
30. (1) Le paragraphe 50 (3) de la Loi est modifié par substitution de «La majorité des membres d'un corps de police» à «Le corps de police» au début.
(2) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario» à la première ligne.
(3) Le paragraphe 50 (6) de la Loi est modifié par substitution de «L'Association de la Police» à «La Police» à la première ligne et par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier» à la neuvième ligne.
31. (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de «du solliciteur général» à «de la Commission» à la deuxième ligne.
(2) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de suspension ou de cessation du mandat
(2) Si la commission de police suspend un membre auxiliaire du corps de police ou met fin à son mandat, elle en avise promptement le solliciteur général par écrit.
(3) L'article 52 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(3.1) Le commissaire a également le pouvoir de suspendre un membre auxiliaire du corps de police ou de mettre fin à son mandat.
Renseignements suffisants et possibilité de répondre
(3.2) Avant qu'il ne soit mis fin au mandat d'un membreauxiliaire en vertu du paragraphe (2) ou (3.1), des renseignements suffisants sur les motifs pour lesquels il est mis fin à son mandat lui sont donnés et la possibilité de répondre oralement ou par écrit, selon ce que décide la commission de police ou le commissaire, selon le cas, lui est donnée.
32. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «du solliciteur général» à «de la Commission» à la deuxième ligne.
(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du solliciteur général» à «de la Commission» à la deuxième ligne.
(3) Le paragraphe 53 (5) de la Loi est modifié par substitution de «d'autoriser des agents spéciaux à escorter et à transporter les détenus et à exercer» à «d'engager des agents spéciaux pour escorter et transporter les personnes détenues sous garde et exercer» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
(4) Les paragraphes 53 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Suspension ou cessation du mandat
(6) Le pouvoir de nommer des agents spéciaux comprend celui de les suspendre ou de mettre fin à leur mandat, mais si une commission de police ou le commissaire suspend l'un d'entre eux ou met fin à son mandat, un avis écrit en est promptement donné au solliciteur général.
Idem
(7) Le solliciteur général a également le pouvoir de suspendre un agent spécial ou de mettre fin à son mandat.
Renseignements et possibilité de répondre
(8) Avant qu'il ne soit mis fin à son mandat, il est donné à l'agent spécial des renseignements suffisants sur les motifs de la cessation du mandat ainsi que la possibilité de répondre, oralement ou par écrit, selon ce que décide la commission de police, le commissaire ou le solliciteur général, selon le cas.
33. (1) La version française du paragraphe 54 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «ceux-ci ou de mettre fin à leur mandat» à «ou de licencier ceux-ci» à la troisième ligne et par substitution de «l'un d'entre eux ou met fin à son mandat» à «ou licencie l'un d'entre eux» à la quatrième ligne.
(2) La version française du paragraphe 54 (6) de la Loi est modifiée par substitution de «un agent des premières nations ou de mettre fin à son mandat» à «ou de licencier un agent des premières nations» aux deuxième et troisième lignes.
(3) La version française du paragraphe 54 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «qu'il ne soit mis fin à son mandat» à «son licenciement» à la première ligne et par substitution de «de la cessation de son mandat» à «du licenciement» à la troisième ligne.
34. La partie V et la partie VI, telle que celle-ci est modifiée par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1991, de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
PARTIE V
PLAINTES
Dépôt d'une plainte
56. (1) Tout membre du public peut déposer une plainte en vertu de la présente partie au sujet des politiques d'un corps de police ou des services offerts par celui-ci ou au sujet de la conduite d'un agent de police.
Idem
(2) Le chef de police peut également déposer une plainte en vertu de la présente partie au sujet de la conduite d'un agent de police.
Retrait d'une plainte
(3) Un plaignant peut retirer sa plainte à n'importe quel moment, mais si le chef de police ou la commission de police a commencé à tenir une audience sur la plainte, celle-ci ne doit pas être retirée sans le consentement du chef de police ou de la commission de police, selon le cas.
Idem
(4) Le chef de police ou la commission de police peut continuer de traiter une plainte après le retrait de celle-ci, si le chef de police ou la commission de police, selon le cas, le juge approprié.
Avis donné à l'agent de police
(5) Si une plainte porte sur la conduite d'un agent de police, le chef de police donne sans délai un avis de la teneur de la plainte à l'agent de police, à moins qu'il n'estime que cela pourrait nuire à l'enquête.
Interprétation : partie d'une plainte
(6) La présente partie s'applique à une partie d'une plainte comme s'il s'agissait d'une plainte.
Plaintes du public : restriction
57. (1) Une plainte ne peut être déposée par un membre du public que si le plaignant a été directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte.
Idem : procédure de dépôt
(2) La plainte que dépose un membre du public doit être présentée par écrit, signée par le plaignant et remise au poste ou au détachement du corps de police visé par la plainte ou à la Commission, à personne par le plaignant ou son représentant, par courrier ou par télécopie.
Idem : retrait
(3) Le retrait d'une plainte par le membre du public qui l'a déposée doit être présenté par écrit, signé par le plaignant et remis au poste ou au détachement du corps de police visé par la plainte ou à la Commission, à personne par le plaignant ou son représentant, par courrier ou par télécopie.
Transmission de la plainte au corps de police par la Commission
(4) Si une plainte est déposée ou retirée par remise de la plainte ou de l'avis de retrait à la Commission, celle-ci transmet sans délai la plainte ou l'avis de retrait, ou une copie de la plainte ou de l'avis de retrait, au chef de police du corps de police visé par la plainte.
Moment où une plainte est déposée
(5) Pour l'application de la présente partie, une plainte est déposée :
a) le jour où elle est remise en personne au poste ou au détachement du corps de police auquel elle se rapporte;
b) le cinquième jour après qu'elle est envoyée par courrier au poste ou au détachement;
c) le lendemain du jour où elle est envoyée par télécopie au poste ou au détachement;
d) le cinquième jour après qu'elle est remise en personne ou envoyée par courrier ou par télécopie à la Commission.
Définition : membre du public
(6) Pour l'application de la présente partie, un membre du public exclut les personnes suivantes :
a) le solliciteur général;
b) un membre ou un employé de la Commission;
c) un membre d'un corps de police si ce corps de police ou un autre membre de celui-ci fait l'objet de la plainte;
d) un membre ou un employé d'une commission de police si cette dernière a la responsabilité du corps de police qui fait l'objet de la plainte, ou dont un membre faitl'objet de la plainte;
e) un délégué à un comité consultatif communautaire des questions de police si ce dernier conseille le commandant de détachement du détachement de la Police provinciale de l'Ontario qui fait l'objet de la plainte, ou dont un membre fait l'objet de la plainte.
Détermination de la nature des plaintes par le chef de police
58. (1) Le chef de police détermine si une plainte porte sur les politiques du corps de police ou les services offerts par celui-ci ou sur la conduite d'un agent de police, et veille à ce que chaque plainte soit traitée de façon appropriée, comme le prévoit l'article 59.
Avis relatif à la nature de la plainte
(2) Le chef de police avise par écrit le plaignant de la décision qu'il a prise et selon laquelle la plainte porte sur les politiques du corps de police ou les services offerts par celui-ci ou sur la conduite d'un agent de police, et du droit qu'a le plaignant de demander à la Commission d'examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
Plaintes frivoles ou vexatoires
(3) Le chef de police peut décider de ne pas traiter une plainte déposée au sujet du corps de police ou d'un agent de police autre que lui-même ou un chef de police adjoint, s'il la juge frivole ou vexatoire.
