note explicative
Annexe
1
Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario
La Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario est édictée. L’article 2 de la Loi prévoit qu’aucune cause d’action contre une personne ne résulte directement ou indirectement de l’infection ou l’exposition réelle ou éventuelle d’un particulier au coronavirus (COVID-19) le 17 mars 2020 ou après cette date par suite directe ou indirecte d’un acte ou d’une omission de la personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment pertinent, la personne a agi ou a fait un effort de bonne foi pour agir conformément à ce qui suit :
(i) les orientations en matière de santé publique relatives au coronavirus (COVID-19) qui s’appliquaient à la personne,
(ii) une règle de droit fédérale, provinciale ou municipale relative au coronavirus (COVID-19) qui s’appliquait à la personne;
b) l’acte ou l’omission de la personne ne constitue pas une négligence grave.
Les instances qui, directement ou indirectement, sont fondées sur de telles questions ou s’y rapportent ne peuvent pas être introduites. Les instances qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la Loi sont réputées avoir été rejetées sans dépens. Les termes «effort de bonne foi», «orientations en matière de santé publique» et «règle de droit» sont définis à l’article 1 de la Loi et le terme «personne» y est précisé.
De plus, la Loi prévoit une exception à l’article 2 concernant la cessation des activités d’une personne en application d’une règle de droit ainsi que des exceptions concernant l’emploi et l’exécution d’un travail.
annexe
2
loi de 1996 sur les élections municipales
À l’heure actuelle, la Loi de 1996 sur les élections municipales prévoit un cadre pour la tenue d’un scrutin préférentiel pour des postes au sein d’un conseil municipal. Des modifications sont apportées pour supprimer ce cadre. Le Règlement de l’Ontario 310/16 (Scrutin préférentiel) pris en vertu de la Loi est abrogé.
Projet de loi 218 2020
Loi édictant la Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario concernant certaines instances liées au coronavirus (COVID-19) modifiant la Loi de 1996 sur les municipalités et abrogeant un règlement
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario |
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Loi de 1996 sur les élections municipales |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario et sur les élections municipales.
Annexe 1
Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«effort de bonne foi» S’entend notamment d’un effort honnête, qu’il soit raisonnable ou non. («good faith effort»)
«orientations en matière de santé publique» S’entend des conseils, recommandations, directives, orientations ou instructions que donne ou fait l’une ou l’autre des personnes suivantes relativement à la santé publique, sans égard à la forme ou au mode de leur communication :
i. Le médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, un médecin-hygiéniste en chef adjoint visé par cette loi ou le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.
ii. Une personne nommée médecin-hygiéniste ou médecin-hygiéniste adjoint d’un conseil de santé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou un employé d’un conseil de santé.
iii. Un fonctionnaire de la santé publique du gouvernement du Canada.
iv. Un ministre ou un ministère du gouvernement de l’Ontario ou du Canada, ou un fonctionnaire ou un employé d’un tel ministère.
v. Un organisme du gouvernement de l’Ontario ou du Canada, ou un fonctionnaire ou un employé d’un tel organisme.
vi. Une municipalité, ou un fonctionnaire ou un employé d’une municipalité.
vii. Un organisme de réglementation qui exerce sa compétence sur une personne, ou un dirigeant ou un employé d’un tel organisme. («public health guidance»)
«règle de droit» S’entend d’une loi ou d’un règlement, d’un arrêté, d’un décret, d’un règlement municipal ou administratif pris, d’un ordre donné, d’une ordonnance rendue ou d’un autre instrument pris en vertu d’une loi. («law»)
Idem
(2) La mention d’une personne dans la présente loi vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité, notamment la Couronne du chef de l’Ontario.
Aucune incidence sur les moyens de défense ou l’immunité
(3) La présente loi ne doit pas être interprétée comme abrogeant ou limitant les moyens de défense ou l’immunité prévus en droit ou en common law.
Immunité
2 (1) Aucune cause d’action contre une personne ne résulte directement ou indirectement de l’infection ou l’exposition réelle ou éventuelle d’un particulier au coronavirus (COVID-19) le 17 mars 2020 ou après cette date par suite directe ou indirecte d’un acte ou d’une omission de la personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment pertinent, la personne a agi ou a fait un effort de bonne foi pour agir conformément à ce qui suit :
(i) les orientations en matière de santé publique relatives au coronavirus (COVID-19) qui s’appliquaient à la personne,
(ii) une règle de droit fédérale, provinciale ou municipale relative au coronavirus (COVID-19) qui s’appliquait à la personne;
b) l’acte ou l’omission de la personne ne constitue pas une négligence grave.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute incompatibilité des orientations en matière de santé publique ou règles de droit applicables à la personne.
