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Loi de 1997 réduisant le nombre de conseils scolaires

NOTE EXPLICATIVE

L'article 1 du projet de loi en énonce les objets.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation afin de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil d'établir, par règlement, quatre nouveaux types de conseils scolaires : des conseils de district des écoles publiques de langue anglaise, des conseils de district des écoles séparées de langue anglaise, des conseils de district des écoles publiques de langue française et des conseils de district des écoles séparées de langue française. Le projet de loi autorise également le lieutenant-gouverneur en conseil à prévoir, par règlement, la représentation au sein des conseils scolaires de district, l'élection de leurs membres et les questions de transition liées à leur création. (Article 327 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est énoncé à l'article 7 du projet de loi.)

Le projet de loi modifie en outre la Loi sur l'éducation afin de prévoir des questions liées aux élections de 1997 aux conseils scolaires de district, notamment les qualités requises pour voter et être candidat lors de ces élections. (Articles 328 à 333 de la Loi sur l'éducation, tels qu'ils sont énoncés à l'article 7 du projet de loi.) Les modifications prévoient également des questions liées aux élections de 1997 aux conseils isolés que le projet de loi appelle administrations scolaires. Le terme «administration scolaire» est défini au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est énoncé au paragraphe 2 (4) du projet de loi.

Le projet de loi crée la Commission d'amélioration de l'éducation, à laquelle il attribue les pouvoirs et les fonctions nécessaires à l'encadrement de la transition vers le nouveau système ontarien de gestion de l'enseignement. (Articles 335 à 347 de la Loi sur l'éducation, tels qu'ils sont énoncés aux articles 8 et 9 du projet de loi.)

Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi de 1996 sur les élections municipales. (Article 11 du projet de loi.)

Projet de loi 1041997

Loi visant à accroître l'obligation de rendre compte,

l'efficacité et la qualité du système scolaire

ontarien en permettant la réduction du nombre

des conseils scolaires, en créant la

Commission d'amélioration de l'éducation,

chargée d'encadrer la transition vers

le nouveau système, en prévoyant certaines

questions liées aux élections de 1997

et en apportant d'autres améliorations à la

Loi sur l'éducation et à la

Loi de 1996 sur les élections municipales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Objets de la Loi

1. La présente loi a les objets suivants :

a) prévoir la création de conseils scolaires de district;

b) permettre la transition vers un nouveau système ontarien de gestion de l'enseignement qui comprendra un moins grand nombre de conseils scolaires et dans le cadre duquel des conseils scolaires de district géreront les écoles au sens de l'article 327 de la Loi sur l'éducation;

c) créer la Commission d'amélioration de l'éducation, chargée d'encadrer la transition vers le nouveau système ontarien de gestion de l'enseignement;

d) prévoir certaines questions liées aux élections de 1997 en ce qui a trait à la gestion des écoles.

MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ÉDUCATION

2. (1) La définition de «commissaire à l'évaluation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«commissaire à l'évaluation» Le commissaire à l'évaluation nommé en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière pour la région dans laquelle est situé le conseil ou, le cas échéant, le conseil scolaire de district. («assessment commissioner»)

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonctiondes définitions suivantes :

«conseil de district des écoles de langue anglaise» Conseil de district des écoles publiques de langue anglaise ou conseil de district des écoles séparées de langue anglaise. («English-language district school board»)

«conseil de district des écoles de langue française» Conseil de district des écoles publiques de langue française ou conseil de district des écoles séparées de langue française. («French-language district school board»)

«conseil scolaire de district» Conseil de district des écoles de langue française ou conseil de district des écoles de langue anglaise. («district school board»)

(3) La définition de «électeur des écoles publiques» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«électeur des écoles publiques» À l'égard d'un secteur pour lequel un ou plusieurs membres d'un conseil ou, le cas échéant, d'un conseil scolaire de district doivent être élus par les électeurs des écoles publiques, s'entend d'un électeur des écoles publiques visé par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui est habilité à voter lors de l'élection de ces membres dans ce secteur. («public school elector»)

(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«administration scolaire» S'entend :

a) soit du conseil d'un secteur scolaire de district;

b) soit du conseil d'une école séparée rurale;

c) soit du conseil d'une zone fusionnée d'écoles séparées, à l'exclusion d'un conseil fusionné d'écoles séparées de comté ou d'un conseil fusionné d'écoles séparées de district;

d) soit du conseil d'un district d'écoles secondaires créé en vertu de l'article 67;

e) soit d'un conseil créé en vertu de l'article 68;

f) soit du conseil d'une école séparée protestante.(«school authority»)

(5) La définition de «électeur des écoles séparées» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«électeur des écoles séparées» À l'égard d'un secteur pour lequel un ou plusieurs membres d'un conseil ou, le cas échéant, d'un conseil scolaire de district doivent être élus par les électeurs des écoles séparées, s'entend d'un électeur des écoles séparées visé par la Loi de 1996 sur les élections municipales qui est habilité à voter lors de l'élection de ces membres dans ce secteur. («separate school elector»)

(6) Le paragraphe 1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droits et privilèges constitutionnels

(4) La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou privilèges que garantit l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.

(7) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Soutien aux écoles séparées en 1997

(7) Quiconque est, à un moment donné en 1997, un contribuable des écoles séparées en rapport avec un terrain faisant l'objet d'une cotisation en faveur d'un conseil d'écoles séparées est également, à ce moment, un contribuable des écoles séparées lorsqu'il s'agit de remplir les conditions requises pour être électeur de ces écoles pour le conseil de district des écoles séparées de langue française ou le conseil de district des écoles séparées de langue anglaise, selon le cas, qui exerce sa compétence dans le secteur qui comprend le terrain.

Droit de vote fondé sur la résidence

(8) Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi, notamment le sous-alinéa 17 (2) a) (ii) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, une personne n'est habilitée à voter pour un membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire dans un secteur aux fins des élections ordinaires tenues en 1997 et par la suite et à celles des élections partielles tenues après 1997 que si elle réside dans le secteur à un moment donné pendant la période d'habilitation.

Idem

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (8).