Plaignant non directement touché
(4) Le chef de police ne doit pas traiter une plainte déposée par un membre du public s'il décide que le plaignant n'était pas directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte.
Avis
(5) Si le chef de police décide de ne pas traiter une plainte en vertu du paragraphe (3) ou (4), le chef de police avise par écrit le plaignant et, le cas échéant, l'agent de police qui fait l'objet de la plainte de sa décision et du droit qu'a le plaignant de demander à la Commission d'examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
Délai
(6) Le chef de police avise le plaignant aux termes du paragraphe (2) ou (5) dans les 30 jours du dépôt de la plainte, à moins qu'il n'avise par écrit le plaignant avant l'expiration du délai de 30 jours qu'il proroge ce délai.
Idem
(7) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le chef de police veille à ce que soit commencé un examen, prévu à l'article 60, dechaque plainte déposée au sujet des politiques du corps de police ou des services offerts par celui-ci et à ce que soit commencée une enquête, prévue à l'article 63, sur chaque plainte déposée au sujet de la conduite d'un agent de police, dès la réalisation de celui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :
a) l'écoulement de 30 jours après que le plaignant a été avisé aux termes du paragraphe (2);
b) la remise d'un avis de la décision prise par la Commission à la suite d'un examen effectué aux termes de l'article 71 à l'égard d'un avis donné aux termes du paragraphe (2).
Idem
(8) Malgré le paragraphe (7), si le plaignant avise par écrit le chef de police qu'il ne demandera pas à la Commission d'effectuer un examen aux termes de l'article 71, le chef de police veille à ce que l'examen ou l'enquête, selon le cas, soit commencé immédiatement après la réception d'un tel avis du plaignant.
Renvoi au chef de police des plaintes au sujet d'un corps de police municipal
59. (1) Toutes les plaintes au sujet des politiques d'un corps de police municipal ou des services offerts par celui-ci sont renvoyées au chef de police et traitées aux termes de l'article 60.
Renvoi au commandant de détachement des plaintes au sujet des politiques locales de la Police provinciale
(2) Toutes les plaintes au sujet des politiques locales, établies aux termes de l'alinéa 10 (9) c), d'un détachement de la Police provinciale de l'Ontario sont renvoyées au commandant de détachement et traitées aux termes de l'article 61.
Renvoi au commissaire des plaintes au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale
(3) Toutes les plaintes au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale de l'Ontario sont renvoyées au commissaire et traitées aux termes de l'article 62.
Renvoi au chef de police des plaintes au sujet d'un agent de police
(4) Toutes les plaintes au sujet de la conduite d'un agent de police autre qu'un chef de police ou chef de police adjoint sont renvoyées au chef de police et traitées aux termes de l'article 63.
Renvoi à la commission de police des plaintes au sujet d'un chef de police ou d'un chef de police adjoint
(5) Toutes les plaintes au sujet de la conduite d'un chef depolice municipal ou d'un chef de police adjoint municipal sont renvoyées à la commission de police et traitées aux termes de l'article 64.
Renvoi au solliciteur général des plaintes au sujet du commissaire ou d'un sous-commissaire
(6) Toutes les plaintes au sujet de la conduite du commissaire ou d'un sous-commissaire sont renvoyées au solliciteur général et traitées aux termes de l'article 65.
Examen par le chef de police des plaintes au sujet d'un corps de police municipal
60. (1) Sous réserve des paragraphes 58 (3) et (4), le chef de police examine chaque plainte déposée au sujet des politiques d'un corps de police municipal ou des services offerts par celui-ci et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu'il estime appropriée, y compris le fait de n'en prendre aucune.
Rapport présenté à la commission de police
(2) Le chef de police présente un rapport écrit à la commission de police, à sa demande, sur chaque plainte au sujet des politiques du corps de police ou des services offerts par celui-ci, y compris une plainte qui a fait l'objet d'une décision en vertu du paragraphe 58 (3) ou (4), et sur la décision qu'il a prise concernant la plainte.
Avis donné au plaignant
(3) Le chef de police avise par écrit le plaignant de la décision qu'il a prise concernant la plainte et du droit qu'a le plaignant de demander à la commission de police d'examiner la plainte s'il n'est pas satisfait de la décision. Le chef de police donne cet avis dans les 60 jours suivant la réalisation de celui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :
a) l'expiration du délai de 30 jours au cours duquel le plaignant peut demander à la Commission d'examiner une décision, comme il est indiqué dans l'avis prévu au paragraphe 58 (2) ou (5);
b) la remise d'un avis de la décision prise par la Commission après qu'elle a procédé à l'examen demandé.
Prorogation de délai
(4) Le chef de police peut proroger le délai de 60 jours fixé au paragraphe (3) en avisant par écrit le plaignant de la prorogation avant l'expiration du délai qui est prorogé.
Chef de police réputé ne pas avoir pris de mesure
(5) S'il n'a pas avisé le plaignant de la décision qu'il a prise concernant la plainte dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe (3) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe (4), le chef de police est réputé n'avoir pris aucunemesure en réponse à la plainte et avoir avisé le plaignant de cela.
Demande d'examen par la commission de police
(6) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (3) ou l'avis réputé avoir été donné aux termes du paragraphe (5), demander à la commission de police d'examiner la plainte en lui signifiant une demande écrite en ce sens.
Examen de la plainte par la commission de police et décision
(7) Dès qu'elle reçoit une demande écrite d'examen d'une plainte qui a déjà été traitée par le chef de police, la commission de police fait ce qui suit :
a) elle avise le chef de police de la demande;
b) sous réserve du paragraphe (8), elle examine la plainte et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu'elle estime appropriée, y compris le fait de n'en prendre aucune;
c) elle avise par écrit le plaignant et le chef de police de sa décision concernant la plainte.
Examen par le comité de la commission de police et rapport
(8) La commission de police qui se compose de plus de trois membres peut former un comité comprenant au moins trois de ses membres (dont deux constituent le quorum pour l'application du présent paragraphe) pour examiner une plainte et lui faire des recommandations à l'issue de son examen. La commission de police tient compte des recommandations et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu'elle estime appropriée, y compris le fait de n'en prendre aucune.
Réunion publique
(9) Dans le cadre d'un examen effectué aux termes du présent article, la commission de police ou un comité de celle-ci peut tenir une réunion publique concernant la plainte.
Plaintes au sujet des politiques locales de la Police provinciale : examen par le commandant de détachement
61. (1) Le commandant de détachement examine chaque plainte qui est déposée au sujet des politiques locales, établies aux termes de l'alinéa 10 (9) c), du détachement de la Police provinciale de l'Ontario qui offre des services conformément à une entente conclue en vertu de l'article 10 et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu'il estime appropriée, y compris le fait de n'en prendre aucune.
Plaintes frivoles ou vexatoires
(2) Le commandant de détachement peut décider de ne pastraiter une plainte visée au paragraphe (1) s'il la juge frivole ou vexatoire.
Plaignant non directement touché
(3) Le commandant de détachement ne doit pas traiter une plainte visée au paragraphe (1) s'il décide que le plaignant n'était pas directement touché par la politique qui fait l'objet de la plainte.