Idem
(3) Toute différence dans le degré de spécificité concernant une question ne constitue pas une incompatibilité pour l’application du paragraphe (2).
Irrecevabilité de certaines instances
(4) Sont irrecevables les instances qui sont introduites ou poursuivies contre une personne et qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent.
Effet rétroactif
(5) Le paragraphe (4) s’applique, que la cause d’action sur laquelle l’instance est apparemment fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, ce jour-là ou par la suite.
Rejet d’instances
(6) Les instances visées au paragraphe (4) qui ont été introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
Aucune indemnité
(7) Nul n’a droit à une indemnité ou à toute autre réparation ou mesure de redressement pour l’extinction ou la cessation de droits prévus par la présente loi.
Non-application : cessation obligatoire
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’égard des actes ou des omissions d’une personne qui remplissent les critères suivants :
a) ils ont eu lieu pendant qu’une règle de droit exigeait la cessation, en tout ou en partie, des activités de la personne;
b) ils se rapportent à un aspect des activités de la personne dont la règle de droit exigeait la cessation.
Non-application : emploi et exécution d’un travail
4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«employeur mentionné à l’annexe 1», «employeur mentionné à l’annexe 2», «maladie professionnelle», «survivant» et «travailleur» S’entendent au sens de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Causes d’action : instances non touchées
(2) L’article 2 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
1. Toute cause d’action qu’a un travailleur qui est ou était employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employeur mentionné à l’annexe 2, ou qu’a le survivant du travailleur, à l’égard d’une lésion corporelle accidentelle survenue du fait et au cours de l’emploi du travailleur ou d’une maladie professionnelle.
2. Toute cause d’action qu’a un travailleur qui est ou était employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employeur mentionné à l’annexe 2, ou qu’a le survivant du travailleur, et auquel la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ou l’employeur mentionné à l’annexe 2, selon le cas, est subrogé aux termes de l’article 30 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
3. Toute cause d’action qu’a un particulier à l’égard d’une exposition ou infection réelle ou éventuelle au coronavirus (COVID-19) qui serait survenue au cours ou par suite de l’emploi auprès d’une personne ou de l’exécution d’un travail pour une personne ou de la fourniture de services à une personne.
4. Toute instance découlant d’une cause d’action visée à la disposition 1, 2 ou 3.
Aucune incidence sur la compétence du Tribunal d’appel
(3) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence exclusive du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail pour décider une question visée au paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Incompatibilité
(4) Les dispositions de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Couronne liée
5 La présente loi lie la Couronne.
Entrée en vigueur
6 La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario et sur les élections municipales reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario.
annexe 2
loi de 1996 sur les élections municipales
1 (1) La définition de «prescrit» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée par suppression de «ou, lorsque ce terme figure à l’article 41.1, par le lieutenant-gouverneur en conseil».
(2) La définition de «scrutin préférentiel» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
2 La sous-disposition 1 iii de l’article 3 de la Loi est modifiée par suppression de «qui n’a pas adopté de règlement municipal autorisant le scrutin préférentiel» à la fin de la sous-disposition.
3 La disposition 3 du paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogée.
4 L’article 31 de la Loi est modifié par remplacement de «quatrième vendredi de juillet» par «deuxième vendredi de septembre».
5 Les articles 41.1 et 41.2 de la Loi sont abrogés.
6 (1) L’alinéa a) du paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’année précédant l’année de l’élection» par «de l’année de l’élection».
(2) La sous-disposition 1 i du paragraphe 42 (4) de la Loi est modifiée par remplacement de «au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année de l’élection» par «au plus tard le 1er juin de l’année de l’élection».
7 Le paragraphe 51 (3) de la Loi est abrogé.
8 Le paragraphe 60 (4) de la Loi est abrogé.
9 La disposition 5 du paragraphe 83 (7) de la Loi est abrogée.
10 L’alinéa a) du paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «les règlements, sauf aux articles 41.1 et 41.2» par «les règlements».
Abrogation
11 Le Règlement de l’Ontario 310/16 (Scrutin préférentiel) pris en vertu de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
12 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2020 visant à soutenir la relance en Ontario et sur les élections municipales reçoit la sanction royale.