«période d'habilitation» et «réside» S'entendent au sens de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Interprétation : élection des membres des administrations scolaires

(10) Les dispositions de la présente loi qui traitent de la représentation au sein d'une administration scolaire ou de l'élection de ses membres et qui mentionnent la représentation au sein d'un conseil existant au sens de l'article 327 ou l'élection de ses membres, ou qui renvoient à une disposition traitant de ces questions, s'interprètent comme si la partie VIII, telle qu'elle existait le 1er janvier 1997, n'avait pas été abrogée.

3. Les paragraphes 11 (11) et (12) de la Loi sont abrogés.

4. Le paragraphe 220 (4) de la Loi est modifié par substitution de «élection partielle» à «nouvelle élection» à la vingtième ligne.

5. La partie VIII de la Loi est abrogée.

6. La Loi est modifiée par adjonction du titre suivant après l'article 326 :

PARTIE XIV

CRÉATION DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

ET QUESTIONS CONNEXES

7. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants à la partie XIV :

Définitions

327. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conseil existant» S'entend au sens de «conseil» au paragraphe 1 (1). S'entend en outre du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto, mais non des administrations scolaires. («existing board»)

«école» Ne s'entend pas d'une école qui relève de la compétence d'une administration scolaire ni d'un établissement d'enseignement que fait fonctionner le gouvernement de l'Ontario. («school»)

«enseignement en anglais» Enseignement dispensé en anglais ou dans la langue des signes américaine. S'entend en outre del'enseignement dispensé dans le cadre d'un programme du type visé à la disposition 25 du paragraphe 8 (1). («English-language instruction»)

«enseignement en français» Enseignement dispensé en français ou dans la langue des signes québécoise. Est exclu de la présente définition l'enseignement dispensé dans le cadre d'un programme du type visé à la disposition 25 du paragraphe 8 (1). («French-language instruction»)

Objet du présent article

(2) Le présent article a pour objet de permettre la transition vers le nouveau système ontarien de gestion de l'enseignement, qui comprendra un moins grand nombre de conseils scolaires et dans le cadre duquel :

a) les conseils de district des écoles publiques de langue anglaise géreront la prestation de l'enseignement en anglais aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles autres que les écoles séparées catholiques;

b) les conseils de district des écoles séparées de langue anglaise géreront la prestation de l'enseignement en anglais aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles séparées catholiques;

c) les conseils de district des écoles publiques de langue française géreront la prestation de l'enseignement en français aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles autres que les écoles séparées catholiques;

d) les conseils de district des écoles séparées de langue française géreront la prestation de l'enseignement en français aux niveaux élémentaire et secondaire dans les écoles séparées catholiques.

Règlements : conseils scolaires de district

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) la création des conseils scolaires de district suivants :

(i) les conseils de district des écoles publiques de langue anglaise,

(ii) les conseils de district des écoles séparées de langue anglaise,

(iii) les conseils de district des écoles publiques de langue française,

(iv) les conseils de district des écoles séparées de langue française;

b) l'établissement des secteurs qui relèvent de la compétence des conseils scolaires de district;

c) le nom des conseils scolaires de district;

d) la représentation au sein des conseils scolaires de district et l'élection de leurs membres, notamment ce qui suit :

(i) le calcul du nombre des membres de chaque conseil scolaire de district,

(ii) l'établissement aux fins électorales de régions géographiques dans les secteurs qui relèvent de la compétence des conseils scolaires de district,

(iii) le fait qu'un territoire non érigé en municipalité situé dans le secteur qui relève de la compétence d'un conseil scolaire de district est réputé, aux fins de l'élection des membres des conseils scolaires de district, constituer une municipalité de district ou être rattaché à une telle municipalité, à moins qu'il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu'à ce moment,

(iv) la répartition des membres d'un conseil scolaire de district entre les régions géographiques visées au sous-alinéa (ii),

(v) l'interjection d'appels des mesures prises aux termes d'un règlement pris en application des sous-alinéas (i) à (iv) devant une personne ou un organisme,

(vi) la représentation au sein des conseils scolaires de district, par voie d'élection ou de nomination, des intérêts des contribuables des écoles séparées rurales et des écoles séparées fusionnées, aux fins des écoles secondaires,

(vii) la représentation au sein des conseils scolaires de district, par voie de nomination, des intérêts des membres des bandes à l'égard desquelles il existe une entente conclue en vertu de la présente loi en vue d'offrir un enseignement à des élèves qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(viii) les modalités de mise en candidature aux fins de l'élection des membres des conseils scolaires de district,

(ix) les fonctions des secrétaires de municipalité, des secrétaires de conseil existant et d'autres personnes à l'égard des questions touchant à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou à l'élection de leurs membres,

(x) les fonctions de la Commission d'amélioration de l'éducation à l'égard des questions touchant à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou à l'élection de leurs membres;

e) les exceptions pour l'application du paragraphe 328 (2);

f) le déroulement de l'élection des membres d'une administration scolaire dont le secteur de compétence correspond en totalité ou en partie à celui d'un conseil scolaire de district;

g) les questions de transition qu'il estime nécessaires ou souhaitables en rapport avec la création des conseils scolaires de district, notamment les questions de transition qui touchent aux élections ordinaires et aux élections partielles tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales en 1997;

h) la définition de tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente partie.

Rétroactivité

(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (3) d), e), f), g) ou h) peuvent avoir un effet rétroactif.

Subdélégation

(5) Dans les règlements pris en application des sous-alinéas (3) d) (i) à (iv) et sous réserve des conditions et des restrictions qu'il y précise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à une personne ou à un organisme le pouvoir de prévoir n'importe quelle mesure touchant aux questions visées à ces sous-alinéas.

Nombre des membres d'un conseil scolaire de district

(6) Les règlements pris en application du sous-alinéa (3) d) (i) ne doivent pas prévoir qu'un conseil scolaire de district se compose de plus de 22 et de moins de cinq membres.

Régions géographiques

(7) Une région géographique établie en vertu du sous-alinéa (3) d) (ii) pour un conseil scolaire de district peut :

a) coïncider avec le secteur qui relève de la compétence du conseil ou être moins grande que celui-ci;

b) être formée de régions non contiguës du secteur qui relève de la compétence du conseil;

c) comprendre l'un ou l'autre des territoires suivants ou les deux :

(i) tout ou partie d'une ou de plusieurs municipalités,

(ii) un territoire non érigé en municipalité.