Avis de la décision de ne pas traiter une plainte donné au plaignant
(4) Si le commandant de détachement décide de ne pas traiter une plainte aux termes du paragraphe (2) ou (3), il avise par écrit le plaignant de sa décision et du droit qu'a le plaignant de demander à la Commission d'examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
Rapport sur la décision présenté à la commission de police
(5) Le commandant de détachement présente à la commission de police, à sa demande, un rapport écrit sur chaque plainte au sujet des politiques locales du détachement, y compris une plainte qui a fait l'objet d'une décision en vertu du paragraphe (2) ou (3), et sur la décision qu'il a prise concernant la plainte.
Avis donné au plaignant
(6) Le commandant de détachement avise par écrit le plaignant de la décision qu'il a prise concernant la plainte et du droit qu'a le plaignant de demander à la commission de police d'examiner la plainte s'il n'est pas satisfait de la décision. Le commandant de détachement donne cet avis dans les 60 jours suivant la réalisation de celui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :
a) l'expiration du délai de 30 jours au cours duquel le plaignant peut demander à la Commission d'examiner une décision, comme il est indiqué dans l'avis prévu au paragraphe 58 (2) ou au paragraphe (4) du présent article;
b) la remise d'un avis de la décision prise par la Commission après qu'elle a procédé à l'examen demandé.
Prorogation de délai
(7) Le commandant de détachement peut proroger le délai de 60 jours fixé au paragraphe (6) en avisant par écrit le plaignant de la prorogation avant l'expiration du délai qui est prorogé.
Chef de police réputé ne pas avoir pris de mesure
(8) S'il n'a pas avisé le plaignant de la décision qu'il a prise concernant la plainte dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe (6) ou dans le délai prorogé en vertu duparagraphe (7), le commandant de détachement est réputé n'avoir pris aucune mesure en réponse à la plainte et avoir avisé le plaignant de cela.
Demande d'examen par la commission de police
(9) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (6) ou l'avis réputé avoir été donné aux termes du paragraphe (8), demander à la commission de police d'examiner la plainte en lui signifiant une demande écrite en ce sens.
Examen de la plainte par la commission de police et décision
(10) Dès qu'elle reçoit une demande écrite d'examen d'une plainte qui a déjà été traitée par un commandant de détachement, la commission de police fait ce qui suit :
a) elle avise le commandant de détachement de la demande;
b) sous réserve du paragraphe (11), elle examine la plainte et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu'elle estime appropriée, y compris le fait de n'en prendre aucune;
c) elle avise par écrit le plaignant et le commandant de détachement de sa décision concernant la plainte.
Examen par le comité de la commission de police et rapport
(11) La commission de police qui se compose de plus de trois membres peut former un comité comprenant au moins trois de ses membres (dont deux constituent le quorum pour l'application du présent paragraphe) pour examiner une plainte et lui faire des recommandations à l'issue de son examen. La commission de police tient compte des recommandations et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu'elle estime appropriée, y compris le fait de n'en prendre aucune.
Réunion publique
(12) Dans le cadre d'un examen effectué aux termes du présent article, la commission de police ou le comité qu'elle a formé peut tenir une réunion publique concernant la plainte.
Délégation
(13) Un commandant de détachement peut déléguer les fonctions ou pouvoirs que lui attribue le présent article à tout agent de police qui est membre du détachement.
Plaintes au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale : examen par le commissaire
62. (1) Sous réserve des paragraphes 58 (3) et (4), le commissaire examine chaque plainte qui est déposée au sujet des politiques provinciales de la Police provinciale de l'Ontario ou des services offerts par celle-ci, à l'exclusion de ceux qui sontofferts conformément à une entente conclue en vertu de l'article 10, et, en réponse à la plainte, prend toute mesure qu'il estime appropriée, y compris le fait de n'en prendre aucune.
Avis donné au plaignant
(2) Le commissaire avise par écrit le plaignant de la décision qu'il a prise concernant la plainte.
Plaintes au sujet de la conduite d'un agent de police
63. (1) Sous réserve des paragraphes 58 (3) et (4), le chef de police fait mener une enquête sur chaque plainte déposée au sujet de la conduite d'un agent de police autre que lui-même ou un chef de police adjoint.
Enquête confiée à un autre corps de police
(2) Un chef de police municipal peut, avec l'approbation de la commission de police et sur avis écrit remis à la Commission, demander au chef de police d'un autre corps de police de faire mener une enquête sur la plainte et de lui présenter un rapport à ce sujet aux frais du corps de police qui fait l'objet de la plainte.
Idem : plainte au sujet d'un agent de la Police provinciale
(3) Dans le cas d'une plainte portant sur la conduite d'un agent de police qui est membre de la Police provinciale de l'Ontario, le commissaire peut, sur avis écrit remis à la Commission, demander au chef de police d'un autre corps de police de faire mener une enquête sur la plainte et de lui présenter un rapport à ce sujet aux frais de la Police provinciale de l'Ontario.
Idem : cas où plusieurs corps de police sont en cause
(4) Si la plainte porte sur un incident mettant en cause la conduite de deux ou plusieurs agents de police qui sont membres de corps de police différents, les chefs de police de ces agents de police conviennent du corps de police (lequel peut être un des corps de police auquel est rattaché l'agent de police qui fait l'objet de la plainte ou un autre corps de police) qui doit enquêter sur la plainte et présenter un rapport à ce sujet à l'autre ou aux autres chefs de police, et des modalités de partage des coûts de l'enquête.
Idem
(5) Si les chefs de police n'arrivent pas à s'entendre aux termes du paragraphe (4), la Commission décide des modalités de partage des coûts de l'enquête et, selon le cas :
a) elle décide lequel de ces chefs de police doit faire mener une enquête sur la plainte et présenter un rapport à ce sujet à l'autre ou aux autres chefs de police;
b) elle demande à un autre chef de police de faire mener une enquête sur la plainte et de présenter un rapport à ce sujet aux chefs de police.
Consultation du procureur de la Couronne en cas d'infraction
(6) Si, à quelque moment que ce soit au cours de l'enquête, le chef de police du corps de police qui enquête sur l'affaire estime que la conduite d'un agent de police peut constituer une infraction à une loi du Canada, d'une province ou d'un territoire, il consulte le procureur de la Couronne.
Plainte non fondée
(7) Si, à l'issue de l'enquête et après examen du rapport qui lui est présenté, le cas échéant, le chef de police estime que la plainte n'est pas fondée, il ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et avise par écrit le plaignant et l'agent de police qui fait l'objet de la plainte de la décision et du droit qu'a le plaignant de demander à la Commission d'examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
Tenue d'une audience
(8) Sous réserve du paragraphe (12), si, à l'issue de l'enquête et après examen du rapport qui lui est présenté, le cas échéant, le chef de police estime que la conduite de l'agent de police peut constituer une inconduite au sens de l'article 73 ou une exécution insatisfaisante de son travail, il tient une audience sur l'affaire.
Poursuivant à l'audience
(9) Le chef de police désigne comme poursuivant à l'audience :
a) soit un agent de police qui appartient à n'importe quel corps de police et qui a un grade égal ou supérieur à celui de l'agent de police faisant l'objet de l'audience;
b) soit un avocat ou un représentant.
Idem
(10) Un agent de police qui appartient à un autre corps de police ne peut être le poursuivant à l'audience qu'avec l'approbation de son chef de police.
Conclusions et décision à l'issue de l'audience
(11) À l'issue de l'audience, si l'inconduite ou l'exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes, le chef de police prend l'une ou plusieurs des mesures énoncées à l'article 67.
Règlement à l'amiable si la conduite n'est pas grave
(12) Si, à l'issue de l'enquête et après examen du rapport qui lui est présenté, le cas échéant, le chef de police estime qu'ily a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail mais que cette faute était sans gravité, il peut régler l'affaire à l'amiable sans tenir d'audience, après avoir donné à l'agent de police la possibilité de répondre oralement ou par écrit.
