note explicative
Le projet de loi édicte une nouvelle loi qui porte sur les animaux de compagnie, expression qui s’entend des chiens, des chats et de tout autre animal prescrit par règlements que gardent des personnes pour leur compagnie.
Au plus tard 90 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels est tenu de constituer un comité consultatif chargé de faire enquête et de présenter un rapport sur la qualité des soins fournis aux animaux de compagnie par les personnes qui les gardent aux fins d’élevage, d’exhibition, de spectacle, d’hébergement, de location ou de leur vente. Le comité doit présenter au ministre ses recommandations dans le rapport au plus tard huit mois après sa constitution, et le ministre doit publier le rapport sur le site Web du ministère. Dans les 60 jours suivant la présentation du rapport du comité, le ministre doit informer l’Assemblée des recommandations dont il verra à la mise en œuvre au cours des trois années subséquentes.
Projet de loi 65 2018
Loi constituant le Comité d’examen du bien-être des animaux de compagnie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«animal de compagnie» Animal qu’une personne garde pour sa compagnie s’il s’agit d’un chien, d’un chat ou de tout autre animal prescrit par un règlement pris par le ministre. («companion animal»)
«comité» Le Comité d’examen du bien-être des animaux de compagnie. («committee»)
«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. («Minister»)
Règlements du ministre
(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des animaux pour l’application de la définition de «animal de compagnie» au paragraphe (1).
Comité d’examen du bien-être des animaux de compagnie
2 (1) Le ministre constitue, au plus tard 90 jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, un comité consultatif appelé Comité d’examen du bien-être des animaux de compagnie en français et Companion Animal Wellness Review Committee en anglais, lequel fait enquête et présente un rapport sur la qualité des soins fournis aux animaux de compagnie par les personnes qui les gardent aux fins d’élevage, d’exhibition, de spectacle, d’hébergement, de location ou de leur vente.
Composition
(2) Le comité se compose de personnes qui, selon le ministre, contribueront utilement aux travaux du comité, y compris les personnes suivantes :
a) des personnes qui ont la garde ou le soin d’animaux de compagnie;
b) des personnes qui gardent des animaux de compagnie aux fins d’élevage, d’exhibition, de spectacle, d’hébergement, de location ou de leur vente;
c) des personnes, notamment des vétérinaires, qui fournissent du soutien professionnel aux animaux de compagnie;
d) des représentants de la Société de protection des animaux de l’Ontario et de refuges d’animaux.
Rémunération et indemnités
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la rémunération à verser aux membres du comité et le remboursement de leurs dépenses.
Rapport du comité
(4) Au plus tard huit mois après sa constitution, le comité présente au ministre un rapport sur ses travaux et y inclut des recommandations qui, de l’avis du comité, devraient être mises en oeuvre au cours des trois années subséquentes concernant ce qui suit :
a) les détails sur la norme en matière de soin qui s’applique au traitement des animaux de compagnie par les personnes qui les gardent aux fins d’élevage, d’exhibition, de spectacle, d’hébergement, de location ou de leur vente;
b) les propositions de changements à apporter aux lois et aux règlements afin de limiter l’activité commerciale des éleveurs d’animaux de compagnie qui contreviennent à la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario;
c) l’élaboration d’une campagne d’éducation et de sensibilisation visant les personnes susceptibles de garder des animaux de compagnie afin de les informer des risques pour les animaux s’ils proviennent d’un éleveur qui les a délaissés, les a mis en détresse au sens de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario ou leur a autrement causé du mal;
d) l’élaboration d’une campagne d’éducation visant les personnes qui contreviennent à la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario pour expliquer l’importance de cette loi et la façon dont leurs actions constituent une contravention à cette loi.
Publication du rapport
(5) Lorsqu’il reçoit le rapport, le ministre le publie sur le site Web de son ministère.
Devoir du ministre d’informer l’Assemblée de la mise en oeuvre des recommandations du comité
(6) Dans les 60 jours suivant la présentation du rapport du comité au ministre, ce dernier informe l’Assemblée des recommandations du rapport :
a) qu’il mettra en oeuvre au cours des trois années subséquentes, s’il est en mesure de le faire seul;
b) pour lesquelles, au cours des trois années subséquentes, il proposera des dispositions législatives afin de mettre en œuvre les recommandations, si celles-ci exigent de telles dispositions;
c) qu’il recommandera au gouvernement de mettre en œuvre au cours des trois années subséquentes, s’il n’est pas en mesure de le faire seul et que celles-ci n’exigent pas des dispositions législatives pour être mises en oeuvre.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur la protection de nos animaux de compagnie.