Idem

(8) La personne qui établit une région géographique aux termes d'un règlement pris en application du sous-alinéa (3) d) (ii) tient compte des observations pertinentes faites par quiconque.

Portée générale ou particulière

(9) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Interprétation

(10) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la dissolution d'un conseil existant ni d'attribuer les pouvoirs ou les fonctions d'un conseil existant à un conseil scolaire de district.

Conseils scolaires de district réputés des conseils locaux

328. (1) Les conseils scolaires de district créés en vertu de l'article 327 sont réputés des conseils locaux et des conseils scolaires pour l'application de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Dispositions des règlements : effet aux fins électorales

(2) Sous réserve des règlements pris en application de l'alinéa 327 (3) e), les dispositions des règlements pris en application de l'article 327 sont réputées, à toutes fins liées à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou des administrations scolaires ou à l'élection de leurs membres en 1997, entrer en vigueur et prendre effet le jour du dépôt des règlements ou au moment antérieur ou postérieur que précisent ceux-ci.

Définition

329. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.

«conseil existant» S'entend au sens de «conseil» auparagraphe 1 (1). Sont toutefois exclues de la présente définition les administrations scolaires.

Interdiction de tenir des élections aux conseils existants

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements pris en application de l'article 327 :

a) il ne doit pas se tenir d'élection ordinaire aux conseils existants aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales en 1997;

b) aucune mesure ne doit être prise en vertu de la présente loi ou d'une autre loi en vue d'une telle élection.

Fonctions du commissaire à l'évaluation

(3) En 1997, le commissaire à l'évaluation fait tout ce qu'il aurait été tenu de faire aux termes des paragraphes 230 (5) et (6), tels qu'ils existaient le 1er janvier 1997, comme s'ils n'avaient pas été abrogés.

Recensement

(4) La formule de recensement municipal utilisée lors du recensement de 1997 aux termes du paragraphe 15 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière peut indiquer qu'une personne est électeur d'un conseil de district des écoles de langue française si elle possède les qualités requises pour être électeur d'un tel conseil aux termes du paragraphe 331 (1).

Tenue des élections

330. L'élection des membres d'un conseil scolaire de district se tient de la même façon que l'élection des membres du conseil d'une municipalité locale.

Électeurs des conseils de district des écoles de langue française

331. (1) Possède les qualités requises pour être électeur d'un conseil de district des écoles de langue française quiconque remplit les conditions suivantes :

a) il est électeur des écoles publiques ou électeur des écoles séparées;

b) il a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2), sans tenir compte du paragraphe 23 (3), de la Charte canadienne des droits et libertés, de faire instruire ses enfants aux niveaux élémentaire et secondaire en français en Ontario;

c) il a choisi de voter pour les membres d'un organisme qui dispense un enseignement en français;

d) il n'a pas annulé le choix visé à l'alinéa c).

Idem

(2) Quiconque a choisi de voter pour les membres de l'un ou l'autre des organismes suivants est réputé avoir fait le choix visé à l'alinéa (1) c) :

1. La composante de langue française d'un conseil existant au sens de l'article 327.

2. Le Conseil des écoles publiques d'Ottawa-Carleton.

3. Le Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d'Ottawa-Carleton.

4. Le Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell.

5. Le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto.

6. Un conseil de district des écoles publiques de langue française.

7. Un conseil de district des écoles séparées de langue française.

Idem

(3) Le paragraphe (4) s'applique aux personnes suivantes :

a) les électeurs des écoles publiques qui sont habilités à voter dans un endroit qui n'est pas compris dans le secteur qui relève de la compétence :

(i) soit du conseil visé à la disposition 2 ou 5 du paragraphe (2),

(ii) soit d'un conseil de l'éducation au sens du paragraphe 1 (1) qui comprend une section de la minorité linguistique;

b) les électeurs des écoles séparées qui sont habilités à voter dans un endroit qui n'est pas compris dans le secteur qui relève de la compétence :

(i) soit du conseil visé à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (2),

(ii) soit d'un conseil de l'éducation au sens du paragraphe 1 (1) dont les membres sont élus par les électeurs des écoles séparées et qui comprend une section de la minorité linguistique,

(iii) soit d'un conseil fusionné d'écoles séparées de comté qui comprend une section de la minorité linguistique,

(iv) soit d'un conseil fusionné d'écoles séparées de district qui comprend une section de la minorité linguistique.

Idem

(4) Quiconque est visé au paragraphe (3) est réputé avoir fait le choix visé à l'alinéa (1) c) s'il a indiqué, aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, qu'il a le droit visé à l'alinéa (1) b).

Idem

(5) Quiconque est réputé, aux termes du paragraphe (2) ou (4), avoir fait le choix visé à l'alinéa (1) c) peut l'annuler, pour l'application de l'alinéa (1) d), en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière ou de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Idem

(6) La personne qui possède les qualités requises pour être électeur d'un conseil de district des écoles de langue française ne peut voter pour les membres d'un conseil de district des écoles de langue anglaise.

Élection par scrutin général

332. (1) Les membres d'un conseil scolaire de district qui doivent être élus pour une région géographique établie en vertu de l'article 327 le sont par voie de scrutin général des électeurs habilités à voter pour eux dans cette région.

Électeurs des conseils de district des écoles publiques de langue anglaise

(2) Les membres d'un conseil de district des écoles publiques de langue anglaise sont élus par les électeurs des écoles publiques qui ne possèdent pas, aux termes du paragraphe 331 (1), les qualités requises pour être électeurs d'un conseil de district des écoles de langue française.

Électeurs des conseils de district des écoles séparées de langue anglaise

(3) Les membres d'un conseil de district des écoles séparées de langue anglaise sont élus par les électeurs des écoles séparées qui ne possèdent pas, aux termes du paragraphe 331 (1), les qualités requises pour être électeurs d'un conseil de district des écoles de langue française.

Électeurs des conseils de district des écoles publiques de langue française

(4) Les membres d'un conseil de district des écoles publiquesde langue française sont élus par les électeurs des écoles publiques qui possèdent, aux termes du paragraphe 331 (1), les qualités requises pour être électeurs d'un conseil de district des écoles de langue française.