Avis donné au plaignant
(13) Avant de régler l'affaire à l'amiable, le chef de police avise par écrit le plaignant et l'agent de police qu'il estime qu'il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail sans gravité et que le plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la Commission d'examiner cette décision.
Aucun règlement à l'amiable avant l'examen par la Commission
(14) Le chef de police ne peut prendre aucune mesure pour régler l'affaire à l'amiable :
a) soit jusqu'à ce que le délai de 30 jours pendant lequel le plaignant peut demander un examen ait expiré, si aucun examen n'a été demandé;
b) soit, dans le cas où le plaignant a demandé un examen pendant le délai de 30 jours, jusqu'à ce que la Commission ait terminé son examen et alors, seulement si la décision prise par la Commission permet un règlement à l'amiable de la plainte.
Idem
(15) Malgré le paragraphe (14), si le plaignant avise par écrit le chef de police qu'il ne demandera pas à la Commission d'effectuer un examen aux termes de l'article 71, le chef de police prend les mesures nécessaires pour régler l'affaire à l'amiable immédiatement après la réception d'un tel avis du plaignant.
Décision sans audience en cas d'échec du règlement à l'amiable
(16) Si une tentative de règlement de l'affaire à l'amiable est entreprise en vertu du paragraphe (12) mais ne réussit pas, le chef de police peut infliger à l'agent de police la peine décrite à l'alinéa 67 (1) e) et toute autre peine décrite au paragraphe 67 (4) et peut faire inscrire une mention de l'affaire, de la peine infligée et de la réponse de l'agent de police dans le dossier d'emploi de ce dernier.
Suppression de mention dans le dossier d'emploi
(17) Toute mention inscrite dans le dossier d'emploi de l'agent de police en vertu du paragraphe (16) est supprimée du dossier deux ans après qu'elle a été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention n'y a été ajoutée aux termes de ce paragraphe.
Procédure de règlement des griefs en l'absence d'audience
(18) Un agent de police peut formuler un grief concernant une décision prise en vertu du paragraphe (16) conformément à la procédure établie aux termes d'une convention conclue en vertu de la partie VIII ou, s'il s'agit d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario, conformément à un protocole d'entente conclu en vertu de la Loi sur la fonction publique. Toutefois, il ne peut formuler de grief si une audience a été tenue aux termes du paragraphe (8).
Plaintes au sujet de la conduite du chef de police ou d'un chef de police adjoint
64. (1) La commission de police examine chaque plainte qui est déposée au sujet de la conduite du chef de police municipal ou d'un chef de police adjoint municipal et veille à commencer l'examen dès la réalisation de celui des événements suivants qui est postérieur à l'autre :
a) l'écoulement de 30 jours après que le plaignant a été avisé aux termes du paragraphe 58 (2);
b) la remise d'un avis de la décision prise par la Commission après qu'elle a examiné une décision à l'égard d'un avis donné aux termes du paragraphe 58 (2).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), si le plaignant avise par écrit la commission de police qu'il ne demandera pas à la Commission d'effectuer un examen aux termes de l'article 71 à l'égard d'un avis donné aux termes du paragraphe 58 (2), la commission de police veille à commencer l'examen immédiatement après la réception d'un tel avis du plaignant.
Plaintes frivoles ou vexatoires
(3) La commission de police peut décider de ne pas traiter une plainte si elle la juge frivole ou vexatoire, auquel cas elle avise par écrit le plaignant et l'agent de police qui fait l'objet de la plainte de la décision et du droit qu'a le plaignant de demander à la Commission d'examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
Plaignant non directement touché
(4) La commission de police ne doit pas traiter une plainte déposée par un membre du public si elle décide que le plaignant n'était pas directement touché par la conduite qui fait l'objet de la plainte et avise par écrit le plaignant et l'agent de police qui fait l'objet de la plainte de sa décision et du droit qu'a le plaignant de demander à la Commission d'examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
Enquête confiée à un autre corps de police
(5) Si, à l'issue de l'examen, la commission de police estime que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint peut constituer une infraction à une loi du Canada, d'une province ou d'un territoire, ou une inconduite au sens de l'article 73 ou une exécution insatisfaisante de son travail, elle demande à la Commission de charger le chef de police d'un autre corps de police de faire mener une enquête sur la plainte immédiatement.
Consultation du procureur de la Couronne en cas d'infraction
(6) Si, à quelque moment que ce soit au cours de l'enquête menée par un autre corps de police, le chef de police de ce corps de police estime que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint qui fait l'objet de l'enquête peut constituer une infraction à une loi du Canada, d'une province ou d'un territoire, il consulte le procureur de la Couronne et, sauf avis contraire de ce dernier, avise la commission de police de ses conclusions.
Renvoi de l'affaire à la commission de police
(7) Si, à l'issue de l'enquête menée par un autre corps de police, le chef de police de l'autre corps de police estime que la conduite du chef de police ou du chef de police adjoint qui fait l'objet de l'enquête peut constituer une inconduite au sens de l'article 73 ou une exécution insatisfaisante de son travail, il renvoie l'affaire à la commission de police.
Plainte non fondée
(8) Si, à l'issue de l'enquête menée par un autre corps de police, le chef de police de l'autre corps de police estime que la plainte n'est pas fondée, il présente à la commission de police un rapport indiquant que la plainte n'est pas fondée et la commission de police ne prend aucune mesure en réponse à la plainte et avise par écrit le plaignant et l'agent de police qui fait l'objet de la plainte de la décision et du droit qu'a le plaignant de demander à la Commission d'examiner la décision, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
Tenue d'une audience par la commission de police ou la Commission
(9) Sous réserve du paragraphe (12), la commission de police tient une audience sur une affaire qui lui est renvoyée aux termes du paragraphe (7) ou peut renvoyer l'affaire à la Commission pour que celle-ci tienne l'audience.
Poursuivant à l'audience
(10) La commission de police ou la Commission, selon le cas, désigne un avocat ou un représentant comme poursuivant à l'audience.
Conclusions et décision à l'issue de l'audience
(11) À l'issue d'une audience tenue par la commission depolice, si l'inconduite ou l'exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes, la commission de police prend l'une ou plusieurs des mesures énoncées à l'article 67; à l'issue d'une audience tenue par la Commission, celle-ci remet un rapport sur ses conclusions à la commission de police et, si l'inconduite ou l'exécution insatisfaisante du travail est prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes, la commission de police prend l'une ou plusieurs des mesures énoncées à l'article 67.
Règlement à l'amiable en cas de conduite sans gravité
(12) Si la commission de police estime qu'il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail mais que cette faute était sans gravité, elle peut régler l'affaire à l'amiable sans tenir d'audience, après avoir donné au chef de police ou au chef de police adjoint la possibilité de répondre oralement ou par écrit.
Avis donné au plaignant
(13) Avant de régler l'affaire à l'amiable, la commission de police avise par écrit le plaignant qu'elle estime qu'il y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail sans gravité et que le plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la Commission d'examiner cette décision.
Aucun règlement à l'amiable avant l'examen par la Commission
(14) La commission de police ne peut prendre aucune mesure pour régler l'affaire à l'amiable :
a) soit jusqu'à ce que le délai de 30 jours pendant lequel le plaignant peut demander un examen ait expiré, si aucun examen n'a été demandé;
b) soit, si le plaignant a demandé un examen pendant le délai de 30 jours, jusqu'à ce que la Commission ait terminé son examen et alors, seulement si la décision prise par la Commission permet un règlement à l'amiable de la plainte.
