note explicative
Le projet de loi modifie plusieurs lois de manière à infliger des sanctions à quiconque est déclaré coupable d’une infraction terroriste visée aux articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada). Ainsi, l’enfant d’un parent qui est déclaré coupable d’une infraction terroriste est considéré comme un enfant ayant besoin de protection sous le régime de la partie V de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. De plus, toute personne qui est déclarée coupable d’une infraction terroriste n’est pas admissible à ce qui suit :
1. Un permis visé par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
2. Les prestations d’assurance-santé prévues par la Loi sur l’assurance-santé.
3. Un permis de conduire prévu par le Code de la route.
4. L’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou les logements adaptés prévus par la Loi de 2011 sur les services de logement.
5. L’aide financière, les bourses d’études ou les prêts prévus par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.
6. Le soutien du revenu ou le soutien de l’emploi prévus par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
7. L’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
8. La couverture du régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Projet de loi 46 2018
Loi modifiant diverses lois pour imposer des sanctions aux personnes déclarées coupables d’activités terroristes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille
1 Le paragraphe 74 (2) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
n.1) l’enfant dont le parent a été déclaré coupable, le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa ou par la suite, d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada);
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
2 (1) L’article 71 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucun permis pour les terroristes condamnés
(2) Le ministre ne doit pas délivrer un permis à une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Annulation des permis des terroristes condamnés
71.1 (1) Le ministre annule le permis de quiconque est déclaré coupable, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
Avis
(2) Lorsqu’il annule le permis, le ministre en donne avis à la personne concernée.
Loi sur l’assurance-santé
3 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par insertion de «Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2),» au début du paragraphe.
(2) L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Inadmissibilité des terroristes condamnés
(1.1) Nul n’a le droit de devenir un assuré s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
Idem
(1.2) Nul n’a le droit de continuer à être un assuré s’il a été déclaré coupable, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
Code de la route
4 (1) L’article 32 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inadmissibilité des terroristes condamnés
(4) Nul n’a droit à un permis de conduire s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
(2) Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :
Suspension à la suite d’une déclaration de culpabilité : infractions terroristes
41.1 (1) Est suspendu le permis de conduire de quiconque est déclaré coupable, le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
Aucun rétablissement anticipé
(2) La suspension du permis ne peut pas faire l’objet d’un rétablissement anticipé en application de l’article 57.
(3) Le paragraphe 57 (2) du Code est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 41.1,» au début du passage qui précède l’alinéa a).
Loi de 2011 sur les services de logement
5 (1) L’article 42 de la Loi de 2011 sur les services de logement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inadmissibilité des terroristes condamnés
(1.1) Nul n’est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
(2) L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inadmissibilité des terroristes condamnés
(2) Nul n’est admissible à un logement adapté s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités
6 (1) L’article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inadmissibilité des terroristes condamnés
(1.1) Le ministre ne doit pas consentir une aide financière ou une bourse d’études à quiconque a été déclaré coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
(2) L’article 7.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inadmissibilité des terroristes condamnés
(1.1) Le ministre ne doit pas consentir un prêt en vertu du paragraphe (1) à quiconque a été déclaré coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
7 (1) L’article 5 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inadmissibilité des terroristes condamnés
(4) N’est pas admissible au soutien du revenu quiconque a été déclaré coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
(2) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inadmissibilité des terroristes condamnés
(2) N’est pas admissible au soutien de l’emploi quiconque a été déclaré coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
8 L’article 3 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Inadmissibilité des terroristes condamnés
(2) Nul n’est admissible à l’aide prévue par la présente loi s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
9 L’article 11 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application aux terroristes condamnés
(1.1) Le régime d’assurance cesse de s’appliquer à tout travailleur qui est déclaré coupable, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, d’une infraction visée à n’importe quel des articles 83.18 à 83.221 du Code criminel (Canada).
Entrée en vigueur et Titre abrégé
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 punissant de sanctions les activités terroristes.