Électeurs des conseils de district des écoles séparées de langue française

(5) Les membres d'un conseil de district des écoles séparées de langue française sont élus par les électeurs des écoles séparées qui possèdent, aux termes du paragraphe 331 (1), les qualités requises pour être électeurs d'un conseil de district des écoles de langue française.

Conditions d'éligibilité

333. (1) Est éligible comme membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire quiconque est habilité à voter pour les membres de ce conseil ou de cette administration et réside dans le secteur qui relève de sa compétence.

Idem

(2) Quiconque est éligible comme membre d'un conseil scolaire de district aux termes du paragraphe (1) l'est pour n'importe quelle région géographique du secteur qui relève de la compétence de ce conseil, quels que soient les postes de ce conseil pour lesquels il peut être habilité à voter.

Rééligibilité

(3) Un membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire est rééligible s'il remplit les conditions d'éligibilité.

Inéligibilité

(4) Malgré le paragraphe (1), une personne ne remplit pas les conditions d'éligibilité et ne peut être membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire si, selon le cas_:

a) elle est_employée par un conseil scolaire de district ou une administration scolaire;

b) elle est employée par un conseil existant au sens de l'article 327;

c) elle est le conjoint d'une personne visée à l'alinéa a) ou b);

d) elle occupe la fonction de secrétaire, de trésorier, de secrétaire adjoint ou de trésorier adjoint d'un comté ou d'une municipalité, y compris une municipalité de communauté urbaine ou régionale et la municipalité de district de Muskoka, dont la totalité ou une partie est comprise dans le secteur qui relève de la compétence dece conseil ou de cette administration;

e) elle est membre de l'Assemblée législative ou du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;

f) elle est par ailleurs inéligible ou ne remplit pas les conditions requises aux termes de la présente loi ou d'une autre loi.

Congé

(5) Malgré le paragraphe (4), l'une ou l'autre des personnes suivantes n'est pas inhabile à être candidat ni à être élue membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire si elle-même ou, dans le cas de l'alinéa c), son conjoint prend un congé sans paie pour une période qui commence au plus tard le jour de la déclaration de candidature et qui prend fin le jour du scrutin, auquel cas les paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent avec les adaptations nécessaires :

a) les employés d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire;

b) les employés d'un conseil existant au sens de l'article 327;

c) le conjoint d'une personne visée à l'alinéa a) ou b);

d) le secrétaire, le trésorier, le secrétaire adjoint ou le trésorier adjoint d'un comté ou d'une municipalité, y compris une municipalité de communauté urbaine ou régionale et la municipalité de district de Muskoka, dont la totalité ou une partie est comprise dans le secteur qui relève de la compétence de ce conseil ou de cette administration.

Idem

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (5).

«jour de la déclaration de candidature» et «jour du scrutin» S'entendent au sens de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Inéligibilité : élections partielles aux conseils scolaires de district

(7) Malgré le paragraphe (1), une personne ne remplit pas les conditions d'éligibilité lors d'une élection partielle et ne peut être membre d'un conseil scolaire de district si elle est membre :

a) soit d'un autre conseil scolaire de district;

b) soit d'une administration scolaire;

c) soit du conseil d'une municipalité, y compris une municipalité de communauté urbaine ou régionale et la municipalité de district de Muskoka, dont la totalité ou une partie est comprise dans le secteur qui relève de la compétence du conseil;

d) soit d'un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, d'une municipalité, y compris une municipalité de communauté urbaine ou régionale et la municipalité de district de Muskoka, dont la totalité ou une partie est comprise dans le secteur qui relève de la compétence du conseil scolaire de district,

lorsque son mandat doit encore durer deux mois au moins après la date limite de mise en candidature en vue de l'élection partielle, à moins qu'elle n'ait remis sa démission au secrétaire de l'autre conseil scolaire de district, de l'administration scolaire ou de la municipalité, selon le cas, avant l'expiration du délai de mise en candidature.

Inéligibilité : élections partielles aux administrations scolaires

(8) Malgré le paragraphe (1), une personne ne remplit pas les conditions d'éligibilité lors d'une élection partielle et ne peut être membre d'une administration scolaire si elle est membre :

a) soit d'une autre administration scolaire;

b) soit d'un conseil scolaire de district;

c) soit du conseil d'une municipalité, y compris une municipalité de communauté urbaine ou régionale et la municipalité de district de Muskoka, dont la totalité ou une partie est comprise dans le secteur qui relève de la compétence de l'administration;

d) soit d'un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, d'une municipalité, y compris une municipalité de communauté urbaine ou régionale et la municipalité de district de Muskoka, dont la totalité ou une partie est comprise dans le secteur qui relève de la compétence de l'administration,

lorsque son mandat doit encore durer deux mois au moins après la date limite de mise en candidature en vue de l'élection partielle, à moins qu'elle n'ait remis sa démission au secrétaire de l'autre administration scolaire, du conseil scolaire de district ou de la municipalité, selon le cas, avant l'expiration du délai de mise en candidature.

Conditions pour être membre

(9) Quiconque ne remplit plus les conditions d'éligibilité et ne possède plus les qualités requises pour être membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire ne peut y siéger à titre de membre.

Interdiction de se porter candidat à plusieurs postes

(10) Nul ne doit se porter candidat à plus d'un poste au sein d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire. Quiconque présente ainsi sa candidature et est élu à un ou plusieurs postes du conseil ou de l'administration ne peut y siéger à titre de membre du fait de cette élection.

Vacance

(11) Le poste du membre d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité ou qui n'a pas le droit d'en être membre devient vacant.

Membres d'un conseil existant

(12) Malgré l'article 40 de la Loi sur les municipalités, les membres d'un conseil existant au sens de l'article 327 peuvent se porter candidats à un poste au sein d'un conseil scolaire de district ou d'une administration scolaire, y être élus et en être membres.

Champ d'application des art. 219 et 220

(13) Malgré toute disposition du présent article, les articles 219 et 220 continuent de s'appliquer aux administrations scolaires aux fins suivantes :

a) combler un poste vacant assorti d'un mandat qui a commencé avant l'élection ordinaire de 1997;

b) déterminer si une personne a les qualités requises pour occuper un poste assorti d'un mandat qui a commencé avant l'élection ordinaire de 1997.