Idem
(15) Malgré le paragraphe (14), si le plaignant avise par écrit la commission de police qu'il ne demandera pas à la Commission d'effectuer un examen aux termes de l'article 71, la commission de police prend les mesures nécessaires pour régler l'affaire à l'amiable immédiatement après la réception d'un tel avis du plaignant.
Décision sans audience en cas d'échec du règlement à l'amiable
(16) Si une tentative de règlement de l'affaire à l'amiable est entreprise en vertu du paragraphe (12) mais ne réussit pas, la commission de police peut infliger au chef de police ou au chef de police adjoint la peine décrite à l'alinéa 67 (2) e) ettoute autre peine décrite au paragraphe 67 (4) et peut faire inscrire une mention de l'affaire, de la peine infligée et de la réponse du chef de police ou du chef de police adjoint dans le dossier d'emploi de l'un ou l'autre, selon le cas.
Suppression de mention dans le dossier d'emploi
(17) Toute mention inscrite dans le dossier d'emploi du chef de police ou du chef de police adjoint en vertu du paragraphe (16) est supprimée du dossier deux ans après qu'elle a été inscrite si, pendant cette période, aucune autre mention n'y a été ajoutée aux termes de ce paragraphe.
Procédure de règlement des différends en l'absence d'audience
(18) Un chef de police ou un chef de police adjoint peut contester une décision prise en vertu du paragraphe (16) conformément aux conditions de son contrat d'emploi ou, si celui-ci ne comprend pas de procédure de règlement des différends applicable, le chef de police ou le chef de police adjoint peut convenir avec la commission de police de renvoyer le différend à un médiateur-arbitre unique en vue de son règlement rapide et à l'amiable.
Idem
(19) Les paragraphes 50 (3) à (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au processus de médiation-arbitrage du différend. À cette fin, les parties sont le chef de police ou le chef de police adjoint, selon le cas, et la commission de police, et toute mention du ministre du Travail aux paragraphes 50 (3) à (10) de la Loi de 1995 sur les relations de travail est réputée la mention du solliciteur général.
Idem
(20) Les parties au différend assument chacune la moitié du coût des services du médiateur-arbitre.
Plaintes au sujet de la conduite du commissaire ou d'un sous-commissaire
65. Le solliciteur général traite toutes les plaintes au sujet de la conduite du commissaire ou d'un sous-commissaire de la façon qu'il estime appropriée et il ne peut être interjeté appel de toute décision ou mesure prise par le solliciteur général aux termes du présent article.
Suspension
66. (1) Si un agent de police autre qu'un chef de police ou chef de police adjoint est soupçonné ou inculpé d'une infraction à une loi du Canada, d'une province ou d'un territoire ou qu'il est soupçonné d'inconduite au sens de l'article 73, le chef de police peut le suspendre avec rémunération.
Idem
(2) Si un chef de police ou un chef de police adjoint est soupçonné ou inculpé d'une infraction à une loi du Canada, d'une province ou d'un territoire ou qu'il est soupçonné d'inconduite au sens de l'article 73, la commission de police peut le suspendre avec rémunération.
Révocation et réimposition de la suspension
(3) Le chef de police ou la commission de police peut révoquer la suspension et la réimposer plus tard, plusieurs fois au besoin, selon ce que le chef de police ou la commission de police, selon le cas, juge approprié.
Durée de la suspension
(4) Sauf révocation par le chef de police ou la commission de police, la suspension se poursuit jusqu'au règlement définitif de l'instance dont fait l'objet la conduite du chef de police, du chef de police adjoint ou de l'agent de police.
Conditions de la suspension
(5) Pendant sa suspension, le chef de police, le chef de police adjoint ou l'agent de police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui lui sont conférés à titre de chef de police, de chef de police adjoint ou d'agent de police ni porter ou utiliser les vêtements ou le matériel qui lui avaient été remis à ce titre.
Suspension sans rémunération
(6) Si un chef de police, un chef de police adjoint ou un agent de police est déclaré coupable d'une infraction et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, le chef de police ou la commission de police, selon le cas, peut le suspendre sans rémunération, même si la déclaration de culpabilité ou la peine fait l'objet d'un appel.
Gains provenant d'un autre emploi
(7) Si un chef de police, un chef de police adjoint ou un agent de police est suspendu avec rémunération, la rémunération versée pour la période de suspension est réduite du montant des gains qu'il retire d'un autre emploi pendant cette période.
Exception
(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux gains provenant d'un autre emploi commencé avant la suspension.
Pouvoirs du chef de police
67. (1) Le chef de police peut, en vertu du paragraphe 63 (11), prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) renvoyer l'agent de police du corps de police;
b) ordonner que l'agent de police soit renvoyé dans undélai de sept jours à moins qu'il ne démissionne avant;
c) rétrograder l'agent de police, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation;
d) suspendre l'agent de police sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas;
e) ordonner que soient retirés à l'agent de police au plus cinq jours ou 40 heures de paie, selon le cas;
f) ordonner que soient retirés à l'agent de police au plus 20 jours ou 160 heures de congé, selon le cas.
Pouvoirs de la commission de police
(2) La commission de police peut, en vertu du paragraphe 64 (11), prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) renvoyer le chef de police ou le chef de police adjoint du corps de police;
b) ordonner que le chef de police ou le chef de police adjoint soit renvoyé dans un délai de sept jours à moins qu'il ne démissionne avant;
c) rétrograder le chef de police ou le chef de police adjoint, en précisant la nature et la durée de la rétrogradation;
d) suspendre le chef de police ou le chef de police adjoint sans paie pendant au plus 30 jours ou 240 heures, selon le cas;
e) ordonner que soient retirés au chef de police ou au chef de police adjoint au plus cinq jours ou 40 heures de paie, selon le cas;
f) ordonner que soient retirés au chef de police ou au chef de police adjoint au plus 20 jours ou 160 heures de congé, selon le cas.
Calcul des peines
(3) Les peines infligées en vertu des alinéas (1) d), e) et f) et (2) d), e) et f) sont calculées en jours si le chef de police, le chef de police adjoint ou l'agent de police travaille ordinairement huit heures par jour ou moins et en heures s'il travaille ordinairement plus de huit heures par jour.
Pouvoirs supplémentaires
(4) Outre infliger une peine décrite au paragraphe (1) ou (2), la commission de police ou le chef de police, selon le cas,peut :
a) réprimander le chef de police, le chef de police adjoint ou l'agent de police;
b) ordonner que le chef de police, le chef de police adjoint ou l'agent de police reçoive des conseils professionnels précisés ou suive un traitement précisé ou une formation précisée;
c) ordonner que le chef de police, le chef de police adjoint ou l'agent de police participe à un programme précisé ou à une activité précisée;
d) infliger une combinaison des peines décrites aux alinéas a), b) et c).
Avis requis pour un renvoi ou une rétrogradation
(5) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, ne doit pas infliger la peine de renvoi ou de rétrogradation à moins que l'avis d'audience ou un avis subséquent signifié au chef de police, au chef de police adjoint ou à l'agent de police n'indique que l'une ou l'autre peine pourrait être infligée si la plainte s'avérait fondée sur la foi de preuves claires et convaincantes.