Idem

(14) Les articles 219 et 220 ne s'appliquent pas aux administrations scolaires à des fins autres que celles visées au paragraphe (13).

8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants à la partie XIV :

Commission d'amélioration de l'éducation

334. (1) Est constituée une commission appelée Commission d'amélioration de l'éducation en français et Education Improvement Commission en anglais.

Composition

(2) La Commission se compose d'au moins cinq et d'au plus sept membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne soit un membre de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence, soit deux membres de la Commission à la présidence.

Mandat

(4) Les membres de la Commission sont nommés à titre amovible.

Pouvoir du vice-président

(5) Si un vice-président est désigné aux termes du paragraphe (3), il exerce les fonctions et les pouvoirs du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Pouvoirs des coprésidents

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si deux présidents sont désignés aux termes du paragraphe (3), ils peuvent s'entendre sur les modalités de partage des pouvoirs et des fonctions de la présidence.

Idem

(7) Le ministre peut donner des directives sur les modalités de partage des pouvoirs et des fonctions de la présidence et les présidents doivent s'y conformer.

Quorum

(8) La majorité des membres de la Commission constitue le quorum.

Rémunération et indemnités

(9) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et sont remboursés des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.

Personnel et installations

(10) Le ministère fournit à la Commission le personnel et les installations que le ministre estime nécessaires aux fins de la Commission.

Recours à des experts

(11) La Commission peut, dans les limites de son budget, retenir les services d'experts aux fins de ses travaux.

Délégation

(12) La Commission peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions, y compris ceux qui lui sont attribués ou délégués par les règlements, à un ou plusieurs de ses membres, à un ou plusieurs membres de son personnel ou à un ou plusieurs experts dont elleretient les services. Elle peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.

Exception

(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas aux pouvoirs et aux fonctions que les articles 340 à 342 attribuent à la Commission.

Délégation, contrôle de transition

(14) La Commission peut déléguer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent les articles 340 à 342 :

a) soit au comité constitué en vertu de l'article 339, le cas échéant;

b) soit à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs des membres du comité constitué en vertu de l'article 339.

Ce faisant, elle peut assortir la délégation de conditions et de restrictions.

Instances judiciaires

(15) La Commission peut être partie, en son propre nom, à toute instance judiciaire.

Rapport annuel

(16) La Commission remet un rapport annuel au ministre, qui le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.

Autres rapports

(17) Outre le rapport annuel, la Commission peut présenter un rapport au ministre à n'importe quel moment. Le cas échéant, elle le fait sous la forme, de la manière et aux moments qu'il exige, en fournissant les renseignements qu'il exige.

Définition

335. (1) La définition qui suit s'applique au présent article et aux articles 336 à 347.

«conseil existant» S'entend au sens de «conseil» au paragraphe 1 (1). S'entend en outre du Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto, mais non des administrations scolaires.

Mission de la Commission

(2) La Commission d'amélioration de l'éducation encadre la transition vers le nouveau système ontarien de gestion de l'enseignement.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), aux fins de l'encadrement de la transition vers le nouveau système ontarien de gestion de l'enseignement, la Commission fait ce qui suit :

a) elle coordonne les modalités d'élection des membres des conseils scolaires de district et des membres des administrations scolaires dont le secteur de compétence correspond en totalité ou en partie à celui d'un conseil scolaire de district;

b) elle fournit des renseignements sur les élections visées à l'alinéa a) aux secrétaires de municipalité, aux secrétaires de conseil existant et à d'autres personnes;

c) elle cerne les questions touchant à la création de conseils de district des écoles de langue française qui devraient, à son avis, être examinées, elle étudie ces questions et elle fait des recommandations au ministre à leur égard;

d) elle cerne les questions qui devraient, à son avis, être examinées en ce qui a trait à la représentation au sein des conseils scolaires de district des intérêts des membres des bandes à l'égard desquelles il existe une entente conclue en vertu de la présente loi en vue d'offrir un enseignement à des élèves qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), elle étudie ces questions et elle fait des recommandations au ministre à leur égard;

e) elle cerne les autres questions clés qui devraient, à son avis, être examinées, notamment celles touchant à la répartition de l'actif et du passif des conseils existants et à la mutation de leur personnel, elle étudie ces questions et elle fait des recommandations au ministre à leur égard;

f) elle étudie la manière de favoriser et de faciliter l'impartition des services non liés à l'enseignement par les conseils scolaires de district, et elle effectue des recherches, facilite la discussion et fait des recommandations au ministre à cet égard;

g) elle étudie la faisabilité du renforcement éventuel du rôle des conseils d'école, et elle effectue des recherches, facilite la discussion et fait des recommandations au ministre à cet égard;

h) elle étudie la faisabilité de l'accroissement de laparticipation des parents à la gestion de l'enseignement, et elle effectue des recherches, facilite la discussion et fait des recommandations au ministre à cet égard;

i) elle ordonne aux conseils existants de lui fournir ou de fournir à un comité constitué aux termes de l'alinéa l) les rapports et les renseignements qui sont utiles à ses travaux ou à ceux du comité;

j) si elle le juge approprié, elle nomme un vérificateur chargé de faire la vérification de tout ou partie des affaires d'un conseil existant, elle étudie le rapport du vérificateur et elle fait des recommandations au ministre sur les mesures éventuelles à prendre à la suite du rapport;

k) elle étudie les mesures éventuelles à prendre pour renforcer l'obligation qu'ont les conseils existants de rendre des comptes sur le plan financier et elle fait des recommandations au ministre à cet égard;

l) elle constitue, conformément à l'article 338, des comités d'amélioration de l'éducation chargés d'examiner les questions qu'elle leur renvoie;

m) elle étudie toute question que lui renvoie le ministre, notamment celles touchant à la répartition de l'actif et du passif des conseils existants et à la mutation de leur personnel, et elle fait des recommandations au ministre à cet égard;

n) elle exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées ou déléguées par règlement.