Avis de la peine
(6) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, donne promptement un avis écrit motivé de la peine infligée au chef de police, au chef de police adjoint ou à l'agent de police qui fait l'objet de la plainte et, s'il s'agit d'une peine infligée par un chef de police municipal, à la commission de police.
Idem
(7) Si la peine a été infligée par suite d'une plainte déposée par un membre du public, le chef de police ou la commission de police, selon le cas, donne également au plaignant un avis écrit motivé de la peine infligée.
Dossier d'emploi du chef de police, du chef de police adjoint ou de l'agent de police
(8) Le chef de police ou la commission de police, selon le cas, peut faire inscrire une mention de l'affaire, de la peine infligée et de la réponse du chef de police, du chef de police adjoint ou de l'agent de police à qui est infligée la peine dans le dossier d'emploi de ce dernier. Toutefois, le dossier d'emploi ne fait pas mention des allégations faites dans la plainte ni de l'audience, et il n'est tenu compte de l'affaire à aucune fin relative à son emploi à moins que, selon le cas :
a) la plainte ne s'avère fondée sur la foi de preuvesclaires et convaincantes;
b) le chef de police, le chef de police adjoint ou l'agent de police ne démissionne avant que l'affaire ne soit définitivement tranchée.
Application de la Loi sur l'exercice des compétences légales aux audiences d'un chef de police ou d'une commission de police
68. (1) Une audience tenue aux termes du paragraphe 63 (8) ou 64 (9) se déroule conformément à la Loi sur l'exercice des compétences légales.
Parties
(2) Sont parties à l'audience le poursuivant, l'agent de police qui fait l'objet de l'audience et, si la plainte a été déposée par un membre du public, le plaignant.
Avis donné aux parties et droit à un avocat
(3) Il est donné aux parties à l'audience un préavis suffisant de l'audience et chaque partie peut se faire représenter par un avocat ou un représentant.
Examen de la preuve
(4) Avant l'audience, l'agent de police a la possibilité d'examiner toute preuve matérielle ou documentaire qui sera produite ou tout rapport dont le contenu sera présenté en preuve.
Idem
(5) Si l'audience a lieu par suite du dépôt d'une plainte d'un membre du public, le plaignant a également la possibilité d'examiner la preuve et les rapports avant l'audience.
Témoignage non obligatoire de l'agent de police
(6) L'agent de police qui fait l'objet de l'audience n'est pas tenu de témoigner à l'audience.
Non-contraignabilité
(7) Nul n'est tenu de témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions, sauf dans le cadre d'une audience tenue en vertu de la présente partie.
Inadmissibilité des documents
(8) Aucun document préparé aux termes de la présente partie par suite du dépôt d'une plainte et aucune déclaration faite au cours d'une tentative de règlement à l'amiable d'une plainte ne sont admissibles en preuve dans une instance civile, sauf dans le cadre d'une audience tenue en vertu de la présente partie.
Enregistrement des témoignages
(9) Les témoignages oraux recueillis à l'audience sont enregistrés et des copies de la transcription sont fourniessuivant les mêmes conditions qu'à la Cour de l'Ontario (Division générale).
Remise de pièces
(10) Dans un délai raisonnable après le règlement définitif de l'affaire, les documents et objets présentés en preuve à l'audience sont rendus sur demande à la personne qui les a produits.
Interdiction de communiquer sans aviser les parties
(11) La personne qui dirige l'audience ne communique ni directement ni indirectement avec aucune personne, ni avec l'avocat ou le représentant de cette personne, à propos de l'objet de l'audience, sauf si les parties sont préalablement avisées et ont la possibilité de participer.
Exception
(12) La personne qui dirige l'audience peut toutefois demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils leur est communiquée pour leur permettre de présenter des observations relatives au droit applicable.
Audition d'une partie de la plainte en cas de consultation d'un procureur de la Couronne
(13) Si un procureur de la Couronne a été consulté aux termes du paragraphe 63 (6) ou 64 (6), la personne qui dirige l'audience peut traiter la partie de la plainte qui, à son avis, constitue un cas d'inconduite au sens de l'article 73 ou d'exécution insatisfaisante du travail, sauf directive contraire du procureur de la Couronne.
Poursuite de l'audience
(14) Si l'agent de police qui fait l'objet de l'audience est inculpé d'une infraction à une loi du Canada, d'une province ou d'un territoire relativement à la conduite qui faisait l'objet de la plainte, l'audience se poursuit à moins que le procureur de la Couronne n'indique au chef de police ou à la commission de police, selon le cas, qu'il y aurait lieu de la suspendre jusqu'à la conclusion de l'instance portant sur l'infraction.
Photographies à l'audience
(15) Les paragraphes 136 (1), (2) et (3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires (photographies à l'audience) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'audience et quiconque contrevient au paragraphe 136 (1), (2) ou (3) de cette loi, tel qu'il est rendu applicable par l'effet du présent paragraphe, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $.
Délai de prescription de six mois, exception
(16) S'il s'est écoulé six mois depuis que le chef de policeou la commission de police, selon le cas, a pris connaissance des faits sur lesquels se fonde une plainte, aucun avis d'audience n'est signifié à moins que la commission de police (dans le cas d'un agent de police municipal) ou le commissaire (dans le cas d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario) n'estime qu'il était raisonnable, dans les circonstances, de retarder la signification de l'avis d'audience.
Appel devant la Commission
69. (1) Un agent de police ou un plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de la décision prise à l'issue d'une audience tenue aux termes du paragraphe 63 (8) ou 64 (9), interjeter appel de la décision devant la Commission en signifiant à cette dernière un avis écrit indiquant les motifs sur lesquels se fonde l'appel.
La Commission doit tenir une audience
(2) La Commission tient une audience dès qu'elle reçoit un avis donné aux termes du paragraphe (1) s'il s'agit d'un appel portant, selon le cas :
a) sur la peine infligée en vertu de l'alinéa 67 (1) a) ou b) ou 67 (2) a) ou b);
b) sur une conclusion selon laquelle l'inconduite ou l'exécution insatisfaisante du travail n'a pas été prouvée sur la foi de preuves claires et convaincantes.
La Commission peut tenir une audience
(3) La Commission peut tenir une audience, si elle le juge approprié, dès qu'elle reçoit un avis donné aux termes du paragraphe (1) à l'égard d'un appel autre qu'un appel visé au paragraphe (2).
Appel entendu d'après le dossier
(4) Une audience tenue aux termes du présent article constitue un appel entendu d'après le dossier. Toutefois, la Commission peut recevoir de nouvelles preuves ou des preuves additionnelles, selon ce qu'elle juge équitable.
Pouvoirs de la Commission
(5) La Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision qui fait l'objet de l'appel ou peut substituer sa propre décision à celle du chef de police ou de la commission de police, selon le cas.
Appel devant la Cour divisionnaire
70. (1) Toute partie à une audience prévue à l'article 69 peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis de la décision de la Commission.
Motifs d'appel
(2) L'appel peut porter sur une question qui n'est pas seulement une question de fait, sur une peine infligée, ou sur les deux.
Droit du solliciteur général d'être entendu
(3) Le solliciteur général a le droit d'être entendu, notamment par l'entremise d'un avocat, lors de l'audition de l'appel.
Demande d'examen d'une décision par la Commission
71. (1) Si un plaignant n'est pas d'accord avec la décision d'un chef de police de traiter sa plainte comme une plainte au sujet des politiques du corps de police ou des services offerts par celui-ci ou comme une plainte au sujet de la conduite d'un agent de police, le plaignant peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis prévu au paragraphe 58 (2), demander à la Commission d'examiner la décision.
Idem
(2) Si un plaignant a été avisé, aux termes du paragraphe 58 (5), 61 (4) ou 64 (3), que sa plainte ne sera pas traitée parce qu'elle est frivole ou vexatoire, il peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la Commission d'examiner la décision.
Idem
(3) Si un plaignant a été avisé, aux termes du paragraphe 58 (5), 61 (4) ou 64 (4), que sa plainte ne sera pas traitée parce qu'il n'était pas directement touché par la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte, il peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la Commission d'examiner la décision.
Idem
(4) Si un plaignant a été avisé, aux termes du paragraphe 63 (7) ou (13) ou 64 (8) ou (13), que sa plainte n'est pas fondée ou qu'il a été décidé que la conduite faisant l'objet de sa plainte est sans gravité, il peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la Commission d'examiner la décision.
Demande écrite
(5) La demande d'examen doit être présentée par écrit.
Examen par la Commission
(6) Dès qu'elle reçoit une demande d'examen en vertu du présent article, la Commission examine la décision, en tenant compte de toute documentation fournie par le plaignant ou par le chef de police, le commandant de détachement ou la commission de police, et s'efforce de terminer son examen au plus tard 30 jours après avoir reçu la demande. Toutefois, elle ne doit pas tenird'audience sur l'affaire.
Pouvoirs de la Commission
(7) À l'issue de l'examen, la Commission peut confirmer la décision ou ordonner au chef de police, au commandant de détachement ou à la commission de police de traiter la plainte de la façon qu'elle précise, ou peut confier l'examen de la plainte, l'enquête sur la plainte ou la tenue d'une audience sur la plainte à un corps de police autre que celui qui fait l'objet de la plainte.
Frais de traitement de la plainte
(8) Si la Commission confie l'examen d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la tenue d'une audience sur une plainte à un corps de police en vertu du paragraphe (7), le corps de police qui fait l'objet de la plainte paie les frais de l'examen, de l'enquête ou de l'audience engagés par le corps de police chargé de l'affaire.
Avis
(9) La Commission avise le plaignant et le chef de police, le commandant de détachement ou la commission de police, selon le cas, ainsi que l'agent de police qui fait l'objet de la plainte, de sa décision et de la mesure qu'elle a prise en vertu du paragraphe (7).
Traitement de la plainte de la façon précisée
(10) Si la Commission l'avise que la plainte doit être traitée de la façon précisée, le chef de police, le commandant de détachement ou la commission de police traite immédiatement la plainte de cette façon.
Décision définitive
(11) La décision que prend la Commission en vertu du paragraphe (7) est définitive et non susceptible d'appel.
Traitement de la plainte ordonné par la Commission
72. (1) La Commission peut, de son propre chef et à toute étape du traitement de la plainte, ordonner à un chef de police ou à une commission de police de traiter une plainte de la façon qu'elle précise, ou confier l'examen d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la tenue d'une audience sur une plainte à un corps de police autre que celui qui fait l'objet de la plainte.
Frais de traitement de la plainte
(2) Si la Commission confie l'examen d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la tenue d'une audience sur une plainte à un corps de police en vertu du paragraphe (1), le corps de police qui fait l'objet de la plainte paie les frais de l'examen, de l'enquête ou de l'audience engagés par le corps de police chargé de l'affaire.
Inconduite
73. (1) Est coupable d'inconduite l'agent de police qui :
a) commet une infraction décrite dans un code de conduite prescrit;
b) contrevient à l'article 46 (activités politiques);
c) entreprend une activité en contravention au paragraphe 49 (1) (activités secondaires) sans la permission de son chef de police ou, s'il s'agit d'un chef de police, sans la permission de la commission de police, tout en sachant que cette activité peut contrevenir à ce paragraphe;
d) contrevient au paragraphe 55 (5) (démission pendant une situation d'urgence);
e) contrevient à l'article 74 (incitation à l'inconduite, refus d'offrir des services);
f) fait quoi que ce soit à l'égard de biens meubles, à l'exclusion d'argent et d'armes à feu, d'une manière non conforme à l'article 132;
g) fait quoi que ce soit à l'égard d'argent d'une manière non conforme à l'article 133;
h) fait quoi que ce soit à l'égard d'une arme à feu d'une manière non conforme à l'article 134;
i) contrevient à un règlement pris en application de la disposition 15 (matériel), 16 (usage de la force), 17 (normes vestimentaires, uniformes de police), 20 (poursuites policières) ou 21 (dossiers) du paragraphe 135 (1).
Conduite en période de repos
(2) L'agent de police ne doit pas être déclaré coupable d'inconduite s'il n'y a aucun lien entre la conduite et soit les exigences professionnelles d'un agent de police, soit la réputation du corps de police.
Incitation à l'inconduite
74. (1) Aucune personne, y compris un membre d'un corps de police, ne doit :
a) inciter ou tenter d'inciter un membre d'un corps de police à refuser ses services;
b) inciter ou tenter d'inciter un agent de police à commettre un acte d'inconduite.
Refus d'offrir des services
(2) Aucun membre d'un corps de police ne doit refuser ses services.
Infraction
(3) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines, quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2).
Consentement du solliciteur général
(4) Aucune poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement du solliciteur général.
Exécution insatisfaisante du travail
75. Le chef de police, la commission de police ou la Commission, selon le cas, peut, à sa discrétion, déterminer si toute conduite constitue une exécution insatisfaisante du travail et si elle constitue une exécution insatisfaisante du travail sans gravité.
Délégation des pouvoirs et fonctions du chef de police
76. (1) Un chef de police peut autoriser un agent de police ou un ancien agent de police qui a le grade d'inspecteur ou un grade supérieur à diriger une audience aux termes du paragraphe 63 (8) ou à agir en vertu du paragraphe 63 (12) ou (16).
Idem
(2) Un chef de police peut autoriser tout membre d'un corps de police à exercer un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente partie, à l'exclusion des pouvoirs et fonctions énoncés au paragraphe (1).
Agent de police d'un autre corps de police
(3) Si un chef de police autorise un agent de police d'un autre corps de police, qui a le grade d'inspecteur ou un grade supérieur, à diriger une audience aux termes du paragraphe 63 (8), cet agent de police ne peut le faire qu'avec l'approbation de son chef de police.
Avis
77. (1) Si un avis doit être donné ou signifié à une personne, à une commission de police ou à la Commission aux termes de la présente partie, il peut être signifié à personne, par poste-lettres ordinaire, par transmission électronique, par télécopie ou par un autre moyen qui permet d'obtenir un accusé de réception.
Avis réputé reçu
(2) L'avis signifié par poste-lettres ordinaire est réputé reçu par la personne, la commission de police ou la Commission lecinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste, à moins que la personne, la commission de police ou la Commission ne démontre qu'agissant de bonne foi, elle n'a pas reçu l'avis ce jour-là pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Idem
(3) L'avis signifié par transmission électronique ou par télécopie est réputé reçu par la personne, la commission de police ou la Commission le lendemain de l'envoi ou, si ce jour tombe un samedi ou un jour férié, le premier jour qui suit et qui n'est ni un samedi ni un jour férié, à moins que la personne, la commission de police ou la Commission ne démontre qu'agissant de bonne foi, elle n'a pas reçu l'avis ce jour-là pour cause d'absence, d'accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.