Ordonnances de communication de rapports ou de renseignements

336. (1) L'ordonnance visée à l'alinéa 335 (3) i) peut comprendre une directive enjoignant à un conseil existant de faire ce qui suit :

a) fournir des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle;

b) créer un nouveau document ou un nouveau dossier en compilant des renseignements existants, et le fournir;

c) mettre à jour des renseignements fournis antérieurement aux termes du présent paragraphe.

Idem

(2) Si elle le juge approprié, la Commission peut ordonner àun conseil existant auquel elle a ordonné, aux termes de l'alinéa 335 (3) i), de lui fournir un rapport ou des renseignements de retenir les services d'un vérificateur aux fins suivantes :

a) examiner le rapport ou les renseignements conformément aux directives que la Commission précise à cet effet;

b) présenter un rapport par écrit au conseil existant et à la Commission sur l'exhaustivité et l'exactitude du rapport ou des renseignements conformément aux directives que la Commission précise à cet effet.

Idem

(3) Le vérificateur dont les services sont retenus aux termes du paragraphe (2) est titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique.

Idem

(4) L'ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) peut l'être avant ou après le moment où le conseil existant fournit le rapport ou les renseignements à la Commission.

Délai pour se conformer

(5) L'ordonnance prise par la Commission aux termes de l'alinéa 335 (3) i) ou du présent article peut préciser le délai imparti pour s'y conformer en totalité ou en partie.

Dépôt de l'ordonnance auprès du tribunal

(6) L'ordonnance prise par la Commission aux termes de l'alinéa 335 (3) i) ou du présent article peut être déposée auprès de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Idem

(7) L'ordonnance déposée en vertu du paragraphe (6) est exécutoire de la même façon qu'une ordonnance de la Cour de l'Ontario (Division générale).

Pouvoirs du vérificateur nommé aux termes de l'al. 335 (3) j)

337. (1) Le vérificateur nommé aux termes de l'alinéa 335 (3) j) peut faire ce qui suit et, à ces fins, il est investi des pouvoirs conférés à une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à la vérification comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi :

a) exiger la production de tout livre, dossier ou document pouvant avoir quelque incidence que ce soit sur les affaires du conseil existant qui font l'objet de la vérification, les examiner et en faire des copies;

b) exiger de quiconque, notamment d'un membre, d'un agentou d'un employé du conseil existant, qu'il comparaisse devant lui et témoigne sous serment ou affirmation solennelle relativement aux affaires du conseil existant qui font l'objet de la vérification.

Rapport du vérificateur

(2) Une fois la vérification terminée, le vérificateur présente un rapport par écrit à la Commission.

Entrave

(3) Nul ne doit entraver le travail du vérificateur qui effectue la vérification, ni dissimuler ou détruire les livres, dossiers, documents ou objets pertinents.

Infraction

(4) Après que la Loi de 1997 réduisant le nombre de conseils scolaires a reçu la sanction royale, quiconque contrevient sciemment au paragraphe (3) et les membres ou agents du conseil existant qui approuvent sciemment la contravention sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2_000_$.

Idem

(5) Sur déclaration de culpabilité et outre la peine qui y est prévue, quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (4) devient inéligible et ne peut être membre d'un conseil scolaire de district, d'une administration scolaire ou d'un conseil existant pendant une période de deux ans.

Idem

(6) Le paragraphe 333 (11) s'applique, avec les adaptations nécessaires, au poste du membre d'un conseil existant qui cesse d'avoir les qualités requises pour être membre de ce conseil aux termes du paragraphe (5).

Comités d'amélioration de l'éducation

338. (1) La Commission d'amélioration de l'éducation élabore et met en oeuvre un processus permettant de constituer des comités d'amélioration de l'éducation aux termes de l'alinéa 335 (3) l).

Idem

(2) Lors de l'élaboration du processus, la Commission tient compte de l'importance d'assurer la représentation au sein des comités des intérêts qui, à son avis, seront vraisemblablement touchés par la transition vers le nouveau système de gestion de l'enseignement, notamment ceux des personnes représentées par les conseils existants, leurs sections de la minorité linguistique et les comités consultatifs de langue française.

Questions à renvoyer

(3) La Commission peut renvoyer à un comité d'amélioration del'éducation toute question touchant à la transition vers le nouveau système de gestion de l'enseignement, notamment celles touchant à la répartition de l'actif et du passif des conseils existants et à la mutation de leur personnel.

Plans

(4) Lorsqu'elle renvoie une question en vertu du paragraphe (3), la Commission peut donner au comité la directive de faire ce qui suit :

a) faire des recommandations sur la façon dont la question devrait être gérée;

b) élaborer un plan sur la façon dont la question devrait être gérée.

Idem

(5) La Commission peut préciser les lignes directrices et la forme que le comité doit suivre pour élaborer un plan ou faire des recommandations.

Méthodes

(6) La Commission peut préciser les méthodes que le comité doit suivre à l'égard des questions qu'elle lui renvoie.

Fonctions des comités

(7) Les comités d'amélioration de l'éducation font ce qui suit :

a) ils étudient les questions qui leur sont renvoyées;

b) ils suivent les lignes directrices et la forme précisées en rapport avec le renvoi;

c) ils suivent les méthodes précisées en rapport avec le renvoi;

d) ils font des recommandations lorsque la Commission leur en donne la directive et ils les lui présentent;

e) ils élaborent un plan lorsque la Commission leur en donne la directive et ils le lui présentent.

Comité

339. (1) La Commission d'amélioration de l'éducation peut constituer un comité composé de deux ou trois personnes qu'elle nomme et chargé d'exercer les pouvoirs et les fonctions visés au paragraphe (5).

Composition

(2) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas obligatoirement être membres de la Commissiond'amélioration de l'éducation.

Rémunération

(3) Le membre du comité qui n'est pas également membre de la Commission d'amélioration de l'éducation reçoit la même rémunération que celle que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe aux termes du paragraphe 334 (9).

Indemnités

(4) Les membres du comité sont remboursés des frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.

Fonctions

(5) Le comité fait ce qui suit :

a) il exerce les pouvoirs et les fonctions que lui délègue la Commission d'amélioration de l'éducation en vertu du paragraphe 334 (14);

b) il fait rapport à la Commission d'amélioration de l'éducation à la demande de celle-ci.

Contrôle pendant la période de transition

340. (1) La Commission d'amélioration de l'éducation fait ce qui suit :

a) elle surveille les mesures prises par les conseils existants afin de s'assurer qu'ils se conforment à la présente loi et à la partie VIII de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto;

b) elle aide les conseils existants à préparer leur budget de 1997;

c) elle examine les budgets de 1997 aux termes de l'article 342 et elles les modifie et les approuve lorsqu'elle le juge approprié;

d) elle étudie les demandes d'approbation aux termes des articles 341 et 342 et y donne suite lorsqu'elle le juge approprié.

Lignes directrices

(2) La Commission d'amélioration de l'éducation :

a) établit et publie des lignes directrices en ce qui concerne les questions suivantes :

(i) les nominations, les engagements et les promotions visés à l'alinéa 341 (1) f),

(ii) les paiements et les ententes de paiement relativement à la cessation d'une relation de travail qui sont visés à l'alinéa 341 (1) g);

b) peut établir et publier des lignes directrices en ce qui concerne les questions visées aux alinéas 341 (1) a) à e).

Délai

(3) Les pouvoirs et les fonctions énoncés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être exercés après la date prescrite à cet effet en vertu du paragraphe (4).

Idem

(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire une date pour l'application du paragraphe (3).

Restriction des pouvoirs des conseils existants

341. (1) Du 13 janvier au 31 décembre 1997, un conseil existant ne doit pas faire ce qui suit :

a) après l'approbation de son budget aux termes du paragraphe 342 (4), adopter un règlement administratif ou une résolution concernant un paiement non prévu au budget;

b) transporter un intérêt sur un bien dont le prix d'achat initial ou la valeur actuelle réelle dépasse 50 000 $;

c) acheter un intérêt sur un bien à un prix qui dépasse 50 000 $;

d) transférer de l'argent entre des réserves ou des fonds de réserve ou changer l'objet ou la désignation de ceux-ci;

e) conclure un contrat ou contracter une obligation financière qui se prolonge au-delà du 31 décembre 1997;

f) nommer une personne à un poste, engager un nouvel employé ou accorder une promotion à un employé déjà en poste;

g) faire ou accepter de faire un paiement relativement à la cessation d'une relation de travail, si ce n'est conformément à un contrat ou à une convention collective conclu avant le 13 janvier 1997.

Exception : conformité à l'approbation ou à une ligne directrice

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à ce qui suit :

a) tout ce qui est accompli avec l'approbation préalablede la Commission d'amélioration de l'éducation;

b) les règlements administratifs ou les résolutions qui comportent une disposition selon laquelle ils ne doivent pas entrer en vigueur avant d'avoir reçu l'approbation de la Commission d'amélioration de l'éducation;

c) tout ce qui est accompli conformément à une ligne directrice établie aux termes du paragraphe 340 (2);

d) tout ce qui est accompli sous le régime de la Loi sur les relations de travail ou de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants.

Application du par. 236 (6)

(3) Pendant la période visée au paragraphe (1), la Commission d'amélioration de l'éducation donne l'approbation que doit accorder le ministre aux termes du paragraphe 236 (6).

Exceptions

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher un conseil existant de faire ce qui suit :

a) accomplir tout ce qu'il est par ailleurs tenu par la loi d'accomplir;

b) prendre des mesures dans une situation d'urgence.

Idem

(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher l'exécution d'un contrat conclu avant le 13 janvier 1997.

Budget de 1997

342. (1) Chaque conseil existant présente à la Commission d'amélioration de l'éducation, au plus tard à la date qu'elle fixe, un projet de budget pour 1997.

Règles

(2) Le budget est préparé conformément aux règles suivantes, sous réserve du paragraphe (3) :

1. Les prélèvements sur les réserves et les fonds de réserve ne doivent pas être inclus dans les prévisions des dépenses, sauf si un budget antérieur le prévoyait.

2. Les dépenses de fonctionnement sont projetées pour chaque mois de 1997.

Exceptions

(3) Le budget qui est présenté peut déroger à une règleénoncée au paragraphe (2) si la dérogation est :

a) soit accompagnée d'une explication;

b) soit approuvée au préalable par la Commission d'amélioration de l'éducation.

Approbation du budget

(4) Aussi rapidement que possible, la Commission d'amélioration de l'éducation étudie chaque projet de budget, y apporte les changements qu'elle juge nécessaires et approuve le budget définitif.

Idem

(5) Lorsqu'elle agit aux termes du paragraphe (4), la Commission d'amélioration de l'éducation n'est pas liée par les règles énoncées au paragraphe (2).

Approbation des augmentations de dépenses

(6) Un conseil existant ne doit pas dépasser les niveaux de dépenses projetés pour un mois donné de 1997 sans l'approbation préalable de la Commission d'amélioration de l'éducation.

Idem

(7) La Commission d'amélioration de l'éducation peut approuver de façon rétroactive les dépenses qui contreviennent au paragraphe (6) et peut assortir son approbation de conditions.

Rapport mensuel des dépenses

(8) Dans les 14 jours qui suivent la fin de chaque mois auquel s'applique le présent paragraphe, chaque conseil existant présente à la Commission d'amélioration de l'éducation un rapport qui :

a) compare les dépenses de fonctionnement réelles pour le mois au montant projeté dans le budget approuvé;

b) indique les dépenses en immobilisations pour le mois.

Champ d'application du par. (8)

(9) Le paragraphe (8) s'applique au mois au cours duquel le budget du conseil existant est approuvé et à chaque mois subséquent de 1997.

Prorogation des délais

(10) La Commission d'amélioration de l'éducation peut proroger un délai fixé aux termes du paragraphe (1) ou un délai mentionné au paragraphe (4) ou (8), et peut assortir la prorogation de conditions.

Collaboration de la part des conseils existants

343. (1) Chaque conseil existant et ses membres, agents,employés et mandataires font ce qui suit :

a) ils collaborent avec la Commission d'amélioration de l'éducation, avec les comités constitués aux termes de l'alinéa 335 (3) l) et avec le comité constitué en vertu de l'article 339, et ils les aident dans l'exercice de leurs fonctions;

b) ils font tout ce qui est exigé aux termes de la présente partie;

c) sur demande, ils permettent aux personnes qui agissent sous les ordres d'un organisme visé à l'alinéa a) d'examiner et de copier les documents, dossiers et autres renseignements en la possession du conseil.