Non-application de la Loi sur l'ombudsman
78. La Loi sur l'ombudsman ne s'applique à aucun acte accompli aux termes de la présente partie.
Disposition transitoire : procédures disciplinaires
79. (1) Les procédures disciplinaires engagées avant l'entrée en vigueur du présent article en vertu de la partie V de la Loi, telle qu'elle existait à ce moment-là, peuvent se poursuivre conformément à la partie V, telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, jusqu'au 1er janvier 1998.
Disposition transitoire : plaintes
(2) Les plaintes du public déposées avant l'entrée en vigueur du présent article en vertu de la partie VI de la Loi, telle qu'elle existait à ce moment-là, peuvent continuer d'être traitées conformément à la partie VI, telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation, jusqu'au 1er janvier 1998.
Poursuite des procédures selon la nouvelle partie V au choix des parties
(3) Si les parties à une procédure disciplinaire ou à une plainte du public visée au paragraphe (1) ou (2) en conviennent, elles peuvent, avant le 1er janvier 1998, traiter la procédure disciplinaire ou la plainte du public qui est pendante conformément à la partie V.
Poursuite des procédures selon la nouvelle partie V à compter du 1er janvier 1998
(4) À compter du 1er janvier 1998, toutes les questions disciplinaires pendantes qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur du présent article et toutes les procédures relatives aux plaintes du public qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur du présent article sont reprises et poursuivies conformément à lapartie V dans la mesure où il y a compatibilité.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), toute audience qui a commencé mais n'est pas terminée avant le 1er janvier 1998 devant une commission d'enquête aux termes de la partie VI de la Loi, telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation, peut se poursuivre jusqu'à sa conclusion au-delà du 1er janvier 1998 et la partie VI de la Loi, telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation, continue de s'appliquer à l'audience et aux pouvoirs qu'a la commission d'enquête à la conclusion de l'audience.
Idem
(6) Malgré le paragraphe (4), tout appel interjeté avant le 1er janvier 1998 devant la Cour divisionnaire en vertu de l'article 98 de la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation, peut se poursuivre jusqu'à sa conclusion au-delà du 1er janvier 1998 comme si l'article 98 n'avait pas été abrogé.
35. L'article 126 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
126. Les conventions conclues et les sentences arbitrales rendues aux termes de la présente partie n'ont pas d'incidence sur les conditions de travail des membres du corps de police dans la mesure où ces conditions sont fixées par les articles 42 à 49, par le paragraphe 50 (3), par la partie V (à l'exclusion de ce qui est prévu au paragraphe 63 (18)) ou par la partie VII de la présente loi ou par les règlements.
36. La disposition 1 du paragraphe 131 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «l'Association ontarienne des commissions de services policiers» à «l'association connue sous le nom de Municipal Police Authorities» aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
37. La disposition 2 du paragraphe 132 (4) de la Loi est modifiée par adjonction de «ou par appel d'offres public».
38. La disposition 4 du paragraphe 134 (8) de la Loi est modifiée par substitution de «du solliciteur général» à «de la Commission» aux deuxième et troisième lignes.
39. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
1.1 établir des normes concernant le caractère convenableet l'efficacité des services policiers et régir ces normes, y compris prescrire les méthodes à utiliser pour surveiller et évaluer le caractère convenable et l'efficacité des services policiers en fonction de ces normes.
(2) Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié en outre par adjonction des dispositions suivantes :
6.1 prescrire les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à titre de membres d'une commission de police;
6.2 régir la sélection et la nomination des membres des commissions de police;
6.3 prescrire des cours de formation pour les membres des commissions de police ainsi que les normes à cet égard;
6.4 prescrire un code de conduite pour les membres des commissions de police;
. . . . .
10. prescrire la méthode de calcul des montants dus par les municipalités pour les services policiers offerts par la Police provinciale de l'Ontario aux termes de l'article 5.1, prescrire les délais et les modalités de paiement de ces montants (et, à ces fins, classer les municipalités et prescrire des méthodes différentes, des délais différents ou des modalités différentes pour différentes catégories de municipalités), prescrire les intérêts, ou la méthode de calcul de ceux-ci, exigibles en cas de paiements en retard, et régir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires;
11. exiger que les territoires non érigés en municipalité paient le coût des services policiers offerts par la Police provinciale de l'Ontario, prescrire la méthode de calcul des montants dus par ces territoires, prescrire les délais et les modalités de paiement de ces montants (et, à ces fins, classer les territoires et prescrire des méthodes différentes, des délais différents ou des modalités différentes pour différentes catégories de territoires), prescrire les modalités de perception de ces montants, y compris la perception prévue par la Loi sur l'impôt foncier provincial, et, si les modalités de perception ne sont pas prévues aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial, prescrire les intérêts, ou la méthode decalcul de ceux-ci, exigibles en cas de paiements en retard, et régir les crédits de paiement et les remboursements accordés pour les paiements excédentaires;
. . . . .
14.1 prévoir la remise d'insignes pour ancienneté et états de service aux membres de la Police provinciale de l'Ontario ou à toute catégorie de ceux-ci et le versement de primes aux membres à qui sont décernés ces insignes.
(3) La disposition 21 du paragraphe 135 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, les commissions de police» après «corps de police» à la deuxième ligne.
(4) La disposition 23 du paragraphe 135 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l'article 73» à «l'article 56» à la fin.
(5) Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié en outre par adjonction des dispositions suivantes :
23.1 définir l'expression «frivole ou vexatoire» pour l'application des paragraphes 58 (3), 61 (2) et 64 (3);
23.2 traiter des cas d'inconduite sans gravité pour l'application des paragraphes 63 (12) et 64 (12), y compris dresser une liste des types de conduites et prescrire des lignes directrices pour déterminer si une conduite qui n'est pas mentionnée sur la liste constitue ou non une inconduite sans gravité.
(6) Les dispositions 24, 25 et 26 du paragraphe 135 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
24. prévoir le versement d'indemnités aux témoins qui comparaissent aux audiences tenues aux termes de la partie V, ainsi que le remboursement de leurs dépenses;
25. prescrire la procédure à suivre pour enquêter sur les plaintes aux termes de la partie V.
40. Le paragraphe 137 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une ou plusieurs municipalités» à «une municipalité» aux deuxième et troisième lignes.
Modifications apportées à d'autres lois
41. La partie VIII de la Loi sur la municipalité de district de Muskoka est abrogée.
42. L'article 204 de la Loi sur les municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert de prisonniers
204. Si la présence d'un prisonnier détenu dans un établissement correctionnel est requise lors d'une audience ou d'une instance, la municipalité qui était responsable de la remise du prisonnier à l'établissement correctionnel est responsable du transfert de ce prisonnier de l'établissement correctionnel au lieu où se tient l'audience ou l'instance et de son retour dans cet établissement.
43. L'article 2 de la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(2) Malgré l'alinéa (1) d), la présente loi s'applique à quiconque, à l'exclusion d'une personne employée par la Couronne, est nommé huissier provincial en vertu de l'article 19 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.
Idem
(3) Malgré l'alinéa (1) d), la présente loi, à l'exclusion de l'article 30, s'applique à quiconque n'est pas membre d'un corps de police et est nommé agent spécial en vertu de l'article 53 de la Loi sur les services policiers, mais seulement lorsque l'agent spécial exerce les fonctions précisées au paragraphe 53 (5) de la Loi sur les services policiers.
44. Les paragraphes 103 (3), (4) et (5) de la Loi sur les municipalités régionales sont abrogés.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
45. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
46. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 modifiant la Loi sur les services policiers.