Frais

(2) Un conseil existant paie les frais liés directement ou indirectement à tout ce que lui-même, ses membres, agents, employés ou mandataires et les personnes dont il retient les services doivent ou peuvent faire ou ne pas faire aux termes de la présente partie, notamment les frais qui découlent éventuellement de l'application du paragraphe 114 (2) ou 236 (8).

Non-application de la Loi sur les règlements

344. (1) La Loi sur les règlements ne s'applique pas à ce que la Commission d'amélioration de l'éducation fait aux termes de la présente partie.

Décisions définitives, aucune révision judiciaire

(2) Les décisions de la Commission d'amélioration de l'éducation sont définitives et ne peuvent être révisées ni contestées par un tribunal.

Non-application

(3) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à la Commission d'amélioration de l'éducation.

Abrogation

345. Les articles 334 à 343 sont abrogés le 31 décembre 2000.

Immunité : fonctions ou pouvoirs prévus par la présente partie

346. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l'une ou l'autre des personnes qui suivent pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur attribue la présente partie, ou pour une négligence ou un manquement qu'elles auraient commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs :

a) la Commission d'amélioration de l'éducation, ses membres ou ses délégués;

b) les membres des comités d'amélioration de l'éducation constitués aux termes de l'article 335;

c) les membres du comité constitué en vertu de l'article 339;

d) les personnes dont la Commission d'amélioration de l'éducation ou un comité visé à l'alinéa b) ou c) retient les services ou qui agissent sous les ordres de l'un ou de l'autre.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique également à l'égard des employés ou des mandataires d'un conseil existant qui agissent sous les ordres :

a) soit d'un membre de la Commission d'amélioration de l'éducation ou d'un comité visé à l'alinéa (1) b) ou c);

b) soit du conseil existant.

Responsabilité du fait d'autrui

(3) Malgré les paragraphes 5_(2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de dégager une personne, autre qu'une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Immunité : fonctions ou pouvoirs touchant aux élections

(4) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre quiconque ou contre la Commission d'amélioration de l'éducation pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur attribue la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Loi sur l'évaluation foncière ou la présente partie en rapport avec les élections aux conseils scolaires de district, aux conseils existants au sens de l'article 327 ou aux administrations scolaires, ou pour une négligence ou un manquement qu'ils auraient commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité du fait d'autrui

(5) Malgré les paragraphes 5_(2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de dégager la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.

Idem

(6) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'aux actes qui ont été accomplis et aux négligences ou manquements qui auraient étécommis le 1er janvier 1997 ou après ce jour, mais avant le 1er janvier 1998.

Idem

(7) Les instances en dommages-intérêts introduites avant le jour où la Loi de 1997 réduisant le nombre de conseils scolaires reçoit la sanction royale contre quiconque pour un acte accompli ou pour une négligence ou un manquement reprochés auxquels s'applique le paragraphe (1) ou (4) sont réputées rejetées sans les dépens ce jour-là.

Idem

(8) La décision rendue dans une instance visée au paragraphe (7) est non exécutoire.

Renseignements personnels

347. (1) Quiconque obtient, aux termes des articles 335 à 343, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l'application de la présente partie.

Exemple

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements qui peuvent être utilisés ou divulgués aux termes de ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à ce qui suit :

a) les opérations financières ou les opérations financières projetées d'un conseil existant;

b) tout ce qu'un membre, un employé ou un mandataire d'un conseil existant accomplit ou tout ce qu'il est projeté qu'il accomplisse relativement aux finances du conseil.

9. L'article 347 de la Loi est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Incompatibilité

(3) Les articles 335 à 343 s'appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Infraction

(4) Quiconque utilise ou divulgue volontairement, sauf pour l'application de la présente partie, des renseignements qu'il a obtenus aux termes des articles 335 à 343 et qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,d'une amende d'au plus 2 000 $.

10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants à la partie XIV :

Exécution de la présente partie

348. (1) Le ministre peut demander par requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance exigeant qu'une personne ou un organisme se conforme aux dispositions, selon le cas :

a) de la présente partie;

b) d'un règlement pris en application de la présente partie;

c) d'une décision ou d'une ordonnance de la Commission d'amélioration de l'éducation.

Pouvoir additionnel

(2) Le paragraphe (1) s'ajoute à tous autres moyens d'exécution existants et n'a pas pour effet de les remplacer.

Incompatibilité, partie

349. (1) Sous réserve du paragraphe 1 (4), la présente partie s'applique malgré toute disposition d'une autre partie de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement, à l'exception d'un règlement pris en application de la présente partie, et ses dispositions l'emportent sur leurs dispositions incompatibles.

Incompatibilité, règlements

(2) Sous réserve du paragraphe 1 (4), les dispositions des règlements pris en application de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.

MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

11. (1) L'article 1 de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire : électeurs de certains conseils

(2) En 1997 :

a) «électeur des écoles publiques» s'entend en outre d'un électeur du Conseil des écoles publiques d'Ottawa-Carleton et d'un électeur du Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto;

b) «électeur des écoles séparées» s'entend en outre d'un électeur du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d'Ottawa-Carleton et d'unélecteur du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell.

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Disposition transitoire : mandats après les élections scolaires de 1997

(4) Malgré les paragraphes (1) et (3) :

a) le mandat des membres d'un conseil existant au sens de l'article 327 de la Loi sur l'éducation se poursuit jusqu'à la dissolution du conseil aux termes d'une loi;

b) le mandat des membres d'un conseil scolaire de district qui sont élus en 1997 commence le 1er janvier 1998.

Idem

(5) Le mandat des membres d'un conseil scolaire de district qui sont élus en 1997 se poursuit et se termine conformément aux paragraphes (1) et (3) comme s'il avait commencé le 1er décembre 1997.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 6 et 8 sont réputés être entrés en vigueur le 13 janvier 1997.

Titre abrégé

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1997 réduisant le nombre de conseils scolaires.